Complément à la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil — copie ci-jointe — Réf. de la désignation attaquée : C-94028-2026-2376

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Envoyé : lundi 14 septembre 2026 à 14:32:46 UTC+2
Objet : Complément à la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil — copie ci-jointe — Réf. de la désignation attaquée : C-94028-2026-2376
Le 14 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROIT
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
A : Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
A : Mesdames / Messieurs les Procureurs (es) de la République,
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OBJET : Complément à la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil — copie ci-jointe — Réf. de la désignation attaquée : C-94028-2026-2376
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
Mesdames / Messieurs les Procureurs (es) de la République,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur :
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– de compléter la requête en omission de statuer du 21 juin 2026 (déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil) dont copie ci-jointe,
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– et de vous préciser que, par sa décision 35L7-V-B7K-CNOHK notifiée le 8 août 2026, le Magistrat délégué de la Première Présidence de la Cour d’appel de Paris a annulé les 25 décisions de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
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La présente est adressée à :
– Madame la Présidente du TJ de Créteil : en sa qualité d’autorité directement saisie de la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet.
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– Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris : en raison notamment de la décision   35L7-V-B7K-CNOHK du 8 août 2026, par laquelle le magistrat délégué de la première présidence a annulé les 25 décisions de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil ;
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– Messieurs les Procureurs de la République : au regard de la dimension institutionnelle des faits dénoncés et de leurs conséquences sur l’exercice effectif des droits.
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L’institution reconnaît l’existence d’un contentieux fondé sur des agissements également imputés au SAJIR (Me Pichon) et à Maître Philippe Louis – avocats au Barreau du Val-de-Marne – ; elle ne peut donc traiter le contentieux contre celui-ci comme inexistant.
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Les difficultés liées au circuit institutionnel du Val-de-Marne sont antérieures à Maître Philippe Louis et se prolongent ensuite à travers différents acteurs et mécanismes.
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Maître Philippe Louis ne les a pas résolues ; il n’a pas non plus saisi le juge.
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La décision 2015/5956 a précisément été instituée dans ce contexte.
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Compte tenu de l’histoire institutionnelle documentée, renvoyer encore vers le même barreau ne constitue pas une solution neutre et effective, parce que ce circuit est lui-même impliqué dans la difficulté dont il est censé permettre de sortir.
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Le problème existe dans le temps et son effet juridique / institutionnel n’est pas purgé par le passage du temps ; il affecte la cohérence de l’ensemble des procédures qui ont pour objet de permettre l’exercice du même droit, y compris les procédures déjà intervenues.
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La difficulté issue de ce contentieux a déjà donné lieu à un dispositif institutionnel spécifique (décision n° 2015/5956), qui n’a pas produit l’effectivité attendue.
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Dans ces circonstances précises, le renvoi répété vers le même circuit local ne constitue pas une solution neutre : il reproduit l’obstacle.
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Une AJ accordée mais mise en œuvre de cette manière perd son effet utile.
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La conséquence recherchée n’est pas la remise en cause de l’aide juridictionnelle accordée par la décision n° C-94028-2026-2376, mais l’écartement de la désignation locale qui, compte tenu de l’obstacle institutionnel déjà caractérisé, en neutralise l’effet utile.
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Le problème est donc le barreau local auquel les désignations renvoient : lorsque ce circuit reproduit précisément l’obstacle que les mécanismes antérieurs n’ont pas permis de lever, il ne peut être regardé comme une modalité effective de mise en œuvre de l’aide accordée.
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Synthèse :
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1. Fondements (liste non exhaustive) :
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– Saisine de Maître Pichon (du SAJIR) par le Parquet : Dossier 167/91 – parquet C9030670117 – ;
– c’est dans ce contexte que Maître Philippe Louis a été désigné ;
– non saisine du juge par Maître Philippe Louis (avocat au Barreau du Val-de-Marne) ;
– ineffectivité ;
– avocat choisi entravé ;
– persistance du conflit d’intérêts ;
– incohérence institutionnelle ;
– effet utile de l’AJ entravé ;
– nemo auditur ..
