Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation

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Envoyé : mardi 14 avril 2026 à 13:47:41 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
Le 14 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles le Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a rejeté la demande d’aide juridictionnelle par décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026, au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation (Pièce 2).
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Pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle, le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait écarter comme dépourvus de caractère sérieux les moyens tirés :
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– de la violation du bulletin de renvoi (acte de procédure constatant une décision juridictionnelle d’administration judiciaire)
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– et du principe du contradictoire
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sans procéder à leur examen, ce qu’il n’a pas fait, ou sans en faire apparaître l’examen concret.
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I. Sur la situation procédurale :
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Par jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537), le tribunal a statué au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixait l’examen de l’affaire à une audience ultérieure (11 mai 2026) (Pièce 1).
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Cette situation révèle une incohérence affectant le respect du contradictoire, entre :
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– la décision de renvoi,
– et le jugement rendu
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L’affaire RG n° 11-25-537 ayant été renvoyée au 11 mai 2026 – 9h30 –, le prononcé d’un jugement le 19 mai 2025 apparaît incompatible avec la décision de renvoi.
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Cette situation constitue une violation du principe du contradictoire et des règles de procédure applicables, en ce que la juridiction a statué alors qu’une décision de renvoi régulièrement portée à la connaissance des parties fixait une audience ultérieure (11 mai 2026).
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II. Sur l’erreur d’appréciation du BAJ
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Le BAJ a estimé que le pourvoi envisagé ne reposait sur aucun moyen sérieux.
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Or, les éléments produits mettaient en évidence :
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– une contradiction dans la conduite de l’instance,
– ainsi qu’une difficulté juridique relative au respect du contradictoire et à l’application de l’article 468 du code de procédure civile.
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La Cour de cassation juge de manière constante que le respect du principe du contradictoire constitue une exigence fondamentale dont la violation entraîne la cassation (Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n° 04-20.276).
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Ces éléments sont de nature à soulever des moyens de droit relevant du contrôle de la Cour de cassation,
sans que le BAJ puisse substituer son appréciation à celle de la Cour de cassation sur le bien-fondé des moyens invoqués, son office se limitant à l’examen du caractère sérieux de ceux-ci.
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En les écartant sans procéder à une analyse concrète de leur incidence sur la qualification juridique des faits invoqués au soutien d’un moyen de cassation, le BAJ a méconnu l’office qui lui incombe au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991.
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Le BAJ ne peut apprécier le sérieux d’un moyen en en neutralisant par avance la portée juridique.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle doit se borner à apprécier si les moyens invoqués apparaissent sérieux, sans se substituer à la Cour de cassation dans leur examen au fond (jurisprudence constante).
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Ces éléments caractérisent l’existence de moyens sérieux que le BAJ ne pouvait écarter sans excéder son office. L’erreur d’appréciation apparaît d’autant plus caractérisée au regard de la situation procédurale exposée aux points I, III, IV et V, révélant des griefs distincts tenant :
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– à la violation du principe du contradictoire,
– à des irrégularités affectant la représentation des parties
– et à des moyens de pur droit relatifs à l’office du juge.
.
III. Sur les moyens de cassation tirés de l’irrégularité de la représentation et du défaut de qualification juridique des demandes
.
Il résulte des pièces produites que la substitution du cabinet Bocquillon – avocat au Barreau de Paris – initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour les litiges opposant la requérante à l’ETAT, n’a pas été justifiée par la production de la décision motivée du bâtonnier sollicitée en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991. Cette absence de justification soulevait une contestation sérieuse relative à la régularité du mécanisme de représentation, affectant directement l’effectivité des droits de la défense.
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III.1. Sur l’irrégularité de fond et le défaut de réponse à conclusions (Cabinet Bocquillon)
.
En vertu de l’article 117 du CPC, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir ou de représentation affectant la validité de l’acte de procédure.
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Le lien juridique est ici direct : la décision motivée du Bâtonnier, exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, constitue le titre justificatif du pouvoir de représentation de l’avocat substituant. En l’absence de ce titre, la régularité de la représentation n’est plus garantie, ce qui affecte l’existence même d’un débat contradictoire effectif.
