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Envoyé : vendredi 7 août 2026 à 09:21:45 UTC+2
Objet : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au droit au concours effectif de l’avocat choisi et contradiction procédurale — Question préalable relative à la base juridique de la chronologie appliquée par le BAJ (n° 33041835)
Le 7 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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VOS REF. n° 2025C2678
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OBJET : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au droit au concours effectif de l’avocat choisi et contradiction procédurale — Question préalable relative à la base juridique de la chronologie appliquée par le BAJ (n° 33041835)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous soumettre des éléments complémentaires à l’appui du recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) n° 2025C2678.
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Le présent complément tend à démontrer que le recours ne porte pas seulement sur l’appréciation portée par le BAJ sur le bien-fondé ou la consistance juridique de la demande, mais également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit à cette appréciation.
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L’article 7 permet bien aux BAJ d’apprécier si l’action apparaît manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou, en cassation, si aucun moyen sérieux ne peut être relevé. En revanche, l’article 25 consacre expressément le droit à l’assistance d’un avocat et prévoit que les avocats sont choisis par le bénéficiaire.
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Une question préalable se pose ainsi : le BAJ peut-il légalement apprécier la consistance juridique d’une demande selon une chronologie conduisant à statuer avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ait été rendu effectif ?
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Cette question a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835 :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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Cette question est directement pertinente pour apprécier la légalité de la méthode ayant conduit à la décision 2025C2678.
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Le BAJ applique cette chronologie et, dans la décision 2025C2678, n’a pas indiqué le fondement juridique qui lui permettait de le faire, alors même que l’argumentation mettait en jeu l’article 25.
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La saisine du Ministre sert donc à demander à l’autorité ministérielle d’expliciter le fondement d’une pratique que le BAJ lui-même n’a pas explicité.
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I. Synthèse :
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– Article 7 — pouvoir d’appréciation du BAJ ;
– Article 25 — garantie distincte du concours de l’avocat choisi ;
– Chronologie inversée par le BAJ — méthode d’instruction concrètement mise en œuvre par le BAJ
– Absence de fondement identifié dans la décision — lacune objective ;
– Question n° 33041835 — le problème est désormais explicitement soumis au Ministre de la Justice ;
– Contrôle de légalité — la juridiction doit d’abord déterminer si la méthode était légalement admissible ;
– Conséquence — si la méthode est irrégulière, l’appréciation du bien-fondé effectuée selon cette méthode ne peut être considérée comme indépendante du vice.
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II. Sur la nécessité de distinguer le bien-fondé de la demande de la légalité de son mode d’instruction
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Le BAJ ne peut pas simplement opposer l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 pour écarter cette question préalable.
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L’article 7 concerne les conditions dans lesquelles l’aide juridictionnelle peut être accordée ou refusée au regard notamment du caractère manifestement irrecevable ou dépourvu de fondement de l’action.
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La question soumise dans le présent recours est distincte.
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Il s’agit de déterminer si le BAJ pouvait légalement apprécier la consistance juridique de la demande selon une chronologie conduisant à statuer avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la même loi, ait été rendu effectif.
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La difficulté porte donc non seulement sur le bien-fondé des demandes concernées mais également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit à leur appréciation et, le cas échéant, à leur rejet.
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Le contrôle de la légalité de cette méthode constitue ainsi une question préalable à l’appréciation du bien-fondé de la demande.
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III. Sur l’effectivité du droit au concours de l’avocat choisi garanti par l’article 25
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 garantit le concours de l’avocat choisi.
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Cette garantie ne saurait être réduite à une possibilité purement formelle de désigner un avocat.
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Elle doit recevoir un effet utile.
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Le formulaire de demande d’aide juridictionnelle lui-même prévoit l’intervention de l’avocat choisi, notamment par l’identification de celui-ci et par la production des éléments qui lui sont demandés.
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La chronologie de l’instruction ne peut donc avoir pour effet de permettre au BAJ de statuer sur la consistance juridique de la demande avant que cette garantie ait pu produire ses effets.
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Or, lorsque le BAJ rejette une demande en raison de son insuffisance de fondement juridique ou de l’absence de moyen sérieux avant que le concours de l’avocat choisi ait été rendu effectif, il apprécie précisément la qualité juridique d’une demande dont l’avocat choisi devait pouvoir contribuer à assurer la présentation et la défense.
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Le choix de l’avocat demeure alors formellement reconnu, mais son concours est privé de toute incidence pratique sur l’appréciation même à laquelle ce concours devait contribuer.
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La question est donc de savoir à quel moment et dans quelles conditions le BAJ peut légalement procéder à cette appréciation au regard de l’article 25.
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IV. Sur la contradiction procédurale résultant de cette chronologie
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La décision n° 2025C2678 repose sur une appréciation de la consistance juridique de la demande.
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Mais cette appréciation est intervenue selon une chronologie dans laquelle le droit au concours de l’avocat choisi n’avait pas été rendu effectif.
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Il en résulte une difficulté procédurale majeure :
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– le BAJ reproche une insuffisance de démonstration juridique ou l’absence de fondement suffisant ;
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– mais il statue sans que le droit, expressément garanti par l’article 25, de bénéficier du concours de l’avocat choisi ait pu produire ses effets ;
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– il apprécie ainsi la qualité juridique d’une demande avant que le concours professionnel auquel le justiciable a droit ait pu intervenir dans les conditions prévues par la procédure.
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La question de la légalité de cette chronologie ne peut donc être absorbée par la seule référence à l’article 7.
