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Envoyé : samedi 25 avril 2026 à 17:15:59 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
Le 25 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de former un recours devant vous afin de solliciter l’annulation de la décision de rejet n° 2025C2266, notifiée le 24 avril 2026, rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS prend la liberté de vous transmettre la copie de la plainte pénale déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil avec copie à la Présidente du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu et au Ministre de la Justice, dont l’enregistrement en urgence est sollicité (Pièces 2, 3, 5).
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Il est sollicité l’enregistrement en URGENCE, par le Parquet, de cette plainte.
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Ce document établit la réalité matérielle de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale dont la requérante est victime : un écart injustifié de plus de 60% entre la créance réelle et celle portée sur un acte authentique (le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026).
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L’enjeu de cette transmission dépasse la situation personnelle de la requérante.
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Il s’agit de porter à votre connaissance la manière dont un dysfonctionnement procédural — en l’occurrence le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 par le BAJ de la Cour de cassation; malgré l’existence de moyens de cassation sérieux — devient le moteur d’une atteinte grave et potentiellement irréversible à la conservation du domicile de la requérante, protégé par l’article 8 CEDH.
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Le droit au maintien de son domicile (Art. 8 CEDH) est un droit “fondamental” lié à la dignité et à la vie privée. Une procédure viciée ne doit pas aboutir si on sait qu’elle entraîne l’expulsion d’une personne de son foyer.
En l’absence d’intervention, la loi se trouve instrumentalisée pour valider une spoliation immobilière que l’expertise technique (AMO) dément pourtant formellement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite votre haute attention sur ce dossier, dans le cadre de vos attributions, au titre du bon fonctionnement du service public de la justice, afin que soient garantis les droits au recours effectif, à la sécurité juridique, et à la protection des citoyens contre les conséquences d’erreurs de droit manifestes commises par des auxiliaires de justice et des officiers ministériels.
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PREAMBULE :
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le rejet du BAJ de la Cour de cassation a permis au syndic CITYA — via M. Lebreton – président du conseil syndical qui est la partie adverse — de se prévaloir aux dépens de la requérante, à l’AG du 25 mars 2026, d’un jugement non censuré.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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Ces moyens sérieux de droit existent dans un contexte factuel déjà solidement objectivé tel que l’établit la plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE dont copie jointe (Pièce 5) .
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Le présent recours ne tend pas seulement à faire rétablir les droits procéduraux mais à montrer un risque continu :
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– il vise à prévenir une atteinte grave au droit de propriété résultant d’une erreur de droit manifeste, susceptible d’entraîner un préjudice patrimonial irréversible affectant la résidence principale de la requérante.
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– il vise à faire comprendre que le refus d’aide juridictionnelle empêche de faire contrôler judiciairement une situation déjà objectivement étayée, avec menace patrimoniale grave.
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Le refus du BAJ a permis la production en Assemblée générale du 25 mars 2026, d’un titre invoqué au soutien de mesures de saisie.
Ce titre repose sur des discordances chiffrées objectivement établies par pièces, notamment par le courriel de l’AMO du 22 avril 2026 fixant le reste à charge à 18 905,10 €, très inférieur au montant de 30 709,91 € présenté en assemblée générale.
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Le BAJ a commis une erreur de qualification juridique.
Il a traité des moyens de droit comme des moyens de fait.
Cela constitue un excès de pouvoir rendant le recours recevable.
Il a traité des moyens de droit comme des moyens de fait.
Cela constitue un excès de pouvoir rendant le recours recevable.
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En refusant l’aide juridictionnelle, le BAJ prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer le jugement invoqué à son encontre, ce qui expose son droit constitutionnel de propriété à un risque grave et imminent.
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C’est au regard du caractère sérieusement arguable des moyens tirés de la violation, notamment, des articles 4, 455 et 1533 du CPC, ainsi que de l’article 6 §1 de la CEDH, que la décision de rejet apparaît juridiquement infondée au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Le BAJ rejette par décision 2025C2266 en disant “absence de moyen sérieux car contestation de faits“.
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Or les moyens invoqués sont en réalité de droit pur, notamment :
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– contradiction de motifs,
– dénaturation,
– violation du CPC,
– violation décret AJ,
– atteinte droit au recours.
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Objectifs . Le texte ci-après poursuit simultanément 4 buts :
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1. Rendre recevable un recours normalement fermé (article 23 loi 1991) via la théorie de l’excès de pouvoir / recours-nullité.