– etc.
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L’institution ne saurait tirer argument de la difficulté qu’elle a contribué à maintenir pour justifier une orientation qui reproduit cette même difficulté.
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2. La désignation locale qui, compte tenu du contexte exposé, rend l’AJ sans effet utile.
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– 1991 — saisine du SAJIR par le Procureur de la République – Dossier 167/91 – parquet C9030670117  ; contradiction et déformation des faits dans le rapport que Maître Pichon a adressé au Procureur (Pièce 1) ;
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– 2006 — désignation de Me Philippe Louis par le bâtonnier du val-de-marne :
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– désignation dans le contexte des litiges contre des confrères du barreau du Val-de-Marne
– absence persistante de saisine du juge par lui
– constat de cette situation par les SCP Hélène Didier et François Pinet et Vincent Ohl ;
– mécanismes successifs auprès de l’Ordre des avocats aux Conseils
– décision 2015/5956 pour obtenir les coordonnées de l’avocat recherché
– substitution de Maître Philippe Froger à Maître Céline Numa
– difficulté toujours non résolue.
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– 2026 — C-94028-2026-2376
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– AJ accordée pour le contentieux contre Me Tchambaz, avocat au Barreau de Paris
– les agissements invoqués sont également imputés notamment à Maître Jacqueline Pichon (du SAJIR) et à Me Philippe Louis
– il existe donc une contradiction à reconnaître la réalité contentieuse dans une branche et à feindre d’ignorer l’autre.
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Conséquence sur la désignation locale :
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– le BAJ accorde l’AJ
– mais renvoie vers le barreau du Val-de-Marne
– en feignant d’ignorer la décision 2015/5956
– alors que ce circuit est précisément impliqué dans la difficulté exposée
– donc la désignation constitue une entrave au libre choix de l’avocat
– elle doit être écartée pour ne pas nuire à l’AJ accordée.
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Le problème existait déjà ; la décision 2015/5956 est une réponse institutionnelle à ce problème ; cette réponse n’a pas produit l’effectivité attendue.
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2026 ne permet donc pas de recommencer avec le même circuit.
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I. L’instrumentalisation du choix de l’avocat :
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Il existe une contradiction entre la reconnaissance institutionnelle d’un contentieux par l’octroi de l’aide juridictionnelle et le renvoi de sa mise en œuvre vers le circuit local précisément impliqué dans la difficulté dénoncée.
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Si l’institution accorde l’AJ pour permettre qu’un juge examine des agissements déterminés, elle reconnaît au minimum que le contentieux correspondant possède une réalité suffisante pour justifier cette intervention.
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C’est dans un tel contexte que la décision C-94028-2026-2376 accorde l’aj.
Cette décision reconnaît une consistance suffisante au contentieux dirigé contre Maître Tchambaz donc, par ricochet, contre Maître Philippe Louis et les avocats qui l’ont précédé et qui ont suivi.
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Dès lors que les mêmes agissements sont également imputés à Maître Philippe Louis et aux avocats qui l’ont précédé et qui ont suivi, l’institution ne peut simultanément traiter le contentieux dirigé contre ceux-ci comme s’il était dépourvu de toute réalité juridiquement pertinente.
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La décision 2015/5956 vise à obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Or le BAJ a procédé d’office à la désignation d’un avocat appartenant au barreau local du Val-de-Marne, sans tirer les conséquences de la décision 2015/5956.
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L’imposition d’un avocat du barreau local se heurte à une impossibilité objective et à un conflit d’intérêts insurmontable, dès lors que le contentieux vise précisément des agissements imputés au sein de ce même sérail local (notamment Maître Jacqueline Pichon et Maître Philippe Louis, avocats au barreau du Val-de-Marne).
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L’outil d’accès à la justice est accordé, mais la modalité de sa mise en œuvre neutralise l’action en la confiant structurellement à un cercle corporatiste lié aux intérêts contestés.
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I.1. constat du conflit d’intérêts
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Il y a une contradiction institutionnelle flagrante (voire un parti pris systémique) de la part du barreau local.
