Réponse au courrier du 15 juin 2026 de Madame Caroline RILOS MACIAS référencé CRS/CM262538 – P44-119040

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Envoyé : jeudi 18 juin 2026 à 00:47:51 UTC+2
Objet : Réponse au courrier du 15 juin 2026 de la CNIL
Le 18 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Caroline RILOS MACIAS – Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy – 75007 Paris

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OBJET : Réponse à votre courrier du 15 juin 2026
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VOS Réf. : CRS/CM262538 – P44-119040
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Madame Caroline RILOS MACIAS,
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La CNIL est informée que le PCS affirme disposer des informations.
La CNIL était donc informée de l’ensemble du contexte.
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En conséquence, la CNIL est réputée avoir eu connaissance de l’obstacle procédural, puisque cet obstacle figurait dans les correspondances reçues par le PCS logiquement versées à l’appui de la réclamation.
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L’Association note que les dysfonctionnements, notamment l’entrave au concours de l’avocat réclamé (décision 2015/5956), ont été portés à la connaissance du PCS.
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Dès lors, la CNIL qui a instruit la réclamation du PCS, a nécessairement été mise en présence de ces éléments.
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L’instruction de la réclamation ne pouvait donc pas se limiter à l’examen des griefs du PCS en faisant abstraction des éléments de contexte procédural que ce dernier devait verser au dossier.
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Une telle omission, si elle était établie, serait susceptible d’affecter l’impartialité de l’instruction et d’engager, le cas échéant, la responsabilité de la CNIL
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Dans ces conditions, l’Association informe la CNIL qu’elle suspend désormais les envois directs au PCS.
Cette mesure résulte :
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– d’une part, de l’ouverture d’une procédure pénale et,
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– d’autre part, du constat selon lequel l’instruction de la réclamation paraît avoir été conduite sans prise en compte effective de l’ensemble des éléments de contexte procédural dont la CNIL était réputée avoir connaissance.
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Cette suspension ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la réclamation citée en références.
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I. Nature procédurale et non privée des échanges :
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Comme vous avez pu le constater, les courriers sont des actes de dénonciation et d’information de masse visant à protéger les droits dans des contentieux impliquant de multiples acteurs dont le président du conseil syndical – PCS – (l’auteur de la réclamation à la CNIL référencée : CRS/CM262538 – P44-119040).
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Si la CNIL considérait réellement ces correspondances comme injustifiées, elle ne pouvait apprécier la réclamation du président du conseil syndical (PCS) sans examiner les conséquences de l’absence persistante de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision 2015/5956).
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– D’un côté, vous avez instruit une réclamation visant précisément les correspondances ;
– De l’autre, vous avez laissé subsister l’obstacle qui impose ce mode opératoire.
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La CNIL ne pouvait pas apprécier correctement la réclamation comme si la décision 2015/5956 et les conséquences de sa non-exécution n’existaient pas.
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Une plainte pénale est en cours auprès du procureur de la république visant notamment des faits de faux en écriture, tentative d’escroquerie et dissimulation, s’ajoutant à un contentieux de masse de plus de 60 procédures (liste non exhaustive). Les courriers adressés au PCS étaient justifiés notamment par l’Art. 6 CEDH.
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L’association se permet de rappeler à ce titre que le Juge, Monsieur Farsat, a explicitement acté dans son jugement RG n° 11-25-764 que la requérante sollicite du PCS ” les informations réclamées ” lesquelles n’ont pas encore été produites.
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Par conséquent, l’association se permet de soutenir qu’elle a respecté scrupuleusement les dispositions du RGPD conciliées avec les termes du jugement précité RG 11-25-764 et les exigences d’ordre public.
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Puisqu’une procédure pénale est désormais en cours et que le procureur est saisi, il n’est plus nécessaire de continuer à adresser directement les informations au président du conseil syndical (PCS).
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Autrement dit, la saisine du procureur est le motif concret expliquant la modification des conditions dans lesquelles les informations doivent désormais être portées à la connaissance du PCS.
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II. Sur le secret professionnel de la CNIL :
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L’Association observe que le secret professionnel auquel la CNIL est tenue en vertu de l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978 protège les informations recueillies dans le cadre de l’instruction de la réclamation.
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Toutefois, cette garantie de confidentialité ne résout pas le problème procédural résultant de l’absence persistante du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956).
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Ainsi, si l’article 19 protège les informations traitées par la CNIL, il ne remédie pas à l’obstacle procédural.
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Si la CNIL garantit la sérénité et l’étanchéité de ses missions, il est paradoxal — voire contradictoire — qu’elle permette (par son silence ou son inaction) que le cadre d’instruction soit pollué par l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Il y a donc une contradiction manifeste entre l’exigence de transparence demandée par la CNIL et l’impossibilité de garantir un cadre d’échange sécurisé. En effet, si l’Article 19 de la loi du 6 janvier 1978 protège la confidentialité des éléments recueillis par la CNIL, cette garantie perd son sens pratique dès lors que l’instruction se déroule sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le secret professionnel auquel la CNIL est tenue protège les informations dont elle a connaissance dans le cadre de l’instruction. En revanche, il ne protège pas les parties contre les conséquences procédurales résultant de l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé.
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Autrement dit, l’existence du secret professionnel de la CNIL demeure largement théorique lorsque l’absence du concours de l’avocat réclamé continue de faire obstacle à la sécurisation des échanges et à la conciliation entre l’instruction de la réclamation et la défense des droits en justice.
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Dès lors, la suspension des envois directs, justifiée par la procédure pénale, ne saurait être interprétée comme une renonciation mais comme une adaptation aux circonstances du litige, tout en maintenant la nécessité impérieuse de voir l’obstacle procédural lié à la décision 2015/5956 levé.

