Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:01:30 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30938848 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2264 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2264 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817 et 30938848par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
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    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 14:09:23 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30936275 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2265 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2265 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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1. copie de la page 5/6 du formulaire de demande d’AJ où l’on voit clairement la mention sur la SCP Hélène Didier et François Pinet. C’est la preuve matérielle du Moyen I.
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2.  la décision attaquée n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 14:09
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 26 avril 2026 à 20:43:49 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
Le 26 avril 202l
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours est enregistré sous le n° 30920817 par le Ministère de la Justice.
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que jla conciliation est sollicitée, le système judiciaire refuse les moyens matériels de l’exercer.
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Cette situation est également exposée dans le recours enregistré le 25 avril 2026 sous le n° 30911622 par le ministère de la Justice.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être imputée au justificiable dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2267 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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La demande présente une architecture explicite identifiant plusieurs moyens autonomes. Les assimiler globalement à une contestation factuelle révèle un examen insuffisamment individualisé et une méconnaissance de l’office du BAJ.
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Chaque section ci-après expose un moyen distinct dont l’examen séparé conditionne la légalité de la décision attaquée.
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Les développements ci-après distinguent notamment :
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V.1. Contradiction de motifs / Art. 455 CPC
V.2. Dénaturation de la situation procédurale / Défaut de base légale
V.3. Fin de non-recevoir / Omission de recherche sur l’obstacle procédural et son imputabilité
V.4. Erreur de qualification juridique des moyens par le BAJ / Déni de contrôle juridictionnel effectif
V.5. + VI Amende civile / Absence de caractérisation de l’abus (Art. 32-1 CPC)
V.6. Omission ou Erreur de qualification juridique d’un moyen relatif à l’entrave à l’accès au juge
VII. Irrégularité d’ordre public / Décision rendue sans attendre l’AJ pendante (Art. 51 Décret 2020)
VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge (Art. 6 §1 CEDH)
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Le jugement retient que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur serait “obscur”, puis relève que la requérante a déposé une soixantaine de requêtes sans tentative préalable de conciliation, avant d’en déduire un abus.
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En statuant ainsi, sans rechercher si la multiplication des saisines procédait précisément de l’obstacle invoqué à la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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Préambule :
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Le BAJ, tenu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de cassation invoqués, a requalifié des griefs relevant du contrôle de droit (contradiction de motifs, défaut de base légale) en simples contestations de fait.
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Cette requalification n’a pas procédé d’un examen des moyens mais d’une dénaturation de leur nature juridique.
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En procédant ainsi, le BAJ n’a pas simplement commis une erreur d’appréciation, mais a privé son contrôle de filtrage de sa substance, en refusant d’examiner des moyens relevant objectivement du contrôle de la Cour de cassation.
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Cette méconnaissance de l’office du BAJ constitue un excès de pouvoir ouvrant le recours-nullité.
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I. Synthèse du litige et méconnaissance de l’office du BAJ
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I.1. Moyen 1 – Imputabilité de l’échec de la conciliation :
.
Le BAJ a refusé de reconnaître comme moyen sérieux de cassation le grief tiré de ce que le juge a imputé un abus de procédure à la requérante sans analyser si le volume de requêtes était la conséquence directe de l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté.
.
I.2. Illustration causale – Métaphore de la “porte close” : Frapper à la porte 60 fois pour qu’on vous ouvre
.
Frapper 60 fois n’est pas un “abus”, c’est la conséquence directe et mécanique du fait que la porte est fermée. L’action de frapper n’est pas autonome : elle est causée par l’obstacle (la porte close).
.
Pour condamner légalement pour “abus” (Art. 32-1 CPC), le juge ne peut pas se contenter de compter les requêtes. Il a l’obligation juridique de prouver que ces 60 requêtes étaient détachables du problème de la conciliation.
.
Le défaut de base légale : En disant simplement “Il y a 60 requêtes, donc c’est un abus”, le juge oublie de vérifier si ces requêtes n’étaient pas, en réalité, 60 tentatives désespérées de résoudre l’obstacle qu’il a lui-même constaté (l’absence d’avocat qui empêche le conciliateur de procéder).
.
En déduisant un abus du seul nombre de saisines sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé (l’impossibilité de concilier), le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
.
En déduisant un abus d’une logique purement comptable liée au nombre de saisines, sans analyser si ce volume procédural était la conséquence inéluctable de l’obstacle externe précédemment constaté, le juge a privé sa décision RG n° 11-25-848 de base légale.
.
I.3. Qualification juridique erronée retenue par le jugement RG n° 11-25-848
.
Le jugement RG n° 11-25-848 établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes (60) sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
.
Le juge impute à la requérante les conséquences d’un obstacle procédural qu’il a lui-même constaté.
.
Le raisonnement conduit à assimiler l’échec de la conciliation à une carence imputable à la requérante, alors même que l’exposé du litige mentionne un obstacle externe.
.
– Dans l’exposé du litige, il est relaté que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
.
– Dans ses motifs, le tribunal qualifie ensuite ce motif d’“obscur” et en déduit l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
.
Une telle discordance entre les éléments relatés par la décision et le raisonnement adopté était de nature à fonder un moyen de cassation tiré, à tout le moins, d’une insuffisance ou contradiction de motifs, voire d’un défaut de base légale.
.
I.4. Erreur de lecture commise par le BAJ
.
En qualifiant globalement ce grief de simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu la nature juridique réelle du moyen invoqué.
.
Le jugement retient l’absence de conciliation pour les 60 requêtes.
.
En établissant un lien entre la multiplication des saisines et l’impossibilité matérielle de concilier, le premier juge n’a pas seulement “apprécié” une situation ; il a méconnu les conséquences juridiques de ses propres constatations.
.
Sanctionner par une amende civile et une irrecevabilité une partie dont on a soi-même acté l’entrave au droit à l’assistance constitue un détournement de l’article 32-1 du CPC et un défaut de base légale.
.
Le BAJ, en refusant d’y voir un moyen sérieux de pur droit, a commis un excès de pouvoir par méconnaissance de son office de contrôle de la légalité.
.
Les développements qui précèdent résument les moyens ; les sections suivantes en exposent successivement la recevabilité, l’excès de pouvoir du BAJ et les moyens de cassation écartés.
.
II. Objet du recours :
.
Par décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre un précédent refus d’aide juridictionnelle, au motif :
.
la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond ; qu’il n’apparaît pas (…) qu’un moyen sérieux de cassation (…) puisse être relevé “.
.
Le présent recours-nullité est exercé nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir résultant d’une méconnaissance de l’office du BAJ, lequel a écarté sans les qualifier exactement la nature juridique réelle des moyens soumis à son appréciation.
.
III. Recevabilité du recours-nullité
.
S’il est de principe que les décisions du BAJ ne sont pas susceptibles de recours ordinaire, cette règle ne fait pas obstacle au recours-nullité lorsqu’est allégué un excès de pouvoir.
.
Le recours-nullité demeure ouvert lorsqu’une autorité juridictionnelle ou un organe chargé de statuer :
.
– statue hors des limites de sa compétence,
– méconnaît son office,
– ou prive une partie d’un droit processuel par une erreur manifeste de qualification juridique.
.
Tel est le cas en l’espèce.

.

IV. Excès de pouvoir commis par le BAJ
.
IV.1. Motifs retenus par le BAJ
.
Le BAJ a rejeté la demande en considérant que les griefs invoqués relevaient d’une contestation des faits, étrangère au contrôle de la Cour de cassation.
.
IV.2. Nature réelle des moyens invoqués
.
Or les moyens soumis étaient, au contraire, des moyens relevant de manière sérieuse, du contrôle de légalité de la Cour de cassation.
.
IV.3. Méconnaissance de l’objet du recours
.
Le BAJ n’a pas examiné la demande selon son objet réel : en traitant les moyens de pur droit comme s’ils constituaient des griefs de fait, il a modifié l’objet du recours et méconnu l’étendue de sa mission de filtrage.
.
IV.4. Conséquence juridique
.
Cette erreur affecte l’exercice même de sa mission de filtrage et constitue un excès de pouvoir.
.
V. Existence de moyens sérieux de cassation écartés à tort
.
Le pourvoi projeté faisait notamment valoir les moyens suivants :
.
V.1. Contradiction de motifs / insuffisance de motivation (article 455 CPC)
.
Le jugement présente une articulation interne susceptible de caractériser une contradiction de motifs ou, à tout le moins, un défaut de base légale.
.
V.1.1. Constatation du jugement :
.
Le constat : Dans l’exposé du litige, le jugement énonce expressément que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
.
V.1.2. Incompatibilité interne de la motivation
.
La contradiction : Dans ses motifs, le tribunal qualifie néanmoins ce motif d’“obscur” pour en déduire une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
.
V.1.3. Portée cassationnelle du moyen
.
Cette discordance entre les éléments expressément relevés dans la décision et la motivation retenue est de nature à soulever un moyen de cassation sérieusement arguable.
.
V.1.4. Erreur commise par le BAJ
.
En qualifiant d’”obscur” ce qu’il a lui-même consigné de façon claire quelques lignes plus haut, le juge trahit le sens de sa propre décision, privant celle-ci de toute cohérence.
.
Le raisonnement retenu conduit en effet à tirer une conséquence juridique défavorable de l’échec de la conciliation sans analyse suffisante de son imputabilité, alors même que l’existence d’un obstacle externe est mentionnée dans les constatations de la décision.
.
Le juge a ainsi transformé l’exercice d’un droit légal (l’assistance) en faute procédurale.
.
Une telle configuration justifiait un grief de pur droit relevant du contrôle normatif de la Cour de cassation. En l’écartant comme une simple contestation de faits, le BAJ a méconnu la portée juridique réelle du moyen invoqué.
.
Cette analyse opère un contresens sur la portée de l’article 1533 CPC ; une telle méconnaissance de la règle de droit, par son caractère manifeste, constitue un excès de pouvoir.
.
V.2. Dénaturation de la situation procédurale 

.

(voir également “VI. sur l’amende civile”)
.
V.2.1. Séquence retenue par le jugement
.
Le juge :
.
– admet un blocage à la conciliation (fait objectif dans l’exposé)
– puis le neutralise dans la motivation
– et reconstruit un récit de “non-diligence”
.
V.2.2. Qualification juridique possible
.
Ce qui permet de soutenir :
.
– contradiction interne
– et potentiellement dénaturation des constatations de la décision elle-même
.
V.2.3. Défaut de base légale corrélatif
.
Le jugement établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
.
V.2.4. Erreur d’analyse du BAJ
.
En déduisant un abus des 60 requêtes sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé, le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
Le défaut de base légale résulte de l’absence de recherche sur le caractère autonome du comportement sanctionné au regard de l’obstacle procédural constaté
.
V.3. Défaut de base légale sur la fin de non-recevoir
.
V.3.1. Décision RG n° 11-25-848 attaquée
.
Le jugement prononce l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable sans rechercher si l’échec de la tentative procédait d’un obstacle extérieur invoqué par la partie.
.
V.3.2. Recherche omise
.
L’absence de recherche sur l’imputabilité réelle du défaut de conciliation constituait un moyen de cassation sérieux.
.
V.3.3. Atteinte procédurale résultante
.
Il en résulte un paradoxe procédural : pour accéder au juge, la requérante se voit contrainte de renoncer à une garantie légale invoquée (l’assistance). En validant une telle impasse, le BAJ a entériné une atteinte à la substance même du droit d’accès au tribunal.
.
V.3.4. Portée conventionnelle
.
En validant cette impasse, le BAJ accepte qu’une formalité (la conciliation) devienne un obstacle insurmontable forçant à abandonner des garanties légales, ce qui constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Art. 6 §1 CEDH).
.
V.4. Déni de contrôle juridictionnel effectif résultant d’une contradiction structurelle du mécanisme procédural et du filtrage de l’aide juridictionnelle
.
V.4.1. Existence d’une contradiction structurelle du dispositif procédural
.
Le jugement du fond subordonne l’examen des demandes à une tentative préalable de conciliation, tout en constatant que cette conciliation est matériellement impossible en raison de l’absence d’assistance juridique effective.
.
Il en résulte une contradiction interne du dispositif procédural :
.
– une condition préalable d’accès au juge est exigée,
– alors même que les conditions nécessaires à sa réalisation sont constatées comme inexistantes.
.
V.4.2. Neutralisation du moyen de contestation de cette contradiction par le BAJ
.
Le moyen tiré de cette contradiction constitue un moyen de pur droit, dès lors qu’il porte sur la cohérence des conditions procédurales d’accès au juge et sur la légalité de l’irrecevabilité prononcée.
.
Or, le Bureau d’aide juridictionnelle refuse de reconnaître le caractère sérieux de ce moyen en le requalifiant en simple contestation de faits, au motif que la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des faits par les juges du fond.
.
V.4.3. Erreur de qualification juridique
.
Cette analyse procède d’une erreur de qualification juridique dès lors que le moyen invoqué ne porte pas sur des faits, mais sur :
.
– la cohérence juridique des conditions d’accès au juge,
– et la possibilité même de satisfaire une condition procédurale exigée par le juge du fond.
.
V.4.4. Effet cumulatif : déni de contrôle juridictionnel effectif
.
Il en résulte une situation dans laquelle :
.
– une condition procédurale est exigée à peine d’irrecevabilité,
– cette condition est entravée selon les propres constatations du jugement,
– et la contestation juridique de cette contradiction est écartée au stade de l’aide juridictionnelle.
.
Un tel mécanisme prive la requérante de tout contrôle juridictionnel effectif sur la validité de la condition d’accès au juge.
.
V.4.5. Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif
.
Cette situation porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’accès au juge devient conditionné à une exigence procédurale impossible à satisfaire en pratique.
.
V.5. Motivation de l’amende civile
.
V.5.1. Motifs expressément retenus
.
Le jugement prononce une amende civile en se fondant notamment sur le nombre de requêtes déposées et l’encombrement du greffe.
.
V.5.2. Question de droit soulevée
.
La question de savoir si ces motifs suffisent à caractériser un abus du droit d’agir relevait manifestement du contrôle de légalité.
.
V.5.3. Insuffisance normative des motifs
.
Le magistrat a substitué une logique comptable à la règle de droit en sanctionnant un “engorgement du greffe”. Or, l’encombrement des tribunaux n’est pas une faute juridique caractérisant un abus au sens de l’article 32-1 CPC.
.
Les motifs retenus paraissent étrangers aux critères habituels de l’abus du droit d’agir.
.
V.5.4. Erreur du BAJ
.
En refusant d’examiner ce moyen de pur droit, le BAJ a validé une appréciation centrée sur le comportement imputé à la requérante plutôt que sur les conditions légales de l’abus, révélant ainsi un usage du pouvoir d’appréciation excédant l’office légal du Bureau.
.
V.6. Excès de pouvoir résultant de la contradiction entre le refus d’aide juridictionnelle et les constatations du jugement attaqué relatives à l’absence de conseil
.
V.6.1. Constatations expresses du jugement RG 11-25-848
.
Le jugement attaqué constate expressément que :
.
– la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat sollicité ;
– le motif d’impossibilité de conciliation est qualifié d’“obscur” ;
– la procédure est ensuite sanctionnée comme abusive et irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
.
Il ressort ainsi des propres constatations du jugement que l’échec de la conciliation est directement lié à une difficulté tenant à l’absence d’assistance juridique effective.
.
V.6.2. Portée juridique de ces constatations
.
Ces éléments caractérisent, à tout le moins, une situation dans laquelle :
.
– l’accès au mécanisme de conciliation est conditionné à l’assistance d’un avocat ;
– cette assistance constitue un élément déterminant de la possibilité effective d’agir.
.
Le juge du fond ne tranche pas cette difficulté, mais la constate implicitement comme facteur du blocage procédural.
.
V.6.3. Contradiction avec la décision du BAJ
.
En rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation, le BAJ :
.
– ne tire aucune conséquence juridique des constatations du jugement relatives à l’entrave liée à l’absence de conseil ;
.
– neutralise le grief tiré de cette entrave en le requalifiant en simple contestation de fait.
.
Ainsi, le BAJ omet de prendre en compte un élément déterminant du raisonnement du jugement attaqué, qui affecte directement l’accès effectif au juge.
.
V.6.4. Excès de pouvoir résultant de cette omission
.
En statuant ainsi, le BAJ ne se borne pas à apprécier le sérieux d’un moyen :
.
– il laisse sans réponse un grief portant sur une entrave structurelle à l’accès à la justice,
– pourtant expressément révélée par les constatations du jugement.
.
Cette omission équivaut à une méconnaissance de l’office du BAJ, tenu d’examiner la nature juridique réelle des moyens invoqués.
.
Elle caractérise un excès de pouvoir dès lors que le filtrage exercé aboutit à priver d’effet un moyen tiré de l’atteinte au droit d’accès au juge et à l’assistance effective.
.
V.6.5. Portée au regard de l’article 6 §1 de la CEDH
.
En refusant de prendre en considération cet élément, le BAJ valide un filtrage ayant pour effet :
.
– de maintenir une situation où l’accès au juge dépend de l’absence d’assistance effective,
– et de neutraliser un grief directement lié aux garanties du procès équitable.
.
Une telle approche porte atteinte au caractère concret et effectif du droit d’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
VI. Défaut de base légale de l’amende civile
.
(complète V.4.)
.
VI.1. Incohérence structurelle du raisonnement
.
Le jugement attaqué présente une incohérence interne sérieuse.
.
VI.2. Passage critiqué du jugement RG n° 11-25-848
.
Le juge a écrit, dans son jugement RG n° 11-25-848 :
.
Le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur (…) la requérante a déposé une soixantaine de requêtes (…) une telle pratique (…) est manifestement abusive.”
.
Le raisonnement du jugement revient à articuler absence de conciliation, multiplicité des requêtes et abus.
.
absence de conciliation + répétition des requêtes = abus / engorgement
.
VI.3. Glissement de la recevabilité vers la faute
.
Donc il change la nature du raisonnement :
.
– de la recevabilité (logique objective)
– vers la sanction comportementale (logique subjective)
.
VI.4. Recherche omise sur le lien causal
.
Le juge :
.
– n’a pas vérifié si la conciliation est la conséquence des 60 requêtes
.
mais les traite comme une faute de comportement, sans rechercher si cette répétition n’était pas la seule voie de recours possible face au blocage de la conciliation à cause de l’absence de l’avocat.
.
VI.5. Règle de droit applicable (art. 32-1 CPC)
.
Or :
.
– l’amende civile (art. 32-1 CPC) suppose un abus caractérisé
– pas une simple répétition de recours
– et surtout pas un abus déduit d’un obstacle procédural préalable non résolu
.
Le jugement contient une confusion normative :
.
– il constate un obstacle à la conciliation
– mais utilise simultanément le volume de requêtes comme preuve d’abus
– sans analyser si ce volume est causé par l’obstacle à la conciliation
.
Donc il y a un défaut de base légale de l’amende civile car il y a absence d’examen du lien de causalité entre comportement reproché et obstacle procédural constaté
.
VI.6. Formulation exacte du grief
.
Le juge n’a pas écrit une équation simpliste. Il a fait juridiquement plus subtil — et potentiellement plus critiquable — en :
.
– disqualifiant l’obstacle par le mot “ obscur “ ;
– rappelant ensuite la soixantaine de requêtes sans conciliation ;
– puis qualifiant la pratique d’abusive.
.
VI.7. Synthèse
.
Autrement dit, il écarte d’abord la cause explicative, puis sanctionne les conséquences.
.
Le juge a sanctionné la répétition des requêtes sans rechercher si cette répétition procédait de l’obstacle préalable qu’il venait d’écarter sommairement.
.
VII. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991
.
Moyen autonome ne nécessitant aucun débat factuel.
.
Le jugement a été rendu alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, ce qui constitue une irrégularité procédurale d’ordre public.
.
En écartant ce moyen qui ne nécessite aucune appréciation des faits mais le seul constat d’un non-respect de la chronologie procédurale légale, le BAJ a méconnu son office.
.
VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation
.
(voir V.3 et VII)
.
Ce moyen vient au soutien des moyens internes de légalité exposés
.
En qualifiant à tort ces moyens de simples contestations factuelles, le BAJ a fermé l’accès à la juridiction de cassation sur la base d’une prémisse juridiquement erronée.
.
Le filtrage prévu par la loi ne saurait autoriser l’élimination de moyens de droit objectivement arguables par une dénaturation de leur nature.
.
Le maintien de cet obstacle procédural injustifié rend le droit à l’aide juridictionnelle théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH (Airey c. Irlande), dès lors que l’exercice des garanties légales d’assistance (Art. 1533 CPC) est transformé en cause d’irrecevabilité par les juges du fond, sans que le juge de cassation n’ait été mis en mesure d’exercer son contrôle normatif.
.
IX. Demandes
.
Eu égard à la pluralité de moyens autonomes identifiés et à leur rejet globalisé, il est demandé de :
.
1. Déclarer recevable le présent recours-nullité ;
.
2. Constater que la décision n° 2025C2267 du 24 avril 2026 est entachée d’excès de pouvoir ;
.
3. Annuler ladite décision ;
.
4. Ordonner le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle au regard des moyens de droit effectivement invoqués ;
.
5. Dire que ce réexamen interviendra dans des conditions garantissant l’accès effectif au juge de cassation.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tr…
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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Envoyé : samedi 25 avril 2026 à 17:15:59 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
Le 25 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de former un recours devant vous afin de solliciter l’annulation de la décision de rejet n° 2025C2266, notifiée le 24 avril 2026, rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS prend la liberté de vous transmettre la copie de la plainte pénale déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil avec copie à la Présidente du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu et au Ministre de la Justice, dont l’enregistrement en urgence est sollicité (Pièces 2, 3, 5).
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Il est sollicité l’enregistrement en URGENCE, par le Parquet, de cette plainte.
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Ce document établit la réalité matérielle de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale dont la requérante est victime : un écart injustifié de plus de 60% entre la créance réelle et celle portée sur un acte authentique (le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026).
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L’enjeu de cette transmission dépasse la situation personnelle de la requérante.
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Il s’agit de porter à votre connaissance la manière dont un dysfonctionnement procédural —  en l’occurrence le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 par le BAJ de la Cour de cassation; malgré l’existence de moyens de cassation sérieux — devient le moteur d’une atteinte grave et potentiellement irréversible à la conservation du domicile de la requérante, protégé par l’article 8 CEDH.
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Le droit au maintien de son domicile (Art. 8 CEDH) est un droit “fondamental” lié à la dignité et à la vie privée. Une procédure viciée ne doit pas aboutir si on sait qu’elle entraîne l’expulsion d’une personne de son foyer.
En l’absence d’intervention, la loi se trouve instrumentalisée pour valider une spoliation immobilière que l’expertise technique (AMO) dément pourtant formellement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite votre haute attention sur ce dossier, dans le cadre de vos attributions, au titre du bon fonctionnement du service public de la justice, afin que soient garantis les droits au recours effectif, à la sécurité juridique, et à la protection des citoyens contre les conséquences d’erreurs de droit manifestes commises par des auxiliaires de justice et des officiers ministériels.
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PREAMBULE :
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le rejet du BAJ de la Cour de cassation a permis au syndic CITYA — via M. Lebreton – président du conseil syndical qui est la partie adverse — de se prévaloir aux dépens de la requérante, à l’AG du 25 mars 2026, d’un jugement non censuré.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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Ces moyens sérieux de droit existent dans un contexte factuel déjà solidement objectivé tel que l’établit la plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE dont copie jointe (Pièce 5) .
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Le présent recours ne tend pas seulement à faire rétablir les droits procéduraux mais à montrer un risque continu :
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– il vise à prévenir une atteinte grave au droit de propriété résultant d’une erreur de droit manifeste, susceptible d’entraîner un préjudice patrimonial irréversible affectant la résidence principale de la requérante.
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– il vise à faire comprendre que le refus d’aide juridictionnelle empêche de faire contrôler judiciairement une situation déjà objectivement étayée, avec menace patrimoniale grave.
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Le refus du BAJ a permis la production en Assemblée générale du 25 mars 2026, d’un titre invoqué au soutien de mesures de saisie.
Ce titre repose sur des discordances chiffrées objectivement établies par pièces, notamment par le courriel de l’AMO du 22 avril 2026 fixant le reste à charge à 18 905,10 €, très inférieur au montant de 30 709,91 € présenté en assemblée générale.
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Le BAJ a commis une erreur de qualification juridique.
Il a traité des moyens de droit comme des moyens de fait.
Cela constitue un excès de pouvoir rendant le recours recevable.
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En refusant l’aide juridictionnelle, le BAJ prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer le jugement invoqué à son encontre, ce qui expose son droit constitutionnel de propriété à un risque grave et imminent.
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C’est au regard du caractère sérieusement arguable des moyens tirés de la violation, notamment, des articles 4, 455 et 1533 du CPC, ainsi que de l’article 6 §1 de la CEDH, que la décision de rejet apparaît juridiquement infondée au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Le BAJ rejette par décision 2025C2266 en disant “absence de moyen sérieux car contestation de faits“.
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Or les moyens invoqués sont en réalité de droit pur, notamment :
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– contradiction de motifs,
– dénaturation,
– violation du CPC,
– violation décret AJ,
– atteinte droit au recours.
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Objectifs . Le texte ci-après poursuit simultanément 4 buts :
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1. Rendre recevable un recours normalement fermé (article 23 loi 1991) via la théorie de l’excès de pouvoir / recours-nullité.
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La décision du BAJ est critiquée pour erreur de qualification juridique : des moyens de pur droit ont été traités par le BAJ comme simples contestations de fait. Une telle méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir ouvrant recours malgré l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Démontrer que les moyens de cassation sont sérieux (notamment : articles 4, 455, 1533 CPC, article 6 CEDH, art. 51 décret AJ).
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3. Créer un contexte d’urgence humaine et patrimoniale (menace de saisie / préjudice patrimonial irréversible touchant la résidence principale).
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4. Montrer qu’un rejet du BAJ produit des conséquences graves et injustes.
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PARTIE A – Le juge a tort sur la conciliation et se contredit (Droit à l’assistance / Dénaturation).
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Bien que le présent recours porte sur la légalité de la décision du BAJ, il convient de souligner que l’erreur de qualification juridique commise par ce dernier (ayant traité comme des “faits” des violations flagrantes des articles 455 et 1533 du CPC) n’est pas seulement une méconnaissance technique.
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En refusant l’accès au juge de cassation, le BAJ prive la requérante de la seule voie de droit capable de neutraliser un titre de créance dont l’inexactitude matérielle est désormais établie.
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Cette erreur de droit du BAJ devient ainsi le moteur d’une atteinte grave et irréparable au droit de propriété fondée sur une erreur de droit manifeste, rendant l’annulation de sa décision n° 2025C2266 impérieuse au regard des droits constitutionnels combinés au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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I. Violation caractérisée de l’article 1533 cpc
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I.1. Contradiction irrémédiable entre les constatations matérielles et la sanction d’irrecevabilité.
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L’analyse du jugement met en lumière une contradiction flagrante entre :
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– les constatations matérielles du juge
– et la sanction qu’il a appliquée.
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Le juge qui a écrit noir sur blanc dans l’Exposé du litige du jugement que “la requérante invoque le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet”a validé l’existence d’un débat sur l’exercice d’un droit légal (Pièce 1).
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En déclarant ensuite la demande irrecevable :
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– M. LEBRETON (via son conseil, Me Rodriguez qui représente aussi le syndic CITYA)
– et le juge
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violent l’esprit et la lettre de l’article 1533 du CPC.

