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Envoyé : mercredi 2 septembre 2026 à 10:03:18 UTC+2
Objet : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Le 2 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de compléter la demande d’aide juridictionnelle en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil concernant la nécessité de rétablir l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) qui a été radiée par erreur à la suite d’une mention erronée du greffe du Tribunal de Villejuif (Pièce 1).
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Le numéro de cette demande d’aide juridictionnelle n’a, à ce jour, pas encore été communiqué.
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Il convient également de relever que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait, lui aussi, pendant.
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Le support juridique qui permettait d’opposer la décision du BAJ à la prise en compte du concours de l’avocat choisi a disparu par l’effet de son annulation par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026).
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Le greffe ne peut donc plus opposer la décision du BAJ annulée pour justifier que la reprise de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) soit engagée sans que soit prise en compte la question du concours de l’avocat choisi.
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C’est une conséquence désormais juridiquement imposée par l’annulation.
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– Le greffe a utilisé la décision du BAJ pour affirmer, le 11 juillet 2025, qu’elle mettait fin au sursis ;
– La décision du BAJ qui avait conduit à écarter ou empêcher la pleine prise en compte du concours de l’avocat choisi a ensuite été annulée par la Cour d’appel par décision notifiée le 8 août 2026.
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Conséquence : le support juridique invoqué par le Greffe du Tribunal de Villejuif, pour justifier la reprise de l’instance sans le concours de l’avocat choisi (affaire RG n° 11-24-1430), est anéanti.
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L’aide juridictionnelle est nécessaire pour engager les démarches permettant le rétablissement de l’instance radiée (affaire RG n° 11-24-1430) avec le concours de l’avocat choisi.
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Ci-joint, à cet effet, les deux courriers adressés (Pièces 3 et 4) :
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– le 30 août 2026 au Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif ;
– et 1er septembre 2026 au Ministre de la Justice qui en a accusé réception (Pièce 2).
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Ces courriers font état des hypothèses 1 et 2 sur le caractère définitif ou non de la décision au 11 juillet 2025 du greffe et l’impossibilité de cumuler des qualifications contradictoires.
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I. Rappel de la situation procédurale et de l’erreur du greffe du Tribunal de Villejuif
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Le 11 juillet 2025, le greffe du tribunal de Villejuif a prononcé la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430 en y apposant une mention péremptoire : ” la décision du BAJ met fin au sursis “.
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Cette mention procédurale était prématurée et inexacte. A cette date, la décision du BAJ n’était ni définitive ni stabilisée, puisque :
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– Soit elle faisait l’objet d’un recours effectif exercé dans les délais légaux (article 23 de la loi du 10 juillet 1991),
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– Soit la décision du BAJ n’avait pas encore été notifiée.
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Etant également rappelé que le chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeurait, lui aussi, pendant.
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Il constitue un second obstacle à l’idée selon laquelle le sursis pouvait simplement être considéré comme terminé.
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Cet élément devait être pris en compte pour apprécier si le sursis ordonné le 10 décembre 2024 pouvait être regardé comme arrivé à son terme, alors que la question de l’avocat choisi demeurait pendante sans qu’aucune explication ne vienne justifier son éviction.
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Cette question ne peut donc pas être dissociée de la qualification donnée par le greffe à la décision du BAJ :
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– si cette décision était regardée comme ayant définitivement mis fin au sursis, il devait être expliqué en quoi cette qualification pouvait être retenue alors que le chef relatif au concours de l’avocat choisi demeurait juridiquement pendant ;
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– si, au contraire, la décision du BAJ ne pouvait être regardée comme définitivement stabilisée, la mention portée le 11 juillet 2025 ne pouvait constituer le fondement de la reprise.
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En dépit de l’absence de vérification de la situation procédurale réelle de la décision du BAJ et du maintien du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi, cette mention a servi de fondement pour précipiter la procédure aboutissant à la décision de radiation prononcée le 9 décembre 2025 par le Juge, Monsieur Maraninchi.
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II. L’élément nouveau : l’annulation de la décision du BAJ par la Cour d’appel de Paris
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– La décision du BAJ avait été utilisée par le Greffe comme obstacle (sa convocation du 11 juillet 2025) ;
– cette décision est annulée par la Cour d’Appel de Paris (décision notifiée le 8 août 2026) ;
– l’obstacle juridique disparaît ;
– cette annulation démontre que le fondement invoqué par le Greffe pour la reprise est anéanti.
– Conséquence particulière et essentielle : ce même fondement ne peut plus être opposé au concours de l’avocat choisi ; la question du concours de l’avocat choisi doit donc nécessairement être réintégrée dans l’analyse de la situation procédurale.
