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Envoyé : samedi 1 août 2026 à 11:56:41 UTC+2
Objet : Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe constitutionnel de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement).
Le 1er août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Aux membres du Conseil de Paris – par l’intermédiaire du Maire de Paris –
Hôtel de Ville de Paris – 5, rue de Lobau – 75004 Paris
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Copie au : Maire de Vitry-sur-Seine
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OBJET : Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe constitutionnel de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement).
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Mesdames, Messieurs,
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Le 13 juillet 2026, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a adressé un courrier dont le Maire de Paris – Monsieur Emmanuel Grégoire – a accusé réception le même jour, faisant état notamment : .
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1. des garanties procédurales nécessaires à une décision publique éclairée, à savoir :
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– une expertise scientifique indépendante ;
– le respect du principe de précaution ;
– les exigences de transparence ;
– la qualité et la légitimité de la décision publique.
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Les autorités doivent être en mesure de démontrer que leurs décisions reposent sur une information scientifique indépendante, objective et suffisamment transparente pour éclairer tant les élus que les citoyens.
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L’expertise indépendante n’est pas seulement une garantie pour les citoyens, elle est aussi un outil d’aide à la décision pour les élus eux-mêmes.
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– La démocratie confère la légitimité ;
– l’expertise apporte la connaissance ;
– la qualité de la décision publique repose sur la combinaison des deux.
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2. d’une proposition de mécanisme permanent de compensation territoriale fondée sur des considérations d’équité territoriale et de répartition des charges publiques.
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Une compensation territoriale peut être justifiée indépendamment de la démonstration préalable d’externalités environnementales particulières, dès lors qu’elle vise aussi à prendre en compte les contraintes territoriales liées à l’implantation d’une infrastructure.
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L’équité territoriale conduit à examiner non seulement les externalités environnementales, mais aussi les contraintes d’aménagement du territoire induites par l’implantation de l’infrastructure.
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Ces demandes s’inscrivent dans le cadre du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, garanti par :
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– l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
– les dispositions du Code de l’environnement qui le mettent en œuvre, notamment les articles L. 124-1 et suivants.
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L’accusé de réception de la Mairie de Paris précise que :
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“Soyez toutefois assuré(e) que votre demande a bien été enregistrée et qu’elle sera examinée avec la plus grande attention par ses équipes. Nous nous engageons à vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.“
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS demeure donc dans l’attente de la réponse annoncée par vos services et souhaite, dans cette perspective, rappeler les éléments suivants :
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I. Synthèse :
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1. Une décision publique complexe exige une information scientifique indépendante et transparente.
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2. Cette information est indispensable non seulement aux citoyens mais aussi aux élus dont la légitimité démocratique s’accompagne nécessairement du besoin de disposer d’une expertise adaptée lorsqu’ils délibèrent sur des questions techniques.
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3. L’équité territoriale impose de prendre en compte non seulement les externalités environnementales éventuelles, mais aussi les contraintes d’aménagement du territoire liées à l’implantation de l’infrastructure.
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4. Ces exigences renforcent la qualité de la décision publique et la confiance dans celle-ci.
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La justification d’une réflexion sur la compensation territoriale ne dépend pas uniquement de l’existence ou de l’ampleur des externalités environnementales, puisqu’elle conduit également à prendre en considération les contraintes territoriales résultant du choix d’implantation.
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II. Nécessité d’une expertise sanitaire indépendante :
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Quel que soit le choix politique final sur l’incinérateur, la décision doit :
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– être précédée d’une évaluation scientifique indépendante,
– s’inscrire dans le cadre du principe de précaution
– respecter les exigences de transparence et d’équité territoriale.
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Ces exigences constituent des conditions essentielles de l’acceptabilité démocratique d’une telle infrastructure.
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Il paraît utile de rappeler que le principe de précaution, consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ayant valeur constitutionnelle, impose que lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application de ce principe, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques ainsi qu’à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées.
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Autrement dit, le doute scientifique n’autorise pas l’inaction.
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La présence de plusieurs installations industrielles sur un même territoire justifie que soit appréciée, par une expertise indépendante, l’existence d’effets cumulés susceptibles de présenter une gravité suffisante pour relever du principe de précaution.
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L’expertise sanitaire indépendante n’est donc pas une demande accessoire ; elle est le préalable indispensable permettant d’éclairer objectivement les décisions publiques.
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Sans une telle évaluation, les citoyens comme les élus demeurent privés d’un élément essentiel d’appréciation sur les conséquences sanitaires potentielles du projet.
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Les membres d’une assemblée délibérante sont appelés à se prononcer sur des sujets d’une grande diversité, dont beaucoup présentent une technicité scientifique ou environnementale qui dépasse naturellement le champ de leurs compétences personnelles.
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Ce constat souligne l’importance que les décisions publiques puissent s’appuyer sur des expertises indépendantes, objectives et transparentes.
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C’est précisément parce que les élus ne peuvent être spécialistes de l’ensemble des disciplines concernées qu’une information scientifique complète et transparente constitue une garantie essentielle de la qualité de la décision publique.
