Constitution de partie civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le syndic CITYA GRAND PARC

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Envoyé : mardi 15 septembre 2026 à 16:02:40 UTC+2
Objet : Constitution de partie civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le Syndic CITYA GRAND PARC
Le 15 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Doyen des Juges d’Instruction – Palais de Justice – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Constitution de partie civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le syndic CITYA GRAND PARC
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Madame, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer :
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– la copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle pour la constitution de civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le syndic CITYA GRAND PARC – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif – ;
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– la copie de la requête en omission de statuer du 21 juin 2026, déposée le 3 juillet 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, et complétée le 14 septembre 2026.
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Les éléments sont de nature à faire apparaître une mauvaise foi du Syndic CITYA, qui doit être vérifiée.
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Comment le montant de 30 709,91 € est-il compatible, d’une part, avec l’information écrite antérieure du 30 octobre 2023, émanant du Directeur de CITYA lui-même, concernant l’inclusion dans l’ECO-PTZ et, d’autre part, avec le montant de 18 905,10 € établi par l’AMO le 22 avril 2026 ?
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Le montant de 18 905,10 € établi par l’AMO ne comprend pas le calcul du montant de l’ECO-PTZ : l’AMO n’ayant pas procédé à ce calcul, ce montant ne permet donc pas, à lui seul, de déterminer le montant définitif éventuellement exigible après prise en compte de l’ECO-PTZ.
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– Par courrier du 30 octobre 2023, le directeur du syndic CITYA, a confirmé l’inclusion à l’ECO-PTZ ;
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– cette information constitue un élément objectif antérieur ;
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– lorsque CITYA présente ensuite le montant de 30 709,91 € à l’assemblée générale du 25 mars 2026, il ne suffit plus de simplement affirmer ce montant : il convient d’en expliquer la compatibilité avec l’information antérieure relative à l’ECO-PTZ, et d’expliquer son articulation avec le montant établi par l’AMO
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– le 22 avril 2026, l’AMO établit formellement un montant de 18 905,10 €, soit un montant objectivement différent des 30 709,91 € présentés par CITYA à l’assemblée générale du 25 mars 2026 ;
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– cette attestation de l’AMO constitue ainsi un élément objectif postérieur venant objectiver et préciser la discordance entre le montant présenté par CITYA et le montant techniquement établi à la suite des vérifications de l’AMO ;
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Autrement dit, la nécessité de l’explication résulte du rapprochement entre une information antérieure du 30 octobre 2023 émanant du Directeur de CITYA lui-même, le montant ultérieurement présenté par le syndic CITYA à l’AG du 25 mars 2026, et le montant établi par l’AMO le 22 avril 2026.
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Cette contradiction apparente  justifie que soient recherchés l’origine du montant de 30 709,91 €, les informations effectivement détenues par CITYA lors de l’assemblée générale, le traitement de l’ECO-PTZ dans le calcul de la dette et les raisons pour lesquelles aucune régularisation ou justification contraire n’est intervenue.
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Ces agissements sont susceptibles de relever de plusieurs qualifications pénales et appellent des vérifications portant à la fois sur les faits matériels et sur l’élément intentionnel :
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– les manœuvres et le faux (sections A et B),
– les agissements répétés et leur contexte de voisinage (section C),
– les faits matériels nouveaux (section D),
– ainsi que la diffamation publique (section E), dont le caractère public devra notamment être vérifié au regard des conditions dans lesquelles les imputations contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ont été diffusées ou ont pu être portées à la connaissance de tiers.
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A. SUR LE FONDEMENT DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LES MOTIFS SERIEUX JUSTIFIANT L’OUVERTURE D’UNE INFORMATION JUDICIAIRE
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Il existe des motifs suffisamment sérieux pour fonder une constitution de partie civile sur la plainte n° 26201000320.
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Les affirmations éventuelles du syndic CITYA doivent être vérifiées par les pièces et l’information judiciaire.
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Le montant de 30 709,91 € n’est pas présenté par le Syndic CITYA comme une simple estimation : il est inscrit au PV de l’AG du 25 mars 2026 et sert à fonder des résolutions ayant des conséquences coercitives.
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L’attestation du 22 avril 2026 de l’AMO portant sur un montant de 18 905,10 € objective ensuite un écart de 11 804,81 €, sans même intégrer encore l’Eco-PTZ.
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Par ailleurs, le courrier du Directeur de CITYA d’octobre 2023 fait apparaître une incohérence qu’il appartient à l’information judiciaire d’éclaircir :
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– d’un côté, la direction confirme par écrit l’inclusion à l’ECO PTZ copropriété (impliquant l’absence de réclamation abrupte d’un montant de 30 709,91 euros sans justification ou preuve contraire), et
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– de l’autre, le Syndic CITYA évoque un montant de 30 709,91 € à l’AG du 25 mars 2026 sans qu’apparaisse, la justification permettant d’expliquer la compatibilité de ce montant avec les informations antérieurement communiquées par la direction de CITYA et l’AMO.
