Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)

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Envoyé : dimanche 3 mai 2026 à 22:44:11 UTC+2
Objet : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
Le 3 mai 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre :

– la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle ;

– et contre la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 faisant obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026.
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Le greffe refuse la transmission du courrier du 14 avril 2026 au motif erroné que la procédure principale serait achevée en raison de la décision du BAJ, alors qu’une audience est toujours fixée au 11 mai 2026.
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Le présent dossier est enregistré sous le n° 31071635 par le Ministère de la Justice.
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Cette situation porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge de cassation, en ce qu’elle empêche l’examen d’un moyen sérieux de cassation.
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Le présent recours repose sur deux séries de moyens distincts :
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– d’une part, l’illégalité du refus de transmission opposé par le greffe ;
– d’autre part, l’excès de pouvoir propre du Bureau d’aide juridictionnelle.
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En d’autres termes, le greffe n’empêche pas la saisine, mais perturbe son cheminement et son traitement, et altère ses effets procéduraux normaux.
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Une telle situation ne saurait être admise dans un Etat de droit, dès lors que l’exercice d’un pouvoir administratif ne peut faire obstacle à l’accès au juge.
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est un obstacle illégal qui n’efface pas le tampon du 14 avril 2026 de la Cour de cassation.
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En refusant de remettre le courrier du 14 avril 2026 relatif au recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, le greffe s’immisce dans l’appréciation de sa recevabilité, laquelle appartient exclusivement au Premier président, et prive d’examen le recours pour excès de pouvoir.
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Le courrier du 14 avril 2026 bloqué par le Greffe, porte le tampon de la Cour de cassation ; la preuve matérielle de la remise est donc établie (Pièce 3). Dès lors, le processus juridictionnel est enclenché et le Premier Président est officiellement détenteur du recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ .
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est entaché d’une illégalité radicale.
Cette situation produit un effet immédiat : le recours pour excès de pouvoir se trouve matériellement empêché d’être examiné, alors même qu’une audience demeure fixée au 11 mai 2026.
Il en résulte un risque concret de privation irréversible d’accès au juge de cassation, justifiant une intervention immédiate du Premier Président.
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Il convient  de souligner que le jugement attaqué RG n° 11-25-537 a été notifié par l’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), Me Valentin, intervenant pour le compte de l’Etat dans la procédure.
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Cette position, combinée aux circonstances de l’espèce, conduit en pratique à priver la requérante de tout accès effectif au juge de cassation, alors même qu’un moyen sérieux tiré d’une irrégularité procédurale déterminante n’a pas été examiné.
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I. Sur la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 au courrier du 14 avril 2026
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Le courrier du 23 avril 2026, présenté comme émanant du greffe de la Cour de cassation, oppose une irrecevabilité de principe au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Un tel refus de transmission, émanant d’un service du greffe, ne peut avoir pour effet de priver le Premier Président de sa compétence ni de faire obstacle à sa saisine résultant du recours régulièrement formé.
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Cet acte de filtrage est dès lors dépourvu d’effet juridique sur la saisine de la juridiction compétente, laquelle demeure saisie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Le recours contre la décision n° 2025C2447 du BAJ est recevable par exception, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette décision est entachée d’un excès de pouvoir résultant de manquements cumulatifs, notamment :
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– Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation sur l’état de la procédure : le BAJ a regardé l’instance comme éteinte au 23 avril 2026, en méconnaissance de l’audience de renvoi fixée au 11 mai 2026 par décision juridictionnelle non remise en cause dans des conditions régulières.
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– Violation de l’article 16 du code de procédure civile : le BAJ a refusé d’examiner le moyen tiré de la violation du contradictoire ayant affecté l’ordonnance de caducité, alors que ce moyen conditionnait la légalité même de la décision contestée.
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– Excès de pouvoir par défaut d’office : en se fondant sur une irrecevabilité de principe sans examen concret des moyens invoqués, le BAJ a méconnu l’étendue de sa compétence.
