Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.

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Envoyé : lundi 29 septembre 2025 à 09:33:21 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Le 29 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du Conseil supérieur de la Magistrature – Palais de l’Elysée – 55, rue du Fg St Honoré – 75008 PARIS
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OBJET : Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.
Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Monsieur Emmanuel MACRON,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite compléter sa plainte du 15 juin 2025, contre : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-s/Seine.
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PREAMBULE
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(a) – Faits :
Dans l’affaire RG n° 11-24-3390, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine, les coordonnées de l’avocat réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à l’inaction du Bâtonnier de Melun – Maître Bouricard – qui n’a toujours pas désigné d’avocat malgré la demande expresse du Procureur.
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(b) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de désigner un avocat alors que le Procureur renvoie vers le Bâtonnier de Melun, constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(c) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(d) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(e) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(f) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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I – Rappel – saisine antérieure et demande de récusation
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Le 15 juin 2025, le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a été saisi d’une plainte visant Monsieur Thierry Farsat, juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.  Une demande explicite de récusation du Tribunal d’Ivry-sur-Seine avait été formulée pour l’audience du 20 janvier 2025.
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La requête déposée le 9 octobre 2024 au tribunal d’Ivry-sur-Seine (RG n° 11-24-3390), à la demande de la greffière du Tribunal de Villejuif, précise, en page 1, que :
La décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger le dépôt de la requête au tribunal d’Ivry-sur-Seine, nécessite un débat contradictoire.”
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A ce jour, le CSM n’a apporté aucune réponse.
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Monsieur Farsat n’a pas procédé à la récusation du Tribunal d’Ivry s/Seine et a siégé lors des audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin et 8 septembre 2025 sans motivation ni justification constituant un manquement grave à l’impartialité et à l’apparence d’impartialité garanties par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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II – Faits reprochés et conséquences sur le blocage du droit acquis
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A – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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B – Défaut de motivation et préjugé apparent 
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Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.
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La charge de la preuve incombe à Monsieur Farsat pour démontrer que les jugements suivants ne sont pas viciés.
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La jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’un vice initial non corrigé contamine les décisions ultérieures et justifie un contrôle rigoureux.
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En d’autres termes :
– l’effet contaminant du premier jugement (RG n° 11-24-3390) est certain, pas hypothétique ;
– la charge de la preuve repose sur le juge et non sur le justiciable ;
– le vice initial, laissé sans correction, nécessite un contrôle rigoureux.
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C – Dissimulation d’éléments essentiels
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Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
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– En refusant de motiver le rejet de la demande de récusation et en qualifiant le constat du conciliateur de justice de “motif obscur“, Monsieur Farsat a dissimulé la réalité objective du blocage procédural empêchant toute conciliation effective
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– Cette dissimulation intentionnelle ou, à tout le moins, consciente, contrevient au devoir de loyauté et de transparence qui s’impose à tout magistrat et altère gravement l’impartialité ainsi que l’apparence d’impartialité exigées par les dispositions légales.
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D – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.
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III – Références au droit et moyens exposés
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1 – La présente plainte s’appuie sur 9 moyens de cassation et une QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation et classés comme suit :
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A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; 
– Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; 
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; 
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;  
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
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2 – Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif.
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3 – Le blocage, confirmé par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel -, montre que Monsieur Farsat outrepasse ces principes, aggravant l’obstacle et renforçant les violations.
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IV – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : 

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1 – Convocation du Bâtonnier et secret professionnel
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(i) – Le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, a convoqué le BÂTONNIER à la demande de Maître Philippe Froger, malgré l’obligation de secret professionnel.
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(ii) – Cette convocation constitue :
– une entorse au cadre légal de confidentialité
– une ingérence dans le rôle du Bâtonnier censé agir comme garant impartial des droits des justiciables
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2 – Inexécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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(i) – La décision n° 2015/5956 établissant un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, reste inexécutée
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(ii) – conséquences :.
– entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat
– compromission de la régularité des procédures passées, présentes et futures
– responsabilité de Monsieur Farsat engagée pour avoir continué à statuer malgré ce constat officiel
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3 – Manquements des bâtonniers à leur rôle de garant
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En théorie, le bâtonnier doit garantir la sécurité juridique et le respect des droits fondamentaux des justiciables.
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(i) – le bâtonnier n’a pas levé le blocage malgré la convocation
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(ii) – Leur attitude dilatoire et leur implication dans le contrôle des avocats les place en position de juge et partie, compromettant impartialité légalité.
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(iii) – Les manquements persistants du juge et des bâtonniers créent une situation exploitée par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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(iii-bis) – L’Etat n’a pas remédié aux carences persistantes des bâtonniers, ce qui profite directement à ses intérêts et démontre un alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires, au détriment des justiciables ordinaires.
Or, nul n’est au-dessus des lois, et cette inertie compromet le respect effectif des droits fondamentaux des justiciables, en particulier l’égalité des armes, le droit au concours de l’avocat et la sécurité juridique.
Cette situation renforce la gravité des manquements du juge et des bâtonniers, et justifie pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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(iv) – Compte tenu du lien direct entre les manquements persistants du juge, les carences des bâtonniers et les conséquences préjudiciables pour les justiciables, le CSM ne peut pas se déclarer incompétent pour ne pas intervenir.
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4 – Conséquences sur les procédures et sécurité juridique :
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(i) – les décisions passées, présentes, futures sont nécessairement affectées par le blocage persistant ;
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(ii) – le manque de vigilance des bâtonniers démontre une défaillance structurelle irréfragable ;
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(iii) – le manque de vigilance des bâtonniers soulève un doute légitime sur leur volonté réelle de garantir efficacement les droits fondamentaux des justiciables ;
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(iv) – les avocats des parties adverses ne peuvent pas ignorer le manque de vigilance du ministre de la justice sur les carences des bâtonniers, devenu irréfragable tant il se constate de manière objective et persistante notamment au travers de l’inexécution de la décision n° 2015/5956 et d’autres blocages similaires
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(v) – Leur silence ou leur inertie ne saurait donc exonérer la responsabilité des institutions et des juridictions mais, au contraire, confirme le caractère systémique des atteintes portées aux droits fondamentaux des justiciables.
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(vi) – En s’abstenant de sanctionner les entraves procédurales et en validant des décisions entachées d’irrégularités, Monsieur Farsat a instauré un climat d’impunité dont les avocats des parties adverses ont profité pour multiplier les manoeuvres déloyales aux dépens du justiciable
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(vii) – En refusant de sanctionner les obstacles procéduraux et de reconnaître les droits acquis, Monsieur Farsat fait obstacle à une stratégie légitime visant à préserver l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, renforçant ainsi le déséquilibre procédural et compromettant le droit au procès équitable.
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(viii) – l’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 illustre cette négligence continue
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(ix) – le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences des bâtonniers ne peut plus être contesté
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(x) – La décision n° 2015/5956 illustre parfaitement cette négligence continue.
Loin d’être un cas isolé, son inexécution persistante s’ajoute à d’autres carences constatées, et constitue un élément probant démontrant l’existence d’une défaillance structurelle : celle d’un système judiciaire incapable d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux.
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(xi) – L’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 met en évidence une défaillance institutionnelle qui ne peut plus être contestée. Le manque de vigilance des ministres de la justice successifs sur les carences réitérées des bâtonniers constitue désormais un constat irréfragable : la durée et la constance de cette inertie administrative démontrent qu’il ne s’agit pas d’une omission ponctuelle mais d’une négligence structurelle et durable de l’Etat dans sa mission de garantir l’effectivité des droits fondamentaux des justiciables.
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(xii) – Ce constat irréfragable appelle une seconde évidence, tout aussi irréfragable : le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences persistantes des bâtonniers ne peut plus être contesté.
En s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et rigoureux, le ministre a laissé se développer un climat où les bâtonniers se trouvent de facto placés dans un situation d’impunité.
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(xiii) – Cette impunité automatique n’est pas une hypothèse ; elle est une conséquence évidente, démontrée par le simple constat qu’aucun contrôle réel, effectif, au-dessus de tout soupçon, n’a jamais été mené. S’il y avait eu des vérifications sérieuses, elles auraient nécessairement produit des effets visibles, connus et vérifiables. L’absence totale de telles conséquences établit irréfragablement que les procédures passées ont été conduites dans un cadre vicié, marqué par l’absence de garanties minimales de vigilance et de régulation.
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(xiv) – Ainsi, cette impunité structurelle compromet l’iimpartialité des bâtonniers, affaiblit leur légitimité et transforme leur mission de garant des droits en un rôle de juge et partie, radicalement incompatible avec les exigences constitutionnelles, notamment :
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– le droit à un procès équitable
– le droit d’accès au juge
– la sécurité juridique
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(xv) – elle justifie un contrôle rigoureux du CSM et du Conseil constitutionnel conformément aux arguments développés, notamment, dans les 9 moyens de cassation et la QPC.
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5 – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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6 – Conséquences sur la condamnation
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(i) – la condamnation repose sur des affirmations vagues, non démontrées et dépourvues de motivation, ce qui la rend injustifiée et dépourvue de fondement ;
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(ii) – la responsabilité du juge, Monsieur Farsat, est engagée pour ne pas avoir pris en compte le blocage effectif et objectif constaté par le conciliateur de justice et pour avoir laissé persister un préjudice grave pour le justiciable.
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V – Blocage du droit acquis:
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(i) – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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(ii) – Monsieur Farsat a statué comme si ce droit n’existait pas, en violation :
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– de la force obligatoire des contrats
– du droit au libre choix de l’avocat
– du principe de sécurité juridique
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(iii) – Blocage objectif constaté par le conciliateur de justice
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– toute conciliation ou procédure est paralysée tant que l’Etat n’apporte pas la preuve contraire
– Monsieur Farsat a qualifié le constat de “motif obscur”, violant le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le principe de motivation
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(iv) – Refus non motivé de se récuser malgré la plainte du 15 juin 2025 et la requête du 9 octobre 2024
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VI – Manquements disciplinaires 
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Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
Ces éléments justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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(i) – Violation du principe de confidentialité
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(ii) – Obstacles à une stratégie légitime
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(iii) – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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(iv) – Contournement du constat du conciliateur
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(v) – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
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(vi) – Condamnation injustifiée, sans fondement concret, sur des informations vagues et non démontrées
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(vii) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
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(viii) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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(ix) – Refus non motivé de se récuser compromettant l’impartialité et l’apparence d’impartialité
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(x) – Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
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(xi) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables compromettant l’effectivité des procédures
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(xi) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable garantis par les dispositions légales
.
(xiii) – Dissimulation d’éléments essentiels, notamment de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice
.
(xiv) – Méconnaissance persistante de la décision n° 2015/5956 comme si elle n’existait pas, en violation du principe de sécurité juridique
.
(xv) – Manquement au devoir de loyauté et de transparence résultant de l’ensemble des comportements précités, et aggravant la perte de confiance dans l’impartialité de la justice
.
Ces manquements compromettent gravement, notamment :
.
– la sécurité juridique
– la bonne administration de la justice
– le respect du procès équitable
.
VII – Lien avec les 9 moyens de cassation et la QPC
.
(i) – La plainte démontre que :
.
– Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
– L’inaction du juge et des tiers aggrave le blocage et viole les droits fondamentaux
– Les dispositions légales et réglementaires permettant la neutralisation d’un droit acquis doivent être contrôlées par le Conseil constitutionnel
.
(ii) – Sur les pièces jointes
.
– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
– Les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
.
VIII – Demandes au CSM
.
Les manquements répétés de Monsieur Farsat appellent l’intervention du CSM afin de restaurer la confiance légitime dans l’institution judiciaire.
.
Il est demandé au Conseil supérieur de la Magistrature, de bien vouloir :
.
1 – prendre acte de la plainte initiale du 15 juin 2025 et du présent complément
2 – prendre toute sanction appropriée afin de garantir le respect du droit acquis
3 – rappeler l’obligation, pour tout magistrat, de respecter les principes fondamentaux de confidentialité, d’impartialité, d’accès effectif au juge
.
4 – constater les manquements disciplinaires suivants :
.
– Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
.
Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.
.
– Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire le justiciable à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
.
Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
.
 Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
.
– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
.
Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
.
– Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
.
– Condamnation injustifiée, sans fondement concret
.
– Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
.
– Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
.
– Refus non motivé de se récuser 
.
– Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
– Ces manquements perpétuent un obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– renforcent l’effet bloquant sur toutes les procédures passées, présentes, futures
– compromettent gravement, notamment :
.
. la bonne administration de la justice
. le principe de sécurité juridique
. le droit fondamental au libre choix de l’avocat
. le principe de confidentialité
. le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
. le droit à la motivation
.
et porte atteinte à l’impartialité par le refus non motivé de se récuser, ce qui constitue une faute disciplinaire autonome
.
Pièces jointes :
.
1 – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
2 – les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
3 – le jugement RG n° 11-24-3390 de Monsieur Thierry Farsat
4 – Copie de la première page de la requête en date du et déposée le 9 octobre 2024 au : – Tribunal d’Ivry-sur-Seine faisant état du fait que : “la décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger que la requête soit déposée au Tribunal d’Ivry-sur-Seine nécessite un débat contradictoire.”
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat,…
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
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2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025 . 9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. Ces 9 moyens sont classés comme suit : A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ;– Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ; F – Incidents factuels et irrégularités de procédure

