Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.

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Envoyé : dimanche 29 mars 2026 à 11:12:09 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
Le 29 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de cassation,
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Dans votre décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026, vous avez écrit : “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991.”
Cette affirmation n’est pas motivée au regard de l’exigence d’appréciation concrète du caractère sérieux des moyens
et ne peut valoir appréciation juridiquement sérieuse.
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Un recours contre votre décision n° 2025C3151 – 927 / 2026  a donc été transmis au Premier président de la Cour de cassation.
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I. Préambule :
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Ci-joint, la notification de la décision critiquée RG n° 11-25-1403.
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Les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner la cassation et démontrent que le BAJ de la Cour de cassation a commis une erreur d’appréciation manifeste.
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Le BAJ ne peut écarter les moyens sans en dénaturer la portée.
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La seule constatation de la violation d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance suffit à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de cassation.
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A moins d’ignorer la force probante du jugement RG n° 11-25-764 rendu le 16 juin 2025 par le même juge, Monsieur Farsat, ou de méconnaître le caractère d’ordre public de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 — norme impérative dont la méconnaissance entraîne la nullité de plein droit selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478) —, le rejet des demandes d’aide juridictionnelle se heurterait à une impossibilité juridique manifeste.
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Cette erreur d’appréciation serait d’autant plus manifeste qu’elle méconnaîtrait le lien de dépendance direct existant entre la décision attaquée et le jugement rendu le 16 juin 2025 par le même magistrat.
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En effet, ce dernier avait déjà constaté l’impossibilité de statuer utilement en l’absence de communication des éléments déterminants, situation demeurée inchangée lors de l’instance ultérieure.
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Dès lors, en statuant de manière isolée sans tirer les conséquences de ses propres constatations antérieures, le juge a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que d’une contradiction de motifs par omission, en ignorant des éléments de fait déterminants précédemment établis.
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L’interruption de l’instance par l’aide juridictionnelle est un effet de plein droit qui ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire du juge mais de l’existence matérielle de la demande déposée le 2 septembre 2025. Ce grief ne repose donc pas sur une appréciation subjective, mais sur le constat d’une violation d’un obstacle légal péremptoire qui ôtait au juge tout pouvoir de statuer le 8 septembre 2025.
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Les jugements contestés ont violé une règle d’ordre public (l’interruption de l’instance par l’AJ) pour valider un désistement vicié par une rétention d’éléments déterminants par les parties adverses.
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En outre, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même acté en juin 2025 les éléments de blocage qu’il a ignorés en septembre 2025. Cette contradiction de motifs, matérialisée par l’occultation d’un fait précédemment acté par le même juge, constitue un moyen de cassation péremptoire.
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Bien que les numéros de rôle général (RG) soient différents, le cœur du problème juridique est identique.
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– Le principe : Le dépôt d’une demande d’AJ interrompt l’instance.
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– Si le juge statue (ou acte un désistement) alors qu’il a été informé de la demande d’AJ (le 02/09/2025 pour l’audience du 08/09/2025), il commet un excès de pouvoir et viole une règle d’ordre public.
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Les moyens soulevés sont sérieux car ils touchent à :
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– La légalité externe : Violation de l’interruption de plein droit de l’instance (Art. 51).
– La validité du consentement : Un désistement provoqué par la rétention d’informations n’est pas libre et éclairé.
– L’accès au juge : Rupture de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH).
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II. Sur la qualification des moyens de cassation invoqués :
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Les moyens invoqués s’articulent autour d’un moyen principal et de moyens subsidiaires, conformément à la technique de cassation :
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Moyen principal (violation de la loi — excès de pouvoir) :
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– Violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, en ce que la juridiction a statué malgré l’interruption de plein droit de l’instance, ce qui constitue une méconnaissance d’une règle d’ordre public affectant la régularité de la procédure.
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Moyens subsidiaires :
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– Défaut de base légale (article 399 CPC) : absence de caractérisation d’un consentement libre et éclairé au désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale ;
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– Violation du principe du contradictoire (articles 9 et 16 CPC) : impossibilité de discuter les éléments déterminants retenus par la juridiction ;
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– Violation de l’article 6 §1 de la CEDH : atteinte au droit d’accès au juge et rupture de l’égalité des armes.
En présence d’un moyen tiré de la violation d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance, le caractère sérieux du pourvoi ne peut être écarté sans dénaturation.
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III. Sur l’existence de moyens sérieux
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1. L’élément matériel : l’existence de l’obstacle légal (art. 51)
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Il y est démontré que l’instance était légalement interrompue.
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En présence d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance, le moyen est nécessairement sérieux au sens de l’article 7 de la loi de 1991.
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1.1. Le juge était tenu de relever d’office cette interruption.
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La preuve :
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a. L’existence de la demande d’Aide Juridictionnelle au BAJ du tribunal judiciaire de Melun (n° C-77288-2025-2289) — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, et portée à la connaissance du tribunal et des parties à l’audience — ;
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b. Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 dans lequel le même juge, Monsieur Farsat, constate que la requérante :
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– demande qu’on lui envoie par voie postale les documents réclamés et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat et les documents réclamés.
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, rendu par le même juge, Monsieur Farsat, apporte la preuve matérielle de la connaissance préexistante du litige par la juridiction.
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Dans cette décision, le magistrat constatait expressément que la requérante sollicitait la communication immédiate des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés, tout en actant l’impossibilité de concilier sans ces éléments.
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1.2. Sur la connexité des instances et ses effets sur la légalité de la décision critiquée RG n° 11-25-1403
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Il existait, entre le jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-764) et les décisions rendues le 8 septembre 2025 (notamment RG n° 11-25-1403), un lien de dépendance directe, les secondes prétendant tirer les conséquences procédurales d’une situation dont les premières avaient acté la nécessité de production d’éléments déterminants.
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En effet, le jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-764) avait expressément constaté l’impossibilité de concilier en l’absence de communication de pièces essentielles et du concours de l’avocat réclamé, situation demeurée inchangée lors de l’instance ultérieure.
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Or, selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et tirer les conséquences légales des faits dont il a connaissance. De même, aux termes de l’article 16 du même code, il est tenu de faire observer et de faire respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances.
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Il en résulte que, lorsqu’un juge a antérieurement constaté l’absence d’éléments déterminants affectant le déroulement régulier de l’instance, il ne peut statuer ultérieurement sans tirer les conséquences de cette situation, sauf à priver sa décision de base légale.
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La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de prise en compte d’éléments déterminants issus d’une instance liée ou antérieure peut caractériser un défaut de base légale (Cass. civ. 2e, 14 oct. 2010, n° 09-16.155) ou une violation du principe du contradictoire (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-17.682).
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Dès lors, en statuant de manière isolée, sans tirer les conséquences de ses propres constatations antérieures, le juge a statué sur une situation procédurale dont il avait déjà reconnu le caractère incomplet, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que des exigences du procès équitable garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Une telle dissociation a conduit à valider un désistement intervenu dans un contexte juridiquement vicié, révélant une contradiction de motifs par omission, la décision attaquée ignorant les éléments de fait déterminants précédemment constatés dans une instance connexe, alors que la Cour de cassation censure les décisions entachées de contradiction de motifs ou de motifs insuffisants (Cass. civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 02-18.033).
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Il en résulte que l’absence de prise en compte de cette connexité nécessaire a altéré la cohérence juridique des décisions rendues et constitue, non une simple faculté d’organisation procédurale, mais un défaut de base légale au regard des règles gouvernant le contradictoire, la loyauté procédurale et l’interruption d’instance.
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Dès lors, en statuant le 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1403) sans respecter l’interruption de l’instance liée à l’Aide Juridictionnelle, le juge, Monsieur Farsat, a statué en totale contradiction avec ses propres constatations antérieures, méconnaissant ainsi l’objet du litige et les obstacles de fait qu’il avait lui-même actés trois mois plus tôt.
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Jurisprudence : Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218 — la Cour de cassation tient compte des constats antérieurs du même juge lorsqu’ils sont pertinents pour la régularité de l’instance.
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L’article 51 de la loi de 2020 ne laisse aucune marge au juge ni aux parties.
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Cette règle s’inscrit dans le cadre du droit d’accès au juge et du respect des droits de la défense garantis par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La jurisprudence sanctionne le défaut de sursis lorsque l’aide juridictionnelle est pendante, en ce qu’il prive le justiciable de la possibilité effective d’assurer sa défense (notamment : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478).
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En sollicitant une condamnation (Art. 700) lors d’une audience qui devait être suspendue, Maître Patricia Astruc Gavalda a agi contre une règle d’ordre public.
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L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile suppose une situation procédurale régulière et équitable, ce qui exclut qu’elle soit prononcée sur la base d’un acte entaché d’irrégularité ou intervenu dans un contexte de rupture de l’égalité des armes (Cass. civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-14.364).
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, la juridiction a violé l’article 51 précité, ce qui constitue une irrégularité procédurale affectant la validité de la décision.
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Cette omission ne relève pas d’une simple appréciation souveraine, mais d’un défaut de prise en compte de faits juridiquement déterminants, contrôlé par la Cour de cassation.

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2. Manquement à la loyauté procédurale : La connaissance de l’entrave
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Les faits révèlent une situation procédurale dans laquelle le désistement est intervenu sans que la requérante ait eu accès aux éléments déterminants du litige, permettant aux adversaires d’obtenir un avantage indu au détriment des droits de la défense, ce qui affecte directement :
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– la validité du consentement, qui ne peut être regardé comme libre et éclairé ;
– le respect du principe du contradictoire, faute de communication des pièces essentielles.
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Sur l’avantage indu :
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La qualification d’“avantage indu” se justifie par la persistance d’une situation d’obstruction déjà constatée judiciairement.
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En effet, dans ses jugements du 16 juin 2025 (notamment RG n° 11-25-764), le juge, Monsieur Farsat, a expressément relevé l’impossibilité de concilier en raison de l’absence de communication des éléments déterminants sollicités par la requérante.
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Or, en septembre 2025 (notamment RG n° 11-25-1403), ces éléments n’avaient toujours pas été communiqués, tandis que l’instance était légalement interrompue par l’effet de l’article 51 de la loi n° 2020-1717.
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Dans ce contexte, la sollicitation d’un “donné acte” de désistement a eu pour effet de transformer une situation procédurale bloquée — imputable à l’absence persistante de communication de ces éléments déterminants — en un mécanisme d’extinction de l’instance au profit des adversaires alors qu’ils ont contribué à ce blocage.
L’avantage ainsi obtenu est indu, en ce qu’il résulte de la capitalisation d’un déséquilibre procédural préexistant, déjà constaté par le juge, et maintenu au mépris des exigences du contradictoire et des droits de la défense.
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Le rappel de l’obligation de loyauté : La jurisprudence constante rappelle que l’avocat est tenu d’une obligation de loyauté lui interdisant de dissimuler des éléments de nature à influer sur l’issue du litige (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966).
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L’obligation de loyauté impose aux parties de ne pas dissimuler d’éléments de nature à influer sur l’issue du litige. La rétention d’éléments déterminants par les adversaires constitue une entrave objective au contrôle de légalité, justifiant l’examen par la Cour de cassation du respect des règles d’ordre public et des droits de la défense.
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Ce comportement a vicié le consentement au désistement, le rendant ni libre, ni éclairé.
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Le constat de la rétention : La rétention persistante des éléments déterminants sollicités a pour effet concret de faire obstacle à l’exercice effectif des voies de recours, en privant la requérante, ainsi que la juridiction de contrôle, des éléments indispensables à l’appréciation de la régularité de la procédure.
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Le désistement a été recueilli dans un contexte où :
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– l’instance était légalement interrompue (article 51) ;
– les éléments déterminants (notamment la “requête Duret”) n’étaient pas accessibles à la requérante ;
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De sorte que le juge ne pouvait, sans méconnaître les articles 9 et 16 du CPC, tirer les conséquences juridiques de ce désistement sans avoir préalablement rétabli le contradictoire et vérifié la réalité d’un consentement libre et éclairé.
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Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Art. 9 CPC) impose aux parties de ne pas faire obstacle à la manifestation de la vérité. En l’espèce, la rétention des éléments déterminants a privé la requérante de la possibilité de discuter contradictoirement les fondements de la demande adverse. Ce manquement au principe du contradictoire (Art. 16 CPC) interdit au juge de tirer les conséquences d’un désistement dont la cause est l’impossibilité d’accéder aux éléments de preuve détenus par l’adversaire.
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, puis en tirant les effets d’un désistement intervenu dans ce contexte, la juridiction a tiré des conséquences juridiques d’une situation procédurale irrégulière, sans en avoir préalablement rétabli la régularité.
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Ce manquement affecte directement les conditions de formation du consentement au désistement.
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3. Atteinte au droit d’accès au juge
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Le principe de l’égalité des armes, composante du procès équitable, implique que chaque partie dispose d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de désavantage manifeste (CEDH, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas, 27 octobre 1993).
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La rétention d’éléments déterminants a empêché l’exercice effectif du droit d’accès au juge, constituant une entrave directe au contrôle de légalité par la Cour de cassation.
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En l’espèce, la décision attaquée consigne une constatation factuelle majeure : “M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“. Cette absence de cohérence chez la partie adverse rendait la communication de la “requête Duret” pièce fondatrice de l’ordonnance 17/142 du 29 août 2017 du juge, Madame Véronique Müller, indispensable pour vérifier la régularité de l’intérêt à agir (Art. 31 CPC). Le refus du juge d’ordonner cette pièce, couplé au non-respect de l’interruption de l’instance, caractérise une rupture flagrante de l’égalité des armes.
