.
.
.
A – Madame Karelle LE GOSLES – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a ELLE MÊME fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS.
.
D’où il suit que : – Madame Karelle LE GOSLES constate elle-même que c’est TRES URGENT
ET DONC : qu’il lui incombe de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard notamment des manoeuvres dilatoires de : – Maître Christophe BORE.
.
B – Lors de l’entretien du 26 MAI 2023 – 13h45 – : – Madame Valérie CAPITAINE – la supérieure hiérarchique de : – Madame Sonia GUENINE – de la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS avoir sollicité de : – Madame Karelle LE GOSLES de bien vouloir se tourner vers : – Monsieur Pierre BELL-LOCH – MAIRE de VITRY-sur-SEINE -, pour obtenir les coordonnées de l’avocat susvisé annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS.
.
C – Il ressort de la plainte contre : – Madame Céline DUCOURNAU – Direction des Affaires criminelles et des Grâces – Sous Direction de la Justice pénale générale – Bureau de l’Exécution des Peines et des Grâces – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -,
.
enregistrée le 20 JUIN 2023 sous le n° 23171000759 par : – le PARQUET de PARIS,
.
faisant état de la plainte contre (VOIR PIECE 6) : – Maître Christophe BORE – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – enregistrée le 19 JUIN 2023 sous le n° 23170000612, par : – le PARQUET de PARIS, dont : – Monsieur François BAYROU – MINISTRE de la JUSTICE – MAIRE de PAU – a accusé réception le même jour,
.
que : – Madame Karelle LE GOSLES a ELLE-MÊME informé : – le CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE des difficultés face à : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -, vers laquelle : – la CAISSE NATIONALE d’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) s’est tournée pour le calcul de la retraite tel que l’établit le courrier du 23 MAI 2022 de : – Madame Lydia JAEGER – de la CNAV – dont : – Madame Karelle LE GOSLES a ELLE-MÊME transmis la copie au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE.
.
Ce faisant : – Madame Karelle LE GOSLES a ELLE-MÊME fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS.
.
Le courrier du 14 OCTOBRE 2021 référencé 2021/045610 du : – GREFFIER du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS n’est pas motivé.
.
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 JUILLET 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.”
.
Les décisions de : – Maître Annette GERING BRIGGS et de : – Madame Corinne PHELIPEAU sont des décisions créatrices de droits.
.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.”
.
L’article 324-1-1 du Code pénal prévoit que la charge de la preuve DOIT être renversée quand de multiples difficultés sont opposées sans but légal.
.
Les difficultés pour obtenir les coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR annoncés par : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU ne peuvent avoir d’autre justification que de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de dissimuler les actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
Le courrier du 14 OCTOBRE 2021 du : – GREFFIER du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS qui n’est pas accompagné des coordonnées de l’avocat et du NOTAIRE INSTRUCTEUR susvisés annoncé par : – Maître Annette GERING BRIGGS et : – Madame Corinne PHELIPEAU, caractérise une entrave à la manifestation de la vérité.
.
L’article 434-4 du Code pénal dispose que : “Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité.“