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julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; mchan@citya.com <mchan@citya.com>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; bav.tj-paris@justice.fr <bav.tj-paris@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 26 septembre 2025 à 05:56:43 UTC+2
Objet : 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
Le 26 SEPTEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
.
.
VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025
.
OBJET : 9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -.
Ces 9 moyens sont classés comme suit : A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;  F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
.
.
Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
.
L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association a l’honneur de compléter le recours en date du et déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès de la cour de cassation contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la COUR de CASSATION.
.
A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé;
– Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; 
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; 
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;  
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
.
A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
PREMIER MOYEN – Effet bloquant universel et violation du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, et ingérence illicite justifiant la cassation et la QPC
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Fondements juridiques :
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes
.
1 – Lien entre le droit acquis et l’effet bloquant universel
.
La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 confère au justiciable un droit contractuel acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, consistant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
L’absence de communication de ces coordonnées empêche l’assistance effective du justiciable, créant un effet bloquant systémique et universel : toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées dès lors que l’avocat n’intervient pas.
.
2 – Preuve de l’inaction du tiers
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Le blocage n’est imputable ni au justiciable ni à sa volonté. Il résulte de l’inaction de tiers habilités :
.
– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnée de l’avocat réclamé
.
– Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa pour les obtenir, n’a toujours pas obtenu cette communication
.
– le juge de Villejuif et la Cour de Cassation, n’ont pas adapté le sursis à statuer à cette carence, malgré les constats factuels.
.
Cette inaction constitue une preuve directe que le blocage procédural n’est pas imputable au justiciable.
.
3 – Légitimité de la résistance du justiciable
.
Face à l’inaction persistante des tiers, le justiciable est en droit d’opposer une résistance ferme à tout stratagème ou pratique visant à entraver le concours effectif de l’avocat réclamé.
.
– Cette résistance ne procède pas d’une volonté dilatoire mais d’une nécessité constitutionnelle et procédurale : elle tend à empêcher que l’Etat ou les juridictions dissimulent un droit acquis, clair et opposable.
.
– Elle vise au contraire à garantir l’effectivité d’un droit fondamental et à faire respecter la loyauté procédurale.
.
– Une telle résistance est parfaitement légitime car, sans elle, le droit reconnu par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 serait annihilé en violation, notamment, des article 16 et 66 de la Constitution, des articles 4 de la loi du 31 décembre 1971 et L127-3 du Code des Assurances, de l’article 750-1 cpc, de l’article 8-1 du RNB.
.
4 – Portée constitutionnelle
.
L’absence de l’avocat réclamé viole directement :
.
– le droit au libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi 1971 – art. L127-3 du Code des Assurances)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes (art 16 DDHC – 6§1 CEDH)
– l’effectivité de l’accès au juge et la sécurité juridique (art. 16 et 66 de la Constitution)
.
Cette violation est immédiate et universelle, affectant toutes les procédures impliquant le justiciable.
.
5 – Conditionnalité du sursis à statuer 
.
Toute décision de sursis à statuer doit être conditionnée à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son concours effectif afin de garantir le droit acquis du justiciable à l’assistance complète de l’avocat de son choix.
.
Statuer sans cette condition :
.
– Viole le droit fondamental au libre choix de l’avocat
– transforme le sursis en obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– compromet l’effectivité du procès équitable
.
6 – Lien concret entre absence de l’avocat réclamé et impossibilité de statuer
.
La conciliation constatée comme impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – démontre que l’absence de l’avocat empêche concrètement toute procédure
.
– la décision du juge sur le fond ne peut intervenir sans l’avocat réclamé
– le sursis à statuer, non conditionné, prolonge artificiellement le blocage
.
Ainsi, il existe un lien direct et concret entre l’absence de l’avocat réclamé et l’impossibilité de statuer; justifiant l’application universelle de l’effet bloquant.
.
7 – Caractère acquis et opposable du droit à l’avocat réclamé
.
Le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 est acquis et opposable.
.
– il constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le justiciable
.
– il confère au justiciable le droit de bénéficier de l’avocat réclamé et oblige les juridictions à respecter ce droit avant toute décision sur le fond
.
– son non-respect entraîne une violation systémique des droits fondamentaux, justifiant l’annulation de toute décision rendue en l’absence de l’avocat réclamé.
.
8 – Ingérence illicite et justification de la QPC
.
Le maintien du sursis à statuer sans permettre le concours de l’avocat réclamé, constitue une ingérence directe et illicite dans le droit fondamental du justiciable à bénéficier immédiatement de l’avocat de son choix.
.
– Cette ingérence est imputable aux tiers (scp, avocats substitués, juridictions) et non au justiciable.
– Elle renforce le caractère constitutionnellement protégé de ce droit.
– Elle justifie non seulement la cassation des décisions rendues en violation du droit acquis, mais aussi la soumission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) :
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Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?”
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Conclusion et demandes :
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La Cour de Cassation doit :
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1 – Constater que l’absence de l’avocat réclamé crée un effet bloquant universel et opposable à toutes les juridictions
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2 – Ordonner que le sursis à statuer soit conditionné au concours effectif de l’avocat réclamé
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3 – Prononcer la cassation de toutes décisions rendues en violation de ce droit fondamental
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4 – Reconnaître le caractère acquis et opposable du droit contractuel issu de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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5 – Constater que cette ingérence illicite justifie la QPC, afin que le Conseil constitutionnel statue sur la conformité des dispositions légales et pratiques au droit fondamental au libre choix de l’avocat et à l’exercice effectif des droits acquis.

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DEUXIEME MOYEN – Effet bloquant universel de l’absence de l’avocat réclamé et obligation de conditionner le sursis à statuer
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Articles 16 de la Constitution : Respect du droit fondamental au juge et à l’assistance juridique
Principe d’égalité devant la loi : garantissant l’égalité de traitement des justiciables devant toutes les juridictions
Faits et contexte
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Monsieur Charruault, dans sa décision n° 401/2025, reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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De sorte que tout juge saisi pour un litige ultérieur est tenu de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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Cette obligation découle également des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe d’égalité devant la loi garantissant l’effectivité du droit au juge et à l’assistance juridique pour tous les justiciables.
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1 – Reconnaissance de l’effet bloquant
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– Cette constatation implique l’existence d’un effet bloquant systémique, applicable à toutes les procédures impliquant le justiciable.
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– L’effet bloquant n’est pas circonscrit à une procédure particulière : il s’agit d’un principe juridique universel opposable à toutes les juridictions, qui ne peuvent statuer tant que l’avocat réclamé n’intervient pas.
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– La preuve d’une première conciliation impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – renforce ce constat factuel et crée un précédent concret, légitimant l’argument selon lequel toutes les procédures passées, présentes et ultérieures sont affectées par le même effet bloquant.
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2 – Obligation de modification du sursis à statuer
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Madame Delphine Bouret qui a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, est tenue de conditionner ce sursis à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son intervention effective.
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Maintenir un sursis à statuer indépendamment de l’avocat réclamé constitue une violation du droit fondamental du justiciable à être assisté de l’avocat de son choix, au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable.
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3 – Portée universelle et opposabilité
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La reconnaissance implicite de l’effet bloquant par la Cour de Cassation crée un principe juridique opposable à toutes les juridictions.
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Toutes les juridictions sont tenues de constater l’impossibililté de statuer tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et d’adapter leurs décisions en conséquence.
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4 – Violation des droits fondamentaux
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– En ne conditionnant pas le sursis à statuer à l’intervention de l’avocat réclamé, les juridictions portent atteinte au droit au libre choix de l’avocat, au droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes.
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5 – Conclusion et demande
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– La Cour de Cassation doit constater l’effet bloquant universel, ordonner que le sursis à statuer soit conditionné à l’intervention de l’avocat réclamé, et prononcer la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit fondamental afin de permettre l’examen effectif du pourvoi et la protection du droit du justiciable.

