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Envoyé : jeudi 28 mai 2026 à 11:59:46 UTC+2
Objet : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
Le 28 mai 2026
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De : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris
34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
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OBJET : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
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Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention en votre qualité de directeur des services du greffe et en tant que :
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– garant de la transmission ;
– garant du fonctionnement ;
– garant de la chaîne procédurale ;
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afin de vous signaler un dysfonctionnement procédural et matériel susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, commis par la chargée de mission auprès de la Première Présidence dans son courrier référencé MC/ZR/R17-2026 (Pièce 1).
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I. Signalement d’un dysfonctionnement dans le traitement administratif et juridictionnel du dossier
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Par ce courrier, l’autorité déléguée se déclare incompétente pour intervenir tout en adoptant un raisonnement incompatible avec le sursis non levé.
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La combinaison des motifs retenus s’avère juridiquement inconciliable et est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge (Article 6 §1 de la CEDH).
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1. Rappel des faits et du blocage initial
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L’affaire principale RG n° 11-24-1430 a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer ordonnée par le juge de Villejuif – Madame Bouret -, dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
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A ce jour, le Bureau d’Aide Juridictionnelle n’a rendu aucune décision définitive, situation de blocage qui persiste et se trouve par ailleurs directement liée à la décision de l’Etat n° 2015/5956 (Pièce 2).
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Malgré ce sursis non levé, le juge (Monsieur Maraninchi) qui a remplacé Madame Bouret, a ordonné la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 (Pièce 3).
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Or, le sursis a pour effet légal strict de suspendre l’instance ainsi que l’obligation d’accomplir des actes de procédure. Aucune diligence ne pouvait donc légalement être réclamée.
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2. La contradiction flagrante de motifs de la chargée de mission
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Dans sa réponse, la chargée de mission formule trois affirmations qui se contredisent de manière flagrante :
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Elle affirme que “ l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, postulant ainsi de manière erronée que la radiation résulterait d’une passivité qui serait imputable à la requérante.
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Elle soutient simultanément qu’ “ il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle ” pour refuser d’examiner les signalements du blocage.
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Elle oriente de façon générique vers le “ réseau de points justice “, éludant le moyen de droit soulevé.
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3. Le moyen de droit : L’interdiction de statuer sous couvert d’incompétence
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Si la chargée de mission estime que la Première Présidence est incompétente pour réformer l’acte du premier juge, cette incompétence lui interdisait rigoureusement d’émettre la moindre appréciation sur le fond de l’affaire, et notamment sur l’existence d’un prétendu “défaut de diligence“.
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En se prononçant de la sorte, la réponse litigieuse apparaît susceptible d’excéder les limites de l’office exercé dans le cadre de la délégation consentie :
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– Soit elle examine le moyen tiré du blocage (décision n° 2015/5956) pour constater que le sursis était toujours en cours,
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– soit elle s’abstient totalement.
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Faire les deux viole le principe de cohérence de l’action des autorités publiques (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie) et l’interdiction pour l’Etat de se contredire au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
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Conclusion
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Une autorité publique ne peut pas opposer une formule automatique de “défaut de diligence” alors que le service public de la justice maintient l’instance suspendue par un sursis et bloque l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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Il est en conséquence demandé :
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– de bien vouloir acter ce dysfonctionnement matériel,
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– ordonner la vérification de la chaîne de traitement de ce dossier,
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– veiller à ce que les demandes relatives au blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 soient transmises au magistrat compétent afin qu’il soit statué par une décision juridictionnelle motivée permettant l’exercice des voies de recours appropriées.
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Les développements qui suivent exposent les éléments dont il est demandé qu’ils soient portés à la connaissance du Premier Président au titre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom.
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II. Exposé des contradictions affectant la réponse MC/ZR/R17-2026
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Le rappel mécanique d’une règle automatique face à une situation de blocage constitue un raisonnement implicite par omission.
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La présente contestation repose sur une contradiction institutionnelle :
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– Par la décision n° 2015/5956, l’institution judiciaire a officiellement reconnu l’existence d’un blocage faisant obstacle à l’exercice des droits du requérant.
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– La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission adopte un raisonnement qui suppose implicitement que le blocage n’empêche pas l’accomplissement des diligences, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage précédemment reconnu.
