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Envoyé : lundi 31 août 2026 à 10:52:58 UTC+2
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
Le 31 août 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif – 127 / 129, rue Jean Jaurès
94800 VIllejuif
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de transmission au magistrat compétent
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Madame, Monsieur le Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de vous adresser la présente réclamation pour contester la mention erronée portée sur la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif (” la décision du BAJ met fin au sursis “),
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et de vous demander de bien vouloir préciser quelle décision du BAJ, quelle date de décision, quelle date de notification, quelle communication et quel fondement procédural ont été pris en compte par le greffe pour parvenir à l’affirmation selon laquelle cette décision “met fin au sursis“.
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En effet, le 11 juillet 2025, le greffe n’avait pas besoin d’attendre la décision du 8 août 2026 de la Cour d’Appel pour savoir que la décision du BAJ n’était pas juridictionnellement stabilisée.
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Dans les deux hypothèses possibles, le greffe ne pouvait pas considérer, le 11 juillet 2025, que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis.
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– Si la décision du BAJ n’était pas encore notifiée, le greffe devait établir la date exacte de notification avant de considérer que l’événement mettant fin au sursis était réalisé ;
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– Si elle était déjà notifiée, le greffe devait tenir compte du recours exercé en temps utile.
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Ainsi, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 devait être vérifiée au regard de la date de notification et, le cas échéant, de la date d’exercice du recours.
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Le greffe du tribunal de Villejuif ne pouvait donc présenter la décision du BAJ comme mettant fin au sursis sans établir au préalable la chronologie exacte de ces événements.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026 vient confirmer juridictionnellement qu’une contestation de la décision du BAJ existait bien et que la situation de cette décision n’était pas définitivement achevée.
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Il vous est demandé, en conséquence, de bien vouloir :
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– rectifier l’affirmation inexacte du greffe formulée dans sa convocation du 11 juillet 2025 à l’origine de la reprise de l’instance ;
– d’établir la chronologie exacte ;
– puis de transmettre cette difficulté au magistrat compétent.
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Il vous est demandé de rectifier la mention erronée du greffe dans sa propre convocation du 11 juillet 2025 et de transmettre le dossier au magistrat compétent.
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La présente demande appelle un examen en trois temps :
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1. confronter l’affirmation portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 à la chronologie procédurale, notamment à la circonstance que la procédure relative aux décisions du BAJ a ultérieurement conduit à l’annulation de la décision du BAJ par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026) ; même sans attendre cette annulation, le greffe devait déjà tenir compte de l’existence d’un recours exercé en temps utile.
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2. constater séparément que le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment de la reprise de l’instance ; c’est une question de justification du raisonnement ayant conduit à considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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3. distinguer la rectification de la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du Tribunal de Villejuif, qui concerne l’affirmation portée par celui-ci, de l’appréciation des conséquences juridictionnelles de la reprise, qui relève du magistrat compétent.
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– D’une part, la décision du BAJ n’était pas définitive (puisqu’annulée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026) ; le greffe devait prendre en compte le caractère non définitif de la décision du BAJ, celle-ci demeurant susceptible du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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– D’autre part, le chef de demande relatif à l’avocat choisi est toujours pendant (via une procédure en omission de statuer – Pièce 2) et ne pouvait donc être écarté sans explications.
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Dans sa convocation du 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a affirmé que “la décision du BAJ met fin au sursis” (Pièce 1).
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Or, cette reprise de l’instance a été prononcée alors même que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer et ne pouvant être écarté sans explications (Pièce 2), et que la procédure relative au BAJ n’était pas juridictionnellement achevée, ainsi que l’a établi l’annulation des décisions du BAJ prononcée par la Cour d’Appel de Paris le 8 août 2026.
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En effet, ainsi qu’il est développé ci-après (sections II et III), la question sur l’avocat choisi fait l’objet d’une procédure en omission de statuer (Pièce 2) et n’était donc en aucun cas épuisée au moment où le greffe a prononcé la reprise de l’instance par sa convocation du 11 juillet 2025.
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Elle constitue ainsi un élément procédural supplémentaire devant être pris en compte pour apprécier si les conditions permettant de considérer le sursis du 10 décembre 2024 comme arrivé à son terme étaient effectivement réunies.