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L’article 1533 cpc dispose que les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour les assister devant le juge. En conciliation, l’avocat est un droit.
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I.2. L’erreur de droit : la transformation de l’exercice d’un droit légal en faute procédurale.
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Le constat du juge : Dans son jugement RG n° 11-25-764, le juge a écrit que :
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– “la requérante demande à être assistée “
-” le conciliateur bloque la mesure à cause de cette demande.d’assistance
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L’erreur de droit : Faire peser la responsabilité de ce blocage sur la requérante revient à dire que l’exercice d’un droit (être assistée) devient une faute (absence de conciliation).
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C’est un contresens juridique total.
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II. Atteinte aux droits de la défense et constat d’impossibilité matérielle
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En matière de conciliation, l’assistance d’un avocat est une faculté offerte par la loi (Article 1533 du CPC).
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La requérante a exprimé sa volonté auprès du conciliateur, de bénéficier du concours de l’avocat dont les  coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; le conciliateur ne peut pas passer outre.
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Si le conciliateur décidait de mener la conciliation malgré la demande d’assistance (en forçant la requérante à discuter seule), il violerait les droits de la défense.
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Quand il refuse de concilier parce que l’avocat n’est pas là, il constate une impossibilité matérielle.
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Le juge, dans son jugement, a donc commis une erreur logique et juridique majeure :
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Position de la requérante : “Je demande à concilier avec le concours de l’avocat dont j’ai demandé les coordonnées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; la conciliation est bloquée à cause de l’absence de cet avocat.
.
La position du juge : “Le motif est ‘obscur‘, et il en conclu que “la requérante n’a pas tenté” la conciliation et donc que c’est irrecevable.
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L’exercice d’un droit (demander un avocat) ne peut pas être transformé en une faute (absence de conciliation).
Le conciliateur, en refusant de procéder sans l’avocat, ne fait que prendre acte que les conditions d’une conciliation équitable ne sont pas réunies.
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En qualifiant la situation d'”obscure”, le juge refuse de voir que le blocage ne vient pas de la requérante.
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L’excès de pouvoir du juge : En imposant à la requérante de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable) et viole l’art 1533 cpc.
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Le refus de statuer : En ne tranchant pas la question de savoir si le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est légal, le juge valide une entrave au droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Le juge traite la requérante comme si elle avait refusé de concilier.
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En réalité, la requérante est dans une impossibilité de concilier conformément aux garanties légales (avec le concours de l’avocat réclamé).
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En résumé : Le conciliateur ne peut pas obliger la requérante à renoncer au concours de l’avocat réclamé. S’il ne peut pas garantir cette assistance, la conciliation est matériellement impossible. Le juge, en ignorant cela, dénature les faits et prive sa décision de base légale.
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L’obstacle n’est pas “obscur”, il est légal : c’est le respect du droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Il acte officiellement l’argument (le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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La conséquence logique :
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– Si le juge note ce fait : il a l’obligation de le vérifier ou de l’analyser.
– S’il ne le fait pas, il ne peut pas qualifier la situation d’ “obscure” quelques lignes plus bas.

