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Envoyé : vendredi 3 octobre 2025 à 06:33:37 UTC+2
Objet : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
Le 3 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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VOS REF. : 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE
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OBJET : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge Monsieur Farsat.
Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association a l’honneur de compléter le dossier 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE avec les moyens de cassation ci-après.
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PREAMBULE
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Tous les moyens ne sont pas exposés, notamment :
A – Violation du principe du contradictoire renforcé par l’absence de l’avocat dont le concours est réclamé
Le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe du contradictoire en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
B – La violation du droit au respect de la confidentialité peut être développé
Le refus du juge de permettre le concours de l’avocat réclamé constitue une atteinte au principe de confidentialité garanti par le droit français et européen, portant atteinte au droit à une défense effective
C – Manquement à l’obligation de motivation des décisions judiciaires
Le jugement est dépourvu de motif en violation de l’article 455 cpc en raison du cumul des omissions et contradiction du juge, Monsieur Farsat, privant le jugement RG n° 11-25-848 de toute intelligibilité
D – Atteinte au droit d’accès au juge
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une situation où le demandeur ne peut pas faire valoir ses droits de manière effective
En empêchant le concours de l’avocat réclamé, et en sanctionnant pour défaut de conciliation, le juge a privé le demandeur d’un accès effectif à la justice en violation de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité
E – Violation du principe d’égalité devant la justice
En refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur, le juge a créé une inégalité manifeste entre les parties, violant le principe d’égalité devant la justice garanti par le bloc de constitutionnalité
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à l’assistance d’un avocat – Erreur de droit sur la condition de conciliation préalable
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1 – Au terme des articles 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité, des articles 16 et 20 cpc, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat.
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2 – En l’espèce, Maître Caroline Simon, initialement désignée, a sollicité son remplacement. Ce remplacement n’ayant jamais été rendu effectif, il a été demandé au juge, Monsieur Farsat, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe de confidentialité.
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3 – Pour toute réponse, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le demandeur à une amende civile retenant que la requête était irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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4 – En statuant ainsi alors que la demande visait précisément à obtenir le concours de l’avocat nécessaire à l’engagement de la conciliation préalable, le juge s’est contredit et a commis une erreur de droit, privant sa décision de base légale.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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DEUXIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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1 – Le ministre de la justice, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, est tenu d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits. Cette obligation constitutionnelle rejaillit nécessairement sur les magistrats, tenus d’en tirer les conséquences dans leurs décisions.
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2 – En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, reconnaît que Maître Caroline Simon a été désignée en 2017. Dans ces conditions, il lui appartenait de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 – En s’abstenant de le faire et en condamnant le demandeur à une amende civile, le juge a méconnu les obligations constitutionnelles qui s’imposaient à lui et violé le droit au recours effectif et à l’assistance d’un avocat.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater que le remplacement demandé par Maître Caroline Simon n’est toujours pas effectif, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental à l’assistance d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et refus du concours de l’avocat réclamé
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1/ALORS QUE le juge, tenu de garantir le droit fondamental à l’assistance d’un avocat, ne peut se décharger sur les carences ou défaillances des tiers pour justifier son refus de permettre le concours de l’avocat sollicité ;
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2/ALORS QUE, personne ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que des tiers n’avaient pas rempli leurs obligations, ce qui constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem ;
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3/QU’en statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
CINQUIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations ne peuvent être menées puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” alors même qu’aucun examen au fond n’a été réalisé, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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4/ALORS QUE, par cette combinaison de refus du concours de l’avocat réclamé et de qualification abusive, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même créé une situation où la seule manière de garantir un examen effectif et contradictoire des 60 requêtes est de permettre leur examen au fond avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce qui met en évidence la contradiction manifeste et le préjudice apparent
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5/ALORS QUE tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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6/ALORS QUE ce vice non corrigé doit être pris en compte par toute juridiction qui doit tenir compte de ce constat afin de garantir le respect des droits au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire
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7/ALORS QUE la charge de la preuve incombe au juge pour démontrer que les décisions du juge, Monsieur Farsat, ne sont pas viciées, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle qu’un vice initial non corrigé contamine les jugements suivants et justifie un contrôle rigoureux
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8/QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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SIXIEME MOYEN – Condamnation paradoxale, violation des droits fondamentaux, obligation de permettre le concours de l’avocat réclamé pour un examen effectif des 60 requêtes
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1/ALORS QUE les conciliations préalables ne peuvent se tenir que si les parties disposent du concours effectif de l’avocat qu’ils ont choisi
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, s’est contredit : le juge a sanctionné pour défaut de conciliation alors qu’il bloque la réalisation des conciliations ;
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3/ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” sans examen au fond, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent et créant une contradiction manifeste
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4/ALORS QUE le refus du concours de l’avocat, associé à la qualification abusive des requêtes, sans examen au fond, constitue une atteinte directe au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité ;
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5/ALORS QUE cette situation rend impossible tout examen effectif des requêtes, et que la seule manière de garantir le respect des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, est de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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6/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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SEPTIEME MOYEN – Tentative d’intimidation et intimidation en audience publique
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1/ALORS QUE le juge est tenu de statuer en toute impartialité, de garantir la loyauté des débats et de respecter la dignité des parties, conformément au bloc de constitutionnalité et à l’art. 6§1 CEDH ;
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, par la condamnation à une amende civile pour défaut de conciliation et par son refus de permettre le concours de l’avocat réclamé, a tenté d’intimider le demandeur dans l’exercice de ses droits, créant un climat de pression et de contrainte susceptible de dissuader l’exercice normal des droits de la défense ;
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3/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette décision et les propos du juge, Monsieur Farsat, ont eu pour effet de mettre le demandeur sous pression devant des tiers, constituant une intimidation en public, contraire à l’impartialité et à l’équité de l’audience ;
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4/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes et à la dignité du justiciable, garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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HUITIEME MOYEN – Abus de position dominante et de vulnérabilité du demandeur
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1/ALORS QUE le juge occupe une position dominante et doit exercer ses fonctions en garantissant l’impartialité, la loyauté des débats et l’égalité des armes
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2/ALORS QUE le justiciable profane, dépourvu de connaissances techniques en matière juridique, est reconnu comme vulnérable, ce qui impose au juge de faciliter l’accès effectif à ses droits, notamment par le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3/ALORS QUE, en refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur pour défaut de conciliation, le juge, Monsieur Farsat, a abusé de sa position dominante et exploité la vulnérabilité du demandeur empêchant l’exercice effectif de ses droits
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4/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette conduite a été exposée devant des tiers, constituant une intimidation publique aggravant la situation et portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur
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5/ALORS QUE cette conduite viole le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées …
AOL/Boîte récept.
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
AOL/Boîte récept.
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
AOL/Boîte récept.
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Villejuif
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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 15:34:03 UTC+2
Objet : Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3/10/2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au tribunal de Villejuif.
Le 2 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
.
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Villejuif
.
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les copies de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation – dossier n° 2025C02270 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE – 2C18319782937 – ;
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Plainte complémentaire en date du 2 et déposée le 3 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du CSM, contre Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – ;
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Pièces jointes :
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1 – Les 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation
2 – La plainte du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS transmet copie de la présente avec les liens à Monsieur Camille Degivry, directeur de Citya Immobilier Grand Parc.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moye…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3/10/2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au tribunal de Villejuif.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3/10/2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au tribunal de Villejuif.
AOL/Boîte récept.
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Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 15:03:58 UTC+2
Objet : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 2 octobre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937
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OBJET : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937 en vous communiquant les 5 moyens de cassation sci-après :
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– premier moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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– deuxième moyen– Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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– troisième moyen – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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– quatrième moyen – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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-.cinquième moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Le Demandeur conteste le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 rendu par Monsieur Thierry Farsat – juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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PREAMBULE
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-1103 fait état de plusieurs motifs qui sont contestés dans les 18 moyens de cassation dès lors qu’il s’agit de motifs que Monsieur Farsat répète dans plusieurs de ses jugements.
Afin d’éviter un travail supplémentaire et des répétitions de moyens de cassation, le présent mémoire se permet de renvoyer également aux 18 moyens de cassation, à la QPC et aux plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, pour compléter les arguments exposés ci-après.
Afin d’éviter un travail supplémentaire et des répétitions de moyens de cassation, le présent mémoire se permet de renvoyer également aux 18 moyens de cassation, à la QPC et aux plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, pour compléter les arguments exposés ci-après.
Le cas échéant, l’avocat dont le concours est réclamé, produira les moyens manquants.
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PREMIER MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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Faits et chronologie
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1 – Sursis à statuer de Madame Bouret
– Le 10 décembre 2024, Madame Delphine Bouret, juge au tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, dont la force obligatoire ne peut être levée que par une nouvelle décision juridictionnelle motivée (art. 378 cpc), suspendant la procédure jusqu’à la production d’une réponse motivée par le juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, concernant la demande de réponse motivée au sursis à statuer déposé le 24 avril 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris et visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Action irrégulière de la greffière du Tribunal de Villejuif
– Le 11 juillet 2025, la greffière du Tribunal de Villejuif a adressé une convocation aux parties pour une audience fixée au 7 octobre 2025, prétendant “casser” le sursis à statuer, alors qu’elle n’a aucun pouvoir juridictionnel pour le faire.
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3 – Jugement du juge Monsieur Farsat
.- Le 22 juillet 2025, Monsieur Thierry Farsat – Juge au tribunal d’Ivry-sur-Seine – a rendu le jugement RG n° 11-25-1103, sans rappeler l’autorité contraignante du sursis, et en statuant comme si la convocation décidée par la greffière du tribunal de Villejuif produisait pleinement effet.
Ce faisant, Monsieur Farsat a validé implicitement l’initiative irrégulière de la greffière de Villejuif, en entérinant la poursuite de la procédure malgré la suspension juridiquement en vigueur.
.
Ainsi le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 de Monsieur Farsat, a pour effet de neutraliser la portée du sursis régulièrement ordonné par Madame Bouret et d’accréditer une décision prise en dehors de tout pouvoir légal, en violation de l’art. 378 cpc et du principe de sécurité juridique.
.
4 – Transmission des moyens et rôle de l’avocat réclamé
– Les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat ont été déposés sous format papier officiel auprès du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation, et transmis également par courriel.
.
– En conséquence, rien n’oblige à produire de nouveau ces même éléments pour chaque nouveau pourvoi en cassation dès lors qu’ils sont déjà accessibles et opposables à la Cour.
.
– Ces transmissions démontrent que les moyens de cassation et la QPC visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamés à la scp Hélène Didier et François Pinet, qui produira officiellement les documents et arguments nécessaires auprès de la Cour de Cassation, sont déjà accessibles.
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– Il est également précisé que Madame Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a reçu copie, sous format papier, des 18 moyens de cassation, de la QPC, des plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat.
Ces transmissions démontrent que l’ensemble des éléments renforçant la nécessité de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnée ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est accessible à la Cour de Cassation.
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Griefs
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1 – Violation du sursis à statuer
– En statuant le 22 juillet 2025 comme si la convocation décidée par la greffière était régulière, Monsieur Farsat a méconnu l’art. 378 cpc qui réserve au juge le pouvoir de lever un sursis.
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– Cette violation prive le demandeur d’un examen effectif de sa demande et a fragilisé la régularité de la procédure initialement suspendue
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2 – Atteinte au concours immédiat de l’avocat
– En refusant de garantir l’accès immédiat à l’avocat réclamé, le juge a porté atteinte au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par le bloc de constitutionnalité et l’art. 6§1 CEDH.
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3 – Renforcement de la demande par la transmission des moyens
– La mise à disposition des 18 moyens de cassation, de la QPC et des plaintes complémentaires renforce l’urgence et la nécessité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, en montrant que tous les éléments essentiels sont déjà connus de la Cour de Cassation et que l’inertie ou le blocage ne peut être imputé au demandeur.
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Conclusion :
Pour ces motifs, et ceux évoqués dans les 18 moyens de cassation, la QPC, les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, il est demandé à la Cour de Cassation de :
1 – Casser le jugement RG n° 11-25-1103 rendu le 22 juillet 2025 par Monsieur Farsat
2 – Reconnaître la validité du sursis à statuer ordonné par le jugement RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de Madame Bouret
3 – Garantir l’accès immédiat du demandeur au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
4 – Prendre en compte que les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires ont été déposés officiellement et transmis par courriel à titre informatif, renforçant la nécessité du concours de l’avocat réclamé.
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SECOND MOYEN – Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Faits et procédure :
– La demande initiale portait sur l’obligation du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron, d’apporter une réponse motivée à une requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Monsieur Farsat a pourtant requalifié cette demande en une question de “conciliation préalable” et déclaré la requête irrecevable.
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Griefs :
– En statuant ainsi, le juge a dénaturé l’objet du litige en violation de l’art. 4 cpc
– En omettant d’examiner sérieusement les demandes réellement soumises, il a également violé l’art 455 cpc
– Cette requalification abusive prive le demandeur de son droit à un procès équitable et à un examen loyal de ses griefs en violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH
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Conclusion :
Le jugement doit être cassé pour dénaturation, défaut de motivation
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TROISIEME MOYEN – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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Faits et procédure :
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– Par jugement du 10 décembre 2024 (RG n° 11-24-1430), Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a prononcé un sursis à statuer.
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– Le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif, Madame Delphine Bouret, est juridiquement valable même s’il est contesté en Cour de Cassation (18 moyens de cassation et une QPC)
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– Malgré ce sursis, la greffière du Tribunal de Villejuif a décidé sans aucun motif légitime, de “casser ce sursis, et a convoqué les parties à une audience du 7 octobre 2025, en prétendant pouvoir casser unilatéralement le sursis.
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– Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, dans son jugement du 22 juillet 2025 (RG n° 11-25-1103) a validé indirectement cette irrégularité.
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– Le jugement de Monsieur Farsat ne peut donc, en aucun cas, justifier la convocation de l’audience du 7 octobre 2025 de la greffière de Villejuif.
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En d’autres termes, cela renforce la violation du sursis et l’atteinte à la régularité de la procédure car la greffière de Villejuif a agi après le jugement de Monsieur Farsat, et Monsieur Farsat avait déjà rendu une décision sur la même demande alors que le sursis de Madame Bouret était en vigueur.
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– La validation implicite de Monsieur Farsat neutralise le sursis, permettant la tenue d’une audience contraire à la suspension et compromettant l’intégrité de la procédure
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– Toute décision prise dans ce cadre pourrait être annulée au regard des 18 moyens de cassation dont la liste n’est pas exhaustive, de la QPC, et de la plainte disciplinaire contre Monsieur Farsat, pendante
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Griefs
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1 – Le sursis à statuer ordonné par le juge de Villejuif, Madame Bouret, a force obligatoire et ne peut être levé que par décision judiciaire (art. 378 cpc)
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2 – En admettant les effets de la convocation irrégulière décidée par la greffière de Villejuif, le juge d’ivry-sur-seine, Monsieur farsat, a méconnu l’autorité du sursis et validé une atteinte à la régularité de la procédure.
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3 – En conséquence, il a porté atteinte au droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Conclusion
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Le jugement RG n° 11-25-1103 pour violation du sursis à statuer et atteinte au droit à un recours effectif.
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QUATRIEME MOYEN – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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Faits
– Monsieur Farsat a condamné le demandeur à une amende pour prétendue pratique abusive, sans étabir ni la mauvaise foi ni l’intention dilatoire.
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– Il a validé l’irrégularité de la greffière de Villejuif et ignoré le blocage lié à l’inertie du juge commissaire du tribunal de Commerce, Monsieur Peron.
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– Cette condamnation est intervenue alors même que la procédure était suspendue et que la saisine du tribunal d’ivry-sur-seine portait sur un litige dont le sursis était en vigueur.
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– Monsieur Farsat a agi en méconnaissance du mécanisme procédural de suspension et des droits du justiciable
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Griefs
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1- Au terme de l’artice 32-1 cpc une telle sanction n’est possible qu’en cas de mauvaise foi ou de comportement manifestement dilatoire.
En condamnant sans preuve, le juge, Monsieur Farsat a manqué à ses obligations déontologiques.
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2 – En intervenant dans une instance frappée d’un sursis à statuer, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu son devoir d’impartialité et de loyauté (art. L111-6 COJ)
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3 – Cette décision violé également le droits à un procés équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, le respect du contradictoire
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Conclusion
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En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
1 – casser intégralement le jugement RG 11-25-1103
2 -Rétablir la régularité de la procédure initiale suspendue par le juge de Villejuif, Madame Delphine Bouret ;
3 – Garantir le respect des droits fondamentaux du demandeur, notamment le droit au recours effectif, à l’accès au juge, au libre choix de l’avocat ;
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CINQUIEME MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Faits et procédure :
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– Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024 dans l’attente d’une décision motivée définitive liée à la demande formulée, notamment, auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Ce sursis ne peut être levé qu’après la réponse motivée de Monsieur Peron, sur la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– A défaut de réponse de Monsieur Peron, le demandeur a saisi le tribunal d’ivry-sur-seine à la demande de la greffière de Villejuif, afin d’obtenir une réponse motivée de Mr Peron sur la requête en omission de statuer et la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Argumentation
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La saisine du Tribunal d’Ivry-sur-Seine n’avait pas pour objet de contourner le sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, mais, au contraire, de permettre son exécution effective.
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En effet, le sursis à statuer de Madame Bouret repose sur l’attente d’une réponse motivée définitive qui est liée à la demande formulée, notamment, auprès de Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, laquelle ne peut aboutir qu’à la condition que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Or, l’inertie du juge commissaire, Monsieur Peron, à produire sa réponse motivée à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, prive le demandeur de tout accès effectif à l’avocat requis et paralyse ainsi non seulement la procédure engagée devant Madame Bouret mais également le respect du droit fondamental au concours de l’avocat réclamé.
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C’est dans ce contexte et pour lever cet obstacle, que le Tribunal d’Ivry-sur-Seine a été saisi.
En statuant sans tenir compte du sursis toujours en vigueur et sans ordonner le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, Monsieur Farsat a :
– aggravé les conséquences de l’inertie de Monsieur Peron,
– produit une décision qui fragilise à la fois la régularité du sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, et les droits fondamentaux du demandeur (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, égalité des armes, droit au libre choix de l’avocat).
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Conclusion
Le jugement RG n° 11-25-1103 doit être cassé pour violation du sursis à statuer, atteinte au ibre choix de l’avocat, méconnaissance des garanties essentielles du procès équitable
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Pièces jointes :
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1 – Copie du courrier en date du et déposé le 1er octobre 2025 auprès de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – Affaire Rg n° 11-24-1430 – faisant état de la production sous format papier : 1° des 18 moyens de cassation et de la QPC déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation ; 2° de la plainte complémentaire contre Monsieur Farsat déposée le 29 septembre 2015 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – ;
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2 – Copie du courrier en date du et déposé le 3 octobre 2025 auprès de Madame Bouret faisant état de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM
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3 – Copie de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – dont la copie sous format papier a été remise le 3 octobre 2025 à Madame Delphine Bouret
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1e…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 2 octobre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : csm@justice.fr <csm@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; 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Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 08:25:04 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Le 2 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du Conseil supérieur de la Magistrature – Palais de l’Elysée – 55, rue du Fg St Honoré – 75008 PARIS
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OBJET : Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 2 octobre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.
Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Monsieur Emmanuel MACRON,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite compléter sa plainte du 15 juin 2025 et son complément du 29 septembre 2025, contre :
– Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-s/Seine, dont les copies ont été remises :
– à la Cour de Cassation
– à Madame Delphine Bouret – juge au Tribunal de Villejuif -,
– à Citya Immobilier Grand Parc – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif
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en raison de manquements graves commis dans tous ses jugements, notamment dans son jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025.
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Le jugement RG n° 11-25-1103 est intervenu dans la continuité d’une procédure initialement pendante devant le Tribunal de Villejuif (RG n° 11-24-1430 – litige avec le Syndic Citya Immobilier Grand Parc) au sein de laquelle, le 2 décembre 2024, il a été dénoncé l’absence de décision motivée du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron,
– sur la requête en omission de statuer ; et
– sur la demande visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sur le fondement du droit fondamental au libre choix de l’avocat.
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Madame Delphine Bouret, juge au tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer, par son jugement RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024, sans produire les coordonnées de l’avocat dont le concours est réclamé, décision contre laquelle la Cour de Cassation a été saisie par 18 moyens de cassation (liste non exhaustive) et une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (procédure toujours pendante).
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C’est dans ce contexte que, sur instruction de la greffière du Tribunal de Villejuif, une requête a été déposée au Tribunal d’Ivry-sur-Seine le 5 mars 2025.
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1 – Dénaturation de l’objet du litige :
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Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a statué en requalifiant la demande – qui portait sur l’obligation du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur Peron, de répondre à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sur le fondement du droit fondamental au libre choix de l’avocat -,
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comme une requête isolée et en une question de “conciliation préalable”.
Cette dénaturation a eu pour effet de priver le demandeur d’un examen loyal et sérieux de ses griefs.
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2 – Tolérance d’une irrégularité manifeste de la greffière de Villejuif
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Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ne pouvait pas ignorer que la greffière du Tribunal de Villejuif a, de manière irrégulière, “cassé” le sursis à statuer ordonné par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Delphine Bouret, en convoquant elle-même les parties, comme cela a été rappelé à Monsieur Farsat, à son audience du 8 septembre 2025 – 9h30 -.
Au lieu de rétablir l’ordre procédural, Monsieur Farsat a validé cette irrégularité, portant ainsi atteinte à la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles.
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Ce faisant, le juge, Monsieur Farsat, a interféré dans une instance déjà suspendue par un sursis à statuer laquelle est soumise à la Cour de Cassation (18 moyens de cassation (liste non exhaustive) et une QPC toujours en cours).
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3 – Motivation inadaptée et insuffisante
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La motivation retenue (demande jugée “obscure”, défaut de conciliation) est manifestement inadaptée à l’objet du litige qui porte sur une obligation procédurale du juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron (répondre à une requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe du droit fondamental au libre choix de l’avocat).
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En qualifiant l’argumentation d’ “obscure” et en écartant les demandes sans y répondre, le juge a commis un détournement de procédure et violé son devoir de motivation, principe essentiel de l’Etat de droit.
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4 – Condamnation abusive et atteinte au droit d’accès au juge
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La condamnation à une amende civile pour prétendue pratique abusive sans démonstration de mauvaise foi ni d’intention dilatoire est une sanction illégale.
Elle est d’autant plus choquante que la saisine du Tribunal d’Ivry-sur-Seine (à la demande de la greffière de Villejuif) est due à l’inertie du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron, qui n’a toujours pas produit sa réponse motivée à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le jugement RG n° 11-25-1103 qui traduit un abus d’autorité de Monsieur Farsat, et une atteinte au droit au recours effectif, encourt la cassation.
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5 – Manquements aux devoirs déontologiques
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Par ses agissements, Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Il a par ailleurs manqué :
– à son devoir d’impartialité (art. L111-6 COJ)
– à son obligation de respecter la loyauté procédurale
– à son rôle de garant des droits fondamentaux à l’égalité des armes, au procès équitable, au libre choix de l’avocat
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Ces éléments caractérisent des manquements graves aux devoirs d’impartialité, de rigueur, et de respect des droits fondamentaux (art. 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature).
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En conséquence, il est demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur Thierry Farsat.
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Ci-après les liens (en raison du trop grand nombre de pages) relatifs aux 18 moyens de cassation (liste non exhaustive), à la QPC, et à la plainte complémentaire contre le juge, Monsieur Farsat, qui ont pour effet d’établir également le travail titanesque accompli par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS depuis sa création intervenue le 26 mars 2014 :
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Lien sur les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation :
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Lien sur les 9 moyens de cassation déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation :
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Lien sur le complément de plainte contre le Juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, déposé le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du CSM
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Copie de la présente est également transmise à : – Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – affaire RG n° 11-24-1430 -.
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Pièce jointe :
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– Le jugement attaqué RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
AOL/Boîte récept.
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; Ville Boissy Saint Leger Info <info@ville-boissy-saint-leger.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; marjorie.ferachoglou@interieur.gouv.fr <marjorie.ferachoglou@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; Macif <relationgestion@macif.fr>; mchan@citya.com <mchan@citya.com>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 1 octobre 2025 à 07:45:24 UTC+2
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
Le 1ER OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les copies des 18 moyens de cassation déposés les 26 et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, ainsi que la QPC et la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS transmet copie de la présente avec les liens à Monsieur Camille Degivry, directeur de Citya Immobilier Grand Parc.
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– Lien sur les 9 moyens de cassation et la QPC déposés à la Cour de Cassation – dossier référencé 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – décision attaquée : n° 401/2025 – :
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– Lien sur les 9 moyens de cassation déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation – dossier référencé 2025C02447 – :
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– Lien sur la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – déposée le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du Conseil supérieur de la Magistrature :
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Copie de la présente est transmise à Monsieur Camille Degivry, Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif -, à son adresse électronique : cdegivry@citya.com, et à la Cour de Cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens d…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
AOL/Boîte récept.
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9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; 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Envoyé : mercredi 1 octobre 2025 à 06:40:20 UTC+2
Objet : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 1er octobre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil
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OBJET : 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier du 28 août 2025 enregistré sous le n° 2025C02447 – 22/7/2025 TJ CRETEIL – en vous communiquant les 9 moyens de cassation ci-après :
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1er moyen : Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
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2ème moyen : Défaut d’impartialité et absence de récusation malgré une plainte déposée le 15 juin 2025 (complétée le 29 septembre 2025) devant Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM
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3ème moyen : Dissimulation des actes contraires à la déontologie
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4ème moyen : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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5ème moyen : Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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6ème moyen : Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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7ème moyen : Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
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8ème moyen : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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9ème moyen : Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem – manquements déontologiques du juge
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combinés aux 9 moyens complémentaires et à la QPC qui vous ont été remis le 26 septembre 2025 – dossier 2024C03490 – TPRX Villejuif – Aff. 11-24-1430 – et à la plainte contre le juge déposée le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM -.
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Les 9 moyens de cassation et la QPC (dossier enregistré sous le n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – par la Cour de Cassation), ainsi que la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, et les 9 moyens déposés aujourd’hui à la Cour de Cassation (dossier réf. 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – par la Cour de Cassation),
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sont remis ce jour à Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Aff. RG n° 11-24-1430 -.
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PREMIER MOYEN – Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
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PREAMBULE :
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Le juge, Monsieur Farsat :
– a statué sur le fond sans informer les parties de ce qu’il faisait, ce qui est un vice direct du principe du contradictoire.
– a considéré l’audience du 19 mai 2025 comme étant disponible pour statuer sur le fond alors que le renvoi existe et qu’aucune décision de rabattre ce renvoi n’a été prise ni notifiée.
La Cour de Cassation sanctionne régulièrement ce type de vices procéduraux où le juge statue sur une base inexistante.
– a violé des règles procédurales impératives.
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Faits et procédure :
Lors de l’audience du 19 mai 2025, dans l’affaire RG N° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond en considérant que le justiciable “avait quitté la salle“. Or, la décision de renvoi fixant cette audience pour le 11 mai 2026 – 9h30 – a été remise en main propre au justiciable, ce qui prouve sa présence effective.
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Le juge n’a pas non plus notifié aux parties qu’il décidait de rabattre la décision de renvoi.
– Le jugement ne précise pas que le juge a décidé du rabat de la décision de renvoi ;
– La décision de rabattre le renvoi n’existe pas et n’a jamais été notifiée à aucune des parties ;
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Le juge a statué sur le fond alors que le mécanisme procédural (la décision de rabattre le renvoi) permettant de le faire, n’existait pas. La logique même de la procédure montre que le jugement sur le fond ne pouvait valablement être rendu.
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La preuve que le jugement sur le fond était conditionné à la décision de rabat repose sur le lien logique et procédural entre le renvoi et la tenue de l’audience sur le fond.
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1 – Principe du renvoi : l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – à laquelle l’affaire RG n° 11-25-537 a été renvoyée, suspend le jugement sur le fond jusqu’à la date fixée, sauf décision expresse et motivée du juge de rabattre le renvoi. Autrement dit, le renvoi est l’élément qui conditionne la tenue de l’audience et la compétence du juge pour statuer.
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2 – Absence de décision de rabat : le juge a statué sur le fond alors qu’aucune décision de rabattre le renvoi n’a été prise ni notifiée aux parties. Pour qu’il puisse légalement statuer sur le fond, avant la date du 11 mai 2026, le juge aurait dû décider et motiver explicitement de rabattre le renvoi et en informer les parties.
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3 – Logique procédurale : le fait que l’audience du 19 mai 2025 se tienne et que le juge statue sur le fond sans notifier ni motiver un rabat du renvoi, montre que le jugement est “conditionné” à cette décision inexistante. Le juge agit comme si le renvoi avait été annulé ou ramené, mais cette décision n’existe pas dans le dossier.
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4 – Absence de notification et de débat contradictoire : Aucune des parties n’a été informée qu’un rabat de renvoi avait été décidé. La violation du principe du contradictoire en découle, ce qui renforce l’argument selon lequel le jugement sur le fond repose sur un fondement procédural inexistant.
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Moyen :
En statuant comme s’il existait un rabat de la décision de renvoi, alors qu’aucune décision de rabat n’a été prise ni notifiée, le juge :
– a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le justiciable avait quitté l’audience alors que la preuve de sa présence est établie par la remise de la décision de renvoi ;
– a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable en statuant sur le fond sans décision préalable régulière concernant le renvoi ;
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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5 – Ingérence du juge / Impartialité :
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En omettant de répondre aux conclusions essentielles du justiciable, et en motivant par des considérations étrangères au litige, le juge a statué dans des conditions manifestant une ingérence.
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Contrairement à ce qui pourrait être soutenu, il ne saurait être objecté que les décisions rendues dans d’autres instances porteraient sur des causes ou objets distincts : la cause et l’objet sont identiques, puisqu’ils concernent tous le droit d’accès à l’avocat, condition préalable et absolue de l’exercice effectif des droits de la défense.
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Il convient de relever que le juge, en ne contestant pas l’immédiateté du droit au concours de l’avocat revendiqué, s’est lui-même enfermé dans l’obligation de la reconnaître. En statuant comme si ce droit n’existait pas, il a donc violé les exigences d’indépendance et d’impartialité, aggravant l’irrégularité procédurale constatée.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas. Cette reconnaissance implicite renforce la violation du principe du contradictoire et le caractère irrégulier du jugement.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement inexistant et est donc entaché d’un vice de procédure et de fond, justifiant la cassation intégrale.
En statuant dans des conditions manifestant une ingérence dans le droit de la partie à un procès équitable et impartial, le juge a violé les exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6§1 CEDH ainsi que l’article 455 CPC, rendant la décision entachée d’irrégularités.
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DEUXIEME MOYEN – Défaut d’impartialité et absence de récusation
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1/ALORS QUE tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial, sans qu’il subsiste le moindre doute légitime (articles 16 DDCH et 6§2 CEDH)
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, visé par une plainte déposée au CSM, le 15 juin 2025 et complétée le 29 septembre 2025, ne pouvait, sans compromettre l’exigence d’impartialité et l’apparence de neutralité, continuer à siéger lors des audiences des 16 juin et 8 septembre 2025.
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QU’EN STATUANT malgré cette situation, sans se déporter, le juge a vicié les procédures, porté atteinte au droit au procès équitable et privé sa décision de base légale.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des actes contraires à la déontologie
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de garantir la loyauté des débats, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques commis par les auxiliaires de justice, les représentants de l’Etat ou les juridictions elles-mêmes.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en taisant et en dissimulant les fautes déontologiques régulièrement invoquées par les demandeurs à l’encontre des avocats adverses, des services de l’Etat et juridictions mis en cause, le juge a privé sa décision de motif, violé l’article 455 cpc et porté atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par le bloc de constitutionnalité et l’article 6§1 CEDH.
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QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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PREAMBULE :
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1 – Plus le concours de l’avocat réclamé est tardif, plus la décision n° 2015/5956 est renforcée.
Le droit est déjà acquis et est opposable à l’Etat, aux juridictions, aux parties adverses, indépendamment de la carence des tiers.
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2 – L’inertie des acteurs ou les interprétations du juge ne peuvent neutraliser ce droit qui est donc protégé contre toute remise en cause, ce qui rend le rejet de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, encore plus manifestement illégal.
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3 – Le juge a statué alors que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable. Le juge n’avait pas la légitimité de considérer qu’il n’existe pas.
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Faits et procédure :
Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a rejeté la demande portant sur la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, en considérant que les demandeurs n’expliquent pas en quoi l’Etat défendeur pourrait être tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En d’autres termes, le jugement de refus repose implicitement sur l’absence de droit ALORS QUE ce droit est justement contesté dans les 9 moyens et la QPC présentés à la Cour de Cassation, dans le dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – décision attaquée n° 401/2025 -.
Le juge a donc statué sur un droit irréfragable.
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Le justiciable a saisi la Cour de Cassation – dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – Décision attaquée n° 401/2025 – de 9 moyens de cassation et d’une QPC relative à l’exécution d’un droit acquis et irréfragable issu de la décision n° 2015/5956, conférant le droit au concours de l’avocat réclamé.
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Constat :
1 – la QPC a un effet suspensif sur toute décision relative à l’exercice du droit remis en cause, y compris sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
2 – Le juge, dans son jugement, reconnaît que la demande implique l’intervention du ministre du numérique et donc de l’Etat, ce qui confirme le caractère déterminant de la QPC pour statuer légalement.
3 – Le rejet de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé avant que la QPC soit tranchée empêche l’exercice effectif d’un droit fondamental opposable à l’Etat, en violation directe des principes constitutionnels notamment de la force obligatoire des contrats, du principe de libre choix de l’avocat, du droit du contradictoire et à l’égalité des armes
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Moyen
En statuant sur la demande avant que la QPC ne soit examinée et tranchée, le juge :
– a violé notamment le principe du contradictoire ; le droit à un procès équitable ; le droit au libre choix de l’avocat ; le principe de la force obligatoire des contrats ; le droit à l’égalité des armes ;
– a méconnu l’effet suspensif de la QPC qui interdit de statuer sur le droit contesté tant que la question constitutionnelle n’a pas été tranchée ;
– a entaché le jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement juridique inexistant, en méconnaissance de la procédure applicable aux QPC et des droits fondamentaux des justiciables. Cette violation justifie la cassation intégrale du jugement
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CINQUIEME MOYEN – Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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1 – Mécanisme de renforcement via le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – et le Bâtonnier :
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– La décision n° 2015/5956 confère un droit acquis et opposable : le droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Face à l’inexécution de ce droit par la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa, engage la procédure visant à contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées.
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– Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – convoque le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger.
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– Cette convocation constitue un acte formel de mise en mouvement du mécanisme de responsabilité pour protéger les droits des justiciables
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2 – Effet sur la valeur de la décision n° 2015/5956 :
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– Le fait que le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – ait tenté d’impliquer le bâtonnier, même si c’est à la demande de Maître Philippe Froger, démontre que le droit initial est reconnu et actif.
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– La procédure déclenchée par cette convocation met en évidence que l’Etat et ses acteurs sont liés par l’obligation de faire respecter le droit acquis.
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– La convocation du Bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour faire exécuter la décision n° 2015/5956 renforce la portée et l’opposabilité de cette décision car cela montre que ce droit ne peut être neutralisé par l’inaction de tiers.
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3 – Plus l’accès au concours de l’avocat réclamé, est retardé par des stratagèmes indépendants de la volonté de justiciables, plus la décision n° 2015/5956 se trouve renforcée dans sa légitimité, sa nécessité et son caractère contraignant
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– Principe de proportionnalité et de nécessité :
L’atteinte à ce droit fondamental rend la décision qui le garantit encore plus indispensable
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– Principe d’opposabilité
Le droit né d’une décision ne disparaît pas avec le temps ou l’inaction ; au contraire, le retard révèle son caractère irréfragable ; le temps qui passe, loin de l’affaiblir, consolide sa valeur et donc la portée obligatoire de la décision n° 2015/5956.
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– Principe d’équité procédurale :
On ne peut pas reprocher aux parties bénéficiaires d’un droit que celui-ci soit entravé par des tiers
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4 – Irréfragabilité du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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– La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé découle de la procédure délà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les produire immédiatement.
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– Il n’y a pas de motif justifiant que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet n’aient pas été produites immédiatement.
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En d’autres termes, la procédure entamée pour que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, crée une continuité et une consistance du droit : les justiciables ne peuvent pas être privés du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Ce lien procédural et logique montre que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable : les manquements et inerties des tiers ne peuvent pas légitimer le retard et renforcent d’autant la validité de la décision n° 2015/5956.
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5 – Application du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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– Le juge – Monsieur Farsat – ne peut se prévaloir de la carence des tiers pour justifier son jugement.