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Cette question est distincte de l’annulation ultérieure des décisions du BAJ par la Cour d’appel de Paris intervenue le 8 août 2026 : elle permet, à elle seule, de constater qu’au moment de la reprise de l’instance, un chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait pendant et faisait encore l’objet d’une procédure juridictionnelle.
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I – La décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 : un élément objectif permettant de rectifier l’affirmation portée par le greffe le 11 juillet 2025
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La décision du BAJ invoquée dans la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif a fait l’objet d’un recours juridictionnel et a finalement été annulée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026. Elle n’était donc pas définitivement stabilisée au moment où le greffe l’a présentée comme mettant fin au sursis.
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Surtout, l’annulation prononcée le 8 août 2026 n’est pas le seul élément permettant de constater que la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée le 11 juillet 2025.
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Même avant cette annulation, le recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 avait été effectivement exercé en temps utile. Le greffe devait donc, au moment où il a affirmé que ” la décision du BAJ met fin au sursis “, tenir compte de l’existence de ce recours et de ses effets sur la situation procédurale de la décision invoquée.
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L’existence d’un recours exercé dans le délai légal constituait en elle-même une donnée procédurale que le greffe ne pouvait ignorer ou traiter comme inexistante.
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L’annulation ultérieure du 8 août 2026 par la Cour d’Appel ne crée donc pas, à elle seule, l’absence de stabilisation de la décision : elle vient juridictionnellement confirmer une situation procédurale qui existait déjà au moment où le greffe a déclenché la reprise de l’instance.
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Il en résulte que la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 doit être rectifiée au regard de la situation procédurale qui existait alors, notamment de l’existence du recours exercé en temps utile, puis de l’annulation prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026.
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Conséquence : la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 est dès lors inexacte et doit être rectifiée.
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Il appartient ensuite au magistrat compétent d’apprécier les conséquences juridictionnelles de cette inexactitude sur la reprise de l’instance et sur la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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La décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 :
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– établit objectivement que la décision du BAJ invoquée par le greffe le 11 juillet 2025 n’était pas définitivement stabilisée et ne pouvait donc être regardée, à cette date, comme réalisant à elle seule l’événement définitif auquel le sursis avait été subordonné ;
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– et éclaire rétroactivement la situation procédurale qui existait le 11 juillet 2025.
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Il en résulte que l’affirmation du greffe doit être rectifiée au regard de la chronologie juridictionnelle réelle.
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Cette constatation ne conduit pas le greffe à se prononcer sur la validité de la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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Le greffe est à l’origine de la convocation du 11 juillet 2025 et de la mention selon laquelle la décision du BAJ mettait fin au sursis ; cette mention constitue donc un élément distinct de la décision juridictionnelle du 9 décembre 2025 et peut faire l’objet d’une demande de rectification auprès de l’auteur de l’acte.
Par sa convocation du 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’affaire RG n° 11-24-1430 sur la base d’une affirmation inexacte quant au caractère définitif de la décision du BAJ invoquée comme fondement de la fin du sursis.
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Le greffe disposait ou devait disposer des éléments procéduraux nécessaires pour vérifier la date de notification de la décision du BAJ et, le cas échéant, l’exercice en temps utile du recours avant d’affirmer, le 11 juillet 2025, que cette décision mettait fin au sursis.
Malgré cela, il a considéré qu’elle mettait fin au sursis et a déclenché la reprise de l’instance.
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– le sursis exigeait un événement définitif
– le greffe a affirmé que cet événement était réalisé
– la décision invoquée était susceptible de recours
– elle a effectivement fait l’objet d’un recours puis d’une annulation
– le greffe ne pouvait donc pas la traiter comme définitive.
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Donc la décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026 n’est pas seulement un événement postérieur qui modifie la situation à partir de 2026.
Elle fait apparaître non seulement l’inexactitude de la mention du greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025, mais aussi le caractère fautif ou à tout le moins anormal de son maintien
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Elle a une fonction probatoire concernant la situation antérieure : elle permet de constater que, contrairement à ce qu’affirmait le greffe le 11 juillet 2025, la situation juridictionnelle de la décision du BAJ n’était pas achevée.
