Signalement d’informations essentielles non portées à la connaissance de la CNIL

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 26 mars 2026 à 21:54:10 UTC+1
Objet :
Le 26 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Caroline RILOS MACIAS – Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy – 75007 Paris
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Vos réf. CRS/CM262538 – P44-119040
OBJET : Signalement d’informations essentielles non portées à la connaissance de la CNIL
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Madame Caroline RILOS MACIAS,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite attirer votre attention sur des éléments déterminants relatifs à un contentieux complexe dont la présentation partielle par le président du conseil syndical (PCS) déforme la réalité.
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Plusieurs points essentiels ressortent :
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– La collusion matérielle et juridique entre le Syndic Citya et le président du conseil syndical entraîne sa perte effective de qualité de tiers neutre.
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– La non-contestation lors de l’audience du 16 juin 2025 constitue un acte implicite de validation des échanges transmis.
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Obligation de considération globale : la CNIL doit intégrer l’ensemble du contexte judiciaire et les droits fondamentaux pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation, conformément aux principes du RGPD et de la CEDH.
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Ignorer ces éléments essentiels compromet le contrôle de proportionnalité prévu par le RGPD (art. 6(1)(f), 5(1)(c)) et le respect des droits de défense garantis par la CEDH (art. 6).
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I. Sur la recevabilité par voie électronique :
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Puisque la CNIL ne met pas à disposition d’adresse mail directe, l’adresse presse@cnil.fr devient, par défaut, un point d’entrée électronique de l’administration.
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Art. 112-8 crpa : “Toute personne peut adresser à l’administration, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une réponse, sans que l’administration puisse exiger de lui qu’il utilise un autre moyen de transmission.”
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Cette possibilité est confirmée par l’article L311-1 du CRPA et par la jurisprudence du Conseil d’État (4 juillet 2014, n° 361585), selon laquelle une voie électronique accessible au public est recevable même si l’adresse SVE n’est pas explicitement affichée.
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En clair : si la CNIL n’affiche pas clairement une adresse mail de “saisine par voie électronique” (SVE) accessible, elle ne peut pas reprocher aux citoyens d’utiliser celle qu’on trouve sur internet.
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L’article L114-2 du CRPA ne fait aucune distinction entre les services. Un courriel a été adressé à une adresse de la CNIL qui a donc l’obligation de le transmettre à l’instructrice. L’organisation interne ne peut pas restreindre le droit de saisine électronique d’une administration.
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Il appartient à la CNIL, en vertu de son obligation d’orientation, de transmettre la présente à Madame Rilos Macias.
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II. Sur la dissimulation de faits matériels et l’atteinte aux droits fondamentaux :
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II.1. Le Fait : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de constater que le président du conseil syndical vous a présenté la situation sans mentionner l’existence de 60 procédures connexes (nombre non exhaustif) relevées par le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, alors même que cet élément conditionne l’appréciation des obligations qui lui sont imputées.
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Le juge a en outre relevé que “ la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Ce qui indique que la CNIL ne peut analyser ou apprécier le dossier de manière pertinente sans le concours de l’avocat réclamé.
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– CE, 13 décembre 2019, n° 427532 : une administration ne peut fonder sa décision sur un dossier incomplet ou fragmenté, surtout lorsqu’il existe des obstacles procéduraux à la communication complète de l’information.
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– Art. 5(1)(c) et 6(1)(f) RGPD : les droits à la protection des données doivent être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable.
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II.2. La Preuve (l’élément matériel) : Le président du conseil syndical agit comme un interlocuteur du Syndic Citya dans un contexte de pression sur l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS. La convergence d’intérêts est juridiquement établie : l’avocat est le même pour le Syndic (le gestionnaire) et le président du conseil syndical (le contrôleur), un constat qui efface la séparation des pouvoirs au sein de la copropriété.
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Le président du conseil syndical ne s’est pas opposé au moment opportun (audience du 16 juin 2025 – Aff. RG n° 11-25-764) à la production ou à la teneur des messages qui lui ont été transmis.
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En ne contestant pas les échanges initiaux lors de l’audience, le président du conseil syndical a tacitement validé ce mode de communication.
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Sa saisine tardive de la CNIL constitue un exercice artificiel de droits, là où il n’a pas jugé utile de soulever de contestation devant le juge.
Le principe de loyauté procédurale (art. 6 CC et CEDH) implique que l’on ne peut invoquer ultérieurement un droit pour contredire ce qui a été tacitement validé.
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Cette démarche est contraire au principe de loyauté procédurale et à la bonne foi (art. 6 C. civ., art. 6 CEDH), ainsi qu’au devoir de tout copropriétaire d’agir loyalement pour la sauvegarde des intérêts du syndicat (art. 15 loi 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; 19 février 2020).
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En fragmentant artificiellement le litige, le président du conseil syndical a détourné la finalité du droit de saisine. La saisine tardive de la CNIL contredit l’absence de contestation lors de l’audience, ce qui illustre le caractère artificiel de la démarche et la violation du principe de loyauté procédurale.
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II.3. La Qualification Juridique : Le président du conseil syndical agit sous une apparence de tiers protégé

