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I – Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
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1. Conditions de l’application de l’art 7
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Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
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2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
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– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
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3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
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Dans ce second cas :
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– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
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4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
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Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
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– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
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– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
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– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
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Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
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La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
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II – Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
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Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
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Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
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En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
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Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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En d’autres termes, le BAJ est tenu
– soit de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– soit de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
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1. Mission du BAJ
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Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
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2. Situation juridique créée par le BAJ
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Du fait :
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– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
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le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
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Constat factuel et démonstratif :
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L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
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Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
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Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
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3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
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Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
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En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
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En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
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Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.
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4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
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Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
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Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
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5. Mesure utile :
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La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
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Cette analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
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Toutes ces décisions sont :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
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7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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III – Nouveau moyen de cassation – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
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1. Visa :
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– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
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Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret d’un avocat.
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L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
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2. Grief :
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La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
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– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
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Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
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En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a évité le point déterminant de la demande.
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Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.
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2.a. La neutralité administrative a des limites
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La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
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Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
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Un organe administratif ne peut être neutre :
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– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
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À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
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ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
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En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
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2.b. Le BAJ n’est pas un guichet passif
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Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
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Donc :
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– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
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Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
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3. Reconnaissance tacite :
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Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
“L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
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Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
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– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
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En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
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Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
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4. Sur la protection illusoire :
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La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
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“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
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En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
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– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
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Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
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5. Basculement du champ administratif vers le constitutionnel :
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À compter du moment où il est informé :
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– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
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le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
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Son action – ou son abstention – relève alors directement :
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– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
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Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
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6. Conclusion :
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En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
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– reconnaît implicitement l’existence de cette entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
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Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
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– soit de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– soit d’admettre formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge.
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Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
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IV. Moyens de cassation associés (évoqués dans le courrier en date du et déposé le 29/1/2026 auprès du Premier Président de la cour de cassation – Dossier n° 2025C3137)
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La présente analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, dans lesquelles il est invoqué le même motif de rejet (“pas de moyen sérieux” – art. 7).
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Toutes ces décisions sont donc :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Et engagent la responsabilité du BAJ au titre de son obligation de garantir l’accès effectif au juge.
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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Moyen n°1 – Violation de l’ordre public procédural
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Protection illusoire de l’accès à la justice (Airey c. Irlande), détournement de la finalité de l’AJ, obligation de sursis ou de levée de l’entrave.
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Moyen n°2 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
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Le secrétaire seul ne peut pas statuer ; la décision est dépourvue de base légale.
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Moyen n°3 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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Les dossiers sont liés à la décision n°2015/5956 ; fragmenter les dossiers revient à vider les décisions de leur substance.
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Moyen n°4 – Violation du droit d’accès au juge et du concours de l’avocat réclamé
Le juge a qualifié les requêtes d’“abusives” sans répondre à la demande déterminante de communication des coordonnées de l’avocat, rendant la décision juridiquement inopérante.
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Moyen n°5 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
Le juge a qualifié de “manifestement obscur” un motif clair du conciliateur et en a déduit l’abus des requêtes, dénaturant la réalité du dossier.
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Moyen n°6 – Violation du Code de procédure civile (désistement non volontaire)
Le juge a qualifié de volontaire un désistement imposé par une impossibilité procédurale liée à l’entrave au concours de l’avocat.
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Moyen n°7 – Violation des droits à l’égalité des armes et d’accès effectif au juge
Le juge n’a pas recherché si l’impossibilité matérielle de se conformer à la procédure, faute de communication par la Chambre des Notaires, constituait une entrave insurmontable.
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Moyen n°8 – Défaut de réponse à conclusions (art. 455 CPC)
Le juge n’a pas répondu aux conclusions soulevant l’entrave créée par la rétention des coordonnées du notaire, privant la décision de base légale.
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Moyen n°9 – Déni de justice et refus d’ordonner la production d’une pièce déterminante
Le juge a évité de statuer sur la requête du notaire, créant une motivation circulaire et neutralisant le débat juridictionnel.
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Moyen n°10 – Violation des articles 138 et 139 CPC
Le juge n’a pas statué sur la demande de production d’une pièce déterminante, privant le procès de fondement légal et matériel.
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Moyen n°11 – Contradiction de motifs (art. 455 CPC)
Le juge sanctionne une action légitime alors que la partie adverse est elle-même dans l’incertitude, créant une incohérence juridique.
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Moyen n°12 – Fraude à la loi – rétention d’information contractuelle
Le principe d’indépendance de l’avocat est détourné pour paralyser l’accès au juge, vicie le déroulement des procédures et prive la décision de base légale.
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Moyen n°13 – Illégalité de la condamnation sur l’article 700 CPC
La sanction financière est prononcée sans débat effectif et malgré l’entrave procédurale, privant la décision de base légale et d’équité.
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Moyen n°14 – Violation de l’art. 680 CPC
La décision de 2017 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, rendant inopérante la qualification d’abus des démarches ultérieures.
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Ces moyens, régulièrement déposés, présentent un caractère transversal et indivisible, et doivent être examinés dans leur ensemble pour chaque décision du BAJ.
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Toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, sont nulles pour défaut de base légale et inopérance du filtrage .
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 30 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29066369).
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2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS