Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)

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Envoyé : jeudi 23 octobre 2025 à 09:18:23 UTC+2
Objet : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
Le 23 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. :
– 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ;
– 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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OBJET : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les moyens de cassation ci-après pour les dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya).
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PREMIER MOYEN – violation de la règle de droit – absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis
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I — Faits et contexte : historique et manquement systémique
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Le juge du Tribunal de Villejuif a prononcé, le 10 décembre 2024, un sursis à statuer suspendant la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’AJ
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Le requérant a expressément réclamé le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le sursis ne peut être dissocié de la condition du concours effectif et immédiat de l’avocat réclamé
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L’ordonnance de sursis ne garantit pas l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé ce qui risque de vider la suspension de sa portée effective sur le droit à la défense et de le compromettre
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La finalité du sursis doit nécessairement inclure le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé. Suspendre la procédure sans garantir l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé transforme un instrument de protection en instrument d’entrave.
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L’historique documenté des manquements montre que l’entrave à la défense ne résulte pas d’une négligence du justiciable mais d’un vice systémique : inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, et des juges à faire respecter les droits de la défense, au recours, d’accès à un tribunal, etc.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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Ce constat rejoint la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault (Président du BAJ de la cour de cassation) qui, en assimilant un grief de déni de justice structurel à une simple question procédurale, a lui-même prolongé le vice systémique.
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En effet, le raisonnement de Monsieur Charruault, fondé sur une qualification purement administrative, a pour effet de neutraliser tout contrôle juridictionnel des manquements structurels (défaut d’avocat, carences du SAJIR, du CDAD, des ordres professionnels, etc.)
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Cette approche formaliste crée un vide juridique : aucune voie de recours n’existe contre une décision qui, tout en se présentant comme administrative, produit les effets d’un déni de justice.
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II – Manquement des avocats aux conseils et neutralisation des décisions 
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Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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– résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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– le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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Ce manquement est aggravé par l’inaction du président de l’Ordre des avocats aux conseils, Maître Didier Le Prado, qui, informé du caractère structurel du blocage, s’est abstenu d’imposer des mesures correctives.
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Le service, placé sous l’autorité de Monsieur Charruault, devient ainsi un filtre administratif, tandis que l’Ordre des avocats aux Conseils s’érige en barrière corporative.
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Ces deux niveaux de défaillance – administratif et ordinal – se renforcent mutuellement et contribuent à la neutralisation du droit d’accès au juge.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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III – Nécessité pratique du concours immédiat de l’avocat réclamé
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(a) – Preuve du blocage
L’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
C’est le fondement de son devoir de diligence.
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(b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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(c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalant à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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Cette accumulation d’obstacles illustre la mécanique du déni de justice institutionnel : chaque acteur – juge, ordre, BAJ, avocat etc. – invoque une compétence limitée pour se décharger de la responsabilité, créant un système d’irresponsabilité mutuelle.
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Cette configuration, déjà identifiée par la Cour européenne DH, dans plusieurs affaires (notamment Airey c. Irlande et Kress c. France), caractérise une violation structurelle du droit à un recours effectif.
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Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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Cette accumulation rend le recours non seulement légitime mais nécessaire.
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IV — Violation alléguée
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Au terme de l’art 380-1 cpc, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée pour violation d’une règle de droit.
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En l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, le sursis ne protège effectivement pas le droit à la défense, constituant ainsi une violation de la règle de droit au sens de l’art 380-1 cpc
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La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault aggrave cette violation. Sa décision n° 401/2025  méconnaît l’art 380-1 cpc.
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Ce refus d’appliquer la règle de droit viole directement le texte qu’il prétend interpréter : le pourvoi est ici précisément fondé sur la violation d’une règle de droit – l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé – et non sur une contestation du bien-fondé du sursis.
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En niant la recevabilité du pourvoi, la décision administrative n° 401/2025 de Monsieur Charruault a donc pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel de la régularité du sursis alors même que le législateur l’a expressément prévu.
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Ce raisonnement détourne la finalité de l’art 380-1 cpc et neutralise le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC.
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En statuant ainsi, Monsieur Charruault a substitué une appréciation administrative à un contrôle juridictionnel, fermant la voie du juge à un justiciable qui conteste une violation normative caractérisée.
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L’excès de pouvoir ainsi commis, sous couvert de gestion administrative, place le justiciable dans une situation contraire aux art 6§1, 16 DDHC
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Ces carences cumulées, révélées notamment par la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, montrent que l’administration judiciaire prive le requérant du contrôle juridictionnel que la loi prévoit expressément. Ce défaut de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé est au coeur de la violation de la règle de droit que le présent pourvoi dénonce.
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V — Lien avec la décision attaquée 

