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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5853 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5853 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5845 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5845 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5855 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5855 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-10576 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-10576 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5854 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5854 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5787 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5787 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5791 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5791 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4871 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4871 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4867 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4867 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4868 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4868 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4869 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4869 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4872 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4872 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4865 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4865 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4870 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4870 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-4866 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-4866 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5789 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5789 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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9 AOÛT 2025 – Recours en date du 9 et déposé le 11 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5790 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17 – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5790 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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8 AOÛT 2026 – Recours en date du et déposé le 8 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée C-94028-2025-5788 de :
– Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -“,
ALORS QUE : en réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jacques PATUREL -, Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17 – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que “les avocats sont soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être levé même par volonté du client.“
Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL ne peut pas s’adresser directement aux BÂTONNIERS sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi les coordonnées de l’avocat réclamées,à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’ont pas encore été produites, a entaché sa décision C-94028-2025-5788 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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8 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 8 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5856 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025.
Il ressort de sa décision C-94028-2025-5856 que : – Madame Catherine MATHIEU constate que : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des avocats au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, a entaché sa décision C-94028-2025-5856 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5851 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-619 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5851 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-619, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5850 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5850 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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7 AOÛT 2025 – Recours en date du et déposé le 7 AOÛT 2025 auprès du : – Directeur de Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL contre la décision référencée : C-94028-2025-5848 de : – Madame Catherine MATHIEU.
A son audience du 19 MAI 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-702 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La décision C-94028-2025-5848 de : – Madame Catherine MATHIEU qui ne dit pas pourquoi : – Monsieur Thierry FARSAT a annulé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-702, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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6 AOÛT 2025 – Dossier en date du et déposé le 6 AOÛT 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif au litige contre : – Madame Catherine MATHIEU – signataire des décisions C-94028-2024-010576 ; C-94028-2025-4871 ; C-94028-2025-4868 ; C-94028-2025-5853 ; C-94028-2025-5854 ; C-94028-2025-5849 ; C-94028-2025-5847 ; C-94028-2025-5848 ; C-94028-2025-5851 ; C-94028-2025-5791 ; C-94028-2025-5850 ; C-94028-2025-5845 ; C-94028-2025-5855 ; C-94028-2025-4866 ; C-94028-2025-4865 ; C-94028-2025-5787 ; C-94028-2025-5846 ; C-94028-2025-5856 ; C-94028-2025-4870 ; C-94028-2025-5790 ; C-94028-2025-5789 ; C-94028-2025-5788 ; C-94028-2025-4867 ; C-94028-2025-4869 ; C-94028-2025-4872 notifiées le 4 AOÛT 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le : – GREFFIER du TRIBUNAL de VILLEJUIF à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 JUILLET 2025 pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – au TRIBUNAL de VILLEJUIF – affaire RG n° 11-24-1430 -.
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6 AOÛT 2025 – Dossier en date du et déposé le 6 AOÛT 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif au litige contre le : – GREFFIER du TRIBUNAL de VILLEJUIF, signataire de la convocation en date du 11 JUILLET 2025 pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – au TRIBUNAL de VILLEJUIF – affaire RG n° 11-24-001430 – par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication
immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort des pourvois en cassation en date du 4 et déposés le 5 AOÛT 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION que la décision n° C-94028-2024-010576 de : – Madame Catherine MATHIEU, notifiée le 4 AOÛT 2025, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
ET DONC que la décision susvisée n° C-94028-2024-010576 n’est pas définitive.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-757 – Minute 25/3048 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-757 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 2 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-757.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 2 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-757 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 – Minute 25/3050 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-764 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-764.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-764 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-758 – Minute 25/3049 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-758 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-758.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-758 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1075 – Minute 25/3053 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1075 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1075.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1075 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1032 – Minute 25/30552 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1132 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1032.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1032 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-001103 – Minute 25/3055 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1103 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1103.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1103 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-000848 – Minute 25/3051 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-000848.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-000848 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-000756 – Minute 25/3047 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 28 FEVRIER 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-000756.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 28 FEVRIER 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-000756 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 AOÛT 2025 – Dossier en date du 4 et déposé le 5 AOÛT 2025 auprès du : – Premier Président de la COUR de CASSATION pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1102 – Minute 25/3054 – du 22 JUILLET 2025 du : – JUGE du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT – notifié le 4 AOÛT 2025.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
A l’audience du 16 JUIN 2025, il a été demandé à : – Monsieur Thierry FARSAT de bien vouloir se récuser car il a commis des faits extrêmement graves dont la liste n’est pas exhaustive ; le CSM n’a pas rapporté les preuves contraires.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé la demande de récusation, a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
Par ailleurs, il a été précisé que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG N° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – fait état de la demande de désignation d’un avocat expert, courageux, chevronné, au-dessus de tout soupçon pour laquelle : – Maître Alexandre de JORNA – de la SCP CHAIGNE et Associés – représentant de l’Agent judiciaire de l’ETAT – a donné son accord.
Dans une décision récente, la COUR de CASSATION a rappelé que le sursis à statuer de : – Monsieur GONDRAN de ROBERT ne met pas fin à la procédure contre l’ETAT.
Le 11 JUIN 2025, un dossier a été déposé au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN pour l’affaire RG n° 11-25-1102.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé le dossier déposé le 11 JUIN 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a entaché son jugement susvisé RG n° 11-25-1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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