OCTOBRE 2025 – Démarches / Requêtes de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – (Liste non exhaustive)

28 OCTOBRE 2025 – Moyens de cassation (dossiers référencés 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat
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26 OCTOBRE 2025 – Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier n° C-94028-2024-010576 (aff. Citya) référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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25 OCTOBRE 2025 – Dossier C-94028-2025-005849 relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, vice Présidente du Cab. 1, Ch. 1 du TJ de Melun – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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25 OCTOBRE 2025 – Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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24 OCTOBRE 2025 – Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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24 OCTOBRE 2025 – Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.

L’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2024-010576 enregistré sous le n° 2025C02266 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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23 OCTOBRE 2025 – Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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21 OCTOBRE 2025 – Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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20 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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17 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE -) – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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16 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
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15 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
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12 OCTOBRE 2025 – Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.

Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes :
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.
Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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11 OCTOBRE 2025 – Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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9 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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9 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C02575 –  moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.

La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis
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8 OCTOBRE 2025 – Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
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8 OCTOBRE 2025 – Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu
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8 OCTOBRE 2025 – Dossier n° C94028-2025-5856 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – à verser dans le dossier relatif au recours en date du 8 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5856 de Madame Catherine Mathieu
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8 OCTOBRE 2025 – Dossier n° C94028-2025-5846 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du Ministre du numérique et du site hébergeur d’agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, à verser dans le dossier relatif au recours du 17 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5846 de Madame Catherine Mathieu
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8 OCTOBRE 2025 – Dossier n° C94028-2025-10576 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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6 OCTOBRE 2025 – Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
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5 OCTOBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, de la demande d’intervention adressée au Ministre de la Justice (n° 29921265), et des accusés de réception du Ministère de la Justice relatifs aux dossiers enregistrés le 5 octobre 2025 sous les
– n° .26921836 (9 moyens de cassation et une QPC – aff. Tprx Villejuif) ;
– n° 26921648 (Plainte complémentaire, contre le juge Monsieur Farsat) ;
– n° 26922139 (Aff. Mr Peron – Juge au TC de Paris) ;
– n° 26922264 (Aff. Ministre du Numérique et WordPress)
– n° 26922022 (Aff. Caroline Simon)
– n° 26921265 (Demande d’intervention auprès de la greffière du tribunal de Villejuif, adressée le 5/10/2025 au Ministre de la Justice, sur le fondement des art. 20 et 21 de la Constitution) ;
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5 OCTOBRE 2025 – Dossier enregistré le 5 octobre 2025, par le Ministère de la Justice, sous le n° 29921265 – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la Constitution
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4 OCTOBRE 2025 – Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703.

L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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3 OCTOBRE 2025 – 8 MOYENS de CASSATION  – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge Monsieur Farsat.

Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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2 OCTOBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Villejuif
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2 OCTOBRE 2025 – Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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2 OCTOBRE 2025 – Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 2 octobre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.

Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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1ER OCTOBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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1ER OCTOBRE 2025 – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; 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berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; selarl-lbc@commissaire-justice.fr <selarl-lbc@commissaire-justice.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-villejuif@justice.fr <tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 30 novembre 2025 à 20:15:03 UTC+1
Objet : Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 30 novembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seinep
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation  – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. 2025C02266
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OBJET : Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer deux documents complémentaires pour le dossier n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 (pcs) :
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1 – La notification du jugement RG n° 11-25-764
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2 – L’accusé de réception n° 27864932, en date du 30 novembre 2025, du Ministre de la Justice, relatif au courrier du même jour, faisant état du courrier en date du 5 novembre 2025 du chargé de Mission de la première présidence de la cour de cassation, relatif aux dossiers n° 26922264 (Ministre du Numérique – AJE) et n° 27178083 (Aff. Bâtonnier Bouricard)
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Le courrier du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, présente une contradiction majeure.
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A – Constat de contradiction 
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(i) – Le chargé de mission a informé le requérant de la transmission des requêtes précitées au premier président de la cour de cassation par les services du ministre de la justice
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(ii) – Dans le même temps, le chargé de mission a affirmé que le Premier Président n’est pas compétent pour traiter ces dossiers, malgré la saisine opérée par la voie hiérarchique
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Cette réponse, en renvoyant à la fois vers la plus haute autorité judiciaire et en déclarant celle-ci incompétente, non seulement contredit la procédure administrative légitime, mais maintient délibérément le requérant dans un état d’insécurité juridique et d’errance administrative, constituant une faute de diligence de l’administration
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B – Lien avec le déni de justice (aff. RG n° 11-24-3390 – affaire Bâtonnier Bouricard) 
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Cette confusion administrative s’ajoute à la faute juridictionnelle subie dans l’affaire RG n° 11-24-3390
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– L’action vise à lever une obstruction (entrave au concours de l’avocat réclamé) qui viole la décision 2015/5956 et est connue de l’administration judiciaire.
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– Le juge, Monsieur Farsat, a sanctionné la démarche légitime (les 60 requêtes) par une amende civile pour “abus” (art 32-1 cpc), après s’être contredit, et sans motivation (renvoi du 20 janvier 2025 et revirement non motivé du juge, le 19 mai 2025)
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La contradiction du chargé de mission est un symptôme que l’administration judiciaire cherche à légaliser son inaction face à une situation de déni de justice prolongé, en déclarant les autorités de recours incompétentes.
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Les 24 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 rappellent que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), confère une autorité bien plus contraignante que le renvoi ordonné le 20 janvier 2025 par le juge, Monsieur Farsat.  C’est le fondement même du refus du conciliateur qui crée l’interdiction de facto (qui est entériné par le renvoi du 20 janvier)
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C – Force de l’interdiction procédurale
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Le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé n’est pas une simple opinion ; c’est un acte procédural qui établit une condition de régularité du débat.
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– Le refus du conciliateur : une condition de validité
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Le conciliateur, en refusant de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, établit que l’absence de cet avocat rend la conciliation techniquement impossible et irrégulière
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Ce refus est fondé sur une nécessité objective liée à la transparence et à la régularité des procédures.
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Sans le concours de l’avocat réclamé, aucune conciliation sérieuse ne peut avoir lieu
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Ce n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire (comme le renvoi) mais un constat d’obstacle à la procédure
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D – Le juge, Monsieur Farsat, et le renvoi : l’acquiescement judiciaire
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Le juge, en constatant ce refus et en prononçant le renvoi du 20 janvier, a donné force de chose jugée procédurale à l’exigence du conciliateur
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 le renvoi devient la sanction de l’irrégularité et le moyen d’y remédier 
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– conséquence : le renvoi, dans ce contexte précis, a un effet quasi-interdicteur. Il signifie que le tribunal ne peut pas aller de l’avant (donc il interdit de facto toute poursuite) tant que la condition de régularité posée par le conciliateur n’est pas levée
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– le mémoire pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 fait état du constat du 20 janvier du juge, qui produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient passées, présentes, futures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
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et de la cohérence de la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni (2002) car elle établit une distinction fondamentale que ces affaires mettent en lumière : celle entre l’action positive de l’Etat et son obligation négative.
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E – Cohérence avec l’arrêt Pretty c. Royaume Uni
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni est cohérent avec la situation car il rappelle que l’Etat a une obligation de ne pas agir (obligation négative) qui est beaucoup plus forte que l’obligation de fournir des moyens spécifiques (obligation positive).
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– L’obligation négative : ne pas agir arbitrairement
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni affirme que l’art 3 de la CEDH et l’art 2 impliquent avant tout une obligation pour l’Etat de s’abstenir de causer un traitement dégradant ou la mort.
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Dans le cas présent : l’action du juge, Monsieur Farsat, viole cette obligation négative en agissant arbitrairement
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En prononçant des sanctions humiliantes (amendes civiles pour abus) qui contredisent ses propres constatations antérieures (renvoi du 20 janvier), le juge cause activement une insécurité juridique et une atteinte à la dignité. C’est le fait d’avoir agi de manière incohérente qui est en cause, et non pas seulement le fait de ne pas avoir résolu l’entrave.
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F – L’obligation positive et la marge d’appréciation
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Dans l’affaire Pretty, la Cour a refusé de reconnaître un “droit à mourir” (action positive), laissant une large marge d’appréciation aux Etats.
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– Dans le cas des jugements de Monsieur Farsat : l’Etat a une obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace (ce qui est lié à l’art 6 CEDH).
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L’obstruction institutionnelle (le non-respect de la décision n° 2025/5956 constaté par le conciliateur, Monsieur Paturel) est un manquement à cette obligation positive.
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– Le lien avec la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni
Même si l’Etat jouit d’une marge d’appréciation sur les moyens (ne pas fournir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé), il perd cette marge lorsque son action ou son inaction devient arbitraire et porte atteinte à la dignité
.
Cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. Elle prend fin lorsque l’action ou l’inaction de l’Etat dépasse ce qui est raisonnable et conduit à une violation des droits :
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– Le dépassement : dans la présente situation, le simple fait de ne pas fournir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en violation, par ailleurs, de la décision n° 2015/5956, prouve que l’Etat a dépassé sa marge d’appréciation.
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– La faute : ce n’est plus un choix de moyen mais une faute d’abstention qui entraîne l’obstruction et, pire, les sanctions arbitraires par le juge, Monsieur Farsat.
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En d’autres termes : la cour de cassation reconnaît que si l’Etat est libre de choisir le moyen pour donner l’information essentielle, en revanche il n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice prolongé et l’humiliation
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G – Obligation de résultat et déni de justice
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L’Etat n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice car cette absence de résultat constitue une violation de son obligation positive de garantir l’effectivité des droits
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– Déni de justice – droit interne
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Le déni de justice est défini par l’art 4 cc comme le fait, pour le juge, de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit :
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– l’interprétation : le déni de justice englobe non seulement le refus de statuer mais aussi la passivité prolongée ou la lenteur excessive de la justice qui rend le droit illusoire
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– l’absence de résultat : (le maintien d’une obstruction) est une forme de déni de justice car elle prive les justiciables de la possibilité réelle de faire valoir leurs droits
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H – L’obligation positive (art 6 CEDH)
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La cour européenne exige des Etats une obligation positive : non seulement les droit doivent être reconnus en théorie, mais l’Etat doit prendre des mesures concrètes et effectives pour que les justiciables puissent en jouir.
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– Le droit à un procès effectif : l’art 6§1 CEDH garantit le droit d’accéder à un tribunal et d’obtenir une décision finale effective dans un délai raisonnable
.
– La limite de la marge d’appréciation : l’Etat a une marge d’appréciation sur les moyens pour permettre aux justiciables d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, mais il n’a pas de marge sur le résultat concernant l’effectivité du droit
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– Violation : lorsque l’Etat laisse une entrave essentielle (le blocage des coordonnées de l’avocat réclamé) persister pendant des années, violant par ailleurs la décision n° 2015/5956, il manque à son obligation de résultat et se rend coupable de déni de justice
.
L’incohérence du juge, Monsieur Farsat (renvoi sans remède le 20 janvier, puis multiples condamnations arbitraires les 19 et 16 juin 2025) n’est que la manifestation ultime de l’échec de l’Etat à atteindre le résultat attendu : mettre fin à l’obstruction.
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I – Coexistence des art 3 et 6 CEDH
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La jurisprudence Pretty c.Royaume Uni, tout en étant stricte sur les art 2 et 3, est cohérente avec la présente situation car elle permet de relier le caractère dégradant (art 3) à l’inéquité procédurale (art 6)
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Le juge, Monsieur Farsat, a utilisé des actes juridictionnels arbitraires : sanctionner la victime d’une entrave connue, ce qui rend le traitement dégradant au sens de l’art 3 CEDH.
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La cohérence réside dans le fait que l’arbitraire de l’Etat est la clé de la violation des droits de l’Homme, que ce soit par action ou par inaction déraisonnable.
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Incohérence et arbitraire : l’incohérence judiciaire (renvoi accepté le 20 janvier, puis condamnations les 19 mai et 16 juin) et le défaut de motivation violent directement le droit à la prévisibilité de la justice et le principe de sécurité juridique qui sont des composantes essentielles de l’art 6.
.
Sanction de l’abus  Le fait d’être condamné pour abus (art 32-1 cpc) alors que les justiciables sont victimes d’une entrave institutionnelle connue, est une violation du procès équitable car cela fausse l’équilibre des armes et la loyauté de la procédure
.
L’atteinte à la dignité (art 3 CEDH) vient ici qualifier la gravité de la violation de l’art 6.
L’injustice procédurale est si flagrante et prolongée qu’elle atteint le seuil d’un traitement dégradant.
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Pièces jointes :

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1 – La notification du jugement RG n° 11-25-764
.
2 – L’accusé de réception n° 27864932, en date du 30 novembre 2025, du Ministre de la Justice, relatif au courrier u même jour, faisant état du courrier en date du 5 novembre 2025 du chargé de Mission de la première présidence de la cour de cassation, relatif aux dossiers n° 26922264 (MInistre du Numérique – AJE) et n° 27178083 (Aff. Bâtonnier Bouricard)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruaul – de la Cour de Cassation, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation