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La convocation à une audience ou toute reprise de procédure sans permettre de bénéficier préalablement du concours effectif de l’avocat réclamé, porterait atteinte aux droits du requérant, même si l’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 est, en elle-même, régulière.
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Les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, ne sont pas des mesures de prudence mais des instruments d’auto-entérination du vice, contraires aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est une preuve supplémentaire que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Cette situation constitue une violation du droit à la défense et du principe d’égalité des armes, de l’égalité devant la justice et du procès équitable protégés par la jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 7 juin 2007, n° 06-10.256) selon laquelle le sursis suspend toute activité juridictionnelle susceptible de porter atteinte aux droits de la partie bénéficiaire, et les dispositions légales, notamment :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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L’exemple des désistements survenus dans un autre tribunal illustre concrètement les conséquences de cette absence : ces désistements ont été motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, et constituent une décision de prudence qui vise à éviter que les procédures ne soient viciées.
Ils illustrent concrètement la paralysie des procédures et la contrainte subie par les justiciables.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale imposée par les carences structurelles et systémiques de l’administration judiciaire, en particulier par l’absence du concours de l’avocat réclamé.
En s’abstenant d’examiner les conditions réelles de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Cette situation illustre un nouveau manquement systémique, reproduisant le même défaut que celui constaté dans l’ordonnance attaquée de Monsieur Gondran de Robert : le sursis prononcé ne garantit pas l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé, privant ainsi le requérant de son droit fondamental à la défense.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 20 et 21 de la constitution)
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La chaîne d’obstruction révélée par les décisions démontre que le vice n’est pas individuel mais structurel.
Le sursis, dépourvu de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, devient ainsi le vecteur d’une illégalité institutionnelle que le pourvoi entend faire cesser.
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Le pourvoi vise donc l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé et non l’ordonnance de sursis elle-même.
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VI — Conclusion du moyen
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Le pourvoi est fondé sur l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis.
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Il est demandé à la cour de cassation d’ordonner que la procédure reprenne dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé.
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Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne DH (Airey c. Irlande, Sialkowska c.Pologne) tend à restaurer le caractère effectif du droit au concours de l’avocat réclamé et à rompre la chaîne du vice systémique qui a neutralisé le sursis et paralysé l’accès à la justice.
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PAR CES MOTIFS :
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Il est demandé à la cour de cassation :
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– d’admettre le présent pourvoi
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– de constater que l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis constitue une violation du droit à la défense
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– et d’ordonner toute mesure de manière à ce que la procédure se poursuive dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé
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DEUXIEME MOYEN – Violation de la règle de droit : carence et partialité du président du conseil syndical
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Violation des art 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble art. 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, 4, 5, 16, 455 cpc
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I – Faits et contexte :
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Le requérant a informé le président du conseil syndical de l’inaction du syndic Citya et des désordres graves affectant la résidence, notamment :
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1 – désordres causés par les époux Madani
– pose de carrelage interdite, bruits raisonnant chez le requérant,
– dégâts des eaux causés par les époux Madani qui l’ont reconnu et qui n’ont pas contacté leur assureur, dégât des eaux des époux Madani qui vont jusque chez les époux Bunloeur
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2 – défaut de communication du montant exact des frais à sa charge pour le ravalement financé par le PTZ
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3 – Coût de la dépose et de la re-pose des store bannes après ravalement
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4 – Coût de la pose de volets mécaniques
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5 – Anomalies comptables et fausses déclarations affectant le calcul des charges
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6 – Etc.
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Malgré ces signalements, le Président du conseil syndical n’a donné aucune réponse.
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Le Président du conseil syndical réside sur le même palier que les époux Madani à l’origine de nuisances, ce qui met en cause son impartialité et sa loyauté à l’égard du copropriétaire isolé
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Cette abstention s’inscrit dans une chaîne de carences et de renvois de responsabilités où chaque organe se décharge de son rôle, créant un système d’irresponsabilité mutuelle déjà dénoncé dans le premier moyen.
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Cette situation illustre l’absence totale d’interlocuteur effectif pour le copropriétaire qui se heurte à un silence en cascade : le syndic ne répond pas, le président du conseil syndical garde le silence, la juridiction ne réagit pas.
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Le conseil syndical pourtant chargé d’assurer la médiation et le contrôle de la gestion, devient un maillon défaillant du dispositif de régulation.
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En s’abstenant de relayer les signalements, le président du conseil syndical neutralise la fonction de contrôle prévue par l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et prive le requérant de toute voie d’expression interne avant la saisine du juge.
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II – Règle de droit applicable
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Au terme de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 : “Le conseil syndical a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion.”
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Cette mission implique :
– un devoir de neutralité et d’indépendance vis-à-vis du syndic
– une obligation de diligence à répondre aux réclamations légitimes des copropriétaires
– de veiller à la bonne exécution des obligations du syndic
– relayer les signalements des copropriétaires
– un devoir d’information sur les éléments de gestion, notamment la répartition des charges et les appels de fonds
– de veiller à ce que le syndic remplisse ses obligations relatives à la salubrité, à la sécurité, à l’entretien des parties communes
.
En vertu de l’art 18 de la même loi, le syndic est tenu de tenir à disposition du conseil syndical, les pièces justificatives des charges que le président doit pouvoir vérifier et, le cas échéant, de les communiquer aux copropriétaires concernés
.
Son silence, face à des faits graves, constitue une carence fautive, engageant la responsabilité du président du conseil syndical (Cass. 3ème civ. 22 janv. 2014, n° 12-29-180)
.
III – Violation alléguée
.
1 – En s’abstenant de répondre aux signalements du requérant de l’inaction du syndic, le président du conseil syndical a manqué à son obligation légale de contrôle et d’assistance, violant ainsi l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l’art 1240 cc
.
2 – En désignant le même avocat (Maître Rodrigues) que le Syndic, il a créé une situation de conflit d’intérêts contraire au devoir d’indépendance et de neutralité inhérent à sa fonction, privant le copropriétaire de toute garantie d’impartialité dans le contrôle exercé sur le syndic
.
Cette confusion des rôles et des intérêts rend toute possibilité de dialogue ou de recours interne illusoire : le copropriétaire n’a plus d’interlocuteur impartial au sein du syndicat, le contrôle devient purement formel.
.
En choisissant le même avocat que le syndic Citya, le président du conseil syndical a renforcé l’opacité du système et transformé la relation de contrôle en solidarité de défense, contraire à la finalité de l’art 21 précité.
.
3 – Alors qu’il réside sur le même palier que les époux Madani,
– en n’intervenant pas auprès d’eux pour les nuisances sonores (liées au carrelage) et
– les dégâts des eaux qui ont dégradé la salle de bain du requérant, qui commencent à affecter la cuisine, dont ils sont à l’origine et qui se répercutent jusque chez les époux Bunloeur, et
– en n’intervenant pas pour y remédier,
il a fait preuve d’une partialité de fait, incompatible avec l’exercice loyal de sa mission
.
4 – En ne communiquant pas le montant exact des frais liés au PTZ (pour le ravalement)
et en laissant perdurer les irrégularités dans le calcul des charges sans en saisir ni le syndic ni l’assemblée générale, il a violé le droit du requérant à une information complète et loyale sur les comptes de la copropriété
.
5 – En ne répondant pas au requérant, il a violé le principe de loyauté et de contradiction (art 16 et 455 cpc), empêchant tout débat effectif sur la responsabilité du syndic et du conseil syndical
.
IV – Conséquence et portée du moyen
.
En refusant d’examiner la réalité de ces manquements et leur incidence sur la situation du requérant, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des art 21 et 18 de la loi de 1965, art 6§1 CEDH, 16 DDHC
.
En refusant de tirer les conséquences de cette abstention – laquelle participe d’un vice systémique d’ineffectivité du contrôle institutionnel – la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
.
En ne recherchant pas si le silence du président constituait un manquement contribuant au déni de justice déjà dénoncé dans le cadre du sursis à statuer (aff Citya RG n° 11-24-1430), la décision attaquée a violé le principe de motivation et de réponse aux moyens (art 455 cpc)
.
En laissant perdurer une situation où le justiciable ne dispose d’aucun interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical, ni juridiction réactive – la décision attaquée porte atteinte au droit au recours effectif et au principe de garantie des droits protégés par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
.
Ainsi, le silence et la partialité du président du conseil syndical ne constituent pas un simple manquement ponctuel mais un maillon du vice structurel affectant l’accès au juge et la protection des droits de la défense
.
Ils révèlent la même pathologie juridique que celle dénoncée dans le premier moyen : l’effacement progressif des organes de contrôle, transformant des garanties procédurales ou déontologiques en instrument d’entrave, et privant le justiciable de toute voie effective de recours.
.
L’absence d’interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical – révèle une rupture dans la chaîne institutionnelle de garantie des droits.
.
Ce vide de responsabilité, déjà constaté dans les procédures parallèles, traduit une défaillance de vigilance équivalente à celle relevée par le conseil supérieur de la magistrature dans sa décision du 19 juin 2018 (affaire du juge T.) où le défaut d’alerte face à un dysfonctionnement structurel a été qualifié de faute de négligence grave.
.
En laissant perdurer ce vide, la juridiction a consacré un système où le requérant, privé d’interlocuteur, se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exercer son droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH
.
V – PAR CES MOTIFS
.
Il est demandé à la cour de cassation
.
– de constater que le silence du président du conseil syndical, face aux signalements du requérant, constitue une faute au sens de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965
.
TROISIEME MOYEN – Violation de la règle de droit – rôle fautif et participation de Maître Elodie Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, aux dysfonctionnements
.
(Violation des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, principe de loyauté et de neutralité professionnelle
.
I – Faits et contexte
.
Maître Elodie Rodrigues, avocat commun au syndic Citya Grand Parc et au président du conseil syndical, a été informé des signalements formulés par le requérant concernant :
.
1 – l’inaction du syndic Citya et du président du conseil syndical
2 – les désordres causés par les époux Madani (nuisances sonores liées à la pose de carrelage interdite, dégâts des eaux des époux Madani qui n’ont pas contacté leur assureur, affectant l’appartement du requérant et celui des époux Bunloeur)
3 – l’absence de communication du montant exact des frais liés au ravalement (PTZ) et des anomalies dans le calcul des charges
4 – etc.
.
Malgré sa connaissance des faits, Maître Rodrigues n’a entrepris aucune démarche pour :
.
– alerter le syndic ou le président du conseil syndical sur la nécessité d’agir
.
– rappeler aux greffes et aux juges (Madame Bouret – juge au tribunal de villejuif – et Monsieur Farsat – juge au tribunal d’ivry-sur-seine) l’existence de dysfonctionnements structurels qui affectent le concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– garantir la protection des droits du requérant, notamment le droit à un interlocuteur effectif et à une défense loyale
.
II – Règle de droit applicable
.
Au titre de la déontologie et du code de procédure civile :
.
– l’avocat a l’obligation de loyauté et d’indépendance vis-à-vis des parties qu’il représente, et de veiller à la régularité des procédures (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, bloc de constitutionnalité)
.
– le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans s’applique : l’avocat ne peut participer à une situation qu’il sait irrégulière et dont il pourrait tirer un avantage direct ou indirect
.
– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux organes de contrôle de coopérer loyalement dans la gestion de la copropriété ; un avocat informé des manquements graves du syndic ou du président du conseil syndical ne peut se taire sans violer la loyauté procédurale
.
III- Violation alléguée
.
En acceptant de représenter simultanément le syndic et le président du conseil syndical, Maître Rodrigues :
.
– a contribué à créer un conflit d’intérêts rendant impossible toute intervention neutre et efficace
– a maintenu en l’état les dysfonctionnements et le silence du président du conseil syndical
– a participé indirectement à l’entrave à l’accès à un interlocuteur effectif pour le requérant
– a renforcé l’opacité et la collusion dans la gestion de la copropriété, privant le requérant de moyens d’action internes avant la saisine du juge
.
IV – Conséquence et portée du moyen
.
Le comportement de Maître Rodrigues participe, par son inaction et sa collusion, à la consolidation d’un vice structurel affectant l’accès au juge et le droit à une défense loyale
.
– l’absence de réaction de l’avocate, pourtant informée des faits, aggrave la carence du président du conseil syndical et du syndic Citya, et empêche la régularisation du sursis à statuer
.
– cette défaillance constitue une violation de la déontologie professionnelle et une faute civile engageant sa responsabilité au titre des dispositions du code civil et des principes de loyauté et de neutralité
.
– elle participe à l’atteinte aux droits fondamentaux du requérant (art 6§1 CEDH, 16 DDHC)
.
V – PAR CES MOTIFS
.
Il est demandé à la cour de cassation :
.
– de constater que le silence et l’inaction de Maître Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, constituent une faute de loyauté et de neutralité professionnelle
.
– de reconnaître que cette participation aux dysfonctionnements aggrave la violation du droit du requérant à un interlocuteur effectif et à un contrôle loyal du syndic au sens des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, et des dispositions de la CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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OBJET : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; 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avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 21 octobre 2025 à 11:00:19 UTC+2
Objet : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le 21 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Creteil 
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Madame Catherine Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005856 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – déposée le 20 OCTOBRE 2025 auprès de la Cour de Cassation qui l’a transmise à l’agent en charge de l’instruction du dossier
.
qui rappelle, notamment, qu’en application de la jurisprudence Magiera (CE, 28 juin 2002, 239575), la carence du service public de la justice constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, justifiant le dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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A – Portée du vice systémique :
Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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1 – Violation du droit au procès équitable
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L’AJ est le mécanisme par lequel l’Etat garantit l’accès à la justice pour tous. Si ce mécanisme est systématiquement défaillant, cela signifie que l’Etat ne respecte pas son obligation conventionnelle de garantir une égalité des armes et un procès équitable.
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2 – Suspicion d’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance
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L’enchaînement des inactions suggère une résistance concertée ou une incapacité institutionnelle à résoudre le problème. Ce type de blocage généralisé soulève des questions sur l’impossibilité des professionnels et des institutions impliqués.
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B – Responsabilité de l’Etat
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Le vice systémique transforme le problème individuel en un problème de faute lourde du service public de la justice.
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L’échec des mécanismes judiciaires à remédier à une violation du droit d’un citoyen même après l’information des plus hautes autorités, est le signe d’une défaillance structurelle grave.
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Le vice systémique prouvé par l’échec de la garantie de l’AJ affecte nécessairement la légitimité de toutes les procédures.
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C’est pourquoi l’annulation de tous les jugements rendus sans avocat effectif est légitime.
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C – Illégalité de l’échappatoire de Maître Caroline Valentin, conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat et, par extension, des Ministres du Numérique et de la Justice
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Il s’agit d’une fausse invocation de la séparation des pouvoirs, utilisée par l’Etat (via son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris) pour éviter d’assumer une responsabilité administrative dans un dysfonctionnement grave du service public de la justice – à savoir l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’argumentation fondée sur la séparation des pouvoirs, invoquée à l’audience du 19 mai 2025 par Maître Caroline Valentin, constitue une échappatoire illégale.
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Ce principe ne peut être invoqué pour justifier l’inaction des Ministres face à un dysfonctionnement structurel du Service public de la justice.
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Le vice systémique ici en cause – entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, inertie des ordres professionnels – relève de la responsabilité d’organisation du Gouvernement au sens de l’art 20 de la Constitution.
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En se retranchant derrière la séparation des pouvoirs pour éviter toute intervention administrative correctrice, Maître Caroline Valentin a détourné la finalité de ce principe et, ce faisant, substitué son inaction à celle des Ministres.
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Ce refus d’agir alors que le dysfonctionnement est connu et dénoncé, caractérise une faute lourde par abstention, engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice structurel.
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Ainsi, la séparation des pouvoirs ne saurait servir de prétexte à l’irresponsabilité administrative ; elle impose au contraire, à chaque autorité de l’Etat, de garantir l’effectivité des droits fondamentaux et l’organisation équitable du service public de la justice.
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1 – Une échappatoire fondée sur une mauvaise interprétation de la séparation des pouvoirs
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Ici, le litige ne porte pas sur une décision de justice, il porte sur l’organisation du service public de la justice, c’est à dire sur une responsabilité administrative de l’Etat.
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En d’autres termes, les Ministres du Numérique et de la Justice ne doivent pas intervenir dans les jugements des tribunaux mais ils ont le devoir d’assurer que la justice fonctionne correctement (accès au concours de l’avocat réclamé, neutralité des ordres professionnels, etc.)
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C’est ce que consacre l’art. 20 de la Constitution qui attribue au gouvernement la responsabilité de la direction et du bon fonctionnement des services publics.
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Ainsi, l’argumentation de Maître Caroline Valentin devient une échappatoire illégitime.
Elle détourne le principe de séparation des pouvoirs de sa finalité pour couvrir une carence administrative en prétendant que les Ministres ne peuvent pas agir là où ils ont précisément l’obligation d’agir.
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2 – L’obligation d’organisation du service public de la justice
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Le vice systémique documenté n’est pas un incident ponctuel mais un dysfonctionnement de structure.
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Tout dysfonctionnement de structure relève de la responsabilité d’organisation de l’Etat.
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Les ministres – en vertu de l’art 20 de la Constitution et du principe de continuité du service public de la justice – doivent veiller à ce que les citoyens puissent effectivement accéder au concours de l’avocat réclamé.
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S’ils n’interviennent pas pour corriger les carences (ici l’entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – ci-après : l’avocat réclamé), ils violent leur obligation d’organisation et engagent la responsabilité de l’Etat pour faute lourde de fonctionnement du service public de la justice.
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3 – La faute de l’Etat par abstention
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Dans la logique de la jurisprudence administrative (notamment, CE Magiera, 2002) ; CE Darmont, 1978) l’Etat engage sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de remédier à un dysfonctionnement connu du service public de la justice.
Cette abstention devient une faute lourde lorsque le vice est structurel et connu des autorités compétentes.
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Ici, la connaissance du vice (blocage du concours de l’avocat réclamé, inaction persistante des ordres professionnels, etc.) est établie.
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Les ministres – informés par l’intermédiaire de Maître Caroline Valentin – ne peuvent ignorer le caractère systémique du dysfonctionnement.
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En laissant perdurer cette situation sans mesure correctrice, l’Etat cautionne le déni de justice.
Ainsi, le refus d’agir par Maître Caroline Valentin (au nom des Ministres) revient à institutionnaliser le déni de justice en se réfugiant derrière une lecture abusive de la séparation des pouvoirs.
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D – Les sursis à statuer ineffectifs
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Monsieur Gondran de Robert – Premier Vice Président du Tribunal judiciaire de Paris (ex TGI) – et Madame Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – en ordonnant un sursis à statuer sans garantir le concours de l’avocat réclamé, ont transformé un manquement du service public de la justice en motif de paralysie procédurale.
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Ce mécanisme crée un cercle vicieux dans lequel la défaillance de l’Etat justifie la suspension des procédures, laquelle prolonge cette même défaillance.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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En d’autres termes, les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, n’est pas une mesure de prudence mais un instrument d’auto-entérination du vice, contraire aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est la preuve que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Les sursis ineffectifs sont des preuves que les dénis de justice étaient réels au moment où le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, a statué, justifiant l’annulation de ses jugements.
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E – Sur les désistements d’instance
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Le désistement d’instance permet de ré-introduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.
Ce n’est pas un désistement d’action.
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Les désistement se justifient par le fait que les justiciables ne peuvent pas continuer sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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C’est la conséquence directe de la violation des droits fondamentaux.
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(i) – Fondement juridique du désistement
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Le droit de ne pas être contraint à agir sans le concours de l’avocat réclamé est fondamental surtout lorsque le concours de l’avocat réclamé est garanti par la décision n° 2015/5956.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé paralyse la capacité d’agir en justice.
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(ii) – Défaut de contradictoire effectif
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Continuer les instances sans le concours de l’avocat réclamé aurait constitué une nouvelle violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
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(iii) – Preuve de l’entrave
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Les désistements motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, sont des décisions de prudence qui visent à éviter que les procédures ne soient viciées.
Cela prouve que le blocage est si grave qu’il empêche l’exercice du droit d’agir en justice même pour des affaires urgentes.
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(iv) – Sur le constat du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat
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Le désistement a été fait après que le juge, Monsieur Farsat, ait constaté officiellement l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Les désistements, dans ce cas, ne sont pas un aveu de faiblesse mais une prise d’acte forcé de l’impossibilité d’agir en raison de la défaillance du service public de la justice.
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a – Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs de désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci était libre et éclairé et qu’il ne résultait pas d’une contrainte.
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Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs du désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci procédait d’une volonté libre, éclairée et dénuée de toute contrainte.
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Une telle vérification constitue une obligation positive qui découle du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), du principe de loyauté procédurale et du devoir d’impartialité du juge tel qu’interprété par la Cour européenne (CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ; Sialkowska c.Pologne, 22 mars 2007)
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En donnant acte d’un désistement sans s’assurer que les justiciables avaient pu bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) et qu’ils comprenaient les conséquences de son retrait, le juge a manqué à son devoir de protection du droit fondamental d’accès à la justice.
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Dans le contexte d’un litige opposant les justiciables à l’Etat, au sujet d’un vice systémique qui entrave le concours de l’avocat réclamé, ce manquement revêt une gravité particulière.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale induite par les carences de l’administration elle-même.
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Le juge ne pouvait, sans violer le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans, entériner un désistement dont la cause première trouve son origine dans le dysfonctionnement du service public de la justice.
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Admettre un tel désistement constatant nécessairement l’absence du concours de l’avocat réclamé, revient à permettre à l’Etat de tirer avantage de sa propre faute, en opposant aux victimes de sa défaillance un acte procédural dont l’origine est précisément cette défaillance.
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En s’abstenant d’examiner les conditions de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Ce faisant, le juge, Monsieur Farsat, a participé à un cercle vicieux institutionnel : les défaillances de l’Etat produisent des désistements apparents, lesquels sont ensuite entérinés par les juges, au lieu d’être rectifiés, privant ainsi les justiciables de tout moyen d’obtenir réparation des dysfonctionnements.
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b – L’élusion des motifs par le juge, Monsieur Farsat, prouve qu’il a cherché à masquer la faute systémique de l’Etat dans le déroulement des procédures.
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Les motifs invoqués pour le désistement d’instance (notamment le constat du juge, Monsieur Farsat, que la Cour d’Appel n’a pas encore indiqué les coordonnées de l’avocat réclamé) ne justifient pas seulement le désistement, ils documentent la violation du droit à un procès équitable à plusieurs niveaux.
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Ce constat établit que le vice systémique perdure même au niveau de la Cour d’Appel de Paris, et a été reconnu par le juge, Monsieur Farsat.
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F – La condition du déroulement des procédures (l’inévitabilité du déni de justice, autrement dit, un système devenu auto-bloquant où la violation du droit au recours devient la condition même du fonctionnement institutionnel)
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Le système judiciaire fonctionne en intégrant le déni de justice comme une donnée de base, au lieu de le traiter comme un dysfonctionnement à corriger.
Ce phénomène crée une inévitabilité du vice, un cercle vicieux dans lequel les garanties du procès équitable disparaissent dès le commencement du litige et ne peuvent pas être restaurées qu’à la condition de remédier au vice lui-même.
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Tant que ce vice n’est pas corrigé à la source, aucune procédure ne peut être réputée équitable car chacune hérite du défaut originel d’accès au droit et à la défense.
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Dès lors, il ne s’agit plus d’erreurs ponctuelles mais d’un vice structurel et systémique qui prive l’ensemble des procédures de leur légalité et de leur finalité.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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Cela justifie pleinement la demande d’annulation de l’ensemble des jugements affectés par cette chaîne continue de dénis de justice, tant que la cause systémique de ces vices n’aura pas été levée.
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a – Pathologie procédurale systémique 
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Les ordres professionnels agissent comme si l’absence d’accès réel à la justice – c’est à dire le déni de justice – était une étape normale, structurelle, voire nécessaire du processus judiciaire.
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Autrement dit, le système ne fonctionne qu’à travers le dysfonctionnement : pour qu’une affaire puisse être “traitée”, il faut d’abord que les justiciables subissent un déni de justice (entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé) ce qui vide ensuite le procès de toute substance.
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b – Un système auto-producteur de dénis
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Les institutions, au lieu de corriger les manquements, les reproduisent à chaque étape.
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– les ordres professionnels ne sanctionnent pas les avocats défaillants
– les juridictions valident les actes irréguliers et inéquitables
– l’Etat ne répare pas le vice mais le consolide par ses décisions
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Dès lors, chaque recours est inévitablement voué à l’échec car la cause même du dysfonctionnement (le déni de justice) se retrouve à chaque niveau de contrôle.
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C’est un cercle vicieux institutionnel : le déni (absence du concours de l’avocat réclamé, violation du contradictoire, etc.) rend les procédures illusoires et celles-ci, au lieu de remédier à la faute, l’avalent et la reproduisent.
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c- L’inévitabilité comme vice de structure
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Cette inévitabilité, c’est l’impossibilité, pour les justiciables, d’obtenir un déroulement loyal des procès ; non pas à cause d’une erreur ponctuelle mais parce que le système entier est conçu pour bloquer l’effectivité du droit. On est ici dans une situation où :
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– le droit au procès équitable est structurellement violé
– la sécurité juridique (principe constitutionnel) est compromise
– et la fonction juridictionnelle perd sa légitimité
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d- Conséquences juridiques : nullité des jugements
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Chaque étape procédurale étant viciée par le même déni de justice systémique, aucune décision rendue dans ce cadre ne peut être considérée comme régulière.
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L’irrégularité ne réside pas seulement dans un jugement isolé mais dans la condition même de leur production.
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Cela justifie l’annulation de tous les jugements car ils sont fondés sur une procédure structurellement contraire ;
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– aux exigences de l’art 6§1 CEDH
– aux art 16 et 20 DDHC
– aux art 20 et 21 de la Constitution (principe de la continuité et de la loyauté de la justice)
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G – Sur le constat de la Cour d’Appel
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Le Tribunal d’Ivry-sur-Seine (via la convocation pour l’audience du 8 septembre 2025) a formellement mis la Cour d’Appel face à l’évidence que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) n’apparaissent pas dans la décision qu’elle a validée.
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Ce constat officialise que la défaillance n’est pas du fait des justiciables mais un manquement du service public de la justice au niveau de la Cour d’Appel.
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C’est une preuve judiciaire de l’entrave systémique qui s’étend à la juridiction d’appel.
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(i) – Neutralisation de la défense par l’Etat
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Dans l’action en responsabilité contre l’Etat, la Cour d’Appel ne peut arguer qu’elle ignore l’ineffectivité de sa décision puisque l’information a été portée à sa connaissance par une assignation et une convocation pour l’audience du 8 septembre 2025.
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Le mécanisme de désistement de l’instance a été utilisé pour sécuriser ce constat et pour ne pas engager une procédure sans le concours de l’avocat réclamé.
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Il permet d’obtenir le constat officiel de la défaillance et de retirer l’instance avant qu’elle soit jugée inéquitablement, préservant ainsi le droit d’action.
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Pièce jointe :
– le courrier en date du 20 octobre 2025 de la Cour de Cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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PIECE JOINTE :
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RE: Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    Bonjour

    Votre mail a été transféré à l’agent en charge de l’instruction de votre dossier.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : lundi 20 octobre 2025 08:34
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    Objet : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).

    Le 20 OCTOBRE 2025

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    De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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    Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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    OBJET : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02678 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    I – Devoir d’historique et manquement systémique
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    1 – Nécessité d’un historique
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    L’avocat aux conseils, pour argumenter un pourvoi en cassation basé sur la violation des droits de la défense, doit impérativement établir l’historique détaillé des défaillances (inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, échec des juges à faire respecter les droits de la défense, etc.).
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    Cet historique démontre que l’entrave n’est pas le fait des justiciables mais résulte d’un dysfonctionnement structurel et systémique.
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    Si le pourvoi aboutit à la cassation des jugements pour violation du droit à l’assistance, la cour de cassation renverra l’affaire devant une autre juridiction de première instance ou d’appel
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    2 – Devoir de défense effective après cassation
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    Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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    – résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
    L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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    – le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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    3 – Manquement des avocats aux conseils et du Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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    En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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    Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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    4 – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
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    (a) – Preuve du blocage
    l’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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    En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
    C’est le fondement de son devoir de diligence.
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    (b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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    (c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
    La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
    .
    L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
    .
    Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
    .
    Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
    .
    Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
    .
    Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalent à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
    .
    Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
    Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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    Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
    .
    La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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    Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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    Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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    Cette accumulation rend le recours administratif non seulement légitime mais nécessaire.
    .
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    II – Légitimité du dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif
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    Dans ce contexte, le dépôt des AJ au Tribunal administratif s’inscrit dans une démarche visant à faire cesser un déni de justice structurel dont les autorités judiciaires et les ordres professionnels sont informés et auxquels ils continuent de ne pas remédier.
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    Justification de la légitimité
    Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est justifié par la nécessité d’agir face à la défaillance persistante et coordonnée des ordres professionnels, notamment des avocats aux conseils.
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    1 – Epuisement des voies de recours locales
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    Le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait formellement informé le bâtonnier sans que cela aboutisse, de l’inertie de Maître Philippe Froger, prouve que le circuit normal de l’AJ dans les juridictions judiciaires est intentionnellement et gravement défaillant.
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    2 – Responsabilité de l’Etat
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    En saisissant le tribunal administratif, il est recherché indirectement une solution auprès de l’administration qui est responsable du bon fonctionnement du service public de la justice.
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    3 – Preuve du blocage
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    La démarche auprès du Tribunal administratif a eu pour effet d’obtenir une transmission du dossier hors du barreau du val-de-marne, reconnaissant, de fait, l’existence d’un problème.
    .
    C’est une preuve que l’entrave est réelle et exige une solution administrative extérieure aux barreaux en conflit.
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    4 – Conséquence juridique
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    L’ensemble des démarches engagées établit une situation d’impasse institutionnelle justifiant la recherche de toute solution susceptible de faire obstacle à l’entrave conformément au principe de continuité du service public de la justice.
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Réponse automatique : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Auto: Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).

