Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires

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Envoyé : jeudi 20 août 2026 à 15:12:13 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
 Le 20 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Tribunal judiciaire de Paris – Bureau d’aide juridictionnelle –
Parvis du Tribunal de Paris – 75017 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires
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Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de déposer un recours contre la décision 2026/6900, notifiée le 18 août 2026, du BAJ du tribunal judiciaire de Paris (Pièce 2).
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L’auteur de la décision contestée et l’institution imposant la modalité d’exercice du recours se trouvent au cœur du fait générateur invoqué.
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– Le BAJ du tribunal judiciaire de Paris a pris la décision n° 2026/6900 faisant l’objet du recours.
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– Le recours contre cette décision doit, selon les modalités imposées, être physiquement déposé au Tribunal judiciaire de Paris.
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– Or cette obligation de dépôt physique, imposée dans le contexte du contentieux pendant contre la Police et le Parquet de Paris, constitue le fait générateur du préjudice.
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– Par conséquent, le préjudice naît directement de la manière dont le BAJ du TJ de Paris organise l’exercice du recours contre sa propre décision.
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– Le préjudice étant directement rattaché aux modalités d’exercice du recours, la question indemnitaire est intégrée au présent recours, et non extérieure à celui-ci.
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– La communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est précisément demandée parce que le concours de cet avocat est nécessaire au calcul du montant des dommages-intérêts ;
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– Dès lors, le concours de l’avocat choisi est lui-même fonctionnellement rattaché à l’examen de la demande de réparation du préjudice soumise au BAJ dans le présent recours.
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– En conséquence, le BAJ du TJ de Paris est également saisi, dans le cadre du présent recours, de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, cette communication étant nécessaire au calcul du montant de la réparation demandée.
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Les modalités de dépôt physique au Tribunal  judiciaire de Paris sont contestées, compte tenu du contentieux pendant dirigé contre la Police et le Parquet de Paris.
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L’obligation de dépôt physique dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris ne pouvait être regardée comme acquise sans examen préalable et contradictoire des difficultés particulières qu’elle soulève au regard du contentieux actuellement pendant contre la Police et le Parquet de Paris, services rattachés à cette institution.
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Le recours contre la décision 2026/6900 est enfermé dans un délai de 15 jours et ne peut donc attendre que la question du lieu de dépôt soit examinée contradictoirement.
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Le dépôt physique du recours contre la décision n° 2026/6900 au TJ de Paris pour préserver le délai de 15 jours, entraîne une contrainte procédurale pour laquelle une réparation totale est demandée.
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I. Synthèse :
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A – Traçabilité de la transmission :
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Il ne peut être utilement demandé de vérifier le fondement ou les modalités d’une transmission dont l’existence même, le cheminement et les conditions ne sont pas établis.
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Il convient donc de vérifier, préalablement à toute nouvelle décision, la traçabilité de la transmission ayant conduit à la saisine du Tribunal judiciaire de Paris.
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B – Dépôt physique, délai de recours et préjudice :
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Le présent recours est déposé afin de préserver le délai de recours de quinze jours, sans que ce dépôt puisse être interprété comme une renonciation à la contestation des modalités de dépôt physique au Tribunal judiciaire de Paris.
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Le TJ de Paris est directement rattaché à l’environnement institutionnel dans lequel se trouvent les services contre lesquels un contentieux est déjà pendant ; des conclusions relatives à ce contentieux sont déjà déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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Dans ces conditions, le Tribunal judiciaire de Paris ne pouvait pas imposer, dans ce contexte précis, de remettre physiquement le recours contre la décision 2026/6900 à cette même institution sans examiner préalablement cette difficulté.
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Le dépôt physique du recours contre la décision n° 2026/6900 au Tribunal judiciaire de Paris, rendu nécessaire afin de préserver le délai de quinze jours, entraîne une contrainte procédurale contestée qui s’inscrit dans la continuité du contentieux contre la Police et le Parquet de Paris et dont le préjudice doit, en conséquence, être intégralement réparé.
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De sorte que le préjudice doit être apprécié avec cette continuité.
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Le montant des dommages-intérêts réclamés sera calculé avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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– Le préjudice intervient dans la continuité d’un contentieux déjà pendant contre la Police et le Parquet de Paris ;
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– ce contentieux fait lui-même l’objet de conclusions, notamment dans les dossiers déposés auprès du BAJ de la Cour de cassation ;
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– l’obligation de déposer le présent recours dans les locaux du TJ de Paris constitue donc un nouvel élément qui s’insère dans une situation contentieuse déjà existante ;
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– le préjudice doit donc être apprécié dans sa continuité et dans sa globalité.
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C – Existence objective des conclusions :
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L’existence de conclusions déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation constitue un élément objectif qui rend difficilement soutenable une qualification sommaire du contentieux comme  ” manifestement dénué de fondement “.
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D – Compétence et existence du contentieux :