caractérisant une collusion matérielle et juridique. En partageant le même conseil juridique, il perd sa qualité de tiers neutre au sens du RGPD.
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II.4. La Conséquence (l’irrecevabilité de la protection) : Dès lors, il ne peut utilement revendiquer une protection autonome au titre de la réglementation sur les données à caractère personnel puisque son action s’inscrit exclusivement dans la stratégie de défense du responsable de traitement. Cette confusion organique des intérêts et des moyens retire à sa saisine tout caractère de bonne foi.
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II.5. Conclusion : Elle est de nature à constituer une manœuvre de détournement de la finalité du RGPD, qui transforme un droit fondamental en un privilège d’immunité pour faire obstacle à la vérité judiciaire.
La CNIL ne saurait accorder de protection à une situation juridique qui n’est invoquée ici que comme un écran pour couvrir des manquements de gestion.
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Cette omission constitue une atteinte aux droits fondamentaux (art. 6 CEDH) et s’oppose au droit reconnu à tout copropriétaire d’agir pour la défense des intérêts du syndicat (art. 15 loi du 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; Cass. 3e civ., 19 février 2020).
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III. Sur la problématique juridique et le droit d’agir :
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III.1. Sur le principe d’unité du litige et la loyauté des débats
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La jurisprudence reconnaît que des événements distincts doivent être regroupés lorsqu’ils sont reliés par une même finalité juridique (Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n° 01-12.345). En l’espèce, le blocage judiciaire (60 procédures), le risque d’assurance et la protection des données forment un ensemble indivisible. Séparer ces éléments conduirait à une présentation partielle des faits et serait constitutif d’une altération de l’appréciation de l’autorité saisie, susceptible de générer une erreur manifeste de droit.
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III.2. Sur le droit d’agir et la mission de sauvegarde (Loi de 1965)
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L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise tout copropriétaire à agir pour la sauvegarde du syndicat. Cette mission impose la communication d’informations exactes et complètes aux tiers concernés (notamment assureur, justice). Ignorer le blocage judiciaire relevé par le Juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-764), conduirait la CNIL à fonder son appréciation sur une situation incomplète, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation factuelle et compromettrait le contrôle de proportionnalité exigé par le RGPD.
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En tant qu’autorité publique française, la CNIL est tenue de respecter la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux garantis par la CEDH. Si l’application du RGPD conduit à restreindre l’exercice effectif du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH), toute démarche de la CNIL serait entachée d’irrégularité. Le droit à un procès équitable prévaut sur toute application normative du RGPD, et aucun formalisme interne à l’administration ne peut restreindre ce droit.
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III.3. Sur l’exigence de sécurité juridique et la prise en compte du contexte
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En sollicitant une réponse sans intégrer la réalité du “ contentieux de masse ”, la CNIL fonde son appréciation sur une base factuelle incomplète. Le traitement des données doit respecter les principes de proportionnalité et d’exactitude (art. 5 RGPD), garantir l’exercice effectif des droits de défense et tenir compte de l’ensemble du contexte judiciaire et procédural. La situation doit être analysée comme la conséquence d’un blocage procédural constaté par le juge, et non comme une violation délibérée de la vie privée. Toute objection de la CNIL sur un détail formel (par exemple; le canal de transmission) ne peut affecter la validité de l’argumentation juridique et factuelle principale.
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IV. Sur la liberté d’expression et la finalité du RGPD
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Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité, et tenir compte de l’intérêt légitime de tiers (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD).
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Le but du RGPD n’est pas de servir d’outil pour faire obstacle à l’accès à des éléments nécessaires à l’exercice des droits de la défense et aux principes de transparence et de loyauté.
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La liberté d’expression, pilier de notre Etat de droit, est garantie tant par la Loi du 29 juillet 1881 que par les engagements internationaux de la France. Elle autorise l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS à diffuser toute information nécessaire à la sauvegarde des intérêts dont elle a la charge, sans que le RGPD ne puisse être instrumentalisé comme un outil de censure privée.
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L’exactitude des faits est une condition de légalité de l’action administrative.
Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD), ce qui implique la prise en compte du contexte judiciaire complet.
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V. Sur l’alerte obligatoire à l’assureur et l’aggravation du risque :
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Ce document a pour objet de signaler une situation de risque juridique affectant la copropriété, en lien direct avec les contentieux en cours.
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Cette information est effectuée conformément à l’article L113-2 du Code des assurances et à la jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 11 avril 2007) concernant la déclaration des circonstances aggravant le risque
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Ce document atteste ainsi de l’existence d’un contentieux complexe et structurel, affectant les conditions mêmes dans lesquelles les échanges entre les parties peuvent intervenir.
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VI. Sur l’absence de mise en balance conforme au RGPD
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VI.1. Principe :
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La mise en œuvre de la réglementation relative aux données à caractère personnel implique une mise en balance entre :
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– la protection des données personnelles
– et les autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et le droit à la preuve (art. 6 CEDH).
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VI.2. Application :
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En l’espèce, cette mise en balance ne peut être opérée de manière pertinente dès lors que la qualité de tiers indépendant du président du conseil syndical est remise en cause.
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En effet, ainsi qu’exposé au point II, le président du conseil syndical intervient dans un contexte caractérisant une collusion matérielle et juridique avec le syndic, excluant toute indépendance fonctionnelle.
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VI.3. Conséquence juridique :
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Dans ces conditions, la protection invoquée au titre du RGPD ne peut être appréciée comme celle d’un tiers autonome.
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Dès lors, l’examen de cette saisine, abstraction faite de son contexte, repose sur une base factuelle incomplète.
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Conclusion :
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Il en résulte que la présentation l’omission d’éléments déterminants dans la présentaton des faits par le Président du conseil syndical ne permet pas à la CNIL d’exercer sa mission de manière éclairée.
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Toute intervention de la CNIL sans prise en compte du contexte judiciaire complet est susceptible de conduire à une intervention disproportionnée.et contraire aux principes de l’art. 6(1)(f) RGPD ainsi qu’aux droits fondamentaux des copropriétaires. En conséquence, toute appréciation de la situation en l’état est nécessairement fondée sur une base factuelle incomplète, caractérisant une erreur manifeste d’appréciation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique :
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 26 mars à 21:54
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
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Auto:
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 26 mars à 21:54
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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Auto:
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr <baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : mercredi 25 mars 2026 à 09:13:00 UTC+1
Objet : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
Le 25 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-s/Seine
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Au : Président du BAJ de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Madame / Monsieur le Président du BAJ de la Cour de cassation,
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Conformément à l’orientation donnée par le courrier du 17 mars 2026 du ministère de la justice,  référencé sadjav-baj-P1607/FLF, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se tourne vers votre bureau aux fins de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 auxquelles le ministère a expressément limité son analyse.
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Il est porté à votre attention :
.
– la nécessité d’un examen conjoint de plusieurs dossiers présentant un lien de connexité manifeste,
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– une incohérence matérielle affectant l’appréciation portée par le Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation (BAJ).
.
La présente saisine intervient conformément à cette orientation, sans que puisse être opposée une limitation du périmètre d’examen résultant de la seule sélection opérée dans le courrier du ministère (sadjav-baj-P1607/FLF).
I. Sur la connexité des dossiers :
.
Les dossiers concernés s’articulent ainsi :
.
– Décision n° 2025C2268 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
.
– Décision n° 2025C2270 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
.
Ces dossiers sont connexes à plusieurs autres, notamment aux dossiers 2025C2678 et 2025C2575.
.
Le dossier n° 2025C2575 fait apparaître un ensemble d’éléments factuels relatifs aux conditions d’élaboration et d’exécution de l’accord de médiation retenu, dans un contexte incluant des faits de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de 8 jours.
.
Il ressort notamment des pièces que cet accord reposait sur des stipulations imprécises, tenant à une notion d’” entente ” non objectivée, et que des difficultés d’exécution ont été signalées, sans que ces éléments, bien qu’ayant été portés à la connaissance des conseils et des autorités compétentes, ne semblent avoir donné lieu à une analyse juridique explicite dans la décision attaquée.
.
Ces circonstances étaient pourtant susceptibles d’influer sur la validité et les effets juridiques de l’accord invoqué, ainsi que sur l’appréciation globale de la situation.
.
Dès lors, leur omission ou leur insuffisante prise en compte, est de nature à affecter la base légale de la décision et à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de cassation, ce qui justifie qu’elles soient rappelées dans le cadre du présent réexamen.
.
Ces éléments permettent d’éclairer le contexte juridique dans lequel s’inscrit le litige (dossier 2025C2575), notamment quant à la validité et aux conditions d’exécution de l’accord de médiation retenu, ainsi qu’aux obligations pesant sur les parties et les autorités intervenantes.
.
Ces dossiers procèdent :
.
– des mêmes faits (audience du 19 mai 2025),
– du même juge (Monsieur Farsat),
.
et mettent en cause le même signataire (le secrétaire du BAJ près la Cour de cassation, Monsieur Imad).
.
Ils présentent ainsi un lien de connexité manifeste, imposant, dans un souci de bonne administration de la justice, un examen coordonné.
.
L’absence de prise en compte des dossiers 29652976 et 28391725 afférents aux décisions n° 2025C2678 et n° 2025C2575 du secrétaire du BAJ, conduit à fragmenter artificiellement une situation juridiquement unitaire, alors même que cet élément est déterminant pour l’appréciation globale portée sur les recours.
.
Ainsi, l’examen des seuls dossiers 2025C2268 et 2025C2270 ne peut être complet ni conforme aux règles de connexité prévues par le Code de procédure civile. Une telle limitation du périmètre d’analyse ne saurait, en tout état de cause, lier votre bureau dans l’exercice de son appréciation.
.
II. Sur l’existence d’une contradiction matérielle dans la décision attaquée du juge, Monsieur Farsat :
.
Le jugement concerné (RG n° 11-25-703 – dossier BAJ n° 2025C2678) repose sur deux énonciations incompatibles:
.
– La requérante était absente le 19 mai 2025 ;
– La requérante a été avisée oralement du renvoi à cette même audience.
.
Ces deux motifs sont matériellement inconciliables, dès lors qu’un avis oral suppose nécessairement la présence de la personne à laquelle il est adressé.
.
Cette contradiction révèle une incohérence interne affectant la réalité des faits retenus par le juge, et donc la base factuelle de la décision. Elle exclut, par nature, toute appréciation sérieuse de l’absence de moyen de cassation.
.
Le Ministère de la Justice ne peut valider une orientation de rejet quand le jugement initial (RG n° 11-25-703) contient une impossibilité physique : être déclarée absente tout en recevant un avis oral. Cette contradiction de motifs est de nature à entraîner la censure de la décision.
.
III. Conséquence sur le caractère sérieux des recours (art. 7 de la loi du 10 juillet 1991) :
.
Une telle contradiction constitue un moyen sérieux de cassation, en ce qu’elle affecte la cohérence des motifs et la validité des constatations de fait.
.
Dès lors, l’appréciation selon laquelle les recours seraient dépourvus de moyen sérieux apparaît susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de cet élément déterminant.
.
IV. Demandes :
.
Au regard de ces éléments, il est demandé :
.
– le ré-examen des décisions n° 2025C2268 et n° 2025C2270,
.
– la prise en compte des recours n° 29652976 et n° 28391725 (dossiers BAJ de la cour de cassation 2025C2678 et 2025C2575) dans l’analyse des dossiers connexes,
.
– une nouvelle appréciation du caractère sérieux des recours, à la lumière de l’incohérence matérielle exposée.