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Lorsque cet élément est susceptible d’exercer une influence déterminante sur l’appréciation de la situation, son absence d’examen est susceptible d’affecter la légalité de la décision rendue.
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Dès lors que la réponse litigieuse paraît susceptible d’affecter l’accès effectif au juge et les conditions d’exercice des voies de recours, il apparaît nécessaire d’exposer le cadre juridique au regard duquel les griefs invoqués appellent un contrôle effectif.
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Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
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Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
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Vu l’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
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Vu les principes garantissant l’accès effectif au juge, les droits de la défense ainsi que le contrôle des décisions juridictionnelles susceptibles d’être entachées d’excès de pouvoir ou de porter atteinte à un principe fondamental ;
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III. Contradiction entre l’absence d’examen du blocage invoqué et l’appréciation implicite des diligences du requérant
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Une autorité qui n’examine pas un moyen tout en invoquant son absence de compétence ne peut simultanément raisonner sur les conséquences procédurales d’un prétendu défaut de diligence sans avoir préalablement examiné les éléments invoqués pour expliquer ce défaut.
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La chargée de mission ne saurait invoquer son incompétence pour appliquer une règle automatique qui présume un défaut de diligence du requérant, tout en éludant le blocage acté et reconnu par la décision n° 2015/5956.
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Les trois affirmations de la chargée de mission, formulées dans son courrier MC/ZR/R17-2026, sont difficilement conciliables :
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1. “l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci“
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Cette phrase suppose que la radiation résulte d’un défaut de diligence imputable au justiciable.
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2. “il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle“
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Cette phrase signifie que la chargée de mission refuse d’examiner les signalements.
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3. “il existe un réseau de points justice…”
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Cette phrase renvoie vers une aide générale sans répondre au moyen soulevé.
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La combinaison de ces trois affirmations ne permet pas d’identifier un raisonnement cohérent sur le moyen invoqué.
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Tout en affirmant ne pas pouvoir intervenir, et tout en refusant d’examiner le moyen tiré du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la chargée de mission adopte néanmoins une formulation qui valide implicitement l’analyse ayant conduit à la radiation et présuppose l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
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Il en résulte une contradiction dans l’exercice même de la compétence déléguée :
la chargée de mission ne peut pas simultanément refuser d’exercer son office au motif d’une prétendue incompétence et adopter une appréciation implicite des diligences du requérant en retenant implicitement l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, tout en laissant sans examen identifiable le blocage acté et reconnu par l’Etat (décision 2015/5956).
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Jurisprudences :
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” Le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime exige une cohérence dans l’action des autorités publiques “ (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie). L’Etat ne peut pas se contredire d’une décision à l’autre sur le même fait.
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Jurisprudence Assemblée Plénière (Cassation) : Le principe du respect de la cohérence interdit à une partie (ici l’Etat à travers ses différentes émanations) de se contredire de manière flagrante au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
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Le Premier Président de la Cour d’appel reste le garant de la délégation qu’il accorde à sa chargée de mission.
Il lui appartient, dans le cadre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom, d’apprécier si la réponse litigieuse demeure compatible avec les exigences attachées à l’accès effectif au juge car cela touche à l’accès effectif au juge (Article 6 §1 CEDH).
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– La chargée de mission refuse de s’immiscer ;
– mais elle reprend implicitement le postulat de la radiation ;
– sans examiner le moyen déterminant tiré du blocage reconnu.
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Cette combinaison des trois phrases soutient l’excès de pouvoir.
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Si l’autorité estime qu’elle n’a pas à “s’immiscer” elle ne peut simultanément raisonner implicitement sur les diligences exigibles du requérant tout en s’abstenant d’examiner le moyen invoqué.
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La chargée de mission raisonne implicitement comme si la radiation procédait d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage reconnu et non levé (décision 2015/5956).
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Soit elle admet que le justiciable est dans l’impossibilité d’agir (le blocage), soit elle explique en quoi le blocage précédemment reconnu aurait cessé de produire ses effets.
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Faire les deux est une contradiction flagrante.
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Lorsqu’une autorité déléguée refuse d’instruire une demande en invoquant son absence de compétence, elle ne peut, sans examen du moyen invoqué, présumer implicitement les causes du blocage allégué.