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La décision du BAJ est critiquée pour erreur de qualification juridique : des moyens de pur droit ont été traités par le BAJ comme simples contestations de fait. Une telle méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir ouvrant recours malgré l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Démontrer que les moyens de cassation sont sérieux (notamment : articles 4, 455, 1533 CPC, article 6 CEDH, art. 51 décret AJ).
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3. Créer un contexte d’urgence humaine et patrimoniale (menace de saisie / préjudice patrimonial irréversible touchant la résidence principale).
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4. Montrer qu’un rejet du BAJ produit des conséquences graves et injustes.
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PARTIE A – Le juge a tort sur la conciliation et se contredit (Droit à l’assistance / Dénaturation).
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Bien que le présent recours porte sur la légalité de la décision du BAJ, il convient de souligner que l’erreur de qualification juridique commise par ce dernier (ayant traité comme des “faits” des violations flagrantes des articles 455 et 1533 du CPC) n’est pas seulement une méconnaissance technique.
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En refusant l’accès au juge de cassation, le BAJ prive la requérante de la seule voie de droit capable de neutraliser un titre de créance dont l’inexactitude matérielle est désormais établie.
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Cette erreur de droit du BAJ devient ainsi le moteur d’une atteinte grave et irréparable au droit de propriété fondée sur une erreur de droit manifeste, rendant l’annulation de sa décision n° 2025C2266 impérieuse au regard des droits constitutionnels combinés au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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I. Violation caractérisée de l’article 1533 cpc
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I.1. Contradiction irrémédiable entre les constatations matérielles et la sanction d’irrecevabilité.
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L’analyse du jugement met en lumière une contradiction flagrante entre :
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– les constatations matérielles du juge
– et la sanction qu’il a appliquée.
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Le juge qui a écrit noir sur blanc dans l’Exposé du litige du jugement que “la requérante invoque le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet”, a validé l’existence d’un débat sur l’exercice d’un droit légal (Pièce 1).
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En déclarant ensuite la demande irrecevable :
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– M. LEBRETON (via son conseil, Me Rodriguez qui représente aussi le syndic CITYA)
– et le juge
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violent l’esprit et la lettre de l’article 1533 du CPC.
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L’article 1533 cpc dispose que les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour les assister devant le juge. En conciliation, l’avocat est un droit.
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I.2. L’erreur de droit : la transformation de l’exercice d’un droit légal en faute procédurale.
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Le constat du juge : Dans son jugement RG n° 11-25-764, le juge a écrit que :
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– “la requérante demande à être assistée “
-” le conciliateur bloque la mesure à cause de cette demande.d’assistance“
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L’erreur de droit : Faire peser la responsabilité de ce blocage sur la requérante revient à dire que l’exercice d’un droit (être assistée) devient une faute (absence de conciliation).
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C’est un contresens juridique total.
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II. Atteinte aux droits de la défense et constat d’impossibilité matérielle
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En matière de conciliation, l’assistance d’un avocat est une faculté offerte par la loi (Article 1533 du CPC).
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La requérante a exprimé sa volonté auprès du conciliateur, de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; le conciliateur ne peut pas passer outre.
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Si le conciliateur décidait de mener la conciliation malgré la demande d’assistance (en forçant la requérante à discuter seule), il violerait les droits de la défense.
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Quand il refuse de concilier parce que l’avocat n’est pas là, il constate une impossibilité matérielle.
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Le juge, dans son jugement, a donc commis une erreur logique et juridique majeure :
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Position de la requérante : “Je demande à concilier avec le concours de l’avocat dont j’ai demandé les coordonnées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; la conciliation est bloquée à cause de l’absence de cet avocat.“
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La position du juge : “Le motif est ‘obscur‘, et il en conclu que “la requérante n’a pas tenté” la conciliation et donc que c’est irrecevable.
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L’exercice d’un droit (demander un avocat) ne peut pas être transformé en une faute (absence de conciliation).
Le conciliateur, en refusant de procéder sans l’avocat, ne fait que prendre acte que les conditions d’une conciliation équitable ne sont pas réunies.
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En qualifiant la situation d'”obscure”, le juge refuse de voir que le blocage ne vient pas de la requérante.
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L’excès de pouvoir du juge : En imposant à la requérante de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable) et viole l’art 1533 cpc.