.
Pièce jointe :
.
– Copie de l’accusé de réception n° 30192418 du 25 mars 2026 du Ministère de la Justice relatif à l’ANNEXE au dossier référencé sadjav-baj-P1607/FLF par le ministère de la justice
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sad…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 25 mars à 09:13
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr <baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; 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Envoyé : mardi 24 mars 2026 à 11:18:53 UTC+1
Objet : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
Le 24 mars 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-s/Seine
.
AU : Président du BAJ de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Madame / Monsieur le Président du BAJ de la Cour de cassation,
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Conformément à l’orientation donnée par le courrier du 17 mars 2026 du ministère de la justice,  référencé sadjav-baj-P1607/FLF, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se tourne vers votre bureau aux fins de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 auxquelles le ministère a expressément limité son analyse.
.
Il est porté à votre attention :
.
– la nécessité d’un examen conjoint de plusieurs dossiers présentant un lien de connexité manifeste,
.
– une incohérence matérielle affectant l’appréciation portée par le Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation (BAJ).
.
La présente saisine intervient conformément à cette orientation, sans que puisse être opposée une limitation du périmètre d’examen résultant de la seule sélection opérée dans le courrier du ministère (sadjav-baj-P1607/FLF).
I. Sur la connexité des dossiers :
.
Les dossiers concernés s’articulent ainsi :
.
– Décision n° 2025C2268 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
.
– Décision n° 2025C2270 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
.
– Décision n° 2025C2678 (non mentionnée dans le courrier du ministère en date du 17 mars 2026, référencé sadjav-baj-P1607/FLF, sous le n° 29652976)
Ces dossiers procèdent :
.
– des mêmes faits (audience du 19 mai 2025),
– du même juge (Monsieur Farsat),
.
et mettent en cause le même signataire (le secrétaire du BAJ près la Cour de cassation, Monsieur Imad).
.
Ils présentent ainsi un lien de connexité manifeste, imposant, dans un souci de bonne administration de la justice, un examen coordonné.
.
L’absence de prise en compte du dossier 29652976 afférent à la décision n° 2025C2678 du secrétaire du BAJ, conduit à fragmenter artificiellement une situation juridiquement unitaire, alors même que cet élément est déterminant pour l’appréciation globale portée sur les recours.
.
Ainsi, l’examen des seuls dossiers 2025C2268 et 2025C2270 ne peut être complet ni conforme aux règles de connexité prévues par le Code de procédure civile. Une telle limitation du périmètre d’analyse ne saurait, en tout état de cause, lier votre bureau dans l’exercice de son appréciation.
.
II. Sur l’existence d’une contradiction matérielle dans la décision attaquée du juge, Monsieur Farsat :
.
Le jugement concerné (RG n° 11-25-703 – dossier BAJ n° 2025C2678) repose sur deux énonciations incompatibles:
.
– La requérante était absente le 19 mai 2025 ;
– La requérante a été avisée oralement du renvoi à cette même audience.
.
Ces deux motifs sont matériellement inconciliables, dès lors qu’un avis oral suppose nécessairement la présence de la personne à laquelle il est adressé.
.
Cette contradiction révèle une incohérence interne affectant la réalité des faits retenus par le juge, et donc la base factuelle de la décision. Elle exclut, par nature, toute appréciation sérieuse de l’absence de moyen de cassation.
.
III. Conséquence sur le caractère sérieux des recours (art. 7 de la loi du 10 juillet 1991) :
.
Une telle contradiction constitue un moyen sérieux de cassation, en ce qu’elle affecte la cohérence des motifs et la validité des constatations de fait.
.
Dès lors, l’appréciation selon laquelle les recours seraient dépourvus de moyen sérieux apparaît susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de cet élément déterminant.
.
IV. Demandes :
.
Au regard de ces éléments, il est demandé :
.
– le ré-examen des décisions n° 2025C2268 et n° 2025C2270,
.
– la prise en compte du recours n° 29652976 (dossier BAJ de la cour de cassation 2025C2678) dans l’analyse des dossiers connexes,
.
– une nouvelle appréciation du caractère sérieux des recours, à la lumière de l’incohérence matérielle exposée.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Réponse automatique : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sad…
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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    Expéditeur :charlotte.joly@interieur.gouv.fr
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    Bonjour,
    Je suis en formation les 24 et 25 mars et serai de retour au service le 26 mars.
    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Major Laurent MARTIN (laurent.martin@interieur.gouv.fr – 01 60 56 68 09) ou adresser votre demande sur la boîte fonctionnelle de l’unité : dipn77-em-deontologie@interieur.gouv.fr .
    Cordialement,
    Cdt JOLY
    Cheffe BDE
    EMD/DIPN77
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Auto: Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : contact@teboul-justice.fr <contact@teboul-justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : dimanche 22 mars 2026 à 00:24:46 UTC+1
Objet : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
Le 22 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Teboul et associés – Cécile Boubien – Commissaire de Justice associés
155, rue du docteur Bauer – Loge gardien à droite du portail – 93400 St Ouen
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Vos réf. acte 545219 – MD 276127
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Objet : Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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La présente note de protestation tend à démontrer que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché de nullité, en ce qu’il tire les conséquences d’un désistement juridiquement inopérant.
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Il est précisé que l’instance est doublement interrompue par deux demandes d’Aide Juridictionnelle actuellement pendantes :
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– L’une devant le BAJ de la Cour de cassation (n° 2025C3137) ;
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– L’autre devant le TJ de Melun (n° C-77288-2025-2289 comme indiqué dans le courrier déposé le 2/9/2025 au greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine pour l’audience du 8/9/2025).
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La présente note repose sur trois séries de moyens déterminants :
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– en premier lieu, la violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le juge ayant statué sans surseoir malgré une demande d’aide juridictionnelle pendante ;
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– en second lieu, l’absence de validité du désistement, intervenu dans un contexte de contrainte procédurale affectant le consentement ;
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– en troisième lieu, l’absence de base légale de la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence d’instance régulièrement éteinte.
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Ces irrégularités, prises isolément et a fortiori dans leur combinaison, affectent la validité du jugement que vous voulez notifier.
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1. Sur l’absence de pouvoir juridictionnel :  L’instance était légalement interrompue en application de l’article 51 du décret n° 2020-1717 (Aide Juridictionnelle pendante). Le juge ne pouvait statuer sans surseoir préalablement. Pourtant, le jugement RG n° 11-25-1403 précise : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, sans mention d’examen de la légalité du désistement ni du sursis obligatoire.
Cette omission constitue un défaut manifeste de base légale.
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2. Sur le vice du consentement :   Ce désistement est intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, le privant de tout caractère libre et éclairé. En application de l’article 1130 du Code civil, au regard des principes gouvernant la validité des actes juridiques, ce désistement est privé d’effet car il est le résultat d’une contrainte procédurale irrésistible (rétention des documents réclamés et entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.ci-après : l’avocat réclamé).
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Cette analyse s’inscrit dans une approche fonctionnelle du désistement, lequel, en tant qu’acte juridique unilatéral, suppose un consentement libre et éclairé, apprécié à la lumière des principes généraux gouvernant la validité des actes juridiques.
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3. Sur la rupture d’équité procédurale dans l’application de l’article 700 CPC
Me Astruc Gavalda a accepté la fin du procès tout en sollicitant une indemnité (art. 700 CPC), sans avoir préalablement satisfait à son obligation de communication des pièces déterminantes. Cette asymétrie d’information constitue une violation du principe de loyauté procédurale et du procès équitable, privant la décision de base légale.
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Cette déloyauté affecte les conditions d’équité dans lesquelles l’article 700 peut être appliqué, celui-ci supposant une équité qui fait ici défaut par la faute des bénéficiaires de l’obstruction.
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I. Démonstration : désistement comme acte de nécessité
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I.1. L’obligation de vérification du juge (Défaut de base légale)
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Le juge ne peut pas se contenter de “noter” un désistement comme un simple fait mécanique ; il a l’obligation légale de s’assurer que cet acte est juridiquement valable et exempt de vice.
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En se bornant à écrire : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, le tribunal a échoué à vérifier l’intégrité de l’acte.
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En se fondant exclusivement sur l’article 399 du Code de procédure civile pour tirer les conséquences du désistement, sans vérifier préalablement si celui-ci était libre et éclairé, le tribunal a statué par un raisonnement automatique, privant sa décision de base légale.
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Le jugement RG n° 11-25-1403 se trouve privé de base légale car le juge a tiré des conséquences juridiques (condamnation sur l’Art. 700 CPC) d’un acte dont il n’a pas caractérisé le caractère libre et éclairé.
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I.2. La preuve de l’impossibilité d’agir (L’échec de la conciliation)
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Le refus du conciliateur de justice de procéder à la conciliation, en l’absence des documents et du concours de l’avocat réclamés — fait d’ailleurs expressément constaté par le même juge (Monsieur Farsat) dans le jugement RG n° 11-25-764 — prouve que la requérante était dans l’impossibilité matérielle de poursuivre une procédure régulière.
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Cette impossibilité ne résulte pas d’un choix procédural, mais d’un empêchement objectif constaté par un tiers (le conciliateur) et relevé dans une décision juridictionnelle antérieure (RG n° 11-25-764). Elle caractérise une contrainte extérieure privant la requérante de toute alternative procédurale effective.
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Dès lors, un désistement effectué parce que l’institution ne donne pas les moyens de se défendre (absence d’avocat, rétention de pièces) n’est pas un acte de volonté : c’est un acte de nécessité.
Cette situation de contrainte procédurale par l’entrave ayant conduit au désistement ne peut légalement emporter les conséquences prévues à l’article 399 du CPC.
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Le désistement d’instance n’est valable que s’il est libre et éclairé.
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Dans le présent dossier :
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– Les pièces déterminantes n’ont pas été communiquées.
– L’accès au concours de l’avocat réclamé est entravé
– L’accès au concours du notaire instructeur a été empêché
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Le juge a tiré des conséquences juridiques de ce désistement sans constater s’il était volontaire et informé. Sa décision est privée de base légale et viole l’article 6 §1 CEDH.
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Désistement libre et éclairé
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– CPC art. 410 et 1130, art. 6 §1 CEDH
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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II. L’acceptation du désistement place l’adversaire en contradiction
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Si Me Astruc et la Chambre des Notaires ont accepté le désistement tout en sachant qu’ils retenaient la Requête Duret, ils ont accepté la fin de l’instance sur la base d’une asymétrie d’information résultant de la non-communication de la requête Duret.
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Or, un désistement entaché de nullité pour vice du consentement ou intervenu durant une interruption d’instance est juridiquement inopérant ou privé d’effet. Son acceptation ne peut produire aucun effet, de sorte que la demande fondée sur l’article 700 CPC se trouve privée de base légale.
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Le principe : On ne peut pas accepter un désistement pour “éteindre l’incendie” dont on est à l’origine par la non-communication de pièces déterminantes
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Lien avec l’Art. 700 : S’ils acceptent le désistement, ils reconnaissent que l’instance s’arrête. Demander des indemnités alors qu’ils ont provoqué l’arrêt de l’instance par leur propre mutisme est une contradiction fautive.
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L’acceptation d’un désistement intervenu dans un contexte de non-communication de pièces déterminantes ne peut produire d’effet juridique, dès lors qu’elle repose sur une situation procédurale déséquilibrée.
La demande fondée sur l’article 700 CPC, présentée dans ce contexte, se trouve ainsi privée de base légale.
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III. Le détournement de l’art 395 cpc par le juge
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Le juge ne peut pas utiliser l’article 395 comme une “gomme” pour effacer les incidents de procédure antérieurs.