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TROISIEME MOYEN – 
Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la Sécurité juridique et de l’accès au juge constitutionnel (article 6§1 CEDH, 16 DDHC, articles 34 et 61 de la Constitution
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées de la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – dans le llitige contre Maître Philippe Froger, lequel s’est substitué à Maître Céline Numa, afin que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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La conciliation s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé.
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Ce constat concret constitue un précédent factuel opposable : il démontre que toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées par le même effet bloquant. Il légitime le fait que le justiciable ne soit pas tenu de ressaisir un conciliateur ou de participer à toute procédure tant que ce droit fondamental n’est pas effectif.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la sécurité juridique et de l’accès au Conseil constitutionnel
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit absolu et universel au libre choix de son avocat
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– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, ni avocat de la partie adverse ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer sa pertinence.
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– L’absence de l’avocat réclamé a un effet bloquant, opposable à toutes les juridictions et à tous les avocats adverses
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– Cet effet bloquant n’est pas imputable au justiciable mais exclusivement aux dysfonctionnements du service public de la justice, aux carences du bâtonnier, à l’inaction du ministre de la justice qui empêchent la communication de l’avocat réclamé.
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2 – Précédent factuel et effet systémique
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– L’impossibilité constatée par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un précédent factuel opposable à toutes les procédures.
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– Elle démontre que ce n’est pas le justiciable qui empêche le déroulement des procédures mais l’absence persistante de l’avocat réclamé.
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– Dès lors, aucune juridiction ne peut ignorer cette impossibilité ni imposer de nouvelles tentatives de conciliation tant que le droit au choix de l’avocat n’est pas effectif.
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– Tout jugement rendu malgré cette carence, viole l’égalité des armes et le procès équitable.
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3 – Carences du ministre de la justice et violences institutionnelles
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– La vigilance du ministre de la justice constitue une obligation impérative (article 20 et 21 de la Constitution, et 16 DDHC).
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– En ne garantissant pas la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le ministre laisse perdurer une situation de blocage systémique.
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– Cette inertie, malgré les alertes répétées, engendre une violence institutionnelle en privant les justiciable de l’effectivité de leurs droits.
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4 – Lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– L’absence de l’avocat réclamé empêche le justiciable d’accéder utilement au Conseil constitutionnel, notamment par la voie de la QPC (art. 61-1 de la Constitution)
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– Or ce droit d’accès est garanti par l’article 16 DDHC qui impose que toute personne puisse exercer un recours effectif.
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– En privant le justiciable du concours de l’avocat indispensable pour formuler une QPC recevable et conforme aux exigences procédurales, la juridiction porte atteinte au droit constitutionnel d’accès au juge.
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5 – Conclusion impérative
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– Toute décision rendue sans le concours de l’avocat réclamé méconnaît l’effet bloquant universel de cette absence, viole la sécurité juridique et prive le justiciable de son droit constitutionnel d’accès au Conseil constitutionnel
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– La cour de cassation doit constater que cet effet bloquant n’est pas de la faute du justiciable mais du dysfonctionnement institutionnel, et casser toute décision rendue en dépit de ce droit fondamental.
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B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault)
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QUATRIEME MOYEN – Carence fautive de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – (décision n° 401/2025) et ingérence illicite par abstention
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Fondements juridiques
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes

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1 – Décision querellée 
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Par décision n° 401/2025, rendue sur la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF -, Monsieur Charruault a déclaré la demande irrecevable au motif que la décision critiquée “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance.”
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Le 17 FEVRIER 2025 j’ai déposé un recours contre cette décision au motif que la décision n° 401/2025 doit obligatoirement être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Je n’ai pas reçu de réponse à mon recours.
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2 – Négligence institutionnelle et contradiction manifeste 
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Or, cette motivation méconnaît que :
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– la décision contestée compromet directement l’accès effectif au juge et l’exercice du droit acquis au concours de l’avocat réclamé,
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– le pourvoi est dirigé non contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision affectant la tenue même du procès et l’effectivité des droits fondamentaux,
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– les neuf moyens ci-après et la QPC démontrent que le litige soulève des questions substantielles et non un simple incident de procédure.
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En retenant une irrecevabilité infondée, Monsieur Charruault a fait preuve d’une négligence institutionnelle inqualifiable qui prive le justiciable du droit garanti par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015.
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3 – Ingérence illicite par absentention
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Ce refus de traiter la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – comme recevable constitue une ingérence illicite par abstention en ce que Monsieur Charruault :
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– laisse perdurer l’absence du concours de l’avocat réclamé
– maintient artificiellement un blocage procédural
– prive le justiciable du droit à un procès équitable et du libre choix de l’avocat
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4 – Portée constitutionnelle et QPC
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L’attitude de Monsieur Charruault illustre que le système actuel de l’aide juridictionnelle ne permet de garantir l’effectivité du droit acquis au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, se pose une question prioritaire de constitutionnalité sérieuse :
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Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?” 
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Conclusion :
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– la Cour de Cassation doit constater que :
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1 – La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault constitue une faute institutionnelle grave affectant la régularité de la procédure
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2 – L’inaction du BAJ équivaut à une ingérence illicite par abstention
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3 – Cette situation justifie à la fois cassation et la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel
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CINQUIEME MOYEN – Contradiction implicite du Président Monsieur CHARRUAULT et violation du droit fondamental
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– Articles 16 et 66 de la Constitution : accès effectif au juge et protection du droit fondamental à l’assistance de l’avocat choisi
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– Principe du procès équitable : composante constitutionnelle du droit fondamental au juge (intégré à la jurisprudence du Conseil constitutionnel)
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation, d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – pour se pourvoir contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024
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1 – Incohérence contradiction implicite
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– Monsieur Charruault invoque l’absence de jugement du principal et le non-achèvement de l’instance pour déclarer la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – irrecevable ;
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– CEPENDANT : Monsieur Charruault reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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Cette reconnaissance démontre que l’irrecevabilité invoquée est elle-même dépendante de l’exécution du droit fondamental du justiciable à l’avocat choisi.
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2 – Violation du droit fondamental 
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En refusant d’examiner la demande sous prétexte que le sursis ne tranche pas le principal alors que l’irrecevabilité résulte de l’absence de l’avocat, Monsieur Charruault porte atteinte au droit au libre choix de l’avocat et au droit à un procès équitable (art. 6§1 CEDH, article 4 de la loi du 31 décembre 1971)
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La décision transforme une obligation positive de l’Etat en obstacle automatique à l’exercice d’un recours.
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3 – Défaut de base légale et de motivation
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Monsieur Charruault applique mécaniquement la règle d’irrecevabilité sans examiner l’impossibilité concrète de trancher le principal tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, violant l’article 455 cpc.
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4 – Conclusion
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– La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est entachée d’irrégularités sur le plan du droit interne et des droits fondamentaux garantis par la convention européenne des droits de l’Homme.
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– La Cour de Cassation doit constater cette irrégularité et prononcer la cassation de toutes décision, et permettre l’examen effectif pourvoi et la protection du droit fondamental du justiciable à l’avocat réclamé.
Cette violation constitue également une atteinte aux articles 16 et 66 de la Constitution et au principe du procès équitable reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.

