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Envoyé : jeudi 21 mai 2026 à 11:26:41 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
Le 21 mai 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
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Monsieur le premier Président de la Cour de cassation,
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Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
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Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
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Vu l’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
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Vu les principes garantissant l’accès effectif au juge, les droits de la défense ainsi que le contrôle des décisions juridictionnelles susceptibles d’être entachées d’excès de pouvoir ou de porter atteinte à un principe fondamental ;
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter l’annulation de la décision n° 2025C2447 rendue par Madame Vandryes, Conseillère à la Cour de cassation, déléguée par le Premier Président.
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– Fait déterminant : la persistance d’un blocage officiellement reconnu
– Moyen invoqué : l’absence d’examen effectif de ce blocage dans la décision attaquée conduisant à une contradiction institutionnelle ;
– Conséquence juridique : excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge
– Demande : l’annulation de la décision 2025C2447.
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I. Cadre factuel et exigences de cohérence institutionnelle :
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1. Situation matérielle sous-jacente :
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– Le BAJ a officiellement reconnu l’existence d’un blocage ;
– L’administration judiciaire a ainsi constaté l’existence de cette difficulté et la persistance de ses effets
– L’aide juridictionnelle a été accordée précisément afin de remédier à ce blocage (décision n° 2015/5956)
– Aucun élément extinctif n’est identifié depuis cette décision
– L’empêchement ainsi reconnu demeure donc matériellement non levé
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Cette reconnaissance produit nécessairement des conséquences procédurales.
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La décision n° 2015/5956 a donc acté un fait incontestable : le justiciable fait face à un blocage juridique indépendant de sa volonté, causé par l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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La décision 2015/5956 constate que la scp Hélène Didier et François Pinet ne s’est pas exécutée.
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Et, à ce jour, la SCP Hélène Didier et François Pinet ne s’est toujours pas exécutée. L’objet physique et concret du débat est donc strictement le même. Le fait est resté entier, intact et actuel.
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Ce manquement est à l’origine de toutes les difficultés.
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Tout ce qui arrive procéduralement, hier comme aujourd’hui, découle directement de la persistance de la non-exécution imputée à la SCP Hélène Didier et François Pinet. C’est ce fait qui dicte tout le reste.
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Il est donc soutenu que le magistrat délégué n’a pas exercé pleinement son office juridictionnel.
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Tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage précédemment reconnu par la décision 2015/5956 demeure un élément déterminant devant être pris en considération.
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2. Obligation de cohérence de l’action de l’Etat :
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L’Etat s’est exprimé à travers deux décisions de justice successives (2015/5956 puis 2025C2447)
(Pièces 1 et 2).
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– Par décision 2015/5956, l’Etat a officiellement reconnu que le justiciable subit un obstacle insurmontable et qu’il n’est pas négligent.
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– Dans son ordonnance 2025C2447, Madame Vandryes, déléguée par le premier Président, a prononcé une irrecevabilité générale. Pour y parvenir, elle a passé sous silence la décision 2015/5956 et le blocage de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Le problème est que ces deux décisions disent exactement le contraire sur un même fait, sans qu’aucun événement nouveau ne soit survenu entre-temps.
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L’Etat ne peut pas se contredire lui-même. Le service public de la justice (via l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire) a une obligation de cohérence. Il ne peut pas poser une étiquette “bloqué légitime” par décision 2015/5956 et une étiquette “négligent irrecevable” par décision 2025C2447 sur une seule et même réalité factuelle.
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Un même fait ne peut pas recevoir deux étiquettes juridiques opposées par la même institution (l’Etat) si aucune circonstance n’a changé.
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Le service public de la justice ne peut pas se contredire sans faillir à sa mission (art. L. 141-1 du COJ). Il y a ici une rupture manifeste de la cohérence de l’Etat qui fait grief au requérant et paralyse l’exercice de ses droits.
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C’est cette distorsion d’analyse sur une seule et même réalité matérielle qui constitue le cœur du recours.
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3. Contradiction de l’institution judiciaire :
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Par la décision n° 2015/5956, la justice (qui agit au nom de l’Etat) a officiellement reconnu et acté une réalité matérielle : il existe un blocage juridique provoqué par la non-exécution de la SCP Hélène Didier et François Pinet. A ce moment-là, l’Etat a validé la situation d’empêchement.
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En validant cet empêchement, l’Etat a officiellement reconnu que les difficultés procédurales ne relevaient pas d’une négligence de la part du requérant, mais de l’existence d’un obstacle extérieur, insurmontable et indépendant de sa volonté (l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet).
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Dès lors que l’Etat valide un empêchement structurel, il naît une obligation implicite pour l’institution judiciaire : celle d’adapter son appréciation procédurale à cette réalité.
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Par sa décision n° 2025C2447, Madame Vandryes déclare le recours irrecevable. Pour arriver à cette conclusion, elle passe sous silence le blocage pourtant acté et reconnu par l’Etat (décision 2015/5956).
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En l’absence d’un tel examen, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à raisonner comme si un empêchement officiellement reconnu avait disparu sans qu’aucun élément extinctif n’ait été identifié.
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L’Etat a officiellement endossé la responsabilité de ce constat. Il a certifié que le blocage était réel. Dès lors, le justiciable est légitimement en droit de se prévaloir de cette certification tant que l’obstacle n’a pas été matériellement levé.
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Agissant au nom de l’Etat, Madame Vandryes ne pouvait écarter, sans examen identifiable, les conséquences procédurales attachées à un empêchement précédemment reconnu et acté par une décision juridictionnelle de ce même Etat.
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En l’absence d’examen identifiable de la persistance du blocage, la décision attaquée paraît raisonner comme si l’empêchement précédemment constaté avait cessé, sans qu’aucun élément extinctif ne permette de l’établir.
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L’Etat ne peut pas, sans violer le principe de sécurité juridique et de bonne foi, accorder au requérant un statut de “justiciable bloqué” une année, puis le punir dix ans plus tard pour ce même blocage, alors que ses propres services n’ont identifié aucun acte d’exécution (élément extinctif) de la part de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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En opposant une irrecevabilité générale sans examen identifiable des conséquences procédurales attachées à la persistance du blocage officiellement reconnu, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle.
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Pour que l’ordonnance 2025C2447 ait raison en droit, il faudrait que la décision 2015/5956 ait tort en fait. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps.
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En statuant sans qu’apparaisse un examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, la décision attaquée 2025C2447 neutralise procéduralement un empêchement pourtant antérieurement constaté par l’institution judiciaire elle-même. Cette fiction juridique, qui fait disparaître une réalité matérielle non éteinte, est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué.
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C’est cette rupture de logique que le recours dénonce afin de solliciter du Premier Président qu’il tire les conséquences de la cohérence qui doit s’attacher aux constatations déjà opérées par l’institution judiciaire.
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II. Défaut d’examen effectif et manque d’office juridictionnel
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La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu un blocage juridique lié à la non-exécution de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Pourtant, Madame Vandryes, dans son ordonnance 2025C2447, a prononcé une irrecevabilité générale sans examiner si ce blocage persistait. Elle a agi comme si la scp Hélène Didier et François Pinet s’était exécutée.
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Or tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage reconnu et acté par l’Etat demeure un élément déterminant devant être pris en considération.
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Dans ces conditions, il appartenait au magistrat délégué, au minimum, de rechercher :
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– si l’empêchement précédemment reconnu persistait matériellement ;
– si cet empêchement demeurait susceptible d’affecter l’exercice effectif des diligences procédurales attendues du requérant ;
– et si cette situation commandait d’adapter l’appréciation portée sur la recevabilité du recours.
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L’office juridictionnel impliquait ainsi un examen concret du moyen invoqué, dès lors qu’il était susceptible d’exercer une influence directe sur l’accès effectif au juge.
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Or la décision attaquée ne permet pas d’identifier qu’un tel contrôle ait été effectivement exercé.
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En l’absence d’élément identifié dans la décision attaquée (2025C2447) permettant d’établir que l’empêchement reconnu par la décision 2015/5956 aurait cessé, le moyen tiré de la persistance du blocage constitue un élément déterminant dont l’examen effectif conditionnait l’appréciation même de la recevabilité du recours.
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Le magistrat n’a donc pas pleinement exercé sa mission car sa décision ignore ce moyen.