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Le syndic CITYA avait-il déjà, avant le 25 mars 2026, les informations qui permettaient de connaître ou d’apprécier correctement le montant de la créance ?
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Si oui, pourquoi le montant de 30 709,91 € a-t-il été présenté à l’AG du 25 mars 2026 ?
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Après le 22 avril 2026 (date de l’attestation de l’AMO), pourquoi aucune régularisation ou justification n’est-elle intervenue ?
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Les déclarations ou les justifications que le syndic CITYA pourrait formuler doivent être confrontées aux pièces du dossier et vérifiées par un juge d’instruction.
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Ce qui légitime pleinement la nécessité d’ouvrir une information judiciaire : le contradictoire et la vérification des pièces s’imposent face à un professionnel.
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C’est donc précisément parce que les faits, les circonstances et l’élément intentionnel doivent être clarifiés qu’une information judiciaire, sollicitée par la présente plainte avec constitution de partie civile, apparaît nécessaire.
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I. Le 25 mars 2026 : le syndic fait voter, puis fait inscrire au procès-verbal de l’assemblée générale, un montant de 30 709,91 €.
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Le montant de 30 709,91 € n’était donc pas une donnée comptable dépourvue d’effet : il a été présenté aux copropriétaires pour fonder les résolutions coercitives soumises au vote de l’assemblée générale du 25 mars 2026.
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– Le syndic Citya était le professionnel qui détenait les informations relatives à l’Eco-PTZ ; il faut donc vérifier quelles informations il détenait effectivement lors de l’AG du 25 mars 2026.
– Le montant de 30 709,91 € s’est révélé objectivement incompatible avec le montant de 18 905,10 € techniquement établi par l’AMO le 22 avril 2026.
– Lors de l’AG du 25 mars 2026, CITYA était en position de disposer d’informations permettant d’apprécier cette situation ; il convient de déterminer quelles informations il détenait effectivement.
– Le chiffre a été présenté comme une créance certaine.
– Il a servi à obtenir une décision des copropriétaires ayant des conséquences coercitives.
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La détermination de ce montant revêtait ainsi une portée directement décisionnelle et patrimoniale.
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II. Le 22 avril 2026 : l’AMO établit formellement le montant de 18 905,10 €.
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L’attestation de l’AMO du 22 avril 2026 vient ainsi objectiver et confirmer l’existence d’un écart substantiel : le montant de 18 905,10 € est déjà inférieur de 11 804,81 € au montant de 30 709,91 € porté au procès-verbal, avant même que soit déterminé le montant de l’Eco-PTZ copropriété qui doit encore être déduit et que Citya n’a toujours pas produit.
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L’attestation du 22 avril 2026 de l’AMO ne constitue donc pas le point de départ de la connaissance de l’inexactitude par Citya ; elle constitue un élément objectif venant confirmer et préciser une situation dont Citya disposait déjà, compte tenu de sa responsabilité dans la gestion de l’Eco-PTZ et des éléments nécessaires à son appréciation.
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L’Eco-PTZ n’est pas seulement une composante mathématique du montant final : c’est un élément qui permet de questionner la connaissance de Citya au moment où il a présenté le montant 30 709,91 € à l’Assemblée générale du 25 mars 2026.
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Par conséquent, même avant que l’AMO ne communique son calcul de 18 905,10 €, Citya ne pouvait pas déterminer ou présenter sérieusement une créance de 30 709,91 € en faisant abstraction de cet Eco-PTZ.
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Il convient donc de déterminer si Citya, qui disposait lui-même des éléments relatifs à l’Eco-PTZ, pouvait raisonnablement ignorer l’inexactitude du montant présenté à l’assemblée générale, puis, après avoir reçu la confirmation technique de l’AMO le 22 avril 2026, pourquoi aucune régularisation ou justification du montant de 30 709,91 € n’est intervenue.
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Ces circonstances constituent des éléments objectifs susceptibles d’éclairer l’élément intentionnel et justifient que soient recherchées, dans le cadre de l’information judiciaire, les conditions dans lesquelles le montant de 30 709,91 € a été déterminé, présenté aux copropriétaires et maintenu au procès-verbal.
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L’écart entre les 30 709,91 € portés au procès-verbal et les 18 905,10 € validés par l’AMO est ainsi déjà objectivement établi, tandis que le montant de la créance effectivement exigible est susceptible d’être encore inférieur après prise en compte de l’Eco-prêt à taux zéro copropriété.
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III. Le 23 avril 2026 :
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Une plainte est déposée contre le syndic CITYA auprès du Procureur de la République de Créteil. Cette plainte est enregistrée sous le n° 26201000320.
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IV. Après le 22 avril 2026 :
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Aucune régularisation spontanée du montant litigieux n’est intervenue de la part du syndic CITYA.
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Ce décalage temporel et comportemental fait apparaître une difficulté qui ne peut plus être réduite, sans vérification complémentaire, à une simple erreur comptable initiale.
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En effet, l’élément susceptible d’éclairer l’intention ne réside pas seulement dans l’existence initiale d’un montant contesté, mais également dans les informations dont disposait le syndic et dans son comportement après que l’inexactitude alléguée a été objectivée.
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Le syndic CITYA avait lui-même la responsabilité de l’Eco-prêt à taux zéro copropriété et était, à ce titre, en position de connaître les éléments relatifs à son montant.
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Il convient dès lors de déterminer si le montant de 30 709,91 € présenté à l’assemblée générale du 25 mars 2026 pouvait réellement correspondre à la créance exigible, alors que devait également être pris en compte l’Eco-PTZ copropriété dont CITYA assurait la gestion.
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Le montant de 18 905,10 € établi par l’AMO ne constitue donc pas, à lui seul, le montant final de la créance : le montant correspondant à l’Eco-PTZ copropriété doit encore être déterminé et déduit, et CITYA, qui en assure la gestion, ne l’a toujours pas produit.
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L’écart objectivement constaté est donc, à ce stade, le suivant :
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– 30 709,91 € : montant présenté par CITYA à l’assemblée générale du 25 mars 2026
– 18 905,10 € : montant techniquement établi par l’AMO le 22 avril 2026
– Montant de l’Eco-PTZ copropriété : élément devant encore être produit et pris en compte
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Le montant effectivement exigible est donc susceptible d’être encore inférieur à 18 905,10 €.
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L’attestation de l’AMO du 22 avril 2026 ne constitue donc pas le point de départ de la connaissance que CITYA pouvait avoir de la situation : elle vient objectiver et préciser, par un calcul technique formel, un écart dont CITYA disposait déjà, au regard notamment de sa responsabilité dans la gestion de l’Eco-PTZ, des éléments nécessaires à l’appréciation.
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En faisant figurer au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 un montant de 30 709,91 € présenté comme correspondant à la créance due, alors que le montant de 18 905,10 € a ensuite été formellement établi par l’AMO, et alors même que Citya avait la responsabilité de l’Eco-prêt à taux zéro copropriété et était, à ce titre, en position de disposer des éléments relatifs à son montant, la question de sa connaissance de l’inexactitude du montant présenté se pose avec une particulière acuité.
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La persistance d’une situation non régularisée après cette information constitue ainsi un indice particulièrement significatif susceptible d’éclairer l’élément intentionnel.
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L’Eco-PTZ copropriétés revêt ainsi une vraie fonction probatoire : il ne s’agit pas d’un simple montant supplémentaire à soustraire, mais d’un élément que Citya était en position de connaître avant même l’attestation de l’AMO.
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Il appartient précisément à l’information judiciaire de déterminer :
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1. Dans quelles conditions le montant de 30 709,91 € a été déterminé et sur quelles pièces il reposait ;
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2. Quels éléments relatifs à l’Eco-PTZ étaient détenus par CITYA au 25 mars 2026 et ont été pris en compte, ou non ?
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3. Et, dans l’hypothèse où CITYA soutiendrait ne pas avoir disposé du montant de l’Eco-PTZ à la date du 25 mars 2026, pour quelles raisons et sur quelles pièces cette affirmation pourrait être vérifiée ?
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4. Si la persistance de ce chiffre et l’absence de régularisation, au regard des informations dont disposait CITYA, sont susceptibles d’établir une volonté consciente de faire produire effet à une information inexacte.
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Ces éléments sont susceptibles de recevoir, sous réserve de leur vérification judiciaire et de l’établissement de l’élément intentionnel, des qualifications pénales notamment de faux et d’escroquerie.
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Les pièces produites font ainsi apparaître des indices précis, concordants et vérifiables, qui justifient que soient recherchées et établies les circonstances dans lesquelles le montant de 30 709,91 € a été déterminé, présenté à l’assemblée générale, inscrit au procès-verbal, puis confronté aux éléments techniques établis par l’AMO.
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La question pénale porte sur les informations dont le syndic CITYA disposait au moment où le montant de 30 709,91 € a été présenté, sur ce qu’il pouvait alors connaître de son inexactitude, puis sur les raisons pour lesquelles aucune régularisation spontanée n’est intervenue après l’établissement du montant de 18 905,10 € par l’AMO.
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B. SUR LE COMPLEMENT DE PLAINTE DEPOSé LE 6 MAI 2026 AUPRES DU PROCUREUR — FAUX ET USAGE DE FAUX — MANOEUVRES FRAUDULEUSES
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Il convient de rappeler le complément du 6 mai 2026 à la plainte du 23 avril 2026 concernant des faits susceptibles de recevoir notamment les qualifications de faux, usage de faux et manœuvres frauduleuses, dans le cadre des décisions prises lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026.
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Les faits exposés appellent des vérifications portant notamment sur l’origine des mentions figurant au procès-verbal, les documents ayant servi à leur établissement, la connaissance qu’en avait le syndic CITYA et les conditions dans lesquelles ce procès-verbal a ensuite été utilisé.