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Le BAJ ne pouvait, sans excès de pouvoir, opposer l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sur la base d’une caducité dont la régularité et la validité juridique étaient précisément contestées.
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Ces éléments caractérisent un excès de pouvoir propre du BAJ et justifient l’annulation de la décision 2025C2447 attaquée du BAJ.
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I.1. Sur l’office du greffe
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MOYEN n° 1. Incompétence du greffe (excès de pouvoir par usurpation de fonction juridictionnelle)
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En refusant de transmettre au Premier Président le recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, au motif de son irrecevabilité, le greffe a excédé ses attributions.
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Il n’appartient pas à un service de greffe, dont la mission est limitée à l’enregistrement et à la transmission des actes, d’apprécier la recevabilité d’un recours juridictionnel.
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En opposant une fin de non-recevoir et en décidant qu’ ” il ne saurait être donné suite au courrier du 14 avril 2026“, le greffe s’est substitué à l’autorité juridictionnelle compétente, portant ainsi atteinte à la compétence du Premier Président.
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Un tel filtrage, exercé sans habilitation juridictionnelle, est dépourvu d’effet juridique sur la saisine du Premier Président, lequel doit être tenu pour régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, nonobstant la réponse du 23 avril 2026 du greffe.
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Il en résulte que le greffe, tenu à une mission de réception et de transmission des actes, ne peut légalement faire obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026 et était tenu, en conséquence, d’en assurer la transmission à l’autorité juridictionnelle compétente.
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En s’abstenant de procéder à cette transmission, alors même que le Premier Président demeure régulièrement saisi, le greffe a empêché que l’autorité juridictionnelle compétente procède à l’examen du recours, révélant ainsi un défaut d’examen imputable à cette substitution irrégulière.
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Il s’ensuit que la réponse du 23 avril 2026 du greffe est entachée d’un excès de pouvoir propre.
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I.2. Sur l’erreur de droit du greffe
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MOYEN n° 2. Erreur de droit (méconnaissance de l’ouverture du recours pour excès de pouvoir nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991)
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En se fondant sur l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour refuser de transmettre le courrier du 14 avril 2026, le greffe a commis une erreur de droit.
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Selon un principe général du droit, le recours pour excès de pouvoir est toujours ouvert, même sans texte, en vertu d’un principe général du droit, y compris à l’encontre de décisions que la loi déclare sans recours (CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte).
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Dès lors, l’existence d’une disposition légale excluant les voies de recours ordinaires ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision entachée d’illégalité.
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En opposant mécaniquement l’article 23 sans examiner si la décision n° 2025C2447 du BAJ était affectée d’un excès de pouvoir, le greffe a méconnu la portée de ce principe et entaché sa réponse du 23 avril 2026 d’une erreur de droit manifeste.
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MOYEN n° 3. Défaut d’examen des moyens – rupture de la chaîne procédurale de contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ imputable au greffe
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Le greffe commet un excès de pouvoir qui produit un effet de rupture sur le contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ.
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Le recours pour excès de pouvoir du BAJ en date du 14 avril 2026 articule des moyens précis d’excès de pouvoir dirigés contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, notamment :
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– une violation du principe du contradictoire.
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En opposant une fin de non-recevoir automatique, sans transmission au Premier Président, le greffe tente d’empêcher tout examen de ces moyens par l’autorité juridictionnelle compétente alors même que le Premier Président est regardé comme régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Un tel défaut d’examen, résultant d’un filtrage illégal du greffe, caractérise une rupture de la chaîne procédurale et un excès de pouvoir qui affectent la régularité de la procédure de recours pour excès de pouvoir.
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II. Une irrégularité procédurale manifeste non examinée
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La procédure en cause présente une contradiction objective :
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– un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 a été expressément ordonné ;
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– en dépit de ce renvoi, un jugement (RG n° 11-25-537) est intervenu prématurément sans qu’aucun rabat contradictoire du renvoi n’ait été établi ni porté à la connaissance des parties ;
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Le juge a ainsi statué avant l’échéance fixée, privant de tout effet le calendrier judiciaire qu’il avait lui-même arrêté.
