Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice – Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation

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Envoyé : jeudi 16 avril 2026 à 09:02:13 UTC+2
Objet : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
Le 16 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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VOS REF. Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
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OBJET : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’appeler votre attention sur une difficulté sérieuse relative aux conditions d’accès au juge de cassation, telle qu’elle résulte des modalités d’appréciation du caractère sérieux des moyens par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) près la Cour de cassation.
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En date du 11 avril 2026, le BAJ a notifié une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle (n° 2025C2447), au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine le 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537).
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Toutefois, l’examen de cette décision, au regard des moyens soulevés, fait apparaître plusieurs éléments susceptibles de soulever une difficulté quant aux conditions concrètes d’appréciation du caractère sérieux  des moyens, et, par voie de conséquence, quant à l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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En particulier, plusieurs moyens de pur droit, reposant directement sur les constatations du jugement ou sur des règles procédurales impératives, ont été écartés sans qu’il soit possible d’identifier une analyse explicite de leur consistance juridique.
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Ces moyens relèvent notamment des catégories suivantes :
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1.Moyens tirés du respect du contradictoire et de la régularité procédurale :
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– Situation dans laquelle une juridiction statue au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixe l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, faisant apparaître une incohérence procédurale manifeste.
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– Examen de conclusions déposées à l’audience par l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Valentin – avocat au Barreau de Paris -, sans qu’il soit possible d’établir leur communication préalable en temps utile, ce qui est susceptible d’affecter directement l’exercice effectif du contradictoire.
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Ces situations, lorsqu’elles ressortent des mentions mêmes de la décision, constituent classiquement des moyens de pur droit relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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2. Moyens relatifs à l’office du juge et à la qualification juridique :
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– Absence de restitution de leur exacte qualification juridique à des demandes se rattachant à l’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle, en méconnaissance de l’office du juge.
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– Défaut de réponse à des moyens déterminants, notamment lorsqu’ils portent sur la régularité de la représentation ou sur des exceptions de procédure ;
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– Insuffisance ou contradiction des motifs, notamment lorsqu’une décision statue au fond tout en relevant l’absence d’argumentation de fond, ce qui est susceptible d’affecter sa base légale.
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Ces éléments relèvent directement du contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation.
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3. Moyens relatifs à la régularité de la représentation et aux droits de la défense :
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– Difficultés tenant à l’absence de justification formelle de la substitution d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en l’absence de production de la décision motivée du bâtonnier requise ;
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– Incertitude affectant la régularité de la représentation en justice, susceptible de porter atteinte à l’existence même d’un débat contradictoire effectif ;
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Ces irrégularités, lorsqu’elles affectent le pouvoir de représentation, sont traditionnellement qualifiées d’irrégularités de fond.
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4. Moyens relatifs à l’effectivité de l’aide juridictionnelle :
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– Situations dans lesquelles les conditions d’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle ne sont pas juridiquement tirées, conduisant à priver ces aides de leur effet utile.
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– Cas dans lesquels la requérante se trouve placée dans une impasse procédurale, faute d’obtenir les coordonnées de l’avocat que réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – pourtant requises pour l’exercice des droits.
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5. Difficulté relative à l’absence de recours effectif et à la qualification des décisions du BAJ :
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A la suite d’un courriel du BAJ en date du 14 avril 2026 (copie jointe dans le document enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726), le recours contre la décision précitée, relative à l’ordonnance du 10 mars 2026, signée par le greffe, et notifiée le 11 avril 2026, a été matériellement remis à l’accueil de la Cour de cassation avec les moyens de cassation, sous le n° 2025C2447.
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La décision attaquée n° 2025C2447 oppose la requérante à l’absence de toute voie de recours, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Or, la jurisprudence constante tant administrative que judiciaire admet que de telles dispositions ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours en cas d’excès de pouvoir. 
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En l’espèce, les griefs soulevés constituent des moyens d’ordre public, tenant à la méconnaissance des règles fondamentales de la procédure et au respect du contradictoire.
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Dès lors, la combinaison :
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– d’une motivation standardisée ne permettant pas d’identifier un examen effectif des moyens, notamment de pur droit,
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– et de l’affirmation de l’absence de recours,
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est susceptible de soulever une difficulté sérieuse au regard du droit à un recours effectif.
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En particulier, l’écartement de moyens tirés de la violation du contradictoire, résultant des mentions mêmes de la décision attaquée, sans analyse explicite de leur portée, est de nature à interroger le respect des limites de l’office du BAJ.
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Une telle configuration est susceptible de caractériser, au moins en apparence, un risque de limitation excessive de l’accès au juge de cassation, dès lors que le contrôle juridictionnel est neutralisé en amont.
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Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à interroger les conditions dans lesquelles certains moyens, notamment de pur droit, peuvent être écartés en amont de l’examen par la Cour de cassation, sans analyse explicite, et à soulever une difficulté plus générale relative au risque d’une limitation indirecte de l’accès au juge.
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Dans ce contexte, il ne s’agit pas de remettre en cause une appréciation juridictionnelle dans une affaire individuelle, actuellement soumise au Premier président de la Cour de cassation, mais d’attirer votre attention sur une problématique plus large susceptible de concerner le fonctionnement du service public de la justice.
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En votre qualité de garant de son bon fonctionnement, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permets en conséquence de solliciter qu’une attention particulière puisse être portée :
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– aux conditions dans lesquelles le BAJ de la Cour de cassation apprécie le caractère sérieux des moyens, notamment lorsqu’ils reposent sur les mentions de la décision attaquée ;
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– à la nécessité d’une motivation permettant d’identifier l’analyse des moyens de pur droit
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– et, plus généralement, à l’adéquation des pratiques observées avec les exigences du droit à un recours effectif,
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notamment afin d’apprécier si ces pratiques sont susceptibles d’affecter de manière systémique l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir envisager toute mesure d’examen ou d’évaluation utile, notamment par les services compétents, afin de garantir pleinement l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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