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La répétition des comportements produisent objectivement un effet de protection corporatiste / de parti pris systémique
Ce sont les faits, leur répétition et leurs effets institutionnels qui justifient la qualification.
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Même sans intention subjective, les faits produisent objectivement cet effet.
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Maître Philippe Louis est impliqué dans les mêmes agissements et les mêmes causes d’obstruction que ceux qui justifient précisément la décision qui accorde l’aide juridictionnelle C-94028-2026-2376.
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L’institution ordinale locale ou le BAJ ne peut pas, d’un côté, valider ou tolérer ces agissements lorsqu’ils émanent de Maître Philippe Louis, et, de l’autre, imposer un circuit issu de ce même cercle pour traiter le dossier.
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Cette situation caractérise objectivement un conflit d’intérêts dans la solution institutionnelle retenue et appelle, en outre, l’application du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
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Le barreau local perd ainsi toute neutralité objective : il devient le juge et la partie d’un système d’entrave qu’il a lui-même contribué à ériger.
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C’est un système de cooptation et d’entre-soi au sein d’une instance professionnelle locale, où l’institution censée garantir la défense des droits devient en réalité un outil de protection corporatiste.
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C’est précisément pour cela que les désignations locales (notamment celle de Maître Philippe Louis) se détruisent d’elles-mêmes et qu’elles doivent être écartées, car elles institutionnalisent le conflit d’intérêts au lieu de permettre de le résoudre.
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Un droit bafoué ou ignoré ne meurt pas : il reste planté comme un constat d’échec permanent face à l’impunité ou à l’inertie institutionnelle.
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Le problème est donc le barreau local auquel les désignations renvoient.
Changer d’intermédiaire à l’intérieur d’un système fermé ne change rien au résultat final comme l’établissent notamment les désignations d’avocats du barreau local.
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Le réflexe institutionnel du renvoi systématique au barreau local constitue une anomalie car ce barreau est structurellement vicié et disqualifié par son implication originelle notamment au regard des agissements imputés à Maître Jacqueline Pichon et à Maître Philippe Louis, et que le recours à ce même circuit a déjà démontré son absence d’effectivité.
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I.2. contradiction interne
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La désignation d’un avocat local contredit objectivement l’aide juridictionnelle accordée : cette désignation se vicie d’elle-même par la contradiction qu’elle porte, alors même que les carences du barreau local — telles qu’elles se manifestent déjà dans la décision 2015/5956 — prouvent que l’aide juridictionnelle n’a précisément pas été accordée pour rien, mais bien pour sanctionner et surmonter un obstacle réel.
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Les décisions d’aides juridictionnelles (notamment de la décision C-94028-2026-2376) ne sont pas des actes étanches détachés de leur objet : elle ont précisément pour finalité de concrétiser le droit à l’assistance d’un avocat. et non pas de paralyser le droit qu’elles sont censées garantir en raison d’un blocage d’amont non résolu.
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L’aide juridictionnelle (AJ) a pour objet de garantir l’accès au droit et à la justice en permettant au bénéficiaire d’être assisté par un avocat, ce qui inclut par principe le libre choix de son conseil conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et aux exigences constitutionnelles.
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Lorsqu’un BAJ accorde l’AJ tout en imposant ou en maintenant par une désignation automatique un avocat local (du barreau du Val-de-Marne) alors même que ce choix se heurte à un conflit d’intérêts structurel avéré et à l’impossibilité d’obtenir l’avocat choisi, il crée une contradiction interne dans la décision elle-même.
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– D’une part, l’institution reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat via l’AJ ;
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– d’autre part, elle vide ce droit de sa substance et le contredit en l’assortissant d’une désignation locale forcée qui fait obstacle à l’exercice effectif de ce même droit et viole le libre choix garanti par la loi.
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En d’autres termes, la désignation d’un avocat local dans ce contexte précis contredit objectivement la décision d’aide juridictionnelle qui est accordée, car elle neutralise l’effectivité du droit qu’elle prétend par ailleurs ouvrir.