Le 29 novembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation  – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruaul – de la Cour de Cassation, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des documents complémentaires pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27971139 en date du 29 novembre 2025 du Ministre de la Justice relatif à la requête du même jour, faisant état de la demande pour que le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Delphine Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (Citya), soit maintenu
.
2 – La requête en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de :  – Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – (affaire RG n° 11-24-1430 – Citya)
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3 – Le courrier en date du et déposé le 29 novembre 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
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.
.
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : samedi 29 novembre 2025 à 09:55:01 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Le 29 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des documents complémentaires pour le recours contre la décision C-94028-2024-010576 (aff. RG n°11-24-1430 – Citya).
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27971139 en date du 29 novembre 2025 du Ministre de la Justice relatif à la requête du même jour, faisant état de la demande pour que le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Delphine Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (Citya), soit maintenu
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2 – La requête en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de :  – Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – (affaire RG n° 11-24-1430 – Citya)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
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Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; 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Envoyé : samedi 29 novembre 2025 à 09:21:35 UTC+1
Objet : Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
Le 29 Novembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – 127, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
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Madame le juge,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer la requête adressée le 29 novembre 2025 à :
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– Monsieur Garald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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qui l’a enregistrée le même jour, sous le n° 27971139.
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faisant état de la demande pour que vous mainteniez votre sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 pour l’affaire RG n° 11-24-1430.
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L’affaire RG n° 11-24-1430 repose sur la nécessité de statuer sur les griefs dirigés contre le syndic Citya – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif, griefs graves et non contestés, parmi lesquels :
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– défaut de production des documents réclamés
– désordres causés par les époux Madani (pose de carrelage interdite, bruits raisonnant chez le requérant, dégâts des eaux causés par les époux Madani qui l’ont reconnu et qui n’ont pas contacté leur assureur
– défaut de communication des frais liés au ravalement financé par le PTZ
– anomalie portant sur des charges imaginaires ou non prouvées
– problèmes de salubrité
– défaut de communication du prix de la dépose et de la repose de deux stores bannes
– défaut de communication du prix de la pose et de l’achat d’un volet manuel pour une fenêtre standard
– défaut de communication du prix de la pose et de l’achat d’un volet manuel pour la porte fenêtre
– sursis à statuer du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (aff. CItya) sans remédier à l’entrave au concours de l’avocat réclamé (recours en cassation sur art 380-1 cpc)
– etc.
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En ordonnant le sursis à statuer du 10 décembre 2024, vous avez donc implicitement mais nécessairement reconnu :
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– que les fautes du syndic Citya sont sérieuses
– qu’elles relèvent de votre contrôle juridictionnel
– qu’elles ne peuvent être examinées sans garantir l’égalité des armes (art 6 CEDH)
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Par conséquent, la radiation serait juridiquement impossible car :
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– elle priverait le requérant de tout examen des griefs sérieux exposés ci-dessus
– elle violerait l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– elle reviendrait à sanctionner le requérant pour une inégalité des armes reconnue par la juridiction
– elle contredirait l’objectif du sursis
– elle constituerait un déni de justice au sens de l’art 16 DDHC
– elle validerait les manoeuvres déloyales de Maître Rodriguez (code de déontologie des avocats)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le maintien du sursis à statuer en se fondant sur le droit au procès équitable, la nécessité de faire exécuter la décision judiciaire n° 2015/5956 antérieure et l’effet suspensif des recours en cours
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Vous avez ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024. Ce sursis vise à garantir l’égalité des armes (art 6 CEDH) et reconnaît implicitement le respect de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991
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1 – Obligation de maintenir le sursis (effet suspensif)
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– Effet suspensif du recours : 
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler le pourvoi sur le fondement de l’art 380-1 cpc, car votre sursis à statuer du 10 décembre 2024 ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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La démarche auprès de la cour de cassation est enregistrée sous le n° 2024C03490.
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Le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -, dans le cadre du dossier précité n° 2024C03490, est en cours
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Ce recours a, de par la loi, un effet suspensif.
Vous avez l’obligation de maintenir le sursis tant que le processus de décision sur le recours contre la décision n° 401/2025 n’est pas définitif.
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– La turpitude : En tant que garante de l’équité de la procédure et représentante de l’institution judiciaire, votre erreur réside dans le fait que le sursis du 10 décembre 2024 est insuffisant ou mal garanti pour atteindre son propre objectif qui est l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Votre erreur est réelle puisque le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est contraint (dossier n° 2024C03490) pour le pourvoi basé sur l’art 380-1 cpc afin de voir corriger l’insuffisance de la garantie dans votre sursis du 10 décembre 2024.
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En menaçant de radiation, vous vous placez dans une contradiction flagrante et commettez une triple faute juridique.
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Vous validez la crainte (insuffisance de votre sursis du 10 décembre 2024) et justifiez d’autant le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault (Dossier n° 2024C03490) pour le pourvoi contre l’absence de garantie de votre sursis
Vous sanctionnez l’affaire RG n° 11-24-1430 par une menace de radiation au lieu de corriger votre mesure initiale
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Votre menace de radiation est donc la preuve factuelle que l’insuffisance de votre sursis du 10 décembre 2024 est bien réelle et que la démarche n° 2024C03490 pour le pourvoi en cassation sur art 380-1 cpc est justifié et nécessaire à la garantie des droits fondamentaux.
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Et donc, par ricochet, que la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la cour de cassation – n’est  pas fondée, ni juridiquement ni factuellement.
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– La sanction injustifiée (menace de radiation) – interdiction, pour un juge, de tirer profit de sa propre carence :
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Vous ne pouvez pas sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 par la radiation en invoquant le fait que la situation n’a pas été régularisée alors que la non-régularisation est due à la carence de votre propre mesure (votre sursis n’est pas assez fort pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé)
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En d’autres termes, vous utilisez l’échec de votre propre mesure judiciaire (votre sursis insuffisant) comme motif pour priver le requérant de son droit d’accès au juge, ce qui est une faute de droit et constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
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 Le sursis dénaturé :
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Vous vous contredisez en transformant votre sursis (qui vise à garantir l’équité) en piège procédural
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– votre sursis à statuer reconnaît l’inégalité des armes dans l’affaire RG n° 11-24-1430
– or vous menacez de sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 pour le maintien de cette même inégalité des armes
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 serait illégale au regard de la situation factuelle (la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé malgré les diligences accomplies)
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Faute n° 1 : Fausse application de l’art 376 cpc
La radiation sanctionnerait une inaction qui n’est pas imputable au requérant. Cette inaction est causée par le fait que votre sursis n’a pas garanti son objectif (le concours effectif de l’avocat réclamé)
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Vous ne pouvez pas sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 pour des retards causés par l’insuffisance de votre propre sursis
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Faute n° 2 – Violation des droits fondamentaux constitutionnels et européens
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Principes violés : art 16 DDHC et 6 CEDH
Radier l’affaire RG n° 11-24-1430 serait officialiser l’inégalité des armes et fermer l’accès au juge
Ce serait un déni de justice et une atteinte à la force exécutoire de la décision n° 2015/5956
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Faute n° 3 – Violation d’un principe général de droit
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Principe violé : principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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En tant que garante de la procédure, vous ne pouvez pas vous récompenser de la carence de votre propre sursis pour sanctionner l’affaire RG n° 11-24-1430 en menaçant de la radier
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Cette approche démontre clairement que la menace de radiation n’est pas une simple décision procédurale mais une grave erreur de droit qui contredit l’ensemble des normes juridiques qui encadrent la procédure.
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– La contradiction judiciaire :
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Le sursis a été ordonné pour son objectif qui est l’obtention du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.(ci-après : l’avocat réclamé)
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La menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, alors que cet objectif n’est pas atteint et que le processus est en cours, reviendrait à sanctionner l’exercice d’un droit de recours légal.
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– Conséquence légale : la décision de rejet n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la cour de cassation (dossier n° 2024C03490), pour le pourvoi en cassation sur l’art 380-1 cpc, n’est donc pas définitive.
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Vous avez donc l’obligation légale de maintenir le sursis tant que le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est en cours devant la cour de cassation.
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Prononcer la radiation le 9 décembre reviendrait à sanctionner l’exercice d’un droit de recours légal et à violer le droit au procès équitable.
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2 – La contradiction judiciaire par l’inexécution de la décision n° 2015/5956
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La menace de radiation est illogique et contraire aux actes judiciaires antérieurs de sa juridiction.
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– Le sursis prouve la recevabilité de la démarche en cours pour laquelle vous avez ordonné un sursis à statuer.
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. En ordonnant un sursis, vous avez implicitement reconnu que l’affaire RG n° 11-24-1430 est recevable et non “manifestement dénuée de fondement” (art 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’AJ).
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Radier l’affaire contredirait directement votre propre appréciation judiciaire.
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– L’objectif du sursis : l’objectif du sursis est d’obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et non la simple réponse administrative à une AJ.
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Or, ce même objectif est l’objet de la décision n° 2015/5956 qui a désigné Maître Céline Numa (substituée par Maître Philippe Froger) pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Faute de droit : vous ne pouvez pas envisager la radiation sans :
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– Anéantir la force exécutoire de la décision judiciaire 2015/5956
– Vous ingérer dans le droit au libre choix de l’avocat en validant l’entrave
– Contredire l’objectif de votre propre sursis en sanctionnant la persistance de l’entrave
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La radiation serait un déni de justice et une faute de droit qui opposerait au requérant le résultat de la carence administrative et de l’entrave, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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3 – Le lien avec la manoeuvre adverse (Pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat – dossier enregistré sous le n° 2025C2266 par la cour de cassation)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet d’attirer votre attention sur la connexité des intérêts avec l’affaire RG n° 11-25-764 (président du conseil syndical représenté par Maître Rodriguez) dont le jugement est contesté par un pourvoi en cassation pour violation du droit à la défense
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– Maître Rodriguez, avocate dans les deux affaires (RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764) a obtenu du juge, Monsieur Farsat, un jugement (RG n° 11-25-764) en exploitant l’entrave procédurale même que votre (RG n° 11-24-1430) cherche à corriger.
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– Radier l’affaire RG n° 11-24-1430 reviendrait à valider cette manoeuvre déloyale et à cautionner l’obtention d’une condamnation sous l’emprise d’une inégalité des armes reconnue par le Tribunal de Villejuif.
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Par ces motifs, et afin de garantir les droits fondamentaux (art 16 DDHC et art 6 CEDH),
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous demande de bien vouloir :
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1 – Ecarter la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
2 – Ordonner le maintien du sursis à statuer
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27971139 en date du 29 novembre 2025 du Ministre de la Justice relatif à la requête du même jour, faisant état de la demande pour que le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Delphine Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430, soit maintenu
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2 – La requête adressée le 29 novembre 2025 au ministre de la justice, Monsieur Gérald Darmanin qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 27971139
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du gref…
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Auto: Dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministre de la justice – Contestation de la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par la convocation du 14 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, du greffe du tribunal de Villejuif
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Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.