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Dans ce contexte, la communication de ces éléments déterminants constitue un préalable indispensable à tout examen effectif de la régularité de la décision et au respect du principe du contradictoire.
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En effet, si la jurisprudence reconnaît à la Cour de cassation la faculté de vérifier la validité des désistements (Cass. Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218) et l’obligation de loyauté de l’avocat (Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-12.966), la rétention délibérée d’éléments déterminants par Maître Patricia Astruc Gavalda et la Chambre des Notaires constitue une manœuvre de dissimulation visant à paralyser l’exercice effectif des voies de recours.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge se double d’une violation de l’article 31 du CPC relatif à l’intérêt à agir. La constatation juridictionnelle selon laquelle “M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là” aurait dû conduire le juge à vérifier d’office la régularité du droit d’agir de la partie adverse. En s’abstenant de procéder à cette vérification et en refusant d’ordonner la production de la pièce fondatrice (Art. 138 et 142 CPC), le juge a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des conditions d’existence de l’action en justice.
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Dès lors, en statuant dans un contexte de rupture de l’égalité des armes, la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les garanties de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La violation de l’article 51 a eu pour effet mécanique d’annihiler le droit d’accès au juge, créant une impasse procédurale insurmontable.
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Le refus de surseoir à statuer, couplé à la rétention d’éléments déterminants par les parties adverses, a placé la requérante dans une impossibilité radicale de défendre sa cause. Cette situation caractérise une rupture de l’égalité des armes qui ne peut être réparée que par la reconnaissance du caractère sérieux du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 51.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge constitue le contexte dans lequel doit être appréciée la validité du désistement.
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4. Le détournement de l’article 399 CPC
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L’article 399 prévoit que le désistant paie les frais, sauf convention contraire.
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Maître Patricia Astruc Gavalda a provoqué ce désistement par son propre mutisme (rétention d’éléments déterminants).
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Ce mécanisme a conduit à une condamnation financière alors même que l’instance était affectée d’une irrégularité préalable.
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– L’irrégularité affectant la validité du désistement : L’utilisation du mécanisme du désistement dans un contexte procédural irrégulier, combinée à la rétention d’éléments déterminants, est de nature à affecter les conditions de formation du consentement.
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En sollicitant le “donné acte” d’un désistement pour obtenir, par voie de conséquence, une condamnation financière (Art. 700 CPC), Maître Patricia Astruc Gavalda a détourné la finalité de cette institution procédurale.
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Le principe de loyauté interdit  d’exploiter une situation d’opacité factuelle et d’irrégularité légale pour en tirer un profit judiciaire.
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La conduite de Maître Patricia Astruc Gavalda, consistant à solliciter le “donné acte” d’un désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale, constitue un vice affectant la validité du consentement et, par conséquent, un manquement à l’obligation de loyauté procédurale telle que rappelée par la jurisprudence (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
Ce principe impose aux parties de ne pas détourner les mécanismes procéduraux de leur finalité, sous le contrôle du juge, garant de la loyauté des débats (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
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Au-delà de l’article 399 CPC, la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir. Le juge a fait un usage détourné de sa faculté de “donner acte” d’un désistement pour masquer une absence de réponse à un incident d’instance (la demande de sursis AJ). Or, selon le principe “Fraus omnia corrumpit”, le juge ne peut valider un acte procédural (le désistement) dont il sait qu’il est le fruit d’une irrégularité d’ordre public (le non-respect de l’interruption de l’instance, Art. 51). La condamnation au titre de l’article 700 CPC est donc dépourvue de cause juridique, l’instance n’ayant jamais pu être régulièrement éteinte.
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En retenant les effets d’un désistement intervenu dans un contexte d’irrégularité procédurale et sans vérifier le caractère libre et éclairé de celui-ci, la juridiction a privé sa décision RG n° 11-25-1403 de base légale au regard de l’article 399 du CPC.
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5. Moyen principal de cassation (violation de la loi — excès de pouvoir)
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Vu l’article 51 de la loi n° 2020-1717, ensemble articles 399, 16 et 9 du CPC, et l’article 6 §1 de la CEDH
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Il ressort de ce qui précède que les conditions dans lesquelles le désistement a été recueilli et retenu par la juridiction posent une difficulté sérieuse de légalité.
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L’article 51 de la loi n° 2020-1717 dispose que la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle emporte interruption de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, de sorte qu’aucune décision ne peut être valablement rendue sans que cette interruption ait pris fin.
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La violation de l’article 51 a, à elle seule, rompu l’égalité des armes.
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Il résulte en outre de la jurisprudence que le désistement ne peut produire effet que s’il procède d’un consentement libre et éclairé.
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En l’espèce, il est constant qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée et portée à la connaissance de la juridiction avant et pendant l’audience, de sorte que l’instance était légalement interrompue.
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Pour statuer, la juridiction a néanmoins retenu les effets d’un désistement intervenu au cours de cette audience, sans constater que l’interruption de l’instance avait pris fin, ni vérifier le caractère libre et éclairé de ce désistement dans ce contexte procédural.
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Ce désistement ne pouvait être considéré comme libre et éclairé dès lors qu’il a été provoqué par la rétention persistante d’éléments déterminants (notamment la requête Duret) par la partie adverse, plaçant la requérante dans une impasse procédurale.
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En statuant ainsi, en tirant les effets juridiques d’un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue, sans en avoir préalablement rétabli la régularité ni caractérisé la validité du consentement, la juridiction a statué sur une situation procédurale irrégulière et a privé sa décision de base légale.
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Un tel acte ne pouvait produire d’effets juridiques, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit.
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En condamnant la requérante au titre de l’article 700 CPC sans avoir au préalable caractérisé la validité du désistement — dont elle constatait pourtant qu’il intervenait dans un contexte d’opacité (ignorance de la partie adverse) — la juridiction a privé sa décision de toute base légale.
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Il s’ensuit qu’en validant un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue et dans des conditions affectant la validité du consentement, la juridiction a tiré des effets juridiques d’une situation irrégulière sans en avoir préalablement rétabli la légalité, ce qui est de nature à entraîner la cassation.

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Pièce jointe :
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– La notification en date du 25 mars 2026 du jugement RG n° 11-25-1403, par Maître Patricia Astruc Gavalda
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 29 mars à 11:12
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique – existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dossiers – atteinte systémique au droit d’accès au juge – impasse procédurale liée à la représentation

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : samedi 28 mars 2026 à 20:07:20 UTC+1
Objet : Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique — existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dossiers – atteinte systémique au droit d’accès au juge – impasse procédurale liée à la représentation
Le 28 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique – existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dossiers – atteinte systémique au droit d’accès au juge – impasse procédurale liée à la représentation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Dans sa décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026, le BAJ a écrit : “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991.”
Cette affirmation est dépourvue de motivation et ne peut valoir appréciation juridiquement sérieuse.
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Les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner la cassation et démontrent que le BAJ de la Cour de cassation a commis une erreur d’appréciation manifeste.
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A moins d’ignorer la force probante du jugement RG n° 11-25-764 rendu le 16 juin 2025 par le même juge, Monsieur Farsat, ou de méconnaître le caractère d’ordre public de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 — norme impérative dont la méconnaissance entraîne la nullité de plein droit selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478) —, le rejet du présent recours se heurterait à une impossibilité juridique manifeste.
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Le jugement contesté a violé une règle d’ordre public (l’interruption de l’instance par l’AJ) pour valider un désistement vicié par une rétention d’éléments déterminants par la partie adverse.
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En outre, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même acté en juin 2025 les éléments de blocage qu’il a ignorés en septembre 2025. Cette contradiction de motifs, matérialisée par l’occultation d’un fait précédemment acté par le même juge, constitue un moyen de cassation péremptoire.
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Sur l’existence de moyens sérieux
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Les développements qui suivent (1 à 4) constituent les éléments factuels et juridiques concourant à la démonstration du moyen unique développé au point 5, tiré de la violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, combinée à l’exigence d’un consentement libre et éclairé et au respect du contradictoire.
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La décision attaquée n° 2025C3151 – 926 / 2026, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 relatif au Bureau des assurances de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
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Cette décision méconnaît les exigences impératives de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 et ses textes d’application, ce qui constitue un moyen sérieux de cassation
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En jugeant qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était invoqué, le BAJ a nécessairement méconnu la portée des moyens tirés de la violation de l’article 51 précité, lesquels sont de nature à entraîner la cassation
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1. L’élément matériel : l’existence de l’obstacle légal (art. 51)
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Il y est démontré que l’instance était légalement interrompue.
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La preuve :
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a. L’existence de la demande d’Aide Juridictionnelle au BAJ du tribunal judiciaire de Melun (n° C-77288-2025-2286) — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, et portée à la connaissance du tribunal et des parties à l’audience — ;
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b. Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 dans lequel le même juge, Monsieur Farsat, constate que la requérante :
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– demande qu’on lui envoie par voie postale les documents réclamés et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat et les documents réclamés.
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, rendu par le même magistrat, Monsieur Farsat, apporte la preuve matérielle de la connaissance préexistante du litige par la juridiction.
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Dans cette décision, le magistrat constatait expressément que la requérante sollicitait la communication immédiate des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés, tout en actant l’impossibilité de concilier sans ces éléments.
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Dès lors, en statuant le 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1545) sans respecter l’interruption de l’instance liée à l’Aide Juridictionnelle, le magistrat a statué en totale contradiction avec ses propres constatations antérieures, méconnaissant ainsi l’objet du litige et les obstacles de fait qu’il avait lui-même actés trois mois plus tôt.
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Jurisprudence : Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218 — la Cour de cassation tient compte des constats antérieurs du même juge lorsqu’ils sont pertinents pour la régularité de l’instance.
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L’article 51 de la loi de 2020 ne laisse aucune marge au juge ni aux parties.
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Cette règle s’inscrit dans le cadre du droit d’accès au juge et du respect des droits de la défense garantis par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La jurisprudence sanctionne le défaut de sursis lorsque l’aide juridictionnelle est pendante, en ce qu’il prive le justiciable de la possibilité effective d’assurer sa défense (notamment : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478).
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En sollicitant une condamnation (Art. 700) lors d’une audience qui devait être suspendue, le Bureau des Assurances de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a agi contre une règle d’ordre public.
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L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile suppose une situation procédurale régulière et équitable, ce qui exclut qu’elle soit prononcée sur la base d’un acte entaché d’irrégularité ou intervenu dans un contexte de rupture de l’égalité des armes (Cass. civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-14.364).
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, la juridiction a violé l’article 51 précité, ce qui constitue une irrégularité procédurale affectant la validité de la décision, dont la portée juridique est développée au point 5
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Ces éléments caractérisent l’existence d’une irrégularité procédurale préalable dont la portée juridique sera tirée au point 5.

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2. Manquement à la loyauté procédurale : La connaissance de l’entrave
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Les faits démontrent une utilisation de la procédure par le Bureau des Assurances, visant à obtenir un avantage indu au détriment des droits de la défense.
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Le rappel de l’obligation de loyauté : La jurisprudence constante rappelle que l’avocat est tenu d’une obligation de loyauté lui interdisant de dissimuler des éléments de nature à influer sur l’issue du litige (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966).
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L’obligation de loyauté impose aux parties de ne pas dissimuler d’éléments de nature à influer sur l’issue du litige. La rétention d’éléments déterminants par le Bureau des Assurances constitue une entrave objective au contrôle de légalité, justifiant l’examen par la Cour de cassation du respect des règles d’ordre public et des droits de la défense.
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Ce comportement a vicié le consentement au désistement, le rendant ni libre, ni éclairé.
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Le constat de la rétention : La rétention persistante des éléments déterminants sollicités a pour effet concret de faire obstacle à l’exercice effectif des voies de recours, en privant la requérante, ainsi que la juridiction de contrôle, des éléments indispensables à l’appréciation de la régularité de la procédure.
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Le mécanisme procédural retenu : Le Bureau des Assurances a sollicité du juge qu’il lui soit “donné acte” du désistement lors d’une audience qui devait être suspendue par l’effet de l’article 51 de la loi de 2020, pour valider une extinction de l’instance à son profit.
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, puis en tirant les effets d’un désistement intervenu dans ce contexte, la juridiction a tiré des conséquences juridiques d’une situation procédurale irrégulière, sans en avoir préalablement rétabli la régularité.
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Ce manquement affecte directement les conditions de formation du consentement au désistement, dont les conséquences juridiques sont examinées au point 5.
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3. Atteinte au droit d’accès au juge
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Le principe de l’égalité des armes, composante du procès équitable, implique que chaque partie dispose d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de désavantage manifeste (CEDH, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas, 27 octobre 1993).
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La rétention d’éléments déterminants a empêché l’exercice effectif du droit d’accès au juge, constituant une entrave directe au contrôle de légalité par la Cour de cassation.
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Dans ce contexte, la communication de ces éléments déterminants constitue un préalable indispensable à tout examen effectif de la régularité de la décision et au respect du principe du contradictoire.
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En effet, si la jurisprudence reconnaît à la Cour de cassation la faculté de vérifier la validité des désistements (Cass. Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218) et l’obligation de loyauté de l’avocat (Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-12.966), la rétention délibérée d’éléments déterminants par le bureau des Assurances constitue une manœuvre de dissimulation visant à paralyser l’exercice effectif des voies de recours.
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Dès lors, en statuant dans un contexte de rupture de l’égalité des armes, la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les garanties de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La violation de l’article 51 a eu pour effet mécanique d’annihiler le droit d’accès au juge, créant une impasse procédurale insurmontable.