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I. Sur l’anomalie matérielle affectant le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 mentionne :
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– 5 402 tantièmes présents ou représentés ; alors que les résultats de vote mentionnent :
5 768 tantièmes pour la résolution n°14 ;
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– 5 593 tantièmes pour la résolution n°15.
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Cette discordance arithmétique est objectivement vérifiable par comparaison entre les mentions figurant dans le procès-verbal.
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Elle soulève une difficulté particulièrement importante dès lors que le procès-verbal est destiné à constater les conditions dans lesquelles les décisions de l’assemblée générale ont été adoptées et peut être utilisé pour établir l’existence et la portée de ces décisions.
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Il convient donc de vérifier :
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– si les 5 402 tantièmes correspondent effectivement au total des tantièmes présents ou représentés ;
– comment ont été calculés les 5 768 et 5 593 tantièmes mentionnés dans les résultats des votes ;
– si ces chiffres résultent d’une erreur matérielle, d’une erreur de retranscription ou d’une autre circonstance ;
– et, le cas échéant, dans quelles conditions ces mentions ont été établies et maintenues dans le procès-verbal.
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Si l’enquête établit qu’une mention matériellement inexacte a été introduite ou maintenue frauduleusement dans un écrit destiné à établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, ces faits seraient susceptibles de relever de l’article 441-1 du code pénal.
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L’anomalie ne doit donc pas être réduite à une simple erreur arithmétique avant que son origine et son caractère éventuel de falsification ne soient vérifiés.
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II. Sur l’utilisation du procès verbal
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Le procès-verbal du 25 mars 2026 constitue le document permettant de constater les décisions prises lors de l’assemblée générale et les résultats des votes.
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Or ce document, qui comporte l’anomalie précédemment exposée, est susceptible d’être utilisé pour fonder ou justifier des mesures de recouvrement et de saisie relatives aux résolutions n°14 et 15.
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Il convient dès lors de rechercher :
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1. à quelles fins le procès-verbal a été utilisé ;
2. par qui il a été communiqué ou produit ;
3. auprès de quelles personnes, autorités ou juridictions ;
4. à quelles dates ;
5. et si les personnes qui l’ont utilisé avaient connaissance de l’anomalie affectant ses mentions.
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Ces éléments sont susceptibles de permettre de déterminer si, au-delà de l’établissement éventuel d’un faux, les conditions d’un usage de faux sont réunies
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III. Sur la discordance entre le montant présenté à l’assemblée et le montant techniquement établi
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Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026, le syndic CITYA a présenté un montant de 30 709,91 € comme correspondant à la créance due.
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Or l’attestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage du 22 avril 2026 établit un montant de 18 905,10 €.
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L’écart est de 11 804,81 €, avant même la prise en compte du montant de l’Eco-PTZ copropriété qui doit encore être déterminé.
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Cette discordance substantielle justifie que soient recherchées les conditions dans lesquelles le montant de 30 709,91 € a été déterminé, notamment :
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– les documents sur lesquels CITYA s’est fondé ;
– les éléments relatifs à l’Eco-PTZ dont CITYA disposait au 25 mars 2026 ;
– la manière dont cet Eco-PTZ a été pris en compte ou non dans le calcul ;
– et les raisons pour lesquelles le montant de 30 709,91 € a été présenté comme une créance certaine.
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L’attestation de l’AMO du 22 avril 2026 constitue ainsi un élément objectif permettant de vérifier rétrospectivement la sincérité du montant présenté à l’assemblée.
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Elle constitue un élément permettant de rechercher si les informations présentées le 25 mars 2026 correspondaient aux éléments dont disposait alors le syndic.
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IV. Sur le lien entre les mentions litigieuses et les résolutions 14 et 15 :
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Le montant de 30 709,91 € n’était pas une donnée dépourvue d’effet.
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Il a été présenté dans le contexte de l’assemblée générale du 25 mars 2026 et a servi de base aux résolutions n°14 et 15, lesquelles sont susceptibles d’avoir des conséquences coercitives à l’encontre de la .plaignante.
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De même, les résultats de vote inscrits au procès-verbal permettent de constater la manière dont les décisions ont été présentées comme ayant été adoptées.
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Il convient donc de rechercher si les mentions litigieuses du procès-verbal ont seulement résulté d’erreurs matérielles indépendantes des décisions prises ou si elles ont été établies ou maintenues dans des conditions susceptibles d’avoir contribué à donner aux résolutions une apparence de régularité ou de force probante qu’elles n’auraient pas dû avoir.
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Cette vérification est d’autant plus importante que le procès-verbal est ensuite susceptible d’être opposé à la copropriétaire dans le cadre du recouvrement de la somme litigieuse.
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V. Sur les informations communiquées à l’Assemblée générale du 25 mars 2026
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Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026, les copropriétaires ont été appelés à se prononcer après avoir entendu l'” exposé du syndic sur l’état des procédures de recouvrement “.