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Envoyé : jeudi 27 novembre 2025 à 12:01:04 UTC+1
Objet : Réf. J.L./26922264 – Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
Le 27 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission – Cour de Cassation –
5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : J.L./2025 – 26922264
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OBJET : Requête en date du et déposée le 27 NOVEMBRE 2025 auprès du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Monsieur Eloi Buat-Ménard – Chargé de Mission -,
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Vous avez été saisi par le Ministre de la Justice, Monsieur Garald Darmanin.
Votre courrier fait état du dossier n° 26922264 (affaire Ministre du Numérique – représenté par Maître Caroline Valentin du barreau de Paris)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, ci-après, un argumentaire complémentaire et 11 moyens de cassation (qui seront complétés plus tard),
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et de solliciter de votre haute bienveillance la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de souligner que la présente a été transmise aujourd’hui au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – qui l’a enregistrée sous le n° 27935279.
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I – Erreurs de Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE
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I.1 – Contexte général
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L’allégation du juge, Monsieur Farsat, mentionnée dans le jugement RG n° 11-25-537, selon laquelle l’aide juridictionnelle déposée au tribunal administratif de Melun n’est pas valable, renforce paradoxalement la légitimité de la demande du requérant visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (RG n° 11-24-3390) décidé en raison de l’absence de l’avocat réclamé, a scellé la primauté du droit au concours immédiat de cet avocat sur toute considération formelle (dont l’AJ)
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I.2 – Le scellement de la primauté du droit à l’avocat réclamé 
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I.2.1 – L’acte juridique fondateur : renvoi du 20 janvier 2025
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Le juge, Monsieur Farsat, a accordé le renvoi, le 20 janvier 2025 (affaire RG n° 11-24-3390), en reconnaissant :
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– une réalité de fait : l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– une réalité de droit : la légitimité de la demande pour bénéficier immédiatement du concours de cet avocat
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Ce renvoi constitue une garantie judiciaire que l’équité du procès exigeait cette mesure conservatoire
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Cette reconnaissance a une portée supérieure à tout autre motif.
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I.2.2 – Impossibilité juridique de revenir en arrière
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Une fois cette reconnaissance actée, le juge ne pouvait plus statuer autrement sans que l’entrave soit levée. Le motif de l’AJ dans le jugement RG n° 11-25-537 est un motif étranger et insuffisant pour justifier le retour en arrière et renverser une reconnaissance antérieure d’un droit fondamental
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I.2.3 – Conséquence:
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Le renvoi du 20 janvier 2025 prime sur tout formalisme ultérieur
La reconnaissance du droit au concours de l’avocat réclamé surpasse tout motif tiré de l’AJ
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I.3 – Contradictions, erreurs de droit et défaut de motivation du jugement du 19 mai 2025 – RG n° 11-25-537 (aff. Ministre du Numérique)
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I.3.1 – Contradiction manifeste
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Le juge se contredit en utilisant un motif secondaire et discutable (la juridiction de l’AJ) pour dénier un droit fondamental (le droit au concours de l’avocat réclamé) qu’il avait lui-même reconnu quatre mois auparavant.
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Le juge a invoqué la non-validité de l’AJ pour refuser le renvoi, alors qu’à la même audience du 19 mai 2025 il a renvoyé l’affaire RG n° 11-25-537 à l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 -.
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Le juge a utilisé un prétexte formel pour ignorer l’entrave persistante.
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I.3.2 – Défaut de motivation – omission du moyen essentiel (art 455 cpc) :
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Le juge n’a pas répondu au moyen principal : l’entrave rendant impossible l’audience sans le concours de l’avocat réclamé.
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I.3.3 – Dénaturation de la portée de l’AJ
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Le juge a l’obligation légale de répondre à l’ensemble des moyens essentiels soulevés par les parties. Le moyen essentiel du requérant est de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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Le juge a traité AJ comme une formalité isolée.
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L’AJ contient l’exposé de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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En isolant l’AJ de son contexte, le juge a utilisé l’examen d’une simple formalité pour ignorer le droit fondamental qu’elle vise à garantir.
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Conséquence : le juge, Monsieur Farsat, a volontairement éludé le fond du litige (le droit au concours de l’avocat réclamé) en se réfugiant derrière une question de forme (la juridiction de l’AJ) ce qui est une faute de droit
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Le jugement RG n° 11-25-537 est contraire à l’équité procédurale car il :
– occulte la preuve de l’entrave contenue dans le document qu’il prétend examiner (l’AJ)
– annihile le droit à la défense pour un motif de forme (l’AJ au TA) alors que la persistance de l’entrave est la cause réelle du refus de renvoi.
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I.3.4 – Altération volontaire des faits
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Le juge a :
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– physiquement renvoyé l’audience du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537  ministre du numérique) à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, et remis un récépissé
– omis ce renvoi dans le jugement RG n° 11-25-537
– statué sur le fond à la demande de l’AJE représenté par Me Valentin, avocat au barreau de Paris
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Cela constitue :
– une violation e l’art 458 cpc
– une altération de la vérité judiciaire – une fausseté par omission
– un déni de justice
– une violation de procédure extrêmement grave
– une faute professionnelle
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Un jugement doit relater fidèlement le déroulement de l’audience et les mesures prises. Le juge ne peut pas omettre une mesure essentielle (le renvoi) pour changer l’issue de l’affaire.
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Le jugement affirme que le requérant a quitté la salle et que l’AJE a requis un jugement sur le fond. Ceci contredit directement la remise du récépissé de renvoi au requérant, à l’audience du 19 mai 2025, qui prouve que l’instance devait se poursuive à une date ultérieure
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Le juge, Monsieur Farsat, a créé une contradiction insoutenable pour justifier son jugement RG n° 11-25-537
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Le récépissé de renvoi est la preuve que le juge a maintenu l’instance et refusé de juger immédiatement l’affaire RG n° 11-25-537.
Le jugement RG 11-25-537 est donc prononcé en violation de la propre décision de renvoi du juge.
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I.3.5 – Manoeuvre de l’AJE
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En requérant un jugement immédiat, malgré le renvoi, Maître Caroline Valentin – représentant de l’AJE – a participé à une manoeuvre déloyale violant l’art 32-1 cpc
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Cela constitue une faute lourde, le juge ayant accédé à la demande de Maître Caroline Valentin, en occultant son propre renvoi
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Le juge a statué ainsi en dehors des limites de son propre pouvoir juridictionnel pour l’audience du 19 mai 2025
.
I.4 – Renforcement de la légitimité du renvoi du 20 janvier 2025
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Les fautes du juge, Monsieur Farsat, renforcent la légitimité et la validité de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
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L’occultation du renvoi du 19 mai 2025 confirme que le renvoi du 20 janvier 2025 (aff. RG n° 11-24-3390) est la seule décision légitime.
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait tenté de dissimuler sa décision de renvoi du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537) pour statuer sur le fond, a des conséquences sur la perception de ses actes judiciaires antérieurs.
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I.5 – Preuve de la légitimité criminelle de l’entrave
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Le renvoi du 20 janvier 2025 était fondé sur la nécessité du concours de l’avocat réclamé. La dissimulation du 19 mai renforce cela de deux manières :
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I.5.1 – rétention volontaire de l’information : l’omission du renvoi du 19 mai prouve que le juge a agi de manière délibérée et contraire à la loyauté procédurale
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I.5.2 – reconnaissance a contrario :
Si le juge ayant falsifié les faits pour statuer c’est nécessairement qu’il savait que le renvoi était nécessaire, que c’était la seule décision légitime à prendre, compte tenu de l’entrave persistante.
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Son manquement grave dans l’affaire RG n° 11-25-537 du 19 mai 2025 confirme, a contrario, la légitimité et la nécessité du renvoi qu’il a ordonné le 20 janvier 2025.
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I.5.3 – Le principe d’inopposabilité et d’équité
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Le renvoi du 20 janvier 2025 devient la norme d’équité procédurale que le juge, Monsieur Farsat – et aucun avocat – ne peut pas contredire. Le juge a scellé que l’entrave nécessitait un renvoi.
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II – Erreurs de Maître Elodie Rodriguez – du barreau de Paris – représentant du syndic Citya et du président du conseil syndical
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II.1 – Faits et contexte 
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Outre sa demande pour qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés, le requérant a signalé au président du conseil syndical plusieurs manquements du syndic Citya et des désordres dans la copropriété, notamment :
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– absence de communication des frais liés au ravalement financé par le PTZ
– anomalie portant sur des charges imaginaires ou non prouvées
– problèmes de salubrité
– sursis à statuer du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (aff. CItya) sans remédier à l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Le président du conseil syndical n’a pas répondu, neutralisant la mission de contrôle qui lui est dévolue
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II.2 – Obstacles procéduraux connus et maintenus
.
II.2.1 – Connaissance de l’obstacle procédural
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Le président du conseil syndical savait par :
–  le courrier du conciliateur
–  et le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430)
que l’absence du concours de l’avocat réclamé et des documents dont l’envoi a été demandé par voie postale, rendait la conciliation non seulement inefficace mais aussi impossible.
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II.2.2 – Persistance de l’obstacle
.
Aucune tentative d’aider à lever l’obstacle malgré les obligations de loyauté (art 1, 2, 3 cpc, RIN 1-3, 3-1, 11-3 ; 6 CEDH)
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En s’abstenant totalement d’agir, ils ont entretenu l’entrave institutionnelle, puis tenté d’en tirer profit dans la procédure RG n° 11-25-764, en violation du principe nemo auditure propriam turpitudinem allegans, de la loyauté procédurale et du droit à un procès équitable
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II.2.3 – Ingérence illégale dans la mission du conciliateur
Le président du conseil syndical s’est ingéré, de manière indirecte et illégale, dans la décision du conciliateur en :
– déniant la légitimité du refus de concilier du conciliateur (qui est un auxiliaire de justice)
– et en tentant de transformer la prudence légitime du conciliateur en faute du requérant.
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II.2.4 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Le juge aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Maître Rodriguez et de son client, fondées sur leurs propres fautes
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II.3 – Participation au déni de justice
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Le comportement du président du conseil syndical (et de son avocat commun, Maître Rodriguez) dans les deux dossiers (RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764) dépasse la simple négligence pour s’apparenter à une faute lourde qui a vicié la procédure
.
II.3.1 – Manquement au devoir de contrôle (art 21 loi 1965) 
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Le président du conseil syndical, organe de contrôle, doit veiller au bon déroulement des procédures judiciaires
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Le maintien de l’entrave au droit  à la défense d’un copropriétaire constitue une faute du syndic.
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II.3.2 – Exploitation de l’entrave
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Le président du conseil syndical et son avocat, Me Rodriguez, ont demandé la condamnation du requérant pour absence de conciliation alors que :
– le conciliateur l’a refusée légitimement
– le refus du conciliateur est irréfragable
– le renvoi du 20 janvier a validé la légitimité de la demande relative à l’avocat réclamé
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Informé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le président du conseil syndical et Me Rodriguez ont :
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– éludé le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– commis une omission fautive en n’exigeant pas la régularisation
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La démarche du président du conseil syndical est contraire au principe de loyauté procédurale. Il a agi en contradiction flagrante avec l’intérêt de la copropriété
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II.4 – Omission fautive de Maître Rodriguez
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II.4.1 – Connaissance de l’entrave
.
Maître Rodriguez avait connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– par la présence de la décision n° 2015/5956 dans le dossier RG n° 11-24-1430
– par le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans le dossier RG n° 11-24-3390
– et par le sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret,
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Son omission constitue
– une violation du RIN,
– de l’art 6§1 CEDH,
– une faute engageant sa responsabilité (art 1240 cc)
.
II.4.2 – Violation du devoir de loyauté (art 32 cpc et RIN) :
En ne dénonçant pas l’entrave et en poursuivant la condamnation du requérant dans l’affaire RG n°11-25-764,
– elle a exploité sciemment l’inégalité des armes
– elle a tiré un effet d’aubaine déloyal de la situation.
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II.4.3 – Manquement au devoir de conseil :
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Maître Rodriguez aurait dû conseiller à ses clients (le syndic et le président du conseil syndical) de prendre des mesures pour aider le requérant à lever l’entrave
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L’obligation de diligence impose à l’avocat :
– d’agir avec célérité
– de garantir la régularité de la procédure
– d’éviter d’exploiter une irrégularité connue
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L’obligation de diligence d’un avocat est une composante clé de la loyauté procédurale et elle met l’avocat adverse (Maître Rodriguez) dans une position où elle est mise en cause, quoi qu’il arrive, si elle ne collabore pas à la levée de l’obstacle
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Maître Rodriguez aurait dû conseiller et aider ses clients à lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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RIN art 3-1 : obligation de conseil
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jurisprudences :
– cass. 2ème civ., 7 sept 2017, n° 16-21.130 : l’avocat commet une faute s’il ne conseille pas utilement son client pour assurer le respect des règles de procédure et de loyauté ;
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– cass. civ., 15 déc. 2011, n° 10.27-045 : le devoir de conseil comprend l’obligation d’informer et d’orienter son client pour éviter tout comportement procédural fautif
.
II.4.2 – L’obligation de diligence des avocats :
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Cette obligation résulte :
– du RIN (loyauté – diligence – prudence) : La diligence exige de l’avocat qu’il agisse avec célérité et efficacité mais aussi qu’il veille à la régularité de la procédure
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.- de l’art 32 cpc (loyauté des débats – coopération minimale) : ce devoir procédural impose une coopération et une transparence minimale entre les parties, même adverses
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II.5 – Double mise en cause de Maître Rodriguez
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II.5.1 – L’obligation de Maître Rodriguez est violée dans les deux scénarii
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car son obligation de diligence et de loyauté a été violée dès qu’il y a eu exploitation et inaction face à une entrave connue
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– cas n° 1 : Maître Rodriguez a profité de l’entrave (affaire RG n° 11-25-764) ;
le juge, Monsieur Farsat, a décidé de statuer malgré l’entrave connue, ce qui a permis à Maître Rodriguez d’obtenir la condamnation du requérant
.
Faute :
– exploitation d’un effet d’aubaine déloyal
– violation de la loyauté et de la diligence
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Maître Rodriguez a tiré profit de l’inégalité des armes pour obtenir une sanction contre le requérant
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Conséquences :
– jugement vicié
– cassation possible (fausse application de l’abus de droit et violation de l’art 6§1 CEDH
– responsabilité déontologique engagée
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– cas n° 2 : l’avocat n’en profite pas mais ne l’empêche pas (affaire RG n° 11-24-1430)
– Le juge, Madame Bouret, a sursis
– l’inaction de Maître Rodriguez prolonge l’entrave, retardant le procès
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Faute :
– manque de diligence et de coopération.
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Conséquences :
– violation du délai raisonnable (art 6 CEDH)
– responsabilité possible envers ses clients pour retard et absence de conseils
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Conclusion :
Dans les deux cas, l’obligation de diligence et de loyauté imposait à Maître Rodriguez de conseiller à ses clients de collaborer activement pour lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Quelle que soit son attitude, son inaction ou son action exploite l’entrave et constitue une faute qui vicie les procédures, notamment l’affaire RG n° 11-25-764.
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II – MOYENS
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Moyen 1 – Déni de justice – manquement à l’obligation de répondre à une demande légitime
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(Art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 455 CPC, 21 et 18 de loi du 10 juillet 1965)
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I – Faits et contexte
Le jugement RG n° 11-25-764 fait état des demandes légitimes du requérant, notamment :
–  qu’on lui envoie, par voie postale, les documents réclamés
– de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ces demandes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du président du conseil syndical et de son avocat, Maître Rodriguez.
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II – Règles de droit applicables
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– le juge a l’obligation de garantir l’effectivité de la justice et de ne pas laisser perdurer une situation où un justiciable est empêché d’obtenir ce qui lui est légalement dû (art 455 cpc, Cass. civ. 1ère, 22 mars 2006, n° 04-18.264)
.
– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au président du conseil syndical de relayer et faciliter l’accès aux documents réclamés par les copropriétaires
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– le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH) implique que la juridiction ne puisse se contenter de constater la légitimité d’une demande sans lever l’entrave qui empêche sa satisfaction
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III – Violation alléguée
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– En ne répondant pas aux demandes du requérant et en permettant que l’entrave persiste, le président du conseil syndical et son avocat, Maître Rodriguez, ont créé une situation de blocage
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– Le juge, Monsieur Farsat, en ne levant pas cette entrave, a commis un déni de justice, laissant le requérant sans réponse à ses demandes légitimes
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IV – Conséquences et portée du moyen 
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Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale. Il consacre un déni de justice en permettant la persistance des entraves
– au concours de l’avocat réclamé
– à l’envoi postal des documents réclamés
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Cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 – absence de contestation – renversement de la charge de la preuve
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cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 – impossibilité de contourner une admission tacite
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cass. 2ème civ., 25 juin 2020, n° 18-23.626 (loyauté procédurale) – les parties doivent adopter un comportement cohérent
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Malgré la légitimité de ces demandes, le juge a constaté le but poursuivi par le requérant mais n’a pris aucune mesure pour lever l’entrave et permettre la remise effective des informations essentielles.
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art 4 cpc : les demandes étant admises par l’adversaire, le juge devait :
– soit les accueillir
– soit expliquer pourquoi il s’en est écarté (motivation renforcée)
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Jurisprudences : cass. 2ème civ. 13 sept. 2018, n° 17-22.148
cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321 : omission de statuer, défaut de réponse
.
En ne tirant aucune conséquence de l’absence de contestation de Maître Rodriguez et de son client, et en imputant au requérant une carence résultant d’un empêchement reconnu légitime à l’audience du 20 janvier 2025, le juge a violé les art 9, 4, 446-2 cpc, ens. art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n°11-25-764 encourt la cassation
.
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Moyen n° 2 – Méconnaissance du principe de cohérence des motifs – Absence de base légale
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Il est fait grief au jugement du 16 juin 2025 (RG 11-25-764) d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable, sans tenir compte de l’obstacle procédural objectivement constaté dans une décision antérieure du même juge – Monsieur Farsat – (renvoi du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390), dont l’appréciation contradictoire par le jugement du 19 mai 2025 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
.
ALORS QUE le juge doit statuer par des motifs cohérents et non contradictoires (art 455 cpc)
.
QUE l’existence d’un obstacle procédural ayant motivé un renvoi dans une instance doit être prise en compte dans une autre instance lorsque cet obstacle est identique et antérieurement constaté
.
ALORS QUE tant que la contradiction interne affectant le jugement RG n°11-24-3390 – ayant pour objet la portée du renvoi du 20 janvier 2025 – n’était pas résolue, le tribunal ne pouvait statuer dans l’affaire RG n° 11-25-764, sans priver sa décision de base légale, dès lors qu’elle repose sur la même question procédurale toujours en litige
.
QU’en statuant sans attendre que soit tranchée la contradiction interne portant sur l’existence même de l’obstacle procédural, le tribunal a méconnu les art 455, 458, 16 cpc, 6§1 CEDH, ainsi que le principe de sécurité juridique, privant sa décision de base légale
.
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Moyen 3 – Violation du principe de sécurité juridique – Incohérence et absence de motivation du revirement (art 6§1 CEDH – 455 cpc)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir statué sur la prétendue absence de conciliation préalable sans prendre en compte le renvoi du 20 janvier 2025 ordonné par le même juge en raison d’un obstacle procédural objectif, ni motiver le revirement intervenu le 19 mai 2025
.
ALORS QUE le principe de sécurité juridique, garanti notamment par l’art 6§1 CEDH et reconnu par la cour de cassation (chambre mixte, 21 déc. 2006), impose que les décisions de justice soient prévisibles, cohérentes et intelligibles
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ALORS QUE le juge doit motiver toute modification de sa propre appréciation d’une situation procédurale identique, en application de l’art 455 cpc
.
QU’en l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, après avoir renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 le 20 janvier 2025, en constatant l’impossibilité objective de tenir la conciliation, a, sans aucune motivation, refusé de tenir compte de cet obstacle et condamné le requérant le 19 mai 2025, avant de le sanctionner à nouveau le 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), créant ainsi une situation d’imprévisibilité manifeste
.
QUE ce revirement non motivé, contraire au renvoi initial, a rompu la prévisibilité de la procédure, méconnu la confiance légitime du requérant à voir la régularisation réellement possible, et instauré une insécurité juridique incompatible avec l’art 6§1 CEDH
.
QU’en statuant par des motifs contradictoires ou inexistants, le juge a violé les art 455 cpc, 6§1 CEDH, les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes
.
D’où il suit que la décision attaquée, entachée d’insécurité juridique et d’un défaut de motivation, doit être cassée.
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MOYEN 4 – Violation des art 455 et 16 cpc – contradiction et absence de motivation – effet du renvoi du 20 janvier 2025  sur le jugement 11-25-764
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt par le requérant, de 60 requêtes, et d’avoir déclaré irrecevable sa requête RG n° 11-25-764 pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025 constatait un obstacle procédural objectif empêchant l’accomplissement de la conciliation, et validait implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; cet obstacle n’ayant jamais été levé, il s’impose de tenir compte de son existence pour toutes les procédures passées, présentes, futures, affectées par le même blocage, y compris l’affaire RG n° 11-25-764
.
ALORS QUE, en statuant le 16 juin 2025 que le requérant aurai dû accomplir la conciliation préalable, sans motiver en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier avait cessé d’exister, le juge a commis une contradiction de motifs, privant le jugement RG n° 11-25-764 de cohérence et de base légale (art 455 et 16 cpc)
.
ALORS QUE le juge aurait dû tirer les conséquences juridiques du constat d’obstacle du 20 janvier 2025, en considérant que la requête du requérant n’était pas irrecevable et que les démarches engagées n’étaient pas abusives
.
QU’en statuant ainsi, le tribunal a violé les principes du procès équitable et de sécurité juridique (art 6§1 CEDH) ainsi que l’obligation de motivation et de cohérence des décisions judiciaires (art 455 et 16 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de nullité et doit être cassé
.
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MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction 
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire dès lors que le juge affirme un fait puis son contraire dans le même jugement ; cette contradiction de motifs rend la décision inintelligible et dépourvue de base légale (art 455 cpc, cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014, n°13-23.456)
.
ALORS QUE, en l’espèce :
.
– le juge a cité explicitement l’allégation du requérant, démontrant qu’il en avait compris le sens
– mais il a simultanément qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
– cette contradiction de motifs, incompatibles entre eux, rend impossible de déterminer le fondement légal de la qualification “pratique manifestement abusive”
.
ALORS QUE :
– en tenant compte de l’obstacle procédural objectif constaté le 20 janvier 2025 (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– et en validant implicitement la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
.
cette contradiction devient d’autant plus manifeste et prive la sanction de tout fondement légal car les démarches du requérant sont justifiées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement est entaché d’une violation de l’art 455 cpcet d’une absence totale de base légale pour la sanction d’abus, et doit être cassée
.
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MOYEN 6 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé alors que cette situation est expressément constatée dans la motivation
.
1/ALORS QUE
– le juge constate lui-même que le conciliateur a effectivement opposé son refus
– le même fait a fondé, dans le jugement RG n° 11-24-3390, le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025
..
2/ALORS QU’un est entaché de contradiction de motifs lorsqu’il affirme un fait puis son contraire, ce qui équivaut à un défaut de motivation au sens de l’art 455 cpc (cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001 ; cass. civ. 1ère, 3 déc. 2014)
.
3/ALORS QUE, en l’espèce,
.
– le juge reconnaît l’existence d’un obstacle procédural objectif (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
– mais il qualifie simultanément d’obscure l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
.
– cette contradiction prive la décision de toute cohérence interne et de base légale, d’autant plus que les démarches du requérant sont motivées par un blocage indépendant de sa volonté (art 6§1 CEDH, 16 et 455 cpc)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 est entaché d’une violation de l’art 455 cpc et doit être cassé
.
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MOYEN 7  – Dénaturation et qualification erronée – absence de base légale
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(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir dénaturé les demandes du requérant , à savoir :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– et l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
.
Le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation  – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
.
ALORS QUE :
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1 – Selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties ;
transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision (cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
2 – L’entrave ayant conduit à l’absence de conciliation – constatée par le juge, Monsieur Farsat, à l’audience du 20 janvier 2025 – était indépendante de la volonté du requérant.
Sanctionner ce dernier sur la base d’une demande qu’il avait expressément formulée et qui découlait de cet obstacle, constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de l’égalité des armes, et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
3 – L’art 16 et l’art 455 cpc imposent que toute décision soit motivée et cohérente
En dénaturant la demande du requérant, le jugement prive sa décision de cohérence interne et de base légale
.
4 – La qualification “obscure” appliquée à un fait explicitement constaté – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – est contradictoire avec les constatations de fait et constitue une dénaturation qui justifie la cassation
.
Conséquence :
Le jugement RG n° 11-25-764 est privé de base légale et doit être cassé pour dénaturation des demandes et absence de motivation, en violation des art 16 et 455 cpc, 6§1 CEDH, et de la jurisprudence constante sur l’interdiction de dénaturation
.
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MOYEN 8 – Inopposabilité des justifications tardives – absence de contestation par la partie adverse
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, atteinte au droit d’accès au juge)
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant la responsabilité de l’absence de conciliation
.
ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – le président du conseil syndical (représenté par Me Rodriguez) n’a jamais contesté le refus de concilier du conciliateur
.
3 – les demandes du requérant – envoi postal des documents réclamés, et concours de l’avocat réclamé – étaient manifestement légitimes et admises tacitement par l’absence de contestation
.
4 – le juge aurait dû, conformément à l’art 4 cpc et à la jurisprudence constante (cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-45.313 ; cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 99-13.566 ; cass. 2ème civ. 25 juin 2020, n° 18-23.626),
soit accueillir les demandes, soit motiver explicitement son refus
.
5 – le juge, en statuant comme il l’a fait, sans tirer les conséquences de l’absence de contestation de la partie adverse, et en imputant au requérant un empêchement dont il n’est pas responsable, a produit des pseudo-motifs tardifs qui, si l’absence de contestation de la partie adverse avait été prise en compte, n’auraient jamais permis de qualifier le refus du conciliateur d’ “obscur”.
Cette approche a violé les principes d’égalité des armes, de sécurité juridique, et les art 9, 4, 446-2 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
6 – l’inopposabilité des pseudo-motifs tardifs du juge et la persistance des entraves au droit du requérant constituent un déni de justice et privent le jugement RG n° 11-25-764 de base légale (Cass. 2ème civ., 13 sept 2018, n° 17-22.148 ; cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation
.
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Moyen n° 9 – Violation de l’impartialité objective du juge (art 6§1 CEDH)

