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Par la présente l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La demande présente une architecture explicite identifiant plusieurs moyens autonomes. Les assimiler globalement à une contestation factuelle révèle un examen insuffisamment individualisé et une méconnaissance de l’office du BAJ.
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Chaque section ci-après expose un moyen distinct dont l’examen séparé conditionne la légalité de la décision attaquée.
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Le jugement retient que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur serait “obscur”, puis relève que la requérante a déposé une soixantaine de requêtes sans tentative préalable de conciliation, avant d’en déduire un abus.
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En statuant ainsi, sans rechercher si la multiplication des saisines procédait précisément de l’obstacle invoqué à la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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Le BAJ, tenu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de cassation invoqués, a requalifié des griefs relevant du contrôle de droit (contradiction de motifs, défaut de base légale) en simples contestations de fait.
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Cette requalification n’a pas procédé d’un examen des moyens mais d’une dénaturation de leur nature juridique.
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En procédant ainsi, le BAJ n’a pas simplement commis une erreur d’appréciation, mais a privé son contrôle de filtrage de sa substance, en refusant d’examiner des moyens relevant objectivement du contrôle de la Cour de cassation.
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Le BAJ a refusé de reconnaître comme moyen sérieux de cassation le grief tiré de ce que le juge a imputé un abus de procédure à la requérante sans analyser si le volume de requêtes était la conséquence directe de l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté.
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Frapper 60 fois n’est pas un “abus”, c’est la conséquence directe et mécanique du fait que la porte est fermée. L’action de frapper n’est pas autonome : elle est causée par l’obstacle (la porte close).
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Pour condamner légalement pour “abus” (Art. 32-1 CPC), le juge ne peut pas se contenter de compter les requêtes. Il a l’obligation juridique de prouver que ces 60 requêtes étaient détachables du problème de la conciliation.
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En déduisant un abus du seul nombre de saisines sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé (l’impossibilité de concilier), le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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V. Existence de moyens sérieux de cassation écartés à tort
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Le pourvoi projeté faisait notamment valoir les moyens suivants :
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V.1. Contradiction de motifs / insuffisance de motivation (article 455 CPC)
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Le jugement présente une articulation interne susceptible de caractériser une contradiction de motifs ou, à tout le moins, un défaut de base légale.
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V.1.1. Constatation du jugement :
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Le constat : Dans l’exposé du litige, le jugement énonce expressément que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
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V.1.2. Incompatibilité interne de la motivation
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La contradiction : Dans ses motifs, le tribunal qualifie néanmoins ce motif d’“obscur” pour en déduire une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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V.1.3. Portée cassationnelle du moyen
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Cette discordance entre les éléments expressément relevés dans la décision et la motivation retenue est de nature à soulever un moyen de cassation sérieusement arguable.
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V.1.4. Erreur commise par le BAJ
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En qualifiant d’”obscur” ce qu’il a lui-même consigné de façon claire quelques lignes plus haut, le juge trahit le sens de sa propre décision, privant celle-ci de toute cohérence.
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Le raisonnement retenu conduit en effet à tirer une conséquence juridique défavorable de l’échec de la conciliation sans analyse suffisante de son imputabilité, alors même que l’existence d’un obstacle externe est mentionnée dans les constatations de la décision.
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Le juge a ainsi transformé l’exercice d’un droit légal (l’assistance) en faute procédurale.
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Une telle configuration justifiait un grief de pur droit relevant du contrôle normatif de la Cour de cassation. En l’écartant comme une simple contestation de faits, le BAJ a méconnu la portée juridique réelle du moyen invoqué.
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Cette analyse opère un contresens sur la portée de l’article 1533 CPC ; une telle méconnaissance de la règle de droit, par son caractère manifeste, constitue un excès de pouvoir.
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V.2. Dénaturation de la situation procédurale
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(voir également “VI. sur l’amende civile”)
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V.2.1. Séquence retenue par le jugement
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Le juge :
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– admet un blocage à la conciliation (fait objectif dans l’exposé)
– puis le neutralise dans la motivation
– et reconstruit un récit de “non-diligence”
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V.2.2. Qualification juridique possible
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Ce qui permet de soutenir :
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– contradiction interne
– et potentiellement dénaturation des constatations de la décision elle-même
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V.2.3. Défaut de base légale corrélatif
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Le jugement établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
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V.2.4. Erreur d’analyse du BAJ
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En déduisant un abus des 60 requêtes sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé, le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
Le défaut de base légale résulte de l’absence de recherche sur le caractère autonome du comportement sanctionné au regard de l’obstacle procédural constaté
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V.3. Défaut de base légale sur la fin de non-recevoir
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V.3.1. Décision RG n° 11-25-848 attaquée
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Le jugement prononce l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable sans rechercher si l’échec de la tentative procédait d’un obstacle extérieur invoqué par la partie.
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V.3.2. Recherche omise
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L’absence de recherche sur l’imputabilité réelle du défaut de conciliation constituait un moyen de cassation sérieux.