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– Selon le principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne peut tirer avantage de sa propre faute. Le juge ne peut permettre à une partie – l’agent judiciaire de l’Etat – de bénéficier de l’inexécution de tiers comme argument pour contrecarrer l’effet de la décision n° 2015/5956.
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– Le jugement n° 11-24-537 fondé sur le rejet de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, constitue une violation de ce droit contractuel opposable, et des principes constitutionnels et conventionels.
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En conséquence, le droit d’accès à l’avocat, tel que reconnu par la décision n° 2015/5956, possède une portée générale : il conditionne la régularité de toutes les procédures, passées, présentes et futures.
Toute tentative de distinguer les causes ou objets des différentes instances méconnaît cette identité de fondement.
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Il importe également de souligner que le juge, en s’abstenant de contester l’immédiateté du droit au concours de l’avocat réclamé, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes de l’article 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé, viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes garantissant l’effectivité du droit de la défense.
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6 – Conclusion
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur – Monsieur Jacques Paturel – montre que la décision n° 2015/5956 est pleinement opposable et renforcée.
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En statuant comme si la décision n° 2015/5956 n’avait pas d’effet obligatoire et n’existait pas, et en écartant le droit pourtant reconnu aux justiciables, le juge a méconnu l’autorité de la décision n° 2015/5956 qui établit de manière irréfragable le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé, et violé les articles 1355 cc et 480 cpc, ainsi que l’article 6§1 CEDH garantissant le droit à l’exécution effective des décisions de justice.
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Par voie de conséquence, le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé présente un caractère irréfragable. Ce droit résulte :
– de l’autorité de la chose jugée attaché à la décision n° 2015/5956 (art. 1355 cc et 480 cpc)
– du principe constitutionnel de garantie des droits (art. 16 DDHC)
– de l’exigence conventionnelle d’un procès équitable et effectif (art. 6§1 CEDH, droit à l’exécution des décisions de justice).
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Toute décision statuant sur le fond sans respecter ce mécanisme méconnaît la force obligatoire d’une décision de justice, viole l’autorité de la chose jugée et le droit au procès équitable, et se trouve, de ce fautn, juridiquement illégale et entachée d’un vice de procédure et de fond.
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SIXIEME MOYEN – Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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I – PREAMBULE
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Les justiciables ont rappelés oralement, aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025, les arguments exposés :
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– dans les 9 moyens de cassation ;et
– la QPC
déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation pour le pourvoi n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – suspensif.
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Ces rappels visaient à assurer que le juge soit informé des arguments essentiels relatifs aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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Malgré les rappels oraux des observations lors des audiences, la juridiction attaquée :
– a statué sur le fond
– a ignoré la portée juridique des arguments
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La non communication écrite des 9 moyens et de la QPC ne sauraient dispenser le juge de tenir compte des arguments essentiels rappelés oralement, sous peine de violer le principe fondamental du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sans prendre en compte les observations orales rappelées dans les 9 moyens et la QPC, le juge :
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– a violé le principe du contradictoire garanti par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH
– a méconnu l’effet suspensif du pourvoi et de la QPC
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure
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IV – CONSEQUENCES
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1 – Le jugement attaqué repose sur un fondement inexistant et méconnaît les droits procéduraux et substantiels du justiciables
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2 – Les rappels oraux des arguments évoqués dans les 9 moyens et la QPC renforcent l’irréfragabilité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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3 – La Cour de Cassation est invitée à ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet
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SEPTIEME MOYEN – Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
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I – PREAMBULE
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Dans son jugement, le juge a écrit que :
“au terme de ses conclusions déposées à l’audience, Maître Caroline Valentin :
– s’est constituée intervenant volontaire pour l’agent judiciaire de l’Etat ;
– a demandé que le juge statue sur le fond ;
– a demandé le rejet des demandes ;
– a formulé une demande de dommages-intérêts“
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Or, Maître Caroline Valentin n’a jamais communiqué ses conclusions aux demandeurs, ce qui constitue une violation directe du principe du contradictoire.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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1 – Absence de communication des conclusions
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– Les demandeurs n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des conclusions de Maître Valentin.
– Cette omission empêche toute réponse écrite ou orale, et prive les justiciables de leurs droit fondamental à débattre des arguments avancés par l’intervenant volontaire.
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2 – Conséquences sur la décision du juge
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– En déclarant recevable l’intervention volontaire de Maître Caroline Valentin, le juge a fondé sa décision sur des éléments que les demandeurs n’ont pas pu connaître ni contester.
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– Le juge a rejeté les demandes et prononcé une condamnation sur la base des conclusions non communiquées, violant ainsi le principe du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sur la base des conclusions non communiquées aux justiciables, le juge :
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1 – a violé le principe fondamental du contradictoire prévu par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH qui garantissent à chaque partie le droit d’être entendue et de connaître les arguments adverses ;
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2 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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3 – a créé une situation dans laquelle le justiciable n’a pu exercer pleinement ses droits, y compris son droit de réponse et de défense.
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IV – CONSEQUENCES
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Le jugement repose sur un fondement inexistant :
– la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas établie ;
– le rejet des demandes et la condamnation sont donc juridiquement infondés
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Par voie de conséquence, le jugement doit être entièrement cassé.
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HUITIEME MOYEN : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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I – PREAMBULE
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– Le juge a rejeté la demande de rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com.
– Le jugement est entaché de vices graves de procédures et d’erreurs d’appréciation
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II – FAITS ET CONTEXTE
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– Le site de l’Association visait à informer les justiciables de son travail.
Ce travail est titanesque et contribue concrètement à la défense des droits, à la transparence sur les procédures en cours, et participe modestement à éviter une régression des valeurs démocratiques et républicaines.
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– La suspension du site constitue une entrave directe à l’activité essentielle de l’Association, affectant son rôle d’information des justiciables.
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III – MOYEN
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En rejetant la demande sur la seule base d’un document non motivé de l’hébergeur, le juge a :
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– violé le principe de motivation des décisions (art. 455 cpc) en se bornant à reprendre des assertions non étayées ;
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– méconnu le droit à l’information et à l’expression de l’Association et des justiciables, droits protégés par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 10 CEDH ;
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– commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pièces des demandeurs n’apportaient aucun élément de contestation alors que les documents montrent que la suspension n’est pas motivée et que l’entrave est concrète ;
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IV – ERREURS DU JUGE
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1 – Renversement de la charge de la preuve
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– Le juge a rejeté la demande en considérant que les demandeurs n’apportaient pas d’éléments pour contredire l’hébergeur
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– Or, il appartient à celui qui invoque la suspension de fournir des éléments précis et motivés. Le juge a donc inversé la charge de la preuve, en violation du principe du contradictoire et des règles élémentaires de procédure
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2 – Absence de motivation
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– La suspension mentionnée par l’hébergeur se limite à la mention “suspension”, sans aucun motif.
– Cette absence de justification empêche les justiciables de comprendre les raisons de la suspension et prive la décision de toute base juridique sérieuse.
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V – CONSEQUENCES
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1 – La combinaison de l’absence de motivation et du renversement de la charge de la preuve constitue une erreur manifeste d’appréciation et un vice de procédure.
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2 – Le jugement attaqué est entaché :
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– d’un vice de fond pour avoir ignoré l’impact réel de la suspension sur l’activité de l’Association
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– d’un vice de procédure pour absence de motivation et pour ne pas avoir examiné les éléments soumis par les demandeurs
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3 – Le rejet de la demande est donc juridiquement infondé, justifiant la cassation intégrale de la décision, la levée de la suspension et le rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com
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NEUVIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem au regard des manquements déontologiques du juge, Monsieur Farsat
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PREAMBULE
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine -, les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à la convocation du Bâtonnier du Val-de-Marne par le Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger.
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La convocation du Bâtonnier par le Conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un acte formel qui déclenche le mécanisme de responsabilité.
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La demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, découle, par voie de conséquence, de la procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les communiquer.
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Le juge ne peut se décharger sur les carences des tiers pour justifier le refus de communication sur le fondement notamment du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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L’irréfragabilité du droit à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet découle d’une procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène DIdier et François PInet à les produire.
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Ce n’est pas parce que la procédure est bloquée que ce droit n’existe plus.
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger, est :
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– une entorse au cadre légal de confidentialité puisque le bâtonnier est mis en position de connaître des éléments normalement protégés par le secret professionnel.
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– une ingérence dans la décision n° 2015/5956 alors que le bâtonnier est censé agir comme garant impartial des droits des justiciables et non participer au blocage d’un droit acquis qui lui est opposable.
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2 – La substitution de Maître Philippe Froger à Maître Céline Numa pour engager la responsabilité de la scp Hélène DIdier et François Pinet renforce la décision n° 2015/5956 :
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– cette substitution engage un acteur supplémentaire pour faire respecter la décision n° 2015/5956, ce qui souligne l’irréfragabilité du droit à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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– autrement dit, cette substitution rétablit et consolide l’opposabilité et l’effectivité du droit acquis par la décision n° 2015/5956 qui est de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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(a) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de produire les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(b) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(c) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(d) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant notamment sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(e) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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Faits et procédure :
Dans le jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond alors qu’il a commis de multiples manquements affectant ses obligations déontologiques et la légalité de ses décisions :
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A – Dissimulation d’éléments essentiels
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Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
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B – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.
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C – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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D – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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E – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes
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Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.
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F – Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
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Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.
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G – Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire les justiciables à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
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Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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H – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
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Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
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– Violation de la confidentialité :
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– Méconnaissance de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice :
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– Violation des droits au libre choix de l’avocat, à l’égalité des armes, au procès équitable :
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– Entrave à la stratégie légitime du demandeur :
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– Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction :
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Ces manquements sont détaillés également dans la plainte déposée contre Monsieur Farsat au CSM et constituent une violation persistante et systémique des obligations légales et déontologiques du magistrat.
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Moyen :
En statuant malgré ses propres manquements, le juge a agi :
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1 – en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre faute ou turpitude pour légitimer ses décisions ;
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2 – a méconnu les droits des demandeurs, au procès équitable et au contradictoire, en tirant un avantage procédural des manquements qu’il a lui-même commis ;
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3 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant son jugement illégal et irrégulier.
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Conséquence :
Le jugement n° 11-25-537 de Monsieur Farsat repose sur un fondement déontologique et juridique inexistant. L’ensemble des manquements du juge constitue une circonstance aggravante qui justifie pleinement la cassation intégrale du jugement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
AOL/Boîte récept.
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Auto: 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Auto: 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
AOL/Boîte récept.
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Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : csm@justice.fr <csm@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 29 septembre 2025 à 09:33:21 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Le 29 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du Conseil supérieur de la Magistrature – Palais de l’Elysée – 55, rue du Fg St Honoré – 75008 PARIS
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OBJET : Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.
Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Monsieur Emmanuel MACRON,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite compléter sa plainte du 15 juin 2025, contre : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-s/Seine.
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PREAMBULE
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(a) – Faits :
Dans l’affaire RG n° 11-24-3390, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine, les coordonnées de l’avocat réclamé à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à l’inaction du Bâtonnier de Melun – Maître Bouricard – qui n’a toujours pas désigné d’avocat malgré la demande expresse du Procureur.
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(b) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de désigner un avocat alors que le Procureur renvoie vers le Bâtonnier de Melun, constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(c) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(d) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(e) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(f) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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I – Rappel – saisine antérieure et demande de récusation
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Le 15 juin 2025, le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a été saisi d’une plainte visant Monsieur Thierry Farsat, juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine. Une demande explicite de récusation du Tribunal d’Ivry-sur-Seine avait été formulée pour l’audience du 20 janvier 2025.
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La requête déposée le 9 octobre 2024 au tribunal d’Ivry-sur-Seine (RG n° 11-24-3390), à la demande de la greffière du Tribunal de Villejuif, précise, en page 1, que :
“La décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger le dépôt de la requête au tribunal d’Ivry-sur-Seine, nécessite un débat contradictoire.”
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A ce jour, le CSM n’a apporté aucune réponse.
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Monsieur Farsat n’a pas procédé à la récusation du Tribunal d’Ivry s/Seine et a siégé lors des audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin et 8 septembre 2025 sans motivation ni justification constituant un manquement grave à l’impartialité et à l’apparence d’impartialité garanties par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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II – Faits reprochés et conséquences sur le blocage du droit acquis
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A – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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B – Défaut de motivation et préjugé apparent
.
Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.
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La charge de la preuve incombe à Monsieur Farsat pour démontrer que les jugements suivants ne sont pas viciés.