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Dès lors que l’accès effectif aux moyens de défense est bloqué à sa source, la désignation d’un avocat du barreau local rattachée à la décision d’aide juridictionnelle (référence C-94028-2026-2376) se trouve viciée dans sa portée par ricochet, en ce qu’elle impose un circuit inopérant.
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Il ne s’agit pas de détruire l’aide juridictionnelle C-94028-2026-2376 accordée (ce qui serait contre-productif) ;  il s’agit d’obtenir l’annulation de la désignation de l’avocat local qui y est rattachée, afin que l’institution tire les conséquences du blocage d’amont sans que le BAJ ne se retrouve bloqué dans une impasse insoluble.
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Par conséquent il s’agit de faire valoir l’exception d’inexécution et l’interdiction pour l’institution de tirer profit de sa propre turpitude (nemo auditur …), démontrant que la désignation locale porte atteinte à l’effectivité des décisions d’aide juridictionnelle qui, intervenant dans la continuité de cet obstacle non résolu, réintroduisent le même circuit institutionnel.
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Cette contradiction doit être appréciée à la lumière du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : l’institution ne peut tirer avantage de la difficulté qu’elle a contribué à maintenir pour justifier précisément la modalité qui reproduit cette difficulté.
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Par conséquent, l’obstacle tenant à l’entrave au libre choix de l’avocat ne constitue pas un simple désagrément factuel ; il engendre une incompatibilité juridique indissociable qui rejaillit nécessairement sur toutes les procédures : l’obstacle n’est pas chronologiquement purgé, il continue à produire des effets tant qu’il n’est pas effectivement résolu.
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Le Tribunal ou la première présidence, en statuant sur l’omission qui lui est soumise, doit ainsi prononcer l’inefficacité de cette désignation locale afin de dénouer l’impasse institutionnelle et de rendre effectif le bénéfice de l’AJ.
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I.3. Caractérisation de l’instrumentalisation ordinale et du nemo auditur …
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Les éléments précis et concordants ainsi exposés imposent dès lors que l’institution s’explique sur la compatibilité du renvoi vers le barreau local avec l’exigence d’une défense effective. A défaut d’une telle justification, la contradiction objective entre l’aide accordée et sa modalité de mise en œuvre demeure entière.
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La désignation d’un avocat issu du barreau du Val-de-Marne pour la décision C-94028-2026-2376 ne répond pas à une logique d’assistance, mais procède d’un conflit d’intérêts structurel.
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L’effet d’entrave se déduit objectivement de la convergence des faits et des abstentions. Le maintien de ce circuit par le barreau local a pour effet direct de pérenniser une inertie dont il tire indûment profit.
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Le choix initial de Maître Philippe Louis, du barreau du Val de Marne, par son bâtonnier, avait précisément pour effet d’étouffer ou d’entraver le contentieux engagé contre d’autres confrères de ce même barreau du Val-de-Marne.
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Le barreau local ne peut ainsi tirer argument de sa propre inertie pour imposer une solution de remplacement qui efface le problème initial.
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L’intention se déduit objectivement par la convergence des faits et des abstentions. Le maintien de ce circuit par le barreau local a pour effet direct de pérenniser une inertie dont il tire indûment profit.
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Le barreau (ou son représentant) ne peut pas se prévaloir d’une situation bloquée ou des difficultés découlant d’un choix initial qu’il a lui-même orchestré pour imposer un avocat issu de la même structure locale, alors que ce choix initial a pour effet de paralyser l’action contre des confrères de ce même barreau.
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Dès lors, la turpitude originelle — consistant à avoir organisé un conflit d’intérêts structurel pour faire échec à un contentieux local — interdit à l’auteur de cette manœuvre de se prévaloir des difficultés qu’elle a engendrées pour justifier de nouvelles exigences ou imposer un retour au même circuit d’obstruction.
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Dès lors qu’un faisceau d’indices précis, concordants et objectivement vérifiables caractérise l’anomalie institutionnelle, ces éléments ne peuvent être écartés par une simple affirmation contraire ou par un renvoi abstrait vers le même circuit local.