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Le refus de surseoir à statuer, couplé à la rétention d’éléments déterminants par la partie adverse, a placé la requérante dans une impossibilité radicale de défendre sa cause. Cette situation caractérise une rupture de l’égalité des armes qui ne peut être réparée que par la reconnaissance du caractère sérieux du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 51.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge constitue le contexte dans lequel doit être appréciée la validité du désistement, analysée au point 5.
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4. Le détournement de l’article 399 CPC
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L’article 399 prévoit que le désistant paie les frais, sauf convention contraire.
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Le Bureau des Assurances a provoqué ce désistement par son propre mutisme (rétention d’éléments déterminants).
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Ce mécanisme a conduit à une condamnation financière alors même que l’instance était affectée d’une irrégularité préalable.
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– L’irrégularité affectant la validité du désistement : L’utilisation du mécanisme du désistement dans un contexte procédural irrégulier, combinée à la rétention d’éléments déterminants, est de nature à affecter les conditions de formation du consentement.
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En sollicitant le “donné acte” d’un désistement pour obtenir, par voie de conséquence, une condamnation financière (Art. 700 CPC), le Bureau des Assurances a détourné la finalité de cette institution procédurale.
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Le principe de loyauté interdit  d’exploiter une situation d’opacité factuelle et d’irrégularité légale pour en tirer un profit judiciaire.
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La conduite du Bureau des Assurances, consistant à solliciter le “donné acte” d’un désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale, constitue un vice affectant la validité du consentement et, par conséquent, un manquement à l’obligation de loyauté procédurale telle que rappelée par la jurisprudence (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
Ce principe impose aux parties de ne pas détourner les mécanismes procéduraux de leur finalité, sous le contrôle du juge, garant de la loyauté des débats (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
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En retenant les effets d’un désistement intervenu dans un contexte d’irrégularité procédurale et sans vérifier le caractère libre et éclairé de celui-ci, la juridiction a privé sa décision RG n° 11-25-1545 de base légale au regard de l’article 399 du CPC.
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Ce détournement du mécanisme du désistement éclaire la portée de la violation invoquée au point 5
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5. Sur la violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, ensemble l’article 399 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et l’exigence d’un consentement libre et éclairé, défaut de base légale :
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Il ressort de ce qui précède que les conditions dans lesquelles le désistement a été recueilli et retenu par la juridiction posent une difficulté sérieuse de légalité.
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L’article 51 de la loi n° 2020-1717 dispose que la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle emporte interruption de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, de sorte qu’aucune décision ne peut être valablement rendue sans que cette interruption ait pris fin.
.
Il résulte en outre de la jurisprudence que le désistement ne peut produire effet que s’il procède d’un consentement libre et éclairé.
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En l’espèce, il est constant qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée et portée à la connaissance de la juridiction avant l’audience, de sorte que l’instance était légalement interrompue.
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Pour statuer, la juridiction a néanmoins retenu les effets d’un désistement intervenu au cours de cette audience, sans constater que l’interruption de l’instance avait pris fin, ni vérifier le caractère libre et éclairé de ce désistement dans ce contexte procédural.
.
Ce désistement ne pouvait être considéré comme libre et éclairé dès lors qu’il a été provoqué par la rétention persistante d’éléments déterminants (notamment la décision motivée du Bâtonnier et les coordonnées de l’avocat réclamé) par la partie adverse, plaçant la requérante dans une impasse procédurale.
.
En statuant ainsi, en tirant les effets juridiques d’un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue, sans en avoir préalablement rétabli la régularité ni caractérisé la validité du consentement, la juridiction a statué sur une situation procédurale irrégulière et a privé sa décision de base légale.
.
Un tel acte ne pouvait produire d’effets juridiques, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit.
.
Il s’ensuit qu’en validant un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue et dans des conditions affectant la validité du consentement, la juridiction a tiré des effets juridiques d’une situation irrégulière sans en avoir préalablement rétabli la légalité, ce qui est de nature à entraîner la cassation.

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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026

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Envoyé : vendredi 27 mars 2026 à 08:38:01 UTC+1
Objet : Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
 
Le 27 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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La décision attaquée, du 9 décembre 2025 du juge du Tribunal de Villejuif (Rg n° 11-24-1430), bien que qualifiée de radiation, est entachée d’excès de pouvoir, ce qui la rend susceptible de pourvoi.
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Le présent recours s’appuie principalement sur une erreur de qualification juridique affectant la décision du BAJ de la Cour de cassation.
.
Ce rejet a pour effet de priver la requérante de tout accès effectif au juge de cassation, en empêchant la contestation d’une décision juridictionnelle rendue dans un contexte de suspension de l’instance.
Il en résulte une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
Structure du présent recours
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Le présent recours est structuré en deux parties complémentaires :
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– Une première partie (A) expose les éléments établissant la recevabilité du pourvoi et son caractère sérieux, afin d’éclairer l’erreur d’appréciation du BAJ de la Cour de cassation ;
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– Une seconde partie (B) constitue le recours proprement dit contre la décision de rejet de l’aide juridictionnelle.
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Cette présentation vise à permettre une lecture complète et cohérente du litige.
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A. PREAMBULE :
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I. Sur la recevabilité du pourvoi :
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La décision attaquée du 9 décembre 2025 du tribunal de VIllejuif (RG n° 11-24-1430), qualifiée d’ordonnance de radiation, ne constitue pas en l’espèce une simple mesure d’administration judiciaire.
.
En principe, une mesure de radiation n’est pas susceptible de pourvoi.
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Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la recevabilité du pourvoi en cas d’excès de pouvoir, y compris lorsque la décision est qualifiée de mesure d’administration judiciaire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.424).
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En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 RG n° 11-24-1430 a été rendue :
– sans constat préalable de la fin du sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024,
– en sanctionnant une prétendue absence à une audience tenue alors que l’instance était légalement suspendue.
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Or, aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
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En l’absence de constat de cet événement, le juge était privé de tout pouvoir pour statuer.
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Il en résulte que la décision attaquée :
– a été rendue en violation d’une suspension légale de l’instance,
– et constitue, dès lors, un excès de pouvoir.
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Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281), une décision entachée d’excès de pouvoir est susceptible de pourvoi.
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Conclusion : le pourvoi est recevable.
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II. Sur le caractère sérieux du moyen
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Le moyen de cassation repose sur une violation directe de l’article 378 du Code de procédure civile.
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1. Suspension de l’instance :
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Le sursis à statuer suspend toute obligation procédurale, notamment :
– l’obligation de comparaître,
– l’accomplissement de diligences.
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2. Illégalité de la radiation :
.
La radiation pour défaut de diligence suppose nécessairement :
– une instance en cours,
– et une carence imputable à la partie.
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Or, en l’espèce :
– l’instance était suspendue,
– aucune diligence ne pouvait être exigée.
.
La décision repose donc sur une contradiction juridique : sanctionner une absence dans une instance juridiquement arrêtée.
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3. Qualification d’excès de pouvoir
.
Le juge a exercé un pouvoir (radier pour défaut de diligence) : dans une situation où la loi lui interdisait de statuer.
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Ce dépassement des pouvoirs juridictionnels constitue un excès de pouvoir.
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III. Conséquence sur l’accès au juge :
.
La décision attaquée :
– empêche tout rétablissement de l’instance (art. 383 CPC),
– crée une impossibilité juridique d’agir,
– et porte atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 CEDH.
.
IV. Conclusion :
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Le pourvoi :
– est recevable (excès de pouvoir),
– repose sur un moyen sérieux (violation de l’article 378 CPC).
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L’aide juridictionnelle doit donc être accordée.
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B. RECOURS CONTRE LE REJET DU BAJ (2026C00514 – 840 / 2026) NOTIFIE LE 25.3.2026
.
Par décision notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté la demande au motif que :
.
“la décision attaquée n’est pas susceptible de pourvoi”.
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Cette motivation procède d’une erreur de qualification juridique.
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Il est précisé que, préalablement à la décision de rejet, une argumentation complémentaire a été déposée le 16 mars 2026, demeurée sans réponse, et versée aux présentes en pièce jointe (voir pièce n° 2).
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I. Erreur de droit sur la nature de la décision attaquée
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Le BAJ a qualifié l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 (RG n° 11-24-1430) de simple mesure d’administration judiciaire.
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Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu’une telle décision est susceptible de pourvoi lorsqu’elle est entachée d’excès de pouvoir.
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II. Existence d’un excès de pouvoir
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En l’espèce, la décision de radiation a été rendue :
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– alors qu’un sursis à statuer avait été ordonné le 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430),
– sans constat préalable de la survenance de l’événement mettant fin à ce sursis.
.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance.
.
Dès lors, en l’absence de reprise régulière de l’instance :
– aucune diligence ne pouvait être exigée,
– aucune audience ne pouvait valablement se tenir.
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En sanctionnant une prétendue absence dans une instance suspendue, le juge a statué en dehors des pouvoirs que la loi lui confère.
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Cette situation caractérise un excès de pouvoir.
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III. Conséquence juridique
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Selon une jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281), une décision entachée d’excès de pouvoir est susceptible de pourvoi.
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En conséquence : le BAJ ne pouvait légalement rejeter la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’irrecevabilité du pourvoi.
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IV. Demande
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Il est demandé :
– de réexaminer la demande d’aide juridictionnelle 2026C00514, 
– en tenant compte de la qualification exacte de la décision attaquée comme entachée d’excès de pouvoir,
– et, en conséquence, susceptible de pourvoi,
– et d’en tirer toute conséquence de droit.
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Sur la régularité formelle de la décision 2026C00514 – 840 / 2026 :
Il est relevé que la décision notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026 ne comporte pas de signature apparente.
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Une telle absence est susceptible d’affecter la validité formelle de la décision au regard des exigences d’authentification des actes juridictionnels.
Ce moyen est formulé à titre subsidiaire.
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Pièces jointes : 
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1 – La décision attaquée du BAJ de la Cour de cassation notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
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2 – L’argumentation complémentaire déposée le 16 mars 2026 au Baj de la Cour de cassation (dossier n° 2026C00514)
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Envoyé : jeudi 26 mars 2026 à 21:54:10 UTC+1
Objet :
Le 26 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Caroline RILOS MACIAS – Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy – 75007 Paris
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Vos réf. CRS/CM262538 – P44-119040
OBJET : Signalement d’informations essentielles non portées à la connaissance de la CNIL
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Madame Caroline RILOS MACIAS,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite attirer votre attention sur des éléments déterminants relatifs à un contentieux complexe dont la présentation partielle par le président du conseil syndical (PCS) déforme la réalité.
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Plusieurs points essentiels ressortent :
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– La collusion matérielle et juridique entre le Syndic Citya et le président du conseil syndical entraîne sa perte effective de qualité de tiers neutre.
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– La non-contestation lors de l’audience du 16 juin 2025 constitue un acte implicite de validation des échanges transmis.
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Obligation de considération globale : la CNIL doit intégrer l’ensemble du contexte judiciaire et les droits fondamentaux pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation, conformément aux principes du RGPD et de la CEDH.
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Ignorer ces éléments essentiels compromet le contrôle de proportionnalité prévu par le RGPD (art. 6(1)(f), 5(1)(c)) et le respect des droits de défense garantis par la CEDH (art. 6).
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I. Sur la recevabilité par voie électronique :
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Puisque la CNIL ne met pas à disposition d’adresse mail directe, l’adresse presse@cnil.fr devient, par défaut, un point d’entrée électronique de l’administration.
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Art. 112-8 crpa : “Toute personne peut adresser à l’administration, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une réponse, sans que l’administration puisse exiger de lui qu’il utilise un autre moyen de transmission.”
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Cette possibilité est confirmée par l’article L311-1 du CRPA et par la jurisprudence du Conseil d’État (4 juillet 2014, n° 361585), selon laquelle une voie électronique accessible au public est recevable même si l’adresse SVE n’est pas explicitement affichée.
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En clair : si la CNIL n’affiche pas clairement une adresse mail de “saisine par voie électronique” (SVE) accessible, elle ne peut pas reprocher aux citoyens d’utiliser celle qu’on trouve sur internet.
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L’article L114-2 du CRPA ne fait aucune distinction entre les services. Un courriel a été adressé à une adresse de la CNIL qui a donc l’obligation de le transmettre à l’instructrice. L’organisation interne ne peut pas restreindre le droit de saisine électronique d’une administration.
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Il appartient à la CNIL, en vertu de son obligation d’orientation, de transmettre la présente à Madame Rilos Macias.
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II. Sur la dissimulation de faits matériels et l’atteinte aux droits fondamentaux :
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II.1. Le Fait : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de constater que le président du conseil syndical vous a présenté la situation sans mentionner l’existence de 60 procédures connexes (nombre non exhaustif) relevées par le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, alors même que cet élément conditionne l’appréciation des obligations qui lui sont imputées.
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Le juge a en outre relevé que “ la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Ce qui indique que la CNIL ne peut analyser ou apprécier le dossier de manière pertinente sans le concours de l’avocat réclamé.
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– CE, 13 décembre 2019, n° 427532 : une administration ne peut fonder sa décision sur un dossier incomplet ou fragmenté, surtout lorsqu’il existe des obstacles procéduraux à la communication complète de l’information.
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– Art. 5(1)(c) et 6(1)(f) RGPD : les droits à la protection des données doivent être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable.
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II.2. La Preuve (l’élément matériel) : Le président du conseil syndical agit comme un interlocuteur du Syndic Citya dans un contexte de pression sur l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS. La convergence d’intérêts est juridiquement établie : l’avocat est le même pour le Syndic (le gestionnaire) et le président du conseil syndical (le contrôleur), un constat qui efface la séparation des pouvoirs au sein de la copropriété.