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Lorsqu’elle entre en revanche dans l’analyse des conditions de rétablissement ou d’appréciation de la situation, elle est tenue de prendre en considération les éléments de fait déterminants, notamment un empêchement antérieurement reconnu et invoqué comme persistant.
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IV. Cadre factuel et exigences de cohérence institutionnelle :
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– Le blocage existe et a été officiellement constaté par la décision n° 2015/5956.
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– La réponse MC/ZR/R17-2026 adopte implicitement une analyse incompatible avec ce constat en raisonnant sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
L’Etat tient ainsi deux positions difficilement conciliables.
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– Cette incompatibilité résulte de l’absence d’examen identifiable de la persistance du blocage officiellement reconnu, alors qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
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En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué
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1. Situation matérielle sous-jacente :
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– Le BAJ a officiellement reconnu l’existence d’un blocage ;
– L’administration judiciaire a ainsi constaté l’existence de cette difficulté et la persistance de ses effets
– L’aide juridictionnelle a été accordée précisément afin de remédier à ce blocage (décision n° 2015/5956)
– Aucun élément extinctif n’est identifié depuis cette décision
– L’empêchement ainsi reconnu demeure donc matériellement non levé
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Cette reconnaissance produit des conséquences procédurales.
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La décision n° 2015/5956 a donc acté un fait incontestable : le justiciable fait face à un blocage juridique indépendant de sa volonté, causé par l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet qui ne s’est pas exécutée.
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Et, à ce jour, la SCP Hélène Didier et François Pinet ne s’est toujours pas exécutée. L’objet physique et concret du débat est donc strictement le même. Le fait est resté entier, intact et actuel.
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La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
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Ce manquement est à l’origine de toutes les difficultés.
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Il est soutenu que les difficultés procédurales rencontrées trouvent leur origine dans la persistance de cette inexécution imputée à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
C’est ce fait qui dicte tout le reste.
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Il est donc soutenu que le magistrat délégué n’a pas exercé pleinement son office juridictionnel.
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Tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage précédemment reconnu par la décision 2015/5956 demeure un élément déterminant devant être pris en considération.
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2. Obligation de cohérence de l’action de l’Etat :
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L’Etat s’est exprimé à travers deux réponses successives : la décision 2015/5956 puis la réponse standard (réf. MC/ZR/R17-2026) de la chargée de mission qui repose implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant (Pièces 1 et 2).
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– Par décision 2015/5956, l’Etat a officiellement reconnu que le justiciable subit un obstacle insurmontable et
que les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, donc qu’il n’est pas négligent.
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– Dans sa réponse standard, la chargée de mission a passé sous silence la décision 2015/5956 et le blocage de la SCP Hélène Didier et François Pinet tout en raisonnant implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans examen identifiable des conséquences attachées au blocage précédemment reconnu.
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Le problème est que ces deux réponses disent exactement le contraire sur un même fait, sans qu’aucun événement nouveau ne soit survenu entre-temps.
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L’Etat ne peut pas se contredire lui-même. Le service public de la justice (via l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire) a une obligation de cohérence.
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Il ne peut pas reconnaître officiellement un blocage puis raisonner ultérieurement comme si ce blocage n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant, sans identifier l’élément ayant mis fin à cet empêchement et sans qu’aucun élément nouveau ne soit venu modifier la situation précédemment constatée.
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Un même fait ne peut pas recevoir deux étiquettes juridiques opposées par la même institution (l’Etat) si aucune circonstance n’a changé.
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Le service public de la justice ne peut pas se contredire sans faillir à sa mission (art. L. 141-1 du COJ). Il y a ici une rupture manifeste de la cohérence de l’Etat qui fait grief au requérant et paralyse l’exercice de ses droits.
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C’est cette distorsion d’analyse sur une seule et même réalité matérielle qui constitue le cœur du recours.
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3. L’Etat est lié par son propre constat :
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Dès lors que l’institution judiciaire a officiellement reconnu, par la décision n° 2015/5956, l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait nécessairement à l’autorité appelée à connaître ultérieurement de cette situation d’en examiner les conséquences procédurales tant qu’aucun élément extinctif identifiable n’était intervenu.
