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Envoyé : jeudi 1 octobre 2026 à 10:19:57 UTC+2
Objet : Eléments complémentaires pour la constitution de partie civile dans le cadre de la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires
Le 1er octobre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur l’Assistant de Justice – Service de l’Instruction – Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Eléments complémentaires pour la constitution de partie civile dans le cadre de la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires
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Monsieur l’Assistant de Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a l’honneur de vous communiquer des éléments complémentaires pour la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil,
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et de solliciter la communication immédiate :
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– des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -,
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– et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires.
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Les motifs de la position que Me Véronique Dagonet a prise — son courrier du 20 novembre 2013 – Pièce 1 — ) étaient indispensables pour qu’une intervention d’autorité restrictive puisse être juridiquement contrôlable ; ils n’ont jamais été produits au moment où cette intervention a produit ses effets ; cette carence ne peut pas être retournée contre la personne qui en subit les conséquences ; et cette persistance constitue elle-même un élément permettant d’apprécier la légalité de la position de Me Véronique Dagonet et de rechercher les considérations qui l’ont réellement déterminée.
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La question pénale ne réside donc pas dans la seule existence d’une opinion de Me Dagonet, mais dans la recherche d’un éventuel usage des prérogatives attachées à sa fonction pour prendre une mesure destinée à produire un effet sur l’exercice des actions contre les avocats mis en cause.
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Il ressort du courrier adressé le 29 septembre 2026 à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – qu’elles n’ont pas encore été produites (Pièce 2).
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La décision rendue par Monsieur Farsat, juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine, (affaire RG n° 11-25-764 – à l’encontre du Président du conseil syndical), atteste précisément de cette démarche judiciaire entreprise afin d’obtenir ces coordonnées.
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Les faits complémentaires ci-après sont notamment susceptibles d’être examinés au regard de l’article 432-1 du Code pénal, qui réprime le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi.
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Par son courrier du 20 Novembre 2013, Me Véronique Dagonet prend position et annonce qu’elle “va engager la cliente à ne plus solliciter Me Louis pour les actions contre les avocats mis en cause.”
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Le courrier de Me Véronique Dagonet a été transmis par Me Philippe Louis à sa cliente ; ce courrier annonce une communication qui n’a jamais eu lieu ; la position de Me Véronique Dagonet est entrée dans la relation entre Me Louis et sa cliente :
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– Me Dagonet n’a jamais envoyé un tel courrier à la cliente de Me Louis ; c’est Me Louis qui a transmis ce courrier à sa cliente.
– Le problème est l’effet de la position de Me Dagonet sur l’activité de Me Louis.
.- Les dossiers des avocats mis en cause détenus par Me Philippe Louis sont le support de l’analyse de Me Véronique Dagonet : cette analyse est à l’origine de sa position pour encourager l’inaction de Me Louis
– La motivation légale de la position de Me Dagonet n’a jamais été communiquée alors même qu’elle produisait son effet restrictif.
– Un motif secret ne peut pas constituer une justification juridique opposable d’un acte d’autorité qui produit des effets restrictifs sur les droits d’une personne.
– La position non motivée de Me Dagonet ne permet donc pas d’écarter l’hypothèse d’une considération étrangère à l’analyse juridique et factuelle des dossiers, notamment l’hypothèse d’une protection corporatiste, laquelle doit précisément être vérifiée par l’enquête.
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En clair, les motifs de la position prise par Me Dagonet dans son courrier du 20 novembre 2013 n’ont jamais été communiqués alors que sa position a été utilisée dans la relation avocat-client et qu’elle a eu pour effet de maintenir l’inaction de Me Louis.
DONC la question est : Quels sont les arguments juridiques de Me Véronique Dagonet justifiant qu’elle encourage l’inaction de Me Philippe Louis ?
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L’enquête doit ainsi rechercher les motifs de Me Dagonet afin de déterminer si la position qu’elle a prise en 2013 reposait sur les éléments des dossiers ou sur des considérations étrangères à leur analyse, notamment une éventuelle protection corporatiste.
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Les motifs censés justifier la position de Me Véronique Dagonet n’ont pas été communiqués à la cliente. En revanche le courrier de Me Véronique Dagonet a eu pour conséquence d’encourager et de maintenir l’inaction de Me Louis.
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Le Bâtonnier crée un effet bloquant par une autorité qu’il brandit, tout en s’exonérant de la charge de la motiver. L’avis d’autorité émis sans motifs a eu pour effet direct de paralyser les actions contre les avocats mis en cause.