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Le contenu précis de cet exposé n’est toutefois ni retranscrit ni annexé au procès-verbal.
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Il convient donc de rechercher le contenu exact de cette information et les documents sur lesquels elle reposait.
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Cette vérification doit notamment porter sur :
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– le montant de 30 709,91 € ;
– les éléments relatifs à l’Eco-PTZ copropriété ;
– les contestations existantes concernant le montant de la créance ;
– les procédures antérieurement engagées ;
– et les documents effectivement portés à la connaissance des copropriétaires.
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L’absence de traçabilité de cet exposé justifie que son contenu et ses sources soient recherchés afin de déterminer dans quelles conditions les résolutions n°14 et 15 ont été soumises au vote.
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VI. Sur le contexte antérieur et la résolution n° 21 de la précédente Assemblée générale de 2025
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La résolution n°21 de l’assemblée générale du 26 mars 2025 mentionnait l’existence de procédures et de difficultés documentaires antérieures.
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Elle avait notamment été présentée comme une information n’appelant pas au vote.
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Les difficultés relatives à la communication de documents essentiels, notamment les éléments de calcul de l’AMO et le rapport d’intervention de la société DE MARCO, avaient été portées à la connaissance de la copropriété.
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Ces éléments constituent un contexte permettant d’apprécier les informations dont le syndic et la copropriété disposaient antérieurement à l’assemblée générale du 25 mars 2026.
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Ils doivent toutefois être distingués des éléments matériels constitutifs du faux allégué et ne sont invoqués ici que pour permettre de rechercher les conditions dans lesquelles les informations litigieuses ont été établies et présentées.
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VII. Sur les vérifications sollicitées :
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Les faits exposés appellent notamment les vérifications suivantes :
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1. Concernant les tantièmes :
.
– comparaison entre la feuille de présence, les pouvoirs et les résultats de vote ;
– vérification de l’origine des chiffres de 5 402, 5 768 et 5 593 tantièmes ;
– détermination de l’origine de la discordance ;
– recherche des conditions dans lesquelles ces mentions ont été établies, vérifiées et inscrites au procès-verbal.
.
2. Concernant le montant de la créance :
.
– identification des documents ayant servi à établir le montant de 30 709,91 € ;
– détermination des informations dont CITYA disposait au 25 mars 2026 ;
– recherche des éléments relatifs à l’Eco-PTZ copropriété détenus par CITYA à cette date ;
– vérification de la manière dont ces éléments ont été pris en compte dans le calcul.
.
3. Concernant le contenu de l’information donnée à l’assemblée :
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– recherche du contenu exact de l’ ” exposé du syndic ” ;
– identification des documents et informations communiqués aux copropriétaires ;
– vérification de leur concordance avec les mentions du procès-verbal.
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4. Concernant l’utilisation du procès-verbal :
.
– identification des destinataires du procès-verbal ;
– recherche des démarches de recouvrement ou de saisie fondées sur ce document ;
– détermination des personnes ayant utilisé ou produit le procès-verbal ;
– vérification de leur connaissance éventuelle des anomalies précédemment exposées.
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VIII. Conclusion :
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Les éléments exposés font apparaître plusieurs anomalies objectivement vérifiables :
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– une discordance entre les tantièmes présents ou représentés et les résultats de vote inscrits au procès-verbal ;
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– une discordance substantielle entre le montant de 30 709,91 € présenté à l’assemblée et le montant de 18 905,10 € techniquement établi par l’AMO ;
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– l’existence d’éléments relatifs à l’Eco-PTZ copropriété susceptibles d’être pertinents pour apprécier le montant réellement exigible et les informations dont disposait le syndic ;
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– et l’utilisation du procès-verbal dans le cadre de démarches de recouvrement et, selon les éléments, de mesures de saisie.
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Ces éléments sont susceptibles, sous réserve des vérifications judiciaires portant notamment sur l’origine des mentions litigieuses, leur caractère frauduleux, le préjudice susceptible d’en résulter et la connaissance qu’en avaient leurs auteurs et utilisateurs, de recevoir les qualifications de faux et usage de faux.
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Ils sont également susceptibles d’éclairer les faits déjà dénoncés au titre des manœuvres frauduleuses et de l’escroquerie.
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C. SUR LE COMPLÉMENT DE PLAINTE DÉPOSÉ LE 24 JUILLET 2026 AUPRES DU PROCUREUR — AGISSEMENTS RÉPÉTÉS ET LEUR CONTEXTE
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Le présent complément s’inscrit dans le prolongement direct de la plainte déposée le 23 avril 2026 contre le syndic CITYA.
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Il apporte des éléments complémentaires relatifs au contexte dans lequel les faits dénoncés se sont poursuivis, à leurs conséquences et au rôle susceptible d’avoir été joué par l’absence de réaction effective du syndic.