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Vu l’art 6§1 CEDH garantissant le droit à un tribunal impartial, ainsi que le principe d’impartialité objective consacré par la cour de cassation (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, n° 20-15.782 ; Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir, le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – alors que ce refus :
.
– constituait un fait précis
– n’a été contesté ni par la partie adverse ni par le juge
– ne peut pas être affecté par le changement injustifié et tardif d’appréciation du juge
.
ALORS QUE :
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1 – l’impartialité objective impose que le juge motive toute appréciation défavorable sur un élément de fait non contesté
.
En qualifiant d’ “obscur” un fait qu’il n’a pas contesté, sans exposer le moindre élément objectif justifiant un tel changement d’appréciation, le juge a rompu l’exigence de neutralité intellectuelle imposée à toute juridiction (CEDH, Piersack c.Belgique, 1er oct. 1982 ; CEDH De Cubberc. Belgique, 26 oct. 1984, critère de l’apparence)
.
2 – En dénigrant un motif pourtant clair et non contesté, le juge crée une apparence légitime de partialité contraire à l’art 6§1 CEDH
.
L’impartialité objective se juge en fonction de l’apparence : il suffit que les termes employés par le juge puissent faire naître un doute raisonnable quant à son absence de parti pris
(Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n° 20-15.686 ; CEDH, Wettsctein c. Suisse, 21 dec. 2000)
.
3 – En l’espèce, qualifier d’ “obscur” un motif clair, précis et non contesté revient à dénaturer volontairement un fait décisif
.
Une telle dénaturation, sans motif, au détriment du requérant, constitue :
.
– une atteinte au contradictoire (art 16 cpc)
– une déformation des faits (cass. 1ère civ., 12 juill. 1994)
– un manquement l’exigence de neutralité imposée au juge
.
4 – Cette atteinte à la neutralité et à l’impartialité prive le jugement de base légale
.
Dès lors que le juge semble porter un préjugé défavorable sur l’un des motifs essentiels du requérant, sans base factuelle ni contestation contradictoire, la décision encourt la censure (cass. 2ème civ., 23 sept. 2021, préc.)
.
Conclusion : le jugement RG n° 11-25-764, rendu en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe d’impartialité objective, doit être cassé
.
.
MOYEN 10 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus, et en lui imputant une carence qui lui est étrangère
.
ALORS QUE
.
1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-3390 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la conciliation et validé la demande du requérant pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
2 – lors de l’audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-764), Maître Rodriguez n’a pas contesté ce constat.
Cette absence de contestation crée une admission tacite et rend inopposable toute justification tardive du juge (cass. soc. 19 déc 2000, n° 98-45.313 ; cass. civ. 1ère, 2 mai 2001, n° 99-13.566)
.
3 – en qualifiant ce refus d’ “obscur” pour justifier la condamnation du requérant, le juge a :
.
– ignoré sa propre constatation du 20 janvier 2025
.
– créé une contradiction de motifs caractérisée (art. 455 cpc, cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
– violé le principe de sécurité juridique et la confiance légitime du justificiable (chambre mixte, 21 déc. 2006, Rév. gén. Dalloz 2007, p. 8, art. 16 et 66 Cst)
.
– porté atteinte à l’égalité des armes et au droit au procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
4 – l’absence de réaction de la partie adverse et le caractère légitime du refus du conciliateur entraînent que toute sanction imputant au requérant une faute pour ce blocage constitue un déni de justice structurel (Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17.22-148 ; cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-22.321)
.
5 – en statuant ainsi, le juge a violé :
– les art 455 et 16 cpc
– les art 9, 4, 446-2 cpc
– le principe de sécurité juridique et de confiance légitime
– l’art 6§1 CEDH
.
Conclusion :
Le jugement RG n° 11-25-764 est entaché de contradictions de motifs, d’atteinte au contradictoire, d’un déni de justice, et privé de base légale
.
Il encourt la cassation
.
.
MOYEN 11 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), absence de base légale (art 32-1 cpc), violation de la loyauté procédurale et de l’impartialité objective 
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 d’avoir condamné le requérant à une amende civile au motif :
.
–  qu’il a déposé au greffe “une soixantaine de requêtes sans avoir fait de tentative de conciliation”
–  que ces requêtes seraient “peu compréhensibles” avant tout examen au fond
–  que cette pratique qui aboutirait à un engorgement du greffe serait “manifestement abusive”
.
tout en reproduisant lui-même, de manière claire et précise, la demande du requérant visant à obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes seraient “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
.
ALORS QUE :
.
1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
.
Une telle contradiction interne équivaut à une absence de motifs et prive la sanction de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
(cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.975)
.
2 – L’application de l’art 32-1 exige, pour prononcer une amende civile, la constatation d’une mauvaise foi, ou d’une légèreté blâmable,
.
En l’espèce :
– le juge ne caractérise ni légèreté blâmable,
– ni mauvaise foi,
– fonde la sanction sur une appréciation qui contredit ses propres constatations
.
La sanction est donc dépourvue de base légale
(Cass. 2ème civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.368 ; Cass. 2ème civ., 7 avr. 2016, n° 14-29.332)
.
3 – En fondant une sanction sur un motif contradictoire, le juge manque au principe d’impartialité objective garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Selon la jurisprudence Piersack c.Belgique, De Cubber c. Belgique, et Wettstein c. Suisse, il suffit qu’un doute raisonnable apparaisse à l’égard de la neutralité du juge pour caractériser l’impartialité objective
.
L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation
.
En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
.
La contradiction interne du raisonnement :
– dénature un fait précis
– et sert de base à une sanction civile
.
ce qui compromet l’apparence même d’impartialité (Cass. 1ère civ. 10 nov. 2021, n° 20-15.686)
.
4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation
.
L’Assemblée plénière a jugé que l’usage d’un motif dénaturé ou contradictoire pour fonder une sanction constitue un véritable excès de pouvoir juridictionnel entraînant la censure
(Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
.
En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
.
Conclusion :
En statuant au moyen d’une contradiction manifeste, en déformant la portée des demandes du requérant, en prononçant une sanction dépourvue de base légale et en manquant aux exigences d’impartialité et de loyauté procédurale, le juge a violé les articles 455 et 32-1 cpc, ainsi que l’art 6§1 CEDH
.
Le jugement RG n° 11-25-764 doit, dès lors, être cassé
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