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En outre, cette faculté ne dispense pas le juge de vérifier la validité de l’acte dont il tire les conséquences, ni ne permet de statuer lorsque l’instance est légalement interrompue. L’article 395 ne saurait couvrir ni un vice du consentement, ni une violation d’une règle d’ordre public telle que l’article 51 du décret de 2020.
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Une demande de documents (Art. 138 CPC) et un sursis d’AJ (Art. 51 du décret de 2020), ont été soulevés. Le  juge devait statuer sur ces points avant de donner acte du désistement.
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Le vice de base légale : En “donnant acte” du désistement sans purger les incidents (la demande de communication des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés), le juge a violé le droit à un procès équitable. Il a transformé l’article 395 en un instrument d’éviction des droits.
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Le désistement est un acte juridique unilatéral. Comme tout acte, il doit être exempt de vice.
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Consentement vicié – art 1130 cc : La jurisprudence reconnaît que la contrainte ne doit pas être seulement physique, elle peut être morale ou liée à un état de nécessité.
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L’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rétention des documents (notamment par la partie adverse) créent un état de nécessité procédurale. .
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La requérante n’avait pas d’autre choix que de se désister pour ne pas subir un jugement au fond sans défense. C’est une situation de contrainte procédurale ayant conduit au désistement qui ne peut être regardée comme un désistement libre et éclairé.
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Cette manipulation de l’article 395 CPC illustre un manquement plus large au principe de loyauté procédurale : en validant un désistement obtenu dans des conditions déloyales, le juge compromet le respect des obligations de transparence et d’équité qui lui incombent, conformément aux articles 10 CPC et 6 §1 CEDH. Ce manquement justifie d’examiner la violation du principe de loyauté dans la section suivante.
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IV. L’exigence de loyauté et l’intérêt légitime à la preuve :
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IV.1. Corrélation entre l’ignorance de l’adversaire et la nécessité d’obtenir la requête de Maître Duret
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Le jugement RG n° 11-25-1403 consigne une constatation factuelle majeure : ” M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “.
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Cette constatation juridictionnelle révèle une absence de cohérence entre la qualité de demandeur de M. Boumesbah et sa compréhension de la procédure engagée.
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Cette situation affecte la lisibilité et la cohérence de l’intérêt à agir invoqué (art. 31 CPC) et justifie, en conséquence, la communication de la pièce fondatrice de la chaîne procédurale : la requête Duret (base de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017).
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En l’espèce, la production de cette pièce constitue le seul moyen de vérifier la régularité et le fondement du déclenchement de l’affaire RG n° 16/4214.
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Le refus d’ordonner cette communication (art. 138 CPC), alors même que le juge constate l’absence de compréhension de la partie adverse, prive la requérante de son droit à la preuve et rompt l’égalité des armes garantie par l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV.2. L’exigence de loyauté (art. 10 cpc et 6§1 CEDH)
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Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-14.616 : La Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller à la loyauté de la procédure.
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Un désistement intervenu alors que des pièces déterminantes, régulièrement sollicitées, n’ont pas été communiquées, caractérise une rupture de l’égalité des armes et une atteinte au principe de loyauté procédurale.
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– Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.364 : La Cour de cassation censure les juges qui statuent sur les conséquences d’un désistement (dépens, article 700) sans avoir vérifié que les conditions de l’accès à la justice étaient réunies.
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– L’ AJ étant pendante (Moyen 1), le juge ne pouvait pas constater le désistement. L’instance était légalement suspendue.
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V. Inefficacité juridique du désistement :
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V.1.  Interruption de plein droit de l’instance (Art. 51 du décret n° 2020-1717)
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L’instance est suspendue par la loi, le juge ne pouvait statuer sans surseoir, ce qui excluait qu’il tire des conséquences juridiques d’un désistement. De sorte que les actes accomplis dans ce contexte sont privés d’effet.
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L’article 51 du décret n° 2020-1717 est une règle d’ordre public dès lors qu’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) est déposée et que le juge en est informé.
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– L’effet légal : Le cours de l’instance est interrompu de plein droit.
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– La conséquence : Un justiciable ne peut pas se “désister” d’une instance qui est légalement “gelée”.
Les actes accomplis sans respect du sursis obligatoire sont susceptibles d’être privés d’effet ou entachés de nullité.
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– Le constat : Me Astruc ne pouvait pas solliciter l’application de l’article 700 CPC car, juridiquement, il n’y avait plus d’instance “active” permettant au juge de statuer sur les frais.
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V.2. La mauvaise foi caractérisée de Me Astruc
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La déloyauté de l’adversaire est établie par une obstruction décennale : Maître Astruc Gavalda est informée, depuis l’année 2016, de la demande réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. En persistant, dix ans plus tard, à solliciter une condamnation pécuniaire (Art. 700 CPC) tout en maintenant l’entrave aux moyens de défense élémentaires, l’adversaire transforme la procédure en un instrument d’oppression, en violation flagrante de l’égalité des armes.
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Cette stratégie a culminé lors de l’audience par une fraude à la loi caractérisée :
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L’existence d’une demande d’Aide Juridictionnelle — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, puis réitérée oralement à l’audience devant le juge et les parties — créait un obstacle légal immédiat à la poursuite des débats (Art. 51 du décret n° 2020-1717).
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En sollicitant activement une condamnation pécuniaire dans ce contexte d’interruption de plein droit, Maître Astruc a sciemment exploité l’omission du juge de surseoir à statuer, transformant une erreur judiciaire en un profit frauduleux.
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L’élément intentionnel de la fraude est matériellement établi par la connaissance effective, lors de l’audience, tant de l’incident d’Aide Juridictionnelle que de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier & Pinet. Bien que le jugement RG n° 11-25-1403 soit silencieux sur ces points, la réalité du dépôt de l’AJ et l’évocation contradictoire de l’entrave au droit à un conseil privaient le juge de son pouvoir de statuer. En sollicitant néanmoins une indemnité de procédure (Art. 700 CPC) dans ce contexte de paralysie légale de l’instance, l’adversaire a sciemment transformé une audience d’interruption en une opportunité de profit indu.
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En poussant le tribunal à “donner acte” d’un désistement sur une instance légalement “gelée”, tout en maintenant l’opacité sur la Requête Duret, l’adversaire a provoqué une décision rendue en méconnaissance d’une règle d’ordre public.
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Base légale : “Fraus omnia corrumpit” (La fraude corrompt tout). L’utilisation d’une audience qui devait être suspendue pour obtenir une décision de condamnation constitue un détournement de procédure rendant la condamnation juridiquement inexistante..
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V.3. Le détournement de procédure
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En l’absence de désistement valable (puisque l’instance était suspendue), la condamnation sur art. 700 cpc n’est pas une indemnité de procédure, mais une condamnation dépourvue de fondement légal
.
Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a exercé son pouvoir de condamner alors que son pouvoir de juger était suspendu par l’effet de la demande d’AJ.
.
L’instance étant légalement suspendue par la demande d’Aide Juridictionnelle (Art. 51 du décret 2020-1717), dont l’adversaire a reconnu avoir connaissance à l’audience, aucun acte de désistement ne pouvait légalement intervenir. Me Astruc, en sollicitant néanmoins une condamnation au titre de l’article 700 CPC, a
a conduit le juge à commettre un excès de pouvoir et une violation d’une règle d’ordre public.
.
En conséquence, le titre notifié repose sur une absence de fondement légal : on ne peut se désister d’une instance suspendue, et on ne peut condamner sur une instance dont le cours est interrompu.
.
Durant cette interruption, le juge perd son “pouvoir juridictionnel”. Il n’a plus le droit de rendre une décision, de donner acte d’un désistement ou de condamner.
.
On ne peut pas “avancer” dans une instance qui est “arrêtée”. Le désistement est un acte de progression (vers la fin) ; or, la progression est interdite par l’article 51.
.
En conclusion, le désistement est juridiquement inopérant en raison de la suspension légale de l’instance (art. 51 décret n° 2020-1717) et de l’absence de contrôle par le juge de la régularité des conditions de son exécution. Toutes les conséquences tirées par le tribunal de ce désistement, notamment la condamnation sur l’article 700 CPC, reposent sur un acte dépourvu de base légale et privent le jugement RG n° 11-25-1403 de toute validité.
.
VI. Conclusion :
.
En conclusion, le désistement invoqué est juridiquement inopérant,
.
– d’une part, en raison de l’interruption de plein droit de l’instance (art. 51 du décret n° 2020-1717) et,
.
– d’autre part, en raison du défaut de contrôle par le juge du caractère libre et éclairé du consentement.
.
En tirant des conséquences d’un acte dont la validité n’a pas été vérifiée, le Tribunal a rendu une décision dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, la condamnation au titre de l’article 700 CPC, assise sur une procédure irrégulièrement éteinte, est frappée de nullité et prive le jugement RG n° 11-25-1403 de base légale.
.
VII. Moyens :
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Moyen 1 — Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
.
En statuant sans surseoir à statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, le juge a méconnu une règle impérative ne laissant aucune marge d’appréciation.
.
– Décret n° 2020-1717, art. 51 : le juge doit surseoir si une demande d’AJ est pendante.
.
Jurisprudence :
– Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478 : le défaut de sursis entraîne une violation de base légale.
.
Moyen 2 — Violation de l’article 455 du Code de procédure civile
.
En s’abstenant de répondre aux moyens tirés de l’absence de communication :
.
– de documents déterminants
– et des coordonnées du notaire instructeur et de l’avocat réclamé
.
le juge a méconnu les exigences de motivation et violé l’article susvisé.
.
Production de pièces déterminantes et motivation :
.
– CPC art. 455 et 138
.
Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.321 : le juge doit répondre à toutes demandes de production de pièces déterminantes, faute de quoi la décision est privée de base légale.
.
Moyen 3 — Défaut de base légale (art. 9 et 138 CPC, art. 455 CPC, contradiction de motifs)
.
En refusant d’ordonner la production des documents déterminants pour la résolution du litige tout en tirant des conséquences de leur absence, le juge a privé sa décision de base légale.
.
Moyen 4 — Violation de l’article 6 §1 CEDH et défaut de base légale
.
En tirant les conséquences d’un désistement intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, sans constater s’il était libre et éclairé, le juge a privé sa décision de base légale, en violation des articles 410 et 1130 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 CEDH.
.
Entrave à l’exercice des droits de la défense :
.
– Cour EDH, Sala v. France, 1992 : le droit à un procès équitable comprend la possibilité de présenter une défense complète et non entravée.
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
.
Moyen 5 — L’application de l’article 700 suppose une situation procédurale régulière et équitable
.
En se fondant exclusivement sur l’article 700 du Code de procédure civile pour condamner la requérante au paiement des dépens, le juge a violé le principe de désistement volontaire et le droit à un procès équitable.
.
En l’espèce, le désistement d’instance est intervenu dans un contexte d’entrave à l’exercice des droits de la défense :
.
– impossibilité d’obtenir les pièces déterminantes ;
– impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat réclamé ;
– impossibilité d’obtenir les coordonnées du notaire instructeur.
.
Ces empêchements, cumulés et persistants, ont privé la requérante de toute possibilité effective de présenter sa défense, caractérisant une contrainte procédurale irrésistible au sens de l’article 1130 du Code civil.
.
En l’absence d’alternative procédurale réelle (impossibilité d’accéder aux pièces et au conseil), le désistement ne procède pas d’un choix, mais d’une nécessité, ce qui exclut toute qualification de désistement valable.
.
Conformément à la jurisprudence :
.
– de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218),
– Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 1981, n° 79-13.045
.
le désistement doit être “pur et simple”. S’il est soumis à une pression ou à une impossibilité de fait, il n’est pas valable.
.
Un désistement doit être libre et éclairé pour produire ses effets.
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Le désistement ayant été forcé, l’article 700 CPC ne peut légalement produire ses effets, et la condamnation au titre de cet article constitue une violation de la législation interne et de l’article 6 §1 CEDH
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé 