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La compétence est une question distincte et ultérieure ; l’existence objective des conclusions et du contentieux est, elle, préalable.
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II. Le motif invoqué par le BAJ du Tribunal  judiciaire de Paris pour refuser l’aide juridictionnelle repose sur un raisonnement juridique erroné.
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L’absence de conclusions susceptibles d’être accueillies par le juge administratif ne permet pas, à elle seule, de qualifier de “manifestement dénué de fondement” le contentieux portant sur les dysfonctionnements du service public de la justice invoqués dans les conclusions déposées auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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Ce n’est pas parce qu’une action ou des conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif (ou y sont rejetées pour cette raison) qu’elles sont “dépourvues de fondement” pour autant.
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La réalité objective des dysfonctionnements du service public de la Justice ne disparaît pas simplement parce que la compétence pour connaître de tel ou tel dysfonctionnement pourrait relever d’un ordre de juridiction différent.
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En conséquence, le motif retenu ne permet pas de qualifier le contentieux de ” manifestement dénué de fondement ” et ne peut, dès lors, légalement justifier la décision n° 2026/6900.
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Peu importe que les dysfonctionnements relèvent du juge administratif, du juge judiciaire ou d’une autre autorité compétente.
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La compétence pour en connaître est une question distincte.
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L’existence objective de ces procédures et de ces conclusions est incompatible avec une appréciation sommaire selon laquelle le contentieux serait ” manifestement dépourvu de fondement “.
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III. L’existence des procédures et de conclusions pendantes confirme la réalité et la persistance du contentieux dirigé contre le Ministre de la Justice :
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Le motif retenu par la décision n° 2026/6900 ne permet pas de conclure que l’action est manifestement dénuée de fondement.
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L’existence de procédures et de conclusions interdit de déduire automatiquement leur caractère manifestement dépourvu de fondement de la seule question de compétence.
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Il ressort du courrier en date du 25 février 2009 de Madame Nicole Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel – que l’aide juridictionnelle a été accordée pour le contentieux impliquant le Ministre de la Justice (Pièce 1).
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Les dossiers actuellement pendants devant la Cour de cassation, numéros (liste non exhaustive) :
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– 2025C2264, —  2025C2269, —  2025C2585, —  2025C2575, —  2025C2270, —  2026c00097,
— 2025C2366, — 2025C2267, — 2025C2265, — 2025C3102, — 2025C3151, — 2025C3354,
— 2026C00514, — 2025C2447, — 2025C2672, — 2025C3137, — 2025C2266, — 2025C2678,
– etc.
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démontrent l’existence de procédures et de conclusions portant notamment sur des dysfonctionnements du service public de la justice.
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Ces conclusions constituent, indépendamment de la juridiction qui serait finalement compétente pour en connaître, un élément objectif établissant que les dysfonctionnements invoqués font l’objet d’un contentieux réel.
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La question de savoir si tel ou tel dysfonctionnement relève du juge administratif, du juge judiciaire ou d’une autre autorité compétente est distincte de la constatation de l’existence même de ces conclusions et du contentieux.
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IV. La question posée au ministre de la Justice demeure sans réponse :
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Le Ministre de la Justice n’a pas encore répondu à la question posée (n° 33041835) :
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– Sur quel fondement juridique les BAJ appliquent-ils une chronologie que la loi ne prévoit pas ?
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La question du fondement juridique de la chronologie appliquée par les BAJ n’est pas résolue.
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Le BAJ ne peut pas ignorer cette question lorsqu’il apprécie le caractère prétendument manifeste de l’absence de fondement.
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Il appartient donc au BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, avant de qualifier le contentieux de “manifestement dénué de fondement“, de prendre en considération cette question non résolue.
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V. La régularité procédurale de la transmission et de la saisine est contestée :
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La régularité de la saisine ayant conduit à la décision n° 2026/6900 est expressément contestée.
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L’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, celle-ci la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.
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Ce principe met en évidence, par analogie, l’importance attachée à la traçabilité et à l’information de l’intéressé lors du transfert d’une demande vers une autorité appelée à statuer.
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En l’espèce, l’existence, le cheminement et les conditions de la transmission ayant conduit à la saisine du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris n’étant pas établis, la traçabilité de cette transmission doit être vérifiée avant qu’une conséquence défavorable puisse légalement être tirée.
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En conséquence, avant toute appréciation du caractère prétendument manifestement dénué de fondement de l’action, il appartient de vérifier la régularité de la saisine de l’autorité ayant statué et de la transmission du dossier ayant conduit à cette décision.
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VI. La question des modalités de dépôt physique constitue une question préalable :
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Le tribunal judiciaire de Paris est contesté dans sa capacité à imposer le dépôt du présent recours au Tribunal judiciaire de Paris en raison du contentieux pendant contre la police et le Parquet de Paris.
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Le présent recours est donc déposé afin de préserver le délai de 15 jours, sans que ce dépôt puisse être interprété comme une renonciation à la contestation des modalités de dépôt physique.
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Dans ces circonstances particulières, cette difficulté aurait dû faire l’objet d’un examen préalable et contradictoire.
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Le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait pas imposer une obligation de dépôt physique du recours contre la décision 2026/6900 dans ses propres locaux, précisément parce que le litige direct contre la police et le Parquet de Paris qui y sont rattachés, est pendant.
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Il est parfaitement légitime de refuser d’avoir à déposer le présent recours auprès d’un guichet ou d’un greffe qui dépend d’une institution (le Tribunal judiciaire de Paris et son Parquet) avec laquelle il y a un contentieux lourd et direct.
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Le préjudice s’inscrit dans la continuité du contentieux pendant dirigé contre la Police et le Parquet de Paris et des conclusions déjà déposées à ce titre auprès du BAJ de la Cour de cassation.
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La réparation totale de ce préjudice est donc demandée.
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VII. La difficulté résultant du fait que les modalités imposées pour l’exercice du recours sont elles-mêmes invoquées comme étant à l’origine du préjudice doit être examinée dans le cadre du présent recours :
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Le préjudice invoqué ne résulte pas d’un fait extérieur et indépendant du présent recours.
Il résulte précisément des conditions dans lesquelles l’exercice de ce recours a été imposé.
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La décision n° 2026/6900 émane du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris et le recours contre cette décision a dû, afin de préserver le délai de quinze jours, être déposé physiquement au sein du même Tribunal judiciaire de Paris.
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Or, les modalités de ce dépôt physique sont elles-mêmes contestées en raison du contentieux pendant contre la Police et le Parquet de Paris et constituent, dans les circonstances exposées, l’origine de la contrainte procédurale et du préjudice invoqués.
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Il existe ainsi un lien direct entre le présent recours, les modalités imposées pour son exercice et le préjudice allégué.
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Il ne peut dès lors être répondu à cette difficulté en dissociant artificiellement le recours de la contrainte procédurale qui a précisément résulté de ses modalités d’exercice.
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La question doit donc être examinée dans le cadre du présent recours, afin qu’il soit constaté que le dépôt physique imposé pour préserver le délai de recours, sans examen préalable et contradictoire de la difficulté invoquée, a constitué le fait générateur du préjudice.
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La détermination définitive de son montant  et l’existence du préjudice ainsi que son rattachement aux modalités d’exercice du présent recours doivent être examinés dans le présent recours avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Il est demandé qu’il soit pris acte que la question indemnitaire est soumise dans le présent recours, et qu’elle soit reliée directement à la détermination du montant avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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VIII. Demandes :
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En conséquence, il est demandé :
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1. la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (Pièce 3) ;
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2. de prendre en considération, dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, la question ministérielle n° 33041835 et l’absence, à ce jour, de réponse à cette question
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3. de dire que les modalités de dépôt physique du présent recours dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris auraient dû faire l’objet d’un examen préalable et contradictoire compte tenu du contentieux pendant invoqué contre la Police et le Parquet de Paris ;
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4. de constater que l’obligation de dépôt physique du présent recours dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris, sans examen préalable et contradictoire, a causé un préjudice et d’en tirer toutes conséquences utiles au titre de la réparation totale demandée ;
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5. de prendre acte que la question indemnitaire est soumise dans le présent recours et qu’elle porte sur la réparation totale du préjudice résultant des modalités imposées pour l’exercice du présent recours, la détermination du montant de cette réparation devant intervenir avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;
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6. de vérifier, préalablement à toute nouvelle décision, la traçabilité de la transmission ayant conduit à la saisine du Tribunal judiciaire de Paris ;
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7. de tenir compte notamment du courrier du 25 février 2009 de Madame Nicole Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel -, produit en Pièce 1, établissant que l’aide juridictionnelle a été accordée pour le contentieux impliquant le Ministre de la Justice
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8. l’annulation de la décision n° 2026/6900
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Pièces jointes :
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1. Le courrier en date du de Madame Maestracci – Présidente du Tribunal judiciaire de Melun – Membre du Conseil constitutionnel – ;
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2. La décision attaquée n° 2026/6900 ;
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3. La décision n° 2015/5957 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires

Boîte de réception

De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
Madame, Monsieur,
 
Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
 
Cordialement,
 
 
Ville de Pau
Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires

Boîte de réception

De : Ali.Naoui@justice.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12

Bonjour,

Etant en congés jusqu’au 26 août, ma BAL ne sera pas veillée en temps réel.

Cordialement,

Ali NAOUI

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Out of office

Boîte de réception

De : bse@senechalavocat.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
Cher Confrère, Chère Madame, Cher Monsieur,
Je suis actuellement en congés jusqu’au 24 aout et vous souhaite un bel été.
Bien cordialement.
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Auto: Recours contre la décision n° 2026/6900 du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 18 août 2026 – Contestation des modalités d’exercice du recours et conséquences indemnitaires

Boîte de réception

De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
20 août 2026, 15:12
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