.

La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Bonjour,

    Je suis absent ce Jeudi 27 novembre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3) IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)

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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 à 07:00:40 UTC+1
Objet : I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG 11-25-1545 – babp -)
Le 24 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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VOS REF. : 2025C03137
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OBJET : I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah)
II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3)
IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission
V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)
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.
Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Comme suite à votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier 2025C03137 (voir pièce 1),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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a – de vous communiquer les 2 documents réclamés par votre courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 (pièces 2 et 3)
b – vous demande de bien vouloir :
.
– lui communiquer le numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris)
.
– rectifier votre erreur matérielle et vos omissions. En effet :
.
(i) – votre courrier réf. 2025C3137 indique par erreur une date de dépôt au 14 septembre 2025 alors que le dossier a été déposé le 14 novembre 2025.
.
(ii) – En outre votre courrier n’est pas précis puisqu’il élude le numéro de jugement attaqué alors que les numéros apparaîssent dans certains de vos courriers pour d’autres dossiers.
Merci de bien vouloir indiquer sur chacun de vos courriers les références des jugements concernés.
.
Par ailleurs, ci-joint, dans un pli séparé (avec copie de la présente) :
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– les statuts pour les dossiers 2025C02575  (affaire bâtonnier Bouricard représenté par Me Adamczyk) et 2025C03102 (affaire Me Blanche Sénéchal, Madame Isabelle Guibert, le commissariat de Melun, la chambre des notaires)
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– le mémoire pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 (24 moyens de cassation + faits + préambule – dossier 2025C02575)
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I – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) et cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler le constat du 20 janvier du juge, qui produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient passées, présentes, futures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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II – La jurisprudence Pretty c. Royaume Uni (2002) est cohérente même dans ces litiges car elle établit une distinction fondamentale que ces affaires mettent en lumière : celle entre l’action positive de l’Etat et son obligation négative.
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A – Cohérence avec l’arrêt Pretty c. Royaume Uni
.
L’arrêt Pretty c. Royaume Uni est cohérent avec la situation car il rappelle que l’Etat a une obligation de ne pas agir (obligation négative) qui est beaucoup plus forte que l’obligation de fournir des moyens spécifiques (obligation positive).
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– L’obligation négative : ne pas agir arbitrairement
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni affirme que l’art 3 de la CEDH et l’art 2 impliquent avant tout une obligation pour l’Etat de s’abstenir de causer un traitement dégradant ou la mort.
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Dans le cas présent : l’action du juge, Monsieur Farsat, viole cette obligation négative en agissant arbitrairement
.
En prononçant des sanctions humiliantes (amendes civiles pour abus) qui contredisent ses propres constatations antérieures (renvoi du 20 janvier), le juge cause activement une insécurité juridique et une atteinte à la dignité. C’est le fait d’avoir agi de manière incohérente qui est en cause, et non pas seulement le fait de ne pas avoir résolu l’entrave.
.
B – L’obligation positive et la marge d’appréciation
.
Dans l’affaire Pretty, la Cour a refusé de reconnaître un “droit à mourir” (action positive), laissant une large marge d’appréciation aux Etats.
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– Dans le cas des jugements de Monsieur Farsat : l’Etat a une obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace (ce qui est lié à l’art 6 CEDH).
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L’obstruction institutionnelle (le non-respect de la décision n° 2025/5956 constaté par le conciliateur, Monsieur Paturel) est un manquement à cette obligation positive.
.
– Le lien avec la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni
Même si l’Etat jouit d’une marge d’appréciation sur les moyens (ne pas fournir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé), il perd cette marge lorsque son action ou son inaction devient arbitraire et porte atteinte à la dignité
.
Cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. Elle prend fin lorsque l’action ou l’inaction de l’Etat dépasse ce qui est raisonnable et conduit à une violation des droits :
.
– Le dépassement : dans la présente situation, le simple fait de ne pas fournir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en violation, par ailleurs, de la décision n° 2015/5956, prouve que l’Etat a dépassé sa marge d’appréciation.
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– La faute : ce n’est plus un choix de moyen mais une faute d’abstention qui entraîne l’obstruction et, pire, les sanctions arbitraires par le juge, Monsieur Farsat.
.
En d’autres termes : la cour de cassation reconnaît que si l’Etat est libre de choisir le moyen pour donner l’information essentielle, en revanche il n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice prolongé et l’humiliation
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C – Obligation de résultat et déni de justice
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L’Etat n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice car cette absence de résultat constitue une violation de son obligation positive de garantir l’effectivité des droits
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– Déni de justice – droit interne
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Le déni de justice est défini par l’art 4 cc comme le fait, pour le juge, de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit :
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– l’interprétation : le déni de justice englobe non seulement le refus de statuer mais aussi la passivité prolongée ou la lenteur excessive de la justice qui rend le droit illusoire
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– l’absence de résultat : (le maintien d’une obstruction) est une forme de déni de justice car elle prive les justiciables de la possibilité réelle de faire valoir leurs droits
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D – L’obligation positive (art 6 CEDH)
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La cour européenne exige des Etats une obligation positive : non seulement les droit doivent être reconnus en théorie, mais l’Etat doit prendre des mesures concrètes et effectives pour que les justiciables puissent en jouir.
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– Le droit à un procès effectif : l’art 6§1 CEDH garantit le droit d’accéder à un tribunal et d’obtenir une décision finale effective dans un délai raisonnable
.
– La limite de la marge d’appréciation : l’Etat a une marge d’appréciation sur les moyens pour permettre aux justiciables d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, mais il n’a pas de marge sur le résultat concernant l’effectivité du droit
.
– Violation : lorsque l’Etat laisse une entrave essentielle (le blocage des coordonnées de l’avocat réclamé) persister pendant des années, violant par ailleurs la décision n° 2015/5956, il manque à son obligation de résultat et se rend coupable de déni de justice
.
L’incohérence du juge, Monsieur Farsat (renvoi sans remède le 20 janvier, puis multiples condamnations arbitraires les 19 et 16 juin 2025) n’est que la manifestation ultime de l’échec de l’Etat à atteindre le résultat attendu : mettre fin à l’obstruction.
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E – Coexistence des art 3 et 6 CEDH
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La jurisprudence Pretty c.Royaume Uni, tout en étant stricte sur les art 2 et 3, est cohérente avec la présente situation car elle permet de relier le caractère dégradant (art 3) à l’inéquité procédurale (art 6)
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Le juge, Monsieur Farsat, a utilisé des actes juridictionnels arbitraires : sanctionner la victime d’une entrave connue, ce qui rend le traitement dégradant au sens de l’art 3 CEDH.
.
La cohérence réside dans le fait que l’arbitraire de l’Etat est la clé de la violation des droits de l’Homme, que ce soit par action ou par inaction déraisonnable.
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Incohérence et arbitraire : l’incohérence judiciaire (renvoi accepté le 20 janvier, puis condamnations les 19 mai et 16 juin) et le défaut de motivation violent directement le droit à la prévisibilité de la justice et le principe de sécurité juridique qui sont des composantes essentielles de l’art 6.
.
Sanction de l’abus  Le fait d’être condamné pour abus (art 32-1 cpc) alors que les justiciables sont victimes d’une entrave institutionnelle connue, est une violation du procès équitable car cela fausse l’équilibre des armes et la loyauté de la procédure
.
L’atteinte à la dignité (art 3 CEDH) vient ici qualifier la gravité de la violation de l’art 6.
L’injustice procédurale est si flagrante et prolongée qu’elle atteint le seuil d’un traitement dégradant.
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Pièces jointes :
1 – Votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier n° 2025C03137 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 – du 4 novembre 2025 – ;
2 – l’attestation sur l’honneur
3 – l’avis d’impôt établi en 2025
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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Auto: I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement R G 11-25-1545 – babp -)
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Auto: I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement R G 11-25-1545 – babp -)
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2025C02575 – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation

