Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.

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Envoyé : jeudi 27 novembre 2025 à 12:01:04 UTC+1
Objet : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
Le 27 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission – Cour de Cassation –
5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : J.L./2025 – 26922264
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OBJET : Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission -,
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Vous avez été saisi par le Ministre de la Justice, Monsieur Garald Darmanin.
Votre courrier fait état du dossier n° 26922264 (affaire Ministre du Numérique – représenté par Maître Caroline Valentin du barreau de Paris)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, un argumentaire complémentaire et 11 moyens de cassation (qui seront complétés plus tard),
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et de solliciter de votre haute bienveillance la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de souligner que la présente a été transmise aujourd’hui au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – qui l’a enregistrée sous le n° 27935279.
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I – Erreurs de Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE
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I.1 – Contexte général
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L’allégation du juge, Monsieur Farsat, mentionnée dans le jugement RG n° 11-25-537, selon laquelle l’aide juridictionnelle déposée au tribunal administratif de Melun n’est pas valable, renforce paradoxalement la légitimité de la demande du requérant visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (RG n° 11-24-3390) décidé en raison de l’absence de l’avocat réclamé, a scellé la primauté du droit au concours immédiat de cet avocat sur toute considération formelle (dont l’AJ)
.
I.2 – Le scellement de la primauté du droit à l’avocat réclamé 
.
I.2.1 – L’acte juridique fondateur : renvoi du 20 janvier 2025
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Le juge, Monsieur Farsat, a accordé le renvoi, le 20 janvier 2025 (affaire RG n° 11-24-3390), en reconnaissant :
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– une réalité de fait : l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– une réalité de droit : la légitimité de la demande pour bénéficier immédiatement du concours de cet avocat
.
Ce renvoi constitue une garantie judiciaire que l’équité du procès exigeait cette mesure conservatoire
.
Cette reconnaissance a une portée supérieure à tout autre motif.
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I.2.2 – Impossibilité juridique de revenir en arrière
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Une fois cette reconnaissance actée, le juge ne pouvait plus statuer autrement sans que l’entrave soit levée. Le motif de l’AJ dans le jugement RG n° 11-25-537 est un motif étranger et insuffisant pour justifier le retour en arrière et renverser une reconnaissance antérieure d’un droit fondamental
.
I.2.3 – Conséquence:
.
Le renvoi du 20 janvier 2025 prime sur tout formalisme ultérieur
La reconnaissance du droit au concours de l’avocat réclamé surpasse tout motif tiré de l’AJ
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I.3 – Contradictions, erreurs de droit et défaut de motivation du jugement du 19 mai 2025 – RG n° 11-25-537 (aff. Ministre du Numérique)
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I.3.1 – Contradiction manifeste
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Le juge se contredit en utilisant un motif secondaire et discutable (la juridiction de l’AJ) pour dénier un droit fondamental (le droit au concours de l’avocat réclamé) qu’il avait lui-même reconnu quatre mois auparavant.
.
Le juge a invoqué la non-validité de l’AJ pour refuser le renvoi, alors qu’à la même audience du 19 mai 2025 il a renvoyé l’affaire RG n° 11-25-537 à l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 -.
.
Le juge a utilisé un prétexte formel pour ignorer l’entrave persistante.
.
I.3.2 – Défaut de motivation – omission du moyen essentiel (art 455 cpc) :
.
Le juge n’a pas répondu au moyen principal : l’entrave rendant impossible l’audience sans le concours de l’avocat réclamé.
.
I.3.3 – Dénaturation de la portée de l’AJ
.
Le juge a l’obligation légale de répondre à l’ensemble des moyens essentiels soulevés par les parties. Le moyen essentiel du requérant est de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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Le juge a traité AJ comme une formalité isolée.
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L’AJ contient l’exposé de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
En isolant l’AJ de son contexte, le juge a utilisé l’examen d’une simple formalité pour ignorer le droit fondamental qu’elle vise à garantir.
.
Conséquence : le juge, Monsieur Farsat, a volontairement éludé le fond du litige (le droit au concours de l’avocat réclamé) en se réfugiant derrière une question de forme (la juridiction de l’AJ) ce qui est une faute de droit
.
Le jugement RG n° 11-25-537 est contraire à l’équité procédurale car il :
– occulte la preuve de l’entrave contenue dans le document qu’il prétend examiner (l’AJ)
– annihile le droit à la défense pour un motif de forme (l’AJ au TA) alors que la persistance de l’entrave est la cause réelle du refus de renvoi.
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I.3.4 – Altération volontaire des faits
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Le juge a :
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– physiquement renvoyé l’audience du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537  ministre du numérique) à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, et remis un récépissé
– omis ce renvoi dans le jugement RG n° 11-25-537
– statué sur le fond à la demande de l’AJE représenté par Me Valentin, avocat au barreau de Paris
.
Cela constitue :
– une violation e l’art 458 cpc
– une altération de la vérité judiciaire – une fausseté par omission
– un déni de justice
– une violation de procédure extrêmement grave
– une faute professionnelle
.
Un jugement doit relater fidèlement le déroulement de l’audience et les mesures prises. Le juge ne peut pas omettre une mesure essentielle (le renvoi) pour changer l’issue de l’affaire.
.
Le jugement affirme que le requérant a quitté la salle et que l’AJE a requis un jugement sur le fond. Ceci contredit directement la remise du récépissé de renvoi au requérant, à l’audience du 19 mai 2025, qui prouve que l’instance devait se poursuive à une date ultérieure
.
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une contradiction insoutenable pour justifier son jugement RG n° 11-25-537
.
Le récépissé de renvoi est la preuve que le juge a maintenu l’instance et refusé de juger immédiatement l’affaire RG n° 11-25-537.
Le jugement RG 11-25-537 est donc prononcé en violation de la propre décision de renvoi du juge.
.
I.3.5 – Manoeuvre de l’AJE
.
En requérant un jugement immédiat, malgré le renvoi, Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE – a participé à une manoeuvre déloyale violant l’art 32-1 cpc
.
Cela constitue une faute lourde, le juge ayant accédé à la demande de Maître Caroline Valentin, en occultant son propre renvoi
.
Le juge a statué ainsi en dehors des limites de son propre pouvoir juridictionnel pour l’audience du 19 mai 2025
.
I.4 – Renforcement de la légitimité du renvoi du 20 janvier 2025
.
Les fautes du juge, Monsieur Farsat, renforcent la légitimité et la validité de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
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L’occultation du renvoi du 19 mai 2025 confirme que le renvoi du 20 janvier 2025 (aff. RG n° 11-24-3390) est la seule décision légitime.
.
Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait tenté de dissimuler sa décision de renvoi du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537) pour statuer sur le fond, a des conséquences sur la perception de ses actes judiciaires antérieurs.
.
I.5 – Preuve de la légitimité criminelle de l’entrave
.
Le renvoi du 20 janvier 2025 était fondé sur la nécessité du concours de l’avocat réclamé. La dissimulation du 19 mai renforce cela de deux manières :
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I.5.1 – rétention volontaire de l’information : l’omission du renvoi du 19 mai prouve que le juge a agi de manière délibérée et contraire à la loyauté procédurale
.
I.5.2 – reconnaissance a contrario :
Si le juge ayant falsifié les faits pour statuer c’est nécessairement qu’il savait que le renvoi était nécessaire, que c’était la seule décision légitime à prendre, compte tenu de l’entrave persistante.
.
Son manquement grave dans l’affaire RG n° 11-25-537 du 19 mai 2025 confirme, a contrario, la légitimité et la nécessité du renvoi qu’il a ordonné le 20 janvier 2025.
.
I.5.3 – Le principe d’inopposabilité et d’équité
.
Le renvoi du 20 janvier 2025 devient la norme d’équité procédurale que le juge, Monsieur Farsat – et aucun avocat – ne peut pas contredire. Le juge a scellé que l’entrave nécessitait un renvoi.
.
.
II – Erreurs de Maître Elodie Rodriguez – du barreau de Paris – représentant du syndic Citya et du président du conseil syndical
.
II.1 – Faits et contexte 
.
Outre sa demande pour qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés, le requérant a signalé au président du conseil syndical plusieurs manquements du syndic Citya et des désordres dans la copropriété, notamment :
.
– absence de communication des frais liés au ravalement financé par le PTZ
– anomalie portant sur des charges imaginaires ou non prouvées
– problèmes de salubrité
– sursis à statuer du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (aff. CItya) sans remédier à l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Le président du conseil syndical n’a pas répondu, neutralisant la mission de contrôle qui lui est dévolue
.
II.2 – Obstacles procéduraux connus et maintenus
.
II.2.1 – Connaissance de l’obstacle procédural
.
Le président du conseil syndical savait par :
–  le courrier du conciliateur
–  et le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430)
que l’absence du concours de l’avocat réclamé et des documents dont l’envoi a été demandé par voie postale, rendait la conciliation non seulement inefficace mais aussi impossible.
.
II.2.2 – Persistance de l’obstacle
.
Aucune tentative d’aider à lever l’obstacle malgré les obligations de loyauté (art 1, 2, 3 cpc, RIN 1-3, 3-1, 11-3 ; 6 CEDH)
.
En s’abstenant totalement d’agir, ils ont entretenu l’entrave institutionnelle, puis tenté d’en tirer profit dans la procédure RG n° 11-25-764, en violation du principe nemo auditure propriam turpitudinem allegans, de la loyauté procédurale et du droit à un procès équitable
.
II.2.3 – Ingérence illégale dans la mission du conciliateur
Le président du conseil syndical s’est ingéré, de manière indirecte et illégale, dans la décision du conciliateur en :
– déniant la légitimité du refus de concilier du conciliateur (qui est un auxiliaire de justice)
– et en tentant de transformer la prudence légitime du conciliateur en faute du requérant.
.
II.2.4 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Le juge aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Maître Rodriguez et de son client, fondées sur leurs propres fautes
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II.3 – Participation au déni de justice
.
Le comportement du président du conseil syndical (et de son avocat commun, Maître Rodriguez) dans les deux dossiers (RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764) dépasse la simple négligence pour s’apparenter à une faute lourde qui a vicié la procédure
.
II.3.1 – Manquement au devoir de contrôle (art 21 loi 1965) 
.
Le président du conseil syndical, organe de contrôle, doit veiller au bon déroulement des procédures judiciaires
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Le maintien de l’entrave au droit  à la défense d’un copropriétaire constitue une faute du syndic.
.
II.3.2 – Exploitation de l’entrave
.
Le président du conseil syndical et son avocat, Me Rodriguez, ont demandé la condamnation du requérant pour absence de conciliation alors que :
– le conciliateur l’a refusée légitimement
– le refus du conciliateur est irréfragable
– le renvoi du 20 janvier a validé la légitimité de la demande relative à l’avocat réclamé
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Informé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le président du conseil syndical et Me Rodriguez ont :
.
– éludé le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– commis une omission fautive en n’exigeant pas la régularisation
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La démarche du président du conseil syndical est contraire au principe de loyauté procédurale. Il a agi en contradiction flagrante avec l’intérêt de la copropriété
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II.4 – Omission fautive de Maître Rodriguez
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II.4.1 – Connaissance de l’entrave
.
Maître Rodriguez avait connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– par la présence de la décision n° 2015/5956 dans le dossier RG n° 11-24-1430
– par le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans le dossier RG n° 11-24-3390
– et par le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret,
.
Son omission constitue
– une violation du RIN,
– de l’art 6§1 CEDH,
– une faute engageant sa responsabilité (art 1240 cc)
.
II.4.2 – Violation du devoir de loyauté (art 32 cpc et RIN) :
En ne dénonçant pas l’entrave et en poursuivant la condamnation du requérant dans l’affaire RG n°11-25-764,
– elle a exploité sciemment l’inégalité des armes
– elle a tiré un effet d’aubaine déloyal de la situation.
.
II.4.3 – Manquement au devoir de conseil :
.
Maître Rodriguez aurait dû conseiller à ses clients (le syndic et le président du conseil syndical) de prendre des mesures pour aider le requérant à lever l’entrave
.
L’obligation de diligence impose à l’avocat :
– d’agir avec célérité
– de garantir la régularité de la procédure
– d’éviter d’exploiter une irrégularité connue
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L’obligation de diligence d’un avocat est une composante clé de la loyauté procédurale et elle met l’avocat adverse (Maître Rodriguez) dans une position où elle est mise en cause, quoi qu’il arrive, si elle ne collabore pas à la levée de l’obstacle
.
Maître Rodriguez aurait dû conseiller et aider ses clients à lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
RIN art 3-1 : obligation de conseil
.
jurisprudences :
– cass. 2ème civ., 7 sept 2017, n° 16-21.130 : l’avocat commet une faute s’il ne conseille pas utilement son client pour assurer le respect des règles de procédure et de loyauté ;
.
– cass. civ., 15 déc. 2011, n° 10.27-045 : le devoir de conseil comprend l’obligation d’informer et d’orienter son client pour éviter tout comportement procédural fautif
.
II.4.2 – L’obligation de diligence des avocats :
.
Cette obligation résulte :
– du RIN (loyauté – diligence – prudence) : La diligence exige de l’avocat qu’il agisse avec célérité et efficacité mais aussi qu’il veille à la régularité de la procédure
.
.- de l’art 32 cpc (loyauté des débats – coopération minimale) : ce devoir procédural impose une coopération et une transparence minimale entre les parties, même adverses
.
II.5 – Double mise en cause de Maître Rodriguez
.
II.5.1 – L’obligation de Maître Rodriguez est violée dans les deux scénarii
.
car son obligation de diligence et de loyauté a été violée dès qu’il y a eu exploitation et inaction face à une entrave connue
.
– cas n° 1 : Maître Rodriguez a profité de l’entrave (affaire RG n° 11-25-764) ;
le juge, Monsieur Farsat, a décidé de statuer malgré l’entrave connue, ce qui a permis à Maître Rodriguez d’obtenir la condamnation du requérant
.
Faute :
– exploitation d’un effet d’aubaine déloyal
– violation de la loyauté et de la diligence
.
Maître Rodriguez a tiré profit de l’inégalité des armes pour obtenir une sanction contre le requérant
.
Conséquences :
– jugement vicié
– cassation possible (fausse application de l’abus de droit et violation de l’art 6§1 CEDH
– responsabilité déontologique engagée
.
– cas n° 2 : l’avocat n’en profite pas mais ne l’empêche pas (affaire RG n° 11-24-1430)
– Le juge, Madame Bouret, a sursis
– l’inaction de Maître Rodriguez prolonge l’entrave, retardant le procès
.
Faute :
– manque de diligence et de coopération.
.
Conséquences :
– violation du délai raisonnable (art 6 CEDH)
– responsabilité possible envers ses clients pour retard et absence de conseils
.
Conclusion :
Dans les deux cas, l’obligation de diligence et de loyauté imposait à Maître Rodriguez de conseiller à ses clients de collaborer activement pour lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Quelle que soit son attitude, son inaction ou son action exploite l’entrave et constitue une faute qui vicie les procédures, notamment l’affaire RG n° 11-25-764.
.
.
II – MOYENS
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Moyen 1 – Déni de justice – manquement à l’obligation de répondre à une demande légitime
.
(Art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 455 CPC, 21 et 18 de loi du 10 juillet 1965)
.
I – Faits et contexte
Le jugement RG n° 11-25-764 fait état des demandes légitimes du requérant, notamment :
–  qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés
– de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ces demandes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du président du conseil syndical et de son avocat, Maître Rodriguez.
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II – Règles de droit applicables
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– le juge a l’obligation de garantir l’effectivité de la justice et de ne pas laisser perdurer une situation où un justiciable est empêché d’obtenir ce qui lui est légalement dû (art 455 cpc, Cass. civ. 1ère, 22 mars 2006, n° 04-18.264)
.
– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au président du conseil syndical de relayer et faciliter l’accès aux documents réclamés par les copropriétaires
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– le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH) implique que la juridiction ne puisse se contenter de constater la légitimité d’une demande sans lever l’entrave qui empêche sa satisfaction
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III – Violation alléguée
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– En ne répondant pas aux demandes du requérant et en permettant que l’entrave persiste, le président du conseil syndical et son avocat, Maître Rodriguez, ont créé une situation de blocage
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– Le juge, Monsieur Farsat, en ne levant pas cette entrave, a commis un déni de justice, laissant le requérant sans réponse à ses demandes légitimes
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IV – Conséquences et portée du moyen 
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Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale. Il consacre un déni de justice en permettant la persistance des entraves
– au concours de l’avocat réclamé
– à l’envoi postal des documents réclamés
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Cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 – absence de contestation – renversement de la charge de la preuve
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cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 – impossibilité de contourner une admission tacite
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cass. 2ème civ., 25 juin 2020, n° 18-23.626 (loyauté procédurale) – les parties doivent adopter un comportement cohérent
.
Malgré la légitimité de ces demandes, le juge a constaté le but poursuivi par le requérant mais n’a pris aucune mesure pour lever l’entrave et permettre la remise effective des informations essentielles.
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art 4 cpc : les demandes étant admises par l’adversaire, le juge devait :
– soit les accueillir
– soit expliquer pourquoi il s’en est écarté (motivation renforcée)
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Jurisprudences : cass. 2ème civ. 13 sept. 2018, n° 17-22.148
cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321 : omission de statuer, défaut de réponse
.
En ne tirant aucune conséquence de l’absence de contestation de Maître Rodriguez et de son client, et en imputant au requérant une carence résultant d’un empêchement reconnu légitime à l’audience du 20 janvier 2025, le juge a violé les art 9, 4, 446-2 cpc, ens. art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n°11-25-764 encourt la cassation
.
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Moyen n° 2 – Méconnaissance du principe de cohérence des motifs – Absence de base légale
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Il est fait grief au jugement du 16 juin 2025 (RG 11-25-764) d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable, sans tenir compte de l’obstacle procédural objectivement constaté dans une décision antérieure du même juge – Monsieur Farsat – (renvoi du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390), dont l’appréciation contradictoire par le jugement du 19 mai 2025 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
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ALORS QUE le juge doit statuer par des motifs cohérents et non contradictoires (art 455 cpc)
.
QUE l’existence d’un obstacle procédural ayant motivé un renvoi dans une instance doit être prise en compte dans une autre instance lorsque cet obstacle est identique et antérieurement constaté
.
ALORS QUE tant que la contradiction interne affectant le jugement RG n°11-24-3390 – ayant pour objet la portée du renvoi du 20 janvier 2025 – n’était pas résolue, le tribunal ne pouvait statuer dans l’affaire RG n° 11-25-764, sans priver sa décision de base légale, dès lors qu’elle repose sur la même question procédurale toujours en litige
.
QU’en statuant sans attendre que soit tranchée la contradiction interne portant sur l’existence même de l’obstacle procédural, le tribunal a méconnu les art 455, 458, 16 cpc, 6§1 CEDH, ainsi que le principe de sécurité juridique, privant sa décision de base légale
.
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Moyen 3 – Violation du principe de sécurité juridique – Incohérence et absence de motivation du revirement (art 6§1 CEDH – 455 cpc)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir statué sur la prétendue absence de conciliation préalable sans prendre en compte le renvoi du 20 janvier 2025 ordonné par le même juge en raison d’un obstacle procédural objectif, ni motiver le revirement intervenu le 19 mai 2025
.
ALORS QUE le principe de sécurité juridique, garanti notamment par l’art 6§1 CEDH et reconnu par la cour de cassation (chambre mixte, 21 déc. 2006), impose que les décisions de justice soient prévisibles, cohérentes et intelligibles
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ALORS QUE le juge doit motiver toute modification de sa propre appréciation d’une situation procédurale identique, en application de l’art 455 cpc
.
QU’en l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, après avoir renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 le 20 janvier 2025, en constatant l’impossibilité objective de tenir la conciliation, a, sans aucune motivation, refusé de tenir compte de cet obstacle et condamné le requérant le 19 mai 2025, avant de le sanctionner à nouveau le 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), créant ainsi une situation d’imprévisibilité manifeste
.
QUE ce revirement non motivé, contraire au renvoi initial, a rompu la prévisibilité de la procédure, méconnu la confiance légitime du requérant à voir la régularisation réellement possible, et instauré une insécurité juridique incompatible avec l’art 6§1 CEDH
.
QU’en statuant par des motifs contradictoires ou inexistants, le juge a violé les art 455 cpc, 6§1 CEDH, les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes
.
D’où il suit que la décision attaquée, entachée d’insécurité juridique et d’un défaut de motivation, doit être cassée.
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MOYEN 4 – Violation des art 455 et 16 cpc – contradiction et absence de motivation – effet du renvoi du 20 janvier 2025  sur le jugement 11-25-764
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt par le requérant, de 60 requêtes, et d’avoir déclaré irrecevable sa requête RG n° 11-25-764 pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025 constatait un obstacle procédural objectif empêchant l’accomplissement de la conciliation, et validait implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; cet obstacle n’ayant jamais été levé, il s’impose de tenir compte de son existence pour toutes les procédures passées, présentes, futures, affectées par le même blocage, y compris l’affaire RG n° 11-25-764
.
ALORS QUE, en statuant le 16 juin 2025 que le requérant aurai dû accomplir la conciliation préalable, sans motiver en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier avait cessé d’exister, le juge a commis une contradiction de motifs, privant le jugement RG n° 11-25-764 de cohérence et de base légale (art 455 et 16 cpc)
.
ALORS QUE le juge aurait dû tirer les conséquences juridiques du constat d’obstacle du 20 janvier 2025, en considérant que la requête du requérant n’était pas irrecevable et que les démarches engagées n’étaient pas abusives
.
QU’en statuant ainsi, le tribunal a violé les principes du procès équitable et de sécurité juridique (art 6§1 CEDH) ainsi que l’obligation de motivation et de cohérence des décisions judiciaires (art 455 et 16 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de nullité et doit être cassé
.
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MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction 
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire dès lors que le juge affirme un fait puis son contraire dans le même jugement ; cette contradiction de motifs rend la décision inintelligible et dépourvue de base légale (art 455 cpc, cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014, n°13-23.456)
.
ALORS QUE, en l’espèce :
.
– le juge a cité explicitement l’allégation du requérant, démontrant qu’il en avait compris le sens
– mais il a simultanément qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
– cette contradiction de motifs, incompatibles entre eux, rend impossible de déterminer le fondement légal de la qualification “pratique manifestement abusive”
.
ALORS QUE :
– en tenant compte de l’obstacle procédural objectif constaté le 20 janvier 2025 (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– et en validant implicitement la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
.
cette contradiction devient d’autant plus manifeste et prive la sanction de tout fondement légal car les démarches du requérant sont justifiées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement est entaché d’une violation de l’art 455 cpcet d’une absence totale de base légale pour la sanction d’abus, et doit être cassée
.
.
MOYEN 6 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé alors que cette situation est expressément constatée dans la motivation
.
1/ALORS QUE
– le juge constate lui-même que le conciliateur a effectivement opposé son refus
– le même fait a fondé, dans le jugement RG n° 11-24-3390, le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025
..
2/ALORS QU’un est entaché de contradiction de motifs lorsqu’il affirme un fait puis son contraire, ce qui équivaut à un défaut de motivation au sens de l’art 455 cpc (cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014)
.
3/ALORS QUE, en l’espèce,
.
– le juge reconnaît l’existence d’un obstacle procédural objectif (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– mais il qualifie simultanément d’obscure l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
.
– cette contradiction prive la décision de toute cohérence interne et de base légale, d’autant plus que les démarches du requérant sont motivées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché d’une violation de l’art 455 cpc et doit être cassé
.
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MOYEN 7  – Dénaturation et qualification erronée – absence de base légale
.
(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir dénaturé les demandes du requérant , à savoir :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– et l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
.
Le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation  – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
.
ALORS QUE :
.
1 – Selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties ;
transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision (cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
2 – L’entrave ayant conduit à l’absence de conciliation – constatée par le juge, Monsieur Farsat, à l’audience du 20 janvier 2025 – était indépendante de la volonté du requérant.
Sanctionner ce dernier sur la base d’une demande qu’il avait expressément formulée et qui découlait de cet obstacle, constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de l’égalité des armes, et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
3 – L’art 16 et l’art 455 cpc imposent que toute décision soit motivée et cohérente
En dénaturant la demande du requérant, le jugement prive sa décision de cohérence interne et de base légale
.
4 – La qualification “obscure” appliquée à un fait explicitement constaté – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – est contradictoire avec les constatations de fait et constitue une dénaturation qui justifie la cassation
.
Conséquence :
Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale et doit être cassé pour dénaturation des demandes et absence de motivation, en violation des art 16 et 455 cpc, 6§1 CEDH, et de la jurisprudence constante sur l’interdiction de dénaturation
.
.
MOYEN 8 – Inopposabilité des justifications tardives – absence de contestation par la partie adverse
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, atteinte au droit d’accès au juge)
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant la responsabilité de l’absence de conciliation
.
ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – le président du conseil syndical (représenté par Me Rodriguez) n’a jamais contesté le refus de concilier du conciliateur
.
3 – les demandes du requérant – envoi postal des documents réclamés, et concours de l’avocat réclamé – étaient manifestement légitimes et admises tacitement par l’absence de contestation
.
4 – le juge aurait dû, conformément à l’art 4 cpc et à la jurisprudence constante (cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 ; cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 ; cass. 2ème civ. 25 juin 2020, n° 18-23.626),
soit accueillir les demandes, soit motiver explicitement son refus
.
5 – le juge, en statuant comme il l’a fait, sans tirer les conséquences de l’absence de contestation de la partie adverse, et en imputant au requérant un empêchement dont il n’est pas responsable, a produit des pseudo-motifs tardifs qui, si l’absence de contestation de la partie adverse avait été prise en compte, n’auraient jamais permis de qualifier le refus du conciliateur d’ “obscur”.
Cette approche a violé les principes d’égalité des armes, de sécurité juridique, et les art 9, 4, 446-2 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
6 – l’inopposabilité des pseudo-motifs tardifs du juge et la persistance des entraves au droit du requérant constituent un déni de justice et privent le jugement RG n° 11-25-764 de base légale (Cass. 2ème civ., 13 sept 2018, n° 17-22.148 ; cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation
.
.

