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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 16:56:42 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2269 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30945446 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.
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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2269 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2269 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2269 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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– la décision attaquée n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
AOL/Boîte récept.
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