Transmission de pièces complémentaires — constitution de partie civile en date du 15 et déposée le 16 septembre 2026 auprès du Bureau de l’Instruction du tribunal judiciaire de Créteil, sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil à l’encontre le syndic CITYA GRAND PARC
Envoyés
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
À : instruction.doyen.tj-creteil@justice.fr, tj-creteil@justice.fr
17 sept. 2026, 21:33
Le 17 septembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Doyen des Juges d’Instruction – Palais de Justice – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Transmission de pièces complémentaires — constitution de partie civile en date du 15 et déposée le 16 septembre 2026 auprès du Bureau de l’Instruction du tribunal judiciaire de Créteil, sur la plainte enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil à l’encontre le syndic CITYA GRAND PARC
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Madame, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous transmettre des éléments destinés à compléter la constitution de partie civile du 15 septembre 2026, déposée le 16 septembre 2026 auprès de vos services, concernant la plainte référencée n° 26201000320, à l’encontre du syndic CITYA GRAND PARC (135, Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif) :
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Pièce 1 : La décision du Parquet en date du 29 juillet 2026, ouvrant la voie à la constitution de partie civile ;
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Pièce 2 : La copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du 15 et déposée le 16 septembre 2026 auprès de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil pour la constitution de partie civile sur la plainte n° 26201000320 à l’encontre du syndic CITYA ;
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Pièce 3 : Le courriel émanant du syndic Citya en date du 16 septembre 2026. Ce courrier mérite d’être examiné avec vigilance.
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Le courriel de CITYA du 16 septembre 2026 est transmis parce qu’il constitue le support d’une démarche anormale et préjudiciable. Son contenu est susceptible d’avoir une portée dans le cadre de la plainte.
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La manière dont CITYA construit sa demande comporte plusieurs éléments qui, mis ensemble, peuvent révéler une manœuvre :
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– intervention annoncée immédiatement après la constitution de partie civile ;
– entreprise introduite comme si elle était déjà connue ;
– identification de l’entreprise réduite à la seule mention du nom ” ETS LOUIT “
– objet technique non expliqué ;
– intervention présentée comme déjà organisée, alors même que sa nécessité, son objet et ses modalités n’ont pas été explicités.
– accès au logement présenté comme une simple question de disponibilité ;
– absence de présentation de la demande comme nécessitant l’accord du copropriétaire ;
– référence à ” l’entreprise ” et aux modalités à examiner ” avec elle ” ;
– banalisation de ce qui est concrètement demandé
– difficulté, pour CITYA, à démontrer le bien-fondé de sa demande.
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I. L’imprécision du syndic Citya — absence de justification intelligible de la demande
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Ce ” flou ” informationnel, cette opacité trahissent souvent un malaise ou une zone grise du côté de celui qui écrit, où les limites des droits et des devoirs sont estompées.
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Le choix même d’une formulation floue n’est pas neutre ; il fait partie de la manière dont la demande est construite.
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– Si CITYA dispose d’un motif légitime, solide et caractérisé, il a tout intérêt à le mettre clairement en avant : ce motif justifie sa demande et place le syndic dans une position de légitimité.
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– Si CITYA ne dispose pas d’un tel motif, ou si celui-ci est fragile, il ne dispose pas d’une justification suffisamment solide pour la présenter ouvertement comme le fondement de sa demande.
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– Il sollicite néanmoins l’accès au logement.
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– Le flou rédactionnel devient alors précisément le compromis entre la volonté d’obtenir l’accès et l’impossibilité — ou la difficulté — d’afficher un fondement suffisamment incontestable.
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Ainsi, lorsque les informations factuelles disparaissent au profit d’un flou informationnel, le message crée artificiellement un espace où le syndic s’abstient de poser un cadre précis et d’exposer les motifs, ce qui génère un vide rédactionnel et met en évidence un contournement tacite des exigences de transparence.
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Le syndic CITYA n’ignore pas qu’une demande d’accès à une zone privative nécessite un motif légitime et caractérisé.