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V.3.3. Atteinte procédurale résultante
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Il en résulte un paradoxe procédural : pour accéder au juge, la requérante se voit contrainte de renoncer à une garantie légale invoquée (l’assistance). En validant une telle impasse, le BAJ a entériné une atteinte à la substance même du droit d’accès au tribunal.
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V.3.4. Portée conventionnelle
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En validant cette impasse, le BAJ accepte qu’une formalité (la conciliation) devienne un obstacle insurmontable forçant à abandonner des garanties légales, ce qui constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Art. 6 §1 CEDH).
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V.4. Déni de contrôle juridictionnel effectif résultant d’une contradiction structurelle du mécanisme procédural et du filtrage de l’aide juridictionnelle
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V.4.1. Existence d’une contradiction structurelle du dispositif procédural
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Le jugement du fond subordonne l’examen des demandes à une tentative préalable de conciliation, tout en constatant que cette conciliation est matériellement impossible en raison de l’absence d’assistance juridique effective.
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Il en résulte une contradiction interne du dispositif procédural :
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– une condition préalable d’accès au juge est exigée,
– alors même que les conditions nécessaires à sa réalisation sont constatées comme inexistantes.
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V.4.2. Neutralisation du moyen de contestation de cette contradiction par le BAJ
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Le moyen tiré de cette contradiction constitue un moyen de pur droit, dès lors qu’il porte sur la cohérence des conditions procédurales d’accès au juge et sur la légalité de l’irrecevabilité prononcée.
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Or, le Bureau d’aide juridictionnelle refuse de reconnaître le caractère sérieux de ce moyen en le requalifiant en simple contestation de faits, au motif que la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des faits par les juges du fond.
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V.4.3. Erreur de qualification juridique
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Cette analyse procède d’une erreur de qualification juridique dès lors que le moyen invoqué ne porte pas sur des faits, mais sur :
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– la cohérence juridique des conditions d’accès au juge,
– et la possibilité même de satisfaire une condition procédurale exigée par le juge du fond.
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V.4.4. Effet cumulatif : déni de contrôle juridictionnel effectif
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Il en résulte une situation dans laquelle :
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– une condition procédurale est exigée à peine d’irrecevabilité,
– cette condition est entravée selon les propres constatations du jugement,
– et la contestation juridique de cette contradiction est écartée au stade de l’aide juridictionnelle.
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Un tel mécanisme prive la requérante de tout contrôle juridictionnel effectif sur la validité de la condition d’accès au juge.
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V.4.5. Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif
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Cette situation porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’accès au juge devient conditionné à une exigence procédurale impossible à satisfaire en pratique.
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V.5. Motivation de l’amende civile
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V.5.1. Motifs expressément retenus
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Le jugement prononce une amende civile en se fondant notamment sur le nombre de requêtes déposées et l’encombrement du greffe.
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V.5.2. Question de droit soulevée
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La question de savoir si ces motifs suffisent à caractériser un abus du droit d’agir relevait manifestement du contrôle de légalité.
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V.5.3. Insuffisance normative des motifs
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Le magistrat a substitué une logique comptable à la règle de droit en sanctionnant un “engorgement du greffe”. Or, l’encombrement des tribunaux n’est pas une faute juridique caractérisant un abus au sens de l’article 32-1 CPC.
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Les motifs retenus paraissent étrangers aux critères habituels de l’abus du droit d’agir.
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V.5.4. Erreur du BAJ
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En refusant d’examiner ce moyen de pur droit, le BAJ a validé une appréciation centrée sur le comportement imputé à la requérante plutôt que sur les conditions légales de l’abus, révélant ainsi un usage du pouvoir d’appréciation excédant l’office légal du Bureau.
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V.6. Excès de pouvoir résultant de la contradiction entre le refus d’aide juridictionnelle et les constatations du jugement attaqué relatives à l’absence de conseil
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V.6.1. Constatations expresses du jugement RG 11-25-848
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Le jugement attaqué constate expressément que :
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– la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat sollicité ;
– le motif d’impossibilité de conciliation est qualifié d’“obscur” ;
– la procédure est ensuite sanctionnée comme abusive et irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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Il ressort ainsi des propres constatations du jugement que l’échec de la conciliation est directement lié à une difficulté tenant à l’absence d’assistance juridique effective.
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V.6.2. Portée juridique de ces constatations
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Ces éléments caractérisent, à tout le moins, une situation dans laquelle :
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– l’accès au mécanisme de conciliation est conditionné à l’assistance d’un avocat ;
– cette assistance constitue un élément déterminant de la possibilité effective d’agir.
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Le juge du fond ne tranche pas cette difficulté, mais la constate implicitement comme facteur du blocage procédural.
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V.6.3. Contradiction avec la décision du BAJ
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En rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation, le BAJ :
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– ne tire aucune conséquence juridique des constatations du jugement relatives à l’entrave liée à l’absence de conseil ;
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– neutralise le grief tiré de cette entrave en le requalifiant en simple contestation de fait.
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Ainsi, le BAJ omet de prendre en compte un élément déterminant du raisonnement du jugement attaqué, qui affecte directement l’accès effectif au juge.