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Le refus de statuer : En ne tranchant pas la question de savoir si le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est légal, le juge valide une entrave au droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Le juge traite la requérante comme si elle avait refusé de concilier.
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En réalité, la requérante est dans une impossibilité de concilier conformément aux garanties légales (avec le concours de l’avocat réclamé).
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En résumé : Le conciliateur ne peut pas obliger la requérante à renoncer au concours de l’avocat réclamé. S’il ne peut pas garantir cette assistance, la conciliation est matériellement impossible. Le juge, en ignorant cela, dénature les faits et prive sa décision de base légale.
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L’obstacle n’est pas “obscur”, il est légal : c’est le respect du droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Il acte officiellement l’argument (le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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La conséquence logique :
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– Si le juge note ce fait : il a l’obligation de le vérifier ou de l’analyser.
– S’il ne le fait pas, il ne peut pas qualifier la situation d’ “obscure” quelques lignes plus bas.
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III. Aveu de dénaturation et méconnaissance des pièces du dossier
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En notant l’argument dans l’exposé du litige mais en le qualifiant de “motif obscur” dans ses propres motifs, le juge commet deux fautes :
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– La contradiction de motifs : On ne peut pas exposer un fait clair (le refus du conciliateur faute d’avocat) et dire ensuite qu’on ne comprend pas pourquoi la conciliation n’a pas eu lieu.
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– Le défaut de base légale : Le juge avait l’obligation de vérifier si le refus du conciliateur était légitime ou s’il constituait un obstacle insurmontable pour moi.
En ignorant cette vérification, il prive sa décision de fondement juridique.
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III.1. Vice de forme : La contradiction de motifs comme cause de nullité (Art. 455 CPC)
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Le juge ne peut pas écrire :
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– que “la requérante justifie l’absence de conciliation par un refus du conciliateur“, dans l’exposé du jugement
– puis écrire, dans les motifs du jugement, que ce motif est “obscur”.
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C’est une incohérence textuelle qui entraîne la cassation (Art. 455 CPC).
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III.2. Défaut de base légale : L’absence de recherche sur l’imputabilité de l’échec de la conciliation
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Le juge a l’obligation de rechercher si l’échec de la conciliation est imputable au demandeur.
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L’excès de pouvoir du juge : En m’imposant de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable), à la décision n° 2015/5956 et viole l’art 1533 cpc.
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Le juge n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.
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En résumé :
Le jugement contient en lui-même les éléments de sa propre annulation : il admet que j’aie soulevé un obstacle précis, mais il refuse de le traiter, préférant le masquer derrière l’adjectif “obscur”.
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IV. Grief de droit : La dénaturation des termes clairs et précis de l’exposé du litige
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La dénaturation des faits survient lorsque le juge méconnaît le sens clair et précis d’un document ou d’une preuve qui lui est soumise.
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Le fait clair : Le juge écrit lui-même dans l’exposé que “le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé”. C’est un fait établi et limpide.
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La dénaturation : Lorsqu’il qualifie ce même fait d’ “obscur” quelques lignes plus bas, le juge dénature sa propre constatation. Il donne à une situation précise (le refus lié à l’article 1533 CPC) un caractère vague qu’elle n’a pas.
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Le juge a transformé la demande de la requérante. La dénaturation est un grief de droit qui permet à la Cour de cassation de censurer un juge qui dénature les faits.
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Le juge a éludé ses propres constatations.
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PARTIE B – De l’utilisation de l’amende civile comme instrument de dissuasion procédurale
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 révèle un glissement inquiétant vers l’arbitraire. En sanctionnant la requérante d’une amende civile au motif d’un “engorgement du greffe“, sans caractérisation concrète des éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 CPC, le magistrat substitue une logique comptable à la règle de droit.
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Cass. Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-18.966 : La Cour censure les juges qui prononcent des amendes civiles pour procédure abusive sans caractériser une faute précise (malice, mauvaise foi).
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L’encombrement des tribunaux ou le nombre de requêtes n’est pas une faute juridique. C’est un motif “extra-juridique” qui constitue un excès de pouvoir du juge.
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Cette motivation “ad personam”, qui qualifie de “peu compréhensibles” des demandes pourtant fondées sur des textes précis (Art. 1533 CPC combiné à la décision n° 2015/5956), démontre que l’irrecevabilité prononcée n’est pas le fruit d’une analyse juridique, mais d’une volonté de sanctionner l’usager.
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En refusant de voir ce “moyen sérieux” (l’absence de motivation légale de l’amende et le refus de statuer sur le fond), le BAJ de la Cour de cassation valide une décision qui viole l’article 6 §1 de la CEDH : le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal impartial et statuant en droit, ensemble art. 1533 cpc.
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La Cour de cassation ne peut pas accepter que des juges utilisent les amendes pour “faire le ménage” dans leurs dossiers.
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Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
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Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC et violé l’art. 1533 cpc.
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PARTIE C – L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse (M. Lebreton – président du conseil syndical) et le préjudice par ricochet
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Si le jugement RG n° 11-25-764 attaqué (du 16 juin 2025) avait sanctionné la violation de l’article 1533 CPC (le blocage de la conciliation par le refus d’assistance), le syndic — via la partie adverse — n’aurait jamais pu se prévaloir d’un titre de créance “certain” ou de procédures “infructueuses” lors de l’AG du 25 mars 2026.
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Le BAJ de la Cour de cassation, en refusant l’aide juridictionnelle le 24 avril 2026, cristallise cette erreur judiciaire et permet au syndic —- via la partie adverse — d’utiliser un jugement vicié pour justifier une saisie immobilière.
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La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation est engagée car son refus de voir le “moyen sérieux” de droit prive la requérante de la seule protection capable d’arrêter l’engrenage frauduleux.
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I. De la responsabilité de la partie adverse dans la création d’une impasse juridique et d’un climat de coercition
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En soulevant l’irrecevabilité in limine litis alors qu’ils savent (puisque c’est écrit dans l’exposé du jugement) que le blocage vient de l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier et Pinet :
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– Ils tentent d’utiliser une formalité procédurale (la conciliation obligatoire) pour supprimer un droit substantiel (l’accès au juge).
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L’avocat du président du conseil syndical — Me Rodriguez, du barreau de Paris — qui est aussi celui du syndic CITYA, joue sur une “impasse” qu’ils ont eux-mêmes contribué à maintenir en ne facilitant pas la résolution du blocage.
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Conclusion
L’insertion établit que le juge savait que le problème n’était pas un refus de concilier, mais l’impossibilité de le faire dans des conditions légales.
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II. Le paradoxe de l’irrecevabilité : Une entrave au droit d’accès à un tribunal (Art. 6 §1 CEDH)
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Le raisonnement de la partie adverse (et celui du juge qui le suit) est une impasse logique :
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La partie adverse reproche à la requérante de ne pas avoir concilié.
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Le Conciliateur refuse de concilier car a requérante exige que son droit au concours de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 1533 du CPC combiné à la décision n° 2015/5956, soit respecté.
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Le Juge valide l’irrecevabilité, ce qui revient à dire : “Pour avoir le droit d’agir en justice, la requérante doit renoncer à son droit d’être assistée par un avocat lors de la conciliation.”
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C’est une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Article 6 §1 de la CEDH). Une formalité (la conciliation) ne peut pas devenir un obstacle insurmontable qui force à abandonner les garanties légales.
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La dénaturation et la contradiction sont des Moyens de cassation.
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III. De la responsabilité de la partie adverse et l’incidence déterminante du jugement du 16 juin 2025
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L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse dépasse le cadre du simple litige civil. Il existe un lien de causalité direct entre les erreurs de droit du jugement attaqué RG n° 11-25-764, et la manœuvre frauduleuse opérée lors de l’AG du 25 mars 2026 (Pièce 5).
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III.1. Le jugement vicié comme outil de fraude :
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En déclarant la demande irrecevable par jugement RG n° 11-25-764, le 16 juin 2025, au mépris de l’article 1533 CPC ensemble la décision n° 2015/5956, le juge a offert au syndic un “blanc-seing” judiciaire.
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III.2. La désinformation des copropriétaires :
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Fort de ce jugement, le syndic a pu prétendre, lors de l’AG du 25 mars 2026, que les démarches étaient “infructueuses”, alors que l’échec de la conciliation était imputable au non-respect de l’assistance par avocat.
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III.3. L’aggravation du préjudice :
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Si le droit à l’assistance avait été respecté en 2025, l’AG de 2026 n’aurait jamais pu voter des résolutions de saisie (n°14 et 15) basées sur une dette majorée de 60%.
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IV. La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation dans le maintien d’une situation illicite :
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En notifiant un rejet par décision 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026, le BAJ de la Cour de cassation commet un excès de pouvoir par omission.