.
Cette irrégularité ne constitue pas une simple difficulté procédurale, mais une exception de procédure affectant la possibilité même d’agir régulièrement en justice.
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En effet, en l’absence de justification du retrait du cabinet BOCQUILLON, la situation juridique issue de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle demeure pleinement opposable aux tiers..

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Il en résulte que toute partie entendant agir ou soutenir une prétention à l’encontre de la requérante et de sa fille, doit être en mesure de justifier, au préalable, de la régularité de la substitution du Cabinet BOCQUILLON, laquelle ne peut résulter que de la décision motivée du bâtonnier exigée par la loi..
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À défaut, le juge se trouve dans l’impossibilité de vérifier le pouvoir du conseil, ce qui affecte la régularité de la représentation.
.
Le défaut de production de cette décision fait ainsi obstacle à l’existence d’un débat contradictoire effectif et prive la requérante d’une défense concrète et effective, au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
La Cour de cassation juge que cette irrégularité constitue une nullité de fond pouvant être relevée d’office (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2014, n° 13-16.777).
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Or, en rejetant les demandes sans répondre au moyen soulevé quant à l’absence de production de la décision motivée du Bâtonnier, ni rechercher si cette carence affectait la validité de la représentation, le tribunal a :
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– Méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censurant systématiquement les décisions qui omettent de répondre à un moyen déterminant des conclusions (Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.738) ;
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– Privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile.
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III.2. Sur l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet 
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En rejetant la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif d’un “défaut de fondement explicatif“, le tribunal a :
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– Méconnu l’article 12 du CPC en ne restituant pas aux faits leur exacte qualification juridique. Il appartenait au juge de rechercher si cette demande s’inscrivait dans l’exécution effective de la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956, laquelle est opposable, produite aux débats et détermine le fondement juridique de la prétention.
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La méconnaissance des effets procéduraux attachés à la décision n° 2015/5956 susvisée constitue une violation de l’article 12 du code de procédure civile et a privé la décision de base légale.
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En s’abstenant de procéder à cette qualification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile.
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Cette méconnaissance des effets attachés à la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956 a eu pour effet concret de prolonger l’entrave à son exécution, en privant la requérante du bénéfice immédiat du concours de l’avocat réclamé, paralysant ainsi l’exercice effectif de ses droits.
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Cette entrave affecte directement les conditions dans lesquelles la procédure s’est déroulée, en ce qu’elle a empêché l’exercice effectif des droits de la défense dans l’instance même.
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III.3 – Sur l’existence d’une impasse procédurale et la dénégation de justice résultant de l’absence d’effet utile des décisions d’aide juridictionnelle 
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Il résulte des constatations du jugement RG n° 11-25-537 que le tribunal a rejeté la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75001 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le motif du juge est ” défaut de fondement explicatif “. Or le juge n’a pas examiné la situation procédurale dans son ensemble.
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La situation soumise au juge impliquait nécessairement une qualification juridique alternative qu’il ne pouvait éluder sans priver sa décision de base légale :
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– soit le cabinet Bocquillon demeurait l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, auquel cas la preuve de la fin de sa mission ne pouvait résulter que de la décision motivée du bâtonnier, dont la production s’imposait ;
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– soit l’ETAT, garant de l’exécution de la décision d’aide juridictionnelle, doit assurer l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
En s’abstenant de trancher cette alternative, le tribunal a laissé subsister une situation d’incertitude privant d’effet utile les décisions d’aide juridictionnelle, notamment la décision 2015/5956 pourtant produite aux débats.
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Le refus simultané d’ordonner la production de la décision du bâtonnier et de faire droit à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,  a ainsi eu pour effet de placer la requérante dans une impasse procédurale, la privant de toute possibilité concrète d’exercer ses droits.
.
Une telle situation caractérise une dénégation de justice et une atteinte au droit à un procès équitable, en ce qu’elle rend illusoire l’accès effectif à un avocat et empêche tout débat contradictoire réel, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
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En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a privé sa décision de base légale.
