Objet : Complément à la plainte du 23 avril 2026 – Qualification de diffamation publique
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Monsieur le Procureur,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter la plainte du 23 avril 2026 contre le syndic CITYA GRAND PARC – 135, Bd M. Gorki – 94800 Villejuif — pour laquelle il n’y a pas encore de numéro d’enregistrement — en y ajoutant la qualification de diffamation publique (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) :
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– le syndic CITYA a fourni une fausse information lors de l’AG du 25 mars 2026
– sur la base de laquelle l’AG a voté les résolutions 14 et 15
– le PV d’AG du 25 mars 2026 donne l’apparence que cette information est devenue une vérité collective
– cette apparence est ensuite diffusée aux absents
– le syndic ne peut plus dire “ce n’est pas moi, c’est l’assemblée.”
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 (PV d’AG) ne constate pas une vérité établie par les copropriétaires ; il reproduit les informations que le syndic a choisi de leur soumettre.
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Le vote des résolutions 14 et 15 ne transforme donc pas ces informations en faits objectivement vérifiés et ne saurait avoir pour effet d’effacer la responsabilité attachée à leur diffusion.
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Pour votre information il convient de souligner :
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– que le présent complément de plainte en diffamation publique est transmis ce jour au Ministre de la Justice qui l’a enregistrée sous le n° 32445342 (Pièce 1).
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– qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 23 avril 2026 auprès du BAJ du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le procés verbal de l’AG du 25 mars 2026 (Pièce 2)
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– et qu’une requête en omission de statuer en date du 21 juin 2026 a été déposée le 3 juillet 2026 auprès du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (Pièce 3).
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I. Préambule :
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1. La responsabilité exclusive du syndic CITYA face aux copropriétaires :
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Le syndic ne peut soutenir que l’assemblée générale du 25 mars 2026 aurait “validé” ses allégations.
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Les copropriétaires n’ont fait que voter sur la base des informations orientées et inexactes présentées par CITYA.
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L’absence de protestation des copropriétaires ne vaut :
– ni adhésion,
– ni approbation,
– ni complicité,
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mais atteste d’une décision prise sans connaissance des éléments objectifs de contestation.
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En conséquence, le vote ne saurait exonérer le syndic CITYA de sa responsabilité propre dans la diffusion de faits inexacts.
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2. Aggravation du préjudice par l’envoi du PV aux copropriétaires absents à l’AG du 25.3.2026
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La notification du procès-verbal aux copropriétaires absents à l’AG du 25 mars 2026, et sa communication aux tiers (notaires, banques, etc.) constitue une diffusion publique et pérenne de l’imputation litigieuse.
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Cette diffusion est de nature à accréditer durablement, auprès des copropriétaires absents et des tiers appelés à consulter ce document, l’existence d’une dette présentée comme certaine.
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Ce support écrit, loin d’être un document interne confidentiel, est l’instrument par lequel le syndic a pérennisé une stigmatisation publique.
II. Conséquences juridiques d’une éventuelle réitération après la plainte du 23 avril 2026 :
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Le vote établit que les copropriétaires ont adopté les résolutions 14 et 15, pas qu’ils avaient conscience de la fausseté de l’allégation formulée par le syndic CITYA.
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Il résulte au contraire des circonstances de l’espèce que les copropriétaires ont été appelés à se prononcer sur les résolutions 14 et 15 à partir des informations présentées par le syndic.
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Le présent complément de plainte ne leur impute donc pas, en tant que tels, la connaissance de l’inexactitude alléguée du montant de 30 709,91 €, mais tend à établir que ces résolutions ont été adoptées sur la base d’une présentation des faits dont l’exactitude est sérieusement contestée par les pièces déjà versées au dossier.
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Le vote de l’assemblée ne constitue pas une vérification de l’exactitude des faits exposés par le syndic. Il traduit uniquement l’adoption des résolutions 14 et 15 sur la base des informations qui lui ont été présentées. Il ne saurait, à lui seul, conférer une quelconque valeur probante à l’allégation litigieuse ni exonérer son auteur de sa responsabilité propre.