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Il ne s’agit donc pas de présenter les agissements des époux Madani comme des faits distincts du comportement dénoncé de CITYA, mais de permettre à l’enquête d’apprécier l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, leur répétition, leur aggravation et les conséquences susceptibles d’en résulter.
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A cet égard, la présentation par CITYA, lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026, d’un montant de 30 709,91 € qui s’est révélé objectivement incompatible avec le montant de 18 905,10 € établi par l’AMO constitue un élément susceptible d’éclairer le contexte dans lequel la plaignante a été présentée aux autres copropriétaires, alors même que les agissements dénoncés à l’encontre des époux Madani se poursuivaient.
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L’enquête pourra ainsi déterminer si l’absence de réaction effective du syndic, conjuguée aux informations communiquées lors de cette assemblée générale, a été susceptible de favoriser la persistance des agissements dénoncés et d’en aggraver les conséquences.
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D. SUR LE FAIT NOUVEAU DU 3 SEPTEMBRE 2026 COMPLETANT LA PLAINTE DU 23 AVRIL 2026
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Un fait nouveau est survenu le 3 septembre 2026 dans le cadre factuel de la plainte contre CITYA, à l’occasion de la visite de Monsieur Pascal Macoula, architecte de la société Socateb, dans le logement de la plaignante.
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Par son courrier en date du 9 septembre 2026, le Parquet en a accusé réception.
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Ce complément à la plainte du 23 avril 2026 est communiqué comme un élément nouveau susceptible d’éclairer le comportement du syndic CITYA, son obligation de réaction et le contexte dans lequel les faits dénoncés dans la plainte du 23 avril 2026 se poursuivent.
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La visite du 3 septembre 2026 intervenait dans le cadre des travaux de la copropriété et alors que la situation faisait déjà l’objet d’un contentieux et de signalements auprès du syndic CITYA.
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Lors de cette intervention, Monsieur Lu Koc Vi, copropriétaire, est entré à l’intérieur du logement de la plaignante alors qu’elle ne l’avait pas invité à accompagner l’architecte  jusqu’à son logement ni à y entrer.
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La présente information a donc notamment pour objet de permettre au Parquet de vérifier les circonstances exactes de cet incident et d’apprécier la réaction du syndic CITYA lorsqu’il en a été informé.
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E. SUR LE COMPLEMENT DE PLAINTE DEPOSé LE 6 JUILLET 2026 AUPRES DU PROCUREUR —  DIFFAMATION PUBLIQUE
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Le complément de plainte du 6 juillet 2026 tend à préciser la qualification juridique susceptible de s’attacher à l’imputation, par le syndic CITYA, d’une dette de 30 709,91 €, présentée comme certaine lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026 et reprise dans le procès-verbal de cette assemblée.
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Cette qualification s’articule avec les faits et éléments déjà dénoncés dans la plainte du 23 avril 2026, enregistrée sous le n° 26201000320, et ne remet pas en cause les autres qualifications pénales susceptibles d’être examinées au regard de ces mêmes faits.
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L’imputation litigieuse est précisément celle selon laquelle la requérante serait “débitrice envers la copropriété d’une somme certaine de 30 709,91 €.”
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Les circonstances sont susceptibles de révéler que l’information litigieuse n’a pas été présentée comme une simple donnée provisoire, mais comme une créance certaine destinée à produire des effets décisionnels.
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Cette imputation porte sur un fait déterminé, objectivement vérifiable et susceptible d’affecter la considération dont la requérante jouit auprès des copropriétaires et, le cas échéant, des tiers auxquels cette information aurait été communiquée.
.
Dans une affaire concernant un PV d’AG de copropriété, la Cour de cassation a distingué les actes collectifs de l’assemblée de la diffusion extérieure du PV, en retenant notamment qu’une personne ayant diffusé un extrait du PV à des personnes extérieures à la copropriété pouvait être concernée par la diffamation publique.
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– Le syndic CITYA a présenté l’information
– l’AG l’a reprise dans ses résolutions
– le PV l’a fixée par écrit
– il faut ensuite déterminer à qui ce PV a effectivement été diffusé.
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 ne constate pas une vérité établie par les copropriétaires ; il reproduit les informations que le syndic a choisi de leur soumettre.
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Le vote des résolutions 14 et 15 ne transforme donc pas ces informations en faits objectivement vérifiés et ne saurait avoir pour effet d’effacer la responsabilité attachée à leur diffusion.
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Si le procès-verbal a effectivement été communiqué :
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– à des personnes étrangères à la communauté d’intérêts des copropriétaires,
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– et, dans le cadre d’une vente, d’un financement, d’une procédure ou de toute autre opération, aux tiers étrangers à la communauté d’intérêts des copropriétaires, notamment lorsqu’il est versé ou transmis à un notaire, un établissement bancaire ou une juridiction.
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cette diffusion extérieure devra être recherchée et vérifiée au regard des conditions de publicité exigées par la loi du 29 juillet 1881.
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Une éventuelle reprise ultérieure de l’imputation litigieuse serait susceptible d’être appréciée différemment au regard des informations désormais portées à la connaissance de son auteur.
.
Ces circonstances devront également être prises en considération dans l’appréciation d’une éventuelle bonne foi invoquée par l’auteur de l’imputation, notamment au regard des informations dont il disposait, de la prudence avec laquelle l’information a été présentée et de son comportement postérieur à la contestation documentée de cette information.
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I. L’imputation litigieuse trouve son origine dans les informations présentées par le syndic CITYA
.
Le montant de 30 709,91 € n’était pas une constatation indépendante de l’assemblée générale : il a été présenté aux copropriétaires par le syndic CITYA et a servi de fondement aux résolutions 14 et 15 soumises au vote le 25 mars 2026.
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Le procès-verbal mentionne à cet égard un ” exposé du syndic “.
.
Or le contenu de cet exposé n’est ni retranscrit dans le procès-verbal ni communiqué, de sorte qu’il n’est pas possible, à ce stade, d’en vérifier précisément la teneur.
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Le seul élément écrit et objectivement vérifiable est donc la présentation, dans le procès-verbal, du montant de 30 709,91 € comme correspondant à la dette retenue pour les résolutions concernées.
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Cette circonstance est essentielle : le vote de l’assemblée générale ne transforme pas en fait objectivement vérifié l’information qui lui a été présentée par le syndic.
.
Les copropriétaires ont voté sur la base des informations qui leur avaient été soumises. Leur vote ne saurait donc, à lui seul, avoir pour effet de conférer une valeur de vérité objective à l’information à l’origine de ce vote ni d’effacer la responsabilité propre de celui qui l’a présentée.
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Le syndic CITYA ne saurait ainsi se retrancher derrière la circonstance que ” l’assemblée a validé ” les résolutions : cette validation porte sur les résolutions soumises au vote, et non sur la vérification indépendante de l’exactitude du montant présenté par le syndic.
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II. Une imputation portant sur un fait précis :
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L’imputation litigieuse est précisément celle selon laquelle la requérante serait “débitrice envers la copropriété d’une somme certaine de 30 709,91 €.”
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Il s’agit d’un fait déterminé et objectivement vérifiable, susceptible, s’il est établi qu’il a été imputé publiquement dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne présentée comme débitrice d’une telle somme.
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L’inexactitude alléguée de ce montant ne repose pas sur la seule contestation de la requérante.
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Les pièces déjà produites font notamment apparaître :
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– le montant de 18 905,10 € techniquement établi par l’AMO le 22 avril 2026 ;
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– l’existence d’un Eco-prêt à taux zéro copropriété, dont CITYA assurait la gestion et au titre duquel CITYA avait lui-même indiqué à la requérante son éligibilité.
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Le montant de 18 905,10 € est déjà inférieur de 11 804,81 € au montant de 30 709,91 €, avant même que soit déterminé le montant de l’Eco-PTZ devant encore être pris en compte.
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Ces éléments sont donc objectivement incompatibles avec la présentation, comme dette certaine, du montant de 30 709,91 €.
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Le complément de plainte vise ainsi l’imputation d’un fait précis, et non une simple appréciation ou une contestation générale du décompte.
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III. Le vote des résolutions 14 et 15 ne constitue pas une vérification de l’imputation
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Les résolutions 14 et 15 établissent que l’assemblée générale a adopté les décisions qui lui étaient soumises.
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Elles n’établissent pas que les copropriétaires auraient procédé à une vérification indépendante du montant de 30 709,91 €, ni qu’ils auraient eu connaissance des éléments permettant d’en apprécier l’exactitude.
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Le présent complément n’impute donc pas aux copropriétaires, en tant que tels, la connaissance de l’inexactitude alléguée.
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Il tend à établir que :
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– le syndic CITYA a présenté le montant litigieux ;
– ce montant a été utilisé pour fonder des résolutions ayant des conséquences coercitives ;
– le procès-verbal a ensuite consigné cette présentation ;
– le vote de l’assemblée ne saurait faire disparaître l’origine de l’information ni exonérer son auteur de sa responsabilité propre.
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Ainsi, “ l’assemblée a voté ” ne signifie pas ” l’assemblée a vérifié et certifié l’exactitude de l’information fournie par le syndic “.
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IV. Sur le caractère public de la diffusion :
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La qualification de diffamation publique suppose que les conditions de publicité exigées par la loi du 29 juillet 1881 soient établies.
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La présente plainte distingue donc la situation des copropriétaires participant à l’assemblée, susceptibles de former une communauté d’intérêts, de celle d’éventuels destinataires étrangers à cette communauté.
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Le procès-verbal du 25 mars 2026 a vocation à être communiqué aux copropriétaires absents et peut, lorsqu’il est effectivement transmis dans le cadre d’une vente, d’un financement, d’une procédure ou d’une autre opération, être porté à la connaissance de tiers étrangers à cette communauté d’intérêts.