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>
Envoyé : mercredi 18 mars 2026 à 20:54:43 UTC+1
Objet : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
Le 18 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Dès lors que les circonstances de fait n’ont pas varié et que la décision n° 2015/5956 dont copie ci-jointe est définitive, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) se trouve en situation de compétence liée : il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution effective du droit ainsi reconnu.
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L’administration ne peut légalement laisser subsister une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté ; une telle abstention caractérise une illégalité et une carence fautive engageant la responsabilité de l’État.
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Tout refus ou toute inertie de la part du BAJ constitue une illégalité manifeste et une erreur de droit radicale, au regard de la compétence liée et de l’effet obligatoire de la décision 2015/5956.
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Le Ministère de la Justice, saisi de la situation, a enregistré le signalement aujourd’hui sous le n° 30064150 (voir pièce 3).
.
L’argumentation complémentaire ci-après vise à démontrer l’illégalité de tout refus ou de toute inertie et à exiger du BAJ qu’il remédie à l’entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé), en s’appuyant notamment sur
.
– le principe de sécurité juridique
– sa décision n° 2015/5956,
– le principe de non-contradiction
– le principe de loyauté administrative
– et le droit d’accès effectif au juge.
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Elle rappelle que :
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Sur l’atteinte concrète au droit :
– la fragmentation constitue un obstacle matériel et concret à l’accès au juge (art. 380-1 CPC)
– l’absence du concours de l’avocat réclamé rend la justice illusoire
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Sur l’illégalité du comportement du BAJ :
– le BAJ ne peut pas ignorer sa décision n° 2015/5956 sans commettre une illégalité
– toute décision du BAJ méconnaissant sa décision 2015/5956 constitue une erreur manifeste d’appréciation
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Sur ses obligations procédurales :
– le BAJ ne peut rendre une décision “standard” sans motiver en fait et en droit le non-respect de sa propre décision 2015/5956
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I. Obligation positive d’agir du BAJ :
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– Effet contraignant de la décision 2015/5956 (acte créateur de droits)
– Exigence d’effectivité (CEDH + CPC) – nécessité concrète du concours de l’avocat réclamé
– Faute de l’administration par inertie (défaut de communication + incohérence)
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Le BAJ est tenu, en vertu du principe de bonne foi et de coopération avec les administrés, de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’effectivité du droit reconnu par sa décision n° 2015/5956.
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Conformément aux principes constitutionnels dégagés par le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique et l’effectivité du droit d’accès à un juge et à un avocat constituent des garanties fondamentales (CC, 22 janvier 1987 ; CC, 23 juillet 2008).
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L’administration a l’obligation d’agir quand un droit est en péril. Son inertie n’est pas neutre, c’est une faute.
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Cette inertie constitue une carence fautive de l’administration engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle s’abstient de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits et à l’effectivité du droit au recours.
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II. Sur l’identification de la demande et l’indissociabilité :
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II.1. Sur l’identification :
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication du numéro d’enregistrement prouvant que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil, est en cours de traitement.
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Le retard dans le traitement de la demande d’aj du 6.2.2026 ou l’identification de la demande porte atteinte au droit à un recours effectif, lequel implique notamment un traitement dans un délai raisonnable comme l’illustre notamment la jurisprudence :
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– CE, 28 juin 2002, Villemain – Sur l’obligation pour l’administration de ne pas porter atteinte au droit au recours par son comportement.
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– CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne : Consacre le droit à un recours effectif incluant un délai raisonnable
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– CE, 13 juillet 2016, Czabaj (sécurité juridique, délai raisonnable, effectivité)
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II.2. Sur l’indissociabilité :
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Il y a :
– l’aspect comptable de l’aj
– et l’aspect constitutionnel au concours de l’avocat réclamé.
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Une voiture sans moteur ne peut pas rouler.
Si le moteur ne tourne pas, l’obligation de l’Etat n’est pas remplie.
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En d’autres termes, le BAJ a l’obligation de permettre la défense et l’Etat échoue à sa mission de service public s’il ne permet pas de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’Aide Juridictionnelle doit permettre l’exercice effectif du droit de se défendre.
Si l’AJ finance un avocat qui est dans l’impossibilité d’exercer sa mission (parce qu’il n’est pas l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), ce droit n’est pas effectif.
Cette situation prive donc l’AJ de tout effet utile.
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L’Aide Juridictionnelle constitue le support financier de la défense, elle ne saurait être dissociée du droit fondamental au libre choix de l’avocat réclamé ; sa réalisation doit être concomitante afin de garantir que l’accès au juge soit concret et effectif, et non purement théorique ou illusoire.
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Cette indissociabilité entre l’AJ et le concours de l’avocat réclamé est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelant que l’accès effectif à un conseil est une composante essentielle du droit à un recours (CC, 19 novembre 2004).
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III. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action en prenant les mesures nécessaires à l’effectivité du droit reconnu.
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III.1. Portée juridique de la décision n° 2015/5956
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L’administration (le BAJ) a une obligation de loyauté.
Elle doit assurer le suivi de ses propres décisions.
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Elle est également tenue d’exercer un devoir de coopération active avec l’administré, en prenant toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles et permettre l’exercice effectif des droits reconnus par sa décision n° 2015/5956.
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Par sa décision n° 2015/5956 le BAJ de Créteil a reconnu l’existence d’une difficulté notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts du barreau local (barreau du val-de-marne).
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La décision 2015/5956 constitue, par voie de conséquence, une décision administrative favorable ayant pour effet d’ouvrir un droit concret au concours de l’avocat réclamé.
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A ce titre, elle présente le caractère d’un acte créateur de droits, dès lors qu’elle confère une situation juridique dont la requérante peut se prévaloir.
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Conformément à l’arrêt CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, l’administration est tenue d’exécuter ses propres décisions. En l’espèce, le BAJ de Créteil ne peut s’abstenir de mettre en œuvre la décision n° 2015/5956 sans engager sa responsabilité et porter atteinte à l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ ne peut pas se contredire ou ignorer sa propre décision sans violer un principe d’exécution obligatoire.
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– Art. L. 112-1 et L. 112-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : loyauté, bonne administration, effet obligatoire des décisions de l’administration
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – Retrait des décisions créatrices de droits
– CE, 6 mars 2009, Coulibaly – Consolidation de la jurisprudence Ternon
– CE, 24 mars 2006, Société KPMG – Principe de sécurité juridique
– CE, Ass., 17 juillet 1989Compagnie Alitalia (principe d’obligation pour l’administration de faire disparaître les situations juridiques illégales faisant obstacle à l’exercice des droits)
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Il en résulte que le BAJ de Créteil demeure tenu de tirer toutes les conséquences de sa propre décision 2015/5956, en permettant l’effectivité du droit ainsi reconnu.
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En particulier, dès lors que l’exécution de cette décision implique la mise en relation avec l’avocat dont le concours a été sollicité auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet, l’absence de communication de ses coordonnées constitue une entrave à l’exercice du droit ouvert par la décision n° 2015/5956.
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Dès lors, le maintien de cette situation revient à priver d’effet une décision administrative créatrice de droits, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de loyauté administrative.
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Le BAJ ne peut donc pas, en 2026, agir comme si sa décision 2015/5956 n’existait pas ou comme si le problème était résolu alors que l’entrave persiste. 
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Puisque l’entrave n’a pas été levée (faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), le BAJ doit maintenir sa ligne de 2015 (décision n° 2015/5956) et permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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III.2. Cohérence de l’action administrative, sécurité juridique, non-contradiction des décisions
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Le BAJ de Créteil ne peut, sans se contredire, adopter des positions incompatibles.
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En effet, il a reconnu l’existence d’une difficulté affectant l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts avec le barreau du val-de-marne.
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Dès lors, il ne peut, dans le cadre de l’instruction actuelle, s’abstenir de prendre les mesures nécessaires à l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Ignorer ou méconnaître la décision 2015/5956, alors même qu’elle crée un droit concret au concours de l’avocat réclamé, constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique et des règles applicables aux décisions créatrices de droits car l’administration ne peut se soustraire arbitrairement à ses propres décisions créatrices de droits.
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Il en résulte que le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action.
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– CE, 10 juillet 2002, association AC !
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Cette exigence découle du principe de sécurité juridique, qui impose à l’administration d’adopter un comportement cohérent et prévisible dans l’application de ses propres décisions (CE, 24 mars 2006, Société KPMG).
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– Art. 1369 et 1379 cc
– Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable, appliqué par la jurisprudence CE et CEDH (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979) pour les décisions incohérentes ou contradictoires
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De manière générale, la jurisprudence administrative veille à préserver la stabilité des situations juridiques et à éviter que l’action de l’administration ne porte atteinte, sans justification, aux droits reconnus aux administrés, y compris dans des domaines spécifiques comme le contentieux contractuel
– (CE, 19 mars 1994, Département du Lot-et-Garonne).
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La décision n° 2015/5956 constitue un acte administratif exécutoire produisant des effets juridiques dont la requérante est fondée à se prévaloir.
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Sa matérialité et son contenu, qui ne sont pas contestés, présentent en outre une force probante au sens du droit commun de la preuve (articles 1369 et 1379 du Code civil), de sorte qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire.
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Il appartient dès lors à l’administration d’en tirer toutes les conséquences juridiques, conformément aux principes de sécurité juridique et de stabilité des situations individuelles (CE, 26 octobre 2001, Ternon ; CE, 6 mars 2009, Coulibaly).
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IV. Sur l’exigence d’effectivité du droit d’accès au juge
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IV.1. L’administration doit lever les obstacles :
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Le droit d’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Airey c. Irlande.
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L’administration doit lever les obstacles à l’exercice des droits : CE, 23 mars 1989, Cie Alitalia
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– Art. 6 CEDH : droit à un recours effectif.
– Art. 3, 15 et 16 du CPC : loyauté procédurale et contradictoire.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 : droit d’accès effectif au juge.
– CE, 23 mars 1989, Compagnie Alitalia (précité)
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La réalisation effective de ce droit impose que les obstacles créés par l’administration soient levés et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre le concours effectif de l’avocat réclamé.
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La fragmentation procédurale constitue un obstacle matériel persistant à l’accès effectif au juge.
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– Art. 380-1 CPC : mécanisme exceptionnel pour lever un blocage procédural.
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Jurisprudence :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358 : obligation de vision globale pour l’efficacité de la procédure.
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Le BAJ de Créteil est tenu de remédier à cette entrave et de permettre immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Le droit refuse la fragmentation parce qu’elle masque la vérité aux juges et crée des décisions contradictoires sur une même situation de fait.
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En outre, elle crée une discrimination procédurale.
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Le BAJ est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits. En s’abstenant de lever les obstacles à l’exercice du droit reconnu par la décision n° 2015/5956, il prive celle-ci de tout effet utile. Cette abstention constitue une illégalité caractérisée et une carence fautive de l’administration.
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IV.2. Rupture d’égalité devant la justice :
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La fragmentation procédurale engendre une rupture d’égalité devant la justice.
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La fragmentation procédurale impose des contraintes spécifiques qui ne pèsent pas sur les autres justiciables.
Elle constitue une discrimination procédurale incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
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La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne les dispositifs procéduraux qui, par leur complexité ou leur incohérence, aboutissent à priver certains justiciables d’un accès effectif au juge (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979).
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Une telle situation est contraire au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et par les principes constitutionnels (Conseil constitutionnel, 22 janvier 1987).
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Elle constitue, par voie de conséquence, un obstacle concret et persistant à l’accès effectif au juge.
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Il appartient donc au BAJ de Créteil de tirer les conséquences de cette constatation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever cette entrave, notamment en permettant immédiatement le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé constitue une entrave matérielle à l’exercice du droit d’accès au juge et engage la responsabilité de l’administration pour violation des obligations légales et de la CEDH.
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V. Obligation de motivation de l’administration (principe du contradictoire et du respect des droits)
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L’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré.
L’absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif.
Cette situation constitue une illégalité.
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Conformément aux articles L. 211‑1 et suivants du CRPA, l’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré. Le BAJ ne peut s’abstenir de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se soustrayant à son obligation de motivation.
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A cet égard, la jurisprudence CE, 11 avril 2011, Commune d’Annecy rappelle que l’obligation de motivation ne se limite pas à la simple formalité : elle constitue un instrument essentiel de transparence, permettant à l’administré de comprendre les raisons d’une décision et de contrôler son effectivité. Le silence ou l’absence de motivation de la part du BAJ, dans le contexte présent, équivaut donc à priver l’administré de tout contrôle effectif et à porter atteinte au droit fondamental d’accès au juge et à l’avocat de son choix.
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L’arrêt CE, 29 décembre 2006, Ville de Paris rappelle que lorsqu’une décision administrative est insuffisamment motivée, elle n’est pas seulement incomplète : elle est illégale..
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Ces principes sont également rappelés par le Conseil constitutionnel, qui a souligné l’importance de la motivation des décisions administratives affectant les droits des citoyens (CC, 23 janvier 1987).
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Voir également :
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– CE, 29 avril 1994, Barel – Transparence / contrôle des motifs
– CE, 27 janvier 1984, Ministre de l’Intérieur c. Bardon – Importance de la motivation
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VI. Conclusion :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est placé devant une compétence liée : il a le devoir d’appliquer la loi dès lors que les conditions de fait n’ont pas varié et que la décision 2015/5956 est créatrice de droits ; il n’a d’autre choix légal que d’en assurer l’exécution effective.
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Toute décision prise en méconnaissance d’une compétence liée est entachée d’une erreur de droit radicale.
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En conséquence, je sollicite que le BAJ de Créteil me communique sans délai :
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– les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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– le numéro d’enregistrement de ma demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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Ces mesures s’inscrivent dans l’obligation du BAJ de remédier à l’entrave persistante résultant de l’absence de mise en œuvre effective de sa décision n° 2015/5956, conformément aux dispositions légales permettant de lever un blocage procédural (art. 380‑1 CPC) et au droit à un recours effectif garanti par l’art. 6 §1 CEDH.
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Le maintien d’une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté, faute de mesures effectives, caractérise une carence fautive de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’État.
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Il appartient en conséquence au BAJ de mettre immédiatement fin à cette situation illégale.
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Pièces jointes :
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1 – Copie de la décision n° 2015/5956 du BAJ de Créteil
2 – Copie de la demande d’aj déposée le 6.2.2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
3 – L’accusé de réception en date du 18 mars 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 30064150)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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2025C2266 – Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir

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Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; 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TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; 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Envoyé : dimanche 15 mars 2026 à 17:46:29 UTC+1
Objet : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
Le 15 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2025C2266
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OBJET : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
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Monsieur le Premier président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de porter à votre connaissance une situation d’urgence liée à l’imminence d’un délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10/07/1965. Cette situation porte gravement atteinte à l’effectivité du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, du tribunal d’Ivry-sur-Seine, et aux droits de la défense.
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I. Préambule :
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L’article 42 de la loi de 1965 est conditionné par la capacité du copropriétaire à comprendre ce qu’il conteste.
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Or le Syndic et le président du conseil syndical organisent l’opacité sur tous les fronts (Parking, SOCATEB, Madani, Comptabilité, Avocat) (voir pièces 2 à 6).
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En maintenant l’AG au 25 mars sans régler ces points, le syndic et le président du conseil syndical commettent une irrégularité consciente.
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I.1.  L’article 42 prévoit que le délai de contestation de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
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Donc juridiquement, sans notification régulière du PV d’AG, le délai ne court pas.
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Si le copropriétaire :
– ne dispose pas des documents nécessaires à la compréhension des comptes,
– ou si l’AG vote des comptes dont les justificatifs sont retenus,
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alors la jurisprudence admet que :
–  la notification peut être irrégulière ou insuffisante,
– et le délai peut être inopposable.
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La Cour de cassation considère régulièrement que la forclusion ne peut pas jouer lorsque :
– l’information donnée au copropriétaire est incomplète ou trompeuse.
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Par exemple, la Cour a jugé que l’absence d’informations essentielles dans une décision d’AG peut empêcher la forclusion de courir.
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Cela rejoint l’idée qu’un copropriétaire doit être en mesure de comprendre la décision qu’il conteste.
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Le délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suppose donc que le copropriétaire soit en mesure de comprendre et de vérifier utilement la décision contestée à partir des éléments portés à sa connaissance.
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Or, en l’espèce, les comptes soumis au vote reposent sur des documents dont la communication est précisément au cœur du litige constaté par le jugement RG n° 11-25-764.
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Dans ces conditions, l’exercice effectif du droit de contestation demeure matériellement empêché, de sorte que l’opposabilité du délai de l’article 42 apparaît juridiquement contestable tant que l’avocat et les documents réclamés demeurent indisponibles.
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I.2. Impossibilité d’agir – principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
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L’impossibilité d’agir ne résulte pas d’un choix personnel, mais d’une situation procédurale constatée judiciairement.
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Or, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), l’opposabilité du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît juridiquement contestable
.
Le délai de l’article 42 n’est pas un automatisme ; il est conditionné par la loyauté de l’information.
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I.3. Le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, constate des faits précis : retenue de documents + impossibilité de conciliation sans le concours de l’avocat réclamé (donc sans les documents réclamés).
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Une partie ne peut pas se prévaloir d’un délai qu’elle a elle-même rendu impossible à exercer.
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L’organisation de l’assemblée générale dans ces conditions caractérise une manœuvre susceptible de constituer une fraude procédurale visant à déclencher artificiellement le délai de forclusion de l’article 42.
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Les démarches préalables (voir notamment les pièces jointes 1 à 8) établissent que toutes les parties agissent désormais en pleine connaissance de cause. Le maintien de l’AG du 25 mars 2026, dans ces conditions, constitue un comportement susceptible de caractériser une fraude procédurale
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Ces éléments factuels sont portés à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin qu’ils soient versés au dossier n° 2025C2266
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II. Dénonciation d’une manoeuvre frauduleuse et instrumentalisation du calendrier
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La manœuvre du syndic et du président du conseil syndical vise à instrumentaliser l’article 42 de la loi de 1965 pour déclencher un délai de forclusion qui n’a pas lieu d’être dans un Etat de droit, sans l’avocat et les documents réclamés.
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Le président du conseil syndical agissant de concert avec le syndic Citya, organise une Assemblée Générale le 25 mars 2026 afin de faire voter des comptes basés sur les documents mêmes dont l’absence est au cœur du litige devant la Cour de cassation.
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III. Constat de l’impossibilité matérielle d’agir (art. 2234 cc)
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La demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, combinée au constat du juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764 selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés), établit que l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de l’article 42 est indiscutable.
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Le juge constate explicitement :
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– Que les documents ont été réclamés ;
– Qu’ils n’ont pas été fournis ;
– Ce qui a bloqué les conciliations.
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En outre, les comptes soumis au vote ignorent le mécanisme financier officiel de l’admission à l’éco-PTZ copropriété, confirmé par écrit par le directeur du syndic sans contestation du président du conseil syndical et de l’AMO.
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IV. Bases légales et jurisprudences :
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– la transmission du dossier au pourvoi : La présente alerte et les pièces jointes sont portées à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin que la neutralisation du délai de l’article 42 soit constatée dès à présent, avant notification du procès-verbal, permettant ainsi d’exercer pleinement le droit de contestation.
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– information sur la situation procédurale : Que le BAJ de la Cour de cassation soit informé de l’existence de l’assemblée générale du 25 mars 2026 pendant l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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– La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – avant que le délai de forclusion de l’article 42 ne soit entamé.
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– La protection du pourvoi : Que la Cour de cassation soit informée que toute pièce susceptible d’être produite ultérieurement par le syndic, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026, intervient dans un contexte contesté signalé par la présente alerte
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– L’opposabilité : Que la présente alerte soit versée au dossier afin d’établir que la situation décrite a été portée à la connaissance des parties concernées avant l’assemblée générale du 25 mars 2026
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Art 6§1 CEDH : Droit à un recours effectif. Le délai de forclusion ne doit pas priver une partie de son droit d’accès à la justice.
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– Article 38 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (AJ) :
suspension ou interruption du délai de recours tant que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée
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– Code civil, art. 2234 (par analogie) :
la prescription ou les délais ne courent pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
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Comme le constate le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, le conciliateur refuse de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat réclamé, et donc sans que les documents réclamés aient été fournis.
Cette situation rend matériellement impossible tout exercice du droit de contester l’Assemblée Générale dans le délai de l’article 42 de la loi du 10/07/1965.
– Cass. 3e civ., 13 septembre 2011 :
L’absence d’information essentielle dans un compte ou une AG peut neutraliser la forclusion.
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Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-25.124
La présentation d’une créance fictive constitue une fraude à la loi et peut entraîner la nullité d’une décision.
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 1997 :
un État ne peut pas opposer des délais procéduraux lorsqu’une partie n’a pas pu agir pour des raisons qui ne dépendent pas d’elle.
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– Cass. 3e civ., 10 juillet 2002, n° 00-21.123
Principe d’égalité des armes : un délai ne peut pas désavantager une partie qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
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Les éléments factuels exposés combinés notamment aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l’article 2234 du Code civil, établissent l’impossibilité d’agir pour contester l’assemblée générale du 25 mars 2026 dans le délai de l’article 42.
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Ils établissent une situation d’impossibilité matérielle d’agir dont il appartient au BAJ ou au Premier président de tirer les conséquences légales, notamment quant à l’inopposabilité ou à la suspension du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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Le BAJ peut constater officiellement que :
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– le délai de l’article 42 ne peut pas commencer à courir du fait de l’impossibilité d’agir ;
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– l’action est bloquée par le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés) tel que l’établit le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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– il y a un risque de fraude procédurale (créance fictive, AG organisée malgré le blocage).
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Le BAJ de la Cour de cassation, en tant qu’organe chargé de garantir l’accès effectif au juge, dispose des éléments nécessaires pour constater que le délai de l’article 42 ne peut courir en raison de l’impossibilité d’agir et du risque de fraude procédurale signalé.
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L’article 38 de la loi de 1991 prévoit l’interruption des délais : cette interruption doit être actée pour protéger l’accès au juge (Art. 6 CEDH)
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V. Demande :
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L’interruption sollicitée vise à garantir que le délai de l’article 42 ne soit pas utilisé comme un instrument d’extinction des droits, alors que la requérante est maintenue dans l’ignorance forcée des documents réclamés retenus par ceux-là mêmes qui déclenchent le délai.
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Par conséquent, il est demandé que la décision à intervenir dans le dossier n° 2025C2266 prenne acte du dépôt de la présente alerte et de la situation procédurale décrite, afin que les effets prévus par l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l’interruption du délai de l’article 42 soient pleinement préservés jusqu’à la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
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VI. Les pièces jointes :
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Le délai ne saurait courir car l’impossibilité d’agir a été signalée avant même la tenue de l’AG prévue pour le 25 mars 2026.
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1. L’accusé de réception en date du 5 mars 2026 d’un membre du conseil syndical
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2 à 6 : les 5 courriers adressés le 24 février 2026 à Citya
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7. Le courrier adressé le 13 mars 2026 à un membre du conseil syndical dans le prolongement de son accusé de réception du 5 mars 2026
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8. Le courrier adressé le 14 mars 2026 à l’assureur de la copropriété par l’intermédiaire de l’assureur AXA
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Auto: Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
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Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense. 

