Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin) 

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Envoyé : mardi 23 décembre 2025 à 16:50:24 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
Le 23 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation –  5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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Vos réf. 2025C02447
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OBJET : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – AJE représenté par Maître Caroline Valentin)
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Cette argumentation fait état du recours en date du 23 décembre 2025 (enregistré le même jour sous le n° 28391725 par le Ministre de la Justice) contre la décision n° 2025C02575 du 19 novembre 2025 de Monsieur B. Mornet, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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PREAMBULE :
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Lien fonctionnel et institutionnel entre la carence administrative, l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat et la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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A – Une même entrave poursuivie par des acteurs différents
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– Les carences administratives imputables notamment à Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -,
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– les décisions contradictoires du juge, Monsieur Farsat,
– le refus d’accès à la cour de cassation opposé par Monsieur Mornet
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ne constituent pas des faits isolés.
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Ils procèdent d’un même continuum fautif, ayant pour effet d’empêcher l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), droit pourtant acquis (décision n° 2015/5956)
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L’administration, le juge, Monsieur Farsat, et l’organe de filtrage de la Cour de Cassation, Monsieur Mornet, ont ainsi, chacun à leur niveau, contribué à maintenir l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans jamais la lever ni la contrôler.
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B – Le rôle de la carence administrative
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En renvoyant vers le Bâtonnier du Val-de-Marne, l’administration oriente les litiges vers une autorité structurellement partiale.
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Cette carence a pour effet direct de contribuer à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation dont le juge, Monsieur Farsat, a pourtant reconnu la pertinence en ordonnant le renvoi
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L’administration crée ainsi le contexte de l’entrave que le juge, Monsieur Farsat, n’a ni levée ni régularisée.
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C – L’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat, comme prolongement de la carence
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Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné un renvoi, reconnaissant implicitement que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie sans ce concours
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En prononçant ensuite une caducité sans rabat, sans motivation et en violation de son dessaisissement, le juge Farsat a transformé une situation administrative non résolue en excès de pouvoir juridictionnel
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L’irrégularité administrative est aussi procédurale et juridictionnelle, sans que l’obstacle fondamental ait jamais été traité.
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D – Le rôle décisif de Monsieur Mornet dans la consolidation du déni de justice
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Saisi d’un pourvoi fondé non sur une caducité ordinaire mais sur un excès de pouvoir résultant d’actes contradictoires, Monsieur Mornet avait pour mission de permettre le contrôle de légalité par la Cour de cassation
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En refusant l’accès à la Cour de cassation au motif formel que la caducité serait inattaquable, Monsieur Mornet :
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– refuse de contrôler l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat
– valide implicitement les effets d’une carence administrative persistante
– et empêche toute régulation juridictionnelle de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Ce refus ne constitue pas une simple appréciation procédurale, mais un acte de consolidation institutionnelle du déni de justice, dès lors qu’il ferme le seul recours capable de sanctionner l’excès de pouvoir.
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E – Contradiction étatique unitaire : reconnaissance d’un acte par un organe de l’Etat et dénégation du droit au recours par un autre
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– L’administration (notamment Madame Rivière),
– le juge, Monsieur Farsat,
– et Monsieur Mornet,
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agissent au nom d’un même sujet de droit : l’État
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L’Etat ne peut :
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– créer une entrave administrative,
– la transformer en sanction juridictionnelle irrégulière
– puis interdire tout contrôle juridictionnel de cette sanction
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Une telle séquence constitue un déni de justice systémique, prohibé tant par l’art. 6§1 CEDH que par les principes constitutionnels du droit au recours effectif.
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L’Etat, personne morale unique, ne peut adopter à l’égard d’un même justiciable des positions contradictoires par l’intermédiaire de ses différents organes, au détriment de la sécurité juridique et du droit au recours effectif.
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En l’espèce,
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– dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Me Pichon) était absent à l’audience du 19 mai 2025 ;
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le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire RG 11-25-357 (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour prononcer la caducité en se substituant lui-même au SAJIR absent
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– dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
.
L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) a notifié le jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537.
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Par cette notification, l’Etat reconnaît officiellement que cet acte constitue une décision juridictionnelle produisant des effets de droit.
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Or, la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet refuse l’accès à la Cour de cassation contre la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357, issue du même procédé juridictionnel illégal, au motif formel que la caducité ne serait pas attaquable.
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Il en résulte une contradiction institutionnelle manifeste :
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– d’un côté, l’Etat reconnaît l’existence et les effets juridiques d’un acte né d’un renvoi suivi d’une décision sans rabat,
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– de l’autre, il interdit de contester un acte issu du même vice procédural, en refusant l’accès au juge de cassation.
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Cette contradiction est aggravée par la logique interne de la décision attaquée.
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En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme implicitement que l’instance n’a pas été définitivement tranchée sur le fond.
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Pourtant, en fermant l’accès à la Cour de cassation, il maintient le requérant dans les effets de cette caducité, tout en le contraignant à demeurer dans le calendrier procédural fixé par le juge, Monsieur Farsat.
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La décision attaquée (2025C2575) place ainsi le requérant dans une situation juridiquement impossible, en le soumettant simultanément :
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– à un renvoi qui maintient l’instance,
– et à une caducité qui prétend l’éteindre,
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sans offrir aucune voie de recours pour faire sanctionner cette contradiction.
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Un tel mécanisme méconnaît
– le principe de cohérence des actes étatiques,
– l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
– ainsi que le droit d’accès effectif à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
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Il constitue une contradiction étatique unitaire imputable à l’État, faisant obstacle à toute régulation juridictionnelle de l’excès de pouvoir invoqué.
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F – Conséquences juridiques :
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Dans une telle configuration, le pourvoi est non seulement recevable, mais constitutionnellement exigé, afin de rétablir la cohérence de l’ordre juridictionnel et de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I – Sur l’Exigence constitutionnelle d’un recours juridictionnel effectif 
(art 15 et 16 DDHC)
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Il résulte de l’art 16 DDHC, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel, que toute décision juridictionnelle produisant des effets de droit doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif
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Le juge chargé de statuer sur la recevabilité d’un recours ne peut, sans méconnaître cette exigence constitutionnelle, fermer l’accès au juge de la cour de cassation lorsque l’acte attaqué est susceptible de constituer un excès de pouvoir.
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Les requérants bénéficient par ailleurs du principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), selon lequel un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français :
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Bases légales :
– les art 6 et 1134 cc (obligation de bonne foi)
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010, n° 08-20.752 ;
– Cass. ass. plén., 27 fév. 2009, n° 07-19.841 ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
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II – Sur la recevabilité du pourvoi en raison d’un excès de pouvoir
(indépendamment de toute qualification formelle de l’acte attaqué)
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Principe : Selon la jurisprudence, le pourvoi en cassation est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir, même en l’absence de texte l’y autorisant
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Jurisprudences :
– cass. ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
– cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198
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Le raisonnement du juge, Monsieur Mornet, dans sa décision n° 2025C2575, est entaché d’une faille majeure : la confusion entre l’extinction de l’instance et l’excès de pouvoir
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Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Or la caducité qui contredit un renvoi accordé n’est pas une décision de justice, c’est un excès de pouvoir que la cour de cassation doit annuler.
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III – Sur l’existence d’un excès de pouvoir procédural résultant d’une contradiction des actes juridictionnels
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– Conflit direct entre deux organes de l’Etat :
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Les développements qui suivent démontrent que les actes litigieux procèdent d’un même vice central : la méconnaissance du dessaisissement du juge, entraînant une contradiction procédurale constitutive d’un excès de pouvoir
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III.1 – Dessaisissement du juge par renvoi, caducité prononcée sans rabat et impossibilité juridique de renvoyer vers le juge ayant épuisé son pouvoir
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Maître Pichon) était absent à l’audience.
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Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire, reconnaissant ainsi que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie en l’absence de ce concours.
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Or, selon une jurisprudence constante, le renvoi à une audience ultérieure a pour effet de dessaisir le juge pour la date considérée.
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Dès lors qu’il a ordonné le renvoi, le juge ne pouvait plus statuer sur l’instance sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire de cette décision de renvoi.
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En l’espèce, aucune mesure de rabat n’a été ordonnée.
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Pourtant, le juge, Monsieur Farsat, a ultérieurement prononcé une caducité, transformant un acte de gestion procédurale (le renvoi) en une mesure d’extinction de l’instance, sans rétablissement préalable de sa compétence juridictionnelle.
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Une telle caducité, prononcée après dessaisissement, constitue un excès de pouvoir, dès lors qu’elle est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
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Cette incompétence fonctionnelle, résultant du dessaisissement, est d’ordre public et affecte radicalement la validité de l’acte.
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Il en résulte que le juge, ayant épuisé son pouvoir juridictionnel par le renvoi, ne peut plus être valablement saisi pour réparer l’irrégularité qu’il a lui-même créée.
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Toute orientation du justiciable vers ce même juge revient à organiser un renvoi vers une autorité juridictionnelle structurellement inapte à statuer, dès lors que l’acte litigieux est né d’un excès de pouvoir.
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En fermant l’accès à la Cour de cassation, la décision attaquée enferme le justiciable dans un circuit juridictionnel fermé, ce qui caractérise un déni de justice au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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III.2 – Présence de l’AJE (représenté par Me Corentin) – Affaire RG n° 11-25-537
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
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Il y a donc conflit entre deux organes de l’Etat : l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et Monsieur Mornet
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III.3 – La preuve par la notification de l’AJE
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L’AJE a notifié le jugement RG n° 11-25-537.
Lorsqu’un jugement est notifié, l’Etat reconnaît officiellement que ce document est un acte juridictionnel produisant des effets de droit.
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– L’AJE, en notifiant, valide l’existence du jugement
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– Or, ce jugement est né d’une procédure illégale : le passage du “renvoi” à une autre décision sans rabat de la décision de renvoi
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Pour qu’un juge revienne sur un renvoi déjà prononcé, il doit impérativement ordonner le rabat de sa décision de gestion et s’assurer que les parties sont présentes ou convoquées pour ce rabat.
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En l’absence de rabat formel, le juge est dessaisi par son propre renvoi.
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III.4 – L’illégalité du rabat implicite
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Jurisprudences – Dessaisissement du juge après renvoi 
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Pour la jurisprudence, le juge qui ordonne un renvoi à l’audience, se dessaisit de l’affaire et ne peut statuer le même jour sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire
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– Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17-21.345
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
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Sur l’illégalité du rabat implicite :
– Cass. 2ème civ., 21 mars 2019, n° 18-10.989
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
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Le renvoi crée un droit acquis à la suspension
La notification de l’AJE prouve que le système est capable de transformer un “renvoi” en “jugement couperet” sans prévenir, ce qui confirme une situation procédurale objectivement imprévisible
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En ne respectant pas les formes du rabat, le juge a rendu des actes qui sont sujets au pourvoi pour excès de pouvoir
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Conclusion : la notification par l’AJE du jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537 démontre que l’administration judiciaire considère comme valides des décisions rendues au mépris d’un renvoi préalablement ordonné
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Dès lors, Monsieur Mornet ne peut soutenir que la caducité de l’affaire RG n° 11-25-357 (rendue selon le même procédé illégal) ne peut donner lieu à un pourvoi
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En refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la portée de la notification de l’AJE et valide un non-droit : celui, pour un juge de se rétracter d’un renvoi sans procédure de rabat.
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Cette contradiction institutionnelle prive le requérant de toute sécurité juridique.
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III.5 – Le dessaisissement emporte incompétence fonctionnelle du juge
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Le renvoi a pour effet de dessaisir le juge des affaires RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 pour la date considérée (renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026)
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L’incompétence fonctionnelle est d’ordre public.
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Dès lors, toute décision prise postérieurement à ce dessaisissement, sans rabat exprès et contradictoire, est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
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Une telle incompétence n’est pas une simple irrégularité de procédure, mais constitue un excès de pouvoir, dès lors que le juge statue en dehors du champ de ses attributions légales.
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Il en résulte que la caducité prononcée après renvoi, sans rétablissement préalable de la compétence juridictionnelle par un rabat régulier, est affectée d’un vice radical justifiant l’ouverture du pourvoi par exception..
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III.6 – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes rendus par le juge, Monsieur Farsat, ne tranchent aucune prétention au sens des art. 4 et 12 cpc
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La demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est ni examinée ni rejetée.
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Les actes litigieux se bornent à tirer argument des conséquences procédurales d’un obstacle que le juge avait l’obligation de traiter préalablement
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Il en résulte que la prétendue caducité ne statue pas sur l’annulation du renvoi et ne modifie pas la décision de renvoi.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle ordinaire mais comme un acte procédural impropre à éteindre l’instance
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III.7 – Une mesure prétendument procédurale devient juridictionnelle dès lors qu’elle fait grief
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Une mesure qualifiée de pure gestion procédurale ne peut échapper au contrôle juridictionnel dès lors qu’elle produit des effets juridiques substantiels sur la situation du justiciable
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’un acte, quelle que soit sa qualification formelle, est attaquable dès lors qu’il fait grief, c’est-à-dire qu’il affecte les droits ou prive le justiciable de l’exercice effectif d’une voie de droit.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une simple mesure d’administration judiciaire, mais constitue un acte juridictionnel faisant grief, nécessairement susceptible de pourvoi, a fortiori lorsqu’il est entaché d’un excès de pouvoir.
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III.8 – Absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, l’égalité des armes n’est pas assurée et les droits de la défense demeurent théoriques
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Or il résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme que les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non illusoires (CEDH, Airey c. Irlande ; Steel et Morris c. Royaume Uni)
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Dans un tel contexte, le juge, Monsieur Farsat, se trouve juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
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Toute décision prise sans avoir levé ou examiné cet obstacle déterminant est entachée d’un excès de pouvoir procédural
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III.9 – Monsieur Mornet ne peut pas combler le silence du juge
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Monsieur Mornet n’a pas le droit d’interpréter ce que le juge, Monsieur Farsat, a voulu faire
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– la caducité n’étant pas motivée, Monsieur Mornet doit considérer que la caducité n’existe pas ou qu’elle est nulle
.
– en refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet tente de donner une validité à un acte qui, par son absence de motivation, est arbitraire
Monsieur Mornet se rend alors complice d’un défaut de motivation du premier juge
.
III.10 – Obligation de motiver
.
Base légale :
Conformément à l’art 455 cpc, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 14-13.151
– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210
.
La contradiction entre deux ordres juridictionnels inconciliables équivaut à un défaut de motifs et entache la décision d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
.