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Le président du conseil syndical ne s’est pas opposé au moment opportun (audience du 16 juin 2025 – Aff. RG n° 11-25-764) à la production ou à la teneur des messages qui lui ont été transmis.
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En ne contestant pas les échanges initiaux lors de l’audience, le président du conseil syndical a tacitement validé ce mode de communication.
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Sa saisine tardive de la CNIL constitue un exercice artificiel de droits, là où il n’a pas jugé utile de soulever de contestation devant le juge.
Le principe de loyauté procédurale (art. 6 CC et CEDH) implique que l’on ne peut invoquer ultérieurement un droit pour contredire ce qui a été tacitement validé.
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Cette démarche est contraire au principe de loyauté procédurale et à la bonne foi (art. 6 C. civ., art. 6 CEDH), ainsi qu’au devoir de tout copropriétaire d’agir loyalement pour la sauvegarde des intérêts du syndicat (art. 15 loi 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; 19 février 2020).
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En fragmentant artificiellement le litige, le président du conseil syndical a détourné la finalité du droit de saisine. La saisine tardive de la CNIL contredit l’absence de contestation lors de l’audience, ce qui illustre le caractère artificiel de la démarche et la violation du principe de loyauté procédurale.
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II.3. La Qualification Juridique : Le président du conseil syndical agit sous une apparence de tiers protégé

caractérisant une collusion matérielle et juridique. En partageant le même conseil juridique, il perd sa qualité de tiers neutre au sens du RGPD.
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II.4. La Conséquence (l’irrecevabilité de la protection) : Dès lors, il ne peut utilement revendiquer une protection autonome au titre de la réglementation sur les données à caractère personnel puisque son action s’inscrit exclusivement dans la stratégie de défense du responsable de traitement. Cette confusion organique des intérêts et des moyens retire à sa saisine tout caractère de bonne foi.
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II.5. Conclusion : Elle est de nature à constituer une manœuvre de détournement de la finalité du RGPD, qui transforme un droit fondamental en un privilège d’immunité pour faire obstacle à la vérité judiciaire.
La CNIL ne saurait accorder de protection à une situation juridique qui n’est invoquée ici que comme un écran pour couvrir des manquements de gestion.
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Cette omission constitue une atteinte aux droits fondamentaux (art. 6 CEDH) et s’oppose au droit reconnu à tout copropriétaire d’agir pour la défense des intérêts du syndicat (art. 15 loi du 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; Cass. 3e civ., 19 février 2020).
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III. Sur la problématique juridique et le droit d’agir :
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III.1. Sur le principe d’unité du litige et la loyauté des débats
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La jurisprudence reconnaît que des événements distincts doivent être regroupés lorsqu’ils sont reliés par une même finalité juridique (Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n° 01-12.345). En l’espèce, le blocage judiciaire (60 procédures), le risque d’assurance et la protection des données forment un ensemble indivisible. Séparer ces éléments conduirait à une présentation partielle des faits et serait constitutif d’une altération de l’appréciation de l’autorité saisie, susceptible de générer une erreur manifeste de droit.
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III.2. Sur le droit d’agir et la mission de sauvegarde (Loi de 1965)
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L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise tout copropriétaire à agir pour la sauvegarde du syndicat. Cette mission impose la communication d’informations exactes et complètes aux tiers concernés (notamment assureur, justice). Ignorer le blocage judiciaire relevé par le Juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-764), conduirait la CNIL à fonder son appréciation sur une situation incomplète, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation factuelle et compromettrait le contrôle de proportionnalité exigé par le RGPD.
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En tant qu’autorité publique française, la CNIL est tenue de respecter la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux garantis par la CEDH. Si l’application du RGPD conduit à restreindre l’exercice effectif du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH), toute démarche de la CNIL serait entachée d’irrégularité. Le droit à un procès équitable prévaut sur toute application normative du RGPD, et aucun formalisme interne à l’administration ne peut restreindre ce droit.
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III.3. Sur l’exigence de sécurité juridique et la prise en compte du contexte
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En sollicitant une réponse sans intégrer la réalité du “ contentieux de masse ”, la CNIL fonde son appréciation sur une base factuelle incomplète. Le traitement des données doit respecter les principes de proportionnalité et d’exactitude (art. 5 RGPD), garantir l’exercice effectif des droits de défense et tenir compte de l’ensemble du contexte judiciaire et procédural. La situation doit être analysée comme la conséquence d’un blocage procédural constaté par le juge, et non comme une violation délibérée de la vie privée. Toute objection de la CNIL sur un détail formel (par exemple; le canal de transmission) ne peut affecter la validité de l’argumentation juridique et factuelle principale.
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IV. Sur la liberté d’expression et la finalité du RGPD
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Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité, et tenir compte de l’intérêt légitime de tiers (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD).
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Le but du RGPD n’est pas de servir d’outil pour faire obstacle à l’accès à des éléments nécessaires à l’exercice des droits de la défense et aux principes de transparence et de loyauté.
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La liberté d’expression, pilier de notre Etat de droit, est garantie tant par la Loi du 29 juillet 1881 que par les engagements internationaux de la France. Elle autorise l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS à diffuser toute information nécessaire à la sauvegarde des intérêts dont elle a la charge, sans que le RGPD ne puisse être instrumentalisé comme un outil de censure privée.
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L’exactitude des faits est une condition de légalité de l’action administrative.
Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD), ce qui implique la prise en compte du contexte judiciaire complet.
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V. Sur l’alerte obligatoire à l’assureur et l’aggravation du risque :
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Ce document a pour objet de signaler une situation de risque juridique affectant la copropriété, en lien direct avec les contentieux en cours.
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Cette information est effectuée conformément à l’article L113-2 du Code des assurances et à la jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 11 avril 2007) concernant la déclaration des circonstances aggravant le risque
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Ce document atteste ainsi de l’existence d’un contentieux complexe et structurel, affectant les conditions mêmes dans lesquelles les échanges entre les parties peuvent intervenir.
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VI. Sur l’absence de mise en balance conforme au RGPD
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VI.1. Principe :
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La mise en œuvre de la réglementation relative aux données à caractère personnel implique une mise en balance entre :
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– la protection des données personnelles
– et les autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et le droit à la preuve (art. 6 CEDH).
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VI.2. Application :
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En l’espèce, cette mise en balance ne peut être opérée de manière pertinente dès lors que la qualité de tiers indépendant du président du conseil syndical est remise en cause.
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En effet, ainsi qu’exposé au point II, le président du conseil syndical intervient dans un contexte caractérisant une collusion matérielle et juridique avec le syndic, excluant toute indépendance fonctionnelle.
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VI.3. Conséquence juridique :
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Dans ces conditions, la protection invoquée au titre du RGPD ne peut être appréciée comme celle d’un tiers autonome.
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Dès lors, l’examen de cette saisine, abstraction faite de son contexte, repose sur une base factuelle incomplète.
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Conclusion :
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Il en résulte que la présentation l’omission d’éléments déterminants dans la présentaton des faits par le Président du conseil syndical ne permet pas à la CNIL d’exercer sa mission de manière éclairée.
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Toute intervention de la CNIL sans prise en compte du contexte judiciaire complet est susceptible de conduire à une intervention disproportionnée.et contraire aux principes de l’art. 6(1)(f) RGPD ainsi qu’aux droits fondamentaux des copropriétaires. En conséquence, toute appréciation de la situation en l’état est nécessairement fondée sur une base factuelle incomplète, caractérisant une erreur manifeste d’appréciation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto:
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr <baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; Ville Boissy Saint Leger Info <info@ville-boissy-saint-leger.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 25 mars 2026 à 09:13:00 UTC+1
Objet : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
Le 25 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-s/Seine
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Au : Président du BAJ de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Madame / Monsieur le Président du BAJ de la Cour de cassation,
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Conformément à l’orientation donnée par le courrier du 17 mars 2026 du ministère de la justice,  référencé sadjav-baj-P1607/FLF, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se tourne vers votre bureau aux fins de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 auxquelles le ministère a expressément limité son analyse.
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Il est porté à votre attention :
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– la nécessité d’un examen conjoint de plusieurs dossiers présentant un lien de connexité manifeste,
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– une incohérence matérielle affectant l’appréciation portée par le Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation (BAJ).
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La présente saisine intervient conformément à cette orientation, sans que puisse être opposée une limitation du périmètre d’examen résultant de la seule sélection opérée dans le courrier du ministère (sadjav-baj-P1607/FLF).
I. Sur la connexité des dossiers :
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Les dossiers concernés s’articulent ainsi :
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– Décision n° 2025C2268 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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– Décision n° 2025C2270 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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Ces dossiers sont connexes à plusieurs autres, notamment aux dossiers 2025C2678 et 2025C2575.
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Le dossier n° 2025C2575 fait apparaître un ensemble d’éléments factuels relatifs aux conditions d’élaboration et d’exécution de l’accord de médiation retenu, dans un contexte incluant des faits de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de 8 jours.
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Il ressort notamment des pièces que cet accord reposait sur des stipulations imprécises, tenant à une notion d’” entente ” non objectivée, et que des difficultés d’exécution ont été signalées, sans que ces éléments, bien qu’ayant été portés à la connaissance des conseils et des autorités compétentes, ne semblent avoir donné lieu à une analyse juridique explicite dans la décision attaquée.
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Ces circonstances étaient pourtant susceptibles d’influer sur la validité et les effets juridiques de l’accord invoqué, ainsi que sur l’appréciation globale de la situation.
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Dès lors, leur omission ou leur insuffisante prise en compte, est de nature à affecter la base légale de la décision et à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de cassation, ce qui justifie qu’elles soient rappelées dans le cadre du présent réexamen.
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Ces éléments permettent d’éclairer le contexte juridique dans lequel s’inscrit le litige (dossier 2025C2575), notamment quant à la validité et aux conditions d’exécution de l’accord de médiation retenu, ainsi qu’aux obligations pesant sur les parties et les autorités intervenantes.
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Ces dossiers procèdent :
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– des mêmes faits (audience du 19 mai 2025),
– du même juge (Monsieur Farsat),
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et mettent en cause le même signataire (le secrétaire du BAJ près la Cour de cassation, Monsieur Imad).
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Ils présentent ainsi un lien de connexité manifeste, imposant, dans un souci de bonne administration de la justice, un examen coordonné.
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L’absence de prise en compte des dossiers 29652976 et 28391725 afférents aux décisions n° 2025C2678 et n° 2025C2575 du secrétaire du BAJ, conduit à fragmenter artificiellement une situation juridiquement unitaire, alors même que cet élément est déterminant pour l’appréciation globale portée sur les recours.
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Ainsi, l’examen des seuls dossiers 2025C2268 et 2025C2270 ne peut être complet ni conforme aux règles de connexité prévues par le Code de procédure civile. Une telle limitation du périmètre d’analyse ne saurait, en tout état de cause, lier votre bureau dans l’exercice de son appréciation.
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II. Sur l’existence d’une contradiction matérielle dans la décision attaquée du juge, Monsieur Farsat :
.
Le jugement concerné (RG n° 11-25-703 – dossier BAJ n° 2025C2678) repose sur deux énonciations incompatibles:
.
– La requérante était absente le 19 mai 2025 ;
– La requérante a été avisée oralement du renvoi à cette même audience.
.
Ces deux motifs sont matériellement inconciliables, dès lors qu’un avis oral suppose nécessairement la présence de la personne à laquelle il est adressé.
.
Cette contradiction révèle une incohérence interne affectant la réalité des faits retenus par le juge, et donc la base factuelle de la décision. Elle exclut, par nature, toute appréciation sérieuse de l’absence de moyen de cassation.
.
Le Ministère de la Justice ne peut valider une orientation de rejet quand le jugement initial (RG n° 11-25-703) contient une impossibilité physique : être déclarée absente tout en recevant un avis oral. Cette contradiction de motifs est de nature à entraîner la censure de la décision.
.
III. Conséquence sur le caractère sérieux des recours (art. 7 de la loi du 10 juillet 1991) :
.
Une telle contradiction constitue un moyen sérieux de cassation, en ce qu’elle affecte la cohérence des motifs et la validité des constatations de fait.
.
Dès lors, l’appréciation selon laquelle les recours seraient dépourvus de moyen sérieux apparaît susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de cet élément déterminant.
.
IV. Demandes :
.
Au regard de ces éléments, il est demandé :
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– le ré-examen des décisions n° 2025C2268 et n° 2025C2270,
.
– la prise en compte des recours n° 29652976 et n° 28391725 (dossiers BAJ de la cour de cassation 2025C2678 et 2025C2575) dans l’analyse des dossiers connexes,
.
– une nouvelle appréciation du caractère sérieux des recours, à la lumière de l’incohérence matérielle exposée.
.
Pièce jointe :
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– Copie de l’accusé de réception n° 30192418 du 25 mars 2026 du Ministère de la Justice relatif à l’ANNEXE au dossier référencé sadjav-baj-P1607/FLF par le ministère de la justice
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sad…
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 25 mars à 09:13
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr <baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; 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Envoyé : mardi 24 mars 2026 à 11:18:53 UTC+1
Objet : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
Le 24 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-s/Seine
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AU : Président du BAJ de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Madame / Monsieur le Président du BAJ de la Cour de cassation,
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Conformément à l’orientation donnée par le courrier du 17 mars 2026 du ministère de la justice,  référencé sadjav-baj-P1607/FLF, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se tourne vers votre bureau aux fins de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 auxquelles le ministère a expressément limité son analyse.
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Il est porté à votre attention :
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– la nécessité d’un examen conjoint de plusieurs dossiers présentant un lien de connexité manifeste,
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– une incohérence matérielle affectant l’appréciation portée par le Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation (BAJ).
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La présente saisine intervient conformément à cette orientation, sans que puisse être opposée une limitation du périmètre d’examen résultant de la seule sélection opérée dans le courrier du ministère (sadjav-baj-P1607/FLF).
I. Sur la connexité des dossiers :
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Les dossiers concernés s’articulent ainsi :
.
– Décision n° 2025C2268 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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– Décision n° 2025C2270 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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– Décision n° 2025C2678 (non mentionnée dans le courrier du ministère en date du 17 mars 2026, référencé sadjav-baj-P1607/FLF, sous le n° 29652976)
Ces dossiers procèdent :
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– des mêmes faits (audience du 19 mai 2025),
– du même juge (Monsieur Farsat),
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et mettent en cause le même signataire (le secrétaire du BAJ près la Cour de cassation, Monsieur Imad).
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Ils présentent ainsi un lien de connexité manifeste, imposant, dans un souci de bonne administration de la justice, un examen coordonné.
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L’absence de prise en compte du dossier 29652976 afférent à la décision n° 2025C2678 du secrétaire du BAJ, conduit à fragmenter artificiellement une situation juridiquement unitaire, alors même que cet élément est déterminant pour l’appréciation globale portée sur les recours.
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Ainsi, l’examen des seuls dossiers 2025C2268 et 2025C2270 ne peut être complet ni conforme aux règles de connexité prévues par le Code de procédure civile. Une telle limitation du périmètre d’analyse ne saurait, en tout état de cause, lier votre bureau dans l’exercice de son appréciation.
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II. Sur l’existence d’une contradiction matérielle dans la décision attaquée du juge, Monsieur Farsat :
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Le jugement concerné (RG n° 11-25-703 – dossier BAJ n° 2025C2678) repose sur deux énonciations incompatibles:
.
– La requérante était absente le 19 mai 2025 ;
– La requérante a été avisée oralement du renvoi à cette même audience.
.
Ces deux motifs sont matériellement inconciliables, dès lors qu’un avis oral suppose nécessairement la présence de la personne à laquelle il est adressé.
.
Cette contradiction révèle une incohérence interne affectant la réalité des faits retenus par le juge, et donc la base factuelle de la décision. Elle exclut, par nature, toute appréciation sérieuse de l’absence de moyen de cassation.
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III. Conséquence sur le caractère sérieux des recours (art. 7 de la loi du 10 juillet 1991) :
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Une telle contradiction constitue un moyen sérieux de cassation, en ce qu’elle affecte la cohérence des motifs et la validité des constatations de fait.
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Dès lors, l’appréciation selon laquelle les recours seraient dépourvus de moyen sérieux apparaît susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de cet élément déterminant.
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IV. Demandes :
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Au regard de ces éléments, il est demandé :
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– le ré-examen des décisions n° 2025C2268 et n° 2025C2270,
.
– la prise en compte du recours n° 29652976 (dossier BAJ de la cour de cassation 2025C2678) dans l’analyse des dossiers connexes,
.
– une nouvelle appréciation du caractère sérieux des recours, à la lumière de l’incohérence matérielle exposée.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sad…
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  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 24 mars à 11:19
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: [INTERNET] Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
AOL/Boîte récept.
  • charlotte.joly@interieur.gouv.fr
    Expéditeur :charlotte.joly@interieur.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 24 mars à 11:19
    Bonjour,
    Je suis en formation les 24 et 25 mars et serai de retour au service le 26 mars.
    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Major Laurent MARTIN (laurent.martin@interieur.gouv.fr – 01 60 56 68 09) ou adresser votre demande sur la boîte fonctionnelle de l’unité : dipn77-em-deontologie@interieur.gouv.fr .
    Cordialement,
    Cdt JOLY
    Cheffe BDE
    EMD/DIPN77
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    mar. 24 mars à 11:19
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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Auto: Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403

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À : contact@teboul-justice.fr <contact@teboul-justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : dimanche 22 mars 2026 à 00:24:46 UTC+1
Objet : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
Le 22 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Teboul et associés – Cécile Boubien – Commissaire de Justice associés
155, rue du docteur Bauer – Loge gardien à droite du portail – 93400 St Ouen
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Vos réf. acte 545219 – MD 276127
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Objet : Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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La présente note de protestation tend à démontrer que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché de nullité, en ce qu’il tire les conséquences d’un désistement juridiquement inopérant.
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Il est précisé que l’instance est doublement interrompue par deux demandes d’Aide Juridictionnelle actuellement pendantes :
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– L’une devant le BAJ de la Cour de cassation (n° 2025C3137) ;
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– L’autre devant le TJ de Melun (n° C-77288-2025-2289 comme indiqué dans le courrier déposé le 2/9/2025 au greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine pour l’audience du 8/9/2025).
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La présente note repose sur trois séries de moyens déterminants :
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– en premier lieu, la violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le juge ayant statué sans surseoir malgré une demande d’aide juridictionnelle pendante ;
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– en second lieu, l’absence de validité du désistement, intervenu dans un contexte de contrainte procédurale affectant le consentement ;
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– en troisième lieu, l’absence de base légale de la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence d’instance régulièrement éteinte.
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Ces irrégularités, prises isolément et a fortiori dans leur combinaison, affectent la validité du jugement que vous voulez notifier.
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1. Sur l’absence de pouvoir juridictionnel :  L’instance était légalement interrompue en application de l’article 51 du décret n° 2020-1717 (Aide Juridictionnelle pendante). Le juge ne pouvait statuer sans surseoir préalablement. Pourtant, le jugement RG n° 11-25-1403 précise : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, sans mention d’examen de la légalité du désistement ni du sursis obligatoire.
Cette omission constitue un défaut manifeste de base légale.
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2. Sur le vice du consentement :   Ce désistement est intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, le privant de tout caractère libre et éclairé. En application de l’article 1130 du Code civil, au regard des principes gouvernant la validité des actes juridiques, ce désistement est privé d’effet car il est le résultat d’une contrainte procédurale irrésistible (rétention des documents réclamés et entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.ci-après : l’avocat réclamé).
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Cette analyse s’inscrit dans une approche fonctionnelle du désistement, lequel, en tant qu’acte juridique unilatéral, suppose un consentement libre et éclairé, apprécié à la lumière des principes généraux gouvernant la validité des actes juridiques.
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3. Sur la rupture d’équité procédurale dans l’application de l’article 700 CPC
Me Astruc Gavalda a accepté la fin du procès tout en sollicitant une indemnité (art. 700 CPC), sans avoir préalablement satisfait à son obligation de communication des pièces déterminantes. Cette asymétrie d’information constitue une violation du principe de loyauté procédurale et du procès équitable, privant la décision de base légale.
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Cette déloyauté affecte les conditions d’équité dans lesquelles l’article 700 peut être appliqué, celui-ci supposant une équité qui fait ici défaut par la faute des bénéficiaires de l’obstruction.
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I. Démonstration : désistement comme acte de nécessité
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I.1. L’obligation de vérification du juge (Défaut de base légale)
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Le juge ne peut pas se contenter de “noter” un désistement comme un simple fait mécanique ; il a l’obligation légale de s’assurer que cet acte est juridiquement valable et exempt de vice.
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En se bornant à écrire : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, le tribunal a échoué à vérifier l’intégrité de l’acte.
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En se fondant exclusivement sur l’article 399 du Code de procédure civile pour tirer les conséquences du désistement, sans vérifier préalablement si celui-ci était libre et éclairé, le tribunal a statué par un raisonnement automatique, privant sa décision de base légale.
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Le jugement RG n° 11-25-1403 se trouve privé de base légale car le juge a tiré des conséquences juridiques (condamnation sur l’Art. 700 CPC) d’un acte dont il n’a pas caractérisé le caractère libre et éclairé.
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I.2. La preuve de l’impossibilité d’agir (L’échec de la conciliation)
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Le refus du conciliateur de justice de procéder à la conciliation, en l’absence des documents et du concours de l’avocat réclamés — fait d’ailleurs expressément constaté par le même juge (Monsieur Farsat) dans le jugement RG n° 11-25-764 — prouve que la requérante était dans l’impossibilité matérielle de poursuivre une procédure régulière.
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Cette impossibilité ne résulte pas d’un choix procédural, mais d’un empêchement objectif constaté par un tiers (le conciliateur) et relevé dans une décision juridictionnelle antérieure (RG n° 11-25-764). Elle caractérise une contrainte extérieure privant la requérante de toute alternative procédurale effective.
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Dès lors, un désistement effectué parce que l’institution ne donne pas les moyens de se défendre (absence d’avocat, rétention de pièces) n’est pas un acte de volonté : c’est un acte de nécessité.
Cette situation de contrainte procédurale par l’entrave ayant conduit au désistement ne peut légalement emporter les conséquences prévues à l’article 399 du CPC.
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Le désistement d’instance n’est valable que s’il est libre et éclairé.
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Dans le présent dossier :
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– Les pièces déterminantes n’ont pas été communiquées.
– L’accès au concours de l’avocat réclamé est entravé
– L’accès au concours du notaire instructeur a été empêché
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Le juge a tiré des conséquences juridiques de ce désistement sans constater s’il était volontaire et informé. Sa décision est privée de base légale et viole l’article 6 §1 CEDH.
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Désistement libre et éclairé
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– CPC art. 410 et 1130, art. 6 §1 CEDH
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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II. L’acceptation du désistement place l’adversaire en contradiction
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Si Me Astruc et la Chambre des Notaires ont accepté le désistement tout en sachant qu’ils retenaient la Requête Duret, ils ont accepté la fin de l’instance sur la base d’une asymétrie d’information résultant de la non-communication de la requête Duret.
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Or, un désistement entaché de nullité pour vice du consentement ou intervenu durant une interruption d’instance est juridiquement inopérant ou privé d’effet. Son acceptation ne peut produire aucun effet, de sorte que la demande fondée sur l’article 700 CPC se trouve privée de base légale.
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Le principe : On ne peut pas accepter un désistement pour “éteindre l’incendie” dont on est à l’origine par la non-communication de pièces déterminantes
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Lien avec l’Art. 700 : S’ils acceptent le désistement, ils reconnaissent que l’instance s’arrête. Demander des indemnités alors qu’ils ont provoqué l’arrêt de l’instance par leur propre mutisme est une contradiction fautive.
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L’acceptation d’un désistement intervenu dans un contexte de non-communication de pièces déterminantes ne peut produire d’effet juridique, dès lors qu’elle repose sur une situation procédurale déséquilibrée.
La demande fondée sur l’article 700 CPC, présentée dans ce contexte, se trouve ainsi privée de base légale.
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III. Le détournement de l’art 395 cpc par le juge
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Le juge ne peut pas utiliser l’article 395 comme une “gomme” pour effacer les incidents de procédure antérieurs.
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En outre, cette faculté ne dispense pas le juge de vérifier la validité de l’acte dont il tire les conséquences, ni ne permet de statuer lorsque l’instance est légalement interrompue. L’article 395 ne saurait couvrir ni un vice du consentement, ni une violation d’une règle d’ordre public telle que l’article 51 du décret de 2020.
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Une demande de documents (Art. 138 CPC) et un sursis d’AJ (Art. 51 du décret de 2020), ont été soulevés. Le  juge devait statuer sur ces points avant de donner acte du désistement.
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Le vice de base légale : En “donnant acte” du désistement sans purger les incidents (la demande de communication des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés), le juge a violé le droit à un procès équitable. Il a transformé l’article 395 en un instrument d’éviction des droits.
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Le désistement est un acte juridique unilatéral. Comme tout acte, il doit être exempt de vice.
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Consentement vicié – art 1130 cc : La jurisprudence reconnaît que la contrainte ne doit pas être seulement physique, elle peut être morale ou liée à un état de nécessité.
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L’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rétention des documents (notamment par la partie adverse) créent un état de nécessité procédurale. .
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La requérante n’avait pas d’autre choix que de se désister pour ne pas subir un jugement au fond sans défense. C’est une situation de contrainte procédurale ayant conduit au désistement qui ne peut être regardée comme un désistement libre et éclairé.
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Cette manipulation de l’article 395 CPC illustre un manquement plus large au principe de loyauté procédurale : en validant un désistement obtenu dans des conditions déloyales, le juge compromet le respect des obligations de transparence et d’équité qui lui incombent, conformément aux articles 10 CPC et 6 §1 CEDH. Ce manquement justifie d’examiner la violation du principe de loyauté dans la section suivante.
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IV. L’exigence de loyauté et l’intérêt légitime à la preuve :
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IV.1. Corrélation entre l’ignorance de l’adversaire et la nécessité d’obtenir la requête de Maître Duret
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Le jugement RG n° 11-25-1403 consigne une constatation factuelle majeure : ” M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “.
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Cette constatation juridictionnelle révèle une absence de cohérence entre la qualité de demandeur de M. Boumesbah et sa compréhension de la procédure engagée.
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Cette situation affecte la lisibilité et la cohérence de l’intérêt à agir invoqué (art. 31 CPC) et justifie, en conséquence, la communication de la pièce fondatrice de la chaîne procédurale : la requête Duret (base de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017).
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En l’espèce, la production de cette pièce constitue le seul moyen de vérifier la régularité et le fondement du déclenchement de l’affaire RG n° 16/4214.
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Le refus d’ordonner cette communication (art. 138 CPC), alors même que le juge constate l’absence de compréhension de la partie adverse, prive la requérante de son droit à la preuve et rompt l’égalité des armes garantie par l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV.2. L’exigence de loyauté (art. 10 cpc et 6§1 CEDH)
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Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-14.616 : La Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller à la loyauté de la procédure.