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C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné
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SIXIEME MOYEN 
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I – Violation du droit au procès équitable et au libre choix de l’avocat (art. 6§1 et 3 CEDH ; art. 4 loi du 31 décembre 1971 ; art. 750-1 cpc ; art. 16 et 66 de la Constitution qui garantissent l’accès à la justice et assurent l’indépendance des juridictions et le respect du droit fondamental au juge
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En ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la seule décision sur la demande d’aide juridictionnelle alors que le justiciable avait expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, Madame Delphine Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – a méconnu :
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1 – Que le droit fondamental au libre choix de l’avocat ne se confond pas avec la procédure d’aide juridictionnelle, laquelle ne constitue qu’un mécanisme financier accessoire et ne garantit pas l’intervention effective de l’avocat choisi ;
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2 – Que, tant que l’avocat réclamé n’intervient pas, l’assistance effective du justiciable n’est pas assurée ce qui crée un effet bloquant systémique sur toutes les procédures passées, présentes et futures ;
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3 – Que ce blocage procédural a déjà été constaté concrètement lors d’une première procédure de conciliation devant le conciliateur de justice : – Monsieur Jacques PATUREL pour le litige contre : – Maître Philippe Froger -, laquelle s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé. Ce constat constitue un précédent factuel opposable, démontrant que toutes les procédures ultérieures sont affectées par le même effet bloquant et que le justiciable n’est pas tenu de recommencer la conciliation tant que la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En statuant sur la base d’un sursis limité à l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle sans constater l’impossibilité de procéder en l’absence de l’avocat choisi et sans surseoir jusqu’à la communication effective de ses coordonnées, le juge a porté atteinte :
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– au droit fondamental du justiciable d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable ;
– à la sécurité juridique et à la continuité de l’exercice des droits fondamentaux.
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Le dossier n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – aurait dû être jugé recevable car le pourvoi n’est pas dirigé contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision qui compromet l’accès effectif au juge.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
Cette atteinte constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution, qui garantissent l’accès effectif à la justice et l’indépendance des juridiction, ainsi que la protection du justiciable.
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D – Défaut de motivation et privation de base légale
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SEPTIEME MOYEN 
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Violation de l’article 455 cpc, privation de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH et de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, articles 16 et 66 de la Constitution (droit au procès équitable et à l’accès au juge) – Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : Respect du contradictoire et de l’égalité des armes -)
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En ce que la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation a déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 10 décembre 2024 au motif que ladite décision “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance
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1/ALORS QUE :  le juge doit répondre aux moyens opérants invoqués par les parties (article 455 cpc)
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– Le justiciable a fait valoir que la décision de sursis à statuer n’est pas une simple mesure d’administration de l’instance mais une mesure affectant immédiatement son droit fondamental à être assisté de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 6§1 CEDH
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– La demande n° 2024/C03490 – TPRX VILLEJUIF – devait dont être jugée recevable
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– La décision attaquée est entachée d’un défaut de motif car la cour de cassation n’a pas examiné le constat factuel de l’impossibilité de conciliation et l’effet bloquant universel
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2/ALORS QUE : toute décision doit être légalement justifiée
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– En déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans rechercher si le sursis à statuer, pris sans communication de l’avocat réclamé, ne portait pas une atteinte immédiate et irréversible au droit du justiciable d’accéder au juge et d’être assisté de l’avocat de son choix, la cour de cassation a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
La privation d’examen effectif du moyen constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif au contradictoire et à l’égalité des armes.
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E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite
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HUITIEME MOYEN – Violation du contrat tripartite et de la force obligatoire des contrats
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Article 16 de la Constitution : accès effectif au juge pour obtenir l’exécution de ses droits
Article 66 de la Constitution : garantie de l’indépendance des juridictions et du respect du droit fondamental à l’assistance juridique
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la Cour de Cassation d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – visant à permettre de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de : – Madame Delphine BOURET ayant ordonné un sursis à statuer
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1/ALORS QUE : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
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– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015, en désignant l’avocat chargé d’assister le requérant, a créé un contrat tripartite liant l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, ayant pour objet la garantie de l’assistance effective de cet avocat
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2/ALORS QUE : ce contrat est opposable à l’Etat et à toutes les juridictions
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– Tant que l’intervention de l’avocat réclamé n’est pas effective, aucune instance ne peut valablement se dérouler, le contrat n’ayant pas reçu exécution
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3/ALORS QUE, en déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans examiner la violation préalable de ce contrat, la cour de cassation a méconnu la force obligatoire des conventions, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1103 cc et des principes généraux du droit des contrats (art. 1103 cc), ainsi que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971
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De sorte que la décision attaquée encourt la cassation
Cette atteinte à l’exécution du contrat et à l’assistance effective du justiciable constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution.
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F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
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NEUVIEME MOYEN – Irrégularité de la convocation de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF impossibilité de lever le sursis à statuer et question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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Faits et contexte
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Le 17 FEVRIER 2025, le justiciable a déposé un recours auprès du Premier Président de la Cour de Cassation contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault restée sans réponse à ce jour.
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Cette décision avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024 de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif -.
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L’absence de réponse démontre que le sursis à statuer demeure impératif et ne peut être levé tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et que la décision de Monsieur Charruault n’est pas contestée ou modifiée.
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Pourtant, la greffière du Tribunal de Villejuif a convoqué les parties pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430, reposant sur un document inexistant et jamais produit, en violation de l’effet bloquant et droits fondamentaux du justiciable.
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Moyen : Violation des droits fondamentaux constitutionnels et possibilité de QPC
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1 – Inopposabilité de la convocation en présence du sursis
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– Le sursis à statuer, maintenu de facto par l’absence de réponse du Premier Président de la Cour de Cassation, constitue un effet bloquant qui s’impose à toutes les juridictions et autorités judiciaires, y compris à la greffière du Tribunal de Villejuif.
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– La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 est manifestement irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.
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2 – Atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux
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– L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 intégré au bloc de constitutionnalité, garantit l’accès à la justice et la protection des droits des Citoyens.
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– L’article 6 de la Constitution de 1958 et les principes généraux du droit constitutionnel assurent l’effectivité du droit à un procès équitable et à l’assistance par un avocat de son choix.
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– Toute poursuite de la procédure en l’absence de l’avocat réclamé constitue une violation directe de ces droits fondamentaux, affectant le contradictoire, l’égalité des armes et la sécurité juridique.
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3 – Possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– Les dispositions légales et réglementaires sur le sursis à statuer, combinées à l’absence de mécanisme effectif pour garantir le concours de l’avocat réclamé, peuvent méconnaître le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le droit au procès équitable.
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– En vertu de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23 et suivants de l’ordonnance du 23 juillet 2008 relative à la QPC, il est possible de soulever une QPC pour contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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– La QPC pourrait ainsi permettre à la juridiction saisie de soumettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’inaction ou l’insuffisance des mécanismes de protection du droit au concours de l’avocat choisi constitue une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels fondamentaux.
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4 – Violation du principe de sécurité juridique et de la régularité de la procédure
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– La convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – reposant sur un document inexistant porte atteinte à la sécurité juridique et au principe de bonne administration de la justice.
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– Elle modifie de manière irrégulière l’ordre normal de la procédure, place le demandeur dans une posture défavorable et compromet l’exercice effectif du contradictoire et l’égalité des parties.
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5 – Obligation de régularisation préalable
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– Juridiquement, l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – ne peut se tenir tant qu’une audience spécifique portant sur la convocation irrégulière et son éventuelle annulation n’a pas été organisée.
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– Toute décision rendue en violation de cette exigence constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux constitutionnels et une irrégularité de procédure.
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6 – Conclusion 
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Il y a lieu de :
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– Annuler la convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
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– Constater l’irrégularité de cette convocation
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– Ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir la régularité de la procédure, notamment la production préalable de la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon, du rapport du plombier réclamé à Monsieur Degivry – de Citya immobilier Grand Parc – qui l’a promis,  des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Reconnaître la possibilité de soulever une QPC afin que le Conseil constitutionnel statue sur la compatibilité des dispositions légales et pratiques procédurales avec le droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable
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SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC)
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Contestations de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions légales et réglementaires permettant la levée ou le blocage du droit du justiciable à bénéficier du droit au concours de l’avocat réclamé.
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I – Contexte factuel
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1 – Le 7 juillet 2015, le justiciable a obtenu une décision n° 2015/5956 lui conférant le droit contractuel et opposable à bénéficier immédiatement de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Maître Philippe Froger s’est substitué à l’avocate initialement désignée, Maître Céline Numa, chargée d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat réclamé.
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3 – Malgré cette désignation et les demandes répétées, la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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4 – Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – qui a constaté l’impossibilité de conciliation et l’absence de l’avocat réclamé rendant toute procédure irrégulière et inefficace.
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II – Fondement juridique et droit contractuel
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1 – La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, conférant au justiciable un droit acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, garantissant l’accès effectif au concours de l’avocat réclamé.
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2 – Les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle et la saisie des juridictions, telles qu’interprétées ou appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence de la scp Hélène Didier et François Pinet ou des avocats substitués, créant un blocage procédural dont le justiciable n’est pas responsable.
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3 – Ce blocage constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable :
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– libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; article L127-3 du Code des Assurances)
– droit à un procès équitable et à l’égalité des armes 
– droit à la sécurité juridique et au respect des obligations contractuelles de l’Etat et des avocats
.
4 – L’exigence de motivation des décisions constituent un rempart contre l’arbitraire ; elle oblige les acteurs judiciaires à justifier leurs actes. L’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées, combinée à l’inertie de l’Etat et du Ministre de la Justice, engendrent des violences institutionnelles massives et répétées, renforçant la nécessité de l’examen constitutionnel.
.
III – Question soulevée
.
La méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis, combinée à l’inaction collective des acteurs habilités, entraîne une violation systémique et irréfragable des droits fondamentaux du justiciable, rendant nécessaire l’intervention du Conseil constitutionnel pour déclarer la non-conformité de ces dispositions à la Constitution et garantir l’effectivité du droit acquis à l’avocat réclamé.
.
Les dispositions légales et réglementaires permettant que :
.
– la non communication des coordonnées de l’avocat réclamé, par la SCP Hélène Didier et François Pinet ou Maître Philippe Froger ;
.
– la levée d’un sursis à statuer, ou
– l’inertie des juridictions ou du BAJ
.
puissent neutraliser un droit contractuel acquis et opposable, sont-elle conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
.
– le droit fondamental au concours d’un avocat et d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– le principe de sécurité juridique ;
– le principe d’effectivité des droits acquis et opposables à l’Etat ;
– le respect des obligations contractuelles et du droit effectif à l’accès à un juge.
.
IV – Argumentation
.
1 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé empêche l’exercice d’un droit acquis par contrat opposable à l’Etat et aux juridictions.
.
2 – Le justiciable se trouve totalement bloqué, non par sa faute mais par la carence de tiers et l’inadaptation du cadre légal et réglementaire.
.
3 – Le système légal actuel crée une situation où un droit contractuel fondamental ne peut être exercé, ce qui constitue une atteinte disproportionnée et inconstitutionnelle aux droits fondamentaux.
.
4 – La Cour constitutionnelle doit constater que le blocage causé par la non-exécution d’un droit acquis rend les dispositions légales incompatibles avec la Constitution, et ordonner les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit.
.
5 – L’argumentation démontrant le caractère acquis et opposable du droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 empêche le Conseil constitutionnel de déclarer que ce droit n’existe pas. Même en présence d’inertie ou d’inaction collective, le droit demeure pleinement acquis et opposable (même si l’exercice effectif de ce droit est bloqué) dès lors qu’il est violé, et cette violation justifie pleinement l’examen constitutionnel des dispositions légales et réglementaires qui empêchent son exercice.
.
V – Question posée au Conseil constitutionnel
.
(i) – Les dispositions légales ou pratiques qui empêchent l’exécution effective d’un droit acquis et opposable – à savoir le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé – sont-elles contraires à la Constitution, notamment :
.
1 – au principe fondamental du droit au libre choix de l’avocat ;
2 – au droit au procès équitable ;
3 – au principe de sécurité juridique, fondamental en droit constitutionnel ;
4 – à la force obligatoire des contrats, dans la mesure où le droit acquis résulte d’un contrat tripartite opposable entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
.
(ii) – Il est demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer que les dispositions légales et réglementaires permettant que la non-communication des coordonnées de l’avocat réclamé, empêche l’exercice effectif d’un droit contractuel acquis :
.
– violent les droits et libertés garantis par la Constitution
– privent le justiciable de son droit fondamental au droit au libre choix de l’avocat
– constituent une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l’effectivité des droits acquis
– aggravent les violences institutionnelles et l’inertie des acteurs publics
.
PIECES JOINTES :
.
1 – La convocation litigieuse de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
.
2 – La décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.

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Envoyé : mercredi 24 septembre 2025 à 08:08:50 UTC+2
Objet : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
Le 24 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de (VOIR PIECES 1 et 2) : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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Moyen de cassation : effet systémique de l’absence de l’avocat réclamé, portée universelle du droit au libre choix de l’avocat et vulnérabilité des justiciables
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -.
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Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif. Ce droit s’applique à toutes les procédures dans lesquelles le justiciable est partie sans qu’aucune autorité judiciaire, juge, conciliateur ni avocat de la partie adverse, ne puisse s’y soustraire.
.
Dans une première procédure, le justiciable a sollicité le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour le litige contre Maître Philippe Froger lequel s’est substitué à Maître Céline Numa, afin que la scp Hélène DIdier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées. La conciliation s’est révélée impossible faute du concours de l’avocat réclamé.
.
Ce constat concret constitue un précédent factuel opposable, démontrant que toutes les procédures passées, présentes et futures sont également affectées par le même effet bloquant.
Il légitime juridiquement que le justiciable ne soit pas tenu de saisir à nouveau un conciliateur ou de participer à toute procédure tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, et renforce l’obligation pour tout juge ou autorité judiciaire de surseoir à statuer.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable 
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Toute décision de statuer rendue par un juge ou toute autorité judiciaire, alors que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, constitue une ingérence dans le droit fondamental du justiciable à être assisté par l’avocat de son choix. Cette ingérence compromet l’effectivité du procès équitable et l’égalité des armes, quel que soit le type de procédure ou l’instance concernée.
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit fondamental absolu au libre choix de son avocat
– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, notaire ou avocat des parties adverses, ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer la pertinence de l’avocat réclamé
– La participation de l’avocat réclamé est indispensable pour assurer l’effectivité des droits, l’égalité des armes et le respect du procès équitable, dans toutes les procédures.
– L’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé résulte directement de l’inadaptation structurelle du système judiciaire, qui laisse les justiciables ordinaires particulièrement vulnérables face aux carences des avocats, du SAJIR, du procureur ou de toute autre autorité.
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2 – Rôle et obligations du conciliateur de justice 
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– Le conciliateur facilite l’accord amiable, conformément à l’article 750-1 cpc
.
– Il doit constater et signaler toute impossibilité de conciliation, notamment lorsqu’elle résulte de l’absence de l’avocat réclamé
.
– ce constat constitue un acte de régularité et d’information pour le juge et les parties, sans qu’il modifie la compétence du juge à surseoir à statuer
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3 – Effet systémique sur toutes les procédures et absence d’obligation de conciliation répétée
.
(i) Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif :
.
– Aucune procédure impliquant le justiciable ne peut valablement avancer ;
– Les conciliations, y compris celles prévues par l’article 750-1 cpc, ne peuvent se tenir ;
– Tout jugement ou acte rendu serait entaché d’irrégularités, portant atteinte au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) et au droit à l’égalité des armes ;
– Cet effet bloquant s’impose également à tous les avocats des parties adverses neutralisant toute action de leur part tant que le droit fondamental n’est pas respecté.
.
(ii) Une fois qu’une première conciliation a échoué en raison de l’absence de l’avocat réclamé, le constat factuel crée un précédent applicable à toutes les procédures ultérieures, dispensant le justiciable de toutes nouvelles tentatives de conciliation tant que le droit fondamental n’est pas respecté ;
.
(iii) Le juge saisi pour tout litige ultérieur a l’obligation de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
.
4 – Obligation des juridictions et conclusion impérative
.
(i) – Le refus ou l’incapacité de tout juge de constater cette carence et de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé.
.
(ii) – Il s’ensuit que, dans toutes les procédures :
.
– aucune décision, aucun jugement ou acte ne peut valablement être rendu tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif ;
.
– et toute décision rendue en violation de ce droit fondamental, doit être cassée.
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En statuant malgré l’absence de l’avocat réclamé, le juge a violé les droits fondamentaux du justiciable. La Cour de Cassation doit constater cet effet bloquant universel et ordonner la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le jugement entaché d’irrégularités RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine
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2 – Le dossier
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.