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Envoyé : lundi 20 octobre 2025 à 08:34:12 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
Le 20 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02678 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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I – Devoir d’historique et manquement systémique
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1 – Nécessité d’un historique
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L’avocat aux conseils, pour argumenter un pourvoi en cassation basé sur la violation des droits de la défense, doit impérativement établir l’historique détaillé des défaillances (inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, échec des juges à faire respecter les droits de la défense, etc.).
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Cet historique démontre que l’entrave n’est pas le fait des justiciables mais résulte d’un dysfonctionnement structurel et systémique.
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Si le pourvoi aboutit à la cassation des jugements pour violation du droit à l’assistance, la cour de cassation renverra l’affaire devant une autre juridiction de première instance ou d’appel
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2 – Devoir de défense effective après cassation
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Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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– résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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– le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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3 – Manquement des avocats aux conseils et du Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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4 – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
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(a) – Preuve du blocage
l’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
C’est le fondement de son devoir de diligence.
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(b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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(c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalent à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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Cette accumulation rend le recours administratif non seulement légitime mais nécessaire.
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II – Légitimité du dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif
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Dans ce contexte, le dépôt des AJ au Tribunal administratif s’inscrit dans une démarche visant à faire cesser un déni de justice structurel dont les autorités judiciaires et les ordres professionnels sont informés et auxquels ils continuent de ne pas remédier.
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Justification de la légitimité
Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est justifié par la nécessité d’agir face à la défaillance persistante et coordonnée des ordres professionnels, notamment des avocats aux conseils.
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1 – Epuisement des voies de recours locales
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Le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait formellement informé le bâtonnier sans que cela aboutisse, de l’inertie de Maître Philippe Froger, prouve que le circuit normal de l’AJ dans les juridictions judiciaires est intentionnellement et gravement défaillant.
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2 – Responsabilité de l’Etat
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En saisissant le tribunal administratif, il est recherché indirectement une solution auprès de l’administration qui est responsable du bon fonctionnement du service public de la justice.
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3 – Preuve du blocage
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La démarche auprès du Tribunal administratif a eu pour effet d’obtenir une transmission du dossier hors du barreau du val-de-marne, reconnaissant, de fait, l’existence d’un problème.
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C’est une preuve que l’entrave est réelle et exige une solution administrative extérieure aux barreaux en conflit.
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4 – Conséquence juridique
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L’ensemble des démarches engagées établit une situation d’impasse institutionnelle justifiant la recherche de toute solution susceptible de faire obstacle à l’entrave conformément au principe de continuité du service public de la justice.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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  • MAUNIER Michel
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    lun. 20 oct. à 08:34

    Bonjour,

    Je suis absent ce lundi 20 octobre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE -) – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025

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Envoyé : vendredi 17 octobre 2025 à 08:38:10 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
Le 17 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE -) – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice relatif au courrier qui lui a été adressé le 16 octobre 2025 dont copie ci-jointe.
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Il est rappelé que les défaillances combinées des institutions du service public de la justice – notamment le SAJIR, le CDAD, les BAJ, les juridictions, les ordres professionnels, les ministères – ont engendré un vice procédural structurel.
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Une telle situation, contraire aux art 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’à la jurisprudence constante, notamment celle de la Cour européenne (Airey c.Irlande, 9 oct. 1979 ; Sialkowska c.Pologne, 22 mars 2007) révèle une défaillance systémique du service public de la justice, lequel ne remédie pas à ses propres carences et en laisse perdurer les effets.
.
Que, en conséquence, les jugements rendus dans ces conditions sont affectés d’un vice procédural systémique, privant les justiciables de la garantie constitutionnelle d’un recours effectif et du bénéfice concret de leur droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé.
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L’impossibilité de bénéficier du concours de l’avocat réclamé altère la régularité et la légitimité des jugements et décisions passés, présents et futurs intervenant sous l’empire de ce vice.
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Il convient également de rappeler que le juge du tribunal d’Ivry s/Seine (Monsieur Farsat) qui a constaté qu’une demande d’AJ a été déposée, a statué ALORS QUE le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret) a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à la demande d’AJ.
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Dans son jugement RG n° 11-25-537 le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Farsat) soutient que la demande d’AJ au terme de laquelle il est demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé),
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est irrégulière et donc non suspensive au motif qu’elle a été déposée devant une mauvaise juridiction (tribunal administratif au lieu du judiciaire)
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ALORS QUE : le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret) qui a constaté que la demande d’AJ a été déposée au même tribunal administratif, au terme de laquelle il est demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, a ordonné un sursis à statuer.
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La demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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– établit donc la même question de droit devant deux juridictions du même ordre ;
– prouve une contradiction de raisonnement entre le juge du tribunal de Villejuif et le juge du Tribunal d’Ivry s/Seine
– révèle une atteinte à la sécurité juridique, à l’égalité et au procès équitable
– le moyen de cassation est commun pour les jugements sur le fondement du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du principe de loyauté procédure, de la force obligatoire des contrats, du droit au libre choix de l’avocat
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Les tribunaux de Villejuif et Ivry-sur-Seine, par des décisions contradictoires, retardent le droit acquis et contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet :
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– le juge du tribunal de Villejuif, en ordonnant un simple sursis à statuer sans garantir le concours immédiat de l’avocat réclamé ;
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– le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, en statuant tout en constatant dans le même jugement que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé.
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En ordonnant un sursis à statuer sans permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé (tribunal de VIllejuif),
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et en statuant sans le concours de l’avocat réclamé (tribunal d’Ivry-sur-Seine),
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les deux juridictions, par des motifs contradictoires, retardent le droit acquis et contractuel de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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Violation du droit à la communication des conclusions :
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Principe du contradictoire (art 16 DDHC, cpc, 6§1 CEDH) : toute partie doit avoir la possibilité de prendre connaissance et de répondre aux conclusions des deux parties
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Manquement : le juge, Monsieur Farsat, a statué sur la base de conclusions que Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) n’a pas communiquées, ce qui constitue une atteinte aux droits à un procès équitable et de se défendre efficacement.
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A – Responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin
Maître Caroline Valentin a manifesté sa volonté de notifier le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat, sans apporter la preuve de transmission des conclusions.
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(i) – Obligations déontologiques : un avocat doit s’assurer que la partie adverse a accès aux conclusions.
En l’occurrence, ne pas communiquer ses conclusions aux justiciables alors qu’elles servent de base au jugement, constitue :
– une faute professionnelle
– un manquement au devoir de loyauté et au respect du contradictoire
Le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat, a été rendu sur des bases qui n’ont pas pu être contestées.
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(ii) – Aggravation du vice systémique :
Le fait que Maître Caroline Valentin remette des conclusions au juge sans les communiquer aux parties adverses :
– renforce le vice systémique : non respect de la procédure, atteinte au droit d’accès au concours de l’avocat réclamé, contradictions entre jugements
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B – Responsabilité de l’Etat et des ministres
Responsabilité sur le plan institutionnel, pour le dysfonctionnement général
Maître Caroline Valentin est un facteur aggravant
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Maître Caroline Valentin est responsable personnellement pour manquement au contradictoire et faute professionnelle.
Sa responsabilité est renforcée par la notification du jugement sans preuve de communication de ses conclusions.
Le vice systémique est aggravé par les manquements de Maître Caroline Valentin qui ont accentué l’atteinte aux droits des justiciables et au droit au concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièce jointe :
– L’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accu…
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)

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Le 16 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice relatif au Préambule et à la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat.
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Etant rappelé les faits suivants :
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A – Dans l’affaire Bâtonnier Bouricard (RG n° 11-24-3390), 
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, pour permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Puis, le 19 mai 2025, sans nouvelle circonstance, le juge, Monsieur Farsat, a changé d’avis et statué malgré tout, en prétendant que le motif selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, est “obscur”
Le juge a pris un engagement procédural le 20 janvier 2025, qu’il a violé le 19 mai 2025.
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Monsieur Farsat reconnaît un empêchement, mais il sanctionne le demandeur pour “abus” et “absence de conciliation” tout en constatant, dans le même jugement, que le demandeur lui a précisé que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Le juge s’est contredit, a violé le principe du contradictoire et n’a pas motivé son revirement (cf dispositions du cpc)
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B – Dans l’affaire ministre du numérique (RG n° 11-25-537)
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– Le juge soutient que la demande d’AJ est irrégulière et donc non suspensive au motif qu’elle a été déposée devant une mauvaise juridiction (tribunal administratif au lieu du judiciaire)
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ALORS QUE : la demande d’AJ est accessoire sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’agent judiciaire de l’Etat intervient en la personne de son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris.
Le juge statue sur la base de conclusions que Maître Caroline Valentin lui aurait communiquées mais qui n’ont pas été transmises au demandeur 
Dans le même jugement, le juge soutient que le demandeur est parti
ALORS QUE : une décision de renvoi a été remise en main propre au demandeur pour l’affaire Ministre du Numérique, l’audience du 19 mai 2025 ayant été renvoyée à celle du 11 mai 2026 (Aff. RG n° 11-25-537)
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Le juge soutient également que le demandeur n’explique pas en quoi le défendeur est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE : au terme des articles 20 et 21 de la Constitution le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Le Premier Ministre, assisté des ministres, assure l’exécution des lois et le bon fonctionnement des services publics dont le service public de la justice selon la jurisprudence constante du conseil constitutionnel (décision n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012).
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Les auxiliaires de justice, les organes administratifs et les juridictions participent à ce service public et doivent respecter les exigences constitutionnelles de loyauté, d’égalité et de sécurité procédurale.
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II – Application au cas d’espèce
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Le juge, Monsieur Farsat, a déchargé l’Etat et ses organes de leur obligation constitutionnelle d’assurer la continuité du service public de la justice.
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III – Primauté au concours de l’avocat réclamé
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Le maintien du sursis à statuer (affaire Citya Grand Parc – RG n° 11-24-1430 -) par le juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret, fondé sur la demande d’AJ, ne saurait justifier la paralysie du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé).
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L’AJ constitue un mécanisme accessoire et conditionnel qui ne peut pas viser à différer le concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors que le juge a reconnu l’existence d’un blocage structurel empêchant la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, la demande d’AJ ne peut pas être opposée au justiciable.
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C’est permettre à l’Etat de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans.
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Le caractère accessoire de l’AJ découle de la primauté du droit constitutionnel à la défense effective et du principe de loyauté procédurale.
Elle n’est qu’un instrument destiné à garantir la défense effective. Elle ne saurait être transformée en obstacle à cette défense.
Sa valeur est donc accessoire, subordonnée au droit fondamental à un recours effectif et à la loyauté procédurale que la Constitution impose à toutes les autorités publiques.
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En conséquence, la non-exécution du droit acquis, contractuel, à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé constitue une violation directe du bloc de constitutionnalité et des obligations européennes de la France.
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III – Incohérence aggravée par la carence du Ministre du Numérique
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En affirmant que le demandeur n’explique pas en quoi le ministre du numérique est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé), le juge méconnaît les articles 20 et 21 de la Constitution car :
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– le ministre, représentant du gouvernement, est tenu de veiller à la mise en oeuvre des droits procéduraux garantis par la constitution
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– son inaction, connue et persistante, confirme le vice systémique c’est à dire une défaillance institutionnelle délibérément entretenue, affectant la continuité du service public de la justice.
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– l’absence d’intervention du ministre du numérique, informé de ces blocages, renforce la responsabilité de l’Etat au titre de la violation de ses obligations constitutionnelles
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IV – Conclusion : responsabilité de l’Etat et invalidité constitutionnelle
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Le comportement juridictionnel incohérent du juge, Monsieur Farsat, conjugué à l’inaction du ministre du numérique, traduit une carence fonctionnelle globale engageant la responsabilité de l’Etat au sens des art 20 et 21 de la Constitution
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Cette carence prive les justiciables de la garantie effective de leurs droits et consacre un vice systémique qui rend inconstitutionnelle la pratique judiciaire consistant à statuer sans résoudre le blocage du concours de l’avocat réclamé
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V – Violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans – Interdiction pour l’Etat de se prévaloir de ses propres carences
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En sanctionnant le demandeur pour “abus” ou “absence de conciliation” alors même qu’il reconnaît l’existence d’un empêchement procédural résultant de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge fait indirectement bénéficier l’Etat de sa propre carence institutionnelle.
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Cette attitude viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans en vertu duquel : nul – pas même l’Etat – ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour en tirer avantage.
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L’Etat et ses organes (SAJIR, CDAD, BAJ, juridictions, ordres professionnels, ministres) sont à l’origine du vice procédural qu’ils invoquent pour rejeter les demandes du justiciable ou le faire condamner
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Une telle situation, contraire aux art 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, et à la jurisprudence de la Cour européenne (Airey c. Irlande, Sialkowska c. Pologne) révèle une dérive structurelle du service public de la justice : celui-ci protège sa propre défaillance au lieu d’y remédier et d’en réparer les effets.
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En conséquence les jugements rendus dans ces conditions sont contaminés, affectés d’un vice sytémique délibéré, privant les justiciables de la garantie constitutionnelle de leurs droits.
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27178083 en date du 15 OCTOBRE 2025 du Ministre de la Justice relatif au préambule et à la QPC
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2 – Le préambule et la QPC en date du 15 OCTOBRE 2025 dont le ministre de la justice a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 27178083 par le ministre de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC fa…
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)

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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; chaigne@pierrechaigne-avocat.com <chaigne@pierrechaigne-avocat.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; 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IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 15 octobre 2025 à 14:06:08 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
Le 15 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Le préambule et la QPC ci-après ont pour objet de soumettre à l’attention de la cour de cassation et du conseil constitutionnel l’examen du vice systémique dénoncé, et ses effets sur l’ensemble des jugements passés, présents, futurs (incluant, par voie de conséquence, tous les jugements du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ainsi que le jugement RG n° 11-24-1430 du juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret), concernant le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé).
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1 – Constat du vice systémique
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Comme exposé dans le préambule, les faits révèlent l’existence d’un blocage structurel et persistant :
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– la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– l’inertie successive et coordonnée d’acteurs institutionnels : avocats substitués, bâtonniers, SAJIR, CDAD, ministères, juridictions, ordres professionnels
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– le maintien de ce blocage qui constitue un dysfonctionnement institutionnel systémique susceptible d’affecter l’ensemble des jugements passés, présents et futurs relatifs au droit contractuel acquis.
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2 – Portée générale du préambule et de la QPC
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La QPC questionne la constitutionnalité des dispositions légales, réglementaires et pratiques permettant la neutralisation du droit acquis à bénéficier du concours de l’avocat réclamé.
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L’analyse juridique démontre que :
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– le blocage n’est pas isolé mais répandu et récurrent, touchant tous les dossiers
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– le vice structurel observé affecte de manière uniforme l’ensemble des décisions judiciaires, indépendamment de la juridiction ou du juge
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– Par conséquent, tous les jugements passés, présents, futurs sont nécessairement concernés par le préambule et la QPC ci-après
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3 – Fondements juridiques, notamment :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits

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4 – Conclusion et demandes
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Il est demandé :
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– de constater que le préambule et la QPC s’appliquent, de manière générale, à tous les jugements passés, présents, futurs car l’absence du concours de l’avocat réclamé rend impossible toute limitation objective de ce droit
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– d’ordonner les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit
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– reconnaître la nature systémique et structurelle du vice, de sorte que l’absence d’exécution ne puisse être imputée au seul justiciable ou à un juge isolé
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En conséquence, le préambule et la QPC doivent être considérés comme des instruments de portée générale, protégeant le droit acquis du justiciable et garantissant l’effectivité des principes constitutionnels relatifs, notamment, à un procès équitable, au contradictoire, à l’égalité devant la justice.
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A – PREAMBULE
I – Principe de loyauté et de sécurité procédurale
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Lorsque le juge ordonne un renvoi, il prend une mesure d’administration judiciaire, mais cette mesure crée, pour les parties, une attente légitime et fonde une sécurité procédurale que le juge ne peut remettre en cause sans motif nouveau ni débat contradictoire.
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Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025 – aff. Bâtonnier Bouricard, n° 11-24-3390 – avait une justification procédurale claire, objective et juridiquement fondée.
Ce renvoi répondait à plusieurs éléments précis :
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– l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été sollicitées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, condition préalable à toute défense effective
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, rendant toute tentative de conciliation matériellement impossible
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a – Le juge, Monsieur Farsat, qui a renvoyé l’audience du 20 janvier à celle du 19 mai 2025, n’a pas remis en cause :
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(i) – la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé :
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en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, sans remettre en cause la demande du justiciable tendant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, le juge a implicitement reconnu que le justiciable ne peut pas être tenu pour responsable d’un blocage procédural découlant d’un vice systémique qu’il ne maîtrise pas.
Tant que ce blocage subsiste, la formalité du dépôt des dossiers d’AJ demeure accessoire, le droit à la défense et au libre choix de l’avocat garantis par les art 6§1 CEDH, 16 DDHC, le bloc de constitutionnalité, devant primer sur toute exigence formelle
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(ii) – ni le motif d’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, invoqué par le conciliateur
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(iii) – ni le fait que le tribunal d’Ivry-sur-Seine est assujetti au sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret, qui s’étend, de facto, à tous les dossiers pour lesquels la même condition préalable est nécessaire : le concours de l’avocat réclamé,
et qui dépendent donc du même obstacle procédural
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(iv) – ni le pourvoi actuellement pendant contre la décision du 10 décembre 2024 – RG n° 11-24-1430 – rendue par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret,
.
lequel porte précisément sur le grief tiré du silence de Madame Bouret sur la demande tendant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, qui implique nécessairement que le maintien du sursis à statuer repose sur l’attente de ce concours.
.
Le maintien du sursis emporte donc la reconnaissance implicite du caractère préalable et indispensable du concours de l’avocat réclamé, rendant de facto accessoires les décisions d’AJ tant que ce droit acquis, contractuel, opposable n’aura pas été satisfait ;
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b – Ce renvoi avait donc une finalité précise et légitime
– garantir le respect du droit à la défense en permettant le concours effectif de l’avocat réclamé
– assurer la cohérence des procédures, ce qui implique de tenir compte du blocage structurel du concours de l’avocat réclamé, issu d’un vice systémique dont la date d’apparition n’est pas définie
– préserver la loyauté procédurale conformément aux exigences de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, et du bloc de constitutionnalité
.
En revenant sur cette mesure sans prévenir les parties ni recueillir leurs observations, le juge a violé notamment :
– le principe du contradictoire (dispositions du cpc)
– le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
– le principe de sécurité juridique et de bonne foi procédurale (art 16 DDHC, bloc de constitutionnalité)
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Ce revirement, sans justification procédurale ni élément nouveau, rompt la confiance légitime entre le juge et les parties ; il révèle une atteinte directe à la loyauté de la procédure.
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2 – Lien avec le vice systémique
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(a) – Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, par le juge, Monsieur Farsat, s’explique par la persistance d’un vice structurel affectant le fonctionnement même de la chaîne judiciaire, marqué par l’absence du concours de l’avocat réclamé et l’inertie, notamment :
– des ordres professionnels,
– du SAJIR,
– du CDAD,
– des institutions de contrôle,
– du ministre de la justice,
– du ministre du numérique,
– etc.
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En l’absence d’évolution du contexte procédural et institutionnel depuis le renvoi du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait, sans violer les principes du contradictoire et de sécurité juridique, statuer le 19 mai 2025.
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Monsieur Farsat devait nécessairement reconduire le renvoi pour tous les dossiers frappés du même vice structurel lié à l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé et à l’inertie des institutions.
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(b) – En revenant sur ce renvoi, le juge a implicitement écarté la réalité du vice structurel reconnu par le renvoi précédent comme cause légitime de suspension des procédures.
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Ce revirement non motivé et dépourvu d’élément nouveau,  ne saurait être regardé comme une simple appréciation de procédure : il révèle la persistance d’un déséquilibre institutionnel majeur, où la chaîne judiciaire demeure affectée par un vice sytémique reconnu.
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Le simple fait qu’une telle incohérence puisse être observée démontre que les contradictions et omissions relevées ne peuvent être tenues pour accidentelles.
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L’objet de cette analyse est de montrer que le vice structurel atteint le coeur même de la légalité procédurale, au point que les décisions rendues sous son emprise ne peuvent être regardées comme régulières, ni en droit ni en équité.
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La notion de jugement de façade ne désigne donc pas une conformité apparente aux règles mais l’illusion d’une légalité formelle servant à masquer une irrégularité substantielle.
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En ce sens, un jugement entaché d’un tel vice n’est pas conforme aux règles de procédure ; il en viole l’esprit même, celui de la loyauté, de la contradiction et de la garantie effective des droits.
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Les jugements rendus dans ce contexte, en sanctionnant le justiciable malgré l’impossibilité objective d’exercer ses droits, illustrent concrètement l’effet paralysant et auto-justificateur du vice systémique.
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Cette analyse pleinement compatible avec l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, met en lumière que les procédures ne sont pas équitables ni en droit ni en fait, faute de procédure réellement loyale et contradictoire.
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En d’autres termes, la légalité ne vaut que si elle protège la justice.
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(c) – L’absence d’évolution du contexte – en particulier la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – montre que le juge a statué en pleine connaissance du maintien du blocage.
Cela révèle :
– soit une tolérance consciente dun dysfonctionnement procédural manifeste
– soit l’expression d’un jugement de façade rendu dans un système institutionnel inerte, traduisant la volonté implicite de signaler la gravité du vice structurel et l’inertie des institutions
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, il appartient pourtant au juge de prévenir et de corriger les dysfonctionnements affectant la régularité des procédures.
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C’est précisément cette obligation qui rend crédible l’analyse selon laquelle les jugements rendus par le juge, Monsieur Farsat, pourraient s’apparenter à des jugements de façade témoignant d’un renoncement institutionnel face à la complexité du vice systémique.
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En définitive, la conscience du vice structurel combinée à l’absence de mesure correctrices fait apparaître un déséquilibre profond : la responsabilité institutionnelle s’est déplacée vers le justiciable transformé en support du dysfonctionnement qu’il subit.
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(d) – Le secrétaire général du CDAD, Monsieur Ali Naoui, informé d’une modification unilatérale d’une procédure par Maître Evelyne Danon, avocat au barreau de Paris, de l’incapacité des hauts fonctionnaires de l’Etat (Monsieur et Madame Vieu) d’y remédier, des dysfonctionnements du SAJIR, de la désignation par le bâtonnier du val-de-marne, de Maître Philippe Louis, pour engager la responsabilité d’avocats et de bâtonniers relevant du même barreau, du blocage du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, s’est abstenu de toute mesure corrective.
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Cette abstention prolongée ne peut être réduite à une simple négligence : elle s’inscrit dans un mécanisme institutionnel de tolérance mutuelle maintenant le blocage procédural malgré les alertes répétées.
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Il en résulte un vice systémique délibéré au sens fonctionnel, c’est à dire connu, assumé et reproduit par les institutions (CDAD, SAJIR, ministre de la justice, ministre du numérique, BAJ, juridictions, ordres professionnels, etc.) lesquelles perpétuent activement une situation qui prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit à la défense et à un recours effectif.
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Le juge, Monsieur Farsat, a connaissance du vice systémique et de ses effets persistants. Il ne peut pas ignorer que les procédures passées, présentes, futures sont nécessairement contaminées par le dysfonctionnement structurel, et que toute décision rendue dans ce contexte, renforce l’atteinte au droit à la défense et au libre choix de l’ovocat.
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Le cumul de ces abstentions a fait naître une pratique administrative constante tendant, en fait, à neutraliser la mise en oeuvre effective du droit à la défense et du libre choix de l’avocat.
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Cette pratique connue, tolérée, et reproduite dans le temps, fonctionne comme une règle institutionnelle implicitecomparable à une norme non écrite, ayant pour effet de préserver la responsabilité des avocats mis en cause au détriment des justiciables.
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Dans ce contexte, la condamnation prononcée par le juge, Monsieur Farsat, à la demande de Maître Caroline Valentin, avocat au Barreau de Paris (représentant de l’Agent judiciaire de l’Etat) ne constitue pas un acte isolé, elle s’inscrit dans la logique fonctionnelle du système ; elle renforce l’effet délibérément paralysant du dispositif, en consacrant juridiquement la neutralisation du droit contractuel acquis à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dès lors, cette décision apparaît comme l’expression juridictionnelle d’un vice systémique, révélant une atteinte globale et organisée au droit à un recours effectif et à la garantie constitutionnelle du droit à la défense.
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La condamnation du justiciable ne constitue pas un acte juridictionnel isolé, elle est l’expression d’un vice systémique délibéré au sens structurel, révélant une volonté institutionnelle irrationnelle de préserver la défaillance au lieu de la réparer.
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Ce phénomène traduit, dans son essence, une atteinte organisée et persistante au droit constitutionnel à la défense et au principe du recours effectif garanti par l’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH.
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(e) – Cette accumulation d’abstentions institutionnelles et de décisions incohérentes révèle l’existence d’un système de protection mutuelle, où la justice formelle masque la défaillance réelle du droit à la défense.
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Dans ce contexte, les jugements rendus par le juge, Monsieur Farsat, en condamnant le justiciable tout en feignant d’ignorer la cause structurelle du blocage, revêtent les caractéristiques de jugements de façade ; ils donnent l’apparence d’une régularité juridictionnelle tout en contribuant au maintien du dysfonctionnement qu’ils auraient dû corriger.
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Ces jugements servent d’écran protecteur à un système institutionnel défaillant, transformant la justice en instrument de conservation de l’irrégularité au lieu d’en constituer le remède.
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Ce constat conforte la démonstration d’un vice systémique délibéré au sens fonctionnel, dont les effets concrets privent les justiciables de toute garantie constitutionnelle d’un recours effectif et d’une défense réelle.
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(f) – L’intervention de Maître Caroline Valentin, avocat au Barreau de Paris, en qualité de conseil de l’AJE, dans le dossier opposant les justiciables au ministre du numérique, illustre la logique de défense institutionnelle coordonnée entre les différentes composantes de l’Etat (AJE, ministères, CDAD, SAJIR, BAJ, juridictions)
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L’intervention de Maître Caroline Valentin, dans un contexte où le blocage du concours de l’avocat réclamé et notoire, démontre que l’Etat a connaissance du vice systémique et en tire des avantages procéduraux.
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– Responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin :
en procédant malgré la persistance du blocage, Maître Caroline Valentin contribue à la violation des droits fondamentaux des justiciables et à l’entretien du vice systémique, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle ;
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– Responsabilité de l’Etat
l’Etat, informé de l’inertie et de l’impossibilité, pour les justiciables, d’exercer leurs droits, bénéficie et profite de l’effet d’aubaine créé par ce blocage. Cette connaissance et cette exploitation délibérée engagent directement sa responsabilité institutionnelle.
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Connaissance de l’Etat central : si un Ministre est informé et ne prend aucune mesure corrective, cela montre que le problème dépasse le juge ou un service particulier.
La défaillance n’est plus accidentelle ou locale : elle est consciente et tolérée au plus haut niveau.
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Coordination implicite : l’absence d’intervention du ministre du numérique comme celles d’autres organes (CDAD, SAJIR, juridictions, BAJ, ordres professionnels, etc.) illustre une stratégie institutionnelle délibérée de neutralisation du droit à la défense. Ce vice systémique, indépendant de la volonté des justiciables, contamine l’ensemble des litiges passés, présents, futurs.
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Effet juridique : même si l’inaction du Ministre du numérique ne crée pas de responsabilité directe, elle valide l’existence d’un blocage persistant et indépendant de la volonté du justiciable.
Cela justifie que TOUS les jugements rendus malgré ce blocage soient considérés comme affectés par le vice systémique.
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L’origine exacte du vice systémique étant indéterminée, il affecte nécessairement tous les jugements passés, présents, futurs.
L’inaction du ministre du numérique confirme le caractère structurel du blocage et valide que les jugements de Monsieur Farsat sont des jugements de façade entachés d’un vice systémique qui contamine nécessairement les dossiers passés, présents, futurs.
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Cette défense homogène et constante, fondée sur le refus de corriger un blocage procédural pourtant notoire – en l’espèce, notamment, la suspension injustifiée du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, et l’inertie persistante face à la demande des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – révèle l’existence d’un système de protection interne de l’administration judiciaire et gouvernementale.
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Dès lors, même lorsque l’AJE n’intervient pas formellement, l’effet structurel de cette logique de défense unifiée se propage à l’ensemble des litiges connexes impliquant le même vice : la neutralisation délibérée du droit à la défense.
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Ce phénomène de contagion institutionnelle démontre que le vice n’est pas individuel mais systémique et délibérément entretenu car il profite aux même intérêts publics. Il bénéficie à l’Etat et à ses organes représentés notamment les juridictions, les ministères, les ordres professionnels, les acteurs politiques qui, par leur inertie ou leur tolérance, maintiennent un blocage systémique au détriment des justiciables.
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3 – Sur la collusion fonctionnelle – Un même appareil d’état, par ses organes successifs, agit ou s’abstient de manière coordonnée, au profit d’un résultat constant : l’irresponsabilité institutionnelle des acteurs publics.
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Lorsque le juge statue en défaveur du demandeur tout en :
– reconnaissant que celui-ci ne pouvait pas agir sans le concours de l’avocat réclamé ;
– excusant de facto l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet, des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des ministères, etc.
– requalifiant l’impossibilité objective du justiciable en comportement “abusif”
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il se place du côté de la structure fautive et non de la partie lésée.
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Ce comportement juridictionnel crée une apparence de collusion fonctionnelle entre l’autorité judiciaire et les organes responsables du blocage, portant atteinte à l’impartialité objective garantie par l’art. 6§1 CEDH et rappelée par le conseil constitutionnel (décision 2011-625 du 10 mars 2011).
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4 – Persistance du vice systémique 
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– Le revirement du juge officialise le vice et fait porter la faute sur le justiciable.
En sanctionnant le demandeur pour avoir subi un blocage structurel reconnu, le juge transforme le dysfonctionnement institutionnel en faute du justiciable
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Cela confirme la persistance du vice systémique, même lorsqu’il est porté à la connaissance des juridictions aussi bien administratives que judiciaires, et justifie la cassation du jugement pour violation des principes fondamentaux du procès équitable et du service public de la justice.
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II – QPC – conséquences des hypothèses concurrentes
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– L’objectif de la QPC et des pourvois est de protéger le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).

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Que le juge ait agi par erreur ou dans le cadre d’un “jugement de façade” n’affecte pas la réalité factuelle : le blocage est structurel, non intentionnel, donc indépendant de la subjectivité du juge.
Ce vice structurel, persistant et institutionnel, empêche l’exercice effectif du droit contractuel du justiciable.
Il en résulte une présomption absolue – et donc irréfragable – que le vice est systémique.
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– L’effet juridique est identique dans toutes les hypothèses : le justiciable subit les conséquences d’un dysfonctionnement qui l’empêche d’accéder à son droit.
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– La QPC est donc : Les dispositions légales, réglementaires, pratiques ou administratives qui ont pour effet de neutraliser un droit acquis, contractuel, opposable à bénéficier du concours de l’avocat réclamé – en maintenant un blocage structurel empêchant l’exercice effectif du droit à la défense – sont-elles conformes aux exigences constitutionnelles résultant des articles 6 et 16 de la DDHC, garantissant le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire, l’égalité devant la justice et le droit à un recours effectif ?
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Conséquence :
Le fait que le justiciable soit empêché de débattre des hypothèses concurrentes – qu’il s’agisse d’une erreur judiciaire ou d’un jugement de façade -, constitue une preuve irréfragable de l’existence d’un vice systémique.
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Ce vice systémique compromet gravement les garanties constitutionnelles : le droit à un recours effectif, le droit à la défense et le principe de contradictoire, sont paralysés ; il empêche l’exercice immédiat du droit contractuel, acquis à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, au mépris du principe d’égalité devant la justice.
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B – LIEN ENTRE LE PREAMBULE ET LA QPC
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Les développements qui précèdent établissent que le blocage procédural constaté – né de l’inertie persistante de la scp Hélène Didier et François Pinet à produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé) -, ne résulte ni d’une erreur ponctuelle ou d’un initiative isolée, mais d’un vice structurel et systémique affectant la chaîne judiciaire et parajudiciaire.
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Ce vice, originellement indépendant de la volonté du juge, empêche l’exercice effectif du droit à la défense et du libre choix de l’avocat.
Cependant, en statuant malgré cette impossibilité, les juges contribuent à perpétuer et à aggraver ce dysfonctionnement, transformant un vice structurel en atteinte concrète aux droits fondamentaux des justiciables.
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Dès lors, le justiciable ne peut être tenu responsable d’une impossibilité procédurale dont la cause réside dans l’organisation même du service public de la justice.
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Or, le maintien de cette situation – où un droit contractuel, opposable et méconnu, ne peut être exercé en raison de pratiques administratives ou d’interprétations jurisprudentielles – révèle une atteinte structurelle aux principes constitutionnels garantissant :
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– le droit à un recours juridictionnel effectif
– le droit à la défense
– le principe du contradictoire
– et l’égalité devant la justice
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Cette atteinte, persistante et indépendante de la conduite individuelle des juges, fonde le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
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C – QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC)
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Contestations de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions légales et réglementaires permettant la levée ou le blocage du droit du justiciable à bénéficier du droit au concours de l’avocat réclamé.
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I – Contexte factuel
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1 – Le 7 juillet 2015, le justiciable a obtenu une décision n° 2015/5956 lui conférant le droit contractuel et opposable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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2 – Maître Philippe Froger s’est substitué à l’avocate initialement désignée (Maître Céline Numa) pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet
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3 – Malgré ces démarches, la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées et l’ensemble des institutions n’a pas remédié au blocage.
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4 – Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – qui a constaté l’impossibilité de conciliation et l’absence de l’avocat réclamé rendant toute procédure irrégulière et inefficace.
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5 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, par la scp Hélène Didier et François Pinet empêche l’exercice effectif du droit contractuel acquis. Cette inertie initiale déplace la charge sur Maître Philippe Froger et son bâtonnier avisé du blocage par le Conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel.
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Dès lors, la responsabilité de la scp Hélène Didier et François Pinet se reporte sur Maître Philippe Froger qui, du fait de sa substitution à Maître Céline Numa, se trouve chargé de l’exécution effective du droit contractuel.
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Cette situation démontre que le blocage du droit contractuel n’est pas une simple inertie isolée, mais résulte d’un enchaînement coordonné de défaillances :
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– la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ne produit pas les coordonnées
– Maître Philippe Froger, avocat au Barreau du val-de-marne, substitué à Maître Céline Numa, du même barreau, ne les produit pas ;
– le bâtonnier du val-de-marne, avisé du blocage par le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ne les produit pas non plus
– l’Etat, garant du service public de la justice, ne remédie pas à cette paralysie
.
Ainsi, le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat réclamé, reste délibérément neutralisé, et la responsabilité institutionnelle se répartit entre le tiers initialement chargé (la scp Hélène Didier et François Pinet), Maître Céline Numa, son successeur Maître Philippe Froger, le bâtonnier du val-de-marne avisé par le conciliateur, et l’Etat.
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II – Fondement juridique et droit contractuel
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1 – La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un droit contractuel tripartite opposable à l’Etat et aux juridictions, garantissant l’accès effectif au concours de l’avocat réclamé.
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2 – Les dispositions légales et pratiques actuelles permettent que ce droit soit neutralisé par la carence des tiers, créant un blocage dont le justiciable n’est pas responsable.
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3 – Le blocage est répété, documenté, et affecte toutes les procédures passées, présentes et futures où l’avocat réclamé est requis
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4 – La QPC conteste l’effet systémique de dispositions et pratiques qui neutralisent un droit contractuel opposable, ce qui constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux : libre choix de l’avocat, égalité devant la justice, procès équitable, égalité des armes
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5 – La jurisprudence (CEDH, Airey c. Irlande, CE Magiera) reconnaît que l’inaction de l’Etat ou d’un auxiliaire de justice peut affecter l’accès effectif au droit, ce qui valide la pertinence constitutionnelle de la QPC.
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III – Question soulevée
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Les dispositions légales ou pratiques qui empêchent l’exécution effective d’un droit acquis à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé sont-elles conformes à la Constitution, notamment :
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– au droit fondamental au libre choix de l’avocat
– au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes 
– au principe de sécurité juridique 
– à la force obligatoire des contrats 
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IV – Argumentation 
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– L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, empêche l’exercice du droit contractuel
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– Les justiciables subissent le blocage sans faute de leur part, ce qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux
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– Le conseil constitutionnel doit constater que les dispositions légales et pratiques permettant de neutraliser ce droit sont incompatibles avec la Constitution
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V – Fondements juridiques détaillés
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
.
Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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VI – Conclusion

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Le conseil constitutionnel est invité à constater que :
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– Le droit contractuel acquis et opposable à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé est irréfragable
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– Les dispositions légales et pratiques permettant que ce droit soit neutralisé par l’inertie ou la carence des institutions, sont inconstitutionnelles
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– La persistance d’un vice systémique, documenté notamment dans le préambule, justifie l’examen constitutionnel et la protection effective du droit
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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.
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
  • ROSSETTI Bruno
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 15 oct. à 14:06

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    Actuellement en formation, je prendrais connaissance de vos messages à mon retour le 20/10/2025.