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Deux hypothèses peuvent être envisagées :
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– soit la décision du BAJ n’avait pas encore été notifiée au 11 juillet 2025, auquel cas le greffe devait en tenir compte dans l’appréciation de la situation procédurale et ne pouvait présenter cette décision comme mettant définitivement fin au sursis ;
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– soit cette décision avait déjà été notifiée à cette date, auquel cas le recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 avait été exercé en temps utile et le greffe devait nécessairement tenir compte de l’existence de ce recours et de la contestation juridictionnelle ainsi engagée.
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Dans l’une comme dans l’autre de ces hypothèses, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 ne permettait donc pas au greffe d’affirmer, sans autre explication, que ” la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Cette affirmation supposait en effet que l’événement auquel le sursis était subordonné fût alors réalisé dans des conditions permettant de le considérer comme acquis, ce qui devait être vérifié au regard de la date de notification de la décision et, le cas échéant, de l’exercice effectif du recours dans le délai légal.
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Le greffe ne pouvait ainsi traiter la décision du BAJ comme définitivement stabilisée sans vérifier et faire apparaître la chronologie exacte de sa décision, de sa notification et du recours exercé à son encontre.
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Malgré cette donnée procédurale existant déjà au 11 juillet 2025, il a affirmé que ” la décision du BAJ met fin au sursis ” et a ainsi déclenché la reprise de l’instance.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’Appel de Paris le 8 août 2026 ne constitue donc pas le fait qui aurait, à lui seul, créé a posteriori l’absence de stabilisation de la décision du BAJ.
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Elle vient confirmer juridictionnellement une situation procédurale dont les éléments déterminants existaient déjà au 11 juillet 2025 :
– soit l’absence de notification à cette date,
– soit, si la notification était intervenue, l’exercice en temps utile du recours contre la décision du BAJ.
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Il vous est donc demandé :
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– de rectifier l’affirmation du greffe du tribunal de Villejuif formulée dans sa convocation du 11 juillet 2025,
– d’établir la chronologie exacte
– et de transmettre la difficulté au magistrat compétent afin qu’il apprécie les conséquences de la reprise ainsi provoquée.
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L’affirmation du greffe du Tribunal de Villejuif, du 11 juillet 2025, ne peut pas être maintenue comme si l’annulation du 8 août 2026 par la Cour d’Appel de Paris n’était jamais intervenue.
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Il existe ainsi une distinction nécessaire entre :
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– d’une part, l’examen de l’exactitude de l’affirmation initialement portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 et,
– d’autre part, l’appréciation juridictionnelle des conséquences que cette affirmation et la reprise qu’elle a déclenchée ont pu produire.
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II – Les deux éléments procéduraux affectant la reprise du sursis
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A. Sur le concours de l’avocat choisi :
au 11 juillet 2025, il existait déjà un autre élément procédural pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer.
au 11 juillet 2025, il existait déjà un autre élément procédural pendant, faisant l’objet d’une procédure en omission de statuer.
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Le chef relatif à l’avocat choisi n’était pas épuisé ;
pièce 2 (omission de statuer) : ce chef demeurait pendant ; il ne pouvait être écarté sans explications.
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La procédure en omission de statuer versée en Pièce 2 établit, indépendamment de l’annulation ultérieure des décisions du BAJ par la Cour d’Appel, que le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment de la reprise de l’instance ; il ne pouvait donc être écarté sans qu’une explication soit apportée sur ce point.
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B. Sur la décision du BAJ :
Le greffe l’a traitée comme mettant fin au sursis alors qu’elle était susceptible de recours et qu’elle a effectivement fait l’objet d’un recours, lequel a abouti à son annulation par la Cour d’appel de Paris, décision notifiée le 8 août 2026.
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Au moment même où le greffe a agi, il existait déjà une donnée juridiquement pertinente : la décision du BAJ n’était pas définitive.
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Le greffe n’a pas simplement commis une erreur qui serait révélée par un événement postérieur ; il a affirmé, le 11 juillet 2025, qu’un événement définitif était réalisé alors que la décision invoquée n’était pas définitive, ce que l’exercice effectif du recours puis l’annulation du 8 août 2026 par la Cour d’Appel établissent objectivement.