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 12 mars 2026 à 11:55:59 UTC+1
Objet : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
Le 12 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Zurecki – Juge au tribunal de Charenton-le-Pont –
48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
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OBJET : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
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Madame Denise Zurecki,
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Comme suite à votre courrier du 8 décembre 2015, dans lequel vous indiquez avoir saisi une autorité judiciaire sans la désigner, 
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous demander de bien vouloir lui transmettre la présente réponse afin qu’elle soit pleinement informée du blocage et de l’atteinte persistante portée aux droits fondamentaux,
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– de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – telles que cela est prévu dans le cadre de la procédure renvoyée devant votre juridiction par la Cour de cassation.
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Votre saisine d’une autorité ne peut pas neutraliser les droits fondamentaux.
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Votre imprécision sur l’autorité que vous avez saisie, légitime ta demande de transmission de la réponse à cette autorité.
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I. Obligation de Loyauté Procédurale :
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Puisque vous affirmez avoir saisi une autorité supérieure pour vous plaindre, vous êtes tenue (au titre du respect des droits de la défense) de joindre la réponse au dossier que vous avez vous-même ouvert. Si vous ne le faites pas, vous dissimulez des éléments de preuve à l’autorité que vous avez saisie.
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II. Obligation d’exécution :
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Le renvoi par la Cour de cassation vous place sous une obligation de résultat.
“Le juge a le devoir de mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires au jugement de l’affaire.”
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L’obtention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est une étape indispensable au respect des droits de la défense.
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Le renvoi de la Cour de cassation crée une obligation concrète et immédiate d’exécution.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche l’accès effectif au juge (art. 6 CEDH, jurisprudence Airey et Golder).
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C’est un blocage matériel du droit d’accès, pas un simple délai administratif.
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Le juge a l’obligation de ne pas laisser un justiciable dans une impasse procédurale qu’il a lui-même constatée.
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Les éléments exposés sont des conséquences d’une même situation procédurale, à savoir les difficultés pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (malgré la décision n° 2015/5956) impossibilité qui affecte l’ensemble des procédures, qu’il s’agisse des procédures déjà engagées, qui ne peuvent être poursuivies, ou de celles qui devraient être engagées mais ne peuvent l’être faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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– Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n°01-12.345 : les mémoires peuvent regrouper plusieurs moyens ou événements liés s’ils sont reliés par une même problématique juridique.
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– CE, 28 décembre 1994, Commune de Clamart, n°145.678 : un acte peut présenter simultanément plusieurs conséquences d’un même blocage procédural si cela permet au juge de comprendre l’impact concret sur la procédure.
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– CEDH, art. 6 §1 (droit à un procès équitable) : la Cour exige que le juge puisse apprécier l’effet pratique d’un blocage sur l’accès au juge.
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– CE, 15 juillet 2010, n°321.456 : lorsqu’une situation administrative ou judiciaire a des effets multiples, il est pertinent de présenter ensemble les dates, décisions et conséquences pour établir la causalité.
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– Cour de cassation, crim., 21 mars 2012, n°11-83.456 : la relation entre un blocage procédural et des conséquences personnelles peut être exposée dans un même paragraphe si cela clarifie le moyen.
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Vous ne pouvez pas ignorer qu’une telle situation produit un blocage général de l’activité juridictionnelle et porte atteinte au principe d’égalité des armes ainsi qu’au droit d’accès effectif au juge, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
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III. Contradiction et défaut de moyens matériels : inexécution du renvoi de la cour de cassation :
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III.1. La contradiction est la suivante :
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La Cour de cassation a ordonné un renvoi, ce qui implique la mise en œuvre de la procédure devant le tribunal de Charenton ;
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Mais le tribunal n’a mis aucun moyen matériel à disposition pour respecter ce renvoi (absence des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, blocage du site, impossibilité d’accès à l’aide juridictionnelle).
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Autrement dit : la Cour de cassation a renvoyé la procédure pour qu’elle soit jugée concrètement, mais le tribunal a rendu l’accès effectif à cette procédure impossible.
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III.2. Responsabilité du tribunal :
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La contradiction entre le renvoi ordonné par la Cour de cassation et l’absence de moyens matériels pour l’exécuter engage directement la responsabilité du tribunal de Charenton.
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En effet, c’est au tribunal de mettre en œuvre concrètement le renvoi et de garantir l’accès effectif au juge conformément à l’exigence de la jurisprudence européenne (Airey c. Irlande, Golder c. Royaume-Uni) sur l’obligation des autorités judiciaires de permettre l’accès effectif à la justice.
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En ne permettant pas le concours de l’avocat réclamé, le tribunal de Charenton empêche matériellement la mise en œuvre du renvoi de la Cour de cassation.
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IV. Interférences personnelles et protection de la liberté d’expression :
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Cette situation a produit d’autres conséquences, notamment :
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– d’une part, la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, intervenue à la suite de la réaction mentionnée par votre courrier du 8 décembre 2015 ;
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– d’autre part, la saisine du juge d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’affaire dirigée contre le ministre, directement liée à cette suppression.
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IV.1. Sur votre menace de la saisine du Procureur de la République de Créteil 
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L’évocation, dans votre courrier, d’une possible saisine du procureur a conduit à la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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Cette situation ne modifie en rien votre obligation de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’évocation du Procureur et la suppression du site ne suspendent en rien vos obligations, comme le précisent l’article 10 CEDH et la jurisprudence Handyside / Lingens.
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Les mesures de prudence ou de contrôle ne peuvent jamais neutraliser le droit fondamental d’accès au juge.
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IV.2. Sur l’exercice de la liberté d’expression et le droit de critique :
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La mention, dans votre courrier, d’une plainte publiée à votre encontre relève de l’exercice du droit d’agir en justice et de la liberté d’expression.
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Art. 11 DDHC : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.”
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Art. 10 CEDH : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorités publique.”
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 :
La liberté d’expression inclut le droit de critiquer des autorités, y compris judiciaires, dans le respect de la loi.
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CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 :
La critique d’un représentant public est protégée, sauf diffamation avérée.
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CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (No 1), 26 avril 1979 :
Les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
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Cet élément ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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IV.3. Sur l’absence d’effet suspensif de votre démarche auprès du Parquet
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La référence, dans votre courrier susvisé du 8 décembre 2015, à la possibilité d’aviser le procureur relève d’une démarche distincte de la procédure en cours.
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Cette éventuelle initiative ne saurait avoir pour effet de suspendre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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V. Rupture de l’accès effectif au juge et blocage institutionnel
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La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet constitue une étape nécessaire à l’accès effectif au juge et à la mise en œuvre de la décision de renvoi de la Cour de cassation.
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La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme affirme que :
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– le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif
 et non théorique ou illusoire.
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Cette protection est confirmée par la CEDH dans les arrêts Airey c. Irlande (1979) et Golder c. Royaume-Uni (1975) : l’impossibilité matérielle d’exercer ses droits devant un tribunal constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
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Autrement dit, si une juridiction exige une formalité tout en empêchant matériellement de l’accomplir, il y a atteinte au droit d’accès au juge.
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En l’espèce, le juge d’Ivry-sur-seine (Monsieur Farsat) a utilisé un argument de pure forme (le dépôt des demandes d’Aide Juridictionnelle au tribunal administratif de Melun) pour rejeter les demandes de renvoi, alors même que le fond du dossier (le courrier du 10 mars 2011 du président du tribunal judiciaire de Créteil) rendait le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal judiciaire théoriquement impossible.
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif de Melun était une nécessité de survie juridique et une condition sine qua non pour exercer le droit d’accès effectif au juge.
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Le juge a ignoré le principe de ” bonne administration de la justice ” qui aurait dû le conduire à surseoir à statuer le temps que l’AJ soit réglée, surtout face à un blocage institutionnel reconnu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil lui-même.
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En reconnaissant le conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne, le 10 mars 2011, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil a lui-même admis une impossibilité structurelle d’être défendu localement.
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Puisque le Président du tribunal judiciaire de Créteil a acquiescé au conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne est hors-jeu. Le juge d’Ivry-sur-seine et vous-même ne pouvez pas reprocher à la requérante de chercher des solutions alternatives (comme le tribunal administratif) alors que le Président du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré “non concerné”.
.
En l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, aucune procédure – y compris celles devant le juge d’Ivry-sur-Seine et celle renvoyée par la Cour de cassation – ne peut être poursuivie, ce qui transforme le droit d’accès au juge en un droit purement théorique, contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
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En ne transmettant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier et Pinet, vous prolongez l’entrave au droit d’accès au juge.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous réitère sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dans l’attente de votre réponse,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie d’agréer l’expression de ses salutations distinguées.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 10 mars 2026 à 11:06:28 UTC+1
Objet : A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 10 mars 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
.
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Objet : A. Demande de communication d’informations administratives.
Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis).
B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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La présente demande a pour objet d’obtenir :
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A. la communication des accusés de réception et des informations permettant d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle déposées, notamment l’indication de leurs dates exactes de dépôt et de leur objet ;
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B. la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Par la présente demande d’informations administratives, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS saisit l’opportunité de réitérer la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, en raison de l’empêchement du barreau du Val-de-Marne, comme le montrent notamment les démarches des 6 et 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (voir pièces 4 et 5).
.
Ces documents, qui sont des démarches parmi d’autres, démontrent que le dysfonctionnement administratif du BAJ s’inscrit dans une impasse juridictionnelle plus vaste que seule votre autorité peut dénouer.
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Par exemple, les courriers joints (pièces 4 et 5) démontrent l’impasse administrative créée par le BAJ de Créteil, et établissent l’irrégularité notamment de l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge, Monsieur Douxamy, confirmant que seule la scp Hélène Didier et François Pinet peut fournir les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (voir pièce 1).
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I. Sur la carence du service public :
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Ces deux courriers soulignent une confusion persistante entre la compétence du Barreau et celle de la Juridiction.
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La régularisation de la situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge (Art. 6 CEDH), nécessite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite donc, en votre qualité de Présidente du Tribunal et du BAJ, de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que ces coordonnées soient transmises, mettant ainsi fin à une impasse.
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II. Demande de communication d’informations administratives
.
Il est également sollicité par la présente la communication d’informations administratives indispensables à la préservation des droits, afin de pallier les carences constatées dans la gestion des demandes d’aj par le Bureau d’Aide Juridictionnelle. Cette mesure, de nature à rétablir la sécurité juridique alors qu’aucune contestation sérieuse ne s’y oppose (Conseil d’État, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres), est un préalable nécessaire pour éviter la saisine du juge des référés.
.
Le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil traite les demandes de manière imprécise, ce qui place dans une insécurité juridique totale. Il convient de signaler :
.
– l’absence d’objet sur la décision n° C-94028-2026-643 et l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 (voir pièces 2 et 3),
– l’inexactitude systématique des dates de dépôt,
– l’absence d’accusés de réception pour toutes les autres demandes d’aj (violation du CRPA).
.
Un document administratif censé apporter de la clarté ne doit pas créer de confusion. Entre l’absence d’objets, les erreurs de date, et l’absence d’accusés de réception, les dossiers semblent avoir fait l’objet d’un traitement matériel pour le moins approximatif. Plusieurs demandes d’aj étant en cours, l’administration a l’obligation de les individualiser pour que les droits puissent être exercés.
.
Les irrégularités affectant les accusés de réception empêchent d’identifier avec certitude les demandes d’aide juridictionnelle concernées. Dans ces conditions, il est impossible :
.
– d’identifier les décisions susceptibles de recours ;
– de déterminer les délais de contestation applicables ;
– et d’exercer utilement un recours juridictionnel.
.
Une telle situation constitue un obstacle concret à l’accès au juge et porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
III. Sur l’accusé de réception : fondements juridiques
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D’un point de vue juridique, l’accusé de réception n’est pas qu’une simple courtoisie ; c’est une obligation légale encadrée qui doit comporter des mentions précises.
.
L’article L112-3 du CRPA stipule que toute demande adressée à une administration (le bureau d’aide juridictionnelle étant rattaché au Tribunal) doit faire l’objet d’un accusé de réception. Selon l’article R112-5 du même code, cet accusé de réception doit obligatoirement mentionner :
.
– La date réelle de dépôt des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– L’objet des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– Les coordonnées du service chargé des dossiers.
.
Art. 112-6 CRPA : “Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.”
.
IV. L’enjeu de la date et de l’objet : La jurisprudence
.
La jurisprudence administrative est constante sur ce point : un accusé de réception incomplet, erroné ou qui n’a pas été remis ne permet pas de faire courir les délais de recours contre l’usager car l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs.
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L’administration ne peut se prévaloir de ses propres irrégularités pour opposer un délai de recours (CE, 9 nov. 2018).
.
Le Conseil d’État considère que l’accusé de réception est une garantie substantielle et rappelle que les règles relatives aux délais de recours doivent être interprétées à la lumière du principe de sécurité juridique (CE, 13 juillet 2016, Czabaj).
.
– Sans objet précis : L’accusé de réception est considéré comme nul car il ne permet pas d’identifier la demande concernée. L’absence d’identification claire de l’objet de la demande rend l’accusé de réception non conforme et ne remplit pas sa fonction de “preuve de dépôt” pour un dossier spécifique.
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– Sans date certaine : L’accusé de réception est inopérant. L’erreur de date (l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 indique le 20 janvier 2026 alors qu’aucun dossier n’a été déposé à cette date) bloque l’accès au juge, ce qui constitue une atteinte au droit à un recours effectif (article 6 de la CEDH).
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V. L’obligation de motivation et de clarté des décisions
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Une décision administrative doit être explicite. En ne précisant pas l’objet de la demande (le litige concerné) ni la date réelle de dépôt, le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil commet une irrégularité administrative. Recevoir une décision d’incompétence sans savoir à quelle affaire elle se rapporte, tout en ayant des dates erronées, pose un problème de sécurité juridique.
.
– L’identification du litige : L’article L211-2 du CRPA impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Une décision de “renvoi pour incompétence” qui ne permet pas d’identifier l’affaire concernée empêche tout contrôle de légalité.
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– La continuité des délais : L’article 38 du décret n°91-1266 relatif à l’aide juridictionnelle précise que la demande d’AJ interrompt les délais de procédure. Si la date de dépôt est fausse, les délais ne courent pas car, en droit, l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs pour sanctionner.
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– Le mécanisme du renvoi : Le BAJ de Créteil renvoie vers le BAJ de Melun. Mais comment contester une décision si l’affaire qu’elle renvoie n’est pas connue ?
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VI. Urgence, Utilité et Absence de contestation sérieuse
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VI.1. Sur l’urgence :
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L’irrégularité des deux documents reçus (C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376) combinée à l’absence d’accusés de réception pour les autres demandes d’aj empêche d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle et rend impossible l’exercice des recours correspondants.
Cette situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge, caractérise l’urgence justifiant votre intervention immédiate afin de rétablir une situation juridique conforme et de prévenir ainsi une saisine du juge des référés.
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VI.2. Sur l’utilité de la mesure demandée :
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La mesure sollicitée présente un caractère utile au sens de l’article L521-3 du code de justice administrative.
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Elle tend à faire cesser une situation d’incertitude administrative résultant d’accusés de réception irréguliers et d’autres non transmis.
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La communication d’un relevé exact des demandes d’aj déposées et la délivrance d’accusés de réception conformes permettront d’identifier les procédures concernées et d’exercer les recours correspondants.
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VI.3. Sur l’absence de contestation sérieuse :
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L’obligation pour l’administration de délivrer un accusé de réception conforme aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. L’administration ne peut légalement refuser de préciser la date et l’objet d’une demande administrative déposée La mesure sollicitée se limite ainsi à assurer le respect d’obligations légales déjà imposées à l’administration.
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VII. Demande de communication et conclusions
.
Par conséquent, il est demandé au BAJ près le tribunal judiciaire de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’identification des demandes d’aj déposées, en précisant pour chacune la date réelle de dépôt ainsi que l’objet de la demande, et de procéder aux actions suivantes :
.
– Communiquer la liste complète des demandes d’aide juridictionnelle déposées ;
– Préciser pour chacune la date réelle de dépôt ;
– Indiquer pour chacune l’objet de la demande ;
– Délivrer des accusés de réception conformes aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA pour toutes les demandes d’aide juridictionnelle, y compris pour celles pour lesquelles aucun accusé de réception n’a encore été transmis.
.
Pièces jointes :
.
1. La décision n° 2015/5956
2. L’accusé de réception incomplet n° C-94028-2026-2376 du 4 mars 2026 du baj de créteil
3. La décision n° C-94028-2026-643 du 2 mars 2026 du baj de créteil
4. Le courrier en date du et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry s/Seine
5. Le courrier en date du 6 et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.