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La situation est ainsi totalement clarifiée par l’intervention d’un élément juridique nouveau et décisif : la Cour d’appel de Paris a rendu une décision, notifiée le 8 août 2026, portant annulation des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
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Cette annulation démontre rétroactivement que :
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1 – La décision du BAJ invoquée par le greffe le 11 juillet 2025 pour mettre fin au sursis n’était pas susceptible d’acquérir un caractère définitif à cette date.
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2 – Le fondement sur lequel le greffe s’est appuyé pour relancer l’instance, puis pour conduire à la radiation du 9 décembre 2025, se trouve juridiquement anéanti.
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L’annulation de la décision du BAJ emporte également une conséquence directe sur la question du concours de l’avocat choisi. Le support juridique qui permettait d’opposer cette décision à la prise en compte de ce concours a disparu par l’effet même de l’annulation prononcée par la Cour d’appel de Paris.
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Dès lors que le greffe avait utilisé cette décision pour considérer le sursis comme terminé et engager la reprise de l’instance sans que soit prise en compte la question du concours de l’avocat choisi, il ne peut plus se prévaloir de cette même décision désormais annulée pour maintenir les conséquences qu’il lui avait attachées.
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Le support juridique invoqué pour justifier la reprise de l’instance RG n° 11-24-1430 sans le concours de l’avocat choisi est ainsi anéanti.
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Le greffe ne peut à la fois se prévaloir d’une décision du BAJ prétendument définitive pour justifier la fin d’un sursis et faire abstraction de son annulation ultérieure par la juridiction supérieure.
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III. L’alternative procédurale résultant de la qualification retenue par le greffe et la nécessité d’en tirer toutes les conséquences
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Face à cette position, le greffe est enfermé dans une alternative stricte, ne pouvant conserver simultanément les avantages procéduraux de deux qualifications contradictoires :
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– Hypothèse 1 – Le greffe maintient que la décision du BAJ était définitive au 11 juillet 2025 :
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Le greffe ne peut pas avoir considéré à la date du 11 juillet 2025, la décision du BAJ comme suffisamment définitive pour produire l’effet de mettre fin au sursis, puis, après son annulation par la Cour d’appel de Paris le 8 août 2026, faire comme si cette décision pouvait continuer à produire les droits ou effets que le Greffe lui attache.
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Le greffe a traité la décision du BAJ comme produisant des effets ; il ne peut ensuite sélectionner les effets qu’il conserve et ceux dont il fait abstraction après l’annulation.
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La décision du BAJ ayant été utilisée par le greffe comme une décision définitive permettant de mettre fin au sursis, l’annulation ultérieure de cette même décision par la Cour d’appel doit nécessairement être prise en compte et entraîner les conséquences correspondantes, notamment sur la situation de la demande d’aide juridictionnelle et sur le concours de l’avocat choisi.
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– Hypothèse 2 – Le greffe reconnait que la décision n’était pas définitive au 11 juillet 2025 :
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Alors, la phrase ” la décision du BAJ met fin au sursis “ ne pouvait pas être utilisée par le greffe comme justification de la reprise de l’instance dans l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le greffe doit assumer les conséquences procédurales de la qualification qu’il retient, sans pouvoir considérer la décision du BAJ comme définitive pour justifier la fin du sursis tout en faisant abstraction de son annulation ultérieure par la Cour d’appel ou du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi demeuré pendant.
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IV. La nécessité de l’aide juridictionnelle pour le rétablissement de l’instance
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Les éléments nouveaux exposés ci-dessus confirment que la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 ne peut être dissociée de la reprise de l’instance sur le fondement de la mention portée par le greffe dans sa convocation du 11 juillet 2025.
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La nécessité d’obtenir le rétablissement de cette instance implique d’apprécier les conséquences de cette difficulté procédurale, de l’annulation ultérieure de la décision du BAJ et du maintien du chef de demande relatif au concours de l’avocat choisi.
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La présente démonstration explique la nécessité du rétablissement de l’instance (affaire RG n° 11-24-1430) et donc l’objet de la demande d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026 précitée (Pièce 2).
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PIèces jointes :
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1 – La première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Cabinet de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil ;
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2 – L’accusé de réception en date du 1er septembre 2026 du Ministère de la Justice relatif au courrier du même jour référencé : 33464665
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3 – Le courrier en date du 30 août et déposé le 2 septembre 2026 auprès du Directeur de Greffe du Tribunal de Villejuif (Affaire RG n° 11-24-1430) ;
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4 – Le courrier adressé le 1er septembre 2026 au Ministre de la Justice qui en a accusé réception le même jour ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation …
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
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Auto: Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
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Auto: Complément d’une demande d’AJ identifiée par sa date, sans numéro (en date du 13 et déposée le 14 janvier 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil) intitulée ” pour le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 – Radiation contestée et mention décisive de la responsabilité des deux parties par le Juge, attestant du sérieux du litige.”
Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
2 sept. 2026, 10:03
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