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Une telle succession d’actes caractérise une atteinte au principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile et au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Or, le Bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’aide sollicitée sans procéder à un examen concret de ce moyen, ce qui revient à statuer sur une base incomplète.
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Il résulte de la finalité même du mécanisme d’aide juridictionnelle que l’appréciation du caractère sérieux d’un moyen de cassation constitue une condition autonome d’accès au juge, impliquant un examen concret et individualisé des griefs invoqués. Un refus fondé sur une appréciation abstraite ou incomplète équivaut à une méconnaissance de cette exigence et neutralise l’effectivité du droit au recours juridictionnel garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
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Cette irrégularité, qui affecte la validité même de la décision rendue en violation du calendrier procédural, constitue à tout le moins un moyen sérieux de cassation.
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La Cour de cassation juge de manière constante que constitue un grief de cassation la violation du principe de la contradiction affectant la régularité d’une décision juridictionnelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n°17-17.981 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.316). Une méconnaissance du contradictoire impose l’annulation de la décision sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief distinct dès lors qu’elle affecte l’équité du procès.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’apprécier l’existence d’un moyen sérieux sans pouvoir se limiter à une analyse abstraite ou incomplète des griefs invoqués.
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III. Une confusion des fonctions de l’Etat portant atteinte à l’impartialité procédurale
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La situation met en évidence une difficulté structurelle tenant à la dualité des fonctions de l’Etat :
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– l’Etat en tant que partie au litige (via l’Agent judiciaire de l’Etat) dont l’avocat intervenant, Me Valentin, a notifié le jugement contesté ;
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– l’Etat en tant que garant de la régularité de la procédure, au travers des juridictions et du Bureau d’aide juridictionnelle.
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Cette dualité ne constitue pas une abstraction théorique mais une situation procédurale concrète : l’Etat, par l’Agent judiciaire de l’Etat, défend la validité d’une procédure qu’un autre organe de l’Etat (juridiction + BAJ) a lui-même rendue incohérente par la succession d’un renvoi puis d’un jugement rendu hors délai et sans respect du contradictoire. Il en résulte une impossibilité pratique de contester efficacement une irrégularité interne à la chaîne institutionnelle, faute de mécanisme correctif au stade de l’aide juridictionnelle.
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Cette distinction correspond à une construction constante du droit européen et interne :
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– article 6 §1 de la CEDH (droit à un tribunal impartial et à l’égalité des armes) ;
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– jurisprudence CEDH, notamment Airey c. Irlande (9 oct. 1979) (accès concret et effectif au juge) .
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– jurisprudence CEDH, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie (20 oct. 2011) (exigence de cohérence et de sécurité juridique dans l’administration de la justice) ;
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– principe d’égalité des armes et d’impartialité objective (jurisprudence constante CEDH, notamment sur l’apparence d’impartialité).
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En droit interne, cette exigence se rattache également :
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– au principe d’impartialité de la justice (art. 6 §1 CEDH directement applicable) ;
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– au principe de bonne administration de la justice ;
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– et à l’exigence de loyauté procédurale dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation (interdiction des comportements procéduraux déloyaux et principe de cohérence des positions processuelles).
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Lorsque l’organe chargé de garantir l’accès au juge s’abstient d’examiner une irrégularité procédurale affectant une décision rendue au bénéfice de l’Etat partie, il en résulte une confusion des rôles de nature à porter atteinte :
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– au principe d’impartialité objective ;
– à l’égalité des armes ;
– et, plus largement, à la confiance légitime que le justiciable doit pouvoir placer dans l’institution judiciaire.
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Dans une telle configuration, l’absence d’examen du moyen ne se limite pas à une simple appréciation contestable : elle contribue à figer une incohérence procédurale née de décisions contradictoires (renvoi puis jugement prématuré non-contradictoire).