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Dans cette perspective, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication des éléments scientifiques et techniques permettant d’apprécier objectivement les conséquences du projet, notamment les études disponibles, les expertises réalisées, les modélisations atmosphériques, les analyses relatives aux effets cumulés des installations existantes et du projet envisagé, ainsi que tout document permettant d’éclairer les impacts environnementaux et sanitaires potentiels.
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Cette demande s’inscrit dans le respect du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et mis en œuvre par les dispositions applicables du Code de l’environnement.
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La transparence de ces éléments constitue une condition essentielle de la qualité du débat public et permet aux élus, aux associations et aux citoyens de disposer d’une information complète avant toute décision définitive.
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III. Expertise, transparence et compensation :
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Au-delà même des débats relatifs au choix de cette technologie, demeure une question de principe :
lorsqu’une infrastructure procure l’essentiel de ses bénéfices à un territoire tandis que les contraintes territoriales, environnementales et sanitaires sont principalement supportées par un autre territoire, les exigences de solidarité, d’équité territoriale et de transparence imposent que cette répartition des charges fasse l’objet :
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– d’une justification objective,
– d’une évaluation scientifique indépendante
– et, le cas échéant, de mécanismes adaptés de compensation.
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A cet égard, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler sa proposition,
formulée dans son courrier du 13 juillet 2026, de mettre en place un mécanisme permanent de compensation territoriale.
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Cette proposition ne tend pas à substituer une compensation financière aux exigences de prévention ou de protection de la santé publique mais vise à ouvrir une réflexion sur les modalités selon lesquelles une collectivité bénéficiant principalement d’une infrastructure pourrait également assumer, de manière à mieux répartir, dans un souci d’équité territoriale, les bénéfices retirés de l’infrastructure et les contraintes territoriales ainsi que les externalités environnementales susceptibles d’être supportées principalement par le territoire d’implantation.
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Une telle démarche s’inscrirait dans la continuité des principes de solidarité, d’équité territoriale et d’internalisation des externalités rappelés dans le courrier précité.
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IV. Deux catégories de contraintes :
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La proposition de compensation évoquée dans le courrier du 13 juillet 2026 précité ne repose pas exclusivement sur l’existence d’externalités négatives mais aussi sur une répartition inégale des contraintes d’aménagement du territoire entre la Ville de Paris, bénéficiaire principale de l’infrastructure, et la commune qui en accueille l’implantation.
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1. Les contraintes d’implantation, qui existent dès la décision de localisation de l’installation.
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– mobilisation d’un foncier important ;
– affectation durable d’un terrain à un usage industriel ;
– limitation des autres possibilités d’aménagement du territoire ;
– concentration d’infrastructures lourdes sur un même territoire.
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2. Les contraintes d’exploitation, qui peuvent ensuite comprendre les nuisances ou les risques environnementaux, dont l’ampleur doit justement être évaluée.
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Même si une expertise concluait finalement que les effets sanitaires ou environnementaux
ne justifiaient pas, à eux seuls, des mesures particulières de réduction des risques, le territoire de Vitry s/Seine supporterait déjà une contrainte objective du seul fait de l’implantation de l’infrastructure.
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En tout état de cause, indépendamment de l’évaluation des incidences sanitaires ou environnementales du projet, le territoire d’implantation supporte déjà une contrainte objective résultant de l’affectation durable d’un foncier à une infrastructure industrielle d’intérêt principalement métropolitain.
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Cette contrainte territoriale existe par elle-même et s’ajoute, le cas échéant, aux externalités environnementales qui devront être objectivement évaluées.
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Cette réflexion ne préjuge pas de l’existence éventuelle de retombées économiques ou fiscales liées à l’implantation de l’infrastructure. Elle vise seulement à rappeler que ces éléments, s’ils existent, ne dispensent pas d’apprécier objectivement les contraintes territoriales et environnementales également supportées par le territoire d’implantation.
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V. Rappel de la finalité de la démarche :
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L’objectif de cette démarche n’est donc pas seulement de discuter de l’opportunité du projet lui-même, mais également de veiller à ce que toute décision publique dans ce domaine repose sur une expertise scientifique indépendante, sur une information complète des citoyens et sur le respect des principes constitutionnels de précaution, de transparence et d’équité territoriale.
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Une telle démarche est de nature à renforcer tout à la fois la qualité de la décision publique, la confiance des élus dans les éléments qui leur sont soumis et la confiance des citoyens dans la décision qui sera finalement retenue.
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Pièce jointe :
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– L’accusé de réception en date du 13 juillet 2026 de la Mairie de Paris relatif à la requête du même jour
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce jointe :
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Réponse automatique : Projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et proposition d’un mécanisme de compensation territoriale
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe cons…
AOL/Boîte récept.
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RE: Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe constitutionnel de précau
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe cons…
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Réponse automatique : Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe cons…
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Auto: Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe constitutionnel de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement).
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Out of office
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Auto: Demande de réponse au courrier du 13 juillet 2026 relatif au projet d’incinérateur à Vitry-sur-Seine — Demande d’expertise sanitaire indépendante et de communication des informations environnementales — Rappel du principe constitutionnel de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement).
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