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Lorsqu’un tel motif est solide, il peut être clairement exposé, puisqu’il constitue précisément le fondement de la demande d’accès. A l’inverse, lorsque le motif est fragile, voire inexistant, le syndic se trouve dans une position inconfortable : il souhaite obtenir l’accès au logement sans pouvoir appuyer sa demande sur un impératif incontestable.
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Ne pouvant pas justifier clairement sa demande tout en la présentant comme une démarche déjà organisée, il opte pour un compromis rédactionnel minimaliste — un courriel passe-partout. Ce malaise rédactionnel se traduit par des tournures évasives, comme ” j’en aviserai l’entreprise et j’examinerai avec elle“.
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Le syndic se place lui-même dans une posture d’intermédiaire distant, comme pour diluer sa responsabilité dans l’opacité de la démarche.
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L’imprécision du syndic CITYA ne lui permet pas de justifier le bien-fondé de sa demande :
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1° La manière même de rédiger le courriel — ce qui est dit, ce qui ne l’est pas, et la façon de présenter la demande — crée une opacité qui appelle une explication.
Le flou devient donc un élément observable de la démarche.
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2° Dès lors que CITYA sollicite un accès à un logement privé, son incapacité à exposer clairement l’identité / fonction de l’intervenant, l’objet, la nécessité et la finalité de l’intervention ne permet pas d’établir le bien-fondé de la demande d’accès.
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L’imprécision du syndic CITYA ne constitue donc pas un simple défaut de formulation : elle affecte directement la portée et la légitimité de la demande d’accès au logement.
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II. Nécessité de précisions sur l’intervention annoncée par le syndic :
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Le syndic CITYA annonce une intervention, mais sa nature exacte n’est pas connue.
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Le syndic, chargé d’assurer l’administration de l’immeuble doit exercer ses fonctions dans le respect des droits des copropriétaires.
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Il existe un principe comportemental évident d’éthique et de transparence qui régit naturellement les relations entre un copropriétaire et le syndic :
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– le syndic CITYA demande l’accès au logement
– il doit expliquer pourquoi
– il ne l’explique pas
– il ne peut pas présenter l’accès comme une simple formalité.
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Une demande d’accès à un espace privatif ne peut raisonnablement être présentée comme une simple question de planning sans que son objet soit intelligible.
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Proposer un prestataire mystérieux — sans fournir aucune précision sur sa qualité, sur la base légale de son intervention et sur la nature exacte de ses missions — ne permet pas de comprendre la nécessité et les modalités de l’accès sollicité aux logement.
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III. Concomitance entre la constitution de partie civile et le nouvel élément du 16 septembre 2026 émanant de CITYA
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La proximité des dates donne au courrier de CITYA (du 16 septembre 2026) une portée procédurale différente de celle qu’aurait un simple courrier isolé du syndic.
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A. 15 septembre 2026 : constitution de partie civile
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La constitution de partie civile du 15 septembre 2026 est déposée auprès du Doyen le 16 septembre 2026 sur la plainte n° 26201000320.
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B. 16 septembre 2026 : CITYA annonce une intervention pour le 22 septembre 2026
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Le lendemain de la constitution de partie civile dont il a reçu la copie, CITYA adresse un courrier annonçant :
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– intervention d’une société “ETS LOUIT”
– 22 septembre 2026
– 9 h–11 h
– accès demandé au logement
– 22 septembre 2026
– 9 h–11 h
– accès demandé au logement
– ” investigations techniques ”
– objet concret de ces investigations non précisé.
– objet concret de ces investigations non précisé.
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Le courrier de CITYA devient un élément nouveau particulièrement significatif parce qu’il intervient après la constitution de partie civile sur la plainte n° 26201000320, émane de la personne mise en cause et sollicite l’accès au logement sans expliquer concrètement la finalité de l’intervention.
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La concomitance de ces événements justifie d’autant plus que le courrier du 16 septembre 2026 de CITYA soit examiné avec vigilance.
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IV. La combinaison des éléments et la caractérisation de la manœuvre sous-jacente
— ou comment la concomitance, le vide informationnel, la construction du courrier, la présentation de l’accès et la manière dont CITYA renvoie vers ” l’entreprise ” se combinent pour faire apparaître une démarche qui suggère une manœuvre sous-jacente —.