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En refusant de reconnaître le caractère sérieux des moyens de droit soulevés, il valide rétroactivement une chaîne d’irrégularités qui aboutit aujourd’hui à une atteinte patrimoniale grave portant sur la résidence principale en violation des principes constitutionnels, fondée sur une créance sérieusement contestée et matériellement discordante (Pièce 5).
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PARTIE D. Les violations procédurales automatiques : Omission de statuer et méconnaissance du Décret AJ
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I. Défaut de réponse à conclusions : L’omission de statuer sur le blocage lié à la requête pendante
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Par ailleurs, le fait que le juge, M. Farsat, ignore l’existence d’une requête en omission de statuer pendante chez un autre juge (M. Péron) est une faute de procédure majeure.
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Le juge, M. Farsat, n’a pas répondu à la requête afférente à la demande de communication de la décision motivée de la requête en omission de statuer que la requérante a déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Il a été précisé à l’audience du 16 juin 2025 du juge, M. Farsat, que l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron, bloque tout.
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Or le juge, M. Farsat, n’en parle pas du tout dans ses motifs ; les jugements sont donc nuls.
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II. Violation d’ordre public de l’article 51 du décret AJ : L’irrégularité du prononcé du jugement
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Le fait de statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle est pendante est une violation directe d’une règle de procédure. Ce n’est pas une “appréciation des faits”, c’est une erreur de droit automatique.
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PARTIE E. L’excès de pouvoir du BAJ : Une méconnaissance de sa propre compétence
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L’erreur du BAJ n’est pas théorique.
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En refusant l’aide juridictionnelle au motif erroné d’une prétendue contestation de faits, il prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer un jugement dont les effets servent aujourd’hui de support à des mesures coercitives fondées sur des montants matériellement discordants déjà signalés et partiellement rectifiés par un tiers technique indépendant.
I. La confusion délibérée entre moyens de fait et moyens de pur droit par le BAJ
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Pour la Cour de cassation, ce n’est pas une question d’interprétation des faits, c’est une erreur de raisonnement juridique flagrante.
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Le juge a sanctionné l’exercice d’un droit (celui d’être assistée) en le transformant en une faute procédurale.
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Le BAJ de la Cour de cassation prétend que “la requérante conteste les faits“.
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C’est inexact. car la requérante soulève des moyens de pur droit :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : Ce n’est pas une question de faits, c’est une question de logique rédactionnelle. Si le juge écrit “A” (le conciliateur refuse) puis “non A” (le motif est obscur), il viole une règle de forme impérative. La Cour de cassation contrôle toujours cela.
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II. Le grief de dénaturation de l’objet du litige (Art. 4 CPC)
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Selon l’article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut pas modifier l’objet du procès tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
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Ce qui a été soumis au juge : la requérante a saisi le juge pour contester un “blocage judiciaire” et une impossibilité de concilier due à l’absence de l’avocat réclamé.
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Ce que le juge a fait : Il a transformé la demande en un simple “défaut de conciliation par mauvaise volonté” ou “motif obscur”.
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Le grief : En changeant la nature du problème (passant d’un droit à l’assistance entravé à une absence injustifiée de formalité), le juge a dénaturé l’objet du litige. Il n’a pas jugé ce qui lui a été demandé , il a jugé une situation qu’il a lui-même réécrite.
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III. Le recours-nullité pour excès de pouvoir : Briser le verrou de l’article 23 de la loi de 1991
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En se retranchant derrière l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (qui dispose que les décisions du BAJ sont sans recours), le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit car, par ce biais, il s’autorise à ignorer un excès de pouvoir ou une violation des droits fondamentaux.
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Il existe un principe de valeur constitutionnelle : aucune disposition législative ne peut interdire un recours en cassation contre une décision entachée d’excès de pouvoir.
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Il résulte du droit au recours effectif et du principe du procès équitable que l’appréciation du caractère sérieux des moyens ne peut reposer sur une dénaturation de leur nature juridique.
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Le BAJ utilise l’article 23 pour valider une procédure où :
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– Les moyens de pur droit sont ignorés ou travestis en “faits“,
– Le droit à l’assistance d’un avocat (Art. 1533 CPC) est rendu théorique et illusoire,
– La décision est signée par le seul greffier (vice de forme),
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Il excède ses pouvoirs en se plaçant au-dessus des principes du procès équitable.
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Selon l’article 1533 du Code de procédure civile, les parties peuvent être assistées par un avocat lors de la conciliation.
