Requête en injonction de faire contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, en date du et déposée le 19 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLONde produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.” La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET“. Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON. En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée. Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315). Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. “La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322). Aux termes de l’article  10 CC, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats. Aux termes de l’art. 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense. Aux termes de l’art. 16 CPC, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 5-1 du RNB, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.” Aux termes de l’art. 132 du CPC, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.

—–E-mail d’origine—–
De: Agirensemble Pournosdroits <agirensemble_pournosdroits4@aol.fr>
A: civil.tprx-villejuif@justice.fr <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; bernadette.verdeil@justice.fr <bernadette.verdeil@justice.fr>; prefecture@seine-et-marne.gouv.fr <prefecture@seine-et-marne.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; sec.presidence.tj-paris@justice.fr <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; cabinet@sery-avocat.fr <cabinet@sery-avocat.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; philippe.chabert@ceidf.caisse-epargne.fr <philippe.chabert@ceidf.caisse-epargne.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; igpn-permanence@interieur.gouv.fr <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; dspap-dtsp75-csp05-ppel@interieur.gouv.fr <dspap-dtsp75-csp05-ppel@interieur.gouv.fr>; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel@interieur.gouv.fr <dspap-dtsp77-csp-melun-ppel@interieur.gouv.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; contact@cabinet-leprado.fr <contact@cabinet-leprado.fr>; corinne.phelipeau.chambre.seineetmarne@notaires.fr <corinne.phelipeau.chambre.seineetmarne@notaires.fr>; macif_pj@macif.fr <macif_pj@macif.fr>; relationgestion@macif.fr <relationgestion@macif.fr>; ndesplan@macif.fr <ndesplan@macif.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; domaines-atccollectif-sud@nexity.fr <domaines-atccollectif-sud@nexity.fr>; fmoussouni@nexity.fr <fmoussouni@nexity.fr>; cabinet@sery-avocat.fr <cabinet@sery-avocat.fr>; 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Envoyé le: Lu, 19 Sep 2022 9:30
Sujet: Requête en injonction de faire contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, en date du et déposée le 19 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON de produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.” La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET”. Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON. En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée. Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315). Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. “La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322). Aux termes de l’article 10 CC, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats. Aux termes de l’art. 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur

Le 19 SEPTEMBRE 2022

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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
Adresse électronique : agirensemble_pournosdroits4@aol.fr
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A : Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Requête en injonction de faire contre : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, en date du et déposée le 19 SEPTEMBRE 2022 auprès du : – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON de produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.”
La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET“.
Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON.
En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
Aux termes de l’article  10 CC, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
Aux termes de l’art. 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
Aux termes de l’art. 16 CPC, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 5-1 du RNB, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.”
Aux termes de l’art. 132 du CPC, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter qu’il soit enjoint à :
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– Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN -,
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de produire immédiatement le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 (VOIR PIECE 1).
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Il ressort de la motivation même de la décision attaquée du 29 AOÛT 2022, de (VOIR PIECE 2) : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON qu’elle a été prise en raison du fait que : “Aucun texte ne prévoit la communication des requêtes des officiers ministériels et publics.”
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La motivation est faite par référence à : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par : – Maître Ludovic DURET“.
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Ladite requête du 1ER AOÛT 2017 de : – Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à la décision litigieuse du 29 AOÛT 2022 susvisée de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON.
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En conséquence, la décision du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON, n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les éléments de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON s’approprie le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, et l’incorpore à son courrier du 29 AOÛT 2022 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
.
Le déroulement du procès relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER nécessite la production du document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel : – Madame Véronique MÜLLER fait référence dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017.
.
La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre la preuve du litige.” (G. GOUCHEZ et . LAGARDE – Procédure civile SIREY 2011, 16ème éd. n° 322).
.
Aux termes de l’article  10 du Code civil, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le JUGE doit veiller au déroulement loyal des débats.
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Aux termes de l’art. 15 du Code de Procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
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C’est la garantie nécessaire aux droits élémentaires à la défense.
.
Aux termes de l’art. 16 du Code de Procédure civile, le juge, dans le respect du principe de contradiction, ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
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Aux termes de l’article 5-1 du Règlement national des Barreaux, l’officier ministériel et public a, à sa charge, l’obligation de “communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.”
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Aux termes de l’art. 132 du Code de Procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée.
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PIECES JOINTES :
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1 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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2 – La décision non motivée en date du 29 AOÛT 2022 de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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3 – Le document CERFA n° 11723*11 intitulé : “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER – demande en injonction de faire au Tribunal judiciaire incluant le Tribunal de Proximité” dûment rempli et signé le 19 SEPTEMBRE 2022, relatif à la mise en cause de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – Premier Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
Agirensemble Pournosdroits
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