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Envoyé : mercredi 24 septembre 2025 à 06:57:32 UTC+2
Objet : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
Le 24 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de (VOIR PIECES 1 et 2) : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique Müller – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
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Moyen de cassation : effet systémique de l’absence de l’avocat réclamé et portée universelle du droit au libre choix de l’avocat
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif. Ce droit s’applique à toutes les procédures dans lesquelles le justiciable est partie sans qu’aucune autorité judiciaire, juge ou conciliateur ne puisse s’immiscer dans ce choix.
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Dans une première procédure, le justiciable a sollicité le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour un litige et la conciliation s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé. Même si le conciliateur n’a pas formalisé cette impossibilité, le constat de fait vaut pour toutes les procédures ultérieures.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable 
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Toute décision de statuer rendue par un juge ou toute autorité judiciaire, alors que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, constitue une ingérence dans le droit fondamental du justiciable à être assisté par l’avocat de son choix. Cette ingérence compromet l’effectivité du procès équitable et l’égalité des armes, quel que soit le type de procédure ou l’instance concernée, et s’impose à TOUS les avocats des parties adverses.
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit fondamental absolu au libre choix de son avocat
– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, notaire et avocat des parties adverses, ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer la pertinence de l’avocat réclamé
– La participation de l’avocat réclamé est indispensable pour assurer l’effectivité des droits, l’égalité des armes et le respect du procès équitable, dans toutes les procédures.
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2 – Rôle et obligations du conciliateur de justice 
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– Le conciliateur facilite l’accord amiable, conformément à l’article 750-1 cpc
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– Il doit constater et signaler toute impossibilité de conciliation, notamment lorsqu’elle résulte de l’absence de l’avocat réclamé
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– ce constat constitue un acte de régularité et d’information pour le juge et les parties, sans qu’il modifie la compétence du juge à surseoir à statuer
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3 – Effet systémique sur toutes les procédures et absence d’obligation de conciliation répétée
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(i) Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif :
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– Aucune procédure impliquant le justiciable ne peut valablement avancer ;
– Les conciliations, y compris celles prévues par l’article 750-1 cpc, ne peuvent se tenir ;
– Tout jugement ou acte rendu serait entaché d’irrégularités, portant atteinte au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) et au droit à l’égalité des armes ;
– Cet effet bloquant s’impose également à tous les avocats des parties adverses tant que le droit fondamental n’est pas respecté.
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(ii) Une fois qu’une première conciliation a échoué en raison de l’absence de l’avocat réclamé, le justiciable n’est pas tenu de saisir à nouveau le conciliateur tant que le droit fondamental n’est pas respecté ;
.
(iii) Le juge saisi pour tout litige ultérieur a l’obligation de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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4 – Obligation des juridictions et conclusion impérative
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(i) – Le refus ou l’incapacité de tout juge de constater cette carence et de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé.
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(ii) – Il s’ensuit que, dans toutes les procédures :
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– aucune décision, aucun jugement ou acte ne peut être valablement être rendu tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif ;
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– et toute décision rendue en violation de ce droit fondamental, doit être cassée.
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En statuant malgré l’absence de l’avocat réclamé, le juge a violé les droits fondamentaux du justiciable. La Cour de Cassation doit constater cet effet bloquant universel et ordonner la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le jugement entaché d’irrégularités RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine
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2 – Le dossier
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-…
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    Ville de Pau
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    Cordialement,

    Cdt JOLY
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MOYEN de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 15 septembre 2025) 

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Envoyé : mardi 23 septembre 2025 à 09:42:16 UTC+2
Objet : MOYEN de CASSATION en date du et déposé le 23 SEPTEMBRE 2025 à : – la Cour de Cassation – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 15 septembre 2025)
Le 23 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Secrétaire de Bureau – Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : MOYEN de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 15 septembre 2025)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, le moyen de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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Ci-joint, à toutes fins utiles, copie de la requête en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de (VOIR PIECE 2) : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – affaire RG n° 11-24-1430 -.
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Le dossier a été déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation (VOIR PIECE 1).
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MOYEN de CASSATION 
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I – Sur les carences des avocats et la responsabilité structurelle de l’Etat
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1 – Dénaturation des demandes par l’avocat
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Maître Evelyne Danon a dénaturé les demandes du justiciable, le privant de la procédure qu’il avait sollicitée.
Ces carences relèvent directement de la mission du ministre de la justice chargé d’assurer le bon fonctionnement du service public de la justice et la compétence des avocats.
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2 – Défaillances des mécanismes de contrôle
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Les comportements déontologiquement critiquables des avocats sont facilités par une organisation dans laquelle les mécanismes de contrôle (bâtonnier, conseil de l’ordre) ne garantissent pas l’impartialité.
L’Etat porte donc une responsabilité structurelle pour n’avoir pas corrigé ces failles.
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3 – Vulnérabilité des justiciables profanes
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Les justiciables ordinaires, profanes en matière juridique, n’ont pas les moyens de contester les choix ou les fautes de leur avocat.
Même des hauts fonctionnaires expérimentés, tels que Monsieur et Madame VIEU, se sont trouvés démunis.
Cette situation démontre que le système est inadapté et laisse les justiciables ordinaires particulièrement vulnérables.
Il en résulte une obligation accrue de vigilance de l’Etat car le justiciable isolé ne peut compenser seul les failles d’un avocat défaillant.
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II – Sur la défaillance du PROCUREUR et du SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline PICHON – 
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1 – Défaut d’information et de suivi du SAJIR
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Le SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline PICHON – avait pour mission de garantir l’exécution des décisions judiciaires et de suivre les médiations.
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Par son courrier du 30 JUILLET 1991, adressé au PROCUREUR de la REPUBLIQUE : – Maître Jacqueline PICHON signale que la police a constaté les violences (8 jours d’ITT) mais que l’exécution du jugement n’a pas été assurée.
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Le SAJIR a alerté le PROCUREUR mais n’a pas assuré le suivi effectif pour garantir la protection des droits.
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2 – Inaction du PROCUREUR
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Le PROCUREUR, destinataire du constat de nullité de l’accord de médiation, avait la charge de faire respecter la décision judiciaire.
Son inaction constitue une carence fautive du service public de la justice.
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3 – Responsabilité structurelle du ministre de la justice
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Les manquements du SAJIR et l’inaction du PROCUREUR démontrent que le ministre de la justice n’a pas assuré la vigilance requise sur le fonctionnement de ses services. Cette responsabilité structurelle découle de son obligation de garantir l’organisation et le fonctionnement correct du service public de la justice et de protéger les droits fondamentaux des justiciables.
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III – Sur les défaillances dans les médiations
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– Un premier médiateur a rédigé un accord qui n’a pas été respecté.
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– Maître Jacqueline PICHON a constaté que cet accord contredisait la décision judiciaire et était NUL de PLEIN DROIT, et a transmis ces constats au PROCUREUR, le 30 JUILLET 1991.
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– Ces constats relevaient de l’alerte mais non de la mise en oeuvre effective des droits du justiciable
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– Le SAJIR, en la personne de Maître Jacqueline PICHON, avait également un devoir de suivi pour vérifier que le PROCUREUR agisse pour faire respecter la décision judiciaire.
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– L’absence de réaction du PROCUREUR montre que le SAJIR n’a pas rempli son rôle de suivi, laissant subsister une violation grave des droits fondamentaux.
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IV – Sur la faute du juge et la caducité de l’affaire RG n° 11-25-357
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1 – Décision contestée :
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Par son jugement RG n° 11-25-357, le juge a ordonné la caducité de cette affaire au motif que :
la demanderesse a comparu à l’audience pour laquelle elle fait assigner Maître Jacqueline PICHON, mais a quitté la salle de l’audience au moment de la ré-ouverture des débats, suite au rabat de la décision de renvoi.”
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2 – Présence prouvée et absence de convocation
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La décision de renvoi, remise en main propre, prouve que le justiciable était présent.
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Il n’a jamais été convoqué pour un éventuel rabat.
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3 – Manque de motivation
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Le juge avait l’obligation de motiver toute convocation relative à un rabat, conformément aux dispositions légales et aux principes du contradictoire.
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L’absence de motivation et de notification rend la décision de caducité fondée sur un élément erroné.
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V – Conclusion
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– Les carences des avocats, du SAJIR, du PROCUREUR constituent une chaîne de manquements engageant la responsabilité structurelle de l’Etat et du ministre de la justice.
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– La décision de caducité prononcée par le juge est entachée d’une faute de procédure manifeste, violant le principe du contradictoire et les droits fondamentaux du justiciable.
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– La Cour de Cassation est invitée à casser la décision de caducité et à constater les carences structurelles ayant entravé l’exécution effective des droits des justiciables.
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PIECES JOINTES :
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1 – Copie de la première page du dossier déposé le 15 septembre 2025 à la Cour de Cassation relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – ;
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2 – Copie de la requête en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 22 septembre 2025 à 04:20:40 UTC+2
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
Le 22 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
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Madame Delphine BOURET,
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La greffière a convoqué les parties pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430
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1/ALORS QUE : Le conciliateur de justice, saisi de la demande des deux parties visant à obtenir immédiatement la production de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon, avait l’obligation de suspendre l’audience de conciliation afin de garantir la régularité de la procédure et l’effectivité des droits des parties, même en l’absence d’une demande expresse de suspension ;
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2/ALORS QUE : la conciliation ne peut se tenir régulièrement tant que cette décision motivée n’est pas produite, rendant toute poursuite de la procédure illégale et portant atteinte à l’effectivité du droit à l’assistance par l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -, conformément à l’article 1528 du Code de Procédure civile ;
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3/ALORS QUE : ayant pris connaissance de l’écrit du conciliateur de justice constatant cette demande, et ayant ordonné un sursis à statuer, vous vous trouvez nécessairement dans l’impossibilité de ré-ouvrir les débats tant que :
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– d’une part : la décision motivée du bâtonnier n’est pas produite ;
– d’autre part : les coordonnées de l’avocat dont le concours est réclamé – droit acquis, opposable et relevant du principe de libre choix de l’avocat, de l’article L127-3 du Code des Assurances et de la force obligatoire des contrats – n’ont pas été communiquées ;
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4/ALORS QUE la convocation des parties, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430 -, reposant sur un document inexistant et jamais produit, revêt un caractère arbitraire et irrégulier et peut être perçu comme une ingérence dans le déroulement normal de la procédure et s’apparenter à un faux en écriture publique.

