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Envoyé : jeudi 23 juillet 2026 à 13:43:34 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ près la Cour de cassation notifiée le 18 juillet 2026 — erreur de qualification d’un moyen de cassation, atteinte au droit au recours effectif et violation de l’article 455 du CPC
Le 23 juillet 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ près la Cour de cassation notifiée le 18 juillet 2026 — erreur de qualification d’un moyen de cassation, atteinte au droit au recours effectif et violation de l’article 455 du CPC
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’exercer un recours contre la décision 2025C2678 notifiée le 18 juillet 2026, dont les irrégularités sont invoquées dans le cadre du contentieux actuellement dirigé contre l’Etat.
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Le présent recours fait valoir notamment que :
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– le recours présenté soulevait, à tout le moins, un moyen sérieux de cassation fondé sur l’article 455 cpc ;
– le BAJ a procédé à une qualification juridique erronée de ce moyen en l’assimilant à une simple contestation de l’appréciation des faits ;
– cette erreur de qualification a conduit au rejet de la demande d’aide juridictionnelle ;
– cette procédure de filtrage est susceptible d’avoir porté atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
– elle est également susceptible de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– la décision du BAJ est intervenue pendant le contentieux dirigé contre l’Etat ;
– les conséquences de l’erreur du BAJ sont susceptibles d’aggraver la responsabilité de l’Etat.
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Si le BAJ avait correctement qualifié le grief comme un moyen de cassation tiré de l’article 455 CPC, il lui appartenait d’apprécier son caractère sérieux au regard de la jurisprudence relative aux contradictions de motifs, et non de l’écarter comme une simple contestation de l’appréciation des faits.
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Affirmer qu’une personne est absente tout en soutenant qu’elle a été avisée oralement d’un renvoi lors de cette même audience constitue une impossibilité logique et matérielle. Une telle ordonnance (RG 11-25-703) est entachée d’une contradiction de motifs de nature à caractériser un défaut de motivation au sens de l’article 455 CPC qui la rend juridiquement irrégulière.
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Aucune décision de justice ne peut légalement se fonder sur des motifs contradictoires.
Une décision de justice fondée sur des motifs contradictoires méconnaît l’obligation de motivation résultant de l’article 455 CPC.
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En qualifiant le grief de “contestation des faits” alors que celui-ci était présenté comme un moyen de pur droit tiré de l’article 455 CPC, le BAJ est susceptible d’avoir commis une erreur dans la qualification juridique du moyen.
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Dès lors qu’une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 CPC, la procédure de filtrage ne saurait écarter ce grief en le requalifiant en simple contestation des faits.
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Le BAJ a traité comme une simple question de fait un moyen présenté comme relevant de l’article 455 CPC.
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C’est cette erreur de qualification qui a déterminé le rejet de la demande d’aide juridictionnelle 2025C2678.
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– Un contentieux contre l’Etat est déjà engagé ;
– ce contentieux est toujours en cours ;
– le cabinet Bocquillon est toujours officiellement mandaté pour le contentieux dirigé contre l’Etat ;
– des difficultés relatives à l’exécution de ce mandat demeurent pendantes, notamment en l’absence de production de la décision motivée du bâtonnier ayant justifié le remplacement du cabinet BOCQUILLON par Maître Poignon
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La circonstance que le syndic CITYA ait lui-même sollicité auprès du cabinet BOCQUILLON la communication de la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon constitue un élément objectif confirmant que le contentieux dirigé contre l’Etat demeure actuellement pendant, la question de la représentation effective dans cette procédure n’étant pas définitivement régularisée.
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La démarche effectuée par le syndic CITYA constitue un élément factuel démontrant que le contentieux contre l’Etat n’est pas théorique ni terminé.
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En conséquence, le recours exercé devant le Premier président de la Cour de cassation, qui critique le refus d’aide juridictionnelle du BAJ et invoque notamment une atteinte au droit au recours effectif ainsi que la responsabilité de l’Etat, vient s’ajouter au contentieux actuellement pendant dirigé contre l’Etat.
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I. Le filtrage exercé par le BAJ de la Cour de cassation
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Le BAJ de la Cour de cassation utilise une formule standardisée et laconique.
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– La portée de sa décision : Le BAJ ne juge pas l’affaire au fond ; il examine uniquement si, au vu des pièces, un avocat aux Conseils pourrait soulever un “ moyen sérieux de cassation “.
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– Le filtre de la Cour de cassation : Le BAJ dit :” la Cour de cassation est juge du droit, pas des faits.”
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Le BAJ considère que les critiques formulées relèvent de l’appréciation des faits par les juges du fond (ce qui échappe en principe à son contrôle), et qu’aucun moyen de droit net n’émerge selon lui pour justifier le pourvoi.
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II. L’existence d’un moyen de pur droit ignoré par le BAJ
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Or l’argumentation met en lumière un paradoxe procédural majeur :
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– L’impossibilité matérielle : L’ordonnance d’Ivry-sur-Seine (rendue par M. Farsat) prononce une caducité en affirmant à la fois :
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– l’absence de la requérante
– et sa connaissance prétendue d’un renvoi.