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Dès lors, l’Etat se trouve nécessairement en contradiction avec ses propres constatations juridictionnelles.
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En l’absence d’un tel examen, la décision attaquée conduit nécessairement l’institution judiciaire à raisonner comme si un empêchement officiellement reconnu avait disparu sans qu’aucun élément extinctif n’ait été identifié.
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Cette contradiction procédurale affecte la cohérence même de l’action juridictionnelle de l’Etat ainsi que l’effectivité du droit au juge.
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Le présent recours tend donc à dénoncer l’absence d’examen effectif d’un moyen déterminant dont l’omission conduit l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle a pourtant officiellement reconnu.
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III. Inopérance de la clause d’absence de recours en cas d’excès de pouvoir :
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L’existence d’une disposition légale excluant les voies de recours ordinaires ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision entachée d’illégalité.
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L’ordonnance 2025C2447 de Madame Vandryes se termine par : “aucun recours ne peut être exercé contre la présente ordonnance. ”
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Or la décision n° 2025C2447 crée une contradiction susceptible de caractériser un excès de pouvoir.
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Aucune mention ne peut couvrir un excès de pouvoir ou une violation des droits fondamentaux.
Malgré la formule “sans recours”, le Premier président conserve un pouvoir de contrôle lorsqu’est allégué un excès de pouvoir affectant l’accès effectif au juge et les droits fondamentaux.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant l’exercice même de la compétence déléguée justifie que le Premier président exerce un contrôle sur les limites de cette délégation.
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Lorsqu’une décision repose sur une contradiction institutionnelle grave affectant l’accès au juge, la clause d’absence de recours ne peut pas faire obstacle au contrôle.
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Il s’agit d’un contrôle d’ordre public inhérent à la délégation elle-même.
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Le délégant reste responsable des frontières de la compétence qu’il délègue. Si le délégué commet un excès de pouvoir, il sort du cadre de sa délégation.
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L’ordre judiciaire reconnaît qu’aucune mesure ne peut être totalement soustraite à tout contrôle lorsqu’est invoquée une atteinte grave à l’accès au juge ou aux droits fondamentaux.
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– La décision 2015/5956 reconnaît officiellement un empêchement structurel ;
– cet empêchement persiste matériellement ;
– ce constat n’a été remis en cause par aucun élément extinctif identifiable
– l’ordonnance 2025C2447 a statué comme si cet empêchement n’existait plus ;
– cette abstraction crée une contradiction procédurale grave au regard des constatations précédemment opérées ;
– cette incohérence se traduit par une contradiction procédurale affectant concrètement l’accès au juge.
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En opposant une irrecevabilité générale sans que la décision attaquée ne permette d’identifier un examen effectif du moyen tiré de la persistance du blocage acté et reconnu par l’Etat, la décision est ainsi susceptible de caractériser un excès de pouvoir procédural dès lors qu’elle refuse d’examiner le moyen déterminant affectant l’accès au juge.
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Dès lors, l’affaire sort du simple désaccord d’appréciation pour entrer dans le champ d’un contrôle exceptionnel de légalité.
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Considérant que l’excès de pouvoir est un vice d’ordre public affectant la validité même de l’acte, son constat par le Premier Président justifie son annulation.
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IV. Persistance de l’entrave officiellement reconnue et abstraction procédurale
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La difficulté procédurale soumise reposait sur un élément objectif préalable : la persistance d’un empêchement officiellement constaté par la décision n° 2015/5956 :
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– un tiers fait obstacle ;
– l’Etat reconnaît ce blocage ;
– le blocage persiste ;
– puis la juridiction raisonne comme si le requérant était normalement en mesure d’agir ;
– et finit par opposer au requérant les conséquences procédurales de cette impossibilité.
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La décision 2025C2447 oppose ainsi une irrecevabilité générale sans que ses motifs permettent d’identifier un examen des conséquences procédurales attachées à la persistance de cet empêchement
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Le problème est donc l’absence de prise en compte de la décision 2015/5956 qui constate le blocage.
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– Le blocage a déjà été officiellement reconnu ;
– Aucun élément extinctif n’est identifié ;
– La décision attaquée n’a pas tiré les conséquences juridiques de la persistance du blocage.