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La jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’un vice initial non corrigé contamine les décisions ultérieures et justifie un contrôle rigoureux.
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En d’autres termes :
– l’effet contaminant du premier jugement (RG n° 11-24-3390) est certain, pas hypothétique ;
– la charge de la preuve repose sur le juge et non sur le justiciable ;
– le vice initial, laissé sans correction, nécessite un contrôle rigoureux.
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C – Dissimulation d’éléments essentiels
.
Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
.
– En refusant de motiver le rejet de la demande de récusation et en qualifiant le constat du conciliateur de justice de “motif obscur“, Monsieur Farsat a dissimulé la réalité objective du blocage procédural empêchant toute conciliation effective
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– Cette dissimulation intentionnelle ou, à tout le moins, consciente, contrevient au devoir de loyauté et de transparence qui s’impose à tout magistrat et altère gravement l’impartialité ainsi que l’apparence d’impartialité exigées par les dispositions légales.
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D – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.
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III – Références au droit et moyens exposés
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1 – La présente plainte s’appuie sur 9 moyens de cassation et une QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation et classés comme suit :
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A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ;
B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ;
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ;
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
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2 – Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif.
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3 – Le blocage, confirmé par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel -, montre que Monsieur Farsat outrepasse ces principes, aggravant l’obstacle et renforçant les violations.
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IV – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
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1 – Convocation du Bâtonnier et secret professionnel
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(i) – Le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, a convoqué le BÂTONNIER à la demande de Maître Philippe Froger, malgré l’obligation de secret professionnel.
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(ii) – Cette convocation constitue :
– une entorse au cadre légal de confidentialité
– une ingérence dans le rôle du Bâtonnier censé agir comme garant impartial des droits des justiciables
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2 – Inexécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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(i) – La décision n° 2015/5956 établissant un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, reste inexécutée
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(ii) – conséquences :.
– entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat
– compromission de la régularité des procédures passées, présentes et futures
– responsabilité de Monsieur Farsat engagée pour avoir continué à statuer malgré ce constat officiel
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3 – Manquements des bâtonniers à leur rôle de garant
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En théorie, le bâtonnier doit garantir la sécurité juridique et le respect des droits fondamentaux des justiciables.
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(i) – le bâtonnier n’a pas levé le blocage malgré la convocation
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(ii) – Leur attitude dilatoire et leur implication dans le contrôle des avocats les place en position de juge et partie, compromettant impartialité légalité.
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(iii) – Les manquements persistants du juge et des bâtonniers créent une situation exploitée par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant la position de l’Etat au détriment des justiciables.
.
(iii-bis) – L’Etat n’a pas remédié aux carences persistantes des bâtonniers, ce qui profite directement à ses intérêts et démontre un alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires, au détriment des justiciables ordinaires.
Or, nul n’est au-dessus des lois, et cette inertie compromet le respect effectif des droits fondamentaux des justiciables, en particulier l’égalité des armes, le droit au concours de l’avocat et la sécurité juridique.
Cette situation renforce la gravité des manquements du juge et des bâtonniers, et justifie pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
.
(iv) – Compte tenu du lien direct entre les manquements persistants du juge, les carences des bâtonniers et les conséquences préjudiciables pour les justiciables, le CSM ne peut pas se déclarer incompétent pour ne pas intervenir.
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4 – Conséquences sur les procédures et sécurité juridique :
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(i) – les décisions passées, présentes, futures sont nécessairement affectées par le blocage persistant ;
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(ii) – le manque de vigilance des bâtonniers démontre une défaillance structurelle irréfragable ;
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(iii) – le manque de vigilance des bâtonniers soulève un doute légitime sur leur volonté réelle de garantir efficacement les droits fondamentaux des justiciables ;
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(iv) – les avocats des parties adverses ne peuvent pas ignorer le manque de vigilance du ministre de la justice sur les carences des bâtonniers, devenu irréfragable tant il se constate de manière objective et persistante notamment au travers de l’inexécution de la décision n° 2015/5956 et d’autres blocages similaires
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(v) – Leur silence ou leur inertie ne saurait donc exonérer la responsabilité des institutions et des juridictions mais, au contraire, confirme le caractère systémique des atteintes portées aux droits fondamentaux des justiciables.
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(vi) – En s’abstenant de sanctionner les entraves procédurales et en validant des décisions entachées d’irrégularités, Monsieur Farsat a instauré un climat d’impunité dont les avocats des parties adverses ont profité pour multiplier les manoeuvres déloyales aux dépens du justiciable
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(vii) – En refusant de sanctionner les obstacles procéduraux et de reconnaître les droits acquis, Monsieur Farsat fait obstacle à une stratégie légitime visant à préserver l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, renforçant ainsi le déséquilibre procédural et compromettant le droit au procès équitable.
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(viii) – l’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 illustre cette négligence continue
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(ix) – le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences des bâtonniers ne peut plus être contesté
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(x) – La décision n° 2015/5956 illustre parfaitement cette négligence continue.
Loin d’être un cas isolé, son inexécution persistante s’ajoute à d’autres carences constatées, et constitue un élément probant démontrant l’existence d’une défaillance structurelle : celle d’un système judiciaire incapable d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux.
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(xi) – L’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 met en évidence une défaillance institutionnelle qui ne peut plus être contestée. Le manque de vigilance des ministres de la justice successifs sur les carences réitérées des bâtonniers constitue désormais un constat irréfragable : la durée et la constance de cette inertie administrative démontrent qu’il ne s’agit pas d’une omission ponctuelle mais d’une négligence structurelle et durable de l’Etat dans sa mission de garantir l’effectivité des droits fondamentaux des justiciables.
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(xii) – Ce constat irréfragable appelle une seconde évidence, tout aussi irréfragable : le lien direct entre l’inaction du ministre de la justice et les carences persistantes des bâtonniers ne peut plus être contesté.
En s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et rigoureux, le ministre a laissé se développer un climat où les bâtonniers se trouvent de facto placés dans un situation d’impunité.
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(xiii) – Cette impunité automatique n’est pas une hypothèse ; elle est une conséquence évidente, démontrée par le simple constat qu’aucun contrôle réel, effectif, au-dessus de tout soupçon, n’a jamais été mené. S’il y avait eu des vérifications sérieuses, elles auraient nécessairement produit des effets visibles, connus et vérifiables. L’absence totale de telles conséquences établit irréfragablement que les procédures passées ont été conduites dans un cadre vicié, marqué par l’absence de garanties minimales de vigilance et de régulation.
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(xiv) – Ainsi, cette impunité structurelle compromet l’iimpartialité des bâtonniers, affaiblit leur légitimité et transforme leur mission de garant des droits en un rôle de juge et partie, radicalement incompatible avec les exigences constitutionnelles, notamment :
.
– le droit à un procès équitable
– le droit d’accès au juge
– la sécurité juridique
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(xv) – elle justifie un contrôle rigoureux du CSM et du Conseil constitutionnel conformément aux arguments développés, notamment, dans les 9 moyens de cassation et la QPC.
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5 – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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6 – Conséquences sur la condamnation
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(i) – la condamnation repose sur des affirmations vagues, non démontrées et dépourvues de motivation, ce qui la rend injustifiée et dépourvue de fondement ;
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(ii) – la responsabilité du juge, Monsieur Farsat, est engagée pour ne pas avoir pris en compte le blocage effectif et objectif constaté par le conciliateur de justice et pour avoir laissé persister un préjudice grave pour le justiciable.
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V – Blocage du droit acquis:
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(i) – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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(ii) – Monsieur Farsat a statué comme si ce droit n’existait pas, en violation :
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– de la force obligatoire des contrats
– du droit au libre choix de l’avocat
– du principe de sécurité juridique
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(iii) – Blocage objectif constaté par le conciliateur de justice
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– toute conciliation ou procédure est paralysée tant que l’Etat n’apporte pas la preuve contraire
– Monsieur Farsat a qualifié le constat de “motif obscur”, violant le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le principe de motivation
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(iv) – Refus non motivé de se récuser malgré la plainte du 15 juin 2025 et la requête du 9 octobre 2024
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VI – Manquements disciplinaires
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Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
Ces éléments justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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(i) – Violation du principe de confidentialité
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(ii) – Obstacles à une stratégie légitime
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(iii) – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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(iv) – Contournement du constat du conciliateur
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(v) – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
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(vi) – Condamnation injustifiée, sans fondement concret, sur des informations vagues et non démontrées
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(vii) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
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(viii) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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(ix) – Refus non motivé de se récuser compromettant l’impartialité et l’apparence d’impartialité
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(x) – Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
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(xi) – Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables compromettant l’effectivité des procédures
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(xi) – Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable garantis par les dispositions légales
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(xiii) – Dissimulation d’éléments essentiels, notamment de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice
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(xiv) – Méconnaissance persistante de la décision n° 2015/5956 comme si elle n’existait pas, en violation du principe de sécurité juridique
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(xv) – Manquement au devoir de loyauté et de transparence résultant de l’ensemble des comportements précités, et aggravant la perte de confiance dans l’impartialité de la justice
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Ces manquements compromettent gravement, notamment :
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– la sécurité juridique
– la bonne administration de la justice
– le respect du procès équitable
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VII – Lien avec les 9 moyens de cassation et la QPC
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(i) – La plainte démontre que :
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– Nul juge ne peut statuer tant que le droit au concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
– L’inaction du juge et des tiers aggrave le blocage et viole les droits fondamentaux
– Les dispositions légales et réglementaires permettant la neutralisation d’un droit acquis doivent être contrôlées par le Conseil constitutionnel
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(ii) – Sur les pièces jointes
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– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
– Les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
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VIII – Demandes au CSM
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Les manquements répétés de Monsieur Farsat appellent l’intervention du CSM afin de restaurer la confiance légitime dans l’institution judiciaire.
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Il est demandé au Conseil supérieur de la Magistrature, de bien vouloir :
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1 – prendre acte de la plainte initiale du 15 juin 2025 et du présent complément
2 – prendre toute sanction appropriée afin de garantir le respect du droit acquis
3 – rappeler l’obligation, pour tout magistrat, de respecter les principes fondamentaux de confidentialité, d’impartialité, d’accès effectif au juge
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4 – constater les manquements disciplinaires suivants :
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– Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
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Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.
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– Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire le justiciable à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
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Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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– Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
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Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
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– Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes, affectant tous les jugements ultérieurs
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– Condamnation injustifiée, sans fondement concret
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– Validation d’une entrave à la conciliation et absence de sanction contre les tiers responsables
.
– Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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– Refus non motivé de se récuser
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– Tentative d’intimidation en sanctionnant l’exercice des droits procéduraux
– Ces manquements perpétuent un obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– renforcent l’effet bloquant sur toutes les procédures passées, présentes, futures
– compromettent gravement, notamment :
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. la bonne administration de la justice
. le principe de sécurité juridique
. le droit fondamental au libre choix de l’avocat
. le principe de confidentialité
. le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
. le droit à la motivation
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et porte atteinte à l’impartialité par le refus non motivé de se récuser, ce qui constitue une faute disciplinaire autonome
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Pièces jointes :
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1 – la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
2 – les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation
3 – le jugement RG n° 11-24-3390 de Monsieur Thierry Farsat
4 – Copie de la première page de la requête en date du et déposée le 9 octobre 2024 au : – Tribunal d’Ivry-sur-Seine faisant état du fait que : “la décision de la greffière du Tribunal de Villejuif d’exiger que la requête soit déposée au Tribunal d’Ivry-sur-Seine nécessite un débat contradictoire.”
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat,…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 29/9/2025 auprès du : – Président de la République – Président du CSM -. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corrig er.
AOL/Boîte récept.
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2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025 . 9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. Ces 9 moyens sont classés comme suit : A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ;B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ; E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ; F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; 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Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; mchan@citya.com <mchan@citya.com>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; bav.tj-paris@justice.fr <bav.tj-paris@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; 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Envoyé : vendredi 26 septembre 2025 à 05:56:43 UTC+2
Objet : 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
Le 26 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025
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OBJET : 9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -.
Ces 9 moyens sont classés comme suit : A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ; E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ; F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association a l’honneur de compléter le recours en date du et déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès de la cour de cassation contre la décision n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la COUR de CASSATION.
