Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : lundi 26 janvier 2026 à 00:56:51 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 26 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2270
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 1)
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Pour votre information, je me permets de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 28953366 (voir pièce 2).
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ. Il convient de rappeler que :
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– Monsieur Imad n’exerce qu’une fonction matérielle et administrative (secrétariat et notification) et n’est pas compétent pour apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation ni pour statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
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– La seule signature du secrétaire ne permet pas d’identifier une décision régulière émanant du BAJ ou de son président.
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I – Sur la transversalité
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Les moyens de cassation existent de manière transversale, répartis dans plusieurs dossiers et courriers régulièrement déposés, et ne peuvent légalement être isolés ni fragmentés par numéro de dossier sans être dénaturés.
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A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier n° 2025C2270 pris isolément, ce constat est juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation, exposés dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés, forment un ensemble indivisible que le BAJ est tenu d’examiner globalement et cumulativement.
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Un refus fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue en lui-même un vice de méthode, privant la décision de base légale dès son origine, l’objet réel du litige étant structurel et systémique.
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Le présent courrier constitue ainsi une injonction procédurale préalable, destinée à assurer, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, l’effectivité du premier examen par l’autorité compétente, avant toute décision de fond.
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II – Vice d’incompétence et impossibilité d’identifier une décision régulière du BAJ (décision n° 2025C2270)
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II.1 – Absence d’identification de l’autorité juridiquement compétente.
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La décision n° 2025C2270 est entachée d’un vice substantiel : elle ne permet pas d’identifier avec certitude l’autorité juridiquement compétente dont elle émane.
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Le courrier notifié le 23 janvier 2026 est signé uniquement par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans comporter :
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– ni visa du président du BAJ,
– ni mention d’une délibération du bureau,
– ni indication d’une délégation de signature,
– ni référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
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Dès lors, il est matériellement impossible de vérifier que la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.

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II.2 – Incompétence du signataire apparent au regard des textes applicables
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En vertu des articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l’admission ou le rejet de l’aide juridictionnelle relève exclusivement du bureau d’aide juridictionnelle, statuant collégialement, ou de son président.
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Aucun texte ne confère au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni a fortiori un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation.
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L’article 28 du décret précité établit expressément une séparation fonctionnelle :
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– le bureau statue,
– le secrétariat assure les fonctions matérielles, administratives et de notification.
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Le secrétaire n’est donc pas une autorité décisionnaire.
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II.3 – Excès de pouvoir : appréciation juridique excédant les attributions du secrétariat
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Le motif opposé – “aucun moyen de cassation ne peut être relevé”, fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 – implique nécessairement :
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– l’analyse des moyens invoqués,
– l’appréciation de leur sérieux,
– un filtrage juridique de fond.
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Une telle appréciation ne peut légalement être opérée que par le BAJ statuant ou par son président.
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En apposant seul sa signature sur un courrier comportant une telle appréciation, le secrétaire apparaît comme l’auteur apparent d’un acte excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
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II.4 – Illisibilité de l’acte et doute sérieux sur l’existence d’une décision régulière
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Il est constant en droit qu’une décision peut ne pas comporter la signature manuscrite du président, à la condition qu’elle émane clairement de l’autorité compétente.
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Tel n’est pas le cas en l’espèce.
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La mention  “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature ou de délégation, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse procède effectivement du BAJ ou de son président.
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Il existe dès lors un doute sérieux :
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– soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
– soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
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Un tel doute est, en lui-même, suffisant pour entacher la décision d’irrégularité.
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II.5 – Conséquences juridiques
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Il en résulte cumulativement :
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– l’impossibilité d’identifier l’autorité décisionnaire compétente,
– l’incompétence de l’auteur apparent de l’acte,
– un excès de pouvoir par appréciation juridique non autorisée,
– et un défaut de base légale.
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En matière d’aide juridictionnelle, lorsqu’une décision fait obstacle à l’accès au juge et repose sur une appréciation juridique négative, il appartient à l’administration de démontrer qu’elle émane régulièrement de l’autorité compétente.
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La seule signature du secrétaire du BAJ, sans aucun élément de traçabilité décisionnelle, ne satisfait pas à cette exigence.
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II.6 – Conclusion
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Le secrétaire du BAJ n’exerçant qu’une compétence de secrétariat et de notification, il ne pouvait :
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– ni apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation,
– ni être l’auteur apparent d’une décision comportant une appréciation juridique substantielle.
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La décision n° 2025C2270 est ainsi entachée :
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– d’incompétence,
– et de défaut de base légale,
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faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du BAJ ou de son président.
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III – Chaîne procédurale irrégulière : aide juridictionnelle pendante, violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 et défaut de base légale du jugement attaqué
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III.1 – Principe applicable : obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle
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Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991,
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la juridiction saisie d’un litige est tenue de surseoir à statuer lorsqu’elle est avisée d’une demande d’aide juridictionnelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
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Cette obligation a pour finalité de garantir l’effectivité des droits de la défense et constitue une règle d’ordre public procédural.
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Toute décision rendue en méconnaissance de cette règle est privée de base légale
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III.2 – Situation procédurale : demande d’aide juridictionnelle pendante et défaut d’examen par le BAJ de Créteil
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En l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle était pendante devant le BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil.
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Or, l’institution a admis ne pas avoir procédé à un examen effectif des dossiers, la Présidente ayant indiqué n’avoir statué que sur des “photocopies”, tandis que le BAJ de Melun confirmait la transmission des dossiers en original.
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Cette situation révèle que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas fait l’objet d’une décision régulière, et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persistait.
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La demande d’aide juridictionnelle devait donc être regardée comme toujours pendante au sens de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
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III.3 – Violation de l’article 51 par le juge, Monsieur Farsat : refus illégal de surseoir à statuer
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Malgré l’existence de cette demande d’aide juridictionnelle pendante, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer l’audience et a statué.
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Ce refus de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que le justiciable n’était pas encore mis en mesure d’assurer sa défense avec le concours de l’avocat réclamé.
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Le jugement rendu dans ces conditions est entaché :
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– d’un défaut de base légale,
– d’une violation des droits de la défense,
– et d’une atteinte à l’égalité des armes.
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III.4 – Pourvoi fondé sur un moyen de pur droit : nullité du jugement rendu sans sursis
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Le pourvoi formé contre le jugement du juge, Monsieur Farsat, repose ainsi sur un moyen de pur droit, tiré de la méconnaissance d’une règle d’ordre public procédural.
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L’illégalité réside dans le non-respect de l’obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante.
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Ce moyen est, par sa nature même, un moyen sérieux incontestable.
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III.5 – Conséquence pour le BAJ de la Cour de cassation
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Saisi d’une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice de ce pourvoi, le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux sans examiner ce moyen tiré de la violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
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Un rejet fondé sur l’ “absence de moyen sérieux” reviendrait à apprécier le fond du pourvoi tout en occultant une illégalité procédurale manifeste affectant la décision attaquée.
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IV – Défaut d’examen effectif, déni de justice et absence de base légale
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Le rejet pour “absence de moyen” est prématuré et arbitraire. Il procède d’un raisonnement circulaire qui paralyse le droit au recours.
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– L’entrave préalable : Le BAJ de la cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux alors qu’il est saisi d’une difficulté non résolue concernant l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– Aveu du Baj de Créteil : La Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, a affirmé ne statuer que sur des “photocopies”, confessant ainsi que les dossiers originaux n’ont pas été ouverts. Cette absence d’examen réel au niveau local vicie l’intégralité de la chaîne procédurale.
En l’absence d’ouverture des dossiers, il n’y a pas eu d’examen réel. Une décision prise sans examen des dossiers originaux est une décision nulle et prive le refus de renvoi du juge, Monsieur Farsat, de toute base légale.
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IV.1 – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies
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L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies”  – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
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Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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En conclusion : si le BAJ de Créteil admet (par l’usage du mot “photocopies”) qu’il n’a pas regardé les dossiers originaux, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
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V – Blocage structurel, transversalité et rupture de l’égalité des armes
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Par l’évocation d’autres dossiers (“16 dossiers”), la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil a admis la transversalité 
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L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes :
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– l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé.
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Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle non levé.
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La transversalité reconnue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, crée un effet domino qui remonte jusqu’à la Cour de cassation. Elle rend le moyen de cassation non seulement sérieux, mais central.
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Dès lors, le constat de transversalité à Créteil justifie pleinement que le BAJ de la Cour de cassation considère la situation dans sa globalité, et non comme des dossiers isolés. 
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V.1 – L’inversion de la charge de l’abus
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La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
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Lorsqu’un  justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
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En invoquant l’existence de “16 dossiers” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
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V.2 – Obligation du BAJ
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Dès lors, le BAJ de la cour de cassation a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend les multiples saisines nécessaires.
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Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
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En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ est de régler le problème source (la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -).
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VI – Obligation préalable de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé

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Statuer malgré l’entrave au concours de l’avocat réclamé inverse l’ordre juridique et crée un obstacle au droit au recours.
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Comme cela a été rappelé dans les courriers adressés les 21 et 22 janvier 2026 au baj de la cour de cassation, (voir pièces 3 et 4) il incombe au baj de la cour de cassation d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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VII – Conséquences procédurales : nullités en cascade et moyen de pur droit
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VII.1 – Le constat de l’inéquité procédurale
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Le point de départ (l’aide juridictionnelle) étant vicié par une entrave non levée, tous les actes de procédure qui en découlent, y compris les décisions du baj de la cour de cassation, sont donc le produit d’une procédure inéquitable.
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Le BAJ de la Cour de cassation a une mission de filtrage, mais il ne peut pas ignorer les incidents de procédure fondamentaux. En affirmant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, Monsieur Imad commet une erreur manifeste d’appréciation : il juge le fond du pourvoi alors que la procédure de saisine est elle-même viciée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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VII.2 – Nullité en cascade et moyen de pur droit
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Le refus de renvoi des audiences par le juge, Monsieur Farsat, constitue un moyen de cassation de pur droit, reposant sur le défaut d’accès à l’aide juridictionnelle, condition de l’exercice des droits de la défense (Art. 6§1 CEDH).
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– Le BAJ de Créteil a reconnu que le blocage était transversal
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– En refusant de renvoyer les audiences alors que les demandes d’AJ étaient en cours, le juge, Monsieur Farsat, a entaché ses décisions d’un défaut de motif et les a privées de base légale.
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La nullité se propage ainsi en cascade : chaque décision rendue en présence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé est viciée.
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VII.3 – Violation de l’ordre public procédural
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Le blocage étant systémique, le moyen de cassation sérieux repose sur la violation de l’ordre public procédural.
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Le BAJ de la Cour de cassation ne peut prétendre à l’absence de moyen sérieux tout en ignorant que la décision attaquée est le fruit d’un déni de défense constaté en amont.
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VII.4 – Conclusion sur le défaut de base légale
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En conséquence, le pourvoi soulève un moyen de pur droit fondé sur le défaut de base légale des décisions attaquées :
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– Le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer les audiences malgré le blocage systémique reconnu par le BAJ de Créteil (aveu de la transversalité par la mention de 16 dossiers).
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– Ce refus, en pleine entrave au concours de l’avocat réclamé, constitue une violation caractérisée des droits de la défense et de l’égalité des armes.
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VIII – Non-respect de la décision n° 2015/5956 et détournement de pouvoir
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En ne levant pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec sa propre autorité :
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– La décision n° 2015/5956 est un acte créateur de droits ;
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– En ne permettant pas de lever l’entrave à cette décision, le BAJ a généré une insécurité juridique caractérisée.
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IX – Conclusions générales et demandes