En droit, un juge ne peut pas rendre deux ordres diamétralement opposés sans motiver le second
.
– le renvoi est un acte qui maintient l’instance
– la caducité est un acte qui éteint l’instance
.
La motivation est une obligation constitutionnelle du juge. En rendant deux ordres opposés (renvoi + caducité) sur le même dossier, le juge, Monsieur Farsat a créé une contradiction intrinsèque. Puisqu’il n’a pas motivé pourquoi la caducité annule le renvoi, ses jugements RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 sont entachés d’un vice de forme absolu
.
Cette contradiction intrinsèque entache les jugements d’une contradiction insurmontable affectant leur portée juridique. C’est un non-sens juridique que la cour de cassation doit obligatoirement casser pour excès de pouvoir
.
III.11 – L’obligation de Monsieur Mornet de sanctionner le défaut de motif
.
Monsieur Mornet est obligé d’admettre que c’est au juge de motiver. Il est obligé d’admettre que la caducité est invalide.
.
Si elle est invalide, le pourvoi est automatiquement recevable.
.
L’art 455 cpc oblige le juge à motiver. En ignorant le droit au renvoi (qu’il avait lui-même validé) le juge, Monsieur Farsat, a commis un défaut de réponse
.
– Conséquence : Monsieur Mornet commet un excès de pouvoir par omission en ne reconnaissant pas que le silence du juge rend le pourvoi recevable
.
– Monsieur Mornet ne peut dire que le pourvoi est “impossible” alors que la décision de caducité est une coquille vide de motivation
.
Puisque ce n’est pas au requérant d’expliquer l’absurde, la responsabilité du blocage repose sur l’institution judiciaire
.
– le Juge, Monsieur Farsat, rend deux ordres opposés sans motiver le second : excès de pouvoir par acte arbitraire
.
– Monsieur Mornet refuse l’accès à la cassation au motif que la décision de caducité est inattaquable : déni de justice car il valide un acte non motivé
.
L’obligation de motivation pèse uniquement sur le magistrat (art 455 cpc)
.
Le juge, Monsieur Farsat, ayant rendu deux ordres inconciliables (renvoi + caducité) pour la même affaire RG n° 11-25-357, sans motiver la rétractation du premier, la décision de caducité est entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
.
Conséquence : En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet transfère indûment la charge de la motivation sur le requérant.
.
Il lui demande d’expliquer l’inexplicable tout en lui fermant la porte de la cassation
.
Ce faisant, Monsieur Mornet commet un abus de pouvoir en entérinant une décision dénuée de tout fondement légal
.
Jurisprudences : déni de justice et refus de juger
.
En vertu de l’art 4 cc, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi, se rend coupable de déni de justice.
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– Cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001
– CE, 28 juin 2002, Magiera
.
Le refus d’examiner un excès de pouvoir constitue une violation du droit d’accès au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
.
IV – Sur les contradictions normatives et institutionnelles faisant obstacle au droit au recours effectif
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Principe de sécurité juridique et de cohérence institutionnelle
.
Le justiciable ne peut être exposé à des contradictions procédurales émanant de différentes autorités de l’Etat.
.
Jurisprudences :
– CEDH, Beian c. Roumanie, 6 déc. 2007
– CEDH, Zubac c. Croatie, 5 avril 2018
.
IV.1 – Première contradiction de Monsieur Mornet 
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1 – La position de Monsieur Mornet : 
.
En refusant l’accès à la cassation de la décision de caducité RG n° 11-25-357 au motif que la caducité n’est pas attaquable, il prétend que l’acte n’est pas un “vrai” jugement sujet à pourvoi
.
2 – La contradiction : 
.
Monsieur Mornet ignore délibérément que la caducité dans l’affaire RG n° 11-25-357 et le jugement RG n° 11-25-537 sont les deux faces d’une même pièce : l’excès de pouvoir par violation du dessaisissement
.
Monsieur Mornet contredit la pratique de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) :
.
– Si un organe de l’Etat (l’AJE) notifie le jugement RG n° 11-25-537 (reconnaissance de l’acte),
.
– l’autre organe de l’Etat, Monsieur Mornet, ne peut pas interdire l’accès à la cassation du jugement RG n° 11-25-357 (négation du droit de contester l’acte)
.
Cette négation prouve que l’Etat, à travers ses différents organes, agit de manière incohérente et déloyale à l’égard du requérant
.
3 – Le principe de l’unicité de l’Etat (indivisibilité)
.
Monsieur Mornet ne peut pas légalement contredire la pratique de l’AJE à cause du principe de l’unicité de l’Etat
.
L’Etat est une personne morale unique.
Même si l’AJE et Monsieur Mornet appartiennent à des structures différentes, ils engagent la même responsabilité : celle de l’Etat
.
– L’AJE valide le jugement RG n° 11-25-537
En le notifiant, l’AJE reconnaît officiellement que la décision prise par le juge, Monsieur Farsat, (après un “renvoi” escamoté) est un acte juridictionnel définitif
.
– Monsieur Mornet nie le droit de recours :
En refusant l’accès du jugement RG n° 11-25-357 à la cassation, Monsieur Mornet prétend que la caducité (issue du même procédé illégal) est un acte de procédure qui ne mérite pas l’accès à la cour de cassation
.
Le conflit : L’Etat ne peut pas, d’un côté, utiliser un acte pour l’opposer (notification de l’AJE) et, de l’autre, interdire de le contester (refus de Monsieur Mornet)
.
Il s’agit d’un dysfonctionnement institutionnel imputable à la contradiction des actes.
.
4 – La péripétie du renvoi : un vice commun aux jugements RG n° 11-25-537 et RG n° 11-25-357
.
“Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” (influence Estoppel)
.
Jurisprudences :
– Cass. ass. plén. 27 fév. 2009, n° 07-19.841
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010
.
Le point commun entre le dossier RG n° 11-25-537 et le dossier RG n° 11-25-357 est la violation du dessaisissement
.
– Dès que le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi à l’audience, il a perdu le pouvoir de juger l’affaire le jour même (il s’est dessaisi)
.
– Pour reprendre l’affaire, il devait légalement “rabattre” son renvoi. Ne l’ayant pas fait, les jugements sont entachés d’excès de pouvoir
;
Conséquence : la notification de l’AJE oblige Monsieur Mornet.
.
L’AJE ayant estimé que le jugement RG n° 11-25-537 devait être notifié officiellement, cela prouve que le comportement du juge, Monsieur Farsat (renvoi + décision) produit des effets juridiques graves
.
Dès lors, Monsieur Mornet commet une erreur de droit majeure :
.
– il ignore que la caducité du dossier RG n° 11-25-357 produit les mêmes effets dévastateurs
.
– il contredit la position de l’AJE qui, lui, traite ces décisions comme des actes de plein exercice
.
L’Etat ne peut se contredire au détriment des justiciables.
L’AJE, en notifiant le jugement RG n° 11-25-537, a acté la validité d’une procédure où un renvoi est suivi d’une décision sans rabat
.
En conséquence, Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357 – selon le même schéma frauduleux – ne serait qu’une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de pourvoi
.
En refusant l’accès à la cour de cassation du jugement RG n° 11-25-357, Monsieur Mornet entre en conflit direct avec la pratique de notification de l’AJE
.
Il prive le requérant du droit de contester un acte que l’Etat considère comme réel
Cette rupture d’unité de l’Etat constitue une violation flagrante de la sécurité juridique et du droit au recours effectif (art 13 CEDH)
.
IV.2 – Deuxième contradiction de Monsieur Mornet – Le paradoxe de la caducité fantôme
.
La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet équivaut à une confirmation que le renvoi est le seul acte valide.
.
En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme que l’affaire n’est pas finie au sens “noble” du terme (puisqu’il n’y a pas de jugement sur le fond).
Mais surtout, en bloquant l’accès à la cour de cassation, il maintient de force le requérant dans le calendrier fixé par le juge, Monsieur Farsat
.
1 – Le paradoxe de l’existence juridique
.
– La logique de Monsieur Mornet : la caducité de l’action n’est pas un arrêt de dernier ressort. Donc la cour de cassation est fermée.
.
Si la caducité interdit la cassation c’est donc que l’acte qui compte est le renvoi. Si le renvoi est l’acte qui survit, alors la caducité est effacée
.
Conclusion : la décision de Monsieur Mornet valide implicitement que le renvoi (qui maintient l’instance) est l’acte dominant.
Il a donc, par omission, annulé les effets de la caducité
.
2 – le renvoi forcé : une reconnaissance de l’erreur du juge
.
Monsieur Mornet demande implicitement de retourner devant le juge, Monsieur Farsat, à la date du renvoi. Il admet donc deux choses gravissimes :
.
– que l’instance n’est pas éteinte
– que le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur car on ne peut pas renvoyer une affaire morte
.
3 – Contradiction : bases légales
.
L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-357 est un acte inexistant car elle contient des motifs qui s’annulent entre eux (renvoi et extinction)
.
Jurisprudence :
La cour de cassation considère qu’une décision qui ne permet pas de savoir ce qui a été jugé (à cause d’une contradiction de motifs) équivaut à un défaut de motifs (art 455 cpc)
.
On ne peut donc pas opposer une fin de non-recevoir à un pourvoi contre un acte qui n’est même pas une décision de justice valide
.
– L’art 455 cpc : “la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs”
.
En refusant de trancher entre le renvoi et la caducité, Monsieur Mornet entérine une décision entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
.
– Principe de cohérence des actes juridictionnels – interdiction de se contredire au détriment du justiciable : Monsieur Mornet ne peut pas utiliser la “caducité” pour fermer la porte de la cour de cassation tout en sachant que le renvoi oblige à rester dans le circuit.
.
C’est une injonction contradictoire
.
Pour la jurisprudence, un acte doit satisfaire plusieurs conditions pour produire des effets :
– exercice valable d’un pouvoir juridictionnel
– motivation suffisante
– portée décisoire
.
Par son ordonnance n° 2025C2575 Monsieur Mornet s’est enfermé dans une contradiction insoluble : il prétend que la caducité est inattaquable mais, ce faisant, il redonne vie au renvoi ordonné le même jour pour la même affaire
.
Si l’on suit la logique de Monsieur Mornet, l’instance est toujours pendante en vertu du renvoi accordé par le juge, Monsieur Farsat
.
Soit la décision de Monsieur Mornet est nulle pour contradiction, soit elle confirme que l’affaire RG n° 11-25-357 est toujours en cours
.
Monsieur Mornet aurait dû appliquer la jurisprudence sur la contradiction de décisions
(cass. civ. 1ère, 15 mai 2015)
.
Lorsqu’une décision contient des ordres inconciliables (renvoi + caducité) elle doit être annulée pour excès de pouvoir.
.
4 – Acte impropre à produire des effets juridictionnels et obligation d’ouvrir le pourvoi
.
Lorsqu’un acte ne répond pas à la demande dont le juge est saisi et ne tranche aucune prétention, il ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle faisait grief
.
Un tel acte est impropre à produire des effets juridictionnels et ne saurait servir de fondement à une fin de non-recevoir opposée à un pourvoi
.
La Cour de cassation juge de manière constante qu’une absence de réponse sur un élément déterminant équivaut à une absence de décision (Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016)
.
Dès lors, en refusant l’accès à la cour de cassation au motif que la “caducité” serait inattaquable,Monsieur Mornet présuppose à tort l’existence d’une décision juridictionnelle valide, alors même que l’acte litigieux est entaché de contradictions insurmontables affectant sa portée juridique
.
Il s’en déduit que le pourvoi est non seulement recevable mais nécessaire pour permettre le contrôle de l’excès de pouvoir invoqué
.
Pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), Monsieur Mornet doit sortir d’une lecture administrative du dossier pour entrer dans une lecture constitutionnelle et conventionnelle
.
Son rôle n’est pas de dire si la caducité est juste, mais de reconnaître que la procédure utilisée par le juge, Monsieur Farsat, est un acte entaché d’un excès de pouvoir, ce qui rend le pourvoi recevable par exception
.
La décision de Monsieur Mornet doit donc être annulée : en reconnaissant que le pourvoi n’est pas dirigé contre une caducité ordinaire mais contre un excès de pouvoir
.
En vertu de la continuité de la décision n° 2015/5956, il doit permettre l’accès au concours de l’avocat réclamé pour établir l’inexistence juridique de l’acte du juge, Monsieur Farsat
.
Il doit faire constater que le renvoi + caducité simultanés est une violation de l’ordre public processuel
.
Monsieur Mornet doit utiliser le recours à la loi de l’audience
Le juge, Monsieur Farsat, ayant épuisé son pouvoir de critique en accordant le renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, il était incompétent pour critiquer les demandes de renvoi sur le même motif
.
4.1 – L’excès de pouvoir
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Même quand la loi dit “aucun recours n’est possible”, la jurisprudence de la cour de cassation crée une exception absolue
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Jurisprudence :
– Cass. Ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
La cour affirme que le pourvoi en cassation est toujours ouvert même en l’absence de texte, en cas d’excès de pouvoir
.
Application : le juge, Monsieur Farsat, a excédé ses pouvoirs en se contredisant (Estoppel) et en statuant en lieu et place d’une partie absente
Monsieur Mornet doit appliquer cette jurisprudence pour ouvrir la porte du pourvoi
.
4.2 – Violation du principe de sécurité juridique
.
Jurisprudence :  – CEDH, 24 mai 2011, Fraile Iturralde c. Espagne
.
La cour condamne les pièges procéduraux (quand un juge change les règles sans prévenir, empêchant le justiciable de se défendre)
.
Application : Par sa décision de renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné au justiciable de quitter la salle d’audience
.
Monsieur Mornet a donc l’obligation (art 55 de la Constitution) de faire primer la CEDH et la DDHC sur le code de procédure civile
.
4.3 – L’obligation de “régulation du déni de justice”
.
Base légale : art 4 cc
.
“Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”
.
Application :
En renvoyant vers le juge, Monsieur Farsat (ce que sa décision n° 2025C2575 fait implicitement), Monsieur Mornet organise un déni de justice
.
IV.3 – Troisième contradiction – Le paradoxe du renvoi versus caducité
.
La décision de Monsieur Mornet enferme le requérant dans une impasse logique et juridique caractérisant un circuit fermé
.
Le juge, Monsieur Farsat, a créé un acte juridiquement impossible : il a à la fois maintenu l’instance (le renvoi) et l’a éteinte (la caducité) pour le même dossier
.
1 – La contradiction de Monsieur Mornet
.
En disant que la cour de cassation est fermée, il valide l’idée que l’acte contradictoire du juge, Monsieur Farsat, est définitif
.
– L’absurdité : si le renvoi est ordonné, l’affaire est en cours ; si la caducité est ordonnée, l’affaire est éteinte
.
Monsieur Mornet refuse de trancher ce conflit, laissant subsister une décision qui s’autodétruit
.
2 – L’invitation implicite à retourner vers le juge, Monsieur Farsat
.
– Si Monsieur Mornet ferme la porte de la cour de cassation (le seul juge capable de casser un excès de pouvoir) il oblige théoriquement à retourner devant le juge, Monsieur Farsat, pour la date de renvoi qu’il a lui-même fixée
.
– Or le juge, Monsieur Farsat, a déjà acté la caducité
Le juge opposera que l’affaire n’existe plus car l’excès de pouvoir n’a pas été cassé
.
– Monsieur Mornet viole donc l’art 6§1 CEDH car il renvoie vers un juge qui a éteint les droits
.
C’est un déni de justice par renvoi vers l’impossible
.
3 – La violation de l’obligation de régulation
.
Le rôle de la cour de cassation (et donc de Monsieur Mornet, par délégation) est de réguler les abus des juges
.
– En fermant la porte de la cour de cassation, il refuse d’exercer sa mission de contrôle sur un excès de pouvoir flagrant (cumul contradictoire : renvoi + caducité)
.
– Principe de non-contradiction procédurale : Le système judiciaire ne peut pas donner un rendez-vous (renvoi) et interdire de contester l’annulation de ce rendez-vous (la caducité)
.
La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction majeure et d’un déni de justice caractérisé.
En déclarant la caducité non-attaquable alors que celle-ci a été prononcée simultanément avec un renvoi pour la même affaire par le juge, Monsieur Farsat, Monsieur Mornet prive le requérant de tout recours effectif
.
En refusant de permettre la cassation de l’excès de pouvoir par contradiction de motifs, Monsieur Mornet viole le droit d’accès au tribunal et se rend complice d’une contradiction procédurale non résolue
.
Monsieur Mornet ne se contente pas d’une erreur de droit, il organise l’impuissance juridique
L’interdiction de la cassation prouve l’atteinte à la constitution
.
IV.4 – Quatrième contradiction – La contradiction par rapport à la loi de l’audience
.
L’Etat a reconnu le droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision n° 20215/5956)
.
Les dossiers d’aj sont des satellites de la décision centrale n° 2015/5956 que les juges ont l’obligation de respecter
.
Le raisonnement : la loi impose au juge de surseoir à statuer dès lors qu’une procédure d’aj est en cours
Si cette procédure vise à permettre l’exercice d’un droit déjà reconnu (par la décision n° 2015/5956), le juge n’a aucune marge de manoeuvre : il doit attendre 
.
Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a accepté le renvoi car il a reconnu que la décision n° 2015/5956 doit être mise en oeuvre (concours de l’avocat réclamé)
.
Le juge ne peut donc pas reconnaître l’autorité d’une décision “chapeau” pour ensuite la nier sans motif
En faisant cela il commet une rupture d’égalité devant la justice
.
1 – Monsieur Mornet se contredit par omission de la réalité juridique actée par le juge, Monsieur Farsat
.
– Le constat : le juge, Monsieur Farsat, a admis, que le droit au concours de l’avocat réclamé (décision n° 2015/5956) impose un renvoi
Il a donc validé que l’instance devait être suspendue dans l’attente du concours de l’avocat réclamé
.
– La contradiction de Monsieur Mornet : en fermant l’accès à la cour de cassation au motif que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet agit comme si le juge, Monsieur Farsat, n’avait jamais reconnu ce droit au renvoi
.
Monsieur Mornet valide ainsi une sanction (la caducité) qui est en contradiction avec le droit que le même juge reconnaît
.
2 – La contradiction avec l’autorité de la décision n° 2015/5956
.
– Le principe : Monsieur Mornet représente la cour de cassation, garante de l’application de la loi
.
– Le blocage : en fermant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la décision de l’Etat n° 2015/5956
.
Il crée un paradoxe :
– l’Etat donne le moyen de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (la décision n° 2015/5956),
– mais l’Etat (via Monsieur Mornet) refuse les moyens de contester le juge qui empêche de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (entrave à la décision n° 2015/5956)
.
3 – Interdiction de se contredire au détriment du justiciable
.
En droit, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (principe de cohérence des actes juridictionnels) ne s’arrête pas à la porte du premier juge
.
Le principe général de loyauté procédurale, consacré par la jurisprudence de la cour de cassation, impose que l’autorité juridictionnelle ne puisse adopter des positions contradictoires produisant des effets défavorables pour le justiciable
.
– Cass. Ass. plén. 27 Fév. 2009, n° 07-19.841
.
– Si le système judiciaire (via Monsieur Farsat) dit “oui je renvoie dans l’attente du concours de l’avocat réclamé”, le système judiciaire (via Monsieur Mornet) ne peut pas dire plus tard : “peu importe que le juge se soit contredit”
.
– C’est une contradiction institutionnelle : le juge de cassation ne peut pas couvrir la contradiction du juge, Monsieur Farsat, au lieu de la sanctionner
.
La décision de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction de motifs par méconnaissance des actes de l’audience.
.
Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que le pourvoi est irrecevable alors qu’il est fondé sur un excès de pouvoir né d’une contradiction du juge, Monsieur Farsat, laquelle a été actée par l’octroi du renvoi
.
Le principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), rappelle qu’un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français
.
Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet se contredit lui-même en tant qu’organe de régulation de la loi : il entérine la violation de la décision n° 2015/5956 et prive le requérant de la protection de l’Etat
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Monsieur Mornet est en situation de déni de justice en ignorant que le juge, Monsieur Farsat, a épuisé son pouvoir de critique lors de l’audience
.
IV.5 – Cinquième contradiction et violation de l’art 6§1 CEDH
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Droit d’accès effectif au juge
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Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’art 6§1 CEDH, implique l’existence d’un recours effectif contre un acte juridictionnel faisant grief.
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Jurisprudence :
– CEDH, Fraile Iturralde c. Espagne, 24 mai 2011
.
Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de cette affaire (maintien) et sa caducité sans motif (extinction)
.
Cette contradiction de motifs constitue une rupture d’égalité devant la loi et un excès de pouvoir par acte inexistant
.
Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Mais laquelle ?
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– Si Monsieur Mornet valide la caducité, il doit expliquer pourquoi le renvoi est nul
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– Si Monsieur Mornet ferme l’accès à la cour de cassation, il demande de résoudre une devinette : “comment être à la fois renvoyée et radiée ?”
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V – Sur l’atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’art 6§1 CEDH
.
En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet entérine la contradiction procédurale non résolue et demande implicitement au requérant de se soumettre à deux ordres inconciliables
.
Cette position est constitutive d’un déni de justice car elle prive le requérant de son droit de faire sanctionner un piège procédural manifeste.
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En réalité, Monsieur Mornet ne peut pas refuser l’accès à la cassation car il est face à une décision qui n’en est pas une
.
Il a l’obligation de débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour que la cour de cassation puisse constater que le raisonnement du juge, Monsieur Farsat, est juridiquement incompatible avec les principes gouvernant l’office du juge