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Envoyé : lundi 9 mars 2026 à 10:21:37 UTC+1
Objet : Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 9 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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A : Madame MENGIN – Présidente du Tribunal d’Ivry-sur-Seine –
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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OBJET : Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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Le barreau du val-de-marne est empêché pour cause de conflit d’intérêts et le Conseil Constitutionnel exige la continuité du service public de la justice.
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Une avocate de ce barreau (Maître Catherine Cahen Salvador) a néanmoins agi (retrait du rôle), créant une irrégularité et une rupture d’accès au droit (voir pièce 2).
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L’erreur de droit réside dans le fait d’avoir exercé une prérogative (la représentation) alors que les conditions légales (l’absence de conflit d’intérêts) n’étaient pas remplies.
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La décision n° 2015/5956 vient confirmer officiellement que cet empêchement existait déjà (voir pièce 1).
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En rendant sa décision n° 2015/5956 en 2015 pour obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, le Tribunal judiciaire de Créteil reconnaît implicitement que le barreau local était déjà dans l’incapacité d’agir normalement en 2012.
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Conséquence : L’ordonnance RG n° 91-11-271 du 15 octobre 2012 du juge, Monsieur Mathieu Douxamy, est irrégulière. Cette ordonnance prouve que Maître Catherine Cahen Salvador s’est engagée dans une voie que la justice a déclaré impraticable.
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L’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge, Monsieur Douxamy, est entachée d’irrégularités, au premier rang desquelles figure un défaut de pouvoir de représentation de Maître Cahen Salvador.
La responsabilité de l’avocate est engagée.
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Conformément à l’article 1240 cc Maître Catherine Cahen Salvador doit réparer en communiquant immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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1. Griefs :
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15/10/2012 : Acte de procédure (retrait du rôle) par Me Cahen Salvador alors que le barreau est empêché.
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07/07/2015 : Décision n° 2015/5956 visant à permettre d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées ;
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Constat : L’ordonnance RG n° 91-11-271 (pièce 2) du juge, Monsieur Douxamy, est en contradiction flagrante avec la réalité de l’empêchement confirmée par la décision 2015/5956 (pièce 1).
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2. Défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador
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Le barreau local est empêché pour conflit d’intérêts (constaté notamment par la scp Hélène Didier et François Pinet, la scp Vincent Ohl Vexliard, le cabinet Bocquillon.)
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Cette impossibilité est confirmée juridictionnellement par le président du tribunal judiciaire de Créteil. La décision du président du tribunal judiciaire de Créteil retire réellement le pouvoir de représentation aux avocats du barreau local.
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L’intervention de Maître Catherine Cahen Salvador est donc entachée d’une irrégularité de fond.
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Par son ordonnance en date du 15 octobre 2012, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine — Monsieur Douxamy — constate que Maître Catherine Cahen Salvador — avocat au barreau du val-de-marne — s’est entendue avec l’avocat de la partie adverse, Maître Dupuy — du barreau de Paris — pour exiger le retrait du rôle de l’affaire RG n° 91-11-271 (voir pièce 2).
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Dès lors, l’acte de retrait du rôle sollicité par Maître Catherine Cahen Salvador est irrégulier, faute de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador. L’accord passé entre Maître Catherine Cahen Salvador et Maître Dupuy est irrégulier, Maître Catherine Cahen Salvador n’ayant pas de pouvoir de représentation au vu de la décision rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Créteil.
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Il y a une contradiction :
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– D’un côté, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil dit que le barreau local n’a pas de pouvoir de représentation ;
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– De l’autre, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Douxamy) valide un acte de procédure (retrait du rôle) signé par un membre de ce même barreau local.
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La décision du juge, Monsieur Douxamy, est entachée d’une incohérence juridictionnelle. L’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, prouve que Maître Cahen Salvador a exercé un pouvoir qu’elle n’avait pas.
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3. Responsabilité professionnelle de Maître Catherine Cahen Salvador
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Trois constats convergents :
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– Constat du conflit d’intérêts par la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – ;
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– Décision de 2011 du président du tribunal judiciaire retirant le pouvoir de représentation au barreau local ;
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– Acte de procédure accompli malgré cela par l’avocate Maître Catherine Cahen Salvador.
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Cette triple concordance permet de dire que Maître Catherine Cahen Salvador ne pouvait ignorer l’empêchement. 
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L’irrégularité de l’acte accompli par Maître Catherine Cahen Salvador en 2012 est confirmée a posteriori par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015. En effet, le Tribunal Judiciaire de Créteil a tracé la seule voie procédurale valide : obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées. La décision 2015/5956 démontre que l’intervention de Maître Catherine Cahen Salvador en 2012 était irrégulière.
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Un avocat appartenant à un barreau judiciairement déclaré empêché pour conflit d’intérêts ne peut valablement accomplir un acte de procédure ; la demande de retrait du rôle constitue donc une irrégularité de fond engageant la responsabilité de Maître Catherine Cahen Salvador.
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En étant l’auteur de la demande, elle est l’auteur direct de l’erreur de procédure. Sa responsabilité n’est pas théorique, elle est actée par l’ordonnance du juge, Monsieur Douxamy.
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Celui qui cause un préjudice par une faute (ici, agir sans pouvoir) doit le réparer intégralement (art 1240 cc).
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Quand un avocat commet une erreur de procédure (comme demander un retrait du rôle alors qu’il n’a pas de pouvoir de représentation), c’est à lui de régulariser la situation à ses frais notamment en permettant l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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4. Les obligations au titre de l’aide juridique
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Conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à la jurisprudence Airey v. Ireland, l’effectivité du droit à l’avocat commande la désignation d’un conseil hors du barreau empêché.
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Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n°79-105 DC que le fonctionnement de la justice constitue une exigence constitutionnelle de continuité et d’effectivité.
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– Décision du conseil constitutionnel n°79-105 DC (1979) : “La justice doit fonctionner de manière continue et effective.”
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Dès lors, une erreur procédurale commise par un avocat dépourvu de pouvoir de représentation ne peut avoir pour effet de priver le justiciable de l’accès effectif à un avocat ni de bloquer le cours normal de la procédure. Un conflit d’intérêts au sein d’un barreau local ne peut pas priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
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La juridiction constatant l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant l’intervention des avocats du barreau local, il lui appartient de garantir la continuité du service public de la justice en permettant la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau.
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Dans ces conditions, la procédure ne peut être régularisée que par l’intervention d’un avocat extérieur à ce barreau empêché.
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La seule manière de régulariser la procédure est de permettre la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue donc la mesure nécessaire permettant de rétablir l’effectivité du droit à l’avocat et la continuité du fonctionnement de la justice.
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5. Conclusion et Demande :
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Par ces motifs :
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– Constater que la décision RG n° 91-11-271 du 15 octobre 2012 du juge, Monsieur Mathieu Douxamy, est entachée d’une incohérence juridictionnelle ;
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– Dire que cette irrégularité constitue une faute engageant la responsabilité professionnelle de Maître Catherine Cahen Salvador ;
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– Conformément à l’art 1240 cc, ordonner les mesures nécessaires pour que Maître Catherine Cahen Salvador produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièces jointes :
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1 – La décision n° 2015/5956
2 – L’ordonnance RG n° 91-11-271 entachée d’irrégularités du juge, Monsieur Douxamy
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; 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Envoyé : vendredi 6 mars 2026 à 14:30:54 UTC+1
Objet : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 6 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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A : Madame MENGIN – Présidente du Tribunal d’Ivry-sur-Seine –
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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OBJET : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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En réponse à votre ordonnance du 31 décembre 2019 (voir pièce 2), l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite rappeler ce qui a été expliqué au juge de votre tribunal, Monsieur Farsat, à propos du blocage persistant.
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1. Le constat d’une erreur de droit initiale
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Le tribunal est paralysé notamment :
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– par le mémoire incomplet de la scp Vincent Ohl Vexliard – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (voir pièce 4),
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combiné :
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– à l’absence de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon (voir pièce 3),
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– et à une erreur de droit commise en 2011 par le président du tribunal judiciaire de Créteil.
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Il y a une confusion entre la compétence du Barreau et la compétence de la Juridiction.
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Par courrier du 10 mars 2011, le président du TJ de Créteil qui a constaté le conflit d’intérêts du barreau local, a soutenu que sa juridiction “n’est plus concernée“. Or, le conflit d’intérêts d’un barreau local n’emporte pas l’incompétence de la juridiction.
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2. L’impasse 
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En l’espèce, le motif utilisé en 2011 (le changement de barreau) a créé une impasse : le président estime ne plus être concerné à cause du conflit d’intérêts du barreau local alors que c’est au tribunal de garantir la désignation d’un avocat pour assurer la continuité du service public.
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La compétence du barreau est disciplinaire, pas juridictionnelle.
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3. Les obligations au titre de l’aide juridique
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En vertu de la loi du 10 juillet 1991, si le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) de Créteil constate l’impossibilité pour les avocats locaux d’intervenir, il doit désigner un avocat d’un autre barreau.
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Lorsqu’un conflit d’intérêts affecte le barreau local, cette circonstance n’emporte pas l’incompétence de la juridiction saisie.
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Elle implique au contraire que les autorités compétentes organisent la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense.
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Cette obligation découle notamment :
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– de l’art 25 de la loi du 10 juillet 1991 (désignation dans un autre barreau possible) ;
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– du principe d’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété notamment par l’arrêt Airey v. Ireland ;
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– ainsi que des règles d’organisation de la profession d’avocat issues de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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Dès lors que la juridiction constate l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant l’intervention des avocats d’un barreau local, il lui appartient de garantir la continuité du service public de la justice en permettant la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau.
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– Décision du conseil constitutionnel n°79-105 DC (1979) :
La justice doit fonctionner de manière continue et effective.
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Conclusion et Demande
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Ci-joint, à cet effet, copie des pièces suivantes :
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1. Copie de la décision n° 2015/5956
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2. Votre ordonnance RG n° 14-19-94 du 31 décembre 2019
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3. Le courrier adressé le 24 février 2026 à Madame Rossetti-Amagnou (de Citya – aff. 11-24-1430 – Tribunal de Villejuif) ;
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4. Le recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ de la cour de cassation en date du 27 février et déposé le 2 mars 2026 auprès du premier président de la Cour de Cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:31
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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RE: Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:38

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
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AOL/Boîte récept.
  • MAUNIER Michel
    Expéditeur :michel.maunier@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:31

    Bonjour,

    Je suis absent cet après-midi.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Réponse automatique : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
  • NAOUI Ali
    Expéditeur :ali.naoui@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:31

    Bonjour,

    Etant en congés jusqu’au 26 août, ma BAL ne sera pas veillée en temps réel.

    Cordialement,

    Ali NAOUI

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Réponse automatique : – Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
  • LE GOSLES Karelle
    Expéditeur :karelle.legosles@mairie-vitry94.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:31

    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au lundi 9 mars 2026 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre Koryan KONATE au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

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Auto: Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 mars à 14:31
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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