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Le greffe disposait ou devait disposer des éléments procéduraux permettant de constater que la décision du BAJ n’était pas définitive et qu’elle demeurait susceptible du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; malgré cela, il a affirmé, dans sa convocation du 11 juillet 2025, qu’elle mettait fin au sursis et a ainsi déclenché la reprise de l’instance.
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Les décisions du BAJ étant susceptibles des recours prévus par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, le seul fait qu’une décision ait été rendue ne suffisait pas, par lui-même, à établir la réalisation définitive de l’événement auquel le sursis avait été subordonné.
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L’article 378 du CPC prévoit que le sursis court jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par la décision qui l’a ordonné.
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En l’espèce, le sursis du 10 décembre 2024 ayant été ordonné dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle, la question était donc de savoir si la décision du BAJ invoquée par le greffe pouvait être regardée, le 11 juillet 2025, comme réalisant définitivement cet événement.
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Or, la procédure ultérieure établit objectivement que cette décision n’était pas juridictionnellement stabilisée : elle a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, laquelle a annulé les décisions du BAJ par sa décision notifiée le 8 août 2026.
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Cette annulation constitue ainsi un fait juridictionnel nouveau et une confirmation juridictionnelle objective de la situation procédurale de la décision du BAJ : le recours dont elle était susceptible n’était pas théorique et le processus juridictionnel la concernant n’était pas achevé.
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Il appartient ensuite au magistrat compétent d’apprécier les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette situation sur la reprise de l’instance, les convocations ultérieures et la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025.
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III – La question du concours de l’avocat choisi : un chef de demande non épuisé et toujours juridiquement pendant
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La demande relative au concours de l’avocat choisi, dont les coordonnées ont été demandées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. est liée au sursis du 10 décembre 2024 et fait toujours l’objet d’une procédure en cours en raison de l’omission de statuer (Pièce 2).
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– Le sursis du 10 décembre 2024 avait été prononcé dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aj.
– Le 11 juillet 2025, le greffe considère que cet événement est réalisé et déclenche la reprise.
– Mais parallèlement, le chef relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé.
– Dès lors, si l’autorité considère malgré tout que le sursis peut prendre fin, elle doit expliquer pourquoi l’existence de ce chef encore pendant n’empêche pas cette conclusion.
– En l’absence de cette explication, on ne peut pas simplement traiter la question comme si elle n’existait pas.
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La requête en omission de statuer établit ainsi que ce chef n’était pas épuisé au moment de la reprise (Pièce 2).
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En conséquence, dès lors que le sursis avait été ordonné dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle, il appartenait à l’autorité ayant considéré le sursis arrivé à son terme d’expliquer pourquoi ce chef, toujours pendant, était sans incidence sur la réalisation de l’événement attendu.
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Cette question présente un lien direct avec la présente chronologie, dès lors que le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était intervenu dans un contexte où la question du concours effectif de l’avocat choisi demeurait précisément en suspens.
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Dès lors qu’un chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeure juridiquement pendant et fait toujours l’objet d’une procédure en omission de statuer, il ne pouvait être présumé comme étant sans incidence sur la réalisation de l’événement auquel le sursis du 10 décembre 2024 était subordonné.
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Il appartient donc à l’autorité qui a néanmoins considéré que cette condition était définitivement réalisée d’expliquer en quoi ce chef de demande, pourtant non tranché et toujours juridiquement en cours, pouvait être regardé comme sans incidence sur la poursuite du sursis et sur la possibilité de reprendre l’instance.
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A défaut d’une telle explication, la reprise de l’instance ne peut être examinée comme si cette question était épuisée.
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IV. Conséquences procédurales et compétence respective :
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Il vous est donc demandé de tirer une conséquence qui concerne l’acte du greffe du 11 juillet 2025 et de le rectifier.
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Le magistrat compétent apprécie ensuite les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette situation sur :
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– la reprise de l’instance ;
– les convocations ;
– la procédure ayant suivi ;
– la décision du 9 décembre 2025.
