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Envoyé : jeudi 4 juin 2026 à 12:41:15 UTC+2
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
Le 4 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Président de la Cour administrative d’Appel de Paris
68, rue François Miron – 75004 Paris
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OBJET : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
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Monsieur le Président de la Cour administrative d’Appel de Paris,
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Par la présente, il est sollicité l’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun notifiée le 22 mai 2026 (Pièce 3).
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La demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif intitulée (Pièce 2) :
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” Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430 “
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– n’est pas une requête sur laquelle le juge pouvait exercer les pouvoirs de l’article R. 222-1 CJA
– donc l’art. R.222-1 était inapplicable ;
– l’amende pour recours abusif devient juridiquement fragile ;
– et surtout la démarche du 6 août 2025 répondait à un obstacle extérieur déjà reconnu institutionnellement
– ce qui neutralise la logique de “défaut de diligence”
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I. Motif de la demande d’annulation de l’ordonnance n° 2511418 :
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Il est reproché au juge d’avoir traité le dépôt d’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) comme s’il s’agissait d’une requête, et d’avoir utilisé cette confusion pour rejeter le dossier et infliger une amende pour recours abusif.
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Le document déposé le 6 août 2025 décrivait le litige futur (contre les 25 décisions de la présidente du TJ de Créteil et les actes du greffe du tribunal de Villejuif). C’était une obligation légale pour que le BAJ comprenne pourquoi la requérante demandait l’AJ. Ce n’était pas une attaque directe.
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1. Dans son ordonnance, le juge écrit lui-même une règle de droit : “ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision. “
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2. Le juge constate factuellement qu’il n’y a aucune décision du BAJ (puisque le BAJ n’a pas encore statué sur le dossier du 6 août 2025).
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3. La suite logique aurait dû être : Puisqu’il n’y a pas de décision, le contentieux n’est pas lié, le tribunal n’est pas saisi, donc le juge n’a rien à faire.
3. La suite logique aurait dû être : Puisqu’il n’y a pas de décision, le contentieux n’est pas lié, le tribunal n’est pas saisi, donc le juge n’a rien à faire.
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4. L’erreur du juge : Au lieu de s’arrêter là, le juge utilise l’article R. 222-1 du Code de Justice Administrative (CJA) pour rendre une ordonnance de rejet sur un dossier d’aj requalifié en “requête” et mettre une amende.
4. L’erreur du juge : Au lieu de s’arrêter là, le juge utilise l’article R. 222-1 du Code de Justice Administrative (CJA) pour rendre une ordonnance de rejet sur un dossier d’aj requalifié en “requête” et mettre une amende.
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En clair : Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès (rendre une ordonnance de rejet) sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès (puisque le contentieux n’était pas lié faute de décision du BAJ).
En clair : Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès (rendre une ordonnance de rejet) sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès (puisque le contentieux n’était pas lié faute de décision du BAJ).
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Synthèse :
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Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès :
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– le juge rappelle qu’il faut une décision préalable pour être saisi ;
– il constate lui-même l’absence de décision ;
– donc il constate implicitement l’absence de saisine ;
– pourtant il utilise quand même l’art. R. 222-1 ;
– ce qui suppose nécessairement l’existence d’une requête ;
– alors qu’il vient précisément de constater l’inverse
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II. Rappel des faits et du contexte :
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Le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun constituait une mesure de précaution dans un contexte juridictionnel devenu contradictoire.
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En effet, la démarche engagée résultait directement de l’émission, le 11 juillet 2025, par le greffe du Tribunal de Villejuif, d’une convocation à une audience fixée au 7 octobre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-001430, alors même que le sursis à statuer attaché à l’attente d’une décision définitive d’aide juridictionnelle n’était pas levé.
