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Envoyé : mardi 1 septembre 2026 à 09:40:23 UTC+2
Objet : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
Le 1er septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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OBJET : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de formuler la présente réclamation et de porter à votre connaissance des éléments nouveaux de nature à compléter le dossier de saisine enregistré le 19 février 2026 sous le numéro 29475875 par le Ministère de la Justice, concernant le fonctionnement du greffe du tribunal de Villejuif dans l’affaire RG n° 11-24-1430, et de solliciter votre intervention afin :
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– que la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025 soit rectifiée ;
– que la chronologie exacte soit établie ;
– que la difficulté soit portée à la connaissance du magistrat compétent ;
– et que ces nouveaux éléments soient pris en compte dans l’examen administratif déjà ouvert sous le n° 29475875 par le ministère de la Justice.
– que la chronologie exacte soit établie ;
– que la difficulté soit portée à la connaissance du magistrat compétent ;
– et que ces nouveaux éléments soient pris en compte dans l’examen administratif déjà ouvert sous le n° 29475875 par le ministère de la Justice.
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La présente démarche fait suite à la réclamation formelle adressée le 31 août 2026 au directeur de greffe du tribunal de Villejuif, rendue indispensable par l’évolution intervenue le 8 août 2026.
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Si le greffe revendique aujourd’hui le caractère définitif qu’il attribuait à la décision du BAJ le 11 juillet 2025, il doit accepter que cette qualification soit confrontée à l’événement juridictionnel ultérieur qui a annulé cette même décision le 8 août 2026.
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– Soit le greffe admet que sa mention dans sa convocation du 11 juillet 2025 était prématurée, et la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 tombe avec elle ;
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– Soit le greffe soutient qu’elle était définitive à cette date (et il doit alors impérativement tirer toutes les conséquences de l’annulation intervenue le 8 août 2026 par la Cour d’Appel de Paris).
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En effet, si le greffe du Tribunal de Villejuif maintient que la décision du BAJ était définitive à la date du 11 juillet 2025 et qu’elle avait mis fin au sursis, il doit alors tirer les conséquences de l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, notamment quant à la situation juridique de la demande d’aide juridictionnelle et au droit au concours de l’avocat choisi qui en constitue l’un des éléments.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite de votre haute bienveillance de bien vouloir examiner le fonctionnement du greffe qui a inscrit, le 11 juillet 2025, une affirmation procédurale dont la chronologie n’a jamais été justifiée et que cette difficulté soit portée devant celui qui a compétence pour en tirer les conséquences juridictionnelles.
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Hypothèse 1 – Le greffe maintient que la décision du BAJ était définitive au 11 juillet 2025
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Le greffe ne peut pas avoir considéré à la date du 11 juillet 2025, la décision du BAJ comme suffisamment définitive pour produire l’effet de mettre fin au sursis, puis, après son annulation par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, faire comme si cette décision pouvait continuer à produire les droits ou effets qui lui sont attachés.
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Si la décision du BAJ a été utilisée par le greffe comme une décision définitive permettant de mettre fin au sursis, l’annulation de cette décision par la Cour d’appel doit nécessairement être prise en compte et entraîner les conséquences correspondantes, notamment sur la situation de la demande d’aide juridictionnelle et sur le concours de l’avocat choisi.
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Hypothèse 2 – Le greffe reconnaît que la décision n’était pas définitive au 11 juillet 2025
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Alors la phrase “la décision du BAJ met fin au sursis” ne pouvait pas être utilisée par le Greffe, le 11 juillet 2025, comme justification de la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430).
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Donc, quelle que soit la position retenue par le greffe, il ne peut pas conserver simultanément les avantages procéduraux de deux qualifications contradictoires.