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C’est précisément cette non-communication des motifs — couplée à une conséquence aussi grave que la neutralisation de contentieux contre les avocats mis en causes — qui légitime pleinement la demande de communication immédiate des coordonnées :
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– de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
– et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des notaires
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I. Synthèse :
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1. Ce que le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet établit
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– Me Véronique Dagonet examine les dossiers détenus par Me Philippe Louis concernant les avocats mis en cause.
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– Les dossiers des avocats mis en cause ont nécessairement été analysés par Me Dagonet à la lecture même de son courrier.
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– En effet, le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet n’est pas une simple transmission d’opinion personnelle. Elle annonce une intervention “auprès de la cliente“, assortie d’une consigne portant spécifiquement sur les actions contre les avocats mis en cause.
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– A partir de cette analyse, elle annonce avoir pris une position personnelle.
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– Cette position conduit Me Véronique Dagonet à encourager l’inaction de Me Philippe Louis.
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– Me Véronique Dagonet annonce en outre qu’elle va intervenir directement auprès de la cliente de Me Louis pour l’engager à ne plus solliciter Me Louis pour les actions concernant les avocats mis en cause.
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– Une intervention favorable aux avocats mis en cause a donc été décidée par Me Dagonet ; son fondement n’a jamais été rendu identifiable ; il faut donc rechercher si elle reposait sur l’analyse des dossiers des avocats mis en cause ou sur une considération étrangère à cette analyse.
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– Le courrier de Me Dagonet établit ainsi l’existence de sa position et l’intervention qu’elle annonce ; en revanche, il n’établit pas, à lui seul, la réalité des motifs juridiques et factuels qui auraient fondé cette position, puisque ces motifs n’ont jamais été communiqués.
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2. L’entrée de la position de Me Dagonet dans la relation entre Me Louis et sa cliente
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– La communication annoncée directement par Me Dagonet à la cliente n’a jamais eu lieu.
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– Me Louis a lui-même transmis le courrier de Me Dagonet à sa cliente.
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– Le courrier de Me Dagonet a ainsi été intégré à la relation entre Me Philippe Louis et sa cliente et est devenu le support écrit de la position de Me Véronique Dagonet qui lui était opposée.
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– Me Louis justifie son abstention par la position non motivée de Me Dagonet.
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– La position de Me Dagonet est ainsi directement reliée à l’inaction de Me Louis et constitue le fondement invoqué par Me Louis de son abstention.
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3. L’absence persistante des motifs
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– Me Dagonet n’a toujours pas communiqué les motifs justifiant qu’elle encourage l’inaction de Me Louis.
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– Elle ne donne aucun motif alors même que Me Louis a transmis son courrier du 20 novembre 2013 à sa cliente.
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– Les motifs précis tirés de l’analyse des dossiers des avocats mis en cause détenus par Me Louis, qui auraient justifié la position de Me Dagonet, n’ont jamais été communiqués.
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– Il devient dès lors impossible de vérifier quels éléments de l’analyse des dossiers ont conduit Me Dagonet à prendre cette position et à encourager l’inaction de Me Louis.
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4. La conséquence juridique et probatoire du silence de Me Dagonet
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– En annonçant qu’elle avait une position à communiquer, Me Dagonet indiquait que cette position procédait de l’examen des éléments relatifs aux dossiers concernant les avocats mis en cause.
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– Il convient dès lors de rechercher quels éléments elle a effectivement examinés, quels griefs elle a retenus et quelle analyse elle en a tirée.
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– La motivation légale de la position de Me Dagonet n’a jamais été communiquée alors même que cette position produisait son effet restrictif.
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– Un motif demeuré secret ne peut pas, après coup, être présenté comme une justification juridique opposable d’une position d’autorité produisant des effets restrictifs sur les droits d’une personne.
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– Cette absence persistante de motivation ne peut être transformée en une charge de la preuve pesant sur la personne qui en subit les conséquences.
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– La position non motivée de Me Dagonet ne permet donc pas d’écarter l’hypothèse d’une considération étrangère à l’analyse juridique et factuelle des dossiers, notamment l’hypothèse d’une protection corporatiste, laquelle doit précisément être vérifiée par l’enquête.
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5. Conséquences
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– Les motifs de la position prise par Me Dagonet n’ayant jamais été communiqués, l’enquête doit rechercher les éléments qui ont réellement déterminé son intervention et la nature de l’analyse effectuée.
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– Cette situation explique également la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet et celles du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires.