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Il convient, à ce stade, de distinguer trois opérations :
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– premièrement, la rectification par le greffe de l’affirmation procédurale qu’il a lui-même portée dans sa convocation du 11 juillet 2025 ;
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– deuxièmement, l’établissement et la conservation au dossier de la chronologie exacte de la décision, notification et communication relative à l’aide juridictionnelle ;
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– troisièmement, l’appréciation des conséquences juridictionnelles éventuelles de cette chronologie sur la reprise de l’instance, les convocations et la décision du 9 décembre 2025, laquelle relève du magistrat compétent.
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La présente demande ne sollicite donc pas du greffe qu’il apprécie lui-même la validité juridictionnelle de la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi (cette affaire est auprès du BAJ de la Cour de cassation) : elle lui demande de réexaminer l’exactitude de l’affirmation qu’il a lui-même portée au dossier, de rectifier cette affirmation car elle ne correspond pas à la chronologie procédurale réelle, et de porter ensuite cette difficulté à la connaissance du magistrat compétent.
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V – Demandes
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, il vous est demandé :
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1. de constater, au regard de la chronologie juridictionnelle du dossier, que l’affirmation portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 selon laquelle la décision du BAJ mettait fin au sursis était inexacte ;
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2. De rectifier l’affirmation figurant dans la convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif et, en conséquence, de faire apparaître au dossier que cette mention est réexaminée et rectifiée au regard de la chronologie de la procédure d’aide juridictionnelle et de l’annulation prononcée par la décision de la Cour d’appel de Paris notifiée le 8 août 2026.
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3. De faire figurer et de conserver au dossier la chronologie exacte des décisions, notifications, recours et communications relatifs à l’aide juridictionnelle ayant une incidence sur la question de la reprise de l’instance.
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4. De porter ces éléments et cette difficulté à la connaissance du magistrat compétent, afin que celui-ci puisse apprécier les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette chronologie sur la reprise de l’instance, les convocations ultérieures et la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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5. De prendre également en considération, dans l’établissement de cette chronologie, la circonstance que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au moment où la reprise de l’instance a été déclenchée, cette question faisant toujours l’objet d’une procédure en omission de statuer.
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6. De bien vouloir me communiquer la suite donnée à la présente demande, notamment la rectification effectivement portée au dossier et, le cas échéant, la transmission effectuée au magistrat compétent.
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7. De bien vouloir préciser, pour les besoins de la vérification de la chronologie, quelle décision du BAJ, quelle date de notification et quelle communication avaient été prises en compte par le greffe lorsqu’il a indiqué, dans la convocation du 11 juillet 2025, que cette décision ” mettait fin au sursis à statuer “.
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8. De bien vouloir préciser, pour les besoins de la vérification de la chronologie et de l’exactitude de la mention figurant dans la convocation du 11 juillet 2025, sur quel fondement procédural le greffe a considéré que la décision du BAJ ainsi identifiée réalisait l’événement déterminé par la décision de sursis du 10 décembre 2024 et permettait, en conséquence, la reprise de l’instance.
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Les présentes demandes portent ainsi, en premier lieu, sur l’exactitude de l’affirmation procédurale portée par le greffe dans son propre acte du 11 juillet 2025 et sur sa rectification au regard de la chronologie du dossier.
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Les conséquences juridictionnelles éventuelles de cette rectification et de cette chronologie relèvent ensuite de l’appréciation du magistrat compétent, notamment quant à la reprise de l’instance intervenue après la convocation du 11 juillet 2025 et quant à la procédure ayant conduit à la décision du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi.
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Pièces jointes :
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1. La convocation du 11 juillet 2025 du greffe du tribunal de Villejuif (affaire RG n° 11-24-1430) ;
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2. La requête en omission de statuer en date du 1 et déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronolog…
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De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
31 août 2026, 10:53
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RE: Affaire RG n° 11-24-1430 — Réclamation relative à la mention portée par le greffe dans la convocation du 11 juillet 2025 (” la décision du BAJ met fin au sursis “) — Demandes : de rectification, d’établissement de la chronologie exacte et de trans
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De : amo@be-mev.com
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Boîte de réception
De : karelle.legosles@mairie-vitry94.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Boîte de réception
De : greffe.ta-melun@juradm.fr
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De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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