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Il convient dès lors de rechercher et de vérifier :
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– à quels destinataires le procès-verbal a effectivement été communiqué ;
– à quelles dates ;
– par qui ;
– dans quelles circonstances ;
– et si l’imputation litigieuse du montant de 30 709,91 € a ainsi été portée à la connaissance de personnes étrangères à la communauté d’intérêts des copropriétaires.
.
La notification du procès-verbal aux seuls copropriétaires ne doit donc pas être confondue avec la preuve d’une publicité au sens de la loi de 1881.
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En revanche, toute diffusion effectivement établie auprès de personnes étrangères à cette communauté d’intérêts devra être appréciée au regard des conditions de publicité prévues par cette loi.
.
Le procès-verbal constitue ainsi un élément essentiel pour rechercher les conditions dans lesquelles l’imputation litigieuse a été pérennisée et éventuellement diffusée au-delà des seuls participants à l’assemblée.
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V. L’absence de vérification indépendante et les éléments postérieurs :
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L’attestation de l’AMO du 22 avril 2026 a objectivé un écart substantiel entre le montant de 30 709,91 € présenté à l’assemblée et le montant techniquement établi de 18 905,10 €.
.
Cette attestation n’est toutefois pas le point de départ de la question de la connaissance de la situation par CITYA.
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CITYA avait la responsabilité de la gestion de l’Eco-PTZ copropriété et était, à ce titre, en position de disposer des éléments relatifs à son montant et à son traitement dans le calcul de la créance.
.
Il convient donc de déterminer quels éléments CITYA détenait effectivement au 25 mars 2026, comment ils ont été pris en compte et sur quelles pièces reposait le montant de 30 709,91 €.
.
Il convient également de rechercher pourquoi aucune régularisation ou justification du montant litigieux n’est intervenue après l’établissement, le 22 avril 2026, du montant de 18 905,10 € par l’AMO.
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Ces circonstances sont susceptibles d’éclairer non seulement les autres qualifications pénales dénoncées dans la plainte du 23 avril 2026, mais également, le cas échéant, l’appréciation de la prudence et de la bonne foi invoquées par l’auteur de l’imputation litigieuse.
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VI. Sur une éventuelle réitération ultérieure de l’imputation :
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La plainte du 23 avril 2026 a porté à la connaissance des personnes concernées l’existence d’une contestation documentée du montant de 30 709,91 €.
.
Dès lors, si ce montant devait ultérieurement être repris comme une dette certaine dans un autre document, une autre procédure ou une autre communication, il conviendrait de tenir compte des informations désormais disponibles et des pièces contestant matériellement ce montant.
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Une telle reprise ne saurait être automatiquement assimilée à une simple reproduction neutre d’un document antérieur.
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Elle serait susceptible d’être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles elle serait intervenue, des informations dont disposait alors son auteur et de la prise en compte ou non des éléments objectifs déjà portés à sa connaissance.
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La présente précision ne préjuge pas de la qualification qui pourrait être donnée à une éventuelle diffusion ultérieure, laquelle devrait être appréciée au regard de ses propres circonstances
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VII. Articulation avec les autres faits dénoncés :
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La qualification de diffamation publique est ainsi invoquée en raison de l’imputation précise d’une dette de 30 709,91 € présentée comme certaine, et non en raison du seul désaccord portant sur le montant d’une créance.
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Elle s’inscrit dans un ensemble de faits déjà dénoncés :
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– présentation du montant de 30 709,91 € lors de l’assemblée générale du 25 mars 2026 ;
– utilisation de ce montant pour fonder les résolutions 14 et 15 ;
– inscription de cette information au procès-verbal ;
– établissement ultérieur par l’AMO d’un montant de 18 905,10 € ;
– existence d’un Eco-PTZ copropriété devant encore être pris en compte ;
– absence de régularisation spontanée alléguée après cette objectivation technique.
.
Ces éléments justifient que soient recherchées les conditions dans lesquelles le montant de 30 709,91 € a été déterminé, présenté, inscrit au procès-verbal puis, le cas échéant, diffusé à des personnes étrangères à la communauté d’intérêts des copropriétaires.
.
Sous réserve de la vérification judiciaire de ces éléments et de la réunion de l’ensemble des conditions légales, les faits sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation publique au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, sans préjudice des autres qualifications pénales susceptibles d’être retenues.
.
Pièces jointes :
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1. La première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du 15 et déposée le 16 septembre 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil ;
.
2. La requête en omission de statuer du 21 juin 2026 complétée le 14 septembre 2026 auprès de la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, du Parquet, du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir coire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Constitution de partie civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le Syndic CITYA GRAND PARC

Boîte de réception

De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
15 sept. 2026, 16:03
Madame, Monsieur,
 
Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
 
Cordialement,
 
 
Ville de Pau
Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Constitution de partie civile sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil contre le Syndic CITYA GRAND PARC

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De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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