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Pour maintenir l’ordonnance n° 2025C2447 sans répondre au cœur du raisonnement développé, il faudrait admettre implicitement — ce que les exigences conventionnelles relatives à l’effectivité du droit au juge ne permettent pas — :
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– qu’un obstacle procédural officiellement reconnu par l’Etat puisse être écarté de l’analyse juridictionnelle au seul motif qu’aucune disposition technique n’imposerait expressément d’en tirer les conséquences ;
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– qu’une inexécution persistante imputable à un officier ministériel demeure juridiquement sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales exigibles du justiciable ;
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– qu’un tiers puisse, par sa seule inertie, neutraliser durablement l’exercice effectif d’un droit fondamental sans que l’institution judiciaire ait à intégrer cette situation dans son appréciation procédurale ;
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– ou encore que l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisse être apprécié abstraitement, indépendamment d’un empêchement matériellement constaté et non éteint.
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Faute d’une motivation explicite permettant de résoudre ces contradictions, le rejet du recours aurait pour effet de valider implicitement une analyse procédurale dissociée de la réalité matérielle de l’empêchement précédemment reconnu, au risque d’altérer l’effectivité concrète des droits de la défense et de l’accès au juge.
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On ne peut pas transformer contre le justiciable les effets procéduraux d’un obstacle officiellement constaté et non levé.
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Il appartenait à Madame Vandryes de constater que tant que l’obligation imposée à la SCP Hélène Didier et François Pinet demeure inexécutée, l’empêchement reconnu par l’Etat reste entier.
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En opposant une irrecevabilité générale au lieu de tirer les conséquences de droit de cet empêchement persistant, la décision attaquée a converti l’efficacité de l’entrave d’un tiers en une fin de non-recevoir contre le requérant.
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V. Nécessité du contrôle exercé par le Premier Président
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Le présent recours ne constitue pas l’exercice d’une voie de recours ordinaire contre l’ordonnance litigieuse.
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Il tend à soumettre au contrôle du Premier Président une décision rendue par délégation et dont il est soutenu qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge.
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La délégation de compétence juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice au contrôle des principes fondamentaux gouvernant l’office du juge.
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Le Premier Président demeure garant des limites attachées à la délégation consentie.
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Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que l’absence d’examen effectif du moyen déterminant invoqué conduit ici l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle avait pourtant officiellement reconnu.
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S’abstenir de tout contrôle reviendrait alors à consacrer une situation dans laquelle :
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– un obstacle procédural officiellement reconnu pourrait être ignoré sans examen identifiable ;
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– une inexécution persistante pourrait demeurer juridiquement indifférente ;
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– et l’Etat pourrait adopter des positions contradictoires dans une même chaîne juridictionnelle sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé.
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Une telle situation serait difficilement conciliable avec les exigences d’un accès concret et effectif au juge garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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VI. Conclusion et demandes
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La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu l’existence d’un blocage affectant l’exercice effectif des droits de la défense.
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Aucun élément extinctif identifiable ne permet d’établir que cet empêchement aurait cessé ou perdu ses effets.
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Le moyen soumis à Madame Vandryes portait précisément sur la persistance de ce blocage et sur ses conséquences procédurales au regard de l’accès effectif au juge.
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Or la décision n° 2025C2447 ne permet pas de vérifier que ce moyen déterminant ait fait l’objet d’un examen effectif.
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Cette absence d’examen conduit alors nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle :
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– d’un côté, elle acte officiellement le constat d’un blocage (décision n° 2015/5956) ;
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– de l’autre, elle oppose une irrecevabilité générale sans examen identifiable des conséquences attachées à la persistance de cet obstacle.
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Le présent recours soutient ainsi que la décision attaquée est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge et les droits de la défense.
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Il est en conséquence demandé au Premier Président :
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– d’annuler la décision n° 2025C2447 ;
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– de constater que le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 n’a pas fait l’objet d’un examen effectif identifiable ;
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– ordonner qu’il soit statué à nouveau sur la demande 2025C2447 en tirant toutes les conséquences de droit de la persistance de l’empêchement officiellement constaté et non levé.
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Pièces jointes :
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1. La décision n° 2015/5956
2. La décision attaquée n° 2025C2447
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
AOL/Boîte récept.
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AOL/Boîte récept.
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