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Si le conciliateur refuse de procéder parce qu’il manque un avocat, il crée un blocage institutionnel.
La requérante n’est pas responsable de l’absence de l’avocat puisque la décision n° 2015/5956 est une aide juridictionnelle pour lui permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : “Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.“
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La jurisprudence constante rappelle que l’aide juridictionnelle est un droit effectif et non théorique.
CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
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Le droit d’accès au juge doit être “effectif et concret”
CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
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CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005
– (cas “McLibel”)
– violation de l’article 6 car absence d’aide juridique suffisante
– déséquilibre procédural = atteinte au procès équitable
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Pour la jurisprudence, l’aide juridictionnelle et le droit au recours doivent permettre un accès réel au juge, pas seulement formel.
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Cass. Mixte, 16 décembre 2005, n° 05-10.302 : Dans cet arrêt, la Cour de cassation y affirme que le droit à un procès équitable implique un droit d’accès concret et effectif aux tribunaux. Elle précise que les restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance même de ce droit.
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En transformant l’exercice du droit à l’avocat (Art. 1533 CPC ensemble décision 2015/5956) en une “irrecevabilité” pour défaut de conciliation, le juge a vidé de sa substance le droit d’accès au tribunal.
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Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2010, n° 09-12.721 : La Cour rappelle que l’aide juridictionnelle doit permettre à la partie d’être assistée efficacement.
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Si le conciliateur ou le juge imposent de procéder sans le concours de l’avocat réclamé, ils rendent l’AJ “théorique et illusoire” au sens de la jurisprudence Airey c. Irlande.
Accorder une aide juridictionnelle théorique (n° 2015/5956) mais la rendre impossible en pratique est une violation directe de ce principe.
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La mission de la requérante pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé, est donc achevée jusqu’à la production des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Conséquence : Le juge ne peut pas lui reprocher une absence de conciliation qui est le résultat de l’absence du concours de l’avocat réclamé.
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La jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt Cass. Civ 2e, 22 mai 2014, n°13-11.455) précise que le principe de “l’absence de recours” tombe en cas d’excès de pouvoir.
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En refusant d’examiner des moyens de pur droit (violation d’articles du CPC) pour les qualifier d’appréciation “souveraine des faits”, le BAJ de la Cour de cassation méconnaît sa propre compétence. Il ne “filtre” plus. Son rejet a pour effet de priver la requérante de l’accès effectif au juge de cassation.
C’est un déni de justice procédural.
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IV. La violation du droit au recours effectif : L’étouffement des moyens sérieux
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En refusant d’admettre que ces points sont des questions de droit, le BAJ commet lui-même une erreur grave.
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Sa mission : Filtrer les pourvois qui n’ont aucune chance juridique.
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Son erreur ici : En qualifiant de “faits” ce qui relève manifestement de la “procédure” et de la “légalité”, il prive la requérante de son droit d’accès au juge de cassation.
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Jurisprudence : Comme cela est souligné, l’article 23 (pas de recours contre les décisions du BAJ) ne s’applique pas en cas d’excès de pouvoir.
Le fait pour le BAJ de méconnaître la nature juridique des moyens pour refuser l’aide est un excès de pouvoir.
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V. L’erreur de raisonnement flagrante : Constat d’une incohérence textuelle manifeste
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L’erreur du BAJ est visible dans le texte du jugement RG n° 11-25-764.
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L’erreur est “flagrante” car elle apparaît à la simple lecture du jugement RG n° 11-25-764 :
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Ligne 5 : Le juge écrit que la requérante invoque le refus du conciliateur.
Ligne 10 : Le juge écrit que le motif est “obscur”.
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Nul besoin d’enquêter sur les faits pour voir que ces deux phrases ne peuvent pas cohabiter juridiquement.
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Le BAJ, en disant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, semble avoir ignoré cette incohérence textuelle qui est pourtant un cas de cassation classique.
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Le BAJ soutient qu’aucun recours n’est possible. C’est leur “bouclier”. Mais ce bouclier tombe devant la Cour de cassation car :
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– Le BAJ n’a pas rempli sa mission d’examen (signature par le seul greffier, absence de délibération collégiale, etc.).
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– Le BAJ a dénaturé les moyens de droit en les qualifiant de moyens de fait (Excès de pouvoir).