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III. Aveu de dénaturation et méconnaissance des pièces du dossier
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En notant l’argument dans l’exposé du litige mais en le qualifiant de “motif obscur” dans ses propres motifs, le juge commet deux fautes :
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– La contradiction de motifs : On ne peut pas exposer un fait clair (le refus du conciliateur faute d’avocat) et dire ensuite qu’on ne comprend pas pourquoi la conciliation n’a pas eu lieu.
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– Le défaut de base légale : Le juge avait l’obligation de vérifier si le refus du conciliateur était légitime ou s’il constituait un obstacle insurmontable pour moi.
En ignorant cette vérification, il prive sa décision de fondement juridique.
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III.1. Vice de forme : La contradiction de motifs comme cause de nullité (Art. 455 CPC)
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Le juge ne peut pas écrire :
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– que “la requérante justifie l’absence de conciliation par un refus du conciliateur“, dans l’exposé du jugement
– puis écrire, dans les motifs du jugement, que ce motif est “obscur”.
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C’est une incohérence textuelle qui entraîne la cassation (Art. 455 CPC).
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III.2. Défaut de base légale : L’absence de recherche sur l’imputabilité de l’échec de la conciliation
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Le juge a l’obligation de rechercher si l’échec de la conciliation est imputable au demandeur.
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L’excès de pouvoir du juge : En m’imposant de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable), à la décision n° 2015/5956 et viole l’art 1533 cpc.
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Le juge n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.
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En résumé :
Le jugement contient en lui-même les éléments de sa propre annulation : il admet que j’aie soulevé un obstacle précis, mais il refuse de le traiter, préférant le masquer derrière l’adjectif “obscur”.
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IV. Grief de droit : La dénaturation des termes clairs et précis de l’exposé du litige
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La dénaturation des faits survient lorsque le juge méconnaît le sens clair et précis d’un document ou d’une preuve qui lui est soumise.
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Le fait clair : Le juge écrit lui-même dans l’exposé que “le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé”. C’est un fait établi et limpide.
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La dénaturation : Lorsqu’il qualifie ce même fait d’ “obscur” quelques lignes plus bas, le juge dénature sa propre constatation. Il donne à une situation précise (le refus lié à l’article 1533 CPC) un caractère vague qu’elle n’a pas.
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Le juge a transformé la demande de la requérante. La dénaturation est un grief de droit qui permet à la Cour de cassation de censurer un juge qui dénature les faits.
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Le juge a éludé ses propres constatations.
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PARTIE B – De l’utilisation de l’amende civile comme instrument de dissuasion procédurale
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 révèle un glissement inquiétant vers l’arbitraire. En sanctionnant la requérante d’une amende civile au motif d’un “engorgement du greffe“, sans caractérisation concrète des éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 CPC, le magistrat substitue une logique comptable à la règle de droit.
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Cass. Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-18.966 : La Cour censure les juges qui prononcent des amendes civiles pour procédure abusive sans caractériser une faute précise (malice, mauvaise foi).
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L’encombrement des tribunaux ou le nombre de requêtes n’est pas une faute juridique. C’est un motif “extra-juridique” qui constitue un excès de pouvoir du juge.
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Cette motivation “ad personam”, qui qualifie de “peu compréhensibles” des demandes pourtant fondées sur des textes précis (Art. 1533 CPC combiné à la décision n° 2015/5956), démontre que l’irrecevabilité prononcée n’est pas le fruit d’une analyse juridique, mais d’une volonté de sanctionner l’usager.
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En refusant de voir ce “moyen sérieux” (l’absence de motivation légale de l’amende et le refus de statuer sur le fond), le BAJ de la Cour de cassation valide une décision qui viole l’article 6 §1 de la CEDH : le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal impartial et statuant en droit, ensemble art. 1533 cpc.
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La Cour de cassation ne peut pas accepter que des juges  utilisent les amendes pour “faire le ménage” dans leurs dossiers.
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Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
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Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC et violé l’art. 1533 cpc.
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PARTIE C – L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse (M. Lebreton – président du conseil syndical) et le préjudice par ricochet
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Si le jugement RG n° 11-25-764 attaqué (du 16 juin 2025) avait sanctionné la violation de l’article 1533 CPC (le blocage de la conciliation par le refus d’assistance), le syndic — via la partie adverse — n’aurait jamais pu se prévaloir d’un titre de créance “certain” ou de procédures “infructueuses” lors de l’AG du 25 mars 2026.
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Le BAJ de la Cour de cassation, en refusant l’aide juridictionnelle le 24 avril 2026, cristallise cette erreur judiciaire et permet au syndic —- via la partie adverse — d’utiliser un jugement vicié pour justifier une saisie immobilière.
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La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation est engagée car son refus de voir le “moyen sérieux” de droit prive la requérante de la seule protection capable d’arrêter l’engrenage frauduleux.
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I. De la responsabilité de la partie adverse dans la création d’une impasse juridique et d’un climat de coercition
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En soulevant l’irrecevabilité in limine litis alors qu’ils savent (puisque c’est écrit dans l’exposé du jugement) que le blocage vient de l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier et Pinet :
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– Ils tentent d’utiliser une formalité procédurale (la conciliation obligatoire) pour supprimer un droit substantiel (l’accès au juge).
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L’avocat du président du conseil syndical — Me Rodriguez, du barreau de Paris — qui est aussi celui du syndic CITYA,  joue sur une “impasse” qu’ils ont eux-mêmes contribué à maintenir en ne facilitant pas la résolution du blocage.
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Conclusion
L’insertion établit que le juge savait que le problème n’était pas un refus de concilier, mais l’impossibilité de le faire dans des conditions légales.
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II. Le paradoxe de l’irrecevabilité : Une entrave au droit d’accès à un tribunal (Art. 6 §1 CEDH)
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Le raisonnement de la partie adverse (et celui du juge qui le suit) est une impasse logique :
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La partie adverse reproche à la requérante de ne pas avoir concilié.
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Le Conciliateur refuse de concilier car a requérante exige que son droit au concours de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 1533 du CPC combiné à la décision n° 2015/5956, soit respecté.
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Le Juge valide l’irrecevabilité, ce qui revient à dire : “Pour avoir le droit d’agir en justice, la requérante doit  renoncer à son droit d’être assistée par un avocat lors de la conciliation.”
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C’est une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Article 6 §1 de la CEDH). Une formalité (la conciliation) ne peut pas devenir un obstacle insurmontable qui force à abandonner les garanties légales.
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La dénaturation et la contradiction sont des Moyens de cassation.
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III. De la responsabilité de la partie adverse et l’incidence déterminante du jugement du 16 juin 2025
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L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse dépasse le cadre du simple litige civil. Il existe un lien de causalité direct entre les erreurs de droit du jugement attaqué RG n° 11-25-764, et la manœuvre frauduleuse opérée lors de l’AG du 25 mars 2026 (Pièce 5).
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III.1. Le jugement vicié comme outil de fraude :
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En déclarant la demande irrecevable par jugement RG n° 11-25-764, le 16 juin 2025, au mépris de l’article 1533 CPC ensemble la décision n° 2015/5956, le juge a offert au syndic un “blanc-seing” judiciaire.
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III.2. La désinformation des copropriétaires :
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Fort de ce jugement, le syndic a pu prétendre, lors de l’AG du 25 mars 2026, que les démarches étaient “infructueuses”, alors que l’échec de la conciliation était imputable au non-respect de l’assistance par avocat.
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III.3. L’aggravation du préjudice :
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Si le droit à l’assistance avait été respecté en 2025, l’AG de 2026 n’aurait jamais pu voter des résolutions de saisie (n°14 et 15) basées sur une dette majorée de 60%.
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IV. La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation dans le maintien d’une situation illicite :
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En notifiant un rejet par décision 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026, le BAJ de la Cour de cassation commet un excès de pouvoir par omission.
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En refusant de reconnaître le caractère sérieux des moyens de droit soulevés, il valide rétroactivement une chaîne d’irrégularités qui aboutit aujourd’hui à une atteinte patrimoniale grave portant sur la résidence principale en violation des principes constitutionnels, fondée sur une créance sérieusement contestée et matériellement discordante (Pièce 5).
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PARTIE D. Les violations procédurales automatiques : Omission de statuer et méconnaissance du Décret AJ
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I. Défaut de réponse à conclusions : L’omission de statuer sur le blocage lié à la requête pendante
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Par ailleurs, le fait que le juge, M. Farsat, ignore l’existence d’une requête en omission de statuer pendante chez un autre juge (M. Péron) est une faute de procédure majeure.
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Le juge, M. Farsat, n’a pas répondu à la requête afférente à la demande de communication de la décision motivée de la requête en omission de statuer que la requérante a déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Il a été précisé à l’audience du 16 juin 2025 du juge, M. Farsat, que l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron, bloque tout.
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Or le juge, M. Farsat, n’en parle pas du tout dans ses motifs ; les jugements sont donc nuls.
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II. Violation d’ordre public de l’article 51 du décret AJ : L’irrégularité du prononcé du jugement
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Le fait de statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle est pendante est une violation directe d’une règle de procédure. Ce n’est pas une “appréciation des faits”, c’est une erreur de droit automatique.
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PARTIE E. L’excès de pouvoir du BAJ : Une méconnaissance de sa propre compétence
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L’erreur du BAJ n’est pas théorique.
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En refusant l’aide juridictionnelle au motif erroné d’une prétendue contestation de faits, il prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer un jugement dont les effets servent aujourd’hui de support à des mesures coercitives fondées sur des montants matériellement discordants déjà signalés et partiellement rectifiés par un tiers technique indépendant.
I. La confusion délibérée entre moyens de fait et moyens de pur droit par le BAJ
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Pour la Cour de cassation, ce n’est pas une question d’interprétation des faits, c’est une erreur de raisonnement juridique flagrante.
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Le juge a sanctionné l’exercice d’un droit (celui d’être assistée) en le transformant en une faute procédurale.
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Le BAJ de la Cour de cassation prétend que “la requérante conteste les faits“.
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C’est inexact. car la requérante soulève des moyens de pur droit :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : Ce n’est pas une question de faits, c’est une question de logique rédactionnelle. Si le juge écrit “A” (le conciliateur refuse) puis “non A” (le motif est obscur), il viole une règle de forme impérative. La Cour de cassation contrôle toujours cela.
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II.  Le grief de dénaturation de l’objet du litige (Art. 4 CPC)
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Selon l’article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut pas modifier l’objet du procès tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
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Ce qui a été soumis au juge : la requérante a saisi le juge pour contester un “blocage judiciaire” et une impossibilité de concilier due à l’absence de l’avocat réclamé.
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Ce que le juge a fait : Il a transformé la demande en un simple “défaut de conciliation par mauvaise volonté” ou “motif obscur”.
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Le grief : En changeant la nature du problème (passant d’un droit à l’assistance entravé à une absence injustifiée de formalité), le juge a dénaturé l’objet du litige. Il n’a pas jugé ce qui lui a été demandé , il a jugé une situation qu’il a lui-même réécrite.
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III. Le recours-nullité pour excès de pouvoir : Briser le verrou de l’article 23 de la loi de 1991
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En se retranchant derrière l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (qui dispose que les décisions du BAJ sont sans recours), le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit car, par ce biais, il s’autorise à ignorer un excès de pouvoir ou une violation des droits fondamentaux.
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Il existe un principe de valeur constitutionnelle : aucune disposition législative ne peut interdire un recours en cassation contre une décision entachée d’excès de pouvoir.
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Il résulte du droit au recours effectif et du principe du procès équitable que l’appréciation du caractère sérieux des moyens ne peut reposer sur une dénaturation de leur nature juridique.
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Le BAJ utilise l’article 23 pour valider une procédure où :
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– Les moyens de pur droit sont ignorés ou travestis en “faits“,
– Le droit à l’assistance d’un avocat (Art. 1533 CPC) est rendu théorique et illusoire,
– La décision est signée par le seul greffier (vice de forme),
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Il excède ses pouvoirs en se plaçant au-dessus des principes du procès équitable.
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Selon l’article 1533 du Code de procédure civile, les parties peuvent être assistées par un avocat lors de la conciliation.
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Si le conciliateur refuse de procéder parce qu’il manque un avocat, il crée un blocage institutionnel.
La requérante n’est pas responsable de l’absence de l’avocat puisque la décision n° 2015/5956 est une aide juridictionnelle pour lui permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont  les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : “Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
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La jurisprudence constante rappelle que l’aide juridictionnelle est un droit effectif et non théorique.
CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
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Le droit d’accès au juge doit être “effectif et concret”
CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
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CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005
– (cas “McLibel”)
– violation de l’article 6 car absence d’aide juridique suffisante
– déséquilibre procédural = atteinte au procès équitable
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Pour la jurisprudence, l’aide juridictionnelle et le droit au recours doivent permettre un accès réel au juge, pas seulement formel.
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Cass. Mixte, 16 décembre 2005, n° 05-10.302 : Dans cet arrêt, la Cour de cassation y affirme que le droit à un procès équitable implique un droit d’accès concret et effectif aux tribunaux. Elle précise que les restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance même de ce droit.
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En transformant l’exercice du droit à l’avocat (Art. 1533 CPC ensemble décision 2015/5956) en une “irrecevabilité” pour défaut de conciliation, le juge a vidé de sa substance le droit d’accès au tribunal.
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Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2010, n° 09-12.721 : La Cour rappelle que l’aide juridictionnelle doit permettre à la partie d’être assistée efficacement.
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Si le conciliateur ou le juge imposent de procéder sans le concours de l’avocat réclamé, ils rendent l’AJ “théorique et illusoire” au sens de la jurisprudence Airey c. Irlande.
Accorder une aide juridictionnelle théorique (n° 2015/5956)  mais la rendre impossible en pratique est une violation directe de ce principe.
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La mission de la requérante pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé, est donc achevée jusqu’à la production des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Conséquence : Le juge ne peut pas lui reprocher une absence de conciliation qui est le résultat de l’absence du concours de l’avocat réclamé.
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La jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt Cass. Civ 2e, 22 mai 2014, n°13-11.455) précise que le principe de “l’absence de recours” tombe en cas d’excès de pouvoir.
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En refusant d’examiner des moyens de pur droit (violation d’articles du CPC) pour les qualifier d’appréciation “souveraine des faits”, le BAJ de la Cour de cassation méconnaît sa propre compétence. Il ne “filtre” plus. Son rejet a pour effet de priver la requérante de l’accès effectif au juge de cassation.
C’est un déni de justice procédural.
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IV. La violation du droit au recours effectif : L’étouffement des moyens sérieux
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En refusant d’admettre que ces points sont des questions de droit, le BAJ commet lui-même une erreur grave.
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Sa mission : Filtrer les pourvois qui n’ont aucune chance juridique.
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Son erreur ici : En qualifiant de “faits” ce qui relève manifestement de la “procédure” et de la “légalité”, il prive la requérante de son droit d’accès au juge de cassation.
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Jurisprudence : Comme cela est souligné, l’article 23 (pas de recours contre les décisions du BAJ) ne s’applique pas en cas d’excès de pouvoir.
Le fait pour le BAJ de méconnaître la nature juridique des moyens pour refuser l’aide est un excès de pouvoir.
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V. L’erreur de raisonnement flagrante : Constat d’une incohérence textuelle manifeste
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L’erreur du BAJ est visible dans le texte du jugement RG n° 11-25-764.
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L’erreur est “flagrante” car elle apparaît à la simple lecture du jugement RG n° 11-25-764 :
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Ligne 5 : Le juge écrit que la requérante invoque le refus du conciliateur.
Ligne 10 : Le juge écrit que le motif est “obscur”.
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Nul besoin d’enquêter sur les faits pour voir que ces deux phrases ne peuvent pas cohabiter juridiquement.
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Le BAJ, en disant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, semble avoir ignoré cette incohérence textuelle qui est pourtant un cas de cassation classique.
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Le BAJ soutient qu’aucun recours n’est possible. C’est leur “bouclier”. Mais ce bouclier tombe devant la Cour de cassation car :
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– Le BAJ n’a pas rempli sa mission d’examen (signature par le seul greffier, absence de délibération collégiale, etc.).
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– Le BAJ a dénaturé les moyens de droit en les qualifiant de moyens de fait (Excès de pouvoir).
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Conclusion : De l’obligation de constater la nullité de la décision du BAJ pour excès de pouvoir
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Le BAJ a rendu une décision de rejet “automatique” sans prendre la mesure de la violation des règles de procédure (notamment l’article 1533 cpc sur le droit de bénéficier du concours de l’avocat réclamé devant le conciliateur, et l’article 455 cpc sur la contradiction).
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L’argument sur l’excès de pouvoir est la seule voie pour briser le verrou de l’article 23 et forcer l’examen de des moyens sérieux.
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Le BAJ prétend que “la requérante conteste les faits“. Or, les moyens soulevés portent sur la méconnaissance de la règle de droit par le juge :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : C’est un vice de forme de la décision. La Cour de cassation contrôle si le juge a respecté la logique interne de son jugement. Ce n’est pas une question de savoir ce qui s’est passé (faits), mais de savoir si le juge a correctement rédigé sa décision (droit).
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La dénaturation (Art. 4 CPC) : La Cour de cassation juge si le magistrat a “trahi” le sens clair d’un document. C’est un moyen de droit pur.
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Le droit à l’assistance (Art. 1533 CPC) : Il est précisé que le juge a créé une condition d’irrecevabilité illégale :
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La requérante ne discute pas de la météo ou de l’ambiance de la conciliation (faits).
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Elle soutient que la loi lui donne le droit d’être assistée en conciliation et que sanctionner l’exercice de ce droit par une irrecevabilité est une violation de la hiérarchie des normes (le CPC et la CEDH face à une décision locale).
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L’excès de pouvoir : Le principe soulevé ici est celui du “recours-nullité”.
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La jurisprudence citée supra est le fondement même qui permet de dire : “Le BAJ dit que la requérante n’a pas de recours, mais comme il a commis une erreur de droit manifeste en refusant de voir ses moyens sérieux, il a excédé ses pouvoirs, donc le recours doit être déclaré recevable.
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Demandes :
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Le juge et le BAJ n’ont pas respecté les règles du jeu (la procédure).
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Si le BAJ écarte ces points en les traitant de simples “contestations de faits”, il ignore effectivement la nature technique des griefs, ce qui constitue le cœur de l’argument sur l’excès de pouvoir.
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En conséquence :
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CONSTATER que les moyens soulevés contre le jugement RG n° 11-25-764 ne sont pas des moyens de fait, mais des moyens de pur droit (violation des articles 4, 455 et 1533 du CPC) ;
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CONSTATER que le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ), en qualifiant ces moyens de “faits” pour refuser l’aide, a commis une erreur de qualification juridique constituant un excès de pouvoir ;
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CONSTATER la violation d’ordre public de l’article 51 du décret du 19 décembre 1991, le juge ayant statué alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante ;
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CONSTATER que le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 constitue le fondement erroné sur lequel le syndic CITYA a bâti sa stratégie de recouvrement coercitif lors de l’AG du 25 mars 2026 ;
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CONSTATER que le rejet du BAJ notifié par décision 2025C2266 le 24 avril 2026 prive la requérante de son droit constitutionnel de faire censurer le jugement initial RG N° 11-25-764, créant ainsi un dommage irréparable sur mon droit constitutionnel de propriété sur sa résidence principale ;
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DIRE ET JUGER que la fraude corrompt tout (Fraus omnia corrumpit) et que le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, qualifier de “faits” une violation de la loi (Art. 1533 CPC) ensemble décision 2015/5956 ayant permis la signature d’un procès-verbal d’AG matériellement faux ;
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FAIRE ENREGISTRER la plainte en date du et déposée le 23 février 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (Pièce 3) ;
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DÉCLARER en conséquence le recours contre la décision n° 2025C2266 du BAJ, recevable par dérogation à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, en application du principe du recours-nullité pour excès de pouvoir ;
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ANNULER la décision 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation (Pièce 4)
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ORDONNER le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle 2025C2266 afin de permettre l’exercice effectif du droit au pourvoi.
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Pièces jointes :
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1 – La décision n° 2015/5956
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2 et 3 – Les deux accusés de réception du Ministère de la justice en date du 25 avril 2026 relatifs au recours contre la décision 2025C2266 du BAJ de la cour de cassatoin  (30911622 ), et à la plainte déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (annexe enregistrée le 25.4.2026 sous le n° 30911647 par le Ministère de la Justice)
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4 – La décision attaquée n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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5 – La plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
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    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation 

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : vendredi 24 avril 2026 à 10:22:12 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
Le 24 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’exercer un recours contre la décision n° 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026 (Pièce jointe).
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La décision attaquée s’inscrit dans un ensemble procédural marqué par une absence de réponse à une requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Le BAJ a écarté des moyens de cassation relatifs à la régularité du jugement rendu dans l’instance RG 11-25-1103, notamment le défaut de réponse à conclusions et la dénaturation de l’objet du litige.
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Or, bien que l’ordonnance attaquée mentionne qu’aucun recours ne peut être exercé conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, il est de jurisprudence constante que le principe de l’absence de recours cède en cas d’excès de pouvoir.
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En l’espèce, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a refusé d’examiner de véritables moyens de droit, notamment :
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– dénaturation,
– violation des articles 4 et 455 du CPC,
– défaut de base légale
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en les qualifiant indûment d’appréciation souveraine des faits.
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Ce refus d’exercer sa compétence légale pour filtrer des moyens de pur droit constitue un excès de pouvoir, ouvrant ainsi la voie au présent recours afin de garantir le droit constitutionnel d’accès effectif au juge de cassation.
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1. Violation des art. 4 et 455 cpc 
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Par son jugement RG n° 11-25-1103 du 16 juin 2025, le juge, M. Farsat, a statué sur la recevabilité de la demande sans répondre de manière distincte aux prétentions relatives à l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du magistrat M. Péron.
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Cette prétention, reprise dans l’exposé du litige, n’a fait l’objet d’aucun examen autonome, le juge se bornant à retenir l’irrecevabilité sans répondre aux moyens opérants tirés de l’omission de statuer et de la dénaturation de l’objet du litige.
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Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’objet du litige (Art. 4 CPC) et de répondre aux moyens des parties (Art. 455 CPC), le tribunal a, dans le cas présent, réduit une contestation portant sur le déni de réponse d’un magistrat (M. Péron) à une simple demande de coordonnées administratives, et méconnu l’objet du litige en ne répondant pas à la prétention principale tirée de l’absence de réponse à la requête en omission de statuer du 24 avril 2024.
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En s’abstenant de rechercher si le silence de M. Péron ne constituait pas un obstacle insurmontable à la conciliation préalable, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et d’une dénaturation manifeste de l’objet de la demande.
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Il en résulte un défaut de réponse à conclusions et une méconnaissance de l’objet du litige au sens des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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En s’abstenant de répondre à l’objet du litige et aux moyens soulevés, le juge a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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2. Insuffisance de motivation (art. 455 cpc)
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Le jugement retient dans son exposé que la requérante faisait valoir que le conciliateur refusait d’intervenir en l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Toutefois, dans ses motifs, le juge se borne à qualifier “d’obscur” le motif tenant à l’impossibilité de recourir à la conciliation, sans répondre juridiquement à l’argument tiré de l’impossibilité alléguée d’accès à la procédure de conciliation préalable.
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Le juge a l’obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties.
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En l’espèce, la requérante faisait valoir un moyen péremptoire : l’impossibilité de mettre en œuvre la conciliation préalable en raison du refus du conciliateur d’intervenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet étaient précisément l’objet du litige né de l’omission de statuer de M. Péron.
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En se bornant à affirmer que ce motif était “obscur”, sans rechercher si cette circonstance ne constituait pas une cause de dispense de conciliation ou une entrave au droit d’accès au juge, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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Il en résulte la violation de l’article 455 du code de procédure civile.
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Par ailleurs, le juge a l’obligation de rechercher si l’absence de conciliation ne résulte pas d’une entrave extérieure à la volonté du justiciable. En l’espèce, la requérante ne refusait pas la conciliation mais demandait à bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision 2015/5956) pour garantir l’équité des débats.
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En qualifiant d’irrecevable la demande au motif que la conciliation n’a pas eu lieu, tout en constatant que le conciliateur lui-même refusait d’intervenir sans le concours de cet avocat, le juge a :
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– Dénaturé la position de la requérante (qui n’était pas un refus de conciliation mais une demande de mise en conformité).
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– Violé le droit à un procès équitable en érigeant une carence de l’institution (le silence de M. Péron) en faute de la requérante
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3. Atteinte au droit au recours effectif (art. 6§1 CEDH)
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Le refus d’aide juridictionnelle opposé par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, fondé sur une appréciation générale de l’absence de moyen sérieux, est invoqué en ce qu’il repose sur une qualification erronée des moyens présentés, lesquels portaient sur des questions de droit relatives notamment à la régularité de la motivation et à l’objet du litige, et prive la requérante de l’accès effectif au juge de cassation. .
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Le refus d’aide juridictionnelle est invoqué en ce qu’il a conduit à écarter comme non sérieux des moyens de cassation qui portaient directement sur la régularité de la décision du juge, M. Farsat, notamment la dénaturation de l’objet du litige et l’élusion des moyens (art. 4 et 455 CPC).
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4. Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
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Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par l’omission de statuer de M. Péron et le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.