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– Monsieur Farsat, juge au Tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine, n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet ni celles du notaire instructeur ; la décision rendue dans l’affaire RG n° 11-25-764 à l’encontre du Président du Conseil syndical, atteste précisément de cette démarche judiciaire entreprise afin d’obtenir ces coordonnées
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II. L’encouragement du Bâtonnier à l’inaction de Me Louis et l’interrogation sur les motifs non communiqués
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Par son courrier du 20 novembre 2013, Maître Véronique Dagonet, avocat au barreau du Val-de-Marne et bâtonnier, a encouragé l’inaction de Me Louis (Pièce 1).
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La question posée est donc :
– Sur quels motifs, tirés de l’analyse des dossiers concernant les avocats mis en cause, Me Véronique Dagonet justifie-t-elle la position par laquelle elle encourage Me Philippe Louis à ne pas faire prospérer les actions contre les avocats mis en cause, et pourquoi ces motifs, pourtant annoncés comme fondant cette position, n’ont-ils jamais été communiqués ?
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Et le fait que Me Philippe Louis ait lui-même transmis le courrier de Me Dagonet à sa cliente établit que le document par lequel Me Véronique Dagonet formule sa position non motivée a été intégré à la relation entre Me Philippe Louis et sa cliente.
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III. L’immixtion du Bâtonnier dans la relation contractuelle client-avocat
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Le courrier de Me Véronique Dagonet a été rédigé comme un élément de justification pour légitimer l’inaction de Me Philippe Louis (c’est-à-dire son abstention de saisir un juge contre ses confrères),
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Le courrier du 20 novembre 2013 annonce ainsi une démarche active de la part du Bâtonnier directement envers le justiciable (pour le sommer ou l’inciter à ne plus saisir Me Philippe Louis pour les actions contre les avocats mis en cause).
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Il ne s’agit pas seulement d’une correspondance ordinale, mais d’une immixtion directe dans la relation contractuelle client-avocat et d’une tentative de couper court aux contentieux contre les avocats mis en cause.
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Le courrier du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonet annonce ainsi une intervention directe de Me Véronique Dagonet dans la relation entre Me Philippe Louis et sa cliente, en annonçant qu’elle entend engager celle-ci à ne plus le solliciter pour les actions concernant les avocats mis en cause.
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IV. Le courrier du 20 Novembre 2013 de Me Véronique Dagonet annonce qu’elle a analysé les dossiers détenus par Me Philippe Louis concernant les avocats mis en cause
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Maître Véronique Dagonet écrit dans son courrier du 20 novembre 2013 ” j’informe votre cliente ” et “ l’engage à ne plus vous solliciter ” pour les actions concernant les avocats mis en cause.
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Me Véronique Dagonet a bien pris une position : son courrier du 20 novembre 2013 annonce qu’elle va engager la cliente à ne plus solliciter Me Louis pour les actions concernant les avocats mis en cause.
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La position annoncée par Me Dagonet est ainsi directement reliée à l’inaction de Me Louis.
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Maître Véronique Dagonet :
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– encourage ainsi Maître Philippe Louis à demeurer dans l’inaction, c’est à dire à ne pas engager les actions contre les avocats mis en cause ;
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– annonce qu’elle va informer le justiciable de sa position personnelle et l’engager à ne plus solliciter Me Louis pour ces actions.
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Me Véronique Dagonet indique que sa position repose sur l’examen des dossiers concernant les avocats mis en cause.
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En conséquence ces dossiers constituent le support annoncé de la motivation de Me Véronique Dagonet.
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Si Me Dagonet précise qu’elle “va se tourner vers la justiciable” en revanche, la justiciable n’a jamais reçu un tel courrier.
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En effet, la position de Me Dagonet a été communiquée par Me Philippe Louis lui-même à sa cliente.
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Les dossiers détenus par Me Philippe Louis sont le support annoncé de l’analyse de Me Véronique Dagonet ; cette analyse est censée fonder la position par laquelle Me Véronique Dagonet encourage Me Philippe Louis à ne pas faire prospérer les actions contre les avocats mis en cause.
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Le courrier du 20 novembre 2013 transmis par Me Philippe Louis à sa cliente constitue ainsi la pièce qui permet d’établir à la fois que Me Véronique Dagonet a analysé les dossiers et sa position prise pour encourager l’inaction de Me Louis.
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Mais surtout, Me Louis justifie son abstention par la position non motivée de Me Dagonet.
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C’est donc la position de Me Dagonet qui constitue le fondement de l’inaction de Me Louis.
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Or, Me Dagonet n’a toujours pas communiqué ses motifs justifiant qu’elle encourage l’inaction de Me Louis
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C’est précisément cette absence de motifs qui crée la difficulté : on ne sait pas sur quels motifs Me Dagonet encourage Me Louis à ne pas poursuivre les contentieux contre les avocats mis en cause.
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Me Philippe Louis s’appuie ainsi sur la position de Me Véronique Dagonet, pour justifier son inaction, mais dont les motifs n’ont jamais été établis alors que le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet a été transmis par Me Louis à sa cliente.
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En outre la communication annoncée par Me Dagonet dans son courrier du 20 novembre 2013, n’a jamais eu lieu.
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DONC, la question posée est : – Quels sont les motifs juridiques et factuels de Me Véronique Dagonet justifiant qu’elle encourage l’inaction de Me Philippe Louis ?
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Autrement dit, Me Véronique Dagonet annonce une position qui est censée être fondée sur l’examen des dossiers que Me Philippe Louis détient concernant les avocats mis en cause.
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– Qu’a-t-elle constaté dans ces dossiers ?
– Quels éléments a-t-elle retenus ?
– Quelle analyse juridique ou factuelle en a-t-elle tirée ?
– Et comment cette analyse justifie-t-elle que Me Philippe Louis ne fasse pas prospérer les actions ?
– Quels éléments a-t-elle retenus ?
– Quelle analyse juridique ou factuelle en a-t-elle tirée ?
– Et comment cette analyse justifie-t-elle que Me Philippe Louis ne fasse pas prospérer les actions ?
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Quels sont les arguments de Me Véronique Dagonet ?
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V. Le silence de Me Véronique Dagonet perdure encore aujourd’hui :
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1. Persistance de l’opacité :
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Le courrier du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonet annonce une action future de sa part (informer la cliente de sa position pour l’engager à ne plus solliciter Me Louis), la chronologie des faits ne s’arrête donc pas au 20 novembre 2013.
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Ce courrier établit l’existence d’une position de Me Dagonet ; en revanche il n’établit pas, à lui seul, la réalité des motifs qui auraient fondé cette position, puisque ces motifs n’ont jamais été communiqués.
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L’absence de communication des motifs annoncés laisse entière la question de savoir quels éléments tirés de l’analyse des dossiers ont conduit Me Véronique Dagonet à prendre sa décision d’encourager l’inaction de Me Philippe Louis.
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La recherche de ces motifs permet précisément de déterminer si cette position reposait sur une appréciation juridique et factuelle identifiable ou sur d’autres considérations (par exemple des considérations étrangères à l’analyse des dossiers, notamment une éventuelle logique de protection corporatiste).
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L’absence de motivation de sa position alors que Me Véronique Dagonet l’avait annoncée par son courrier du 20 novembre 2013 laisse entière la question des motifs justifiant qu’elle encourage l’inaction de Me Louis.
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2. La dissociation paradoxale entre le contenant et l’absence totale de contenu motivé :
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Me Dagonet ne donne aucun argument bien que Me Louis ait transmis le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet à sa cliente.
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Le contenant existe et a circulé : Me Louis a transmis le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet à sa cliente pour lui signifier la position de blocage exprimée par Me Dagonet.
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Le contenu motivé est, lui, totalement absent.
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Me Dagonet émet une position lourde de conséquences ; Me Louis la porte lui-même à la connaissance de sa cliente en lui transmettant son courrier du 20 novembre 2013, mais personne n’est capable de produire les motifs juridiques et factuels qui la fondent.
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Ces deux faits se renforcent mutuellement. Le courrier a été transmis par Me Louis à sa cliente sans qu’aucun argument n’ait jamais été fourni.
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3. Impossibilité d’une régularisation rétroactive
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On ne peut pas attendre ou espérer que Me Véronique Dagonet finisse par motiver a posteriori la position qu’elle a prise par son courrier du 20 novembre 2013.
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L’absence de motivation est un état de fait permanent.
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Puisqu’aucune motivation n’a jamais été fournie par Me Véronique Dagonet ni transmise à la cliente, on ne peut pas aujourd’hui valider une explication juridique rétroactive.
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Le temps écoulé purge définitivement toute possibilité pour Me Véronique Dagonet de prétendre à une motivation qui n’a jamais existé.
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Un motif qui n’a jamais été communiqué au moment où une position d’autorité produit ses effets restrictifs ne peut être ultérieurement opposé à la personne qui les a subis comme une justification juridique de cette position. L’absence persistante de motivation ne peut être transformée en une charge de la preuve pesant sur la victime de la mesure.