Moyen n° 9 – Violation de l’impartialité objective du juge (art 6§1 CEDH)

.
Vu l’art 6§1 CEDH garantissant le droit à un tribunal impartial, ainsi que le principe d’impartialité objective consacré par la cour de cassation (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, n° 20-15.782 ; Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir, le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – alors que ce refus :
.
– constituait un fait précis
– n’a été contesté ni par la partie adverse ni par le juge
– ne peut pas être affecté par le changement injustifié et tardif d’appréciation du juge
.
ALORS QUE :
.
1 – l’impartialité objective impose que le juge motive toute appréciation défavorable sur un élément de fait non contesté
.
En qualifiant d’ “obscur” un fait qu’il n’a pas contesté, sans exposer le moindre élément objectif justifiant un tel changement d’appréciation, le juge a rompu l’exigence de neutralité intellectuelle imposée à toute juridiction (CEDH, Piersack c.Belgique, 1er oct. 1982 ; CEDH De Cubberc. Belgique, 26 oct. 1984, critère de l’apparence)
.
2 – En dénigrant un motif pourtant clair et non contesté, le juge crée une apparence légitime de partialité contraire à l’art 6§1 CEDH
.
L’impartialité objective se juge en fonction de l’apparence : il suffit que les termes employés par le juge puissent faire naître un doute raisonnable quant à son absence de parti pris
(Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686 ; CEDH, Wettsctein c. Suisse, 21 dec. 2000)
.
3 – En l’espèce, qualifier d’ “obscur” un motif clair, précis et non contesté revient à dénaturer volontairement un fait décisif
.
Une telle dénaturation, sans motif, au détriment du requérant, constitue :
.
– une atteinte au contradictoire (art 16 cpc)
– une déformation des faits (cass. 1ère civ., 12 juill. 1994)
– un manquement l’exigence de neutralité imposée au juge
.
4 – Cette atteinte à la neutralité et à l’impartialité prive le jugement de base légale
.
Dès lors que le juge semble porter un préjugé défavorable sur l’un des motifs essentiels du requérant, sans base factuelle ni contestation contradictoire, la décision encourt la censure (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, préc.)
.
Conclusion : le jugement RG n° 11-25-764, rendu en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe d’impartialité objective, doit être cassé
.
.
MOYEN 10 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus, et en lui imputant une carence qui lui est étrangère
.
ALORS QUE
.
1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la conciliation et validé la demande du requérant pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
2 – lors de l’audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), Maître Rodriguez n’a pas contesté ce constat.
Cette absence de contestation crée une admission tacite et rend inopposable toute justification tardive du juge (cass. soc. 19 déc 2000, n° 98-45.313 ; cass. civ. 1ère, 2 mai 2001, n° 99-13.566)
.
3 – en qualifiant ce refus d’ “obscur” pour justifier la condamnation du requérant, le juge a :
.
– ignoré sa propre constatation du 20 janvier 2025
.
– créé une contradiction de motifs caractérisée (art. 455 cpc, cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
– violé le principe de sécurité juridique et la confiance légitime du justificiable (chambre mixte, 21 déc. 2006, Rév. gén. Dalloz 2007, p. 8, art. 16 et 66 Cst)
.
– porté atteinte à l’égalité des armes et au droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
4 – l’absence de réaction de la partie adverse et le caractère légitime du refus du conciliateur entraînent que toute sanction imputant au requérant une faute pour ce blocage constitue un déni de justice structurel (Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17.22-148 ; cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
5 – en statuant ainsi, le juge a violé :
– les art 455 et 16 cpc
– les art 9, 4, 446-2 cpc
– le principe de sécurité juridique et de confiance légitime
– l’art 6§1 CEDH
.
Conclusion :
Le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de contradictions de motifs, d’atteinte au contradictoire, d’un déni de justice, et privé de base légale
.
Il encourt la cassation
.
.
MOYEN 11 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), absence de base légale (art 32-1 cpc), violation de la loyauté procédurale et de l’impartialité objective 
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant à une amende civile au motif :
.
–  qu’il a déposé au greffe “une soixantaine de requêtes sans avoir fait de tentative de conciliation”
–  que ces requêtes seraient “peu compréhensibles” avant tout examen au fond
–  que cette pratique qui aboutirait à un engorgement du greffe serait “manifestement abusive”
.
tout en reproduisant lui-même, de manière claire et précise, la demande du requérant visant à obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes seraient “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
.
ALORS QUE :
.
1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
.
Une telle contradiction interne équivaut à une absence de motifs et prive la sanction de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
(cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.975)
.
2 – L’application de l’art 32-1 exige, pour prononcer une amende civile, la constatation d’une mauvaise foi, ou d’une légèreté blâmable,
.
En l’espèce :
– le juge ne caractérise ni légèreté blâmable,
– ni mauvaise foi,
– fonde la sanction sur une appréciation qui contredit ses propres constatations
.
La sanction est donc dépourvue de base légale
(Cass. 2ème civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.368 ; Cass. 2ème civ., 7 avr. 2016, n° 14-29.332)
.
3 – En fondant une sanction sur un motif contradictoire, le juge manque au principe d’impartialité objective garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Selon la jurisprudence Piersack c.Belgique, De Cubber c. Belgique, et Wettstein c. Suisse, il suffit qu’un doute raisonnable apparaisse à l’égard de la neutralité du juge pour caractériser l’impartialité objective
.
L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation
.
En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
.
La contradiction interne du raisonnement :
– dénature un fait précis
– et sert de base à une sanction civile
.
ce qui compromet l’apparence même d’impartialité (Cass. 1ère civ. 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation
.
L’Assemblée plénière a jugé que l’usage d’un motif dénaturé ou contradictoire pour fonder une sanction constitue un véritable excès de pouvoir juridictionnel entraînant la censure
(Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
.
En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
.
Conclusion :
En statuant au moyen d’une contradiction manifeste, en déformant la portée des demandes du requérant, en prononçant une sanction dépourvue de base légale et en manquant aux exigences d’impartialité et de loyauté procédurale, le juge a violé les articles 455 et 32-1 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n° 11-25-764 doit, dès lors, être cassé
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coor…
AOL/Boîte récept.
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
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    Bonjour,

    Je suis absent ce Jeudi 27 novembre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Auto: Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3) IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)