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IV. Sur la violation du contradictoire résultant de l’absence de communication des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat
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Décision attaquée : BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2447
Décision sous-jacente : Jugement RG n° 11-25-537 du 16 juin 2025 (TJ d’Ivry)

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IV.1. Sur l’existence d’un moyen de cassation de pur droit
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Il ressort des mentions du jugement que : “Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Caroline Valentin (du barreau de Paris) conclut au rejet…
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Il ne résulte toutefois d’aucune pièce ni d’aucune mention du jugement que ces conclusions aient été communiquées préalablement en temps utile à la requérante, pour permettre l’exercice effectif du contradictoire.
.
En statuant au vu des conclusions déposées le jour de l’audience par l’Agent judiciaire de l’Etat, sans constatation de leur communication préalable, le juge a méconnu les exigences notamment :
– de l’article 16 du code de procédure civile
– et de l’article 6 §1 de la CEDH.
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La Cour de cassation juge de manière constante que le juge ne peut statuer sur des écritures dont une partie n’a pas été mise en mesure de débattre contradictoirement.
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Ce grief, qui résulte des seules mentions de la décision attaquée, constitue un moyen de pur droit ne nécessitant aucune appréciation factuelle complémentaire.
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IV.2. Caractère nécessairement sérieux du moyen
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Un tel moyen, fondé sur la violation du contradictoire :
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– est classiquement sanctionné par la Cour de cassation,
– affecte la régularité même de la procédure,
– et est susceptible d’entraîner la cassation dès lors qu’il est établi que la partie n’a pas été mise en mesure d’en débattre contradictoirement.
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Il ne s’agit ni d’une contestation factuelle, ni d’une appréciation souveraine des juges du fond, mais d’un contrôle de légalité procédurale.
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IV.3. Erreur manifeste du BAJ de la Cour de cassation
.
En affirmant que le pourvoi envisagé ne repose sur aucun moyen sérieux, le BAJ a potentiellement :
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– méconnu la portée juridique des constatations du jugement,
– requalifié à tort un moyen de droit en question de fait,
– et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
.
Dès lors que la violation du contradictoire ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, l’existence d’un moyen sérieux ne pouvait être écartée sans dénaturation.
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IV.4. Conclusion
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Ce moyen suffisait, à lui seul, à justifier l’octroi de l’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation.
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V. Violation de l’article 468 cpc et défaut de base légale
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V.1. Faits
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Il ressort des mentions du jugement que l’Agent judiciaire de l’ETAT a sollicité qu’il soit statué au fond en application de l’article 468 du code de procédure civile.
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Le tribunal indique cependant dans ses motifs que :
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Aucun argument de fond n’est formé à l’appui de la demande qui sera rejetée.”
.
Le jugement a néanmoins statué immédiatement au fond en rejetant les demandes.
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V.2. Contradiction interne des motifs
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Il existe une contradiction entre :
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– d’une part, la décision de statuer au fond,
.
– et, d’autre part, la constatation selon laquelle aucun argument de fond n’était développé.
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Cette contradiction affecte la cohérence des motifs et la base légale de la décision.
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V.3. Mauvaise articulation de l’article 468 CPC et défaut de base légale
.
En statuant immédiatement au fond par un rejet des prétentions, tout en relevant l’absence d’arguments de fond développés à l’appui de la demande, le tribunal a insuffisamment caractérisé les conditions dans lesquelles il faisait droit à la demande de jugement au fond au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
.
Cette insuffisance de motivation prive la décision de base légale dès lors qu’elle ne permet pas de vérifier si le juge disposait d’éléments suffisants pour statuer utilement sur le fond.
.
V.4. Moyen sérieux de cassation
.
Ce moyen, qui résulte des propres constatations du jugement, constitue un moyen de pur droit, indépendant de toute appréciation des faits, et est de nature à entraîner la censure de la décision
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VI. Demande
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Dans ces conditions, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
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– l’infirmation de la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation,
.
– et l’octroi de l’aide juridictionnelle afin de garantir l’exercice effectif du pourvoi et le respect du droit d’accès au juge (art. 6 §1 CEDH)
.
en raison de l’existence de moyens sérieux.
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Pièces jointes :
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1 – La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – affaire RG n° 11-25-537
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2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du Baj de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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