QUE cette convocation demeure ainsi irrégulière tant que vous n’avez pas motivé la réouverture des débats et que le caractère irrégulier ou potentiellement falsifié du document sur lequel elle repose, n’a pas été clarifié.
QUE cette convocation, entachée d’irrégularités et effectuée dans ces conditions, compromet l’exigence de qualité de la procédure en portant atteinte à de nombreux droits fondamentaux, notamment au droit fondamental à la sécurité juridique, à l’effectivité du droit à l’assistance par l’avocat choisi, au contradictoire, à l’égalité des armes garanties par les articles 1528 CPC et 6§1 CEDH
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5/ALORS QUE : la convocation litigieuse opère un renversement procédural affectant le demandeur, en modifiant de manière irrégulière l’ordre normal de la procédure et en le plaçant dans une posture qui compromet l’exercice notamment de ses droits fondamentaux, le contradictoire, l’égalité des armes
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6/ALORS QUE la sécurité juridique, qui constitue un droit fondamental, s’impose également en amont de la procédure. De sorte que toute convocation ou décision entachée d’irrégularités, même avant le déroulement effectif de l’audience, porte atteinte à ce droit et compromet l’effectivité du droit au concours de l’avocat choisi, le contradictoire et l’égalité des parties
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7/ALORS QUE : la convocation entachée d’irrégularités rend urgente la production des coordonnées de l’avocat dont le concours a été réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet, non seulement pour permettre la poursuite régulière de la conciliation mais également pour obtenir la décision motivée du bâtonnier et, le cas échéant, permettre l’annulation de la convocation si vous décidiez de ne pas l’annuler spontanément
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8/ALORS QUE : les fonctions de la greffière et du juge étant distinctes et séparées, le juge ne peut se substituer à la greffière, ni l’inverse ;
QU’il s’ensuit que l’audience ne peut régulièrement se tenir tant qu’une audience spécifique portant sur la convocation irrégulière et son éventuelle annulation, n’a pas été organisée
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9/ALORS QUE : juridiquement, vous n’avez pas d’autre choix que d’annuler la convocation litigieuse dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions d’exigence de qualité de la procédure et porte atteinte aux droits fondamentaux
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10/ALORS QUE : statuer avant que ces conditions soient réunies porterait atteinte :
– à l’effectivité du droit à l’assistance par l’avocat choisi
– au contradictoire et à l’égalité des armes
– au principe fondamental de sécurité juridique
– au principe de confidentialité
– au principe de bonne administration de la justice, obligations auxquelles sont tenu à la fois le ministre de la justice et les juges
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11/ALORS QUE : la greffière ne peut régulièrement convoquer les parties pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – tant que vous n’avez pas motivé la réouverture des débats ;
QUE toute convocation effectuée en l’absence de votre motivation constitue une irrégularité et porte atteinte à l’effectivité du droit acquis à l’assistance par l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au contradictoire et à l’égalité des parties, garanties notamment par l’article 1528 du CPC et l’article 6§1 CEDH ;
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12/ALORS QUE : le sursis à statuer que vous avez ordonné pour respecter ces droits ne peut être levé que si les conditions essentielles sont réunies ;
Que toute décision rendue en violation de cette exigence, constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des parties et une irrégularité de procédure ;
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13/ALORS QUE : Toute décision rendue en violation de ces exigences constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des parties, une irrégularité de procédure ainsi qu’une violation des règles déontologiques applicables aux avocats, conciliateurs et juges, qui imposent à chacun de garantir l’effectivité des droits des justiciables, la loyauté, la compétence et le respect des principes de la justice
.
DANS CES CONDITIONS, et compte tenu de la multiplicité des irrégularités constatées, il est matériellement et juridiquement impossible de se présenter à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -. Vous devez toutefois tenir compte des moyens de droits précités justifiant l’annulation de la convocation et la régularisation de la procédure. La non présentation du demandeur ne saurait en aucun cas faire obstacle à l’examen des moyens et à la protection des droits fondamentaux notamment au droit acquis de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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PAR CES MOTIFS : il y a lieu d’annuler la convocation de la greffière et de casser toute décision qui serait  rendue sur la base de l’audience convoquée le 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ;
de constater l’irrégularité de cette convocation et d’ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir la régularité de la procédure, notamment la décision motivée du bâtonnier et les coordonnées de l’avocat réclamé avant toute poursuite de la conciliation et de l’audience
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La Présidente
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
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MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)

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Envoyé : dimanche 21 septembre 2025 à 16:39:08 UTC+2
Objet : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
Le 21 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Secrétaire de Bureau – Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, deux moyens de cassation.
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Ci-joint, également, à toutes fins utiles, les informations complémentaires en date du et déposées le 19 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
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– Moyens de cassation
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PREMIER MOYEN
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I – Griefs
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(i) Obligation impérative du MINISTRE de la JUSTICE
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La vigilance du MINISTRE de la JUSTICE ne constitue pas une simple recommandation mais une obligation impérative :
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– assurer le contrôle effectif des bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) et des juridictions locales ;
– garantir la désignation d’avocats compétents et indépendants ;
– garantir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, droit fondamental des justiciables en application du principe de libre choix de l’avocat et de l’article 127-3 du Code des Assurances.
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Sans cette vigilance, le droit des justiciables qui le souhaitent, à bénéficier de l’avocat réclamé, reste théorique et est gravement compromis.
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(ii) – Interdépendance entre le Ministre et l’Association 
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Il existe une interdépendance structurelle entre l’action du MINISTRE et celle de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS : si le MINISTRE ne prend pas les mesures nécessaires, l’Association ne peut, à elle seule, prévenir l’aggravation des préjudices des justiciables ni garantir l’accès effectif à l’avocat réclamé.
L’action de l’Association, limitée par ses moyens propres, est directement conditionnée par la vigilance du MINISTRE de la JUSTICE, garant du bon fonctionnement du service public de la justice.
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(iii) – Conséquences de l’inertie du Ministre – violences institutionnelles
.
L’inertie ou la tolérance tacite du MINISTRE entraîne un blocage systémique qui :
– aggrave les préjudices subis par les justiciables ;
– entrave le travail statutaire de l’Association ;
– crée des risques de violence institutionnelle par privation de l’effectivité des droits et par atteintes graves au droit au procès équitable ;
– empêche l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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L’Association, malgré ses alertes et son action constante, ne peut rien si la vigilance du MINISTRE n’est pas accrue, ce qui rend la coopération du MINISTRE absolument indispensable pour sécuriser les droits des justiciables.
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(iv) – Obligations de constats de la Cour de Cassation
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Par ses interventions répétées, l’Association révèle les dysfonctionnements et en souligne les préjudices subis par les justiciables.
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La Cour de Cassation doit donc constater que :
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– Toute décision ou inertie des juridictions ou du MINISTRE empêchant le concours de l’avocat réclamé par les justiciables, viole gravement les droits fondamentaux des justiciables
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– Le manque de vigilance du MINISTRE encourage les violences institutionnelles en privant les justiciables de l’effectivité de leurs droits et en entravant le travail statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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– Le travail statutaire de l’Association est directement entravé et cette entrave découle du défaut de vigilance du MINISTRE

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SECOND MOYEN
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I – Moyen de cassation – Violation du droit de se défendre en raison de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ; méconnaissance des constatations du conciliateur de justice ,  violation du principe de confidentialité ; violation de la force obligatoire des contrats et du principe de libre choix de l’avocat et du droit à la sécurité juridique ; entrave au  statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
.
Textes invoqués :
– Articles 6 §1 CEDH ; 
– 750-1 cpc ; 
– force obligatoire des contrats 
– principe de confidentialité 
– principe de libre choix de l’avocat 
– article L127-3 du Code des Assurances
– droit fondamental à la sécurité juridique
– principe de bonne administration de la justice
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Faits et constats :
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1 – Le juge affirme que “le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur.
Or le motif existe et découle directement de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat dont le concours a été réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Le refus du conciliateur de concilier est donc objectif et dépend directement de l’absence de l’avocat réclamé.
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3 – La mise en oeuvre de l’article 750-1 cpc est conditionnelle à la présence de l’avocat dont le concours est requis , il s’ensuit que l’application de cette disposition, par le juge, ne peut être invoquée pour condamner ou sanctionner le justiciable tant que ce droit acquis n’est pas effectif.
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4 – Le juge n’a pas rapporté la preuve que les coordonnées de l’avocat réclamé, ont été communiquées, rendant son appréciation infondée.
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5 – En qualifiant le motif d’ “obscur”, le juge méconnaît les constatations objectives du conciliateur, se place indûment dans sa position et ignore que le justiciable est privé à la fois de conciliation et d’accès effectif au tribunal.
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6 – Le principe de libre choix de l’avocat, le principe de confidentialité et le droit fondamental et acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, priment sur toute autre considération procédurale.
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7 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat dont le concours est réclamé, empêche le justiciable de se défendre efficacement ,violant ainsi le droit au procès équitable et à l’égalité des armes (art. 6§1 CEDH)
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8 – La force obligatoire des contrats et le caractère acquis du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, imposent que ce droit soit respecté et opposable à toutes les juridictions, y compris dans le cadre de la conciliation préalable prévue à l’article 750-1 cpc.
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9 – Le jugement attaqué, en méconnaissant ce droit acquis, compromet gravement la sécurité juridique et la prévisibilité de l’exercice des droits fondamentaux.
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10 – Il est constant que toute décision ou inertie des juridictions ou du service public empêchant le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
– viole gravement les droits fondamentaux des justiciables
– aggrave les préjudices subis par les justiciables, victimes de leurs avocats
– entrave le rôle statutaire de l’Association, lequel dépend directement de la vigilance du Ministre, de sorte que son inertie ou sa tolérance tacite constitue une atteinte indirecte aux droits fondamentaux des justiciables
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Griefs
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– Le jugement viole le droit fondamental d’accès à l’avocat, le droit à un procès équitable et le droit à la sécurité juridique ;
– Le juge méconnaît les constatations objectives du conciliateur et élude la cause réelle de l’impossibilité de conciliation ;
– L’application de l’article 750-1 cpc, par le juge,  est conditionnelle à l’effectivité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce que le juge a ignoré.
– La confidentialité et le libre choix de l’avocat, ne sont pas respectés, ce qui constitue une violation des droits de la défense
– Le jugement contrevient à un nombre important de textes et principes fondamentaux qu’il n’est pas possible de tous évoquer ici ; la liste des griefs présentée n’est donc pas exhaustive.
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Conclusion juridique :
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Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué constitue une violation des droits fondamentaux du justiciable, du droit à la sécurité juridique et de la procédure légale de conciliation.
La Cour de Cassation doit constater ces violations, garantir le respect immédiat du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées, et casser le jugement attaqué.