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Il ne s’agit donc pas de demander aujourd’hui à Me Véronique Dagonet de produire une justification nouvelle à une position ancienne. Il s’agit de constater qu’aucune justification juridique identifiable n’a jamais été produite pour expliquer, au moment où elle a été prise puis pendant toute la durée de ses effets, la position par laquelle le Bâtonnier intervenait dans la relation entre Me Philippe Louis et sa cliente.
Le silence persistant de Me Dagonet, couplé à l’effet paralysant immédiat sur l’action de l’avocat (Me Louis), ne laisse plus subsister, par élimination, que l’hypothèse d’une considération étrangère au droit — c’est-à-dire la protection corporatiste —.
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Le temps écoulé ne fait pas disparaître la question des motifs : il en renforce au contraire la portée. Le silence de Me Dagonet sur la justification de sa position ne peut plus être éludée par la seule existence d’une justification qui n’a jamais été communiquée.
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La position de Me Dagonet ne permet donc pas d’écarter l’hypothèse d’une considération étrangère à l’analyse juridique et factuelle des dossiers, notamment l’hypothèse d’une protection corporatiste, laquelle doit précisément être vérifiée par l’enquête.
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4. Conséquences juridiques de l’absence persistante de motivation
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Le silence persistant de Me Véronique Dagonet ne constitue pas seulement l’absence d’une explication qui aurait pu être communiquée ultérieurement. Il concerne une position prise dans l’exercice de ses fonctions de Bâtonnier, annoncée comme devant produire un effet concret sur le comportement de l’avocat à l’égard de sa cliente et ayant précisément pour objet de l’ ” engager à ne plus solliciter Me Louis pour les actions contre les avocats mis en cause “.
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Dès lors que cette intervention a eu pour effet de restreindre l’exercice d’une démarche judiciaire, la question de son fondement ne peut être dissociée de la mesure elle-même. Or, aucun motif juridique ou factuel justifiant cette intervention n’a été communiqué au moment où celle-ci a produit ses effets.
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Cette absence persistante emporte une première conséquence : aucun motif demeuré secret ne peut, après coup, être présenté comme la justification opposable de la position prise en 2013.
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Une motivation qui n’a jamais été exprimée au moment où la mesure a produit ses effets ne peut être reconstituée rétroactivement pour donner à cette intervention une justification qui n’avait pas été portée à la connaissance de la personne qui en subissait les conséquences.
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Il ne s’agit donc pas de demander aujourd’hui à Me Dagonet de produire une nouvelle motivation. Il s’agit de constater qu’au moment où son intervention a produit son effet restrictif, aucune justification identifiable n’a été communiquée, et qu’aucune justification de cette nature n’a davantage été produite depuis.
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Cette circonstance présente également une portée probatoire. Elle ne permet pas de tenir pour établi, par le seul silence de Me Dagonet, quel était le motif réel de son intervention ; elle impose en revanche que ce motif soit recherché.
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En effet, lorsque la position prise par une autorité ordinale a eu pour effet d’encourager l’inaction d’un avocat dans des actions dirigées contre d’autres avocats, alors même qu’aucune justification juridique et factuelle n’a été communiquée, l’enquête doit pouvoir déterminer sur quels éléments cette intervention reposait réellement, quels dossiers avaient été examinés et quelles considérations ont conduit à cette consigne.
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Cette question revêt une importance particulière au regard de l’article 432-1 du Code pénal, si les conditions légales permettant de retenir la qualité et les fonctions exigées par ce texte sont réunies : celui-ci réprime le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi.
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Le fait que la position litigieuse ait effectivement produit des effets destructeurs constitue dès lors un élément qui doit être examiné dans le cadre de l’enquête, sans préjuger de la qualification pénale définitive.
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Ainsi, le silence de Me Dagonet ne vaut pas justification. Il ne permet pas davantage de déplacer sur la personne qui a subi les effets de l’intervention la charge de découvrir ou de reconstituer un motif qui n’a jamais été porté à sa connaissance.
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Il constitue au contraire une donnée objective de l’affaire : une intervention restrictive a été annoncée, ses effets sont allégués comme ayant été produits, mais son fondement juridique et factuel n’a jamais été rendu identifiable.
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C’est précisément cette absence persistante de justification qui justifie que soient recherchés les éléments ayant déterminé l’intervention de Me Dagonet et, notamment, la nature de l’analyse qu’elle indique avoir effectuée des dossiers détenus par Me Philippe Louis.