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Envoyé : vendredi 21 novembre 2025 à 13:45:18 UTC+1
Objet : 2025C02575 – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 21 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02575
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OBJET : (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 21 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un argumentaire complémentaire pour le dossier n° 2025C02575 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 – (bâtonnier Bouricard)
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I – Faits :
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1 – Entrave procédurale et renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 (Aff. RG 11-24-3390)
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– le requérant a indiqué, lors de l’audience du 20 janvier 2025 que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– le juge, Monsieur Farsat, a expressément constaté que cette demande figurait dans la requête du requérant
.
– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
.
– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information essentielle était impossible
.
– ce double constat établit que le juge avait pleine connaissance de l’obstacle objectif empêchant la poursuite régulière de la procédure
.
– en ordonnant le renvoi de l’audience du 20 janvier, le juge a implicitement reconnu que l’absence de l’avocat réclamé constitue un empêchement procédural légitime, non imputable au requérant
.
– les 60 requêtes déposées après le renvoi du 20 janvier sont un acte de défense rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, Monsieur Farsat, et non un abus
.
2 – Effet de rejaillissement sur l’ensemble des procédures
.
– le constat du 20 janvier produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient antérieures, concomitantes, ultérieures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
.
3 – Revirement du juge le 19 mai 2025
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– lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a refusé le renvoi
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– dans ses jugements, il a qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes pourtant fondées sur la même difficulté qu’il avait reconnue le 20 janvier
.
– il a justifié ce revirement en affirmant que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, sans expliquer la contradiction avec son constat du 20 janvier
.
– cette décision détourne l’instrument de sanction destiné à punir l’abus de droit pour sanctionner un défaut de conciliation reconnu légitime le 20 janvier, et neutralise les preuves du dysfonctionnement institutionnel
.
– le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait, par ailleurs, pas qualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” dès lors qu’il avait à la fois :
.
a – constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant
b – constaté que le bâtonnier Bouricard (partie à l’affaire RG n° 11-24-3390) et son avocat n’ont pas collaboré à la levée de l’obstacle
c – renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 en raison de cet obstacle
.
– malgré le constat du 20 janvier 2025 de l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant, le juge, Monsieur Farsat, a dans le jugement RG 11-24-3390 du 22 juillet 2025, qualifié le dépôt postérieur des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive”, manifestant ainsi une appréciation anticipée sur l’auteur de ces requêtes 
.
– en qualifiant, dans le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025, le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” tout en éludant ses propres constatations, le juge a privé sa décision de base légale et ne peut plus légalement statuer sur les 60 requêtes
.
– et en lui imputant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
4 – Entrave institutionnelle et responsabilité du greffe
.
– le refus du conciliateur s’inscrit dans l’entrave à l’exécution de la décision n° 2015/5956 visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et donc à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
.
– la directrice de greffe, Madame Eble, informée de cette entrave ainsi que le fait valoir l’affaire RG n° 11-25-1524, n’a pris aucune mesure pour y mettre fin, contribuant à la fausse qualification d’ “abus” par le juge
.
– le greffe aurait dû présenter les 60 requêtes comme une démarche légitime face à un dysfonctionnement grave et persistant, et non comme un abus
.
5 – Manquement de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, Maître Adamczyk (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
.
– Maître Bouricard, partie convoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et à celle du 19 mai 2025, et représenté par Maître Adamczyk, n’a effectué aucune démarche pour lever le blocage
.
– il n’a ni proposé de régularisation, ni sollicité le renvoi de l’audience du 19 mai, ni attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin à l’entrave constatée
.
– leur inaction renforce la légitimité des démarches du requérant et démontre que l’ “abus” ne peut pas lui être imputé
.
– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justification tardives (art 455 cpc et jurisprudence constante)
.
6 – Atteinte à la dignité procédurale (moyens 6, 15, 18, 21, 22)
.
– la qualification de pratique “manifestement abusive” stigmatise une démarche rendue nécessaire par l’absence d’initiative judiciaire et institutionnelle
.
– le requérant, maintenu dans une quête procédurale incessante, voit sa dignité et son droit d’accès au juge (art 3 et 6§1 CEDH) gravement affectés, ainsi que son statut de justiciable au sens de l’art 3 CEDH
.
II – Préambule
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Le présent pourvoi repose sur des vices manifestes affectant la régularité, la cohérence et la dignité de l’office du juge, et sur la responsabilité de la partie adverse et de son avocat dans le maintien du blocage procédural
.
Le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît également le principe d’impartialité objective du juge, Monsieur Farsat, en ce qu’il a préqualifié le dépôt des 60 requêtes de “pratique manifestement abusive” en contradiction avec ses propres constatations du 20 janvier 2025, lorsqu’il avait constaté l’existence d’un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant et avait renvoyé l’audience.
.
En imputant au requérant la responsabilité de l’entrave, pour qualifier d’ “abusives” les démarches entreprises pour les surmonter, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Cette appréciation anticipée entache d’un doute légitime l’impartialité du juge, tout en maintenant le requérant dans des démarches répétées, en violation des art 3 et 6§1 CEDH
.
1 – Constat judiciaire et effet de rejaillissement
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– lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– le renvoi de l’audience du 20 janvier reconnaît que l’entrave n’est pas imputable au requérant
.
– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constituait un obstacle procédural objectif, reconnu par le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 20 janvier 2025.
.
– en ordonnant le renvoi de cette audience, le juge a implicitement validé la demande du requérant visant à obtenir immédiatement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, reconnaissant que la poursuite de la procédure sans cette information était impossible
.
– ce constat produit un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par la même entrave, excluant toute qualification d’ “abus” pour les 60 requêtes, lesquelles sont un acte de défense  rendu nécessaire par le maintien de l’obstacle procédural reconnu par le juge, et non un abus
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2 – Inaction du greffe et conséquences
.
– la directrice de greffe, Madame Eble, a laissé perdurer l’opacité et l’entrave, contribuant à la mauvaise interprétation de la pratique du requérant et au revirement non motivé du juge, Monsieur Farsat
.
3 – Manquement de la partie adverse et de son avocat (moyens 6, 15, 18, 24)
.
– le bâtonnier Bouricard et son avocat, Maître Adamczyk, absents aux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont pas contribué à la résolution de l’entrave
.
– cette inaction constitue un manquement à leurs obligations de loyauté, diligence et coopération (art 10 code de déontologie, art 1 et 2 cpc), et porte atteinte au droit d’accès au juge (art 6§1 CEDH)
.
– leur comportement ne peut être imputé au requérant qui a agi de manière diligente pour surmonter un obstacle institutionnel reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier
.
– en conséquence, aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant conformément à l’inopposabilité des justifications tardives (art 455 cpc et jurisprudences constantes)
.
4 – Revirement non motivé et atteinte à la dignité (moyens 6, 15, 18, 24)
.
– en statuant le 19 mai 2025, dans un sens diamétralement opposé au constat du 20 janvier, sans motivation, le juge a violé l’art 455 cpc et porté atteinte à la sécurité juridique et à la dignité procédurale du requérant (art 3 CEDH)
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III – Moyens
MOYEN 1 – Violation du principe de sécurité juridique et du droit au libre choix de l’avocat
.
Dispositions légales : art 6 et 14 CEDH, 4, 5 et 16 cpc (motivation des jugements, respect du contradictoire)
jurisprudences : cass. civ. 2è, 10 avril 2002, 00-17.223 ; cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, 03-14.040
.
ALORS QUE, dans son jugement, le juge a constaté que le conciliateur de justice refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
QUE ce constat établit objectivement que la condition préalable au déroulement normal de la procédure – le concours de l’avocat réclamé – n’était pas remplie
.
QUE cette impossibilité de conciliation, constatée par le juge lui-même, révèle l’existence d’un vice systémique résultant d’un blocage institutionnel et d’une entrave durable aux droits de la défense
.
QUE, au surplus, la jurisprudence constante impose que le juge ne puisse se prononcer que si les droits de la défense sont pleinement garantis (cass. civ. 2e, 10 avril 2002, n° 00-17.223 ; cass. civ. 1ere, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
QUE, dès lors, le juge ne pouvait légalement statuer sans violer le droit au procès équitable, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, toute décision rendue malgré cette situation étant entachée d’un défaut de base légale
.
D’Où IL SUIT que la décision doit être cassée et annulée
.
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MOYEN 2 – Fondement autonome du principe de sécurité juridique en cassation
.
Droit applicable : art. 4, 5 cpc, arrêt principal : la cour de cassation a jugé qu’un revirement de jurisprudence (ou une décision imprévisible) ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits d’une partie (ch. mixte, arrêt du 21 décembre 2006)
.
Violation de l’art 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes) et de l’art 455 cpc (défaut de motivation) car l’absence de motivation rend la décision intrinsèquement insécurisante
.
Faits et griefs :
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir statué de manière incohérente sans motiver son revirement. Cette absence de cohérence engendre une incertitude juridique manifeste, contraire au principe autonome de sécurité juridique.
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– Imprévisibilité : le juge, Monsieur Farsat, en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025 puis en refusant de la renvoyer et en condamnant le requérant le 19 mai 2025, a créé une décision imprévisible et illogique pour les justiciables.
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– Confiance légitime : le requérant avait une confiance légitime à ce que le juge maintienne la cohérence de sa procédure (renvoi pour régularisation) au lieu de le sanctionner pour l’absence de régularisation causée par d’autres.
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L’enchaînement des décisions (le renvoi du 20 janvier, le revirement non motivé du juge le 19 mai, et les condamnations ultérieures) a créé une situation de rupture du droit à la prévisibilité de la justice
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ALORS QUE le principe de sécurité juridique constitue un principe général de droit protégé par la cour de cassation et la jurisprudence européenne (art 6§1 CEDH, droit à un procès équitable, confiance légitime, prévisibilité du droit)
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ALORS QUE toute décision imprévisible, incohérente ou contraire à une décision antérieure non motivée, constitue une violation de ce principe et justifie la cassation
.
ALORS QUE ces décisions incohérentes portent atteinte à la sécurité juridique, au droit au libre choix de l’avocat et aux droits de la défense
.
D’où il suit que la décision attaquée est entachée de violation du principe de sécurité juridique et doit être cassée et annulée
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MOYEN 3 – Sur l’effet nécessaire du renvoi du 20 janvier 2025 sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle procédural
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête du requérant pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte d’un obstacle procédural objectif déjà constaté par le juge, Monsieur Farsat, lors de l’audience du 20 janvier 2025, et tenant au refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le renvoi du 20 janvier 2025, fondé sur l’impossibilité de tenir la conciliation; constate un vice procédural structurel affectant l’ensemble des procédures (y compris celles pour lesquelles la conciliation constitue une condition préalable)
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QUE le tribunal ne pouvait, sans contradiction de motifs, considérer cet obstacle comme déterminant le 20 janvier mais inexistant le 19 mai
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QU’en ignorant cet obstacle, les jugements se trouvent entachés d’un vice de procédure déterminant, d’autant plus que le juge n’explique jamais la raison pour laquelle un renvoi a été ordonné le 20 janvier puis refusé le 19 mai
.
QUE cette opacité et cette incohérence privent les décisions attaquées de base légale et méconnaissent les articles 16 et 455 cpc, les principes de sécurité juridique et d’égalité, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
.
Ce constat de blocage procédural, établi dès le renvoi du 20 janvier 2025, a un effet nécessaire sur l’ensemble des procédures affectées par le même obstacle. Ainsi, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, soulignés dans le premier moyen, doivent être étendus à toutes les procédures en raison de ce blocage institutionnel.
.
Le jugement RG n° 11-24-3390 doit être cassé
.
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MOYEN 4 : Violation des art 455 et 16 cpc, défaut de motifs et contradiction de motifs
.
Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable la requête pour absence de conciliation préalable, sans tenir compte du fait que, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le même juge avait expressément constaté que la conciliation ne pouvait être tenue en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE en constatant, le 20 janvier 2025, qu’il existait un obstacle objectif empêchant la tenue de la conciliation – obstacle tiré du refus du conciliateur d’agir en l’absence de l’avocat réclamé – le juge reconnaissait lui-même qu’une condition préalable à la poursuite de la procédure faisait défaut
.
ALORS QUE en statuant ensuite, le 19 mai 2025, que la conciliation préalable aurait dû être accomplie, sans expliquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait cessé d’exister le 19 mai, le juge a entaché sa décision d’une contradiction de motifs
.
ALORS QUE, en ne tirant aucune conséquence légale de son propre constat du 20 janvier et en ne motivant pas son revirement du 19 mai, le juge a violé les art 455 et 16 cpc, privant sa décision de base légale au regard des exigences du procès équitable
.
D’où il suit que la décision encourt la cassation
.
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MOYEN 5 – Violation de l’art 455 cpc – Défaut de motivation du revirement du juge
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Griefs :
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Le jugement du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-24-3390) déclare la requête irrecevable pour absence de conciliation préalable, sans expliquer les raisons pour lesquelles le juge n’a pas retenu l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté lors de l’audience du 20 janvier 2025
.
ALORS QUE, lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge avait expressément relevé que la conciliation ne pouvait être menée en raison du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE, dans sa décision du 19 mai 2025, le même juge a néanmoins retenu que la conciliation préalable aurait dû être effectuée, sans indiquer en quoi l’obstacle constaté le 20 janvier aurait disparu le 19 mai
.
ALORS QUE, en s’abstenant de motiver ce revirement d’appréciation sur un élément procédural déterminant, le juge a privé sa décision de motifs au sens de l’art 455 cpc
.
D’où il suit que la décision encourt la cassation
.
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MOYEN 6 – Violation du principe du contradictoire (art 16 cpc), des art 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, de l’art 10 du code de déontologie des avocats – élusion par le juge de ses propres constatations – privation de base légale
.
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir statué le 19 mai 2025 sans respecter le contradictoire et en éludant les conséquences de ses propres constatations, alors qu’il avait, le 20 janvier 2025, renvoyé l’affaire RG n° 11-24-3390 en raison du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé,
.
AUX MOTIFS QUE :
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1 – le juge avait constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2025, que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
2 – le bâtonnier Bouricard (partie au litige), représenté par Maître Adamczyk, ne s’est pas présenté à l’audience du 20 janvier 2025 et n’a contesté ni l’obstacle identifié ni le renvoi décidé
.
3 – aucun élément nouveau n’a été apporté, lors de l’audience du 19 mai 2025, ni par la partie adverse ni par son conseil
.
4 – en application des art 1 et 2 cpc ensemble art 6§1 CEDH et 10 du code de déontologie des avocats, l’avocat est tenu d’un devoir de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice, devant contribuer à la levée d’un obstacle procédural empêchant la poursuite de l’instance
.
5 – le bâtonnier Bouricard et son avocat n’ont pris aucune initiative pour lever l’obstacle, ni comparu à l’audience du 20 janvier 2025 ni à celle du 19 mai 2025, ni formulé la moindre contestation ou observation ultérieure
.
ALORS QUE le principe du contradictoire impose que toute modification d’appréciation judiciaire soit fondée sur un débat contradictoire, et motivée
.
QU’aucune évolution factuelle, procédurale ou contradictoire n’a été provoquée par la partie adverse ou son avocat
.
QU’en l’absence de toute contestation de l’obstacle initial, le juge ne pouvait unilatéralement et légalement revenir sur son renvoi du 20 janvier 2025, toute décision rendue dans ces conditions étant entachée d’un défaut de motif et violant le droit au procès équitable
.
QUE, ce faisant, le juge a éludé ses propres constatations, lesquelles établissaient la persistance de l’obstacle initial et l’absence totale de diligence de la partie adverse, privant sa décision de motifs et de base légale
.
D’où il suit que le jugement, rendu en méconnaissance des art 16, 1 et 2 cpc, 6§1 CEDH, et des règles déontologiques des avocats, encourt la cassation
.
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MOYEN 7 – Violation de l’art 455 cpc – contradiction de motifs – absence de base légale de la sanction d’ “abus”
.
Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant pour “pratique manifestement abusive” en qualifiant d’ “obscur” l’argument selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, tout en reproduisant expressément cette allégation dans la décision
.
ALORS QUE un motif est contradictoire lorsque le juge affirme un fait puis affirme son contraire dans le même jugement
.
ALORS QUE, en l’espèce, le juge a, d’une part, cité explicitement l’allégation du requérant selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – ce qui implique qu’il en avait parfaitement compréhension – et, d’autre part, qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus
.
ALORS QUE, en statuant ainsi par des motifs incompatibles entre eux, le juge a rendu sa décision inintelligible et violé l’art 455 cpc
.
ALORS QUE cette contradiction prive la qualification “pratique manifestement abusive” de toute base légale dès lors qu’elle repose exclusivement sur un motif dont l’existence même est contradictoire
.
D’où il suit que la décision encourt la cassation
.
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MOYEN 8 – Contradiction de motifs : le juge qualifie d’ “obscure” une situation dont il constate explicitement l’existence
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscure” l’allégation selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE le juge :
– constate lui-même, dans la motivation du jugement, que le conciliateur a effectivement opposé ce refus
– et que ce même constat a fondé le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 ordonné par le juge Farsat
.
ALORS QUE, d’une part, un jugement encourt la cassation lorsqu’il comporte des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motivation au sens de l’art 455 cpc
.
ALORS QUE, d’autre part, le juge ne peut simultanément :
.
– reconnaître expressément l’existence d’un fait précis (le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé)
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– puis qualifier d’ “obscure” l’allégation reprenant ce même fait pour justifier l’irrecevabilité et la sanction d’abus
.
QU’une telle contradiction prive la décision de toute cohérence interne
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de sorte que le jugement attaqué doit être cassé
.
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MOYEN 9  – Dénaturation et qualification erronée
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(Principe de l’interdiction de dénaturation – jurisprudence Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
Il est fait grief au jugement du 19 mai 2025 (RG n° 11-24-3390) d’avoir dénaturé les demandes du requérant en transformant l’objet clair et précis :
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– le requérant demandait expressément le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– or le juge a repris le motif invoqué pour la conciliation (refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) et l’a qualifié d’ “obscur”, modifiant ainsi le sens exact de la demande
.
ALORS QUE, selon la jurisprudence constante, il est interdit au juge de dénaturer les demandes des parties; transformer le sens d’une demande claire et précise constitue une faute de droit entraînant l’absence de base légale de la décision
.
ALORS QUE, en l’espèce, cette dénaturation a conduit le juge à rejeter la demande légitime du requérant et à fonder sur ce motif erroné la sanction d’abus, privant ainsi le jugement de cohérence et de légalité
.
D’où il suit que le jugement encourt la cassation
.
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MOYEN 10 – Inopposabilité des justifications tardives
(violation du principe de sécurité juridique, rupture d’égalité, déformation des faits, violation du droit d’accès au juge)
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Il est fait grief au juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié la situation d’ “obscure” et imputé au requérant l’absence de conciliation
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ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé a été constaté et porté à la connaissance du juge dès l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – la partie adverse n’a pas contesté ce refus à cette date, ni après,
.
3 – le renvoi du 20 janvier 2025 reconnaissait implicitement la nécessité de régulariser cet obstacle
.
4 – aucune motivation n’explique pourquoi ce constat cesse soudainement d’être pris en compte à l’audience du 19 mai 2025
.
ALORS QUE, selon la jurisprudence constante et l’art 455 cpc, une justification absente lors de la prise d’une décision ne peut être invoquée ultérieurement pour la valider ou la modifier, et toute remise en cause d’un obstacle constaté mais jamais contesté par les parties adverses, est inopposable.
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ALORS QUE, en l’espèce, cette inopposabilité est violée, entraînant une rupture d’égalité et une atteinte à la sécurité juridique, privant le jugement attaqué de base légale
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D’où il suit que le jugement encourt la cassation
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MOYEN 11 – rupture du principe de sécurité juridique – atteinte au contradictoire
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif invoqué par le requérant – à savoir le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) – sans analyser la portée de ce refus
.
ALORS QUE
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1 – le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 montre que le juge a constaté le refus du conciliateur et a implicitement reconnu son importance pour la procédure
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2 – en revanche, dans sa décision du 19 mai 2025 et dans les jugements ultérieurs, le juge ignore la portée de ce refus et qualifie le refus d’ “obscur”, en sanctionnant le requérant pour une situation que le même juge avait lui-même reconnue comme réelle et déterminante à l’audience du 20 janvier
.
3 – cette déformation constitue une violation des art 455 et 16 cpc et du droit au procès équitable (art 6§1 CEDH) privant la décision de base légale
.
ALORS QUE, en droit, une décision ultérieure ne peut contredire ou éluder un obstacle déjà constaté et reconnu, sous peine de rupture du principe de sécurité juridique et d’atteinte au contradictoire
.
Dès lors, le jugement encourt la cassation
.
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MOYEN 12 – Violation du principe de neutralité et d’impartialité du juge
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Vu l’art 6§1 CEDH et le principe général d’impartialité du juge
.
Il est fait grief au jugement d’avoir qualifié d’ “obscur” un motif essentiel, tout en reprenant textuellement les termes du requérant, alors que ce motif constituait un fait précis et non contesté ni par le juge ni par la partie adverse
.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sans préjugé et en recherchant objectivement la vérité juridique, et que toute appréciation négative d’un motif doit être motivée et fondée sur des éléments objectifs
.
ALORS QUE, en qualifiant d’ “obscur” un motif précis et non contesté, le juge a porté atteinte à l’apparence d’impartialité en créant l’impression d’un préjugé défavorable en violation de l’art 6§1 CEDH et du principe de neutralité
.
ALORS QUE cette atteinte à la neutralité compromet la légalité et la validité du jugement,
.
Le jugement encourt, dès lors, la cassation
.
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MOYEN 13 – Contradiction de motifs (art 455 cpc), violation du principe de loyauté procédurale et atteinte à l’exigence d’impartialité objective
.
Il est fait grief au juge d’avoir qualifié de “peu compréhensibles” les 60 requêtes, tout en reproduisant lui-même, de manière précise et non équivoque, la demande visant à obtenir la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Le juge, Monsieur Farsat, qui affirme simultanément :
– que les requêtes sont “peu compréhensibles”,
– qu’il comprend pourtant la demande visant à obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé,
– et qu’il n’a pas examiné les 60 requêtes
se contredit dans ses motifs
.
ALORS QUE :
.
1 – Constitue une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc, le fait, pour un juge :
– d’exposer clairement, dans sa décision, le contenu d’une demande
– puis d’affirmer que cette demande serait “peu compréhensible”
– pour en déduire un prétendu comportement abusif
.
Cette contradiction prive nécessairement la qualification d’ “abus” de toute base légale, l’appréciation du juge reposant sur une déformation de la clarté même qu’il reconnaît
.
2 – L’application de l’art 32-1 suppose la constatation d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable, ce que le juge ne relève nullement, se bornant à procéder à une qualification déduite d’une appréciation contradictoire de ses propres constatations
.
En statuant ainsi, le juge a violé l’art 32-1 cpc
.
3 – L’exigence d’impartialité objective garantie par l’art 6§1 CEDH est méconnue lorsqu’un juge fonde une sanction sur un motif contradictoire ou dépourvu de base légale, créant un doute légitime sur la neutralité de son appréciation (CEDH, Piersack c.Belgique ; De Cubber c.Belgique)
.
En retenant un motif auto-contradictoire pour imputer une “pratique manifestement abusive”, le juge a fait naître un doute objectif sur l’impartialité de sa décision
.
4 – Tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement au devoir d’impartialité, lorsqu’il affecte la substance de la décision, altère sa régularité et impose la cassation (Ass. plén., 6 nov. 1998, Bull. Ass. plén. n° 9)
.
L’usage d’une contradiction interne, pour justifier une sanction civile, constitue un tel excès de pouvoir.
.
En conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive”, prononcée au terme d’un raisonnement contradictoire et dépourvu de base légale, révèle un manquement à l’impartialité et à la loyauté procédurale
.
Le jugement doit être cassé
.
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MOYEN 14 – Violation du principe de loyauté procédurale, dénaturation, absence de base légale, validation implicite de la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Il est fait grief au jugement d’avoir attribué au demandeur un comportement abusif lié à l’absence de conciliation préalable
.
ALORS QUE :
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1 – le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle qui a été reconnu à l’audience du 20 janvier 2025
.
2 – le juge en a tiré les conséquences en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025, ce qui constitue une validation de la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
3 – aucune observation et contestation n’ont jamais été produites par le bâtonnier Bouricard et son avocat, lesquels n’ont jamais contesté la légitimité de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE selon le principe de loyauté procédurale et la jurisprudence constante un juge ne peut qualifier d’abusive une démarche procédurale qui résulte d’un obstacle qu’il a lui-même constaté, à laquelle les avocats adverses (le bâtonnier Bouricard et son avocat) n’ont pas collaboré pour la lever
.
ALORS QUE, en imputant au requérant l’absence de conciliation alors même que l’obstacle est extérieur à sa volonté, ce qui a été reconnu par le juge à l’audience du 20 janvier 2025, le jugement :
.
– viole les art 1, 2, 32-1 cpc, ensemble art 10 du code de déontologie des avocats
– méconnaît le principe d’égalité des armes (art 6§1 CEDH)
– dénature les faits constants de la procédure
– se trouve privé de base légale faute d’identifier le moindre acte déloyal du requérant
.
Le juge a donc tiré des conséquences manifestement erronées d’une situation qu’il a lui-même reconnue à l’audience du 20 janvier 2025
.
Le jugement encourt la cassation
.

