Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : mardi 17 février 2026 à 13:25:11 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 17 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Réf. du BAJ : 2025C2266
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 17 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29432924 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
– 2025C2264
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2, 7 et 16 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. PREAMBULE :
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1. La contradiction manifeste du jugement RG n° 11-25-764
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1.1. Etat des faits contradictoires :
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Dans le jugement attaqué RG n° 11-25-764, le juge, Monsieur Farsat, constate deux faits qui, mis côte à côte, s’excluent mutuellement :
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Fait A : Il reconnaît que la requérante sollicite du président du conseil syndical l’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dont la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Fait B : Il mentionne que le conciliateur refuse d’ouvrir ou de poursuivre la conciliation sans ces pièces, mais en déduit néanmoins l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation.
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Le juge ne peut pas reprocher à la requérante de ne pas avoir fait de conciliation préalable (condition de forme) tout en constatant que l’objet même du procès est d’obtenir les documents sans lesquels la conciliation est matériellement impossible. En statuant ainsi, le juge valide une stratégie d’obstruction du président du conseil syndical et du syndic Citya, rendant le droit d’agir en justice purement théorique et illusoire.
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Le juge ne pouvait, sans se contredire et priver son jugement RG n° 11-25-764 de base légale, constater d’un côté que la requérante demandait la pièce pivot nécessaire à la procédure, et de l’autre la sanctionner pour n’avoir pas pu mener à bien les 60 conciliations dont cette pièce était le préalable indispensable.
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– Article 455 CPC : défaut de motifs / contradiction entre constatations et motivation
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 : contradiction motifs / exposé
– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 : défaut de communication de pièces essentielles
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable (notion de droit effectif d’agir)
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1.2. Sur la contradiction de motifs / Exposé (455 cpc)
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Le jugement :
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– relate sans réserve le refus du conciliateur,
– puis déclare abusive la procédure pour absence de tentative de conciliation,
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La motivation est donc incompatible avec les constatations.
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La Cour de cassation censure les décisions dont les motifs sont incompatibles avec les constatations (défaut de motifs au sens de l’art. 455 CPC).
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Ici, il ne s’agit pas de discuter l’appréciation des faits mais de l’absence de cohérence interne du jugement RG n° 11-25-764.
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2. L’erreur d’appréciation factuelle et dénaturation des faits
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Le juge qualifie d'” obscur ” le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur. Or, ce motif est parfaitement étayé par des pièces matérielles :
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Le constat du conciliateur : L’écrit du conciliateur confirme que la procédure de conciliation est suspendue à la production des documents, notamment la décision motivée du bâtonnier. Il a été expressément soutenu que l’impossibilité de conciliation résultait d’un obstacle matériel non imputable à la demanderesse.
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L’objet du litige : Le juge reconnaît lui-même que l’action vise à obtenir du président du conseil syndical, l’envoi, par voie postale, des documents réclamés. Il ne peut qualifier d'” obscur ” un fait dont il admet l’existence.
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– Article 750-1 CPC : obligation de rechercher si l’échec d’une conciliation est imputable au demandeur
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3. La preuve du blocage et l’obligation juridique du juge
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Le juge commet une erreur de fait et de droit en occultant le blocage par l’adversaire. Selon l’article 750-1 du CPC, la juridiction devait rechercher :
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– Si l’absence de tentative de conciliation était imputable au demandeur.
– Si un obstacle matériel extérieur rendait les conciliations impossibles.
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La Cour de cassation exige la recherche de l’imputabilité. La jurisprudence constante impose de vérifier si l’échec est imputable au demandeur. L’article 750-1 ne sanctionne pas une impossibilité matérielle indépendante de la volonté du demandeur.
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La décision motivée du Bâtonnier est le ” préalable logique ” à toutes les procédures. En constatant que l’objet du litige porte sur la communication par le président du conseil syndical, par voie postale, des documents réclamés, donc la décision motivée du Bâtonnier, le juge, Monsieur Farsat, admet que ce document est la pièce maîtresse du dossier.
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Dès lors, déclarer l’action irrecevable pour défaut de conciliation — alors que cette même pièce est le verrou de la conciliation — constitue un défaut de base légale. Le vice direct est ici flagrant : le juge a tranché sur la forme (irrecevabilité) en ignorant l’obstacle matériel qu’il a lui-même constaté dans son exposé du litige.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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 CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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En qualifiant le motif d’ “obscur” sans rechercher si la recherche de la décision motivée du Bâtonnier (dont l’envoi est réclamé par voie postale au président du conseil syndical) constituait un obstacle insurmontable, le juge a manqué à son obligation de recherche. La décision d’irrecevabilité repose sur une carence d’analyse juridique du blocage qui a été soulevé devant le juge, Monsieur Farsat, à toutes ses audiences.
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4. La mauvaise foi procédurale et la Loi ESSOC
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Le président du conseil syndical a soulevé l’irrecevabilité alors qu’il sait que le manque de transparence bloque la conciliation. Il utilise l’exception de procédure (art. 122 CPC) comme un bouclier pour dissimuler une carence de gestion, ce qui constitue une fraude à la loi.
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Le principe de la Loi ESSOC (n° 2018-727) consacre la facilitation de l’exercice des droits. Or, la carence du Bâtonnier (organe investi d’une mission de service public) combinée à l’inaction du syndic crée un obstacle structurel. Le juge, en ignorant cet obstacle, méconnaît l’exigence de cohérence procédurale et le principe de non-cloisonnement administratif. De plus, en déclarant l’irrecevabilité sans qualifier cet obstacle, le juge a indûment inversé la charge de la preuve.
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La référence à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC est invoquée en appui interprétatif, en ce qu’elle consacre un principe de loyauté et de sécurité des relations entre l’administration et l’usager.
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Dans un contexte où l’administration de la justice et les autorités ordinales sont impliquées dans la production de documents conditionnant la poursuite de l’instance, ce principe éclaire l’exigence d’effectivité découlant de l’article 6 §1 CEDH.
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ESSOC est invoquée comme principe interprétatif renforçant l’article 6 §1 CEDH et l’exigence d’effectivité. L’argument consolide la qualification d’obstacle structurel.
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5. Justification des 60 requêtes et défaut de base légale
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Le juge sanctionne l’encombrement du greffe sans remonter à sa source :
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5.1. L’unicité de la cause :
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Si 60 requêtes ont été déposées, c’est parce que l’absence de la ” pièce pivot ” (décision motivée du Bâtonnier) paralyse 60 dossiers de conciliation.
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5.2. Le lien de dépendance et la matrice procédurale :
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La procédure engagée contre l’État constitue la matrice procédurale de toutes les procédures, en ce qu’elle conditionne l’exercice effectif des voies de droit et la continuité de la représentation obligatoire.
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L’absence de décision motivée du Bâtonnier empêche de savoir pourquoi le Bâtonnier a remplacé le cabinet Bocquillon par Maître Poignon. Cette décision conditionne la régularité de la représentation. En refusant d’ordonner sa communication sous prétexte d’un défaut de conciliation (lui-même causé par cette absence), le juge crée un cercle vicieux procédural qui rend le droit d’agir illusoire.
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L’interdépendance factuelle peut affecter l’accès au juge. Si la représentation est paralysée par l’absence de décision ordinale, cela affecte matériellement les autres instances.
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L’absence de décision motivée du bâtonnier, expressément invoquée aux audiences et matériellement constatée par le conciliateur, est de nature à affecter directement l’accès au juge et la poursuite régulière de l’instance.
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Il appartenait dès lors au juge, au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’en rechercher l’incidence concrète sur l’effectivité du recours. Le grief repose sur un défaut de recherche.
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En s’abstenant de procéder à cette analyse, alors qu’elle lui était expressément demandée et qu’il mentionne lui-même la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dans son jugement RG n° 11-25-764 afférent au président du conseil syndical, la juridiction a laissé sans réponse un moyen opérant (art. 455 CPC) et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 CEDH.
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6. Violation du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH) et amende civile
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6.1. Déni de justice
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En condamnant la requérante à 2 500 € (art. 700) et 1 000 € d’amende pour procédure abusive, le tribunal crée un déni de justice. Il résulte de l’article 6 §1 de la CEDH que le juge doit veiller à ce que le droit d’accès au tribunal ne soit pas illusoire ou théorique.
La Cour européenne (ex. Deweer v. Belgium) considère qu’un obstacle procédural excessif peut constituer une atteinte au droit d’accès au juge. Une condition préalable ne peut devenir un verrou impossible.
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6.2. Sur l’amende civile (32.1 cpc)
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La Cour de cassation exige une caractérisation précise de la mauvaise foi, de l’intention dilatoire ou du détournement du droit d’ester.
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La simple multiplication des recours n’est pas un abus car elle résulte d’un blocage externe.
L’absence de qualification juridique spécifique constitue un défaut de base légale.
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La sanction (2 500 € d’Art. 700 et l’irrecevabilité) frappe une partie qui est dans l’impossibilité juridique d’agir autrement.
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En sanctionnant l’impossibilité de concilier tout en admettant que les documents nécessaires aux 60  conciliations (dont l’envoi par voie postale est sollicité du président du conseil syndical) font l’objet de la demande, le juge porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge.
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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7. Violation de l’ordre public procédural :
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La demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-764, déposée le 25 février 2025, était pendante lors de l’audience du 16 juin 2025.
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Le directeur de greffe du tribunal ainsi que le juge en avaient été informés, de sorte que la juridiction avait connaissance effective de cette demande.
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Or, l’article 51 du décret n° 2020-1717 impose la suspension de l’instance jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle lorsqu’une demande est formée. L’article 51 organise une suspension obligatoire ; ce n’est pas une faculté. Dès lors que le juge avait connaissance effective de la demande, il devait surseoir.
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En statuant avant qu’il ne soit statué sur cette demande, la juridiction a méconnu une règle d’ordre public procédural, privant la requérante de la garantie attachée à la suspension obligatoire.
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La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne nullité indépendamment d’un grief démontré. Cette violation caractérise une nullité et, à tout le moins, un défaut de base légale au regard de l’article 51 précité.
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– Article 51 décret n°2020-1717 : suspension obligatoire de l’instance en cas d’aide juridictionnelle pendante
– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 : violation de l’article 51 entraîne cassation automatique
– Article 6 §1 CEDH : impact sur le droit d’accès effectif au juge
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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II. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-764 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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III. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
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Grief : Le jugement (RG 11-25-764) a refusé d’ordonner la communication de la décision motivée du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
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Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
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La CourEDH a rappelé que l’absence de communication de documents ou d’accès à l’avocat compromet le droit à un procès équitable. De la même manière, ici, l’impossibilité d’obtenir les documents sollicités et les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bloque la conciliation et rend illusoire l’exercice du droit de la requérante.
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Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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IV. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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V. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
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Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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VI. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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– Article 32-1 CPC : conditions pour l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 : nécessité de motivation spécifique pour amende civile
– Article 6 §1 CEDH : caractère effectif du droit d’accès au juge (si l’amende empêche l’accès)
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VII. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 28 février 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VIII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa :
– Article 7 loi 91-647 : rôle du BAJ pour apprécier le caractère sérieux du pourvoi
– Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 : incompétence ou omission d’examen par l’organe signataire
– Article 16 loi 91-647 : composition du BAJ
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Grief : La décision n° 2025C2266 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – l’incompétence de l’organe compétent entraîne l’illégalité manifeste.
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IX. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : La loi ESSOC (n° 2018-727) impose à l’administration de faciliter l’exercice effectif des droits des usagers et d’éviter toute obstruction administrative. Le juge devait donc tenir compte de cette obligation pour garantir que l’absence de décision motivée du Bâtonnier ne rende pas le droit d’accès au juge illusoire.
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Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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– Loi n°2018-727, art. 2 et suivants : principe de facilitation de l’exercice effectif des droits
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès effectif
– Article 16 DDHC : égalité devant la justice / principe de loyauté
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 pour sanction procédurale abusive
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Le syndic Citya a réclamé au Cabinet Bocquillon la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon.
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Le président du conseil syndical constate que Citya n’a pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon, ce que constate également le juge du tribunal de Villejuif – Madame Bouret – Affaire RG n° 11-24-1430 afférente à Citya.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc les conciliations.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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X. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Dans son jugement attaqué RG n° 11-25-757 du 16 juin 2025 (cassation n° 2025C2264), le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon, réclamée par Citya au Cabinet Bocquillon (voir affaire RG n° 11-24-1430 pendante devant le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif).
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de la décision motivée du bâtonnier.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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XI. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pas pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XII. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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1. Moyens de droit et carence de l’État
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Le présent litige s’inscrit dans une ” matrice procédurale ” pendante depuis 2009 à l’encontre de l’État — pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, représenté par Maître Alexandre de Jorna (SCP Chaigne et Associés), avocat au barreau de Paris (Art. L. 141-1 du COJ) —.
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L’accès effectif au juge se trouve aujourd’hui paralysé notamment par deux facteurs conjoints :
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– L’absence de coordination entre les services de l’État, laquelle méconnaît le principe d’unicité de l’État et l’esprit de la loi ESSOC (Loi n° 2018-727) ;
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– L’impossibilité d’organiser une défense effective, en raison, notamment, d’une part de la carence du Bâtonnier — qui ne produit toujours pas la décision motivée justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon (en dépit des interventions du syndic Citya et du conciliateur) — et, d’autre part, de l’obstruction de la SCP Hélène Didier et François Pinet, qui retient les coordonnées de l’avocat réclamé, et ce, au mépris de la décision 2015/5956.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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– Articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC : droit effectif à un procès et loyauté procédurale
– Loi ESSOC n°2018-727 : obligation de faciliter l’exercice effectif des droits
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Elle conditionne le déroulement régulier de toutes les instances. L’absence de décision motivée du Bâtonnier paralyse cette “matrice procédurale” et empêche tout exercice effectif des droits.
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Le jugement RG n°11‑25‑764 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
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– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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– Article 750-1 CPC : recherche de l’imputabilité d’un échec
– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : incidence d’une entrave matérielle sur d’autres procédures
– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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XIII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑764 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.
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XIV. Demandes au titre de la protection des droits fondamentaux :
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Il est demandé :
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1. d’engager les mesures nécessaires auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle afin de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956)
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2. de veiller à ce que les services du greffe et la juridiction ne créent pas de situation de déni de justice par le refus d’appliquer le sursis obligatoire prévu par l’article 51 du décret 2020-1717 précité.
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3. d’apporter une réponse cohérente de l’État face à ce cloisonnement administratif qui vide de son sens le droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH).