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Au vu de ce qui précède, il est sollicité :
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– l’annulation de la décision n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation ;
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– la reconnaissance du défaut d’examen effectif des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle originaux ;
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– d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
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Il appartient au BAJ de faire cesser toute obstruction procédurale
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X – MOYENS DE CASSATION :
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PREMIER MOYEN :
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Déni de justice – violation du droit au recours effectif – article 6 §1 CEDH – article 16 DDHC – loi du 10 juillet 1991
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Ce premier moyen est d’ordre public. Si le BAJ ne lève pas l’entrave qu’il a lui-même créée ou constatée, il n’est plus un organe d’aide, mais un organe d’obstruction.
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Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief
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Il est fait grief à la décision de Monsieur Imad (Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation), notifiée le 23 janvier 2026, d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé pourtant constamment dénoncée dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
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En s’abstenant de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a entaché sa décision d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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DEUXIEME MOYEN
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Défaut de base légale – omission d’examen des pièces notamment du courrier du 3 novembre 2025
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Ce deuxième moyen pointent les arguments déposés au baj de la cour de cassation. En cassation, si les arguments n’ont pas été examinés, le défaut de base légale est automatique.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir statué sans examiner ni analyser les moyens de cassation évoqués dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026.
.
La décision rendue sans examen des moyens de cassation produits est privée de base légale et encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN :
.
Violation du principe d’égalité des armes et du droit à une défense effective – conciliation illusoire 
.
Visa : bases légales et jurisprudences droits évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief .
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé l’aide juridictionnelle sans tenir compte du fait que la conciliation légalement exigée était rendue impossible par l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation décrite dans plusieurs courriers notamment dans les courriers 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
.
La décision attaquée viole le principe d’égalité des armes et le droit à une défense effective garantis par l’article 6 §1 CEDH.
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QUATRIEME MOYEN :
.
Déni de justice par cumul d’omissions – refus de traiter une obstruction systémique démontrée 
.
Monsieur Imad n’a pas simplement fait une erreur, il a volontairement (ou par négligence grave) ignoré une chaîne causale complète.
.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief :
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé de prendre en compte, de façon cumulative :
.
– les courriers déposés au baj de la cour de cassation faisant état de nombreux moyens de cassation, combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026
.
L’ensemble de ces écrits démontre l’existence d’une obstruction systémique continue, reliant notamment :
.
– l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– l’impossibilité de conciliation,
– les sanctions pour abus.
.
Pris ensemble, ces courriers établissent une chaîne causale complète rendant illusoire l’accès au juge.
.
En refusant d’en connaître, Monsieur Imad ne s’est pas borné à filtrer une demande : il a maintenu et aggravé l’obstruction.
.
Ce cumul d’omissions caractérise un déni de justice fonctionnel
.
CINQUIEME MOYEN :
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Déni de justice – violation du droit au recours effectif 
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Visa : Article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC, loi du 10 juillet 1991, jurisprudence Airey c. Irlande, nombreux moyens de cassation déposés au BAJ de la Cour de cassation combinés au courriers des 3 novembre 2025, et 21 et 22 janvier 2026).
.
Grief :
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Il est fait grief à Monsieur Imad, secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, d’avoir notifié le 23 janvier 2026 une décision de rejet de l’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
En sa qualité de secrétaire, Monsieur Imad ne peut ni apprécier les moyens ni statuer sur l’aide juridictionnelle, et il est tenu de ne pas bloquer l’accès à l’examen effectif par l’organe compétent.
.
Le refus de transmettre ou de prendre en compte les nombreux moyens de cassation contenus dans les courriers déposés au baj de la cour de cassation, combinés aux arguments formulés dans les courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026, constitue un déni de justice et une violation du droit au recours effectif.
.
Pièces jointes :
.
1 – La décision attaquée n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 23 janvier 2026
.
2 – L’accusé de réception en date du 26 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 28953366).
.
3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Sou…
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    Ville de Pau
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)

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avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 à 10:31:18 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
Le 23 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
.
.
Vos réf. C-94028-2025-5788
.
OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
.
– de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
– de vous communiquer les deux requêtes adressées à la cour de cassation.
.
Ces deux argumentations se complètent :
– l’une montre le blocage et le déni de justice dans la procédure – 2024C3490 (Citya) – ;
– l’autre montre ce que le BAJ doit concrètement faire pour lever ce blocage – 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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Elles exposent en détail la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et le blocage institutionnel qu’elle engendre, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit au recours.
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Elles vous sont transmises afin que vous puissiez prendre connaissance de l’ensemble de l’argumentation et de la situation factuelle, qui peut éclairer l’examen des dossiers.
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PREAMBULE :
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Le BAJ n’a pas rejeté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé. Il a répondu par des motifs de filtrage (photocopies, répétitivité, article 7) au lieu de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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I – Sur la demande d’aide juridictionnelle contre Madame Anne Rivière
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Pour statuer sur le litige afférent à Madame Anne Rivière, le BAJ doit d’abord lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est face à un conflit d’intérêts institutionnel : Mme Anne Rivière est une haute fonctionnaire du Ministère de la Justice (Place Vendôme), l’autorité même dont dépend le budget et l’organisation du BAJ.
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Cette situation place le BAJ de Créteil dans une difficulté structurelle d’impartialité, en raison du lien institutionnel et fonctionnel qui l’unit au barreau local, ce qui fait obstacle à l’exercice d’un examen impartial.
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II – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies
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L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies”  – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
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Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de Melun a commis une faute en transmettant les originaux au BAJ de Créteil, violant ainsi le principe de confidentialité. Le BAJ de Créteil, réalisant cette irrégularité et l’impasse juridique liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, s’est “réfugié” derrière l’appellation “photocopies”.
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En disant qu’il n’a vu que des photocopies, le BAJ de Créteil s’est auto-censuré : il admet qu’il n’a pas ouvert les dossiers d’aj pour ne pas aggraver la violation de la confidentialité et parce qu’il sait qu’il est matériellement incapable de statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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La faute du BAJ de Melun ne dispensait pas le BAJ de Créteil de statuer sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) qui lui était soumise.
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III – Conséquences juridiques : l’aveu d’un blocage structurel 
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L’invocation par la Présidente du terme “photocopies” est un acte révélateur : c’est le BAJ lui-même qui s’interdit de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle. En qualifiant ainsi le dossier – dont Melun confirme pourtant l’envoi en original – le BAJ admet qu’il ne peut pas ouvrir les dossiers de demandes d’aj.
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Ce choix lexical n’est pas présenté comme une erreur matérielle isolée, mais comme un indice objectivable.
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C’est l’aveu que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un blocage structurel du service public.
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En conclusion : si le BAJ admet (par l’usage du mot “photocopie”) qu’il n’a pas regardé le dossier original, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
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La décision n° C-94028-2025-5788 est donc nulle pour défaut d’examen.
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IV – Sur l’évocation de “16 dossiers”
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Le baj est une autorité investie d’une mission de service public.
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Par l’évocation d’autres dossiers (“16 requêtes”), la Présidente a admis la transversalité du blocage.
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L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes : l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé. Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle unique non levé.
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Le BAJ a reconnu que le problème n’est pas cantonné à un seul dossier, mais qu’il traverse et paralyse l’intégralité de l’activité judiciaire.
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En mentionnant ces 16 requêtes, la Présidente, Madame Mathieu, admet que le préjudice subi est systémique.
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En reliant la demande C-94028-2025-5788 à 16 autres dossiers, la Présidente reconnaît qu’il existe un point commun qui lie tous ces dossiers.
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Ce point commun, c’est l’impossibilité d’agir sans le concours de l’avocat réclamé.
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Par cette évocation, le BAJ a admis que le défaut d’exécution de la décision 2015/5956 a des répercussions en cascade. Le blocage est transversal car il affecte chaque nouvelle tentative de faire valoir les droits.
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Dès lors, l’argument du “caractère répétitif” se retourne contre l’institution : la multiplicité des dossiers n’est pas un abus du justiciable, mais la mesure statistique de la carence du BAJ.
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– En relevant que les requêtes sont constituées de “photocopies”, la Présidente confirme implicitement qu’elle a identifié une situation d’impuissance dont le BAJ est pourtant le seul remède.
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– En éludant l’inexécution de la décision n° 2015/5956, la Présidente du BAJ (Madame Mathieu) a commis une erreur de droit majeure.
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V – L’inversion de la charge de l’abus
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La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
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Lorsqu’un  justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
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La transversalité prouve que tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, aucun des dossiers ne pourra jamais avancer.
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En invoquant l’existence de “16 requêtes” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’inexécution de la décision n° 2015/5956. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
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VI – Obligation du BAJ
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Dès lors, le BAJ a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend ces multiples saisines nécessaires.
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Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
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En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ n’est pas de rejeter chaque dossier l’un après l’autre pour “répétition”. Son devoir est de régler le problème source (la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour libérer l’accès à tous les autres dossiers.
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VII – Vice de forme : omission de statuer et défaut de motif
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La décision n° C-94028-2025-5788 souffre de deux maux juridiques :
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– L’omission de statuer : Le BAJ a été saisi d’une demande de mesure d’exécution : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Madame Mathieu n’y a pas répondu.
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– Le défaut de base légale : En invoquant l’article 7 de la loi de 1991 (caractère abusif/répétitif), elle a créé une présomption d’abus pour rejeter une demande qui est, au contraire, la conséquence directe de l’inexécution de la décision 2015/5956.
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En qualifiant la requête de “dénuée de fondement”, elle ignore le lien de causalité juridique : la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2025-5788 n’existe que parce que l’obligation née de la décision n° 2015/5956 n’a pas été remplie.
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L’article 7 de la loi de 1991, que Madame Mathieu oppose, sert à filtrer les actions abusives au fond. Or :
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– Le fond a déjà été tranché : La décision 2015/5956 a reconnu le droit au concours de l’avocat réclamé.
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– L’objet est purement procédural : il n’est pas demandé au BAJ de juger à nouveau le droit, mais de fournir l’outil (les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris) pour que le droit déjà accordé soit effectif.
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L’erreur de la Présidente : Elle a utilisé un texte de “filtrage” (art. 7) pour bloquer une “mesure d’exécution”
.
C’est un détournement de pouvoir : on ne peut pas déclarer “abusive” la demande d’exécution d’un droit que l’institution a elle-même reconnu.
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VIII – Non respect de la décision 2015/5956 :
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En ne levant pas l’entrave à la décision de 2015/5956, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec lui-même :
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– La décision 2015/5956 est un acte créateur de droits.
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– Le BAJ a méconnu sa propre autorité et a créé une insécurité juridique caractérisée.
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VIII.1 – Défaut de base légale :
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Le BAJ confond la multiplicité des tentatives du justiciable pour faire valoir son droit avec un “abus de droit.”
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La réalité : Ce n’est pas une répétition abusive, c’est la réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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On ne peut qualifier de “stéréotypée” une demande qui porte sur une donnée factuelle constante (les coordonnées de l’avocat réclamé).
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Le défaut de base légale : L’article 7 de la loi de 1991 ne permet pas de rejeter une demande d’exécution d’une décision d’AJ déjà accordée. Elle applique un texte de “filtrage des nouvelles demandes” à une situation de “blocage d’une demande déjà validée”.
.
L’abus ne peut être opposé à celui qui cherche simplement à obtenir l’application de la décision 2015/5956.
.
La décision C-94028-2025-5788 est entachée d’un vice de procédure : la Présidente a statué par voie de disposition générale sur un “comportement procédural” supposé au lieu d’examiner la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
L’article 7 de la loi de 1991 ne peut être invoqué pour paralyser l’exécution de la décision 2015/5956. Le droit au recours n’est pas “dénué de fondement” lorsqu’il tend à lever une entrave identifiée.
.
VIII.2 – Violation du droit à un recours effectif :
.
En déclarant la demande irrecevable au lieu de statuer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ crée une entrave procédurale qui transforme un droit reconnu (décision n° 2015/5956) en un droit illusoire.
.
Ce faisant, le BAJ place les justiciables dans une impasse juridique, ce qui constitue une violation caractérisée de l’article 6 §1 de la CEDH (Jurisprudence Airey c. Irlande), l’État ayant l’obligation positive de lever les obstacles à l’accès effectif au juge.
.
IX – Conclusion
.
Il appartient dès lors au BAJ non de filtrer artificiellement des demandes contraintes, mais de faire cesser l’entrave identifiée en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
Pièces jointes :
.
1 – La requête en date du 22 et déposée le 23 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Aff. 11-24-1430 – Citya)
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2 – La requête en date du et déposée le 21 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2025C2585 – Bâtonnier Bouricard)
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

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Envoyé : jeudi 22 janvier 2026 à 10:01:46 UTC+1
Objet : Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Le 22 janvier 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya)
.
OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
.
.
Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).