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Le procès-verbal ayant été régulièrement notifié à l’ensemble des copropriétaires, l’allégation litigieuse a été diffusée au-delà des seuls participants à l’assemblée générale. Cette diffusion a contribué à la pérennisation de l’imputation dénoncée et est susceptible d’en aggraver les conséquences.
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La notification du procès-verbal aux copropriétaires absents est donc susceptible d’aggraver le préjudice, en ce qu’elle est de nature à accréditer durablement l’idée que les résolutions 14 et 15 reposeraient sur une dette certaine et définitivement admise, alors même que la plainte du 23 avril 2026 soutient que cette présentation procède d’une allégation matériellement inexacte. Cette diffusion est ainsi susceptible de prolonger les effets de l’imputation litigieuse au-delà de la seule assemblée générale.
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En conséquence, à compter de la plainte du 23 avril 2026, toute personne qui choisirait de diffuser l’allégation ou de s’en prévaloir dans un autre document ou une procédure, serait susceptible de voir cette reprise appréciée au regard de cette plainte.
Par ailleurs, s’il est parfois retenu que les copropriétaires forment une communauté d’intérêts, cette qualification est inopérante en l’espèce.
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– D’UNE PART : le procès-verbal litigieux, support de la diffamation, est un document destiné à être diffusé largement aux copropriétaires absents ainsi qu’aux tiers (notaires, banques, futurs acquéreurs, etc.), ce qui est de nature à lui conférer un caractère public au sens de la loi du 29 juillet 1881.
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– D’AUTRE PART : la protection liée à la ” communauté d’intérêts ” ne s’applique pas lorsque les propos excèdent le cadre de la gestion technique pour porter atteinte à la probité d’une personne.
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En utilisant des allégations inexactes pour obtenir un vote de mesures coercitives, le syndic CITYA a rompu le cadre de la loyauté propre à l’intérêt commun et a orchestré une mise en scène diffamatoire susceptible de revêtir un caractère public au sens de la loi de 1881.
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La plainte du 23 avril 2026 a aussi pour objet d’attirer l’attention sur les conséquences qu’une éventuelle réitération de cette allégation pourrait emporter dès lors que les éléments contestant son exactitude ont été officiellement portés à la connaissance de leurs auteurs.
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Une réitération postérieure à la plainte du 23 avril 2026 ne pourra plus être analysée comme une simple reprise neutre d’un PV, mais comme une réitération consciente d’une allégation contestée et documentée.
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III. Objectifs :
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1. Démontrer que les éléments constitutifs de la diffamation paraissent réunis :
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– le syndic est l’auteur de l’allégation litigieuse ;
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– les copropriétaires ont été amenés à voter sur la base de cette allégation sans disposer de tous les éléments permettant d’en apprécier l’exactitude ;
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– les copropriétaires absents ont ensuite reçu un procès-verbal présentant cette allégation comme ayant fondé des résolutions régulièrement adoptées, ce qui est susceptible de pérenniser cette présentation ;
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– par conséquent, le syndic ne peut pas invoquer le vote de l’assemblée comme une validation autonome de l’allégation qu’il a lui-même introduite.
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2. Montrer que cette qualification s’articule avec les autres infractions déjà dénoncées ;
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3. Préparer une éventuelle poursuite ultérieure si le syndic réitère cette allégation ;
4. Créer un effet dissuasif afin que le syndic CITYA et les copropriétaires évitent désormais de reprendre cette accusation dans d’autres procédures.
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5. priver le syndic de l’argument consistant à dire que “l’assemblée a validé” son affirmation, en montrant que le vote n’est que la conséquence des informations qu’il a lui-même fournies ;
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6. montrer que la diffusion du PV a autonomisé et pérennisé le préjudice, en donnant aux copropriétaires absents et aux tiers l’impression que ces résolutions reposent sur une dette définitivement acquise.
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7. montrer que les résolutions 14 et 15 ne peuvent donc être regardées comme la validation autonome d’un fait exact, mais seulement comme la conséquence d’un vote intervenu sur la base des informations présentées par le syndic.
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Il est donc important d’attirer votre attention sur le risque que représenterait la répétition de l’allégation malgré la connaissance alléguée de son inexactitude.
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Si le syndic CITYA et les copropriétaires persistent à invoquer comme certaine une dette dont ils connaissent l’inexactitude au regard des pièces du dossier, cette persistance est susceptible d’être prise en considération dans l’appréciation de leur bonne foi et de leur comportement procédural.
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Le syndic CITYA et les copropriétaires ayant été informés de la plainte du 23 avril 2026, ils ne peuvent plus désormais soutenir qu’ils ignoraient les éléments démontrant l’inexactitude du montant.
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Il résulte de cette information préalable que toute reprise ultérieure, dans un document ou une procédure, de l’allégation du montant de 30 709,91 €, sans prise en compte des éléments objectifs déjà versés au dossier, ne peut plus être regardée comme la simple reproduction d’un document antérieur.
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Elle est au contraire susceptible de caractériser la réitération en connaissance de cause d’une imputation contestée et documentée, ce qui est de nature à renforcer son appréciation au regard de la bonne foi et de son caractère fautif.
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Cette circonstance est également susceptible d’être prise en considération pour apprécier la prudence dans l’expression et la bonne foi invoquées par l’auteur d’une éventuelle reprise de cette allégation.
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IV. Fondements factuels de la diffamation
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A. Inexactitude de la dette et atteinte à la probité
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Ce complément ajoute une nouvelle qualification juridique : le fait litigieux est l’allégation écrite d’une dette de 30 709,91 € présentée comme certaine ; cette allégation est susceptible de relever de la diffamation publique et s’inscrit dans les manœuvres déjà dénoncées dans la plainte du 23 avril 2026.
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Le procès-verbal reposant sur une allégation matériellement inexacte présentée comme certaine, sa valeur probante s’en trouve sérieusement affectée.
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Le procès verbal d’AG du 25 mars 2026 est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il repose sur une dette de 30 709,91 euros dont l’inexactitude est démontrée par des pièces concordantes.
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Les éléments constitutifs paraissent réunis et les pièces produites sont de nature à caractériser la diffamation.
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Le caractère matériellement inexact de cette dette ne repose pas sur une simple contestation de la part de la requérante. Il est corroboré par les pièces déjà versées au dossier :
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– L’attestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) fixe le montant restant dû à 18 900 €,
– tandis que le syndic CITYA a reconnu lui-même par écrit que la requérante est éligible à l’éco-PTZ copropriété.
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Ces deux éléments objectifs sont incompatibles avec la présentation, dans le procès-verbal, d’une dette certaine de 30 709,91 €.
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Dès lors, les éléments matériels déjà produits sont de nature à caractériser l’imputation publique d’un fait matériellement inexact portant atteinte à l’honneur de la requérante et à sa considération au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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B. Sur l’exposé inopérant du syndic CITYA
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Le Procès verbal de l’Assemblée générale (PV d’AG) du 25 mars 2026 invoque un ” exposé du syndic “.
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Toutefois, le contenu de cet exposé n’est ni retranscrit dans le procès-verbal, ni communiqué, comme cela est déjà exposé dans la plainte du 23 avril 2026. Il est donc impossible de vérifier les faits qui auraient été présentés oralement aux copropriétaires ou de déterminer si ces faits correspondent aux mentions figurant dans le procès-verbal.
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Dans ces conditions, la seule base objective et vérifiable de l’appréciation des résolutions 14 et 15 réside dans les mentions écrites du procès-verbal lui-même.
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Or celui-ci présente comme certaine une dette de 30 709,91 € et rattache cette présentation au vote des résolutions litigieuses 14 et 15.
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C’est donc cette affirmation écrite, et non le contenu non vérifiable de l’exposé mentionné par le syndic, qui fonde le présent complément de plainte au titre de la diffamation publique.
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V. Caractérisation de l’imputation publique d’un fait précis :
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L’objet de la diffamation est la diffusion, par le procès-verbal, d’un montant de 30 709,91 euros présenté comme une dette certaine, alors que ce montant est objectivement inexact au regard des pièces déjà produites.
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Les faits matériels ont déjà été dénoncés dans la plainte du 23 avril 2026 :
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– le procès-verbal diffuse aux copropriétaires l’affirmation selon laquelle la requérante serait débitrice de la somme de 30 709,91 €,
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– affirmation dont la requérante soutient qu’elle est matériellement inexacte et susceptible de recevoir la qualification de diffamation publique.