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L’Association est fondée à soutenir que l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé induit une situation d’impossibilité procédurale objective.
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Dans ces conditions, la demande d’exercice de droits ne pouvait être appréciée indépendamment de cet obstacle préalable, lequel conditionne directement les modalités pratiques d’exercice et de défense des droits en justice.
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III. La décision 2015/5956
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La décision n° 2015/5956 est un titre juridique, une pièce de procédure, une autorité extérieure qui confirme que le droit est acté et reconnu par l’ETAT.
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Elle est la source de la légitimité.
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La nature du dossier imposait de privilégier une démonstration juridique globale.
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Comme exposé en introduction, l’Association considère que la CNIL a nécessairement été mise en présence des éléments relatifs à cette décision dès lors qu’ils figuraient dans les correspondances reçues par le PCS et nécessairement produites dans le cadre de sa réclamation.
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Dans ces conditions, l’appréciation de la réclamation du PCS ne pouvait être dissociée de l’examen des conséquences pratiques résultant de la non-résolution persistante de cet obstacle.

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IV. Incohérence de la réclamation du PCS
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Il légitime juridiquement la nécessité d’envoyer les correspondances tant que les informations réclamées qui rendent les envois obligatoires n’ont pas été produites.
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En clair, l’association considère que la persistance de la dissimulation des informations réclamées rend nécessaires les correspondances. Elle observe que le plaignant ne pouvait utilement invoquer les conséquences d’une situation dont il est lui-même à l’origine.

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L’association relève par ailleurs que le plaignant soutient lui-même auprès de vos services qu’il dispose des informations nécessaires.
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Cette déclaration constitue un aveu extrajudiciaire au sens des dispositions du Code civil.
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Dès lors que le plaignant affirme disposer de l’ensemble des informations qu’il estime nécessaires, l’association ne comprend pas en quoi la réclamation du PCS pouvait répondre à un objectif de protection de ses droits au titre du RGPD. Elle observe que cette démarche avait pour effet concret de remettre en cause des échanges nécessaires à l’exercice et à la défense de droits en justice.
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V. CONCLUSION :
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L’Association suspend les envois car le procureur est saisi ;
Cette suspension résulte :
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– d’une part : d’un changement de contexte (procédure pénale en cours), non de la reconnaissance du bien-fondé de la réclamation du PCS
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– d’autre part : des interrogations légitimes soulevées par les conditions dans lesquelles la réclamation a été instruite au regard des éléments de contexte procédural dont la Commission était réputée avoir connaissance.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Réponse au courrier du 15 juin 2026 de la CNIL
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