.
Vu l’entrave matérielle constatée, aucune autre mesure n’étant possible, il appartient au BAJ d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé. Tout sursis non assorti de cette mesure constitue une violation du droit à un recours effectif.
.
I – Rôle du BAJ : compétence fonctionnelle et obligation d’effectivité
.
– Le BAJ n’exerce pas un pouvoir disciplinaire,
– Il exerce un pouvoir d’organisation et de garantie de l’effectivité de l’AJ.
– Refuser d’ordonner la seule mesure utile revient à maintenir une entrave identifiée, ce qui engage la responsabilité de l’État.
.
Ce n’est pas une question de compétence abstraite, mais de nécessité fonctionnelle.
.
Le BAJ de la Cour de cassation est tenu d’enjoindre immédiatement la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, conformément à la décision n° 2015/5956 et à l’article 1er de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridictionnelle. Tout retard ou abstention constitue une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 CEDH.
.
II – Constat factuel d’un blocage institutionnel généralisé
.
Il ressort ducourrier du conciliateur de Justice adressé au syndic Citya, que le Cabinet Bocquillon a été désigné pour engager la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’AJE.
.
Le conciliateur de justice a demandé au syndic Citya la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon.
.
Le syndic Citya n’a pas encore produit cette décision, ce qui a été constaté par le juge, Madame Bouret, qui a ordonné un sursis à statuer (affaire RG n° 11-24-1430).
.
Il en résulte que :
.
– le conciliateur est lui-même bloqué,
– aucune autre autorité n’est en situation immédiate de lever l’entrave.
.
III – Indifférence de l’existence théorique d’autres voies de droit
.
À partir de ce stade, l’existence théorique d’autres voies est indifférente au sens de la jurisprudence CEDH.
.
La Cour européenne juge de manière constante que :
.
– des procédures suspendues sans perspective effective,
– ou conditionnées à un événement hors de portée du requérant,
.
équivalent à une privation d’accès au tribunal.
.
Un sursis à statuer non assorti d’aucune mesure de levée de l’obstacle ne saurait être illimité sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. A défaut d’intervention d’une autorité compétente, il transforme l’entrave matérielle en suspension indéfinie de l’accès au juge.
.
IV – Privation objective du droit d’accès au tribunal
.
Ces carences et incohérences institutionnelles, imputables à des tiers, confirment que le requérant est objectivement privé du droit d’accès à un tribunal, ce qui rend l’intervention du BAJ non seulement légitime, mais nécessaire.
.
Il appartient, dès lors, au BAJ, dans l’exercice de ses pouvoirs propres en matière de contrôle de l’effectivité de l’aide juridictionnelle, de prescrire la mesure strictement nécessaire à la levée de l’entrave constatée au concours de l’avocat réclamé.
.
Cette injonction constitue une mesure d’exécution indirecte nécessaire à la mise en œuvre effective du droit reconnu par la décision n° 2015/5956.
.
V – Notion centrale : impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif
.
L’impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif ne résulte pas d’une irrecevabilité juridique, mais d’un empêchement factuel objectif et extérieur à la volonté du requérant.
.
En l’espèce, l’entrave persistante à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé rend impossible
.
– l’accomplissement de la conciliation légalement exigée
– laquelle conditionne l’accès au juge ;
.
le droit à un recours est ainsi vidé de toute effectivité
.
VI – Qualification conventionnelle : protection illusoire (CEDH)
.
Une telle situation correspond à ce que la jurisprudence européenne qualifie de protection illusoire, imposant à l’autorité compétente – en l’occurrence le BAJ de la Cour de cassation – de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
VII – Impossibilité d’accomplir l’acte exigé par la loi (conciliation)
.
A – Une exigence unanime
.
– La conciliation est réclamée par :
.
– le requérant
– le défendeur,
– le juge.
– Le conciliateur qui subordonne son intervention au concours de l’avocat réclamé.
.
B – Un droit reconnu mais inexécuté
.
Les coordonnées de l’avocat réclamé :
.
– font l’objet d’un droit reconnu par la décision n° 2015/5956,
– ne sont pas communiquées.
.
La conciliation est donc factuellement impossible.
.
VIII – Impossibilité de satisfaire une exigence conditionnant l’accès au juge :
.
Le juge :
– exige la conciliation,
– constate qu’elle est bloquée par l’absence du concours de l’avocat réclamé,
– mais ne lève pas l’entrave.
.
Le requérant est empêché d’accéder au juge pour une cause qu’il ne peut maîtriser.
.
Il s’agit précisément de l’entrave matérielle à l’accès au tribunal au sens de la jurisprudence CEDH (Golder, Airey, Kreuz)
.
IX – Impossibilité d’activer le mécanisme de l’aide juridictionnelle 
.
L’aide juridictionnelle ne se limite pas à une décision d’octroi.
.
Elle suppose :
.
– un avocat effectif,
– un concours réel,
– la possibilité concrète d’exécuter la mission.
.
Or :
– l’avocat initial est défaillant,
– l’avocat substitué est carent,
– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé
.
L’aide juridictionnelle est vidée de sa substance.
.
X – Conséquence juridique directe
.
Il résulte de l’ensemble des faits, textes et jurisprudences que :
.
– la persistance de l’inexécution de la décision n° 2015/5956,
– la carence de l’avocat substitué,
– l’impossibilité matérielle d’exercer le recours,
.
créent une obligation positive immédiate à la charge du BAJ de la Cour de cassation.
.
Cette obligation ne relève pas de l’opportunité, mais du respect du droit au recours effectif.
.
A) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
.
Article 1er : « L’aide juridictionnelle assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes l’accès effectif à la justice. »
.
La notion d’accès effectif implique une obligation de résultat minimal : un recours possible matériellement, et non simplement ouvert en théorie.
.
Articles 25 et suivants : Le BAJ statue sur la désignation, le maintien, la substitution et la carence de l’avocat.
.
Lorsque l’avocat désigné ou substitué ne permet pas l’effectivité du droit, le BAJ doit intervenir.
.
B) Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
.
Le BAJ est compétent pour apprécier :
.
– la carence de l’avocat désigné,
– l’impossibilité matérielle d’exécution du concours,
– et pour prendre toute mesure utile afin de garantir l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle.
.
La jurisprudence administrative et judiciaire assimile cette compétence à un pouvoir de substitution fonctionnelle.
.
C) – Principe d’effectivité du droit au recours (niveau constitutionnel)
.
Décision Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC
.
Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la DDHC.
.
Un droit dont l’exercice est conditionné par un obstacle matériel non levé par l’autorité compétente est un droit vidé de sa substance.
.
Le BAJ, organe public, est constitutionnellement tenu de lever un obstacle identifié à l’exercice du recours lorsqu’il en a la compétence fonctionnelle.
.
D) –  Fondements conventionnels – CEDH
.
Article 6 §1 CEDH – Droit d’accès effectif à un tribunal
.
– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
Le droit d’accès doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
.
CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
L’État doit prendre des mesures positives lorsque l’absence d’assistance juridique rend l’accès au juge impossible en pratique.

.

– CEDH, Kreuz c. Pologne, 19 juin 2001
Une entrave procédurale non levée par les autorités équivaut à une violation autonome de l’article 6 §1.
.
L’inaction du BAJ, une fois l’entrave identifiée, devient une entrave propre, imputable au service public de la justice.
.
E) – Jurisprudence relative à la carence des auxiliaires de justice
.
– Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.727
La carence d’un auxiliaire de justice ne peut être imputée au justiciable lorsqu’il a accompli toutes les diligences attendues.
.
Ce principe s’étend à la carence de l’avocat désigné ou substitué au titre de l’AJ.
.
– CE, 16 juillet 2007, n° 301615
La carence dans l’organisation du service public de la justice engage la responsabilité de l’État lorsque l’accès effectif au juge est compromis.
.
F) – Impossibilité d’opposer au justiciable un obstacle que l’autorité refuse de lever
.
Principe général du droit dégagé par la Cour de cassation :
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence.
.
Le juge ne peut ni exiger une conciliation, ni constater son impossibilité, ni refuser de lever l’entrave, puis sanctionner le justiciable.
.
Ce raisonnement est transposable au BAJ :
.
Refuser d’agir alors qu’il est le seul organe en capacité de lever l’obstacle constitue un déni de justice fonctionnel.
.
G) – Spécificité des avocats aux Conseils : mission d’intérêt public
.
Les avocats aux Conseils :
– exercent une mission d’intérêt public,
– interviennent dans un cadre réglementé,
– sont indissociables de l’effectivité du recours en cassation.
.
Lorsque leur comportement ou leur abstention rend impossible l’exercice d’un droit reconnu par une décision de justice,
.
l’autorité chargée de l’aide juridictionnelle doit intervenir par nécessité fonctionnelle.
.
XI – Obligation d’enjoindre : le BAJ comme organe pivot de levée de l’entrave
.
Dès lors que :
– l’impossibilité matérielle est constatée,
– elle porte sur un élément indispensable à l’exercice du recours,
– aucun autre organe n’est en mesure d’agir,
.
le BAJ devient l’organe pivot de levée de l’entrave.
.
Ne pas agir reviendrait à :
– créer une entrave autonome,
– engager la responsabilité de l’État,
– violer l’article 6 §1 CEDH.
.
Dès lors que la seule mesure susceptible de rétablir l’effectivité du droit reconnu consiste en la communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
il appartient au BAJ d’enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de procéder à cette communication.
.
Toute autre décision ou abstention maintiendrait une entrave constatée et rendrait le droit au recours purement théorique.
.
En conséquence, le BAJ doit ordonner sans délai à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Tout retard ou abstention est constitutif d’un déni de justice fonctionnel et d’une violation du droit à un recours effectif.
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Pièce jointe :
– la décision n° 2015/5956
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Auto: Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)

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Envoyé : mercredi 21 janvier 2026 à 10:15:58 UTC+1
Objet : Vos réf. 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
Le 21 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf.  2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
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Monsieur le secrétaire de bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire suivante à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat.
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Le présent pourvoi s’inscrit dans une situation de déni de justice caractérisé. Alors que la décision n° 2015/5956 a reconnu le droit d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet, les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, l’exécution de cette décision est empêchée par un conflit d’intérêts au sein du Barreau du Val-de-Marne et la carence de l’avocat substitué (Me Froger du barreau du val-de-marne). Il est donc impératif que le BAJ de la Cour de cassation, garant de l’effectivité du droit au recours, enjoigne directement à la SCP Didier-Pinet de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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I – Compétence et obligation du BAJ de la cour de cassation
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I.1 – La substitution du BAJ face à la non exécution de la décision 2015/5956
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Le BAJ devient l’autorité substituée d’exécution de la décision 2015/5956 demeurée inexécutée lorsqu’aucun autre organe juridictionnel n’a pas levé l’entrave.
La décision n° 2015/5956, jointe en annexe, demeure à ce jour dépourvue de toute exécution effective.
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Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’auxiliaire de justice désigné de justifier de l’exécution des diligences prescrites.
À défaut de toute production par Maître Froger établissant l’exécution effective de sa mission et l’obtention du résultat attendu, la carence est juridiquement caractérisée.
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Cette défaillance, combinée au conflit d’intérêts institutionnel affectant le Barreau du Val-de-Marne, rend impossible toute exécution par les voies ordinaires et transfère l’obligation d’effectivité directement au BAJ de la Cour de cassation.
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En vertu du principe de l’aide juridictionnelle effective, tel que consacré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Airey c. Irlande), le BAJ est tenu de constater l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et de suppléer la carence de Maître Froger afin de garantir un droit au recours réel et effectif, et non théorique ou illusoire.
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I.2 – Le pouvoir d’injonction directe du BAJ à l’égard des avocats aux conseils
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Il est demandé au BAJ de la cour de cassation d’enjoindre la SCP Didier-Pinet –  avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé), conformément à ses pouvoirs légaux et à la jurisprudence et dans l’exercice de ses pouvoirs propres de désignation et de contrôle des avocats aux conseils.
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Les avocats aux Conseils font partie d’un ordre spécifique sur lequel le BAJ de la cour de cassation a un levier
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Le BAJ de la Cour de cassation n’est pas seulement saisi comme simple lecteur d’un moyen de cassation.
Dès lors que l’exercice du recours est matériellement impossible en raison de la non-exécution de la décision 2015/5956, et de la carence avérée de Maître Froger, le BAJ est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs propres, de prescrire directement la mesure nécessaire à la levée de l’entrave.
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Dans l’exercice de ces pouvoirs propres et au titre de la mission d’intérêt public confiée aux avocats aux Conseils, le BAJ a compétence pour enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’obligation d’effectivité de l’aide juridictionnelle, consacrée par la loi du 10 juillet 1991 et par la jurisprudence européenne (CEDH, Airey c. Irlande), impose au BAJ de lever tout obstacle au droit au recours.
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En s’abstenant d’exercer ses pouvoirs d’injonction pour lever l’entrave qu’il a lui-même identifiée, le BAJ crée une entrave autonome et directement imputable au service de l’aide juridictionnelle, exposant l’État à un désaveu par la Cour de cassation.

L’examen des pourvois rendus matériellement impossibles par l’absence persistante des coordonnées de l’avocat réclamé ne pourrait conduire la Cour de cassation qu’à constater une défaillance structurelle de l’aide juridictionnelle, incapable de garantir l’accès effectif au juge.

Un tel constat de protection illusoire viendrait sanctionner la passivité du BAJ qui, bien que détenteur de l’autorité sur les avocats aux Conseils, aurait laissé perdurer un obstacle matériel à la manifestation de la vérité. Le BAJ n’est pas seulement l’arbitre de l’éligibilité financière : il est le garant opérationnel de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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I.3 – La responsabilité du BAJ 
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La présente argumentation dénonce une “Contradiction de motifs” : C’est un cas de cassation quasi-automatique (Art. 455 CPC). Le juge ne peut pas écrire “je constate le besoin du concours de l’avocat réclamé” et “le motif est obscur“.
.
Il prouve la “Diligence” du requérant : il est démontré que le requérant n’est pas responsable du défaut de conciliation et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir.
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Cette carence juridictionnelle a pour conséquence directe de déplacer l’obligation d’effectivité vers le BAJ.
.
Face à la carence de Maître Froger et à l’obstruction de la SCP Didier-Pinet, le BAJ dispose d’un pouvoir d’injonction immédiat et est juridiquement tenu d’enjoindre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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II. Le consensus procédural sur la conciliation
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La conciliation constituait la voie procédurale expressément retenue par l’ensemble des acteurs du litige:
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– le requérant sollicitait la tenue d’une conciliation effective, avec le concours de l’avocat réclamé ;
.
– le défendeur invoquait l’article 750-1 du CPC et soulevait l’irrecevabilité en l’absence de conciliation préalable ;
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– le juge rappelait le caractère impératif de la conciliation préalable et en faisait une condition déterminante de la procédure.
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Il existait ainsi un consensus procédural total sur la nécessité d’une conciliation préalable, au sens de l’article 750-1 du CPC.
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III. Le constat par le juge d’une entrave juridique et matérielle à la conciliation
.
Le juge a lui-même constaté, dans sa décision, que :
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– le conciliateur subordonnait son intervention au concours de l’avocat réclamé ;
– le requérant sollicitait les coordonnées de cet avocat afin de permettre le déroulement effectif de la conciliation ;
– en l’absence de ce concours, la conciliation était matériellement empêchée.
.
Ce constat caractérise une entrave objective et indépendante de la volonté du requérant, affectant la mise en œuvre de la phase amiable imposée par la loi.
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En refusant de tirer les conséquences de la décision 2015/5956, le juge a validé l’entrave au concours de l’avocat réclamé qui empêche la conciliation.
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IV. L’obligation pour le juge de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– procéduralement exigée par le défendeur,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 cpc, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
.
En qualifiant de “motif obscur” la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a commis un déni de pouvoir caractérisé.
.
En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence dans l’exercice de son office constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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V. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
.
– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de « motif obscur » ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
.
Ainsi, le juge :
– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
.
Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-24-3390.
.
Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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VI. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal :
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave
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Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice
.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits
.
La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile
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VII. La conséquence juridique
.
Dans un État de droit, il est impossible que :
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– le juge constate la nécessité du concours de l’avocat réclamé,
– exige une conciliation préalable,
– et condamne ensuite la partie qui a sollicité ce concours pour rendre la conciliation possible.
.
Un tel jugement est juridiquement invalide en ce qu’il détourne la finalité de l’article 750-1 du CPC, repose sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaît le droit à un procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et neutralise l’effectivité de la conciliation.
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VIII. Portée du contrôle attendu de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément exigée, empêchée et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Au vu de l’entrave persistante et de l’inexécution de la décision n°2015/5956, le BAJ est juridiquement tenu d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Pièce jointe :
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– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 (dossier 2025C02266), et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : mardi 20 janvier 2026 à 12:54:09 UTC+1
Objet : Dossier 2025C02266 – Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764, et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 20 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf.  2025C02266 (Président du conseil syndical)
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OBJET : Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 (dossier 2025C02266), et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le secrétaire de bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire suivante à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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Le BAJ est invité à enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet –  avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de communiquer les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé), conformément à ses pouvoirs légaux et à la jurisprudence.
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Les avocats aux Conseils font partie d’un ordre spécifique sur lequel le BAJ a un levier
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L’obligation d’effectivité de l’aide juridictionnelle, consacrée par la loi du 10 juillet 1991 et par la jurisprudence européenne (CEDH, Airey c. Irlande), impose au BAJ de lever tout obstacle au droit au recours.
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En vertu de son pouvoir de désignation et de contrôle de la mission d’intérêt public confiée aux avocats aux Conseils, le BAJ a compétence pour enjoindre à la SCP Hélène Didier et François Pinet de produire les coordonnées de l’avocat réclamé.
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La présente argumentation dénonce une “Contradiction de motifs” : C’est un cas de cassation quasi-automatique (Art. 455 CPC). Le juge ne peut pas écrire “je constate le besoin du concours de l’avocat réclamé” et “le motif est obscur“.
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Il prouve la “Diligence” du requérant : il est démontré que le requérant n’est pas responsable du défaut de conciliation et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir.
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Cette carence juridictionnelle a pour conséquence directe de déplacer l’obligation d’effectivité vers le BAJ.
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I. Le consensus procédural sur la conciliation
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La conciliation constituait la voie procédurale expressément retenue par l’ensemble des acteurs du litige:
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– le requérant sollicitait la tenue d’une conciliation effective, avec le concours de l’avocat réclamé ;
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– le défendeur invoquait l’article 750-1 du CPC et soulevait l’irrecevabilité en l’absence de conciliation préalable ;
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– le juge rappelait le caractère impératif de la conciliation préalable et en faisait une condition déterminante de la procédure.
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Il existait ainsi un consensus procédural total sur la nécessité d’une conciliation préalable, au sens de l’article 750-1 du CPC.
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II. Le constat par le juge d’une entrave juridique et matérielle à la conciliation
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Le juge a lui-même constaté, dans sa décision, que :
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– le conciliateur subordonnait son intervention au concours de l’avocat réclamé ;
– le requérant sollicitait les coordonnées de cet avocat afin de permettre le déroulement effectif de la conciliation ;
– en l’absence de ce concours, la conciliation était matériellement empêchée.
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Ce constat caractérise une entrave objective et indépendante de la volonté du requérant, affectant la mise en œuvre de la phase amiable imposée par la loi.
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En refusant de tirer les conséquences de la décision 2015/5956, le juge a validé l’entrave au concours de l’avocat réclamé qui empêche la conciliation.”
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III. L’obligation pour le juge de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– procéduralement exigée par le défendeur,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 cpc, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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En qualifiant de “motif obscur” la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a commis un déni de pouvoir caractérisé.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence dans l’exercice de son office constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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IV. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
.
– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de « motif obscur » ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
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Ainsi, le juge :
– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-25-764.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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V. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal :
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave
.
Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice
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L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits
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La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile
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VI. La conséquence juridique
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Dans un État de droit, il est impossible que :
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– le juge constate la nécessité du concours de l’avocat réclamé,
– exige une conciliation préalable,
– et condamne ensuite la partie qui a sollicité ce concours pour rendre la conciliation possible.
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Un tel jugement est juridiquement invalide en ce qu’il détourne la finalité de l’article 750-1 du CPC, repose sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaît le droit à un procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et neutralise l’effectivité de la conciliation.
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VII. Portée du contrôle attendu de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément exigée, empêchée et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Il est demandé au Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) d’enjoindre à la SCP Hélène Didier et François Pinet la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : dimanche 11 janvier 2026 à 07:29:30 UTC+1
Objet : Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
Le 11 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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En votre qualité de chef de juridiction, garante du bon fonctionnement du service public de la justice et de l’exécution des décisions rendues par votre tribunal (Article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire), l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention urgente.
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Il ressort du courrier en date du et déposé le 7 janvier 2026 auprès de votre tribunal (voir pièce 2), une situation d’impasse juridique et institutionnelle inédite qui rend l’accès à la justice purement théorique, en violation de l’article 6§1 de la CEDH.
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Le cœur du litige repose sur l’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 rendue par votre juridiction. Cette décision vise à permettre d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats aux Conseils. Or, à ce jour, un « conflit d’intérêts circulaire » impliquant le Barreau local et des blocages répétés au sein même de la chaîne judiciaire (détaillés également dans l’exposé en quatre parties ci-après) empêchent toute issue.
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Le blocage est structurel. Il ne s’agit pas d’un simple litige privé, mais d’une carence de l’État à faire respecter l’autorité d’une décision de justice.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il s’agisse notamment, de :
– l’entrave à l’autorité de la chose jugée et du conflit d’intérêts circulaire (Partie I),
– l’inopérance des actes juridictionnels et de la carence des services du Ministère (Parties II et III),
– l’accumulation de griefs d’ordre constitutionnel et conventionnel susceptibles de cassation (Partie IV)
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le constat de déni de justice est désormais matériellement établi.
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Le service public de la justice à l’échelon local se trouve dans l’impossibilité structurelle de résoudre un conflit qu’il a lui-même contribué à verrouiller. Seule une intervention de l’autorité de tutelle est désormais de nature à restaurer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956.
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous demande respectueusement de bien vouloir :
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– prendre acte du blocage institutionnel, lequel paralyse les droits à la défense.
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– saisir Monsieur le Garde des Sceaux, en sa qualité de tuteur de l’organisation judiciaire et des officiers ministériels, afin qu’il ordonne la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de vous informer que Monsieur le Garde des Sceaux a été saisi aujourd’hui de la présente situation et que ce signalement a été officiellement enregistré le 11 janvier 2026 par les services de la Chancellerie, sous le n° 28637930 (voir pièce 1). 
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PREMIÈRE PARTIE – Entrave à la décision 2015/5956 et conflit d’intérêts circulaire
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– PREAMBULE :
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Le dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal Administratif de Melun est la conséquence directe de l’entrave constatée à la décision n° 2015/5956, rendant la poursuite des instance judiciaires impossibles tant que le Ministère de la Justice n’a pas rétabli le requérant dans ses droits.
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Il n’est pas demandé au Tribunal Administratif (TA) de se substituer au juge judiciaire, mais d’exercer sa fonction de garant du fonctionnement du service public en transférant les dossiers d’AJ vers une autorité non polluée par le conflit d’intérêts.
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Le Tribunal Administratif de Melun, saisi des dossiers d’AJ, se retrouve lui-même paralysé. Ce blocage multi-juridictionnel confirme que le dysfonctionnement n’est pas technique, mais institutionnel et imputable à une carence structurelle de l’État dans l’organisation du service public de la justice.
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Le dépôt des dossiers d’aj au Tribunal Administratif de Melun n’ayant pas suffi à interrompre l’entrave au concours de l’avocat réclamé, il appartient désormais au Garde des Sceaux, en sa qualité de garant du service public de la justice, d’ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Les courriers adressés au Ministre de la justice servent à prouver que le blocage est intentionnel et remonte au sommet, justifiant une intervention directe de la tutelle.
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Bases légales :
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– Article 16 de la DDHC (1789) – droit à un recours effectif et à des garanties juridictionnelles
– Article 6 §1 CEDH – droit à un procès équitable
– Principe constitutionnel de continuité du service public de la justice
– CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier – exigence d’impartialité objective des autorités juridictionnelles
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A – Impossibilité organisée de la défense – Contradictions de l’Etat
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L’Agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin, ne pouvait pas demander que le juge, Monsieur Farsat, statue alors même que l’État, qu’elle représente, organise lui-même l’impossibilité de la défense notamment par la rétention d’une décision signée par Monsieur Naoui et l’entrave à la décision 2015/5956. 
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L’État que Maître Valentin représente est saisi de signalements d’anomalies graves portant notamment sur l’inexistence d’actes à la Cour de cassation (voir courrier du 7 janvier 2026).
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Dès lors, L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) ne pouvait pas demander de statuer sur une procédure dont le sommet administratif reconnaît lui-même les dysfonctionnements.
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Statuer en l’état revient à entériner un déni de justice orchestré par l’administration.
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Bases légales :
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 Article 6 §1 CEDH – égalité des armes
– Article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire – responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Jurisprudences :
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 CEDH, 19 février 2009, Gorou c. Grèce – impossibilité concrète d’exercer un recours = violation de l’article 6
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 CE, 28 juin 2002, Magiera – dysfonctionnement caractérisé du service public de la justice
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B – Le fondement juridictionnel : la décision 2015/5956
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La justice a accordé la décision n° 2015/5956 spécifiquement pour engager la responsabilité d’un cabinet d’avocats aux Conseils (la SCP Hélène Didier et François Pinet) afin de les contraindre à livrer les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Cette décision constitue la preuve matérielle que le circuit normal de désignation est rompu.
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La décision n° 2015/5956 est un acte qui constate et acte un dysfonctionnement majeur.
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Son existence même démontre que le conflit d’intérêts n’est pas une hypothèse, mais une réalité juridiquement reconnue par le Tribunal judiciaire de Créteil.
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Le débat est clos.
La situation dépasse largement le cadre d’un simple litige entre un client et son avocat.
Le Barreau du Val-de-Marne (94) ne peut plus prétendre à l’impartialité.
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Toute tentative de renvoyer vers le Barreau 94 constitue une aberration juridique puisque la décision n° 2015/5956 a établi que le verrou se situe précisément à ce niveau.
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Bases légales :
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 Article L.11-1 COJ – autorité des décisions de justice
– Principe de sécurité juridique
– Principe de l’autorité relative de la chose jugée (art. 1355 Code civil)
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Jurisprudence :
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– CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG – sécurité juridique
– CE, 30 juillet 2003, Mme Popin – responsabilité de l’État du fait de la justice
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C – L’impossibilité de faire peser la charge sur le bénéficiaire de la décision
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Il n’appartient pas au bénéficiaire de la décision 2015/5956 de suppléer l’inertie de ses propres défenseurs ou de l’Ordre.
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La décision n° 2015/5956 prouve que la scp Hélène Didier et François Pinet bloque l’accès au concours de l’avocat réclamé et que le débat sur la situation de conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne est juridiquement clos.
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La décision n° 2015/5956 est un acte de l’État qui valide le droit d’intervenir directement auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet afin qu’elle produise les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Dès lors, le mécanisme de représentation doit être automatique et effectif.
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L’impasse actuelle est la conséquence directe du conflit d’intérêts initial constaté par la SCP Hélène Didier et François Pinet en 2006
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Bases légales :
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– Article 1353 Code civil – charge de la preuve
– Principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre carence
– Article 6 §1 CEDH – effectivité du droit
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Jurisprudences :
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– CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande – droit théorique ≠ droit effectif
– CE, 27 juillet 2015, Bourjolly – l’administration ne peut opposer au justiciable les conséquences de ses propres dysfonctionnements

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D – Le transfert fautif de l’obligation de faire du Barreau du val-de-marne
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En matière d’AJ, c’est le Bâtonnier qui désigne l’avocat.
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Maître Froger (du barreau du val-de-marne) s’est substitué à Maître Numa (avocat du barreau du val de marne) et a bloqué l’exécution de la décision 2015/5956.
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Bases légales :
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– Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
– Articles 17 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
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– Principe ordinal de prévention des conflits d’intérêts
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Jurisprudence :
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– Cass., 1re civ., 28 juin 2005 – responsabilité du barreau pour carence dans la mission de régulation
– CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt – impartialité objective
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– La responsabilité remonte directement au Barreau du Val-de-Marne :
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– obligation de surveillance : Le Bâtonnier devait s’assurer de l’exécution effective.
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– entrave caractérisée : le Barreau a laissé Maître Froger faire écran entre le requérant et la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Ainsi, le conflit d’intérêts particulier est devenu un conflit institutionnel.

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E – Le renforcement de la responsabilité de la SCP Hélène Didier et François Pinet
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La SCP Hélène Didier et François Pinet a constaté le conflit d’intérêts en 2006.
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La décision 2015/5956 a été rendue pour résoudre les conséquences de ce conflit.
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Si le Barreau (94) entrave cette décision, cela démontre que le conflit constaté par la SCP Hélène Didier et François Pinet est insurmontable localement.
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En substituant Maître Froger à Maître Numa pour attaquer la scp Hélène DIdier et François Pinet qui a constaté le conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne a créé un conflit d’intérêts circulaire.
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Maître Froger s’est retrouvé à devoir mener une action qui valide les critiques de la SCP Hélène Didier et François Pinet contre son propre barreau.
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Conséquence : La SCP Hélène Didier et François Pinet, en tant qu’avocat aux Conseils, devient l’ultime responsable fonctionnelle de l’échec. Elle ne peut pas se retrancher derrière le silence d’un barreau qu’elle sait elle-même être défaillant.
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Bases légales :
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– Article 1147 ancien / 1231-1 Code civil – responsabilité contractuelle
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 Règles déontologiques des avocats aux Conseils
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Jurisprudences :
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– Cass., 1re civ., 13 décembre 2005 – obligation de loyauté et d’effectivité de l’avocat
– Cass., 1re civ., 25 janvier 2017 – obligation d’information renforcée
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Le Tribunal Judiciaire (TJ) de Créteil, en laissant perdurer l’entrave à la décision n° 2015/5956 qu’il est censé faire exécuter, soulève une question d’impartialité objective et perd sa légitimité à traiter les dossiers de demandes d’aj.
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Le conflit d’intérêts structurel : Tant que le Barreau du Val-de-Marne est en conflit d’intérêts et que le TJ de Créteil valide ce mécanisme institutionnel auto-entretenu (via des substitutions inefficaces comme Maître Froger), le TJ de Créteil ne peut plus garantir le droit constitutionnel à un procès équitable.
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Ce blocage local renforce la faute de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Si le TJ de Créteil est devenu “incompétent” par son incapacité à lever l’entrave, la SCP Hélène Didier et François Pinet devient le seul interlocuteur légal valide au niveau national.
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C’est à elle de débloquer la situation car elle est la seule à avoir le pouvoir d’agir hors du “cercle” du val-de-marne.

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F. La force juridique de la substitution
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En droit, l’avocat substituant assume la responsabilité du dossier.
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– Obligation de résultat sur l’information : Maître Froger n’ignore pas que l’objet même de la décision 2015/5956 est d’obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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En prenant la place de Maître Numa, Maître Froger a l’obligation de poursuivre les démarches entamées.
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En ne communiquant pas les coordonnées, il se rend complice de l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Bases légales :
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– Article 416 CPC – mandat ad litem
– Principe de continuité de la défense
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 9 juin 2011 – responsabilité pleine de l’avocat substituant
– Cass., 1re civ., 5 avril 2012 – obligation de diligence

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G – L’affaire RG n° 11-25-702 afférente à Monsieur Naoui – le juge, Monsieur Farsat
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En tentant d’appliquer la caducité à l’affaire RG n° 11-25-702 afférente à Monsieur Ali Naoui (secrétaire général du CDAD / Direteur de Greffe au TJ de Melun) où le blocage est causé par l’administration elle-même, le juge, Monsieur Farsat, a transformé une règle de procédure en un outil d’éviction.
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Bases légales :
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– Article 12 CPC – obligation pour le juge de restituer leur exacte qualification aux faits
– Article 6 §1 CEDH
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Jurisprudences :
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– CEDH, 21 février 1990, Kraska c. Suisse – obligation de répondre aux moyens essentiels
– Cass., ass. plén., 7 janvier 2011 – déni de justice
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En protégeant la clôture du dossier plutôt que d’ordonner la production de l’acte signé par Monsieur Ali Naoui, le juge, Monsieur Farsat, est sorti de son rôle d’arbitre neutre.
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Le juge a ainsi apporté la preuve que le TJ de Créteil ne peut plus traiter les litiges de manière impartiale et efficace.
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Le conflit d’intérêts a contaminé la chaîne judiciaire.
Il y a rupture de confiance légitime.

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H – Monsieur Ali Naoui – la rétention de l’acte signé
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Monsieur Ali Naoui a écrit avoir signé une décision.
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En signant cette décision, Monsieur Ali Naoui a validé le droit à être défendu par un avocat hors du barreau en conflit et donc à permettre, par ricochet, de résoudre le blocage.
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Une fois signée, la décision existe ; elle est donc créatrice de droits.
Sa non-communication constitue une faute grave.
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Bases légales :
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– Article L.212-1 CRPA – obligation de communication des décisions
– Article L.300-2 CRPA – droit d’accès aux documents administratifs
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – existence juridique de l’acte signé
– CE, 29 juin 1990, Association Les Verts – obligation de délivrance des actes
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Signer pour reconnaître un droit tout en refusant de délivrer l’acte constitue une entrave caractérisée.
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Cette rétention dépasse la faute de service et interroge la faute personnelle.

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– L’aveu écrit : Le fait que Monsieur Ali Naoui ait écrit “j’ai signé la décision” crée une obligation de délivrance. S’il ne le fait pas sans motif légal, il ne s’agit plus d’une simple lenteur administrative, mais d’une rétention délibérée d’un titre de droit.
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En signant une nouvelle décision d’AJ, Monsieur Naoui reconnaît que les démarches précédentes (y compris la décision n° 2015/5956) n’ont pas permis d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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– L’abus de fonction : la rétention de la décision signée par Monsieur Ali Naoui induit que Monsieur Naoui sort du cadre de sa mission de “facilitateur” (CDAD/Greffe) pour devenir un acteur du blocage.
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En signant sa décision, Monsieur Ali Naoui est devenu le dépositaire de ce constat du conflit d’intérêts. En ne délivrant pas la décision qu’il admet avoir signée, il tente de ré-ouvrir un débat que la justice a elle-même fermé par la décision 2015/5956.
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Par sa signature, Monsieur Ali Naoui a validé que le requérant a le droit d’agir contre la SCP Hélène Didier et François Pinet pour obtenir les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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La signature de Monsieur Naoui est une conséquence inéluctable de la décision n° 2015/5956 qui valide le fait que le conflit d’intérêts n’est plus un débat.

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La signature de Monsieur Ali Naoui étant une conséquence inéluctable, la non-communication de l’acte devient une faute d’une gravité exceptionnelle.
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– L’instrumentalisation du greffe : Monsieur Naoui utilise sa fonction pour neutraliser une décision (l’AJ de 2023) qui est elle-même la conséquence d’une décision précédente non exécutée (2015/5956).
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– Le verrou systémique : En retenant le document, Monsieur Naoui participe activement à l’entrave en empêchant le requérant d’utiliser l’arme juridique que l’État lui a concédée.
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En retenant l’acte, Monsieur Ali Naoui maintient le blocage.

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I – Le conflit d’intérêts circulaire
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Un paradoxe juridique insoluble :
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– La mission de Maître Froger : Engager la responsabilité de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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– Le fondement de l’action : La SCP Hélène Didier et François Pinet a constaté que le barreau du val-de-marne est en conflit d’intérêts
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– L’impasse : Pour gagner contre la SCP Hélène Didier et François Pinet, Maître Froger (membre du Barreau 94) devrait plaider que son propre Barreau est effectivement défaillant et en conflit.
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En décidant de se substituer à Maître Numa dans ces conditions, il a fait le choix de la solidarité de corps au détriment de son devoir de conseil, rendant toute défense effective structurellement incompatible avec son appartenance au Barreau mis en cause.
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Maître Froger s’est placé volontairement dans une situation de conflit d’intérêts insurmontable. Plaider la faute de la SCP Hélène Didier et François Pinet – laquelle repose sur le constat du conflit d’intérêts du Barreau 94 – obligeait Maître Froger à se désavouer lui-même et à attaquer l’Ordre dont il dépend.
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La décision de Maître Froger de se substituer à Maître Numa n’est donc pas une aide, mais une adhésion consciente à l’entrave.
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La décision de Maître Froger de se substituer à Maître Numa au sein du même Barreau verrouille le litige.
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Maître Froger ne peut techniquement pas faire triompher les droits du requérant sans condamner la légitimité de son propre Bâtonnier. Cette substitution est donc un acte neutralisation.
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Maître Froger a choisi de devenir l’instrument d’une défense impossible pour protéger l’institution contre le justiciable.
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Maître Numa a permis sa substitution par Maître Froger alors qu’elle savait qu’il ne pourrait pas plaider loyalement.
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Le conflit d’intérêts n’est pas seulement subi, il est entretenu par les avocats eux-mêmes
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Tout comme Maître Froger a choisi de se substituer à Maître Numa sans que celle-ci réagisse, Monsieur Naoui a choisi de signer sans délivrer.
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Ce sont deux faces d’un même processus institutionnel d’évitement des obligations juridiques.
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L’inertie du barreau du val-de-marne qui a permis à un avocat du même barreau de se substituer à Maître Numa pour attaquer la SCP Hélène Didier et François Pinet, constitue un conflit d’intérêts circulaire.
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Le barreau du val-de-marne a demandé à un membre du Barreau du val-de-marne contesté de mener une action qui valide les critiques portées contre ce même Barreau. Cette désignation n’est pas une aide, mais une neutralisation du droit à la défense.
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Le barreau du val-de-marne a organisé ainsi une représentation juridiquement inopérante (“une parodie de représentation”) – où le justiciable est structurellement incapable d’agir.
.
Tant que le Barreau du Val-de-Marne est en conflit d’intérêts et que le TJ de Créteil valide ce stratagème de détournement (via des substitutions inefficaces comme Me Froger), le BAJ de Créteil ne peut plus garantir le droit constitutionnel à un procès équitable.
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Bases légales :
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– Principe général d’impartialité
– Article 6 §1 CEDH
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Jurisprudences :
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– CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique
– CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark

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J – Conséquences juridictionnelles et recours au tribunal administratif
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Tant que l’entrave persiste :
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– le TJ de Créteil est dessaisi par son propre dysfonctionnement
– le requérant est fondé à déposer ses dossiers d’aj au Tribunal administratif de Melun.
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Bases légales :
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– Article L.911-1 CJA – injonction
– Article L.521-1 CJA – référé (en filigrane)
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Jurisprudences :
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– CE, 17 février 1950, Dame Lamotte – recours effectif
– CE, 30 décembre 2013, Dahan – contrôle de proportionnalité des carences
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est le constat de la perte de légitimité locale.
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Le dépôt des dossiers de demandes d’aj au tribunal administratif de Melun est le constat que le TJ de Créteil a perdu sa légitimité en laissant perdurer l’entrave à la décision n° 2015/5956.
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K – Application de l’article L114-2 CRPA et défaillance institutionnelle engageant la responsabilité de l’État
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Le blocage étant institutionnel, l’article L.114-2 CRPA impose le transfert vers l’autorité compétente.
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Bases légales :
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– Article L.114-2 CRPA – obligation de transmission
– Article L.100-3 CRPA – bonne administration
– Principe de responsabilité hiérarchique de l’État
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Jurisprudences :
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– CE, 27 janvier 1989, Alitalia – obligation de mise en conformité
– CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony – vice substantiel
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Il est demandé au tribunal administratif de Melun de transférer les dossiers à une autorité non polluée par le conflit d’intérêts circulaire
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Le Tribunal administratif est ici correcteur du dysfonctionnement du service public de la justice.
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La nature institutionnelle du blocage révèle une défaillance imputable à l’État dans l’exécution d’une décision juridictionnelle, laquelle ne peut être corrigée que par l’intervention d’une autorité nationale disposant du pouvoir de contrainte sur une SCP d’avocats aux Conseils à exécuter l’obligation née de la décision n° 2015/5956.
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Il appartient dès lors au Garde des Sceaux d’ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.

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DEUXIÈME PARTIE – Inopérance des actes émanant de la Présidente de la juridiction

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(actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
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I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
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A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
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Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
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En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
.
Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
– la complexité réelle du dossier
– la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
.
En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
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B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
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Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
.
Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
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L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
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C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
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Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
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En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
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En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
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La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
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– elle établit la réalité du blocage judiciaire
– elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
– elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
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L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
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Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
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II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
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A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
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Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
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Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
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– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
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En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
.
Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
.
Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018,  n° 402006)
.
L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
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B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
.
Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
.
Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
.
La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
.
position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
.
En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
.
Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
.
Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
.
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III – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
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La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
.
Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
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IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
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Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
.
– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
.
Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
.
Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
.
Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
.
Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
.
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V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
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A – Reconnaissance implicite du droit acquis
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Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
.
En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
.
La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
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B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel 
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Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
.
Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
.
Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
.
Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
.
Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
.
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VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
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A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
.
Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
.
En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
.
caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
.
B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
.
Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
.
En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
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– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
.
Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
.
C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
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La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
.
Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
.
La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
.
.
VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
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A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
.
C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
.
La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
.
B – De tels actes sont juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
.
Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
.
La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
.
C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
.
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VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
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A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
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En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
.
Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
.
B – Responsabilité du service public de la justice
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L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
.
.
IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
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Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
.
A défaut, il ne statue pas, il contourne.
.
La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
.
Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
.
Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
.
Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
.
Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
.
Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
.
La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
.
Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
.
L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
.
Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
.
L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
.
Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
.
C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
.
– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
.
Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
.
Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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– Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
.
– Aucune prétention tranchée :
la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
.
– Absence de motivation sur l’élément déterminant :
les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
.
– Aucune portée décisoire :
la situation juridique du requérant reste inchangée
.
Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
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La jurisprudence constante confirme cette qualification :
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– CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
(acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
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– CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
(absence de décision faisant grief)
.
– CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
(acte inopérant)
.
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
(Absence de réponse = absence de décision)
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– CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
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TROISIEME PARTIE –  Carences de l’administration centrale et rupture de l’égalité des armes
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
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Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
.
En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
.
Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
.
Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
“l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
(CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
.
Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
.
En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
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“Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
(Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
.
Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
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“L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
(CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
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Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
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– procède d’une négligence grave
– est accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
– et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
– rompt l’égalité des armes
– viole l’art 6§1 CEDH
– caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
– et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
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QUATRIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :

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Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
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Principe
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Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
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Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
– soit la réalisation de la condition
– soit un changement substantiel de circonstances
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A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
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Application : en l’espèce
– le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– cette condition n’a pas été levée
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En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
– ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
– créé deux régimes procéduraux incompatibles
– porté atteinte à la sécurité juridique
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Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
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Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
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Principe :
La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
.
La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
.
Application : En l’espèce
.
– le requérant a accompli des diligences établies et documentées
– l’autre partie n’a produit aucune observation
– le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
.
En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
.
Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
.
.
Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
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Principe :
Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
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Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
.
Application :
La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
– la cause de la suspension persiste
– le requérant a accompli des diligences établies
– la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
.
La motivation est donc :
– matériellement inexacte
– juridiquement infondée
– fictive
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Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
.
.
Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
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Principe :
Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
.
Application
Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
.
Il y a :
– contradiction interne
– détournement de finalité
– atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Grief : violation des principes directeur du procès équitable
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Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
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Principe :
Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
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Application : le juge a transformé
– une mesure protectrice (sursis)
– entachée d’un instrument inefficace
en une sanction procédurale (radiation)
.
Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
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Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
.
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Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
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Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
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Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
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Application :
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En l’espèce,
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1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
.
2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
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3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
.
4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
.
5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
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Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
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Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
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Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
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Application :.
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Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
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En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
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Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
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Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
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Principe :
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Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
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Application :
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En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
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Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
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Application :
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En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
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Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 28637930 en date du 11 janvier 2026 du ministre de la justice, relatif à la requête adressée le même jour à Madame Mathieu, présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
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2 – Le courrier en date du et déposé le 7 janvier 2026 auprès du tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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DECEMBRE 2025 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 31 décembre 2025 – Liste non exhaustive

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30 décembre 2025 – Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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30 décembre 2025 – Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
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29 décembre 2025 – Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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26 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat, afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
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23 décembre 2025 – Recours contre la décision n° 2025C02575 de Monsieur B. Mornet enregistré sous le n° 28391725 par le Ministre de la justice
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23 décembre 2025 – Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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21 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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18 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 18 décembre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490.

Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
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17 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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8 décembre 2025 – Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).

Les dossiers sur :  – Anne Rivière  ; – Me Pichon / SAJIR  ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne)  ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice
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5 décembre 2025 – Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon).

Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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5 decembre 2025 – Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation)

Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
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4 décembre 2025 – Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -).

Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 décembre 2025 – Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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1er décembre 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et  contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
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Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : mercredi 7 janvier 2026 à 08:12:53 UTC+1
Objet : Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
Le 7 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITs –
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94400 Créteil
.
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OBJET : Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter la communication :
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– des numéros d’enregistrement des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle (aj) déposés les 24 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au tribunal judiciaire de Créteil (voir pièces 3 et 4),
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– et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Ces demandes d’aj ont pour objet les litiges m’opposant au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et à Messieurs Mornet et Martin, conseillers à la Cour de cassation, délégués du Premier président.
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Or, ces mêmes litiges ont donné lieu à des dossiers instruits, enregistrés et acceptés par les services relevant du ministère de la Justice sous les numéros 28391725 et 28472603 (voir pièces 1 et 2).
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L’acceptation de ces dossiers par le ministère de la Justice induit ainsi, par nécessaire conséquence, le caractère sérieux des demandes d’aide juridictionnelle correspondantes et emporte l’obligation d’en assurer la mise en œuvre effective.
.
Dans ces conditions, un éventuel rejet des demandes d’aide juridictionnelle précitées, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, au motif explicite ou implicite d’une prétendue absence de sérieux, créerait une contradiction manifeste d’appréciation au sein d’une même chaîne administrative relevant du même ministère.
.
Une telle divergence serait contraire aux principes
– de sécurité juridique et de cohérence de l’action administrative (CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG),
– de confiance légitime,
.
et ne pourrait être légalement couverte qu’au prix d’une motivation écrite, circonstanciée et renforcée.
.
La jurisprudence constante impose une motivation particulièrement exigeante lorsque la décision administrative :
– restreint l’accès au juge,
– fait obstacle à l’exercice des droits de la défense,
– ou neutralise, directement ou indirectement, les effets d’une décision administrative ou juridictionnelle préalable
(CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier ; CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony ; CEDH, Golder c. Royaume-UniH. c. France).
.
En matière d’aide juridictionnelle, cette exigence est d’autant plus accrue lorsque l’administration crée un obstacle procédural non prévu par les textes, ou adopte une appréciation contradictoire du sérieux d’une même démarche (Cass. 2e civ., 28 juin 2006).
.
Dès lors, toute décision, refus ou abstention faisant obstacle à la communication des informations sollicitées ou à l’exécution des demandes d’aide juridictionnelle devrait, à peine d’illégalité, faire l’objet d’une motivation spécifique, circonstanciée et juridiquement fondée, conformément aux articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif.
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Pièces jointes :
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1 et 2 – Les deux attestations n° 28391725 et 28472603 du Ministère de la Justice, faisant état de l’acceptation des deux dossiers afférents aux litiges avec le baj de la cour de cassation et Messieurs Mornet et Martin, Conseillers à la cour de cassation, délégués du premier président ;
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3 – La première page du dossier de demande d’aj déposée le 5 janvier 2026 au tribunal judiciaire de Créteil
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4 – La première page du dossier de demande d’aj déposée le 24 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet

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Envoyé : lundi 5 janvier 2026 à 10:26:23 UTC+1
Objet : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
Le 5 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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OBJET : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur une anomalie particulièrement grave affectant le fonctionnement du Bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour de cassation et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75001 Paris (ci-après : l’avocat réclamé).
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas contestée par la scp Hélène Didier et François Pinet..
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Le présent signalement a été enregistré le 31 décembre 2025, sous le n° 28472603, par le Ministère de la Justice.
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A. Signalement d’une anomalie grave affectant le fonctionnement du BAJ de la Cour de cassation
.
Par courriel en date du 29 décembre 2025 dont copie jointe ci-après, le BAJ a indiqué que l’ordonnance n° 2024C03490 aurait été notifiée le 8 décembre 2025.
.
B. Discordance manifeste des dates de notification et absence de signature de l’ordonnance
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Or, cette ordonnance (qui porte le nom de Monsieur Martin, Conseiller à la cour de cassation, délégué du premier président) a été matériellement notifiée le 24 décembre 2025 et non pas le 8 décembre 2025 comme indiqué par erreur dans le courriel du baj de la cour de cassation..
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Elle est, en outre, dépourvue de toute signature du magistrat, alors même que la signature constitue une condition substantielle de validité au regard des articles 454 et 456 du Code de procédure civile.
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C. Atteinte à la sécurité juridique et au droit au recours effectif
.