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 23 déc. à 16:50
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 23 déc. à 16:50
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576

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Envoyé : dimanche 21 décembre 2025 à 21:11:32 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
Le 21 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94400 Créteil
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Vos réf. C-94028-2024-010576
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OBJET : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire et les pièces suivantes selon bordereau de productions ci-après.
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I – Portée probatoire de l’appel de fonds du 15 décembre 2025
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 révèle que la carence invoquée dans l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 ne peut pas être imputée au requérant.
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ll démontre que l’obstacle procédural ayant conduit à la radiation existe indépendamment de toute diligence du requérant et résulte exclusivement du manque de diligence de la partie adverse.
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Ainsi, la radiation prononcée le 9 décembre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-1430 contredit l’objectif même du sursis à statuer et la protection juridictionnelle attendue.
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Bases légales :
art 378, 379, 380 cpc : le sursis subsiste tant que sa cause n’a pas disparu
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Principe de sécurité juridique :
art 16 DDHC
jurisprudences constitutionnelles et européennes
art 6§1 CEDH : droit à un procès équitable et effectif
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Jurisprudences :
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– Cass. civ. 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-17.198 :
“Un juge ne peut neutraliser un sursis sans constater la disparition de sa cause.”
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.246 :
“La radiation ne peut sanctionner une partie empêchée d’agir”
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997 :
“Le droit au juge inclut l’effectivité de la procédure”
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Conséquence : la radiation devient illégale en droit.
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En effet, l’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya, postérieur à cette radiation, illustre que le syndic, le président du conseil syndical et leur avocat, Maître Rodriguez, continuent d’éluder leur obligation de communiquer le montant du PTZ copropriété accordé au requérant.
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Cette persistance dans l’omission caractérise un comportement procédural déloyal, prohibé par le principe de cohérence des prétentions, tel que dégagé par la jurisprudence sous l’influence du principe d’Estoppel.
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Bases légales :
Art 16 cpc (principe du contradictoire) ;
Art 9 cpc (charge de la preuve)
Principe de loyauté procédurale
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Jurisprudences :
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– Cass. Ass. plénière, 27 fév. 2009, n° 07-19.841
Interdiction de se contredire au détriment d’autrui
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– Cass. com. 20 fév. 2007, n° 05-14.238
– Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 17-13.527
.
Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent plus différer la production du montant du PTZ copropriété accordé au requérant, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en droit, ni en fait.
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II – Contradiction manifeste entre la radiation et l’objet du sursis à statuer – inversion illégale de la charge de la diligence
.
En prononçant la radiation alors que la cause du sursis demeurait inchangée et imputable exclusivement à la partie adverse, le juge a inversé la charge procédurale de la diligence, en violation des art 378 et suivants cpc, et du principe de sécurité juridique.
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Bases légales :
Art 378 et s. cpc ; 6§1 CEDH ; Principe d’égalité des armes
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 8 oct. 2020, n° 19-17.507
– CEDH, Ankerl c. Suisse, 23 oct. 1996
.
III – Faits judiciairement établis attestant de la diligence du requérant :
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Faits établis et actés par le juge : le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat, constate que le requérant a demandé l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
.
Cela acte la diligence du requérant et son droit d’obtenir les informations, et donc contredit la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 :
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– Maître Rodriguez, le syndic et le président du conseil syndical n’ont jamais contesté la demande du montant du PTZ copropriété
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Dès lors, Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent, sans se contredire au détriment du requérant, différer la production du montant du PTZ copropriété auquel celui-ci a droit, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en fait ni en droit
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IV – Illégalité de l’appel de fonds du 15 décembre 2025 – absence de créance certaine liquide et exigible
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 élude le montant du PTZ copropriété auquel le requérant a droit et impose indûment une somme de 45,60 euros pour une “mise en demeure” dépourvue de tout fondement légal ou contractuel identifiable (voir pièce 1)
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Cet appel de fonds fait état d’un prélèvement d’office sans notification régulière préalable, sur la base d’un intitulé sans objet et sans rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
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Bases légales :
Art 1353 cc (charge de la preuve)
Art 1103 et 1104 cc (force obligatoire / bonne foi)
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 21 nov. 2019, n° 18-23.323
– Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2019, n° 18-20.727
.
L’appel de fonds du 15 décembre 2025 ne justifie d’aucun fondement légal, décision judiciaire ou accord préalable opposable
.
V – Excès de pouvoir du syndic et interdiction des sanctions privées
.
Ainsi, le syndic continue de se constituer juge et créancier, et de créer de prétendues sanctions sans fondement puis en les exécutant d’office en utilisant la comptabilité de la copropriété et en plaçant le requérant devant le fait accompli.
.
Cette pratique est étrangère à toute gestion normale et constitue un manquement grave aux obligations légales du syndic.
.
Or, toute exécution forcée suppose
– soit un fondement légal explicite
– soit une décision judiciaire
– soit un accord préalable clair et opposable
.
La jurisprudence rappelle de manière constante que :
.
“Nul ne peut se constituer juge et partie en exécutant un droit qu’il s’attribue à lui-même (cass. civ. 1ère, 7 oct 1998)
.
“Le syndic ne peut procéder à des appels ou prélèvements ayant le caractère d’une sanction.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
.
La somme de 45,60 euros qui a été prélevée le 15 décembre 2025 ne constitue ni une charge de copropriété ni une dette exigible mais la traduction financière d’une prétendue mise en demeure, laquelle ne saurait, par nature, fonder un prélèvement.
.
Autrement dit, cette somme correspond à une sanction financière sans fondement légal, improprement imputée au compte de charge.
.
“Le syndic ne peut appeler des sommes ayant le caractère d’une sanction, quelle que soit leur dénomination.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
.
Le principe de la cour de cassation est constant : “La qualification donnée par les parties est indifférente à la nature juridique réelle de l’acte.”
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VI – Manquements graves aux obligations légale du syndic et détournement de mission
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En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic :
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– tient la comptabilité
– exécute les décisions
– ne crée pas de dettes nouvelles
– ne dispose d’aucun pouvoir de sanction
.
Bases légales :
art 14-1 loi du 10 juillet 1965 (charges)
décret du 17 mars 1967, art. 35 et s.
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 30 janv. 2020, n° 18-25.512
– CA Versailles, 4 fév. 2021
.
En inventant une prétendue “mise en demeure” dépourvue d’objet identifiable et en procédant à un prélèvement d’office, le syndic a détourné sa mission de gestion en un instrument de contrainte
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VII – Conséquences juridiques : faute de gestion engageant la responsabilité du syndic
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Il est constant que :
.
“Le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il appelle des sommes sans fondement légal ou décision d’assemblée” (cass. civ. 3ème, 17 déc. 2020, n° 19-18.438)
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“Un prélèvement non justifié constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du syndic.”
(CA Paris, 6 juin 2019)
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Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception de l’AMO en date du 18 décembre 2025 relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour auprès du Premier Président de la Cour de Cassation
.
2 – L’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya qui élude le montant du PTZ copropriété accordé au requérant et qui prélève la somme de 45,60 euros sans motif
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3 – L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 du juge, Monsieur Maraninchi, remplaçant du juge, Madame Bouret

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4 – L’argumentation complémentaire en date du et déposée le 18 décembre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation dont l’AMO a accusé réception le même jour
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5 – Le recours contre la menace de radiation en date du et déposé le 1er décembre 2025 auprès du greffe du Tribunal de Villejuif
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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RE: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du
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  • AMO
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 déc. à 09:14

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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    dim. 21 déc. à 21:11
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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    Bonjour,

    Je suis absente actuellement et serai de retour le 29/12/25.

    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Major Laurent MARTIN (laurent.martin@interieur.gouv.fr – 01 60 56 68 09)

    Cordialement,



    Cdt JOLY
    Cheffe BDE
    EMD/DIPN77

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Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490.  Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

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Envoyé : jeudi 18 décembre 2025 à 07:05:05 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le 18 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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OBJET : Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490.
Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
.
Comme suite à votre courrier en date du 1er décembre 2025 dont copie jointe ci-après (voir pièce 1),
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au terme duquel vous constatez le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer une argumentation complémentaire en trois parties :
.
– Partie 1 –  Dysfonctionnements du service public de la justice (actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -) ;
– Partie 2 –  Carences administratives (actes imputables à Madame Anne RIvière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice -) ;
– Partie 3 –  9 moyens de cassation
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Le recours en date du 29 novembre 2025 contre les menaces de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 a été déposé 1er décembre 2025 auprès du juge du Tribunal de Villejuif (voir pièce 2).
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PREMIERE PARTIE – Dysfonctionnements du service public de la justice
.
(actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
.
I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
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A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
.
Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
.
En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
.
Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
– la complexité réelle du dossier
– la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
.
En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
.
B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
.
Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
.
Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
.
L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
.
C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
.
Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
.
En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
.
En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
.
La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
.
– elle établit la réalité du blocage judiciaire
– elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
– elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
.
L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
.
Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
.
.
II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
.
A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
.
Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
.
Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
.
– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
.
En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
.
Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
.
Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018,  n° 402006)
.
L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
.
B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
.
Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
.
Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
.
La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
.
position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
.
En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
.
Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
.
Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
.
.
III – Absence de décision tranchant la demande principale
.
Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
.
La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
.
Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
.
.
IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
.
Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
.
– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
.
Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
.
Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
.
Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
.
Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
.
.
V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
.
A – Reconnaissance implicite du droit acquis
.
Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
.
En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
.
La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
.
B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel 
.
Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
.
Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
.
Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
.
Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
.
Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
.
.
VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
.
A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
.
Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
.
En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
.
caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
.
B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
.
Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
.
En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
.
– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
.
Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
.
C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
.
La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
.
Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
.
La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
.
.
VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
.
A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
.
C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
.
La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
.
B – De tels actes sont juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
.
Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
.
La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
.
C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
.
.
VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
.
A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
.
En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
.
Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
.
B – Responsabilité du service public de la justice
.
L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
.
.
IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
.
Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
.
A défaut, il ne statue pas, il contourne.
.
La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
.
Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
.
Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
.
Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
.
Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
.
Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
.
La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
.
Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
.
L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
.
Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
.
L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
.
Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
.
C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
.
– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
.
Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
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Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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– Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
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– Aucune prétention tranchée :
la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
.
– Absence de motivation sur l’élément déterminant :
les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
.
– Aucune portée décisoire :
la situation juridique du requérant reste inchangée
.
Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
.
La jurisprudence constante confirme cette qualification :
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– CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
(acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
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– CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
(absence de décision faisant grief)
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– CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
(acte inopérant)
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
(Absence de réponse = absence de décision)
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– CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
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DEUXIEME PARTIE – Carences administratives : Madame Anne Rivière 
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
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Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
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En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
.
Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
.
Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
“l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
(CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
.
Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
.
En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
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“Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
(Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
.
Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
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“L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
(CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
.
Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
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– procède d’une négligence grave
– accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
– et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
– rompt l’égalité des armes
– viole l’art 6§1 CEDH
– caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
– et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
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TROISIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :

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Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
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Principe
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Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
.
Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
– soit la réalisation de la condition
– soit un changement substantiel de circonstances
.
A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
.
Application : en l’espèce
– le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– cette condition n’a pas été levée
.
En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
– ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
– créé deux régimes procéduraux incompatibles
– porté atteinte à la sécurité juridique
.
Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
.
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Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
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Principe :
La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
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La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
.
Application : En l’espèce
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– le requérant a accompli des diligences établies et documentées
– l’autre partie n’a produit aucune observation
– le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
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En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
.
Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
.
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Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
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Principe :
Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
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Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
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Application :
La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
– la cause de la suspension persiste
– le requérant a accompli des diligences établies
– la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
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La motivation est donc :
– matériellement inexacte
– juridiquement infondée
– fictive
.
Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
.
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Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
.
Principe :
Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
.
Application
Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
.
Il y a :
– contradiction interne
– détournement de finalité
– atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Grief : violation des principes directeur du procès équitable
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Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
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Principe :
Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
.
Application : le juge a transformé
– une mesure protectrice (sursis)
– entachée d’un instrument inefficace
en une sanction procédurale (radiation)
.
Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
.
Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
.
.
Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
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Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
.
Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
.
Application :
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En l’espèce,
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1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
.
2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
.
3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
.
4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
.
5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
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Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
.
.
Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
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Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
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Application :.
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Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
.
En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
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Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
.
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Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
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Principe :
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Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
.
Application :
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En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
.
Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
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Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
.
Application :
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En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
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Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Pièces jointes :
.
1 – Le courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation
.
2 – Le recours en date du 29 novembre et déposé le 1er décembre 2025 auprès du juge du Tribunal de Villejuif (affaire RG n° 11-24-1430)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
Pièce 1 :
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RE: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruaul – de la Cour de Cassation, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
  • COURDECASSATION/BAJ
    Expéditeur :baj.courdecassation@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 1 déc. à 09:38

    Bonjour

    Votre dossier a bien fait l’objet d’un recours, la décision vous sera très prochainement notifiée par LRAR.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : samedi 29 novembre 2025 10:06
    À : COURDECASSATION/PP/SEC <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; astruc_patricia@wanadoo.fr; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr; kiohe888@aol.fr; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com; AMO <amo@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr; florence.berthout@paris.fr; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; bse@senechalavocat.fr; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr; charlotte.joly@interieur.gouv.fr; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; CSM <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr; greffe@conseil-etat.fr; CA-PARIS/PP/SEC <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; CA-PARIS/CHAMBRE6-1 <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; TPRX-IVRY-SUR-SEINE/TPRX-IVRY-SUR-SEINE <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; lds.avocat@gmail.com; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr; ren@dsavocats.com; yang@dsavocats.com; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr; etude77018.ozoir@notaires.fr; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr; relais.gare@mairie-vitry94.fr; celinenuma@gmail.com; julienbeslay@gmail.com; vannier.henrique.77@wanadoo.fr; marinesery@hotmail.com; jvpaturel@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; TPRX-CHARENTON-LE-PONT/TPRX-CHARENTON-LE-PONT <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TJ-EVRY/PR/SEC <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; NAOUI Ali <Ali.Naoui@justice.fr>; TJ-MELUN/1 <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr; vbedague@nexity.fr; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; COURDECASSATION/BAJ <baj.courdecassation@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr; pole.quimper@univ-brest.fr; contact@smila-avocat.com; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr; webmestre@conseil-constitutionnel.fr; yanick.alvarez@wanadoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; avocat.benmaad@wanadoo.fr; taze-broquet@wanadoo.fr; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr; paulastre@yahoo.fr; TJ-CRETEIL <tj-creteil@justice.fr>
    Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruaul – de la Cour de Cassation, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation

    Le 29 novembre 2025

    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 

    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine

    Au : Premier Président de la Cour de Cassation  – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS

    .

    OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruaul – de la Cour de Cassation, en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation

    .

    Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,

    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des documents complémentaires pour le recours contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation

    Pièces jointes :

    1 – L’accusé de réception n° 27971139 en date du 29 novembre 2025 du Ministre de la Justice relatif à la requête du même jour, faisant état de la demande pour que le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Delphine Bouret, pour l’affaire RG n° 11-24-1430 (Citya), soit maintenu

    2 – La requête en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès de :  – Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – (affaire RG n° 11-24-1430 – Citya)

    3 – Le courrier en date du et déposé le 29 novembre 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576

    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

    La Présidente

    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS

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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassat…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 déc. à 07:05
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassat…
AOL/Boîte récept.
  • TJ-CRETEIL
    Expéditeur :tj-creteil@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 déc. à 07:05

    Bonjour,

    Ceci est un message automatique du Tribunal Judiciaire de CRETEIL. Veuillez ne pas y répondre et impérativement prendre connaissance des informations suivantes :

    1) Votre demande par mail.

    Votre demande par mail doit impérativement comporter NOM, Prénom, date et lieu de naissance ainsi que la référence du dossier (RG ou N° Parquet ou n° PV) ainsi que l’objet de votre demande.

    Démarches déjà entamées : si vous envoyez des documents réclamés par le Tribunal, merci de joindre la demande de pièce complémentaire.

    A défaut, votre mail ne pourra pas être traité.

    2) Service d’accueil Unique du Justiciable (SAUJ)

    Le tribunal accueille le public de 09h00 à 18h00

    Place du palais

    94000 Créteil

    ·    Service exécution pour les lectures de casier :

    Lundi, et mercredi : de 09h00 à 15h00

    Les mardi, jeudi et vendredi : de 09h00 à 11h00

    Pour toutes informations juridiques : joindre le juriste du Point justice – bureau aide juridictionnelle par mail à l’adresse suivante : padbaj94@gmail.com

    3) Comment effectuer vos démarches administratives ?

    Rendez-vous sur l’adresse suivante :

    Service public.fr

     

    Justice.fr

     

    France connect

     

    Accueil | CDAD 94 – Val-de-Marne

     

    4)Pour les commissariats et les gendarmeries, LES AVOCATS :

    Bien vouloir transmettre vos procédures (PLINE, Fiche de cessation de recherche, classement aux services compétents.

    Merci de faire vos demandes de copie dossier via Plex et de passer directement par la boite structurelle des services concernés.

    Aucun mail ne sera traité.