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MOYEN 15 – Violation des art 3 et 6§1 CEDH par l’absence de coopération des avocats adverses et l’inaction du juge, Monsieur Farsat

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(art 3 et 6§1 CEDH ; art 1, 2, 3, 16 cpc ; art 10 et s. du code de déontologie des avocats)
.
Griefs :
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 d’avoir qualifié de “pratique manifestement abusive” le dépôt de 60 requêtes postérieurement au renvoi du 20 janvier 2025
.
1/ALORS QUE :
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1 – le juge, Monsieur Farsat, avait constaté, le 20 janvier 2025, un obstacle procédural indépendant de la volonté du requérant justifiant le renvoi de l’audience et validé implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
2 – la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont formulé aucune observation, n’ont proposé aucune régularisation et n’ont pas collaboré pour lever l’entrave procédurale
.
3 – le juge n’a pris aucune mesure pour remédier à cette entrave, laissant le requérant dans l’impossibilité d’exercer ses droits
.
2/ALORS QUE :
.
4 – l’art 6§1 garantit à toute personne le droit à un Tribunal impartial et à un procès équitable, incluant la possibilité d’accéder effectivement à la justice (jurisprudence : Hauschildt c. Danemark, 1989 ; Airey c. Irlande, 1979)
.
5 – l’art 3 CEDH protège contre les traitements inhumains ou dégradants : la stigmatisation infondée d’un justiciable par un juge constitue une atteinte à sa dignité (jurisprudence : Pretty c. Royaume Uni, 2002 ; Sayn-Wittgenstein c. Autriche, 2010)
.
6 – le juge, en ne faisant rien pour lever l’entrave, a laissé le requérant subir :
.
– une difficulté procédurale injustifiée
– une humiliation par l’imputation d’un abus inexistant
– et un empêchement d’accéder pleinement à ses droits
.
7 – l’inaction de la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et de son avocat, conjuguée à celle du juge, constitue une violation combinée de obligations de loyauté, de diligence et de collaboration (art 1 et 2 cpc, 10 du code de déontologie des avocats) et porte atteinte aux droits garantis par les art 3 et 6§1 CEDH
.
Conclusion : le jugement RG n° 11-24-3390 du 22 juillet 2025 méconnaît le droit à un procès équitable et le respect de la dignité du justiciable, en violation des art 3 et 6§1 CEDH, et encourt la cassation
.
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MOYEN 16  – Violation de l’art 32-1 cpc – détournement du pouvoir de sanction – partialité dans la motivation – atteinte au principe de loyauté – Irrégularité du jugement
.
Vu les art 6§1 CEDH, 16, 455, 32-1 cpc ainsi que la jurisprudence exigeant la neutralité du juge et la proportionnalité des sanctions (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664 ; Cass. 2ème civ. 13 nov. 2014, n° 13-25.568)
.
Il est fait grief au jugement d’avoir appliqué l’art 32-1 cpc à l’encontre de la partie requérante, en qualifiant les démarches du requérant de “pratique manifestement abusive” alors que les requêtes sont directement liées à un obstacle procédural reconnu, à savoir l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE :
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1 – l’art 32-1 cpc ne peut être appliqué qu’en présence d’une mauvaise foi, d’une intention dilatoire ou d’une légèreté blâmable, caractère que le jugement ne constate pas et ne caractérise pas, en violation de l’exigence légale de motivation
.
2 – la sanction prononcée repose sur une contradiction interne, le juge reconnaissant lui-même l’existence d’un obstacle procédural mais imputant pourtant au requérant un “abus”, ce qui révèle une partialité dans l’appréciation des faits
.
3 – un jugement empreint de partialité ou de détournement de la fonction juridictionnelle est irrégulier et doit être cassé (Ass. plénière précitée), l’exercice du pouvoir de sanction ne pouvant servir à exprimer un jugement de valeur ou à discréditer une partie
.
4 – en qualifiant le dépôt des 60 requêtes de pratique “manifestement abusive” au motif que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, et sans base factuelle, le juge a excédé son pouvoir juridictionnel et méconnu son obligation de neutralité, commettant un détournement de la fonction de régulation procédurale contraire à l’art 16 cpc et au droit au procès équitable
.
5 – l’insertion, dans un jugement diffusé aux parties, d’une imputation infamante et non démontrée porte atteinte à la confiance légitime dans l’impartialité de la justice, en violation de l’art 6§1 CEDH
.
En sanctionnant un acte de défense dicté par un obstacle procédural reconnu, et en adoptant une motivation empreinte de partialité et dépourvue de base légale, le juge a excédé ses pouvoirs et altéré la régularité du jugement
.
La cassation est donc encourue
.
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MOYEN 17
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Violation de l’art 32-1 cpc – sanction illégale de la pratique légitime
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ALORS QUE :
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1 – l’art 32-1 cpc permet de sanctionner uniquement les actes manifestement abusifs ou légers à condition de constater la légèreté, la mauvaise foi ou le caractère blâmable de l’action
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2 – le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “abusives” les 60 requêtes du requérant
– tout en constatant, dans le même jugement, que ces requêtes découlent directement de l’entrave procédurale reconnue (l’absence du concours de l’avocat réclamé)
– qu’il ne les a pas examinées
– tout en ayant validé implicitement, à son audience du 20 janvier, la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
3 – dans ce contexte, le dépôt d’une soixantaine de requêtes est une expression normale et légitime visant à assurer la transparence et le respect des obligations légales des professionnels et institutions
.
4 – le juge, Monsieur Farsat, n’a établi ni la légèreté ni la mauvaise foi, sanctionnant ainsi un acte de défense légitime visant à briser la paralysie judiciaire
.
5 – en statuant ainsi le juge a mal appliqué l’art 32-1 cpc, transformant un moyen de défense légitime en sanction punitive, ce qui constitue une violation du droit de se défendre et du principe de proportionnalité des sanctions
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6 – en conséquence, la qualification de “pratique manifestement abusive” est nulle et de nul effet
.
Par ces motifs, la cour de cassation doit prononcer la cassation du jugement et constater la nullité de la sanction