Cette discordance manifeste de dates, utilisée pour produire des effets juridiques défavorables (radiation intervenue le 9 décembre 2025), soulève une difficulté majeure de sécurité juridique et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Ces éléments appellent, à tout le moins, une vérification approfondie du fonctionnement du BAJ concerné, dès lors que l’invocation d’une date matériellement inexacte dans un écrit administratif est susceptible de porter gravement atteinte aux droits procéduraux.
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D. Objet du présent signalement et portée procédurale
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Le présent signalement a donc pour objet d’exposer les éléments factuels et procéduraux démontrant que le recours dirigé contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, actuellement en cours d’examen par Monsieur Martin, ne peut, en l’état, être regardé comme définitivement clos, dès lors que l’ordonnance référencée n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de toute signature.
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A cet égard, il est rappelé que :
– une décision non signée est juridiquement inexistante (Cass. Civ. 2e, 19 janv. 2011) ;
– l’absence de signature empêche toute imputation certaine à un magistrat (art. 454 et 456 CPC)
.
E. Obligation pour le juge de répondre aux moyens opérants soumis
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Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, de répondre sans les éluder, aux moyens opérants qui lui ont été régulièrement soumis par le BAJ de la cour de cassation
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Si le dossier n° 2024C03490 contient à lui seul de nombreux moyens opérants, il ressort toutefois d’autres dossiers (notamment des dossiers numéros 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354, etc), dont la liste n’est pas exhaustive, des éléments juridiques et procéduraux complémentaires de nature à éclairer utilement l’office du juge.
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F. Nécessité de garantir l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
.
Dès lors que l’exercice effectif des droits de la défense est subordonné au concours de l’avocat réclamé, il appartient, par ailleurs, à Monsieur Martin de garantir l’effectivité de ce droit, ce qui implique nécessairement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ou, à tout le moins, la mise en œuvre de toute mesure propre à permettre son concours effectif.
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Le silence sur ce point constituerait :
– un défaut de motivation (art. 455 CPC),
– voire un déni de justice (art. 4 du Code civil).
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Un tel silence prolongerait une situation de paralysie procédurale empêchant l’exercice effectif des droits de la défense et serait susceptible de caractériser un refus de statuer constitutif d’un déni de justice.
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G. Éléments imposant le maintien du recours et l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
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Plusieurs éléments factuels et juridiques essentiels, détaillés ci-après, imposent de maintenir le recours et de garantir l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) :
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(i) – Sursis à statuer dépourvu de garanties : Le sursis ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430), ne peut produire ses effets que si le concours de l’avocat réclamé est assuré.
La non-effectivité du concours de l’avocat réclamé transforme le sursis en instrument d’entrave procédurale et constitue une atteinte autonome aux droits fondamentaux
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(ii) – Inexistence juridique et anomalies procédurales : L’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de signature et donc juridiquement inexistante. L’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025 est inopposable et ne peut valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’aff. rg 11-24-1430.
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(iii) – Continuum fautif : Les carences et irrégularités constatées dans différents dossiers révèlent un enchaînement fautif et non des incidents isolés, empêchant l’exercice effectif des voies de recours.
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(iv) – Conséquences concrètes sur le contentieux : L’instruction en cours du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 et l’absence de communication des documents demandés rendent juridiquement impossible toute clôture du recours et affectent la validité de l’appel de fonds du syndic Citya intervenu le 15 décembre 2025.
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H. Conclusion du signalement préalable
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En conséquence, il est juridiquement nécessaire de maintenir le recours ouvert et de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé, afin, notamment, de restaurer l’effectivité des droits procéduraux, de garantir le respect du sursis à statuer et d’assurer l’exercice effectif des voies de recours
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I – Préambule
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Bases légales :
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– Art. 455 CPC : Obligation pour le juge de motiver sa décision et de répondre aux moyens essentiels.
– Art. 122 CPC (principes généraux sur la suspension de la procédure et sur la nécessité de garantir l’accès au juge).
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 12 janvier 1999 : Le sursis à statuer doit être justifié par un événement précis et utile à la solution du litige.
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Le sursis ordonné par le juge, Madame Bouret, le 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) avait pour objet de suspendre la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle.
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Conformément à l’article 455 du CPC, le juge est tenu de motiver le sursis et de garantir que les droits de la défense puissent s’exercer pleinement.
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Implicitement, le sursis ordonné le 10 décembre 2024 reposait donc nécessairement sur la condition que le concours de l’avocat réclamé soit effectif
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II. Le sursis à statuer n’est licite qu’à la condition d’être utile à l’objet même ayant fondé le sursis
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 6 §1 CEDH : Droit à un procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. L.121-1 COJ : Organisation judiciaire et principe d’accès effectif au juge.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 1979 : Obligation pour l’État de garantir l’accès effectif à un avocat.
– Cass. Civ. 2e, 17 mai 2006 : Le sursis ne peut être utilisé pour contourner les droits du justiciable.
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Un sursis à statuer devient illégal lorsqu’il n’est pas assorti des garanties effectives permettant au justiciable d’exercer ses droits, au premier rang desquelles figure l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Cette exigence trouve son fondement dans l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la DDHC et l’article L.121-1 du COJ
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II.a – Atteinte autonome aux droits fondamentaux
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH : Procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. 455 CPC : Motivation des décisions.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 : L’absence de garantie pour l’exercice des droits de la défense rend un sursis illégal.
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– Cass. Com., 10 février 2010, n° 08-22.029 : Principe de loyauté procédurale.
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Maintenir un sursis tout en persistant à ne pas communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé est en soi constitutif d’une atteinte autonome aux droits fondamentaux
.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu’un sursis dépourvu de garanties effectives constitue une atteinte aux droits fondamentaux (Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 ; Cass. Com., 10 février 2010).
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En droit interne comme conventionnel et constitutionnel :
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– un sursis à statuer n’est jamais une fin en soi ;
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– il est une mesure provisoire destinée à permettre la survenance d’un événement de nature à rendre le jugement possible ou régulier.
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Un sursis à statuer privé de garanties effectives méconnaît le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif issu de l’article 16 DDHC et s’analyse en un déni de justice différé.
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Dès lors :
– si l’autorité qui ordonne ou maintient le sursis détient le moyen de lever l’obstacle,
– mais s’abstient volontairement de le faire,
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le sursis cesse d’être une mesure procédurale légitime et devient un instrument d’entrave.
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Autrement dit :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas une facilité procédurale, mais la seule mesure apte à rompre le continuum fautif démontré dans les dossiers, notamment celui afférent au pourvoi du 9 décembre 2025 contre le jugement RG n° 11-25-578 (Madame Anne Rivière).
.
II.b – Continuum fautif
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve.
– Art. 6 §1 CEDH et Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010 : Les irrégularités procédurales répétées s’analysent en un continuum et peuvent caractériser un excès de pouvoir.
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Les irrégularités, carences et contradictions procédurales exposées dans les divers dossiers ne constituent pas des faits isolés ni autonomes
.
Elles s’inscrivent dans un continuum fautif, déjà caractérisé dans plusieurs dossiers, lesquelles procèdent d’un même fait commun : l’entrave persistante, non levée, à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Cette caractérisation est conforme à l’article 6 §1 de la CEDH, à l’article 16 de la DDHC et à l’article 1353 du Code civil, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le continuum fautif (Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010).
.
Cette entrave produit notamment (liste non exhaustive):

– des renvois

– des décisions de caducité ou des radiations prononcées sans levée préalable de l’obstacle reconnu,
– des refus ou clôtures de recours fondés sur cette situation artificiellement créée
– etc.
.
Dès lors :
–  les illégalités affectant la radiation du 9 décembre 2025
–  l’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025,
– l’inexistence juridique de l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025,
– ainsi que le maintien d’un sursis à statuer dépourvu de toute garantie effective,
.
doivent être appréciées comme les manifestations successives d’un même enchaînement fautif, et non comme des incidents indépendant
.
La persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un élément central qui empêche, à ce stade, toute régularisation procédurale et tout exercice effectif des voies de recours
.
III – Sur les conséquences procédurales
.
Bases légales :
– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. L.121-1 COJ (accès effectif au juge).
– Art. 455 CPC (motivation et réponse aux moyens).
.
– Jurisprudence :
– CEDH, Salduz c. Turquie, 2008 : L’absence d’assistance juridique effective viole l’article 6.
.
Il ne s’agit pas de contester le principe du sursis à statuer, mais son absence de garantie quant à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Un sursis qui, faute d’assurer ce concours, se prolonge indéfiniment :
– prive le justiciable de l’accès effectif au juge ;
– méconnaît l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’article L.121-1 du Code de l’organisation judiciaire.
.
La privation de ce concours constitue une violation directe des articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC, ainsi que de l’article L.121-1 du COJ.
.
La radiation du 9 décembre 2025, intervenue alors que le recours et les demandes d’aide juridictionnelle étaient toujours pendants, est donc entachée d’illégalité.
.
En conséquence, le sursis demeure juridiquement maintenu du fait même de cette illégalité
..
IV – Inexistence juridique de l’ordonnance de Monsieur Martin, notifiée le 24 décembre 2025
Bases légales :
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– Art. 454 et 456 CPC : Signature substantielle du magistrat.
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Jurisprudences :
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– Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 : Une ordonnance non signée est nulle d’ordre public.
– Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018 : Nullité pour absence de signature empêche tout dessaisissement du magistrat.
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L’acte qui a été notifié le 24 décembre 2025 ne comporte aucune signature.
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Conformément aux articles 454 et 456 du CPC et à la jurisprudence constante (Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 ; Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018), une ordonnance non signée est juridiquement inexistante.
.
Or, conformément aux articles 454 et 456 du Code de procédure civile, la signature du magistrat constitue une condition substantielle de validité de la décision juridictionnelle.
.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge qu’une ordonnance non signée est entachée d’une nullité d’ordre public et doit être regardée comme juridiquement inexistante.
.
En l’absence de signature, Monsieur Martin n’est pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel. Il s’ensuit que :
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– aucune clôture du recours contre la décision n° 401/2025 ne peut être utilement invoquée ;
– le recours demeure juridiquement pendant ;
– le BAJ se trouve, à ce stade, en situation de défaut de réponse à un recours toujours ouvert.
.
Cette inexistence juridique fait obstacle à toute invocation d’une décision définitive ou irrévocable
.
V – Altération de la chronologie et invocation d’une notification fictive au “8 décembre 2025”
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve de la notification.
– Art. 1149 CC : Obligation de preuve matérielle.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 : La date invoquée doit être établie par des éléments matériels.
– Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017 : Une date fictive ou déclarative est inopposable.
.
Le Bureau de l’aide juridictionnelle de la cour de cassation invoque une prétendue notification intervenue le 8 décembre 2025, soit la veille même de la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 11-24-1430.
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Or, cette date ne repose sur aucun élément matériel probant. Elle est, au contraire, formellement contredite :
– par le courriel émanant du BAJ en date du 1er décembre 2025,
– par la notification de Monsieur Martin effectivement intervenue le 24 décembre 2025,
– et par l’absence totale de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi antérieur.
.
Le choix précis de la date du 8 décembre 2025, veille de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, ne peut être regardé comme neutre.
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Il permet artificiellement de valider a posteriori la radiation du 9 décembre 2025, alors même que le recours était toujours pendant.
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Une telle reconstruction chronologique repose sur une présentation matériellement inexacte des faits et conduit à faire produire à un écrit administratif des effets juridiques fondés sur une donnée factuelle erronée, ce qui constitue une irrégularité d’une particulière gravité.
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En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une notification au 8 décembre 2025, cette date est juridiquement inopposable.
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En droit, celui qui invoque une date afin d’en tirer un bénéfice juridique doit en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
.
Conformément à l’article 1353 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 ; Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017), toute date invoquée pour produire un effet juridique doit être établie par des preuves matérielles.
.
En l’espèce, la date du 8 décembre 2025 est invoquée par le BAJ afin de justifier la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 intervenue le 9 décembre 2025. Il appartient donc exclusivement au Bureau de l’aide juridictionnelle, et à ceux qui se prévalent de cette date, d’en établir la réalité matérielle par une preuve de notification régulière.
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Or, aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’une notification antérieure au 24 décembre 2025. La simple mention de la date du 8 décembre 2025 dans un courriel du BAJ en date du 29 décembre 2025 ne saurait constituer une preuve de notification, en l’absence de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi opposable.
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En cas de conflit, le juge ne peut retenir une date déclarative mais doit privilégier la preuve matérielle, laquelle fait ici entièrement défaut.
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Un acte notifié le 24 décembre 2025 ne peut, en tout état de cause, produire d’effets rétroactifs au 8 décembre 2025. Cette impossibilité est renforcée par le fait que l’acte en cause est dépourvu de signature et doit être regardé comme juridiquement inexistant.
.
Dès lors, l’usage de la date du 8 décembre 2025 ne repose sur aucun fondement probatoire et ne peut servir à valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Une telle reconstitution chronologique apparaît comme une manœuvre visant à contourner le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430, et à couvrir l’illégalité de l’appel de fonds émis par le syndic le 15 décembre 2025, lequel se trouve ainsi privé de toute cause réelle et certaine.
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VI – Incompatibilité manifeste avec l’existence du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. 455 CPC : Droit à l’instruction complète et à la régularité procédurale.
.
Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009 : La procédure ne peut être fragmentée artificiellement au détriment du justiciable.
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Il est constant que le BAJ de la cour de cassation instruit toujours le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat.
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Ce jugement :
– constate expressément la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés ;
– vise l’intégralité des pièces sollicitées oralement et par écrit ;
– crée, de ce fait, une obligation de résultat à la charge du président du conseil syndical.
.
Maître Elodie Rodrigues (avocat commun au président du conseil syndical et du syndic Citya) était présente à l’audience du 16 juin 2025.
.
Dès lors :
– le litige relatif à la communication des documents est toujours en cours ;
– ce litige conditionne directement l’appréciation de la créance invoquée par le syndic Citya dans son appel de fonds du 15 décembre 2025 ;
– le dossier 2025C2266 constitue le fondement juridique direct du contentieux
.
Il est donc juridiquement impossible de prétendre avoir clos le recours contre la décision n° 401/2025 tout en admettant simultanément l’instruction du dossier 2025C2266, qui porte sur le préalable probatoire indispensable.
.
Cette impossibilité est conforme à l’article 6 §1 CEDH, à l’article 16 DDHC et à la jurisprudence sur la fragmentation artificielle des procédures (Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009).
.
Une telle fragmentation artificielle de la défense porte atteinte aux droits fondamentaux et est de nature à caractériser un excès de pouvoir par omission.
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VII – Sur l’appel de fonds du 15 décembre 2025 : absence de cause
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Preuve de la cause réelle et certaine.
– Art. 1219 CC : Exception d’inexécution.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 3e, 14 février 2018 : L’absence de cause réelle et certaine invalide la créance.
.
Faute de communication des documents judiciairement reconnus comme réclamés, la créance invoquée par le syndic Citya :
.
– est dépourvue de cause réelle et certaine au sens de l’article 1353 du Code civil ;
– se heurte à l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du même code.
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L’appel de fonds est donc dépourvu de cause réelle et certaine (art. 1353 CC) et peut être contesté sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, comme l’a confirmé la jurisprudence (Cass. Civ. 3e, 14 février 2018)
.
L’appel de fonds du 15 décembre 2025 repose ainsi sur une base comptable incomplète et juridiquement contestée.
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VIII – Obligation de réponse aux moyens opérants
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Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du CPC, de répondre sans éluder les moyens soulevés dans les dossiers déposés au BAJ (notamment les dossiers n° 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354 etc).
.
Le défaut de réponse constituerait un défaut de motivation, prolongeant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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IX – Conclusion
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En l’état :
.
– l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est juridiquement inexistante ;
– la date du 8 décembre 2025 est fictive et inopposable ;
– le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est toujours pendant ;
– le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 rend impossible toute clôture valable du recours ;
– le sursis du 10/12/2024 demeure maintenu, sans pouvoir être indéfiniment privé de garanties effectives.
.
Il en résulte que l’administration ne peut légalement maintenir un sursis à statuer sans assurer l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
En conséquence, le maintien du recours et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé s’imposent au regard, notamment, des articles 6 §1 CEDH, 16 DDHC, 454 et 456 CPC, L.121-1 COJ et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
.
En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : mardi 30 décembre 2025 à 08:32:19 UTC+1
Objet : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
Le 30 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 Melun
.
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Objet : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
.
.
Madame, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
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Lors de l’entretien du 18 décembre 2025, la greffière de l’accueil du Tribunal administratif de Melun a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que le dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du et déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Madame Anne Rivière, cheffe du service de l’aide aux victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice, a été perdu.
.
Il n’est pas possible de répondre à des allégations formulées oralement.
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Par son courriel en date du 29 décembre 2025 dont copie jointe ci-après (voir pièce 2),
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le greffier du tribunal administratif de Melun semble confirmer la même chose.
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Par conséquent, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un nouveau dossier de demande d’aide juridictionnelle pour le litige avec Madame Anne Rivière, Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris.
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PIèces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 30 décembre 2025 de Maître Brigitte Goutorbe – du Groupement des Huissiers de justice du val-de-marne – relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour au Tribunal administratif de Melun
.
2 – Le courriel en date du 29 décembre 2025 du Greffier du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer les allégations de la greffière du tribunal administratif de Melun formulées lors de l’entretien du 18 décembre 2025 selon lesquelles le dossier de demande d’aj déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun pour le litige avec Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -, serait perdu
.
3 – Le dossier d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2025 pour le litige avec Madame Anne Rivière, Cheffe du Service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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IMPORTANT CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL
AOL/Boîte récept.
  • SCP GOUTORBE LEMIRE
    Expéditeur :scp.gtc@huissier-justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 30 déc. à 07:35