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L’Etat est ainsi tenu par les constatations précédemment opérées en son nom aussi longtemps qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
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La responsabilité de l’Etat résulte du fait que l’institution judiciaire a officiellement constaté le blocage par la décision n° 2015/5956 et qu’aucun élément contraire n’a depuis été identifié.
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Le service public de la Justice a le monopole de la contrainte légale : le justiciable n’a pas le droit de se faire justice à lui-même. En contrepartie, l’Etat a l’obligation de garantir un accès effectif au juge.
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Dès lors que le Bureau d’aide juridictionnelle a rendu la décision n° 2015/5956, l’Etat a officiellement acté deux choses :
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– La matérialité du fait : Le blocage causé par la SCP Hélène Didier et François Pinet est réel.
– L’absence de faute du justiciable : Les difficultés ne lui sont pas imputables.
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En constatant ce blocage sans fournir l’outil juridictionnel pour le contraindre ou le dépasser, l’Etat transforme l’obstacle en une impasse institutionnelle.
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Dès lors qu’un tel constat a été officiellement opéré, il appartient aux autorités judiciaires appelées à connaître ultérieurement de la situation d’en tirer les conséquences procédurales tant qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
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L’Etat est ainsi lié par son propre constat.
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Il ne peut raisonnablement être soutenu à la fois qu’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant a été officiellement reconnu et raisonner ultérieurement comme si cet empêchement était sans incidence sur l’accomplissement des diligences attendues, sans identifier l’élément ayant mis fin à la situation précédemment constatée.
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En l’espèce, la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni un élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat opéré par la décision n° 2015/5956.
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Dans ces conditions, le raisonnement retenu apparaît incompatible avec les constatations précédemment opérées par l’institution judiciaire elle-même.
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Cette absence de mise en cohérence entre le constat officiel du blocage et l’appréciation ultérieure de la situation constitue l’un des éléments centraux du présent recours.
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4. Défaut d’examen effectif et contradiction de l’institution judiciaire :
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C’est précisément à cette obligation de cohérence que la réponse MC/ZR/R17-2026 a manqué.
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Dès lors que l’Etat valide un empêchement structurel, il naît une obligation implicite pour l’institution judiciaire : celle d’adapter son appréciation procédurale à cette réalité.
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L’Etat est lié par son propre constat.
Il a certifié que le blocage était réel. Dès lors, le justiciable est légitimement en droit de se prévaloir de cette certification tant que l’obstacle n’a pas été matériellement levé.
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Agissant au nom de l’Etat, la chargée de mission ne pouvait implicitement retenir l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant sans écarter les conséquences procédurales attachées à un empêchement précédemment reconnu et acté par une décision juridictionnelle de ce même Etat.
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Dès lors que la décision n° 2015/5956 a reconnu l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait à la chargée de mission, avant toute appréciation des diligences attendues, de vérifier si cet empêchement persistait ou avait cessé.
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Or la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni aucun élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat précédemment opéré par la décision n° 2015/5956. L’autorité déléguée ne pouvait ainsi retenir implicitement un défaut de diligence imputable au requérant sans expliquer en quoi la situation matérielle aurait changé.
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L’office juridictionnel impliquait un examen concret du moyen invoqué, dès lors qu’il était susceptible d’exercer une influence directe sur l’accès effectif au juge.
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La chargée de mission n’a donc pas pleinement exercé sa mission car sa décision ignore ce moyen.
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La réponse litigieuse ne permet ainsi pas d’identifier que ce moyen ait fait l’objet d’un examen effectif.
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En l’absence de tout élément extinctif identifié, la réponse paraît en effet raisonner comme si l’empêchement précédemment reconnu avait cessé, conduisant l’institution judiciaire à adopter deux positions difficilement conciliables, consistant :
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– à reconnaître officiellement un blocage (décision 2015/5956)
– pour ensuite raisonner comme si la SCP Hélène Didier et François Pinet s’était exécutée.
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Pour que la chargée de mission ait raison en droit, il faudrait que la décision 2015/5956 ait tort en fait. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps.
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En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué.
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Le présent recours tend ainsi à dénoncer l’absence d’examen effectif d’un moyen déterminant dont l’omission conduit l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle a pourtant officiellement reconnu.
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C’est cette rupture de logique que le recours dénonce afin de solliciter du Premier Président qu’il tire les conséquences de la cohérence qui doit s’attacher aux constatations déjà opérées par l’institution judiciaire.
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La contradiction dénoncée résulte donc :
– de l’absence d’examen du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956 ;
– du fait que cette absence d’examen conduit simultanément l’institution judiciaire à raisonner sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué.
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V. Compétence du Premier Président pour contrôler l’excès de pouvoir invoqué :
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Sur la compétence : Le Premier Président peut contrôler parce qu’il est l’autorité délégante et qu’un excès de pouvoir est allégué dans l’exercice même de la délégation.
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Dans sa réponse MC/ZR/R17-2026, la chargée de mission écrit : “ l’affaire peut être rétablie (…) sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, elle applique une règle automatique (l’article 386 ou 502 du Code de procédure civile sur la radiation) sans regarder le dossier.
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En répondant cela, sa logique est la suivante :
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– Le rétablissement exige de réparer le défaut de diligence.
– Elle me dit de faire cela pour rétablir l’affaire RG n° 11-24-1430.
– Elle postule ainsi que les diligences attendues du requérant pouvaient être accomplies, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage invoqué.
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Or, par définition, un ” défaut de diligence ” signifie une faute, une passivité, une négligence du justiciable.
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En utilisant cette formulation sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la réponse litigieuse paraît raisonner comme si cet empêchement n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant.
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Demander :
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– le constat de la persistance d’un blocage reconnu par l’Etat (décision 2015/5956) ;
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– et de vérifier si la compétence déléguée a été exercée après un examen effectif du moyen tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956
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ne relève pas d’une “immixtion juridictionnelle”, mais du contrôle de l’office même de l’administration judiciaire et du respect du droit d’accès au juge.
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Le contrôle sollicité porte sur l’existence d’un examen effectif du moyen invoqué et les conditions dans lesquelles la réponse litigieuse a été rendue.
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Le Premier Président est ainsi invité à vérifier si la réponse rendue en son nom a effectivement examiné le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
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Il est également invité à apprécier si la compétence déléguée a été exercée conformément aux exigences attachées à l’office juridictionnel lorsqu’est invoqué un obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Il lui appartient encore de contrôler si la réponse litigieuse présente les garanties d’un examen effectif des moyens invoqués et si l’exercice de la délégation demeure compatible avec les droits de la défense et l’accès au juge.
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Le présent recours porte ainsi sur l’exercice même de la compétence déléguée, sur l’examen du moyen soumis à l’autorité délégataire et sur les conséquences procédurales attachées au blocage précédemment reconnu par l’institution judiciaire.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant ces conditions d’exercice justifie dès lors l’intervention du Premier Président en sa qualité d’autorité délégante.
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Lorsqu’une autorité délègue sa signature ou sa compétence, elle reste comptable de l’absence d’examen des moyens soulevés.
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Le présent recours tend ainsi à faire constater que la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet pas d’identifier un examen effectif du moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, et à vérifier si la compétence déléguée a été exercée au terme d’un examen effectif de ce moyen.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant l’exercice même de la compétence déléguée justifie que le Premier Président exerce son contrôle.
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Il s’agit d’un contrôle d’ordre public inhérent à la délégation elle-même : le délégant reste responsable des frontières de la compétence qu’il confie.
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Si le délégué commet un excès de pouvoir en statuant de manière abstraite en dehors de la réalité matérielle, il sort du cadre de sa délégation.
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Dès lors, l’affaire s’extrait du simple désaccord d’appréciation pour entrer dans le champ d’un contrôle exceptionnel de légalité.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant les conditions d’exercice de la délégation justifie qu’un contrôle soit exercé sur la réponse litigieuse.
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La délégation accordée à une chargée de mission ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice à tout contrôle, et le Premier Président demeure le garant suprême de la cohérence des actes accomplis en son nom.
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Base légale : L’article 4 du Code civil prohibe le déni de justice.
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Lorsqu’est invoqué un empêchement officiellement reconnu comme susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, il appartient à l’autorité saisie d’en apprécier les conséquences procédurales.
Or la réponse litigieuse ne permet pas d’identifier qu’un tel examen ait été effectivement réalisé.
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Jurisprudence sur l’office du juge : “ Le juge doit examiner, même succinctement, les pièces versées aux débats à l’appui du moyen soulevé “ (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2022, n° 20-20.252). Le recours à une lettre standard sans motivation concrète face à une pièce d’Etat (la décision 2015/5956) viole l’obligation d’examen effectif.
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Jurisprudence CEDH sur l’accès au juge : Le droit à un tribunal n’est pas effectif si les formalités ou les réponses stéréotypées de l’administration judiciaire font dénier au justiciable l’accès concret au magistrat (CEDH, 1998, Guérin c. France).
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VI. Persistance de l’entrave officiellement reconnue et abstraction procédurale
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Jurisprudence (Force majeure / Fait du tiers) : L’adage “ Contra non valentem agere non currit praescriptio “ (la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir) est un principe général du droit. Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
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La difficulté procédurale soumise reposait sur un élément objectif préalable : la persistance d’un empêchement officiellement constaté par la décision n° 2015/5956 :
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– un tiers fait obstacle ;
– l’Etat reconnaît ce blocage ;
– le blocage persiste ;
– puis la juridiction raisonne comme si le requérant était normalement en mesure d’agir ;
– et finit par opposer au requérant les conséquences procédurales de cette impossibilité.
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La réponse standard de la chargée de mission ne permet pas d’identifier un examen des conséquences procédurales attachées à la persistance de cet empêchement
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Le problème est donc l’absence de prise en compte de la décision 2015/5956 qui constate le blocage.
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– Le blocage a déjà été officiellement reconnu ;
– Aucun élément extinctif n’est identifié ;
– La réponse standard de la chargée de mission ne tient pas compte des conséquences juridiques de la persistance du blocage.
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Pour maintenir la réponse litigieuse sans examiner le blocage invoqué, il faudrait admettre qu’un empêchement officiellement reconnu par l’institution judiciaire puisse demeurer sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales attendues du requérant.
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Une telle approche conduirait à apprécier abstraitement l’accès au juge indépendamment de la réalité matérielle précédemment constatée, alors même qu’aucun élément extinctif du blocage n’est identifié
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En d’autres termes, pour maintenir la réponse standard de la chargée de mission sans répondre au cœur du raisonnement développé, il faudrait admettre implicitement — ce que les exigences conventionnelles relatives à l’effectivité du droit au juge ne permettent pas — :
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– qu’un obstacle procédural officiellement reconnu par l’Etat puisse être écarté de l’analyse juridictionnelle au seul motif qu’aucune disposition technique n’imposerait expressément d’en tirer les conséquences ;
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– qu’une inexécution persistante imputable à un officier ministériel demeure juridiquement sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales exigibles du justiciable ;
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– qu’un tiers puisse, par sa seule inertie, neutraliser durablement l’exercice effectif d’un droit fondamental sans que l’institution judiciaire ait à intégrer cette situation dans son appréciation procédurale ;
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– ou encore que l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisse être apprécié abstraitement, indépendamment d’un empêchement matériellement constaté et non éteint.
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Faute d’une motivation explicite permettant de résoudre ces contradictions, le rejet du recours aurait pour effet de valider implicitement une analyse procédurale dissociée de la réalité matérielle de l’empêchement précédemment reconnu, au risque d’altérer l’effectivité concrète des droits de la défense et de l’accès au juge.
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On ne peut pas transformer contre le justiciable les effets procéduraux d’un obstacle officiellement constaté et non levé.
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Il appartenait à la chargée de mission de constater que tant que l’obligation imposée à la SCP Hélène Didier et François Pinet demeure inexécutée, l’empêchement reconnu par l’Etat reste entier.
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La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si les diligences attendues du requérant demeuraient normalement réalisables, sans tirer les conséquences de droit de cet empêchement persistant, convertit ainsi l’efficacité de l’entrave d’un tiers en une fin de non-recevoir contre le requérant.
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Le problème soulevé n’est donc pas théorique.
Il consiste à déterminer si une juridiction peut ignorer les conséquences procédurales d’un empêchement qu’elle a elle-même officiellement reconnu.