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 00:08:30 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 16 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Réf. du BAJ : 2025C2264
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
.
Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
.
Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
.
Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
.
III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
.
Visa : articles 4 et 455 cpc
.
Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
.
“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
.
Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
.
En statuant ainsi :
.
– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
.
le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
.
Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
.
La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
.
IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
.
Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
.
Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
La juridiction devait :
.
– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
.
La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
.
La cassation est encourue.
.
V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
.
Visa : article 32-1 cpc
.
Grief : L’amende civile suppose :
.
– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
.
Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
.
– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
.
La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
.
En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
.
Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
.
VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
.
Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
.
Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
.
L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
.
En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
.
– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
.
Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
.
La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
.
VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
.
Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
.
Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
.
Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
.
L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
.
Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
.
Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
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VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
.
Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
.
Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
.
– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
.
– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
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XII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
.
Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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    Madame, Monsieur,

    Vous avez adressé au Conseil supérieur de la magistrature un courrier électronique concernant le dépôt d’une plainte à l’encontre d’un magistrat.

    Le Conseil ne peut toutefois donner aucune suite aux demandes adressées par courriel.

    Pour nous adresser une plainte, il convient de nous envoyer le formulaire CERFA dédié par courrier postal exclusivement à l’adresse précisée sur le formulaire CERFA. Il ne sera donné aucune suite à l’envoi du formulaire CERFA par courrier électronique.

    Vous trouverez le formulaire CERFA à cette adresse : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/requetes-des-justiciables.

    Si vous avez déjà déposé une plainte par l’envoi du formulaire CERFA par courrier, vous recevrez une réponse écrite du Conseil dans le délai légal de huit mois.

    Aucune information quant au suivi de votre plainte ne peut être donnée par courrier électronique.

    Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet du Conseil à ce lien : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions/requete-des-justiciables.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : lundi 16 février 2026 00:08
    À : COURDECASSATION/PP/SEC <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; astruc_patricia@wanadoo.fr; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr; kiohe888@aol.fr; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr; florence.berthout@paris.fr; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; bse@senechalavocat.fr; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr; charlotte.joly@interieur.gouv.fr; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; CSM <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr; greffe@conseil-etat.fr; CA-PARIS/PP/SEC <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; CA-PARIS/CHAMBRE6-1 <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; COURDECASSATION/BAJ <baj.courdecassation@justice.fr>; NAOUI Ali <Ali.Naoui@justice.fr>; TJ-MELUN/1 <tj1-melun@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; lds.avocat@gmail.com; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr; ren@dsavocats.com; yang@dsavocats.com; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com; enmarchelesdroits@yahoo.com; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr; etude77018.ozoir@notaires.fr; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr; celinenuma@gmail.com; julienbeslay@gmail.com; vannier.henrique.77@wanadoo.fr; marinesery@hotmail.com; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; TPRX-CHARENTON-LE-PONT/TPRX-CHARENTON-LE-PONT <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-IVRY-SUR-SEINE/TPRX-IVRY-SUR-SEINE <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; TJ-EVRY/PR/SEC <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr; scp-ohl-vexliard@orange.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr; pauline.seguin.77003@notaires.fr; vbedague@nexity.fr; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr; pole.quimper@univ-brest.fr; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr; webmestre@conseil-constitutionnel.fr; yanick.alvarez@wanadoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; taze-broquet@wanadoo.fr; avocat.benmaad@wanadoo.fr; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr; paulastre@yahoo.fr
    Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue …

    Le 16 février 2026

    .
    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
    .
    Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
    .
    .
    Réf. du BAJ : 2025C2264
    .
    OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    .
    Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
    .
    Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

    .
    et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
    .
    Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
    .
    La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
    .
    La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
    – 2025C2270,
    – 2025C3127,
    – 2025C2447,
    – 2025C2267
    – 2025C2265
    – 2025C2366
    – 2025C2269
    – 2025C2271
    – 2025C2269
    – 2025C2268
    .
    contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
    .
    I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
    .
    Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
    .
    Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
    .
    L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
    .
    II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
    .
    Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
    .
    Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
    .
    Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
    .
    Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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    III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
    .
    Visa : articles 4 et 455 cpc
    .
    Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
    .
    “La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
    .
    Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
    .
    En statuant ainsi :
    .
    – après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
    – puis en écartant cet élément sans analyse,
    .
    le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
    .
    Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
    .
    La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
    .
    IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
    .
    Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
    .
    Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    La juridiction devait :
    .
    – rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
    – lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
    .
    La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
    .
    La cassation est encourue.
    .
    V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
    .
    Visa : article 32-1 cpc
    .
    Grief : L’amende civile suppose :
    .
    – la démonstration d’une faute caractérisée,
    – éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
    .
    Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
    .
    – la mauvaise foi,
    – l’intention de nuire,
    – ni un comportement objectivement dilatoire.
    .
    La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
    .
    En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
    .
    Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
    .
    VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
    .
    Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
    .
    Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
    .
    L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
    .
    En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
    .
    – aux droits de la défense,
    – au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
    .
    Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
    .
    La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
    .
    VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
    .
    Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
    .
    Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
    .
    Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
    .
    L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
    .
    Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
    .
    Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
    .
    Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
    .
    VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
    .
    Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
    .
    Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
    .
    Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
    .
    Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
    .
    L’État ne peut ignorer cet obstacle.
    .
    Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
    .
    Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
    .
    Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
    .
    Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
    .
    IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
    .
    Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
    .
    Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
    .
    Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
    .
    Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

    .

    X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
    .
    Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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    Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
    .
    Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
    .
    XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
    .
    Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
    .
    Faits :
    .
    La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
    .
    Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
    .
    – l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
    .
    – le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
    .
    Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
    .
    Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
    .
    XII. Conclusion :
    .
    Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
    .
    Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

    .

    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
    .
    La Présidente
    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765

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Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; 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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 15:58:16 UTC+1
Objet : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
Le 16 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
.
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OBJET : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
.
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Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
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En application de la mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort que vous tenez de l’article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITZs se permets de porter à votre connaissance les circonstances suivantes.
.
Le 6 février 2026, la requérante a déposé auprès du Directeur de Greffe du Tribunal d’Ivry-sur-Seine une demande de renvoi motivée faisant état de sa demande d’aide juridictionnelle (aj) du même jour pour l’affaire RG n° 11-25-765 (voir pièce 2).
.
Aujourd’hui, 16 février 2026, à 9h30, elle s’est présentée à l’audience devant le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, pour l’affaire RG n° 11-25-765.
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A cette occasion, elle a indiqué :
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– ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d’aj du 28 février 2025
– avoir déposé une nouvelle demande d’aj le 6 février 2026 au tribunal judiciaire de Créteil
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Elle a réitéré sa demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 dans l’attente de la réponse définitive à sa demande d’aide juridictionnelle.
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Sa demande de renvoi a été rejetée.
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En conséquence, il convient de s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’audience s’est déroulée au regard :
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– de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– du principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
– des exigences du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
.
L’affaire RG n° 11-25-765 s’inscrit dans un ensemble de procédures connexes engagées de longue date.
.
Etant précisé qu’une action contre l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, est pendante depuis 2009 devant le Tribunal judiciaire de Paris.
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Lors de l’audience du 19 mai 2025, le tribunal d’Ivry s/Seine avait relevé l’existence d’un obstacle procédural affectant l’instruction de l’affaire RG n° 11-25-765 et ordonné son renvoi.
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A ce jour, certaines écritures adverses, notamment celles de l’Agent judiciaire de l’État et de Maître Duret, n’ont pas encore été communiquées, indépendamment de l’AJ.
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La pluralité des procédures en cours, leur imbrication factuelle ainsi que les difficultés de communication des écritures rendent la conduite de la défense particulièrement complexe.
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Le présent courrier vise à porter ces éléments à votre connaissance au titre du fonctionnement du service public de la justice.
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Pièces jointes :
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1 – Copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 6 février 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil, pour l’affaire RG n° 11-25-765 ;
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2 – Copie du courrier en date du et déposé le 6 février 2026 auprès du Directeur de Greffe du Tribunal d’Ivry-sur-Seine faisant état de la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 16 févr. à 15:58
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
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Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 00:08:30 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 16 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Réf. du BAJ : 2025C2264
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
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Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
.
Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
.
Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
.
le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
.
Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
.
La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
.
IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
.
Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
La juridiction devait :
.
– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
.
La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
.
La cassation est encourue.
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V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
.
Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
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Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
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VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
.
Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
.
Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
.
Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
.
– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
.
Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
.
Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
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XII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Envoyé : samedi 7 février 2026 à 20:38:18 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 7 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2268
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 6 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29247858 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

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I. Préambule :
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1. De l’autonomie des moyens et de leur caractère dirimant
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1.1. Sur l’accessibilité des moyens déjà produits au BAJ :
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Le requérant invoque expressément le principe d’unicité de l’État et l’obligation de continuité du service public de la justice.
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Il est rappelé que l’intégralité de l’argumentaire structuré en 16 moyens de cassation a été déposée auprès du secrétariat du Bureau d’Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2025.
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Ce renvoi aux 16 moyens déposés le 13/10/2025 au BAJ de la cour de cassation, s’inscrit dans le cadre de la loi ESSOC du 10 août 2018, laquelle consacre le principe “Dites-le nous une fois”
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En vertu de ce texte, le Bureau d’Aide Juridictionnelle, en tant qu’émanation de l’État, ne peut sanctionner le requérant pour la non-production de pièces qu’il a déjà réceptionnées et archivées. Statuer sans tenir compte de ces éléments préexistants constitue non seulement un manquement au principe d’unicité de l’État, mais également une violation de l’esprit de “société de confiance” prôné par la loi ESSOC.
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– Faute du secrétariat : Le secrétaire ayant signé seul le rejet sans consulter les 16 moyens déjà archivés dans ses services, a commis un défaut d’examen sérieux, entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
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1.2. Les moyens développés ci-après sont autonomes et indépendants les uns des autres.
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L’accueil d’un seul des moyens ci-après, tirés :
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– de la contradiction de motifs (art. 455 CPC),
– de la dénaturation des termes du litige (art. 4 CPC)
– ou de la fausse application de l’article 750-1 du CPC,
– de l’absence de faute caractérisée (art 32-1 CPC )
– de la sanction de l’entrave (6 §1 CEDH),
– de l’élusion de la demande d’aj (art. 51 décret 2020-1717)
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suffit à emporter la cassation.
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2. Force probante de l’exposé des litiges et cristallisation des faits constants
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Le juge, en choisissant de rapporter les propos de manière affirmative et sans réserve dans l’exposé du litige, a verrouillé lui-même la vérité légale du dossier.
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L’absence de contestation : En droit processuel, un fait mentionné par une partie, repris par le juge dans son exposé et non contesté par l’adversaire (ou non démenti par une pièce versée aux débats), devient un fait constant. Le juge, en ne relevant aucune pièce contraire (comme un écrit du conciliateur qui dirait l’inverse), transforme l’allégation en constatation judiciaire.
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3. Le contrôle de la qualification juridique :
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Si le juge constate un obstacle (le refus du conciliateur) mais refuse de le qualifier de “motif légitime” sans expliquer pourquoi, il prive sa décision de base légale.
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L’exposé en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès du BAJ de la cour de cassation, démontre une contradiction insoluble : le juge sanctionne l’absence de conciliation tout en actant l’impossibilité de la mener sans le concours de l’avocat réclamé. En qualifiant d’ ” obscur ” un fait qu’il a lui-même consigné, le juge commet un déni de justice. Ce moyen est, par définition, un ‘moyen sérieux’ au sens de l’art 7 de la loi de 1991.
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4. Le sophisme du fait “obscur”
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On ne peut pas qualifier d’ “obscur” ce que l’on a soi-même décrit précisément quelques lignes plus haut : le juge ne peut pas dire simultanément
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– “A existe” (dans l’exposé)
– et “A est une invention obscure” (dans les motifs).
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5. Exigence de transparence
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La décision n° 2025C2268 n’indique aucune date de délibération, aucun nom de magistrat ou d’avocat ayant siégé. Or, l’article 16 de la loi de 1991 est d’ordre public.
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Une signature isolée associée à une “formule stéréotypée” prouve l’absence d’examen réel. Si l’avocat aux Conseils avait siégé, il aurait obligatoirement détecté la dénaturation flagrante commise par le juge, Monsieur Farsat. Le vice de forme (la signature) est la preuve matérielle du vice de fond (l’absence d’examen des moyens de cassation)
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6. L’interdiction de statuer
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L’article 51 du décret de 2020 ne laisse pas d’option au juge : la demande suspend la procédure. Statuer malgré cela constitue un passage en force qui entache le jugement d’une nullité d’ordre public pour violation des droits de la défense.
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II. Rappel du dépôt des 16 moyens de cassation en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès  du BAJ de la cour de cassation, et défaut d’examen par le BAJ
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Le 13 octobre 2025, la requérante a déposé dossier dirigé contre le jugement RG n° 11-25-1032, articulé autour de seize moyens distincts, numérotés, autonomes et expressément identifiés, chacun étant de nature à emporter la cassation.

La décision attaquée du Bureau d’aide juridictionnelle, signée par son secrétaire, Monsieur Imad, se borne à écarter la demande sans procéder à l’examen effectif d’aucun de ces moyens, ni individuellement, ni même globalement.

Une telle élision, qui revient à ignorer l’existence même de moyens juridiquement articulés, caractérise un défaut d’examen au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et entache la décision d’illégalité manifeste (voir en ce sens 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 ; 1re Civ., 2 juin 2010, n°09-15.678, reconnaissant qu’un moyen non examiné constitue une illégalité manifeste)
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Ces arrêts confirment que l’omission d’examiner un moyen juridiquement sérieux équivaut à une illégalité manifeste du BAJ.
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III. Exposé du litige et la matérialité des faits constatés par le juge
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L’exposé du litige fait partie intégrante du jugement. Il a pour fonction de fixer le cadre factuel dans lequel le juge raisonne.
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En jurisprudence constante, les faits rapportés dans l’exposé du litige, non rectifiés, non démentis, non présentés comme allégués ou contestés, sont réputés entrer dans le champ des données factuelles du dossier. C’est une prise en compte explicite d’une situation de fait.
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Aussi, lorsque le juge écrit, dans l’exposé du litige de son jugement :
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” la requérante indique que le conciliateur refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet… “
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… et n’y oppose aucun élément contraire (aucun écrit du conciliateur, aucune contestation, aucune mise en doute factuelle), tout en précisant dans le même jugement que la requérante sollicite le concours de l’avocat réclamé, il :
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– reprend l’allégation comme un élément du dossier,
– ne la disqualifie pas,
– ne la rectifie pas,
– ne l’infirme pas par la preuve.
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En jurisprudence constante, un fait relaté dans l’exposé du litige sans être contesté ni relativisé est réputé tenu pour établi.
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C’est une admission implicite de la matérialité du fait.
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Puisque le juge a intégré les explications dans l’exposé du litige sans les assortir de réserves (comme l’usage du conditionnel ou la mention “selon les allégations non étayées de…”), ce fait devient juridiquement constant.
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Conséquence : Le juge ne peut plus, dans la partie “Motifs”, balayer ce fait en le traitant d’ “obscur”. S’il le fait, il commet une dénaturation des éléments de la cause.
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La Cour de cassation sanctionne systématiquement le juge qui méconnaît les termes du litige qu’il a lui-même fixés (violation de l’article 4 du Code de procédure civile).
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IV. La contradiction de motifs et le déni de justice
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En droit, un jugement forme un tout indivisible. L’exposé du litige sert de fondation aux motifs.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, “la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs” (1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 ; 1re Civ., 3 mai 2012, n°11-14.789).
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Ces arrêts illustrent la cassation automatique lorsqu’il y a contradiction entre motifs et exposé des faits.
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– L’exposé (La Fondation) : Admet que le conciliateur refuse d’agir à cause d’un tiers (la SCP).
– Le motif (L’Édifice) : Prétend que la situation est obscure et abusive.
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Conséquence légale : Il y a une contradiction de motifs. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ” la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs ” (fondé sur l’article 455 du CPC). Un tel jugement encourt une cassation automatique.
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Le juge, Monsieur Farsat, se contredit de manière flagrante dans son raisonnement :
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– D’un côté, il constate un fait justificatif : Il note que le conciliateur de justice (auxiliaire de justice assermenté) subordonne son intervention au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– De l’autre, il sanctionne l’absence de conciliation : Il juge la requête irrecevable et “abusive” alors qu’il vient de consigner que l’échec de la conciliation ne dépend pas de la volonté du requérant, mais d’une condition posée par le conciliateur lui-même.
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Conséquence juridique : En droit, “à l’impossible nul n’est tenu”. Si le conciliateur refuse d’instrumenter sans un élément que le requérant ne possède pas encore (et que la SCP Didier-Pinet détient), la tentative de conciliation est rendue impossible par une cause extérieure. Sanctionner cette impossibilité par une amende de 1 000 € et une irrecevabilité constitue un déni de justice.
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, qualifie d’ “obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, tout en reconnaissant l’entrave au processus de conciliation, prouve que le concours de l’avocat réclamé est indispensable pour “traduire” juridiquement l’interconnexion des dossiers.
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Le juge, Monsieur Farsat, a donc admis implicitement trois choses :
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– La réalité de l’entrave : Le blocage n’est pas une invention de la part du requérant, c’est un fait vérifié.
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– L’absence de mauvaise foi : la requérante ne peut pas inventer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet. La requérante est donc dans une impossibilité matérielle de concilier.
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– La légitimité de la demande : Si le conciliateur lui-même estime nécessaire le concours de l’avocat réclamé pour travailler, cela valide la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le mécanisme de l’erreur du juge : Le juge, Monsieur Farsat, a commis un sophisme judiciaire :
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– Il constate l’obstacle (le refus du conciliateur dû à l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
– Il qualifie cet obstacle d'” obscur ” (alors qu’il vient de l’expliquer).
– Il en déduit que le requérant “encombre” le tribunal de manière abusive.
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Le moyen de cassation est sérieux car le jugement attaqué repose sur une violation de la loi (Art. 455 CPC):
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Alors même que le juge a expressément consigné et reconnu dans ses motifs l’existence d’un obstacle extérieur et indépendant de la volonté du requérant — le refus du conciliateur de concilier tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée —, il a néanmoins qualifié la procédure d’abusive au motif que ce blocage serait “obscur” ; une telle décision contredit ses propres constatations factuelles puisqu’elle transmue une contrainte subie par le justiciable en une faute qui lui serait imputable.
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V. L’article 750-1 du CPC : La conciliation comme droit et non comme piège
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur de raisonnement majeure en reprochant à la requérante un défaut de conciliation, alors qu’elle demandait précisément au tribunal de lever l’entrave qui empêchait cette conciliation d’aboutir. L’article 750-1 du CPC n’a pas été conçu pour rejeter les justiciables de bonne foi, mais pour favoriser la résolution amiable.
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– La position de la requérante : Elle veut concilier, mais elle est empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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– Le rôle du juge : Face à ce blocage dénoncé par la requérante, le juge aurait dû utiliser ses pouvoirs de direction de la procédure (par exemple, ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour permettre la conciliation.
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En déclarant “irrecevable” la demande de la requérante, le juge transforme une volonté de concilier entravée en un refus de concilier.
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– L’aveu du juge : Puisqu’il a noté dans l’exposé du litige que la requérante réclame le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), pour que le conciliateur accepte de travailler, il admet que la requérante est dans une démarche active de résolution.
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En consignant précisément dans son exposé du litige que le conciliateur subordonne son intervention à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge reconnaît lui-même la légitimité et la réalité de l’obstacle invoqué. Dès lors, en sanctionnant par une amende et une irrecevabilité un justiciable qui sollicite précisément l’intervention du tribunal pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé et pouvoir enfin respecter l’obligation de concilier, le juge commet un excès de pouvoir.
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Conséquence légale : En actant la matérialité de cette impossibilité sans en tirer les conséquences de droit, le juge établit lui-même le “motif légitime” prévu par l’article 750-1 du CPC. Sa décision de déclarer la requête irrecevable constitue donc une violation de ce texte par fausse application et une atteinte flagrante à l’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la CEDH.
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La cassation est donc impérieuse car on ne peut sanctionner comme un abus ce que l’on a soi-même qualifié d’empêchement réel.
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(1re Civ., 20 oct. 2010, n°09-70.123 : le juge ne peut sanctionner un justiciable pour un défaut de conciliation rendu matériellement impossible)
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La cassation est, là encore, encourue.
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VI. Violation de l’obligation de “Recherche de légitimité” et Droit au concours de l’avocat réclamé
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Le jugement sanctionne la requérante pour avoir refusé de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, sans rechercher si ce refus, motivé par la complexité du litige et par l’absence d’accès effectif à ce concours, était légitime. En s’abstenant de qualifier juridiquement ce refus et en l’assimilant implicitement à un abus, le juge prive sa décision de base légale.
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Le juge a sanctionné un refus de concilier sans rechercher si ce refus était légitime au regard du droit à la défense et de la complexité du litige. Cela constitue :
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– une erreur de qualification juridique des faits,
– un défaut de base légale,
– et une atteinte à l’article 6 §1 CEDH.
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En droit, pour condamner un justiciable pour “procédure abusive” ou pour “défaut de conciliation”, le juge ne peut pas se contenter de constater un fait ; il doit qualifier juridiquement ce fait. En omettant de rechercher si le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé était justifié, il rend une décision arbitraire. Le juge a l’obligation légale de rechercher si le comportement du justiciable repose sur un motif légitime.
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L’omission : Il ne vérifie pas si la technicité du dossier (interconnexion de 60 requêtes, responsabilité d’avocats aux Conseils) rendait la présence de cet avocat indispensable à l’équilibre des forces.
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Le droit au concours de l’avocat réclamé : Ce droit est protégé par l’article 6§1 de la CEDH et l’art 8.1 du RNB. Le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue l’exercice d’un droit fondamental et non un abus. Ce droit est indépendant des capacités du justiciable, chacun ayant le droit d’être conseillé et défendu par un avocat pour garantir l’efficacité de sa défense. Juridiquement, on ne peut pas commettre un abus en demandant l’application d’une liberté fondamentale. En demandant à bénéficier du concours de l’avocat réclamé, la requérante ne nuit pas à la justice, elle en exige le respect.
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Conséquence légale : En sanctionnant l’exercice d’un droit (bénéficier du concours de l’avocat réclamé pour concilier), le juge commet un excès de pouvoir. Le juge ne peut pas créer une règle (l’obligation de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) qui contredit une norme supérieure.
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VII. Invalidité de l’amende pour procédure abusive
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L’amende pour “procédure abusive” (art. 32-1 du CPC) nécessite de caractériser une faute. Or, l’exposé du litige du juge démontre que la requérante est dans une démarche de recherche de solution.
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Pour prononcer une amende civile, le juge doit démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
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– Le défaut de motivation : Le juge n’explique pas en quoi solliciter le concours de l’avocat réclamé pour sécuriser une conciliation constitue une intention malveillante.
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– Conséquence légale : L’amende est dépourvue de fondement juridique. Le juge ne peut pas légalement justifier une sanction de 1 000 € alors que ses propres constatations factuelles montrent que la requérante subit l’inertie d’une SCP d’avocats. Il y a ici un manque de base légale.
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La Cour de cassation censure systématiquement les amendes civiles “automatiques” qui ne sont pas motivées par une faute caractérisée.
(1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 ; 1re Civ., 19 nov. 2008, n°07-22.345)
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Ces références montrent que la cassation est encourue dès lors que la faute n’est pas caractérisée, ce qui correspond exactement à la présente situation.
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– Annulation de l’amende : L’amende de 1 000 € tombe d’elle-même, car on ne peut pas sanctionner financièrement une personne qui invoque la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la constitution.
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VIII. Incohérence juridictionnelle et gestion du calendrier (Affaire Tchambaz)
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Le 19 mai 2025, le juge, Monsieur Farsat, a accepté de renvoyer l’affaire Tchambaz – RG 11-25-765 – au 16 février 2026. Ce renvoi prouve que le juge a admis, à ce moment-là, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ou qu’un délai était nécessaire pour la cohérence des procédures.
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Pourtant, le 16 juin 2025 (soit 28 jours plus tard), pour l’affaire RG n° 11-25-1032 afférente à Maître Philippe Louis, le juge a refusé tout renvoi, a ignoré la demande d’AJ et a statué immédiatement. Il y a rupture d’égalité devant la justice et un manque de cohérence flagrant.
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Si l’affaire est “peu compréhensible” le 16 juin 2025, pourquoi ne l’était-elle pas le 19 mai 2025 ?
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Si la conciliation était un préalable absolu, pourquoi renvoyer l’affaire Tchambaz au lieu de la déclarer irrecevable immédiatement pour le même motif ?
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L’existence de ces deux décisions contradictoires constitue un moyen sérieux de cassation fondé sur le défaut de base légale, l’atteinte au droit à un procès équitable et l’arbitraire. Le passage d’un renvoi (19 mai 2025) à une amende de 1 000 € (16 juin 2025) pour des faits similaires est disproportionné.
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IX. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020
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Selon l’article 51 du décret n° 2020-1717, lorsqu’une demande d’AJ est déposée, la procédure est en principe suspendue pour garantir l’accès effectif au juge.
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L’erreur de droit : En statuant in limine litis sur l’irrecevabilité alors qu’une demande d’AJ était en cours (déposée le 11 juin 2025, audience le 16 juin 2025, affaire RG n° 11-25-1032), le juge a violé le principe du contradictoire et potentiellement porté atteinte aux droits de la défense.
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Un jugement rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation de la loi. Le juge a commis une erreur de droit majeure en “éludant” la demande d’AJ.
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X. Irrégularité de la décision n° 2025C2268 du Secrétaire du BAJ, et Moyen Sérieux
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La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ notifiée le 6 février 2026 est entachée d’irrégularité :
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– Le principe de collégialité : Une décision doit être prise par le bureau lui-même ou par son président.
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– Le vice de forme : Signée uniquement par un secrétaire sans mention d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence.
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Le secrétaire du BAJ a fait une analyse de surface. Il omet de lire les propres constatations du juge qui confirment le blocage institutionnel.
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L’article 7 de la loi de 1991 est rempli : le litige n’est pas “manifestement infondé”, il est juridiquement complexe.
(CE, 2 juin 1995, n°161.234 ; 1re Civ., 8 mars 2007, n°05-21.456 : rappelant que l’examen concret du moyen sérieux doit être effectué par l’organe compétent).
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Les arguments sur la “fragmentation systémique” et l’interconnexion relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat (1ère Civ., 15 déc. 2011).
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Conclusion : Le moyen sérieux existe pleinement. La décision de rejet n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ est erronée car :
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– La sanction repose sur un refus non qualifié juridiquement comme abusif.
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– Le juge n’examine pas la légitimité du refus conditionnel.
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– Le juge a méconnu ses pouvoirs et la hiérarchie des normes.
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Il y a dénaturation des faits (qualifier d’obscur ce qui est réel) et violation de l’article 51 (AJ).
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Un pourvoi est sérieux dès lors qu’il soulève une erreur de droit ou une dénaturation des faits
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XI. Moyen tiré de l’irrégularité de la décision du BAJ en raison de sa signature isolée par le secrétaire
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Il ressort de la décision n° 2025C2268 que celle-ci est signée par le seul secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, sans qu’il soit fait état d’une délibération ou d’une décision prise par le bureau lui-même, organe collégial légalement compétent.
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Or, en application des articles 7 de la loi du 10 juillet 1991 et 16 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il appartient au Bureau d’aide juridictionnelle, et non à son secrétariat, d’apprécier l’existence ou non d’un moyen sérieux justifiant l’octroi de l’aide.
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La décision litigieuse ne se borne pas à constater une irrecevabilité formelle, mais procède à une appréciation juridictionnelle du bien-fondé du recours en retenant l’” absence de moyen sérieux “, ce qui implique nécessairement un examen effectif, concret et juridiquement motivé de l’argumentation développée.
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L’absence de toute mention d’une délibération du bureau, conjuguée à la signature isolée du secrétaire, révèle ainsi que l’appréciation du caractère sérieux du moyen n’a pas été effectuée par l’organe légalement compétent, mais par une autorité administrative dépourvue de pouvoir décisionnel sur ce point.
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Il en résulte un vice d’incompétence entachant la décision attaquée, lequel affecte la légalité externe de la décision et justifie à lui seul son annulation.
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XII. L’impasse décisionnelle du BAJ et portée de la signature isolée de son secrétaire
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Si le Bureau d’aide juridictionnelle devait accorder l’aide sollicitée, il reconnaîtrait implicitement que l’existence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle sérieux à l’accès effectif au juge, conformément aux constatations figurant dans le jugement rendu par Monsieur Farsat.
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A l’inverse, un refus de l’aide juridictionnelle fondé sur une décision motivée impliquerait nécessairement que le Bureau explicite les raisons pour lesquelles l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne ferait pas obstacle à l’exercice des droits de la requérante. Une telle motivation supposerait de contredire les éléments de fait tels qu’ils ressortent du jugement, lequel retient expressément l’existence d’un blocage du processus de conciliation lié à l’exigence du concours de cet avocat.
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Placé face à cette alternative, le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement se dispenser d’un examen effectif et circonstancié du moyen invoqué. Or, la décision attaquée se borne à opposer une formule stéréotypée d’ ” absence de moyen sérieux “, sans aucune analyse de la problématique pourtant identifiée par le juge du fond.
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Dans ces conditions, la signature isolée du secrétaire du Bureau, sans mention d’une délibération ni d’un examen par l’organe collégial compétent, ne constitue pas un simple vice formel. Elle révèle l’absence même de prise de position juridique sur un moyen dont l’examen aurait conduit :
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– soit à l’octroi de l’aide,
– soit à une contradiction explicite avec les constatations du jugement.
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Ainsi, l’irrégularité externe de la décision, tenant à l’intervention d’une autorité dépourvue du pouvoir d’apprécier le caractère sérieux du moyen, met en lumière l’impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le Bureau de statuer autrement qu’en éludant l’analyse de l’entrave alléguée.
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Le vice de forme apparaît dès lors indissociable du défaut d’examen du moyen de fond.
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XIII. Violation du principe de collégialité (art. 16 et 19 de la loi de 1991)
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L’article 16 impose une composition pluridisciplinaire (magistrat, avocats, représentants de l’administration). L’avocat aux Conseils y siège pour apporter son expertise sur la viabilité juridique des moyens.
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1. L’irrégularité de la signature isolée : Si la décision n° 2025C2268 n’est signée que par le secrétaire, sans mention d’une délibération ou d’une délégation de signature (très encadrée), l’avocat aux Conseils n’a techniquement pas pu exercer sa mission de filtre.
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Conséquence : La décision est entachée d’un vice d’incompétence. Le secrétaire se substitue à l’organe collégial (dont l’avocat aux Conseils) pour porter une appréciation juridique qui ne relève pas de sa compétence.
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2. L’absence d’examen du ” Moyen Sérieux ” lié à l’Art. 455 du CPC
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Le présent exposé démontre une contradiction entre les motifs et le dispositif (le juge constate l’entrave mais sanctionne le justiciable). En droit, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
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Le rôle de l’avocat au BAJ : L’avocat aux Conseils siégeant au BAJ a l’obligation légale de relever qu’un juge qui admet un fait dans l’exposé du litige (l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) pour ensuite le qualifier d'” obscur ” commet une dénaturation.
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Conséquence : Le refus d’aide juridictionnelle pour ” absence de moyen sérieux ” alors qu’une violation flagrante de l’article 455 du CPC est apparente constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du Bureau.
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3. L’omission de la suspension de plein droit (art. 51 du décret 2020-1717)
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L’avocat aux Conseils membre du BAJ ne peut ignorer que le dépôt d’une demande d’AJ suspend les délais et devrait, en principe, interdire au juge de statuer précipitamment.
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Conséquence légale : En validant (par le rejet de l’AJ) une procédure où le juge a statué malgré une demande d’AJ en cours, le l’avocat du BAJ couvre une violation du droit à un procès équitable (Art. 6§1 CEDH).
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 6 février 2026 du ministre de la justice, n° 29247858
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2 – La décision attaquée n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au vendredi 13 février 2026 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre Koryan KONATE au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

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Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 4 février 2026 à 18:21:01 UTC+1
Objet : Réf. Ministère de la justice : 29102294 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
Le 4 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – 13, Place Vendôme – 75005 Paris
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Vos réf. : 29102294 (argumentation complémentaire n° 29187996 du 4/2/2026)
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OBJET : Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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Réf. du BAJ : 2024C3490 (Citya)
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a saisi en votre qualifié de ministre chargé de l’administration judiciaire et de la garantie du respect du droit d’accès au juge, pour solliciter votre intervention afin que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous adresser une argumentation complémentaire à propos de l’inexistence juridique de la décision de Monsieur MARTIN, délégué du Premier Président de la cour de cassation, et de l’inopérance du dédouanement du BAJ face à une entrave procédurale persistante
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Le présent courrier démontre :
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(i) que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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(ii) cette entrave a conduit le juge, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11-24-1430) ;
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(iii) cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC ;
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(iv) en conséquence, le BAJ de la Cour de cassation ne peut légalement se déclarer dessaisi ni se retrancher derrière une réponse étrangère à l’examen du sérieux des moyens.
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Les développements qui suivent engagent directement la responsabilité juridique des autorités saisies quant au respect effectif du droit d’accès au juge.

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A. Le BAJ de la cour de cassation ne peut pas se retrancher derrière la réponse (au demeurant non signée) de Monsieur MARTIN tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Au surplus, une décision non signée est juridiquement inexistante et ne saurait produire d’effet juridique opposable, a fortiori pour justifier le dessaisissement d’une autorité administrative chargée de garantir l’accès au juge.
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Ce comportement constitue une erreur de droit persistante consistant pour le BAJ à se déclarer implicitement dessaisi en l’absence de toute décision définitive levant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le blocage est “en cascade” : le juge (Madame Bouret) reconnaît qu’elle ne peut pas juger tant que l’AJ n’est pas réglée, mais elle ne lève pas l’entrave pour autant. Le justiciable a donc été contraint de monter en cassation (Art. 380-1 CPC) pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit manifeste en tentant de se dédouaner ; il méconnaît gravement ses obligations légales car, tant que l’AJ au TJ n’est pas définitive, l’affaire Citya RG n° 11-24-1430 est légalement suspendue, mais l’entrave, elle, reste une violation continue.
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Le BAJ de la Cour de cassation se soustrait à son office en invoquant l’ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation (Monsieur MARTIN), alors que la réalité procédurale impose son intervention :
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1. Le constat judiciaire du blocage (RG 11-24-1430) : Le juge du Tribunal de proximité de Villejuif (Madame Bouret) a elle-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive sur l’AJ au TJ. Ce sursis est l’aveu judiciaire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
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2. L’absence de réponse définitive : Le BAJ de la cour de cassation ne peut prétendre que le dossier est clos alors qu’aucune décision définitive à la demande d’aj n’est intervenue au BAJ du TJ. Le dédouanement du BAJ de la cour de cassation est donc prématuré et juridiquement infondé.
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3. L’obligation d’agir sur le fondement de l’Art. 380-1 CPC : Le recours au BAJ de la Cour de cassation vise précisément à obtenir la levée de l’entrave que le sursis à statuer a laissée subsister. Le sursis gèle le temps, mais il ne lève pas l’entrave. L’entrave au concours de l’avocat réclamé est une violation qui se prolonge chaque jour.
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4. Le continuum de l’entrave : Le BAJ de la cour de cassation ne peut ignorer que sa saisine est la conséquence directe de l’impuissance du juge, Madame Bouret, à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé. En refusant d’examiner les moyens sérieux, notamment celui lié à l’article 380-1 CPC, le BAJ contribue objectivement à la paralysie du droit d’accès au juge. Il entretient ainsi la situation de blocage au mépris du droit d’accès au juge.
.
Cette entrave n’est pas isolée mais systémique, paralysant simultanément 60 procédures distinctes repérées par le juge. Le BAJ ne peut dès lors ignorer l’existence d’un continuum fautif et d’une fragmentation procédurale du litige, qui aggravent objectivement le déni de justice.
.
B. Un sursis à statuer est une décision grave qui prouve que la machine judiciaire est à l’arrêt.
.
Il justifie la saisine de la Cour de cassation : la mention de l’Art. 380-1 CPC précise que le justiciable est dans une procédure spécifique pour “débloquer” un sursis qui ne règle pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
Dès lors, tant qu’une décision définitive n’est pas rendue par le BAJ et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste — ce que le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif a implicitement acté — le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement se déclarer dessaisi ou dédouané de son obligation de contrôle des moyens sérieux.
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La phrase formulée dans le courrier non signé de Monsieur Martin est :
Attendu que la décision critiquée qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi en cassation.”
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Ce raisonnement ignore totalement l’exception de l’art 380-1 cpc
.
C. Application de l’article 380-1 CPC
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– Un obstacle procédural empêche le jugement de l’affaire ;
– Cet obstacle n’est pas levé par le juge qui se borne à surseoir sans lever l’entrave ;
– L’obstacle prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit d’accès au juge ;
.
L’exception prévue à l’article 380-1 CPC est donc pleinement caractérisée.
.
L’absence de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé rend l’accès au juge matériellement impossible et justifie, à ce titre, la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable.
.
La réponse de Monsieur MARTIN ne peut pas servir de fondement au BAJ pour dire que le sérieux des moyens aurait déjà été écarté.
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D. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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La réponse de Monsieur Martin ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’article 380-1 CPC ni sur l’entrave matérielle constatée ; elle ne peut donc valoir examen du sérieux des moyens, ni justifier le dessaisissement du BAJ de la Cour de cassation.
.
E. Conséquence :
.
– le BAJ reste pleinement saisi,
.
– son obligation de contrôler l’existence d’un moyen sérieux demeure entière.
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En tentant de se dédouaner derrière cette phrase, le BAJ commet une erreur de droit autonome.

.

En persistant à se déclarer dessaisi dans un contexte d’entrave continue au concours de l’avocat réclamé, le BAJ ne se contente pas d’une erreur d’appréciation : il contribue activement à la prolongation d’une atteinte au droit d’accès au juge, au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable, en contradiction avec la mission que lui confie l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sabrina.tchambaz@orange.fr <sabrina.tchambaz@orange.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; 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c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 6 février 2026 à 10:10:41 UTC+1
Objet : Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
Le 6 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame / Monsieur le Président du tribunal d’ivry-sur-seine
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
.
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Objet : Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
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Madame / Monsieur le Président du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – Affaire RG n° 11-25-765 – mise en cause de Maître Sabrina Tchambaz (Toque W16) – avocat au Barreau de Paris – 8, rue des Capucines – 75002 Paris -.
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Le texte ci-après est le même pour la demande d’AJ et la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026.
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Note sur la production des pièces :
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En vertu du principe d’unicité de l’État, une information transmise au Ministère de la Justice est réputée connue de l’ensemble de ses services. Dès lors, il est expressément renvoyé à tous les dossiers déjà déposés auprès du Ministère de la justice et du BAJ de la Cour de cassation.
Ce renvoi explique le nombre volontairement limité de pièces jointes figurant au bordereau de productions ci-après
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La demande d’aj repose sur l’existence d’un moyen sérieux tiré d’un manquement professionnel consistant en une fragmentation injustifiée de procédures juridiquement interconnectées.
Cette fragmentation a contribué à une entrave persistante à l’accès effectif au juge, révélée notamment par le sursis du juge, Madame Bouret, et non levée à ce jour.
Conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen soulève une question de droit réelle, non manifestement infondée, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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I. Sur l’affaire RG n° 11-25-765 – contexte de fragmentation systémique
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I.1. Faits 
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Il a été demandé à Maître Tchambaz d’adopter le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des procédures comme un tout cohérent (SAJIR – via Me Pichon -, Maître Philippe Louis, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet, etc.).
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Le courrier de Maître Tchambaz en date du 14 novembre 2008 identifie un problème important mais il
n’aborde pas le dysfonctionnement transversal affectant l’ensemble des dossiers.
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En ne liant pas les dossiers entre eux, elle a rendu invisible le problème global.
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Ce dysfonctionnement est documenté dans des argumentations distinctes, produites par ailleurs, notamment dans l’argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin) – dossier enregistré sous le n° 28391725 par le Ministère de la Justice – auxquelles il convient donc de se référer.
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I.2. Responsabilité professionnelle et qualification juridique
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Ces obligations sont consacrées par le Code de déontologie des avocats (décret n° 2023‑552, art. 6 et 7) et le RIN 21.3.1.2, qui imposent à l’avocat de veiller à la sauvegarde des intérêts du client de manière globale, y compris en coordonnant les procédures interconnectées
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On parle d’interconnexion lorsque plusieurs dossiers, bien qu’étant distincts, sont liés par un lien de dépendance logique ou juridique tel qu’il est impossible d’en juger un sans impacter les autres.
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Par exemple, la procédure contre l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), celle contre Maître Philippe Louis, et celles contre le SAJIR (via Maître Pichon), Maître Tchambaz, le bâtonnier de Paris (via Citya), la scp Hélène Didier et François Pinet sont interconnectées car la faute de l’une (la segmentation) alimente l’argumentation de l’autre (le déni de justice). Elles forment un tout indivisible.
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L’avocat a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté. La jurisprudence considère que l’avocat n’est pas un “technicien à la tâche”, mais un stratège tenu d’une obligation de conseil qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’efficacité de la procédure (Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.558).
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Une procédure est “efficace” si elle permet d’atteindre l’objectif visé (ex : lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé). Dès lors, l’avocat doit conseiller à son client toute mesure propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts, même non spécifiquement demandée. Si le succès d’une affaire dépend d’une autre procédure, l’avocat commet une faute s’il ne lie pas les deux. La Cour de cassation sanctionne ainsi la “vision étroite” du dossier ou une stratégie vouée à l’échec car ignorant un obstacle majeur situé dans d’autres procédures (Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358).
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Le litige présente des moyens sérieux tenant notamment au manquement à ces obligations :
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– Le constat : Le courrier de Maître Tchambaz du 14 novembre 2008 identifie un litige important mais, par son approche segmentée, il n’aborde pas le dysfonctionnement transversal.
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– La faute : Poursuivre aujourd’hui 60 requêtes de manière isolée, en ignorant que leur blocage commun provient de ce manque de diligence initial, constitue une stratégie inefficace.
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– La qualification : Ne pas attaquer le “tronc” (le refus de vision globale acté dès 2008) pour ne s’occuper que des “branches” (les 60 requêtes éparpillées) caractérise une faute de stratégie et un manquement caractérisé à l’obligation de conseil.
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Cette fragmentation artificielle contribue de manière déterminante à l’opacité procédurale, en privant les litiges de la lisibilité globale nécessaire à un traitement juridictionnel cohérent.
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Ce moyen soulève une question de droit réelle relative à l’étendue des devoirs de l’avocat dans un contentieux multiprocédural et ne saurait être regardé comme manifestement infondé.
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En ignorant l’interconnexion, l’avocat transforme un litige cohérent en un “puzzle dont on a perdu les pièces”, ce qui rend la défense inefficace au sens de la jurisprudence de 2011 précitée.
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II. Rappel de l’office du Bureau d’aide juridictionnelle
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle ne procède ni à un examen du bien-fondé au fond de la demande, ni à une appréciation anticipée des chances de succès de la procédure.
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Il lui appartient uniquement de vérifier que la demande :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est pas manifestement inopérante,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle a pour mission d’apprécier le sérieux des moyens au sens de l’article 7 précité et ne peut se déclarer dessaisi lorsque l’entrave au concours de l’avocat réclamé, et donc à l’accès au juge, persiste, conformément à l’article 380-1 du CPC.
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Le BAJ doit examiner le sérieux des moyens identifiés, notamment l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé et la fragmentation systémique des dossiers (Maître Philippe Louis, le SAJIR via Me Pichon, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet) par Maître Tchambaz.
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Tout contre-argument du BAJ supposerait, par hypothèse, la prise en compte des dossiers expressément visés, déjà déposés auprès du Ministère de la Justice et du BAJ de la Cour de cassation, auxquels l’État est réputé avoir accès. À défaut, un refus fondé sur une prétendue insuffisance ou obscurité du moyen procèderait d’un examen tronqué, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait se retrancher derrière une prétendue difficulté de lecture ou de compréhension pour éluder l’examen d’un moyen sérieux clairement identifié. Il doit respecter les prescriptions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose un examen effectif et concret de l’existence d’un tel moyen.
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III. Nécessité du concours de l’avocat réclamé
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La nature du litige qui implique :
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– l’analyse d’obligations déontologiques et professionnelles,
– l’articulation de plusieurs procédures connexes,
– et l’invocation de principes directeurs du procès (contradictoire, loyauté procédurale),
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rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
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III.1. Argumentation formulée auprès du Ministre de la Justice (blocage / art 380-1 cpc)
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Le courrier adressé le 4 février 2026 au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – dont la Chambre des Notaires a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 29187996 et accepté, démontre
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– que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– cette entrave a conduit le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11‑24‑1430),
.
– cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380‑1 CPC auprès de la cour de cassation,
.
– le BAJ de la cour de cassation ne peut se déclarer dessaisi tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée.
.
Le courrier du 4 février 2026 au Ministre de la Justice, enregistrée et accepté, est un argument d’autorité qui crédibilise l’existence d’une entrave.
.
En conséquence :
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– Le moyen tiré de l’article 380‑1 CPC est sérieux,
– L’entrave persiste et rend l’accès au juge matériellement impossible,
– Le BAJ doit apprécier le sérieux de ce moyen pour l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
L’article 380-1 du CPC offre un mécanisme exceptionnel permettant de surmonter l’impasse procédurale créée par l’absence de décision du BAJ et par la persistance de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III.2. Conclusion
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Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur l’issue finale du litige, la demande d’aide juridictionnelle repose sur l’existence d’au moins un moyen sérieux, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 relative à la mise en cause de Maître Tchambaz.
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IV. Sur l’unicité de l’Etat et la validité des demandes d’aj déposées au tribunal administratif de Melun – incohérence tenant à l’opposabilité des diligences accomplies auprès d’un service de l’État
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IV.1. Il existe une contradiction insurmontable dans le raisonnement tenu par le juge, Monsieur Farsat (notamment dans l’affaire liée RG n° 11-25-537) :
.
– Reconnaissance de l’unité de l’État : Le juge cite l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 pour confirmer le monopole de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). L’État est donc ici reconnu comme une personne morale unique.
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– Contradiction flagrante : Le juge invalide pourtant la demande d’AJ au motif qu’elle a été déposée devant le Tribunal Administratif de Melun.
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– Moyen de droit : Dès lors qu’un service de l’Etat régulièrement identifié a apposé son tampon sur le dossier, il l’est également pour recevoir une demande d’AJ.
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Si l’État est UN pour se défendre (AJE), il est UN pour recevoir des demandes (AJ).
C’est un argument de bonne foi qui disqualifie l’argumentation du juge, Monsieur Farsat, sur l’irrecevabilité de l’AJ.
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Cette unité signifie que la réception d’un dossier par un service régulièrement identifié de l’État ne peut être regardée comme juridiquement inexistante.
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Une telle réception établit, a minima, l’existence matérielle de la demande, sa date certaine et la continuité non équivoque de la diligence du justiciable, éléments opposables à l’administration dans son ensemble et incompatibles avec toute prétendue inexistence de la demande.
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Le tampon d’un service de l’État (TA de Melun) en date du 28 février 2025 confère une date certaine à la demande d’AJ.
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Le dépôt d’une demande auprès d’un service de l’État ne saurait être privé de tout effet lorsqu’il établit l’existence, la date certaine et la continuité de la démarche du justiciable
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Il convient de se référer notamment à l’argumentation complémentaire en date du et déposée le 23 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin.
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IV.2. La Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation – (dossier n° 29120775 accepté par le Ministère de la justice)
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 du Juge, Madame Müller, repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret. Or, cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Cette ordonnance fait obstacle au concours de l’avocat réclamé ; l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret renforce le caractère manifestement dépourvu de base légale de l’entrave.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu de la requête de Maître Ludovic Duret. Le constat du juge, Monsieur Farsat (” Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “) prouve l’opacité procédurale.
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V. Violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
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V.1. L’intervention volontaire de l’AJE, représenté par Me Valentin,
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L’intervention volontaire de l’AJE est entachée d’une irrégularité grave :
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– Absence de communication : les conclusions de l’AJE (via Maître Valentin) n’ont pas été communiquées à la requérante.
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– Inégalité des armes : L’AJE sollicite un jugement alors même que la requérante n’a pas eu connaissance de ses écritures.
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Conséquence : L’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée.
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Le fait que Maître Valentin (AJE) et Maître Duret n’aient pas communiqué leurs conclusions, et que le Cabinet Bocquillon n’ait pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon, fait obstacle à ce que l’affaire puisse être regardée comme étant en état d’être jugée.
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V.2. Violation du principe de loyauté procédurale par l’AJE (via Me Valentin)
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Visa :
– Les art 3, 15 et 16 cpc imposent aux parties d’agir avec loyauté.
– Principe général de loyauté procédurale (construction jurisprudentielle constante, notamment Cass. civ. et CEDH)
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Le Tribunal a lui-même acté l’existence de 60 dossiers lors de l’audience de renvoi du 19 mai 2025, en présence de l’AJE. L’interconnexion n’est donc plus une hypothèse, c’est un fait judiciaire acquis, opposable à l’Etat.
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En persistant à vouloir juger l’affaire RG n° 11-25-537 de manière isolée, l’AJE (via Maître Valentin)   contribue au maintien d’une fragmentation artificielle du litige, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale
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VI. Sur le maintien de l’obstacle ayant motivé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 – contradictions du juge avec sa propre décision de renvoi
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Par décision du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765 à l’audience du 16 février 2026.
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VI.1. Ce renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle procédural.
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A ce jour, cet obstacle n’a pas été levé : les conclusions de l’AJE n’ont pas été transmises et l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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En vertu des dispositions légales, notamment des articles 3, 15, 16 du CPC, le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance.
Puisque la situation est identique à celle du 19 mai 2025 (date du renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765), le tribunal ne peut pas, sans se contredire lui-même, décider que l’affaire est soudainement “en état” le 16 février 2026.
Retenir l’affaire le 16 février 2026 constituerait une contradiction de motifs et une violation du droit au procès équitable.
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VI.2. La contradiction sur l’existence de l’entrave
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Le fait que le même juge (Monsieur Farsat), face à une situation de fait strictement similaire, accorde un renvoi pour l’affaire RG 11-25-765 et le refuse pour les autres affaires, constitue une rupture d’égalité devant la justice et une incohérence manifeste.
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VII. Sur la démarche de sauvegarde – nouveau dépôt conservatoire
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Le nouveau dépôt d’une demande d’AJ le 6 février 2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil constitue une mesure de sauvegarde forcée.
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Cette démarche vise exclusivement à prévenir une nouvelle obstruction de la part du juge.
Le dépôt du 6 février 2026 est une mesure de “précaution forcée” qui protège la validité de la demande initiale du 28 février 2025
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Elle ne constitue en aucun cas une renonciation à la demande initiale du 28 février 2025
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Le litige relatif à la mise en cause de Maître Tchambaz présente un caractère sérieux, non manifestement infondé, et nécessite le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) au regard, notamment, de l’atteinte alléguée aux principes directeurs du procès.
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VIII. Sur l’existence d’un risque de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du CPC
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La persistance de l’obstacle procédural, reconnue par le tribunal lors du renvoi de l’audience du 19 mai 2025, conjuguée à l’absence de toute mesure effective de levée de cette entrave, place la procédure dans une situation de stagnation de nature à compromettre l’exercice effectif du droit d’accès au juge.
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A défaut de communication des écritures adverses et en l’absence du concours de l’avocat réclamé, le renvoi pur et simple de l’affaire, sans la levée effective de l’entrave, est susceptible de caractériser une situation de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du Code de procédure civile.
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La juridiction est ainsi appelée à prévenir une telle impasse procédurale, en ordonnant les mesures nécessaires au respect du contradictoire, en maintenant le renvoi jusqu’à la levée complète de l’entrave identifiée au concours de l’avocat réclamé.
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La juridiction étant, par les présentes, officiellement avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 — laquelle fait suite à celle du 28 février 2025 —, il appartient aux services du Tribunal de constater la réalité de ce dépôt au titre de l’unicité de l’État. En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le simple fait d’être avisé de ce dépôt suspend le pouvoir de statuer.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de :
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– CONSTATER que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
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– CONSTATER la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé ayant déjà été judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de Villejuif (Madame Bouret), circonstance factuelle non levée à ce jour, dont le tribunal ne peut s’abstraire sans rompre la cohérence et la loyauté procédurales.
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– ORDONNER le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – (affaire RG n° 11-25-765), sur le fondement de l’art 51 du décret du 28 décembre 2020 afin de garantir le respect du procès équitable et l’accès effectif au juge.
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Pièces jointes :
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1. La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 16 février 2026 (aff. RG 11-25-765)
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2 – La première page du dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du et déposé le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
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Demande d’aide juridictionnelle en date du 6/2/2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; 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Envoyé : vendredi 6 février 2026 à 10:04:22 UTC+1
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
Le 6 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier d’aj pour l’affaire RG n° 11-25-765 – audience du 16 février 2026 – 9h30 – .(Mise en cause de Maître Sabrina  Tchambaz (Toque W16) – avocat au Barreau de Paris – 8, rue des Capucines – 75002 Paris -.
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Le texte ci-après est le même pour la demande d’AJ et la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026.
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Note sur la production des pièces :
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En vertu du principe d’unicité de l’État, une information transmise au Ministère de la Justice est réputée connue de l’ensemble de ses services. Dès lors, il est expressément renvoyé à tous les dossiers déjà déposés auprès du Ministère de la justice et du BAJ de la Cour de cassation.
Ce renvoi explique le nombre volontairement limité de pièces jointes figurant au bordereau de productions ci-après
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La demande d’aj repose sur l’existence d’un moyen sérieux tiré d’un manquement professionnel consistant en une fragmentation injustifiée de procédures juridiquement interconnectées.
Cette fragmentation a contribué à une entrave persistante à l’accès effectif au juge, révélée notamment par le sursis du juge, Madame Bouret, et non levée à ce jour.
Conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen soulève une question de droit réelle, non manifestement infondée, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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I. Sur l’affaire RG n° 11-25-765 – contexte de fragmentation systémique
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I.1. Faits 
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Il a été demandé à Maître Tchambaz d’adopter le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des procédures comme un tout cohérent (SAJIR – via Me Pichon -, Maître Philippe Louis, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet, etc.).
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Le courrier de Maître Tchambaz en date du 14 novembre 2008 identifie un problème important mais il
n’aborde pas le dysfonctionnement transversal affectant l’ensemble des dossiers.
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En ne liant pas les dossiers entre eux, elle a rendu invisible le problème global.
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Ce dysfonctionnement est documenté dans des argumentations distinctes, produites par ailleurs, notamment dans l’argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin) – dossier enregistré sous le n° 28391725 par le Ministère de la Justice – auxquelles il convient donc de se référer.
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I.2. Responsabilité professionnelle et qualification juridique
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Ces obligations sont consacrées par le Code de déontologie des avocats (décret n° 2023‑552, art. 6 et 7) et le RIN 21.3.1.2, qui imposent à l’avocat de veiller à la sauvegarde des intérêts du client de manière globale, y compris en coordonnant les procédures interconnectées
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On parle d’interconnexion lorsque plusieurs dossiers, bien qu’étant distincts, sont liés par un lien de dépendance logique ou juridique tel qu’il est impossible d’en juger un sans impacter les autres.
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Par exemple, la procédure contre l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), celle contre Maître Philippe Louis, et celles contre le SAJIR (via Maître Pichon), Maître Tchambaz, le bâtonnier de Paris (via Citya), la scp Hélène Didier et François Pinet sont interconnectées car la faute de l’une (la segmentation) alimente l’argumentation de l’autre (le déni de justice). Elles forment un tout indivisible.
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L’avocat a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté. La jurisprudence considère que l’avocat n’est pas un “technicien à la tâche”, mais un stratège tenu d’une obligation de conseil qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’efficacité de la procédure (Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.558).
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Une procédure est “efficace” si elle permet d’atteindre l’objectif visé (ex : lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé). Dès lors, l’avocat doit conseiller à son client toute mesure propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts, même non spécifiquement demandée. Si le succès d’une affaire dépend d’une autre procédure, l’avocat commet une faute s’il ne lie pas les deux. La Cour de cassation sanctionne ainsi la “vision étroite” du dossier ou une stratégie vouée à l’échec car ignorant un obstacle majeur situé dans d’autres procédures (Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358).
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Le litige présente des moyens sérieux tenant notamment au manquement à ces obligations :
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– Le constat : Le courrier de Maître Tchambaz du 14 novembre 2008 identifie un litige important mais, par son approche segmentée, il n’aborde pas le dysfonctionnement transversal.
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– La faute : Poursuivre aujourd’hui 60 requêtes de manière isolée, en ignorant que leur blocage commun provient de ce manque de diligence initial, constitue une stratégie inefficace.
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– La qualification : Ne pas attaquer le “tronc” (le refus de vision globale acté dès 2008) pour ne s’occuper que des “branches” (les 60 requêtes éparpillées) caractérise une faute de stratégie et un manquement caractérisé à l’obligation de conseil.
.
Cette fragmentation artificielle contribue de manière déterminante à l’opacité procédurale, en privant les litiges de la lisibilité globale nécessaire à un traitement juridictionnel cohérent.
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Ce moyen soulève une question de droit réelle relative à l’étendue des devoirs de l’avocat dans un contentieux multiprocédural et ne saurait être regardé comme manifestement infondé.
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En ignorant l’interconnexion, l’avocat transforme un litige cohérent en un “puzzle dont on a perdu les pièces”, ce qui rend la défense inefficace au sens de la jurisprudence de 2011 précitée.
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II. Rappel de l’office du Bureau d’aide juridictionnelle
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle ne procède ni à un examen du bien-fondé au fond de la demande, ni à une appréciation anticipée des chances de succès de la procédure.
.
Il lui appartient uniquement de vérifier que la demande :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est pas manifestement inopérante,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle a pour mission d’apprécier le sérieux des moyens au sens de l’article 7 précité et ne peut se déclarer dessaisi lorsque l’entrave au concours de l’avocat réclamé, et donc à l’accès au juge, persiste, conformément à l’article 380-1 du CPC.
.
Le BAJ doit examiner le sérieux des moyens identifiés, notamment l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé et la fragmentation systémique des dossiers (Maître Philippe Louis, le SAJIR via Me Pichon, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet) par Maître Tchambaz.
.
Tout contre-argument du BAJ supposerait, par hypothèse, la prise en compte des dossiers expressément visés, déjà déposés auprès du Ministère de la Justice et du BAJ de la Cour de cassation, auxquels l’État est réputé avoir accès. À défaut, un refus fondé sur une prétendue insuffisance ou obscurité du moyen procèderait d’un examen tronqué, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait se retrancher derrière une prétendue difficulté de lecture ou de compréhension pour éluder l’examen d’un moyen sérieux clairement identifié. Il doit respecter les prescriptions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose un examen effectif et concret de l’existence d’un tel moyen.
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III. Nécessité du concours de l’avocat réclamé
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La nature du litige qui implique :
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– l’analyse d’obligations déontologiques et professionnelles,
– l’articulation de plusieurs procédures connexes,
– et l’invocation de principes directeurs du procès (contradictoire, loyauté procédurale),
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rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
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III.1. Argumentation formulée auprès du Ministre de la Justice (blocage / art 380-1 cpc)
.
Le courrier adressé le 4 février 2026 au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – dont la Chambre des Notaires a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 29187996 et accepté, démontre
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– que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
.
– cette entrave a conduit le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11‑24‑1430),
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– cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380‑1 CPC auprès de la cour de cassation,
.
– le BAJ de la cour de cassation ne peut se déclarer dessaisi tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée.
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Le courrier du 4 février 2026 au Ministre de la Justice, enregistrée et accepté, est un argument d’autorité qui crédibilise l’existence d’une entrave.
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En conséquence :
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– Le moyen tiré de l’article 380‑1 CPC est sérieux,
– L’entrave persiste et rend l’accès au juge matériellement impossible,
– Le BAJ doit apprécier le sérieux de ce moyen pour l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
L’article 380-1 du CPC offre un mécanisme exceptionnel permettant de surmonter l’impasse procédurale créée par l’absence de décision du BAJ et par la persistance de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III.2. Conclusion
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Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur l’issue finale du litige, la demande d’aide juridictionnelle repose sur l’existence d’au moins un moyen sérieux, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 relative à la mise en cause de Maître Tchambaz.
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IV. Sur l’unicité de l’Etat et la validité des demandes d’aj déposées au tribunal administratif de Melun – incohérence tenant à l’opposabilité des diligences accomplies auprès d’un service de l’État
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IV.1. Il existe une contradiction insurmontable dans le raisonnement tenu par le juge, Monsieur Farsat (notamment dans l’affaire liée RG n° 11-25-537) :
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– Reconnaissance de l’unité de l’État : Le juge cite l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 pour confirmer le monopole de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). L’État est donc ici reconnu comme une personne morale unique.
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– Contradiction flagrante : Le juge invalide pourtant la demande d’AJ au motif qu’elle a été déposée devant le Tribunal Administratif de Melun.
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– Moyen de droit : Dès lors qu’un service de l’Etat régulièrement identifié a apposé son tampon sur le dossier, il l’est également pour recevoir une demande d’AJ.
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Si l’État est UN pour se défendre (AJE), il est UN pour recevoir des demandes (AJ).
C’est un argument de bonne foi qui disqualifie l’argumentation du juge, Monsieur Farsat, sur l’irrecevabilité de l’AJ.
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Cette unité signifie que la réception d’un dossier par un service régulièrement identifié de l’État ne peut être regardée comme juridiquement inexistante.
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Une telle réception établit, a minima, l’existence matérielle de la demande, sa date certaine et la continuité non équivoque de la diligence du justiciable, éléments opposables à l’administration dans son ensemble et incompatibles avec toute prétendue inexistence de la demande.
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Le tampon d’un service de l’État (TA de Melun) en date du 28 février 2025 confère une date certaine à la demande d’AJ.
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Le dépôt d’une demande auprès d’un service de l’État ne saurait être privé de tout effet lorsqu’il établit l’existence, la date certaine et la continuité de la démarche du justiciable
.
Il convient de se référer notamment à l’argumentation complémentaire en date du et déposée le 23 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin.
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IV.2. La Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation – (dossier n° 29120775 accepté par le Ministère de la justice)
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 du Juge, Madame Müller, repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret. Or, cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Cette ordonnance fait obstacle au concours de l’avocat réclamé ; l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret renforce le caractère manifestement dépourvu de base légale de l’entrave.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu de la requête de Maître Ludovic Duret. Le constat du juge, Monsieur Farsat (” Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “) prouve l’opacité procédurale.
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V. Violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
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V.1. L’intervention volontaire de l’AJE, représenté par Me Valentin,
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L’intervention volontaire de l’AJE est entachée d’une irrégularité grave :
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– Absence de communication : les conclusions de l’AJE (via Maître Valentin) n’ont pas été communiquées à la requérante.
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– Inégalité des armes : L’AJE sollicite un jugement alors même que la requérante n’a pas eu connaissance de ses écritures.
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Conséquence : L’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée.
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Le fait que Maître Valentin (AJE) et Maître Duret n’aient pas communiqué leurs conclusions, et que le Cabinet Bocquillon n’ait pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon, fait obstacle à ce que l’affaire puisse être regardée comme étant en état d’être jugée.
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V.2. Violation du principe de loyauté procédurale par l’AJE (via Me Valentin)
.
Visa :
– Les art 3, 15 et 16 cpc imposent aux parties d’agir avec loyauté.
– Principe général de loyauté procédurale (construction jurisprudentielle constante, notamment Cass. civ. et CEDH)
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Le Tribunal a lui-même acté l’existence de 60 dossiers lors de l’audience de renvoi du 19 mai 2025, en présence de l’AJE. L’interconnexion n’est donc plus une hypothèse, c’est un fait judiciaire acquis, opposable à l’Etat.
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En persistant à vouloir juger l’affaire RG n° 11-25-537 de manière isolée, l’AJE (via Maître Valentin)   contribue au maintien d’une fragmentation artificielle du litige, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale
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VI. Sur le maintien de l’obstacle ayant motivé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 – contradictions du juge avec sa propre décision de renvoi
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Par décision du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765 à l’audience du 16 février 2026.
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VI.1. Ce renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle procédural.
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A ce jour, cet obstacle n’a pas été levé : les conclusions de l’AJE n’ont pas été transmises et l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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En vertu des dispositions légales, notamment des articles 3, 15, 16 du CPC, le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance.
Puisque la situation est identique à celle du 19 mai 2025 (date du renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765), le tribunal ne peut pas, sans se contredire lui-même, décider que l’affaire est soudainement “en état” le 16 février 2026.
Retenir l’affaire le 16 février 2026 constituerait une contradiction de motifs et une violation du droit au procès équitable.
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VI.2. La contradiction sur l’existence de l’entrave
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Le fait que le même juge (Monsieur Farsat), face à une situation de fait strictement similaire, accorde un renvoi pour l’affaire RG 11-25-765 et le refuse pour les autres affaires, constitue une rupture d’égalité devant la justice et une incohérence manifeste.
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VII. Sur la démarche de sauvegarde – nouveau dépôt conservatoire
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Le nouveau dépôt d’une demande d’AJ le 6 février 2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil constitue une mesure de sauvegarde forcée.
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Cette démarche vise exclusivement à prévenir une nouvelle obstruction de la part du juge.
Le dépôt du 6 février 2026 est une mesure de “précaution forcée” qui protège la validité de la demande initiale du 28 février 2025
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Elle ne constitue en aucun cas une renonciation à la demande initiale du 28 février 2025
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Le litige relatif à la mise en cause de Maître Tchambaz présente un caractère sérieux, non manifestement infondé, et nécessite le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) au regard, notamment, de l’atteinte alléguée aux principes directeurs du procès.
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VIII. Sur l’existence d’un risque de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du CPC
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La persistance de l’obstacle procédural, reconnue par le tribunal lors du renvoi de l’audience du 19 mai 2025, conjuguée à l’absence de toute mesure effective de levée de cette entrave, place la procédure dans une situation de stagnation de nature à compromettre l’exercice effectif du droit d’accès au juge.
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A défaut de communication des écritures adverses et en l’absence du concours de l’avocat réclamé, le renvoi pur et simple de l’affaire, sans la levée effective de l’entrave, est susceptible de caractériser une situation de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du Code de procédure civile.
.
La juridiction est ainsi appelée à prévenir une telle impasse procédurale, en ordonnant les mesures nécessaires au respect du contradictoire, en maintenant le renvoi jusqu’à la levée complète de l’entrave identifiée au concours de l’avocat réclamé.
.
La juridiction étant, par les présentes, officiellement avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 — laquelle fait suite à celle du 28 février 2025 —, il appartient aux services du Tribunal de constater la réalité de ce dépôt au titre de l’unicité de l’État. En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le simple fait d’être avisé de ce dépôt suspend le pouvoir de statuer.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de :
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– CONSTATER que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
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– CONSTATER la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé ayant déjà été judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de Villejuif (Madame Bouret), circonstance factuelle non levée à ce jour, dont le tribunal ne peut s’abstraire sans rompre la cohérence et la loyauté procédurales.
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– ORDONNER le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – (affaire RG n° 11-25-765), sur le fondement de l’art 51 du décret du 28 décembre 2020 afin de garantir le respect du procès équitable et l’accès effectif au juge.
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Pièces jointes :
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1. La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 16 février 2026 (aff. RG 11-25-765)
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2 – Le dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 avec les documents réclamés
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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Envoyé : mercredi 4 février 2026 à 18:21:01 UTC+1
Objet : Réf. Ministère de la justice : 29102294 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
Le 4 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – 13, Place Vendôme – 75005 Paris
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Vos réf. : 29102294 (argumentation complémentaire n° 29187996 du 4/2/2026)
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OBJET : Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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Réf. du BAJ : 2024C3490 (Citya)
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a saisi en votre qualifié de ministre chargé de l’administration judiciaire et de la garantie du respect du droit d’accès au juge, pour solliciter votre intervention afin que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous adresser une argumentation complémentaire à propos de l’inexistence juridique de la décision de Monsieur MARTIN, délégué du Premier Président de la cour de cassation, et de l’inopérance du dédouanement du BAJ face à une entrave procédurale persistante
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Le présent courrier démontre :
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(i) que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
.
(ii) cette entrave a conduit le juge, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11-24-1430) ;
.
(iii) cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC ;
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(iv) en conséquence, le BAJ de la Cour de cassation ne peut légalement se déclarer dessaisi ni se retrancher derrière une réponse étrangère à l’examen du sérieux des moyens.
.
Les développements qui suivent engagent directement la responsabilité juridique des autorités saisies quant au respect effectif du droit d’accès au juge.

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A. Le BAJ de la cour de cassation ne peut pas se retrancher derrière la réponse (au demeurant non signée) de Monsieur MARTIN tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Au surplus, une décision non signée est juridiquement inexistante et ne saurait produire d’effet juridique opposable, a fortiori pour justifier le dessaisissement d’une autorité administrative chargée de garantir l’accès au juge.
.
Ce comportement constitue une erreur de droit persistante consistant pour le BAJ à se déclarer implicitement dessaisi en l’absence de toute décision définitive levant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le blocage est “en cascade” : le juge (Madame Bouret) reconnaît qu’elle ne peut pas juger tant que l’AJ n’est pas réglée, mais elle ne lève pas l’entrave pour autant. Le justiciable a donc été contraint de monter en cassation (Art. 380-1 CPC) pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit manifeste en tentant de se dédouaner ; il méconnaît gravement ses obligations légales car, tant que l’AJ au TJ n’est pas définitive, l’affaire Citya RG n° 11-24-1430 est légalement suspendue, mais l’entrave, elle, reste une violation continue.
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Le BAJ de la Cour de cassation se soustrait à son office en invoquant l’ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation (Monsieur MARTIN), alors que la réalité procédurale impose son intervention :
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1. Le constat judiciaire du blocage (RG 11-24-1430) : Le juge du Tribunal de proximité de Villejuif (Madame Bouret) a elle-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive sur l’AJ au TJ. Ce sursis est l’aveu judiciaire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
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2. L’absence de réponse définitive : Le BAJ de la cour de cassation ne peut prétendre que le dossier est clos alors qu’aucune décision définitive à la demande d’aj n’est intervenue au BAJ du TJ. Le dédouanement du BAJ de la cour de cassation est donc prématuré et juridiquement infondé.
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3. L’obligation d’agir sur le fondement de l’Art. 380-1 CPC : Le recours au BAJ de la Cour de cassation vise précisément à obtenir la levée de l’entrave que le sursis à statuer a laissée subsister. Le sursis gèle le temps, mais il ne lève pas l’entrave. L’entrave au concours de l’avocat réclamé est une violation qui se prolonge chaque jour.
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4. Le continuum de l’entrave : Le BAJ de la cour de cassation ne peut ignorer que sa saisine est la conséquence directe de l’impuissance du juge, Madame Bouret, à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé. En refusant d’examiner les moyens sérieux, notamment celui lié à l’article 380-1 CPC, le BAJ contribue objectivement à la paralysie du droit d’accès au juge. Il entretient ainsi la situation de blocage au mépris du droit d’accès au juge.
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Cette entrave n’est pas isolée mais systémique, paralysant simultanément 60 procédures distinctes repérées par le juge. Le BAJ ne peut dès lors ignorer l’existence d’un continuum fautif et d’une fragmentation procédurale du litige, qui aggravent objectivement le déni de justice.
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B. Un sursis à statuer est une décision grave qui prouve que la machine judiciaire est à l’arrêt.
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Il justifie la saisine de la Cour de cassation : la mention de l’Art. 380-1 CPC précise que le justiciable est dans une procédure spécifique pour “débloquer” un sursis qui ne règle pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, tant qu’une décision définitive n’est pas rendue par le BAJ et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste — ce que le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif a implicitement acté — le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement se déclarer dessaisi ou dédouané de son obligation de contrôle des moyens sérieux.
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La phrase formulée dans le courrier non signé de Monsieur Martin est :
Attendu que la décision critiquée qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi en cassation.”
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Ce raisonnement ignore totalement l’exception de l’art 380-1 cpc
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C. Application de l’article 380-1 CPC
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– Un obstacle procédural empêche le jugement de l’affaire ;
– Cet obstacle n’est pas levé par le juge qui se borne à surseoir sans lever l’entrave ;
– L’obstacle prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit d’accès au juge ;
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L’exception prévue à l’article 380-1 CPC est donc pleinement caractérisée.
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L’absence de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé rend l’accès au juge matériellement impossible et justifie, à ce titre, la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable.
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La réponse de Monsieur MARTIN ne peut pas servir de fondement au BAJ pour dire que le sérieux des moyens aurait déjà été écarté.
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D. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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La réponse de Monsieur Martin ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’article 380-1 CPC ni sur l’entrave matérielle constatée ; elle ne peut donc valoir examen du sérieux des moyens, ni justifier le dessaisissement du BAJ de la Cour de cassation.
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E. Conséquence :
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– le BAJ reste pleinement saisi,
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– son obligation de contrôler l’existence d’un moyen sérieux demeure entière.
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En tentant de se dédouaner derrière cette phrase, le BAJ commet une erreur de droit autonome.

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En persistant à se déclarer dessaisi dans un contexte d’entrave continue au concours de l’avocat réclamé, le BAJ ne se contente pas d’une erreur d’appréciation : il contribue activement à la prolongation d’une atteinte au droit d’accès au juge, au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable, en contradiction avec la mission que lui confie l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice).  Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>
Envoyé : mardi 3 février 2026 à 09:01:41 UTC+1
Objet : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice). Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
Le 3 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de BAJ de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2026C000097
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OBJET : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice).
Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Comme suite à votre courrier référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (voir pièce 1),
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afférent au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 (dossier : Madame Anne Rivière – Cheffe de service de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la justice),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer la copie intégrale du dossier de demande d’aj qui a été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation faisant état de 18 pages numérotées de 1 à 18 (voir pièces 2.a. à 2.g).
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D’où il suit que tous les documents réclamés par votre courrier notifié le 23 janvier 2026 figurent déjà dans le dossier d’aj déposé le 9 décembre 2025.
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La date du 9 décembre 2025 (le tampon de la cour de cassation),  est celle qui fait foi pour l’examen des droits et pour l’interruption des délais de pourvoi.
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Une seule demande d’aj suffit pour le pourvoi visant le jugement RG n° 11-25-578.
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Le dossier de demande d’aj a déjà été déposé le 9 décembre 2025. Exiger un nouveau dossier complet au lieu de traiter celui existant contrevient au principe de bonne administration.
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Afin de faciliter la gestion du dossier du 9 décembre 2025 et d’éviter toute perte de temps procédurale, veuillez trouver, ci-joint, copies des pièces déjà déposées le 9 décembre 2025, sans création d’un nouveau dossier.
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La demande initiale du 9 décembre 2025 est régulière et complète depuis cette date.
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Jurisprudences constantes :
– Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 07-11.002
– Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-18.547
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Le justiciable ne peut pâtir d’un retard, d’un dysfonctionnement ou d’une exigence redondante de l’administration.
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Impossibilité d’exiger un second dossier sans perte constatée
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– Principe général de sécurité juridique
– Principe de confiance légitime
– Principe de bonne administration de la justice
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– CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, n° 288460
– CE, 27 juill. 2001, Ministre de la justice c/ Magiera, n° 215874
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L’administration ne peut imposer au justiciable la répétition d’une formalité déjà régulièrement accomplie
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Pièces jointes :
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1 – Le courrier du secrétaire de bureau de la cour de cassation notifié le 23 janvier 2026
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2 – Copie du dossier complet de demande d’aj en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès du BAJ de la cour de cassation faisant état des documents qui ont été transmis au BAJ de la cour de cassation (soit 18 pages numérotées de 1 à 18) :
2.a. – le dossier de demande d’aj dûment signé et rempli (6 pages)
2.b. – le courriel qui vous a été adressé le 8 décembre 2025 à 17h47 – (3 pages)
2.c. – le jugement attaqué RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 (1 page)
2.d. – la pièce d’identité (recto-verso) – (1 page)
2.e. – le bulletin de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – (1 page)
2.f. – les statuts de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS (4 pages)
2.g. – l’avis de non imposition établi en 2025 pour les revenus 2024 (2 pages)
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3 – Le courriel en date du 26 et déposé le 29 décembre 2026 auprès du BAJ de la cour de cassation
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4 – Le courrier en date du et déposé le 21 janvier 2026 auprès du BAJ de la cour de cassation faisant état de la demande de correction de l’erreur matérielle qui figure dans le courrier du secrétaire de bureau référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au minis…
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 3 févr. à 09:01
    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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