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5. Sur l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable
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Le jugement retient l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation préalable, tout en relevant que la requérante indiquait que le conciliateur refusait d’intervenir sans la présence de l’avocat dont les coordonnées étaient sollicitées.
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Il ressort du jugement que la conciliation était matériellement impossible en raison d’un obstacle procédural susceptible d’affecter le droit au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH, lequel n’a pas été juridiquement examiné.
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De sorte que l’exigence de conciliation préalable ne pouvait être légalement opposée sans priver la requérante de son droit au juge
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6. Violation de l’art 51 de la loi 2020
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Le juge a statué sur la recevabilité de la demande alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante,
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– sans rechercher si cette situation procédurale était de nature à affecter les conditions effectives d’exercice des droits de la défense,
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– sans répondre aux moyens tirés de l’atteinte au droit à un procès équitable.
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– sans tirer les conséquences procédurales de la demande d’aide juridictionnelle pendante sur l’effectivité des droits de la défense
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Il en résulte une question de droit relative aux garanties du procès équitable et à l’effectivité de l’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Pièce jointe :
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– La décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice – Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 16 avril 2026 à 09:02:13 UTC+2
Objet : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
Le 16 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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VOS REF. Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
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OBJET : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’appeler votre attention sur une difficulté sérieuse relative aux conditions d’accès au juge de cassation, telle qu’elle résulte des modalités d’appréciation du caractère sérieux des moyens par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) près la Cour de cassation.
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En date du 11 avril 2026, le BAJ a notifié une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle (n° 2025C2447), au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine le 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537).
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Toutefois, l’examen de cette décision, au regard des moyens soulevés, fait apparaître plusieurs éléments susceptibles de soulever une difficulté quant aux conditions concrètes d’appréciation du caractère sérieux  des moyens, et, par voie de conséquence, quant à l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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En particulier, plusieurs moyens de pur droit, reposant directement sur les constatations du jugement ou sur des règles procédurales impératives, ont été écartés sans qu’il soit possible d’identifier une analyse explicite de leur consistance juridique.
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Ces moyens relèvent notamment des catégories suivantes :
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1.Moyens tirés du respect du contradictoire et de la régularité procédurale :
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– Situation dans laquelle une juridiction statue au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixe l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, faisant apparaître une incohérence procédurale manifeste.
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– Examen de conclusions déposées à l’audience par l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Valentin – avocat au Barreau de Paris -, sans qu’il soit possible d’établir leur communication préalable en temps utile, ce qui est susceptible d’affecter directement l’exercice effectif du contradictoire.
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Ces situations, lorsqu’elles ressortent des mentions mêmes de la décision, constituent classiquement des moyens de pur droit relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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2. Moyens relatifs à l’office du juge et à la qualification juridique :
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– Absence de restitution de leur exacte qualification juridique à des demandes se rattachant à l’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle, en méconnaissance de l’office du juge.
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– Défaut de réponse à des moyens déterminants, notamment lorsqu’ils portent sur la régularité de la représentation ou sur des exceptions de procédure ;
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– Insuffisance ou contradiction des motifs, notamment lorsqu’une décision statue au fond tout en relevant l’absence d’argumentation de fond, ce qui est susceptible d’affecter sa base légale.
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Ces éléments relèvent directement du contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation.
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3. Moyens relatifs à la régularité de la représentation et aux droits de la défense :
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– Difficultés tenant à l’absence de justification formelle de la substitution d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en l’absence de production de la décision motivée du bâtonnier requise ;
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– Incertitude affectant la régularité de la représentation en justice, susceptible de porter atteinte à l’existence même d’un débat contradictoire effectif ;
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Ces irrégularités, lorsqu’elles affectent le pouvoir de représentation, sont traditionnellement qualifiées d’irrégularités de fond.
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4. Moyens relatifs à l’effectivité de l’aide juridictionnelle :
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– Situations dans lesquelles les conditions d’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle ne sont pas juridiquement tirées, conduisant à priver ces aides de leur effet utile.
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– Cas dans lesquels la requérante se trouve placée dans une impasse procédurale, faute d’obtenir les coordonnées de l’avocat que réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – pourtant requises pour l’exercice des droits.
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5. Difficulté relative à l’absence de recours effectif et à la qualification des décisions du BAJ :
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A la suite d’un courriel du BAJ en date du 14 avril 2026 (copie jointe dans le document enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726), le recours contre la décision précitée, relative à l’ordonnance du 10 mars 2026, signée par le greffe, et notifiée le 11 avril 2026, a été matériellement remis à l’accueil de la Cour de cassation avec les moyens de cassation, sous le n° 2025C2447.
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La décision attaquée n° 2025C2447 oppose la requérante à l’absence de toute voie de recours, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Or, la jurisprudence constante tant administrative que judiciaire admet que de telles dispositions ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours en cas d’excès de pouvoir. 
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En l’espèce, les griefs soulevés constituent des moyens d’ordre public, tenant à la méconnaissance des règles fondamentales de la procédure et au respect du contradictoire.
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Dès lors, la combinaison :
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– d’une motivation standardisée ne permettant pas d’identifier un examen effectif des moyens, notamment de pur droit,
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– et de l’affirmation de l’absence de recours,
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est susceptible de soulever une difficulté sérieuse au regard du droit à un recours effectif.
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En particulier, l’écartement de moyens tirés de la violation du contradictoire, résultant des mentions mêmes de la décision attaquée, sans analyse explicite de leur portée, est de nature à interroger le respect des limites de l’office du BAJ.
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Une telle configuration est susceptible de caractériser, au moins en apparence, un risque de limitation excessive de l’accès au juge de cassation, dès lors que le contrôle juridictionnel est neutralisé en amont.
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Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à interroger les conditions dans lesquelles certains moyens, notamment de pur droit, peuvent être écartés en amont de l’examen par la Cour de cassation, sans analyse explicite, et à soulever une difficulté plus générale relative au risque d’une limitation indirecte de l’accès au juge.
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Dans ce contexte, il ne s’agit pas de remettre en cause une appréciation juridictionnelle dans une affaire individuelle, actuellement soumise au Premier président de la Cour de cassation, mais d’attirer votre attention sur une problématique plus large susceptible de concerner le fonctionnement du service public de la justice.
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En votre qualité de garant de son bon fonctionnement, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permets en conséquence de solliciter qu’une attention particulière puisse être portée :
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– aux conditions dans lesquelles le BAJ de la Cour de cassation apprécie le caractère sérieux des moyens, notamment lorsqu’ils reposent sur les mentions de la décision attaquée ;
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– à la nécessité d’une motivation permettant d’identifier l’analyse des moyens de pur droit
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– et, plus généralement, à l’adéquation des pratiques observées avec les exigences du droit à un recours effectif,
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notamment afin d’apprécier si ces pratiques sont susceptibles d’affecter de manière systémique l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir envisager toute mesure d’examen ou d’évaluation utile, notamment par les services compétents, afin de garantir pleinement l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le …
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
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Réponse en date du 15 avril 2026 au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 15 avril 2026 à 08:12:25 UTC+2
Objet : Réponse au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026
Le 15 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Réponse au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Comme suite au courriel en date du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation dont copie jointe ci-après, la décision attaquée notifiée le 11 avril 2026, relative à une ordonnance du 10 mars 2026, signée uniquement par le greffier de la cour de cassation, a été remise à l’accueil de la Cour de cassation le 14 avril 2026 avec les moyens de cassation, et porte bien le n° 2025C2447.
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Par ailleurs, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler que lorsqu’une loi prévoit qu’une décision est rendue “en dernier ressort” ou est “sans recours” (comme l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991), la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation maintient toujours un recours pour excès de pouvoir.
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En effet, il est fait grief à la décision attaquée n° 2025C2447 du Directeur de Greffe de la Cour de cassation, d’avoir déclaré qu’aucun recours ne peut être exercé à l’encontre de sa décision 2025C2447, alors que :
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1. Le BAJ a excédé les limites de son office :
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S’il résulte de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de recours, ce principe cède en cas d’excès de pouvoir.
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En l’espèce, en statuant par une motivation stéréotypée affirmant qu’aucun “moyen sérieux” ne pouvait être relevé, sans qu’il ressorte de sa décision qu’il a procédé à un examen effectif des moyens invoqués, notamment en écartant ceux tirés de la violation du principe du contradictoire (non-respect du renvoi et absence de communication des conclusions de l’Agent judiciaire de l’ETAT), le BAJ a excédé les limites de son office.
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2. Sur la violation du droit à un recours effectif (article 6 §1 CEDH) :
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En refusant l’aide juridictionnelle sur la base d’une appréciation manifestement erronée de moyens de pur droit, tout en opposant l’absence de recours contre sa décision, le BAJ a, en statuant ainsi, adopté une décision de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’accès au juge de cassation.
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3. Sur l’absence d’examen concret des moyens :
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Le BAJ affirme qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de moyen sérieux.
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Or, le moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, résultant des mentions mêmes du jugement constatant le dépôt de conclusions par l’Agent judiciaire de l’État à l’audience, sans communication préalable, constitue un moyen de pur droit objectivement sérieux.
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En l’écartant sans en analyser la portée, le BAJ a excédé les limites de son office, ce qui est de nature à caractériser un excès de pouvoir.
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Pièce jointe ci-après : Le courriel en date du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
Pièce jointe :
.
RE: Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
AOL/Boîte récept.
  • COURDECASSATION/BAJ
    Expéditeur :baj.courdecassation@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 14 avr. à 15:25

    Bonjour,

    En réponse à votre courriel ci-dessous, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que votre demande référencée 2025C2447, ne correspond pas au numéro du bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.

    Par ailleurs, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’en application des dispositions de l’article 71 du décret du 29 décembre 2020 (ancien 59 du décret du 19 décembre 1991) sur l’aide juridique, il convient de former votre recours :

    – Soit par simple déclaration remise à l’accueil de la Cour de cassation

    – Soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.

    Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et contenir, à peine de rejet, l’exposé des faits et des motifs sur lesquels il est fondé.

    Cordialement,

    Le bureau d’aide Juridictionnelle près de la Cour de Cassation

    5, quai de l’Horloge

    TSA 39206

    75055 Paris Cedex 1

    Téléphone : 01.44.32.95.95 / 01.44.32.95.59

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : mardi 14 avril 2026 13:48
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    Objet : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation

    Le 14 avril 2026
    .
    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
    .
    Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
    .
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    OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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    Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles le Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a rejeté la demande d’aide juridictionnelle par décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026, au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation (Pièce 2).
    .
    Pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle, le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait écarter comme dépourvus de caractère sérieux les moyens tirés :
    .
    – de la violation du bulletin de renvoi (acte de procédure constatant une décision juridictionnelle d’administration judiciaire)
    .
    – et du principe du contradictoire
    .
    sans procéder à leur examen, ce qu’il n’a pas fait, ou sans en faire apparaître l’examen concret.
    .
    I. Sur la situation procédurale :
    .
    Par jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537), le tribunal a statué au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixait l’examen de l’affaire à une audience ultérieure (11 mai 2026) (Pièce 1).
    .
    Cette situation révèle une incohérence affectant le respect du contradictoire, entre :
    .
    – la décision de renvoi,
    – et le jugement rendu
    .
    L’affaire RG n° 11-25-537 ayant été renvoyée au 11 mai 2026 – 9h30 –, le prononcé d’un jugement le 19 mai 2025 apparaît incompatible avec la décision de renvoi.
    .
    Cette situation constitue une violation du principe du contradictoire et des règles de procédure applicables, en ce que la juridiction a statué alors qu’une décision de renvoi régulièrement portée à la connaissance des parties fixait une audience ultérieure (11 mai 2026).
    .
    II. Sur l’erreur d’appréciation du BAJ
    .
    Le BAJ a estimé que le pourvoi envisagé ne reposait sur aucun moyen sérieux.
    .
    Or, les éléments produits mettaient en évidence :
    .
    – une contradiction dans la conduite de l’instance,
    – ainsi qu’une difficulté juridique relative au respect du contradictoire et à l’application de l’article 468 du code de procédure civile.
    .
    La Cour de cassation juge de manière constante que le respect du principe du contradictoire constitue une exigence fondamentale dont la violation entraîne la cassation (Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n° 04-20.276).
    .
    Ces éléments sont de nature à soulever des moyens de droit relevant du contrôle de la Cour de cassation,
    sans que le BAJ puisse substituer son appréciation à celle de la Cour de cassation sur le bien-fondé des moyens invoqués, son office se limitant à l’examen du caractère sérieux de ceux-ci.
    .
    En les écartant sans procéder à une analyse concrète de leur incidence sur la qualification juridique des faits invoqués au soutien d’un moyen de cassation, le BAJ a méconnu l’office qui lui incombe au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991.
    .
    Le BAJ ne peut apprécier le sérieux d’un moyen en en neutralisant par avance la portée juridique.
    .
    Le Bureau d’aide juridictionnelle doit se borner à apprécier si les moyens invoqués apparaissent sérieux, sans se substituer à la Cour de cassation dans leur examen au fond (jurisprudence constante).
    .
    Ces éléments caractérisent l’existence de moyens sérieux que le BAJ ne pouvait écarter sans excéder son office. L’erreur d’appréciation apparaît d’autant plus caractérisée au regard de la situation procédurale exposée aux points I, III, IV et V, révélant des griefs distincts tenant :
    .
    – à la violation du principe du contradictoire,
    – à des irrégularités affectant la représentation des parties
    – et à des moyens de pur droit relatifs à l’office du juge.
    .
    III. Sur les moyens de cassation tirés de l’irrégularité de la représentation et du défaut de qualification juridique des demandes
    .
    Il résulte des pièces produites que la substitution du cabinet Bocquillon – avocat au Barreau de Paris – initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour les litiges opposant la requérante à l’ETAT, n’a pas été justifiée par la production de la décision motivée du bâtonnier sollicitée en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991. Cette absence de justification soulevait une contestation sérieuse relative à la régularité du mécanisme de représentation, affectant directement l’effectivité des droits de la défense.
    .
    III.1. Sur l’irrégularité de fond et le défaut de réponse à conclusions (Cabinet Bocquillon)
    .
    En vertu de l’article 117 du CPC, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir ou de représentation affectant la validité de l’acte de procédure.
    .
    Le lien juridique est ici direct : la décision motivée du Bâtonnier, exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, constitue le titre justificatif du pouvoir de représentation de l’avocat substituant. En l’absence de ce titre, la régularité de la représentation n’est plus garantie, ce qui affecte l’existence même d’un débat contradictoire effectif.
    .
    Cette irrégularité ne constitue pas une simple difficulté procédurale, mais une exception de procédure affectant la possibilité même d’agir régulièrement en justice.
    .

    En effet, en l’absence de justification du retrait du cabinet BOCQUILLON, la situation juridique issue de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle demeure pleinement opposable aux tiers..

    .
    Il en résulte que toute partie entendant agir ou soutenir une prétention à l’encontre de la requérante et de sa fille, doit être en mesure de justifier, au préalable, de la régularité de la substitution du Cabinet BOCQUILLON, laquelle ne peut résulter que de la décision motivée du bâtonnier exigée par la loi..
    .
    À défaut, le juge se trouve dans l’impossibilité de vérifier le pouvoir du conseil, ce qui affecte la régularité de la représentation.
    .
    Le défaut de production de cette décision fait ainsi obstacle à l’existence d’un débat contradictoire effectif et prive la requérante d’une défense concrète et effective, au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
    .
    La Cour de cassation juge que cette irrégularité constitue une nullité de fond pouvant être relevée d’office (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2014, n° 13-16.777).
    .
    Or, en rejetant les demandes sans répondre au moyen soulevé quant à l’absence de production de la décision motivée du Bâtonnier, ni rechercher si cette carence affectait la validité de la représentation, le tribunal a :
    .
    – Méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censurant systématiquement les décisions qui omettent de répondre à un moyen déterminant des conclusions (Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.738) ;
    .
    – Privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile.
    .
    III.2. Sur l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet 
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    En rejetant la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif d’un “défaut de fondement explicatif“, le tribunal a :
    .
    – Méconnu l’article 12 du CPC en ne restituant pas aux faits leur exacte qualification juridique. Il appartenait au juge de rechercher si cette demande s’inscrivait dans l’exécution effective de la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956, laquelle est opposable, produite aux débats et détermine le fondement juridique de la prétention.
    .
    La méconnaissance des effets procéduraux attachés à la décision n° 2015/5956 susvisée constitue une violation de l’article 12 du code de procédure civile et a privé la décision de base légale.
    .
    En s’abstenant de procéder à cette qualification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile.
    .
    Cette méconnaissance des effets attachés à la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956 a eu pour effet concret de prolonger l’entrave à son exécution, en privant la requérante du bénéfice immédiat du concours de l’avocat réclamé, paralysant ainsi l’exercice effectif de ses droits.
    .
    Cette entrave affecte directement les conditions dans lesquelles la procédure s’est déroulée, en ce qu’elle a empêché l’exercice effectif des droits de la défense dans l’instance même.
    .
    III.3 – Sur l’existence d’une impasse procédurale et la dénégation de justice résultant de l’absence d’effet utile des décisions d’aide juridictionnelle 
    .
    Il résulte des constatations du jugement RG n° 11-25-537 que le tribunal a rejeté la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75001 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
    .
    Le motif du juge est ” défaut de fondement explicatif “. Or le juge n’a pas examiné la situation procédurale dans son ensemble.
    .
    La situation soumise au juge impliquait nécessairement une qualification juridique alternative qu’il ne pouvait éluder sans priver sa décision de base légale :
    .
    – soit le cabinet Bocquillon demeurait l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, auquel cas la preuve de la fin de sa mission ne pouvait résulter que de la décision motivée du bâtonnier, dont la production s’imposait ;
    .
    – soit l’ETAT, garant de l’exécution de la décision d’aide juridictionnelle, doit assurer l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
    .
    En s’abstenant de trancher cette alternative, le tribunal a laissé subsister une situation d’incertitude privant d’effet utile les décisions d’aide juridictionnelle, notamment la décision 2015/5956 pourtant produite aux débats.
    .
    Le refus simultané d’ordonner la production de la décision du bâtonnier et de faire droit à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,  a ainsi eu pour effet de placer la requérante dans une impasse procédurale, la privant de toute possibilité concrète d’exercer ses droits.
    .
    Une telle situation caractérise une dénégation de justice et une atteinte au droit à un procès équitable, en ce qu’elle rend illusoire l’accès effectif à un avocat et empêche tout débat contradictoire réel, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
    .
    En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a privé sa décision de base légale.
    .
    IV. Sur la violation du contradictoire résultant de l’absence de communication des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat
    .
    Décision attaquée : BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2447
    Décision sous-jacente : Jugement RG n° 11-25-537 du 16 juin 2025 (TJ d’Ivry)

    .