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VII. Conséquences institutionnelles de l’absence de contrôle exercé sur la réponse litigieuse
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1. Défaillance du contrôle de la délégation institutionnelle
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Le Premier Président doit exercer ce contrôle parce qu’à défaut il n’existerait plus aucun mécanisme permettant de corriger la contradiction institutionnelle dénoncée.
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Dès lors que le point III établit la compétence du Premier Président, l’absence d’exercice de cette compétence laisserait sans réponse l’allégation d’excès de pouvoir invoquée.
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Le présent recours tend à soumettre au contrôle du Premier Président la réponse standard rendue par délégation et dont il est soutenu qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge.
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La délégation de compétence juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice au contrôle des principes fondamentaux gouvernant l’office du juge.
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Le Premier Président demeure garant des limites attachées à la délégation consentie.
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Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que l’absence d’examen effectif du moyen déterminant invoqué conduit ici l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle avait pourtant officiellement reconnu.
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S’abstenir de tout contrôle reviendrait alors à consacrer une situation dans laquelle :
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– un obstacle procédural officiellement reconnu pourrait être ignoré sans examen identifiable ;
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– une inexécution persistante pourrait demeurer juridiquement indifférente ;
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– et l’Etat pourrait adopter des positions contradictoires dans une même chaîne juridictionnelle sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé.
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Une telle situation serait difficilement conciliable avec les exigences d’un accès concret et effectif au juge garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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2. Conséquences procédurales de l’absence de décision juridictionnelle identifiable
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Au-delà du grief tenant à l’absence d’examen effectif du blocage invoqué, l’absence de décision juridictionnelle identifiable est elle-même susceptible d’affecter l’exercice effectif des voies de recours.
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En l’état, la réponse litigieuse présente les caractéristiques d’une réponse administrative standardisée tout en produisant des effets procéduraux concrets sur la situation du requérant, sans qu’apparaisse clairement la nature juridictionnelle de l’acte, son fondement exact ni les voies de recours ouvertes.
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Cette situation est susceptible de placer le justiciable dans une impasse procédurale :
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– la contestation de la réponse demeure incertaine ;
– l’exercice d’un recours juridictionnel devient difficile ;
– et la sollicitation de l’aide juridictionnelle pour exercer ce recours s’en trouve elle-même compromise.
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Le présent recours tend dès lors également à obtenir qu’une décision juridictionnelle identifiable, motivée et susceptible de recours soit rendue sur les griefs exposés, afin de garantir l’exercice effectif des voies de droit ouvertes au requérant.
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VIII. Conclusion et demandes
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La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu l’existence d’un blocage affectant l’exercice effectif des droits de la défense.
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Aucun élément extinctif identifiable ne permet d’établir que cet empêchement aurait cessé ou perdu ses effets.
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Or la réponse standard MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si le requérant pouvait agir facilement, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, ne permet pas de vérifier que ce moyen déterminant ait fait l’objet d’un examen effectif.
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Cette absence d’examen conduit alors nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle :
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– d’un côté, elle acte officiellement le constat d’un blocage (décision n° 2015/5956) ;
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– de l’autre, elle raisonne implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant
sans examen identifiable des conséquences attachées à la persistance de cet obstacle.
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Le grief invoqué réside :
– dans l’absence d’examen identifiable du moyen tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
– dans le fait que cette absence d’examen conduit simultanément la réponse MC/ZR/R17-2026 à reposer implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué et qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
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Le présent recours soutient ainsi que la réponse de la chargée de mission est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge et les droits de la défense.
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Il est en conséquence demandé que les développements qui précèdent soient transmis au Premier Président afin qu’il soit statué sur les griefs exposés.
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Il est notamment sollicité :
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– l’annulation de la réponse de la chargée de mission MC/ZR/R17-2026 ;
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– le constat que le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 n’a pas fait l’objet d’un examen effectif identifiable ;
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– qu’il soit à nouveau statué après examen effectif des conséquences procédurales attachées à la persistance de l’empêchement officiellement constaté et demeuré non levé
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Pièces jointes :
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1. La réponse attaquée de la chargée de mission référencée MC/ZR/R17-2026
2. La décision n° 2015/5956
3. L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi (aff. RG n° 11-24-1430)
4. L’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret (Aff. RG n° 11-24-1430)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
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RE: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
AOL/Boîte récept.
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