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A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé;
B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ;
C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ;
D – Défaut de motivation et privation de base légale ;
E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;
F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
QPC
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A – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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PREMIER MOYEN – Effet bloquant universel et violation du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, et ingérence illicite justifiant la cassation et la QPC
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Fondements juridiques :
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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1 – Lien entre le droit acquis et l’effet bloquant universel
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La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 confère au justiciable un droit contractuel acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, consistant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’absence de communication de ces coordonnées empêche l’assistance effective du justiciable, créant un effet bloquant systémique et universel : toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées dès lors que l’avocat n’intervient pas.
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2 – Preuve de l’inaction du tiers
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Le blocage n’est imputable ni au justiciable ni à sa volonté. Il résulte de l’inaction de tiers habilités :
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– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnée de l’avocat réclamé
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– Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa pour les obtenir, n’a toujours pas obtenu cette communication
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– le juge de Villejuif et la Cour de Cassation, n’ont pas adapté le sursis à statuer à cette carence, malgré les constats factuels.
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Cette inaction constitue une preuve directe que le blocage procédural n’est pas imputable au justiciable.
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3 – Légitimité de la résistance du justiciable
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Face à l’inaction persistante des tiers, le justiciable est en droit d’opposer une résistance ferme à tout stratagème ou pratique visant à entraver le concours effectif de l’avocat réclamé.
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– Cette résistance ne procède pas d’une volonté dilatoire mais d’une nécessité constitutionnelle et procédurale : elle tend à empêcher que l’Etat ou les juridictions dissimulent un droit acquis, clair et opposable.
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– Elle vise au contraire à garantir l’effectivité d’un droit fondamental et à faire respecter la loyauté procédurale.
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– Une telle résistance est parfaitement légitime car, sans elle, le droit reconnu par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 serait annihilé en violation, notamment, des article 16 et 66 de la Constitution, des articles 4 de la loi du 31 décembre 1971 et L127-3 du Code des Assurances, de l’article 750-1 cpc, de l’article 8-1 du RNB.
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4 – Portée constitutionnelle
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L’absence de l’avocat réclamé viole directement :
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– le droit au libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi 1971 – art. L127-3 du Code des Assurances)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes (art 16 DDHC – 6§1 CEDH)
– l’effectivité de l’accès au juge et la sécurité juridique (art. 16 et 66 de la Constitution)
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Cette violation est immédiate et universelle, affectant toutes les procédures impliquant le justiciable.
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5 – Conditionnalité du sursis à statuer
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Toute décision de sursis à statuer doit être conditionnée à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son concours effectif afin de garantir le droit acquis du justiciable à l’assistance complète de l’avocat de son choix.
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Statuer sans cette condition :
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– Viole le droit fondamental au libre choix de l’avocat
– transforme le sursis en obstacle automatique à l’exercice d’un droit acquis
– compromet l’effectivité du procès équitable
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6 – Lien concret entre absence de l’avocat réclamé et impossibilité de statuer
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La conciliation constatée comme impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – démontre que l’absence de l’avocat empêche concrètement toute procédure
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– la décision du juge sur le fond ne peut intervenir sans l’avocat réclamé
– le sursis à statuer, non conditionné, prolonge artificiellement le blocage
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Ainsi, il existe un lien direct et concret entre l’absence de l’avocat réclamé et l’impossibilité de statuer; justifiant l’application universelle de l’effet bloquant.
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7 – Caractère acquis et opposable du droit à l’avocat réclamé
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Le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 est acquis et opposable.
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– il constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le justiciable
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– il confère au justiciable le droit de bénéficier de l’avocat réclamé et oblige les juridictions à respecter ce droit avant toute décision sur le fond
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– son non-respect entraîne une violation systémique des droits fondamentaux, justifiant l’annulation de toute décision rendue en l’absence de l’avocat réclamé.
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8 – Ingérence illicite et justification de la QPC
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Le maintien du sursis à statuer sans permettre le concours de l’avocat réclamé, constitue une ingérence directe et illicite dans le droit fondamental du justiciable à bénéficier immédiatement de l’avocat de son choix.
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– Cette ingérence est imputable aux tiers (scp, avocats substitués, juridictions) et non au justiciable.
– Elle renforce le caractère constitutionnellement protégé de ce droit.
– Elle justifie non seulement la cassation des décisions rendues en violation du droit acquis, mais aussi la soumission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) :
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“Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?”
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Conclusion et demandes :
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La Cour de Cassation doit :
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1 – Constater que l’absence de l’avocat réclamé crée un effet bloquant universel et opposable à toutes les juridictions
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2 – Ordonner que le sursis à statuer soit conditionné au concours effectif de l’avocat réclamé
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3 – Prononcer la cassation de toutes décisions rendues en violation de ce droit fondamental
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4 – Reconnaître le caractère acquis et opposable du droit contractuel issu de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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5 – Constater que cette ingérence illicite justifie la QPC, afin que le Conseil constitutionnel statue sur la conformité des dispositions légales et pratiques au droit fondamental au libre choix de l’avocat et à l’exercice effectif des droits acquis.
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DEUXIEME MOYEN – Effet bloquant universel de l’absence de l’avocat réclamé et obligation de conditionner le sursis à statuer
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Articles 16 de la Constitution : Respect du droit fondamental au juge et à l’assistance juridique
Principe d’égalité devant la loi : garantissant l’égalité de traitement des justiciables devant toutes les juridictions
Faits et contexte
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Monsieur Charruault, dans sa décision n° 401/2025, reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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De sorte que tout juge saisi pour un litige ultérieur est tenu de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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Cette obligation découle également des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe d’égalité devant la loi garantissant l’effectivité du droit au juge et à l’assistance juridique pour tous les justiciables.
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1 – Reconnaissance de l’effet bloquant
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– Cette constatation implique l’existence d’un effet bloquant systémique, applicable à toutes les procédures impliquant le justiciable.
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– L’effet bloquant n’est pas circonscrit à une procédure particulière : il s’agit d’un principe juridique universel opposable à toutes les juridictions, qui ne peuvent statuer tant que l’avocat réclamé n’intervient pas.
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– La preuve d’une première conciliation impossible devant le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – renforce ce constat factuel et crée un précédent concret, légitimant l’argument selon lequel toutes les procédures passées, présentes et ultérieures sont affectées par le même effet bloquant.
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2 – Obligation de modification du sursis à statuer
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Madame Delphine Bouret qui a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, est tenue de conditionner ce sursis à la communication effective des coordonnées de l’avocat réclamé et à son intervention effective.
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Maintenir un sursis à statuer indépendamment de l’avocat réclamé constitue une violation du droit fondamental du justiciable à être assisté de l’avocat de son choix, au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable.
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3 – Portée universelle et opposabilité
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La reconnaissance implicite de l’effet bloquant par la Cour de Cassation crée un principe juridique opposable à toutes les juridictions.
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Toutes les juridictions sont tenues de constater l’impossibililté de statuer tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et d’adapter leurs décisions en conséquence.
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4 – Violation des droits fondamentaux
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– En ne conditionnant pas le sursis à statuer à l’intervention de l’avocat réclamé, les juridictions portent atteinte au droit au libre choix de l’avocat, au droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes.
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5 – Conclusion et demande
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– La Cour de Cassation doit constater l’effet bloquant universel, ordonner que le sursis à statuer soit conditionné à l’intervention de l’avocat réclamé, et prononcer la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit fondamental afin de permettre l’examen effectif du pourvoi et la protection du droit du justiciable.
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TROISIEME MOYEN –
Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la Sécurité juridique et de l’accès au juge constitutionnel (article 6§1 CEDH, 16 DDHC, articles 34 et 61 de la Constitution
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées de la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -. Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif.
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Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – dans le llitige contre Maître Philippe Froger, lequel s’est substitué à Maître Céline Numa, afin que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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La conciliation s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé.
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Ce constat concret constitue un précédent factuel opposable : il démontre que toutes les procédures passées, présentes et futures sont affectées par le même effet bloquant. Il légitime le fait que le justiciable ne soit pas tenu de ressaisir un conciliateur ou de participer à toute procédure tant que ce droit fondamental n’est pas effectif.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat, du droit au procès équitable, de la sécurité juridique et de l’accès au Conseil constitutionnel
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit absolu et universel au libre choix de son avocat
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– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, ni avocat de la partie adverse ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer sa pertinence.
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– L’absence de l’avocat réclamé a un effet bloquant, opposable à toutes les juridictions et à tous les avocats adverses
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– Cet effet bloquant n’est pas imputable au justiciable mais exclusivement aux dysfonctionnements du service public de la justice, aux carences du bâtonnier, à l’inaction du ministre de la justice qui empêchent la communication de l’avocat réclamé.
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2 – Précédent factuel et effet systémique
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– L’impossibilité constatée par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un précédent factuel opposable à toutes les procédures.
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– Elle démontre que ce n’est pas le justiciable qui empêche le déroulement des procédures mais l’absence persistante de l’avocat réclamé.
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– Dès lors, aucune juridiction ne peut ignorer cette impossibilité ni imposer de nouvelles tentatives de conciliation tant que le droit au choix de l’avocat n’est pas effectif.
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– Tout jugement rendu malgré cette carence, viole l’égalité des armes et le procès équitable.
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3 – Carences du ministre de la justice et violences institutionnelles
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– La vigilance du ministre de la justice constitue une obligation impérative (article 20 et 21 de la Constitution, et 16 DDHC).
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– En ne garantissant pas la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé, le ministre laisse perdurer une situation de blocage systémique.
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– Cette inertie, malgré les alertes répétées, engendre une violence institutionnelle en privant les justiciable de l’effectivité de leurs droits.
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4 – Lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– L’absence de l’avocat réclamé empêche le justiciable d’accéder utilement au Conseil constitutionnel, notamment par la voie de la QPC (art. 61-1 de la Constitution)
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– Or ce droit d’accès est garanti par l’article 16 DDHC qui impose que toute personne puisse exercer un recours effectif.
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– En privant le justiciable du concours de l’avocat indispensable pour formuler une QPC recevable et conforme aux exigences procédurales, la juridiction porte atteinte au droit constitutionnel d’accès au juge.
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5 – Conclusion impérative
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– Toute décision rendue sans le concours de l’avocat réclamé méconnaît l’effet bloquant universel de cette absence, viole la sécurité juridique et prive le justiciable de son droit constitutionnel d’accès au Conseil constitutionnel
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– La cour de cassation doit constater que cet effet bloquant n’est pas de la faute du justiciable mais du dysfonctionnement institutionnel, et casser toute décision rendue en dépit de ce droit fondamental.
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B – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault)
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QUATRIEME MOYEN – Carence fautive de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – (décision n° 401/2025) et ingérence illicite par abstention
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Fondements juridiques
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Art. 8-1 RNB (droit effectif au concours d’un avocat)
Art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble art. L127-3 du Code des Assurances (libre choix de l’avocat)
Art. 750-1 cpc
Art. 16 et 66 de la Constitution (Accès effectif au juge et indépendance des juridictions)
Art. 1103 cc (force obligatoire des contrats)
Art. 6§1 CEDH (droit au procès équitable et à l’égalité des armes
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1 – Décision querellée
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Par décision n° 401/2025, rendue sur la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF -, Monsieur Charruault a déclaré la demande irrecevable au motif que la décision critiquée “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance.”
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Le 17 FEVRIER 2025 j’ai déposé un recours contre cette décision au motif que la décision n° 401/2025 doit obligatoirement être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Je n’ai pas reçu de réponse à mon recours.
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2 – Négligence institutionnelle et contradiction manifeste
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Or, cette motivation méconnaît que :
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– la décision contestée compromet directement l’accès effectif au juge et l’exercice du droit acquis au concours de l’avocat réclamé,
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– le pourvoi est dirigé non contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision affectant la tenue même du procès et l’effectivité des droits fondamentaux,
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– les neuf moyens ci-après et la QPC démontrent que le litige soulève des questions substantielles et non un simple incident de procédure.
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En retenant une irrecevabilité infondée, Monsieur Charruault a fait preuve d’une négligence institutionnelle inqualifiable qui prive le justiciable du droit garanti par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015.
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3 – Ingérence illicite par absentention
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Ce refus de traiter la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – comme recevable constitue une ingérence illicite par abstention en ce que Monsieur Charruault :
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– laisse perdurer l’absence du concours de l’avocat réclamé
– maintient artificiellement un blocage procédural
– prive le justiciable du droit à un procès équitable et du libre choix de l’avocat
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4 – Portée constitutionnelle et QPC
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L’attitude de Monsieur Charruault illustre que le système actuel de l’aide juridictionnelle ne permet de garantir l’effectivité du droit acquis au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, se pose une question prioritaire de constitutionnalité sérieuse :
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“Les dispositions légales et pratiques autorisent-elles que – malgré un droit acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé – l’inaction de tiers et l’absence de garanties effectives de l’Etat puissent bloquer l’exercice effectif de ce droit fondamental, et sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le libre choix de l’avocat, le droit à un procès équitable, l’accès effectif au juge, la sécurité juridique, la force obligatoire des contrats ?”