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– Soit le greffe du Tribunal de Villejuif assume la décision du BAJ comme décision ayant définitivement mis fin au sursis — et il doit alors tirer les conséquences de son annulation ultérieure par la Cour d’appel ;
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– soit le Greffe du Tribunal de Villejuif reconnaît qu’elle n’était pas définitivement stabilisée — et il doit alors reconnaître le problème affectant la reprise du 11 juillet 2025.
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Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le greffe doit assumer les conséquences procédurales de la qualification qu’il retient, sans pouvoir considérer la décision du BAJ comme définitive pour justifier la fin du sursis tout en faisant abstraction, selon les besoins de son raisonnement, de l’annulation ultérieure de cette décision par la Cour d’Appel ou du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeuré pendant.
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I. Rappel de la difficulté administrative initiale :
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Par sa convocation en date du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 en y apposant une affirmation péremptoire et inexacte : “ la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Il a été demandé au greffe du Tribunal de Villejuif de justifier factuellement la chronologie l’ayant conduit à porter cette mention ; cette justification n’a, à ce jour, toujours pas été apportée.
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Cette mention a constitué le fondement pour justifier la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430), qui a précédé la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le juge, Monsieur Maraninchi, a prononcé la radiation de l’affaire, alors même que la situation de la décision du BAJ, au regard de sa notification et des recours exercés, nécessitait d’être vérifiée avant de pouvoir être regardée comme définitive.
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Si le greffe maintient que, le 11 juillet 2025, la décision du BAJ devait être regardée comme définitive et comme mettant fin au sursis, il doit alors tirer toutes les conséquences de cette qualification au regard de l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026.
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Il ne peut être fait abstraction de cette annulation dès lors que la décision du BAJ a précisément été celle sur laquelle le greffe s’est fondé pour considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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A l’inverse, si la chronologie et les éléments du dossier établissent que la décision du BAJ n’était pas définitivement stabilisée au 11 juillet 2025, notamment parce qu’elle n’avait pas encore été notifiée ou parce qu’elle faisait déjà l’objet du recours prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, alors la mention selon laquelle ” la décision du BAJ met fin au sursis ” ne pouvait être portée comme si cet événement était définitivement réalisé.
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Dans les deux cas, le greffe doit donc prendre position sur une chronologie complète et en tirer les conséquences cohérentes :
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– soit il maintient que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis au 11 juillet 2025, auquel cas l’annulation prononcée le 8 août 2026 doit être intégralement prise en compte ;
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– soit il reconnaît que cette décision ne pouvait alors être regardée comme définitivement stabilisée, auquel cas la mention portée dans la convocation du 11 juillet 2025 doit être rectifiée.
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Le greffe ne peut ainsi retenir le caractère définitif de la décision du BAJ pour justifier la fin du sursis, tout en faisant abstraction de l’annulation ultérieure de cette même décision lorsqu’il s’agit d’en tirer les conséquences sur la situation procédurale qui en résultait.
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II. L’élément nouveau : la décision de la Cour d’Appel de Paris notifiée le 8 août 2026
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La Cour d’appel de Paris a rendu une décision — notifiée le 8 août 2026 — portant annulation des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ).
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Cette décision constitue un élément juridictionnel nouveau permettant d’éclairer la situation procédurale qui existait au 11 juillet 2025 et d’en apprécier aujourd’hui les conséquences au regard de l’annulation intervenue.
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En effet, dans les deux hypothèses possibles, le greffe ne pouvait pas considérer, le 11 juillet 2025, que la décision du BAJ avait définitivement mis fin au sursis :
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– Si la décision du BAJ n’était pas encore notifiée, le greffe devait établir la date exacte de notification avant de considérer que l’événement mettant fin au sursis était réalisé ;
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– Si elle était déjà notifiée, le greffe devait tenir compte du recours exercé en temps utile, cette décision faisait l’objet d’un recours effectif exercé dans le délai légal (article 23 de la loi du 10 juillet 1991).
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Ainsi, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la situation procédurale existant au 11 juillet 2025 devait être vérifiée au regard de la date de notification et, le cas échéant, de la date d’exercice du recours.
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Dans les deux cas, la chronologie devait être vérifiée avant que le greffe puisse affirmer que l’événement était réalisé.
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Le greffe du tribunal de Villejuif ne pouvait donc présenter la décision du BAJ comme mettant fin au sursis sans établir au préalable la chronologie exacte de ces événements.
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L’annulation ultérieure prononcée par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026 vient confirmer juridictionnellement qu’une contestation de la décision du BAJ existait bien et que la situation de cette décision n’était pas définitivement achevée.
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III. Le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi : un élément procédural demeuré pendant au moment de la reprise
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Il convient également de souligner qu’au 11 juillet 2025, le greffe du Tribunal de Villejuif a déclenché la reprise de l’instance en faisant abstraction d’un autre élément procédural demeuré pendant : le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé et faisait (et fait toujours) l’objet d’une procédure en cours pour omission de statuer.
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Si le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait pendant et juridiquement non épuisé au moment de la reprise, le greffe devait expliquer pourquoi cet élément était sans incidence sur la reprise de l’instance alors même qu’il se fondait sur la décision du BAJ pour considérer le sursis comme arrivé à son terme.
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Dès lors, cet élément devait être pris en compte pour apprécier si le sursis ordonné le 10 décembre 2024 pouvait être regardé comme arrivé à son terme, alors que la question de l’avocat choisi demeurait pendante sans qu’aucune explication ne vienne justifier son éviction.
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Cette question ne peut donc pas être dissociée de la qualification donnée par le greffe à la décision du BAJ :
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– si cette décision était regardée comme ayant définitivement mis fin au sursis, il devait être expliqué en quoi cette qualification pouvait être retenue alors que le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant ;
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– si, au contraire, la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée, la mention portée le 11 juillet 2025 ne pouvait constituer le fondement de la reprise.
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IV. Demandes formulées auprès du Ministère de la Justice :
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Au vu de ces éléments et de la réclamation adressée le 31 août 2026 au directeur de greffe du tribunal de Villejuif, il est demandé au ministère de la Justice :
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1. Que ces éléments nouveaux soient intégrés au dossier n° 29475875 et pris en compte dans l’examen du fonctionnement du greffe du tribunal de Villejuif ;
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2. Que soit vérifiée, auprès du greffe du Tribunal de Villejuif, la chronologie exacte de la décision du BAJ, de sa notification, de la communication de cette décision et du recours exercé à son encontre, afin de déterminer sur quelle base procédurale la mention ” la décision du BAJ met fin au sursis ” a été portée le 11 juillet 2025 ;
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3. Que, si la vérification de la chronologie confirme l’inexactitude ou le caractère prématuré de cette mention, le greffe soit invité à la rectifier et à faire figurer au dossier la chronologie exacte ;
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4. Que, dans l’hypothèse où le greffe maintiendrait que la décision du BAJ devait être regardée comme définitive au 11 juillet 2025 et comme ayant, à cette date, mis fin au sursis, cette position soit confrontée à l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, afin que les conséquences légales et procédurales qui en résultent soient identifiées ;
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5. Que soit également pris en compte, dans l’établissement de cette chronologie et dans l’examen du fonctionnement du greffe, le fait que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi n’était pas épuisé au 11 juillet 2025 afin qu’il soit vérifié pour quelle raison cet élément n’a pas été pris en considération lors de la reprise de l’instance ;
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6. Que ces éléments soient portés à la connaissance du magistrat compétent afin que celui-ci puisse apprécier leurs éventuelles conséquences juridictionnelles sur la reprise de l’instance et sur la procédure qui s’en est suivie.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier 29475875 – Réclamation contre le fonctionnement du greffe du Tribunal de Villejuif — Demande d’intervention auprès du Greffe du Tribunal de Villejuif — Qualification retenue par le greffe et conséquences procédurales.
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
1 sept. 2026, 09:40
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