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pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; 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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 à 07:00:40 UTC+1
Objet : I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG 11-25-1545 – babp -)
Le 24 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C03137
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OBJET : I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah)
II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3)
IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission
V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Comme suite à votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier 2025C03137 (voir pièce 1),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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a – de vous communiquer les 2 documents réclamés par votre courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 (pièces 2 et 3)
b – vous demande de bien vouloir :
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– lui communiquer le numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris)
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– rectifier votre erreur matérielle et vos omissions. En effet :
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(i) – votre courrier réf. 2025C3137 indique par erreur une date de dépôt au 14 septembre 2025 alors que le dossier a été déposé le 14 novembre 2025.
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(ii) – En outre votre courrier n’est pas précis puisqu’il élude le numéro de jugement attaqué alors que les numéros apparaîssent dans certains de vos courriers pour d’autres dossiers.
Merci de bien vouloir indiquer sur chacun de vos courriers les références des jugements concernés.
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Par ailleurs, ci-joint, dans un pli séparé (avec copie de la présente) :
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– les statuts pour les dossiers 2025C02575  (affaire bâtonnier Bouricard représenté par Me Adamczyk) et 2025C03102 (affaire Me Blanche Sénéchal, Madame Isabelle Guibert, le commissariat de Melun, la chambre des notaires)
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– le mémoire pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 (24 moyens de cassation + faits + préambule – dossier 2025C02575)
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I – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) et cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler le constat du 20 janvier du juge, qui produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient passées, présentes, futures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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II – La jurisprudence Pretty c. Royaume Uni (2002) est cohérente même dans ces litiges car elle établit une distinction fondamentale que ces affaires mettent en lumière : celle entre l’action positive de l’Etat et son obligation négative.
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A – Cohérence avec l’arrêt Pretty c. Royaume Uni
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni est cohérent avec la situation car il rappelle que l’Etat a une obligation de ne pas agir (obligation négative) qui est beaucoup plus forte que l’obligation de fournir des moyens spécifiques (obligation positive).
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– L’obligation négative : ne pas agir arbitrairement
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni affirme que l’art 3 de la CEDH et l’art 2 impliquent avant tout une obligation pour l’Etat de s’abstenir de causer un traitement dégradant ou la mort.
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Dans le cas présent : l’action du juge, Monsieur Farsat, viole cette obligation négative en agissant arbitrairement
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En prononçant des sanctions humiliantes (amendes civiles pour abus) qui contredisent ses propres constatations antérieures (renvoi du 20 janvier), le juge cause activement une insécurité juridique et une atteinte à la dignité. C’est le fait d’avoir agi de manière incohérente qui est en cause, et non pas seulement le fait de ne pas avoir résolu l’entrave.
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B – L’obligation positive et la marge d’appréciation
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Dans l’affaire Pretty, la Cour a refusé de reconnaître un “droit à mourir” (action positive), laissant une large marge d’appréciation aux Etats.
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– Dans le cas des jugements de Monsieur Farsat : l’Etat a une obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace (ce qui est lié à l’art 6 CEDH).
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L’obstruction institutionnelle (le non-respect de la décision n° 2025/5956 constaté par le conciliateur, Monsieur Paturel) est un manquement à cette obligation positive.
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– Le lien avec la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni
Même si l’Etat jouit d’une marge d’appréciation sur les moyens (ne pas fournir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé), il perd cette marge lorsque son action ou son inaction devient arbitraire et porte atteinte à la dignité
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Cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. Elle prend fin lorsque l’action ou l’inaction de l’Etat dépasse ce qui est raisonnable et conduit à une violation des droits :
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– Le dépassement : dans la présente situation, le simple fait de ne pas fournir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en violation, par ailleurs, de la décision n° 2015/5956, prouve que l’Etat a dépassé sa marge d’appréciation.
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– La faute : ce n’est plus un choix de moyen mais une faute d’abstention qui entraîne l’obstruction et, pire, les sanctions arbitraires par le juge, Monsieur Farsat.
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En d’autres termes : la cour de cassation reconnaît que si l’Etat est libre de choisir le moyen pour donner l’information essentielle, en revanche il n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice prolongé et l’humiliation
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C – Obligation de résultat et déni de justice
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L’Etat n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice car cette absence de résultat constitue une violation de son obligation positive de garantir l’effectivité des droits
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– Déni de justice – droit interne
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Le déni de justice est défini par l’art 4 cc comme le fait, pour le juge, de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit :
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– l’interprétation : le déni de justice englobe non seulement le refus de statuer mais aussi la passivité prolongée ou la lenteur excessive de la justice qui rend le droit illusoire
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– l’absence de résultat : (le maintien d’une obstruction) est une forme de déni de justice car elle prive les justiciables de la possibilité réelle de faire valoir leurs droits
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D – L’obligation positive (art 6 CEDH)
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La cour européenne exige des Etats une obligation positive : non seulement les droit doivent être reconnus en théorie, mais l’Etat doit prendre des mesures concrètes et effectives pour que les justiciables puissent en jouir.
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– Le droit à un procès effectif : l’art 6§1 CEDH garantit le droit d’accéder à un tribunal et d’obtenir une décision finale effective dans un délai raisonnable
.
– La limite de la marge d’appréciation : l’Etat a une marge d’appréciation sur les moyens pour permettre aux justiciables d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, mais il n’a pas de marge sur le résultat concernant l’effectivité du droit
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– Violation : lorsque l’Etat laisse une entrave essentielle (le blocage des coordonnées de l’avocat réclamé) persister pendant des années, violant par ailleurs la décision n° 2015/5956, il manque à son obligation de résultat et se rend coupable de déni de justice
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L’incohérence du juge, Monsieur Farsat (renvoi sans remède le 20 janvier, puis multiples condamnations arbitraires les 19 et 16 juin 2025) n’est que la manifestation ultime de l’échec de l’Etat à atteindre le résultat attendu : mettre fin à l’obstruction.
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E – Coexistence des art 3 et 6 CEDH
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La jurisprudence Pretty c.Royaume Uni, tout en étant stricte sur les art 2 et 3, est cohérente avec la présente situation car elle permet de relier le caractère dégradant (art 3) à l’inéquité procédurale (art 6)
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Le juge, Monsieur Farsat, a utilisé des actes juridictionnels arbitraires : sanctionner la victime d’une entrave connue, ce qui rend le traitement dégradant au sens de l’art 3 CEDH.
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La cohérence réside dans le fait que l’arbitraire de l’Etat est la clé de la violation des droits de l’Homme, que ce soit par action ou par inaction déraisonnable.
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Incohérence et arbitraire : l’incohérence judiciaire (renvoi accepté le 20 janvier, puis condamnations les 19 mai et 16 juin) et le défaut de motivation violent directement le droit à la prévisibilité de la justice et le principe de sécurité juridique qui sont des composantes essentielles de l’art 6.
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Sanction de l’abus  Le fait d’être condamné pour abus (art 32-1 cpc) alors que les justiciables sont victimes d’une entrave institutionnelle connue, est une violation du procès équitable car cela fausse l’équilibre des armes et la loyauté de la procédure
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L’atteinte à la dignité (art 3 CEDH) vient ici qualifier la gravité de la violation de l’art 6.
L’injustice procédurale est si flagrante et prolongée qu’elle atteint le seuil d’un traitement dégradant.
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Pièces jointes :
1 – Votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier n° 2025C03137 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 – du 4 novembre 2025 – ;
2 – l’attestation sur l’honneur
3 – l’avis d’impôt établi en 2025
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Auto: I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement R G 11-25-1545 – babp -)
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2025C02575 – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation

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Envoyé : vendredi 21 novembre 2025 à 13:45:18 UTC+1
Objet : 2025C02575 – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 21 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02575
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OBJET : (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un argumentaire complémentaire pour le dossier n° 2025C02575 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard)
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I – Faits :
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1 – Entrave procédurale et renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (Aff. RG 11-24-3390)
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– le requérant a indiqué, lors de l’audience du 20 janvier 2025 que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– le juge, Monsieur Farsat, a expressément constaté que cette demande figurait dans la requête du requérant
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
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– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information essentielle était impossible
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– ce double constat établit que le juge avait pleine connaissance de l’obstacle objectif empêchant la poursuite régulière de la procédure
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– en ordonnant le renvoi de l’audience du 20 janvier, le juge a implicitement reconnu que l’absence de l’avocat réclamé constitue un empêchement procédural légitime, non imputable au requérant
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– les 60 requêtes déposées après le renvoi du 20 janvier sont un acte de défense rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, Monsieur Farsat, et non un abus
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2 – Effet de rejaillissement sur l’ensemble des procédures
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– le constat du 20 janvier produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient antérieures, concomitantes, ultérieures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
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3 – Revirement du juge le 19 mai 2025
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– lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a refusé le renvoi
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– dans ses jugements, il a qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes pourtant fondées sur la même difficulté qu’il avait reconnue le 20 janvier
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– il a justifié ce revirement en affirmant que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, sans expliquer la contradiction avec son constat du 20 janvier
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– cette décision détourne l’instrument de sanction destiné à punir l’abus de droit pour sanctionner un défaut de conciliation reconnu légitime le 20 janvier, et neutralise les preuves du dysfonctionnement institutionnel
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– le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait, par ailleurs, pas qualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” dès lors qu’il avait à la fois :
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a – constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant
b – constaté que le bâtonnier Bouricard (partie à l’affaire RG n° 11-24-3390) et son avocat n’ont pas collaboré à la levée de l’obstacle
c – renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 en raison de cet obstacle
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– malgré le constat du 20 janvier 2025 de l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant, le juge, Monsieur Farsat, a dans le jugement RG 11-24-3390 du 22 juillet 2025, qualifié le dépôt postérieur des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive”, manifestant ainsi une appréciation anticipée sur l’auteur de ces requêtes 
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– en qualifiant, dans le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025, le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” tout en éludant ses propres constatations, le juge a privé sa décision de base légale et ne peut plus légalement statuer sur les 60 requêtes
.
– et en lui imputant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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4 – Entrave institutionnelle et responsabilité du greffe
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– le refus du conciliateur s’inscrit dans l’entrave à l’exécution de la décision n° 2015/5956 visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et donc à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
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– la directrice de greffe, Madame Eble, informée de cette entrave ainsi que le fait valoir l’affaire RG n° 11-25-1524, n’a pris aucune mesure pour y mettre fin, contribuant à la fausse qualification d’ “abus” par le juge
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– le greffe aurait dû présenter les 60 requêtes comme une démarche légitime face à un dysfonctionnement grave et persistant, et non comme un abus
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5 – Manquement de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, Maître Adamczyk (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
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– Maître Bouricard, partie convoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et à celle du 19 mai 2025, et représenté par Maître Adamczyk, n’a effectué aucune démarche pour lever le blocage
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– il n’a ni proposé de régularisation, ni sollicité le renvoi de l’audience du 19 mai, ni attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin à l’entrave constatée
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– leur inaction renforce la légitimité des démarches du requérant et démontre que l’ “abus” ne peut pas lui être imputé
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– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justification tardives (art 455 cpc et jurisprudence constante)
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6 – Atteinte à la dignité procédurale (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
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– la qualification de pratique “manifestement abusive” stigmatise une démarche rendue nécessaire par l’absence d’initiative judiciaire et institutionnelle
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– le requérant, maintenu dans une quête procédurale incessante, voit sa dignité et son droit d’accès au juge (art 3 et 6§1 CEDH) gravement affectés, ainsi que son statut de justiciable au sens de l’art 3 CEDH
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II – Préambule
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Le présent pourvoi repose sur des vices manifestes affectant la régularité, la cohérence et la dignité de l’office du juge, et sur la responsabilité de la partie adverse et de son avocat dans le maintien du blocage procédural
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Le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît également le principe d’impartialité objective du juge, Monsieur Farsat, en ce qu’il a préqualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” en contradiction avec ses propres constatations du 20 janvier 2025, lorsqu’il avait constaté l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant et avait renvoyé l’audience.
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En imputant au requérant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Cette appréciation anticipée entache d’un doute légitime l’impartialité du juge, tout en maintenant le requérant dans des démarches répétées, en violation des art 3 et 6§1 CEDH
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1 – Constat judiciaire et effet de rejaillissement
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– lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– le renvoi de l’audience du 20 janvier reconnaît que l’entrave n’est pas imputable au requérant
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
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– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir immédiatement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information était impossible
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– ce constat produit un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par la même entrave, excluant toute qualification d’ “abus” pour les 60 requêtes, lesquelles sont un acte de défense  rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, et non un abus
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2 – Inaction du greffe et conséquences
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– la directrice de greffe, Madame Eble, a laissé perdurer l’opacité et l’entrave, contribuant à la mauvaise interprétation de la pratique du requérant et au revirement non motivé du juge, Monsieur Farsat
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3 – Manquement de la partie adverse et de son avocat (moyens 6, 15, 18, 24)
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– le bâtonnier Bouricard et son avocat, Maître Adamczyk, absents aux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont pas contribué à la résolution de l’entrave
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– cette inaction constitue un manquement à leurs obligations de loyauté, diligence et coopération (art 10 code de déontologie, art 1 et 2 cpc), et porte atteinte au droit d’accès au juge (art 6§1 CEDH)
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– leur comportement ne peut être imputé au requérant qui a agi de manière diligente pour surmonter un obstacle institutionnel reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier
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– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justifications tardives (art 455 cpc et jurisprudences constantes)
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4 – Revirement non motivé et atteinte à la dignité (moyens 6, 15, 18, 24)
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– en statuant le 19 mai 2025, dans un sens diamétralement opposé au constat du 20 janvier, sans motivation, le juge a violé l’art 455 cpc et porté atteinte à la sécurité juridique et à la dignité procédurale du requérant (art 3 CEDH)
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III – Moyens
MOYEN 1 – Violation du principe de sécurité juridique et du droit au libre choix de l’avocat
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Dispositions légales : art 6 et 14 CEDH, 4, 5 et 16 cpc (motivation des jugements, respect du contradictoire)
jurisprudences : cass. civ. 2è, 10 avril 2002, 00-17.223 ; cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, 03-14.040
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ALORS QUE, dans son jugement, le juge a constaté que le conciliateur de justice refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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QUE ce constat établit objectivement que la condition préalable au déroulement normal de la procédure – le concours de l’avocat réclamé – n’était pas remplie
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QUE cette impossibilité de conciliation, constatée par le juge lui-même, révèle l’existence d’un vice systémique résultant d’un blocage institutionnel et d’une entrave durable aux droits de la défense
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QUE, au surplus, la jurisprudence constante impose que le juge ne puisse se prononcer que si les droits de la défense sont pleinement garantis (cass. civ. 2e, 10 avril 2002, n° 00-17.223 ; cass. civ. 1ere, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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QUE, dès lors, le juge ne pouvait légalement statuer sans violer le droit au procès équitable, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, toute décision rendue malgré cette situation étant entachée d’un défaut de base légale
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D’Où IL SUIT que la décision doit être cassée et annulée
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MOYEN 2 – Fondement autonome du principe de sécurité juridique en cassation
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Droit applicable : art. 4, 5 cpc, arrêt principal : la cour de cassation a jugé qu’un revirement de jurisprudence (ou une décision imprévisible) ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits d’une partie (ch. mixte, arrêt du 21 décembre 2006)
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Violation de l’art 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes) et de l’art 455 cpc (défaut de motivation) car l’absence de motivation rend la décision intrinsèquement insécurisante
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir statué de manière incohérente sans motiver son revirement. Cette absence de cohérence engendre une incertitude juridique manifeste, contraire au principe autonome de sécurité juridique.
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– Imprévisibilité : le juge, Monsieur Farsat, en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025 puis en refusant de la renvoyer et en condamnant le requérant le 19 mai 2025, a créé une décision imprévisible et illogique pour les justiciables.
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– Confiance légitime : le requérant avait une confiance légitime à ce que le juge maintienne la cohérence de sa procédure (renvoi pour régularisation) au lieu de le sanctionner pour l’absence de régularisation causée par d’autres.
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L’enchaînement des décisions (le renvoi du 20 janvier, le revirement non motivé du juge le 19 mai, et les condamnations ultérieures) a créé une situation de rupture du droit à la prévisibilité de la justice
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ALORS QUE le principe de sécurité juridique constitue un principe général de droit protégé par la cour de cassation et la jurisprudence européenne (art 6§1 CEDH, droit à un procès équitable, confiance légitime, prévisibilité du droit)
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ALORS QUE toute décision imprévisible, incohérente ou contraire à une décision antérieure non motivée, constitue une violation de ce principe et justifie la cassation
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ALORS QUE ces décisions incohérentes portent atteinte à la sécurité juridique, au droit au libre choix de l’avocat et aux droits de la défense
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D’où il suit que la décision attaquée est entachée de violation du principe de sécurité juridique et doit être cassée et annulée
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MOYEN 3 – Sur l’effet nécessaire du renvoi du 20 janvier 2025 sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle procédural
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête du requérant pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte d’un obstacle procédural objectif déjà constaté par le juge, Monsieur Farsat, lors de l’audience du 20 janvier 2025, et tenant au refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025, fondé sur l’impossibilité de tenir la conciliation; constate un vice procédural structurel affectant l’ensemble des procédures (y compris celles pour lesquelles la conciliation constitue une condition préalable)
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QUE le tribunal ne pouvait, sans contradiction de motifs, considérer cet obstacle comme déterminant le 20 janvier mais inexistant le 19 mai
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QU’en ignorant cet obstacle, les jugements se trouvent entachés d’un vice de procédure déterminant, d’autant plus que le juge n’explique jamais la raison pour laquelle un renvoi a été ordonné le 20 janvier puis refusé le 19 mai
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QUE cette opacité et cette incohérence privent les décisions attaquées de base légale et méconnaissent les articles 16 et 455 cpc, les principes de sécurité juridique et d’égalité, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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Ce constat de blocage procédural, établi dès le renvoi du 20 janvier 2025, a un effet nécessaire sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle. Ainsi, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, soulignés dans le premier moyen, doivent être étendus à toutes les procédures en raison de ce blocage institutionnel.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 doit être cassé
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MOYEN 4 : Violation des art 455 et 16 cpc, défaut de motifs et contradiction de motifs
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le même juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE en constatant, le 20 janvier 2025, qu’il existait un obstacle objectif empêchant la tenue de la conciliation – obstacle tiré du refus du conciliateur d’agir en l’absence de l’avocat réclamé – le juge reconnaissait lui-même qu’une condition préalable à la poursuite de la procédure faisait défaut
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ALORS QUE en statuant ensuite, le 19 mai 2025, que la conciliation préalable aurait dû être accomplie, sans expliquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait cessé d’exister le 19 mai, le juge a entaché sa décision d’une contradiction de motifs
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ALORS QUE, en ne tirant aucune conséquence légale de son propre constat du 20 janvier et en ne motivant pas son revirement du 19 mai, le juge a violé les art 455 et 16 cpc, privant sa décision de base légale au regard des exigences du procès équitable
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D’où il suit que la décision encourt la cassation
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MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – Défaut de motivation du revirement du juge
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Griefs :
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Le jugement du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-24-3390) déclare la requête irrecevable pour absence de conciliation préalable, sans expliquer les raisons pour lesquelles le juge n’a pas retenu l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté lors de l’audience du 20 janvier 2025
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ALORS QUE, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément relevé que la conciliation ne pouvait être menée en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE, dans sa décision du 19 mai 2025, le même juge a néanmoins retenu que la conciliation préalable aurait dû être effectuée, sans indiquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait disparu le 19 mai
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ALORS QUE, en s’abstenant de motiver ce revirement d’appréciation sur un élément procédural déterminant, le juge a privé sa décision de motifs au sens de l’art 455 cpc
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D’où il suit que la décision encourt la cassation
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MOYEN 6 – Violation du principe du contradictoire (art 16 cpc), des art 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, de l’art 10 du code de déontologie des avocats – élusion par le juge de ses propres constatations – privation de base légale
.
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir statué le 19 mai 2025 sans respecter le contradictoire et en éludant les conséquences de ses propres constatations, alors qu’il avait, le 20 janvier 2025, renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 en raison du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé,
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AUX MOTIFS QUE :
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1 – le juge avait constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2025, que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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2 – le bâtonnier Bouricard (partie au litige), représenté par Maître Adamczyk, ne s’est pas présenté à l’audience du 20 janvier 2025 et n’a contesté ni l’obstacle identifié ni le renvoi décidé
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3 – aucun élément nouveau n’a été apporté, lors de l’audience du 19 mai 2025, ni par la partie adverse ni par son conseil
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4 – en application des art 1 et 2 cpc ensemble art 6§1 CEDH et 10 du code de déontologie des avocats, l’avocat est tenu d’un devoir de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice, devant contribuer à la levée d’un obstacle procédural empêchant la poursuite de l’instance
.
5 – le bâtonnier Bouricard et son avocat n’ont pris aucune initiative pour lever l’obstacle, ni comparu à l’audience du 20 janvier 2025 ni à celle du 19 mai 2025, ni formulé la moindre contestation ou observation ultérieure
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ALORS QUE le principe du contradictoire impose que toute modification d’appréciation judiciaire soit fondée sur un débat contradictoire, et motivée
.
QU’aucune évolution factuelle, procédurale ou contradictoire n’a été provoquée par la partie adverse ou son avocat
.
QU’en l’absence de toute contestation de l’obstacle initial, le juge ne pouvait unilatéralement et légalement revenir sur son renvoi du 20 janvier 2025, toute décision rendue dans ces conditions étant entachée d’un défaut de motif et violant le droit au procès équitable
.
QUE, ce faisant, le juge a éludé ses propres constatations, lesquelles établissaient la persistance de l’obstacle initial et l’absence totale de diligence de la partie adverse, privant sa décision de motifs et de base légale
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D’où il suit que le jugement, rendu en méconnaissance des art 16, 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, et des règles déontologiques des avocats, encourt la cassation
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MOYEN 7 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction d’ “abus”
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire lorsque le juge affirme un fait puis affirme son contraire dans le même jugement
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ALORS QUE, en l’espèce, le juge a, d’une part, cité explicitement l’allégation du requérant selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – ce qui implique qu’il en avait parfaitement compréhension – et, d’autre part, qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
.
ALORS QUE, en statuant ainsi par des motifs incompatibles entre eux, le juge a rendu sa décision inintelligible et violé l’art 455 cpc
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ALORS QUE cette contradiction prive la qualification “pratique manifestement abusive” de toute base légale dès lors qu’elle repose exclusivement sur un motif dont l’existence même est contradictoire
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D’où il suit que la décision encourt la cassation
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MOYEN 8 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le juge :
– constate lui-même, dans la motivation du jugement, que le conciliateur a effectivement opposé ce refus
– et que ce même constat a fondé le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 ordonné par le juge Farsat
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ALORS QUE, d’une part, un jugement encourt la cassation lorsqu’il comporte des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motivation au sens de l’art 455 cpc
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ALORS QUE, d’autre part, le juge ne peut simultanément :
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– reconnaître expressément l’existence d’un fait précis (le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
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– puis qualifier d’ “obscure” l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
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QU’une telle contradiction prive la décision de toute cohérence interne
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de sorte que le jugement attaqué doit être cassé
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MOYEN 9  – Dénaturation et qualification erronée
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(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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Il est fait grief au jugement du 19 mai 2025 (RG n° 11-24-3390) d’avoir dénaturé les demandes du requérant en transformant l’objet clair et précis :
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– le requérant demandait expressément le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– or le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
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ALORS QUE, selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties; transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision
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ALORS QUE, en l’espèce, cette dénaturation a conduit le juge à rejeter la demande légitime du requérant et à fonder sur ce motif erroné la sanction d’abus, privant ainsi le jugement de cohérence et de légalité
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D’où il suit que le jugement encourt la cassation
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MOYEN 10 – Inopposabilité des justifications tardives
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, violation du droit d’accès au juge)
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant l’absence de conciliation
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ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
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2 – la partie adverse n’a pas contesté ce refus à cette date, ni après,
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3 – le renvoi du 20 janvier 2025 reconnaissait implicitement la nécessité de régulariser cet obstacle
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4 – aucune motivation n’explique pourquoi ce constat cesse soudainement d’être pris en compte à l’audience du 19 mai 2025
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ALORS QUE, selon la jurisprudence constante et l’art 455 cpc, une justification absente lors de la prise d’une décision ne peut être invoquée ultérieurement pour la valider ou la modifier, et toute remise en cause d’un obstacle constaté mais jamais contesté par les parties adverses, est inopposable.
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ALORS QUE, en l’espèce, cette inopposabilité est violée, entraînant une rupture d’égalité et une atteinte à la sécurité juridique, privant le jugement attaqué de base légale
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D’où il suit que le jugement encourt la cassation
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MOYEN 11 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
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Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus
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ALORS QUE
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1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la procédure
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2 – en revanche, dans sa décision du 19 mai 2025 et dans les jugements ultérieurs, le juge ignore la portée de ce refus et qualifie le refus d’ “obscur”, en sanctionnant le requérant pour une situation que le même juge avait lui-même reconnue comme réelle et déterminante à l’audience du 20 janvier
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3 – cette déformation constitue une violation des art 455 et 16 cpc et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH) privant la décision de base légale
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ALORS QUE, en droit, une décision ultérieure ne peut contredire ou éluder un obstacle déjà constaté et reconnu, sous peine de rupture du principe de sécurité juridique et d’atteinte au contradictoire
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Dès lors, le jugement encourt la cassation
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MOYEN 12 – Violation du principe de neutralité et d’impartialité du juge
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Vu l’art 6§1 CEDH et le principe général d’impartialité du juge
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Il est fait grief au jugement d’avoir qualifié d’ “obscur” un motif essentiel, tout en reprenant textuellement les termes du requérant, alors que ce motif constituait un fait précis et non contesté ni par le juge ni par la partie adverse
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ALORS QUE le juge doit se prononcer sans préjugé et en recherchant objectivement la vérité juridique, et que toute appréciation négative d’un motif doit être motivée et fondée sur des éléments objectifs
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ALORS QUE, en qualifiant d’ “obscur” un motif précis et non contesté, le juge a porté atteinte à l’apparence d’impartialité en créant l’impression d’un préjugé défavorable en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe de neutralité
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ALORS QUE cette atteinte à la neutralité compromet la légalité et la validité du jugement,
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Le jugement encourt, dès lors, la cassation
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MOYEN 13 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), violation du principe de loyauté procédurale et atteinte à l’exigence d’impartialité objective
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Il est fait grief au juge d’avoir qualifié de “peu compréhensibles” les 60 requêtes, tout en reproduisant lui-même, de manière précise et non équivoque, la demande visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes sont “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
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ALORS QUE :
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1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
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Cette contradiction prive nécessairement la qualification d’ “abus” de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
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2 – L’application de l’art 32-1 suppose la constatation d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable, ce que le juge ne relève nullement, se bornant à procéder à une qualification déduite d’une appréciation contradictoire de ses propres constatations
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En statuant ainsi, le juge a violé l’art 32-1 cpc
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3 – L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation (CEDH, Piersack c.Belgique ; De Cubber c.Belgique)
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En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
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4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation (Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
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L’usage d’une contradiction interne, pour justifier une sanction civile, constitue un tel excès de pouvoir.
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En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
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Le jugement doit être cassé
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MOYEN 14 – Violation du principe de loyauté procédurale, dénaturation, absence de base légale, validation implicite de la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Il est fait grief au jugement d’avoir attribué au demandeur un comportement abusif lié à l’absence de conciliation préalable
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ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle qui a été reconnu à l’audience du 20 janvier 2025
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2 – le juge en a tiré les conséquences en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025, ce qui constitue une validation de la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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3 – aucune observation et contestation n’ont jamais été produites par le bâtonnier Bouricard et son avocat, lesquels n’ont jamais contesté la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE selon le principe de loyauté procédurale et la jurisprudence constante un juge ne peut qualifier d’abusive une démarche procédurale qui résulte d’un obstacle qu’il a lui-même constaté, à laquelle les avocats adverses (le bâtonnier Bouricard et son avocat) n’ont pas collaboré pour la lever
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ALORS QUE, en imputant au requérant l’absence de conciliation alors même que l’obstacle est extérieur à sa volonté, ce qui a été reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier 2025, le jugement :
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– viole les art 1, 2, 32-1 cpc, ensemble art 10 du code de déontologie des avocats
– méconnaît le principe d’égalité des armes (art 6§1 CEDH)
– dénature les faits constants de la procédure
– se trouve privé de base légale faute d’identifier le moindre acte déloyal du requérant
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Le juge a donc tiré des conséquences manifestement erronées d’une situation qu’il a lui-même reconnue à l’audience du 20 janvier 2025
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 15 – Violation des art 3 et 6§1 CEDH par l’absence de coopération des avocats adverses et l’inaction du juge, Monsieur Farsat

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(art 3 et 6§1 CEDH ; art 1, 2, 3, 16 cpc ; art 10 et s. du code de déontologie des avocats)
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Griefs :
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes postérieurement au renvoi du 20 janvier 2025
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1/ALORS QUE :
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1 – le juge, Monsieur Farsat, avait constaté, le 20 janvier 2025, un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant justifiant le renvoi de l’audience et validé implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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2 – la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont formulé aucune observation, n’ont proposé aucune régularisation et n’ont pas collaboré pour lever l’entrave procédurale
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3 – le juge n’a pris aucune mesure pour remédier à cette entrave, laissant le requérant dans l’impossibilité d’exercer ses droits
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2/ALORS QUE :
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4 – l’art 6§1 garantit à toute personne le droit à un Tribunal impartial et à un procès équitable, incluant la possibilité d’accéder effectivement à la justice (jurisprudence : Hauschildt c. Danemark, 1989 ; Airey c. Irlande, 1979)
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5 – l’art 3 CEDH protège contre les traitements inhumains ou dégradants : la stigmatisation infondée d’un justiciable par un juge constitue une atteinte à sa dignité (jurisprudence : Pretty c. Royaume Uni, 2002 ; Sayn-Wittgenstein c. Autriche, 2010)
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6 – le juge, en ne faisant rien pour lever l’entrave, a laissé le requérant subir :
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– une difficulté procédurale injustifiée
– une humiliation par l’imputation d’un abus inexistant
– et un empêchement d’accéder pleinement à ses droits
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7 – l’inaction de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, conjuguée à celle du juge, constitue une violation combinée de obligations de loyauté, de diligence et de collaboration (art 1 et 2 cpc, 10 du code de déontologie des avocats) et porte atteinte aux droits garantis par les art 3 et 6§1 CEDH
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Conclusion : le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît le droit à un procès équitable et le respect de la dignité du justiciable, en violation des art 3 et 6§1 CEDH, et encourt la cassation
.
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MOYEN 16  – Violation de l’art 32-1 cpc – détournement du pouvoir de sanction – partialité dans la motivation – atteinte au principe de loyauté – Irrégularité du jugement
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Vu les art 6§1 CEDH, 16, 455, 32-1 cpc ainsi que la jurisprudence exigeant la neutralité du juge et la proportionnalité des sanctions (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664 ; Cass. 2ème civ. 13 nov. 2014, n° 13-25.568)
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Il est fait grief au jugement d’avoir appliqué l’art 32-1 cpc à l’encontre de la partie requérante, en qualifiant les démarches du requérant de “pratique manifestement abusive” alors que les requêtes sont directement liées à un obstacle procédural reconnu, à savoir l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – l’art 32-1 cpc ne peut être appliqué qu’en présence d’une mauvaise foi, d’une intention dilatoire ou d’une légèreté blâmable, caractère que le jugement ne constate pas et ne caractérise pas, en violation de l’exigence légale de motivation
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2 – la sanction prononcée repose sur une contradiction interne, le juge reconnaissant lui-même l’existence d’un obstacle procédural mais imputant pourtant au requérant un “abus”, ce qui révèle une partialité dans l’appréciation des faits
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3 – un jugement empreint de partialité ou de détournement de la fonction juridictionnelle est irrégulier et doit être cassé (Ass. plénière précitée), l’exercice du pouvoir de sanction ne pouvant servir à exprimer un jugement de valeur ou à discréditer une partie
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4 – en qualifiant le dépôt des 60 requêtes de pratique “manifestement abusive” au motif que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, et sans base factuelle, le juge a excédé son pouvoir juridictionnel et méconnu son obligation de neutralité, commettant un détournement de la fonction de régulation procédurale contraire à l’art 16 cpc et au droit au procès équitable
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5 – l’insertion, dans un jugement diffusé aux parties, d’une imputation infamante et non démontrée porte atteinte à la confiance légitime dans l’impartialité de la justice, en violation de l’art 6§1 CEDH
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En sanctionnant un acte de défense dicté par un obstacle procédural reconnu, et en adoptant une motivation empreinte de partialité et dépourvue de base légale, le juge a excédé ses pouvoirs et altéré la régularité du jugement
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La cassation est donc encourue
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MOYEN 17
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Violation de l’art 32-1 cpc – sanction illégale de la pratique légitime
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ALORS QUE :
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1 – l’art 32-1 cpc permet de sanctionner uniquement les actes manifestement abusifs ou légers à condition de constater la légèreté, la mauvaise foi ou le caractère blâmable de l’action
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2 – le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “abusives” les 60 requêtes du requérant
– tout en constatant, dans le même jugement, que ces requêtes découlent directement de l’entrave procédurale reconnue (l’absence du concours de l’avocat réclamé)
– qu’il ne les a pas examinées
– tout en ayant validé implicitement, à son audience du 20 janvier, la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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3 – dans ce contexte, le dépôt d’une soixantaine de requêtes est une expression normale et légitime visant à assurer la transparence et le respect des obligations légales des professionnels et institutions
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4 – le juge, Monsieur Farsat, n’a établi ni la légèreté ni la mauvaise foi, sanctionnant ainsi un acte de défense légitime visant à briser la paralysie judiciaire
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5 – en statuant ainsi le juge a mal appliqué l’art 32-1 cpc, transformant un moyen de défense légitime en sanction punitive, ce qui constitue une violation du droit de se défendre et du principe de proportionnalité des sanctions
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6 – en conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive” est nulle et de nul effet
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Par ces motifs, la cour de cassation doit prononcer la cassation du jugement et constater la nullité de la sanction