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Conclusion :
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– la Cour de Cassation doit constater que :
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1 – La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault constitue une faute institutionnelle grave affectant la régularité de la procédure
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2 – L’inaction du BAJ équivaut à une ingérence illicite par abstention
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3 – Cette situation justifie à la fois cassation et la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel
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CINQUIEME MOYEN – Contradiction implicite du Président Monsieur CHARRUAULT et violation du droit fondamental
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– Articles 16 et 66 de la Constitution : accès effectif au juge et protection du droit fondamental à l’assistance de l’avocat choisi
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– Principe du procès équitable : composante constitutionnelle du droit fondamental au juge (intégré à la jurisprudence du Conseil constitutionnel)
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation, d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – pour se pourvoir contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024
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1 – Incohérence contradiction implicite
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– Monsieur Charruault invoque l’absence de jugement du principal et le non-achèvement de l’instance pour déclarer la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – irrecevable ;
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– CEPENDANT : Monsieur Charruault reconnaît implicitement que l’absence de l’avocat réclamé empêche le juge de trancher le principal et de mettre fin à l’instance.
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Cette reconnaissance démontre que l’irrecevabilité invoquée est elle-même dépendante de l’exécution du droit fondamental du justiciable à l’avocat choisi.
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2 – Violation du droit fondamental
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En refusant d’examiner la demande sous prétexte que le sursis ne tranche pas le principal alors que l’irrecevabilité résulte de l’absence de l’avocat, Monsieur Charruault porte atteinte au droit au libre choix de l’avocat et au droit à un procès équitable (art. 6§1 CEDH, article 4 de la loi du 31 décembre 1971)
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La décision transforme une obligation positive de l’Etat en obstacle automatique à l’exercice d’un recours.
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3 – Défaut de base légale et de motivation
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Monsieur Charruault applique mécaniquement la règle d’irrecevabilité sans examiner l’impossibilité concrète de trancher le principal tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, violant l’article 455 cpc.
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4 – Conclusion
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– La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est entachée d’irrégularités sur le plan du droit interne et des droits fondamentaux garantis par la convention européenne des droits de l’Homme.
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– La Cour de Cassation doit constater cette irrégularité et prononcer la cassation de toutes décision, et permettre l’examen effectif pourvoi et la protection du droit fondamental du justiciable à l’avocat réclamé.
Cette violation constitue également une atteinte aux articles 16 et 66 de la Constitution et au principe du procès équitable reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.
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C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné
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SIXIEME MOYEN
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I – Violation du droit au procès équitable et au libre choix de l’avocat (art. 6§1 et 3 CEDH ; art. 4 loi du 31 décembre 1971 ; art. 750-1 cpc ; art. 16 et 66 de la Constitution qui garantissent l’accès à la justice et assurent l’indépendance des juridictions et le respect du droit fondamental au juge
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En ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la seule décision sur la demande d’aide juridictionnelle alors que le justiciable avait expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, Madame Delphine Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – a méconnu :
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1 – Que le droit fondamental au libre choix de l’avocat ne se confond pas avec la procédure d’aide juridictionnelle, laquelle ne constitue qu’un mécanisme financier accessoire et ne garantit pas l’intervention effective de l’avocat choisi ;
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2 – Que, tant que l’avocat réclamé n’intervient pas, l’assistance effective du justiciable n’est pas assurée ce qui crée un effet bloquant systémique sur toutes les procédures passées, présentes et futures ;
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3 – Que ce blocage procédural a déjà été constaté concrètement lors d’une première procédure de conciliation devant le conciliateur de justice : – Monsieur Jacques PATUREL pour le litige contre : – Maître Philippe Froger -, laquelle s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé. Ce constat constitue un précédent factuel opposable, démontrant que toutes les procédures ultérieures sont affectées par le même effet bloquant et que le justiciable n’est pas tenu de recommencer la conciliation tant que la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En statuant sur la base d’un sursis limité à l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle sans constater l’impossibilité de procéder en l’absence de l’avocat choisi et sans surseoir jusqu’à la communication effective de ses coordonnées, le juge a porté atteinte :
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– au droit fondamental du justiciable d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– au principe d’égalité des armes et à l’effectivité du procès équitable ;
– à la sécurité juridique et à la continuité de l’exercice des droits fondamentaux.
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Le dossier n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – aurait dû être jugé recevable car le pourvoi n’est pas dirigé contre une mesure de pure gestion de l’instance mais contre une décision qui compromet l’accès effectif au juge.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
Cette atteinte constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution, qui garantissent l’accès effectif à la justice et l’indépendance des juridiction, ainsi que la protection du justiciable.
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D – Défaut de motivation et privation de base légale
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SEPTIEME MOYEN
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Violation de l’article 455 cpc, privation de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH et de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, articles 16 et 66 de la Constitution (droit au procès équitable et à l’accès au juge) – Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : Respect du contradictoire et de l’égalité des armes -)
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En ce que la décision attaquée n° 401/2025 de la cour de cassation a déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 10 décembre 2024 au motif que ladite décision “ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance“
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1/ALORS QUE : le juge doit répondre aux moyens opérants invoqués par les parties (article 455 cpc)
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– Le justiciable a fait valoir que la décision de sursis à statuer n’est pas une simple mesure d’administration de l’instance mais une mesure affectant immédiatement son droit fondamental à être assisté de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 6§1 CEDH
.
– La demande n° 2024/C03490 – TPRX VILLEJUIF – devait dont être jugée recevable
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– La décision attaquée est entachée d’un défaut de motif car la cour de cassation n’a pas examiné le constat factuel de l’impossibilité de conciliation et l’effet bloquant universel
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2/ALORS QUE : toute décision doit être légalement justifiée
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– En déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans rechercher si le sursis à statuer, pris sans communication de l’avocat réclamé, ne portait pas une atteinte immédiate et irréversible au droit du justiciable d’accéder au juge et d’être assisté de l’avocat de son choix, la cour de cassation a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6§1 CEDH.
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De sorte que la décision encourt la cassation.
La privation d’examen effectif du moyen constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution et du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif au contradictoire et à l’égalité des armes.
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E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite
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HUITIEME MOYEN – Violation du contrat tripartite et de la force obligatoire des contrats
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Article 16 de la Constitution : accès effectif au juge pour obtenir l’exécution de ses droits
Article 66 de la Constitution : garantie de l’indépendance des juridictions et du respect du droit fondamental à l’assistance juridique
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Il est fait grief à la décision attaquée n° 401/2025 de la Cour de Cassation d’avoir déclaré irrecevable la demande n° 2024C3490 – TPRX VILLEJUIF – visant à permettre de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de : – Madame Delphine BOURET ayant ordonné un sursis à statuer
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1/ALORS QUE : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
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– La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015, en désignant l’avocat chargé d’assister le requérant, a créé un contrat tripartite liant l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, ayant pour objet la garantie de l’assistance effective de cet avocat
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2/ALORS QUE : ce contrat est opposable à l’Etat et à toutes les juridictions
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– Tant que l’intervention de l’avocat réclamé n’est pas effective, aucune instance ne peut valablement se dérouler, le contrat n’ayant pas reçu exécution
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3/ALORS QUE, en déclarant irrecevable la demande n° 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – sans examiner la violation préalable de ce contrat, la cour de cassation a méconnu la force obligatoire des conventions, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1103 cc et des principes généraux du droit des contrats (art. 1103 cc), ainsi que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971
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De sorte que la décision attaquée encourt la cassation
Cette atteinte à l’exécution du contrat et à l’assistance effective du justiciable constitue également une violation des articles 16 et 66 de la Constitution.
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F – Incidents factuels et irrégularités de procédure
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NEUVIEME MOYEN – Irrégularité de la convocation de la greffière du Tribunal de VILLEJUIF impossibilité de lever le sursis à statuer et question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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Faits et contexte
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Le 17 FEVRIER 2025, le justiciable a déposé un recours auprès du Premier Président de la Cour de Cassation contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault restée sans réponse à ce jour.
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Cette décision avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre l’ordonnance de sursis à statuer du 10 décembre 2024 de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif -.
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L’absence de réponse démontre que le sursis à statuer demeure impératif et ne peut être levé tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif et que la décision de Monsieur Charruault n’est pas contestée ou modifiée.
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Pourtant, la greffière du Tribunal de Villejuif a convoqué les parties pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430, reposant sur un document inexistant et jamais produit, en violation de l’effet bloquant et droits fondamentaux du justiciable.
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Moyen : Violation des droits fondamentaux constitutionnels et possibilité de QPC
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1 – Inopposabilité de la convocation en présence du sursis
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– Le sursis à statuer, maintenu de facto par l’absence de réponse du Premier Président de la Cour de Cassation, constitue un effet bloquant qui s’impose à toutes les juridictions et autorités judiciaires, y compris à la greffière du Tribunal de Villejuif.
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– La convocation pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 est manifestement irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.
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2 – Atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux
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– L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 intégré au bloc de constitutionnalité, garantit l’accès à la justice et la protection des droits des Citoyens.
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– L’article 6 de la Constitution de 1958 et les principes généraux du droit constitutionnel assurent l’effectivité du droit à un procès équitable et à l’assistance par un avocat de son choix.
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– Toute poursuite de la procédure en l’absence de l’avocat réclamé constitue une violation directe de ces droits fondamentaux, affectant le contradictoire, l’égalité des armes et la sécurité juridique.
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3 – Possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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– Les dispositions légales et réglementaires sur le sursis à statuer, combinées à l’absence de mécanisme effectif pour garantir le concours de l’avocat réclamé, peuvent méconnaître le droit fondamental au libre choix de l’avocat et le droit au procès équitable.
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– En vertu de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23 et suivants de l’ordonnance du 23 juillet 2008 relative à la QPC, il est possible de soulever une QPC pour contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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– La QPC pourrait ainsi permettre à la juridiction saisie de soumettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’inaction ou l’insuffisance des mécanismes de protection du droit au concours de l’avocat choisi constitue une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels fondamentaux.
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4 – Violation du principe de sécurité juridique et de la régularité de la procédure
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– La convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – reposant sur un document inexistant porte atteinte à la sécurité juridique et au principe de bonne administration de la justice.
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– Elle modifie de manière irrégulière l’ordre normal de la procédure, place le demandeur dans une posture défavorable et compromet l’exercice effectif du contradictoire et l’égalité des parties.
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5 – Obligation de régularisation préalable
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– Juridiquement, l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430 – ne peut se tenir tant qu’une audience spécifique portant sur la convocation irrégulière et son éventuelle annulation n’a pas été organisée.
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– Toute décision rendue en violation de cette exigence constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux constitutionnels et une irrégularité de procédure.
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6 – Conclusion
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Il y a lieu de :
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– Annuler la convocation de la greffière du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
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– Constater l’irrégularité de cette convocation
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– Ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir la régularité de la procédure, notamment la production préalable de la décision motivée du BÂTONNIER justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon, du rapport du plombier réclamé à Monsieur Degivry – de Citya immobilier Grand Parc – qui l’a promis, des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Reconnaître la possibilité de soulever une QPC afin que le Conseil constitutionnel statue sur la compatibilité des dispositions légales et pratiques procédurales avec le droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable
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SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC)
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Contestations de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions légales et réglementaires permettant la levée ou le blocage du droit du justiciable à bénéficier du droit au concours de l’avocat réclamé.
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I – Contexte factuel
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1 – Le 7 juillet 2015, le justiciable a obtenu une décision n° 2015/5956 lui conférant le droit contractuel et opposable à bénéficier immédiatement de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Maître Philippe Froger s’est substitué à l’avocate initialement désignée, Maître Céline Numa, chargée d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat réclamé.
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3 – Malgré cette désignation et les demandes répétées, la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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4 – Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – qui a constaté l’impossibilité de conciliation et l’absence de l’avocat réclamé rendant toute procédure irrégulière et inefficace.
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II – Fondement juridique et droit contractuel
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1 – La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire, conférant au justiciable un droit acquis et opposable à l’Etat et aux juridictions, garantissant l’accès effectif au concours de l’avocat réclamé.
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2 – Les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle et la saisie des juridictions, telles qu’interprétées ou appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence de la scp Hélène Didier et François Pinet ou des avocats substitués, créant un blocage procédural dont le justiciable n’est pas responsable.
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3 – Ce blocage constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable :
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– libre choix de l’avocat (art. 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; article L127-3 du Code des Assurances)
– droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
– droit à la sécurité juridique et au respect des obligations contractuelles de l’Etat et des avocats
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4 – L’exigence de motivation des décisions constituent un rempart contre l’arbitraire ; elle oblige les acteurs judiciaires à justifier leurs actes. L’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées, combinée à l’inertie de l’Etat et du Ministre de la Justice, engendrent des violences institutionnelles massives et répétées, renforçant la nécessité de l’examen constitutionnel.
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III – Question soulevée
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La méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis, combinée à l’inaction collective des acteurs habilités, entraîne une violation systémique et irréfragable des droits fondamentaux du justiciable, rendant nécessaire l’intervention du Conseil constitutionnel pour déclarer la non-conformité de ces dispositions à la Constitution et garantir l’effectivité du droit acquis à l’avocat réclamé.
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Les dispositions légales et réglementaires permettant que :
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– la non communication des coordonnées de l’avocat réclamé, par la SCP Hélène Didier et François Pinet ou Maître Philippe Froger ;
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– la levée d’un sursis à statuer, ou
– l’inertie des juridictions ou du BAJ
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puissent neutraliser un droit contractuel acquis et opposable, sont-elle conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
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– le droit fondamental au concours d’un avocat et d’être assisté par l’avocat de son choix ;
– le principe de sécurité juridique ;
– le principe d’effectivité des droits acquis et opposables à l’Etat ;
– le respect des obligations contractuelles et du droit effectif à l’accès à un juge.
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IV – Argumentation
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1 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé empêche l’exercice d’un droit acquis par contrat opposable à l’Etat et aux juridictions.
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2 – Le justiciable se trouve totalement bloqué, non par sa faute mais par la carence de tiers et l’inadaptation du cadre légal et réglementaire.
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3 – Le système légal actuel crée une situation où un droit contractuel fondamental ne peut être exercé, ce qui constitue une atteinte disproportionnée et inconstitutionnelle aux droits fondamentaux.
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4 – La Cour constitutionnelle doit constater que le blocage causé par la non-exécution d’un droit acquis rend les dispositions légales incompatibles avec la Constitution, et ordonner les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit.
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5 – L’argumentation démontrant le caractère acquis et opposable du droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 empêche le Conseil constitutionnel de déclarer que ce droit n’existe pas. Même en présence d’inertie ou d’inaction collective, le droit demeure pleinement acquis et opposable (même si l’exercice effectif de ce droit est bloqué) dès lors qu’il est violé, et cette violation justifie pleinement l’examen constitutionnel des dispositions légales et réglementaires qui empêchent son exercice.
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V – Question posée au Conseil constitutionnel
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(i) – Les dispositions légales ou pratiques qui empêchent l’exécution effective d’un droit acquis et opposable – à savoir le droit issu de la décision n° 2015/5956 du 7 JUILLET 2015 de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé – sont-elles contraires à la Constitution, notamment :
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1 – au principe fondamental du droit au libre choix de l’avocat ;
2 – au droit au procès équitable ;
3 – au principe de sécurité juridique, fondamental en droit constitutionnel ;
4 – à la force obligatoire des contrats, dans la mesure où le droit acquis résulte d’un contrat tripartite opposable entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
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(ii) – Il est demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer que les dispositions légales et réglementaires permettant que la non-communication des coordonnées de l’avocat réclamé, empêche l’exercice effectif d’un droit contractuel acquis :
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– violent les droits et libertés garantis par la Constitution
– privent le justiciable de son droit fondamental au droit au libre choix de l’avocat
– constituent une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l’effectivité des droits acquis
– aggravent les violences institutionnelles et l’inertie des acteurs publics
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PIECES JOINTES :
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1 – La convocation litigieuse de la greffière du Tribunal de Villejuif, pour l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – Affaire RG n° 11-24-1430
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2 – La décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Cha…
AOL/Boîte récept.
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RE: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour
AOL/Boîte récept.
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Auto: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: 9 MOYENS de CASSATION (+) QPC en date du et déposés le 26 SEPTEMBRE 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, pour compléter le recours du 17 FEVRIER 2025 contre la décision attaquée n° 401/2025 de : – Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 24 septembre 2025 à 08:08:50 UTC+2
Objet : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
Le 24 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de (VOIR PIECES 1 et 2) : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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Moyen de cassation : effet systémique de l’absence de l’avocat réclamé, portée universelle du droit au libre choix de l’avocat et vulnérabilité des justiciables
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation -.
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Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif. Ce droit s’applique à toutes les procédures dans lesquelles le justiciable est partie sans qu’aucune autorité judiciaire, juge, conciliateur ni avocat de la partie adverse, ne puisse s’y soustraire.
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Dans une première procédure, le justiciable a sollicité le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour le litige contre Maître Philippe Froger lequel s’est substitué à Maître Céline Numa, afin que la scp Hélène DIdier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées. La conciliation s’est révélée impossible faute du concours de l’avocat réclamé.
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Ce constat concret constitue un précédent factuel opposable, démontrant que toutes les procédures passées, présentes et futures sont également affectées par le même effet bloquant.
Il légitime juridiquement que le justiciable ne soit pas tenu de saisir à nouveau un conciliateur ou de participer à toute procédure tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, et renforce l’obligation pour tout juge ou autorité judiciaire de surseoir à statuer.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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Toute décision de statuer rendue par un juge ou toute autorité judiciaire, alors que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, constitue une ingérence dans le droit fondamental du justiciable à être assisté par l’avocat de son choix. Cette ingérence compromet l’effectivité du procès équitable et l’égalité des armes, quel que soit le type de procédure ou l’instance concernée.
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit fondamental absolu au libre choix de son avocat
– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, notaire ou avocat des parties adverses, ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer la pertinence de l’avocat réclamé
– La participation de l’avocat réclamé est indispensable pour assurer l’effectivité des droits, l’égalité des armes et le respect du procès équitable, dans toutes les procédures.
– L’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé résulte directement de l’inadaptation structurelle du système judiciaire, qui laisse les justiciables ordinaires particulièrement vulnérables face aux carences des avocats, du SAJIR, du procureur ou de toute autre autorité.
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2 – Rôle et obligations du conciliateur de justice
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– Le conciliateur facilite l’accord amiable, conformément à l’article 750-1 cpc
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– Il doit constater et signaler toute impossibilité de conciliation, notamment lorsqu’elle résulte de l’absence de l’avocat réclamé
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– ce constat constitue un acte de régularité et d’information pour le juge et les parties, sans qu’il modifie la compétence du juge à surseoir à statuer
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3 – Effet systémique sur toutes les procédures et absence d’obligation de conciliation répétée
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(i) Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif :
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– Aucune procédure impliquant le justiciable ne peut valablement avancer ;
– Les conciliations, y compris celles prévues par l’article 750-1 cpc, ne peuvent se tenir ;
– Tout jugement ou acte rendu serait entaché d’irrégularités, portant atteinte au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) et au droit à l’égalité des armes ;
– Cet effet bloquant s’impose également à tous les avocats des parties adverses neutralisant toute action de leur part tant que le droit fondamental n’est pas respecté.
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(ii) Une fois qu’une première conciliation a échoué en raison de l’absence de l’avocat réclamé, le constat factuel crée un précédent applicable à toutes les procédures ultérieures, dispensant le justiciable de toutes nouvelles tentatives de conciliation tant que le droit fondamental n’est pas respecté ;
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(iii) Le juge saisi pour tout litige ultérieur a l’obligation de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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4 – Obligation des juridictions et conclusion impérative
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(i) – Le refus ou l’incapacité de tout juge de constater cette carence et de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé.
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(ii) – Il s’ensuit que, dans toutes les procédures :
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– aucune décision, aucun jugement ou acte ne peut valablement être rendu tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif ;
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– et toute décision rendue en violation de ce droit fondamental, doit être cassée.
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En statuant malgré l’absence de l’avocat réclamé, le juge a violé les droits fondamentaux du justiciable. La Cour de Cassation doit constater cet effet bloquant universel et ordonner la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le jugement entaché d’irrégularités RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine
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2 – Le dossier
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
AOL/Boîte récept.
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Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
—– Message transmis —–
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Envoyé : mercredi 24 septembre 2025 à 06:57:32 UTC+2
Objet : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
Le 24 SEPTEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94000 VITRY-sur-SEINE
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de (VOIR PIECES 1 et 2) : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique Müller – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
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Moyen de cassation : effet systémique de l’absence de l’avocat réclamé et portée universelle du droit au libre choix de l’avocat
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Faits et contexte :
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Le justiciable a expressément réclamé le concours de l’avocat dont il attend encore les coordonnées auprès de la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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Tant que cette communication n’est pas effectuée, le concours de l’avocat ne peut être considéré comme effectif. Ce droit s’applique à toutes les procédures dans lesquelles le justiciable est partie sans qu’aucune autorité judiciaire, juge ou conciliateur ne puisse s’immiscer dans ce choix.
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Dans une première procédure, le justiciable a sollicité le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour un litige et la conciliation s’est révélée impossible faute de l’avocat réclamé. Même si le conciliateur n’a pas formalisé cette impossibilité, le constat de fait vaut pour toutes les procédures ultérieures.
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Moyen : Violation du droit au libre choix de l’avocat et du droit au procès équitable
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Toute décision de statuer rendue par un juge ou toute autorité judiciaire, alors que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, constitue une ingérence dans le droit fondamental du justiciable à être assisté par l’avocat de son choix. Cette ingérence compromet l’effectivité du procès équitable et l’égalité des armes, quel que soit le type de procédure ou l’instance concernée, et s’impose à TOUS les avocats des parties adverses.
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1 – Principe fondamental universel
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– Le justiciable dispose d’un droit fondamental absolu au libre choix de son avocat
– Nul juge, conciliateur, autorité judiciaire, notaire et avocat des parties adverses, ne peut s’immiscer dans ce choix ni évaluer la pertinence de l’avocat réclamé
– La participation de l’avocat réclamé est indispensable pour assurer l’effectivité des droits, l’égalité des armes et le respect du procès équitable, dans toutes les procédures.
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2 – Rôle et obligations du conciliateur de justice
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– Le conciliateur facilite l’accord amiable, conformément à l’article 750-1 cpc
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– Il doit constater et signaler toute impossibilité de conciliation, notamment lorsqu’elle résulte de l’absence de l’avocat réclamé
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– ce constat constitue un acte de régularité et d’information pour le juge et les parties, sans qu’il modifie la compétence du juge à surseoir à statuer
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3 – Effet systémique sur toutes les procédures et absence d’obligation de conciliation répétée
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(i) Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif :
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– Aucune procédure impliquant le justiciable ne peut valablement avancer ;
– Les conciliations, y compris celles prévues par l’article 750-1 cpc, ne peuvent se tenir ;
– Tout jugement ou acte rendu serait entaché d’irrégularités, portant atteinte au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) et au droit à l’égalité des armes ;
– Cet effet bloquant s’impose également à tous les avocats des parties adverses tant que le droit fondamental n’est pas respecté.
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(ii) Une fois qu’une première conciliation a échoué en raison de l’absence de l’avocat réclamé, le justiciable n’est pas tenu de saisir à nouveau le conciliateur tant que le droit fondamental n’est pas respecté ;
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(iii) Le juge saisi pour tout litige ultérieur a l’obligation de constater cette impossibilité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concours de l’avocat réclamé devienne effectif.
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4 – Obligation des juridictions et conclusion impérative
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(i) – Le refus ou l’incapacité de tout juge de constater cette carence et de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’effet bloquant de l’absence de l’avocat réclamé.
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(ii) – Il s’ensuit que, dans toutes les procédures :
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– aucune décision, aucun jugement ou acte ne peut être valablement être rendu tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif ;
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– et toute décision rendue en violation de ce droit fondamental, doit être cassée.
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En statuant malgré l’absence de l’avocat réclamé, le juge a violé les droits fondamentaux du justiciable. La Cour de Cassation doit constater cet effet bloquant universel et ordonner la cassation de toute décision rendue en violation de ce droit.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le jugement entaché d’irrégularités RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine
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2 – Le dossier
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-…
AOL/Boîte récept.
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Auto: [INTERNET] Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
AOL/Boîte récept.
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