B – SUR LES MOYENS DE CASSATION A L’ATTENTION DU BAJ DE LA COUR DE CASSATION
.
Indépendamment de l’exposé des faits, il résulte du courrier précité du SAJIR, l’existence de moyens sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
.
Selon l’article 41-1 du Code de procédure pénale et la Circulaire du 15 février 1991 sur la médiation pénale, le Procureur a l’obligation de superviser l’action de ses mandataires et de garantir le respect de la neutralité et des droits des parties. L’abstention du BAJ de la Cour de cassation ou du Procureur ne peut constituer une base légale pour refuser la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
MOYEN 1. Sur le conflit d’intérêt du barreau local et l’impossibilité d’une défense impartiale
.
La SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – a constaté, dans son mémoire ampliatif présenté à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, l’existence d’un conflit d’intérêt systémique au sein du Barreau du Val-de-Marne.
.
Ce conflit d’intérêt implique que tout avocat local mandaté par le barreau ou par ses instances est objectivement incapable d’assurer une défense impartiale, en violation du principe d’égalité des armes.
.
En refusant de permettre l’accès à un avocat hors barreau local, la juridiction prive la requérante d’une défense effective, violant le principe d’impartialité et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH.
.
Cette privation a eu pour effet concret d’aggraver la situation de rupture familiale existante.
.
Base légale et jurisprudentielle :
.
– CEDH, 16 février 1996, Piersack c/ Belgique : un conflit d’intérêt ou une partialité objective dans l’assistance juridique constitue une atteinte au droit à un procès équitable.
.
– CE, 18 mars 1993, Ministre de la Justice c/ G. : l’administration doit garantir l’indépendance et l’impartialité de la représentation légale lorsque l’accès à un avocat est requis.
.
Il s’ensuit que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue une violation d’ordre public, rendant la décision attaquée attaquable pour défaut de garantie d’impartialité et atteinte au droit fondamental de se défendre.
.
MOYEN 2 – Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes (Art. 6 §1 de la CEDH)
.
A l’époque des faits, la requérante se trouvait dans une situation de vulnérabilité manifeste.
.
N’ayant pas d’avocat, elle était dans l’impossibilité de décrypter le rapport du SAJIR adressé par un avocat (Me PICHON) à un PROCUREUR.
.
Cette vulnérabilité a directement contribué à m’effacer de la vie de mon enfant, avec des conséquences durables sur la structuration de la fratrie.
.
Cette carence procédurale constitue une violation directe du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes, tels que garantis par l’article 6 §1 CEDH.
.
Qu’en se fondant sur un rapport dont la sincérité était altérée et dont la requérante ne pouvait, faute de conseil, dénoncer les carences, la décision attaquée a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
D’où il suit que la cassation est encourue.
.
MOYEN 3. Sur la violation du droit au libre choix du conseil et l’irrégularité du remplacement du cabinet BOCQUILLON
.
La décision attaquée a entériné une substitution de conseil sans s’assurer de la régularité de la passation de mandat, privant la requérante d’un contrôle effectif sur sa propre défense.
.
L’opacité du remplacement : Le syndic CITYA a expressément sollicité du Cabinet BOCQUILLON la communication de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet BOCQUILLON par Me Poignon ce qui a été constaté par le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret – affaire Citya RG n° 11-24-1430) et le conciliateur.
.
L’absence de réponse et de justification formelle sur les conditions de ce retrait constitue un manquement grave aux règles de procédure et de déontologie.
.
L’atteinte au libre choix du conseil : Le droit pour un justiciable de choisir son défenseur est un élément fondamental du procès équitable. En l’espèce, l’impossibilité pour la requérante de vérifier la légalité de cette substitution et les motifs du dessaisissement du Cabinet BOCQUILLON par Maître Poignon, l’a placée dans l’incapacité de s’assurer que ses intérêts et ceux de ses filles étaient valablement représentés.
.
Le préjudice de défense : Cette carence dans la transmission de la décision motivée du Bâtonnier et dans la justification du mandat de Me POIGNON a rompu la continuité de la défense.
.
L’absence de réponse ou de justification formelle a empêché la requérante de vérifier la légalité de ce remplacement et de contester un choix de représentant susceptible d’affecter sa défense.
.
Cette omission a contribué à une violation du droit à un recours effectif et au respect de la procédure légale, aggravant la situation de déséquilibre procédural et la vulnérabilité de la requérante.
.
Qu’en s’abstenant de vérifier si la substitution de conseil respectait les formes légales et les droits de la défense, la décision attaquée a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
D’où il suit que la cassation est encourue.
.
MOYEN 4. Sur la dénaturation d’une pièce essentielle
.
Le courrier du SAJIR comporte une contradiction interne manifeste en ce qu’il affirme :
.
– d’une part, que la situation se poursuivrait ” avec l’acceptation de la mère “, et,
.
– d’autre part, qu’il a été nécessaire de rappeler au père qu’il ” violait une décision de justice “.
.
Une telle contradiction prive le courrier du SAJIR de toute cohérence logique.
.
Voir Cass. civ., 1re, 10 juin 1998, n° 96-19.315 : le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d’un écrit soumis au dossier.
.
Le document du SAJIR est lui-même entaché d’une contradiction interne majeure, affectant sa valeur probante.
.
Cette dénaturation a directement contribué à évincer la mère de la vie de son enfant, aggravant ainsi le préjudice familial.
.
Dès lors, en se fondant sur un document ainsi vicié sans analyser cette contradiction, ou en lui attribuant une portée univoque, la juridiction a nécessairement dénaturé une pièce essentielle du dossier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut altérer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis.
.
MOYEN 5. Sur le défaut de base légale
.
Il ressort des propres termes du courrier du SAJIR que :
.
– le père ne remet pas l’enfant à la mère,
– et qu’il a été expressément informé qu’il violait une décision de justice.
.
Ces éléments caractérisent, au minimum, une situation de non-exécution d’une décision judiciaire.
.
En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de ces constatations, notamment au regard de l’obligation d’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale, la juridiction a privé sa décision de base légale.
.
Cette omission a directement porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et la fratrie, en laissant perdurer une situation de non-droit.
.
Article 455 du Code de procédure civile : le jugement doit être motivé et conforme aux faits établis.
.
MOYEN 6. Sur la violation de la loi – inopérance du refus de l’enfant
.
Le rapport du SAJIR relaie l’argument selon lequel le père se ” réfugie ” derrière la volonté de l’enfant pour justifier la non-présentation de l’enfant et l’éviction de sa mère de sa vie.
.
Or, il est de jurisprudence constante que le refus d’un enfant mineur ne saurait, à lui seul, exonérer les parents de leurs obligations parentales, ceux-ci étant tenus de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
.
Ainsi, le comportement du père établit le caractère délibéré de la violation d’un engagement qu’il avait lui-même librement souscrit le 4 février 1991. Cette inexécution volontaire, dès la signature de l’accord, démontre que la volonté de l’enfant n’était qu’un artifice visant à s’affranchir de ses obligations contractuelles et légales.
.
En conséquence, ce refus a aggravé les préjudices déjà subis en renforçant l’état de rupture familiale.
.
Voir Cass. civ., 1re, 8 février 2006, n° 04-22.703 : le refus de l’enfant ne dispense pas le parent de l’obligation légale de remise.
.
En admettant implicitement un tel motif comme justificatif, la décision attaquée viole les règles applicables à l’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale.
.
MOYEN 7. Sur le défaut de prise en compte d’un élément déterminant – contexte de violence
.
Il ressort des éléments du dossier que la situation s’inscrit dans un contexte de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de la mère de 8 jours.
.
Ce contexte est de nature à affecter tant la volonté exprimée par l’enfant que les conditions d’exercice de l’autorité parentale.
.
Il en résulte une altération directe de la sécurité émotionnelle de l’enfant et une aggravation du stress de la mère, contribuant à un préjudice grave pour la mère, l’enfant et sa soeur.
.
En s’abstenant d’intégrer cet élément déterminant dans son analyse, la juridiction a statué par une motivation insuffisante, privant sa décision de base légale au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
.
Article 375 du Code civil : le juge doit veiller à la protection de l’enfant en danger.
.
MOYEN 8. Sur la violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité (article 6 §1 CEDH)
.
Il ressort des constatations de fait que le rapport du SAJIR s’appuie explicitement sur les affirmations de ” l’avocat du père ” pour accréditer l’existence d’une future saisine du juge aux affaires familiales, alors même que la mère n’était pas assistée.
.
En se fondant sur un tel document, élaboré dans des conditions procédurales déséquilibrées :
.
– sans que les affirmations de la partie adverse aient été soumises à une contradiction effective,
– et en l’absence de toute garantie d’équilibre entre les parties,
.
la décision attaquée a validé un procédé portant atteinte au principe de l’égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable.
.
Par ailleurs, le fait que le médiateur relaie et accrédite les déclarations du seul conseil d’une partie, sans réserve ni mise en perspective, caractérise une rupture objective de l’impartialité attendue dans le cadre d’une médiation pénale.
.
Voir CEDH, 2 mai 2000, Ruiz c/ Espagne : respect du droit à un procès équitable et de la contradiction.
.
En s’abstenant de sanctionner ou, à tout le moins, d’analyser ce déséquilibre manifeste, la juridiction a méconnu les exigences du procès équitable.
.
Dès lors, la décision attaquée encourt la cassation pour violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité garantis par l’article 6 §1 de la CEDH
.