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Si la requérante était absente, le juge ne pouvait légalement l’aviser oralement d’un renvoi de manière contradictoire.
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Il est donc reproché au BAJ la manière dont il a traité le moyen de cassation dirigé contre cette contradiction.
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La motivation même de l’ordonnance est contradictoire, de sorte qu’elle méconnaît l’article 455 du CPC,
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Il ne s’agit donc pas d’une discussion sur les faits mais d’un moyen de pur droit, que la Cour de cassation contrôle effectivement.
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Autrement dit, la critique n’est pas : ” le juge s’est trompé sur ce qui s’est passé “,
mais : ” la décision contient deux affirmations incompatibles entre elles, ce qui la prive de motivation juridiquement valable. “
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
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C’est une application classique de l’article 455 CPC.
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En pratique, la Cour casse lorsqu’une décision :
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– affirme A,
– puis affirme non-A,
– sans expliquer cette contradiction.
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Ce n’est donc pas une appréciation des faits.
C’est un vice propre de la décision.
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L’ordonnance affirme simultanément :
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– la requérante était absente,
– et elle avait été avisée oralement du renvoi.
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Ces deux affirmations concernent la même audience ; il existe une difficulté logique.
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Le recours était notamment fondé sur :
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– l’article 455 CPC,
– la contradiction interne des motifs,
– l’impossibilité logique de la motivation,
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Donc répondre uniquement : ” la Cour de cassation ne contrôle pas les faits ” donne l’impression que le BAJ n’a pas répondu au véritable moyen.
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C’est un argument sérieux.
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– La violation de l’article 455 du CPC : Une telle contradiction dans les motifs d’une décision de justice équivaut en droit à un défaut de motifs. C’est un grief technique qui ouvre traditionnellement la censure de la Cour de cassation.
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– Contradiction interne de la motivation : Rendre une ordonnance comportant des motifs matériellement impossibles et contradictoires (constater une absence tout en prétendant que la personne a été avisée oralement à cette même audience) caractérise un dysfonctionnement intellectuel et matériel de l’acte juridictionnel, incompatible avec l’art. 455 cpc.
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III. Une mauvaise qualification du moyen de cassation
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Le BAJ élude le dossier en le renvoyant aux ” faits “, mais le grief relève pourtant bien du pur droit processuel.
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La contradiction de motifs équivaut en jurisprudence à une absence de motifs (violation directe de l’article 455 du Code de procédure civile).
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La Cour de cassation contrôle traditionnellement la qualification juridique donnée par les juges du fond et censure les décisions entachées de contradictions internes insurmontables.
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Par conséquent, affirmer qu’il n’y a ” aucun moyen sérieux ” face à une violation manifeste de l’obligation de motiver (qui est une garantie essentielle du procès équitable) constitue précisément le cœur de l’erreur d’appréciation qui est reprochée au BAJ.
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L’erreur reprochée au BAJ ne réside donc pas dans l’existence de la contradiction affectant l’ordonnance elle-même, dont il n’est évidemment pas l’auteur, mais dans la qualification juridique qu’il a retenue pour apprécier le recours.
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Le grief dirigé contre le BAJ consiste à avoir assimilé un moyen de cassation fondé sur l’article 455 du Code de procédure civile à une simple contestation de l’appréciation des faits, ce qui a conduit à écarter, sans examen réel de sa nature juridique, un moyen relevant pourtant du contrôle normal de la Cour de cassation.
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IV. L’erreur d’appréciation du BAJ sur le caractère sérieux du moyen
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Le BAJ a considéré que le recours ne soulevait aucun moyen sérieux parce qu’il aurait assimilé l’argument à une contestation des faits, alors qu’il était invoqué un moyen de pur droit (article 455 CPC).
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Cette erreur de qualification a conduit le BAJ à apprécier le recours comme une remise en cause des constatations de fait alors qu’il dénonçait une contradiction de motifs, vice propre de la décision relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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V. Une atteinte au caractère équitable de la procédure de filtrage
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Dans les circonstances du dossier, l’absence de possibilité de répondre à une éventuelle mauvaise qualification du moyen a porté atteinte à l’équité de la procédure.
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Lorsque le refus d’aide juridictionnelle repose sur une qualification erronée du moyen présenté, sans que le demandeur puisse dissiper ce malentendu avant la décision, il existe un risque que le filtrage prive effectivement le justiciable de l’examen d’un moyen de droit relevant normalement du contrôle de la Cour de cassation. Cette situation est susceptible d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
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VI. Une motivation insuffisante privant le justiciable d’un recours effectif
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Une motivation stéréotypée :
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– ne permet pas d’identifier si le BAJ a réellement examiné le moyen tiré de l’article 455 CPC ;
– empêche le justiciable de comprendre pourquoi ce moyen a été écarté ;
– complique l’exercice d’un recours effectif contre cette appréciation.