    Pour toute urgence, merci de contacter le standard au 01.45.15.22.70.

    Bonne réception,

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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
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Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.  Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.  Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.  C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible. Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements. Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.

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Envoyé : dimanche 12 octobre 2025 à 19:48:19 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02264 – 10 Moyens – pourvoi contre le jugement RG 11-25-757 du juge, Mr Farsat. Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission. Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés. C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Mr Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Le 12 OCTOBRE 2025
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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.

Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes :
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.
Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Fondements juridiques :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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I – Décisions de façade et hypothèses concurrentes
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
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C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
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Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
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Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
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– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
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– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
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Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
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Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
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En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
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Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
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Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
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II – Contradictions de motifs et arbitraire juridictionnel
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Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs, cohérente et fondée sur des éléments de faits précis et vérifiables.
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Or, dans ses jugements (notamment dans son jugement RG n° 11-25-1032), le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors même que le constat du conciliateur, qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause de l’impossibilité de conciliation (absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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Cette contradiction interne du jugement constitue :
– un défaut de motivation (cpc)
– un dénigrement du constat d’un auxiliaire de justice
– un déni de justice au sens des dispositions du cc, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, des principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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III – Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel, acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable s’impose à toutes juridictions et autorités administratives
Il relève de la garantie constitutionnelle du libre choix de l’avocat, ce qui neutralise toute contestation.
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L’inertie persistante des institutions (ministre de la justice, ordres professionnels, CDAD, MJD, SAJIR, etc.) viole les art. 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et hiérarchie des autorités administratives) , et l’art 15 DDHC qui impose la reddition des comptes de tout agent public.
Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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IV – Blocage objectif constaté :
le conciliateur a formellement constaté que la conciliation est impossible sans le concours de l’avocat réclamé
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Contester ce constat revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a implicitement admis que ce dernier pourrait remettre en cause un droit reconnu par une décision juridictionnelle exécutoire, ce qui excède son office.
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Une telle interprétation revient à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé, en violation du principe de sécurité juridique (Conseil constitutionnel , décision n° 99-421 DC, 16 déc. 1999)
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V – Inertie des avocats et carence institutionnelle :
Exemple :
L’inertie de Maître Philippe Louis combinée à celle de Maître Jacqueline Pichon – du SAJIR – illustre un dysfonctionnement structurel que ni les ordres professionnels ni les autorités administratives n’ont corrigées.
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Cette carence systémique engage la responsabilité :
– des gouvernements
– du ministre de la justice (bloc de constitutionnalité)
– des ordres professionnels
– du CDAD, MJD, SAJIR, etc.
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VI – Objet et portée du pourvoi
Le présent pourvoi en cassation ne tend pas à contester seulement une décision juridictionnelle ; il vise à rétablir la garantie constitutionnelle du droit au recours effectif paralysé par l’absence de tout contrôle effectif des auxiliaires de justice.
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Il s’inscrit dans le cadre des principes de responsabilité et d’impartialité du service public de la justice (Conseil constitutionnel, décision 2011-625 DC du 10 mars 2011).
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La profession d’avocat, en tant qu’auxiliaire du service public de la justice, participe à la mise en oeuvre des droits fondamentaux du justiciable.
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Or, en l’absence d’un mécanisme juridictionnel de contrainte ou de substitution, aucune autorité indépendante ne peut garantir la continuité du droit à la défense lorsqu’un avocat faillit à sa mission sans motif légitime.
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Cette zone d’irresponsabilité – issue d’une faille structurelle du contrôle professionnel – crée un vide constitutionnel contraire au bloc de constitutionnalité (notamment à l’art 15 DDHC).
Le fait même d’envisager l’hypothèse d’une décision de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire à l’obligation de reddition des comptes.
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PREMIER MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, cpc, bloc de constitutionnalité, défaut de base légale
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Le demandeur avait expressément demandé au juge la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le demandeur a réitéré cette demande à l’audience du 16 juin 2025 auprès de Maître Zakaria Lahouani – avocat au Barreau de Paris – qui s’est présenté en tant que représentant du défendeur et du Conseil départemental de Seine et Marne, lequel supervise le CDAD (organisme public responsable de l’accès au droit) dont Monsieur Ali Naoui est le Secrétaire général
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Le juge a déclaré cette demande irrecevable pour absence de tentative de conciliation, sans répondre à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, et sans examiner les conséquences de son propre rejet sur l’impossibilité de concilier.
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1/ALORS QUE le juge a l’obligation, en vertu des dispositions du cpc, de répondre aux conclusions déterminantes des parties et de motiver sa décision
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2/ALORS QUE la communication des coordonnées de l’avocat réclamé constituait une condition préalable à l’exercice du droit à la conciliation et au procès équitable
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3/ALORS QUE en déclarant la requête irrecevable sans statuer sur la demande préalable de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
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D’Où IL SUIT que le jugement est entaché d’un défaut de motifs, d’une contradiction de motifs, et doit être cassé pour violation du droit à un procès équitable
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DEUXIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, déni de justice et contradiction de motifs
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Le juge a déclaré la requête irrecevable au motif que le demandeur “ne justifie pas du refus du conciliateur de tenter de concilier” tout en ignorant les explications établissant que le conciliateur refuse expressément de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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ALORS QUE la preuve du refus de conciliation (la décision n° 2015/5956) a été transmise au juge qui devait donc en tenir compte pour apprécier la recevabilité de la requête
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ALORS QUE le juge, en ne tirant aucune conséquence du fait que la conciliation était matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, a imputé au demandeur une faute résultant d’une situation indépendante de sa volonté et reconnue par la décision n° 2015/5956
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ALORS QUE ce faisant, le juge a commis une contradiction de motifs en retenant une irrecevabilité fondée sur une condition (conciliation) dont il constatait implicitement l’impossibilité
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ALORS QUE en ne tenant pas compte d’un empêchement légalement constaté, le juge a violé le droit d’accès au juge et le principe du recours effectif
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D’Où IL SUIT que le jugement doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du droit au libre choix de l’avocat, du droit à l’égalité des armes et au procès équitable
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TROISIEME MOYEN – Sur l’omission du juge d’examiner le conflit d’intérêts institutionnel entre le Conseil départemental, le CDAD et Monsieur Ali Naoui
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Il est fait grief au jugement attaqué
– d’avoir omis d’examiner le conflit d’intérêts structurel existant entre le conseil départemental de seine-et-marne et Monsieur Ali Naoui (secrétaire général du CDAD), lequel contribue directement au blocage de la mise en oeuvre du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Sur les faits révélateurs du conflit d’intérêts institutionnel
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Le conseil départemental de seine-et-marne, représenté par Maître Zakaria Lahouani, est partie volontaire au litige
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Or ce même conseil départemental exerce une tutelle fonctionnelle et matérielle sur le CDAD dont Monsieur Ali Naoui est le secrétaire général.
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Il a été demandé à Monsieur Ali Naoui, agissant sous la dépendance :
– du ministère de la justice
– du conseil départemental
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la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Sans aucun motif, Monsieur Ali Naoui ne les a pas encore produites
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Cette abstention a pour effet concret de neutraliser la décision n° 2015/5956.
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Le juge, bien qu’ayant constaté que le Conseil départemental a présenté des demandes sans intervention volontaire préalable, n’a pas examiné le fond du problème, à savoir, le conflit d’intérêts institutionnel entre
– la partie défenderesse (conseil départemental)
– le CDAD (que le conseil départemental supervise)
– le rôle actif de Monsieur Ali Naoui dans le blocage du concours de l’avocat réclamé
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2 – Sur l’obligation du juge d’examiner la neutralité et l’impartialité du dispositif
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Le juge ne pouvait ignorer que le conseil départemental, partie au litige, et le CDAD, organe administratif chargé d’assurer le droit d’accès à la justice, sont structurellement liés, et que leur interaction dans le traitement de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, créait une apparence de partialité
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Selon la jurisprudence de la Cour européenne (Micallef c. Malte 15 oct. 2009 ; Kyprianou c. Chypre, 2005), et de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 6 mai 2015, n° 13-25.566),
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le juge a l’obligation d’examiner d’office tout élément susceptible de compromettre l’impartialité objective des institutions ou des agents intervenant dans la procédure.
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En l’espèce, le juge devait :
– vérifier la neutralité du CDAD et de Monsieur Ali Naoui
– apprécier les conséquences de leur dépendance fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis du Conseil départemental
– et constater que ce lien compromettait la mise en oeuvre effective du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé
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Son abstention sur ce point constitue une carence de motivation et de contrôle, contraire aux dispositions du cpc et à l’art 6§1 CEDH
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3 – Sur la violation du droit acquis, contractuel, opposable au concours immédiat de l’avocat réclamé
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Le blocage administratif et procédural du droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, non corrigé par le juge, a pour conséquence directe une atteinte au droit d’accès aux tribunaux garanti par le bloc de constitutionnalité, la DDHC, l’art. 6§1 CEDH, ainsi qu’à la sécurité juridique et à la stabilité des droits acquis
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4 – Sur l’obligation légale et déontologique de l’Etat et des ordres professionnels
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Les institutions concernées – ministère de la justice, ordres des avocats, CDAD, SAJIR, MJD, juridictions, etc.) – ont l’obligation légale et déontologique :
– d’assurer la compétence, la probité et la diligence des auxiliaires de justice
– de garantir l’exécution effective du droit d’accès à l’avocat réclamé
– de prévenir tout dysfonctionnement compromettant le droit à un procès équitable
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Or, malgré les constats factuels et les alertes, aucune mesure corrective n’a été prise pour garantir le concours de l’avocat réclamé.
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Cela démontre un vice structurel systémique affectant l’ensemble du dispositif d’accès aux droits
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EN CONSEQUENCE, en s’abstenant :
– d’examiner les conséquences du lien hiérarchique et fonctionnel entre le conseil départemental (partie au litige) et le CDAD
– de tirer les conséquences du rôle bloquant de Monsieur Ali Naoui
– de constater la violation du droit, acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
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le juge a méconnu notamment :
– l’art 6§1 CEDH
– les dispositions de la DDHC (notamment art 16
– les dispositions du cpc
– le bloc de contitutionnalité
– le principe de sécurité juridique,
– la force obligatoire des contrats,
– le droit fondamental au libre choix de l’avocat,
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ALORS QUE, en se bornant à relever que le Conseil départemental avait présenté des demandes sans intervention volontaire, sans examiner les effets de ce conflit d’intérêt institutionnel sur la neutralité du CDAD, la partialité de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui, et sur le blocage du droit effectif d’accès à l’avocat réclamé, le juge a violé les textes susvisés en privant le demandeur de toute garantie d’impartialité et de tout accès concret à la justice
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QUATRIEME MOYEN – Sur l’inertie concertée et la collusion institutionnelle – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, du principe d’impartialité, du droit à un recours effectif, de l’autorité de la chose jugée
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les requêtes du demandeur sans rechercher si ces démarches répétées ne sont pas la conséquence directe d’une inertie institutionnelle persistante, révélant une collusion d’intérêts entre plusieurs acteurs publics
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1 – Sur la situation de blocage structurel 
Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne, désignée pour engager la responsabilité de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, a demandé son remplacement.
Aucun remplacement n’a été opéré à ce jour.
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2 – Sur l’inertie concertée et la collusion d’intérêts
Cette situation d’immobilisme s’apparente à une forme de collusion passive destinée à éviter la mise en cause de responsabilités croisées, et constitue une atteinte à l’autorité de la chose décidée ainsi qu’au principe de bonne administration de la justice.
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3 – Sur la responsabilité de Monsieur Ali Naoui
Il est établi que Monsieur Ali Naoui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après ; avocat réclamé)
.
Bien qu’informé du blocage, il s’est abstenu de toute mesure pour en permettre la résolution.
.
Une telle inertie, dans l’exercice d’une fonction administrative rattachée à la justice, constitue une violation du devoir de neutralité et d’impartialité, et révèle un refus manifeste de permettre une solution au vice systémique, en contradiction avec les obligations de diligence et de transparence imposées par le droit interne et la convention européenne.
.
4 – Sur la qualification abusive des requêtes
Les nombreuses requêtes déposées par le demandeur ne sauraient être considérées comme “abusives” dès lors qu’elles constituent le seul moyen de défense disponible pour pallier un blocage persistant, entretenu par l’inertie des autorités (ministre de la justice, SAJIR, MJD, juridictions, ordres professionnels)
.
Les qualifier d’abusives revient, en apparence, à viser le justiciable, mais traduit en réalité une condamnation indirecte des institutions et acteurs publics responsables du blocage.
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
5 – Sur la dimension de violence institutionnelle et d’atteinte à la dignité
Le traitement procédural imposé au demandeur, marqué par le refus prolongé d’accès au concours de l’avocat réclamé, l’absence de réponse effective de l’administration et la disqualification de ses démarches comme “abusives”, s’analyse en une forme de violence institutionnelle portant atteinte à la dignité du justiciable et vidant de toute substance son droit à un procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité
.
Par ces motifs
Le jugement encourt la cassation pour avoir :
– omis d’examiner les indices de collusion d’intérêts entre les acteurs professionnels en cause
– méconnu le droit du demandeur à une défense effective et à la mise en oeuvre de la décision n° 2015/5956
– porté atteinte à la dignité du justiciable par la disqualification de ses démarches comme “abusives”
.
CINQUIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 15 et 16 DDHC, dispositions du cpc, et du principe d’impartialité de la justice
.
Le juge a statué sans examiner ni motiver sur le conflit d’intérêts institutionnel résultant du fait que Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, est placé sous la tutelle du conseil départemental de seine-et-marne, lui-même représenté par Maître Zakaria Lahouani, avocat au barreau de Paris, avocat du défendeur et du conseil départemental.
.
ALORS QUE le lien hiérarchique et fonctionnel entre le CDAD et la partie défenderesse soulevait une irrégularité structurelle affectant la régularité de la procédure de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
et que le juge avait l’obligation d’y répondre expressément
.
1 – Défaut de réponse à conclusions – Violation des dispositions du cpc
.
En ne répondant pas au moyen soulevé par le demandeur relatif à l’implication de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, le juge a violé les dispositions du cpc
.
Cette omission prive la décision de motivation sur un point essentiel de la régularité procédurale : la neutralité de l’organe administratif (le CDAD) chargé de la mise en oeuvre de l’aide juridique et de la transmission des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
2 – Violation du principe d’impartialité et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
Le juge devait s’assurer que le CDAD, structure placée sous l’autorité du conseil départemental défendeur, agissait en toute indépendance et sans influence
.
En s’abstenant de vérifier cette impartialité et en admettant implicitement que le représentant du défendeur (Maître Zakaria Lahouani) agissait aussi pour le CDAD,
le juge a créé une confusion d’intérêts contraires au principe d’impartialité et au droit à un recours effectif
.
Ce défaut de vigilance institutionnelle compromet la confiance légitime du justiciable dans la neutralité du système judiciaire
.
3 – Violation du principe de responsabilité administrative (art 15 DDHC)
.
L’absence de toute vérification sur les liens hiérarchiques entre le CDAD et le conseil départemental viole l’art 15 DDHC selon lequel toute administration publique doit rendre compte de son action
.
En validant le silence du CDAD et la carence de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui,
le juge a toléré une zone d’irresponsabilité contraire au principe de légalité et de reddition des comptes
.
Conséquences
Cette omission prive la cour de cassation de tout contrôle sur la régularité de la procédure préalable de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Elle justifie la cassation afin qu’il soit vérifié si la double représentation (du défendeur et du CDAD) par Maître Zakaria Lahouani, et la tutelle du CDAD par le conseil départemental ont pu altérer la neutralité et la régularité de la procédure
.
SIXIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, 16 DDHC – absence de motivation et atteinte au contradictoire
.
Le juge, dans son jugement RG n° 11-25-757, a reproché au demandeur d’avoir déposé une soixantaine de requêtes qualifiées de “manifestement abusives” et l’a condamné à une amende civile pour prétendu engorgement du greffe
.
ALORS QUE le juge n’a précisé ni les faits caractérisant un abus, ni en quoi ces requêtes, non examinées au fond, auraient engendré un préjudice particulier
.
ALORS QUE la qualification d’abus suppose une motivation circonstanciée permettant d’en contrôler la réalité, faute de quoi la sanction est arbitraire
.
ALORS QUE le juge a omis de rechercher si l’impossibilité de poursuivre les procédures ne résultait pas du blocage institutionnel lié à l’absence de concours de l’avocat réclamé, ce qui excluait toute faute du demandeur
.
ALORS QUE le juge, en cumulant l’irrecevabilité de la conciliation et la condamnation pour abus, a commis une contradiction de motifs
.
D’Où IL SUIT que le jugement, dépourvu de base légale, doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, des art 20 et 21 de la constitution, de l’art 6§1 CEDH
.
SEPTIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, et défaut de réponse à conclusions
.
Le demandeur a sollicité les copies de jugements et de pièces nécessaires à la compréhension et à la vérification des fondements historiques de la situation invoquée
.
Le juge, tout en évoquant ces éléments dans ses motifs, n’a pas vérifié ni démontré que les documents réclamés ont bien été communiqués, ni que la partie adverse avait satisfait à ses obligations de transmission
.
ALORS QUE le juge doit assurer, avant de statuer, que toutes les pièces nécessaires au débat contradictoire ont été communiquées et que la partie défenderesse a respecté son obligation de communication
.
ALORS QUE en ne vérifiant pas la communication effective des documents demandés, le juge a privé sa décision de base légale et violé le principe du contradictoire
.
D’Où IL SUIT que le jugement encourt la cassation pour défaut de vérification de la communication des documents demandés, en violation des disposition du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH
.
HUITIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du principe d’égalité devant la loi, du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
.
1 – Reconnaissance explicite du blocage
.
Dans d’autres jugements (notamment le jugement RG n° 11-25-1032), le juge a écrit :
“le demandeur a indiqué au juge que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet” (ci-après : avocat réclamé)
.
En constatant ce fait sans en tirer les conséquences nécessaires, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé. Le blocage dénoncé n’est donc pas hypothétique ou isolé, mais bien réel et établi au cours de la procédure.
.
2 – Reconnaissance implicite d’un droit acquis
.
Le constat de ce blocage démontre l’existence d’un droit effectif au concours de l’avocat réclamé, car ce blocage ne pourrait se produire sans ce droit. Ce droit est protégé par :
.
– le droit au libre choix de l’avocat
– le bloc de constitutionnalité
– la DDHC (notamment art 16)
– la force obligatoire du contrat
.
Ainsi, la preuve est rapportée que le vice procédural n’est pas isolé à un jugement mais qu’il contamine l’ensemble du système procédural. Ignorer l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet revient à entraver structurellement l’effectivité de ce droit.
.
3 – Contradiction manifeste et déni de justice
.
Le juge qualifie le motif de cette impossibilité d’ “obscur” alors même qu’il admet le blocage matériel. Cette contradiction manifeste constitue un déni de justice car elle :
– admet l’existence d’un obstacle réel
– conteste son évidence
– ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis
.
Par ce refus, le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut corriger, violant le principe d’égalité devant la loi, d’égalité des armes, le droit à un procès équitable
.
4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
.
En refusant de reconnaître la portée du constat, le juge entérine un dysfonctionnement institutionnel systémique
– le droit au concours de l’avocat réclamé est entravé
– aucun contrôle effectif n’existe pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
.
Cette défaillance n’est pas une erreur isolée mais un mécanisme institutionnel empêchant toute correction du blocage structurel
.
5 – Conséquences et demandes
.
Le jugement attaqué ne procède pas d’une simple erreur d’appréciation, mais d’un arbitraire institutionnel contraires aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès à un juge impartial
.
Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation de l’art 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité (notamment art 16), des dispositions du cc
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat réclamé afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité des procédures
.
NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Moyen
.
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
.
1 – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique
.
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée par le service public de la justice, notamment par le SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon, avocat au barreau du val-de-marne -.
.
De ce fait, le juge est dans l’impossibilité :
– de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif
.
2 – L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne lui permet pas de contourner son obligation de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, les juges ne peuvent déterminer ni depuis quand le vice systémique existe, ni quelle procédure y a échappé.
.
Toutes les procédures passées, présentes, futures sont donc nécessairement susceptibles d’être contaminées.
.
Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
.
Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
.
3 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans 
.
En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
.
Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
.
Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
.
Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
a – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
.
b- Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
.
c – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
.
Fondements juridiques :
– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
.
– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
.
– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
.
– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
.
– Principe nemo auditur propriam  turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
Conclusion
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement, combinée à l’inertie prolongée de la scp Hélène Didier et François Pinet et au caractère systémique du vice, justifie la cassation des décisions attaquées et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
.
DIXIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
.
1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
.
2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
.
3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
.
4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
.
QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
.
La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : samedi 11 octobre 2025 à 19:40:23 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
Le 11 OCTOBRE 2025
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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Contradictions de motifs et arbitraire
Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs et précis.
Dans son jugement, le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors que le constat du conciliateur qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause (absence du concours de l’avocat réclamé).
Cela constitue un vice de motivation et un déni de justice, en violation, notamment, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable et opposable à toutes juridictions, ce qui neutralise toute contestation.
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Violation des obligations constitutionnelles 
Le ministre de la justice et les ordres professionnels ont le devoir de garantir l’accès effectif au juge et le contrôle des auxiliaires de justice (art 20 et 21 de la Constitution, et 15 DDHC). Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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– Blocage objectif constaté :
le conciliateur a déclaré explicitement que la conciliation était impossible sans le concours de l’avocat réclamé.
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Contester le constat du conciliateur revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En d’autres termes, en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge revient à dire que le conciliateur pourrait décider lui-même que le droit au concours de l’avocat réclamé, pendant la conciliation, serait illégal.