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– cette affirmation est susceptible de constituer l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération ;
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– cette imputation a servi de fondement au vote des résolutions 14 et 15 et vient conforter les manœuvres frauduleuses déjà dénoncées.
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L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit comme diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé.
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Les propos du syndic CITYA sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation publique :
Ce complément constitue une précision juridique destinée à être jointe à la plainte du 23 avril 2026.
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Le procès-verbal présente comme certaine une dette de 30 709,91 € alors que, pour les motifs exposés dans la plainte du 23 avril 2026, ce montant est matériellement inexact.
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Comme indiqué ci-dessus, le contenu de l’exposé évoqué dans le PV d’AG du 25 mars 2026 n’est ni retranscrit ni communiqué.
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Dès lors que le contenu de cet exposé demeure inconnu, le seul élément objectivement vérifiable figurant au procès-verbal est la présentation du montant de 30 709,91 €.
Or, pour les motifs exposés et justifiés dans la plainte du 23 avril 2026, ce montant est inexact.
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Le caractère matériellement inexact de ce montant est corroboré par les pièces déjà produites à l’appui de la plainte du 23 avril 2026 :
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– l’attestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) fixe en effet le montant restant dû à 18 900 €,
– tandis que le syndic CITYA reconnaît lui-même, dans un courrier versé au dossier, que la requérante est éligible à l’éco-PTZ copropriété.
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Ces éléments objectifs sont incompatibles avec la présentation d’une dette de 30 709,91 € comme étant certaine.
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C’est donc la présentation écrite du montant de 30 709,91 euros dans le procès-verbal comme une dette certaine qui présente la requérante comme ne respectant pas ses obligations financières envers la copropriété qui fonde l’argumentation sur la diffamation publique.
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Cette allégation est de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante et à la considération auprès des copropriétaires ; elle a servi de fondement au vote des résolutions 14 et 15.
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VI. Caractère public de la diffusion et bases légales :
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Le caractère public n’est pas seulement lié à la salle où se tiennent les propos, mais à la diffusion du support qui consigne ces propos.
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Le PV d’AG du 25 mars 2026 ne reste pas confidentiel entre les participants. Il est communiqué par le syndic à des tiers :
– aux copropriétaires absents,
– aux futurs acquéreurs lors des ventes d’appartements,
– et parfois aux organismes bancaires et notariaux.
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La diffusion du PV d’AG ne résulte pas d’un acte occasionnel, mais de la fonction même du procès-verbal, destiné à assurer l’information des personnes appelées à connaître des décisions de l’assemblée générale.
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La notion de ” communauté d’intérêts ” présuppose une unité de but orientée vers la gestion saine et loyale de la copropriété. Or, en l’espèce, le syndic CITYA a détourné cette instance pour proférer des allégations délibérément inexactes visant à obtenir des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la requérante.
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Ce comportement rompt la finalité de l’intérêt commun : il ne s’agit plus d’une délibération entre associés, mais d’une stigmatisation publique orchestrée par le syndic CITYA en dehors de tout cadre de loyauté professionnelle, ce qui est susceptible de caractériser la publicité du propos.
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Des propos tenus lors d’une AG, dès lors qu’ils excèdent le cadre des intérêts de la copropriété pour s’attaquer à la probité d’une personne, perdent le bénéfice de cette protection liée à la “communauté d’intérêts”.
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A. La rupture du huis clos par le support écrit :
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Si la jurisprudence a pu estimer que les copropriétaires forment une communauté d’intérêts, cette qualification est ici inopérante.
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En effet, le PV d’AG litigieux du 25 mars 2026, qui consigne les allégations diffamatoires, est un document appelé à être diffusé au-delà des seuls membres présents, notamment aux copropriétaires absents et à tout tiers ayant à connaître de la gestion de l’immeuble.
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La publicité d’une diffamation au sens de la loi de 1881 est susceptible d’être constituée dès lors que les propos sont consignés dans un support écrit destiné à être communiqué à des personnes étrangères à la communauté d’intérêts.