    IV.1. Sur l’existence d’un moyen de cassation de pur droit
    .
    Il ressort des mentions du jugement que : “Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Caroline Valentin (du barreau de Paris) conclut au rejet…
    .
    Il ne résulte toutefois d’aucune pièce ni d’aucune mention du jugement que ces conclusions aient été communiquées préalablement en temps utile à la requérante, pour permettre l’exercice effectif du contradictoire.
    .
    En statuant au vu des conclusions déposées le jour de l’audience par l’Agent judiciaire de l’Etat, sans constatation de leur communication préalable, le juge a méconnu les exigences notamment :
    – de l’article 16 du code de procédure civile
    – et de l’article 6 §1 de la CEDH.
    .
    La Cour de cassation juge de manière constante que le juge ne peut statuer sur des écritures dont une partie n’a pas été mise en mesure de débattre contradictoirement.
    .
    Ce grief, qui résulte des seules mentions de la décision attaquée, constitue un moyen de pur droit ne nécessitant aucune appréciation factuelle complémentaire.
    .
    IV.2. Caractère nécessairement sérieux du moyen
    .
    Un tel moyen, fondé sur la violation du contradictoire :
    .
    – est classiquement sanctionné par la Cour de cassation,
    – affecte la régularité même de la procédure,
    – et est susceptible d’entraîner la cassation dès lors qu’il est établi que la partie n’a pas été mise en mesure d’en débattre contradictoirement.
    .
    Il ne s’agit ni d’une contestation factuelle, ni d’une appréciation souveraine des juges du fond, mais d’un contrôle de légalité procédurale.
    .
    IV.3. Erreur manifeste du BAJ de la Cour de cassation
    .
    En affirmant que le pourvoi envisagé ne repose sur aucun moyen sérieux, le BAJ a potentiellement :
    .
    – méconnu la portée juridique des constatations du jugement,
    – requalifié à tort un moyen de droit en question de fait,
    – et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
    .
    Dès lors que la violation du contradictoire ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, l’existence d’un moyen sérieux ne pouvait être écartée sans dénaturation.
    .
    IV.4. Conclusion
    .
    Ce moyen suffisait, à lui seul, à justifier l’octroi de l’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation.
    .
    V. Violation de l’article 468 cpc et défaut de base légale
    .
    V.1. Faits
    .
    Il ressort des mentions du jugement que l’Agent judiciaire de l’ETAT a sollicité qu’il soit statué au fond en application de l’article 468 du code de procédure civile.
    .
    Le tribunal indique cependant dans ses motifs que :
    .
    Aucun argument de fond n’est formé à l’appui de la demande qui sera rejetée.”
    .
    Le jugement a néanmoins statué immédiatement au fond en rejetant les demandes.
    .
    V.2. Contradiction interne des motifs
    .
    Il existe une contradiction entre :
    .
    – d’une part, la décision de statuer au fond,
    .
    – et, d’autre part, la constatation selon laquelle aucun argument de fond n’était développé.
    .
    Cette contradiction affecte la cohérence des motifs et la base légale de la décision.
    .
    V.3. Mauvaise articulation de l’article 468 CPC et défaut de base légale
    .
    En statuant immédiatement au fond par un rejet des prétentions, tout en relevant l’absence d’arguments de fond développés à l’appui de la demande, le tribunal a insuffisamment caractérisé les conditions dans lesquelles il faisait droit à la demande de jugement au fond au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
    .
    Cette insuffisance de motivation prive la décision de base légale dès lors qu’elle ne permet pas de vérifier si le juge disposait d’éléments suffisants pour statuer utilement sur le fond.
    .
    V.4. Moyen sérieux de cassation
    .
    Ce moyen, qui résulte des propres constatations du jugement, constitue un moyen de pur droit, indépendant de toute appréciation des faits, et est de nature à entraîner la censure de la décision
    .
    VI. Demande
    .
    Dans ces conditions, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
    .
    – l’infirmation de la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation,
    .
    – et l’octroi de l’aide juridictionnelle afin de garantir l’exercice effectif du pourvoi et le respect du droit d’accès au juge (art. 6 §1 CEDH)
    .
    en raison de l’existence de moyens sérieux.
    .
    Pièces jointes :
    .
    1 – La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – affaire RG n° 11-25-537
    .
    2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du Baj de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026
    .
    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
    .
    La Présidente
    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
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    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation

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Envoyé : mardi 14 avril 2026 à 13:47:41 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
Le 14 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles le Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a rejeté la demande d’aide juridictionnelle par décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026, au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation (Pièce 2).
.
Pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle, le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait écarter comme dépourvus de caractère sérieux les moyens tirés :
.
– de la violation du bulletin de renvoi (acte de procédure constatant une décision juridictionnelle d’administration judiciaire)
.
– et du principe du contradictoire
.
sans procéder à leur examen, ce qu’il n’a pas fait, ou sans en faire apparaître l’examen concret.
.
I. Sur la situation procédurale :
.
Par jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537), le tribunal a statué au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixait l’examen de l’affaire à une audience ultérieure (11 mai 2026) (Pièce 1).
.
Cette situation révèle une incohérence affectant le respect du contradictoire, entre :
.
– la décision de renvoi,
– et le jugement rendu
.
L’affaire RG n° 11-25-537 ayant été renvoyée au 11 mai 2026 – 9h30 –, le prononcé d’un jugement le 19 mai 2025 apparaît incompatible avec la décision de renvoi.
.
Cette situation constitue une violation du principe du contradictoire et des règles de procédure applicables, en ce que la juridiction a statué alors qu’une décision de renvoi régulièrement portée à la connaissance des parties fixait une audience ultérieure (11 mai 2026).
.
II. Sur l’erreur d’appréciation du BAJ
.
Le BAJ a estimé que le pourvoi envisagé ne reposait sur aucun moyen sérieux.
.
Or, les éléments produits mettaient en évidence :
.
– une contradiction dans la conduite de l’instance,
– ainsi qu’une difficulté juridique relative au respect du contradictoire et à l’application de l’article 468 du code de procédure civile.
.
La Cour de cassation juge de manière constante que le respect du principe du contradictoire constitue une exigence fondamentale dont la violation entraîne la cassation (Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n° 04-20.276).
.
Ces éléments sont de nature à soulever des moyens de droit relevant du contrôle de la Cour de cassation,
sans que le BAJ puisse substituer son appréciation à celle de la Cour de cassation sur le bien-fondé des moyens invoqués, son office se limitant à l’examen du caractère sérieux de ceux-ci.
.
En les écartant sans procéder à une analyse concrète de leur incidence sur la qualification juridique des faits invoqués au soutien d’un moyen de cassation, le BAJ a méconnu l’office qui lui incombe au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le BAJ ne peut apprécier le sérieux d’un moyen en en neutralisant par avance la portée juridique.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle doit se borner à apprécier si les moyens invoqués apparaissent sérieux, sans se substituer à la Cour de cassation dans leur examen au fond (jurisprudence constante).
.
Ces éléments caractérisent l’existence de moyens sérieux que le BAJ ne pouvait écarter sans excéder son office. L’erreur d’appréciation apparaît d’autant plus caractérisée au regard de la situation procédurale exposée aux points I, III, IV et V, révélant des griefs distincts tenant :
.
– à la violation du principe du contradictoire,
– à des irrégularités affectant la représentation des parties
– et à des moyens de pur droit relatifs à l’office du juge.
.
III. Sur les moyens de cassation tirés de l’irrégularité de la représentation et du défaut de qualification juridique des demandes
.
Il résulte des pièces produites que la substitution du cabinet Bocquillon – avocat au Barreau de Paris – initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour les litiges opposant la requérante à l’ETAT, n’a pas été justifiée par la production de la décision motivée du bâtonnier sollicitée en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991. Cette absence de justification soulevait une contestation sérieuse relative à la régularité du mécanisme de représentation, affectant directement l’effectivité des droits de la défense.
.
III.1. Sur l’irrégularité de fond et le défaut de réponse à conclusions (Cabinet Bocquillon)
.
En vertu de l’article 117 du CPC, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir ou de représentation affectant la validité de l’acte de procédure.
.
Le lien juridique est ici direct : la décision motivée du Bâtonnier, exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, constitue le titre justificatif du pouvoir de représentation de l’avocat substituant. En l’absence de ce titre, la régularité de la représentation n’est plus garantie, ce qui affecte l’existence même d’un débat contradictoire effectif.
.
Cette irrégularité ne constitue pas une simple difficulté procédurale, mais une exception de procédure affectant la possibilité même d’agir régulièrement en justice.
.

En effet, en l’absence de justification du retrait du cabinet BOCQUILLON, la situation juridique issue de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle demeure pleinement opposable aux tiers..

.
Il en résulte que toute partie entendant agir ou soutenir une prétention à l’encontre de la requérante et de sa fille, doit être en mesure de justifier, au préalable, de la régularité de la substitution du Cabinet BOCQUILLON, laquelle ne peut résulter que de la décision motivée du bâtonnier exigée par la loi..
.
À défaut, le juge se trouve dans l’impossibilité de vérifier le pouvoir du conseil, ce qui affecte la régularité de la représentation.
.
Le défaut de production de cette décision fait ainsi obstacle à l’existence d’un débat contradictoire effectif et prive la requérante d’une défense concrète et effective, au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
La Cour de cassation juge que cette irrégularité constitue une nullité de fond pouvant être relevée d’office (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2014, n° 13-16.777).
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Or, en rejetant les demandes sans répondre au moyen soulevé quant à l’absence de production de la décision motivée du Bâtonnier, ni rechercher si cette carence affectait la validité de la représentation, le tribunal a :
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– Méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censurant systématiquement les décisions qui omettent de répondre à un moyen déterminant des conclusions (Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.738) ;
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– Privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile.
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III.2. Sur l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet 
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En rejetant la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif d’un “défaut de fondement explicatif“, le tribunal a :
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– Méconnu l’article 12 du CPC en ne restituant pas aux faits leur exacte qualification juridique. Il appartenait au juge de rechercher si cette demande s’inscrivait dans l’exécution effective de la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956, laquelle est opposable, produite aux débats et détermine le fondement juridique de la prétention.
.
La méconnaissance des effets procéduraux attachés à la décision n° 2015/5956 susvisée constitue une violation de l’article 12 du code de procédure civile et a privé la décision de base légale.
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En s’abstenant de procéder à cette qualification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile.
.
Cette méconnaissance des effets attachés à la décision d’aide juridictionnelle n° 2015/5956 a eu pour effet concret de prolonger l’entrave à son exécution, en privant la requérante du bénéfice immédiat du concours de l’avocat réclamé, paralysant ainsi l’exercice effectif de ses droits.
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Cette entrave affecte directement les conditions dans lesquelles la procédure s’est déroulée, en ce qu’elle a empêché l’exercice effectif des droits de la défense dans l’instance même.
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III.3 – Sur l’existence d’une impasse procédurale et la dénégation de justice résultant de l’absence d’effet utile des décisions d’aide juridictionnelle 
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Il résulte des constatations du jugement RG n° 11-25-537 que le tribunal a rejeté la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75001 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le motif du juge est ” défaut de fondement explicatif “. Or le juge n’a pas examiné la situation procédurale dans son ensemble.
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La situation soumise au juge impliquait nécessairement une qualification juridique alternative qu’il ne pouvait éluder sans priver sa décision de base légale :
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– soit le cabinet Bocquillon demeurait l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, auquel cas la preuve de la fin de sa mission ne pouvait résulter que de la décision motivée du bâtonnier, dont la production s’imposait ;
.
– soit l’ETAT, garant de l’exécution de la décision d’aide juridictionnelle, doit assurer l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
En s’abstenant de trancher cette alternative, le tribunal a laissé subsister une situation d’incertitude privant d’effet utile les décisions d’aide juridictionnelle, notamment la décision 2015/5956 pourtant produite aux débats.
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Le refus simultané d’ordonner la production de la décision du bâtonnier et de faire droit à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,  a ainsi eu pour effet de placer la requérante dans une impasse procédurale, la privant de toute possibilité concrète d’exercer ses droits.
.
Une telle situation caractérise une dénégation de justice et une atteinte au droit à un procès équitable, en ce qu’elle rend illusoire l’accès effectif à un avocat et empêche tout débat contradictoire réel, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
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En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a privé sa décision de base légale.
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IV. Sur la violation du contradictoire résultant de l’absence de communication des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat
.
Décision attaquée : BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2447
Décision sous-jacente : Jugement RG n° 11-25-537 du 16 juin 2025 (TJ d’Ivry)

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IV.1. Sur l’existence d’un moyen de cassation de pur droit
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Il ressort des mentions du jugement que : “Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Caroline Valentin (du barreau de Paris) conclut au rejet…
.
Il ne résulte toutefois d’aucune pièce ni d’aucune mention du jugement que ces conclusions aient été communiquées préalablement en temps utile à la requérante, pour permettre l’exercice effectif du contradictoire.
.
En statuant au vu des conclusions déposées le jour de l’audience par l’Agent judiciaire de l’Etat, sans constatation de leur communication préalable, le juge a méconnu les exigences notamment :
– de l’article 16 du code de procédure civile
– et de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
La Cour de cassation juge de manière constante que le juge ne peut statuer sur des écritures dont une partie n’a pas été mise en mesure de débattre contradictoirement.
.
Ce grief, qui résulte des seules mentions de la décision attaquée, constitue un moyen de pur droit ne nécessitant aucune appréciation factuelle complémentaire.
.
IV.2. Caractère nécessairement sérieux du moyen
.
Un tel moyen, fondé sur la violation du contradictoire :
.
– est classiquement sanctionné par la Cour de cassation,
– affecte la régularité même de la procédure,
– et est susceptible d’entraîner la cassation dès lors qu’il est établi que la partie n’a pas été mise en mesure d’en débattre contradictoirement.
.
Il ne s’agit ni d’une contestation factuelle, ni d’une appréciation souveraine des juges du fond, mais d’un contrôle de légalité procédurale.
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IV.3. Erreur manifeste du BAJ de la Cour de cassation
.
En affirmant que le pourvoi envisagé ne repose sur aucun moyen sérieux, le BAJ a potentiellement :
.
– méconnu la portée juridique des constatations du jugement,
– requalifié à tort un moyen de droit en question de fait,
– et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
.
Dès lors que la violation du contradictoire ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, l’existence d’un moyen sérieux ne pouvait être écartée sans dénaturation.
.
IV.4. Conclusion
.
Ce moyen suffisait, à lui seul, à justifier l’octroi de l’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation.
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V. Violation de l’article 468 cpc et défaut de base légale
.
V.1. Faits
.
Il ressort des mentions du jugement que l’Agent judiciaire de l’ETAT a sollicité qu’il soit statué au fond en application de l’article 468 du code de procédure civile.
.
Le tribunal indique cependant dans ses motifs que :
.
Aucun argument de fond n’est formé à l’appui de la demande qui sera rejetée.”
.
Le jugement a néanmoins statué immédiatement au fond en rejetant les demandes.
.
V.2. Contradiction interne des motifs
.
Il existe une contradiction entre :
.
– d’une part, la décision de statuer au fond,
.
– et, d’autre part, la constatation selon laquelle aucun argument de fond n’était développé.
.
Cette contradiction affecte la cohérence des motifs et la base légale de la décision.
.
V.3. Mauvaise articulation de l’article 468 CPC et défaut de base légale
.
En statuant immédiatement au fond par un rejet des prétentions, tout en relevant l’absence d’arguments de fond développés à l’appui de la demande, le tribunal a insuffisamment caractérisé les conditions dans lesquelles il faisait droit à la demande de jugement au fond au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
.
Cette insuffisance de motivation prive la décision de base légale dès lors qu’elle ne permet pas de vérifier si le juge disposait d’éléments suffisants pour statuer utilement sur le fond.
.
V.4. Moyen sérieux de cassation
.
Ce moyen, qui résulte des propres constatations du jugement, constitue un moyen de pur droit, indépendant de toute appréciation des faits, et est de nature à entraîner la censure de la décision
.
VI. Demande
.
Dans ces conditions, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
.
– l’infirmation de la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation,
.
– et l’octroi de l’aide juridictionnelle afin de garantir l’exercice effectif du pourvoi et le respect du droit d’accès au juge (art. 6 §1 CEDH)
.
en raison de l’existence de moyens sérieux.
.
Pièces jointes :
.
1 – La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – affaire RG n° 11-25-537
.
2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du Baj de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
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    mar. 14 avr. à 13:47
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
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Auto: Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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Auto: Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)

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Envoyé : mardi 7 avril 2026 à 18:35:12 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)
Le 7 avril 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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I. Introduction du préalable externe par le syndic :
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Le syndic Citya a volontairement introduit un élément extérieur — le dossier ETAT via le Cabinet Bocquillon — qui est devenu un préalable déterminant dans son processus décisionnel. Par ses actes, le syndic a intégré ce dossier contentieux dans sa propre gestion, créant ainsi une condition qu’il a lui-même imposée et qu’il n’a pas régularisée.
.
II. Faits chronologiques pertinents
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– Le 26 mai 2023, le syndic Citya a sollicité la décision motivée du Bâtonnier auprès du Cabinet Bocquillon, justifiant le remplacement de ce cabinet par Me Poignon.
.
– Le 30 octobre 2023, le Directeur du Syndic Citya a confirmé par écrit l’inclusion au prêt Eco-PTZ pour des travaux prévus à partir de 2024 ou 2025.
.
Cette chronologie démontre que la gestion du syndic est conditionnée par un élément externe qu’il a lui-même introduit. Cette situation affecte la cohérence et la transparence de sa gestion.
.
III. Violation des obligations de bonne foi
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En maintenant l’opacité sur la décision motivée du Bâtonnier qu’il a réclamée au Cabinet Bocquillon, le syndic Citya manque à ses obligations de bonne foi dans l’exécution de son mandat.
.
– Art. 1104 CC : bonne foi dans l’exécution des obligations.
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– Art. 1219 CC : principe selon lequel une partie ne peut conditionner l’exécution d’une obligation à un préalable qu’elle n’a pas respecté.
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Jurisprudences pertinentes
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– Civ. 1re, 13 juin 2006, n° 05-16.096 : interdiction de se contredire (estoppel).
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– Civ. 1re, 12 janvier 2017, n° 15-25.394 : celui qui crée un préalable ne peut réclamer l’exécution d’une obligation sans l’avoir respecté.
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– Civ. 3e, 4 avril 2018, n° 17-12.034 : obligation de loyauté dans l’exécution du mandat ; l’absence de diligence sur un élément déterminant peut affecter la gestion.
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IV. Contexte procédural
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Le 10 décembre 2024,par son ordonnance RG n° 11-24-1430,  le tribunal de Villejuif a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle, qui n’a pas encore été produite.
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V. Conclusion
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Le syndic Citya a conditionné sa gestion à un élément externe qu’il a lui-même introduit, sans régulariser la situation. Cette pratique constitue une atteinte aux exigences de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des obligations, justifiant l’examen favorable de la demande d’aide juridictionnelle

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Pièces jointes :
.
1. L’accusé de réception en date du 3 avril 2026 n° 30430360, du Ministère de la Justice afférent au recours contre la décision n° 2025C2575 du 4 novembre 2025 de Monsieur B. Mornet — Conseiller à la Cour de cassation — Délégué du Premier président de la Cour de cassation — ;
.
2. L’argumentation complémentaire en date du et déposée le 19 mars 2026 auprès de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (demande d’aj n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif) ;
.
3. La réponse adressée le 4 avril 2026 à l’assureur de la copropriété, par l’intermédiaire de l’assureur AXA, faisant état du recours contre la décision n° 2025C2575 du 4 novembre 2025 de Monsieur B. Mornet — Conseiller à la Cour de cassation — Délégué du Premier président de la Cour de cassation — ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)
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  • TJ-CRETEIL
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    Bonjour,

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Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.