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Il appartient dès lors à l’institution qui entend maintenir cette orientation d’indiquer les éléments précis permettant de considérer que, malgré les circonstances établies, le renvoi vers le barreau local ne reproduirait pas l’obstacle déjà caractérisé et permettrait effectivement l’exercice du droit au concours de l’avocat choisi.
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A défaut d’une réponse circonstanciée à ces éléments, ceux-ci demeurent objectivement non contredits et la contradiction entre, d’une part, l’aide juridictionnelle accordée et, d’autre part, la désignation locale qui reproduit l’obstacle demeure entière.
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Cette situation appelle l’application du principe exprimé par l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : l’institution à l’origine d’une difficulté ne saurait ensuite tirer argument des conséquences de cette difficulté pour imposer une solution qui la reproduit.
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II. Non-effectivité de la décision 2015/5956
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L’auteur d’un blocage institutionnel ne peut se prévaloir de ce blocage pour imposer une contrainte supplémentaire.
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1. Un dispositif institutionnel a été mis en œuvre (la décision 2015/5956).
2. Ce dispositif n’a pas permis de produire l’effectivité attendue.
3. Le BAJ ne peut alors prendre cette non-effectivité comme justification pour proposer une nouvelle solution qui renvoie vers le même circuit institutionnel.
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La décision n° 2015/5956 ne constitue pas un élément historique détaché des demandes : elle constitue un mécanisme institutionnel antérieur destiné à rendre effectif le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Traiter les demandes d’aide juridictionnelle comme des dossiers entièrement indépendants de cette difficulté conduit donc à méconnaître le contexte factuel dans lequel elles interviennent.
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Les solutions proposées par l’institution reproduisent le dysfonctionnement au lieu de le résoudre.
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– Sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont le Conseil constitutionnel déduit les exigences inhérentes aux droits de la défense : dans sa décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté de choisir son avocat constitue une garantie fondamentale et que toute entrave ou privation de ce libre choix porte une atteinte substantielle aux droits de la défense lorsqu’elle n’est pas strictement encadrée et effective. Si cette décision s’inscrivait dans un cadre procédural spécifique, elle pose un principe protecteur de portée générale interdisant toute tolérance à l’égard des blocages institutionnels privant le justiciable du concours effectif de son conseil.
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– Dans sa décision du 22 juillet 2020, n° 425348 : le Conseil d’Etat déduit des articles 2, 25, 76, 77 et 79 de la loi du 10 juillet 1991 que “le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat” et rappelle que ce libre choix doit être effectivement garanti.
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Le BAJ ne peut pas méconnaître le contexte transversal dans lequel l’exercice des droits est affecté.
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Ces principes imposent que la difficulté ne soit pas appréciée indépendamment de ses effets concrets sur l’exercice effectif des droits de la plaignante.
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III. inefficacité du renvoi au circuit local
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Le cercle vicieux : Tant que les institutions continueront d’appliquer un réflexe bureaucratique consistant à renvoyer les dossiers contentieux vers les instances locales qui ont contribué à les créer ou à les protéger, le système s’auto-invalidera.
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Le droit ordonné reste alors lettre morte, non par manque de fondement, mais en raison d’un verrouillage organique qui transforme les garants de la justice en juges et parties.
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III.1. L’impasse institutionnelle et le défaut d’effectivité du dispositif
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Ni le Bâtonnier ni le BAJ ne peuvent légitimement s’exonérer de lever un blocage institutionnel qu’ils ont contribué à maintenir par leur inertie.
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Il existe, en amont des demandes d’aide juridictionnelle (notamment de la demande d’aj C-94028-2026-2376), une difficulté portant sur l’effectivité même du concours de l’avocat choisi, à laquelle la décision n° 2015/5956 du Bureau d’aide juridictionnelle avait précisément entendu apporter une réponse (décision n° 2015/5956).