    Madame, Monsieur,

    Cette adresse mail va être désactivée et je vous remercie d’utiliser désormais l’adresse :

    selarl-lbc@commissaire-justice.fr

    Bien cordialement


     

    Selarl Baptiste LEMIRE –
    Marine BEAUVAIS-CHARRAIRE

    B.P. 84 – 57, Avenue Georges Clémenceau

    94700 MAISONS-ALFORT

     

    01 43 68 95 33

    selarl-lbc@commisaire-justice.fr

     

     

     

     

    • image001.png
      20.2 kB
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Pièce 2 :
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RE: Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne R
AOL/Boîte récept.
  • TA77 Greffe Central
    Expéditeur :greffecentral.ta-melun@juradm.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 29 déc. à 10:00

    Madame,

    Nous n’avons pas trace d’une requête enregistrée au TA de Melun le 18/02/2025

    Si vous l’avez envoyée par courrier vous avez dû avoir un accusé réception avec un n° de dossier, merci dans ce cas de nous le communiquer

    Par ailleurs, je vous informe que le greffe central n’enregistre plus depuis plusieurs mois les requêtes reçues par courriel. Vous devez transmettre votre requête soit par voie postale, soit déposée au greffe,  soit de manière dématérialisée, par le biais de l’application Télérecours Citoyens (https://citoyens.telerecours.fr/).

    Cordialement,

    Le greffe central

    Tel : 01 60 56 66 30

    Logo TA

    43 rue du Général de Gaulle – 77008 Melun Cedex

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : mercredi 17 décembre 2025 12:47
    À : TA77 Greffe Central <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; sec.pp.courdecassation@justice.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; astruc_patricia@wanadoo.fr; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr; kiohe888@aol.fr; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr; florence.berthout@paris.fr; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; bse@senechalavocat.fr; courriel@hdfp.fr; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr; charlotte.joly@interieur.gouv.fr; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; csm@justice.fr; greffe@conseil-constitutionnel.fr; Greffe du Conseil d’Etat <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr; cabinetavocatsren@yahoo.fr; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; chambre6-1.ca-paris@justice.fr; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr; ren@dsavocats.com; yang@dsavocats.com; enmarchelesdroits@yahoo.com; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr; etude77018.ozoir@notaires.fr; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr; celinenuma@gmail.com; lds.avocat@gmail.com; julienbeslay@gmail.com; lyly-pucienne@hotmail.fr; poline.san@wanadoo.fr; catwatel@gmail.com; chwatel@gmail.com; marlene.bourhis@free.fr; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr; scp-ohl-vexliard@orange.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; marinesery@hotmail.com; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr; tprx-charenton-le-pont@justice.fr; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr; vannier.henrique.77@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr; mchan@citya.com; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr; a.pesic@be-mev.com; pauline.seguin.77003@notaires.fr; vbedague@nexity.fr; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr; tj1-melun@justice.fr; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr; pole.quimper@univ-brest.fr; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr; webmestre@conseil-constitutionnel.fr; yanick.alvarez@wanadoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; avocat.benmaad@wanadoo.fr; taze-broquet@wanadoo.fr; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr; paulastre@yahoo.fr
    Objet : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Ri…

    Attention ! Ce message n’est pas émis par la juridiction administrative.

    Le 17 décembre 2025

    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
    .
    Au : Président du Tribunal administratif de MELUN – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
    . 
    .
    OBJET : Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    .
    Madame / Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
    .
    L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – inclut notamment l’intervention gratuite contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
    .
    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer une argumentation complémentaire en trois parties, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -,
    .
    et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    PREMIERE PARTIE – Dysfonctionnements du service public de la justice
    .
    (actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
    .
    I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
    .
    A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
    .
    Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
    .
    En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
    .
    Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
    – la complexité réelle du dossier
    – la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
    .
    B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
    .
    Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
    Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
    .
    Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
    Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
    .
    L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
    .
    C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
    .
    Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
    .
    En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
    Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
    .
    En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
    .
    La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
    .
    – elle établit la réalité du blocage judiciaire
    – elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
    – elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
    .
    L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
    .
    Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
    .
    .
    II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
    .
    A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
    .
    Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
    .
    Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
    .
    – d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
    – dans le respect des droits de la défense
    – et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
    .
    En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
    .
    Toutefois, ce pouvoir :
    – n’est pas discrétionnaire
    – ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
    – et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
    .
    Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
    (CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018,  n° 402006)
    .
    L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
    .
    B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
    .
    Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    Ces mémoires font expressément état :
    – de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
    – fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
    – et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
    .
    Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
    – l’égalité des armes n’est pas assurée
    – les droits de la défense sont théoriques
    – et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
    .
    La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
    – CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
    – CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
    .
    position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
    .
    En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
    .
    Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
    .
    Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
    .
    .
    III – Absence de décision tranchant la demande principale
    .
    Les actes litigieux :
    – n’identifient pas l’objet réel de la demande
    – ne tranchent aucune prétention
    – et ne modifient pas la situation juridique du requérant
    .
    La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
    .
    Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
    .
    Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
    .
    .
    IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
    .
    Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
    .
    – ils formulent des critiques
    – sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
    .
    Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
    .
    Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
    – CE, 12 mars 2014, n° 358677,
    principe transposable en droit judiciaire
    .
    Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
    .
    Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
    – Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
    – cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
    – CE, 12 mars 2014, n° 358677
    .
    Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
    .
    .
    V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
    .
    A – Reconnaissance implicite du droit acquis
    .
    Les actes litigieux :
    – ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
    – se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
    .
    En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
    .
    La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
    (CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
    .
    B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel 
    .
    Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
    – n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    – a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    – et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
    .
    Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
    .
    Un tel comportement caractérise :
    – une erreur de droit
    – une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
    – et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
    .
    Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
    – Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
    – CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
    .
    Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
    Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
    .
    .
    VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
    .
    A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
    .
    Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
    .
    En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
    – n’examinent pas la demande principale
    – ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
    – et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
    .
    caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
    .
    La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
    – CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
    – CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
    .
    B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
    .
    Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
    .
    En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
    .
    – fige la situation procédurale
    – empêche toute progression des litiges
    – et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
    .
    Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
    .
    C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
    .
    La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
    .
    Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
    .
    La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
    .
    .
    VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
    .
    A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
    – substitue un autre objet à la demande réelle
    – traite les conséquences de l’entrave
    – et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
    .
    C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
    .
    La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
    – c’est une appréciation critique sans effet décisoire
    – qui ne modifie pas légalement la situation juridique
    – qui caractérise une manoeuvre dilatoire
    .
    B – De tels actes sont juridiquement inopérants
    .
    Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
    – CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
    .
    Les actes litigieux :
    – ne constituent pas des décisions juridictionnelles
    – ne peuvent faire courir aucun délai de recours
    – et sont juridiquement inopérants
    .
    La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
    .
    C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
    .
    .
    VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
    .
    A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
    .
    En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
    .
    Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
    – CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
    .
    B – Responsabilité du service public de la justice
    .
    L’ensemble de ces éléments caractérise :
    – un déni de justice
    – un dysfonctionnement du service public de la justice
    – engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
    Jurisprudences :
    – CE, Darmont
    – CEDH, art 6§1
    .
    .
    IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
    .
    Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
    .
    A défaut, il ne statue pas, il contourne.
    .
    La jurisprudence européenne et interne est constante :
    Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
    – CEDH, Airey c.Irlande
    – Steel et Morris c. Royaume Uni
    .
    Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
    .
    Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
    – soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    – soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
    .
    Or :
    – l’entrave n’est ni levée
    – ni examinée
    .
    Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
    – le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
    – aucune prétention n’a été tranchée
    – et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
    .
    Les décisions de Madame Mathieu :
    – ne sont pas des décisions juridiquement discutables
    – ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
    Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
    .
    La jurisprudence est constante sur ce point :
    Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
    – CE, Cie Alitalia ;
    – Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
    .
    La jurisprudence reconnaît aussi que :
    “Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
    – CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
    – CE, 23 déc. 2011, Danthony
    .
    Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
    .
    L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
    .
    Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
    .
    L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
    .
    Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
    .
    Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
    car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
    .
    C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
    .
    Autrement dit :
    – la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
    .
    – lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
    .
    Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
    .
    Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
    .
    – Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
    la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
    .
    – Aucune prétention tranchée :
    la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
    .
    – Absence de motivation sur l’élément déterminant :
    les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
    .
    – Aucune portée décisoire :
    la situation juridique du requérant reste inchangée
    .
    Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
    Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
    .
    La jurisprudence constante confirme cette qualification :
    .
    – CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
    (acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
    .
    – CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
    (absence de décision faisant grief)
    .
    – CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
    (acte inopérant)
    .
    – Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
    (Absence de réponse = absence de décision)
    .
    – CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
    .
    .
    DEUXIEME PARTIE – Carences administratives : Madame Anne Rivière 
    .
    Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
    .
    Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
    .
    En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
    .
    Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
    .
    Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
    “l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
    (CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
    .
    Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
    .
    En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
    .
    “Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
    (Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
    .
    Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
    .
    “L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
    (CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
    .
    Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
    .
    – procède d’une négligence grave
    – accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
    – et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
    – rompt l’égalité des armes
    – viole l’art 6§1 CEDH
    – caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
    – et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
    .
    .

    TROISIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :

    .
    Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
    .
    Principe
    .
    Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
    .
    Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
    – soit la réalisation de la condition
    – soit un changement substantiel de circonstances
    .
    A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
    .
    Application : en l’espèce
    – le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    – cette condition n’a pas été levée
    .
    En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
    – ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
    – créé deux régimes procéduraux incompatibles
    – porté atteinte à la sécurité juridique
    .
    Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
    .
    .
    Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
    .
    Principe :
    La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
    .
    La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
    .
    Application : En l’espèce
    .
    – le requérant a accompli des diligences établies et documentées
    – l’autre partie n’a produit aucune observation
    – le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
    .
    En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
    .
    Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
    .
    .
    Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
    .
    Principe :
    Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
    .
    Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
    .
    Application :
    La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
    – la cause de la suspension persiste
    – le requérant a accompli des diligences établies
    – la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
    .
    La motivation est donc :
    – matériellement inexacte
    – juridiquement infondée
    – fictive
    .
    Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
    .
    .
    Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
    .
    Principe :
    Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
    .
    Application
    Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
    .
    Il y a :
    – contradiction interne
    – détournement de finalité
    – atteinte au droit d’accès effectif au juge
    .
    Grief : violation des principes directeur du procès équitable
    .
    .
    Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
    .
    Principe :
    Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
    .
    Application : le juge a transformé
    – une mesure protectrice (sursis)
    – entachée d’un instrument inefficace
    en une sanction procédurale (radiation)
    .
    Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
    .
    Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
    .
    .
    Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
    .
    Principe :
    .
    Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
    .
    Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
    .
    Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
    .
    Application :
    .
    En l’espèce,
    .
    1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
    .
    3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
    .
    4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
    .
    5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
    .
    Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
    .
    .
    Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
    .
    Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
    .
    Application :.
    .
    Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
    .
    En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
    .
    Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
    .
    .
    Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
    .
    Principe :
    .
    Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
    .
    Application :
    .
    En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
    .
    Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
    .
    .
    Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
    .
    Principe :
    .
    Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
    La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
    .
    Application :
    .
    En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
    .
    Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
    .
    Pièce jointe :
    .
    – Copie de la 1ère page du dossier en date du et déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice -.
    .
    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
    .
    La Présidente
    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    .
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridiction…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 30 déc. à 08:32
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridiction…
AOL/Boîte récept.
  • ROSSETTI Bruno
    Expéditeur :brossetti@citya.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 30 déc. à 08:32

    Bonjour,

    Actuellement en formation, je prendrais connaissance de vos messages à mon retour le 05/01/2026.

    Pour toute urgence, merci de contacter le standard au 01.45.15.22.70.

    Bonne réception,

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Auto: Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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