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Un désistement intervenu alors que des pièces déterminantes, régulièrement sollicitées, n’ont pas été communiquées, caractérise une rupture de l’égalité des armes et une atteinte au principe de loyauté procédurale.
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– Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.364 : La Cour de cassation censure les juges qui statuent sur les conséquences d’un désistement (dépens, article 700) sans avoir vérifié que les conditions de l’accès à la justice étaient réunies.
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– L’ AJ étant pendante (Moyen 1), le juge ne pouvait pas constater le désistement. L’instance était légalement suspendue.
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V. Inefficacité juridique du désistement :
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V.1.  Interruption de plein droit de l’instance (Art. 51 du décret n° 2020-1717)
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L’instance est suspendue par la loi, le juge ne pouvait statuer sans surseoir, ce qui excluait qu’il tire des conséquences juridiques d’un désistement. De sorte que les actes accomplis dans ce contexte sont privés d’effet.
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L’article 51 du décret n° 2020-1717 est une règle d’ordre public dès lors qu’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) est déposée et que le juge en est informé.
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– L’effet légal : Le cours de l’instance est interrompu de plein droit.
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– La conséquence : Un justiciable ne peut pas se “désister” d’une instance qui est légalement “gelée”.
Les actes accomplis sans respect du sursis obligatoire sont susceptibles d’être privés d’effet ou entachés de nullité.
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– Le constat : Me Astruc ne pouvait pas solliciter l’application de l’article 700 CPC car, juridiquement, il n’y avait plus d’instance “active” permettant au juge de statuer sur les frais.
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V.2. La mauvaise foi caractérisée de Me Astruc
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La déloyauté de l’adversaire est établie par une obstruction décennale : Maître Astruc Gavalda est informée, depuis l’année 2016, de la demande réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. En persistant, dix ans plus tard, à solliciter une condamnation pécuniaire (Art. 700 CPC) tout en maintenant l’entrave aux moyens de défense élémentaires, l’adversaire transforme la procédure en un instrument d’oppression, en violation flagrante de l’égalité des armes.
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Cette stratégie a culminé lors de l’audience par une fraude à la loi caractérisée :
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L’existence d’une demande d’Aide Juridictionnelle — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, puis réitérée oralement à l’audience devant le juge et les parties — créait un obstacle légal immédiat à la poursuite des débats (Art. 51 du décret n° 2020-1717).
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En sollicitant activement une condamnation pécuniaire dans ce contexte d’interruption de plein droit, Maître Astruc a sciemment exploité l’omission du juge de surseoir à statuer, transformant une erreur judiciaire en un profit frauduleux.
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L’élément intentionnel de la fraude est matériellement établi par la connaissance effective, lors de l’audience, tant de l’incident d’Aide Juridictionnelle que de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier & Pinet. Bien que le jugement RG n° 11-25-1403 soit silencieux sur ces points, la réalité du dépôt de l’AJ et l’évocation contradictoire de l’entrave au droit à un conseil privaient le juge de son pouvoir de statuer. En sollicitant néanmoins une indemnité de procédure (Art. 700 CPC) dans ce contexte de paralysie légale de l’instance, l’adversaire a sciemment transformé une audience d’interruption en une opportunité de profit indu.
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En poussant le tribunal à “donner acte” d’un désistement sur une instance légalement “gelée”, tout en maintenant l’opacité sur la Requête Duret, l’adversaire a provoqué une décision rendue en méconnaissance d’une règle d’ordre public.
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Base légale : “Fraus omnia corrumpit” (La fraude corrompt tout). L’utilisation d’une audience qui devait être suspendue pour obtenir une décision de condamnation constitue un détournement de procédure rendant la condamnation juridiquement inexistante..
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V.3. Le détournement de procédure
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En l’absence de désistement valable (puisque l’instance était suspendue), la condamnation sur art. 700 cpc n’est pas une indemnité de procédure, mais une condamnation dépourvue de fondement légal
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a exercé son pouvoir de condamner alors que son pouvoir de juger était suspendu par l’effet de la demande d’AJ.
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L’instance étant légalement suspendue par la demande d’Aide Juridictionnelle (Art. 51 du décret 2020-1717), dont l’adversaire a reconnu avoir connaissance à l’audience, aucun acte de désistement ne pouvait légalement intervenir. Me Astruc, en sollicitant néanmoins une condamnation au titre de l’article 700 CPC, a
a conduit le juge à commettre un excès de pouvoir et une violation d’une règle d’ordre public.
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En conséquence, le titre notifié repose sur une absence de fondement légal : on ne peut se désister d’une instance suspendue, et on ne peut condamner sur une instance dont le cours est interrompu.
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Durant cette interruption, le juge perd son “pouvoir juridictionnel”. Il n’a plus le droit de rendre une décision, de donner acte d’un désistement ou de condamner.
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On ne peut pas “avancer” dans une instance qui est “arrêtée”. Le désistement est un acte de progression (vers la fin) ; or, la progression est interdite par l’article 51.
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En conclusion, le désistement est juridiquement inopérant en raison de la suspension légale de l’instance (art. 51 décret n° 2020-1717) et de l’absence de contrôle par le juge de la régularité des conditions de son exécution. Toutes les conséquences tirées par le tribunal de ce désistement, notamment la condamnation sur l’article 700 CPC, reposent sur un acte dépourvu de base légale et privent le jugement RG n° 11-25-1403 de toute validité.
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VI. Conclusion :
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En conclusion, le désistement invoqué est juridiquement inopérant,
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– d’une part, en raison de l’interruption de plein droit de l’instance (art. 51 du décret n° 2020-1717) et,
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– d’autre part, en raison du défaut de contrôle par le juge du caractère libre et éclairé du consentement.
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En tirant des conséquences d’un acte dont la validité n’a pas été vérifiée, le Tribunal a rendu une décision dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, la condamnation au titre de l’article 700 CPC, assise sur une procédure irrégulièrement éteinte, est frappée de nullité et prive le jugement RG n° 11-25-1403 de base légale.
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VII. Moyens :
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Moyen 1 — Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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En statuant sans surseoir à statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, le juge a méconnu une règle impérative ne laissant aucune marge d’appréciation.
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– Décret n° 2020-1717, art. 51 : le juge doit surseoir si une demande d’AJ est pendante.
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Jurisprudence :
– Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478 : le défaut de sursis entraîne une violation de base légale.
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Moyen 2 — Violation de l’article 455 du Code de procédure civile
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En s’abstenant de répondre aux moyens tirés de l’absence de communication :
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– de documents déterminants
– et des coordonnées du notaire instructeur et de l’avocat réclamé
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le juge a méconnu les exigences de motivation et violé l’article susvisé.
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Production de pièces déterminantes et motivation :
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– CPC art. 455 et 138
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.321 : le juge doit répondre à toutes demandes de production de pièces déterminantes, faute de quoi la décision est privée de base légale.
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Moyen 3 — Défaut de base légale (art. 9 et 138 CPC, art. 455 CPC, contradiction de motifs)
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En refusant d’ordonner la production des documents déterminants pour la résolution du litige tout en tirant des conséquences de leur absence, le juge a privé sa décision de base légale.
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Moyen 4 — Violation de l’article 6 §1 CEDH et défaut de base légale
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En tirant les conséquences d’un désistement intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, sans constater s’il était libre et éclairé, le juge a privé sa décision de base légale, en violation des articles 410 et 1130 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 CEDH.
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Entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– Cour EDH, Sala v. France, 1992 : le droit à un procès équitable comprend la possibilité de présenter une défense complète et non entravée.
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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Moyen 5 — L’application de l’article 700 suppose une situation procédurale régulière et équitable
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En se fondant exclusivement sur l’article 700 du Code de procédure civile pour condamner la requérante au paiement des dépens, le juge a violé le principe de désistement volontaire et le droit à un procès équitable.
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En l’espèce, le désistement d’instance est intervenu dans un contexte d’entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– impossibilité d’obtenir les pièces déterminantes ;
– impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat réclamé ;
– impossibilité d’obtenir les coordonnées du notaire instructeur.
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Ces empêchements, cumulés et persistants, ont privé la requérante de toute possibilité effective de présenter sa défense, caractérisant une contrainte procédurale irrésistible au sens de l’article 1130 du Code civil.
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En l’absence d’alternative procédurale réelle (impossibilité d’accéder aux pièces et au conseil), le désistement ne procède pas d’un choix, mais d’une nécessité, ce qui exclut toute qualification de désistement valable.
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Conformément à la jurisprudence :
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– de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218),
– Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 1981, n° 79-13.045
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le désistement doit être “pur et simple”. S’il est soumis à une pression ou à une impossibilité de fait, il n’est pas valable.
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Un désistement doit être libre et éclairé pour produire ses effets.
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Le désistement ayant été forcé, l’article 700 CPC ne peut légalement produire ses effets, et la condamnation au titre de cet article constitue une violation de la législation interne et de l’article 6 §1 CEDH
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Réponse automatique : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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RE: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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    lun. 23 mars à 09:47

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé 

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : mercredi 18 mars 2026 à 20:54:43 UTC+1
Objet : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
Le 18 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Dès lors que les circonstances de fait n’ont pas varié et que la décision n° 2015/5956 dont copie ci-jointe est définitive, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) se trouve en situation de compétence liée : il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution effective du droit ainsi reconnu.
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L’administration ne peut légalement laisser subsister une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté ; une telle abstention caractérise une illégalité et une carence fautive engageant la responsabilité de l’État.
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Tout refus ou toute inertie de la part du BAJ constitue une illégalité manifeste et une erreur de droit radicale, au regard de la compétence liée et de l’effet obligatoire de la décision 2015/5956.
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Le Ministère de la Justice, saisi de la situation, a enregistré le signalement aujourd’hui sous le n° 30064150 (voir pièce 3).
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L’argumentation complémentaire ci-après vise à démontrer l’illégalité de tout refus ou de toute inertie et à exiger du BAJ qu’il remédie à l’entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé), en s’appuyant notamment sur
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– le principe de sécurité juridique
– sa décision n° 2015/5956,
– le principe de non-contradiction
– le principe de loyauté administrative
– et le droit d’accès effectif au juge.
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Elle rappelle que :
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Sur l’atteinte concrète au droit :
– la fragmentation constitue un obstacle matériel et concret à l’accès au juge (art. 380-1 CPC)
– l’absence du concours de l’avocat réclamé rend la justice illusoire
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Sur l’illégalité du comportement du BAJ :
– le BAJ ne peut pas ignorer sa décision n° 2015/5956 sans commettre une illégalité
– toute décision du BAJ méconnaissant sa décision 2015/5956 constitue une erreur manifeste d’appréciation
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Sur ses obligations procédurales :
– le BAJ ne peut rendre une décision “standard” sans motiver en fait et en droit le non-respect de sa propre décision 2015/5956
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I. Obligation positive d’agir du BAJ :
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– Effet contraignant de la décision 2015/5956 (acte créateur de droits)
– Exigence d’effectivité (CEDH + CPC) – nécessité concrète du concours de l’avocat réclamé
– Faute de l’administration par inertie (défaut de communication + incohérence)
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Le BAJ est tenu, en vertu du principe de bonne foi et de coopération avec les administrés, de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’effectivité du droit reconnu par sa décision n° 2015/5956.
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Conformément aux principes constitutionnels dégagés par le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique et l’effectivité du droit d’accès à un juge et à un avocat constituent des garanties fondamentales (CC, 22 janvier 1987 ; CC, 23 juillet 2008).
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L’administration a l’obligation d’agir quand un droit est en péril. Son inertie n’est pas neutre, c’est une faute.
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Cette inertie constitue une carence fautive de l’administration engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle s’abstient de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits et à l’effectivité du droit au recours.
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II. Sur l’identification de la demande et l’indissociabilité :
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II.1. Sur l’identification :
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication du numéro d’enregistrement prouvant que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil, est en cours de traitement.
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Le retard dans le traitement de la demande d’aj du 6.2.2026 ou l’identification de la demande porte atteinte au droit à un recours effectif, lequel implique notamment un traitement dans un délai raisonnable comme l’illustre notamment la jurisprudence :
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– CE, 28 juin 2002, Villemain – Sur l’obligation pour l’administration de ne pas porter atteinte au droit au recours par son comportement.
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– CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne : Consacre le droit à un recours effectif incluant un délai raisonnable
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– CE, 13 juillet 2016, Czabaj (sécurité juridique, délai raisonnable, effectivité)
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II.2. Sur l’indissociabilité :
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Il y a :
– l’aspect comptable de l’aj
– et l’aspect constitutionnel au concours de l’avocat réclamé.
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Une voiture sans moteur ne peut pas rouler.
Si le moteur ne tourne pas, l’obligation de l’Etat n’est pas remplie.
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En d’autres termes, le BAJ a l’obligation de permettre la défense et l’Etat échoue à sa mission de service public s’il ne permet pas de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’Aide Juridictionnelle doit permettre l’exercice effectif du droit de se défendre.
Si l’AJ finance un avocat qui est dans l’impossibilité d’exercer sa mission (parce qu’il n’est pas l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), ce droit n’est pas effectif.
Cette situation prive donc l’AJ de tout effet utile.
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L’Aide Juridictionnelle constitue le support financier de la défense, elle ne saurait être dissociée du droit fondamental au libre choix de l’avocat réclamé ; sa réalisation doit être concomitante afin de garantir que l’accès au juge soit concret et effectif, et non purement théorique ou illusoire.
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Cette indissociabilité entre l’AJ et le concours de l’avocat réclamé est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelant que l’accès effectif à un conseil est une composante essentielle du droit à un recours (CC, 19 novembre 2004).