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MOYEN 18 – Défaut de recherche – dénaturation – contradictions – violation du droit au procès équitable – erreur sur la qualification d’abus – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des art 3 et 6§1 CEDH, 16, 455 cpc, renversement de la charge de la preuve
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Griefs :
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié de “manifestement abusive” la pratique du dépôt de 60 requêtes, au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé serait “obscur”, et sans examiner si ces démarches résultaient d’un blocage institutionnel empêchant l’exercice effectif du droit d’accès à un tribunal
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ALORS QUE :
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1 – A l’audience du 20 janvier 2025, le juge a reconnu l’existence d’un obstacle procédural et ordonné le renvoi de l’audience, validant implicitement la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ; il lui incombait donc de remédier à cette entrave, ce qu’il n’a pas fait (art 3 et 6 CEDH ; 16, 455 cpc)
.
2 – Les 60 requêtes résultent d’un blocage institutionnel persistant et non d’un comportement abusif du requérant ; elles constituent une preuve directe de la rétention d’informations essentielles par les organes professionnels
.
3 – Le juge a simultanément affirmé que les requêtes étaient “répétitives” – ce qui implique qu’il en a compris le contenu – et “peu compréhensibles” – ce qui implique l’inverse -, créant une contradiction interne rendant le jugement incohérent et inintelligible
.
4 – En attribuant aux 60 requêtes des caractéristiques qui ne résultent pas de leur contenu, le juge a dénaturé les pièces de la procédure et empêché la cour de cassation de contrôler les faits, renforçant l’arbitraire
.
5 – En se bornant à ces qualifications subjectives, sans rechercher si le blocage institutionnel empêchait l’exercice des droits du requérant, le juge a violé son obligation de motivation (art 455 cpc) et le droit au procès équitable
.
6 – De plus, en imputant au requérant la responsabilité de cet obstacle qu’il n’a pas créé et en ne collaborant pas à sa levée, le juge a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, accentuant l’arbitraire de sa décision et l’atteinte à la dignité du requérant
.
D’où il suit que la décision doit être cassée
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MOYEN 19 – Dénaturation, contradiction et défaut de prise en compte du contexte procédural
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-24-3390 d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé pour en déduire que la pratique du dépôt de 60 requêtes est “manifestement abusive”
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ALORS QUE :
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1 – le juge ne peut ni dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural (art 1103 cc, 4 cpc)
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2 – le motif invoqué par le conciliateur – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – conformément à la décision n° 2015/5956 -, est clair et précis, et parfaitement compris par le juge, comme il le rapporte lui-même dans le jugement
.
3 – en qualifiant ce motif d’ “obscur” le juge commet une contradiction manifeste, dénature les faits et prive le jugement de base légale
.
La cassation est encourue.
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MOYEN 20 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief au jugement de ne pas avoir examiné l’impossibilité pour le requérant de compléter ses dossiers en raison de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes investis d’une mission de service public doivent fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours (art 6§1 CEDH, 16 cpc)
.
QU’en s’abstenant de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé avait empêché l’accomplissement utile des diligences, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit au procès équitable.
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 21 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
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Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-3390, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet a rendu impossible la tenue régulière des conciliations et audiences.
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Les 60 requêtes déposées par le requérant constituent une preuve directe des dysfonctionnements persistants et de la rétention d’informations essentielles
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L’affaire RG n° 11-25-1524 prouve que Madame Eble est informée de cette entrave et qu’elle est complice passive dans le maintien d’une situation d’opacité qui paralyse les droits sur plusieurs années.
Le greffe étant historiquement informé avait une obligation renforcée de présenter les 60 requêtes non comme un “abus” mais comme l’expression systématique d’une demande légitime dont la non-satisfaction est documentée depuis longtemps.
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En ne mettant pas en évidence l’antériorité et la légitimité des requêtes, Madame Eble a contribué à l’erreur du juge, Monsieur Farsat, en créant un contexte propice à la confusion et à l’abus.
La responsabilité de Madame Eble est une preuve essentielle que l’erreur du juge, Monsieur Farsat, n’est pas isolée et qu’elle s’inscrit dans un contexte d’obstruction institutionnel connu et toléré par l’administration judiciaire.

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Bases légales 
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 3 et 6§1 : atteinte à la dignité et droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué directement à l’erreur de qualification des 60 requêtes par le juge, aggravé le blocage institutionnel et neutralisé les preuves de dysfonctionnements, renforçant l’atteinte à la dignité du requérant
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Cette responsabilité indirecte démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être évité par un exercice diligent de ses responsabilités
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En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-24-3390 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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MOYEN 22 – Atteinte à la dignité – violation du droit à un procès équitable
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(fondé sur les art 3 et 6§1 CEDH, Préambule de la constitution de 1946, art 16 cc, 1er cpc, principes généraux du respect de la dignité et de la protection du justificiable)
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Il est fait grief au jugement d’avoir statué dans des conditions portant atteinte à la dignité du requérant, alors que la juridiction avait connaissance d’une entrave procédurale majeure, et de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans remédier à cette situation et en rendant des décisions en sa défaveur
.
1 – Sur la protection constitutionnelle et conventionnelle de la dignité
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Le principe de respect de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle (cons. const. 27 juillet 1994, 18 sept. 1986)
Il s’impose à toutes les autorités publiques, y compris judiciaires
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La CEDH impose, de manière convergente, que la procédure respecte la dignité du justiciable (art 3 et 6§1 CEDH, CEDH Aresti Charalambous, 2010 ; Ribitsch, 1995)
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La cour européenne juge qu’un justiciable ne peut faire l’objet d’une déconsidération par la juridiction, notamment au moyen de qualificatifs dévalorisants, humiliants ou méprisants, en particulier lorsque ceux-ci ne reposent sur aucune base factuelle
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2 – Une atteinte à la dignité caractérisée
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En l’espèce,
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a) – le juge a reconnu, le 20 janvier, l’existence d’une entrave, et a validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Il a expressément constaté
– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
– et la nécessité d’un renvoi
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Ce renvoi implique que la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé est légitime, fondée et non imputable au requérant
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b) – Le juge savait donc que les 60 requêtes ultérieures étaient fondées sur la même cause légitime
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– elles ne relèvent pas d’une volonté abusive
– elles relèvent d’une entrave non résolue
– dont le juge lui-même a acté l’existence
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c) – Pourtant le juge a qualifié la pratique du dépôt des requêtes de “manifestement abusive”
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En associant des démarches légitimes à une pratique “manifestement abusive”, le juge a :
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– dévalorisé l’exercice normal d’un droit
– humilié le justiciable en lui imputant fautivement la conséquence d’une entrave extérieure
– altéré sa considération
– et rabaissé le requérant au rang d’auteur d’un abus, alors même qu’il avait constaté l’inverse le 20 janvier
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Cette qualification infamante porte atteinte à la dignité telle que protégée par la Constitution et la CEDH
(CEDH, Sayn-Wittgenstein, 2010 ; l’Etat ne peut infliger une déconsidération injustifiée)
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3 – Une contradiction interne aggravant l’atteinte
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Une contradiction entre
– la reconnaissance du 20 janvier (refus du conciliateur et renvoi nécessaire)
– et la qualification du 19 mai (pratique “manifestement abusive” ; “obscur” ; refus du renvoi)
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est une atteinte directe à la dignité car elle place le requérant dans une position :
– d’injustice flagrante
– d’imputabilité fautive
– et de considération publique infondée
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La CEDH juge qu’un traitement dégradant peut résulter de la stigmatisation injustifiée d’une partie par un juge (ex. Pretty, Aksen, etc)
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4 – Manquement à l’obligation du juge de veiller au respect des personnes
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Les art 1er, 2, 3 cpc imposent au juge d’assurer :
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– la loyauté du procès
– le respect dû aux parties
– et la dignité du justiciable
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En ne collaborant pas à la levée de l’obstacle et refusant le renvoi du 19 mai alors qu’il avait acté un empêchement extérieur le 20 janvier, et validé implicitement la légitimité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge n’a pas protégé le requérant d’une situation humiliante mais l’a indûment exposé à des reproches infamants
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CONCLUSION :
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En qualifiant de “manifestement abusive” une pratique procédurale découlant d’un empêchement objectif qu’il avait lui-même constaté le 20 janvier 2025, et en refusant le renvoi nécessaire le 19 mai 2025, le juge a porté atteinte :
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– au principe constitutionnel de dignité
– aux art 3 et 6§1 CEDH
– à l’art 16 cc
– aux art 1er, 2, 3, 455 cpc
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Le jugement encourt la cassation
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MOYEN 23 – Violation, par le juge, de son obligation de faire cesser une entrave procédurale connue
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(art 3 et 6§1 CEDH, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 763, 764, 801 cpc ; 16 cc ; principes du droit au juge et du procès équitable)
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Il est fait grief au jugement d’avoir statué et refusé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025, alors que le juge avait lui-même constaté, le 20 janvier 2025, l’existence d’un empêchement procédural objectif tentant à l’absence du concours de l’avocat réclamé, rendant impossible la poursuite régulière de la procédure et non imputable au requérant
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ALORS QUE :
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1 – le juge qui a constaté un empêchement extérieur empêchant la bonne tenue de la procédure, doit prendre les mesures propres à le faire cesser et ne peut statuer sans y avoir remédié (art 1, 2 3, 16 cpc ; cass. civ. 2ème, 8 janv. 2009 ; cass. 2ème civ, 15 déc. 2022)
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2 – le refus de renvoyer l’affaire le 19 mai 2025, sans expliquer en quoi l’empêchement reconnu le 20 janvier aurait disparu, constitue un revirement non motivé en violation de l’art 455 cpc
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3 – statuer en permettant qu’une partie soit victime d’entrave, en connaissance de cause, fait obstacle au droit d’accès effectif au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
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Le jugement encourt, en conséquence, la cassation
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MOYEN 24 – Manquement de la partie adverse et de son avocat à leurs obligations de loyauté, de diligence et de collaboration à la bonne administration de la justice (art 10 du code de la déontologie ; art 1 et 2 cpc ; art 6§1 CEDH)
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– art 1 et 2 cpc : obligation de loyauté, bonne foi, et devoir de contribuer à la manifestation de la vérité
– art 6§1 CEDH : obligation de fairness procédurale
– code de déontologie des avocats (art 10 et s.) : loyauté, diligence, collaboration à la justice
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Il est fait grief au jugement d’avoir imputé au requérant un prétendu “abus” alors que la partie adverse (le bâtonnier Bouricard) et son avocat (Maître Adamczyk) n’ont effectué aucune diligence ni formulé aucune observation, pour contribuer à la résolution du blocage procédural reconnu par le juge lors de l’audience du 20 janvier 2025
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ALORS QUE :
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1 – conformément aux art 1 et 2 cpc, les parties doivent concourir à la bonne administration de la justice et à la régularité de la procédure
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2 – l’avocat est tenu, en vertu de l’art 10 du code de déontologie, à un devoir de loyauté, de coopération et de diligence, et doit veiller à ce que la procédure puisse se dérouler normalement, ce qui inclut la levée des obstacles procéduraux
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3 – la partie adverse et son avocat, absents aux deux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025, n’ont proposé aucune régularisation ni sollicité aucun renvoi utile, et n’ont pas attiré l’attention du juge sur la nécessité de mettre fin au blocage
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4 – en vertu de l’art 6§1 CEDH, le droit d’accès à un tribunal implique que la procédure ne soit pas entravée par l’inaction d’une partie et qu’aucune faute ne puisse être imputée à une partie diligente
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Par conséquent, le manquement de la partie adverse et de son avocat, à leurs obligations procédurales, ne peut être imputé au requérant
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Le jugement encourt la cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de : Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris

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pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 07:21:09 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
Le 17 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004870
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OBJET : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de : Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre la copie des 20 moyens de cassation formulés le 16 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4870.
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Pièce jointe :
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– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4870
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:21
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Auto: Argumentation complémentaire déposée le 17 novembre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, pour le recours contre sa décision n° C-94028-2025-4870, relatif à la mise en cause du bureau des assurances du barreau de Paris
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:21
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah

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Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 07:08:14 UTC+1
Objet : 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
Le 17 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004867
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre la copie des arguments formulés le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4867.
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Pièce jointe :
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– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:08
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:08
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    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: 17/11/2025 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4867 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de Maître Patricia Astruc Gavalda et de son client Monsieur Louis Boumesbah
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  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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