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Auto: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 déc. à 07:05
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Auto: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
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Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : mercredi 17 décembre 2025 à 12:47:13 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
Le 17 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal administratif de MELUN – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
. 
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OBJET : Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Madame / Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – inclut notamment l’intervention gratuite contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer une argumentation complémentaire en trois parties, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -,
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
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PREMIERE PARTIE – Dysfonctionnements du service public de la justice
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(actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
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I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
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A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
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Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
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En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
.
Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
– la complexité réelle du dossier
– la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
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En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
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B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
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Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
.
Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
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L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
.
C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
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Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
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En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
.
En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
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La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
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– elle établit la réalité du blocage judiciaire
– elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
– elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
.
L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
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Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
.
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II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
.
A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
.
Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
.
Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
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– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
.
En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
.
Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
.
Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018,  n° 402006)
.
L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
.
B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
.
Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
.
Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
.
La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
.
position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
.
En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
.
Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
.
Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
.
.
III – Absence de décision tranchant la demande principale
.
Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
.
La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
.
Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
.
.
IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
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Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
.
– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
.
Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
.
Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
.
Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
.
Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
.
.
V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
.
A – Reconnaissance implicite du droit acquis
.
Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
.
En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
.
La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
.
B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel 
.
Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
.
Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
.
Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
.
Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
.
Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
.
.
VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
.
A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
.
Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
.
En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
.
caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
.
B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
.
Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
.
En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
.
– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
.
Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
.
C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
.
La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
.
Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
.
La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
.
.
VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
.
A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
.
C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
.
La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
.
B – De tels actes sont juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
.
Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
.
La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
.
C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
.
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VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
.
A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
.
En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
.
Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
.
B – Responsabilité du service public de la justice
.
L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
.
.
IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
.
Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
.
A défaut, il ne statue pas, il contourne.
.
La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
.
Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
.
Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
.
Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
.
Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
.
Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
.
La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
.
Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
.
L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
.
Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
.
L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
.
Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
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C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
.
– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
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Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
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Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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– Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
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– Aucune prétention tranchée :
la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
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– Absence de motivation sur l’élément déterminant :
les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
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– Aucune portée décisoire :
la situation juridique du requérant reste inchangée
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Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
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La jurisprudence constante confirme cette qualification :
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– CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
(acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
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– CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
(absence de décision faisant grief)
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– CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
(acte inopérant)
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
(Absence de réponse = absence de décision)
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– CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
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DEUXIEME PARTIE – Carences administratives : Madame Anne Rivière 
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
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Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
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En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
.
Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
.
Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
“l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
(CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
.
Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
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En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
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“Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
(Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
.
Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
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“L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
(CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
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Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
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– procède d’une négligence grave
– accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
– et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
– rompt l’égalité des armes
– viole l’art 6§1 CEDH
– caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
– et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
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TROISIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :

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Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
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Principe
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Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
.
Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
– soit la réalisation de la condition
– soit un changement substantiel de circonstances
.
A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
.
Application : en l’espèce
– le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– cette condition n’a pas été levée
.
En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
– ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
– créé deux régimes procéduraux incompatibles
– porté atteinte à la sécurité juridique
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Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
.
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Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
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Principe :
La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
.
La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
.
Application : En l’espèce
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– le requérant a accompli des diligences établies et documentées
– l’autre partie n’a produit aucune observation
– le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
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En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
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Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
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Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
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Principe :
Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
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Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
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Application :
La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
– la cause de la suspension persiste
– le requérant a accompli des diligences établies
– la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
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La motivation est donc :
– matériellement inexacte
– juridiquement infondée
– fictive
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Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
.
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Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
.
Principe :
Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
.
Application
Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
.
Il y a :
– contradiction interne
– détournement de finalité
– atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Grief : violation des principes directeur du procès équitable
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Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
.
Principe :
Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
.
Application : le juge a transformé
– une mesure protectrice (sursis)
– entachée d’un instrument inefficace
en une sanction procédurale (radiation)
.
Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
.
Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
.
.
Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
.
Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
.
Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
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Application :
.
En l’espèce,
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1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
.
2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
.
3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
.
4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
.
5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
.
Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
.
.
Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
.
Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
.
Application :.
.
Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
.
En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
.
Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
.
.
Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
.
Principe :
.
Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
.
Application :
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En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
.
Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
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Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
.
Principe :
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Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
.
Application :
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En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
.
Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Pièce jointe :
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– Copie de la 1ère page du dossier en date du et déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice -.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en c…
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    mer. 17 déc. à 12:47
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
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  • charlotte.joly@interieur.gouv.fr
    Expéditeur :charlotte.joly@interieur.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Je suis absente le 17/12.
    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Major Laurent MARTIN (laurent.martin@interieur.gouv.fr – 01 60 56 68 09)
    Cordialement,
    Cdt JOLY
    Cheffe BDE
    EMD/DIPN77
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  • MAUNIER Michel
    Expéditeur :michel.maunier@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 17 déc. à 12:47

    Bonjour,

    Je suis absent du 16 au 19 décembre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).  Les dossiers sur :  – Anne Rivière  ; – Me Pichon / SAJIR  ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne)  ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice 

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; 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Envoyé : lundi 8 décembre 2025 à 17:47:34 UTC+1
Objet : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
Le 8 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).
Les dossiers sur :  – Anne Rivière  ; – Me Pichon / SAJIR  ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne)  ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice)

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Pour votre information, il convient de souligner que les dossiers sur Mme Anne Rivière et Me Pichon / SAJIR ont été enregistrés le 8 décembre 2025 sous les n° 28135889 (Rivière) et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice.
Le dossier “Me Goutorbe” a été enregistré le 4 décembre 2025 sous le n° 28064895 par le Ministère de la Justice.
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Le lien des deux dossiers (Rivière et Pichon) avec le dossier “Goutorbe” est évident. Toute action ayant un impact sur la vie d’un enfant doit être guidée par son intérêt supérieur (CIDE – art 3)
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L’intérêt de l’enfant inclut le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts réguliers avec ses proches, y compris ses frères et soeurs.
La réparation intégrale est demandée, notamment pour les enfants.
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I – Exposé du litige – caractérisation d’une faute de Madame Anne Rivière
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Le courrier en date du 23 novembre 2017 de Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la justice – constitue une pièce déterminante, soumise au débat judiciaire lors de l’audience du 19 mai 2025 – 9h30 – Affaire RG n° 11-25-578 – du tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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I.1 – L’auto-saisine de Madame Anne Rivière et la connaissance du vice
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière reconnaît avoir été saisie par le Ministre de la justice afin de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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La solution proposée par Madame Anne Rivière établit qu’elle s’est juridiquement auto-saisie dans le cadre d’une délégation de pouvoir ministérielle, pour résoudre l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Elle a exercé une prérogative de gestion du service public de la justice.
.
Selon la jurisprudence, une personne qui s’auto-saisit pour agir dans un cadre officiel engage sa responsabilité personnelle si elle agit en connaissance d’un vice et que son action cause un préjudice (Cass.civ. 2ème, 10 avril 2008, n° 07-13.008)
.
Madame Anne Rivière, en tant que Cheffe de Service, est l’incarnation du fonctionnement du service public de la justice
.
Cette auto-saisine emporte l’effet juridique que Madame Anne Rivière s’oblige à :
– vérifier la pertinence de la solution qu’elle avance
– et à garantir que sa solution permette effectivement de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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I.2 – La perte de justification par le vice connu
.
Principe opposable : “Nul ne peut se prévaloir de l’apparence de régularité lorsqu’il agit en connaissance d’un vice affectant un droit fondamental.”
.
La jurisprudence sanctionne l’abus de droit et la violation des droits fondamentaux, même dans le cadre d’un service public, dès lors que le préjudice est avéré (Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2001, n° 99-20.501)
.
Ce principe résulte notamment :
.
– du principe de loyauté
– de la bonne foi dans l’exercice d’une autorité
– et de l’interdiction des comportements contradictoires (venire contra factum proprium)
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Ce principe est la traduction juridique parfaite de la situation créée par le courrier de Madame Anne Rivière et induit directement la perte de toute justification légale pour contester la réalité de l’entrave et l’obligation d’intervenir.
.
Ce principe renforce le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Le courrier de Madame Anne Rivière est la preuve qu’elle a agi en connaissance de cause (le vice connu) pour maintenir une apparence de régularité (la solution non expliquée) au lieu de corriger l’illégalité de fond  (l’entrave au concours de l’avocat réclamé)
.
Le droit au concours de l’avocat réclamé est un élément des droits à la défense, d’accès à un tribunal et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
L’entrave à ce droit constitue un vice affectant un droit fondamental.
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Dès lors que Madame Anne Rivière a agi en connaissance de cause (entrave au droit fondamental) pour maintenir une simple apparence de régularité, elle a perdu toute légitimité pour se défendre :
.
– Perte de justification : Madame Anne Rivière a perdu le droit de contester l’obligation d’agir
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– Obligation d’intervenir : La conséquence directe de la perte de justification est le devoir impératif pour Madame Anne Rivière, de rétablir la légalité.
L’obligation de Madame Anne Rivière n’est plus discrétionnaire, elle est immédiate, pour mettre fin à l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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I.3 – Conséquences de l’omission et manquement au devoir de motivation (Obligation de Madame Rivière de vérification)
.
En proposant une solution, Madame Anne Rivière a fait naître à sa charge une obligation personnelle de vérification préalable
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Cette obligation de diligence personnelle relève de l’art 1240 cc : “la faute d’une personne qui agit sans vérifier l’efficacité de sa solution, entraînant un préjudice, engage sa responsabilité.”
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La jurisprudence reconnaît une faute par omission lorsque l’inaction cause un préjudice direct au bénéficiaire du droit (Cass. civ. 2ème, 15 oct. 2014, n° 13-21.279)
.
Cette obligation implique nécessairement :
– de contrôler la compétence juridique du service destinataire
– de vérifier la capacité effective de ce service à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’en garantir la pertinence
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Cette obligation rejaillit juridiquement sur le service désigné, non pas de manière abstraite mais par l’effet direct de son initiative personnelle puisqu’elle engage elle-même l’autorité de ce service en orientant vers lui.
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En d’autres termes, si la solution proposée par Madame Anne Rivière avait été efficace pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, cela aurait logiquement déplacé la responsabilité vers le service désigné en cas d’échec, ce qui souligne l’obligation de Madame Anne Rivière de justifier son choix.
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Le fait de diriger vers un service est un acte de délégation ou d’orientation de la part de l’administration centrale. Cela obligeait Madame Anne Rivière à ne pas orienter vers une impasse, en pleine connaissance du vice.
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Si Madame Anne Rivière avait pu prouver la compétence légale et l’efficacité de sa solution pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, elle aurait pu transférer la responsabilité de l’échec potentiel vers ce service.
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L’omission de l’explication signifie que Madame Anne Rivière ne se décharge pas de sa responsabilité.
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La persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la solution de Madame Anne Rivière n’est pas efficace car elle n’a pas respecté son obligation de justification dès le départ.
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Le fait de diriger vers une entité sans expliquer le transfert de compétence (l’omission) est la preuve d’une absence de vérification préalable et de diligence.
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L’omission est la cause génératrice de la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’absence de justification et de motivation constitue une faute engageant la responsabilité dès lors qu’elle a entraîné un préjudice (Cass. civ. 2ème, 22 juin 2011, n° 10-18.670)
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C’est cet acte qui est la cause génératrice de la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’omission de justifier la solution proposée prouve que Madame Anne Rivière ne peut pas contester son obligation de fournir une solution efficace pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
Cette omission caractérise :
– soit une absence totale de vérification
– soit la proposition consciente d’une solution inopérante
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Dans les deux cas, la faute de Madame Anne Rivière est établie.
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I.4 – L’obligation de Madame Anne Rivière
.
Madame Anne Rivière s’est placée dans une logique d’engagement personnel, induisant des obligations de résultat et de garanties d’effectivité.
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L’omission de Madame Anne Rivière (faute lourde) renforce l’obligation de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rend impérative et immédiate.
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Une faute lourde peut être retenue lorsque l’inertie ou l’action délibérée cause un dommage important en connaissance de la violation d’un droit fondamental (Cass. civ. 2ème, 15 mai 2013, n° 12-14.587)
.
1.5 – Conclusion :
.
Le juge, Monsieur Farsat, n’était donc plus en position de conseiller ; il devait prendre une décision exécutoire :
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– Faire cesser le trouble : face à la preuve, le juge avait le pouvoir d’enjoindre Madame Anne Rivière à prendre toutes les mesures nécessaires pour lever immédiatement l’entrave.
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– L’obligation de résultat : cette injonction devait se traduire par l’obligation, pour Madame Anne Rivière, d’exécuter la seule solution légale possible : garantir l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
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II – MOYEN UNIQUE EN QUATRE BRANCHES – Violation de la portée d’actes juridictionnels et atteinte au droit au procès équitable
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Déduction d’un acte clair – Dénaturation – Contradiction – Défaut de motifs – Violation de l’art 6§1 CEDH et des art 4, 455 et 458 cpc
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PREMIERE BRANCHE – Dénaturation de l’acte juridictionnel de renvoi (art 4 cpc)

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En statuant par un jugement du 19 mai 2025 que l’instance serait “caduque” alors qu’il avait préalablement ordonné un renvoi pour l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé la portée d’un acte juridictionnel non équivoque
.
Le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578, ordonné pour le 11 mai 2026, constitue un acte juridictionnel clair et précis dont la portée ne relève pas d’une appréciation de fait mais d’une règle de droit issue de l’art 4 cpc
.
L’acte de renvoi fixe l’état procédural du litige et lie le juge tant qu’il n’a pas été rapporté par une décision juridictionnelle contraire. Ignorer un renvoi toujours en vigueur, ne relève donc pas du pouvoir souverain d’appréciation du juge, mais d’une violation de la portée juridique d’un acte juridictionnel.
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En déclarant néanmoins l’instance caduque sans rapporter préalablement sa décision de renvoi, le juge a violé la portée obligatoire de cet acte juridictionnel, commettant ainsi une erreur de droit.
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Aucun acte de “rabat de renvoi” n’a été notifié, aucun retrait de rôle n’a été opéré, aucune convocation pour un éventuel “rabat” n’a été adressée
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Ainsi, en prononçant une caducité alors que le renvoi demeurait en vigueur, le jugement attaqué a méconnu la portée obligatoire de cet acte juridictionnel antérieur
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– Violation de l’art 4 cpc
Jurisprudences applicables :
– Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : dénaturation retenue lorsqu’un juge statue en contrariété avec son propre renvoi
– cass. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-22.603 : la juridiction ne peut, sans dénaturation, ignorer sa décision de renvoi
– cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-12.456 : un renvoi exprès empêche toute sanction procédurale tant qu’il n’a pas été rapporté
.
DEUXIEME BRANCHE : Défaut de base légale – absence de motif (art 455, 458 cpc)
.
En retenant la caducité de l’instance, sans indiquer sur quel texte il se fondait, sans identifier l’obligation procédurale qui aurait été violée, et sans analyser les effets de son propre renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a  statué par un motif insuffisant et contraire à l’art 455 cpc
.
Le jugement ne précise :
– ni la règle légale dont résulterait la caducité
– ni les diligences dont le justiciable aurait été défaillant
– ni comment l’instance pouvait être caduque malgré un renvoi en vigueur
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Cette carence prive la décision de toute base légale
.
– Violation des art 455, 458 cpc
.
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 12 nov. 2020, n° 19-19.275 : la caducité n’est possible que par application expresse d’un texte et par motivation complète
– cass. civ. 2ème, 7 déc. 2017, n° 16-26.374 : défaut de base légale lorsqu’un juge prononce une sanction sans en exposer le fondement
– cass. civ. 2ème, 10 sept. 2020, n° 18-26.493 : absence de motif = cassation
.
TROISIEME BRANCHE – Contradiction de motifs – Violation du droit au procès équitable (6§1 CEDH)
.
En ordonnant un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, puis en déclarant la procédure caduque, le juge, Monsieur Farsat, a adopté des motifs contradictoires entre eux, rendant sa décision de caducité incompréhensible
.
Le juge ne peut successivement :
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– prononcer le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578
– puis prononcer en même temps la caducité de la même affaire
.
sans rendre matériellement impossible le contrôle de la logique procédurale appliquée
.
Cette incohérence prive le requérant d’un accès effectif au juge et viole le principe de sécurité juridique
.
– Violation de l’art 6§1 CEDH
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055 : contradiction de motifs (violation de l’art 6§1 CEDH)
– cass. civ. 2ème, 25 févr. 2021, n° 19-23.102 : contradiction = cassation automatique
– CEDH, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 : droit à une procédure prévisible et cohérente.
.
En méconnaissant la portée du renvoi qu’il avait ordonné, en prononçant une caducité sans aucun motif légal, et en adoptant des motifs contradictoires, le juge, Monsieur Farsat, a violé notamment :
.
– les art 4, 455, 458 cpc
– l’art 6§1 CEDH
.
Outre la contradiction de motifs et la violation de l’art 6§1 CEDH, la décision attaquée porte également une atteinte grave au principe fondamental de sécurité juridique qui impose stabilité et prévisibilité des décisions juridictionnelles pour les justificiables
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D’où il suit que la décision de caducité du 19 mai 2025 RG n° 11-25-578 doit être cassée
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QUATRIEME BRANCHE – Atteinte au principe de sécurité juridique
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ATTENDU QUE :
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1 – Le principe de sécurité juridique impose que toute décision juridictionnelle soit prévisible, cohérente et stable, permettant aux justiciables de connaître l’état de leur procédure et de prévoir les effets juridiques de chaque acte
.
2 – Le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 à l’audience du 11 mai 2026, ordonné par le juge, Monsieur Farsat, constituait un acte juridictionnel claire, précis et opposable fixant l’état procédural du litige
.
3 – La déclaration de caducité de l’instance du 19 mai 2025, intervenue sans rapporter le renvoi ni motiver la caducité sur un fondement légal précis, a créé une incertitude procédurale majeure et rendu imprévisible l’évolution du litige pour le requérant
.
4 – Cette incohérence constitue une violation directe du principe de sécurité juridique, principe reconnu par la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055) et conforme aux exigences de l’art 6§1 CEDH relatif au procès équitable
.
5 – En méconnaissant la portée obligatoire du renvoi et en déclarant l’instance caduque de manière arbitraire et non motivée, le juge a porté une atteinte grave à la sécurité juridique, empêchant le requérant de prévoir et d’exercer ses droits procéduraux
.
D’Où IL SUIT QUE la décision de caducité du 19 mai 2025 doit être cassée pour violation du principe de sécurité juridique, en plus des violations déjà évoquées (art 4, 455, 458 cpc, 6§1 CEDH)
.
Pièces jointes :
.
1 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-578
2 – La pièce d’identité
3 – l’avis de non imposition 2025 sur les revenus 2024
4 – Les statuts
.
Je vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de ma respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat…
AOL/Boîte récept.
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    Ville de Pau
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Auto: Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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Auto: Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
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  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon).  Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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Envoyé : vendredi 5 décembre 2025 à 11:00:40 UTC+1
Objet : Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon). Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Le 5 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon).
Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Madame / Monsieur le Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Ci-joint, copie :
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1 – du courrier en date du et déposé le 5 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation faisant état du pourvoi contre votre jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon)
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2 – de la première page du dossier déposé le 15 septembre 2025 au BAJ de la cour de cassation faisant état du dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun auquel il n’y a pas encore de réponse.
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Rappel des faits et dispositions légales :
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En tant qu’avocate exerçant une mission de médiation pénale pour le procureur, Maître Pichon – avocat au barreau du Val-de-Marne – était tenue de respecter les fondements juridiques qui établissent l’étendue de ses devoirs déontologiques
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Le cumul de l’auto-contradiction flagrante du père et de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé),
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sont des motifs pour exiger du SAJIR – pris en la personne de Maître Pichon – qu’il intervienne auprès du Procureur pour :
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– corriger le courrier de Maître Pichon
– et demander la sanction du père.
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A – Le fondement de l’exigence (devoir d’impartialité)
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Le droit d’exiger cette intervention est fondé sur le manquement déontologique de Maître Pichon
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1 – L’auto-contradiction du père et la preuve de manipulation
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1.1 – L’auto-contradiction : elle prouve la mauvaise foi du père et son instrumentalisation de l’enfant.
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Le père a accepté que la mère voit l’enfant “autant qu’elle le veut”. L’accord signé par le père, est précis sur ce point.
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L’accord “autant que la mère le veut” est juridiquement incompatible avec l’allégation “l’enfant ne veut plus voir sa mère” (surtout dans le contexte de violences – ITT de 8 jours)
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En consignant les deux sans tirer de conséquences légales, Maître Pichon a validé la manipulation.
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1.2 – L’entrave procédurale : le rapport biaisé de Maître Pichon, rédigé en connaissance de l’absence d’avocat pour la mère, a consolidé le déséquilibre et l’impunité du père, contrecarrant directement l’exécution de la justice
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Il est exigé de Maître Pichon (ou du SAJIR) qu’elle répare ses fautes en se conformant à son devoir d’objectivité et de sincérité envers le procureur
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2 – La nature de l’intervention exigée de Maître Pichon (ou du SAJIR)
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Maître Pichon doit envoyer un courrier rectificatif au procureur
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– Révélation de la faute pénale : Maître Pichon doit informer le procureur qu’elle a omis de mentionner l’ITT de 8 jours et les violences qui ont précédé l’accord
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– Correction de l’interprétation : Maître Pichon doit reconnaître que l’accord était caduc par l’inexécution du père et que son invocation du refus de l’enfant est une preuve de manipulation et non un motif légitime de non-exécution
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– Demande d’action : Maître Pichon (ou le SAJIR) doit demander au procureur d’engager des poursuites contre le père
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Maître Pichon (ou le SAJIR) doit ordonner des mesures pour faire cesser le trouble illicite.
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B – Sur le courrier attaqué du 30 juillet 1991 que Maître Pichon a envoyé au procureur
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1 – Dans son courrier, Maître Pichon soutient que le père dit que “l’enfant ne veut plus voir sa mère”
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Conséquence logique : l’enfant a été manipulée (conflit de loyauté) ou sous emprise. L’accord initial était donc violé et caduc
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– Le père a empêché la mère de voir l’enfant : Maître Pichon a constaté une violation du jugement
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Conséquence logique : l’accord conditionnel a été rompu par le père et la situation était donc illégale (retour au jugement non exécuté)
.
Le fait que le père ait validé l’accord conditionnel (que la mère voit son enfant autant qu’elle le veut) prouve qu’il reconnaissait le droit parental de la mère.
Le fait d’invoquer ensuite le refus de l’enfant, est une preuve de manipulation et de l’instauration d’un conflit de loyauté par le père lui-même pour rompre l’engagement
.
2 – L’omission délibérée de Maître Pichon
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Maître Pichon, en tant qu’avocate, avait l’obligation professionnelle de tirer les conséquences légales immédiates de ses propres constatations : contradictions flagrantes du père et non-respect, par le père, de l’accord.
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Conséquences légales obligatoires :
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– constater la rupture de l’accord
Manquement de Maître Pichon : elle a utilisé l’accord comme une vérité partielle pour minimiser la faute du père
Elle a décontextualisé l’accord
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– dénoncer l’alliénation, la manipulation
Maître Pichon a consigné la parole du père sur la volonté de l’enfant sans contextualiser avec la violence (ITT) et l’infraction du père
Maître Pichon a institutionnalisé l’instrumentalisation de l’enfant
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– exiger le rétablissement du droit
Maître Pichon a omis de demander au procureur d’intervenir immédiatement pour rétablir le droit parental violé de la mère et l’exécution du jugement
Maître Pichon a privilégié la stratégie du père et de son avocat (préparer un transfert de garde) au détriment du rétablissement de la légalité
.
Le fait que Maître Pichon ait délibérément omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations (c’est à dire demander au procureur la reprise des poursuites pénales contre le père pour les infractions) tout en sachant que la mère n’avait pas d’avocat pour la contredire, constitue une preuve solide de sa faute professionnelle intentionnelle et de son manquement au devoir d’impartialité
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Maître Pichon avait l’obligation de veiller à l’ensemble de ces principes et son courrier adressé le 30 juillet 1991 au procureur a violé chacun d’eux
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C – Violation du devoir d’effectivité du droit

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Le droit à un procès équitable (art 6 CEDH) implique le droit à l’effectivité de la décision de justice.
L’art L111-2 du COJ pose que les magistrats et le personnel de justice ont pour mission d’assurer l’effectivité des droits et obligations
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– Manquements : Maître Pichon, en consignant, dans son courrier, que le père viole une décision de justice tout en utilisant des arguments pour atténuer sa faute (l’accord vicié, la volonté de l’enfant, ses contacts avec l’avocat du père) et en documentant l’absence d’avocat pour la mère, a activement contribué à l’ineffectivité de la décision.
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Au lieu de faciliter le retour au droit, Maître Pichon a institutionnalisé l’illégalité
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D – Manquement à la garantie des droits (art 16 DDHC)
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L’art 16 DDHC est le socle de l’Etat de droit. Il postule que la garantie des droits doit être assurée.
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Manquement : le courrier de Maître Pichon, en masquant la violence et en exploitant la vulnérabilité procédurale, a porté atteinte à la garantie des droits à la protection contre la violence et à la défense équitable. Elle a utilisé son statut pour miner le processus de justice plutôt que de le garantir
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E – Manquement à l’intérêt supérieur de l’enfant
.
C’est l’obligation la plus gravement violée dans ce contexte de violence avérée (ITT de 8 jours, conduite par la police, chez le médecin)
.
– Manquements : l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’il soit protégé de la violence et de l’instrumentalisation. Maître Pichon a violé ce devoir  en :
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– omettant de rapporter la violence (ITT de 8 jours), ce qui place l’enfant dans un environnement psychologiquement traumatisant
.
– Consignant l’allégation du père sur la “volonté de l’enfant” sans précaution. Maître Pichon a donné du crédit à une instrumentalisation potentielle, contribuant de manière continue à l’alliénation parentale et aggravant le conflit de loyauté de l’enfant
.
F – La preuve de la connaissance (l’élément intentionnel)
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L’intentionnalité est prouvée par la connaissance des faits que Maître Pichon a délibérément choisi d’omettre ou de déformer
.
– Connaissance de la violence pénale (ITT de 8 jours) : Maître Pichon était informée de la violence physique commise par le père et des conséquences pénales. L’omission de ces faits graves dans son rapport au procureur n’est donc pas une simple négligence mais un choix conscient de dissimuler des éléments cruciaux du dossier pénal
.
– Connaissance du déséquilibre : Maître Pichon a consigné dans son propre courrier que le père a un avocat et que la mère n’en a pas. Maître Pichon savait donc que la mère était dans une position de vulnérabilité, ce qui rend son acte de biais encore plus intentionnel
.
G – La preuve de l’acte délibéré (l’action biaisée)
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L’intention se manifeste dans la manière dont Maître Pichon a rédigé son courrier, privilégiant les arguments du père au détriment de l’objectivité
.
– Utilisation d’un fait obscur “l’accord vicié”  : Elle a choisi de se fonder sur un accord conditionnel et vicié par la contrainte pour suggérer une forme de consentement de la part de la mère. Cet usage décontextualisé du fait, alors qu’elle constatait simultanément la violation du jugement, prouve sa volonté d’atténuer la faute du père.
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– Instrumentalisation de l’enfant : Elle a inclus les affirmations du père sur la “volonté de l’enfant” et le projet de transfert de garde (arguments civils), non pas pour éclairer le procureur sur les faits pénaux, mais pour fournir une justification a postériori  aux actes illégaux du père et orienter la décision du procureur vers un classement ou une minimisation des poursuites
.
– Manquement déontologique des devoirs de l’avocat
.
En tant qu’avocate, Maître Pichon est soumise à un devoir de probité et de sincérité envers la justice. Le fait d’omettre des preuves de crime et de déformer les faits pour influencer une décision judiciaire est une violation intentionnelle de son serment professionnel
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H – Conclusion : l’intention de nuire au droit
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La faute intentionnelle est établie par la conjonction de la connaissance des faits graves (ITT) et de la mise en oeuvre d’une stratégie de déformation (utilisation de l’accord / dissimulation) visant à protéger l’une des parties (le père) au détriment de l’autre partie (la mère) et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Cette preuve de l’intentionnalité engage la responsabilité professionnelle de Maître Pichon.
.
I – Fautes de Maître Pichon : mensonge, omission et présentation déloyale des faits
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I.1 – Absence de toute mesure pour exécuter la décision de justice
.
Maître Pichon, en qualité d’avocate intervenant dans le cadre d’une mission pour le procureur, avait l’obligation :
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– d’assurer l’effectivité des décision de justice (art 16 DDHC, art L 111-2 coj, art 6§1 CEDH)
– de veiller à l’intérêt de l’enfant
– art 3 CIDE, art 371-1 cc
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Or aucun acte concret n’a été accompli pour faire appliquer la décision de justice violée par le père.
Cette abstention engage sa responsabilité pour faute lourde (Cass. 1ère civ., 28 juin 2012)
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I.2 – Le mensonge sur l’accord : omission volontaire des faits pénaux déterminants
.
Maître Pichon savait que :
– des violences ont été commises par le père sur la personne de la mère
– la police qui est intervenue a emmenée la mère chez le médecin qui lui a prescrit 8 jours d’ITT
– l’accord qu’elle a invoqué a été obtenu sous contrainte et choc post-agression
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Fondements légaux et déontologiques :
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– Responsabilité civile : art 1240 cc
Toute faute créant un dommage oblige son auteur à réparation
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– Principe d’objectivité : Cass. 1ère civ. 3 juin 2010
Un professionnel intervenant dans une procédure doit rapporter les faits de manière complète et loyale
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– Devoir d’information complète et circonstanciée
CEDH “Morel c. France”, 2003 : obligation de transmettre des éléments exacts et exhaustifs
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– Nullité d’un accord obtenu par contrainte liée à la violence subie
art 1140 à 1143 cc (violence morale et physique)
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En choisissant délibérément de taire les éléments pénaux au profit d’un “accord” arraché en situation traumatique, Maître Pichon a commis une faute grave
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J – Dissimulation des faits pénaux : entrave à la vérité et à la bonne administration de la justice
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J.1 – Omission volontaire de faits essentiels
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L’intervention policière, l’ITT de 8 jours et les violences étaient des faits déterminants, leur omission constitue :
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– une déformation de la réalité
– une altération d’information destinée au Procureur
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Fondements légaux :
– art 40 cpp : tout agent ayant connaissance d’un crime ou délit doit en informer le procureur
– art 6 CEDH : obligation d’impartialité des collaborateurs de la justice
– cass. crim. 25 oct. 2016 : la dissimulation d’éléments pouvant influencer l’autorité judiciaire est constitutive d’une faute
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 14 avril 2016 : un rapport partial ou incomplet engage la responsabilité de son auteur
– CEDH, Karalavicius c. Lituanie, 2005 : la dissimulation d’éléments essentiels constitue une violation de l’exigence d’équité
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K – Demande de communication des coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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L’absence d’avocat a été constatée par Maître Pichon, puis instrumentalisée pour produire un rapport à charge
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Bases légales
– art 6 CEDH – égalité des armes
Une partie sans avocat face à un adversaire représenté est dans une situation de déséquilibre manifeste
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– Cass. civ. 1ère, 16 mai 2018 : l’inégalité des armes doit être corrigée, non exploitée
– principe du contradictoire : art 16 cpc
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La demande des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est donc fondée et indispensable pour corriger l’inégalité constatée puis maintenue par Maître Pichon
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L – Le rapport vicié : contradictions, dénaturation et manquements à la probité
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L.1 – Affirmation inexacte : “accord de la mère”
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Maître Pichon a écrit que l’enfant vit chez son père “avec l’accord de la mère”
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L.2 – Contradiction immédiate
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Maître Pichon affirme dans le même courrier que la situation viole une décision judiciaire
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– Contradiction caractérisée = dénaturation
Cass. ass. plénière, 22 déc. 2006 : la contradiction interne d’un acte est une faute engageant la responsabilité
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Cette contradiction prouve le caractère vicié, nul et caduc de l’accord que Maître Pichon a choisi de mentionner
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La preuve de la nullité de l’accord par contradiction :
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Le fait que Maître Pichon ait inclus ces deux affirmations contradictoires dans son rapport est la preuve écrite de sa mauvaise foi et de la faiblesse de son rapport au procureur
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L.2.1 – L’antinomie logique et juridique
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Un accord juridique de médiation ne peut pas, par définition, être simultanément une violation d’un jugement en vigueur traitant du même objet (la résidence de l’enfant)
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Si l’accord avait été valable, il aurait juridiquement supplanté le jugement précédent ou aurait été considéré comme un nouvel arrangement consensuel. Dans ce cas, il n’y aurait pas eu de “violation du jugement”.
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L’accord ayant par ailleurs été violé : si la situation est une violation du jugement c’est que l’accord est caduc et qu’il est révoqué, qu’il n’a jamais été respecté dans ses conditions essentielles
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L.2.2 – La déduction logique : l’accord était nul
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Maître Pichon ne pouvait donc pas se retrancher derrière un accord révoqué
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Maître Pichon ayant constaté la violation du jugement, c’est nécessairement parce que :
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– l’accord est nul par vice du consentement
Maître Pichon savait que l’accord antérieur était vicié par la violence et la contrainte (ITT de 8 jours) et donc illégalement fondé
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– l’accord était caduc par inexécution : Maître Pichon savait que la condition essentielle de l’accord (que la mère voit l’enfant autant qu’elle le veut) n’était pas respectée par le père
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Maître Pichon a donc tenté d’introduire un fait mensonger et obsolète (“l’accord”) pour minimiser la faute du père, tout en étant contrainte de reconnaître le fait juridique dominant (la violation du jugement)
.
Cette contradiction est une preuve directe de son manquement à l’impartialité.
.
M – Manquement à l’objectivité et à l’impartialité
.
M.1 – Omission déloyale
.
Une omission volontaire est juridiquement une fausse déclaration (cass. 1ère civ. 12 juin 2013
Maître Pichon, avocate au barreau du Val-de-Marne, devait présenter l’ensemble des éléments, y compris :
.
– la condition essentielle liée à l’accord
– le fait que le père n’a pas respecté la condition
– l’existence de la violence
.
Ne pas le faire équivaut à orienter volontairement la compréhension des faits
.
M.2 – Bases légales
– Art. 226.10 cp : réprimer la présentation de faits inexacts ou mensongers
– Art 8 CEDH : protection du lien parental : toute intervention doit être impartiale
.
N – Contexte de violence : invalidité de l’accord
.
N.1 – Vice du consentement 
.
Un consentement donné :
– sous menace
– dans la terreur
– après une violence physique et psychologique (ITT de 8 jours) non résolue
.
est juridiquement nul
.
Bases légales :
– art 1140 et 1141 cc : violence = nullité
– Cass. 1ère civ. 19 déc. 2012 : un acte signé sous contrainte est nul de plein droit
.
N.2 – Aggravation de la faute
.
En utilisant cet accord, Maître Pichon :
.
– a enterré la violence et ses conséquences
– a rendu licite une situation créée par une infraction
– a faussé le raisonnement du procureur
.
O – Preuves officielles de la violence
.
– l’intervention policière (commissariat du 13ème art de Paris)
– la police a conduit la mère chez le médecin qui a prescrit 8 jours d’ITT
.
Jurisprudences :
– CEDH, “Opuz c. Turquie”, 2009 : la justice doit accorder une importance particulière aux violences domestiques
– Cass. crim. 12 janv. 2021 : l’autorité qui minimise une violence domestique commet une faute
.
P – Inégalité des armes – Exploitation de la vulnérabilité
.
P.1 – Constat de l’inégalité 
.
Maître Pichon a écrit, dans son courrier au procureur, que :
.
– le père a un avocat
– qu’elle est en contact avec cet avocat
– la mère n’a pas d’avocat
.
P.2 – Exploitation fautive
.
Au lieu de rétablir l’équilibre, Maître Pichon :
– s’est appuyée sur l’accord vicié
– a omis les faits pénaux
– a renforcé la position du père
.
Bases légales :
– CEDH, “Nideröst-Huber c. Suisse, 1997 : l’inégalité des armes doit être corrigée
– art 6 CEDH : impartialité obligatoire même pour les auxiliaires
.
Q – Conséquences : préjudices moral, procédural et juridique
.
Q.1 – Préjudice moral
.
– Banalisation des violences
– Dévalorisation du statut de victime
– Souffrance liée à l’éloignement de l’enfant
– Atteinte à l’image parentale
.
Q.2 – Préjudice procédural
.
– le procureur a été induit en erreur
– les faits pénaux ont été invisibilisés
– la décision judiciaire n’a pas été exécutée
.
Bases légales :
– art 1240 cc
– Cass. 1ère civ. 14 avril 2016
.
R – Lien de causalité
.
Sans le rapport fautif :
– le procureur aurait agi différemment
– l’enfant serait revenu selon la décision de justice
– la situation n’aurait pas été figée dans un mensonge initial
.
Jurisprudences :
– Cass. 1ère civ. 9 oct. 2019 : le lien causal est établi lorsqu’un rapport fautif influence la décision d’une autorité judiciaire
.
S – Instrumentalisation de la parole de l’enfant
.
Rapporter sans nuance que “l’enfant ne veut plus voir sa mère” constitue :
.
– une faute professionnelle
– un manquement à la prudence déontologique (Cass. 1ère civ. 14 avril 2016)
.
Bases légales :
– art 3 CIDE – intérêt supérieur de l’enfant
– CEDH “Sahin c. Allemagne” 2003 – nécessité d’évaluer le contexte d’influence parentale
.
T – Défaut de notification : voies de recours ouvertes
.
Sans indication des voies de recours et des délais :
.
– le rapport et le courrier de Maître Pichon restent attaquables en tout temps
.
Conclusion :
.
Toutes les fautes de Maître Pichon (liste non exhaustive) :
– omission volontaire
– mensonge
– partialité
– exploitation d’une victime
– utilisation d’un accord dont elle savait qu’il était vicié
– contradiction interne
– instrumentalisation de l’enfant
– violation des règles déontologiques de sa profession d’avocat
.
engagent sa responsabilité civile sur le fondement, notamment, de l’art 1240 cc et constituent des violations des :
– art 3, 6 et 8 CEDH
– art 40 cpp
– art 1140 à 1143 cc
des jurisprudences de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l’Homme
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Auto: Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon). Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
AOL/Boîte récept.
  • Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 5 déc. à 11:00
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
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Auto: Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon). Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation) Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 5 décembre 2025 à 10:27:46 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation) Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
Le 10 DECEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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OBJET : Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation)
Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
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.
Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier 15 septembre 2025 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat (affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon).