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VI. Me Dagonet annonce avoir analysé les dossiers :
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Le contenu du courrier du 20 novembre 2013 conduit à rechercher quels éléments des dossiers détenus par Me Philippe Louis ont été examinés par Me Véronique Dagonet et ont fondé la position qu’elle y exprime.
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En annonçant qu’elle avait une position motivée à communiquer, elle indique que cette position procède de l’examen des éléments relatifs aux dossiers concernant les avocats mis en cause. Il convient dès lors de rechercher quels éléments elle a effectivement examinés, quels griefs elle a retenus et quelle analyse elle en a tirée.
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Le fait de ne jamais avoir notifié sa position tout en encourageant l’inaction de Me Philippe Louis
soulève la question d’une obstruction dont les effets se prolongent encore aujourd’hui.
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En choisissant de ne jamais communiquer ses raisons tout en encourageant l’inaction de Me Louis, Me Dagonet s’est placée dans l’incapacité de justifier sa position.
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En s’appuyant sur l’autorité attachée à sa fonction pour encourager l’inaction sans jamais communiquer les motifs censés la légitimer, elle s’est enfermée dans une impasse : on ne peut pas justifier par le droit ce qui n’a jamais été motivé par le droit, ce qui laisse grand ouvert l’axe d’investigation vers une considération purement corporatiste.
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Ce silence persistant rend nécessaire une enquête destinée à déterminer si la position de Me Véronique Dagonet reposait sur une appréciation juridique et factuelle identifiable ou sur des considérations étrangères à l’analyse des dossiers, notamment une éventuelle logique de protection corporatiste.
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VII. Conséquences et continuité des effets de l’entrave :
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– Me Dagonet a pris position : c’est établi par son courrier du 20 novembre 2013.
– Elle a annoncé une intervention auprès de la cliente : c’est également établi par son courrier.
– Cette intervention n’a jamais été communiquée à la cliente : c’est établi.
– Les motifs de cette position n’ont jamais été communiqués : c’est établi.
– Me Louis a transmis le courrier de Me Dagonet à la cliente : c’est établi.
– L’inaction de Me Louis s’est poursuivie : en lien avec la position de Me Dagonet dont les motifs n’ont pourtant jamais été révélés.
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Dès lors, le préjudice résultant de cette situation n’est pas hypothétique : ce qui reste à déterminer, c’est notamment la cause exacte, les motifs et la qualification juridique de cette situation.
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1. Une entrave continue :
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Une entrave au droit d’agir en justice qui produit des effets durables pose la question de infractions continues ou successives.
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Il convient de rechercher :
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– l’utilisation de la fonction de Bâtonnier pour produire un effet d’entrave à la poursuite des actions contre les avocats mis en cause
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– les modalités selon lesquelles la position de Me Dagonet a pu affecter durablement la capacité de la cliente à engager les actions contre les avocats mis en cause.
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Le courrier du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonet constitue un élément écrit permettant d’examiner l’hypothèse d’une protection corporatiste : il établit que le bâtonnier prend une position tendant à empêcher que Me Philippe Louis soit sollicité pour faire prospérer les actions contre les avocats mis en cause, tout en laissant inconnus les motifs précis qui justifient cette position.
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La question d’une éventuelle collusion d’intérêts doit donc être appréciée au regard des motifs et éléments de Me Véronique Dagonet ayant réellement fondé sa décision d’encourager l’inaction de Me Philippe Louis.
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– Le manquement grave à la probité et à la loyauté ordinale : Sur le plan déontologique et de la responsabilité, un Bâtonnier a un devoir de probité et d’information loyale.
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La persistance de cette situation est susceptible de soulever des conséquences déontologiques et, le cas échéant, des questions de responsabilité qui devront être appréciées au regard des faits établis.
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L’absence de communication par Me Véronique Dagonet, de ses motifs, alors même que son courrier du 20 novembre 2013 les annonce, justifie que soient examinées notamment les conséquences déontologiques susceptibles d’être attachées à ces faits.
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– La violation du droit à un recours effectif (Art. 6 § 1 de la CEDH) : L’absence de réponse et de notification, combinée à la consigne passée à l’avocat, prive durablement le citoyen de la possibilité de contester ou de comprendre les motifs pour lesquels on lui refuse l’accès au juge contre les avocats mis en cause.