Cette interprétation revient à nier le droit acquis, contractuel, opposable du demandeur, et à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Inertie de l’avocat désigné :
L’inertie de Maître Philippe Louis est factuelle et prolongée, démontrant une dépendance structurelle (qu’il n’a jamais contestée sans y remédier) et une défaillance systémique
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– Carence des institutions
Les Ordres d’avocats et le ministère de la justice ont été informés et n’ont pas pris de mesures correctives.
Les faits montrent un dysfonctionnement structurel, constant et documenté.
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– Conclusion
Juridiquement : Le droit applicable (bloc de constitutionnalité, DDHC, CEDH, cpc, COJ, décision n° 2015/5956) soutient entièrement la légitimité du pourvoi
Facturellement : Les preuves et constats objectifs (conciliateur, inertie de l’avocat, inertie des ordres et de l’administration) démontrent que l’impossibilité de conciliation et la violation des droits du demandeur existent en réalité.
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Ce pourvoi en cassation ne se limite pas à contester une décision juridictionnelle ; il vise à restaurer la garantie même du droit de recours, aujourd’hui paralysée par l’absence de tout contrôle effectif sur les auxiliaires de justice.
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L’ambition du présent mémoire n’est donc pas politique mais juridique ; il vise à confronter le régime d’impunité de fait dont bénéficient les avocats, à l’exigence constitutionnelle de responsabilité dans l’exercice d’une mission de service public.
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En effet, la profession d’avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice, participe au fonctionnement du service public de la justice (voir décision du Conseil constitutionnel)
Mais aucun mécanisme juridictionnel n’assure le contrôle de sa défaillance lorsque celle-ci compromet l’accès au juge ou détourne le cours d’une instance.
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Ainsi, lorsqu’un avocat ne rempli pas sa mission de manière effective, sans motif légitime, aucune autorité indépendante n’est en mesure d’enjoindre l’exécution ni de garantir la continuité du droit à la défense.
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Cette zone d’irresponsabilité, qui échappe au service public de la justice, crée un vide constitutionnel.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire au principe de reddition prévu à l’art. 15 DDHC
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L’ambition du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 réside dans l’application  de ce principe à un champ encore dépourvu de contrôle effectif : la responsabilité procédurale des avocats lorsque leur abstention ou leur partialité empêche l’accès au juge.
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A – LES FAUTES DU JUGE
PREMIER MOYEN – Contradiction de motifs et défaut de base légale – le juge invoque une confusion qu’il a lui-même provoquée
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Faits et griefs :
Le juge a déclaré irrecevable la demande tendant à bénéficier du concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que “le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur avancé par le demandeur est “obscur”
mais sans examiner les raisons pour lesquelles le conciliateur refuse de concilier sans le concours de cet avocat.
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Moyen :
Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne, a été désigné en 2006 par le bâtonnier du même barreau, lequel défendait simultanément les avocats mis en cause.
Cette désignation crée une dépendance objective de Maître Philippe Louis.
L’inertie totale de Maître Philippe Louis, depuis sa désignation, confirme cette dépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, donc irréfragable et opposable, au concours de l’avocat réclamé.
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En conséquence, toute tentative de conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, de sorte que le refus du conciliateur de procéder à la conciliation résulte de ce droit légitime et n’est en aucun cas imputable au demandeur.

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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage, d’examiner les fautes initiales ou de borner l’étendue du vice.
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Cette carence prive la justice de tout critère de délimitation du dysfonctionnement, ce qui établit que le vice se perpétue sans borne identifiable dans le temps et dans ses effets, affectant nécessairement toutes les procédures passées, présentes, futures.
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La décision du juge est donc arbitraire et privative d’un droit fondamental.
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Conclusion :
Le juge a inversé la logique en imputant au demandeur la faute pour absence de conciliation, alors que cette impossibilité procède d’un droit acquis et d’une situation que la juridiction devait constater et non ignorer.
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Il en résulte une contradiction manifeste de motifs et un déni de justice qui privent la décision de base légale et compromettent la cohérence de toutes les procédures liées au même vice.
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DEUXIEME MOYEN – Déni de droit au concours d’un avocat indépendant
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Moyen
Le droit à l’assistance effective d’un avocat implique que celui-ci soit indépendant, loyal et diligent dans l’exercice de sa mission.
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La désignation de Maître Philippe Louis par un bâtonnier défendant simultanément les avocats mis en cause, compromet cette indépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Le refus du juge de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, prive le demandeur d’un droit fondamental, en contradiction avec les obligations de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité, du RNB.
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TROISIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat

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Première branche – Violation du droit d’accès au juge et contradiction de motifs
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Violation de l’art 6§1 CEDH, cpc, du principe de cohérence des décisions de justice
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1 – Il a été précisé au juge que Maître Philippe Louis a été désigné pour engager la responsabilité professionnelle de plusieurs avocats et bâtonniers de son barreau.
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2 – Dans ces conditions, il appartenait au juge de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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3 – Or le jugement attaqué a condamné le demandeur à une amende civile au motif qu’il aurait abusé de son droit d’agir, tout en déclarant sa requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
.
ALORS QUE la demande n’avait pas pour objet d’éluder la conciliation mais précisément d’obtenir le concours de l’avocat réclamé au regard, notamment, de la décision n° 2015/5956, condition nécessaire pour engager valablement la procédure de conciliation.
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4 – En sanctionnant la tentative du demandeur d’obtenir l’exécution de cette décision préalable, le juge a non seulement méconnu l’objet réel de la demande mais a aussi inversé la logique procédurale : il a imputé au justiciable la conséquence directe d’une carence institutionnelle.
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5 – Cette inversion de la responsabilité prive la décision de toute cohérence juridique et viole le principe selon lequel nul ne peut être condamné pour avoir exercé un recours nécessaire à la reconnaissance d’un droit reconnu par la loi.
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Grief : en déclarant irrecevable une demande tendant à obtenir les conditions mêmes de la conciliation exigées par la loi, et en sanctionnant cette démarche comme abusive, le juge a violé les principes de motivation, de loyauté procédurale et d’accès effectif au juge.
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Deuxième branche – Grief de dysfonctionnement du service public de la justice
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Violation des art 15 et 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, du principe de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
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1 – Le jugement attaqué révèle l’existence d’un vice structurel affectant le fonctionnement de la justice civile en ce qu’il sanctionne le demandeur pour avoir fait valoir un droit acquis, contractuel et opposable, à savoir bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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2 – En refusant de tenir compte de ce droit et en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a admis la nécessité du concours de l’avocat réclamé mais il a ignoré la réalité matérielle du blocage, transformé un droit acquis en obstacle procédural et placé le justiciable dans une situation de déni de justice manifeste, démontrant la persistance d’un dysfonctionnement systémique.
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3 – Le refus prolongé de l’administration et des auxiliaires de justice, d’exécuter cette décision prive le justiciable de tout moyen d’accéder régulièrement à la conciliation préalable.
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4 – En considérant ce blocage comme une faute du justiciable, la juridiction de jugement a cautionné un détournement du principe de responsabilité, rendant inopérant le droit au recours.
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5 – Une telle situation démontre l’absence de mécanisme de régularisation interne et le défaut de contrôle effectif sur les auxiliaires de justice, ce qui constitue une carence du service public de la justice au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat (CE, ass., 29 décembre 1978, Darmont)
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6 – Ce dysfonctionnement institutionnel a pour effet d’exclure le justiciable du champ des garanties fondamentales prévues par l’art 16 DDHC, et de le rendre illusoire.
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7 – Le cumul du refus d’exécution et de la sanction du recours destiné à y remédier, caractérise une défaillance systémique engageant la responsabilité de l’Etat.
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Grief institutionnel : Le jugement attaqué ne constitue pas une erreur isolée mais l’expression d’une carence persistante du service public de la justice, en violation du devoir constitutionnel de garantir l’accès effectif au droit et le contrôle juridictionnel des décisions.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
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2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
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3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
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4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
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QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
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La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
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CINQUIEME MOYEN – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans
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Moyen
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée de Maître Philippe Louis depuis sa désignation intervenue en 2006, et issue d’une désignation conflictuelle par un bâtonnier défendant les avocats mis en cause.
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De ce fait :
– le juge est dans l’impossibilité de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
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– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif.
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Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
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Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
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2 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans 
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En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
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Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
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Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
1 – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
.
2 – Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
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3 – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
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– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
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– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
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– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
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– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
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– Principe nemo auditur propriam  turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage.
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Cette carence prouve que la persistance du vice est systémique n’a pas de limite temporelle, et qu’il affecte nécessairement les procédures passées, présentes, futures.
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SIXIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux 
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater l’inertie de Maître Philippe Louis, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental au concours d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.