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MOYEN 18 – Défaut de recherche – dénaturation – contradictions – violation du droit au procès équitable – erreur sur la qualification d’abus – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des art 3 et 6§1 CEDH, 16, 455 cpc, renversement de la charge de la preuve
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Griefs :
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié de “manifestement abusive” la pratique du dépôt de 60 requêtes, au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, et sans examiner si ces démarches résultaient d’un blocage institutionnel empêchant l’exercice effectif du droit d’accès à un tribunal
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ALORS QUE :
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1 – A l’audience du 20 janvier 2025, le juge a reconnu l’existence d’un obstacle procédural et ordonné le renvoi de l’audience, validant implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; il lui incombait donc de remédier à cette entrave, ce qu’il n’a pas fait (art 3 et 6 CEDH ; 16, 455 cpc)
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2 – Les 60 requêtes résultent d’un blocage institutionnel persistant et non d’un comportement abusif du requérant ; elles constituent une preuve directe de la rétention d’informations essentielles par les organes professionnels
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3 – Le juge a simultanément affirmé que les requêtes étaient “répétitives” – ce qui implique qu’il en a compris le contenu – et “peu compréhensibles” – ce qui implique l’inverse -, créant une contradiction interne rendant le jugement incohérent et inintelligible
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4 – En attribuant aux 60 requêtes des caractéristiques qui ne résultent pas de leur contenu, le juge a dénaturé les pièces de la procédure et empêché la cour de cassation de contrôler les faits, renforçant l’arbitraire
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5 – En se bornant à ces qualifications subjectives, sans rechercher si le blocage institutionnel empêchait l’exercice des droits du requérant, le juge a violé son obligation de motivation (art 455 cpc) et le droit au procès équitable
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6 – De plus, en imputant au requérant la responsabilité de cet obstacle qu’il n’a pas créé et en ne collaborant pas à sa levée, le juge a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, accentuant l’arbitraire de sa décision et l’atteinte à la dignité du requérant
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D’où il suit que la décision doit être cassée
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MOYEN 19 – Dénaturation, contradiction et défaut de prise en compte du contexte procédural
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé pour en déduire que la pratique du dépôt de 60 requêtes est “manifestement abusive”
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ALORS QUE :
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1 – le juge ne peut ni dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural (art 1103 cc, 4 cpc)
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2 – le motif invoqué par le conciliateur – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – conformément à la décision n° 2015/5956 -, est clair et précis, et parfaitement compris par le juge, comme il le rapporte lui-même dans le jugement
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3 – en qualifiant ce motif d’ “obscur” le juge commet une contradiction manifeste, dénature les faits et prive le jugement de base légale
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La cassation est encourue.
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MOYEN 20 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief au jugement de ne pas avoir examiné l’impossibilité pour le requérant de compléter ses dossiers en raison de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes investis d’une mission de service public doivent fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours (art 6§1 CEDH, 16 cpc)
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QU’en s’abstenant de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé avait empêché l’accomplissement utile des diligences, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit au procès équitable.
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 21 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
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Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-3390, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet a rendu impossible la tenue régulière des conciliations et audiences.
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Les 60 requêtes déposées par le requérant constituent une preuve directe des dysfonctionnements persistants et de la rétention d’informations essentielles
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L’affaire RG n° 11-25-1524 prouve que Madame Eble est informée de cette entrave et qu’elle est complice passive dans le maintien d’une situation d’opacité qui paralyse les droits sur plusieurs années.
Le greffe étant historiquement informé avait une obligation renforcée de présenter les 60 requêtes non comme un “abus” mais comme l’expression systématique d’une demande légitime dont la non-satisfaction est documentée depuis longtemps.
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En ne mettant pas en évidence l’antériorité et la légitimité des requêtes, Madame Eble a contribué à l’erreur du juge, Monsieur Farsat, en créant un contexte propice à la confusion et à l’abus.
La responsabilité de Madame Eble est une preuve essentielle que l’erreur du juge, Monsieur Farsat, n’est pas isolée et qu’elle s’inscrit dans un contexte d’obstruction institutionnel connu et toléré par l’administration judiciaire.

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Bases légales 
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 3 et 6§1 : atteinte à la dignité et droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué directement à l’erreur de qualification des 60 requêtes par le juge, aggravé le blocage institutionnel et neutralisé les preuves de dysfonctionnements, renforçant l’atteinte à la dignité du requérant
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Cette responsabilité indirecte démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être évité par un exercice diligent de ses responsabilités
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En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-24-3390 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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MOYEN 22 – Atteinte à la dignité – violation du droit à un procès équitable
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(fondé sur les art 3 et 6§1 CEDH, Préambule de la constitution de 1946, art 16 cc, 1er cpc, principes généraux du respect de la dignité et de la protection du justificiable)
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Il est fait grief au jugement d’avoir statué dans des conditions portant atteinte à la dignité du requérant, alors que la juridiction avait connaissance d’une entrave procédurale majeure, et de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans remédier à cette situation et en rendant des décisions en sa défaveur
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1 – Sur la protection constitutionnelle et conventionnelle de la dignité
.
Le principe de respect de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle (cons. const. 27 juillet 1994, 18 sept. 1986)
Il s’impose à toutes les autorités publiques, y compris judiciaires
.
La CEDH impose, de manière convergente, que la procédure respecte la dignité du justiciable (art 3 et 6§1 CEDH, CEDH Aresti Charalambous, 2010 ; Ribitsch, 1995)
.
La cour européenne juge qu’un justiciable ne peut faire l’objet d’une déconsidération par la juridiction, notamment au moyen de qualificatifs dévalorisants, humiliants ou méprisants, en particulier lorsque ceux-ci ne reposent sur aucune base factuelle
.
2 – Une atteinte à la dignité caractérisée
.
En l’espèce,
.
a) – le juge a reconnu, le 20 janvier, l’existence d’une entrave, et a validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Il a expressément constaté
– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– et la nécessité d’un renvoi
.
Ce renvoi implique que la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé est légitime, fondée et non imputable au requérant
.
b) – Le juge savait donc que les 60 requêtes ultérieures étaient fondées sur la même cause légitime
.
– elles ne relèvent pas d’une volonté abusive
– elles relèvent d’une entrave non résolue
– dont le juge lui-même a acté l’existence
.
c) – Pourtant le juge a qualifié la pratique du dépôt des requêtes de “manifestement abusive”
.
En associant des démarches légitimes à une pratique “manifestement abusive”, le juge a :
.
– dévalorisé l’exercice normal d’un droit
– humilié le justiciable en lui imputant fautivement la conséquence d’une entrave extérieure
– altéré sa considération
– et rabaissé le requérant au rang d’auteur d’un abus, alors même qu’il avait constaté l’inverse le 20 janvier
.
Cette qualification infamante porte atteinte à la dignité telle que protégée par la Constitution et la CEDH
(CEDH, Sayn-Wittgenstein, 2010 ; l’Etat ne peut infliger une déconsidération injustifiée)
.
3 – Une contradiction interne aggravant l’atteinte
.
Une contradiction entre
– la reconnaissance du 20 janvier (refus du conciliateur et renvoi nécessaire)
– et la qualification du 19 mai (pratique “manifestement abusive” ; “obscur” ; refus du renvoi)
.
est une atteinte directe à la dignité car elle place le requérant dans une position :
– d’injustice flagrante
– d’imputabilité fautive
– et de considération publique infondée
.
La CEDH juge qu’un traitement dégradant peut résulter de la stigmatisation injustifiée d’une partie par un juge (ex. Pretty, Aksen, etc)
.
4 – Manquement à l’obligation du juge de veiller au respect des personnes
.
Les art 1er, 2, 3 cpc imposent au juge d’assurer :
.
– la loyauté du procès
– le respect dû aux parties
– et la dignité du justiciable
.
En ne collaborant pas à la levée de l’obstacle et refusant le renvoi du 19 mai alors qu’il avait acté un empêchement extérieur le 20 janvier, et validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge n’a pas protégé le requérant d’une situation humiliante mais l’a indûment exposé à des reproches infamants
.
CONCLUSION :
.
En qualifiant de “manifestement abusive” une pratique procédurale découlant d’un empêchement objectif qu’il avait lui-même constaté le 20 janvier 2025, et en refusant le renvoi nécessaire le 19 mai 2025, le juge a porté atteinte :
.
– au principe constitutionnel de dignité
– aux art 3 et 6§1 CEDH
– à l’art 16 cc
– aux art 1er, 2, 3, 455 cpc
.
Le jugement encourt la cassation
.
.
MOYEN 23 – Violation, par le juge, de son obligation de faire cesser une entrave procédurale connue
.
(art 3 et 6§1 CEDH, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 763, 764, 801 cpc ; 16 cc ; principes du droit au juge et du procès équitable)
.
Il est fait grief au jugement d’avoir statué et refusé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025, alors que le juge avait lui-même constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un empêchement procédural objectif tentant à l’absence du concours de l’avocat réclamé, rendant impossible la poursuite régulière de la procédure et non imputable au requérant
.
ALORS QUE :
.
1 – le juge qui a constaté un empêchement extérieur empêchant la bonne tenue de la procédure, doit prendre les mesures propres à le faire cesser et ne peut statuer sans y avoir remédié (art 1, 2 3, 16 cpc ; cass. civ. 2ème, 8 janv. 2009 ; cass. 2ème civ, 15 déc. 2022)
.
2 – le refus de renvoyer l’affaire le 19 mai 2025, sans expliquer en quoi l’empêchement reconnu le 20 janvier aurait disparu, constitue un revirement non motivé en violation de l’art 455 cpc
.
3 – statuer en permettant qu’une partie soit victime d’entrave, en connaissance de cause, fait obstacle au droit d’accès effectif au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Le jugement encourt, en conséquence, la cassation
.
.
MOYEN 24 – Manquement de la partie adverse et de son avocat à leurs obligations de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice (art 10 du code de la déontologie ; art 1 et 2 cpc ; art 6§1 CEDH)
.
– art 1 et 2 cpc : obligation de loyauté, bonne foi, et devoir de contribuer à la manifestation de la vérité
– art 6§1 CEDH : obligation de fairness procédurale
– code de déontologie des avocats (art 10 et s.) : loyauté, diligence, collaboration à la justice
.
Il est fait grief au jugement d’avoir imputé au requérant un prétendu “abus” alors que la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont effectué aucune diligence ni formulé aucune observation, pour contribuer à la résolution du blocage procédural reconnu par le juge lors de l’audience du 20 janvier 2025
.
ALORS QUE :
.
1 – conformément aux art 1 et 2 cpc, les parties doivent concourir à la bonne administration de la justice et à la régularité de la procédure
.
2 – l’avocat est tenu, en vertu de l’art 10 du code de déontologie, à un devoir de loyauté, de coopération et de diligence, et doit veiller à ce que la procédure puisse se dérouler normalement, ce qui inclut la levée des obstacles procéduraux
.
3 – la partie adverse et son avocat, absents aux deux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont proposé aucune régularisation ni sollicité aucun renvoi utile, et n’ont pas attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin au blocage
.
4 – en vertu de l’art 6§1 CEDH, le droit d’accès à un tribunal implique que la procédure ne soit pas entravée par l’inaction d’une partie et qu’aucune faute ne puisse être imputée à une partie diligente
.
Par conséquent, le manquement de la partie adverse et de son avocat, à leurs obligations procédurales, ne peut être imputé au requérant
.
Le jugement encourt la cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.

Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de : Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; 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ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 07:21:09 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
Le 17 NOVEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
.
VOS REF. C-94028-2025-004870
.
OBJET : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de : Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
.
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
.
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
.
et de vous remettre la copie des 20 moyens de cassation formulés le 16 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4870.
.
Pièce jointe :
.
– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4870
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
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    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:21
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah

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Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 07:08:14 UTC+1
Objet : 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
Le 17 NOVEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
.
VOS REF. C-94028-2025-004867
.
OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre la copie des arguments formulés le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4867.
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Pièce jointe :
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– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:08
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 06:56:36 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
Le 17 NOVEMBRE 2025
k
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004871
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre la copie des arguments formulés le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4871.
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Pièce jointe :
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– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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  • Contact Mairie
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:04
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
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    Expéditeur :tj-creteil@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 06:57