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Envoyé : jeudi 2 avril 2026 à 14:00:54 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 2 avril 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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OBJET  : Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
.
La présente argumentation poursuit une double finalité :
.
– d’une part, démontrer l’existence de moyens sérieux de cassation justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle par le BAJ de la Cour de cassation ;
.
– d’autre part, solliciter votre intervention afin de faire cesser une carence faisant obstacle à l’exercice effectif des droits de la défense.
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours contre la décision n° 2025C2575 – 3205/2025 du BAJ de la Cour de Cassation et de réitérer la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Il ressort de ce qui suit que l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé constitue une carence compromettant notamment l’exercice effectif des droits de la défense.
.
A. LES FAITS
.
I. La contradiction manifeste du rapport du SAJIR (pris en la personne de Maître PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE) :
.
Le courrier que le SAJIR a adressé au Procureur de la République de Créteil, référencé 167/91 – Affaire C9030670117, le 30 juillet 1991, voir pièce jointe, comporte une contradiction interne irréductible en ce qu’il affirme simultanément :
.
– D’un côté : que “la mère accepte la situation”
.
– De l’autre : avoir dû expliquer au père qu’il “violait une décision de justice”.
.
Le paradoxe juridique : La qualification, par le médiateur (SAJIR) de
.
– ” violation d’une décision de justice “
.
implique nécessairement l’absence de consentement de la partie lésée.
.
Cela révèle une altération de la fonction de médiation, le SAJIR ne se bornant pas à relater les faits mais à orienter leur qualification.
.
Conformément à la jurisprudence (Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 99-85.123), le médiateur pénal est tenu de garantir une stricte neutralité et de ne pas relayer unilatéralement les arguments d’une seule partie, sous peine de violation des droits de la défense.
.
– En relayant unilatéralement la thèse de l’acceptation tout en constatant l’infraction du père
– et en éludant la caducité de l’accord du 4 février 1991,
.
le SAJIR a paralysé l’action du Procureur de la République, lequel avait l’obligation d’en tirer les conséquences pénales immédiates.
.
Cette contradiction combinée à la violation de la loi des parties, affecte la cohérence interne du rapport et en altère la fiabilité.
.
– La violation de la loi des parties
– et l’incohérence
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imposaient à l’autorité de poursuite d’en vérifier la portée et d’en tirer les conséquences juridiques.
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II. La déformation des faits par le SAJIR (médiateur mandaté par le PROCUREUR) – le SAJIR modifie la nature même de son rôle 
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Le SAJIR s’est fait l’écho des arguments du père et de l’avocat de celui-ci, sans les critiquer. Le SAJIR ne s’est pas limité à une mission de constat, mais a validé la position d’une seule partie, en reprenant ses justifications sans analyse critique :
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Le “refuge” derrière la volonté de l’enfant :
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Le SAJIR rapporte que le père invoque “le refus de l’enfant de voir sa mère”.
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C’est un argument classique d’aliénation ou de pression, mais en le relayant tel quel au Procureur, le SAJIR lui donne une légitimité qu’il ne devrait pas avoir dans une médiation pénale.
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Le médiateur ne saurait être réduit à un simple “transmetteur” passif de messages.
Face à la violation flagrante de la condition d’entente prévue dans l’accord du 4 février 1991, le médiateur ne pouvait pas valider la parole du père. En agissant ainsi, il a transformé une médiation pénale en un outil de validation d’une rétention illicite, violant la loi des contrats.
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En présentant comme acceptable une situation où un parent refuse de remettre l’enfant au parent qui en a la garde, le SAJIR a méconnu les règles d’ordre public relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
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III. L’ingérence illicite du médiateur dans l’exercice de l’autorité parentale et le détournement de l’acte de protection
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La seule solution pour la requérante a été d’accepter que son enfant réside chez son père pour l’extraire du conflit parental. Elle a exercé ainsi sa prérogative de protection dans l’intérêt supérieur de sa fille.
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Or, en choisissant d’ignorer la caducité immédiate de cet accord — provoquée par l’entrave systématique du père aux droits maternels et de l’enfant — pour ne retenir qu’une prétendue ” acceptation ” de sa part, le SAJIR a commis une ingérence caractérisée dans ses prérogatives parentales.
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Le médiateur a gravement outrepassé sa mission en s’appropriant l’acte de protection pour le retourner contre la mère.
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Cette immixtion du SAJIR, consistant à maintenir artificiellement l’accord juridiquement caduc du 4 février 1991, constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8 CEDH). Le médiateur s’est indûment substitué à la mère pour couvrir et proroger une situation de non-droit, transformant un sacrifice protecteur en un piège procédural.
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Le médiateur est tenu à une obligation de présentation équilibrée des éléments de fait.
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L’accord du 4 février 1991 reposait sur une condition d’exécution tenant au maintien des relations mère-enfant.
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En ne tenant pas compte de l’inexécution de cette condition, le SAJIR a présenté cet accord comme toujours valable et a retenu une interprétation partielle des faits.
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Cette déformation est renforcée par l’occultation de la caducité de l’accord du 4 février 1991 (cf. infra), laquelle omet un élément déterminant : l’entrave systématique aux droits maternels causant à la mère et l’enfant, ainsi qu’à la fratrie, un préjudice direct.
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IV. La dissimulation de la caducité de l’accord du 4 février 1991 
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Le rapport du SAJIR (réf. 167/91) occulte un fait procédural et factuel déterminant :
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– l’existence,
– les conditions de validité
– et surtout l’inexécution immédiate de l’accord de médiation du 4 février 1991 signé par le père.
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1. La signature du père sur l’accord du 4 février 1991 : un aveu de reconnaissance et le point de départ de l’entente
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Il convient de rétablir la portée juridique et morale de l’acte du 4 février 1991. En se présentant à la médiation et en apposant sa signature sur cet accord, le père a posé deux actes majeurs que le SAJIR a ignorés :
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– La reconnaissance de l’absence de griefs envers la mère : La signature du père vaut quitus.
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S’il a signé cet accord, c’est qu’il reconnaissait formellement n’avoir aucun reproche à formuler à l’encontre de la mère. Cet acte valide la légitimité de la position maternelle et réduit à néant toute tentative ultérieure de justifier son comportement par d’autres raisons que de vouloir effacer la mère de la vie de mon enfant.
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– L’acte de naissance de l’entente : Le terme ” maintenu ” ne saurait être interprété comme la prolongation d’un état antérieur, mais comme l’engagement d’une entente appelée à se réaliser et à se maintenir dans le temps à compter de la signature de l’accord dans l’intérêt de l’enfant.
C’est parce qu’il n’y avait pas d’entente qu’il y a eu cet accord le 4 février 1991.
Le 4 février 1991 marque le point de départ officiel d’une volonté de coopération dans l’intérêt de l’enfant.
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C’est à partir de cette signature que l’entente prend une valeur contractuelle.
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2. La violation d’une condition résolutoire explicite
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L’accord du 4 février 1991 stipule que le maintien de l’enfant chez son père était soumis à la “SEULE condition que cette relation d’entente soit maintenue”.
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– Nature juridique de la clause : Il s’agissait d’une condition résolutoire.
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L’entente, née le 4 février, était le socle de l’accord. Dès lors que le père rompait cette entente par ses agissements, l’accord tombait de plein droit.
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– Le détournement de l’intention : l’acceptation n’était pas un “renoncement” mais une démarche d’apaisement fondée sur la perspective d’une relation stabilisée dans l’intérêt de l’enfant.
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Le non-respect des engagements par le père, dès la signature de l’acte, a privé l’accord du 4 février 1991 de son fondement.
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En omettant de vérifier l’exécution de cette condition, le SAJIR a présenté une situation de fait (la rétention de l’enfant) comme une situation de droit.
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3. Une omission déterminante grave affectant la sincérité de la présentation par le SAJIR : de la médiation à la caution de l’illicite
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Le rapport du 30 juillet 1991 adressé au Procureur par le SAJIR (Maître PICHON) est entaché d’une omission dolosive sur deux points :
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– Le détournement de la volonté maternelle : Le SAJIR a utilisé un accord conditionnel pour justifier une situation de fait illégale. En omettant de signaler que l’accord du 4 février 1991 était devenu caduc dès la première entrave du père, le médiateur a transformé un acte de protection maternel en un blanc seing illimité pour le père agresseur.
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Cette présentation incomplète et partiale altère gravement la sincérité de la procédure et caractérise une faute lourde de l’organisme mandaté (Maître PICHON du SAJIR), ayant conduit à l’éviction de la mère de la vie de son enfant.
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Qualification de la faute : Cette présentation tronquée de l’historique procédural renforce la qualification de faute lourde. Le SAJIR n’a pas seulement mal rapporté les faits, il a sciemment passé sous silence l’inexécution de l’accord du 4 février 1991 pour figer une stratégie de rétention illicite, privant l’autorité judiciaire d’une vision sincère et fidèle de la réalité.
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V. La violation de l’accord de médiation du 4 février 1991 et la faute du SAJIR
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L’accord du 4 février 1991 constituait la loi des parties. A ce titre, ses stipulations s’imposaient tant aux signataires qu’aux autorités mandatées pour en rapporter l’exécution.
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Le père s’était juridiquement engagé à adopter un comportement compatible avec l’accord malgré le conflit.
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Le père ne pouvait, sans méconnaître la force obligatoire de la convention, se prévaloir ultérieurement de différends antérieurs pour s’affranchir des obligations qu’il avait librement acceptées et justifier l’inexécution de l’accord, l’entrave aux droits de la mère et de l’enfant, l’éviction de la mère de la vie de son enfant.
– Le caractère conditionnel : En subordonnant expressément le maintien de l’enfant à la “ seule condition que la relation d’entente soit maintenue “, les parties ont érigé cette entente en pilier central et indissociable de la convention. La signature du père le 4 février 1991 a scellé son adhésion à ce principe.
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– La dénaturation de l’accord par le SAJIR : En présentant cet accord comme un titre permanent et inconditionnel, le SAJIR en a dénaturé l’essence même. En omettant de vérifier la réalisation de cette condition résolutoire — alors même que l’entente était rompue par le refus de présentation d’enfant et l’entrave aux droits maternels et de l’enfant — le SAJIR a transformé un accord de coopération en un outil de coercition unilatéral.
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– La violation du devoir de sincérité par le SAJIR : Le SAJIR a fait produire à l’accord des effets juridiques qu’il ne pouvait avoir. Cette méconnaissance de la force obligatoire de la convention, portant sur un élément essentiel de l’accord, est de nature à caractériser une faute lourde : elle a permis de valider une situation de fait illégale en lui donnant l’apparence d’une situation de droit conventionnelle.
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– Exploitation de la vulnérabilité de la mère : La présentation tronquée des faits par le SAJIR a été d’autant plus préjudiciable que la mère se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité. N’ayant pas d’avocat pour l’assister, elle n’avait ni les codes ni les moyens de contester le rapport du SAJIR. son isolement a permis au SAJIR de figer une situation illégale.
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En résumé, le SAJIR ne pouvait ignorer que l’inexécution de la condition essentielle (l’entente) privait l’accord de son fondement. En s’abstenant d’en tirer les conséquences, il a nécessairement altéré la compréhension du PROCUREUR sur la base légale de son intervention.
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VI. Le contexte de violence et la mise en danger – la faute du SAJIR sous un prisme criminel 
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Le rapport de Maître PICHON (du SAJIR – mandaté par le PROCUREUR -) ne se contente pas d’être inexact : il occulte une agression physique violente ayant entraîné 8 jours d’ITT, survenue lors d’une tentative de reprise de l’enfant ainsi que l’entrave aux droits parentaux de la mère.
Le SAJIR a contrevenu à son obligation d’alerte des autorités.
1. La dissimulation d’une éviction violente
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L’affirmation selon laquelle la situation se déroule avec ” l’acceptation de la mère ” est une falsification matérielle des faits. On ne peut juridiquement parler d’acceptation lorsqu’une mère est frappée pour avoir tenté de récupérer son enfant et que le père entrave les droits parentaux de la mère. En utilisant ce terme, le SAJIR a sciemment effacé la trace d’une expulsion violente et l’entrave aux droits parentaux par le père.
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2. Le détournement du traumatisme de l’enfant
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– Dissimulation de la violence : En écrivant que la situation se passe avec “l’acceptation de la mère”, le SAJIR efface le résultat d’une expulsion violente et l’entrave aux droits parentaux de la mère. On ne peut pas parler d’acceptation quand la mère a été frappée pour avoir tenté d’exercer ses droits parentaux.
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– Le “Refuge” du père : Le SAJIR rapporte que le père “se réfugie” derrière le souhait de l’enfant, alors qu’il aurait dû rapporter que le père utilise la violence physique pour s’approprier l’enfant et entraver les droits parentaux de la mère.
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– Non-assistance : Un médiateur pénal, face à une ITT de 8 jours et à l’entrave aux droits parentaux de la mère, a l’obligation d’alerter sur l’insécurité de la mère et de l’enfant. En minimisant les faits, le SAJIR a renvoyé une victime de violences vers son agresseur.
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L’enfant a été témoin de l’agression de sa mère par son père. Le médiateur n’a pas pris en compte ce facteur dans son rapport au Procureur, compromettant la protection de l’enfant en violation des dispositions de la déclaration des droits de l’Enfant.
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Le droit reconnaît que l’enfant qui assiste à des violences conjugales est une victime directe.
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La vulnérabilité de la mère n’est pas une “faiblesse”, mais un état créé par l’agression :
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– Physique : L’ITT de 8 jours prouve la réalité et la force de l’impact.
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– Psychologique : Le choc de l’agression, combiné à la séparation forcée et à l’entrave persistante aux droits parentaux, a créé un état de détresse que le père et le SAJIR ont exploité pour prétendre que la mère “aurait abandonné” ou “accepté” la situation.
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Le courrier de Maître PICHON – avocat au barreau du VAL-de-MARNE (du SAJIR mandaté par le PROCUREUR) est une pièce à charge contre le SAJIR lui-même.
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3. La responsabilité pour mise en danger (non-assistance)
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Un médiateur pénal, face à une ITT de 8 jours, a une obligation d’alerte immédiate. En minimisant l’agression et l’entrave aux droits parentaux de la mère, en la renvoyant vers son agresseur par le biais d’une médiation complaisante, le SAJIR a failli à sa mission de protection.
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Le conflit d’intérêts avec la juridiction du VAL-DE-MARNE et son barreau est ici auto-démontré : il réside dans l’incapacité absolue des acteurs judiciaires locaux à traiter la mère comme une justiciable à égalité de droits, préférant sacrifier l’exécution d’une décision de justice sur l’autel d’une solidarité de corps.
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4. Conclusion juridique
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Ainsi, le rapport du SAJIR constate partiellement la situation mais ne tire pas les conséquences juridiques de la mise en danger constatée, laissant la mère et sa fille moi exposées à un risque immédiat. Cette carence renforce la qualification de faute lourde et constitue un élément déterminant pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de supervision effective par le Procureur.
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VII. L’institutionnalisation d’un déséquilibre procédural
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1. Rupture de l’égalité procédurale et détournement de la base légale
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L’accord du 4 février 1991 constituait une convention dont la condition déterminante était le maintien d’une “relation d’entente” visant à protéger l’enfant du conflit parental.
En entravant les droits maternels par la violence et la rétention, le père a provoqué la caducité immédiate de cet accord.
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En présentant cet accord rompu comme une base légale pour maintenir la résidence chez le père, le SAJIR a opéré une falsification intellectuelle : il a transformé une contrainte physique exercée sur l’enfant et la mère en un consentement juridique inexistant.
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Le rapport du SAJIR intègre explicitement les éléments communiqués par l’avocat du père tout en constatant l’absence de représentation juridique de la mère.
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Cette asymétrie de traitement, sous l’égide du Ministère Public, constitue une rupture caractérisée de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH). Le SAJIR avait une obligation accrue de neutralité en constatant l’absence d’assistance ; or, en relayant la stratégie de l’avocat adverse comme un élément de “poids” au Procureur, il a transformé une médiation pénale en une tribune pour la défense du père.
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2. Déséquilibre structurel dans la collecte et la transmission de l’information
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Le rapport de médiation (réf. 167/91) révèle une rupture manifeste d’impartialité. En indiquant que les intentions du père ont été “confirmées par l’avocat du père”, le médiateur a transformé une mesure de justice déléguée en instrument de la stratégie adverse.
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Cette mention confère une valeur probante aux seules déclarations de la partie assistée, sans aucun contrepoids pour la mère, maintenue sans avocat. Cette collaboration factuelle produit une apparence objective de partialité condamnée par la jurisprudence de la CEDH (Piersack c/ Belgique).
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Le grief ne repose pas sur une hypothèse, mais sur une altération objectivable du processus décisionnel, dès lors que le Procureur a statué sur la base d’un rapport incomplet et orienté.
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Ce déséquilibre est objectivé par plusieurs éléments :
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– L’absence de constat autonome : Le rapport mentionne des éléments “confirmés par l’avocat du père”, sans vérification propre du médiateur.
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– La sélection orientée : Il intègre des arguments juridiques issus d’une seule partie, tout en omettant des faits pivots (violences, ITT de 8 jours, entrave, caducité de l’accord).
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– La validation d’une stratégie d’effacement : L’intervention de l’avocat du père, notée par le SAJIR, confirme que la rétention de l’enfant était une stratégie juridique concertée visant à créer un fait accompli.
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Le SAJIR a ainsi imposé l’éviction de la mère de la vie de son enfant, alors que l’accord du 4 février 1991 reposait sur une condition d’exécution liée au maintien des relations entre la mère et l’enfant.
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L’entrave aux droits parentaux de la mère était de nature à affecter la portée de cet accord.
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Le non-respect de la neutralité constitue une violation du principe de loyauté procédurale et des obligations du médiateur prévues par l’article 41-1 du Code de procédure pénale (moyen de médiation pénale), renforçant la responsabilité de l’Etat pour carence dans la supervision.
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3. La validation d’une stratégie du père pour évincer la mère de la vie de son enfant
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L’intervention de l’avocat du père, notée par le SAJIR dans son courrier au Procureur, confirme que la rétention de l’enfant n’était pas un accident mais une stratégie juridique d’éviction concertée.
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– L’aveu de l’infraction : En annonçant une intention de saisir le JAF pour un ” transfert de garde “, l’avocat confirme implicitement que son client ne détenait pas la garde légale au moment des faits.
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– L’objectif de suppression du lien mère / enfant : Cette stratégie visait à créer un fait accompli pour supprimer la mère de la vie de l’enfant avec la complicité de l’Etat.
En inscrivant cela dans son rapport, le SAJIR a donné une apparence de légalité à cette mécanique d’effacement maternel.
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– La caution du SAJIR : Le médiateur a laissé entendre que la ” procédure à venir ” justifiait la persistance de la violation. Il a ainsi apporté la caution de l’Etat à une stratégie d’éviction violente, transformant le service public de la justice en auxiliaire de la rupture du lien familial.
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VIII. Rupture de l’égalité des armes et entrave à la défense
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L’Etat, par l’intermédiaire du Procureur et du SAJIR, a sciemment ignoré l’absence de représentation effective alors qu’il écoutait le père agresseur et son avocat, créant ainsi un déséquilibre procédural manifeste.
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Cette asymétrie de traitement, sous l’égide du Ministère Public, constitue une rupture caractérisée de l’égalité des armes et une violation flagrante de l’article 6 §1 de la CEDH. En privilégiant la parole du père agresseur et de son conseil au détriment des droits à la défense de la partie non assistée, l’autorité judiciaire a failli à sa mission de gardienne des libertés individuelles.
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En ne permettant pas à la mère de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, l’Etat paralyse physiquement la défense.
L’inaction de l’Etat dans ce contexte crée un obstacle immédiat à l’exercice du droit fondamental au concours de l’avocat réclamé, droit protégé par l’article 6 §3 de la CEDH et reconnu par la jurisprudence française (Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 99-85.123).
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Cette jurisprudence cimente le fait que l’entrave à l’accès à un avocat choisi est une nullité d’ordre public.
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Cette rupture de l’égalité des armes subie en 1991 ne constitue pas un grief éteint, mais un “vice originel” dont les effets juridiques sont continus. En privant la mère du concours de l’avocat réclamé à une étape cruciale où le récit des faits a été figé de manière tronquée, l’Etat a vicié l’ensemble de la chaîne procédurale jusqu’à ce jour.
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En application de la jurisprudence Czabaj, ce défaut d’assistance et d’information sur les voies de recours rend la situation actuelle indissociable de la faute initiale de 1991, créant un préjudice qui se renouvelle chaque jour tant que l’accès à cet avocat n’est pas rétabli.
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La présente argumentation poursuit quatre objectifs impérieux :
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1. Sanctionner la carence fautive du SAJIR et du Procureur dans le déni du droit au concours de l’avocat réclamé ;
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2. Dénoncer la violation des droits fondamentaux (égalité des armes, recours effectif, protection continue et imprescriptible de l’enfant, entrave au concours de l’avocat réclamé etc.).
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3. Justifier l’existence de moyens sérieux de cassation contre la décision du BAJ de la cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 – ;
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4. Obtenir l’intervention rapide d’une autorité pour la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Même si les faits remontent à 1991, le droit à la protection de l’enfant est continu et imprescriptible, surtout dans la mesure où le courrier du 31 juillet 1991 du SAJIR n’indique pas les délais et voies de recours.
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Jurisprudence Czabaj Conseil d’État du 13 juillet 2016 (n° 387763).
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IX. Manquement aux obligations légales et déontologiques
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L’analyse du rapport du SAJIR révèle une violation caractérisée des obligations de l’auxiliaire de justice, constituant la preuve matérielle d’une carence du service public.
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Il résulte des principes applicables que les décisions relatives à l’enfant doivent être exécutées et que leur non-respect ne peut être justifié par la seule volonté du mineur. En l’espèce, le rapport ne qualifie pas juridiquement les faits qu’il constate..Il en résulte une transmission d’informations dépourvue de qualification juridique et d’éclairage sur leur portée au regard de la décision de justice. La jurisprudence rappelle que les intervenants à la médiation doivent veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et à une présentation adéquate de la situation (Cass. civ. 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456). Ainsi, le rapport constate des faits d’empêchement sans en tirer les conséquences juridiques, ce qui a contribué à une absence de prise en compte effective de la situation par l’autorité compétente.
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1. La validation institutionnelle d’une stratégie d’aliénation
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En droit, le refus d’un enfant (si tant est qu’il soit réel) ne peut en aucun cas justifier sa rétention par un parent qui n’en a pas la garde légale. Le médiateur ayant lui-même acté que le père “violait une décision de justice” il ne pouvait ignorer que ce dernier était en situation de délinquance flagrante.
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En relayant le fait que le père se “réfugie” derrière la volonté du mineur, le SAJIR a donné une apparence de légitimité à ce qui n’était juridiquement qu’un enlèvement. Se “réfugier” derrière la volonté d’un mineur est considéré par la jurisprudence comme une carence éducative et une aliénation parentale.
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En ne dénonçant pas fermement ce “refuge” comme une infraction caractérisée, le SAJIR a :
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– validé la stratégie du père aux yeux du Procureur
– Trahi son devoir d’information loyale envers la justice
– donné une légitimité institutionnelle à la stratégie du père aux yeux du Procureur
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La Cour de cassation a rappelé que le médiateur ou le juge chargé d’une médiation doit veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et peut engager sa responsabilité en cas de carence (Cass. civ., 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456).
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2. La trahison du devoir d’information loyale
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Le médiateur est le “regard” du Procureur sur le terrain. En choisissant une sémantique de complaisance  (se réfugie) pour décrire une situation où un parent sans droit de garde séquestre un enfant au mépris d’un jugement, le SAJIR a sciemment neutralisé l’urgence pénale.
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3. La responsabilité engagée (jurisprudence cass. civ. 1ère)
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La Cour de cassation rappelle que le médiateur doit veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et engage sa responsabilité en cas de carence dans sa mission de protection (Cass. civ. 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456).
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Conclusion : Le rapport du SAJIR est la preuve écrite d’un choix délibéré : celui de constater l’absence de titre de garde du père, tout en présentant son refus de restitution comme une simple difficulté relationnelle liée à l’enfant. Cette falsification de la gravité des faits a directement causé l’arrêt des poursuites, transformant le service public de la justice en complice d’une éviction maternelle sans base légale de la vie de l’enfant causant ainsi un préjudice majeur à la .mère, à l’enfant, à la fratrie.