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Le dysfonctionnement constaté procède d’une chaîne procédurale unique impliquant trois niveaux institutionnels :
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– le juge, qui a généré une contradiction procédurale (renvoi puis jugement rendu avant l’échéance sans contradictoire) ;
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– le conciliateur, qui a refusé d’agir sans garanties procédurales qu’il estimait nécessaires ;
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– le Bureau d’aide juridictionnelle, qui a refusé d’examiner le moyen tiré de cette contradiction.
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L’effet cumulé de ces trois niveaux est une impossibilité matérielle d’accès au juge de cassation malgré l’existence d’un moyen sérieux de droit.
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Cette situation révèle l’absence de mécanisme de filtrage correctif au stade de l’aide juridictionnelle permettant de prévenir une privation effective d’accès au juge en présence d’un moyen sérieux, ce qui est susceptible d’affecter le droit au recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV. Une atteinte concrète à l’accès au juge et au bon déroulement de la procédure
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Cette situation dépasse le cadre d’une difficulté individuelle : elle révèle une défaillance du mécanisme de filtrage de l’accès au juge de cassation lorsqu’une irrégularité procédurale affecte une décision rendue dans un litige impliquant l’Etat. Elle appelle dès lors une intervention institutionnelle de régulation afin d’éviter la reproduction de situations analogues.
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Cette situation produit des effets immédiats et concrets :
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– impossibilité d’accéder utilement au juge de cassation ;
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– impossibilité d’organiser une défense effective, notamment en l’absence de communication des coordonnées de l’avocat choisi ;
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– impossibilité de mettre en œuvre utilement la tentative de conciliation au regard de l’article 1533 du code de procédure civile ;
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– incertitude affectant la tenue même de l’audience fixée initialement au 11 mai 2026.
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Elle place l’ensemble des acteurs (parties, représentant de l’Etat, conciliateur) dans une situation d’insécurité juridique incompatible avec les exigences de bonne administration de la justice.
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Il ressort de plusieurs décisions et pièces versées aux dossiers référencés par le Ministère de la Justice que l’impossibilité de conciliation résulte d’un refus explicite du conciliateur de justice de procéder sans garanties d’assistance préalablement sollicitées.
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Les dossiers enregistrés par le Ministère de la Justice, sont  :
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– (25.4.2026) – 30911622  + (27.4.2026) 30948132  (dossier BAJ n° 2025C2266) + 23.4.2026 (annexe 30911647)
– 30946843 (dossier BAJ 2025C2270)
– 30945446 (dossier BAJ 2025C2269)
– 30943016 (dossier BAJ 2025C2271)
– 30940485 (dossier BAJ 2025C2366)
– 30938848 (dossier BAJ 2025C2264)
– 30936275 (dossier BAJ 2025C2265)
– 30920817 (dossier BAJ 2025C2267)
– 31066171 (dossier BAJ 2025C2575)
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L’absence de conciliation a été directement motivée par le refus du conciliateur de justice de procéder à celle-ci sans les garanties d’assistance expressément sollicitées et invoquées sur le fondement des textes applicables.
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En conséquence, l’absence de conciliation ne procède pas d’un comportement dilatoire ou fautif de la part de la requérante, mais d’une impossibilité procédurale constatée tenant à la position du conciliateur lui-même, laquelle était fondée sur une exigence de respect des garanties d’assistance.
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Dans ces conditions, le fait de reprocher ultérieurement cette absence de conciliation revient, en pratique, à imputer à la partie requérante les effets du refus d’un auxiliaire de justice de mettre en œuvre la procédure dans des conditions qu’il estimait juridiquement sécurisées.
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Un tel raisonnement excède le cadre du contrôle juridictionnel normal dès lors qu’il conduit à transformer l’exercice d’un droit procédural (demande de garanties d’assistance) en élément à charge contre la partie qui s’en prévaut. Il en résulte une inversion des responsabilités procédurales.