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PIECES JOINTES :
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1 – La première page du dossier en date du et déposé le 1er septembre 2025 à : – la Cour de Cassation relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT
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2 – Le courrier en date du et déposé le 19 SEPTEMBRE 2025 au : – Tribunal administratif de MELUN ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
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    Ville de Pau
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.
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Auto: MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
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Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – réclamées à : – Madame Delphine BOURET – Juge au TRIBUNAL de VILLEJUIF – Affaire RG n° 11-24-1430 -.

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Envoyé : vendredi 19 septembre 2025 à 08:07:26 UTC+2
Objet : Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – réclamées à : – Madame Delphine BOURET – Juge au TRIBUNAL de VILLEJUIF – Affaire RG n° 11-24-1430 -.
Le 19 SEPTEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Président du Tribunal administratif de MELUN – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
. 
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OBJET : Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – réclamées à : – Madame Delphine BOURET – Juge au TRIBUNAL de VILLEJUIF – Affaire RG n° 11-24-1430 -.
.
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Madame / Monsieur le Président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN,
.
– Présentation de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – agit pour défendre l’effectivité des droits fondamentaux des justiciables et lutte, notamment, contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie commis par des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics.
.
Conformément à cet objet statutaire, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer copie de la requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – faisant état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (VOIR PIECE JOINTE).
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A – Constat des contradictions et manquements :
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– Sur le courrier du 27 avril 2006 de Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut du Procureur général – :
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Monsieur Claude PERNOLLET a indiqué avoir demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, de l’informer du différend opposant un justiciable à Maître Elisa Bedrossian – avocate au barreau du Val-de-Marne -.
.
– Sur le courrier du 7 décembre 2015 de Maître Philippe FROGER
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D’une part, Maître Philippe FROGER affirme que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du bâtonnier
D’autre part, Maître Philippe FROGER rappelle que les avocats sont soumis au secret professionnel “absolu” qui ne peut être levé même par le client.
.
Cette contradiction montre qu’il est impossible pour un bâtonnier de trancher un différend impliquant son confrère, sans porter atteinte à la confidentialité.
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B – Le secret professionnel renforce la gratuité du contrôle du travail des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Si on admettait que ce contrôle puisse être payant, cela reviendrait à considérer qu’il s’agit d’une prestation entre particuliers, ce qui contredirait la nature du secret professionnel.
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Le secret professionnel crée un déséquilibre.
– L’avocat, en tant que professionnel, sait jusqu’où il peut ou doit dévoiler des éléments au bâtonnier.
Le client, lui, n’a ni la formation ni les moyens techniques pour savoir comment présenter son dossier sans rompre le secret ou affaiblir sa position.
.
Pour que la procédure reste équitable, le client de l’avocat mis en cause doit pouvoir être assisté par un autre avocat – un avocat compétent qui n’est pas celui avec lequel il est en litige -, dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Sans cette assistance, la procédure devient asymétrique, un professionnel face à un profane.
.
Si la gratuité s’impose devant le bâtonnier, elle s’impose a fortiori devant un juge de l’Etat.
Le contrôle du travail de l’avocat mis en cause n’est pas une prestation contractuelle mais un service public de la justice.
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Si on admet que le secret professionnel interdit toute commercialisation du contrôle du travail des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics mis en cause, ce principe s’applique aussi bien devant l’ordre que devant un JUGE.
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– Contrôle gratuit du travail des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics mis en cause
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Le contrôle du travail des professionnels du droit est un contentieux obligatoire et institutionnel, et non un service privé.
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Par conséquent il doit être gratuit pour ne pas transformer l’accès à ce contrôle en marchandise.
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C – Nécessité du concours d’un avocat compétent, gratuit, au-dessus de tout soupçon
.
Le client est placé dans une situation d’infériorité technique : il doit affronter un professionnel du droit qui maîtrise la déontologie et la procédure.
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Le secret professionnel empêche le client de révéler certains éléments, ce qui le prive de moyens d’argumentation.
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Pour garantir l’égalité des armes, il est donc indispensable que le justiciable bénéficie du concours d’un avocat compétent (et indépendant de la partie adverse).
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– Gratuité de l’assistance
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Si le contrôle lui-même est gratuit, mais que le justiciable devait payer son avocat, on recréerait indirectement un obstacle financier à l’accès à ce contrôle.
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La gratuité du contrôle implique donc la gratuité de l’assistance, sinon le principe est vidé de sa substance.
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– Principe d’indépendance
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Pour que l’assistance soit réelle et équitable, l’avocat désigné ne peut pas appartenir au même barreau que l’avocat mis en cause.
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Si l’avocat désigné appartient au même barreau, il reste soumis hiérarchiquement au même bâtonnier.
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Cela crée un risque de conflit d’intérêt structurel : l’avocat peut être tenté de ménager son bâtonnier ou son confrère.
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Les dispositions légales exigent que la justice soit non seulement impartiale mais apparaisse comme telle.
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Si l’avocat compétent appartient au même barreau que l’avocat mis en cause, l’impartialité “objective” est compromise.
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Le seul moyen d’éviter cette suspicion est que l’avocat assiste le justiciable depuis un autre barreau donc hors de l’influence directe du bâtonnier concerné.
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Principe d’égalité des armes
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L’avocat adverse est chez lui, dans son ordre.
Le justiciable doit donc bénéficier d’un équilibre : un avocat compétent, indépendant et extérieur à ce microcosme local.
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D – Constat d’une faute de l’avocat 
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Lorsqu’un juge ou un avocat constate qu’un avocat a commis une faute compromettant le procès, il ne peut se contenter d’en prendre acte. Cette faute met en péril les droits fondamentaux du justiciable.
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Le juge doit assurer l’effectivité du droit au recours et à la défense.
.
Le justiciable ne doit pas supporter de frais supplémentaires pour obtenir réparation d’une faute qu’il a subie.
.
Le juge qui constate la faute doit orienter ou organiser un mécanisme permettant :
– la désignation d’un avocat d’un autre barreau, indépendant ;
– la gratuité de son intervention ;
– un contrôle par une instance supérieure garantissant l’impartialité, avec le concours gratuit d’un avocat compétent
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E – Lorsqu’un justiciable doit contester la conduite ou la faute de son propre avocat, il change de position procédurale : il devient défendeur
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Dès qu’il doit mettre en cause son avocat, la situation du justiciable (s’il était demandeur dans son litige principal), s’inverse.
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L’avocat devient en réalité “la partie adverse”
Le justiciable se retrouve défendeur, contraint de se justifier, de prouver, de répondre.
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Ce renversement impose que le justiciable soit protégé puisqu’il affronte une asymétrie de compétences et de moyens.
.
Cela renforce l’exigence
– d’un contrôle gratuit,
– d’un avocat compétent et gratuit
– extérieur au barreau de l’avocat mis en cause
afin que l’égalité des armes soit rétablie.
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F – Rôle déterminant de l’avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION
.
L’avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION a un rôle déterminant ; il est le garant ultime du droit à un procès équitable lorsque l’affaire vient en cassation, en particulier si une faute d’avocat a compromis les droits du justiciable. Son intervention doit donc être gratuite, effective et indépendante.
.
Une faute d’avocat a compromis le procès.
Le juge n’a pas sanctionné cette faute ou l’a dissimulée ou éludée.
Le justiciable se retrouve donc privé d’un procès équitable.
.
Si une faute d’avocat a compromis le procès, l’avocat aux CONSEILS est le dernier rempart. C’est lui qui peut transformer la faute d’avocat en un moyen de cassation
– Il doit identifier la faute
– la traduire en moyen de cassation
– assurer ainsi au justiciable un véritable contrôle juridictionnel
.
Sans le concours de l’avocat aux CONSEILS, le justiciable est privé de toute possibilité de réparation.
.
Si l’avocat aux CONSEILS exigeait des honoraires, le justiciable paierait une deuxième fois pour réparer une faute dont il est victime, ce qui serait injuste.
.
Comme il s’agit de réparer un droit fondamental, l’accès à ce recours doit être effectif et donc gratuit.
.
Autrement, on consacrerait une double inégalité :
– entre les justiciables fortunés (qui peuvent payer l’avocat aux conseils) et les autres
– entre l’avocat (protégé par son ordre) et le client victime (qui doit encore payer pour obtenir justice)
.
Dès lors qu’une faute d’avocat dissimulée ou éludée par le juge, a compromis le procès, l’avocat aux CONSEILS doit intervenir gratuitement car sa mission n’est plus une simple prestation privée mais une garantie institutionnelle du procès équitable.
.
Le rôle de l’avocat aux CONSEILS est alors de rétablir l’égalité des armes et d’assurer au justiciable un recours effectif devant la COUR de CASSATION.
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CONCLUSION :
.
Le justiciable qui, demandeur dans son procès initial, doit ensuite s’opposer à son propre avocat fautif, se trouve placé en position de défendeur. Ce renversement impose que la procédure de contrôle du travail de l’avocat mis en cause, soit gratuite, équitable et assortie d’un avocat gratuit, compétent et indépendant.
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PIECE JOINTE :
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– La requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de Villejuif – ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la …
AOL/Boîte récept.
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 19 sept. à 08:07
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – réclamées à : – Madame Delphine BOURET – Juge au TRIBUNAL de VILLEJUIF – Affaire RG n° 11-24-1430 -.
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    ven. 19 sept. à 08:07
    Bonjour,

    Je suis actuellement absente et serai de retour le 22 septembre.