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Le pouvoir d’appréciation du BAJ sur le bien-fondé d’une demande ne dispense pas celui-ci de respecter les garanties procédurales qui encadrent l’exercice de ce pouvoir.
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V. Sur la question de la base juridique de la pratique administrative
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La décision n° 2025C2678 n’identifie aucune disposition législative ou réglementaire autorisant le BAJ à appliquer cette chronologie.
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La décision attaquée ne vise, à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire permettant au BAJ de statuer selon cette chronologie, alors même que cette chronologie est déterminante pour l’exercice effectif du droit garanti par l’article 25.
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La décision attaquée ne répond ainsi pas à la question préalable de la base juridique de la méthode d’instruction qu’elle met effectivement en œuvre : elle applique cette chronologie sans identifier la disposition législative ou réglementaire qui permettrait au BAJ de l’adopter.
La question de cette chronologie a été expressément soumise au Ministre de la Justice par une saisine enregistrée sous le n° 33041835.
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La question posée est précisément la suivante :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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Cette interrogation ne porte pas sur une situation individuelle isolée.
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Elle concerne une pratique administrative générale, susceptible d’affecter l’instruction de nombreuses demandes d’aide juridictionnelle.
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A ce jour, le Ministère de la Justice n’a apporté aucune réponse à cette question.
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Il lui appartient, s’il considère que cette pratique est juridiquement fondée, d’en préciser le fondement et d’expliquer sa compatibilité avec l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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La question est donc désormais clairement posée à l’autorité ministérielle compétente.
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L’enjeu du présent recours n’est pas de demander à la juridiction de se substituer au Ministère de la Justice pour édicter une règle générale, mais de permettre le contrôle de la légalité de la méthode d’instruction effectivement appliquée par le BAJ dans la décision attaquée.
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VI. Sur l’incidence de cette question sur la légalité de la décision n° 2025C2678
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La décision n° 2025C2678 ne peut être appréciée indépendamment de la question préalable de la régularité de la méthode d’instruction ayant conduit à l’appréciation de la demande.
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Si le rejet repose sur une appréciation intervenue selon une chronologie que la loi ne prévoit pas et qui a pour effet de différer ou de neutraliser l’effectivité du droit au concours de l’avocat choisi, la légalité de cette chronologie devient une question préalable à l’appréciation du bien-fondé du rejet.
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Le recours porte donc également sur le cadre juridique dans lequel le BAJ pouvait exercer son pouvoir d’appréciation et sur la chronologie selon laquelle ce pouvoir pouvait légalement être exercé.
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Une pratique administrative ne peut, par elle-même, modifier les conditions d’exercice d’une garantie instituée par la loi.
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Dès lors, pour pouvoir légalement appliquer une chronologie ayant pour effet de différer ou de neutraliser le concours de l’avocat choisi, le BAJ doit pouvoir identifier et expliquer la disposition législative ou réglementaire qui l’y autorise et établir que cette chronologie demeure compatible avec les garanties instituées par l’article 25.
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Si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au BAJ d’appliquer cette chronologie, et si celle-ci conduit à restreindre l’effectivité du concours de l’avocat choisi garanti par l’article 25, la question de la légalité de cette pratique affecte directement la légalité des décisions prises selon cette méthode.
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VII. Sur la nécessité de contrôler la méthode d’instruction avant d’apprécier le bien-fondé du rejet
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Il existe ainsi deux questions juridiquement distinctes :
– Première question : le BAJ pouvait-il légalement appliquer la chronologie selon laquelle il a instruit la demande ?
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– Deuxième question : dans l’hypothèse où cette chronologie serait régulière, la demande remplissait-elle ou non les conditions prévues par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ?
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La seconde question ne peut utilement être examinée avant que la première ait été résolue
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et ce, dès lors que la régularité de la méthode d’instruction conditionne la validité de l’appréciation portée selon cette méthode.
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Ce n’est pas simplement une question de logique ; c’est une question de validité de l’acte attaqué.
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En effet, si la méthode d’instruction elle-même est irrégulière, l’appréciation du bien-fondé de la demande réalisée selon cette méthode ne peut être regardée comme indépendante du vice qui affecte les conditions dans lesquelles cette appréciation a été portée.
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Le présent recours invite donc à opérer ce contrôle préalable de la légalité de la méthode d’instruction.
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VIII. PAR CES MOTIFS
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Il est demandé de bien vouloir prendre en considération les présents éléments complémentaires et notamment :
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– de constater que le recours soulève une question distincte de la seule appréciation du bien-fondé de la demande au regard de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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– de constater que le recours porte également sur la légalité de la méthode d’instruction ayant conduit le BAJ à apprécier la consistance juridique de la demande avant que le droit au concours de l’avocat choisi, garanti par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ait été rendu effectif ;
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– de constater que la base juridique de cette chronologie constitue une question préalable à l’appréciation de la régularité de la décision n° 2025C2678 ;
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– de tirer les conséquences de droit de l’absence, dans la décision attaquée, de toute disposition législative ou réglementaire identifiée comme permettant au BAJ d’appliquer une telle chronologie ;
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– et, en conséquence, d’annuler la décision n° 2025C2678 ou de faire droit au recours selon les pouvoirs de la juridiction saisie.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément au recours formé le 24 juillet 2026 contre la décision n° 2025C2678 — Illégalité de la méthode d’instruction, (violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) — atteinte à la liberté de choix et au…
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