MOYEN 9. Sur la violation du droit d’accès au juge et du droit à un recours effectif (art. 6§1 CEDH)
Vu l’article 6 §1 CEDH ;
.
Il résulte de ce texte que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui implique un accès effectif au juge ainsi que la possibilité concrète d’être assistée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
.
En l’espèce, il est constant que la mère a expressément sollicité la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ;
.
Que ni le Procureur de la République, ni le SAJIR, pourtant mandaté par celui-ci, n’ont donné suite à cette demande ;
.
Qu’une telle abstention a pour effet de la priver de la possibilité effective d’exercer ses droits dans des conditions normales.
.
Qu’en s’abstenant de tirer les conséquences de cette carence, qui a porté atteinte au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif, la décision attaquée a violé le texte susvisé ;
.
Voir CEDH, 16 juillet 1995, Airey c/ Irlande : droit à être assisté par un avocat pour garantir l’accès effectif au juge.
.
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
.
MOYEN 10. Extension du préjudice à la fratrie – Violation de l’article 8 de la CEDH
.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit impose aux Etats l’obligation positive d’agir pour maintenir et rétablir les liens entre un parent et son enfant, ainsi qu’entre les membres d’une même fratrie.
.
– Le manquement à l’obligation de diligence : En l’espèce, le rapport du SAJIR du 30 juillet 1991 a figé une situation de rupture brutale du lien maternel. En omettant de signaler la caducité de l’accord du 4 février 1991 et l’inexécution délibérée du père, le SAJIR a privé l’autorité judiciaire des moyens d’intervenir pour protéger la cellule familiale.
.
– La nature continue du préjudice : Si le rapport est antérieur à la naissance de la fratrie, ses effets se sont propagés dans le temps. En validant une situation de fait illégale, le SAJIR a instauré un état de rupture qui a non seulement anéanti la relation mère-enfant (en l’évinçant de sa vie), mais a également rendu impossible, par avance, la création de tout lien fraternel.
.
– L’unicité de la cellule familiale : Le droit au respect de la vie familiale ne se fragmente pas. L’atteinte portée à la relation avec le premier enfant a mécaniquement vicié la structuration de la cellule familiale dans son ensemble. Ce préjudice, né de l’omission du SAJIR, présente un caractère continu et évolutif, affectant les enfants.
.
Qu’en s’abstenant de rechercher si l’omission des faits essentiels dans le rapport ne caractérisait pas une défaillance de l’Etat dans sa mission de protection de la vie familiale, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
.
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
.
MOYEN 11. Sur la violation de l’accord du 4 février 1991
.
L’accord de médiation du 4 février 1991, signé par le père, constituait la loi commune conformément aux principes régissant la force obligatoire des conventions.
.
L’inexécution délibérée : Il est établi que le père s’est affranchi de ses engagements dès la signature de l’accord, transformant une mesure d’apaisement en un piège et un instrument d’éviction de la mère de la vie de son enfant. Ce comportement constitue une violation caractérisée des obligations contractuelles souscrites de bonne foi par la mère.
.
La faute de l’organe de médiation : Le SAJIR, mandaté par le PROCUREUR pour rapporter l’exécution de cet accord, ne pouvait ignorer cette violation. En omettant de constater l’inexécution de la condition d’entente et en présentant l’accord comme une “acceptation” pure et simple de la mère, le SAJIR a dénaturé la portée de la convention.
.
L’impunité instituée : Cette carence du SAJIR a permis au père de s’approprier l’autorité parentale de fait, en toute impunité, privant la mère et l’enfant de leurs droits les plus élémentaires.
.
En ne tirant pas les conséquences de la caducité de l’accord, le SAJIR a prêté son concours à une situation illégale.
.
En conséquence, en refusant de sanctionner la méconnaissance par le SAJIR de la caducité de l’accord du 4 février 1991, la décision attaquée a violé l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil et privé sa décision de base légale, justifiant la cassation.
.
MOYEN 12. CONCLUSION – SUR MA DEMANDE D’INTERVENTION MINISTERIELLE
.
Ces différents moyens, pris ensemble, ne relèvent pas d’une simple contestation factuelle, mais révèlent des erreurs de droit substantielles affectant la validité de la décision attaquée.
.
Ils caractérisent, à eux seuls, l’existence de moyens sérieux de cassation justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
Pièces jointes :
.
1. L’accusé de réception du Ministre de la Justice (dossier n° 30343651)
.
2. Le rapport du 30 juillet 1991 du SAJIR (Me PICHON) au PROCUREUR de CRETEIL
.
3. Le courrier du Syndic Citya adressé au Cabinet BOCQUILLON pour qu’il produise la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Me Poignon (voir notamment MOYEN 3 et l’argumentation XIX. L’extension de la carence judiciaire : l’opacité du remplacement du Cabinet Bocquillon et la rupture de la loyauté procédurale)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.