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Conclusion : De l’obligation de constater la nullité de la décision du BAJ pour excès de pouvoir
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Le BAJ a rendu une décision de rejet “automatique” sans prendre la mesure de la violation des règles de procédure (notamment l’article 1533 cpc sur le droit de bénéficier du concours de l’avocat réclamé devant le conciliateur, et l’article 455 cpc sur la contradiction).
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L’argument sur l’excès de pouvoir est la seule voie pour briser le verrou de l’article 23 et forcer l’examen de des moyens sérieux.
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Le BAJ prétend que “la requérante conteste les faits“. Or, les moyens soulevés portent sur la méconnaissance de la règle de droit par le juge :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : C’est un vice de forme de la décision. La Cour de cassation contrôle si le juge a respecté la logique interne de son jugement. Ce n’est pas une question de savoir ce qui s’est passé (faits), mais de savoir si le juge a correctement rédigé sa décision (droit).
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La dénaturation (Art. 4 CPC) : La Cour de cassation juge si le magistrat a “trahi” le sens clair d’un document. C’est un moyen de droit pur.
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Le droit à l’assistance (Art. 1533 CPC) : Il est précisé que le juge a créé une condition d’irrecevabilité illégale :
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La requérante ne discute pas de la météo ou de l’ambiance de la conciliation (faits).
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Elle soutient que la loi lui donne le droit d’être assistée en conciliation et que sanctionner l’exercice de ce droit par une irrecevabilité est une violation de la hiérarchie des normes (le CPC et la CEDH face à une décision locale).
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L’excès de pouvoir : Le principe soulevé ici est celui du “recours-nullité”.
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La jurisprudence citée supra est le fondement même qui permet de dire : “Le BAJ dit que la requérante n’a pas de recours, mais comme il a commis une erreur de droit manifeste en refusant de voir ses moyens sérieux, il a excédé ses pouvoirs, donc le recours doit être déclaré recevable.“
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Demandes :
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Le juge et le BAJ n’ont pas respecté les règles du jeu (la procédure).
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Si le BAJ écarte ces points en les traitant de simples “contestations de faits”, il ignore effectivement la nature technique des griefs, ce qui constitue le cœur de l’argument sur l’excès de pouvoir.
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En conséquence :
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CONSTATER que les moyens soulevés contre le jugement RG n° 11-25-764 ne sont pas des moyens de fait, mais des moyens de pur droit (violation des articles 4, 455 et 1533 du CPC) ;
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CONSTATER que le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ), en qualifiant ces moyens de “faits” pour refuser l’aide, a commis une erreur de qualification juridique constituant un excès de pouvoir ;
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CONSTATER la violation d’ordre public de l’article 51 du décret du 19 décembre 1991, le juge ayant statué alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante ;
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CONSTATER que le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 constitue le fondement erroné sur lequel le syndic CITYA a bâti sa stratégie de recouvrement coercitif lors de l’AG du 25 mars 2026 ;
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CONSTATER que le rejet du BAJ notifié par décision 2025C2266 le 24 avril 2026 prive la requérante de son droit constitutionnel de faire censurer le jugement initial RG N° 11-25-764, créant ainsi un dommage irréparable sur mon droit constitutionnel de propriété sur sa résidence principale ;
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DIRE ET JUGER que la fraude corrompt tout (Fraus omnia corrumpit) et que le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, qualifier de “faits” une violation de la loi (Art. 1533 CPC) ensemble décision 2015/5956 ayant permis la signature d’un procès-verbal d’AG matériellement faux ;
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FAIRE ENREGISTRER la plainte en date du et déposée le 23 février 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (Pièce 3) ;
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DÉCLARER en conséquence le recours contre la décision n° 2025C2266 du BAJ, recevable par dérogation à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, en application du principe du recours-nullité pour excès de pouvoir ;
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ANNULER la décision 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation (Pièce 4)
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ORDONNER le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle 2025C2266 afin de permettre l’exercice effectif du droit au pourvoi.
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Pièces jointes :
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1 – La décision n° 2015/5956
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2 et 3 – Les deux accusés de réception du Ministère de la justice en date du 25 avril 2026 relatifs au recours contre la décision 2025C2266 du BAJ de la cour de cassatoin (30911622 ), et à la plainte déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (annexe enregistrée le 25.4.2026 sous le n° 30911647 par le Ministère de la Justice)
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4 – La décision attaquée n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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5 – La plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
AOL/Boîte récept.
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Auto: [INTERNET] Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
AOL/Boîte récept.
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