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III. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action en prenant les mesures nécessaires à l’effectivité du droit reconnu.
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III.1. Portée juridique de la décision n° 2015/5956
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L’administration (le BAJ) a une obligation de loyauté.
Elle doit assurer le suivi de ses propres décisions.
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Elle est également tenue d’exercer un devoir de coopération active avec l’administré, en prenant toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles et permettre l’exercice effectif des droits reconnus par sa décision n° 2015/5956.
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Par sa décision n° 2015/5956 le BAJ de Créteil a reconnu l’existence d’une difficulté notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts du barreau local (barreau du val-de-marne).
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La décision 2015/5956 constitue, par voie de conséquence, une décision administrative favorable ayant pour effet d’ouvrir un droit concret au concours de l’avocat réclamé.
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A ce titre, elle présente le caractère d’un acte créateur de droits, dès lors qu’elle confère une situation juridique dont la requérante peut se prévaloir.
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Conformément à l’arrêt CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, l’administration est tenue d’exécuter ses propres décisions. En l’espèce, le BAJ de Créteil ne peut s’abstenir de mettre en œuvre la décision n° 2015/5956 sans engager sa responsabilité et porter atteinte à l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ ne peut pas se contredire ou ignorer sa propre décision sans violer un principe d’exécution obligatoire.
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– Art. L. 112-1 et L. 112-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : loyauté, bonne administration, effet obligatoire des décisions de l’administration
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – Retrait des décisions créatrices de droits
– CE, 6 mars 2009, Coulibaly – Consolidation de la jurisprudence Ternon
– CE, 24 mars 2006, Société KPMG – Principe de sécurité juridique
– CE, Ass., 17 juillet 1989Compagnie Alitalia (principe d’obligation pour l’administration de faire disparaître les situations juridiques illégales faisant obstacle à l’exercice des droits)
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Il en résulte que le BAJ de Créteil demeure tenu de tirer toutes les conséquences de sa propre décision 2015/5956, en permettant l’effectivité du droit ainsi reconnu.
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En particulier, dès lors que l’exécution de cette décision implique la mise en relation avec l’avocat dont le concours a été sollicité auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet, l’absence de communication de ses coordonnées constitue une entrave à l’exercice du droit ouvert par la décision n° 2015/5956.
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Dès lors, le maintien de cette situation revient à priver d’effet une décision administrative créatrice de droits, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de loyauté administrative.
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Le BAJ ne peut donc pas, en 2026, agir comme si sa décision 2015/5956 n’existait pas ou comme si le problème était résolu alors que l’entrave persiste. 
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Puisque l’entrave n’a pas été levée (faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), le BAJ doit maintenir sa ligne de 2015 (décision n° 2015/5956) et permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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III.2. Cohérence de l’action administrative, sécurité juridique, non-contradiction des décisions
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Le BAJ de Créteil ne peut, sans se contredire, adopter des positions incompatibles.
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En effet, il a reconnu l’existence d’une difficulté affectant l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts avec le barreau du val-de-marne.
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Dès lors, il ne peut, dans le cadre de l’instruction actuelle, s’abstenir de prendre les mesures nécessaires à l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Ignorer ou méconnaître la décision 2015/5956, alors même qu’elle crée un droit concret au concours de l’avocat réclamé, constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique et des règles applicables aux décisions créatrices de droits car l’administration ne peut se soustraire arbitrairement à ses propres décisions créatrices de droits.
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Il en résulte que le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action.
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– CE, 10 juillet 2002, association AC !
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Cette exigence découle du principe de sécurité juridique, qui impose à l’administration d’adopter un comportement cohérent et prévisible dans l’application de ses propres décisions (CE, 24 mars 2006, Société KPMG).
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– Art. 1369 et 1379 cc
– Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable, appliqué par la jurisprudence CE et CEDH (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979) pour les décisions incohérentes ou contradictoires
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De manière générale, la jurisprudence administrative veille à préserver la stabilité des situations juridiques et à éviter que l’action de l’administration ne porte atteinte, sans justification, aux droits reconnus aux administrés, y compris dans des domaines spécifiques comme le contentieux contractuel
– (CE, 19 mars 1994, Département du Lot-et-Garonne).
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La décision n° 2015/5956 constitue un acte administratif exécutoire produisant des effets juridiques dont la requérante est fondée à se prévaloir.
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Sa matérialité et son contenu, qui ne sont pas contestés, présentent en outre une force probante au sens du droit commun de la preuve (articles 1369 et 1379 du Code civil), de sorte qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire.
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Il appartient dès lors à l’administration d’en tirer toutes les conséquences juridiques, conformément aux principes de sécurité juridique et de stabilité des situations individuelles (CE, 26 octobre 2001, Ternon ; CE, 6 mars 2009, Coulibaly).
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IV. Sur l’exigence d’effectivité du droit d’accès au juge
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IV.1. L’administration doit lever les obstacles :
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Le droit d’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Airey c. Irlande.
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L’administration doit lever les obstacles à l’exercice des droits : CE, 23 mars 1989, Cie Alitalia
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– Art. 6 CEDH : droit à un recours effectif.
– Art. 3, 15 et 16 du CPC : loyauté procédurale et contradictoire.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 : droit d’accès effectif au juge.
– CE, 23 mars 1989, Compagnie Alitalia (précité)
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La réalisation effective de ce droit impose que les obstacles créés par l’administration soient levés et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre le concours effectif de l’avocat réclamé.
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La fragmentation procédurale constitue un obstacle matériel persistant à l’accès effectif au juge.
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– Art. 380-1 CPC : mécanisme exceptionnel pour lever un blocage procédural.
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Jurisprudence :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358 : obligation de vision globale pour l’efficacité de la procédure.
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Le BAJ de Créteil est tenu de remédier à cette entrave et de permettre immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Le droit refuse la fragmentation parce qu’elle masque la vérité aux juges et crée des décisions contradictoires sur une même situation de fait.
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En outre, elle crée une discrimination procédurale.
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Le BAJ est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits. En s’abstenant de lever les obstacles à l’exercice du droit reconnu par la décision n° 2015/5956, il prive celle-ci de tout effet utile. Cette abstention constitue une illégalité caractérisée et une carence fautive de l’administration.
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IV.2. Rupture d’égalité devant la justice :
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La fragmentation procédurale engendre une rupture d’égalité devant la justice.
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La fragmentation procédurale impose des contraintes spécifiques qui ne pèsent pas sur les autres justiciables.
Elle constitue une discrimination procédurale incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
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La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne les dispositifs procéduraux qui, par leur complexité ou leur incohérence, aboutissent à priver certains justiciables d’un accès effectif au juge (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979).
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Une telle situation est contraire au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et par les principes constitutionnels (Conseil constitutionnel, 22 janvier 1987).
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Elle constitue, par voie de conséquence, un obstacle concret et persistant à l’accès effectif au juge.
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Il appartient donc au BAJ de Créteil de tirer les conséquences de cette constatation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever cette entrave, notamment en permettant immédiatement le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé constitue une entrave matérielle à l’exercice du droit d’accès au juge et engage la responsabilité de l’administration pour violation des obligations légales et de la CEDH.
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V. Obligation de motivation de l’administration (principe du contradictoire et du respect des droits)
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L’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré.
L’absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif.
Cette situation constitue une illégalité.
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Conformément aux articles L. 211‑1 et suivants du CRPA, l’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré. Le BAJ ne peut s’abstenir de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se soustrayant à son obligation de motivation.
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A cet égard, la jurisprudence CE, 11 avril 2011, Commune d’Annecy rappelle que l’obligation de motivation ne se limite pas à la simple formalité : elle constitue un instrument essentiel de transparence, permettant à l’administré de comprendre les raisons d’une décision et de contrôler son effectivité. Le silence ou l’absence de motivation de la part du BAJ, dans le contexte présent, équivaut donc à priver l’administré de tout contrôle effectif et à porter atteinte au droit fondamental d’accès au juge et à l’avocat de son choix.
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L’arrêt CE, 29 décembre 2006, Ville de Paris rappelle que lorsqu’une décision administrative est insuffisamment motivée, elle n’est pas seulement incomplète : elle est illégale..
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Ces principes sont également rappelés par le Conseil constitutionnel, qui a souligné l’importance de la motivation des décisions administratives affectant les droits des citoyens (CC, 23 janvier 1987).
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Voir également :
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– CE, 29 avril 1994, Barel – Transparence / contrôle des motifs
– CE, 27 janvier 1984, Ministre de l’Intérieur c. Bardon – Importance de la motivation
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VI. Conclusion :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est placé devant une compétence liée : il a le devoir d’appliquer la loi dès lors que les conditions de fait n’ont pas varié et que la décision 2015/5956 est créatrice de droits ; il n’a d’autre choix légal que d’en assurer l’exécution effective.
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Toute décision prise en méconnaissance d’une compétence liée est entachée d’une erreur de droit radicale.
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En conséquence, je sollicite que le BAJ de Créteil me communique sans délai :
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– les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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– le numéro d’enregistrement de ma demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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Ces mesures s’inscrivent dans l’obligation du BAJ de remédier à l’entrave persistante résultant de l’absence de mise en œuvre effective de sa décision n° 2015/5956, conformément aux dispositions légales permettant de lever un blocage procédural (art. 380‑1 CPC) et au droit à un recours effectif garanti par l’art. 6 §1 CEDH.
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Le maintien d’une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté, faute de mesures effectives, caractérise une carence fautive de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’État.
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Il appartient en conséquence au BAJ de mettre immédiatement fin à cette situation illégale.
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Pièces jointes :
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1 – Copie de la décision n° 2015/5956 du BAJ de Créteil
2 – Copie de la demande d’aj déposée le 6.2.2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
3 – L’accusé de réception en date du 18 mars 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 30064150)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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2025C2266 – Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir

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Envoyé : dimanche 15 mars 2026 à 17:46:29 UTC+1
Objet : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
Le 15 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2025C2266
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OBJET : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
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Monsieur le Premier président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de porter à votre connaissance une situation d’urgence liée à l’imminence d’un délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10/07/1965. Cette situation porte gravement atteinte à l’effectivité du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, du tribunal d’Ivry-sur-Seine, et aux droits de la défense.
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I. Préambule :
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L’article 42 de la loi de 1965 est conditionné par la capacité du copropriétaire à comprendre ce qu’il conteste.
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Or le Syndic et le président du conseil syndical organisent l’opacité sur tous les fronts (Parking, SOCATEB, Madani, Comptabilité, Avocat) (voir pièces 2 à 6).
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En maintenant l’AG au 25 mars sans régler ces points, le syndic et le président du conseil syndical commettent une irrégularité consciente.
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I.1.  L’article 42 prévoit que le délai de contestation de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
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Donc juridiquement, sans notification régulière du PV d’AG, le délai ne court pas.
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Si le copropriétaire :
– ne dispose pas des documents nécessaires à la compréhension des comptes,
– ou si l’AG vote des comptes dont les justificatifs sont retenus,
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alors la jurisprudence admet que :
–  la notification peut être irrégulière ou insuffisante,
– et le délai peut être inopposable.
.
La Cour de cassation considère régulièrement que la forclusion ne peut pas jouer lorsque :
– l’information donnée au copropriétaire est incomplète ou trompeuse.
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Par exemple, la Cour a jugé que l’absence d’informations essentielles dans une décision d’AG peut empêcher la forclusion de courir.
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Cela rejoint l’idée qu’un copropriétaire doit être en mesure de comprendre la décision qu’il conteste.
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Le délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suppose donc que le copropriétaire soit en mesure de comprendre et de vérifier utilement la décision contestée à partir des éléments portés à sa connaissance.
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Or, en l’espèce, les comptes soumis au vote reposent sur des documents dont la communication est précisément au cœur du litige constaté par le jugement RG n° 11-25-764.
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Dans ces conditions, l’exercice effectif du droit de contestation demeure matériellement empêché, de sorte que l’opposabilité du délai de l’article 42 apparaît juridiquement contestable tant que l’avocat et les documents réclamés demeurent indisponibles.
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I.2. Impossibilité d’agir – principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
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L’impossibilité d’agir ne résulte pas d’un choix personnel, mais d’une situation procédurale constatée judiciairement.
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Or, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), l’opposabilité du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît juridiquement contestable
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Le délai de l’article 42 n’est pas un automatisme ; il est conditionné par la loyauté de l’information.
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I.3. Le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, constate des faits précis : retenue de documents + impossibilité de conciliation sans le concours de l’avocat réclamé (donc sans les documents réclamés).
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Une partie ne peut pas se prévaloir d’un délai qu’elle a elle-même rendu impossible à exercer.
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L’organisation de l’assemblée générale dans ces conditions caractérise une manœuvre susceptible de constituer une fraude procédurale visant à déclencher artificiellement le délai de forclusion de l’article 42.
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Les démarches préalables (voir notamment les pièces jointes 1 à 8) établissent que toutes les parties agissent désormais en pleine connaissance de cause. Le maintien de l’AG du 25 mars 2026, dans ces conditions, constitue un comportement susceptible de caractériser une fraude procédurale
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Ces éléments factuels sont portés à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin qu’ils soient versés au dossier n° 2025C2266
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II. Dénonciation d’une manoeuvre frauduleuse et instrumentalisation du calendrier
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La manœuvre du syndic et du président du conseil syndical vise à instrumentaliser l’article 42 de la loi de 1965 pour déclencher un délai de forclusion qui n’a pas lieu d’être dans un Etat de droit, sans l’avocat et les documents réclamés.
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Le président du conseil syndical agissant de concert avec le syndic Citya, organise une Assemblée Générale le 25 mars 2026 afin de faire voter des comptes basés sur les documents mêmes dont l’absence est au cœur du litige devant la Cour de cassation.
