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Envoyé : vendredi 7 février 2025 à 07:57:36 UTC+1
Objet : Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. La réponse du 23/11/2017 de : – Mme Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Mme Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7/7/2015 a entaché sa réponse susvisée du 23/11/2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale. Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Le 7 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Requête en date du et déposée le 7 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Vie associative – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense.
– Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour le litige relatif à : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -.
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La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de (VOIR PIECE 2) : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droits élémentaires à la défense et caractérise une manoeuvre dilatoire et un stratagème visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit et les fonctionnaires du MINISTERE de la JUSTICE se sanctionnent eux-mêmes.
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– Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 – valable jusqu’à son exécution – (VOIR PIECE 1),
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a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement l’OBLIGATION de : – Madame Anne RIVIERE d’accompagner sa réponse du 23 NOVEMBRE 2017 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 3) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.“
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Madame Anne RIVIERE.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire.
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat“
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables.
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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PIECES JOINTES :
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1 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 ;
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2 – La réponse attaquée du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS – ;
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3 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. La réponse du 23/11/2017 de : – Mme Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Mme Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7/7/2015 a entaché sa réponse susvisée du 23/11/2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base léga=?UTF-8?Q? le._Pour_la_jurisprudence_:_”Par_n
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Auto: Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. La réponse du 23/11/2017 de : – Mme Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Mme Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7/7/2015 a entaché sa réponse susvisée du 23/11/2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base léga=?UTF-8?Q? le._Pour_la_jurisprudence_:_”Par_n
AOL/Boîte récept.
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