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X. Le constat officiel de l’entrave et l’aveu judiciaire de l’infraction
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En rapportant que le père “se réfugie” derrière la volonté de l’enfant pour ne pas me la remettre, le SAJIR
a acté officiellement les deux composantes du délit de non-représentation d’enfant et d’entrave aux liens mère / enfant :
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– L’élément matériel : La non-remise effective de l’enfant en violation du jugement exécutoire.
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– L’élément intentionnel : L’utilisation d’un prétexte (le prétendu refus de l’enfant) pour faire obstacle à la loi et entraver les droits maternels et le lien mère / enfant
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Plus qu’une maladresse sémantique, l’usage du terme ” se réfugie ” par un auxiliaire de justice constitue un véritable aveu judiciaire.
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On ne cherche un ” refuge ” que pour tenter de justifier la violation d’une norme. En actant que le père opposait une excuse pour ne pas remettre l’enfant, Maître PICHON – du SAJIR mandaté par le PROCUREUR – a formellement documenté l’infraction tout en s’abstenant d’en tirer les conclusions légales.
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Cette constatation du SAJIR, couplée à l’absence de réponse à la demande d’avocat, a créé un verrouillage total : le service public de la justice a acté l’existence d’une infraction tout en privant la mère des moyens de la faire cesser. Cette carence constitue une violation directe de l’accès concret à la justice (Art. 6 §1 CEDH).
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XI. Sur la présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure (le rapport de Maître PICHON du SAJIR)
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La mise en cause de la responsabilité de l’Etat et du mandataire judiciaire (le SAJIR, pris en la personne de Me PICHON, avocat au Barreau du Val-de-Marne) repose sur la réunion des éléments constitutifs d’une altération de la vérité. Cette défaillance grave du service public de la justice se décline selon quatre piliers cumulatifs :
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– altération du contenu factuel,
– présentation intentionnellement incomplète
– l’usage d’un support faisant foi devant l’autorité publique,
– et le préjudice irréparable qui en a découlé.
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L’altération de la vérité au sein du rapport du SAJIR (référencé 167/91) est établie par la contradiction matérielle irréductible entre la mention par le SAJIR que la mère “aurait accepté” et la constatation concomitante d’une “violation d’une décision de justice” par le père, aggravée par l’existence d’une ITT de 8 jours médicalement attestée.
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La présentation est intentionnellement incomplète et se déduit de la connaissance préalable et certaine par le SAJIR des violences subies et de l’entrave illégale aux droits maternels. Un professionnel du droit ne peut valablement invoquer une “maladresse” ou une “erreur d’appréciation” lorsqu’il choisit délibérément de substituer le terme juridique de “consentement” à une réalité de “contrainte physique” dont il a lui-même acté les prémices.
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Cette présentation tronquée, par l’omission sélective d’éléments de preuves pivots (l’agression et l’ITT de 8 jours), visait à neutraliser la portée de l’infraction. En dénaturant ainsi un acte destiné à éclairer la décision du Ministère Public, le rédacteur a sciemment altéré la substance d’un document faisant foi, privant la mère de son droit à un recours effectif et garantissant, par cette manœuvre, l’impunité du père agresseur.
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Ces constatations caractérisent, au sens de la jurisprudence constante sur les auxiliaires de justice, les éléments constitutifs d’une présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure.
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Cette altération de la vérité a perpétré l’entrave aux droits maternels, et  compromis l’égalité des armes, en violation des principes de protection judiciaire des enfants et des art. 6 et 8 CEDH.
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XII. Sur la complicité matérielle et intellectuelle du SAJIR mandaté par le Procureur :
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– Participation active / aide
– Intention / Connaissance
– Lien causal / effet concret
– Instrumentalisation de l’autorité publique
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L’existence d’une complicité par aide ou assistance est ici caractérisée par le rôle actif joué par le SAJIR (Me PICHON) dans la consommation et la pérennisation du délit de non-représentation d’enfant commis par le père, et par une omission volontaire de crime dans un acte authentique destiné à éclairer la justice.
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Le médiateur agissait en pleine connaissance de cause de l’ITT de 8 jours résultant des violences, et du non-respect de l’accord du 4 février 1991. En choisissant délibérément d’occulter ces faits criminels pivots pour ne présenter qu’une version lissée de “conflit parental”, le rédacteur a sciemment influencé la décision du Procureur vers une inaction. Ce dol spécial transforme l’erreur d’appréciation en une participation active à l’impunité du père agresseur.
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La complicité ne réside pas seulement dans l’inaction, mais dans la fourniture d’un support de justification juridique au délinquant. En choisissant de relayer exclusivement la stratégie de défense du père (le “refuge” derrière la volonté de l’enfant et la promesse d’une saisine JAF future) tout en occultant les preuves de violences (ITT de 8 jours), le rédacteur a apporté une assistance indispensable à l’agresseur pour échapper aux poursuites.
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Le rapport, destiné à éclairer le Procureur, a été utilisé comme justification de non-intervention, ce qui matérialise la participation active du SAJIR au maintien du délit.
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Cette complicité est double :
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– Matérielle : Par la rédaction d’un rapport tronqué servant de “bouclier” juridique au père devant le Parquet.
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– Intentionnelle : Par la connaissance certaine du caractère illégal de la rétention de l’enfant (acte de “violation” reconnu dans le rapport) et la volonté de travestir cette réalité pour paralyser l’intervention de la force publique.
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En agissant ainsi, le mandataire de l’Etat ne s’est pas placé en observateur neutre, mais s’est mué en facilitateur d’impunité, rendant possible la poursuite d’une situation de non-droit au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la sécurité de la mère.
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XIII. Conséquences procédurales et demandes
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1. Violation de l’égalité des armes et entrave à la défense
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La mère n’a pas bénéficié d’une représentation juridique effective, en violation de l’article 6 §3 de la CEDH. Cette carence a empêché l’exercice effectif de ses droits et a porté atteinte à l’équilibre procédural.
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2. Effets sur la chaîne procédurale
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La carence du SAJIR et l’entrave au concours de l’avocat réclamé ont généré une nullité d’ordre public, compromettant la régularité de la procédure et aggravant le préjudice subi.
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3.  Demandes concrètes
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– Intervention pour communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ;
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– Reconnaissance des responsabilités notamment celle du SAJIR (Maître PICHON) ;
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– Réparation des préjudices
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– Prise en compte de l’infraction documentée (non-représentation d’enfant, entrave aux droits parentaux etc.).
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La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
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XIV. Le préjudice subi par l’enfant
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Le comportement du SAJIR et du père révèle un préjudice multidimensionnel pour l’enfant. Ce préjudice n’est pas seulement affectif, il est également juridique et psychologique car l’enfant a été instrumentalisée  pour justifier une violation de la loi.
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1. Préjudice psychologique : le conflit de loyauté :
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En laissant le père “se réfugier” derrière la prétendue volonté de l’enfant pour ne pas la remettre à sa mère, le SAJIR et le père ont placé la mineure dans une position insupportable :
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– Responsabilisation indue : On donne à l’enfant le pouvoir (et donc le poids) de décider du respect ou non d’une décision de justice.
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– Aliénation parentale : Le fait que le père utilise le “non-désir” de l’enfant comme bouclier suggère une pression psychologique où l’enfant sent qu’elle doit plaire à un seul de ses deux parents.
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2. Préjudice juridique : insécurité du statut de l’enfant :
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L’enfant a subi une situation de “non-droit” par la faute du SAJIR :
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– Absence de cadre stable : Le SAJIR admet que le père “viole une décision de justice”. L’enfant grandit donc dans un environnement où la loi n’est pas respectée, avec la passivité d’un organisme mandaté par le Procureur.
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– Perte de chance : En dissimulant la réalité de l’entrave au Procureur (en parlant d’une prétendue “acceptation de la mère”), le SAJIR a privé l’enfant d’une intervention rapide de la justice pour rétablir un équilibre sain et légal.
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3. Préjudice éducatif : l’entrave au maintien des liens
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Le droit considère que l’intérêt supérieur de l’enfant est de maintenir des relations suivies avec ses deux parents (Article 373-2 du Code civil).
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La jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation rappelle que le préjudice subi par un enfant, du fait de l’entrave à ses relations parentales, doit être pris en compte pour réparer les atteintes aux droits de l’enfant et de la mère (CEDH, 9 juillet 1999, X c/ France ; Cass. civ., 1re, 20 mai 2005, n° 04-16.987).
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– Rupture brutale : En constatant que le père empêche la mère de voir l’enfant et en ne le dénonçant pas fermement comme un délit, le SAJIR a participé à la pérennisation d’une rupture du lien maternel.
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– Validation de l’obstruction : Le courrier du SAJIR, par ses contradictions, a “normalisé” le fait que le père puisse s’opposer aux visites, ce qui a été préjudiciable à la construction identitaire de l’enfant.
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En droit, les parents ont une obligation de faire : il doivent tout mettre en œuvre pour que l’enfant voie ses deux parents. En rapportant que le père ne le fait pas sans qualifier cela de faute pénale, le SAJIR  a manqué à son devoir de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Le SAJIR a commis une faute lourde en ne signalant pas l’urgence de la situation au Procureur, laissant ainsi l’enfant dans une situation de danger psychologique et d’isolement maternel, tout en sachant que le cadre légal était violé.
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XV. L’extension du préjudice à la fratrie 
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Le manquement des autorités a généré un préjudice collatéral majeur pour la fratrie.
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Bien qu’elle n’ait jamais pu connaître sa sœur en raison de l’entrave organisée par le père et validée par la passivité du SAJIR, elle a grandi dans l’ombre de ce conflit, n’entendant parler de son aînée qu’à travers les démarches judiciaires.
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Cette situation constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH, lequel inclut la possibilité de nouer et d’entretenir des relations personnelles avec les membres de sa famille, y compris au sein de la fratrie.
L’instrumentalisation de l’aînée par le père agresseur et le SAJIR (mandaté par le procureur) a ainsi contribué à priver durablement une enfant de relations familiales fondamentales, générant un préjudice autonome et continu au sein de la cellule familiale.
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En s’abstenant de rechercher les conséquences de ces atteintes sur la situation de l’enfant et de la cellule familiale, alors même qu’elles étaient expressément invoquées, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
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XVI. La mise en cause de la responsabilité de l’Etat par le fait du SAJIR
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Les conditions de la médiation révèlent une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, engageant la responsabilité de l’Etat au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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1. Le détournement de la mission de médiation pénale
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En application de la Circulaire du 15 février 1991, le médiateur délégué par le Procureur (le SAJIR) avait l’obligation de respecter la neutralité, de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de signaler toute violation de la loi.
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Le médiateur intervenant dans un cadre pénal est tenu à une obligation de présentation équilibrée des faits.
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Or, le rapport relaie des éléments issus d’une seule partie sans en apprécier la portée au regard de la décision de justice invoquée.
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En homologuant les intentions du père “confirmées par son avocat” tout en occultant les violences subies par la mère de la part du père et l’entrave aux droits maternels, le médiateur ne commet pas une simple erreur de neutralité : il modifie la nature même de son rôle.
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De garant de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la légalité, il se mue en auxiliaire de la défense adverse, transformant un rapport de justice en un plaidoyer pour l’agresseur.
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En relayant l’argument du père sans souligner la nature pénale de l’infraction (entrave aux droits parentaux, non-représentation d’enfant, violences, non-respect de l’accord du 4 février 1991 ), le SAJIR s’est transformé en ” haut-parleur ” d’une stratégie de défense illégale.
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2. La preuve de l’altération volontaire des faits
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L’incohérence du rapport est structurelle : le SAJIR ne peut simultanément affirmer que ” la mère accepte la situation ” et que le père ” se réfugie ” derrière un prétexte pour ne pas remettre l’enfant.
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Si le consentement de la mère était réel, le père n’aurait eu aucun besoin de justifier son barrage par le refus de l’enfant.
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En juxtaposant ces deux affirmations contradictoires, le SAJIR a sciemment présenté une situation tronquée qui à minimiser la gravité des faits en paralysant l’action publique.
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3. La défaillance caractérisée du service public
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Cette médiation n’a pas été un outil de résolution, mais un instrument de validation d’une voie de fait.
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Une telle altération dans la transmission de l’information constitue une défaillance caractérisée du service public de la justice, engageant la responsabilité de l’État.
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Le défaut de supervision du Procureur de Créteil sur ce rapport partial a permis la cristallisation d’une situation de non-droit. Ce dysfonctionnement systémique constitue une faute lourde, l’institution judiciaire ayant failli à son devoir de protection de la victime et de l’enfant.
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XVII. Sur la caractérisation de la faute lourde de l’Etat (art. L141-1 COJ)
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L’ensemble des faits exposés démontre une déficience caractérisée des services de la justice, excédant largement la simple erreur d’appréciation pour constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat. Cette inaptitude du service public à remplir sa mission de protection et d’équité se manifeste par trois manquements cumulatifs et structurels :
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– Une carence manifeste dans le devoir de protection (Déni de sécurité) : Le Ministère Public et son mandataire (le SAJIR) ont été informés d’une situation de violence physique (ITT de 8 jours), d’une violation délibérée d’une décision de justice par le père, de la caducité de l’accord du 4.2.1991. En s’abstenant de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour protéger la mère et rétablir les droits de l’enfant, l’institution judiciaire a failli à sa mission fondamentale de gardienne des libertés et de la sécurité des citoyens.
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– L’altération du processus de décision par une présentation tronquée délibérée de la réalité : :
La faute lourde est scellée par la rédaction d’un rapport de médiation dénaturant la réalité matérielle du dossier. En substituant la mention d’une “acceptation de la mère” à la réalité d’une expulsion violente, le service public a produit une présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure.
Cette rupture de l’obligation de loyauté et de neutralité a sciemment induit l’autorité judiciaire en erreur, paralysant l’exercice de l’action publique au profit du père agresseur.
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– L’entrave systémique au droit à un procès équitable (Inégalité des armes) Le refus persistant de permettre l’accès au concours de l’avocat réclamé hors barreau local, alors même que la partie adverse bénéficiait d’une assistance dont les arguments étaient relayés sans réserve par le médiateur, caractérise une rupture flagrante de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH).
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Ce verrouillage de la défense, couplé au conflit d’intérêts structurel du barreau local, prive de toute possibilité de contester utilement le rapport du SAJIR.
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En conclusion, la conjonction de ces défaillances — présentation tronquée d’un acte officiel, inertie face à une infraction violente et entrave au droit à la défense — constitue une série de fautes lourdes. Elles révèlent une inaptitude systémique du service public de la justice à garantir l’exécution de ses propres décisions et la protection des droits fondamentaux, entraînant un préjudice irréparable pour la mère, l’enfant et sa soeur cadette.
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XVIII. La nécessité impérieuse d’un conseil hors barreau local face à la carence de contrôle du ministère public. 
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1. La carence de contrôle du ministère public
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Le ministère public, garant du bon déroulement des mesures qu’il diligente, se doit d’exercer un contrôle effectif sur les actes réalisés sous son autorité.
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En l’espèce, le rapport du SAJIR (réf. 167/91) a été entériné sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’existence d’un contrôle réel de son contenu, malgré les incohérences et omissions qu’il comporte.
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Une telle absence de supervision est de nature à fragiliser les garanties procédurales entourant la médiation.
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2. L’apparence de partialité au sens de l’art 6§1 CEDH
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Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Piersack c. Belgique), l’impartialité doit s’apprécier non seulement subjectivement, mais également objectivement, c’est-à-dire au regard des apparences.
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En l’espèce :
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– le médiateur ne présente pas les garanties d’extériorité de nature à exclure tout doute légitime quant à son indépendance
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– son intervention s’inscrit dans un cadre dépourvu de contrôle effectif
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Ces éléments sont susceptibles de faire naître, dans l’esprit du justiciable, un doute légitime quant à la neutralité du dispositif.
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Il n’est pas nécessaire de démontrer une partialité effective : l’apparence d’un déséquilibre suffit à caractériser une atteinte aux exigences du procès équitable.
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3. Le recours à un conseil extérieur comme garantie procédurale
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Dans ce contexte, le recours à un avocat extérieur au barreau local constitue non pas une convenance, mais une mesure propre à restaurer les conditions d’un débat contradictoire effectif.
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Une telle désignation permet :
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– d’assurer une distance suffisante à l’égard du contexte local,
– de garantir une expression pleinement indépendante des intérêts en présence,
– et de rétablir l’équilibre procédural exigé par l’article 6 §1 de la CEDH.
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A défaut, le déséquilibre constaté est susceptible de se prolonger et de compromettre l’effectivité des droits de la défense.
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Dans ces conditions, l’absence de prise en compte de cette exigence caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, notamment lorsque cette carence compromet l’effectivité des droits fondamentaux.
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XIX. L’extension de la carence judiciaire : l’opacité du remplacement du Cabinet Bocquillon et la rupture de la loyauté procédurale
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L’altération du rôle du médiateur, la transmission d’une information partielle au Procureur et l’absence de correction de cette situation portent atteinte à la confiance légitime que tout justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice.
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Une telle situation excède une simple erreur d’appréciation et révèle un dysfonctionnement structurel.
Les fautes lourdes de l’Etat, dont l’une est caractérisée par le rapport biaisé du SAJIR, se poursuit et s’aggrave par l’impossibilité pour d’obtenir la transparence sur la défense.
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1. L’irrégularité du dessaisissement du Cabinet Bocquillon – avocat au barreau de Paris
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Désigné pour engager la responsabilité de l’Etat, le Cabinet Bocquillon a décidé unilatéralement de se faire remplacer par Me Poignon sans produire préalablement la décision motivée du Bâtonnier, pourtant exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 76 du décret du 19 décembre 1991. Ce document est la seule garantie légale contre un abandon de poste arbitraire de l’avocat désigné.
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2. Une rétention de document actée par le Syndic Citya
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Le caractère indispensable de cette pièce est également confirmé par le fait que le Syndic Citya lui-même la réclamé au Cabinet Bocquillon. Ce qui a été constaté par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430) et le conciliateur de justice.
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3. La rupture de l’égalité des armes et de la loyauté
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L’absence de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Poignon, caractérise une rupture de la loyauté procédurale. Cette opacité constitue une entrave au droit d’accès à un Tribunal et à l’égalité des armes.
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B – SUR LES MOYENS DE CASSATION A L’ATTENTION DU BAJ DE LA COUR DE CASSATION
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Indépendamment de l’exposé des faits, il résulte du courrier précité du SAJIR, l’existence de moyens sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Selon l’article 41-1 du Code de procédure pénale et la Circulaire du 15 février 1991 sur la médiation pénale, le Procureur a l’obligation de superviser l’action de ses mandataires et de garantir le respect de la neutralité et des droits des parties. L’abstention du BAJ de la Cour de cassation ou du Procureur ne peut constituer une base légale pour refuser la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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MOYEN 1. Sur le conflit d’intérêt du barreau local et l’impossibilité d’une défense impartiale
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La SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – a constaté, dans son mémoire ampliatif présenté à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, l’existence d’un conflit d’intérêt systémique au sein du Barreau du Val-de-Marne.
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Ce conflit d’intérêt implique que tout avocat local mandaté par le barreau ou par ses instances est objectivement incapable d’assurer une défense impartiale, en violation du principe d’égalité des armes.
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En refusant de permettre l’accès à un avocat hors barreau local, la juridiction prive la requérante d’une défense effective, violant le principe d’impartialité et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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Cette privation a eu pour effet concret d’aggraver la situation de rupture familiale existante.
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Base légale et jurisprudentielle :
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– CEDH, 16 février 1996, Piersack c/ Belgique : un conflit d’intérêt ou une partialité objective dans l’assistance juridique constitue une atteinte au droit à un procès équitable.
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– CE, 18 mars 1993, Ministre de la Justice c/ G. : l’administration doit garantir l’indépendance et l’impartialité de la représentation légale lorsque l’accès à un avocat est requis.
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Il s’ensuit que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue une violation d’ordre public, rendant la décision attaquée attaquable pour défaut de garantie d’impartialité et atteinte au droit fondamental de se défendre.
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MOYEN 2 –  Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes (Art. 6 §1 de la CEDH)
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A l’époque des faits, la requérante se trouvait dans une situation de vulnérabilité manifeste.
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N’ayant pas d’avocat, elle était dans l’impossibilité de décrypter le rapport du SAJIR adressé par un avocat (Me PICHON) à un PROCUREUR.
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Cette vulnérabilité a directement contribué à m’effacer de la vie de mon enfant, avec des conséquences durables sur la structuration de la fratrie.
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Cette carence procédurale constitue une violation directe du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes, tels que garantis par l’article 6 §1 CEDH.
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Qu’en se fondant sur un rapport dont la sincérité était altérée et dont la requérante ne pouvait, faute de conseil, dénoncer les carences, la décision attaquée a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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D’où il suit que la cassation est encourue.
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MOYEN 3. Sur la violation du droit au libre choix du conseil et l’irrégularité du remplacement du cabinet BOCQUILLON
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La décision attaquée a entériné une substitution de conseil sans s’assurer de la régularité de la passation de mandat, privant la requérante d’un contrôle effectif sur sa propre défense.
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L’opacité du remplacement : Le syndic CITYA a expressément sollicité du Cabinet BOCQUILLON la communication de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet BOCQUILLON par Me Poignon ce qui a été constaté par le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret – affaire Citya RG n° 11-24-1430) et le conciliateur.
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L’absence de réponse et de justification formelle sur les conditions de ce retrait constitue un manquement grave aux règles de procédure et de déontologie.
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L’atteinte au libre choix du conseil : Le droit pour un justiciable de choisir son défenseur est un élément fondamental du procès équitable. En l’espèce, l’impossibilité pour la requérante de vérifier la légalité de cette substitution et les motifs du dessaisissement du Cabinet BOCQUILLON par Maître Poignon, l’a placée dans l’incapacité de s’assurer que ses intérêts et ceux de ses filles étaient valablement représentés.
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Le préjudice de défense : Cette carence dans la transmission de la décision motivée du Bâtonnier et dans la justification du mandat de Me POIGNON a rompu la continuité de la défense.
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L’absence de réponse ou de justification formelle a empêché la requérante de vérifier la légalité de ce remplacement et de contester un choix de représentant susceptible d’affecter sa défense.
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Cette omission a contribué à une violation du droit à un recours effectif et au respect de la procédure légale, aggravant la situation de déséquilibre procédural et la vulnérabilité de la requérante.
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Qu’en s’abstenant de vérifier si la substitution de conseil respectait les formes légales et les droits de la défense, la décision attaquée a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
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D’où il suit que la cassation est encourue.
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MOYEN 4. Sur la dénaturation d’une pièce essentielle
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Le courrier du SAJIR comporte une contradiction interne manifeste en ce qu’il affirme :
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– d’une part, que la situation se poursuivrait ” avec l’acceptation de la mère “, et,
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– d’autre part, qu’il a été nécessaire de rappeler au père qu’il ” violait une décision de justice “.
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Une telle contradiction prive le courrier du SAJIR de toute cohérence logique.
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Voir Cass. civ., 1re, 10 juin 1998, n° 96-19.315 : le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d’un écrit soumis au dossier.
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Le document du SAJIR est lui-même entaché d’une contradiction interne majeure, affectant sa valeur probante.
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Cette dénaturation a directement contribué à évincer la mère de la vie de son enfant, aggravant ainsi le préjudice familial.
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Dès lors, en se fondant sur un document ainsi vicié sans analyser cette contradiction, ou en lui attribuant une portée univoque, la juridiction a nécessairement dénaturé une pièce essentielle du dossier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut altérer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis.
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MOYEN 5. Sur le défaut de base légale
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Il ressort des propres termes du courrier du SAJIR que :
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– le père ne remet pas l’enfant à la mère,
– et qu’il a été expressément informé qu’il violait une décision de justice.
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Ces éléments caractérisent, au minimum, une situation de non-exécution d’une décision judiciaire.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de ces constatations, notamment au regard de l’obligation d’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale, la juridiction a privé sa décision de base légale.
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Cette omission a directement porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et la fratrie, en laissant perdurer une situation de non-droit.
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Article 455 du Code de procédure civile : le jugement doit être motivé et conforme aux faits établis.
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MOYEN 6. Sur la violation de la loi – inopérance du refus de l’enfant
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Le rapport du SAJIR relaie l’argument selon lequel le père se ” réfugie ” derrière la volonté de l’enfant pour justifier la non-présentation de l’enfant et l’éviction de sa mère de sa vie.
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Or, il est de jurisprudence constante que le refus d’un enfant mineur ne saurait, à lui seul, exonérer les parents de leurs obligations parentales, ceux-ci étant tenus de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Ainsi, le comportement du père établit le caractère délibéré de la violation d’un engagement qu’il avait lui-même librement souscrit le 4 février 1991. Cette inexécution volontaire, dès la signature de l’accord, démontre que la volonté de l’enfant n’était qu’un artifice visant à s’affranchir de ses obligations contractuelles et légales.
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En conséquence, ce refus a aggravé les préjudices déjà subis en renforçant l’état de rupture familiale.
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Voir Cass. civ., 1re, 8 février 2006, n° 04-22.703 : le refus de l’enfant ne dispense pas le parent de l’obligation légale de remise.
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En admettant implicitement un tel motif comme justificatif, la décision attaquée viole les règles applicables à l’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale.
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MOYEN 7. Sur le défaut de prise en compte d’un élément déterminant – contexte de violence
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Il ressort des éléments du dossier que la situation s’inscrit dans un contexte de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de la mère de 8 jours.
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Ce contexte est de nature à affecter tant la volonté exprimée par l’enfant que les conditions d’exercice de l’autorité parentale.
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Il en résulte une altération directe de la sécurité émotionnelle de l’enfant et une aggravation du stress de la mère, contribuant à un préjudice grave pour la mère, l’enfant et sa soeur.
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En s’abstenant d’intégrer cet élément déterminant dans son analyse, la juridiction a statué par une motivation insuffisante, privant sa décision de base légale au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Article 375 du Code civil : le juge doit veiller à la protection de l’enfant en danger.
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MOYEN 8. Sur la violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité (article 6 §1 CEDH)
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Il ressort des constatations de fait que le rapport du SAJIR s’appuie explicitement sur les affirmations de ” l’avocat du père ” pour accréditer l’existence d’une future saisine du juge aux affaires familiales, alors même que la mère n’était pas assistée.
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En se fondant sur un tel document, élaboré dans des conditions procédurales déséquilibrées :
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– sans que les affirmations de la partie adverse aient été soumises à une contradiction effective,
– et en l’absence de toute garantie d’équilibre entre les parties,
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la décision attaquée a validé un procédé portant atteinte au principe de l’égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable.
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Par ailleurs, le fait que le médiateur relaie et accrédite les déclarations du seul conseil d’une partie, sans réserve ni mise en perspective, caractérise une rupture objective de l’impartialité attendue dans le cadre d’une médiation pénale.
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Voir CEDH, 2 mai 2000, Ruiz c/ Espagne : respect du droit à un procès équitable et de la contradiction.
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En s’abstenant de sanctionner ou, à tout le moins, d’analyser ce déséquilibre manifeste, la juridiction a méconnu les exigences du procès équitable.
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Dès lors, la décision attaquée encourt la cassation pour violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité garantis par l’article 6 §1 de la CEDH
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MOYEN 9. Sur la violation du droit d’accès au juge et du droit à un recours effectif (art. 6§1 CEDH)
Vu l’article 6 §1 CEDH ;
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Il résulte de ce texte que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui implique un accès effectif au juge ainsi que la possibilité concrète d’être assistée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
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En l’espèce, il est constant que la mère a expressément sollicité la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ;
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Que ni le Procureur de la République, ni le SAJIR, pourtant mandaté par celui-ci, n’ont donné suite à cette demande ;
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Qu’une telle abstention a pour effet de la priver de la possibilité effective d’exercer ses droits dans des conditions normales.
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Qu’en s’abstenant de tirer les conséquences de cette carence, qui a porté atteinte au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif, la décision attaquée a violé le texte susvisé ;
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Voir CEDH, 16 juillet 1995, Airey c/ Irlande : droit à être assisté par un avocat pour garantir l’accès effectif au juge.
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D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
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MOYEN 10. Extension du préjudice à la fratrie – Violation de l’article 8 de la CEDH
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit impose aux Etats l’obligation positive d’agir pour maintenir et rétablir les liens entre un parent et son enfant, ainsi qu’entre les membres d’une même fratrie.
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– Le manquement à l’obligation de diligence : En l’espèce, le rapport du SAJIR du 30 juillet 1991 a figé une situation de rupture brutale du lien maternel. En omettant de signaler la caducité de l’accord du 4 février 1991 et l’inexécution délibérée du père, le SAJIR a privé l’autorité judiciaire des moyens d’intervenir pour protéger la cellule familiale.
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– La nature continue du préjudice : Si le rapport est antérieur à la naissance de la fratrie, ses effets se sont propagés dans le temps. En validant une situation de fait illégale, le SAJIR a instauré un état de rupture qui a non seulement anéanti la relation mère-enfant (en l’évinçant de sa vie), mais a également rendu impossible, par avance, la création de tout lien fraternel.
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– L’unicité de la cellule familiale : Le droit au respect de la vie familiale ne se fragmente pas. L’atteinte portée à la relation avec le premier enfant a mécaniquement vicié la structuration de la cellule familiale dans son ensemble. Ce préjudice, né de l’omission du SAJIR, présente un caractère continu et évolutif, affectant les enfants.
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Qu’en s’abstenant de rechercher si l’omission des faits essentiels dans le rapport ne caractérisait pas une défaillance de l’Etat dans sa mission de protection de la vie familiale, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
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D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