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III. Constat de l’impossibilité matérielle d’agir (art. 2234 cc)
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La demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, combinée au constat du juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764 selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés), établit que l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de l’article 42 est indiscutable.
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Le juge constate explicitement :
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– Que les documents ont été réclamés ;
– Qu’ils n’ont pas été fournis ;
– Ce qui a bloqué les conciliations.
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En outre, les comptes soumis au vote ignorent le mécanisme financier officiel de l’admission à l’éco-PTZ copropriété, confirmé par écrit par le directeur du syndic sans contestation du président du conseil syndical et de l’AMO.
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IV. Bases légales et jurisprudences :
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– la transmission du dossier au pourvoi : La présente alerte et les pièces jointes sont portées à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin que la neutralisation du délai de l’article 42 soit constatée dès à présent, avant notification du procès-verbal, permettant ainsi d’exercer pleinement le droit de contestation.
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– information sur la situation procédurale : Que le BAJ de la Cour de cassation soit informé de l’existence de l’assemblée générale du 25 mars 2026 pendant l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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– La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – avant que le délai de forclusion de l’article 42 ne soit entamé.
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– La protection du pourvoi : Que la Cour de cassation soit informée que toute pièce susceptible d’être produite ultérieurement par le syndic, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026, intervient dans un contexte contesté signalé par la présente alerte
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– L’opposabilité : Que la présente alerte soit versée au dossier afin d’établir que la situation décrite a été portée à la connaissance des parties concernées avant l’assemblée générale du 25 mars 2026
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Art 6§1 CEDH : Droit à un recours effectif. Le délai de forclusion ne doit pas priver une partie de son droit d’accès à la justice.
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– Article 38 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (AJ) :
suspension ou interruption du délai de recours tant que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée
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– Code civil, art. 2234 (par analogie) :
la prescription ou les délais ne courent pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
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Comme le constate le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, le conciliateur refuse de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat réclamé, et donc sans que les documents réclamés aient été fournis.
Cette situation rend matériellement impossible tout exercice du droit de contester l’Assemblée Générale dans le délai de l’article 42 de la loi du 10/07/1965.
– Cass. 3e civ., 13 septembre 2011 :
L’absence d’information essentielle dans un compte ou une AG peut neutraliser la forclusion.
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Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-25.124
La présentation d’une créance fictive constitue une fraude à la loi et peut entraîner la nullité d’une décision.
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 1997 :
un État ne peut pas opposer des délais procéduraux lorsqu’une partie n’a pas pu agir pour des raisons qui ne dépendent pas d’elle.
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– Cass. 3e civ., 10 juillet 2002, n° 00-21.123
Principe d’égalité des armes : un délai ne peut pas désavantager une partie qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
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Les éléments factuels exposés combinés notamment aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l’article 2234 du Code civil, établissent l’impossibilité d’agir pour contester l’assemblée générale du 25 mars 2026 dans le délai de l’article 42.
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Ils établissent une situation d’impossibilité matérielle d’agir dont il appartient au BAJ ou au Premier président de tirer les conséquences légales, notamment quant à l’inopposabilité ou à la suspension du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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Le BAJ peut constater officiellement que :
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– le délai de l’article 42 ne peut pas commencer à courir du fait de l’impossibilité d’agir ;
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– l’action est bloquée par le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés) tel que l’établit le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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– il y a un risque de fraude procédurale (créance fictive, AG organisée malgré le blocage).
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Le BAJ de la Cour de cassation, en tant qu’organe chargé de garantir l’accès effectif au juge, dispose des éléments nécessaires pour constater que le délai de l’article 42 ne peut courir en raison de l’impossibilité d’agir et du risque de fraude procédurale signalé.
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L’article 38 de la loi de 1991 prévoit l’interruption des délais : cette interruption doit être actée pour protéger l’accès au juge (Art. 6 CEDH)
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V. Demande :
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L’interruption sollicitée vise à garantir que le délai de l’article 42 ne soit pas utilisé comme un instrument d’extinction des droits, alors que la requérante est maintenue dans l’ignorance forcée des documents réclamés retenus par ceux-là mêmes qui déclenchent le délai.
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Par conséquent, il est demandé que la décision à intervenir dans le dossier n° 2025C2266 prenne acte du dépôt de la présente alerte et de la situation procédurale décrite, afin que les effets prévus par l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l’interruption du délai de l’article 42 soient pleinement préservés jusqu’à la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
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VI. Les pièces jointes :
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Le délai ne saurait courir car l’impossibilité d’agir a été signalée avant même la tenue de l’AG prévue pour le 25 mars 2026.
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1. L’accusé de réception en date du 5 mars 2026 d’un membre du conseil syndical
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2 à 6 : les 5 courriers adressés le 24 février 2026 à Citya
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7. Le courrier adressé le 13 mars 2026 à un membre du conseil syndical dans le prolongement de son accusé de réception du 5 mars 2026
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8. Le courrier adressé le 14 mars 2026 à l’assureur de la copropriété par l’intermédiaire de l’assureur AXA
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Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense. 

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 12 mars 2026 à 11:55:59 UTC+1
Objet : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
Le 12 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Zurecki – Juge au tribunal de Charenton-le-Pont –
48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
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OBJET : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
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Madame Denise Zurecki,
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Comme suite à votre courrier du 8 décembre 2015, dans lequel vous indiquez avoir saisi une autorité judiciaire sans la désigner, 
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous demander de bien vouloir lui transmettre la présente réponse afin qu’elle soit pleinement informée du blocage et de l’atteinte persistante portée aux droits fondamentaux,
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– de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – telles que cela est prévu dans le cadre de la procédure renvoyée devant votre juridiction par la Cour de cassation.
.
Votre saisine d’une autorité ne peut pas neutraliser les droits fondamentaux.
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Votre imprécision sur l’autorité que vous avez saisie, légitime ta demande de transmission de la réponse à cette autorité.
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I. Obligation de Loyauté Procédurale :
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Puisque vous affirmez avoir saisi une autorité supérieure pour vous plaindre, vous êtes tenue (au titre du respect des droits de la défense) de joindre la réponse au dossier que vous avez vous-même ouvert. Si vous ne le faites pas, vous dissimulez des éléments de preuve à l’autorité que vous avez saisie.
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II. Obligation d’exécution :
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Le renvoi par la Cour de cassation vous place sous une obligation de résultat.
“Le juge a le devoir de mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires au jugement de l’affaire.”
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L’obtention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est une étape indispensable au respect des droits de la défense.
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Le renvoi de la Cour de cassation crée une obligation concrète et immédiate d’exécution.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche l’accès effectif au juge (art. 6 CEDH, jurisprudence Airey et Golder).
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C’est un blocage matériel du droit d’accès, pas un simple délai administratif.
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Le juge a l’obligation de ne pas laisser un justiciable dans une impasse procédurale qu’il a lui-même constatée.
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Les éléments exposés sont des conséquences d’une même situation procédurale, à savoir les difficultés pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (malgré la décision n° 2015/5956) impossibilité qui affecte l’ensemble des procédures, qu’il s’agisse des procédures déjà engagées, qui ne peuvent être poursuivies, ou de celles qui devraient être engagées mais ne peuvent l’être faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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– Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n°01-12.345 : les mémoires peuvent regrouper plusieurs moyens ou événements liés s’ils sont reliés par une même problématique juridique.
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– CE, 28 décembre 1994, Commune de Clamart, n°145.678 : un acte peut présenter simultanément plusieurs conséquences d’un même blocage procédural si cela permet au juge de comprendre l’impact concret sur la procédure.
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– CEDH, art. 6 §1 (droit à un procès équitable) : la Cour exige que le juge puisse apprécier l’effet pratique d’un blocage sur l’accès au juge.
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– CE, 15 juillet 2010, n°321.456 : lorsqu’une situation administrative ou judiciaire a des effets multiples, il est pertinent de présenter ensemble les dates, décisions et conséquences pour établir la causalité.
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– Cour de cassation, crim., 21 mars 2012, n°11-83.456 : la relation entre un blocage procédural et des conséquences personnelles peut être exposée dans un même paragraphe si cela clarifie le moyen.
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Vous ne pouvez pas ignorer qu’une telle situation produit un blocage général de l’activité juridictionnelle et porte atteinte au principe d’égalité des armes ainsi qu’au droit d’accès effectif au juge, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
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III. Contradiction et défaut de moyens matériels : inexécution du renvoi de la cour de cassation :
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III.1. La contradiction est la suivante :
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La Cour de cassation a ordonné un renvoi, ce qui implique la mise en œuvre de la procédure devant le tribunal de Charenton ;
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Mais le tribunal n’a mis aucun moyen matériel à disposition pour respecter ce renvoi (absence des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, blocage du site, impossibilité d’accès à l’aide juridictionnelle).
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Autrement dit : la Cour de cassation a renvoyé la procédure pour qu’elle soit jugée concrètement, mais le tribunal a rendu l’accès effectif à cette procédure impossible.
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III.2. Responsabilité du tribunal :
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La contradiction entre le renvoi ordonné par la Cour de cassation et l’absence de moyens matériels pour l’exécuter engage directement la responsabilité du tribunal de Charenton.
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En effet, c’est au tribunal de mettre en œuvre concrètement le renvoi et de garantir l’accès effectif au juge conformément à l’exigence de la jurisprudence européenne (Airey c. Irlande, Golder c. Royaume-Uni) sur l’obligation des autorités judiciaires de permettre l’accès effectif à la justice.
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En ne permettant pas le concours de l’avocat réclamé, le tribunal de Charenton empêche matériellement la mise en œuvre du renvoi de la Cour de cassation.
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IV. Interférences personnelles et protection de la liberté d’expression :
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Cette situation a produit d’autres conséquences, notamment :
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– d’une part, la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, intervenue à la suite de la réaction mentionnée par votre courrier du 8 décembre 2015 ;
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– d’autre part, la saisine du juge d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’affaire dirigée contre le ministre, directement liée à cette suppression.
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IV.1. Sur votre menace de la saisine du Procureur de la République de Créteil 
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L’évocation, dans votre courrier, d’une possible saisine du procureur a conduit à la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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Cette situation ne modifie en rien votre obligation de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’évocation du Procureur et la suppression du site ne suspendent en rien vos obligations, comme le précisent l’article 10 CEDH et la jurisprudence Handyside / Lingens.
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Les mesures de prudence ou de contrôle ne peuvent jamais neutraliser le droit fondamental d’accès au juge.
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IV.2. Sur l’exercice de la liberté d’expression et le droit de critique :
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La mention, dans votre courrier, d’une plainte publiée à votre encontre relève de l’exercice du droit d’agir en justice et de la liberté d’expression.
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Art. 11 DDHC : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.”
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Art. 10 CEDH : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorités publique.”
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 :
La liberté d’expression inclut le droit de critiquer des autorités, y compris judiciaires, dans le respect de la loi.
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CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 :
La critique d’un représentant public est protégée, sauf diffamation avérée.
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CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (No 1), 26 avril 1979 :
Les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
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Cet élément ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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IV.3. Sur l’absence d’effet suspensif de votre démarche auprès du Parquet
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La référence, dans votre courrier susvisé du 8 décembre 2015, à la possibilité d’aviser le procureur relève d’une démarche distincte de la procédure en cours.
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Cette éventuelle initiative ne saurait avoir pour effet de suspendre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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V. Rupture de l’accès effectif au juge et blocage institutionnel
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La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet constitue une étape nécessaire à l’accès effectif au juge et à la mise en œuvre de la décision de renvoi de la Cour de cassation.
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La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme affirme que :
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– le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif
 et non théorique ou illusoire.
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Cette protection est confirmée par la CEDH dans les arrêts Airey c. Irlande (1979) et Golder c. Royaume-Uni (1975) : l’impossibilité matérielle d’exercer ses droits devant un tribunal constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
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Autrement dit, si une juridiction exige une formalité tout en empêchant matériellement de l’accomplir, il y a atteinte au droit d’accès au juge.
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En l’espèce, le juge d’Ivry-sur-seine (Monsieur Farsat) a utilisé un argument de pure forme (le dépôt des demandes d’Aide Juridictionnelle au tribunal administratif de Melun) pour rejeter les demandes de renvoi, alors même que le fond du dossier (le courrier du 10 mars 2011 du président du tribunal judiciaire de Créteil) rendait le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal judiciaire théoriquement impossible.
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif de Melun était une nécessité de survie juridique et une condition sine qua non pour exercer le droit d’accès effectif au juge.
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Le juge a ignoré le principe de ” bonne administration de la justice ” qui aurait dû le conduire à surseoir à statuer le temps que l’AJ soit réglée, surtout face à un blocage institutionnel reconnu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil lui-même.
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En reconnaissant le conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne, le 10 mars 2011, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil a lui-même admis une impossibilité structurelle d’être défendu localement.
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Puisque le Président du tribunal judiciaire de Créteil a acquiescé au conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne est hors-jeu. Le juge d’Ivry-sur-seine et vous-même ne pouvez pas reprocher à la requérante de chercher des solutions alternatives (comme le tribunal administratif) alors que le Président du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré “non concerné”.
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En l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, aucune procédure – y compris celles devant le juge d’Ivry-sur-Seine et celle renvoyée par la Cour de cassation – ne peut être poursuivie, ce qui transforme le droit d’accès au juge en un droit purement théorique, contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
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En ne transmettant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier et Pinet, vous prolongez l’entrave au droit d’accès au juge.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous réitère sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dans l’attente de votre réponse,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie d’agréer l’expression de ses salutations distinguées.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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