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VII. Les conséquences constitutionnelles et l’engagement de la responsabilité de l’Etat
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A. Atteinte au droit au recours effectif
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– L’Etat (via le juge, M. Farsat du tribunal d’Ivry s/Seine) a rendu une décision RG 11-25-703 entachée d’une contradiction de motifs incompatible avec l’article 455 CPC (violation du contradictoire et de la motivation) ;
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– puis, le même Etat (via le BAJ de la Cour de cassation), par sa décision 2025C2678, a refusé l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux n’existerait, après avoir qualifié ce grief comme une simple discussion relative aux faits, ayant pour effet de maintenir les effets de la décision manifestement irrégulière (RG 11-25-703) sans que le moyen invoqué puisse être examiné dans le cadre du pourvoi.
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L’atteinte au droit d’accès effectif à la Cour de cassation résulte donc de la combinaison de deux décisions successives :
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– d’une part, une décision juridictionnelle dont la motivation est contestée au regard de l’article 455 CPC ;
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– d’autre part, une décision du BAJ refusant l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux n’existerait, après avoir qualifié ce grief comme une simple discussion relative aux faits.
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C’est l’articulation de ces deux décisions qui est à l’origine de l’atteinte alléguée au droit d’accès effectif à la Cour de cassation.
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En privant la requérante de tout débat contradictoire sur la qualification juridique de son moyen, puis en refusant l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux n’existerait alors que le recours invoquait une contradiction de motifs relevant de l’article 455 du Code de procédure civile, la procédure de filtrage méconnaît :
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– le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
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– ainsi que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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En outre, cette méconnaissance étant à l’origine de la perte effective d’une possibilité d’obtenir le contrôle de la Cour de cassation, elle est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conditions prévues par l’article 1240 du Code civil étant susceptibles d’être regardées comme réunies.
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B. Les conditions de la responsabilité de l’Etat
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1. La faute résulte de la combinaison de deux dysfonctionnements successifs.
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– D’une part, l’ordonnance RG n° 11-25-703 est critiquée comme comportant une contradiction de motifs affectant l’obligation de motivation prévue par l’article 455 du Code de procédure civile.
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– D’autre part, par sa décision 2025C2678, le BAJ de la Cour de cassation a écarté le recours en qualifiant le grief de simple contestation des faits, alors qu’il était soutenu qu’il s’agissait d’un moyen de pur droit relevant traditionnellement du contrôle de la Cour de cassation.
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2. Le dommage consiste dans la perte concrète de la possibilité d’obtenir, avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, un examen par la Cour de cassation d’un moyen susceptible d’entraîner la cassation de la décision attaquée.
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Cette perte affecte également le droit d’accès effectif au juge et oblige la requérante à supporter les conséquences d’une décision dont la régularité juridique demeure contestée.
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3. Le lien de causalité est direct dès lors que c’est précisément la qualification retenue par le BAJ sur l’absence prétendue de moyen sérieux qui fait obstacle à l’accès effectif au contrôle de la Cour de cassation. .
Si le moyen avait été qualifié comme relevant de l’article 455 du Code de procédure civile, il aurait dû être apprécié au regard des règles gouvernant les moyens de cassation et non comme une simple discussion relative aux faits.
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Le lien de causalité ne résulte donc pas de la seule existence de l’ordonnance contestée. Il résulte du fait que le refus d’aide juridictionnelle, fondé sur une qualification juridique contestée du moyen de cassation, a privé la requérante de la possibilité effective de faire examiner ce moyen par la Cour de cassation dans le cadre du mécanisme d’aide juridictionnelle.
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Ainsi, l’ordonnance constitue l’objet du pourvoi, tandis que la décision du BAJ constitue, la cause immédiate de l’impossibilité d’obtenir le contrôle juridictionnel sollicité.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute alléguée, le dommage invoqué et le lien de causalité étant réunis, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée dans les conditions prévues par l’article 1240 du Code civil.
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VIII. Une atteinte au droit d’accès effectif à la Cour de cassation
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Le rejet de la demande d’AJ constitue la cause immédiate de l’impossibilité d’obtenir un examen des moyens de cassation.
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Une décision juridictionnelle dont la motivation est contestée comme étant contradictoire et contraire à l’article 455 du Code de procédure civile se trouve, en pratique, soustraite au contrôle de la Cour de cassation en raison du refus d’aide juridictionnelle fondé sur l’absence prétendue de moyen sérieux. Ce mécanisme est susceptible de porter atteinte au droit d’accès effectif au juge, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif.
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L’absence de possibilité de rectifier une mauvaise compréhension du moyen, combinée à une motivation très générale, est susceptible d’avoir compromis l’effectivité du droit d’accès à la Cour de cassation et le caractère équitable de la procédure de filtrage.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2678
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ près la Cour de cassation notifiée le 18 juillet 2026 — erreur de qualification d’un moyen de cassation, atteinte au droit au recours effectif et violation de l’article 455 du CPC
AOL/Boîte récept.
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Auto: Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ près la Cour de cassation notifiée le 18 juillet 2026 — erreur de qualification d’un moyen de cassation, atteinte au droit au recours effectif et violation de l’article 455 du CPC
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