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Dans le courriel du 16 septembre 2026 du syndic CITYA, plusieurs éléments se combinent et concourent à faire apparaître une manière de procéder qui peut être caractérisée comme une “manœuvre sous-jacente”.
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Le contexte objectif justifie que le courrier du 16 septembre 2026 du syndic CITYA ne soit pas traité comme une simple demande banale.
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Les modalités de cette demande présentent un caractère suspect qui justifie qu’elle soit examinée avec vigilance.
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Ce contexte inclut le fait qu’il y a une plainte pénale (n° 26201000320), une constitution de partie civile sur cette plainte déposée la veille de ce courrier, et des antécédents conflictuels lourds avec le syndic CITYA.
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Le courrier du 16 septembre 2026 de CITYA souffre d’un vide informationnel : il introduit ” l’entreprise ” comme un interlocuteur déjà identifié et comme si ses modalités d’intervention étaient connues, sans donner d’autre information.
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Le syndic CITYA suppose acquises des modalités de collaboration dont le destinataire n’a pourtant reçu aucune explication.
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Il ne formule pas véritablement une demande comme s’il attendait une autorisation ; il organise déjà l’intervention et demande seulement quand il pourra entrer.
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La formulation donne ainsi l’impression que l’accès au logement “est un dû“, comme s’il s’agissait d’une obligation automatique à laquelle le copropriétaire devrait se soumettre.
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Ce courriel ne fournit aucune précision, au-delà de la seule mention du nom ” ETS LOUIT “, sur la qualité de cette société, sur les raisons précises de son intervention dans le logement, ni sur la nature des investigations à effectuer, alors même que CITYA sollicite directement l’accès au logement.
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Le syndic CITYA donne un nom, mais ce nom constitue pratiquement la totalité de l’information fournie sur l’intervenant.
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Le syndic CITYA présente ainsi la situation comme si la seule question était celle de la disponibilité pour permettre l’accès au logement.
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Il indique notamment qu’en cas d’indisponibilité, il en avisera ” l’entreprise ” et examinera ” avec elle ” les modalités de poursuite des investigations.
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Ces différents éléments ne constituent pas seulement des imprécisions isolées. Leur combinaison révèle une manière de procéder :
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– une entreprise dont la qualité, la mission et les raisons de l’intervention ne sont pas exposées est présentée comme un interlocuteur déjà établi ;
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– l’accès au logement est ramené à une question de disponibilité ;
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– et les modalités de poursuite de l’intervention sont envisagées directement entre CITYA et cette entreprise, sans que le copropriétaire soit préalablement informé de la nécessité et de la finalité concrètes de cette intervention.
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Cette combinaison donne à la démarche les caractères d’une manœuvre sous-jacente.
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Dès lors, le courriel du 16 septembre 2026 de CITYA s’analyse non pas comme une demande d’intervention transparente, mais comme une prise de contact unilatérale présentant le caractère d’une démarche à laquelle le copropriétaire devrait se conformer, portant directement sur l’accès à des parties privatives, sans que l’objet et la finalité de l’intervention aient été préalablement explicités.
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Il existe un décalage entre la présentation d’une simple intervention technique non explicitée et, d’une part, la demande d’accès au logement qu’elle implique et, d’autre part, sa concomitance avec la constitution de partie civile.
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En effet, le courrier adopte un habillage banal et routinier : il présente essentiellement la situation sous l’angle d’un créneau horaire à convenir, alors qu’il s’agit concrètement d’organiser l’accès d’une entreprise au logement et que l’objet précis de son intervention n’est pas exposé.
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Ce contraste entre la légèreté de la présentation et la portée concrète de la demande d’accès au logement constitue une anomalie en soi, indépendamment même du calendrier.
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Pris dans ce contexte, le courriel du 16 septembre 2026 de CITYA soulève de légitimes interrogations quant à sa finalité réelle, en l’absence de communication du motif précis de l’intervention.
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Pièces jointes :
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1. La première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du 15 et déposée le 16 septembre 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil concernant la constitution de partie civile sur la plainte 26201000320 ;
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2. Le courriel en date du 16 septembre 2026 du syndic CITYA ;
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3. Le courrier du 29 juillet 2026 du Parquet (plainte n° 26201000320)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr