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Envoyé : mardi 5 mars 2024 à 06:46:54 UTC+1
Objet : Requête en référé liberté contre : – le MINISTRE de la JUSTICE en date du et déposée le 5 MARS 2024 auprès du : – PRESIDENT du Tribunal administratif de MELUN par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate de la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013.
Le 5 MARS 2024
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN
43, rue du Général de Gaulle- 77000 MELUN
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OBJET : Requête en référé liberté contre : – le MINISTRE de la JUSTICE en date du et déposée le 5 MARS 2024 auprès du : – PRESIDENT du Tribunal administratif de MELUN par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate de la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013.
Par avis en date du 4 MARS 2024, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a été informée d’une décision de : – Madame Bérénice SAUZEAU – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -.
A la lecture de sa décision N-94028-2023-6922 qui porte la date du 15 FEVRIER 2024, il apparaît que : – Madame Bérénice SAUZEAU veuille entraver la production de la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET.
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Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a pour corollaire d’intervenir contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Le MINISTRE de la JUSTICE a rappelé que l’une des tâches de l’Administration est de protéger les droits et d’éviter qu’ils soient menacés.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer le présent référé liberté pour obtenir du MINISTRE de la JUSTICE qu’il produise immédiatement la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013 (VOIR PIECE 1).
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Par avis en date du 4 MARS 2024, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a été informée d’une décision N-94028-2023-6922 de (VOIR PIECES 2) : – Madame Bérénice SAUZEAU – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -.
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A la lecture de cette décision qui porte la date du 15 FEVRIER 2024, il apparaît que (VOIR PIECE 3) : – Madame Bérénice SAUZEAU veuille entraver la production de la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET.
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L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions “qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.”
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Il ressort du courrier attaqué du 15 FEVRIER 2024 de (VOIR PIECES 3) : – Madame Bérénice SAUZEAU que sa décision N-94028-2023-6922 d’entraver la communication de la décision motivée de : – Maître Véronique DAGONET a été prise en raison de sa demande : “de documents ou renseignements.”
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La lettre de : – Madame Bérénice SAUZEAU formulant sa demande de documents ou renseignements n’est pas annexée à la délibération litigieuse N-94028-2023-6922.
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En conséquence, la décision N-94028-2023-6922 de Madame Bérénice SAUZEAU n’est pas motivée.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par référence est admise, c’est à condition que Madame Bérénice SAUZEAU incorpore sa demande d’information ou de renseignements à sa décision n° N-94028-2023-6922 au moins en l’annexant (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
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Le décision N-94028-2023-6922 du 15 FEVRIER 2024 de : – Madame Bérénice SAUZEAU est donc suspecte et ressemble à une manoeuvre frauduleuse visant à dédouaner de leurs responsabilités les professionnels du droit.
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Le comportement de Madame Bérénice SAUZEAU est contraire aux valeurs de la République.
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Au vu du manque de diligence et des multiples difficultés opposées par l’Administration (voir notamment les référés libertés des 12, 14, 15 févriers 2024, enregistrés sous les numéros 2401926-13, 2401928-13, 2401927-13, combinés aux référés-liberté des 22, 23, 28 février 2024), le comportement de l’Administration porte gravement atteinte aux libertés fondamentales.
Cette atteinte est manifestement illégale.
Il y a URGENCE à y mettre fin.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier adressé le 20 NOVEMBRE 2013 à : – Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – au terme duquel : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du vAL-de-MARNE – annonce sa décision motivée ;
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2 – Le courrier en date du 4 MARS 2024 qui annonce une décision ;
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3 – La décision n° N-94028-2023-6922 de : – Madame Bérénice SAUZEAU – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – annoncée par le courrier du 4 MARS 2024 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Requête en référé liberté contre : – le MINISTRE de la JUSTICE en date du et déposée le 5 MARS 2024 auprès du : – PRESIDENT du Tribunal administratif de MELUN par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la c…
AOL/Boîte récept.
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