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Cette situation soulève ainsi une difficulté au regard :
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– du principe de sécurité juridique,
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– du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH
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– et de l’exigence d’un accès effectif au juge, lequel ne saurait être conditionné à la renonciation à des garanties procédurales légalement reconnues.
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Au-delà du cas d’espèce, cette configuration est susceptible de créer une insécurité juridique concrète pour les conciliateurs de justice eux-mêmes, placés dans une situation où ils peuvent être conduits à arbitrer entre, d’une part, les garanties prévues par les textes, et, d’autre part, les conséquences procédurales que certaines décisions pourraient attacher à leur refus d’intervenir sans ces garanties.
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Il en résulte une tension structurelle entre les missions de conciliation et les effets contentieux de leur mise en œuvre, susceptible d’affecter la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif.
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Dans ce contexte, iI appartient à l’autorité juridictionnelle compétente de veiller à ce que l’exercice des voies de recours ne soit pas entravé par un filtrage dépourvu de base légale et que l’institution judiciaire demeure un cadre garantissant l’effectivité des droits procéduraux, sans qu’aucun justiciable ni auxiliaire de justice ne se trouve placé dans une situation où l’exercice d’une garantie légalement prévue puisse être interprété comme une faute procédurale.
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Il est demandé en conséquence de bien vouloir faire procéder à tout examen utile de cette situation et de prendre, dans le cadre de vos attributions, toute initiative appropriée afin de mettre fin à cette insécurité juridique.
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V. Sur l’entrave au libre choix de l’avocat et l’impasse procédurale
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Il est demandé également que soient prises les mesures nécessaires afin de garantir sans délai l’effectivité du droit au libre choix de l’avocat, notamment par la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 11 rue Soufflot, 75005 Paris.
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En l’absence d’examen du moyen sérieux invoqué, la requérante est placée dans une impasse procédurale.
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Une telle situation est susceptible de caractériser, en pratique, un déni de justice, au sens de l’article 4 du code civil et des exigences découlant de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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VI. Mesures sollicitées
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Au regard de ces éléments, il appartient au Premier Président de tirer les conséquences de l’ensemble des illégalités relevées et de statuer sur les demandes d’annulation
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Compte tenu de l’atteinte immédiate portée à l’accès au juge, les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence.
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation affecte les conditions d’accès au juge de cassation car l’aide juridictionnelle est refusée sans examen d’un moyen sérieux tiré d’un excès de pouvoir.
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Il appartient au garde des sceaux et au Premier Président de la Cour de cassation, au titre de la responsabilité générale d’organisation du service public de la justice, de s’assurer que les mécanismes d’accès au juge ne produisent pas d’effet de privation matérielle de recours en présence de moyens sérieux non examinés.
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Dans ce contexte, il est demandé au Premier Président de :
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– Constater que le recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ de la Cour de cassation a régulièrement saisi la juridiction ;
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– Annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le greffe a refusé d’en assurer la transmission ;
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– Annuler la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle comme entachée d’excès de pouvoir ;
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– Dire que la demande d’aide juridictionnelle doit être réexaminée au regard de l’existence d’un moyen sérieux de cassation ;
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– Ordonner toute mesure utile propre à garantir l’accès effectif au juge de cassation.
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VIII. Mesure urgente relative à l’effectivité du droit de concilier (art. 1533 cpc)
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Indépendamment des conclusions juridictionnelles qui précèdent, il est sollicité la mise en œuvre des diligences nécessaires :
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– afin de garantir l’effectivité de la tentative de conciliation prévue à l’article 1533 du code de procédure civile, lequel prévoit la possibilité pour les parties d’être assistées au cours de cette phase par toute personne habilitée à les représenter devant la juridiction saisie ;
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– et, à ce titre, afin de permettre l’organisation effective de cette assistance, de procéder à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, condition nécessaire à l’exercice concret de ce droit.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception en date du 3 mai 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 31071635
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2. La réponse du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation au courrier du 14 avril 2026 ;
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3. Le courrier en date du et déposé le 14 avril 2026 auprès du Premier Président de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 3 mai à 22:44
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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