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La convocation du greffe reposait sur l’idée que le sursis à statuer avait cessé de produire ses effets, en raison de l’existence alléguée d’une décision d’aide juridictionnelle dont aucun justificatif identifiable n’avait alors été communiqué à la requérante, initiant une reprise d’instance irrégulière qui a ultimement conduit à la radiation de l’affaire pour un prétendu ” défaut de diligence ” le 9 décembre 2025.
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La requérante se retrouve ainsi enfermée dans des appréciations procédurales totalement inconciliables qui entravent le droit d’accès à un Tribunal.
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La jurisprudence judiciaire admet pourtant qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
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De surcroît, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’exercer un recours effectif découle de l’article 16 de la DDHC de 1789 : sanctionner une démarche de précaution dictée par l’insécurité procédurale créée par l’administration constitue une entrave disproportionnée à ce droit (Conseil constitutionnel, déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996).
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Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 avait donc une fonction préventive afin de faire constater la méconnaissance, par l’administration, des effets légaux du sursis à statuer attaché à l’attente de la décision définitive n° C-94028-2024-010576.
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Le silence du Tribunal administratif à la suite de ce dépôt a laissé la situation litigieuse produire ses effets préjudiciables.
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Les difficultés procédurales signalées devant la juridiction administrative ont ensuite continué à produire leurs effets dans l’instance judiciaire, sans qu’apparaisse, avant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025, une clarification juridictionnelle identifiable quant à la régularité procédurale de la convocation litigieuse.
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La requérante se trouve ainsi confrontée à une situation dans laquelle :
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– la démarche engagée devant le Tribunal administratif lui est reprochée comme abusive ;
– tandis qu’une absence de diligence lui est parallèlement opposée dans l’instance judiciaire.
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Or l’accomplissement d’une telle démarche exclut par nature tout grief d’inaction ou de carence.
L’existence d’une diligence positive — matérialisée par ce dépôt — interdit de qualifier le comportement de la requérante de défaillant ou d’inactif.
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Une telle opposition est logiquement et juridiquement intenable : l’action préventive de la requérante ne saurait être simultanément qualifiée d’abusive d’un côté, et d’inexistante de l’autre.
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La requérante se trouve ainsi sanctionnée alors même que la démarche engagée devant le Tribunal administratif procédait précisément d’une tentative de prévention des conséquences procédurales qu’elle estimait susceptibles d’affecter l’instance judiciaire en cours.
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Dès lors, l’irrecevabilité apparente du dossier ne saurait être lue de manière isolée, et ne peut en aucun cas justifier le prononcé d’une amende pour recours abusif, laquelle exige la caractérisation d’un comportement fautif distinct de la seule fragilité ou complexité juridique de la démarche (CE, 14 février 2023, n° 467547).
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III. Sur l’erreur de qualification du dossier déposé le 6 août 2025 au TA et la contradiction de motifs constitutive d’un excès de pouvoir
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L’arrêt CE, 5 décembre 2012, n° 352834 pose le principe essentiel :
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– pas de requête réelle = pas de pouvoir de rejeter par ordonnance.
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Le juge énonce dans son ordonnance qu’en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance, “ rejeter les requêtes manifestement irrecevables “.
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Or le document déposé le 6 août 2025 n’était pas une requête, mais un dossier de demande d’aide juridictionnelle (AJ) destiné à l’instruction administrative, comme en attestait le formulaire Cerfa (Pièce 2).
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Le juge a donc appliqué un texte (le 4° de l’art. R. 222-1) à une situation factuelle qui n’entrait pas dans son champ d’application, entachant sa décision d’une fausse application de la loi.
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Le Conseil d’Etat rappelle de manière constante qu’un magistrat ne peut faire usage des pouvoirs d’ordonnance de l’article R. 222-1 que pour statuer sur de véritables instances contentieuses régulièrement introduites (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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IV. Sur la violation de l’article R. 411-1 du CJA par dénaturation du dépôt
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Assimiler un dossier de demande d’aide juridictionnelle à une requête revient à modifier la portée juridique du document déposé.