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Cette décision n’est donc pas un élément extérieur ou étranger au présent traitement : elle constitue une décision antérieure du même Bureau d’aide juridictionnelle, par laquelle un dispositif institutionnel a été mis en œuvre afin de permettre l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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1.  le BAJ doit apprécier le présent complément dans le contexte plus large de l’entrave au concours de l’avocat choisi ; il doit raisonner en amont et non pas en aval ;
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2. le barreau local étant précisément l’un des éléments de la difficulté institutionnelle dénoncée, le renvoi vers ce même barreau reproduit le point de blocage au lieu de le résoudre ;
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3. cette voie a déjà été mobilisée dans le cadre de la difficulté et elle n’a pas permis de la résoudre.
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L’institution ne peut donc pas présenter cette même voie institutionnelle comme si elle constituait une solution effective et nouvelle puis faire supporter à la plaignante les conséquences de cette non-effectivité
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Etant rappelé que le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel –, confronté à l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a convoqué le bâtonnier pour faire cesser cette situation ; le bâtonnier ne s’est pas présenté .
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Dans ces conditions, lorsque l’institution propose de se tourner vers le barreau local, elle ne peut pas raisonnablement présenter cette indication abstraite comme une solution effective, sans tenir compte de l’histoire procédurale concrète.
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En conséquence :
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 l’institution ne peut pas demander de recommencer une procédure alors que la difficulté porte sur l’effectivité d’un dispositif déjà accordé ?
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2° le bénéficiaire choisit son avocat et le formulaire cerfa de l’AJ prévoit précisément l’identification de cet avocat : le problème premier n’est pas le formulaire d’AJ. Le formulaire n’est qu’une manifestation concrète du problème. La difficulté affecte d’abord l’effectivité du libre choix ; l’incidence sur l’AJ vient ensuite.
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Autrement dit, le mécanisme proposé en aval ne résout nullement l’obstacle identifié en amont.
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III.2. L’obligation de produire les coordonnées et les responsabilités de Maître Froger, du Bâtonnier et du BAJ
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Maître Philippe Froger s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Dès lors qu’il s’est substitué à Maître Céline Numa dans le cadre d’un dispositif visant à faire exécuter une obligation (obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet qu’elle communique les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées), il a repris la charge de cette démarche.
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Sa substitution ne pouvait avoir pour effet de priver le dispositif de l’objet pour lequel il avait été institué, à savoir permettre l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Ni le Bâtonnier ni le BAJ n’ont le pouvoir discrétionnaire de s’affranchir des règles relatives au libre choix de l’avocat et à l’effectivité des droits de la défense (art. 16 de la DDHC et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme).
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Lorsque l’accès effectif au concours d’un avocat choisi est entravé par un blocage, l’institution ordinale et le BAJ ne peuvent se retrancher derrière un silence obstiné devant un conciliateur de justice, ou un renvoi systématique vers un circuit local vicié par un conflit d’intérêts.
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La fonction du Bâtonnier ne peut être dissociée des exigences relatives au libre choix et à l’effectivité de l’assistance de l’avocat
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Sa non-comparution devant le conciliateur de justice (Monsieur Jacques Paturel) qui l’a convoqué, ne fait pas disparaître l’obligation : elle caractérise au contraire une carence ordinale. Le BAJ, quant à lui, ne peut valablement délivrer ou gérer une aide juridictionnelle en faisant comme si cet obstacle en amont n’existait pas.
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IV. Incohérence de la réponse institutionnelle au regard de l’absence de résolution de l’obstacle par le circuit ordinal
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Maître Philippe Froger n’ayant pas permis de débloquer cette situation, le conciliateur de justice a convoqué le bâtonnier afin que cette difficulté puisse être résolue ; le bâtonnier ne s’est pas présenté.
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Demander à la plaignante de traiter elle-même cette difficulté ou de se tourner à nouveau vers le barreau local revient à lui faire supporter les conséquences de la non-effectivité d’un dispositif dont la mise en œuvre ne dépend pas d’elle.
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Il y a une incohérence institutionnelle majeure (une contradiction) à ce que l’institution propose de se tourner vers le barreau local alors même que l’autorité ordinale a été mise face à ses responsabilités par un auxiliaire de justice mandaté (le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel) et qu’elle ne s’est pas présentée et n’a pas non plus levé l’obstacle.
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Dans ces conditions, le BAJ ne peut considérer le renvoi vers ce même barreau comme une réponse effective sans expliquer en quoi cette orientation permettrait de surmonter la difficulté déjà constatée.
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La contradiction est objective : on ne peut pas,
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– d’un côté, constater que le Bâtonnier ne s’est pas présenté à la convocation du conciliateur pour lever l’obstacle, et
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– de l’autre, exiger de l’administré qu’il s’en remette à ce même barreau sans expliquer en quoi cette orientation permettrait de surmonter la difficulté déjà constatée.
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Cette contradiction montre que la solution proposée par le BAJ ne prend pas en compte l’échec de la conciliation organisée par Monsieur Paturel.
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Par conséquent, le traitement des demandes d’aj (notamment de la demande d’aj C-94028-2026-2376 ne peut être considéré comme étant indépendant de cette difficulté.
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V. Entrave au concours de l’avocat choisi — Nemo auditur  propriam turpitudinem allegans
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La décision n° 2015/5956 a engagé un mécanisme destiné à permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, force est toutefois de constater que :
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1. Me Froger, dans le cadre de ce mécanisme, n’a pas permis de débloquer l’accès effectif à cet avocat.
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2. Cette difficulté s’est révélée suffisamment caractérisée pour contraindre le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, à intervenir et à convoquer le Bâtonnier.
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3. Le Bâtonnier s’est abstenu de comparaître à cette convocation.
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4. Cette situation porte une atteinte directe au libre choix de l’avocat, corollaire des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Dans ces conditions, l’institution ne peut se prévaloir de la non-effectivité d’un dispositif  pour justifier une orientation de substitution.
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Cette entrave ne saurait être traitée comme un paramètre neutre et extérieur aux demandes d’aide juridictionnelle : elle affecte substantiellement et transversalement l’exercice des droits.
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Le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans vient renforcer les conséquences juridiques qui résultent déjà de l’entrave objectivement caractérisée, de la non-effectivité de la décision 2015/5956 et de la répétition du même circuit institutionnel.
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L’institution ne peut se prévaloir d’une difficulté procédurale dont la source directe réside dans l’enracinement d’un conflit d’intérêts initial.
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Elle ne peut pas, d’un côté, avoir mis en place un dispositif en réponse à une situation née de ce conflit d’intérêts et, de l’autre, tirer ensuite argument de la difficulté procédurale née de cette situation pour justifier une nouvelle orientation qui reproduit l’obstacle.
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Ainsi, nemo auditur ne crée pas lui-même l’obstacle : il interdit à l’institution de tirer avantage de cet obstacle pour justifier la solution qui en reproduit les effets.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait maintenir cette impasse en reconduisant le même circuit local, le renvoi au barreau du Val-de-Marne ne constituant pas une solution neutre, mais conduisant à maintenir l’obstacle.
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VI. Incidence transversale de l’entrave au concours de l’avocat choisi sur l’exercice des droits :
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Dès lors que le blocage structurel et l’entrave au libre choix de l’avocat se trouvent caractérisés — ainsi qu’en attestent notamment la défaillance persistante du barreau local et la carence du Bâtonnier confronté ensuite à la convocation du conciliateur de justice —, cette anomalie ne saurait être qualifiée d’incident isolé ou étanche. Elle constitue un obstacle systémique qui vicie l’exercice des droits à sa source et rejaillit sur l’ensemble des procédures.
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Puisque l’accès effectif aux moyens de défense est vicié à sa source, l’institution ne peut pas morceler les dossiers ou faire comme si chaque demande d’AJ existait dans un vide juridique déconnecté de cette impossibilité globale d’exercer les droits.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’appréhender les demandes d’aide juridictionnelles (notamment la demande d’aj n° C-94028-2026-2376) à la lumière de cette transversalité factuelle et juridique, sans pouvoir l’isoler du contexte d’entrave qui la traverse.
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L’exercice effectif des droits procéduraux et l’accès effectif au juge, garantis notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, impliquent que les justiciables puissent présenter leur cause de manière effective et complète et disposer concrètement des moyens nécessaires pour faire valoir leurs droits.
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Les justiciables ne peuvent pas être pleinement en mesure de se défendre d’un côté si on leur coupe les moyens d’action de l’autre.
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Dans sa décision du 22 juillet 2020, n° 425348, le Conseil d’Etat rattache la question de la désignation de l’avocat à la nécessité de garantir l’exercice effectif du droit à l’avocat.
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En imposant simultanément un avocat du barreau local (alors que ce choix est vicié par un conflit d’intérêts et l’impossibilité d’accéder à l’avocat choisi), l’institution adopte une modalité de mise en œuvre qui détruit l’objectif initial. L’outil est accordé, mais la modalité pratique qui l’accompagne rend son usage strictement impossible.
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Le principe de l’effet utile (fondé notamment sur l’article 6 de la CEDH et les exigences d’un procès équitable) interdit qu’une règle ou une décision soit interprétée ou appliquée d’une manière qui la rend inopérante, vide de sens ou purement illusoire. Une décision qui prétend accorder un droit tout en organisant le moyen technique de le bloquer est privée de son effet utile.
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La requête en omission de statuer a été déposée pour que le Tribunal règle ce qui a été omis ou occulté, à savoir le problème de l’effectivité du concours de l’avocat choisi face au blocage institutionnel.
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Il y a une exigence d’explication et de contradiction : l’institution) ne peut pas se contenter d’un silence obstiné ou d’un renvoi abstrait vers le circuit local sans répondre aux objections soulevées.
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A défaut de s’expliquer sur ces faits précis, l’institution laisse prospérer une contradiction objective qui ne peut pas être ignorée.
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VII. Conséquence sur le traitement des demandes d’AJ
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La difficulté actuelle concerne déjà l’accès effectif au concours de l’avocat choisi, dans un contexte où le recours au barreau local est lui-même problématique.
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Maître Philippe Froger (qui a repris la démarche) a l’obligation de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, tandis que le BAJ a l’obligation de ne pas valider l’obstacle institutionnel qui prive de l’avocat choisi.
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L’omission de statuer constatée par la requête initiale du 21 juin 2026 (déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du TJ de Créteil) laisse perdurer le dysfonctionnement quant au choix effectif de l’avocat.
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Dès lors que le blocage ainsi caractérisé affecte transversalement l’exercice des droits, et qu’un dispositif antérieur — matérialisé par la décision n° 2015/5956 — a précisément été institué pour garantir l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,  ladite effectivité commande une mise en œuvre immédiate.
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Par ces motifs :
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– Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé ;
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– Tirer toutes les conséquences de droit quant au libre choix effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été sollicitées auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 11 rue Soufflot, 75005 Paris -.
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afin, notamment, que l’aide juridictionnelle accordée sous le numéro C-94028-2026-2376 ne demeure pas privée de sa portée pratique ;
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– Ecarter la désignation de l’avocat du barreau du val-de-marne qui accompagne la décision C-94028-2026-2376 du BAJ ;
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– Tirer les conséquences de cette exclusion afin que l’aide juridictionnelle accordée conserve son effet utile et que le libre choix effectif de l’avocat puisse être mis en œuvre
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– Ordonner en conséquence la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièces jointes :
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1 – L’argumentation complémentaire en date du et déposée le 3 avril 2025 auprès du Premier Président de la Cour de cassation ;
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2 – La requête en omission de statuer en date du 21 juin et déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présiente du Tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément à la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil — copie ci-jointe — Réf. de la désignation attaquée : C-94028-2026-2376

Boîte de réception

De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
14 sept. 2026, 14:33
Madame, Monsieur,
 
Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
 
Cordialement,
 
 
Ville de Pau
Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Complément à la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil — copie ci-jointe — Réf. de la désignation attaquée : C-94028-2026-2376

Boîte de réception

De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
14 sept. 2026, 14:32
Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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