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VIII. Manquements aux droits fondamentaux :
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1. Rupture de l’égalité des armes :
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En utilisant l’autorité de sa fonction pour encourager l’inaction de Me Philippe Louis, Me Véronique Dagonet a directement entravé les démarches du justiciable dans la poursuite de ces actions.
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La position de Me Dagonet a directement affecté l’égalité des conditions dans lesquelles le justiciable et les avocats mis en cause pouvaient faire valoir leurs positions respectives.
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Le courrier du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonet est un élément écrit permettant d’examiner l’hypothèse d’une protection corporatiste par l’organe ordinal.
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– Un élément écrit susceptible d’établir une entrave institutionnelle : ce courrier formalise le fait que l’institution ordinale a validé et encouragé le choix de ne pas ester en justice contre les confrères mis en cause
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– Sur la consigne du bâtonnier : Le fait que Me Philippe Louis ait transmis le courrier du 20 novembre 2013 de Me Dagonet à sa cliente pour maintenir son abstention soulève la question de l’influence effectivement exercée par la position du Bâtonnier sur l’exercice de son mandat.
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L’intervention d’un Bâtonnier pour orienter l’action d’un avocat auprès de son client (notamment en encourageant l’absence de poursuites contre plusieurs de ses confrères) pose directement la question du respect du secret professionnel et du droit à un recours effectif.
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Les éléments exposés montrent que les dossiers ont servi de support à une analyse extérieure, celle de Me Dagonet en sa qualité de bâtonnier, non pas pour mieux structurer les actions contre les avocats mis en cause, mais pour fonder une consigne d’inaction au profit des confrères mis en cause.
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Cette immixtion porte atteinte au droit fondamental d’accéder à la justice et appelle également un examen au regard des devoirs de probité et de loyauté inhérents à la fonction ordinale et à la profession d’avocat.
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Les faits sont susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales, qui doivent être examinées au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
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L’intervention d’un avocat exerçant des fonctions ordinales (bâtonnier) visant à encourager un confrère de ne pas agir en justice contre d’autres confrères peut être analysée sous plusieurs angles :
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2. Sur l’influence attachée à la fonction de bâtonnier
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La fonction exercée par Me Véronique Dagonet conférait à sa prise de position une portée institutionnelle particulière.
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Il convient dès lors de rechercher notamment si l’autorité attachée à la fonction de bâtonnier a été utilisée au-delà de ce que permettaient les prérogatives alors exercées.
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La qualification éventuelle de ces faits au regard des dispositions pénales relatives à l’influence ou à l’abus d’autorité devra être appréciée à partir des éléments effectivement établis par l’enquête.
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3. Entrave aux actions contre les avocats mis en cause :
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Les faits établis par le courrier du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonet sont les suivants :
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– Me Dagonet annonce une position fondée sur l’examen des dossiers concernant les avocats mis en cause ;
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– elle annonce également qu’elle entend engager la cliente à ne plus solliciter Me Louis pour ces actions
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– Me Louis transmet lui-même ce courrier à sa cliente ;
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– enfin, les motifs précis censés justifier la position de Me Véronique Dagonet n’ont pas été communiqués.
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Le droit d’accès à un juge est un droit subjectif fondamental. Lorsque le conseil désigné renonce à agir dans un contexte où une position du Bâtonnier tend à empêcher la poursuite d’actions contre plusieurs de ses confrères, la question d’un éventuel conflit d’intérêts institutionnel doit être examinée. Il convient notamment de déterminer si cette position reposait sur une appréciation juridique ou factuelle identifiable ou sur des considérations étrangères à l’analyse des dossiers.
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4. Abus d’autorité (par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public)
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La question est également de déterminer si les prérogatives attachées à la fonction de Bâtonnier ont été utilisées, dans le cas d’espèce, pour produire un effet étranger à l’objet de ces prérogatives, notamment en faisant obstacle à la poursuite d’actions contre des avocats du barreau.
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Il convient dès lors d’identifier notamment la nature exacte des prérogatives exercées, l’absence de motifs et les effets de la position de Me Dagonet.
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Eléments susceptibles de justifier l’examen d’un abus d’autorité : L’infraction ne réside pas dans le fait d’avoir eu une opinion, mais dans l’usage d’une prérogative d’autorité (celle de Bâtonnier) pour prendre une mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi (encourager l’inaction de Me Louis).
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Le fait que la position de Me Dagonet soit définitivement dépourvue de tout motif détruit l’hypothèse d’un acte de gestion ordinale régulier.