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Le juge oppose l’article R. 411-1 du CJA aux termes duquel “ la juridiction est saisie par requête “.
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Le dossier déposé le 6 août 2025 n’est pas une requête. C’est une demande d’AJ.
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En qualifiant de ” requête ” un document du 6 août 2025 qui était un ” dossier d’AJ “, le greffe et le juge ont opéré une dénaturation par substitution : ils ont transformé un acte de procédure de nature administrative (demande d’AJ) en un acte de procédure contentieux.
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Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les juges ne peuvent, sans dénaturer les pièces du dossier, méconnaître la portée et l’objet des documents administratifs qui leur sont soumis (CE, Sect., 20 octobre 2000, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, n° 196529).
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V. Sur la contradiction de motifs et la violation de la règle de la liaison du contentieux
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1. Incompatibilité juridique entre l’absence de décision et l’usage de l’article R. 222-1 du CJA
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Il y a contradiction entre ce que l’ordonnance constate elle-même et l’usage concret de l’art. R. 222-1.
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En outre, le juge admet lui-même qu’il n’est pas saisi.
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Le juge écrit expressément dans son ordonnance :
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“Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision.”
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Or, au moment où le juge statue :
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– D’une part, le Bureau de l’Aide Juridictionnelle (BAJ) n’a encore pris de décision sur le dossier du 6 août 2025. Le contentieux n’était donc pas lié.
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– D’autre part, si le juge reconnaît lui-même qu’il ne peut pas être saisi sans décision préalable, il ne pouvait, sans contradiction interne de motifs, faire simultanément application de l’article R. 222-1 du CJA.
– D’autre part, si le juge reconnaît lui-même qu’il ne peut pas être saisi sans décision préalable, il ne pouvait, sans contradiction interne de motifs, faire simultanément application de l’article R. 222-1 du CJA.
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2. Incompatibilité entre l’absence de saisine et l’exercice d’un pouvoir de sanction
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L’ordonnance 2511418 juxtapose deux affirmations incompatibles :
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– l’absence des conditions permettant de regarder la juridiction comme régulièrement saisie ;
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– et l’exercice d’un pouvoir juridictionnel réservé aux requêtes effectivement introduites devant le tribunal.
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La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et vicie radicalement la régularité de l’ordonnance 2511418 (CE, 27 février 2019, n° 415330).
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VI. Violation du principe de sécurité juridique et détournement du dossier d’AJ
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Le juge a requalifié le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 en requête sans expliquer juridiquement pourquoi cette requalification était possible.
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L’ordonnance ne précise pas les éléments objectifs permettant juridiquement de regarder le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 comme une requête contentieuse au sens de l’article R. 411-1 du CJA.
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Faute d’expliciter les éléments permettant de caractériser l’existence d’une véritable saisine contentieuse, l’ordonnance ne met pas la Cour en mesure d’identifier le fondement juridique exact de la requalification opérée par le premier juge.
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Cette insuffisance de motivation affecte directement la légalité de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance 2511418 repose sur une contradiction interne :
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– d’une part, elle constate l’absence des conditions permettant de regarder le tribunal comme saisi d’une instance contentieuse ;
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– d’autre part, elle exerce néanmoins un pouvoir juridictionnel de rejet et de sanction (article R. 222-1 du CJA) réservé exclusivement aux requêtes, en l’appliquant à un dossier de demande d’aide juridictionnelle qu’elle a requalifié en “requête” sans expliciter les éléments permettant juridiquement de regarder ce dossier administratif comme une requête.
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Ce défaut de motivation de la requalification vicie la légalité de l’ordonnance attaquée.
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Le dépôt d’un formulaire d’aide juridictionnelle (Cerfa) et de ses pièces justificatives constitue l’exercice d’un droit administratif, et non l’introduction d’une instance juridictionnelle.