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SEPTIEME MOYEN – Dépendance structurelle, vice systémique et contamination des procédures
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Moyen
La désignation de Maître Philippe Louis, par un bâtonnier en conflit d’intérêt, pour engager la responsabilité de plusieurs avocats et bâtonniers du même barreau, a créé une situation structurellement viciée.
L’inertie prolongée de Maître Philippe Louis, non contestée ni corrigée, révèle un vice systémique qui contamine nécessairement l’ensemble des procédures dont dépend l’examen de sa mission.
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Griefs contre le juge – ignorance d’un vice structurel et atteinte à l’effectivité du droit
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Le juge a omis de tenir compte de l’existence d’un vice structurel affectant le bon fonctionnement du service public de la justice.
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En statuant sans examiner les conséquences de l’inertie de Maître Philippe Louis, pourtant constatée et persistante, il a méconnu :
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– son obligation de motivation au sens des dispositions du cpc
– le principe du procès équitable (art 6§1 CEDH)
– le droit effectif au juge garanti par l’art. 16 DDHC
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Ainsi, en ignorant un dysfonctionnement objectif affectant l’exercice même du droit à la défense, le juge a commis un déni de justice et a contribué au maintien du vice systémique
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Griefs contre l’Etat et les institutions – Vice systémique et contamination des procédures
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La désignation conflictuelle de Maître Philippe Louis par un bâtonnier partie prenante, combinée à l’absence totale de réaction des Ordres professionnels et du Ministère de la justice, a permis la persistance d’un mécanisme défaillant non résolu.
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Les fautes de Maître Philippe Louis n’ayant pas été examinées, aucune autorité n’est en mesure d’affirmer qu’elles n’ont pas affecté les procédures passées et présentes ni qu’elles n’affecteront pas les procédures futures.
.
De ce fait, la contamination est structurelle :
– elle perdure tant que ce litige n’est pas tranché
– elle prive le justiciable de toutes garantie d’impartialité et d’effectivité du droit au recours
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La Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice, contamine nécessairement les procédures dépendantes du même mécanisme défaillant.
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En l’espèce, le défaut d’examen des fautes de Maître Philippe Louis et l’inaction des ordres et juridictions, démontrent que toutes les procédures passées et présentes sont viciées.
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Conclusion :
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de la carence institutionnelle révèle un vice systémique contaminant le fonctionnement du service public de la justice.
Le juge, en refusant d’en tirer les conséquences, a méconnu les exigences constitutionnelles et conventionnelles d’un procès équitable et d’un contrôle effectif des auxiliaires de justice.
.
Dès lors, la cassation s’impose pour restaurer l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et la garantie du droit au juge impartial.
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La responsabilité de l’Etat et des ordres professionnels est engagée, car aucun mécanisme institutionnel n’a permis de corriger cette défaillance, révélant un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice.
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Conclusion
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de l’absence d’intervention des institutions constitue un vice systémique documenté et concret, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– VICE PROCEDURAL GLOBAL
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HUITIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations sont matériellement impossibles puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” (alors même qu’aucun examen au fond ne peut être réalisé sans le concours de l’avocat réclamé), sans fournir de motivation précise (en violation des dispositions du cpc et du COJ) permettant de justifier une telle qualification, en violation notamment des dispositions du cpc, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
4/ALORS QUE tant que le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé établi par la décision n° 2015/5956 n’est pas effectif, la conciliation et l’assistance procédurale sont matériellement impossibles, de sorte qu’aucune inertie procédurale ne peut être imputée au demandeur.
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5/ALORS QUE, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des dispositions du code de procédure civile et du COJ, et du principe de bonne administration de la justice, il appartenait au juge de démontrer que les 60 requêtes constituaient un abus réel ou un engorgement indépendant du blocage institutionnel qu’il a lui-même contribué à créer
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6/ALORS QUE, par cette combinaison de refus d’assurer le concours de l’avocat réclamé et de la qualification d’abus, le juge a créé une contradiction manifeste rendant impossible l’examen effectif et contradictoire des requêtes
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7/ALORS QUE ce vice structurel non corrigé par les autorités compétentes, qui affecte les 60 requêtes, caractérise une atteinte systémique au droit au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire.
.
QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation et un engorgement du greffe, tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a violé le droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, les dispositions du cpc et du COJ, l’art. 16 DDHC
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale
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a – Violation des obligations du service public de la justice
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1/ALORS QUE le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956 ; il incombe au ministre de la justice et aux Ordres professionnels d’en assurer l’effectivité
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2/ALORS QUE, ces autorités disposent d’une obligation légale et déontologique de veiller à la compétence, à la probité et à la diligence des auxiliaires de justice, et de prévenir tout dysfonctionnement susceptible de compromettre l’accès au juge.
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3/ALORS QUE, malgré les constats factuels, ni le ministère de la justice, ni les ordres professionnels (barreaux du val-de-marne, de paris, de melun, ordre des avocats aux conseils, CDAD, SAJIR, MJD, etc.) n’ont pris de mesures correctives permettant de faire respecter le droit reconnu à l’avocat réclamé.
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b – Antériorité et persistance du vice structurel
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4/ALORS QUE cette carence administrative et institutionnelle n’est pas un simple incident isolé, mais la continuité d’un vice structurel antérieur à la décision n° 2015/5956 qui affecte l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice.
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5/ALORS QUE cette inertie prolongée révèle un défaut systémique de contrôle sur les auxiliaires de justice, rendant impossible l’exécution effective du droit acquis, contractuel et opposable du demandeur.
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c – Contamination procédurale et impossibilité de délimitation du vice
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6/ALORS QUE l’absence du concours de l’avocat réclamé et de toute mesure corrective empêche les juges de déterminer la portée temporelle et matérielle du vice systémique et de borner son impact sur les procédures passées, présentes et futures
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7/ALORS QUE, du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures sont nécessairement affectées, puisque le dysfonctionnement, non résolu, se propage à l’ensemble du système judiciaire
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8/ALORS QUE tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le vice systémique demeure non corrigé et son impact sur les procédures passées, présentes, futures ne peut être circonscrit
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d – Responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels
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9/ALORS QUE la persistance de cette inertie structurelle engage directement la responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels concernés qui ont laissé subsister un dysfonctionnement compromettant l’accès au juge et le droit à la défense.
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10/ALORS QUE cette carence prolongée justifie que le vice ne soit pas imputé au demandeur et impose la cassation des décisions attaquées pour violation des droits fondamentaux garantis notamment par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la décision n° 2015/5956
.
D’Où IL SUIT que le maintien du vice structurel, combiné à l’inertie prolongée des institutions et des Ordres professionnels, a nécessairement contaminé la régularité de toutes les procédures passées, présentes et futures, et que le vice structurel non corrigé ne saurait lui être imputé mais procède d’un défaut d’organisation et de contrôle du service public de la justice, justifiant pleinement la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
.
DIXIEME MOYEN – Contradiction entre sanction et impossibilité matérielle de conciliation
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Le juge a condamné le demandeur pour absence de conciliation, alors même que le mécanisme de conciliation est impossible à réaliser sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé est établi par la décision n° 2015/5956, droit que le demandeur est en droit d’exiger et dont l’inexécution ne résulte pas d’une faute du demandeur.
.
L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
.
En conséquence, l’impossibilité de conciliation découle d’un obstacle objectif et indépendant de la volonté du demandeur. Le juge, en sanctionnant ce dernier pour défaut de conciliation, a ainsi arbitrairement imputé à la partie ce qui lui était matériellement impossible à réaliser, privant, de fait, le demandeur d’un droit fondamental et violant le principe de loyauté procédurale et le droit au procès équitable.
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La décision attaquée est entachée d’arbitraire et de contradiction manifeste de motifs, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
.
ONZIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
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1 – Reconnaissance implicite du blocage
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Dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge rapporte les propos du conciliateur en écrivant :
Le demandeur indique que le conciliateur refuse de concilier sans coordonnées de l’avocat et que sa procédure n’est pas abusive.”
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En relatant ces faits, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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2 – Reconnaissance implicite du droit acquis :
Le constat de ce blocage établit nécessairement l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, puisque ce blocage ne pourrait pas exister sans ce droit.
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Ce droit, contractuel et opposable à toutes juridictions, est protégé par le droit au libre choix de l’avocat garantis par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, l’art 16 DDHC.
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Autrement dit, la preuve est rapportée que le vice n’est pas isolé à un seul jugement : il contamine tout le système, et le juge qui ignore l’inertie de Maître Philippe Louis, contribue à cette entrave structurelle.
La reconnaissance implicite engage la responsabilité du juge, Monsieur Farsat.
Continuer à ignorer le droit ou refuser son effectivité constitue un déni de justice.
.
Il s’en déduit :
– la reconnaissance implicite du juge au blocage ; en rapportant ces faits, le juge admet que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, même s’il prétend que le motif est “obscur”.
Le blocage existe donc dans les faits et est reconnu par le juge lui-même.
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Le droit au concours de l’avocat réclamé est un droit acquis, contractuel, opposable à toutes juridictions (droit au libre choix de l’avocat, force obligatoire du contrat, art. 6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité, art 16 DDHC)
.
En contournant ce droit effectif, le juge viole directement les garanties constitutionnelles et conventionnelles de procédure équitable, rendant le motif “obscur” juridiquement inopérant.
.
La décision du juge crée ainsi une contradiction manifeste et un déni de justice, en prétendant qu’un constat incontestable est “obscur”, tout en ignorant la dépendance structurelle et l’inertie de Maître Philippe Louis.
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3 – Contradiction manifeste et déni de justice
En qualifiant le motif de cette impossibilité d’ “obscur”, le juge crée une contradiction manifeste :
– il admet le blocage matériel
– mais conteste l’évidence de ce constat
– et ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis

.

Cette contradiction constitue un déni de justice car elle prive le demandeur de tout recours effectif et d’une conciliation possible.
.
Le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut matériellement pas corriger, violant ainsi le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable.
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4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
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En refusant d’admettre la portée du constat du conciliateur, le juge entérine un dysfonctionnement systémique.
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– le droit au concours de l’avocat est entravé
– aucun contrôle institutionnel (ordres, ministère, juridictions) n’est exercé pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
.
Ce vice ne résulte pas d’une erreur isolée mais d’un mécanisme institutionnel défaillant qui empêche toute correction du blocage structurel et contamine toutes les procédures passées, présentes et futures
.
L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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5 – Portée systémique
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
.
– le vice systémique demeure non corrigé
– les juges sont privés de tout critère objectif pour déterminer les procédures affectées
– et le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées
.
6 – Conséquences
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La décision attaquée ne procède donc pas d’une simple erreur d’appréciation mais d’un arbitraire institutionnel contraire aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès au juge et l’impartialité de la justice
.
Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, des dispositions du code civil
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité de l’ensemble des procédures concernées
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C – CONSEQUENCES INSTITUTIONNELLES
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DOUZIEME MOYEN – Atteinte à l’impartialité et intimidation
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Moyen
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En condamnant le demandeur pour absence de conciliation alors que cette conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), le juge  fondé sa décision sur une entrave préexistente et non sur une faute du demandeur.
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Ce vice ne résulte pas d’un choix de procédure arbitraire mais d’un dysfonctionnement institutionnel qui empêche toute correction du blocage structurel et crée, pour le justiciable, un climat de pression permanente.
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En persistant à ignorer cette entrave objective, les juridictions ont contribué à un effet intimidant incompatible avec les exigences d’impartialité, plaçant le demandeur dans une situation d’infériorité procédurale permanente.
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Cette atteinte à la dignité du justiciable et à l’impartialité de la justice constitue une violation de l’art. 6§1 CEDH et des principes constitutionnels de garantie des droits de la défense et d’égalité devant la justice.
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Son impact est concret et systémique, affectant l’ensemble des procédures passées, présentes et futures.
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TREIZIEME MOYEN – Neutralisation du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé, et violation de la sécurité juridique
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Grief contre le juge – Violation du droit acquis et compromission de la sécurité juridique
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En éludant le fait objectif que le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge a omis un élément essentiel du litige.
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Cette omission constitue un vice de motivation et une violation des principes de la force obligatoire des contrats, du droit au procès équitable, de la sécurité juridiqueet du libre choix de l’avocat
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En refusant d’examiner ce droit opposable, le juge a compromis la régularité et la prévisibilité de la décision rendue, privant ainsi le demandeur de toute garantie effective de justice.
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Griefs contre l’inertie de l’avocat désigné : neutralisation du droit acquis
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La désignation de Maître Philippe Louis, combinée à son inertie prolongée et à l’absence de réaction des autorités compétentes, a transformé le droit acquis en un droit purement théorique.
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Cette inertie objective, constatée dans la durée et non corrigée par les institutions de contrôle, révèle un vice structurel affectant l’effectivité du droit au juge et la continuité du service public de la justice.
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ALORS QUE le juge ne peut ignorer un droit contractuel opposable, sans porter atteinte à la sécurité juridique et à l’exigence d’un procès équitable garantie par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité et la force obligatoire des conventions légalement formées.
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QUATORZIEME MOYEN – Responsabilité systémique et nécessité de cassation
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Moyen
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La combinaison de l’inertie persistante de Maître Philippe Louis, de sa désignation conflictuelle opérée par le bâtonnier et de l’absence de réaction des ordres d’avocats – y compris de l’ordre des avocats aux conseils – ainsi que des juridictions et du ministère de la justice, à tirer les conséquences de cette situation et à y remédier, révèle un vice systémique concret et documenté.
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Ce vice, né de l’absence de tout contrôle effectif et de tout mécanisme de correction, affecte structurellement la régularité des procédures passées, présentes et futures, compromettant la continuité et l’impartialité du service public de la justice.
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En l’absence de toute intervention correctives des autorités compétentes, le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est théorique,
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ALORS QUE la persistance d’un tel dysfonctionnement, non corrigé par aucune autorité, porte atteinte au droit à un procès équitable, au principe de sécurité juridique et à l’exigence d’impartialité garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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La cassation s’impose pour rétablir l’effectivité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et la régularité du service public de la justice.
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QUINZIEME MOYEN – Carence du conseil départemental du val-de-marne – Violation du principe de responsabilité dans le service public de la justice
.
Le demandeur a régulièrement informé le conseil départemental du val-de-marne, des carences persistantes de Maître Philippe Louis, avocat au barreau du val-de-marne, et des conséquences graves qui en résultent pour l’accès au droit et à un avocat.
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Malgré ces alertes réitérées, aucune mesure corrective n’a été prise, alors même que le conseil départemental :
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– participe à la mise en oeuvre de la politique publique d’accès au droit, notamment par le financement et la supervision du CDAD
– est chargé, en vertu de sa mission de solidarité et de cohésion territoriale, de garantir que tout justiciable puisse exercer concrètement ses droits fondamentaux
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Cette abstention, en laissant perdurer un blocage connu et documenté, caractérise une carence fautive engageant la responsabilité de l’institution au regard :
.
– de l’art. 15 DDHC qui consacre le droit de demander compte à tout agent public de son administration
– des art 20 et 21 de la Constitution, relatifs à la responsabilité du Gouvernement et à la continuité du service public
– des principes de continuité, d’égalité et d’effectivité du service public de la justice
.
En ne prenant aucune mesure pour rétablir l’accès au droit malgré les alertes reçues, le Conseil départemental a permis la transformation d’une défaillance individuelle en un dysfonctionnement institutionnel durable, aggravant ainsi le déni de justice subi par le demandeur
.
Cette inertie a pour effet de priver le justiciable de toute garantie effective, de créer une rupture d’égalité devant la loi, et de consacrer un déni de justice structurel contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité.
.
Conséquence
Le jugement attaqué doit être cassé, la Cour de Cassation étant invitée à constater que cette carence constitue un manquement grave au principe constitutionnel de responsabilité et de continuité du service public de la justice, et à ordonner une mesure de régularisation du droit d’accès au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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SEIZIEME MOYEN – Remise en état de l’effectivité du droit et réparation institutionnelle
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Fondements juridiques : bloc de constitutionnalité, notamment art 20 et 21 de la Constitution ; art 4, 15, 16 de la DDHC ; art 6§1 CEDH ; principes généraux du droit de la défense, de la sécurité juridique, du procès équitable
.
a – Sur la nécessité de la remise en état de l’effectivité du droit
.
1/ALORS QUE les 15 moyens précédents établissent l’existence d’un vice structurel affectant la régularité, l’impartialité et la loyauté du service public de la justice, résultant d’une chaîne continue de défaillances institutionnelles
.
2/ALORS QUE ce vice procède de la conjonction
.
– du refus des juridictions de garantir le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) droit acquis, contractuel, irréfragable, opposable à toutes les juridictions
.
– de l’inertie institutionnelle ayant neutralisé le contrôle disciplinaire et la responsabilité des avocats défaillants
.
– de l’opacité administrative entourant la rémunération et la supervision des auxiliaires de justice, privant les justiciables de toute garantie d’indépendance
.
Ces défaillances cumulées ont provoqué une rupture manifeste d’effectivité du droit à la défense et du droit d’accès au juge
.
b – Sur la portée de la cassation à intervenir
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1/ALORS QUE la cassation, lorsqu’elle révèle un vice structurel affectant l’accès à la justice, ne peut se limiter à l’annulation du jugement attaqué ; elle doit tendre à la restitution de la garantie des droits au sens de l’art 16 DDHC
.
2/ALORS QUE le rétablissement de l’ordre juridique suppose la restauration concrète de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et notamment :
.
– la garantie du concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– la régularisation des conciliations interrompues ou empêchées par l’absence de ce concours
.
– la mise en place d’une supervision institutionnelle indépendante, assurant la transparence, la vigilance et l’impartialité des organes de désignation et de contrôle des avocats
.
Ainsi, seulement, la cassation pourra produire un effet utile conforme à l’art 6§1 CEDH et à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits
.
c – Sur la réparation institutionnelle et la garantie du service public de la justice
.
1/ALORS QUE la neutralisation prolongée du droit au concours de l’avocat réclamé, aggravée par la dissimulation des carences professionnelles et l’absence de réaction des organes disciplinaires, engage la responsabilité de l’Etat dans le dysfonctionnement du service public de la justice
.
2/ALORS QUE les articles 20 et 21 de la constitution imposent au gouvernement, et spécialement au ministre de la justice, un devoir de vigilance positive dans la garantie de l’effectivité des droits fondamentaux et dans le bon fonctionnement du service public de la justice
.
3/ALORS QUE cette responsabilité institutionnelle implique, en cas de cassation, que la Cour ordonne des mesures de nature à restaurer la confiance dans la justice et à réparer le préjudice institutionnel
.
– communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– mise en oeuvre d’un contrôle indépendant et transparent des organes de désignation et de discipline des avocats
.
– garantie de la continuité du droit à la défense dans toutes les procédures affectées
.
D’où il suit :
.
– QUE le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation pour violation des droits fondamentaux garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
.
– QU’il y a lieu d’ordonner la remise en état de l’effectivité du droit, enjoignant à l’Etat de garantir sans délai le concours de l’avocat réclamé et d’assurer la régularité du service public de la justice
.
enjoignant à l’Etat de garantir, sans délai, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et de restaurer la régularité du service public de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
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  • AMAGNOU Sandrine
    Expéditeur :samagnou@citya.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Bonjour,

    Actuellement absente, je ne prendrais connaissance de vos messages qu’à mon retour le 13/10/2025

    Pour les urgences, merci de contacter le 01.45.15.22.70.

    Vous en souhaitant bonne réception,

    Bien Cordialement,

    Sandrine AMAGNOU

    Gestionnaire de Copropriété

    CITYA GRAND PARC

    135 Boulevard Maxime Gorki

    94800 VILLEJUIF

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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils

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Envoyé : jeudi 9 octobre 2025 à 09:43:12 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils
 