    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Lieutenant Kergourlay (olivier.kergourlay@interieur.gouv.fr – 01-64-13-50-14) ou le Major Aucante (christophe.aucante@interieur.gouv.fr 01-60-56 -67-94)

    Cordialement,

    Cdt JOLY
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 18 septembre 2025 à 09:26:42 UTC+2
Objet : Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 – 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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I – Etant rappelé ce qui suit :
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(a) – Maître Philippe FROGER s’est substitué à Maître Céline NUMA pour obtenir de la SCP Hélène DIDIER et François PINET
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les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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(b) – Convoqué par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER a vu la procédure de conciliation suspendue, Monsieur Jacques PATUREL ayant expressément indiqué qu’aucune conciliation ne pouvait se tenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Maître Philippe FROGER, bien qu’ayant été convoqué par Monsieur Jacques PATUREL, n’a toujours pas fait le nécessaire pour obtenir de la SCP Hélène DIDIER et François PINET les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, ce qui prolonge artificiellement le blocage des procédures.
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La prolongation du blocage par Maître Philippe FROGER qui n’a toujours pas produit les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET malgré sa convocation par le conciliateur de justice, confirme l’existence de stratégies dilatoires prolongées destinées à retarder le déroulement normal des procédures.
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II – Par votre décision du 10 DECEMBRE 2024, vous avez ordonné un sursis à statuer.
Ce sursis à statuer n’est pas neutre.
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Vous avez suspendu la procédure, reconnaissant ainsi, implicitement, que le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET est nécessaire pour lever le sursis.
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Pour la jurisprudence : “L’acquiescement est à sa date.” Cet acquiescement se situe à la date de votre décision (celle du sursis à statuer).
Tout acte postérieur (convocation, manoeuvres et tentative de lever le sursis) ne peut contredire rétroactivement votre acquiescement.
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Il s’en déduit qu’aucune procédure ne peut valablement avancer si le concours effectif de l’avocat sollicité n’est pas assuré.
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Votre sursis à statuer implique que la procédure ne peut reprendre qu’avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Ce qui a été confirmé par la décision n° 401/2025 de la COUR de CASSATION.
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III – Le dossier déposé à la COUR de CASSATION démontre que votre sursis à statuer ne peut être levé qu’avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Et la réponse de la COUR de CASSATION confirme que le sursis à statuer ne peut être contesté ni levé sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La décision de la COUR de CASSATION renforce votre acquiescement implicite au concours préalable et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La procédure ne peut donc valablement avancer qu’avec ce concours.
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La décision de la COUR de CASSATION est irréfragable dans la mesure où elle détermine le droit de bénéficier préalablement – avant toutes procédures – du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, et constitue un élément que vous devez prendre en compte.
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La décision de la COUR de CASSATION est irréfragable et définitive. Personne ne peut revenir sur ce principe.
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Par conséquent, toute convocation qui ne respecte pas le concours préalable de l’avocat sollicité, est juridiquement NULLE.
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IV – C’est dans ce contexte que la greffière du Tribunal de VILLEJUIF a convoqué les parties pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – en se fondant sur une prétendue décision mettant fin au sursis à statuer, décision qui n’existe pas, et en ignorant le droit irréfragable au concours préalable de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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L’initiative de la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF, au lieu de fragiliser les droits des justiciables, les renforce, car elle contraint les JUGES – et donc vous – à agir immédiatement pour rendre effectif le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La convocation de la Greffière, reposant sur une décision inexistante et qui élude le droit irréfragable de bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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crée une pression artificielle sur les justiciables.
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Une telle urgence se retourne nécessairement contre les JUGES.
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La Greffière ne peut légalement imposer aux justiciables, aucune contrainte. Cette contrainte peut et doit se retourner contre les juges.
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La logique juridique veut que la pression exercée par la greffière, se retourne contre les JUGES et donc contre vous dans le sens où :
– le JUGE est responsable de la régularité de la procédure ;
– l’initiative de la greffière qui ignore les droits, engage la responsabilité de la juridiction
– la convocation ne peut produire aucun effet légal tant que le concours de l’avocat sollicité n’est pas effectif
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L’urgence créée par la Greffière, devient donc un levier juridique pour exiger l’effectivité immédiate du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET. 
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En ignorant la nécessité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, vous prendriez le risque d’une nullité radicale de toute reprise d’instance.
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La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 étant entachée de NULLITE, vous n’avez pas d’autre choix que d’imposer sans délai l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La Greffière a créé une URGENCE que le juge doit résoudre immédiatement.
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CONCLUSION :
La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 est NULLE de PLEIN DROIT ;
– Elle repose sur une décision inexistante
– Elle viole le sursis ordonné le 10 décembre 2024
– Elle méconnaît la décision irréfragable de la COUR de CASSATION
– Elle contient une altération de la vérité constitutive de faux en écriture publique
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Mais, surtout, en créant une situation d’urgence, cette convocation transfère la pression qu’elle prétend exercer sur les justiciables, sur les JUGES.
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L’Urgence créée par la Greffière ne peut qu’accélérer l’exigence d’exécution du sursis à statuer, à savoir la mise en oeuvre préalable et effective du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que :
– la nullité de la convocation n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
– le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION,
.
mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur vous.
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Vous n’avez donc AUCUN choix.
Vous devez constater la nullité de la convocation déjà acquise de plein droit ;
Vous devez immédiatement rendre effectif le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET, condition préalable et incontournable à toute reprise de la procédure
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PIECE JOINTE :
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– L’attestation de dépôt en date du 17 SEPTEMBRE 2025 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène D…
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Auto: Aff. RG n° 11-24-1430 – La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
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Informations complémentaires en date du et déposées le 17 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF. A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ;  C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience et les risques liés à la convocation.

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PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; philippefroger@bfpavocats.fr <philippefroger@bfpavocats.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 17 septembre 2025 à 09:00:50 UTC+2
Objet : Informations complémentaires déposées le 17/9/2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6/8/2025, relatif à la mise en cause de : – Mme Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF. A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ; C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience du 7/10/2025, et les risques liés à la convocation.
Le 17 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Greffier du Tribunal administratif de MELUN – signataire de l’attestation de dépôt du 16 SEPTEMBRE 2025 – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
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OBJET : Informations complémentaires en date du et déposées le 17 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF.
A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ; 
C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience et les risques liés à la convocation.
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Madame la Greffière du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – inclut notamment l’intervention gratuite contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Comme suite à votre attestation de dépôt en date du 16 SEPTEMBRE 2025 qui a pour effet d’établir que le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatif à la mise en cause de (VOIR PIECE 1) :
– Madame Catherine MATHIEU, du Tribunal judiciaire de CRETEIL,
– et de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF,
est en cours,
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous préciser ce qui suit :
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Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – a constaté que :
– Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des Avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux Conseils – pour permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS – pour TOUTES les procédures y compris celles à venir et passées.
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A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir
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Maître Didier le PRADO a constaté les dysfonctionnements des ordres d’avocats.
Ces constats affectent nécessairement les procédures passées.
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Il s’en déduit que, sans l’examen préalable, par l’avocat sollicité, des procédures passées susceptibles d’être entachées d’irrégularités, la régularité et la sécurité juridique des procédures actuelles et à venir est compromise.
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B – Sur le sursis à statuer du JUGE du TRIBUNAL de VILLEJUIF :
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Le juge du Tribunal de VILLEJUIF a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive. Ce sursis suspend l’instance tant que la situation n’est pas stabilisée et que les justiciables qui le souhaitent, ne peuvent pas bénéficier du concours réel et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Tant que le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET n’est pas réel et effectif, le sursis à statuer conserve son plein effet et aucune audience ou acte de procédure ne peut être régulièrement accompli.
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C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430 – du Tribunal de VILLEJUIF et les risques liés à la convocation :
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La greffière du Tribunal de VILLEJUIF a envoyé une convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – affaire RG n° 11-24-1430 – malgré le sursis à statuer ordonné par le juge le 10 DECEMBRE 2024.
Cette convocation constitue une irrégularité substantielle. Si elle était exécutée, elle constituerait un détournement de procédure.
Dans ce contexte, il est légitime de craindre l’abus de pouvoir.
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Le droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET n’est pas facultatif. Sans ce concours, le juge ne peut pas pleinement apprécier la situation et toute décision rendue peut être contestée.
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La greffière du Tribunal de VILLEJUIF n’a pas annulé sa convocation malgré les contestations.
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Ses manquements fautifs causent des préjudices (stress, perte de temps, etc.)
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La convocation envoyée, malgré le sursis à statuer, porte atteinte à l’équité de la procédure ; elle crée un déséquilibre en ce qu’elle permet à la partie adverse de tirer partie de l’absence de la partie adverse.
Un greffier a l’obligation d’assurer la régularité de la procédure.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS considère que cette convocation constitue un manquement professionnel systémique pouvant être qualifié de faute professionnelle qui s’ajoute à toutes les autres fautes.
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La tenue de l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ne peut se justifier qu’après qu’une décision motivée du juge ait été rendue, autorisant expressément la poursuite de la procédure.
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En l’absence d’une telle décision, la convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – est irrégulière et ne peut légalement imposer la comparution des parties.
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Par décision en date du 10 DECEMBRE 2024, le juge a expressément ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive. Cela implique :
– D’UNE PART : qu’aucune audience utile ne peut légalement se tenir tant que la condition (décision définitive) n’est pas remplie.
– D’AUTRE PART : qu’aucune obligation de comparution ne peut légalement être imposée.
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Au contraire, la non-comparution est juridiquement justifiée et même recommandée afin d’éviter tous risques inhérents à la comparution. La convocation envoyée malgré le sursis à statuer expose à des risques.
L’absence préventive à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ne saurait, en aucun cas, être considérée comme une défaillance.
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L’instance restant suspendue jusqu’à la décision définitive, la convocation envoyée malgré le sursis à statuer, constitue une atteinte aux droits ; elle est dénuée de fondement juridique.
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Pendant cette suspension, aucune décision définitive sur le fond ne peut être rendue, ce qui inclut le jugement par défaut.
Si l’audience se tenait malgré le sursis à statuer, la décision pourrait être annulée ou frappée de nullité pour violation du sursis.
Lorsqu’un sursis à statuer est ordonné, la tenue de l’audience avant la levée du sursis ne peut se justifier que par une décision explicite du juge.
Autrement dit, aucune audience ne peut légalement avoir lieu tant que le juge n’a pas motivé une décision autorisant la poursuite de la procédure.
Sans la décision motivée du juge, la convocation du greffier du Tribunal de VILLEJUIF constitue une faute et la présence forcée des parties ne peut être exigée. 
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Au-delà de cette irrégularité, la répétition des erreurs commises caractérise autant de stratagèmes visant à entraver le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et constitue un manquement professionnel systémique. Ces manquements répétés créent une insécurité.
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Une telle convocation constitue également une ingérence injustifiée dans l’exercice des droits. Elle introduit une incertitude quant à l’obligation de comparaître, faisant peser le risque d’un jugement par défaut alors même que le juge a ordonné la suspension de l’instance.
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La décision de ne pas comparaître à l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – s’explique donc par la crainte légitime d’être contrainte de plaider en contradiction avec la décision de sursis.
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Le maintien d’une telle convocation – et ce, malgré le dossier susvisé déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN – crée une insécurité et met en péril l’exercice des droits.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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PIECES JOINTES :
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1 – Copie de l’attestation de dépôt en date du 16 SEPTEMBRE 2025 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, qui a pour effet d’établir que le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL, et de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF, est en cours ;
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2 – Copie de la convocation irrégulière du greffier du tribunal de VILLEJUIF, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr