Author: admin3518
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30 décembre 2025 – Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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30 décembre 2025 – Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
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29 décembre 2025 – Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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26 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat, afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
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23 décembre 2025 – Recours contre la décision n° 2025C02575 de Monsieur B. Mornet enregistré sous le n° 28391725 par le Ministre de la justice
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23 décembre 2025 – Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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21 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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18 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 18 décembre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490.
Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
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17 décembre 2025 – Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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8 décembre 2025 – Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).
Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice
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5 décembre 2025 – Affaire RG n° 11-25-357 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (SAJIR pris en la personne de Maître Pichon).
Requête en date du et déposée le 5 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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5 decembre 2025 – Argumentation complémentaire : I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 3 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre le SAJIR pris en la personne de Maître Pichon – (Dossier déposé le 15 septembre 2025 à la cour de cassation)
Demande de communication du numéro d’enregistrement de ce dossier.
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4 décembre 2025 – Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -).
Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 décembre 2025 – Dossier en date du 9 et déposé le 10 décembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour le pourvoi contre la décision n° 11-25-658 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat. (Aff. Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Me Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe)
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1er décembre 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Incohérences procédurales constatées (erreurs de procédure et contradictions judiciaires) et demande de maintien du sursis
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Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : mercredi 7 janvier 2026 à 08:12:53 UTC+1
Objet : Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
Le 7 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITs –
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94400 Créteil
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OBJET : Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter la communication :
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– des numéros d’enregistrement des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle (aj) déposés les 24 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au tribunal judiciaire de Créteil (voir pièces 3 et 4),
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– et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Ces demandes d’aj ont pour objet les litiges m’opposant au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et à Messieurs Mornet et Martin, conseillers à la Cour de cassation, délégués du Premier président.
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Or, ces mêmes litiges ont donné lieu à des dossiers instruits, enregistrés et acceptés par les services relevant du ministère de la Justice sous les numéros 28391725 et 28472603 (voir pièces 1 et 2).
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L’acceptation de ces dossiers par le ministère de la Justice induit ainsi, par nécessaire conséquence, le caractère sérieux des demandes d’aide juridictionnelle correspondantes et emporte l’obligation d’en assurer la mise en œuvre effective.
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Dans ces conditions, un éventuel rejet des demandes d’aide juridictionnelle précitées, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, au motif explicite ou implicite d’une prétendue absence de sérieux, créerait une contradiction manifeste d’appréciation au sein d’une même chaîne administrative relevant du même ministère.
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Une telle divergence serait contraire aux principes
– de sécurité juridique et de cohérence de l’action administrative (CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG),
– de confiance légitime,
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et ne pourrait être légalement couverte qu’au prix d’une motivation écrite, circonstanciée et renforcée.
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La jurisprudence constante impose une motivation particulièrement exigeante lorsque la décision administrative :
– restreint l’accès au juge,
– fait obstacle à l’exercice des droits de la défense,
– ou neutralise, directement ou indirectement, les effets d’une décision administrative ou juridictionnelle préalable
(CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier ; CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony ; CEDH, Golder c. Royaume-Uni, H. c. France).
– restreint l’accès au juge,
– fait obstacle à l’exercice des droits de la défense,
– ou neutralise, directement ou indirectement, les effets d’une décision administrative ou juridictionnelle préalable
(CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier ; CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony ; CEDH, Golder c. Royaume-Uni, H. c. France).
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En matière d’aide juridictionnelle, cette exigence est d’autant plus accrue lorsque l’administration crée un obstacle procédural non prévu par les textes, ou adopte une appréciation contradictoire du sérieux d’une même démarche (Cass. 2e civ., 28 juin 2006).
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Dès lors, toute décision, refus ou abstention faisant obstacle à la communication des informations sollicitées ou à l’exécution des demandes d’aide juridictionnelle devrait, à peine d’illégalité, faire l’objet d’une motivation spécifique, circonstanciée et juridiquement fondée, conformément aux articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif.
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Pièces jointes :
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1 et 2 – Les deux attestations n° 28391725 et 28472603 du Ministère de la Justice, faisant état de l’acceptation des deux dossiers afférents aux litiges avec le baj de la cour de cassation et Messieurs Mornet et Martin, Conseillers à la cour de cassation, délégués du premier président ;
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3 – La première page du dossier de demande d’aj déposée le 5 janvier 2026 au tribunal judiciaire de Créteil
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4 – La première page du dossier de demande d’aj déposée le 24 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: Demande de communication des numéros d’enregistrement des demandes d’aide juridictionnelle déposées les 24/12/2025 et 5/1/2026 et des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
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Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : lundi 5 janvier 2026 à 10:26:23 UTC+1
Objet : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
Le 5 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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OBJET : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur une anomalie particulièrement grave affectant le fonctionnement du Bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour de cassation et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75001 Paris (ci-après : l’avocat réclamé).
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas contestée par la scp Hélène Didier et François Pinet..
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Le présent signalement a été enregistré le 31 décembre 2025, sous le n° 28472603, par le Ministère de la Justice.
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A. Signalement d’une anomalie grave affectant le fonctionnement du BAJ de la Cour de cassation
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Par courriel en date du 29 décembre 2025 dont copie jointe ci-après, le BAJ a indiqué que l’ordonnance n° 2024C03490 aurait été notifiée le 8 décembre 2025.
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B. Discordance manifeste des dates de notification et absence de signature de l’ordonnance
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Or, cette ordonnance (qui porte le nom de Monsieur Martin, Conseiller à la cour de cassation, délégué du premier président) a été matériellement notifiée le 24 décembre 2025 et non pas le 8 décembre 2025 comme indiqué par erreur dans le courriel du baj de la cour de cassation..
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Elle est, en outre, dépourvue de toute signature du magistrat, alors même que la signature constitue une condition substantielle de validité au regard des articles 454 et 456 du Code de procédure civile.
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C. Atteinte à la sécurité juridique et au droit au recours effectif
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Cette discordance manifeste de dates, utilisée pour produire des effets juridiques défavorables (radiation intervenue le 9 décembre 2025), soulève une difficulté majeure de sécurité juridique et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Ces éléments appellent, à tout le moins, une vérification approfondie du fonctionnement du BAJ concerné, dès lors que l’invocation d’une date matériellement inexacte dans un écrit administratif est susceptible de porter gravement atteinte aux droits procéduraux.
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D. Objet du présent signalement et portée procédurale
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Le présent signalement a donc pour objet d’exposer les éléments factuels et procéduraux démontrant que le recours dirigé contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, actuellement en cours d’examen par Monsieur Martin, ne peut, en l’état, être regardé comme définitivement clos, dès lors que l’ordonnance référencée n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de toute signature.
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A cet égard, il est rappelé que :
– une décision non signée est juridiquement inexistante (Cass. Civ. 2e, 19 janv. 2011) ;
– l’absence de signature empêche toute imputation certaine à un magistrat (art. 454 et 456 CPC)
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E. Obligation pour le juge de répondre aux moyens opérants soumis
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Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, de répondre sans les éluder, aux moyens opérants qui lui ont été régulièrement soumis par le BAJ de la cour de cassation
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Si le dossier n° 2024C03490 contient à lui seul de nombreux moyens opérants, il ressort toutefois d’autres dossiers (notamment des dossiers numéros 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354, etc), dont la liste n’est pas exhaustive, des éléments juridiques et procéduraux complémentaires de nature à éclairer utilement l’office du juge.
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F. Nécessité de garantir l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
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Dès lors que l’exercice effectif des droits de la défense est subordonné au concours de l’avocat réclamé, il appartient, par ailleurs, à Monsieur Martin de garantir l’effectivité de ce droit, ce qui implique nécessairement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ou, à tout le moins, la mise en œuvre de toute mesure propre à permettre son concours effectif.
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Le silence sur ce point constituerait :
– un défaut de motivation (art. 455 CPC),
– voire un déni de justice (art. 4 du Code civil).
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Un tel silence prolongerait une situation de paralysie procédurale empêchant l’exercice effectif des droits de la défense et serait susceptible de caractériser un refus de statuer constitutif d’un déni de justice.
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G. Éléments imposant le maintien du recours et l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
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Plusieurs éléments factuels et juridiques essentiels, détaillés ci-après, imposent de maintenir le recours et de garantir l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) :
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(i) – Sursis à statuer dépourvu de garanties : Le sursis ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430), ne peut produire ses effets que si le concours de l’avocat réclamé est assuré.
La non-effectivité du concours de l’avocat réclamé transforme le sursis en instrument d’entrave procédurale et constitue une atteinte autonome aux droits fondamentaux
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(ii) – Inexistence juridique et anomalies procédurales : L’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de signature et donc juridiquement inexistante. L’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025 est inopposable et ne peut valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’aff. rg 11-24-1430.
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(iii) – Continuum fautif : Les carences et irrégularités constatées dans différents dossiers révèlent un enchaînement fautif et non des incidents isolés, empêchant l’exercice effectif des voies de recours.
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(iv) – Conséquences concrètes sur le contentieux : L’instruction en cours du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 et l’absence de communication des documents demandés rendent juridiquement impossible toute clôture du recours et affectent la validité de l’appel de fonds du syndic Citya intervenu le 15 décembre 2025.
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H. Conclusion du signalement préalable
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En conséquence, il est juridiquement nécessaire de maintenir le recours ouvert et de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé, afin, notamment, de restaurer l’effectivité des droits procéduraux, de garantir le respect du sursis à statuer et d’assurer l’exercice effectif des voies de recours
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I – Préambule
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Bases légales :
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– Art. 455 CPC : Obligation pour le juge de motiver sa décision et de répondre aux moyens essentiels.
– Art. 122 CPC (principes généraux sur la suspension de la procédure et sur la nécessité de garantir l’accès au juge).
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 12 janvier 1999 : Le sursis à statuer doit être justifié par un événement précis et utile à la solution du litige.
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Le sursis ordonné par le juge, Madame Bouret, le 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) avait pour objet de suspendre la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle.
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Conformément à l’article 455 du CPC, le juge est tenu de motiver le sursis et de garantir que les droits de la défense puissent s’exercer pleinement.
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Implicitement, le sursis ordonné le 10 décembre 2024 reposait donc nécessairement sur la condition que le concours de l’avocat réclamé soit effectif
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II. Le sursis à statuer n’est licite qu’à la condition d’être utile à l’objet même ayant fondé le sursis
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 6 §1 CEDH : Droit à un procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. L.121-1 COJ : Organisation judiciaire et principe d’accès effectif au juge.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 1979 : Obligation pour l’État de garantir l’accès effectif à un avocat.
– Cass. Civ. 2e, 17 mai 2006 : Le sursis ne peut être utilisé pour contourner les droits du justiciable.
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Un sursis à statuer devient illégal lorsqu’il n’est pas assorti des garanties effectives permettant au justiciable d’exercer ses droits, au premier rang desquelles figure l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Cette exigence trouve son fondement dans l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la DDHC et l’article L.121-1 du COJ
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II.a – Atteinte autonome aux droits fondamentaux
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH : Procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. 455 CPC : Motivation des décisions.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 : L’absence de garantie pour l’exercice des droits de la défense rend un sursis illégal.
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– Cass. Com., 10 février 2010, n° 08-22.029 : Principe de loyauté procédurale.
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Maintenir un sursis tout en persistant à ne pas communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé est en soi constitutif d’une atteinte autonome aux droits fondamentaux
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La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu’un sursis dépourvu de garanties effectives constitue une atteinte aux droits fondamentaux (Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 ; Cass. Com., 10 février 2010).
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En droit interne comme conventionnel et constitutionnel :
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– un sursis à statuer n’est jamais une fin en soi ;
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– il est une mesure provisoire destinée à permettre la survenance d’un événement de nature à rendre le jugement possible ou régulier.
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Un sursis à statuer privé de garanties effectives méconnaît le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif issu de l’article 16 DDHC et s’analyse en un déni de justice différé.
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Dès lors :
– si l’autorité qui ordonne ou maintient le sursis détient le moyen de lever l’obstacle,
– mais s’abstient volontairement de le faire,
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le sursis cesse d’être une mesure procédurale légitime et devient un instrument d’entrave.
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Autrement dit :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas une facilité procédurale, mais la seule mesure apte à rompre le continuum fautif démontré dans les dossiers, notamment celui afférent au pourvoi du 9 décembre 2025 contre le jugement RG n° 11-25-578 (Madame Anne Rivière).
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II.b – Continuum fautif
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve.
– Art. 6 §1 CEDH et Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010 : Les irrégularités procédurales répétées s’analysent en un continuum et peuvent caractériser un excès de pouvoir.
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Les irrégularités, carences et contradictions procédurales exposées dans les divers dossiers ne constituent pas des faits isolés ni autonomes
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Elles s’inscrivent dans un continuum fautif, déjà caractérisé dans plusieurs dossiers, lesquelles procèdent d’un même fait commun : l’entrave persistante, non levée, à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Cette caractérisation est conforme à l’article 6 §1 de la CEDH, à l’article 16 de la DDHC et à l’article 1353 du Code civil, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le continuum fautif (Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010).
.
Cette entrave produit notamment (liste non exhaustive):
– des renvois
– des décisions de caducité ou des radiations prononcées sans levée préalable de l’obstacle reconnu,
– des refus ou clôtures de recours fondés sur cette situation artificiellement créée
– etc.
.
Dès lors :
– les illégalités affectant la radiation du 9 décembre 2025
– l’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025,
– l’inexistence juridique de l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025,
– ainsi que le maintien d’un sursis à statuer dépourvu de toute garantie effective,
.
doivent être appréciées comme les manifestations successives d’un même enchaînement fautif, et non comme des incidents indépendant
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La persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un élément central qui empêche, à ce stade, toute régularisation procédurale et tout exercice effectif des voies de recours
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III – Sur les conséquences procédurales
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Bases légales :
– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. L.121-1 COJ (accès effectif au juge).
– Art. 455 CPC (motivation et réponse aux moyens).
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– Jurisprudence :
– CEDH, Salduz c. Turquie, 2008 : L’absence d’assistance juridique effective viole l’article 6.
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Il ne s’agit pas de contester le principe du sursis à statuer, mais son absence de garantie quant à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Un sursis qui, faute d’assurer ce concours, se prolonge indéfiniment :
– prive le justiciable de l’accès effectif au juge ;
– méconnaît l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’article L.121-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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La privation de ce concours constitue une violation directe des articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC, ainsi que de l’article L.121-1 du COJ.
.
La radiation du 9 décembre 2025, intervenue alors que le recours et les demandes d’aide juridictionnelle étaient toujours pendants, est donc entachée d’illégalité.
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En conséquence, le sursis demeure juridiquement maintenu du fait même de cette illégalité
..
IV – Inexistence juridique de l’ordonnance de Monsieur Martin, notifiée le 24 décembre 2025
Bases légales :
.
– Art. 454 et 456 CPC : Signature substantielle du magistrat.
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Jurisprudences :
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– Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 : Une ordonnance non signée est nulle d’ordre public.
– Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018 : Nullité pour absence de signature empêche tout dessaisissement du magistrat.
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L’acte qui a été notifié le 24 décembre 2025 ne comporte aucune signature.
.
Conformément aux articles 454 et 456 du CPC et à la jurisprudence constante (Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 ; Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018), une ordonnance non signée est juridiquement inexistante.
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Or, conformément aux articles 454 et 456 du Code de procédure civile, la signature du magistrat constitue une condition substantielle de validité de la décision juridictionnelle.
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La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge qu’une ordonnance non signée est entachée d’une nullité d’ordre public et doit être regardée comme juridiquement inexistante.
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En l’absence de signature, Monsieur Martin n’est pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel. Il s’ensuit que :
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– aucune clôture du recours contre la décision n° 401/2025 ne peut être utilement invoquée ;
– le recours demeure juridiquement pendant ;
– le BAJ se trouve, à ce stade, en situation de défaut de réponse à un recours toujours ouvert.
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Cette inexistence juridique fait obstacle à toute invocation d’une décision définitive ou irrévocable
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V – Altération de la chronologie et invocation d’une notification fictive au “8 décembre 2025”
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve de la notification.
– Art. 1149 CC : Obligation de preuve matérielle.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 : La date invoquée doit être établie par des éléments matériels.
– Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017 : Une date fictive ou déclarative est inopposable.
.
Le Bureau de l’aide juridictionnelle de la cour de cassation invoque une prétendue notification intervenue le 8 décembre 2025, soit la veille même de la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 11-24-1430.
.
Or, cette date ne repose sur aucun élément matériel probant. Elle est, au contraire, formellement contredite :
– par le courriel émanant du BAJ en date du 1er décembre 2025,
– par la notification de Monsieur Martin effectivement intervenue le 24 décembre 2025,
– et par l’absence totale de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi antérieur.
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Le choix précis de la date du 8 décembre 2025, veille de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, ne peut être regardé comme neutre.
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Il permet artificiellement de valider a posteriori la radiation du 9 décembre 2025, alors même que le recours était toujours pendant.
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Une telle reconstruction chronologique repose sur une présentation matériellement inexacte des faits et conduit à faire produire à un écrit administratif des effets juridiques fondés sur une donnée factuelle erronée, ce qui constitue une irrégularité d’une particulière gravité.
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En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une notification au 8 décembre 2025, cette date est juridiquement inopposable.
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En droit, celui qui invoque une date afin d’en tirer un bénéfice juridique doit en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
.
Conformément à l’article 1353 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 ; Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017), toute date invoquée pour produire un effet juridique doit être établie par des preuves matérielles.
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En l’espèce, la date du 8 décembre 2025 est invoquée par le BAJ afin de justifier la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 intervenue le 9 décembre 2025. Il appartient donc exclusivement au Bureau de l’aide juridictionnelle, et à ceux qui se prévalent de cette date, d’en établir la réalité matérielle par une preuve de notification régulière.
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Or, aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’une notification antérieure au 24 décembre 2025. La simple mention de la date du 8 décembre 2025 dans un courriel du BAJ en date du 29 décembre 2025 ne saurait constituer une preuve de notification, en l’absence de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi opposable.
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En cas de conflit, le juge ne peut retenir une date déclarative mais doit privilégier la preuve matérielle, laquelle fait ici entièrement défaut.
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Un acte notifié le 24 décembre 2025 ne peut, en tout état de cause, produire d’effets rétroactifs au 8 décembre 2025. Cette impossibilité est renforcée par le fait que l’acte en cause est dépourvu de signature et doit être regardé comme juridiquement inexistant.
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Dès lors, l’usage de la date du 8 décembre 2025 ne repose sur aucun fondement probatoire et ne peut servir à valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Une telle reconstitution chronologique apparaît comme une manœuvre visant à contourner le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430, et à couvrir l’illégalité de l’appel de fonds émis par le syndic le 15 décembre 2025, lequel se trouve ainsi privé de toute cause réelle et certaine.
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VI – Incompatibilité manifeste avec l’existence du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. 455 CPC : Droit à l’instruction complète et à la régularité procédurale.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009 : La procédure ne peut être fragmentée artificiellement au détriment du justiciable.
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Il est constant que le BAJ de la cour de cassation instruit toujours le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat.
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Ce jugement :
– constate expressément la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés ;
– vise l’intégralité des pièces sollicitées oralement et par écrit ;
– crée, de ce fait, une obligation de résultat à la charge du président du conseil syndical.
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Maître Elodie Rodrigues (avocat commun au président du conseil syndical et du syndic Citya) était présente à l’audience du 16 juin 2025.
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Dès lors :
– le litige relatif à la communication des documents est toujours en cours ;
– ce litige conditionne directement l’appréciation de la créance invoquée par le syndic Citya dans son appel de fonds du 15 décembre 2025 ;
– le dossier 2025C2266 constitue le fondement juridique direct du contentieux
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Il est donc juridiquement impossible de prétendre avoir clos le recours contre la décision n° 401/2025 tout en admettant simultanément l’instruction du dossier 2025C2266, qui porte sur le préalable probatoire indispensable.
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Cette impossibilité est conforme à l’article 6 §1 CEDH, à l’article 16 DDHC et à la jurisprudence sur la fragmentation artificielle des procédures (Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009).
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Une telle fragmentation artificielle de la défense porte atteinte aux droits fondamentaux et est de nature à caractériser un excès de pouvoir par omission.
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VII – Sur l’appel de fonds du 15 décembre 2025 : absence de cause
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Preuve de la cause réelle et certaine.
– Art. 1219 CC : Exception d’inexécution.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 3e, 14 février 2018 : L’absence de cause réelle et certaine invalide la créance.
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Faute de communication des documents judiciairement reconnus comme réclamés, la créance invoquée par le syndic Citya :
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– est dépourvue de cause réelle et certaine au sens de l’article 1353 du Code civil ;
– se heurte à l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du même code.
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L’appel de fonds est donc dépourvu de cause réelle et certaine (art. 1353 CC) et peut être contesté sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, comme l’a confirmé la jurisprudence (Cass. Civ. 3e, 14 février 2018)
.
L’appel de fonds du 15 décembre 2025 repose ainsi sur une base comptable incomplète et juridiquement contestée.
.
VIII – Obligation de réponse aux moyens opérants
.
Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du CPC, de répondre sans éluder les moyens soulevés dans les dossiers déposés au BAJ (notamment les dossiers n° 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354 etc).
.
Le défaut de réponse constituerait un défaut de motivation, prolongeant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
IX – Conclusion
.
En l’état :
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– l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est juridiquement inexistante ;
– la date du 8 décembre 2025 est fictive et inopposable ;
– le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est toujours pendant ;
– le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 rend impossible toute clôture valable du recours ;
– le sursis du 10/12/2024 demeure maintenu, sans pouvoir être indéfiniment privé de garanties effectives.
.
Il en résulte que l’administration ne peut légalement maintenir un sursis à statuer sans assurer l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
En conséquence, le maintien du recours et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé s’imposent au regard, notamment, des articles 6 §1 CEDH, 16 DDHC, 454 et 456 CPC, L.121-1 COJ et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
.
En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avoca…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
AOL/Boîte récept.
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Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; 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Envoyé : mardi 30 décembre 2025 à 08:32:19 UTC+1
Objet : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
Le 30 décembre 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 Melun
.
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Objet : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
.
.
Madame, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
.
Lors de l’entretien du 18 décembre 2025, la greffière de l’accueil du Tribunal administratif de Melun a informé l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS que le dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du et déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Madame Anne Rivière, cheffe du service de l’aide aux victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice, a été perdu.
.
Il n’est pas possible de répondre à des allégations formulées oralement.
.
Par son courriel en date du 29 décembre 2025 dont copie jointe ci-après (voir pièce 2),
.
le greffier du tribunal administratif de Melun semble confirmer la même chose.
.
Par conséquent, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un nouveau dossier de demande d’aide juridictionnelle pour le litige avec Madame Anne Rivière, Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris.
.
PIèces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 30 décembre 2025 de Maître Brigitte Goutorbe – du Groupement des Huissiers de justice du val-de-marne – relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour au Tribunal administratif de Melun
.
2 – Le courriel en date du 29 décembre 2025 du Greffier du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer les allégations de la greffière du tribunal administratif de Melun formulées lors de l’entretien du 18 décembre 2025 selon lesquelles le dossier de demande d’aj déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun pour le litige avec Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -, serait perdu
.
3 – Le dossier d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2025 pour le litige avec Madame Anne Rivière, Cheffe du Service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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IMPORTANT CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL
AOL/Boîte récept.
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Pièce 2 :
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RE: Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne R
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridiction…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridiction…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réponse en date du et déposée le 30 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, au courriel du 29 décembre 2025 du Tribunal administratif de Melun qui semble confirmer la perte du dossier de demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 relatif au litige avec Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
AOL/Boîte récept.
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Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; scp.gtc@huissier-justice.fr <scp.gtc@huissier-justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; 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tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>
Envoyé : mardi 30 décembre 2025 à 07:19:28 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 30 décembre 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Président du Tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 Melun
.
.
Objet : Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Madame / Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer une argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – (ci-après : Maître Goutorbe -)
.
et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Ci-joint, copies des documents suivants :
.
1 – L’accusé de réception en date du 18 décembre 2025 de l’AMO relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490
.
2 – La copie de la première page du dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 au Tribunal administratif de Melun pour le litige avec Maître Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne
.
Exposé du litige
.
Le litige trouve son origine dans l’exécution forcée du jugement RG n° 17/08292, intervenue à l’initiative du
Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe), agissant sur mandat de Maître Yang Rong.
.
Par un aveu daté du 5 octobre 2018, Maître Yang Rong a reconnu :
.
– un vice procédural grave affectant le jugement RG n° 17/08292
– sa propre turpitude procédurale
– l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’obtention de ce jugement
.
Bases légales :
– Art 1383 cc (ancien) / 1383-1 nouveau : l’aveu extra-judiciaire a force probante contre son auteur
– Art 1354 cc: valeur probante de l’aveu extra judiciaire
– Art 9 cpc : charge de la preuve
.
Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 27 mai 2021 : l’aveu a force probante contre son auteur
.
En conséquence, l’huissier mandataire (Maître Goutorbe) était réputé connaître ce vice
.
I – Le principe : l’huissier ne peut exécuter un titre entaché d’un vice qu’il connaît
.
Base légale :
– art 1998 cc
Jurisprudence :
– cass. civ. 26 janv. 1999, n° 96-21.986) et ne pouvait procéder à l’exécution, encore moins affirmer faussement à l’Ircantec, par courrier du 8 mars 2019, que le titre était pleinement valide.
.
Base légale :
– Art 1, 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : obligation de probité, de loyauté et d’impartialité
.
– Art 1240 cc : responsabilité en cas de faute
.
– Art L122-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’huissier engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations
.
Règlement national des huissiers de justice, art. 3 et 4 : interdiction de participer à une fraude
.
Jurisprudences :
– Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-19.482 : l’huissier engage sa responsabilité s’il procède à une exécution manifestement irrégulière
.
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-21.041 : l’huissier doit refuser de prêter son concours à une exécution illicite
.
– Cass. civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-17.738 : l’huissier doit vérifier les conditions essentielles de validité du titre, lorsqu’un vice manifeste lui est signalé
.
– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210 : un huissier engage sa responsabilité lorsqu’il procède à une exécution irrégulière ou sans effectuer les vérifications nécessaires
.
L’huissier de justice, en tant qu’officier public et ministériel, est tenu à une obligation renforcée de probité, loyauté et impartialité
.
Il ne peut procéder à l’exécution d’un titre lorsqu’il sait – ou ne peut ignorer – que ce titre est vicié et manifestement frappé d’irrégularité
.
II – La connaissance du vice par l’huissier : Maître Goutorbe ne pouvait pas l’ignorer
.
L’huissier mandaté, Maître Goutorbe, a reçu ses instructions de son mandant, Maître Yang Rong
.
Bases légales :
– art 1998 cc : le mandataire connaît ce que sait le mandant
– cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-21.986 : les connaissances du mandant s’imputent au mandataire
.
Ainsi Maître Goutorbe est réputée connaître :
– le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong
– le vice reconnu
– la fraude admise
.
Dès lors, Maître Goutorbe ne pouvait exécuter mécaniquement
.
Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-20.962 : l’huissier doit s’abstenir si un vice lui a été signalé de manière certaine
.
– L’obligation de justification face au vice connu
.
L’exécution, par Maître Goutorbe, malgré la preuve de la turpitude, dépasse l’acte purement ministériel pour devenir un acte délibéré d’exploitation du vice
.
– Perte de justification par le vice connu
.
Règle générale : l’huissier exécute sans motiver car l’ordre de motiver est le jugement lui-même (le titre exécutoire)
.
Exception : le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong est un aveu procédural qui établit que le titre exécutoire est vicié
.
Conséquence : dès lors que Maître Goutorbe est réputée connaître ce vice, la justification mécanique de son acte d’exécution s’effondre. Il ne peut plus se contenter d’exécuter “parce qu’un jugement existe” quand son mandant a reconnu qu’il a été obtenu de manière illégitime.
.
L’acte de l’huissier devient alors non justifié (ou non motivé) au regard de son devoir de probité.
.
III – La faute : exécution forcée d’un titre que l’huissier, Maître Goutorbe, savait vicié
.
Faits fautifs rappelés, renforcés juridiquement :
.
Bases légales :
– Art 6§1 CEDH – Droit à un procès équitable – Interdiction d’exécuter un jugement obtenu de façon frauduleuse
.
– Art 1240 cc faute civile
– Art L141-1 cpce : responsabilité délictuelle de l’huissier
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 4 févr. 2015, n° 13-27.210 : l’exécution en connaissance d’une irrégularité constitue une faute lourde
– Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 07.21-769 : l’huissier ne peut dissimuler un élément déterminant influent sur la régularité de l’exécution
.
Malgré cette information capitale, Maître Goutorbe :
.
– a affirmé, sans aucun motif, à l’ircantec, dans son courrier du 8 mars 2019, l’existence d’un titre pleinement valide
– a procédé à l’exécution forcée comme si le jugement RG n° 17/08292 était irréprochable
– a dissimulé à l’organisme destinataire l’existence de l’aveu de turpitude de son mandant
– a choisi d’écarter volontairement une information qui interdisait formellement l’exécution
.
Cette attitude caractérise une faute professionnelle grave car :
.
– l’huissier n’est pas un simple exécutant mécanique
– il doit refuser de prêter son concours à une exécution déloyale ou frauduleuse
– il ne peut participer à l’exploitation d’un jugement dont son propre mandant reconnaît le vice
.
IV – Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et son effet sur l’huissier
.
Ce principe interdit à une partie de se prévaloir des conséquences d’une situation qu’elle reconnaît elle-même comme étant frauduleuse
.
Une fois la fraude admise par Maître Yang Rong, l’huissier (Maître Goutorbe) ne pouvait plus :
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– se reposer sur la seule force exécutoire formelle du jugement
– ni considérer ce jugement comme valable pour fonder une exécution forcée
.
Bases légales / Principes :
– principe général du droit, constamment rappelé par la jurisprudence
– Cass. req. 10 février 1902 (fondateur)
– Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12-310
– Cass. civ. 1ère, 12 juillet 1989, n° 88-14.356
.
Effet sur l’huissier : En poursuivant l’exécution en connaissance de la fraude, Maître Goutorbe est devenue complice
.
En écartant l’aveu de Maître Yang Rong, Maître Goutorbe a violé l’ordre public procédural, en participant à une exécution qu’elle savait contraire aux règles élémentaires de loyauté
.
V – La responsabilité propre de l’huissier, Maître Goutorbe : faute active et faute par omission
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Bases légales générales :
– art 1240 cc
– art 122-1 cpce
– Code de déontologie des huissiers, art 3, 4, 6
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2001, n° 99-20.623 : faute par omission d’un huissier qui n’a pas informé ou vérifié
– Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2016, n° 15-22.894 : faute pour absence de vérification élémentaire
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V.1 : Faute active
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Maître Goutorbe a pris l’initiative d’écrire à l’Ircantec en lui présentant comme “régulier” un titre qualifié de “vicié” par son mandant, Maître Yang Rong
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V.2 : Faute par omission
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Après avoir eu connaissance du vice, Maître Goutorbe n’a pris aucune mesure pour :
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– suspendre l’exécution
– informer l’Ircantec
– rectifier son acte
– vérifier la validité réelle du jugement RG n° 17/08292
.
Elle a ainsi persisté dans l’exécution, aggravant le préjudice créé
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VI – Le lien de causalité
.
C’est l’acte d’exécution de Maître Goutorbe qui a déclenché la nécessité de saisir le tribunal (affaire RG n° 11-25-658)
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– Renversement de la charge de la preuve
.
Bases légales / jurisprudence
– Art 1353 cc
– Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-20.309 : lorsqu’un professionnel a manqué à son obligation de justification, le doute profite à la victime
En saisissant le tribunal d’ivry-sur-seine, contre Maître Goutorbe, l’argument selon lequel le courrier de Maître Goutorbe à l’Ircantec était “non motivé” est juridiquement valable
.
– C’est à Maître Goutorbe qu’il incombait d’apporter la preuve contraire.
.
Ce qu’elle n’a pas fait à l’audience du 19 mai 2025. Elle aurait dû motiver et justifier pourquoi elle a ignoré l’aveu de turpitude de Maître Yang Rong et pourquoi elle a choisi de violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pour précipiter l’exécution
.
– En l’absence de cette motivation impérative, l’acte de Maître Goutorbe est considéré comme un abus de droit et une faute professionnelle grave qui justifie l’annulation immédiate de son courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2019 à l’Ircantec, et la réparation totale des préjudices
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 18 décembre 2025 de l’AMO relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour auprès du premier président de la cour de cassation, dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du dossier n° 2024C03490.
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2- Copie de la première page du dossier de demande d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 au tribunal administratif de Melun pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des huissiers de justice du Val-de-Marne
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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RE: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de…
AOL/Boîte récept.
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IMPORTANT CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le dossier d’aide juridictionnelle déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun, pour le litige avec Maître Brigitte Goutorbe – Groupement des Huissiers de Justice du Val-de-Marne – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
.
Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; 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MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 29 décembre 2025 à 09:38:58 UTC+1
Objet : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 29 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Vos réf. 2024C03490 – TPRX Villejuif
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OBJET : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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.
Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation (voir pièce jointe).
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
.
I. Nature juridique de la décision n° 2015/5956 : un droit acquis et exécutoire
.
La décision n° 2015/5956 a créé un droit juridiquement protégé et acquis au profit du requérant, opposable à toute juridiction et à toute partie, et dont l’effectivité doit être assurée.
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– Cass. ass. plén., 2 juin 1995 : une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée crée des droits subjectifs qui s’imposent aux juridictions ultérieures.
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1. Une décision judiciaire créatrice de droits
.
La décision n° 2015/5956 :
.
– a désigné un avocat (Maître Céline Numa à laquelle Maître Philippe Froger – du même barreau du val-de-marne – s’est substitué, ce qui a été constaté par le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel),
.
– avec pour mission précise d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet (ce qui a également été constaté par le même conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel).
.
Cette décision :
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– est définitive,
– est exécutoire,
– et n’a jamais été suspendue, infirmée ou rétractée.
.
En droit constant, une décision de justice exécutoire crée un droit subjectif acquis au profit de son bénéficiaire.
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Jurisprudences :
.
– cass. ass. plén., 2 juin 1995
Une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée crée des droits acquis qui s’imposent aux juridictions ultérieures.
.
– CE, 30 oct. 1998, Sarran
Les droits nés d’une décision juridictionnelle ne peuvent être neutralisés que par une voie de droit.
.
Autrement dit :
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– Le droit reconnu par la décision n° 2015/5956 est définitif et intangible ;
– Il n’est pas possible de neutraliser ce droit sans recours légal spécifique ;
– Ce droit constitue donc un droit acquis, qui oblige toute partie et toute autorité judiciaire à en respecter l’effectivité.
.
Conclusion : Le concours effectif de l’avocat réclamé est non seulement un droit reconnu, mais un droit acquis qui doit être assuré, et dont la carence caractérise un préjudice procédural direct
.
II. Contenu substantiel du droit acquis : le concours effectif de l’avocat réclamé
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1 – Le droit porte sur un résultat
.
– le droit à l’obtention effective des coordonnées de l’avocat réclamé
.
En droit, l’effectivité fait partie intégrante du droit.
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– CEDH, Artico c/ Italie, 13 mai 1980
Le droit à l’assistance d’un avocat doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
.
III. Le rôle du sursis : une mesure qui devait garantir l’exécution, non l’entraver
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1. Finalité déclarée du sursis à statuer
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Le sursis du 10 décembre 2024 a été prononcé :
.
– pour remédier à une inégalité des armes,
– afin de permettre l’accès à l’objet de la décision définitive (donc le concours effectif de l’avocat réclamé)
.
Donc, logiquement :
.
– garantir l’exécution de la décision 2015/5956,
– et non différer indéfiniment son effet.
.
IV. Nature juridique du sursis à statuer : une mesure finalisée
.
1. Le sursis n’est pas un acte neutre
.
Un sursis à statuer est une mesure juridictionnelle à finalité déterminée.
.
Il est illégal si :
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– il ne permet pas d’atteindre son propre objectif,
– il aggrave l’atteinte qu’il prétend corriger.
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Jurisprudences :
.
– Cass. 2e civ., 9 sept. 2004, n° 02-16.519
Le sursis doit être justifié par un motif légitime et proportionné à l’objectif poursuivi.
.
– Cass. 2e civ., 15 nov. 2001
Une mesure procédurale qui aboutit à une paralysie injustifiée de l’instance est entachée d’excès de pouvoir.
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V. En quoi l’absence de garantie transforme le sursis en entrave
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1. Analyse juridique de la carence
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Le sursis :
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– constate l’entrave,
– mais ne fixe aucun mécanisme contraignant,
– ne prévoit aucune obligation de résultat,
– ni délai, ni injonction, ni mesure coercitive.
.
Résultat :
– la décision 2015/5956 reste inexécutée,
– le droit acquis est vidé de sa substance.
.
En l’absence de garantie concrète assurant ce concours, toute mesure de sursis à statuer a pour effet direct de priver cette décision de son effectivité, en neutralisant un droit juridictionnellement reconnu et jamais remis en cause.
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VI. Pourquoi l’insuffisance du sursis constitue un excès de pouvoir
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Le juge qui ordonne un sursis à statuer doit en garantir l’effectivité, notamment lorsqu’il vise à corriger une inégalité des armes ou à permettre l’exercice d’un droit fondamental.
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Le sursis du 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) :
.
– reconnaît implicitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– mais n’assure aucune garantie concrète pour la lever,
– laissant subsister l’impossibilité d’exécuter la décision n° 2015/5956 (droit acquis).
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Conclusion
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Le juge :
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– détourne l’instrument du sursis de sa finalité,
– neutralise un droit acquis,
– et organise un blocage procédural durable.
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Il excède ses pouvoirs juridictionnels.
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Article 12 CPC : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit.
Le juge ne peut se retrancher derrière un sursis pour laisser un droit juridictionnellement reconnu sans effectivité.
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VI bis – Irrespect des obligations de motivation et prolongation de l’entrave procédurale par Monsieur Martin
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Monsieur Martin était tenu de motiver sa décision et de répondre aux moyens opérants qui lui étaient soumis, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
.
Dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 11-24-1430, le moyen tiré de l’excès de pouvoir du juge avait été expressément soulevé et développé, notamment dans plusieurs dossiers, notamment les dossiers :
.
– n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-364 – président du conseil syndical)
– n° 2025C2575 (recours contre la décision de Monsieur Mornet (délégué du 1er président)
– n° 2025C2447 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-537 – AJE)
– du 9/12/2025 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-578 – Mme Rivière – pas encore de numéro)
– n° 2025C3354 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-658 – Me Goutorbe)
– etc.
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Or, l’ordonnance rendue par Monsieur Martin se borne à reprendre, de manière littérale, le motif de son prédécesseur, sans répondre à l’argumentation, ni procéder à un examen personnel des griefs invoqués.
Une telle reproduction mécanique d’un motif antérieur, sans analyse propre ni réponse aux moyens déterminants du recours, caractérise une absence d’examen réel de la cause et prive la décision de toute motivation effective au sens de l’article 455 du Code de procédure civile. Le juge n’exerce alors ni son pouvoir de contrôle ni son office juridictionnel.
Il en résulte que l’ordonnance querellée est entachée d’un double vice :
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– d’une part, un défaut de motivation, tenant à l’absence de réponse aux moyens soulevés ;
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– d’autre part, un défaut de signature, vice de forme substantiel affectant la validité même de l’acte juridictionnel, au sens des articles 456 et 458 du Code de procédure civile.
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Ce défaut de signature, élément matériellement constaté, empêche toute identification certaine de l’auteur de la décision et fait obstacle à l’imputation juridictionnelle de l’acte. Il constitue, à lui seul, une cause de nullité.
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Par ailleurs, l’ordonnance litigieuse s’inscrit dans la continuité du sursis à statuer prononcé le 10 décembre 2024 par le juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430), lequel ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé. Ce sursis, tel qu’il est mis en œuvre, a pour effet de prolonger une situation procédurale bloquée sans offrir de garantie au concours de l’avocat réclamé
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En validant, sans examen propre, une décision précédemment contestée, l’ordonnance rendue par Monsieur Martin prolonge les effets de cette situation procédurale sans en corriger les irrégularités initiales. Elle s’analyse ainsi comme la confirmation d’un acte juridictionnel déjà affecté de griefs sérieux, sans que ceux-ci aient été examinés.
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Ce cumul de vices justifie le pourvoi en cassation formé sur le fondement de l’article 380-1 du Code de procédure civile (dossier n° 2024C03490), dès lors que le sursis à statuer du 10 décembre 2024 ne garantit pas l’effectivité de la décision n° 2015/5956, laquelle constitue un droit acquis.
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En ne garantissant pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, ce sursis prolonge une situation de blocage procédural portant atteinte aux droits de la défense et justifie la demande n° 2024C03490 contre cette carence, dans la perspective de l’exercice effectif des voies de recours
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Enfin, en se limitant à un motif stéréotypé, sans répondre au moyen déterminant tiré de l’excès de pouvoir paralysant l’exercice du droit à l’éco-PTZ, Monsieur Martin a méconnu l’étendue de sa saisine et privé son ordonnance de tout fondement juridique valable.
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VII – Cadre juridique de l’excès de pouvoir ouvrant le pourvoi immédiat (art. 380-1 CPC)
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Il est juridiquement fondé d’analyser l’absence de garantie de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, dans un sursis à statuer, comme un excès de pouvoir, au sens ouvrant le pourvoi immédiat de l’article 380-1 du CPC.
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La Cour de cassation exerce un contrôle spécifique sur les décisions entachées d’excès de pouvoir, indépendamment de toute appréciation des faits.
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1. Texte applicable
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Article 380-1 du Code de procédure civile
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“Les décisions de sursis à statuer peuvent être attaquées par pourvoi immédiat lorsqu’elles sont entachées d’excès de pouvoir.
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La Cour de cassation adopte une conception matérielle de l’excès de pouvoir :
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il ne s’agit pas seulement d’une incompétence formelle, mais de toute décision qui :
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– détourne une prérogative juridictionnelle de sa finalité,
– méconnaît les limites de la saisine,
– ou produit des effets juridiques que le juge n’avait pas le pouvoir de créer.
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VIII. Définition jurisprudentielle de l’excès de pouvoir judiciaire
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1. Principe général
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Il y a excès de pouvoir lorsque le juge :
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– refuse de statuer sous une apparence de décision
– neutralise un droit reconnu ou acquis
– dénature l’objet de sa décision
– fait obstacle à l’exercice d’un droit fondamental qu’il est tenu de garantir
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Jurisprudence :
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– Cass. 2e civ., 13 déc. 2001, n° 00-13.687
Excès de pouvoir lorsqu’un juge, sous couvert d’une mesure procédurale, fait obstacle à l’exercice normal d’un droit.
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– Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-17.253
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque la juridiction excède les limites de sa mission juridictionnelle.
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– Cass. 3e civ., 17 mai 2006
Principe de loyauté procédurale : une juridiction ne peut adopter une mesure qui prive une partie de la substance de ses droits procéduraux.
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IX. Qualification en excès de pouvoir
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Cette situation constitue un excès de pouvoir car :
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1 – Détournement de finalité du sursis
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– le sursis censé protéger les droits devient un instrument d’entrave.
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Jurisprudence : Cass. 2e civ., 7 juin 2006
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2 – Atteinte à un droit acquis (décision n° 2015/5956)
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– Le juge n’a pas le pouvoir de neutraliser une décision exécutoire par inertie organisée.
– Principe : force obligatoire des décisions de justice.
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3 – Refus de juger déguisé
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– Art. 4 cc
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Le juge qui refuse de juger commet un déni de justice.
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4 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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– Le juge ne peut créer une carence procédurale puis s’en prévaloir.
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En ordonnant un sursis à statuer qui ne garantit pas l’effectivité du concours de l’avocat réclamé, alors même que ce concours conditionne l’exécution de la décision n° 2015/5956 constituant un droit acquis, le juge a détourné la finalité de sa décision et excédé les limites de ses pouvoirs juridictionnels.
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Ce sursis, loin de remédier à l’atteinte constatée aux droits de la défense, a pour effet de la prolonger et de la consacrer, caractérisant ainsi un excès de pouvoir ouvrant droit au pourvoi immédiat sur le fondement de l’article 380-1 du Code de procédure civile
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 2024C03490 de Monsieur Martin
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DR…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DR…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : – Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS …
AOL/Boîte récept.
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Auto: Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Recours contre la décision n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 par Monsieur Martin, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du premier président de la cour de cassation, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat à afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; 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TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 26 décembre 2025 à 11:45:34 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
Le 26 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : ?
(merci de donner le n° d’enregistrement du dossier du 9/12/2025 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 – Madame Anne Rivière)
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OBJET : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un argumentaire complémentaire pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la cour de cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – afférent à Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
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Les quatre procédures ci-après forment un continuum juridictionnel indivisible, engagé contre un excès de pouvoir procédural et une carence institutionnelle persistante.
Leur objet est le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif
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Cette synthèse vise à démontrer que toute dissociation des procédures compromet l’exercice de ce droit et consolide le déni de justice institutionnel.
Cette synthèse vise à démontrer que toute dissociation des procédures compromet l’exercice de ce droit et consolide le déni de justice institutionnel.
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Les procédures relatives :
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– à la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet (délégué du premier président de la cour de cassation)
– à la demande d’aj n° 2025C2447 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-537 – AJE)
– à la demande d’aj déposée le 9/12/2025 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-578 – Mme Rivière)
– ainsi qu’à la demande d’aj n° 2025C3354 (pourvoi contre le jugement RG 11-25-658 – Me Goutorbe)
.
procèdent d’un même objet, d’une même cause et engagent un même auteur juridique : l’Etat.
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Bases légales : art 6§1 CEDH et 16 DDHC
.
Elles s’inscrivent dans un continuum fautif unique, caractérisé par :
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– une entrave persistante et non levée au concours de l’avocat réclamé,
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– la transformation d’une carence institutionnelle reconnue en sanction procédurale imputée au justiciable,
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– et la neutralisation successive des voies de recours effectives, par des décisions ou refus de décisions empêchant tout contrôle de légalité juridictionnelle.
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La demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 – Madame Anne Rivière) ne constitue pas une procédure distincte ou autonome, mais la prolongation nécessaire et indivisible des procédures précitées, dès lors que le jugement RG n° 11-25-578 procède du même procédé juridiquement impossible, consistant à statuer – par caducité – en méconnaissance d’un renvoi ordonné et toujours en vigueur, dans un contexte d’entrave institutionnelle au droit à la défense.
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Dès lors, l’ensemble de ces procédures forme une chaîne juridictionnelle indivisible, ayant pour finalité unique le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif, et mettant en cause la responsabilité institutionnelle de l’État en tant qu’auteur juridique unique des carences, décisions et refus litigieux.
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I – Principe du lien juridique entre les quatre procédures (unité d’objet, de cause et d’auteur)
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Les quatre procédures suivantes :
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– le recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet (refus d’accès à la cour de cassation)
– la demande d’aj pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 (Mme Anne Rivière)
– la demande d’aj n° 2025C2447 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 (AJE)
– la demande d’aj n° 2025C3354 pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-658 (Me Goutorbe)
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sont les séquences successives et indissociables d’un même enchaînement fautif, procédant :
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– d’une entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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II – L’objet juridique commun aux quatre procédures – Objet unique
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La sanction et la régulation d’un excès de pouvoir procédural issu de la violation du dessaisissement du juge et de la non-levée d’une entrave administrative reconnue.
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Bases légales :
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– art 455 cpc (motivation et compétences du juge)
– 378 – 380 cpc (excès de pouvoir et nullité)
– Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Les quatre procédures ont pour objet commun :
.
(i) – de faire constater que des décisions produisant des effets de droit sont nées d’un procédé juridiquement impossible
.
– renvois ordonnés + décisions ultérieures (caducité et jugement) rendues sans rabat des renvois
.
(ii) – et d’obtenir l’ouverture du contrôle de légalité constitutionnel et conventionnel, seule à même de rétablir la cohérence juridictionnelle
.
III – La cause juridique commune : un continuum fautif unique
.
A – La carence administrative comme fait générateur initial
(Madame Anne Rivière – Ministère de la Justice)
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Jurisprudences :
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– CE, 13 mai 1938, Caisse primaire “Aide et Protection” (responsabilité pour carence administrative)
– CE, 20 oct. 2017, Ministre de la Justice (entrave au droit à un avocat)
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La carence de l’administration dans l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, constitue le fait générateur commun
.
Cette carence n’a jamais été levée, mais seulement contournée, puis sanctionnée, au détriment des justiciables
.
B – Les décisions du juge, Monsieur Farsat : transformation d’une carence en excès de pouvoir
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Jurisprudences :
.
– CE, 27 janv. 1998, Ministre de la Justice c. Dupont (Excès de pouvoir)
– Cass. civ. 1ère, 6 juin 2000, n° 98-19.356 (incompétence et excès de pouvoir d’ordre public)
.
Dans les affaires RG n° 11-25-578, RG n° 11-25-537, RG n° 11-25-658, RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat :
.
– reconnaît l’obstacle au concours de l’avocat réclamé
– ordonne un renvoi, se dessaisissant de l’instance
– puis statue sans rabat des renvois, soit par caducité, soit par jugement
.
Ces décisions :
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– sont entachées d’incompétence fonctionnelle
– constituent un excès de pouvoir d’ordre public
– et forment le socle matériel des pourvois projetés
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Les demandes d’aide juridictionnelle correspondantes ne sont donc pas autonomes, mais juridiquement accessoires et nécessaires à la contestation de cet excès de pouvoir.
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C – La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet : acte de consolidation du déni de justice
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Jurisprudences :
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– CE, 29 déc. 1998, Syndicat national des Magistrats (déni de justice institutionnel)
– Cass. civ. 2ème, 12 Janv. 2005, n° 03-12.345 (refus d’accès à une juridiction supérieure)
.
La décision n° 2025C2575 :
.
– ne crée pas un contentieux nouveau
– mais interrompt le seul mécanisme de régulation possible de l’excès de pouvoir antérieur
.
En refusant l’accès à la Cour de cassation au motif formel de l’« inattaquabilité » de la caducité, alors même que :
.
– l’AJE notifie un jugement né du même procédé illégal
– et que les actes litigieux font grief
.
Monsieur Mornet ferme la chaîne juridictionnelle, transformant une illégalité procédurale en déni de justice institutionnel.
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IV – Unité d’auteur : l’Etat comme sujet juridique unique
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Les quatre procédures mettent en cause des organes distincts, mais un seul et même auteur juridique :
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– l’administration (Madame Anne Rivière)
– le SAJIR (pris en la personne de Me Pichon)
– le juge, Monsieur Farsat
– l’organe de filtrage de la cour de cassation (Monsieur Mornet)
– l’AJE (notification de la décision n° 11-25-537)
.
Tous agissent au nom de l’État, personne morale unique.
.
En conséquence :
.
– l’Etat ne peut à la fois produire un acte juridictionnel (RG n° 11-25-537)
– le notifier et s’en prévaloir
– puis interdire toute voie de recours contre un entaché d’un même excès de pouvoir (décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet)
.
Cette contradiction engage la responsabilité institutionnelle de l’État et fonde le lien juridique nécessaire entre les quatre procédures
.
V – Conséquence procédurale directe : indivisibilité des dossiers aj et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet
.
Il en résulte que :
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– la demande d’aj n° 2025C2447 (l’AJE),
– la demande d’aj n° 2025C3354 (Me Goutorbe),
– la demande d’aj déposée le 9 décembre 2025 (Madame Rivière)
– et le recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet,
.
forment un ensemble indivisible, ayant pour finalité unique :
.
– le rétablissement du droit constitutionnel et conventionnel à un recours juridictionnel effectif contre un excès de pouvoir procédural
.
Dès lors :
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– l’instruction des dossiers d’aj ne peut être dissociée du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet
.
– et toute décision faisant obstacle à l’un compromet nécessairement les autres
.
VI – Intégration de la demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat)
.
La demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 décembre 2025 à la cour de cassation, afférente au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 (Madame Anne Rivière), rendu par Monsieur Farsat, ne constitue pas une procédure autonome.
.
Ce jugement procède du même procédé juridiquement impossible, consistant, pour le juge :
.
– à reconnaître l’existence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé
– à ordonner un renvoi
– puis à statuer sans rabat dudit renvoi, en transformant une carence institutionnelle non imputable au justiciable en sanction procédurale
.
Ainsi, la demande d’AJ du 9 décembre 2025 s’inscrit dans le continuum fautif déjà décrit dans les procédures relatives
– au dossier d’AJ n° 2025C2447 (AJE)
– au dossier d’AJ n° 2025C3354 (Me Goutorbe)
– et au recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet.
.
Bases légales : art 6§1 CEDH, 455 cpc
.
Jurisprudence :
– cass. civ. 1ère, 14 fév. 2002, n° 00-17.456 (prolongation nécessaire des recours juridictionnels)
.
En conséquence, l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025 ne peut être légalement dissociée des autres procédures, dès lors que refuser ou neutraliser cette demande aurait pour effet direct de consolider l’excès de pouvoir initial et de rendre définitivement impossible tout contrôle de légalité
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VII – Conclusion
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Au regard des faits, des décisions judiciaires et des carences administratives exposées, il apparaît que les quatre procédures constituent un ensemble juridiquement indivisible.
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Leur lien d’objet, de cause et d’auteur est manifeste : elles visent toutes à contester un excès de pouvoir procédural et à rétablir le droit effectif à un recours.
Leur lien d’objet, de cause et d’auteur est manifeste : elles visent toutes à contester un excès de pouvoir procédural et à rétablir le droit effectif à un recours.
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Refuser de considérer ces procédures comme un continuum unique reviendrait à consacrer le déni de justice et à neutraliser toute régulation juridictionnelle possible.
Refuser de considérer ces procédures comme un continuum unique reviendrait à consacrer le déni de justice et à neutraliser toute régulation juridictionnelle possible.
.
En conséquence, l’instruction des demandes d’aide juridictionnelle et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet doit être menée de manière conjointe et cohérente, sous peine de violation des droits constitutionnels et conventionnels.
En conséquence, l’instruction des demandes d’aide juridictionnelle et du recours contre la décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet doit être menée de manière conjointe et cohérente, sous peine de violation des droits constitutionnels et conventionnels.
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Pièce jointe :
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– La première page du dossier déposé le 9 décembre 2025 auprès de la cour de cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 afférent à Madame Anne Rivière)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement R…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 29 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative)
AOL/Boîte récept.
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Recours contre la décision n° 2025C02575 de Monsieur B. Mornet enregistré sous le n° 28391725 par le Ministre de la justice
Recours contre la décision n° 2025C02575 de Monsieur B. Mornet enregistré sous le n° 28391725 par le Ministre de la justice
AOL/Envoyés
Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; greffe.ta-melun@juradm.fr <greffe.ta-melun@juradm.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; 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ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 23 décembre 2025 à 16:50:24 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
Le 23 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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Vos réf. 2025C02447
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OBJET : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – AJE représenté par Maître Caroline Valentin)
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Cette argumentation fait état du recours en date du 23 décembre 2025 (enregistré le même jour sous le n° 28391725 par le Ministre de la Justice) contre la décision n° 2025C02575 du 19 novembre 2025 de Monsieur B. Mornet, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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PREAMBULE :
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Lien fonctionnel et institutionnel entre la carence administrative, l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat et la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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A – Une même entrave poursuivie par des acteurs différents
.
– Les carences administratives imputables notamment à Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -,
.
– les décisions contradictoires du juge, Monsieur Farsat,
– le refus d’accès à la cour de cassation opposé par Monsieur Mornet
.
ne constituent pas des faits isolés.
.
Ils procèdent d’un même continuum fautif, ayant pour effet d’empêcher l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), droit pourtant acquis (décision n° 2015/5956)
.
L’administration, le juge, Monsieur Farsat, et l’organe de filtrage de la Cour de Cassation, Monsieur Mornet, ont ainsi, chacun à leur niveau, contribué à maintenir l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans jamais la lever ni la contrôler.
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B – Le rôle de la carence administrative
.
En renvoyant vers le Bâtonnier du Val-de-Marne, l’administration oriente les litiges vers une autorité structurellement partiale.
.
Cette carence a pour effet direct de contribuer à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation dont le juge, Monsieur Farsat, a pourtant reconnu la pertinence en ordonnant le renvoi
.
L’administration crée ainsi le contexte de l’entrave que le juge, Monsieur Farsat, n’a ni levée ni régularisée.
.
C – L’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat, comme prolongement de la carence
.
Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné un renvoi, reconnaissant implicitement que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie sans ce concours
.
En prononçant ensuite une caducité sans rabat, sans motivation et en violation de son dessaisissement, le juge Farsat a transformé une situation administrative non résolue en excès de pouvoir juridictionnel
.
L’irrégularité administrative est aussi procédurale et juridictionnelle, sans que l’obstacle fondamental ait jamais été traité.
.
D – Le rôle décisif de Monsieur Mornet dans la consolidation du déni de justice
.
Saisi d’un pourvoi fondé non sur une caducité ordinaire mais sur un excès de pouvoir résultant d’actes contradictoires, Monsieur Mornet avait pour mission de permettre le contrôle de légalité par la Cour de cassation
.
En refusant l’accès à la Cour de cassation au motif formel que la caducité serait inattaquable, Monsieur Mornet :
.
– refuse de contrôler l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat
– valide implicitement les effets d’une carence administrative persistante
– et empêche toute régulation juridictionnelle de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Ce refus ne constitue pas une simple appréciation procédurale, mais un acte de consolidation institutionnelle du déni de justice, dès lors qu’il ferme le seul recours capable de sanctionner l’excès de pouvoir.
.
E – Contradiction étatique unitaire : reconnaissance d’un acte par un organe de l’Etat et dénégation du droit au recours par un autre
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– L’administration (notamment Madame Rivière),
– le juge, Monsieur Farsat,
– et Monsieur Mornet,
.
agissent au nom d’un même sujet de droit : l’État
.
L’Etat ne peut :
.
– créer une entrave administrative,
– la transformer en sanction juridictionnelle irrégulière
– puis interdire tout contrôle juridictionnel de cette sanction
.
Une telle séquence constitue un déni de justice systémique, prohibé tant par l’art. 6§1 CEDH que par les principes constitutionnels du droit au recours effectif.
.
L’Etat, personne morale unique, ne peut adopter à l’égard d’un même justiciable des positions contradictoires par l’intermédiaire de ses différents organes, au détriment de la sécurité juridique et du droit au recours effectif.
.
En l’espèce,
.
– dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Me Pichon) était absent à l’audience du 19 mai 2025 ;
.
le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire RG 11-25-357 (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour prononcer la caducité en se substituant lui-même au SAJIR absent
.
– dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
.
Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
.
L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) a notifié le jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537.
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Par cette notification, l’Etat reconnaît officiellement que cet acte constitue une décision juridictionnelle produisant des effets de droit.
.
Or, la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet refuse l’accès à la Cour de cassation contre la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357, issue du même procédé juridictionnel illégal, au motif formel que la caducité ne serait pas attaquable.
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Il en résulte une contradiction institutionnelle manifeste :
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– d’un côté, l’Etat reconnaît l’existence et les effets juridiques d’un acte né d’un renvoi suivi d’une décision sans rabat,
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– de l’autre, il interdit de contester un acte issu du même vice procédural, en refusant l’accès au juge de cassation.
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Cette contradiction est aggravée par la logique interne de la décision attaquée.
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En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme implicitement que l’instance n’a pas été définitivement tranchée sur le fond.
.
Pourtant, en fermant l’accès à la Cour de cassation, il maintient le requérant dans les effets de cette caducité, tout en le contraignant à demeurer dans le calendrier procédural fixé par le juge, Monsieur Farsat.
.
La décision attaquée (2025C2575) place ainsi le requérant dans une situation juridiquement impossible, en le soumettant simultanément :
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– à un renvoi qui maintient l’instance,
– et à une caducité qui prétend l’éteindre,
.
sans offrir aucune voie de recours pour faire sanctionner cette contradiction.
.
Un tel mécanisme méconnaît
– le principe de cohérence des actes étatiques,
– l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
– ainsi que le droit d’accès effectif à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
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Il constitue une contradiction étatique unitaire imputable à l’État, faisant obstacle à toute régulation juridictionnelle de l’excès de pouvoir invoqué.
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F – Conséquences juridiques :
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Dans une telle configuration, le pourvoi est non seulement recevable, mais constitutionnellement exigé, afin de rétablir la cohérence de l’ordre juridictionnel et de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I – Sur l’Exigence constitutionnelle d’un recours juridictionnel effectif
(art 15 et 16 DDHC)
.
Il résulte de l’art 16 DDHC, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel, que toute décision juridictionnelle produisant des effets de droit doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif
.
Le juge chargé de statuer sur la recevabilité d’un recours ne peut, sans méconnaître cette exigence constitutionnelle, fermer l’accès au juge de la cour de cassation lorsque l’acte attaqué est susceptible de constituer un excès de pouvoir.
.
Les requérants bénéficient par ailleurs du principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), selon lequel un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français :
.
Bases légales :
– les art 6 et 1134 cc (obligation de bonne foi)
.
Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010, n° 08-20.752 ;
– Cass. ass. plén., 27 fév. 2009, n° 07-19.841 ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
II – Sur la recevabilité du pourvoi en raison d’un excès de pouvoir
(indépendamment de toute qualification formelle de l’acte attaqué)
.
Principe : Selon la jurisprudence, le pourvoi en cassation est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir, même en l’absence de texte l’y autorisant
.
Jurisprudences :
– cass. ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
– cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198
.
Le raisonnement du juge, Monsieur Mornet, dans sa décision n° 2025C2575, est entaché d’une faille majeure : la confusion entre l’extinction de l’instance et l’excès de pouvoir
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Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Or la caducité qui contredit un renvoi accordé n’est pas une décision de justice, c’est un excès de pouvoir que la cour de cassation doit annuler.
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III – Sur l’existence d’un excès de pouvoir procédural résultant d’une contradiction des actes juridictionnels
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– Conflit direct entre deux organes de l’Etat :
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Les développements qui suivent démontrent que les actes litigieux procèdent d’un même vice central : la méconnaissance du dessaisissement du juge, entraînant une contradiction procédurale constitutive d’un excès de pouvoir
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III.1 – Dessaisissement du juge par renvoi, caducité prononcée sans rabat et impossibilité juridique de renvoyer vers le juge ayant épuisé son pouvoir
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Maître Pichon) était absent à l’audience.
.
Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire, reconnaissant ainsi que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie en l’absence de ce concours.
.
Or, selon une jurisprudence constante, le renvoi à une audience ultérieure a pour effet de dessaisir le juge pour la date considérée.
.
Dès lors qu’il a ordonné le renvoi, le juge ne pouvait plus statuer sur l’instance sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire de cette décision de renvoi.
.
En l’espèce, aucune mesure de rabat n’a été ordonnée.
.
Pourtant, le juge, Monsieur Farsat, a ultérieurement prononcé une caducité, transformant un acte de gestion procédurale (le renvoi) en une mesure d’extinction de l’instance, sans rétablissement préalable de sa compétence juridictionnelle.
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Une telle caducité, prononcée après dessaisissement, constitue un excès de pouvoir, dès lors qu’elle est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
.
Cette incompétence fonctionnelle, résultant du dessaisissement, est d’ordre public et affecte radicalement la validité de l’acte.
.
Il en résulte que le juge, ayant épuisé son pouvoir juridictionnel par le renvoi, ne peut plus être valablement saisi pour réparer l’irrégularité qu’il a lui-même créée.
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Toute orientation du justiciable vers ce même juge revient à organiser un renvoi vers une autorité juridictionnelle structurellement inapte à statuer, dès lors que l’acte litigieux est né d’un excès de pouvoir.
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En fermant l’accès à la Cour de cassation, la décision attaquée enferme le justiciable dans un circuit juridictionnel fermé, ce qui caractérise un déni de justice au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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III.2 – Présence de l’AJE (représenté par Me Corentin) – Affaire RG n° 11-25-537
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
.
Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
.
Il y a donc conflit entre deux organes de l’Etat : l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et Monsieur Mornet
.
III.3 – La preuve par la notification de l’AJE
.
L’AJE a notifié le jugement RG n° 11-25-537.
Lorsqu’un jugement est notifié, l’Etat reconnaît officiellement que ce document est un acte juridictionnel produisant des effets de droit.
.
– L’AJE, en notifiant, valide l’existence du jugement
.
– Or, ce jugement est né d’une procédure illégale : le passage du “renvoi” à une autre décision sans rabat de la décision de renvoi
.
Pour qu’un juge revienne sur un renvoi déjà prononcé, il doit impérativement ordonner le rabat de sa décision de gestion et s’assurer que les parties sont présentes ou convoquées pour ce rabat.
.
En l’absence de rabat formel, le juge est dessaisi par son propre renvoi.
.
III.4 – L’illégalité du rabat implicite
.
Jurisprudences – Dessaisissement du juge après renvoi
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Pour la jurisprudence, le juge qui ordonne un renvoi à l’audience, se dessaisit de l’affaire et ne peut statuer le même jour sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire
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– Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17-21.345
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
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Sur l’illégalité du rabat implicite :
– Cass. 2ème civ., 21 mars 2019, n° 18-10.989
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
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Le renvoi crée un droit acquis à la suspension
La notification de l’AJE prouve que le système est capable de transformer un “renvoi” en “jugement couperet” sans prévenir, ce qui confirme une situation procédurale objectivement imprévisible
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En ne respectant pas les formes du rabat, le juge a rendu des actes qui sont sujets au pourvoi pour excès de pouvoir
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Conclusion : la notification par l’AJE du jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537 démontre que l’administration judiciaire considère comme valides des décisions rendues au mépris d’un renvoi préalablement ordonné
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Dès lors, Monsieur Mornet ne peut soutenir que la caducité de l’affaire RG n° 11-25-357 (rendue selon le même procédé illégal) ne peut donner lieu à un pourvoi
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En refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la portée de la notification de l’AJE et valide un non-droit : celui, pour un juge de se rétracter d’un renvoi sans procédure de rabat.
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Cette contradiction institutionnelle prive le requérant de toute sécurité juridique.
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III.5 – Le dessaisissement emporte incompétence fonctionnelle du juge
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Le renvoi a pour effet de dessaisir le juge des affaires RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 pour la date considérée (renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026)
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L’incompétence fonctionnelle est d’ordre public.
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Dès lors, toute décision prise postérieurement à ce dessaisissement, sans rabat exprès et contradictoire, est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
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Une telle incompétence n’est pas une simple irrégularité de procédure, mais constitue un excès de pouvoir, dès lors que le juge statue en dehors du champ de ses attributions légales.
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Il en résulte que la caducité prononcée après renvoi, sans rétablissement préalable de la compétence juridictionnelle par un rabat régulier, est affectée d’un vice radical justifiant l’ouverture du pourvoi par exception..
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III.6 – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes rendus par le juge, Monsieur Farsat, ne tranchent aucune prétention au sens des art. 4 et 12 cpc
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La demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est ni examinée ni rejetée.
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Les actes litigieux se bornent à tirer argument des conséquences procédurales d’un obstacle que le juge avait l’obligation de traiter préalablement
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Il en résulte que la prétendue caducité ne statue pas sur l’annulation du renvoi et ne modifie pas la décision de renvoi.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle ordinaire mais comme un acte procédural impropre à éteindre l’instance
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III.7 – Une mesure prétendument procédurale devient juridictionnelle dès lors qu’elle fait grief
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Une mesure qualifiée de pure gestion procédurale ne peut échapper au contrôle juridictionnel dès lors qu’elle produit des effets juridiques substantiels sur la situation du justiciable
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’un acte, quelle que soit sa qualification formelle, est attaquable dès lors qu’il fait grief, c’est-à-dire qu’il affecte les droits ou prive le justiciable de l’exercice effectif d’une voie de droit.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une simple mesure d’administration judiciaire, mais constitue un acte juridictionnel faisant grief, nécessairement susceptible de pourvoi, a fortiori lorsqu’il est entaché d’un excès de pouvoir.
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III.8 – Absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, l’égalité des armes n’est pas assurée et les droits de la défense demeurent théoriques
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Or il résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme que les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non illusoires (CEDH, Airey c. Irlande ; Steel et Morris c. Royaume Uni)
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Dans un tel contexte, le juge, Monsieur Farsat, se trouve juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
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Toute décision prise sans avoir levé ou examiné cet obstacle déterminant est entachée d’un excès de pouvoir procédural
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III.9 – Monsieur Mornet ne peut pas combler le silence du juge
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Monsieur Mornet n’a pas le droit d’interpréter ce que le juge, Monsieur Farsat, a voulu faire
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– la caducité n’étant pas motivée, Monsieur Mornet doit considérer que la caducité n’existe pas ou qu’elle est nulle
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– en refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet tente de donner une validité à un acte qui, par son absence de motivation, est arbitraire
Monsieur Mornet se rend alors complice d’un défaut de motivation du premier juge
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III.10 – Obligation de motiver
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Base légale :
Conformément à l’art 455 cpc, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 14-13.151
– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210
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La contradiction entre deux ordres juridictionnels inconciliables équivaut à un défaut de motifs et entache la décision d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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En droit, un juge ne peut pas rendre deux ordres diamétralement opposés sans motiver le second
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– le renvoi est un acte qui maintient l’instance
– la caducité est un acte qui éteint l’instance
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La motivation est une obligation constitutionnelle du juge. En rendant deux ordres opposés (renvoi + caducité) sur le même dossier, le juge, Monsieur Farsat a créé une contradiction intrinsèque. Puisqu’il n’a pas motivé pourquoi la caducité annule le renvoi, ses jugements RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 sont entachés d’un vice de forme absolu
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Cette contradiction intrinsèque entache les jugements d’une contradiction insurmontable affectant leur portée juridique. C’est un non-sens juridique que la cour de cassation doit obligatoirement casser pour excès de pouvoir
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III.11 – L’obligation de Monsieur Mornet de sanctionner le défaut de motif
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Monsieur Mornet est obligé d’admettre que c’est au juge de motiver. Il est obligé d’admettre que la caducité est invalide.
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Si elle est invalide, le pourvoi est automatiquement recevable.
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L’art 455 cpc oblige le juge à motiver. En ignorant le droit au renvoi (qu’il avait lui-même validé) le juge, Monsieur Farsat, a commis un défaut de réponse
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– Conséquence : Monsieur Mornet commet un excès de pouvoir par omission en ne reconnaissant pas que le silence du juge rend le pourvoi recevable
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– Monsieur Mornet ne peut dire que le pourvoi est “impossible” alors que la décision de caducité est une coquille vide de motivation
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Puisque ce n’est pas au requérant d’expliquer l’absurde, la responsabilité du blocage repose sur l’institution judiciaire
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– le Juge, Monsieur Farsat, rend deux ordres opposés sans motiver le second : excès de pouvoir par acte arbitraire
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– Monsieur Mornet refuse l’accès à la cassation au motif que la décision de caducité est inattaquable : déni de justice car il valide un acte non motivé
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L’obligation de motivation pèse uniquement sur le magistrat (art 455 cpc)
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Le juge, Monsieur Farsat, ayant rendu deux ordres inconciliables (renvoi + caducité) pour la même affaire RG n° 11-25-357, sans motiver la rétractation du premier, la décision de caducité est entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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Conséquence : En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet transfère indûment la charge de la motivation sur le requérant.
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Il lui demande d’expliquer l’inexplicable tout en lui fermant la porte de la cassation
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Ce faisant, Monsieur Mornet commet un abus de pouvoir en entérinant une décision dénuée de tout fondement légal
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Jurisprudences : déni de justice et refus de juger
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En vertu de l’art 4 cc, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi, se rend coupable de déni de justice.
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– Cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001
– CE, 28 juin 2002, Magiera
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Le refus d’examiner un excès de pouvoir constitue une violation du droit d’accès au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
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IV – Sur les contradictions normatives et institutionnelles faisant obstacle au droit au recours effectif
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Principe de sécurité juridique et de cohérence institutionnelle
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Le justiciable ne peut être exposé à des contradictions procédurales émanant de différentes autorités de l’Etat.
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Jurisprudences :
– CEDH, Beian c. Roumanie, 6 déc. 2007
– CEDH, Zubac c. Croatie, 5 avril 2018
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IV.1 – Première contradiction de Monsieur Mornet
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1 – La position de Monsieur Mornet :
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En refusant l’accès à la cassation de la décision de caducité RG n° 11-25-357 au motif que la caducité n’est pas attaquable, il prétend que l’acte n’est pas un “vrai” jugement sujet à pourvoi
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2 – La contradiction :
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Monsieur Mornet ignore délibérément que la caducité dans l’affaire RG n° 11-25-357 et le jugement RG n° 11-25-537 sont les deux faces d’une même pièce : l’excès de pouvoir par violation du dessaisissement
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Monsieur Mornet contredit la pratique de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) :
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– Si un organe de l’Etat (l’AJE) notifie le jugement RG n° 11-25-537 (reconnaissance de l’acte),
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– l’autre organe de l’Etat, Monsieur Mornet, ne peut pas interdire l’accès à la cassation du jugement RG n° 11-25-357 (négation du droit de contester l’acte)
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Cette négation prouve que l’Etat, à travers ses différents organes, agit de manière incohérente et déloyale à l’égard du requérant
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3 – Le principe de l’unicité de l’Etat (indivisibilité)
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Monsieur Mornet ne peut pas légalement contredire la pratique de l’AJE à cause du principe de l’unicité de l’Etat
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L’Etat est une personne morale unique.
Même si l’AJE et Monsieur Mornet appartiennent à des structures différentes, ils engagent la même responsabilité : celle de l’Etat
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– L’AJE valide le jugement RG n° 11-25-537
En le notifiant, l’AJE reconnaît officiellement que la décision prise par le juge, Monsieur Farsat, (après un “renvoi” escamoté) est un acte juridictionnel définitif
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– Monsieur Mornet nie le droit de recours :
En refusant l’accès du jugement RG n° 11-25-357 à la cassation, Monsieur Mornet prétend que la caducité (issue du même procédé illégal) est un acte de procédure qui ne mérite pas l’accès à la cour de cassation
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Le conflit : L’Etat ne peut pas, d’un côté, utiliser un acte pour l’opposer (notification de l’AJE) et, de l’autre, interdire de le contester (refus de Monsieur Mornet)
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Il s’agit d’un dysfonctionnement institutionnel imputable à la contradiction des actes.
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4 – La péripétie du renvoi : un vice commun aux jugements RG n° 11-25-537 et RG n° 11-25-357
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“Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” (influence Estoppel)
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Jurisprudences :
– Cass. ass. plén. 27 fév. 2009, n° 07-19.841
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010
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Le point commun entre le dossier RG n° 11-25-537 et le dossier RG n° 11-25-357 est la violation du dessaisissement
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– Dès que le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi à l’audience, il a perdu le pouvoir de juger l’affaire le jour même (il s’est dessaisi)
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– Pour reprendre l’affaire, il devait légalement “rabattre” son renvoi. Ne l’ayant pas fait, les jugements sont entachés d’excès de pouvoir
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Conséquence : la notification de l’AJE oblige Monsieur Mornet.
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L’AJE ayant estimé que le jugement RG n° 11-25-537 devait être notifié officiellement, cela prouve que le comportement du juge, Monsieur Farsat (renvoi + décision) produit des effets juridiques graves
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Dès lors, Monsieur Mornet commet une erreur de droit majeure :
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– il ignore que la caducité du dossier RG n° 11-25-357 produit les mêmes effets dévastateurs
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– il contredit la position de l’AJE qui, lui, traite ces décisions comme des actes de plein exercice
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L’Etat ne peut se contredire au détriment des justiciables.
L’AJE, en notifiant le jugement RG n° 11-25-537, a acté la validité d’une procédure où un renvoi est suivi d’une décision sans rabat
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En conséquence, Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357 – selon le même schéma frauduleux – ne serait qu’une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de pourvoi
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En refusant l’accès à la cour de cassation du jugement RG n° 11-25-357, Monsieur Mornet entre en conflit direct avec la pratique de notification de l’AJE
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Il prive le requérant du droit de contester un acte que l’Etat considère comme réel
Cette rupture d’unité de l’Etat constitue une violation flagrante de la sécurité juridique et du droit au recours effectif (art 13 CEDH)
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IV.2 – Deuxième contradiction de Monsieur Mornet – Le paradoxe de la caducité fantôme
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La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet équivaut à une confirmation que le renvoi est le seul acte valide.
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En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme que l’affaire n’est pas finie au sens “noble” du terme (puisqu’il n’y a pas de jugement sur le fond).
Mais surtout, en bloquant l’accès à la cour de cassation, il maintient de force le requérant dans le calendrier fixé par le juge, Monsieur Farsat
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1 – Le paradoxe de l’existence juridique
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– La logique de Monsieur Mornet : la caducité de l’action n’est pas un arrêt de dernier ressort. Donc la cour de cassation est fermée.
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Si la caducité interdit la cassation c’est donc que l’acte qui compte est le renvoi. Si le renvoi est l’acte qui survit, alors la caducité est effacée
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Conclusion : la décision de Monsieur Mornet valide implicitement que le renvoi (qui maintient l’instance) est l’acte dominant.
Il a donc, par omission, annulé les effets de la caducité
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2 – le renvoi forcé : une reconnaissance de l’erreur du juge
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Monsieur Mornet demande implicitement de retourner devant le juge, Monsieur Farsat, à la date du renvoi. Il admet donc deux choses gravissimes :
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– que l’instance n’est pas éteinte
– que le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur car on ne peut pas renvoyer une affaire morte
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3 – Contradiction : bases légales
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L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-357 est un acte inexistant car elle contient des motifs qui s’annulent entre eux (renvoi et extinction)
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Jurisprudence :
La cour de cassation considère qu’une décision qui ne permet pas de savoir ce qui a été jugé (à cause d’une contradiction de motifs) équivaut à un défaut de motifs (art 455 cpc)
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On ne peut donc pas opposer une fin de non-recevoir à un pourvoi contre un acte qui n’est même pas une décision de justice valide
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– L’art 455 cpc : “la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs”
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En refusant de trancher entre le renvoi et la caducité, Monsieur Mornet entérine une décision entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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– Principe de cohérence des actes juridictionnels – interdiction de se contredire au détriment du justiciable : Monsieur Mornet ne peut pas utiliser la “caducité” pour fermer la porte de la cour de cassation tout en sachant que le renvoi oblige à rester dans le circuit.
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C’est une injonction contradictoire
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Pour la jurisprudence, un acte doit satisfaire plusieurs conditions pour produire des effets :
– exercice valable d’un pouvoir juridictionnel
– motivation suffisante
– portée décisoire
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Par son ordonnance n° 2025C2575 Monsieur Mornet s’est enfermé dans une contradiction insoluble : il prétend que la caducité est inattaquable mais, ce faisant, il redonne vie au renvoi ordonné le même jour pour la même affaire
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Si l’on suit la logique de Monsieur Mornet, l’instance est toujours pendante en vertu du renvoi accordé par le juge, Monsieur Farsat
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Soit la décision de Monsieur Mornet est nulle pour contradiction, soit elle confirme que l’affaire RG n° 11-25-357 est toujours en cours
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Monsieur Mornet aurait dû appliquer la jurisprudence sur la contradiction de décisions
(cass. civ. 1ère, 15 mai 2015)
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Lorsqu’une décision contient des ordres inconciliables (renvoi + caducité) elle doit être annulée pour excès de pouvoir.
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4 – Acte impropre à produire des effets juridictionnels et obligation d’ouvrir le pourvoi
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Lorsqu’un acte ne répond pas à la demande dont le juge est saisi et ne tranche aucune prétention, il ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle faisait grief
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Un tel acte est impropre à produire des effets juridictionnels et ne saurait servir de fondement à une fin de non-recevoir opposée à un pourvoi
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’une absence de réponse sur un élément déterminant équivaut à une absence de décision (Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016)
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Dès lors, en refusant l’accès à la cour de cassation au motif que la “caducité” serait inattaquable,Monsieur Mornet présuppose à tort l’existence d’une décision juridictionnelle valide, alors même que l’acte litigieux est entaché de contradictions insurmontables affectant sa portée juridique
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Il s’en déduit que le pourvoi est non seulement recevable mais nécessaire pour permettre le contrôle de l’excès de pouvoir invoqué
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Pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), Monsieur Mornet doit sortir d’une lecture administrative du dossier pour entrer dans une lecture constitutionnelle et conventionnelle
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Son rôle n’est pas de dire si la caducité est juste, mais de reconnaître que la procédure utilisée par le juge, Monsieur Farsat, est un acte entaché d’un excès de pouvoir, ce qui rend le pourvoi recevable par exception
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La décision de Monsieur Mornet doit donc être annulée : en reconnaissant que le pourvoi n’est pas dirigé contre une caducité ordinaire mais contre un excès de pouvoir
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En vertu de la continuité de la décision n° 2015/5956, il doit permettre l’accès au concours de l’avocat réclamé pour établir l’inexistence juridique de l’acte du juge, Monsieur Farsat
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Il doit faire constater que le renvoi + caducité simultanés est une violation de l’ordre public processuel
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Monsieur Mornet doit utiliser le recours à la loi de l’audience
Le juge, Monsieur Farsat, ayant épuisé son pouvoir de critique en accordant le renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, il était incompétent pour critiquer les demandes de renvoi sur le même motif
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4.1 – L’excès de pouvoir
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Même quand la loi dit “aucun recours n’est possible”, la jurisprudence de la cour de cassation crée une exception absolue
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Jurisprudence :
– Cass. Ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
La cour affirme que le pourvoi en cassation est toujours ouvert même en l’absence de texte, en cas d’excès de pouvoir
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Application : le juge, Monsieur Farsat, a excédé ses pouvoirs en se contredisant (Estoppel) et en statuant en lieu et place d’une partie absente
Monsieur Mornet doit appliquer cette jurisprudence pour ouvrir la porte du pourvoi
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4.2 – Violation du principe de sécurité juridique
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Jurisprudence : – CEDH, 24 mai 2011, Fraile Iturralde c. Espagne
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La cour condamne les pièges procéduraux (quand un juge change les règles sans prévenir, empêchant le justiciable de se défendre)
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Application : Par sa décision de renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné au justiciable de quitter la salle d’audience
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Monsieur Mornet a donc l’obligation (art 55 de la Constitution) de faire primer la CEDH et la DDHC sur le code de procédure civile
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4.3 – L’obligation de “régulation du déni de justice”
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Base légale : art 4 cc
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“Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”
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Application :
En renvoyant vers le juge, Monsieur Farsat (ce que sa décision n° 2025C2575 fait implicitement), Monsieur Mornet organise un déni de justice
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IV.3 – Troisième contradiction – Le paradoxe du renvoi versus caducité
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La décision de Monsieur Mornet enferme le requérant dans une impasse logique et juridique caractérisant un circuit fermé
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Le juge, Monsieur Farsat, a créé un acte juridiquement impossible : il a à la fois maintenu l’instance (le renvoi) et l’a éteinte (la caducité) pour le même dossier
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1 – La contradiction de Monsieur Mornet
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En disant que la cour de cassation est fermée, il valide l’idée que l’acte contradictoire du juge, Monsieur Farsat, est définitif
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– L’absurdité : si le renvoi est ordonné, l’affaire est en cours ; si la caducité est ordonnée, l’affaire est éteinte
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Monsieur Mornet refuse de trancher ce conflit, laissant subsister une décision qui s’autodétruit
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2 – L’invitation implicite à retourner vers le juge, Monsieur Farsat
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– Si Monsieur Mornet ferme la porte de la cour de cassation (le seul juge capable de casser un excès de pouvoir) il oblige théoriquement à retourner devant le juge, Monsieur Farsat, pour la date de renvoi qu’il a lui-même fixée
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– Or le juge, Monsieur Farsat, a déjà acté la caducité
Le juge opposera que l’affaire n’existe plus car l’excès de pouvoir n’a pas été cassé
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– Monsieur Mornet viole donc l’art 6§1 CEDH car il renvoie vers un juge qui a éteint les droits
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C’est un déni de justice par renvoi vers l’impossible
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3 – La violation de l’obligation de régulation
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Le rôle de la cour de cassation (et donc de Monsieur Mornet, par délégation) est de réguler les abus des juges
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– En fermant la porte de la cour de cassation, il refuse d’exercer sa mission de contrôle sur un excès de pouvoir flagrant (cumul contradictoire : renvoi + caducité)
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– Principe de non-contradiction procédurale : Le système judiciaire ne peut pas donner un rendez-vous (renvoi) et interdire de contester l’annulation de ce rendez-vous (la caducité)
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La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction majeure et d’un déni de justice caractérisé.
En déclarant la caducité non-attaquable alors que celle-ci a été prononcée simultanément avec un renvoi pour la même affaire par le juge, Monsieur Farsat, Monsieur Mornet prive le requérant de tout recours effectif
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En refusant de permettre la cassation de l’excès de pouvoir par contradiction de motifs, Monsieur Mornet viole le droit d’accès au tribunal et se rend complice d’une contradiction procédurale non résolue
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Monsieur Mornet ne se contente pas d’une erreur de droit, il organise l’impuissance juridique
L’interdiction de la cassation prouve l’atteinte à la constitution
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IV.4 – Quatrième contradiction – La contradiction par rapport à la loi de l’audience
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L’Etat a reconnu le droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision n° 20215/5956)
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Les dossiers d’aj sont des satellites de la décision centrale n° 2015/5956 que les juges ont l’obligation de respecter
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Le raisonnement : la loi impose au juge de surseoir à statuer dès lors qu’une procédure d’aj est en cours
Si cette procédure vise à permettre l’exercice d’un droit déjà reconnu (par la décision n° 2015/5956), le juge n’a aucune marge de manoeuvre : il doit attendre
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a accepté le renvoi car il a reconnu que la décision n° 2015/5956 doit être mise en oeuvre (concours de l’avocat réclamé)
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Le juge ne peut donc pas reconnaître l’autorité d’une décision “chapeau” pour ensuite la nier sans motif
En faisant cela il commet une rupture d’égalité devant la justice
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1 – Monsieur Mornet se contredit par omission de la réalité juridique actée par le juge, Monsieur Farsat
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– Le constat : le juge, Monsieur Farsat, a admis, que le droit au concours de l’avocat réclamé (décision n° 2015/5956) impose un renvoi
Il a donc validé que l’instance devait être suspendue dans l’attente du concours de l’avocat réclamé
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– La contradiction de Monsieur Mornet : en fermant l’accès à la cour de cassation au motif que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet agit comme si le juge, Monsieur Farsat, n’avait jamais reconnu ce droit au renvoi
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Monsieur Mornet valide ainsi une sanction (la caducité) qui est en contradiction avec le droit que le même juge reconnaît
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2 – La contradiction avec l’autorité de la décision n° 2015/5956
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– Le principe : Monsieur Mornet représente la cour de cassation, garante de l’application de la loi
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– Le blocage : en fermant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la décision de l’Etat n° 2015/5956
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Il crée un paradoxe :
– l’Etat donne le moyen de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (la décision n° 2015/5956),
– mais l’Etat (via Monsieur Mornet) refuse les moyens de contester le juge qui empêche de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (entrave à la décision n° 2015/5956)
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3 – Interdiction de se contredire au détriment du justiciable
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En droit, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (principe de cohérence des actes juridictionnels) ne s’arrête pas à la porte du premier juge
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Le principe général de loyauté procédurale, consacré par la jurisprudence de la cour de cassation, impose que l’autorité juridictionnelle ne puisse adopter des positions contradictoires produisant des effets défavorables pour le justiciable
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– Cass. Ass. plén. 27 Fév. 2009, n° 07-19.841
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– Si le système judiciaire (via Monsieur Farsat) dit “oui je renvoie dans l’attente du concours de l’avocat réclamé”, le système judiciaire (via Monsieur Mornet) ne peut pas dire plus tard : “peu importe que le juge se soit contredit”
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– C’est une contradiction institutionnelle : le juge de cassation ne peut pas couvrir la contradiction du juge, Monsieur Farsat, au lieu de la sanctionner
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La décision de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction de motifs par méconnaissance des actes de l’audience.
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Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que le pourvoi est irrecevable alors qu’il est fondé sur un excès de pouvoir né d’une contradiction du juge, Monsieur Farsat, laquelle a été actée par l’octroi du renvoi
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Le principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), rappelle qu’un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français
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Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet se contredit lui-même en tant qu’organe de régulation de la loi : il entérine la violation de la décision n° 2015/5956 et prive le requérant de la protection de l’Etat
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Monsieur Mornet est en situation de déni de justice en ignorant que le juge, Monsieur Farsat, a épuisé son pouvoir de critique lors de l’audience
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IV.5 – Cinquième contradiction et violation de l’art 6§1 CEDH
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Droit d’accès effectif au juge
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Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’art 6§1 CEDH, implique l’existence d’un recours effectif contre un acte juridictionnel faisant grief.
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Jurisprudence :
– CEDH, Fraile Iturralde c. Espagne, 24 mai 2011
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de cette affaire (maintien) et sa caducité sans motif (extinction)
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Cette contradiction de motifs constitue une rupture d’égalité devant la loi et un excès de pouvoir par acte inexistant
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Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Mais laquelle ?
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– Si Monsieur Mornet valide la caducité, il doit expliquer pourquoi le renvoi est nul
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– Si Monsieur Mornet ferme l’accès à la cour de cassation, il demande de résoudre une devinette : “comment être à la fois renvoyée et radiée ?”
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V – Sur l’atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’art 6§1 CEDH
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En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet entérine la contradiction procédurale non résolue et demande implicitement au requérant de se soumettre à deux ordres inconciliables
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Cette position est constitutive d’un déni de justice car elle prive le requérant de son droit de faire sanctionner un piège procédural manifeste.
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En réalité, Monsieur Mornet ne peut pas refuser l’accès à la cassation car il est face à une décision qui n’en est pas une
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Il a l’obligation de débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour que la cour de cassation puisse constater que le raisonnement du juge, Monsieur Farsat, est juridiquement incompatible avec les principes gouvernant l’office du juge
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : dimanche 21 décembre 2025 à 21:11:32 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
Le 21 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94400 Créteil
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Vos réf. C-94028-2024-010576
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OBJET : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire et les pièces suivantes selon bordereau de productions ci-après.
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I – Portée probatoire de l’appel de fonds du 15 décembre 2025
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 révèle que la carence invoquée dans l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 ne peut pas être imputée au requérant.
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ll démontre que l’obstacle procédural ayant conduit à la radiation existe indépendamment de toute diligence du requérant et résulte exclusivement du manque de diligence de la partie adverse.
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Ainsi, la radiation prononcée le 9 décembre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-1430 contredit l’objectif même du sursis à statuer et la protection juridictionnelle attendue.
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Bases légales :
art 378, 379, 380 cpc : le sursis subsiste tant que sa cause n’a pas disparu
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Principe de sécurité juridique :
art 16 DDHC
jurisprudences constitutionnelles et européennes
art 6§1 CEDH : droit à un procès équitable et effectif
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Jurisprudences :
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– Cass. civ. 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-17.198 :
“Un juge ne peut neutraliser un sursis sans constater la disparition de sa cause.”
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.246 :
“La radiation ne peut sanctionner une partie empêchée d’agir”
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997 :
“Le droit au juge inclut l’effectivité de la procédure”
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Conséquence : la radiation devient illégale en droit.
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En effet, l’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya, postérieur à cette radiation, illustre que le syndic, le président du conseil syndical et leur avocat, Maître Rodriguez, continuent d’éluder leur obligation de communiquer le montant du PTZ copropriété accordé au requérant.
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Cette persistance dans l’omission caractérise un comportement procédural déloyal, prohibé par le principe de cohérence des prétentions, tel que dégagé par la jurisprudence sous l’influence du principe d’Estoppel.
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Bases légales :
Art 16 cpc (principe du contradictoire) ;
Art 9 cpc (charge de la preuve)
Principe de loyauté procédurale
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Jurisprudences :
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– Cass. Ass. plénière, 27 fév. 2009, n° 07-19.841
Interdiction de se contredire au détriment d’autrui
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– Cass. com. 20 fév. 2007, n° 05-14.238
– Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 17-13.527
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Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent plus différer la production du montant du PTZ copropriété accordé au requérant, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en droit, ni en fait.
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II – Contradiction manifeste entre la radiation et l’objet du sursis à statuer – inversion illégale de la charge de la diligence
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En prononçant la radiation alors que la cause du sursis demeurait inchangée et imputable exclusivement à la partie adverse, le juge a inversé la charge procédurale de la diligence, en violation des art 378 et suivants cpc, et du principe de sécurité juridique.
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Bases légales :
Art 378 et s. cpc ; 6§1 CEDH ; Principe d’égalité des armes
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 8 oct. 2020, n° 19-17.507
– CEDH, Ankerl c. Suisse, 23 oct. 1996
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III – Faits judiciairement établis attestant de la diligence du requérant :
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Faits établis et actés par le juge : le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat, constate que le requérant a demandé l’envoi, par voie postale, des documents réclamés
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Cela acte la diligence du requérant et son droit d’obtenir les informations, et donc contredit la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 :
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– Maître Rodriguez, le syndic et le président du conseil syndical n’ont jamais contesté la demande du montant du PTZ copropriété
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Dès lors, Maître Rodriguez et ses clients ne peuvent, sans se contredire au détriment du requérant, différer la production du montant du PTZ copropriété auquel celui-ci a droit, ce droit n’ayant jamais été contesté ni en fait ni en droit
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IV – Illégalité de l’appel de fonds du 15 décembre 2025 – absence de créance certaine liquide et exigible
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 élude le montant du PTZ copropriété auquel le requérant a droit et impose indûment une somme de 45,60 euros pour une “mise en demeure” dépourvue de tout fondement légal ou contractuel identifiable (voir pièce 1)
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Cet appel de fonds fait état d’un prélèvement d’office sans notification régulière préalable, sur la base d’un intitulé sans objet et sans rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
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Bases légales :
Art 1353 cc (charge de la preuve)
Art 1103 et 1104 cc (force obligatoire / bonne foi)
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 21 nov. 2019, n° 18-23.323
– Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2019, n° 18-20.727
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 ne justifie d’aucun fondement légal, décision judiciaire ou accord préalable opposable
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V – Excès de pouvoir du syndic et interdiction des sanctions privées
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Ainsi, le syndic continue de se constituer juge et créancier, et de créer de prétendues sanctions sans fondement puis en les exécutant d’office en utilisant la comptabilité de la copropriété et en plaçant le requérant devant le fait accompli.
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Cette pratique est étrangère à toute gestion normale et constitue un manquement grave aux obligations légales du syndic.
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Or, toute exécution forcée suppose
– soit un fondement légal explicite
– soit une décision judiciaire
– soit un accord préalable clair et opposable
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La jurisprudence rappelle de manière constante que :
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“Nul ne peut se constituer juge et partie en exécutant un droit qu’il s’attribue à lui-même (cass. civ. 1ère, 7 oct 1998)
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“Le syndic ne peut procéder à des appels ou prélèvements ayant le caractère d’une sanction.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
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La somme de 45,60 euros qui a été prélevée le 15 décembre 2025 ne constitue ni une charge de copropriété ni une dette exigible mais la traduction financière d’une prétendue mise en demeure, laquelle ne saurait, par nature, fonder un prélèvement.
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Autrement dit, cette somme correspond à une sanction financière sans fondement légal, improprement imputée au compte de charge.
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“Le syndic ne peut appeler des sommes ayant le caractère d’une sanction, quelle que soit leur dénomination.” (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, n° 13-17.491)
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Le principe de la cour de cassation est constant : “La qualification donnée par les parties est indifférente à la nature juridique réelle de l’acte.”
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VI – Manquements graves aux obligations légale du syndic et détournement de mission
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En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic :
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– tient la comptabilité
– exécute les décisions
– ne crée pas de dettes nouvelles
– ne dispose d’aucun pouvoir de sanction
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Bases légales :
art 14-1 loi du 10 juillet 1965 (charges)
décret du 17 mars 1967, art. 35 et s.
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 3ème, 30 janv. 2020, n° 18-25.512
– CA Versailles, 4 fév. 2021
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En inventant une prétendue “mise en demeure” dépourvue d’objet identifiable et en procédant à un prélèvement d’office, le syndic a détourné sa mission de gestion en un instrument de contrainte
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VII – Conséquences juridiques : faute de gestion engageant la responsabilité du syndic
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Il est constant que :
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“Le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il appelle des sommes sans fondement légal ou décision d’assemblée” (cass. civ. 3ème, 17 déc. 2020, n° 19-18.438)
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“Un prélèvement non justifié constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du syndic.”
(CA Paris, 6 juin 2019)
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception de l’AMO en date du 18 décembre 2025 relatif à l’argumentation complémentaire déposée le même jour auprès du Premier Président de la Cour de Cassation
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2 – L’appel de fonds du 15 décembre 2025 du syndic Citya qui élude le montant du PTZ copropriété accordé au requérant et qui prélève la somme de 45,60 euros sans motif
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3 – L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 du juge, Monsieur Maraninchi, remplaçant du juge, Madame Bouret
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4 – L’argumentation complémentaire en date du et déposée le 18 décembre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation dont l’AMO a accusé réception le même jour
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5 – Le recours contre la menace de radiation en date du et déposé le 1er décembre 2025 auprès du greffe du Tribunal de Villejuif
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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RE: Argumentation complémentaire dans le prolongement du courrier du 1er décembre 2025 du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation qui constate le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, dans le cadre du
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
AOL/Boîte récept.
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Auto: [INTERNET] Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en date du 21 et déposée le 22 décembre 2025 auprès de Madame Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, pour le recours contre la décision n° C-94028-2024-010576
AOL/Boîte récept.
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