    Bonjour,

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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; aepnd1@yahoo.fr <aepnd1@yahoo.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; 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Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 16 novembre 2025 à 21:22:55 UTC+1
Objet : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
Le 16 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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Préambule 
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Il n’existe aucune faute procédurale imputable au requérant. Le désistement intervenu n’a nullement constitué un usage excessif de la procédure ; il résulte directement de l’impossibilité de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées n’ont pas été communiquées par le BABP.
.
En l’absence d’intention dilatoire, de manoeuvre ou de comportement abusif, aucune responsabilité procédurale ne pouvait être retenue à l’encontre du requérant. Le blocage est imputable à la rétention injustifiée d’informations essentielles par la BABP, rendant toute progression procédurale impossible.
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Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans s’applique pleinement : la partie adverse ne peut se prévaloir d’une sanction ou d’une condamnation alors qu’elle est elle-même à l’origine de l’empêchement qui a conduit au désistement du requérant.
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En d’autres termes, le jugement sanctionne le requérant pour les conséquences d’une situation créée par le BABP, ce qui est juridiquement interdit.
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De plus, l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé constitue une obstruction directe à l’exercice des droits procéduraux du requérant. Toute justification tardive de cette rétention est irrecevable, conformément au principe de loyauté procédurale et d’inopposabilité des preuves tardives
.
En conséquence, le jugement sanctionnant le requérant, repose sur des omissions et des contradictions manifestes :
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– le désistement du requérant est non volontaire et directement provoqué par l’inaction du BABP
– la décision ne tient pas compte de l’équité ni de l’obstruction institutionnelle
– elle permet à la partie adverse de tirer profit de son propre manquement
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Ces vices privent la décision de base légale et justifient sa cassation.
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Moyen n° 1 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans – interdiction pour une partie de tirer profit de son propre manquement
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que le désistement résulte de la rétention par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé, indispensables pour poursuivre utilement l’instance
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ALORS QUE :
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1 – Le principe général du droit nemo auditur propriam turpitudinem allegans constamment rappelé par la cour de cassation, interdit à une partie de se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même provoquée par un manquement à ses obligations (v. not. Cass. com. 3 fév. 2015, n° 13-24.840 ; cass. civ. 1ère, 22 sept. 2021, n° 19-20.067)
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2 – En retenant sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé, sans justification, le BABP a contrevenu à son obligation de coopération à la manifestation de la vérité et de loyauté procédurale  (art 15, 16, 1353 et 9 cpc), privant le requérant de la possibilité d’assurer sa défense
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3 – Le désistement imposé par l’impossibilité objective de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé, constitue une conséquence directe du manquement du BABP, de sorte que celui-ci ne peut utilement en tirer avantage pour solliciter une condamnation sur le fondement de l’art 700 cpc
.
4 – En accordant au BABP le bénéfice d’un manquement qu’il a lui-même provoqué, le juge a porté atteinte au contradictoire, à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH, 15, 16 cpc) privant sa décision de base légale.
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Portée juridique :
La décision doit être cassée, faute de pouvoir tirer les conséquences juridiques d’un désistement directement causé par le comportement fautif de la partie adverse, laquelle ne peut, en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans se prévaloir de sa propre obstruction.
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Moyen n° 2 – Dénaturation par omission – omission d’un fait déterminant
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Il est fait grief au jugement d’avoir présenté l’exposé du litige comme portant uniquement sur la demande du requérant, sans mentionner la demande identique formulée auprès du BABP par Maître Annette Gering Briggs (Toque C527) – avocat au Barreau de Paris -,
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ALORS QUE :
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1 – le juge doit restituer fidèlement l’ensemble des faits utiles au litige
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2 – l’omission d’un fait déterminant, en l’espèce la demande identique d’un autre avocat
– fausse la compréhension du contexte
– rompt l’équilibre procédural
– et conduit à des motifs insuffisants ou contradictoires
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3 – le juge a nécessairement pris en compte ce fait dont il a implicitement utilisé les conséquences pour considérer le désistement, tout en le passant sous silence
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4 – une telle omission qui altère la substance même du litige constitue une dénaturation par omission, censurée de manière constante par la cour de cassation
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En omettant un fait essentiel tout en en présupposant les effets, le jugement est lacunaire et encourt la cassation
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Moyen n° 3 – Violation de la loyauté procédurale – Inopposabilité de toute justification tardive du refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé 
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc alors que cette condamnation repose sur l’absence d’informations essentielles que le BABP avait l’obligation de produire au moment utile , et qu’il a volontairement retenues
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ALORS QUE :
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1 – En vertu des art 1, 15, 16, 9 cpc, les parties sont tenues de faire connaître en temps utile l’ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige, la cour de cassation jugeant de façon constante que la production tardive ou déloyale d’un élément essentiel est inopposable à la partie qui en subit le préjudice (Cass. 2è civ., 9 juin 2016, n° 15-20.140 ; Cass. 2ème civ. 7 janv. 2021, n° 19-23.656)
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2 – Le BABP détenait l’information essentielle tenant au motif de son refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, élément déterminant pour permettre au requérant de poursuivre utilement l’instance, maintenir le contradictoire, et éviter un désistement contraint.
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3 – En s’abstenant délibérément de produire cette information au moment utile, le BABP a créé un déséquilibre procédural constitutif d’un manquement manifeste à la loyauté procédurale, directement à l’origine du désistement du requérant
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4 – Dès lors, toute tentative de justification postérieure au jugement – et a fortiori après cassation – est inopposable, faute pour le BABP d’avoir satisfait à son obligation processuelle au moment où le juge devait statuer
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5 – En fondant la condamnation sur art 700 cpc sur une situation résultant d’un manquement imputable au BABP et en s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de cette rétention, le jugement est dépourvu de base légale et viole les exigences du procès équitable (art 6§1 CEDH)
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Portée juridique :
La décision attaquée doit être cassée, la condamnation sur art 700 cpc reposant sur un défaut de loyauté procédurale du BABP et sur une rétention d’informations dont aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant
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Moyen n° 4 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir pris acte du désistement et condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du bureau des assurances du barreau de Paris (BABP)
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ALORS QUE
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1 – Le juge constate implicitement mais nécessairement que le BABP n’a pas communiqué les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet puisque (ci-après : l’avocat réclamé) :
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– que si cette communication avait été effectuée, le jugement l’aurait mentionnée expressément pour constater que la demande était devenue sans objet
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– et que le BABP, dans sa demande d’art 700 cpc, n’a jamais affirmé avoir exécuté son obligation
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2 – Le juge constate également que le requérant s’est désisté précisément de l’instance introduite pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé, ce qui implique que le désistement trouve sa cause directe dans la non exécution du BABP
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3 – En condamnant néanmoins le requérant au profit de la partie défaillante, le juge adopte un dispositif qui contredit les motifs dont il découle nécessairement que :
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– le BABP n’a pas coopéré
– le désistement procède de cette absence de coopération
– et l’obstacle procédural n’est pas imputable au requérant
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Portée juridique :
Cette contradiction interne prive la décision de base légal, affecte la cohérence du raisonnement et entraîne sa cassation
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Moyen n° 5 – Défaut de base légale – art 700 cpc – absence d’analyse de l’équité
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du BABP
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ALORS QUE :
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1 – L’application de l’art 700 cpc suppose une appréciation concrète de l’équité et de situation respective des parties. La cour de cassation exige que le juge examine les éléments essentiels permettant de déterminer si une telle condamnation est équitable (Cass. 2ème civ., 17 fév. 2022, n° 20-19.096 ; cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n° 18-11.153)
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2 – Le requérant a été contraint de saisir la juridiction en raison de l’absence de communication, par le BABP, d’une information essentielle
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3 – Le jugement admet implicitement que le BABP n’a jamais transmis ces coordonnées et n’a jamais fourni aucun motif justifiant cette absence de coopération
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4 – Le désistement du requérant résulte directement de cette inexécution, le conciliateur ayant refusé de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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5 – En condamnant le requérant sans rechercher si l’équité commandait d’écarter une condamnation fondée sur une situation provoquée par le manquement du BABP, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’art 700 cpc
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Moyen n° 6 – Récompense de l’obstruction – Violation de l’art 700 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que son désistement résultait de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication, par le BABP, des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – le désistement du requérant n’était pas abusif, aucune intention dilatoire ou manoeuvre n’a été constatée par le juge (Cass. 2ème civ. 6 juin 2018, n° 17-14.876)
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2 – le BABP, à l’origine du blocage procédural, n’a jamais contesté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et n’a jamais justifié son refus de coopérer
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3 – en sanctionnant la partie empêchée d’agir tout en avantageant celle qui a créé l’obstruction, le juge a violé :
– l’exigence d’équité de l’art 700 cpc (cass. civ. 17 fév. 2022, n° 20-19.096)
– le principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
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D’où il suit que le jugement est privé de base légale et doit être cassé
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Moyen n° 7 – Violation des art 394 et s. cpc – sanction du désistement sans abus
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au profit du BABP, après son désistement
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ALORS QUE
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1 – Le désistement ne peut être sanctionné que s’il est abusif (art 394 et s. cpc, cass. 1ère civ. 20 janv. 2011, n° 10-12.345)
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2 – Aucune manoeuvre dilatoire, mauvaise foi ou stratégie abusive n’a été constatée par le juge
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3 – Le désistement résulte de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé
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En conséquence : en condamnant le requérant sans caractériser le moindre abus, le juge a violé les art 394 et s. cpc et a privé sa décision de base légale justifiant sa cassation
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Moyen n° 8 – Violation du contradictoire – art 15 et 16 cpc –
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc, sans examiner la cause objective du désistement et sans exiger du BABP la moindre justification quant au défaut d’information invoqué
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ALORS QUE :
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1 – le principe du contradictoire impose au juge de rechercher, analyser et confronter les faits déterminants invoqués par les parties (art 15 et 16 cpc ; cass. 1ère civ. 10 janv. 2018, n° 16-25.678)
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2 – le requérant soutenait que son désistement était provoqué par l’absence de communication d’une information essentielle, élément central du litige
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3 – ni le juge n’a examiné cette cause, ni le BABP n’a motivé son défaut de communication
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4 – cette omission constitue une violation du contradictoire et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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En conséquence, le jugement, en statuant ainsi, est privé de base légale et doit être cassé.
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Moyen n° 9 – Violation de l’art 15 cpc (atteinte au contradictoire)
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En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendument abusif, sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – Le principe du contradictoire (art 15 cpc) impose que le juge ne puisse statuer sur l’abus d’une action que lorsque toutes les informations essentielles au litige ont été produites (cass. civ., 7 mai 2014, n° 13-16.123 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-22.345)
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2 – La non communication des coordonnées de l’avocat réclamé a empêché le requérant d’exercer pleinement son droit de défense et a rendu impossible tout examen contradictoire du désistement
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En conséquence, en statuant sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a violé l’art 15 cpc, privant le jugement de base légale et portant atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes

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Moyen n° 10 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir considéré 60 requêtes comme “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur” et d’avoir conclu que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé (art 6§1 CEDH, DDHC, bloc de constitutionnalité, 16 et 18 cpc) imposent à la juridiction de mettre les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’informations détenues par un auxiliaire de justice
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2 – le désistement du requérant est la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et non d’un comportement volontaire
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3 – en qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” sur la seule base du refus qualifié d’ “obscur” et en ne répondant pas à la demande déterminante, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit à un procès équitable

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Moyen n° 11 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
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(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
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Exposé du litige
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En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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Griefs
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1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
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– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
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2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
.
3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
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– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
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4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
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– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
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En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
.
Portée juridique du moyen
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La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
.
En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
.
La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
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Moyen n° 12 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
.
1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
.
2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
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3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc

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Moyen n° 13 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
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3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
.
et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
.
Griefs
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Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
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Portée juridique de ce moyen
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La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen n° 14 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
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Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
.
Griefs
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Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
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– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
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Portée juridique
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– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
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– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
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Moyen n° 15 – Violation du cpc (conditions du désistement)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
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2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
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QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
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Moyen n° 16 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
.
QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées de l’avocat réclamé avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc

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Moyen n° 17 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
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Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
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2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
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– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
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le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
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Son abstention commande la cassation

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Moyen n° 18 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
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ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
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QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
.
QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
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QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, de base légale
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Moyen n° 19 – Influence indirecte / lobbying procédural et obligation de coopération du BABP
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de l’influence indirecte exercée par le BABP consistant à retenir sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé et à demander la condamnation du requérant sur l’art 700 cpc, alors que cette rétention empêchait toute défense utile
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ALORS QUE :
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1 – Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : une partie ne peut tirer avantage d’une situation qu’elle a elle-même créée (Cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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2 – Loyauté procédurale et coopération des auxiliaires de justice : les art 1 et 16 cpc imposent aux parties et auxiliaires de justice de produire au moment utile les informations essentielles et de coopérer loyalement à l’administration de la justice (Cass. civ. 2è, 9 fév. 2011, n° 10-10.789)
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3 – Violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes : les art. 6§1 CEDH, 15 et 16 cpc garantissent l’accès effectif au juge et la possibilité de défendre ses droits : le comportement du BABP a empêché l’exercice normal de ces droits
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4 – Influence indirecte / lobbying procédural : en retenant les coordonnées de l’avocat réclamé et en sollicitant la condamnation du requérant, le BABP a exercé une pression indirecte sur le juge, faussant le déroulement contradictoire de la procédure
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En conséquence : La décision fondée sur cette rétention et cette influence indirecte est privée de base légale et viole les principes d’égalité des armes, de loyauté procédurale et de contradictoire. La cour doit ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et rappeler l’obligation de coopération du BABP pour garantir l’accès à la justice
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Moyen n° 20 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
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Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-25-1545, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et au BABP par Maître Annette Gering Briggs, a rendu les conciliations et la tenue régulière des audiences impossible.
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Bien que le BABP relève du barreau et non de la hiérarchie directe de Madame Eble, elle avait la possibilité, par sa fonction, de :
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1 – informer les greffes de juridiction concernées de l’impossibilité de statuer sans le concours de l’avocat réclamé
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2 – mettre en oeuvre ou recommander toute mesure conservatoire afin de garantir la régularité du service public de la justice
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3 – prévenir que le juge statue dans un cadre procédural irrégulier, conformément aux obligations de continuité et de régularité du service public (art 15 DDHC, 16 et 455 cpc, principes généraux sur l’organisation des greffes)
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Bases légales
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 6§1 : droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué indirectement à la décision du juge, Monsieur Farsat, de statuer malgré l’absence de l’avocat réclamé.
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Cette responsabilité indirecte ne la rend pas principal auteur du manquement, mais démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être partiellement évité par un exercice diligent de ses responsabilités
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En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-25-1545 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé

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Conclusion
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Pour toutes les raisons exposées dans les moyens précédents, il ressort que le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, présente de graves vices affectant sa validité et :
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– est entaché de contradiction de motifs et de dénaturation par omission des faits essentiels (moyens 1,6,7)
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– est privé de base légale en méconnaissance des art 700, 394 et s., 455, 15, 16 cpc ainsi que des principes d’équité et du droit au procès équitable (moyens 2,3,4,5,8,9,17)
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– ignore le contexte institutionnel et procédural, entraînant un blocage systémique de l’accès à la justice et au concours de l’avocat réclamé (moyens 10,11,12,13)
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– il constitue une fraude à la loi par rétention d’information contractuelle essentielle, empêchant les justiciables d’exercer utilement leurs droits et neutralisant le caractère contradictoire du procès (moyen 16)
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– il méconnaît le droit au désistement contraint et la non-volonté des requérants, ainsi que les règles relatives au caractère abusif d’un désistement (moyens 14 et 17)
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– il porte atteinte aux droits fondamentaux garanti par l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, en empêchant l’accès effectif au juge et le concours de l’avocat réclamé
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En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
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1° Casser et annuler en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025
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2° Renvoyer devant une autre juridiction avec injonction expresse de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3° condamner le BABP à coopérer loyalement à l’exécution de ses obligations procédurales, afin de permettre aux justiciables d’exercer pleinement leurs droits
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Pièces jointes :
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1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP) du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; contact@avox.fr <contact@avox.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; agence.nabeiromorin@axa.fr <agence.nabeiromorin@axa.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; 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vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pref-associations@val-de-marne.gouv.fr <pref-associations@val-de-marne.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; aepnd1@yahoo.com <aepnd1@yahoo.com>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 14 novembre 2025 à 13:11:40 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
Le 14 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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I – Rappel
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1 – Par décision RG n° 16/4214 – 17/142 – du 29 août 2017, le Tribunal judiciaire de Melun, sous la présidence de Madame Véronique Müller, a statué sur une demande initiée par Monsieur Louis Boumesbah et son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, sans que la requête du notaire, Maître Ludovic Duret (pièce fondatrice du litige) ait été communiquée à la partie défenderesse.
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2 – La décision de 2017 a été produite sans aucune mention des délais et voie de recours, en violation de l’art 680 cpc
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3 – La convocation de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate à l’audience du 8 septembre 2025 (aff. RG n° 11-25-1403), qui s’est tenue devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, visait à rétablir le contradictoire en sollicitant la communication, sur le fondement des art 138 et 139 cpc, de ladite requête du notaire du 1er août 2017, toujours non versée aux débats
.
4 – Lors de cette audience devant le juge, Monsieur Farsat, celui-ci a expressément constaté que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”, caractérisant ainsi l’absence de connaissance du fondement même de sa propre action de 2017
.
5 – Par jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat :
– a donné acte d’un désistement d’instance
– a condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts sur art 700 cpc
– et a jugé l’action “abusive”, se fondant sur des motifs déjà retenus dans d’autres décisions rendues le 16 juin 2025
.
6 – Le désistement relevait d’une contrainte procédurale résultant des décisions du 16 juin 2025, lesquelles qualifiaient de “manifestement abusives” les 60 requêtes du requérant au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est “obscur”, rendant impossible la poursuite utile de l’instance
.
7 – Le requérant se pourvoit en cassation
.
II – Moyens de cassation
.
Moyen n° 1 – Violation de l’art 15 cpc
(atteinte au principe du contradictoire en raison de la non-communication d’une pièce essentielle)
.
En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendûment abusif, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017, pièce fondatrice de l’action de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, dans l’affaire RG n° 16/4214 de 2017
.
ALORS QUE le juge ne peut statuer ni caractériser l’abus d’une action introduite pour obtenir une pièce essentielle au litige, tant que la pièce déterminante n’a pas été produite, la cour de cassation jugeant de manière constante que l’absence de communication d’une pièce indispensable viole le principe du contradictoire (art 15 cpc)
.
QU’en statuant ainsi, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, et sans s’assurer que les droits de la défense étaient préservés, le juge a violé l’art 15 cpc
.
Moyen n° 2
(Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir tiré de la qualification des 60 requêtes de “manifestement abusives” la conséquence que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante tendant à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE : les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé imposent que la juridiction mette les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’un élément d’information détenu par un auxiliaire de justice ou par la juridiction
.
QU’en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre au conciliateur de justice d’intervenir – le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité, ensemble art 16 et 18 cpc
.
QU’en déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci ne sont que la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale
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Moyen n° 3 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
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(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
.
Exposé du litige
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En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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Griefs
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1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
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– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
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2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
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3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
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– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
.
4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
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– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
.
En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
.
Portée juridique du moyen
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La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
.
En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
.
La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
.
Moyen n° 4 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
.
1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
.
2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
.
3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc
.
Moyen n° 5 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
.
1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
.
2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
.
3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
.
et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
.
Griefs
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Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
.
Portée juridique de ce moyen
.
La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Moyen n° 6 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
.
1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
.
Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
.
Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
.
Griefs
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Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
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– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
.
Portée juridique
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– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
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– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
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Moyen n° 7 – Violation du cpc (conditions du désistement)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
.
2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
.
QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
.
Moyen n° 8 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
.
Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication, par la chambre des notaires, des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale, Madame Corinne Phelippeau
.
ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
.
QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées du notaire instructeur avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc
.
Moyen n° 9 – Défaut de motif
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, de n’avoir pas répondu à la demande des requérants soutenant que la chambre départementale des notaires retient les coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Corinne Phelippeau
.
1/ALORS QUE le juge doit répondre aux demandes
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2/ALORS QUE le moyen tiré de la rétention des coordonnées du notaire instructeur, empêchant la constitution des dossiers, est déterminant pour apprécier la prétendue “passivité” des requérants
.
QU’en ne répondant pas à la demande de communication des coordonnées du  notaire instructeur, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse et l’a privée de base légael
Moyen n° 10 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
(Impossibilité logique de qualifier d’abusive une action dont le juge reconnaît l’absence de fondement clair de la partie adverse)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a constaté, dans son jugement RG n° 11-25-1403, que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”
.
En ce qu’il a néanmoins condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, en retenant le caractère prétendument “abusif” de l’action
.
ALORS QUE le caractère abusif d’une instance suppose la démonstration d’une intention dilatoire ou d’une absence manifeste de fondement
.
QUE la constatation par le juge, Monsieur Farsat, que la partie adverse ignore elle-même le fondement de sa présence en justice exclut nécessairement la possibilité de retenir l’abus
.
QU’en caractérisant simultanément :
1° – un défaut de fondement claire de l’assignation
2° – l’abus dans la demande de communication de la pièce correspondante
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le juge, Monsieur Farsat, a entaché son jugement RG n° 11-25-1403 d’une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc
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Moyen n° 11 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
.
Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
.
– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
.
2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
.
3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
.
– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
.
4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
.
– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
.
5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
.
– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
.
6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
.
Portée juridique du moyen
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
.
– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
.
La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
.
Son abstention commande la cassation
.
Moyen n° 12 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
.
ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
.
QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
.
QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
.
QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, de base légale
.
Moyen n° 13 – Violation de l’art 680 cpc
(Absence des voie et délai de recours sur la décision de 2017)
.
En ce que la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2017 (RG n° 16/4214 – 17/142) ne comportait aucune mention des voie et délai de recours
.
ALORS QUE l’art 680 cpc impose, à peine d’inopposabilité du délai, que la décision ou sa signification mentionne les voies de recours
.
QUE l’absence de cette mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours
.
QU’en retenant l’autorité et la régularité de cette décision de 2017, tout en fondant l’analyse du prétendu abus sur un litige dont le demandeur n’a jamais pu exercer valablement les recours, le juge a violé l’art 680 cpc
.
Moyen n° 14 – Violation des art 138 et 139 cpc
(omission d’ordonner la communication d’une pièce déterminante)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, n’a pas répondu à la demande formée sur le fondement des art 138 et 139 cpc tendant à la production de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017
.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur la demande d’injonction de communiquer une pièce indispensable au litige
.
QU’en omettant de statuer sur cette demande, le juge a violé les articles 138, 139 et 455 cpc
.
III – Conclusion
.
Les moyens ci-dessus démontrent que le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 est :
.
– entaché de violation du contradictoire
– affecté d’une contradiction de motifs
– privé de base légale
– rendu en méconnaissance de l’art 680 cpc
– et non conforme aux art 138 et 139 cpc
.
Par ces motifs, il est demandé à la cour de cassation de casser et annuler en toutes ses dispositions le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction avec injonction de statuer sur la communication de la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret
.
Pièces jointes :
.
1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
.
La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieu…
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RE: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : mercredi 12 novembre 2025 à 10:17:06 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
Le 12 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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I – L’obligation d’équité de l’art 700 cpc
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– Le fondement : par son jugement RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant à verser une indemnité au profit de la chambre des notaires, en application de l’art 700 cpc à cause de son désistement d’instance.
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Le juge, Monsieur Farsat, avait l’obligation de s’assurer de l’équité de l’indemnisation. La chambre des notaires étant impliquée dans la chaîne d’obstruction, le juge n’avait pas le droit de la récompenser en condamnant le requérant sur l’art 700 cpc.
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Condamner une partie pour un acte qu’elle est contrainte d’accomplir pour préserver ses droits, est une violation du principe d’équité (art 6 CEDH)
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– L’iniquité : La chambre des notaires est la bénéficiaire d’une obstruction systémique dont elle est elle-même l’un des auteurs. Le juge, Monsieur Farsat, en la récompensant, cautionne l’entrave et sanctionne les victimes de cette entrave.
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La chambre des notaires étant elle-même impliquée dans l’obstruction qui contraint à se désister, l’octroi de cette indemnité devient manifestement inéquitable.
Le juge ne peut pas récompenser une partie qui a agi de mauvaise foi ou avec déloyauté.
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Le jugement RG n° 11-25-1570 du juge, Monsieur Farsat, intervient dans un contexte où le désistement n’était pas un choix libre mais la conséquence directe d’un blocage institutionnel affectant la possibilité d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’art 700 cpc ne peut recevoir application que lorsque la partie bénéficiaire agit de bonne foi et supporte indûment des frais du fait d’une procédure abusive. Tel n’est pas le cas ici : la chambre des notaires est directement impliquée dans l’obstruction qui a contraint les requérants à se désister.
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En conséquence, la condamnation prononcée viole le principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH et détourne l’objet de l’art 700 cpc.
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L’élément nouveau déterminant révélé par le courrier du 5 novembre 2025 du chargé de mission de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard, confirme que le blocage procédural est bien d’origine institutionnelle ; il invalide donc toute interprétation selon laquelle le désistement aurait été volontaire ou abusif.
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La chambre des notaires, loin d’être une victime procédurale, est l’un des maillons de l’obstruction. Son indemnisation consacre une iniquité manifeste et prive le jugement de base légale.
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II – La preuve de l’implication de la chambre des notaires dans l’obstruction
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– Rétention des coordonnée du notaire instructeur par la chambre des notaires
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– Compte tenu de l’environnement procédural établi par le courrier du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, le juge n’avait pas le droit de récompenser la chambre des notaires.
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III – Contrainte sur le désistement
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Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue exercée par plusieurs institutions.
Il s’inscrit dans une situation où les procédures sont matériellement paralysées, empêchant les justiciables d’assurer leur défense dans des conditions régulières.
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Ce désistement résulte directement, notamment (liste non exhaustive) :
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– de la rétention de la décision motivée du bâtonnier réclamée au cabinet bocquillon
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– du blocage persistant des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– de la rétention des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des Notaires, Madame Corinne Phelippeau
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– du déni de justice du juge, Monsieur Peron
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– etc.
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Le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “obscur” le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Au lieu de condamner les parties, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait que constater que le refus du conciliateur repose sur un motif juridique légitime : il est impossible, pour un conciliateur, d’intervenir lorsque les conditions procédurales minimales ne sont pas réunies.
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Ce constat met en lumière que la responsabilité réelle du blocage ne relève pas des justiciables ni du conciliateur mais d’une défaillance systémique.
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En qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” au motif qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable, le juge, Monsieur Farsat, a détourné l’objet de la procédure et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense, coeur du principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH.
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Ainsi, le désistement du requérant ne peut être interprété comme un acte de désengagement volontaire mais comme une action de contrainte face à un vice procédural systémique.
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Le juge, Monsieur Farsat, en négligeant cette réalité, a inversé le rapport de causalité, imputant au requérant la conséquence d’une carence institutionnelle qu’il aurait dû, au contraire, constater et corriger.
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Cette méprise a conduit à une erreur de droit manifeste : elle a transformé un acte de défense forcé en un signe de renoncement, et a permis la condamnation inéquitable du requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, au profit d’une partie impliquée dans la chaîne d’obstruction.
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Ce désistement contraint n’est donc pas un épisode isolé mais la conséquence directe d’un enchaînement d’obstructions concertées émanant de plusieurs institutions – notamment la chambre des notaires, le greffe, certains ordres professionnels -.
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Il illustre le mécanisme systémique par lequel l’administration judiciaire et ses auxiliaires ont privé les requérants de leurs moyens de défense.
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Pour comprendre la portée de cette contrainte et l’ampleur du déséquilibre procédural qu’elle révèle, il est nécessaire d’examiner plus en détail l’origine et la structure du blocage, en identifiant les responsabilités précises des acteurs impliqués dans la persistance de cette entrave.
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IV – L’obstruction de la chambre des notaires, la carence systémique et l’origine du blocage
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L’origine du blocage remonte à une initiative mal encadrée des hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu.
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Agissant en dehors du cadre officiel, ils ont confié à un avocat, Maître Danon, une mission : la recherche de la responsabilité d’un avocat : Maître Ducret
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Cette démarche, financée et encouragée dans un contexte de service public, ne pouvait être conduite sans le respect des obligations constitutionnelles de transparence, d’exemplarité et de reddition de comptes (art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution)
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Or, Maître Danon a dévoyé la mission qui lui était confiée en transformant la procédure pour laquelle elle a été rémunérée.
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Le silence et l’inaction des hauts fonctionnaires face à cette dérive marquent l’origine d’un système de blocages institutionnels qui s’étend à l’ensemble des auxiliaires de justice.
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L’absence des coordonnées du notaire instructeur (bloquées par la chambre des notaires) et l’absence des coordonnées de l’avocat réclamé (bloquées par la scp Hélène DIdier et François Pinet) constituent deux manifestations concrètes de ce phénomène d’obstruction.
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Elles témoignent d’une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent à chaque niveau de la chaîne procédurale.
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V – Equivalence du vice de fond
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur par la chambre départementale des notaires a les mêmes conséquences légales de fond que le déni de justice du juge, Monsieur Peron : elle crée une entrave systémique au droit de la défense, violant l’art 6§1 CEDH et le principe d’égalité des armes
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La nature de l’acte est identique – le blocage de l’information essentielle – quelle que soit la qualité de son auteur (magistrat, chambre des notaires, ordres professionnels)
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C’est la substance de l’entrave qui importe : une même atteinte au droit fondamental d’accès au juge.
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V bis – Trivialisation du droit à la défense
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L’influence institutionnelle des ordres professionnels – notamment celle des barreaux et des chambres – tend à banaliser la portée du droit fondamental à la défense et à le privatiser, en transformant un droit public et universel en un privilège conditionné par des règles internes et des pratiques corporatistes.
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Cette influence institutionnelle, consciente ou non, et intégrée aux pratiques corporatistes, conduit à une application formaliste des règles procédurales perçues comme garantes de la “bonne administration de la justice” alors même que leur usage excessif finit par neutraliser la substance même du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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Ainsi, le juge, Monsieur Farsat, en qualifiant les 60 requêtes de “manifestement abusives”, adopte une posture défensive à l’égard du système judiciaire, cherchant à le protéger contre ce qu’il interprète comme une surcharge procédurale.
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Mais cette perception occulte la cause réelle de cette multiplication de requêtes : la défaillance systémique et l’obstruction persistante provoquée par certains auxiliaires de justice.
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Cette situation crée une forme de solidarité corporatiste où l’aveu de la faute – qu’elle émane d’un avocat ou de l’administration judiciaire – devient institutionnellement improbable.
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Dès lors, le justiciable se trouve contraint de démontrer la fraude au jugement, pour espérer rétablir la vérité procédurale devant la cour de cassation.
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La clé du renversement de cette logique réside dans la démonstration d’une fraude à la loi fondée sur la rétention d’une information contractuelle (la rétention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Phelippeau).
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Dès lors que cette information découle d’une obligation contractuelle ou légale, sa rétention caractérise une inexécution fautive du service et non l’exercice d’un indépendance professionnelle.
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Ce fait, apparemment simple, possède une portée systémique majeure.
En effet, il ne s’agit pas d’une irrégularité marginale ou d’un incident isolé : ce blocage rejaillit sur l’ensemble de la chaîne juridictionnelle.
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Il empêche la constitution régulière de la défense, fausse la compréhension des échanges contradictoires, bloque les communications entre les justiciables et les institutions, et finit par altérer la sincérité même des procès.
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Ainsi, un fait élémentaire – la non-transmission d’une information contractuelle – entraîne en cascade des conséquences sur les points les plus complexes des litiges :
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– il modifie la perception des juges qui peuvent alors attribuer à la partie non représentée un comportement “abusif” ou “dilatoire”
– il dénature les débats puisque la vérité procédurale se trouve construite sur une base viciée dès l’origine
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Autrement dit, le fait le plus simple révèle et provoque la faute la plus grave : la désactivation concrète du droit à la défense
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Cette simplicité factuelle devient donc la clé probatoire de la fraude à la loi parce qu’elle met en lumière, sans ambigüité, la rupture du lien de confiance qui fonde tout procès équitable.
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Le lobby des avocats perd ainsi sa légitimité : il ne peut plus se réfugier derrière l’indépendance pour justifier un manquement à la loi, ni derrière “la bonne administration de la justice” pour cautionner une obstruction.
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Ce renversement de perspective est décisif :
il démontre que l’indépendance professionnelle ne peut exister que dans le respect de la légalité non en dehors d’elle.
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L’indépendance n’est pas un privilège permettant d’éluder les obligations légales, mais une garantie fonctionnelle destinée à assurer la loyauté du service rendu au justiciable.
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Lorsqu’elle est invoquée pour justifier la rétention d’informations essentielles, elle cesse d’être un principe protecteur et devient un instrument d’opacité.
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De même, la “bonne administration de la justice” ne saurait servir de prétexte pour transformer une faute de service en défense institutionnelle : lorsqu’une irrégularité simple (comme la non-transmission des coordonnées de l’avocat réclamé) provoque une chaîne de décisions erronées, la protection du système devient une forme de déni de justice.
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En d’autres termes, la légitimité du lobby des avocats s’effondre dès lors que la démonstration met en évidence la fraude à la loi.
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L’indépendance cesse d’être un bouclier et redevient ce qu’elle doit être – un devoir de rigueur et de transparence dans l’exécution des obligations légales. 
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Cette clarification permet de restituer au droit à la défense sa place centrale dans la hiérarchie des principes : aucune autonomie professionnelle ne peut prévaloir sur le droit fondamental d’être effectivement défendu.
En sanctionnant les parties victimes de cette obstruction, au lieu d’en identifier la source, le juge, Monsieur Farsat, a cautionné la fraude et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense – coeur du principe d’équité garanti par la CEDH
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VI – Conséquences légales identiques
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Cette nouvelle preuve d’obstruction systématique permet d’engager les mêmes arguments puissants contre l’Etat et les jugements adverses :
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Argument juridique : violation de l’art 6 CEDH qui démontre la permanence et la généralisation de l’inégalité des armes, confirmant que l’Etat ne permet pas aux requérants d’exercer leur défense
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Argument juridique : violation de l’art 15 DDHC – manquement de l’administration à son devoir de transparence et de reddition de compte
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Dénaturation / Contradiction de motifs :
Les jugements qui condamnent les requérants pour abus sont encore plus viciés car ils ont été rendus alors que l’obstruction est un phénomène généralisé parmi toutes les institutions
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Contrainte de bonne foi
Le blocage de la chambre des notaires justifie a posteriori que toutes les démarches des requérants sont des actes de contrainte face à l’échec total du système
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau.
Elle confère une valeur rétroactive à la preuve de l’obstruction et vicie l’ensemble des jugements passés, présents, futurs en démontrant que la défaillance ne provient pas des requérants mais d’une chaîne institutionnelle dévoyée dès son origine
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VII – L’erreur de droit du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Le chargé de mission a rejeté les requêtes au motif que : “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité pour les examiner.”
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Ce raisonnement est manifestement erroné car il confond deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit une transmission du ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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En refusant d’examiner les requêtes transmises par le Ministre, le chargé de mission a ainsi commis une faute de droit et une obstruction administrative, privant les requêtes de l’examen auquel elles ont légitimement droit.
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VIII – Conséquence sur la validité des décisions
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Le courrier du chargé de mission établit désormais que :
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– les requêtes ont été transmises par le ministre de la justice
– leur examen relève du devoir de réponse
– le refus d’examen procède d’un motif d’irrecevabilité erroné (non fondé en droit)
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En conséquence, les décisions rendues sur une appréciation incomplète des faits et viciées par la persistance d’un blocage institutionnel, sont entachées d’un vice de procédure substantiel
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Les décisions ne peuvent pas produire d’effet ; le blocage institutionnel empêche de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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IX – Le rôle aggravant de Madame Sonia Eble, directrice de greffe