.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le numéro d’enregistrement de ce dossier.
.
I – EXPOSE DU LITIGE
.
En tant qu’avocate exerçant une mission de médiation pénale pour le procureur, Maître Pichon était tenue de respecter les fondements juridiques qui établissent l’étendue de ses devoirs déontologiques
.
Le cumul de l’auto-contradiction flagrante du père et de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé),
.
sont des motifs pour exiger du SAJIR – pris en la personne de Maître Pichon – qu’il intervienne auprès du Procureur pour :
.
– corriger le courrier de Maître Pichon
– et demander la sanction du père.
.
A – Le fondement de l’exigence (devoir d’impartialité)
.
Le droit d’exiger cette intervention est fondé sur le manquement déontologique de Maître Pichon
.
1 – L’auto-contradiction du père et la preuve de manipulation
.
1.1 – L’auto-contradiction : elle prouve la mauvaise foi du père et son instrumentalisation de l’enfant.
.
Le père a accepté que la mère voit l’enfant “autant qu’elle le veut”. L’accord signé par le père, est précis sur ce point.
.
L’accord “autant que la mère le veut” est juridiquement incompatible avec l’allégation “l’enfant ne veut plus voir sa mère” (surtout dans le contexte de violences – ITT de 8 jours)
.
En consignant les deux sans tirer de conséquences légales, Maître Pichon a validé la manipulation.
.
1.2 – L’entrave procédurale : le rapport biaisé de Maître Pichon, rédigé en connaissance de l’absence d’avocat pour la mère, a consolidé le déséquilibre et l’impunité du père, contrecarrant directement l’exécution de la justice
.
Il est exigé de Maître Pichon (ou du SAJIR) qu’elle répare ses fautes en se conformant à son devoir d’objectivité et de sincérité envers le procureur
.
2 – La nature de l’intervention exigée de Maître Pichon (ou du SAJIR)
.
Maître Pichon doit envoyer un courrier rectificatif au procureur
.
– Révélation de la faute pénale : Maître Pichon doit informer le procureur qu’elle a omis de mentionner l’ITT de 8 jours et les violences qui ont précédé l’accord
.
– Correction de l’interprétation : Maître Pichon doit reconnaître que l’accord était caduc par l’inexécution du père et que son invocation du refus de l’enfant est une preuve de manipulation et non un motif légitime de non-exécution
.
– Demande d’action : Maître Pichon (ou le SAJIR) doit demander au procureur d’engager des poursuites contre le père
.
Maître Pichon (ou le SAJIR) doit ordonner des mesures pour faire cesser le trouble illicite.
.
B – Sur le courrier attaqué du 30 juillet 1991 que Maître Pichon a envoyé au procureur
.
1 – Dans son courrier, Maître Pichon soutient que le père dit que “l’enfant ne veut plus voir sa mère”
.
Conséquence logique : l’enfant a été manipulée (conflit de loyauté) ou sous emprise. L’accord initial était donc violé et caduc
.
– Le père a empêché la mère de voir l’enfant : Maître Pichon a constaté une violation du jugement
.
Conséquence logique : l’accord conditionnel a été rompu par le père et la situation était donc illégale (retour au jugement non exécuté)
.
Le fait que le père ait validé l’accord conditionnel (que la mère voit son enfant autant qu’elle le veut) prouve qu’il reconnaissait le droit parental de la mère.
Le fait d’invoquer ensuite le refus de l’enfant, est une preuve de manipulation et de l’instauration d’un conflit de loyauté par le père lui-même pour rompre l’engagement
.
2 – L’omission délibérée de Maître Pichon
.
Maître Pichon, en tant qu’avocate, avait l’obligation professionnelle de tirer les conséquences légales immédiates de ses propres constatations : contradictions flagrantes du père et non-respect, par le père, de l’accord.
.
Conséquences légales obligatoires :
.
– constater la rupture de l’accord
Manquement de Maître Pichon : elle a utilisé l’accord comme une vérité partielle pour minimiser la faute du père
Elle a décontextualisé l’accord
.
– dénoncer l’alliénation, la manipulation
Maître Pichon a consigné la parole du père sur la volonté de l’enfant sans contextualiser avec la violence (ITT) et l’infraction du père
Maître Pichon a institutionnalisé l’instrumentalisation de l’enfant
.
– exiger le rétablissement du droit
Maître Pichon a omis de demander au procureur d’intervenir immédiatement pour rétablir le droit parental violé de la mère et l’exécution du jugement
Maître Pichon a privilégié la stratégie du père et de son avocat (préparer un transfert de garde) au détriment du rétablissement de la légalité
.
Le fait que Maître Pichon ait délibérément omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations (c’est à dire demander au procureur la reprise des poursuites pénales contre le père pour les infractions) tout en sachant que la mère n’avait pas d’avocat pour la contredire, constitue une preuve solide de sa faute professionnelle intentionnelle et de son manquement au devoir d’impartialité
.
Maître Pichon avait l’obligation de veiller à l’ensemble de ces principes et son courrier adressé le 30 juillet 1991 au procureur a violé chacun d’eux
.

C – Violation du devoir d’effectivité du droit

.
Le droit à un procès équitable (art 6 CEDH) implique le droit à l’effectivité de la décision de justice.
L’art L111-2 du COJ pose que les magistrats et le personnel de justice ont pour mission d’assurer l’effectivité des droits et obligations
.
– Manquements : Maître Pichon, en consignant, dans son courrier, que le père viole une décision de justice tout en utilisant des arguments pour atténuer sa faute (l’accord vicié, la volonté de l’enfant, ses contacts avec l’avocat du père) et en documentant l’absence d’avocat pour la mère, a activement contribué à l’ineffectivité de la décision.
.
Au lieu de faciliter le retour au droit, Maître Pichon a institutionnalisé l’illégalité
.
D – Manquement à la garantie des droits (art 16 DDHC)
.
L’art 16 DDHC est le socle de l’Etat de droit. Il postule que la garantie des droits doit être assurée.
.
Manquement : le courrier de Maître Pichon, en masquant la violence et en exploitant la vulnérabilité procédurale, a porté atteinte à la garantie des droits à la protection contre la violence et à la défense équitable. Elle a utilisé son statut pour miner le processus de justice plutôt que de le garantir
.
E – Manquement à l’intérêt supérieur de l’enfant
.
C’est l’obligation la plus gravement violée dans ce contexte de violence avérée (ITT de 8 jours, conduite par la police, chez le médecin)
.
– Manquements : l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’il soit protégé de la violence et de l’instrumentalisation. Maître Pichon a violé ce devoir  en :
.
– omettant de rapporter la violence (ITT de 8 jours), ce qui place l’enfant dans un environnement psychologiquement traumatisant
.
– Consignant l’allégation du père sur la “volonté de l’enfant” sans précaution. Maître Pichon a donné du crédit à une instrumentalisation potentielle, contribuant de manière continue à l’alliénation parentale et aggravant le conflit de loyauté de l’enfant
.
F – La preuve de la connaissance (l’élément intentionnel)
.
L’intentionnalité est prouvée par la connaissance des faits que Maître Pichon a délibérément choisi d’omettre ou de déformer
.
– Connaissance de la violence pénale (ITT de 8 jours) : Maître Pichon était informée de la violence physique commise par le père et des conséquences pénales. L’omission de ces faits graves dans son rapport au procureur n’est donc pas une simple négligence mais un choix conscient de dissimuler des éléments cruciaux du dossier pénal
.
– Connaissance du déséquilibre : Maître Pichon a consigné dans son propre courrier que le père a un avocat et que la mère n’en a pas. Maître Pichon savait donc que la mère était dans une position de vulnérabilité, ce qui rend son acte de biais encore plus intentionnel
.
G – La preuve de l’acte délibéré (l’action biaisée)
.
L’intention se manifeste dans la manière dont Maître Pichon a rédigé son courrier, privilégiant les arguments du père au détriment de l’objectivité
.
– Utilisation d’un fait obscur “l’accord vicié”  : Elle a choisi de se fonder sur un accord conditionnel et vicié par la contrainte pour suggérer une forme de consentement de la part de la mère. Cet usage décontextualisé du fait, alors qu’elle constatait simultanément la violation du jugement, prouve sa volonté d’atténuer la faute du père.
.
– Instrumentalisation de l’enfant : Elle a inclus les affirmations du père sur la “volonté de l’enfant” et le projet de transfert de garde (arguments civils), non pas pour éclairer le procureur sur les faits pénaux, mais pour fournir une justification a postériori  aux actes illégaux du père et orienter la décision du procureur vers un classement ou une minimisation des poursuites
.
– Manquement déontologique des devoirs de l’avocat
.
En tant qu’avocate, Maître Pichon est soumise à un devoir de probité et de sincérité envers la justice. Le fait d’omettre des preuves de crime et de déformer les faits pour influencer une décision judiciaire est une violation intentionnelle de son serment professionnel
.
H – Conclusion : l’intention de nuire au droit
.
La faute intentionnelle est établie par la conjonction de la connaissance des faits graves (ITT) et de la mise en oeuvre d’une stratégie de déformation (utilisation de l’accord / dissimulation) visant à protéger l’une des parties (le père) au détriment de l’autre partie (la mère) et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
.
Cette preuve de l’intentionnalité engage la responsabilité professionnelle de Maître Pichon.
.
I – Fautes de Maître Pichon : mensonge, omission et présentation déloyale des faits
.
I.1 – Absence de toute mesure pour exécuter la décision de justice
.
Maître Pichon, en qualité d’avocate intervenant dans le cadre d’une mission pour le procureur, avait l’obligation :
.
– d’assurer l’effectivité des décision de justice (art 16 DDHC, art L 111-2 coj, art 6§1 CEDH)
– de veiller à l’intérêt de l’enfant
– art 3 CIDE, art 371-1 cc
.
Or aucun acte concret n’a été accompli pour faire appliquer la décision de justice violée par le père.
Cette abstention engage sa responsabilité pour faute lourde (Cass. 1ère civ., 28 juin 2012)
.
I.2 – Le mensonge sur l’accord : omission volontaire des faits pénaux déterminants
.
Maître Pichon savait que :
– des violences ont été commises par le père sur la personne de la mère
– la police qui est intervenue a emmenée la mère chez le médecin qui lui a prescrit 8 jours d’ITT
– l’accord qu’elle a invoqué a été obtenu sous contrainte et choc post-agression
.
Fondements légaux et déontologiques :
.
– Responsabilité civile : art 1240 cc
Toute faute créant un dommage oblige son auteur à réparation
.
– Principe d’objectivité : Cass. 1ère civ. 3 juin 2010
Un professionnel intervenant dans une procédure doit rapporter les faits de manière complète et loyale
.
– Devoir d’information complète et circonstanciée
CEDH “Morel c. France”, 2003 : obligation de transmettre des éléments exacts et exhaustifs
.
– Nullité d’un accord obtenu par contrainte liée à la violence subie
art 1140 à 1143 cc (violence morale et physique)
.
En choisissant délibérément de taire les éléments pénaux au profit d’un “accord” arraché en situation traumatique, Maître Pichon a commis une faute grave
.
J – Dissimulation des faits pénaux : entrave à la vérité et à la bonne administration de la justice
.
J.1 – Omission volontaire de faits essentiels
.
L’intervention policière, l’ITT de 8 jours et les violences étaient des faits déterminants, leur omission constitue :
.
– une déformation de la réalité
– une altération d’information destinée au Procureur
.
Fondements légaux :
– art 40 cpp : tout agent ayant connaissance d’un crime ou délit doit en informer le procureur
– art 6 CEDH : obligation d’impartialité des collaborateurs de la justice
– cass. crim. 25 oct. 2016 : la dissimulation d’éléments pouvant influencer l’autorité judiciaire est constitutive d’une faute
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 14 avril 2016 : un rapport partial ou incomplet engage la responsabilité de son auteur
– CEDH, Karalavicius c. Lituanie, 2005 : la dissimulation d’éléments essentiels constitue une violation de l’exigence d’équité
.
K – Demande de communication des coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
L’absence d’avocat a été constatée par Maître Pichon, puis instrumentalisée pour produire un rapport à charge
.
Bases légales
– art 6 CEDH – égalité des armes
Une partie sans avocat face à un adversaire représenté est dans une situation de déséquilibre manifeste
.
– Cass. civ. 1ère, 16 mai 2018 : l’inégalité des armes doit être corrigée, non exploitée
– principe du contradictoire : art 16 cpc
.
La demande des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est donc fondée et indispensable pour corriger l’inégalité constatée puis maintenue par Maître Pichon
.
L – Le rapport vicié : contradictions, dénaturation et manquements à la probité
.
L.1 – Affirmation inexacte : “accord de la mère”
.
Maître Pichon a écrit que l’enfant vit chez son père “avec l’accord de la mère”
.
L.2 – Contradiction immédiate
.
Maître Pichon affirme dans le même courrier que la situation viole une décision judiciaire
.
– Contradiction caractérisée = dénaturation
Cass. ass. plénière, 22 déc. 2006 : la contradiction interne d’un acte est une faute engageant la responsabilité
.
Cette contradiction prouve le caractère vicié, nul et caduc de l’accord que Maître Pichon a choisi de mentionner
.
La preuve de la nullité de l’accord par contradiction :
.
Le fait que Maître Pichon ait inclus ces deux affirmations contradictoires dans son rapport est la preuve écrite de sa mauvaise foi et de la faiblesse de son rapport au procureur
.
L.2.1 – L’antinomie logique et juridique
.
Un accord juridique de médiation ne peut pas, par définition, être simultanément une violation d’un jugement en vigueur traitant du même objet (la résidence de l’enfant)
.
Si l’accord avait été valable, il aurait juridiquement supplanté le jugement précédent ou aurait été considéré comme un nouvel arrangement consensuel. Dans ce cas, il n’y aurait pas eu de “violation du jugement”.
.
L’accord ayant par ailleurs été violé : si la situation est une violation du jugement c’est que l’accord est caduc et qu’il est révoqué, qu’il n’a jamais été respecté dans ses conditions essentielles
.
L.2.2 – La déduction logique : l’accord était nul
.
Maître Pichon ne pouvait donc pas se retrancher derrière un accord révoqué
.
Maître Pichon ayant constaté la violation du jugement, c’est nécessairement parce que :
.
– l’accord est nul par vice du consentement
Maître Pichon savait que l’accord antérieur était vicié par la violence et la contrainte (ITT de 8 jours) et donc illégalement fondé
.
– l’accord était caduc par inexécution : Maître Pichon savait que la condition essentielle de l’accord (que la mère voit l’enfant autant qu’elle le veut) n’était pas respectée par le père
.
Maître Pichon a donc tenté d’introduire un fait mensonger et obsolète (“l’accord”) pour minimiser la faute du père, tout en étant contrainte de reconnaître le fait juridique dominant (la violation du jugement)
.
Cette contradiction est une preuve directe de son manquement à l’impartialité.
.
M – Manquement à l’objectivité et à l’impartialité
.
M.1 – Omission déloyale
.
Une omission volontaire est juridiquement une fausse déclaration (cass. 1ère civ. 12 juin 2013
Maître Pichon, avocate au barreau du Val-de-Marne, devait présenter l’ensemble des éléments, y compris :
.
– la condition essentielle liée à l’accord
– le fait que le père n’a pas respecté la condition
– l’existence de la violence
.
Ne pas le faire équivaut à orienter volontairement la compréhension des faits
.
M.2 – Bases légales
– Art. 226.10 cp : réprimer la présentation de faits inexacts ou mensongers
– Art 8 CEDH : protection du lien parental : toute intervention doit être impartiale
.
N – Contexte de violence : invalidité de l’accord
.
N.1 – Vice du consentement 
.
Un consentement donné :
– sous menace
– dans la terreur
– après une violence physique et psychologique (ITT de 8 jours) non résolue
.
est juridiquement nul
.
Bases légales :
– art 1140 et 1141 cc : violence = nullité
– Cass. 1ère civ. 19 déc. 2012 : un acte signé sous contrainte est nul de plein droit
.
N.2 – Aggravation de la faute
.
En utilisant cet accord, Maître Pichon :
.
– a enterré la violence et ses conséquences
– a rendu licite une situation créée par une infraction
– a faussé le raisonnement du procureur
.
O – Preuves officielles de la violence
.
– l’intervention policière (commissariat du 13ème art de Paris)
– la police a conduit la mère chez le médecin qui a prescrit 8 jours d’ITT
.
Jurisprudences :
– CEDH, “Opuz c. Turquie”, 2009 : la justice doit accorder une importance particulière aux violences domestiques
– Cass. crim. 12 janv. 2021 : l’autorité qui minimise une violence domestique commet une faute
.
P – Inégalité des armes – Exploitation de la vulnérabilité
.
P.1 – Constat de l’inégalité 
.
Maître Pichon a écrit, dans son courrier au procureur, que :
.
– le père a un avocat
– qu’elle est en contact avec cet avocat
– la mère n’a pas d’avocat
.
P.2 – Exploitation fautive
.
Au lieu de rétablir l’équilibre, Maître Pichon :
– s’est appuyée sur l’accord vicié
– a omis les faits pénaux
– a renforcé la position du père
.
Bases légales :
– CEDH, “Nideröst-Huber c. Suisse, 1997 : l’inégalité des armes doit être corrigée
– art 6 CEDH : impartialité obligatoire même pour les auxiliaires
.
Q – Conséquences : préjudices moral, procédural et juridique
.
Q.1 – Préjudice moral
.
– Banalisation des violences
– Dévalorisation du statut de victime
– Souffrance liée à l’éloignement de l’enfant
– Atteinte à l’image parentale
.
Q.2 – Préjudice procédural
.
– le procureur a été induit en erreur
– les faits pénaux ont été invisibilisés
– la décision judiciaire n’a pas été exécutée
.
Bases légales :
– art 1240 cc
– Cass. 1ère civ. 14 avril 2016
.
R – Lien de causalité
.
Sans le rapport fautif :
– le procureur aurait agi différemment
– l’enfant serait revenu selon la décision de justice
– la situation n’aurait pas été figée dans un mensonge initial
.
Jurisprudences :
– Cass. 1ère civ. 9 oct. 2019 : le lien causal est établi lorsqu’un rapport fautif influence la décision d’une autorité judiciaire
.
S – Instrumentalisation de la parole de l’enfant
.
Rapporter sans nuance que “l’enfant ne veut plus voir sa mère” constitue :
.
– une faute professionnelle
– un manquement à la prudence déontologique (Cass. 1ère civ. 14 avril 2016)
.
Bases légales :
– art 3 CIDE – intérêt supérieur de l’enfant
– CEDH “Sahin c. Allemagne” 2003 – nécessité d’évaluer le contexte d’influence parentale
.
T – Défaut de notification : voies de recours ouvertes
.
Sans indication des voies de recours et des délais :
.
– le rapport et le courrier de Maître Pichon restent attaquables en tout temps
.
Conclusion :
.
Toutes les fautes de Maître Pichon (liste non exhaustive) :
– omission volontaire
– mensonge
– partialité
– exploitation d’une victime
– utilisation d’un accord dont elle savait qu’il était vicié
– contradiction interne
– instrumentalisation de l’enfant
– violation des règles déontologiques de sa profession d’avocat
.
engagent sa responsabilité civile sur le fondement, notamment, de l’art 1240 cc et constituent des violations des :
– art 3, 6 et 8 CEDH
– art 40 cpp
– art 1140 à 1143 cc
des jurisprudences de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l’Homme
.
.
II – MOYEN UNIQUE EN TROIS BRANCHES
.
Déduction d’un acte clair – Dénaturation – Contradiction – Défaut de motifs – Violation de l’art 6§1 CEDH et des art 4, 455 et 458 cpc
.
PREMIERE BRANCHE – Dénaturation de l’acte juridictionnel de renvoi (art 4 cpc)

.