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L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne s’affranchit pas de la légalité. Un acte d’autorité insusceptible d’être justifié par le droit, mais dont les effets paralysants ont été réels et continus, s’analyse comme un détournement de pouvoir.
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Dès lors qu’un acte d’autorité restreint l’exercice d’un droit sans qu’aucune motivation légale n’ait été communiquée au moment où cet acte produit ses effets, ce vide probatoire ne peut être mis à la charge de la personne qui en subit les conséquences.
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Il constitue précisément un élément à prendre en considération pour apprécier l’existence d’un abus d’autorité ou d’un détournement de pouvoir et rechercher les considérations réelles ayant déterminé la position de Me Dagonet.
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La position non motivée de Me Dagonet ne permet donc pas d’écarter l’hypothèse d’une considération étrangère à l’analyse juridique et factuelle des dossiers, notamment l’hypothèse d’une protection corporatiste, laquelle doit précisément être vérifiée par l’enquête.
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5. Sur le droit d’accès effectif à un tribunal
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La position Me Dagonet annoncée par son courrier du 20 novembre 2013 soulève également une question au regard du droit d’accès effectif à un tribunal, dès lors qu’elle tendait, selon les termes mêmes de son courrier, à ce que la cliente ne sollicite plus Me Philippe Louis pour les actions concernant les avocats mis en cause.
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Cette question doit être appréciée en tenant compte du fait que les motifs de cette intervention n’ont jamais été communiqués, alors que Me Louis a transmis à sa cliente le courrier de Me Dagonet annonçant leur communication.
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La position de Me Véronique Dagonet est susceptible d’avoir affecté les conditions concrètes dans lesquelles la cliente pouvait poursuivre les actions contre les avocats mis en cause ; il convient dès lors de déterminer l’étendue de cet effet et son lien avec l’inaction de Me Louis.
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Il reste à déterminer si cette atteinte était juridiquement justifiée et sur quels motifs reposait la position de Me Dagonet.
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– L’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) :
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Le droit à un procès équitable englobe implicitement mais nécessairement le droit d’accès à un tribunal (consacré dès l’arrêt fondateur Golder c. Royaume-Uni de la CEDH).
L’absence de communication des motifs empêche le justiciable de connaître les raisons de cette position et d’en contester utilement le bien-fondé.
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– L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 :
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“Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.”
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Ce texte fonde le principe constitutionnel du droit à un recours effectif, auquel une autorité ne saurait porter atteinte en s’immisçant dans la relation entre un avocat et son client pour étouffer des poursuites.
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6. Sur les obligations attachées à la relation entre l’avocat et sa cliente
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La relation entre Me Philippe Louis et sa cliente était une relation contractuelle dont les effets ne peuvent être écartés par la seule invocation de la fonction ordinale.
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La position annoncée par Me Dagonet dans cette relation contractuelle doit dès lors être examinée au regard notamment de sa base juridique.
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La question est notamment de déterminer si la position de Me Dagonet était destinée à assurer l’exercice des prérogatives ordinales ou si elle a eu pour objet de faire obstacle à la poursuite d’actions contre les avocats mis en cause.
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Ces éléments sont également nécessaires pour apprécier, notamment, les conséquences déontologiques susceptibles d’être attachées aux faits.
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– La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : les dispositions relatives aux fonctions ordinales doivent également être prises en considération pour apprécier la base juridique de la position de Me Dagonet qui encourage l’inaction de Me Louis.
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– Les devoirs de probité et de loyauté : La position de Me Dagonet dans la relation entre Me Louis et sa cliente, lorsqu’elle a pour effet de maintenir l’inaction de l’avocat dans des actions contre plusieurs confrères, appelle également un examen au regard des devoirs de loyauté et de probité attachés à la fonction ordinale
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Pièces jointes :
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1. Le courrier en date du 20 novembre 2013 de Me Véronique Dagonnet
2. Le courrier adressé le 29 septembre 2026 à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Eléments complémentaires pour la constitution de partie civile dans le cadre de la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil — Demande de communication immédiate des coordonnées …
Boîte de réception
De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
1 oct. 2026, 10:21
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Auto: Eléments complémentaires pour la constitution de partie civile dans le cadre de la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires
Boîte de réception
De : sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
1 oct. 2026, 10:20
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Auto: Eléments complémentaires pour la constitution de partie civile dans le cadre de la plainte contre le syndic CITYA enregistrée sous le n° 26201000320 par le Parquet de Créteil — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la Chambre des Notaires
Boîte de réception
De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
1 oct. 2026, 10:20
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