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MOYEN 11. Sur la violation de l’accord du 4 février 1991
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L’accord de médiation du 4 février 1991, signé par le père, constituait la loi commune conformément aux principes régissant la force obligatoire des conventions.
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L’inexécution délibérée : Il est établi que le père s’est affranchi de ses engagements dès la signature de l’accord, transformant une mesure d’apaisement en un piège et un instrument d’éviction de la mère de la vie de son enfant. Ce comportement constitue une violation caractérisée des obligations contractuelles souscrites de bonne foi par la mère.
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La faute de l’organe de médiation : Le SAJIR, mandaté par le PROCUREUR pour rapporter l’exécution de cet accord, ne pouvait ignorer cette violation. En omettant de constater l’inexécution de la condition d’entente et en présentant l’accord comme une “acceptation” pure et simple de la mère, le SAJIR a dénaturé la portée de la convention.
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L’impunité instituée : Cette carence du SAJIR a permis au père de s’approprier l’autorité parentale de fait, en toute impunité, privant la mère et l’enfant de leurs droits les plus élémentaires.
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En ne tirant pas les conséquences de la caducité de l’accord, le SAJIR a prêté son concours à une situation illégale.
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En conséquence, en refusant de sanctionner la méconnaissance par le SAJIR de la caducité de l’accord du 4 février 1991, la décision attaquée a violé l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil et privé sa décision de base légale, justifiant la cassation.
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MOYEN 12. CONCLUSION – SUR MA DEMANDE D’INTERVENTION MINISTERIELLE
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Ces différents moyens, pris ensemble, ne relèvent pas d’une simple contestation factuelle, mais révèlent des erreurs de droit substantielles affectant la validité de la décision attaquée.
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Ils caractérisent, à eux seuls, l’existence de moyens sérieux de cassation justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception du Ministre de la Justice (dossier n° 30343651)
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2. Le rapport du 30 juillet 1991 du SAJIR (Me PICHON) au PROCUREUR de CRETEIL
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3. Le courrier du Syndic Citya adressé au Cabinet BOCQUILLON pour qu’il produise la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Me Poignon (voir notamment MOYEN 3 et l’argumentation XIX. L’extension de la carence judiciaire : l’opacité du remplacement du Cabinet Bocquillon et la rupture de la loyauté procédurale)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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