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V.6.4. Excès de pouvoir résultant de cette omission
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En statuant ainsi, le BAJ ne se borne pas à apprécier le sérieux d’un moyen :
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– il laisse sans réponse un grief portant sur une entrave structurelle à l’accès à la justice,
– pourtant expressément révélée par les constatations du jugement.
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Cette omission équivaut à une méconnaissance de l’office du BAJ, tenu d’examiner la nature juridique réelle des moyens invoqués.
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Elle caractérise un excès de pouvoir dès lors que le filtrage exercé aboutit à priver d’effet un moyen tiré de l’atteinte au droit d’accès au juge et à l’assistance effective.
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V.6.5. Portée au regard de l’article 6 §1 de la CEDH
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En refusant de prendre en considération cet élément, le BAJ valide un filtrage ayant pour effet :
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– de maintenir une situation où l’accès au juge dépend de l’absence d’assistance effective,
– et de neutraliser un grief directement lié aux garanties du procès équitable.
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Une telle approche porte atteinte au caractère concret et effectif du droit d’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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VI. Défaut de base légale de l’amende civile
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(complète V.4.)
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VI.1. Incohérence structurelle du raisonnement
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Le jugement attaqué présente une incohérence interne sérieuse.
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VI.2. Passage critiqué du jugement RG n° 11-25-848
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Le juge a écrit, dans son jugement RG n° 11-25-848 :
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“Le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur (…) la requérante a déposé une soixantaine de requêtes (…) une telle pratique (…) est manifestement abusive.”
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Le raisonnement du jugement revient à articuler absence de conciliation, multiplicité des requêtes et abus.
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absence de conciliation + répétition des requêtes = abus / engorgement
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VI.3. Glissement de la recevabilité vers la faute
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Donc il change la nature du raisonnement :
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– de la recevabilité (logique objective)
– vers la sanction comportementale (logique subjective)
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VI.4. Recherche omise sur le lien causal
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Le juge :
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– n’a pas vérifié si la conciliation est la conséquence des 60 requêtes
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mais les traite comme une faute de comportement, sans rechercher si cette répétition n’était pas la seule voie de recours possible face au blocage de la conciliation à cause de l’absence de l’avocat.
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VI.5. Règle de droit applicable (art. 32-1 CPC)
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Or :
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– l’amende civile (art. 32-1 CPC) suppose un abus caractérisé
– pas une simple répétition de recours
– et surtout pas un abus déduit d’un obstacle procédural préalable non résolu
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Le jugement contient une confusion normative :
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– il constate un obstacle à la conciliation
– mais utilise simultanément le volume de requêtes comme preuve d’abus
– sans analyser si ce volume est causé par l’obstacle à la conciliation
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Donc il y a un défaut de base légale de l’amende civile car il y a absence d’examen du lien de causalité entre comportement reproché et obstacle procédural constaté
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VI.6. Formulation exacte du grief
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Le juge n’a pas écrit une équation simpliste. Il a fait juridiquement plus subtil — et potentiellement plus critiquable — en :
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– disqualifiant l’obstacle par le mot “ obscur “ ;
– rappelant ensuite la soixantaine de requêtes sans conciliation ;
– puis qualifiant la pratique d’abusive.
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VI.7. Synthèse
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Autrement dit, il écarte d’abord la cause explicative, puis sanctionne les conséquences.
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Le juge a sanctionné la répétition des requêtes sans rechercher si cette répétition procédait de l’obstacle préalable qu’il venait d’écarter sommairement.
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VII. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991
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Moyen autonome ne nécessitant aucun débat factuel.
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Le jugement a été rendu alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, ce qui constitue une irrégularité procédurale d’ordre public.
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En écartant ce moyen qui ne nécessite aucune appréciation des faits mais le seul constat d’un non-respect de la chronologie procédurale légale, le BAJ a méconnu son office.
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VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation
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(voir V.3 et VII)
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Ce moyen vient au soutien des moyens internes de légalité exposés
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En qualifiant à tort ces moyens de simples contestations factuelles, le BAJ a fermé l’accès à la juridiction de cassation sur la base d’une prémisse juridiquement erronée.
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Le filtrage prévu par la loi ne saurait autoriser l’élimination de moyens de droit objectivement arguables par une dénaturation de leur nature.
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Le maintien de cet obstacle procédural injustifié rend le droit à l’aide juridictionnelle théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH (Airey c. Irlande), dès lors que l’exercice des garanties légales d’assistance (Art. 1533 CPC) est transformé en cause d’irrecevabilité par les juges du fond, sans que le juge de cassation n’ait été mis en mesure d’exercer son contrôle normatif.
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IX. Demandes
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Eu égard à la pluralité de moyens autonomes identifiés et à leur rejet globalisé, il est demandé de :
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1. Déclarer recevable le présent recours-nullité ;
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2. Constater que la décision n° 2025C2267 du 24 avril 2026 est entachée d’excès de pouvoir ;
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3. Annuler ladite décision ;
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4. Ordonner le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle au regard des moyens de droit effectivement invoqués ;
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5. Dire que ce réexamen interviendra dans des conditions garantissant l’accès effectif au juge de cassation.