En statuant par un jugement du 19 mai 2025 que l’instance serait “caduque” alors qu’il avait préalablement ordonné un renvoi pour l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
le juge, Monsieur Farsat a dénaturé la portée d’un acte juridictionnel non équivoque
.
Le renvoi, ordonné pour le 11 mai 2026, constitue un acte juridictionnel clair et précis dont la portée ne relève pas d’une appréciation de fait mais d’une règle de droit issue de l’art 4 cpc
.
L’acte de renvoi fixe l’état procédural du litige et lie le juge tant qu’il n’a pas été rapporté par une décision juridictionnelle contraire. Ignorer un renvoi toujours en vigueur, ne relève donc pas du pouvoir souverain d’appréciation du juge, mais d’une violation de la portée juridique d’un acte juridictionnel.
.
En déclarant néanmoins l’instance caduque sans rapporter préalablement sa décision de renvoi, le juge a violé la portée obligatoire de cet acte juridictionnel, commettant ainsi une erreur de droit.
.
Aucun acte de “rabat de renvoi” n’a été notifié, aucun retrait de rôle n’a été opéré, aucune convocation pour un éventuel “rabat” n’a été adressée au requérant
.
Ainsi, en prononçant une caducité alors que le renvoi demeurait en vigueur, le jugement attaqué a méconnu la portée obligatoire de cet acte juridictionnel antérieur
.
– Violation de l’art 4 cpc
Jurisprudences applicables :
– Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : dénaturation retenue lorsqu’un juge statue en contrariété avec son propre renvoi
– cass. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-22.603 : la juridiction ne peut, sans dénaturation, ignorer sa décision de renvoi
– cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-12.456 : un renvoi exprès empêche toute sanction procédurale tant qu’il n’a pas été rapporté
.
DEUXIEME BRANCHE : Défaut de base légale – absence de motif (art 455, 458 cpc)
.
En retenant la caducité de l’instance, sans indiquer sur quel texte il se fondait, sans identifier l’obligation procédurale qui aurait été violée, et sans analyser les effets de son propre renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a statué par un motif insuffisant et contraire à l’art 455 cpc
.
Le jugement ne précise :
– ni la règle légale dont résulterait la caducité
– ni les diligences dont le requérant aurait été défaillant
– ni comment l’instance pouvait être caduque malgré un renvoi en vigueur
.
Cette carence prive la décision de toute base légale
.
– Violation des art 455, 458 cpc
.
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 12 nov. 2020, n° 19-19.275 : la caducité n’est possible que par application expresse d’un texte et par motivation complète
– cass. civ. 2ème, 7 déc. 2017, n° 16-26.374 : défaut de base légale lorsqu’un juge prononce une sanction sans en exposer le fondement
– cass. civ. 2ème, 10 sept. 2020, n° 18-26.493 : absence de motif = cassation
.
TROISIEME BRANCHE – Contradiction de motifs – Violation du droit au procès équitable (6§1 CEDH)
.
En ordonnant un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, puis en déclarant la procédure caduque, le juge, Monsieur Farsat, a adopté des motifs contradictoires entre eux, rendant sa décision de caducité incompréhensible
.
Le juge ne peut successivement :
.
– prononcer le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-357
– puis prononcer en même temps la caducité de la même affaire
.
sans rendre matériellement impossible le contrôle de la logique procédurale appliquée
.
Cette incohérence prive le requérant d’un accès effectif au juge et viole le principe de sécurité juridique
.
– Violation de l’art 6§1 CEDH
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055 : contradiction de motifs (violation de l’art 6§1 CEDH)
– cass. civ. 2ème, 25 févr. 2021, n° 19-23.102 : contradiction = cassation automatique
– CEDH, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 : droit à une procédure prévisible et cohérente.
.
En méconnaissant la portée du renvoi qu’il avait ordonné, en prononçant une caducité sans aucun motif légal, et en adoptant des motifs contradictoires, le juge, Monsieur Farsat, a violé notamment :
.
– les art 4, 455, 458 cpc
– l’art 6§1 CEDH
.
D’où il suit que la décision de caducité du 19 mai 2025 RG n° 11-25-357 doit être cassée
.
Pièces jointes :
1 – Le courrier du 30 juillet 1991 de Maître Pichon du SAJIR
2 – La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-357) à celle du 11 mai 2026
3 – Copie de la première page du dossier déposé le 15 septembre 2025 au BAJ de la cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de M…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 5 déc. à 10:27
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de M…
AOL/Boîte récept.
  • TJ-CRETEIL
    Expéditeur :tj-creteil@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 5 déc. à 10:28

    Bonjour,

    Ceci est un message automatique du Tribunal Judiciaire de CRETEIL. Veuillez ne pas y répondre et impérativement prendre connaissance des informations suivantes :

    1) Votre demande par mail.

    Votre demande par mail doit impérativement comporter NOM, Prénom, date et lieu de naissance ainsi que la référence du dossier (RG ou N° Parquet ou n° PV) ainsi que l’objet de votre demande.

    Démarches déjà entamées : si vous envoyez des documents réclamés par le Tribunal, merci de joindre la demande de pièce complémentaire.

    A défaut, votre mail ne pourra pas être traité.

    2) Service d’accueil Unique du Justiciable (SAUJ)

    Le tribunal accueille le public de 09h00 à 18h00

    Place du palais

    94000 Créteil

    ·    Service exécution pour les lectures de casier :

    Lundi, et mercredi : de 09h00 à 15h00

    Les mardi, jeudi et vendredi : de 09h00 à 11h00

    Pour toutes informations juridiques : joindre le juriste du Point justice – bureau aide juridictionnelle par mail à l’adresse suivante : padbaj94@gmail.com

    3) Comment effectuer vos démarches administratives ?

    Rendez-vous sur l’adresse suivante :

    Service public.fr

     

    Justice.fr

     

    France connect

     

    Accueil | CDAD 94 – Val-de-Marne

     

     

    4)Pour les commissariats et les gendarmeries, LES AVOCATS :

    Bien vouloir transmettre vos procédures (PLINE, Fiche de cessation de recherche, classement aux services compétents.

    Merci de faire vos demandes de copie dossier via Plex et de passer directement par la boite structurelle des services concernés.

    Aucun mail ne sera traité.

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Auto: Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation) Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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Auto: Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation) Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -).  Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; scp.gtc@huissier-justice.fr <scp.gtc@huissier-justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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Envoyé : jeudi 4 décembre 2025 à 06:10:48 UTC+1
Objet : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Le 4 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -).
Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Madame / Monsieur le Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Ci-joint, copie :
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1 – du courrier en date du 3 et déposé le 4 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation faisant état du pourvoi contre votre jugement RG n° 11-25-658 du 19 mai 2025 (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -)
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2 – de la première page du dossier en date du 27 et déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun auquel il n’y a pas encore de réponse.
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Le litige trouve son origine dans l’exécution forcée du jugement RG n° 17/08292, intervenue à l’initiative du
Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe), agissant sur mandat de Maître Yang Rong.
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Par un aveu daté du 5 octobre 2018, Maître Yang Rong a reconnu :
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– un vice procédural grave affectant le jugement RG n° 17/08292
– sa propre turpitude procédurale
– l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’obtention de ce jugement
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Bases légales :
– Art 1383 cc (ancien) / 1383-1 nouveau : l’aveu extra-judiciaire a force probante contre son auteur
– Art 1354 cc: valeur probante de l’aveu extra judiciaire
– Art 9 cpc : charge de la preuve
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 27  mai 2021 : l’aveu a force probante contre son auteur
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En conséquence, l’huissier mandataire (Maître Goutorbe) était réputé connaître ce vice
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I – Le principe : l’huissier ne peut exécuter un titre entaché d’un vice qu’il connaît
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Base légale :
– art 1998 cc
Jurisprudence :
– cass. civ. 26 janv. 1999, n° 96-21.986) et ne pouvait procéder à l’exécution, encore moins affirmer faussement à l’Ircantec, par courrier du 8 mars 2019, que le titre était pleinement valide.
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Base légale :
– Art 1, 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : obligation de probité, de loyauté et d’impartialité
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– Art 1240 cc : responsabilité en cas de faute
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– Art L122-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’huissier engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations
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Règlement national des huissiers de justice, art. 3 et 4 : interdiction de participer à une fraude
.
Jurisprudences :
– Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-19.482 : l’huissier engage sa responsabilité s’il procède à une exécution manifestement irrégulière
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-21.041 : l’huissier doit refuser de prêter son concours à une exécution illicite
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– Cass. civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-17.738 : l’huissier doit vérifier les conditions essentielles de validité du titre, lorsqu’un vice manifeste  lui est signalé
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– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210 : un huissier engage sa responsabilité lorsqu’il procède à une exécution irrégulière ou sans effectuer les vérifications nécessaires
.
L’huissier de justice, en tant qu’officier public et ministériel, est tenu à une obligation renforcée de probité, loyauté et impartialité
.
Il ne peut procéder à l’exécution d’un titre lorsqu’il sait  – ou ne peut ignorer – que ce titre est vicié et  manifestement frappé d’irrégularité
.
II – La connaissance du vice par l’huissier : Maître Goutorbe ne pouvait pas l’ignorer
.
L’huissier mandaté, Maître Goutorbe, a reçu ses instructions de son mandant, Maître Yang Rong
.
Bases légales :
– art 1998 cc : le mandataire connaît ce que sait le mandant
– cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-21.986 : les connaissances du mandant s’imputent au mandataire
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Ainsi Maître Goutorbe est réputée connaître :
– le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong
– le vice reconnu
– la fraude admise
.
Dès lors, Maître Goutorbe ne pouvait exécuter mécaniquement
.
Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-20.962 : l’huissier doit s’abstenir si un vice lui a été signalé de manière certaine
.
– L’obligation de justification face au vice connu
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L’exécution, par Maître Goutorbe, malgré la preuve de la turpitude, dépasse l’acte purement ministériel pour devenir un acte délibéré d’exploitation du vice
.
– Perte de justification par le vice connu
.
Règle générale : l’huissier exécute sans motiver car l’ordre de motiver est le jugement lui-même (le titre exécutoire)
.
Exception : le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong est un aveu procédural qui établit que le titre exécutoire est vicié
.
Conséquence : dès lors que Maître Goutorbe est réputée connaître ce vice, la justification mécanique de son acte d’exécution s’effondre. Il ne peut plus se contenter d’exécuter “parce qu’un jugement existe” quand son mandant a reconnu qu’il a été obtenu de manière illégitime.
.
L’acte de l’huissier devient alors non justifié (ou non motivé) au regard de son devoir de probité.
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III – La faute : exécution forcée d’un titre que l’huissier, Maître Goutorbe, savait vicié
.
Faits fautifs rappelés, renforcés juridiquement :
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Bases légales :
– Art 6§1 CEDH – Droit à un procès équitable – Interdiction d’exécuter un jugement obtenu de façon frauduleuse
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– Art 1240 cc  faute civile
– Art L141-1 cpce : responsabilité délictuelle de l’huissier
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 4 févr. 2015, n° 13-27.210 : l’exécution en connaissance d’une irrégularité constitue une faute lourde
– Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 07.21-769 : l’huissier ne peut dissimuler un élément déterminant influent sur la régularité de l’exécution
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Malgré cette information capitale, Maître Goutorbe :
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– a affirmé, sans aucun motif, à l’ircantec, dans son courrier du 8 mars 2019, l’existence d’un titre pleinement valide
– a procédé à l’exécution forcée comme si le jugement RG n° 17/08292 était irréprochable
– a dissimulé à l’organisme destinataire l’existence de l’aveu de turpitude de son mandant
– a choisi d’écarter volontairement une information qui interdisait formellement l’exécution
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Cette attitude caractérise une faute professionnelle grave car :
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– l’huissier n’est pas un simple exécutant mécanique
– il doit refuser de prêter son concours à une exécution déloyale ou frauduleuse
– il ne peut participer à l’exploitation d’un jugement dont son propre mandant reconnaît le vice
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IV – Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et son effet sur l’huissier
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Ce principe interdit à une partie de se prévaloir des conséquences d’une situation qu’elle reconnaît elle-même comme étant frauduleuse
.
Une fois la fraude admise par Maître Yang Rong, l’huissier (Maître Goutorbe) ne pouvait plus :
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– se reposer sur la seule force exécutoire formelle du jugement
– ni considérer ce jugement comme valable pour fonder une exécution forcée
.
Bases légales / Principes :
– principe général du droit, constamment rappelé par la jurisprudence
– Cass. req. 10 février 1902 (fondateur)
– Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12-310
– Cass. civ. 1ère, 12 juillet 1989, n° 88-14.356
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Effet sur l’huissier : En poursuivant l’exécution en connaissance de la fraude, Maître Goutorbe est devenue complice
.
En écartant l’aveu de Maître Yang Rong, Maître Goutorbe a violé l’ordre public procédural, en participant à une exécution qu’elle savait contraire aux règles élémentaires de loyauté
.
V – La responsabilité propre de l’huissier, Maître Goutorbe : faute active et faute par omission
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Bases légales générales :
– art 1240 cc
– art 122-1 cpce
– Code de déontologie des huissiers, art 3, 4, 6
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2001, n° 99-20.623 : faute par omission d’un huissier qui n’a pas informé ou vérifié
– Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2016, n° 15-22.894 : faute pour absence de vérification élémentaire
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V.1 : Faute active
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Maître Goutorbe a pris l’initiative d’écrire à l’Ircantec en lui présentant comme “régulier” un titre qualifié de “vicié” par son mandant, Maître Yang Rong
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V.2 : Faute par omission
.
Après avoir eu connaissance du vice, Maître Goutorbe n’a pris aucune mesure pour :
.
– suspendre l’exécution
– informer l’Ircantec
– rectifier son acte
– vérifier la validité réelle du jugement RG n° 17/08292
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Elle a ainsi persisté dans l’exécution, aggravant le préjudice créé
.
VI – Le lien de causalité
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C’est l’acte d’exécution de Maître Goutorbe qui a déclenché la nécessité de saisir le tribunal (affaire RG n° 11-25-658)
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– Renversement de la charge de la preuve
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Bases légales / jurisprudence
– Art 1353 cc
– Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-20.309 : lorsqu’un professionnel a manqué à son obligation de justification, le doute profite à la victime
En saisissant le tribunal d’ivry-sur-seine, contre Maître Goutorbe, l’argument selon lequel le courrier de Maître Goutorbe à l’Ircantec était “non motivé” est juridiquement valable
.
– C’est à Maître Goutorbe qu’il incombait d’apporter la preuve contraire. 
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Ce qu’elle n’a pas fait à l’audience du 19 mai 2025. Elle aurait dû motiver et justifier pourquoi elle a ignoré l’aveu de turpitude de Maître Yang Rong et pourquoi elle a choisi de violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pour précipiter l’exécution
.
– En l’absence de cette motivation impérative, l’acte de Maître Goutorbe est considéré comme un abus de droit et une faute professionnelle grave qui justifie l’annulation immédiate de son courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2019 à l’Ircantec, et la réparation totale des préjudices
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’I…
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Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; scp.gtc@huissier-justice.fr <scp.gtc@huissier-justice.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; tprx-villejuif@justice.fr <tprx-villejuif@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; 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Envoyé : mercredi 3 décembre 2025 à 19:34:50 UTC+1
Objet : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
Le 9 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – (ci-après : Maître Goutorbe -)

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A – PREAMBULE
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En droit, le déni de justice ne résulte pas seulement d’un refus explicite de juger mais également de toute inaction persistante ou abstention fautive des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice ayant pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense. (CE 28 juin 2002, Garde des Sceaux c./Magiera ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001)
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Une telle inertie, lorsqu’elle est connue, prolongée et tolérée par l’Etat, constitue une violation directe des articles 16 DDHC et 6§1 CEDH.
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En l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable, constante et documentée du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), révèle une carence institutionnelle organisée.
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Cette carence a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamental au libre choix de l’avocat, et constitue, dès lors, un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne.
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Or le jugement attaqué RG n° 11-25-658 du 19 mai 2025, illustre précisément une telle abstention fautive :: il ignore son propre renvoi ordonné pour l’audience du 11 mai 2026, et transforme une entrave procédurale non imputable au requérant, en caducité, en méconnaissance des principes, notamment ceux rappelés ci-dessus.
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En ignorant sa décision de renvoi pour l’affaire RG n° 11-25-658, pour prononcer la caducité, le jugement attaqué procède d’une erreur de droit.
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La décision de renvoi est une décision claire et précise dont la portée est définie par la loi. Cette décision fixe une date et une heure de renvoi d’audience (à la date du 11 mai 2026 – 9h30) – ; elle maintient l’affaire pendante et empêche toute autre mesure procédurale.
La décision de renvoi ne peut être annulée que par un acte juridictionnel motivé
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Le juge ne pouvait pas apprécier discrétionnairement cet acte ; il devait le respecter
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La décision de renvoi constitue un acte juridictionnel dont la portée ne relève pas de l’appréciation souveraine des faits, mais de l’application directe de l’art 4 cpc.
Tant qu’il n’a pas été rapporté par un acte juridictionnel motivé, il demeure obligatoire et lie le juge. Le contredire constitue une erreur de droit.
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La caducité ne peut sanctionner qu’une inaction imputable à la partie. Or, l’impossibilité d’avancer dans la procédure provient de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, ce qui a été reconnu par le juge puisqu’il a ordonné le renvoi.
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Il est juridiquement impossible de fonder une caducité sur une entrave dont le requérant n’est pas responsable.
(cass. civ. 2ème, 11 avril 2019, n° 18-13.213 ; Cass. civ. 2ème, 1er déc. 2016, n° 15-25.140)
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B – EXPOSE DU LITIGE
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Le litige trouve son origine dans l’exécution forcée du jugement RG n° 17/08292, intervenue à l’initiative du
Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe), agissant sur mandat de Maître Yang Rong.
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Par un aveu daté du 5 octobre 2018, Maître Yang Rong a reconnu :
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– un vice procédural grave affectant le jugement RG n° 17/08292
– sa propre turpitude procédurale
– l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’obtention de ce jugement
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Bases légales :
– Art 1383 cc (ancien) / 1383-1 nouveau : l’aveu extra-judiciaire a force probante contre son auteur
– Art 1354 cc: valeur probante de l’aveu extra judiciaire
– Art 9 cpc : charge de la preuve
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 27  mai 2021 : l’aveu a force probante contre son auteur
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En conséquence, l’huissier mandataire (Maître Goutorbe) était réputé connaître ce vice
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I – Le principe : l’huissier ne peut exécuter un titre entaché d’un vice qu’il connaît
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Base légale :
– art 1998 cc
Jurisprudence :
– cass. civ. 26 janv. 1999, n° 96-21.986) et ne pouvait procéder à l’exécution, encore moins affirmer faussement à l’Ircantec, par courrier du 8 mars 2019, que le titre était pleinement valide.
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Base légale :
– Art 1, 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : obligation de probité, de loyauté et d’impartialité
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– Art 1240 cc : responsabilité en cas de faute
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– Art L122-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’huissier engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations
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Règlement national des huissiers de justice, art. 3 et 4 : interdiction de participer à une fraude
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-19.482 : l’huissier engage sa responsabilité s’il procède à une exécution manifestement irrégulière
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-21.041 : l’huissier doit refuser de prêter son concours à une exécution illicite
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– Cass. civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-17.738 : l’huissier doit vérifier les conditions essentielles de validité du titre, lorsqu’un vice manifeste  lui est signalé
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– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210 : un huissier engage sa responsabilité lorsqu’il procède à une exécution irrégulière ou sans effectuer les vérifications nécessaires
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L’huissier de justice, en tant qu’officier public et ministériel, est tenu à une obligation renforcée de probité, loyauté et impartialité
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Il ne peut procéder à l’exécution d’un titre lorsqu’il sait  – ou ne peut ignorer – que ce titre est vicié et  manifestement frappé d’irrégularité
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II – La connaissance du vice par l’huissier : Maître Goutorbe ne pouvait pas l’ignorer
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L’huissier mandaté, Maître Goutorbe, a reçu ses instructions de son mandant, Maître Yang Rong
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Bases légales :
– art 1998 cc : le mandataire connaît ce que sait le mandant
– cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-21.986 : les connaissances du mandant s’imputent au mandataire
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Ainsi Maître Goutorbe est réputée connaître :
– le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong
– le vice reconnu
– la fraude admise
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Dès lors, Maître Goutorbe ne pouvait exécuter mécaniquement
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-20.962 : l’huissier doit s’abstenir si un vice lui a été signalé de manière certaine
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– L’obligation de justification face au vice connu
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L’exécution, par Maître Goutorbe, malgré la preuve de la turpitude, dépasse l’acte purement ministériel pour devenir un acte délibéré d’exploitation du vice
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– Perte de justification par le vice connu
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Règle générale : l’huissier exécute sans motiver car l’ordre de motiver est le jugement lui-même (le titre exécutoire)
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Exception : le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong est un aveu procédural qui établit que le titre exécutoire est vicié
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Conséquence : dès lors que Maître Goutorbe est réputée connaître ce vice, la justification mécanique de son acte d’exécution s’effondre. Il ne peut plus se contenter d’exécuter “parce qu’un jugement existe” quand son mandant a reconnu qu’il a été obtenu de manière illégitime.
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L’acte de l’huissier devient alors non justifié (ou non motivé) au regard de son devoir de probité.
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III – La faute : exécution forcée d’un titre que l’huissier, Maître Goutorbe, savait vicié
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Faits fautifs rappelés, renforcés juridiquement :
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Bases légales :
– Art 6§1 CEDH – Droit à un procès équitable – Interdiction d’exécuter un jugement obtenu de façon frauduleuse
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– Art 1240 cc  faute civile
– Art L141-1 cpce : responsabilité délictuelle de l’huissier
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 4 févr. 2015, n° 13-27.210 : l’exécution en connaissance d’une irrégularité constitue une faute lourde
– Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 07.21-769 : l’huissier ne peut dissimuler un élément déterminant influent sur la régularité de l’exécution
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Malgré cette information capitale, Maître Goutorbe :
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– a affirmé, sans aucun motif, à l’ircantec, dans son courrier du 8 mars 2019, l’existence d’un titre pleinement valide
– a procédé à l’exécution forcée comme si le jugement RG n° 17/08292 était irréprochable
– a dissimulé à l’organisme destinataire l’existence de l’aveu de turpitude de son mandant
– a choisi d’écarter volontairement une information qui interdisait formellement l’exécution
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Cette attitude caractérise une faute professionnelle grave car :
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– l’huissier n’est pas un simple exécutant mécanique
– il doit refuser de prêter son concours à une exécution déloyale ou frauduleuse
– il ne peut participer à l’exploitation d’un jugement dont son propre mandant reconnaît le vice
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IV – Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et son effet sur l’huissier
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Ce principe interdit à une partie de se prévaloir des conséquences d’une situation qu’elle reconnaît elle-même comme étant frauduleuse
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Une fois la fraude admise par Maître Yang Rong, l’huissier (Maître Goutorbe) ne pouvait plus :
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– se reposer sur la seule force exécutoire formelle du jugement
– ni considérer ce jugement comme valable pour fonder une exécution forcée
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Bases légales / Principes :
– principe général du droit, constamment rappelé par la jurisprudence
– Cass. req. 10 février 1902 (fondateur)
– Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12-310
– Cass. civ. 1ère, 12 juillet 1989, n° 88-14.356
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Effet sur l’huissier : En poursuivant l’exécution en connaissance de la fraude, Maître Goutorbe est devenue complice
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En écartant l’aveu de Maître Yang Rong, Maître Goutorbe a violé l’ordre public procédural, en participant à une exécution qu’elle savait contraire aux règles élémentaires de loyauté
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V – La responsabilité propre de l’huissier, Maître Goutorbe : faute active et faute par omission
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Bases légales générales :
– art 1240 cc
– art 122-1 cpce
– Code de déontologie des huissiers, art 3, 4, 6
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2001, n° 99-20.623 : faute par omission d’un huissier qui n’a pas informé ou vérifié
– Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2016, n° 15-22.894 : faute pour absence de vérification élémentaire
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V.1 : Faute active
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Maître Goutorbe a pris l’initiative d’écrire à l’Ircantec en lui présentant comme “régulier” un titre qualifié de “vicié” par son mandant, Maître Yang Rong
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V.2 : Faute par omission
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Après avoir eu connaissance du vice, Maître Goutorbe n’a pris aucune mesure pour :
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– suspendre l’exécution
– informer l’Ircantec
– rectifier son acte
– vérifier la validité réelle du jugement RG n° 17/08292
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Elle a ainsi persisté dans l’exécution, aggravant le préjudice créé
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VI – Le lien de causalité
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C’est l’acte d’exécution de Maître Goutorbe qui a déclenché la nécessité de saisir le tribunal (affaire RG n° 11-25-658)
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– Renversement de la charge de la preuve
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Bases légales / jurisprudence
– Art 1353 cc
– Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-20.309 : lorsqu’un professionnel a manqué à son obligation de justification, le doute profite à la victime
En saisissant le tribunal d’ivry-sur-seine, contre Maître Goutorbe, l’argument selon lequel le courrier de Maître Goutorbe à l’Ircantec était “non motivé” est juridiquement valable
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– C’est à Maître Goutorbe qu’il incombait d’apporter la preuve contraire. 
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Ce qu’elle n’a pas fait à l’audience du 19 mai 2025. Elle aurait dû motiver et justifier pourquoi elle a ignoré l’aveu de turpitude de Maître Yang Rong et pourquoi elle a choisi de violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pour précipiter l’exécution
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– En l’absence de cette motivation impérative, l’acte de Maître Goutorbe est considéré comme un abus de droit et une faute professionnelle grave qui justifie l’annulation immédiate de son courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2019 à l’Ircantec, et la réparation totale des préjudices
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C – MOYEN UNIQUE EN TROIS BRANCHES
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Déduction d’un acte clair – Dénaturation – Contradiction – Défaut de motifs – Violation de l’art 6§1 CEDH et des art 4, 455 et 458 cpc
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PREMIERE BRANCHE – Dénaturation de l’acte juridictionnel de renvoi (art 4 cpc)

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En statuant par un jugement du 19 mai 2025 que l’instance serait “caduque” alors qu’il avait préalablement ordonné un renvoi pour l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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le juge, Monsieur Farsat a dénaturé la portée d’un acte juridictionnel non équivoque
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Le renvoi, ordonné pour le 11 mai 2026, constitue un acte juridictionnel clair et précis dont la portée ne relève pas d’une appréciation de fait mais d’une règle de droit issue de l’art 4 cpc
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L’acte de renvoi fixe l’état procédural du litige et lie le juge tant qu’il n’a pas été rapporté par une décision juridictionnelle contraire. Ignorer un renvoi toujours en vigueur, ne relève donc pas du pouvoir souverain d’appréciation du juge, mais d’une violation de la portée juridique d’un acte juridictionnel.
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En déclarant néanmoins l’instance caduque sans rapporter préalablement sa décision de renvoi, le juge a violé la portée obligatoire de cet acte juridictionnel, commettant ainsi une erreur de droit.
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Aucun acte de “rabat de renvoi” n’a été notifié, aucun retrait de rôle n’a été opéré, aucune convocation pour un éventuel “rabat” n’a été adressée au requérant
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Ainsi, en prononçant une caducité alors que le renvoi demeurait en vigueur, le jugement attaqué a méconnu la portée obligatoire de cet acte juridictionnel antérieur
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– Violation de l’art 4 cpc
Jurisprudences applicables :
– Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : dénaturation retenue lorsqu’un juge statue en contrariété avec son propre renvoi
– cass. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-22.603 : la juridiction ne peut, sans dénaturation, ignorer sa décision de renvoi
– cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-12.456 : un renvoi exprès empêche toute sanction procédurale tant qu’il n’a pas été rapporté
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DEUXIEME BRANCHE : Défaut de base légale – absence de motif (art 455, 458 cpc)
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En retenant la caducité de l’instance, sans indiquer sur quel texte il se fondait, sans identifier l’obligation procédurale qui aurait été violée, et sans analyser les effets de son propre renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a  statué par un motif insuffisant et contraire à l’art 455 cpc
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Le jugement ne précise :
– ni la règle légale dont résulterait la caducité
– ni les diligences dont le requérant aurait été défaillant
– ni comment l’instance pouvait être caduque malgré un renvoi en vigueur
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Cette carence prive la décision de toute base légale
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– Violation des art 455, 458 cpc
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Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 12 nov. 2020, n° 19-19.275 : la caducité n’est possible que par application expresse d’un texte et par motivation complète
– cass. civ. 2ème, 7 déc. 2017, n° 16-26.374 : défaut de base légale lorsqu’un juge prononce une sanction sans en exposer le fondement
– cass. civ. 2ème, 10 sept. 2020, n° 18-26.493 : absence de motif = cassation
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TROISIEME BRANCHE – Contradiction de motifs – Violation du droit au procès équitable (6§1 CEDH)
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En ordonnant un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, puis en déclarant la procédure caduque, le juge, Monsieur Farsat, a adopté des motifs contradictoire entre eux, rendant sa décision de caducité incompréhensible
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Le juge ne peut successivement :
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– prononcer le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-658
– puis prononcer en même temps la caducité de la même affaire
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sans rendre matériellement impossible le contrôle de la logique procédurale appliquée
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Cette incohérence prive le requérant d’un accès effectif au juge et viole le principe de sécurité juridique
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– Violation de l’art 6§1 CEDH
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055 : contradiction de motifs (violation de l’art 6§1 CEDH)
– cass. civ. 2ème, 25 févr. 2021, n° 19-23.102 : contradiction = cassation automatique
– CEDH, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 : droit à une procédure prévisible et cohérente.
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En méconnaissant la portée du renvoi qu’il avait ordonné, en prononçant une caducité sans aucun motif légal, et en adoptant des motifs contradictoires, le juge, Monsieur Farsat, a violé notamment :
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– les art 4, 455, 458 cpc
– l’art 6§1 CEDH
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D’où il suit que la décision de caducité du 19 mai 2025 RG n° 11-25-658 doit être cassée
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Mar…
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Auto: Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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Auto: Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-villejuif@justice.fr <tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; agence.nabeiromorin@axa.fr <agence.nabeiromorin@axa.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; 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Envoyé : lundi 1 décembre 2025 à 08:27:58 UTC+1
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
Le 1er décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Greffier du tribunal de Villejuif – 127, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et  contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
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Madame, Monsieur du Greffe,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous écrire suite à votre convocation pour l’audience du 9 décembre 2025.
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Votre convocation pour l’audience du 9 décembre 2025 établit une menace claire non motivée, concernant l’affaire RG n° 11-24-1430, actuellement sous sursis à statuer, intervenue après la convocation, également non motivée pour l’audience du 7 octobre 2025.
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I – Les exigences légales applicables à une menace de radiation
.
L’art 455 cpc impose qu’un acte comportant une menace ou une sanction soit motivé, faute de quoi il est affecté d’un vice de forme.
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L’art 376 cpc précise que la radiation doit être justifiée par un défaut de diligence.
.

Or, en l’espèce :

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– aucun manquement n’est imputable au requérant
– les difficultés procédurales résultent d’une entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette entrave est antérieure, connue, documentée et étrangère au comportement du requérant
.
Vice de fond : Ainsi, votre menace de radiation ne peut matériellement pas être motivée car elle reposerait sur une cause qui n’est pas opposable au requérant
.
Vice de forme : De plus, une menace de sanction qui n’indique ni son fondement légal précis, ni les faits reprochés, viole les droits de la défense garantis par l’art 6 CEDH
.
Comment se défendre contre une menace si on ignore ce qui est reproché ?
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II – L’exigence institutionnelle supérieure révélée par l’échange Ministre / Premier Président de la Cour de Cassation
.
Le courrier du 5 novembre 2025 du chargé de mission du premier président de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard, faisant suite à l’échange entre le Ministre de la Justice et le Premier Président de la cour de cassation, a clarifié une donnée fondamentale :
.
– le service public de la justice ne peut pas se contenter de mesures administratives qui laissent perdurer l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Cet échange révèle :
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– une carence institutionnelle affectant l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
– une exigence implicite : toute autorité judiciaire ou administrative doit cesser d’aggraver le blocage et doit oeuvrer à sa résolution
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Cette exigence n’est pas théorique : elle s’impose à tous les niveaux du service public de la justice, y compris aux greffes, en vertu du principe d’unité du service public de la justice
.
Votre service doit donc tenir compte de cette exigence supérieure, laquelle interdit toute mesure qui, au lieu de résoudre, l’entrave, l’aggrave
.
Une radiation prononcée malgré cette directive institutionnelle s’analyserait en faute administrative aggravée puisqu’elle contredirait une instruction fonctionnelle provenant d’une autorité supérieure qu’est la cour de cassation
.
III – Neutralisation de la menace de radiation :
.
L’exigence implicite dégagée de l’échange Ministre / Premier Président de la cour de cassation signifie que le juge, Madame Bouret, ne peut plus se contenter d’une mesure purement administrative pour gérer le dossier de l’affaire RG n° 11-24-1430.
.
La radiation est une mesure purement administrative. Or l’exigence supérieure impose aujourd’hui une mesure judiciaire protectrice : le maintien du sursis
.
Il existe donc une contradiction impossible à justifier : une menace de radiation violerait l’exigence institutionnelle du blocage
.
IV.1 – La radiation serait juridiquement intenable ;
.
(i) – La radiation contredirait l’objet même du sursis :
.
Le sursis a été ordonné pour permettre la levée de l’entrave.
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En radiant l’affaire RG n° 11-24-1430, vous :
– transformeriez l’inexécution d’une obligation judiciaire en motif de sanction
– utiliseriez l’obstacle comme prétexte pour clôturer la procédure
.
C’est exactement ce que prohibe le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
(ii) – Les moyens de cassation seraient inévitables
.
Une ordonnance de radiation, dans ce contexte, serait frappée, notamment, de :
.
– violation de l’art 6 CEDH (procès équitable / droit de la défense)
– fausse application de l’art 376 cpc (absence de diligence imputable)
– violation de l’art 16 DDHC
– erreur manifeste d’appréciation
– excès de pouvoir administratif
– contradiction avec la directive institutionnelle révélée par le courrier du chargé de mission de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard
.
Un pourvoi serait inéluctable et rejoindrait le dossier n° 2024C03490, déjà pendant devant la cour de cassation
.
V – Conclusion : 
.
La menace de radiation 
– n’a pas de base légale
– ne peut pas être motivée
– contrevient aux droits fondamentaux
– viole l’exigence institutionnelle supérieure issue de l’échange Ministre / cour de cassation
– aggrave la carence systémique
– serait immédiatement contestée et vouée à l’annulation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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    23 Rue Alfred Nobel

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