Le 9 OCTOBRE 2025 
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Par votre courrier en date du 29 septembre 2025 vous réclamez des documents suite aux deux dossiers déposés le même jour (le 24 septembre 2025) concernant les jugements RG n° 11-25-703 (Maître Didier Le Prado) et 11-25-706 (Madame Müller).
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Votre courrier susvisé du 29 septembre 2025 qui ne précise pas le jugement auquel il se rapporte, n’est pas précis.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les pièces réclamées ainsi que les 9 moyens de cassation suivants pour le dossier du 24 septembre 2025 relatif à la mise en cause de : – Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (jugement 11-25-703).
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PREAMBULE
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Le présent pourvoi vise à démontrer que le jugement RG n° 11-24-703 rendu par Monsieur Farsat, viole les droits acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, droit déjà contractuellement et constitutionnellement garanti.
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La demande n° 2025C02678 ne peut être efficace que si le concours de l’avocat réclamé n’est pas neutralisé.
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Or, l’inertie et le refus de constater les manquements des avocats et des organes de contrôle neutralisent ce droit, constituant un vice systémique affectant toutes les procédures passées, présentes, futures.
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Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis  
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PREMIER MOYEN – contradiction de motifs – violation des dispositions du cpc
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-703 du tribunal d’Ivry-sur-Seine, relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, d’avoir prononcé la caducité de la citation délivrée à Madame Müller, au motif que l’affaire a été renvoyée.
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ALORS QUE : Le renvoi d’une affaire emporte reconnaissance de la poursuite de l’instance.
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QU’en décidant que l’affaire RG n° 11-25-703 “a été renvoyée”, le tribunal a lui-même constaté la continuité de la procédure et la volonté du demandeur à la faire juger.
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QU’en prononçant néanmoins la caducité de la citation, le juge s’est contredit en ses propres motifs
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QU’une telle contradiction équivaut à un défaut de motif et viole les dispositions du cpc
QU’en éludant ses propres constatations, le juge a entaché son jugement RG n° 11-25-703 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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DEUXIEME MOYEN – Violation du droit au contradictoire et du principe d’égalité devant la loi
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Fondement juridique : bloc de constitutionnalité et art. 6§1 CEDH
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Le juge a déclaré la citation caduque sans examiner ni les moyens exposés ni la QPC soulevée ni les preuves relatives aux manquements de la scp Vincent Ohl et de Maître Didier Le Prado.
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Ce refus d’examen constitue un déni de justice déguisé, privant la demanderesse de toute défense réelle et effective.
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La neutralisation du droit au concours de l’avocat réclamé par ce comportement, viole le principe de loyauté procédurale et d’égalité des armes.
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Le jugement ne respecte pas le contradictoire et doit être annulé.
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TROISIEME MOYEN – Neutralisation du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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Fondement juridique : contrat tripartite Etat / bénéficiaire / avocat, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, et 20 et 21 de la Constitution
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– La scp Vincent Ohl désignée pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, n’a pas terminé d’exécuter sa mission.
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– Le refus de Monsieur Farsat de constater cette inertie a transformé un droit acquis en droit illusoire
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– L’inertie de la scp Vincent Ohl neutralise l’effet pratique de la décision de Maître Didier Le Prado et empêche la réparation des préjudices subis
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La décision de caducité, rendue malgré ce constat, est juridiquement dépourvue de base et viole le droit acquis à un avocat effectif
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QUATRIEME MOYEN – Vice systémique affectant le contrôle des avocats
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Fondement juridique : Bloc de constitutionnalité, Déontologie des Magistrats, Art 6§1 CEDH, 15 et 16 DDHC
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– L’inertie cumulée des avocats mis en cause, et des organes de contrôle (bâtonniers, Ordres des avocats aux Conseils) constitue un vice systémique
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– Les mécanismes de contrôle défaillants compromettent l’ensemble des procédures passées, présentes, futures, rendant le droit à un avocat effectif purement théorique
.
– Le juge, en fermant les yeux, a entériné cette situation, aggravant la violation structurelle des droits fondamentaux
.
La décision contestée n° 11-25-703 consolide un vice systémique et doit être censurée
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CINQUIEME MOYEN – Manquement déontologique du juge et violation de l’obligation de vigilance
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Fondement juridique : Déontologie des magistrats, Art. 20 et 21 de la Constitution
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– Le juge, Monsieur Farsat, a refusé d’exercer un contrôle minimal sur la régularité et l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Ce comportement constitue une négligence grave et systématique dans l’exercice de ses fonctions, équivalente à un manquement disciplinaire, et prive la demanderesse de ses droits fondamentaux
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– La plainte au CSM démontre la répétition et la gravité de ces manquements
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La décision n° 11-25-703 doit être annulée car le juge n’a pas respecté ses obligations de vigilance et d’impartialité
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SIXIEME MOYEN – Atteinte aux droits des justiciables par absence de contrôle, et conflit d’intérêts
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Fondement juridique : art. 6 CEDH, 15 DDHC, principe de séparation des fonctions
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– Les bâtonniers, ordres professionnels, à la fois juges et protecteurs des avocats, exercent un pouvoir en conflit d’intérêts, neutralisant tout recours effectif pour le justiciable
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– Cette situation institutionnelle favorise l’impunité des avocats et compromet la transparence et l’effectivité du droit au concours d’un avocat
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Le jugement RG n° 11-25-703 doit être annulé car il repose sur une situation structurellement partiale et défaillante
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SEPTIEME MOYEN – Effet de contamination sur toutes les procédures
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Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de Cassation et CEDH (Langneur, Artico)
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– La neutralisation initiale du droit au concours de l’avocat réclamé, et l’inertie du juge, produisent un effet de contamination : toutes les procédures passées, présentes, futures sont affectées par le même vice
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– Le jugement contesté, pris dans ce contexte, renforce le dysfonctionnement systémique et rend illusoire la garantie des droits fondamentaux
.
La cour de cassation doit censurer la décision pour éviter la propagation de cette atteinte structurelle aux droits
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HUITIEME MOYEN – Nécessité d’un examen global des pourvois contre les décisions des juges, Madame Bouret et Monsieur Farsat, en raison du vice structurel commun
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Fondement juridique : bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, principe de sécurité juridique, jurisprudences de la CEDH, cour de cassation, du conseil constitutionnel
.
Les pourvois formés contre les décisions rendues par Madame Bouret, Monsieur Farsat et Monsieur Charruault procèdent d’un même ensemble de faits et de violations, toutes liées à la neutralisation initiale du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Cette neutralisation, aggravée par l’inertie persistante des juridictions et des organes de contrôle, a produit un effet de contamination sur l’ensemble des procédures passées, présentes, futures, rendant le droit au juge et le droit de la défense et à l’égalité des armes, purement thérique
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Les moyens de cassation soulevés dans les différents pourvois et la QPC présentés, sont complémentaires, interdépendants et indissociables puisqu’ils démontrent tous le même vice structurel affectant la chaîne de garantie du procès équitable
.
La cour de cassation ne saurait statuer isolément sur le seul pourvoi n° 11-25-703 sans méconnaître :
– le principe d’unité de la cause
– le principe de cohérence jurisprudentielle
– le droit à un recours effectif 
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D’où il suit que les pourvois doivent être analysés conjointement, afin d’apprécier la portée systémique des manquements dénoncés, et de restaurer l’effectivité du droit acquis au concours de l’avocat réclamé.
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NEUVIEME MOYEN – Violation du principe d’équité procédurale et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
.
Fondement juridique : bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, principe général nemo auditur propriam turpitudinem allegans, dispositions du cpc (notamment art. 696)
.
Le jugement rg n° 11-25-703 condamne la demanderesse aux dépens alors même que celle-ci a accompli un travail titanesque et engagé des frais considérables (impressions, photocopies, déplacements, constitution de dossiers etc.) pour suppléer les carences du service public de la justice et faire respecter le droit contractuel, acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Cette condamnation revient à sanctionner l’exercice d’un droit fondamental et à faire peser sur les victimes des dysfonctionnements l’ensemble des charges résultant de l’inertie institutionnelle
.
Le juge, en mettant les dépens à la charge du justiciable, permet au service public de la justice de tirer profit de ses propres fautes et abstentions, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
En statuant ainsi, le juge a violé :
.
– le droit d’accès effectif à un tribunal garantis par le bloc de constitutionnalité et l’art 6§1 CEDH
– le principe de responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice
– les règles fondamentales de l’équité procédurale
.
D’où il suit que le jugement encourt la cassation
.
CONCLUSION GENERALE
.
Le jugement RG n° 11-25-703 :
– viole le contradictoire
– neutralise le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– consolide un vice systémique affectant l’ensemble du dispositif de l’AJ et le contrôle des avocats
– traduit un manquement déontologique grave du juge, Monsieur Farsat
.
Demandes
– annuler le jugement RG n° 11-25-703
– constater la violation du droit contractuel acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– engager la responsabilité de l’institution judiciaire pour le vice systémique constaté
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Pièces jointes :
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1 – Votre courrier du 29 septembre 2025
2 – L’attestation
3 et 4 – Etat civil et doc. fisc
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Dossier n° 2025C02575 –  moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat. La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis

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Envoyé : jeudi 9 octobre 2025 à 07:45:47 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis.
Le 9 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault de la Cour de Cassation
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OBJET : Dossier n° 2025C02575 –  moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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Monsieur le Premier Président de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Observation :
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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PREAMBULE
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault, institue un mécanisme par lequel le service public de la justice peut bénéficier de sa propre carence, en violation du droit à un recours effectif et du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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Sur le premier moyen : lien avec le refus déguisé de juger
L’objet de ce moyen est de cibler directement l’erreur de droit : la caducité produit des effets juridictionnels, donc susceptibles de pourvoi.
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Sur le deuxième moyen : veut démontrer que la décision est juridictionnelle dans ses effets, et non administrative.
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Sur le troisième moyen : démonstration du refus de statuer sur un grief de droit. Non respect du contradictoire et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Sur le quatrième moyen : veut démontrer la neutralisation des recours
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Sur le cinquième moyen : veut montrer l’impact concret de la caducité sur le droit acquis, opposable à l’Etat
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Sur le sixième moyen : veut montrer le lien entre la carence institutionnelle et la décision de Monsieur Charruault
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Vu, notamment, les 16 de la DDHC et 6§1 CEDH, ainsi que la jurisprudence notamment : CE, 28 juin 2002, garde des sceaux c./Magiera ; cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001
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Attendu que le déni de justice ne résulte pas uniquement d’un refus explicite de statuer mais également de toute inaction prolongée ou abstention fautive des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice, lorsqu’elle a pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense.
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QU’en l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable et documentée du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, constitue une carence institutionnelle organisée, qui a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamentaux notamment le droit au libre choix de l’avocat
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QUE la demande (rejetée par Monsieur Charruault) ne peut donc pas être rejetée puisqu’elle vise à rendre effectif le droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et que la QPC est soulevée
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QUE la cour de cassation peut, pour apprécier la portée du manquement ou de l’irrégularité procédurale, tenir compte des circonstances générales révélant une atteinte structurelle à l’exercice des droits de la défense et à la garantie de l’égalité des armes et au procès équitable.
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Moyens pris de ce que les dénis de justice constatés s’inscrivent dans un ensemble de procédures suite aux décisions du juge du tribunal de villejuif (Madame Bouret) et du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Farsat) où ont été soulevés des moyens de cassation et une QPC mettant en évidence, notamment :
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– la méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– la neutralisation systémique de ce droit par l’inaction des juridictions, des ordres professionnels, des Baj, du SAJIR, etc.
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– la persistances d’inégalités procédurales structurales structurelles contraires aux principes d’effectivité et de sécurité juridique
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– l’absence de tout mécanisme correctif permettant aux justiciables d’obtenir la mise en oeuvre du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
QUE les moyens de cassation produits dans les pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, ainsi que la QPC soulevée, sont repris comme preuve et illustration juridique, démontrant le caractère structurel et systémique des violations invoquées
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QUE la situation dénoncée révèle l’existence d’un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne (CE, Magiera, 28 juin 2002 ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001) et qu’aucune garantie réelle n’existe pour les justiciables contre les abstentions fautives ou illégales
.
QUE cette carence institutionnelle, persistante depuis plusieurs décennies, a pour effet de pérenniser la privation du droit d’accès au juge et au concours de l’avocat réclamé, au mépris des engagements constitutionnels et conventionnels de la France
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans tenir compte du caractère ancien, systémique et réitéré de ces violations, Monsieur Charruault a méconnu la portée des principes constitutionnels et conventionnels, privant ainsi sa décision n° 3205 / 2025 de base légale.
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PREMIER MOYEN – Erreur de qualification juridique et dénaturation du grief
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Monsieur Charruault a requalifié la décision constatant la caducité comme une mesure administrative alors qu’elle met fin à l’instance et produit des effets juridictionnels irréversibles.
Cette erreur constitue une erreur de droit manifeste, privant la requérante de tout recours effectif et violant les dispositions du cpc (notamment sur le fait que le pourvoi est ouvert à l’encontre des jugements en dernier ressort), ensemble art. 6§1 CEDH et bloc de constitutionnalité.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, le principe de sécurité juridique, d’accès effectif au juge, le droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que Monsieur Charruault, par décision n° 3205 / 2025, a rejeté la demande au motif qu’elle porterait sur une question purement procédurale
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QUE le grief invoqué par la requérante ne portait pas sur la procédure elle-même mais sur un déni de justice structurel résultant de l’usage dévoyé de la caducité pour masquer l’absence d’examen contradictoire, la méconnaissance d’un sursis à statuer, la neutralisation du droit au procès équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE le juge ne peut, sans méconnaître son obligation de statuer, refuser de se prononcer sur un grief portant sur le fonctionnement même du service public de la justice
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QU’un tel refus constitue un refus de juger déguisé, prohibé par l’art. 4 cc
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QUE la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Zubac c. Croatie, 2018) impose aux Etats de garantir un accès effectif à un juge, même contre des décisions dites “d’administration judiciaire” lorsqu’elles produisent des effets concrets
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans examiner la nature réelle du grief – qui portait sur des fautes déontologiques et un excès de pouvoir judiciaire – Monsieur Charruault a dénaturé la portée de la demande, violant ainsi le droit au recours effectif garantis par le bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH
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DEUXIEME MOYEN – Confusion entre mesure d’administration et décision juridictionnelle
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La décision de caducité produit des effets juridictionnels concrets : elle empêche l’accès à un juge et aggrave l’entrave le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
La requalification en mesure administrative viole notamment les dispositions du cpc et le principe du droit à un recours effectif.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, la jurisprudence CE Langueur 1970 ; Cass. plén. 17 nov. 2000 (Béziers I)
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Attendu que la décision contestée, bien que qualifiée de mesure d’administration judiciaire, a pour effet concret de priver le justiciable de l’accès à un juge et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en entérinant une décision de caducité intervenue pendant un sursis à statuer, donc en violation, notamment, de l’art. 378 cpc et du droit au libre choix de l’avocat
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QUE le respect du contradictoire s’impose à toute autorité exerçant des fonctions juridictionnelles ou quasi juridictionnelles.
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QU’une telle décision produit les effets juridictionnels manifestes dès lors qu’elle prolonge une illégalité procédurale et neutralise les droits fondamentaux
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QU’en refusant d’examiner la portée substantielle de cette mesure, au motif de sa nature administrative apparente, Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, a commis une erreur de droit, privant la requérante de toute voie de recours et contrevenant, notamment, à la jurisprudence constante selon laquelle l’excès de pouvoir judiciaire n’est jamais couvert par la qualification formelle d’acte d’administration (CE Langneur précité)
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TROISIEME MOYEN – pris de la violation, notamment, du droit au procès équitable – refus de juger sous la forme d’une décision administrative
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En refusant d’examiner le grief, Monsieur Charruault a commis un refus de juger déguisé, validant une violation du droit au procès équitable et du contradictoire. (6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité)
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Vu, notamment, les articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, principe du contradictoire, droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a prononcé une caducité pendant la période de sursis ordonnée par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, en méconnaissance directe de la loi ;
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QUE la décision de Monsieur Charruault, en refusant d’examiner la régularité, a validé de facto une violation manifeste du contradictoire, du droit au juge, du droit au libre choix de l’avocat, du droit contractuel au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QU’en se retranchant derrière une compétence prétendument limitée, Monsieur Charruault a refusé de contrôler un excès de pouvoir judiciaire, consacrant ainsi un “refus de juger” au sens de l’art. 4 cc
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QU’il en résulte une atteinte caractérisée aux droits à un procès équitable, à l’accès effectif à un tribunal, au libre choix de l’avocat, au droit acquis contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QUATRIEME MOYEN – Déni de justice structurel – vice global du système de garantie des droits fondamentaux 
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault neutralise toute voie de recours, privant la requérante d’un contrôle judiciaire effectif, ce qui constitue un déni de justice structurel limité à cette situation, contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité
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Vu les art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la jurisprudence CEDH Kress c. France (2001) et Guérin c. France (1998)
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Attendu que la décision attaquée illustre un vice structurel ancien du système judiciaire français, caractérisé, notament, par :
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– l’absence de contrôle effectif des décisions refusant de juger
– l’impossibilité de contester les mesures d’administration judiciaire, même lorsqu’elles ont des effets juridictionnels concrets
– l’auto-protection institutionnelle des organes de contrôle (Parquet, Baj, CSM, ordres, SAJIR, etc)
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QUE cette défaillance structurelle, persistante depuis plusieurs décennies, empêche tout recours efficace contre l’inaction ou les fautes des juges, créant un vide juridique incompatible avec l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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QUE la Cour européenne a déjà jugé que, lorsqu’un système, par l’effet combiné des institutions, neutralise tout recours, il devient dans son ensemble contraire à la Convention (Kress, précité)
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QU’en refusant d’instruire au motif d’une compétence administrative restreinte, alors même que la décision en cause prolongeait une illégalité judiciaire, Monsieur Charruault a participé à un déni de justice structurel, révélant un vice global dans la chaîne de garantie des droits
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D’où il suit que la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault encourt la cassation
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CINQUIEME MOYEN – Violation du bloc de constitutionnalité, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du principe du respect du droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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La caducité constatée a empêché l’exercice du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, opposable à l’Etat.
Le refus de Monsieur Charruault de prendre en compte ce droit, constitue une violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH.
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Vu les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, L127-3 du Code des assurances, ainsi que la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 reconnaissant un droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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Attendu que ce droit, une fois reconnu, est opposable à l’Etat et à ses juridictions
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QUE la scp Hélène Didier et François Pinet a été expressément mise en demeure de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, sans jamais s’exécuter
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QUE cette inaction affecte toutes les procédures passées, présentes, futures
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QUE Monsieur Charruault, saisi de cette situation, s’est fondé sur une approche purement procédurale, refusant d’examiner la portée contractuelle et constitutionnelle du droit au concours de l’avocat réclamé
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QU’en s’abstenant de tirer les conséquences de l’existence d’un droit acquis opposable à l’Etat, la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault a méconnu le principe de sécurité juridique et violé directement le droit fondamental à un procès équitable
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D’où il suit que la décision attaquée, en refusant de garantir l’exécution d’un droit contractuel acquis et opposable, constitue une violation des articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité
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SIXIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et atteinte au droit au recours effectif
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En requalifiant la caducité comme une mesure administrative, Monsieur Charruault permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et en entravant le droit au recours effectif.
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Vu les principes généraux du droit, notamment celui selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer avantage
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Attendu que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes (juridictions, ordres, SAJIR, Ministres) a été informé et rendu destinataire de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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QU’en dépit de cette connaissance préalable et documentée, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, n’est toujours pas effectif
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QUE Monsieur Charruault a ensuite rejeté la demande
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QUE la demande ne tendait pas à ouvrir un nouveau droit mais à rendre effectif un droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
QU’en requalifiant la situation litigieuse comme une simple mesure d’administration judiciaire, Monsieur Charruault a éludé le contrôle du déni de justice structurel dénoncé et empêché l’exécution d’un droit opposable, entravant ainsi le droit au libre choix de l’avocat
.
QU’en se fondant sur une qualification purement procédurale, Monsieur Charruault fait obstacle à l’exercice d’un droit acquis et permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE Monsieur Charruault a privé sa décision n° 3205 / 2025 de toute base légale
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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