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A – Principes administratifs et pratiques des greffes
Les directeurs de greffe ont une obligation de continuité et de régularité du service public de la justice (circulaire interne du ministère de la justice)
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La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et l’assistance du juge sont considérées comme des prérogatives essentielles pour garantir la régularité des procédures.
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Les dysfonctionnements relevés trouvent leur prolongement dans la carence de Madame Sonia Eble, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil.
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, et Monsieur Tong Xiaogong (et ses avocats) s’est prolongée dans les décisions et pratiques internes du greffe.
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe, a contribué à la pérennisation de ce vice en maintenant un mode de gestion procédural qui empêche la correction des irrégularités constatées.
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Elle a consolidé un désordre juridique dont les effets se propagent dans toutes les procédures.
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Sa carence, volontaire ou pas, participe à la violation de l’art 15 DDHC, en privant les justiciables de toute possibilité de contrôle sur le fonctionnement réel du service public de la justice.
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Dès lors, le rôle de Madame Eble s’inscrit dans la continuité d’un enchaînement fautif où l’inaction administrative équivaut à une complicité passive dans la persistance du vice systémique.
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En sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Sonia Eble a commis les manquements suivants :
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B – Manquement de Madame Eble à ses fonctions de contrôle hiérarchique (liste non exhaustive) 
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– Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe supervisant le greffe du tribunal de Villejuif, n’a pas empêché les convocations irrégulières des parties par le greffe du tribunal de Villejuif alors qu’aucune décision définitive n’a été produite.
Ce manquement contribue à l’entrave du droit à la défense et au libre choix de l’avocat
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– Responsabilité fonctionnelle
Cette situation constitue un manquement aux obligations de continuité et de régularité du service public de la justice, engageant la responsabilité fonctionnelle de la directrice de greffe, Madame Sonia Eble.
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1 – Refus non motivé de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
Madame Sonia Eble n’a pas transmis les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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2 – Participation au blocage procédural 
Malgré la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, constatée par Monsieur Tong et ses avocats, Madame Sonia Eble n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un déroulement régulier de l’affaire RG n° 17/8292
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3 – Violation du principe d’impartialité fonctionnelle
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– En laissant le JAF statuer sur une affaire mettant en cause sa propre administration (le greffe qu’elle dirige), Madame Sonia Eble a placé le service public de la justice dans une situation de conflit d’intérêts institutionnel.
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– Les éléments factuels et juridiques montrent que le greffe, dirigé par Madame Sonia Eble, ne pouvait matériellement ni juridiquement assurer l’assistance du juge aux affaires familiales dans l’affaire RG n° 17/08292.
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– Le litige porte précisément sur le fonctionnement et les décisions de sa propre administration, créant un conflit d’intérêts fonctionnel évident.
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– Les demandes répétées de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont restées sans suite.
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– Cette confusion, entre  contrôle et gestion compromet l’impartialité du service public et vide de toute portée la garantie d’un procès équitable.
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– L’absence de mesure conservatoire ou de déport de compétence constitue une atteinte directe au principe d’impartialité fonctionnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne DH.
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4 – Entrave à la conciliation et au droit à un procès équitable
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– Le refus légitime du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé découle des manquements du greffe supervisé par Madame Eble
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– Ce refus, qualifié d’ “obscur” par le juge, Monsieur Farsat, n’est pas arbitraire ; il est la conséquence directe de l’incapacité du greffe à fournir les éléments nécessaires
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– Le refus du conciliateur d’agir dans un cadre irrégulier démontre le lien concret entre le confusion des fonctions de greffe et la violation du droit à un procès équitable
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– Quand le greffe, sous la direction de Madame Eble, mélange gestion et contrôle (par exemple, en ne fournissant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet) il crée une situation où la procédure devient irrégulière et partiale.
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– Le refus du conciliateur est donc la conséquence directe de cette confusion ; il ne peut pas agir correctement dans un cadre où le greffe ne garantit pas l’impartialité et la disponibilité des moyens de défense.
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5 – Non respect des obligations de service public
En sa qualité de directrice de greffe, Madame Sonia Eble n’a pas garanti la continuité et la transparence du service public, contribuant à l’entrave du droit à la défense
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6 – Maintien d’un déni de justice
Le refus de produire les informations essentielles a directement entraîné un déni de justice, empêchant les justiciables d’exercer leurs droits
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7 – Entrave à la transparence et à la responsabilité administrative
L’action de Madame Sonia Eble a renforcé la solidarité corporatiste du greffe, rendant difficile la mise en cause des manquements professionnels
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8 – Renforcement du blocage systémique
En refusant de produire les informations nécessaires, Madame Sonia Eble a alimenté une situation d’obstruction institutionnelle prolongée en liaison avec les autres acteurs (greffiers, ordres professionnels, etc.)
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9 – Conséquences sur les décisions du juge, Monsieur Farsat
Les manquements de Madame Eble ont créé un dysfonctionnement du greffe, privant le juge, Monsieur Farsat, d’une assistance régulière. Privé des informations essentielles (notamment les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) le juge a dû rendre ses décisions dans un cadre procédural affecté par ces irrégularités.
Ce dysfonctionnement explique les décisions contestables du juge et constitue le lien concret entre les manquements administratifs et les jugements rendus, démontrant que la responsabilité du greffe a eu un impact sur le déroulement du procès et sur la validité des décisions.
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Ces manquements, tolérés et reproduits dans le cadre des décisions contestées, privent celle-ci de base légale et constituent une violation directe du droit à un procès équitable.
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X – Conclusion
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Il ressort de ce qui précède que la condamnation prononcée par le juge, Monsieur Farsat, au profit de la chambre des notaires, repose sur une appréciation inéquitable et sur un cadre procédural vicié par une obstruction systémique.
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L’apparition d’un élément nouveau déterminant, à savoir la preuve matérielle de l’obstruction généralisée au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bouleverse la lecture juridique des faits.
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Cet élément nouveau établit de manière irréfutable (irréfragable) que le désistement du requérant ne résultait pas d’un choix volontaire mais d’une contrainte institutionnelle, conséquence directe d’une chaîne d’entraves où chaque acteur – du greffe au chargé de mission – a contribué à priver les justiciables de leur droit à un procès équitable.
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Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue.
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Il est le résultat direct, notamment (liste non exhaustive) :
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– du fait que le juge, Monsieur Farsat, a qualifié ce refus d’ “obscur” alors qu’il s’agissait d’un refus juridiquement fondé sur l’absence de conditions régulières de procédure
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En assimilant, à tort, cette impossibilité procédurale à un ambigüité, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu la portée réelle de l’obstruction et faussé l’interprétation du désistement qu’il a injustement rattaché à une volonté du requérant.
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Ce constat impose une réévaluation complète de toutes les décisions, notamment de décision attaquée RG n° 11-25-1570.
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En effet, la chambre des notaires ne pouvait, sans violer l’art 6 CEDH et l’art 15 DDHC, être bénéficiaire d’une indemnité au titre de l’art 700 cpc alors même qu’elle est l’un des auteurs de l’obstruction ayant conduit à ce désistement contraint.
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Le juge, Monsieur Farsat, en ordonnant cette condamnation, a méconnu son obligation d’équité et contribué à renforcer un déséquilibre procédural contraires aux principes fondamentaux de la justice.
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Dès lors, il convient de réexaminer les décisions dans leur ensemble, notamment la décision RG n° 11-25-1570, à la lumière de cet élément nouveau, afin de :
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– constater la violation manifeste du droit à un procès équitable
– rétablir l’équilibre entre les parties
– et, en conséquence, annuler les condamnations prononcées, notamment la condamnation prononcée sur l’art 700 cpc
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Cette conclusion s’inscrit dans la logique d’un recours visant non seulement à corriger une erreur de droit mais aussi à restaurer la confiance dans le fonctionnement du service public de la justice, en mettant fin à une situation d’obstruction systémique incompatible avec les exigences d’un Etat de droit
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Pièces jointes :
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1 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
2 – Le dossier visant à permettre d’attaquer le jugement RG n° 11-25-1570
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Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu  – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.

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Envoyé : mardi 11 novembre 2025 à 23:03:13 UTC+1
Objet : Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
Le 12 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004866
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OBJET : Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu  – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre un argumentaire complémentaire pour le dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
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Le blocage procédural créé par le greffe, sous la supervision de Madame Sonia Eble, empêche matériellement de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet d’attirer votre attention sur un élément nouveau déterminant affectant la validité et la légalité de toutes vos décisions, notamment votre décision C-94028-2025-4866.
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Le courrier du chargé de mission indique que le Ministre de la Justice a transmis les requêtes au premier président de la cour de cassation qui les a remises au chargé de mission.
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Cette transmission constitue un acte hiérarchique interne effectué par le chef de l’administration judiciaire conformément à ses pouvoirs de contrôle et de supervision du service public de la justice.
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Il s’agit d’une saisine hiérarchique visant à signaler un dysfonctionnement grave du service public de la justice, notamment l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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I – L’erreur de droit du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Le chargé de mission a rejeté les requêtes au motif que : “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité pour les examiner.”
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Ce raisonnement est manifestement erroné car il confond deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit une transmission du ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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En refusant d’examiner les requêtes transmises par le Ministre, le chargé de mission a ainsi commis une faute de droit et une obstruction administrative, privant les requêtes de l’examen auquel elles ont légitimement droit.
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II – Conséquence sur la validité de vos décisions, notamment de votre décision C-94028-2025-4866
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Le courrier du chargé de mission établit désormais que :
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– les requêtes ont été transmises par le ministre de la justice
– leur examen relève du devoir de réponse
– le refus d’examen procède d’un motif d’irrecevabilité erroné (non fondé en droit)
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En conséquence, vos décisions (notamment votre décision C-94028-2025-4866) rendues sur une appréciation incomplète des faits et viciées par la persistance d’un blocage institutionnel, sont entachées d’un vice de procédure substantiel
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Vos décisions (notamment votre décision C-94028-2025-4866) ne peuvent pas produire d’effet ; le blocage institutionnel empêche de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III – Le rôle aggravant de Madame Sonia Eble, directrice de greffe

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1 – Principes administratifs et pratiques des greffes
Les directeurs de greffe ont une obligation de continuité et de régularité du service public de la justice (circulaire interne du ministère de la justice)
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La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et l’assistance du juge sont considérées comme des prérogatives essentielles pour garantir la régularité des procédures.
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Les dysfonctionnements relevés trouvent leur prolongement dans la carence de Madame Sonia Eble, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil.
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, et Monsieur Tong Xiaogong (et ses avocats) s’est prolongée dans les décisions et pratiques internes du greffe.
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe, a contribué à la pérennisation de ce vice en maintenant un mode de gestion procédural qui empêche la correction des irrégularités constatées.
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Elle a consolidé un désordre juridique dont les effets se propagent dans toutes les procédures.
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Sa carence, volontaire ou pas, participe à la violation de l’art 15 DDHC, en privant les justiciables de toute possibilité de contrôle sur le fonctionnement réel du service public de la justice.
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Dès lors, le rôle de Madame Eble s’inscrit dans la continuité d’un enchaînement fautif où l’inaction administrative équivaut à une complicité passive dans la persistance du vice systémique.
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En sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Sonia Eble a commis les manquements suivants :
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2 – Manquement de Madame Eble à ses fonctions de contrôle hiérarchique (liste non exhaustive) 
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– Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe supervisant le greffe du tribunal de Villejuif, n’a pas empêché les convocations irrégulières des parties par le greffe du tribunal de Villejuif alors qu’aucune décision définitive n’a été produite.
Ce manquement contribue à l’entrave du droit à la défense et au libre choix de l’avocat
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– Responsabilité fonctionnelle
Cette situation constitue un manquement aux obligations de continuité et de régularité du service public de la justice, engageant la responsabilité fonctionnelle de la directrice de greffe, Madame Sonia Eble.
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3 – Refus non motivé de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
Madame Sonia Eble n’a pas transmis les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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4 – Participation au blocage procédural 
Malgré la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, constatée par Monsieur Tong et ses avocats, Madame Sonia Eble n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un déroulement régulier de l’affaire RG n° 17/8292
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5 – Violation du principe d’impartialité fonctionnelle
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– En laissant le JAF statuer sur une affaire mettant en cause sa propre administration (le greffe qu’elle dirige), Madame Sonia Eble a placé le service public de la justice dans une situation de conflit d’intérêts institutionnel.
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– Les éléments factuels et juridiques montrent que le greffe, dirigé par Madame Sonia Eble, ne pouvait matériellement ni juridiquement assurer l’assistance du juge aux affaires familiales dans l’affaire RG n° 17/08292.
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– Le litige porte précisément sur le fonctionnement et les décisions de sa propre administration, créant un conflit d’intérêts fonctionnel évident.
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– Les demandes répétées de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont restées sans suite.
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– Cette confusion, entre  contrôle et gestion compromet l’impartialité du service public et vide de toute portée la garantie d’un procès équitable.
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– L’absence de mesure conservatoire ou de déport de compétence constitue une atteinte directe au principe d’impartialité fonctionnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne DH.
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6 – Entrave à la conciliation et au droit à un procès équitable
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– Le refus légitime du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé découle des manquements du greffe supervisé par Madame Eble
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– Ce refus, qualifié d’ “obscur” par le juge, Monsieur Farsat, n’est pas arbitraire ; il est la conséquence directe de l’incapacité du greffe à fournir les éléments nécessaires
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– Le refus du conciliateur d’agir dans un cadre irrégulier démontre le lien concret entre le confusion des fonctions de greffe et la violation du droit à un procès équitable
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– Quand le greffe, sous la direction de Madame Eble, mélange gestion et contrôle (par exemple, en ne fournissant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet) il crée une situation où la procédure devient irrégulière et partiale.
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– Le refus du conciliateur est donc la conséquence directe de cette confusion ; il ne peut pas agir correctement dans un cadre où le greffe ne garantit pas l’impartialité et la disponibilité des moyens de défense.
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7 – Non respect des obligations de service public
En sa qualité de directrice de greffe, Madame Sonia Eble n’a pas garanti la continuité et la transparence du service public, contribuant à l’entrave du droit à la défense
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8 – Maintien d’un déni de justice
Le refus de produire les informations essentielles a directement entraîné un déni de justice, empêchant les justiciables d’exercer leurs droits
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9 – Entrave à la transparence et à la responsabilité administrative
L’action de Madame Sonia Eble a renforcé la solidarité corporatiste du greffe, rendant difficile la mise en cause des manquements professionnels
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10 – Renforcement du blocage systémique
En refusant de produire les informations nécessaires, Madame Sonia Eble a alimenté une situation d’obstruction institutionnelle prolongée en liaison avec les autres acteurs (greffiers, ordres professionnels, etc.)
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11 – Conséquences sur les décisions du juge, Monsieur Farsat
Les manquements de Madame Eble ont créé un dysfonctionnement du greffe, privant le juge, Monsieur Farsat, d’une assistance régulière. Privé des informations essentielles (notamment les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) le juge a dû rendre ses décisions dans un cadre procédural affecté par ces irrégularités.
Ce dysfonctionnement explique les décisions contestables du juge et constitue le lien concret entre les manquements administratifs et les jugements rendus, démontrant que la responsabilité du greffe a eu un impact sur le déroulement du procès et sur la validité des décisions.
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Ces manquements, tolérés et reproduits dans le cadre des décisions contestées, privent celle-ci de base légale et constituent une violation directe du droit à un procès équitable.
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IV – Conclusion et demandes
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Je vous prie de bien vouloir :
– me communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– annuler toutes les décisions rendues dans un cadre affecté par le blocage institutionnel
– prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité, la régularité et l’impartialité du service public de la justice conformément aux obligations légales et aux principes fondamentaux du droit au procès équitable
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Ville de Pau
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    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au lundi 17 novembre 2025 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre mes collègues :

    – Maude JOURNET, au 01.71.80.69.06 ou par mail à l’adresse maude.journet@mairie-vitry94.fr,

    – Koryan KONATE, au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

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