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Le procès-verbal d’assemblée générale est, par sa destination, un document appelé à être communiqué à des personnes qui ne se limitent pas aux seuls participants à la réunion, notamment aux copropriétaires absents et, dans certaines circonstances, à des tiers tels que les notaires, les banques ou les juridictions.
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Par conséquent, l’allégation diffamatoire qu’il contient ne peut être qualifiée de “confidentielle”.
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B. L’impossibilité de se prévaloir d’un intérêt commun :
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Lorsque les circonstances de l’espèce montrent que les propos excèdent les besoins de la gestion de la copropriété pour viser personnellement une personne, la protection tirée de la communauté d’intérêts est susceptible de ne pas trouver à s’appliquer.
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En inscrivant au PV un montant erroné de 30 709,91 € dans le but de provoquer un vote coercitif (résolutions 14 et 15), le syndic CITYA a sciemment fait sortir l’allégation de la sphère de la délibération interne pour la transformer en un acte de stigmatisation publique.
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C. La cristallisation de la diffamation par l’écrit :
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En actant par écrit cette dette inexacte, le syndic CITYA ne fait pas qu’émettre un avis technique ; il diffuse une accusation attentatoire à l’honneur. Cette diffusion, volontairement pérennisée par le procès-verbal,
est de nature à caractériser la publicité de l’allégation au sens de la loi du 29 juillet 1881, ce qui exclut toute présomption de confidentialité.
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Le syndic ne saurait invoquer l’intérêt commun pour couvrir la diffusion écrite d’une allégation dont l’inexactitude est, selon la plainte du 23 avril 2026, établie par les pièces produites.
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D. Sur l’instrumentalisation de l’exposé du syndic et l’absence de transparence du support allégué
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 mentionne qu’un ” exposé du syndic ” aurait précédé l’adoption des résolutions 14 et 15.
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Toutefois, le contenu de cet exposé n’est ni retranscrit dans le procès-verbal, ni communiqué, comme cela est déjà exposé dans la plainte du 23 avril 2026. Il est donc impossible d’en vérifier le contenu, la portée ou même la correspondance avec les mentions figurant dans le procès-verbal.
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Le syndic CITYA et les copropriétaires ne peuvent donc pas utiliser un exposé dont le contenu est inconnu pour justifier juridiquement les résolutions, puisque le seul élément vérifiable figurant dans le procès-verbal est le montant de 30 709,91 €.
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Le présent complément de plainte repose donc sur les mentions écrites du procès-verbal lui-même.
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Ce document présente une dette de 30 709,91 euros comme une dette certaine justifiant les résolutions 14 et 15.
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Le caractère public de la diffamation peut être constitué lorsque les propos sont tenus devant un auditoire qui ne forme pas une communauté d’intérêts privés stricts.
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Les circonstances de l’espèce conduisent, selon la présente plainte, à regarder la diffusion litigieuse comme excédant le cadre d’une simple communauté d’intérêts.
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Le procès-verbal constitue un élément de preuve de la diffusion publique de l’allégation litigieuse selon laquelle la requérante serait débitrice d’un montant de 30 709,91 euros, et de son utilisation comme fondement des résolutions 14 et 15.
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La persistance à présenter cette dette comme certaine, alors que les pièces déjà versées au dossier en contestent matériellement le montant, est susceptible d’être prise en considération dans l’appréciation de la bonne foi de son auteur. Si cette présentation devait être maintenue dans d’autres procédures sans tenir compte de ces éléments objectifs, cette circonstance pourrait être analysée comme la réitération de la même allégation litigieuse plutôt que comme un simple rappel neutre d’un document préexistant.
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La bonne foi ne peut être retenue lorsque l’auteur manque de prudence dans l’expression ou agit avec une animosité personnelle.
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Ces allégations diffamatoires pour obtenir le vote de mesures coercitives (résolutions 14 et 15) sont de nature à révéler une intention malveillante et à conforter la qualification de manœuvre frauduleuse déjà invoquée dans la plainte initiale du 23 avril 2026.
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Les circonstances de l’espèce rendent peu compatible une éventuelle invocation ultérieure de la bonne foi par le syndic et les copropriétaires.
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