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Le Conseil d’Etat juge de manière constante qu’un président de tribunal ne peut faire usage de ses pouvoirs d’ordonnance (article R. 222-1 du CJA) que pour statuer sur une instance contentieuse réellement existante et régulièrement introduite devant lui (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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A défaut, le juge s’autosaisit indûment et commet un excès de pouvoir.
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– Le juge admet et écrit expressément qu’il n’est pas saisi au fond puisqu’il constate l’absence de décision administrative préalable (“ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision “).
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– Mais simultanément, il rend une ordonnance juridictionnelle de rejet et prononce une amende, se déclarant ainsi implicitement saisi d’un procès.
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Le pli portait pourtant la mention administrative exclusive, explicite et non équivoque : “ Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430 “.
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Cette désignation textuelle n’avait d’autre portée légale que d’identifier le litige futur pour lequel l’aide était demandée (obligation faite par la loi de 1991). Le juge ne pouvait s’appuyer sur cette description obligatoire pour inventer une “requête”.
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En requalifiant une démarche administrative de précaution en requête contentieuse, le juge n’a pas seulement commis une erreur de droit et une contradiction de motifs.
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Il a également détourné la finalité même de l’aide juridictionnelle, laquelle a pour objet de garantir l’accès effectif au juge.
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L’insécurité juridique créée par les dysfonctionnements croisés des greffes ne saurait être mise à la charge du justiciable sous la qualification infondée de “recours abusif” alors même que la démarche litigieuse procédait précisément d’une tentative de préservation des droits.
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VII. Inapplicabilité de l’article R. 222-1 du CJA et absence de base légale :
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Le président du Tribunal administratif a fait usage des pouvoirs de l’article R. 222-1 du CJA, qui permet de rejeter par ordonnance les “ requêtes manifestement irrecevables “.
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Or, dès lors qu’il est établi que le document déposé le 6 août 2025 était un dossier d’aide juridictionnelle et non une requête, l’article R. 222-1 du CJA était radicalement inapplicable :
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– Le juge n’avait aucune compétence textuelle pour statuer sur ce dépôt ;
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– L’ordonnance se trouve privée de toute base légale.
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Le Conseil d’Etat juge qu’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 mais qui repose sur une erreur de qualification de la demande doit être annulée pour erreur de droit et excès de pouvoir (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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Le juge a créé de toutes pièces l’irrecevabilité qu’il sanctionne.
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VIII. Conclusion :
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– La démarche du 6 août 2025 (dossier d’AJ) avait une utilité procédurale réelle ;
– elle répondait à un obstacle concret ;
– donc elle ne pouvait être qualifiée d’abusive.
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La démarche engagée le 6 août 2025 procédait d’une difficulté procédurale concrète demeurée sans résolution identifiable.
En constatant que le pli du 6 août 2025 était une demande d’AJ, la Cour Administrative d’Appel devra constater que le tribunal s’est indûment prononcé sur une “requête”.
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Cette erreur affecte directement la régularité de l’ordonnance 2511418 et justifie son annulation.
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Il est donc impossible de formuler la moindre demande sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (11, rue Soufflot – 75005 Paris).
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Par sa décision n° 2015/5956, l’Etat a lui-même reconnu et acté l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet. Le blocage est ainsi déjà objectivé institutionnellement (Pièce 1) :
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– donc l’impossibilité invoquée ne procédait pas d’une abstention volontaire ;
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– dès lors, un grief de carence ou de défaut de diligence ne pouvait être opposé sans examen préalable de cet obstacle extérieur.
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Les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont précisément réclamées dans le dossier de demande d’aide juridictionnelle déposé le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun.
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La jurisprudence judiciaire admet qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
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L’accomplissement de cette démarche positive exclut par nature tout grief d’inaction dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièces jointes :
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1. La décision n° 2015/5956
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2. La première page de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun
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3. La décision attaquée n° 2511418 du tribunal administratif de Melun, notifiée le 22 mai 2026
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4. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle dûment complété et signé
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement le…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
AOL/Boîte récept.
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
AOL/Boîte récept.
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