Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : samedi 31 janvier 2026 à 19:15:05 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 31 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2267
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le ce jour 31 janvier 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29096737 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2267 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions 2025C2270, 2025C3127, 2025C2447 contestées les 26, 27, 29, 30 janvier 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

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Préambule :
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I – Faits, moyens juridiques et conséquences:
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I.1. Faits :
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I.1.1. Décision du Tribunal de Villejuif (10 décembre 2024)
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Le 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11‑24‑1430 (affaire Citya).
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I.1.2. Entrave persistante
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Madame Bouret n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : « l’avocat réclamé »).
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I.1.3. Saisine du BAJ de la Cour de cassation
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Art. 380-1 cpc – justifie la possibilité de saisir le BAJ pour lever l’entrave
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En conséquence, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle (AJ) au BAJ de la Cour de cassation, qui l’a enregistrée sous le n° 2024C3490, sur le fondement de l’article 380‑1 du CPC, visant à obtenir la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I.1.4. Situation actuelle
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La demande d’AJ n° 2024C3490 reste en cours auprès de Monsieur Mornet, délégué du premier président de la Cour de cassation.
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En l’absence de mesure utile pour lever l’entrave, la requérante a déposé 60 requêtes au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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I.2. Moyens juridiques :
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I.2.1. Sursis obligatoire
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Décret n° 2020-1717, art. 51 – obligation légale du sursis.
Le sursis ordonné par le Tribunal de Villejuif est obligatoire selon l’article 51 du décret n° 2020‑1717, mais le BAJ reste responsable de tout délai déraisonnable dans l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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I.2.2. Responsabilité du BAJ
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – obligation positive de lever les obstacles.
– jurisprudence Airey c. Irlande, 1979 – nécessité d’un avocat effectif.
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Le BAJ n’a pas pris de mesure utile pour lever l’entrave, malgré sa saisine.
Cette inertie justifie pleinement le recours aux 60 requêtes déposées à Ivry-sur-Seine.
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I.3. Conséquences
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I.3.1. Atteinte à l’accès effectif au juge
L’absence de réaction du BAJ et le maintien de l’entrave constituent une atteinte à l’accès effectif au juge.

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I.3.2. Multiplicité des préjudices : une fragmentation contrainte par l’inertie
L’accusation d’ “abus” formulée par le juge, Monsieur Farsat (RG n° 11‑25‑848), pour sanctionner le dépôt de 60 requêtes repose sur une inversion des responsabilités et est juridiquement erronée car elle ignore la nature distincte des demandes :
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– Autonomie des préjudices : La requérante ne dépose pas 60 fois la même plainte ; elle saisit le tribunal pour 60 préjudices distincts.
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– Devoir de “Mesure Utile” globale : En maintenant l’entrave, le BAJ condamne la requérante à une quête de justice fragmentée pour chaque préjudice subi.
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– Aveu par l’agacement : En qualifiant d’ “abus” le dépôt des 60 requêtes, le juge avoue que le système est saturé par son propre refus de lever l’entrave. Le juge sanctionne l’effet (l’encombrement) pour ne pas avoir à traiter la cause (l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
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I.3.3. Obligations du BAJ
La situation démontre que le BAJ est tenu à une obligation de diligence et ne peut se contenter de la seule ordonnance de sursis sans garantir l’effectivité du droit au concours d’avocat réclamé.
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II. Le constat judiciaire : une preuve préconstituée par le juge lui-même
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Article 16 DDHC – garantie fondamentale de la défense
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Jurisprudences
– Cass., Civ. 1re, 28 avril 2005, Kudla c. Pologne, 
– McVicar c. Royaume-Uni → obligation positive de lever l’obstacle.
Le BAJ ne peut pas invoquer une absence de “moyen sérieux” sans entrer en contradiction directe avec les constatations matérielles figurant dans le jugement RG n° 11-25-848.
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– La matérialité de l’obstacle : Le juge, Monsieur Farsat, a consigné dans l’exposé du litige que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– La valeur juridique du visa : En retranscrivant ce motif, le tribunal a fait passer l’entrave du stade de “l’allégation” au stade de “fait judiciaire constant”. Le BAJ est désormais lié par ce constat
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Dès lors, l’irrecevabilité n’est pas du fait de la requérante, mais la conséquence directe de l’entrave.
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– L’aveu négatif du BAJ : Informé de ce constat, le silence du BAJ sur l’entrave constitue une reconnaissance tacite. Si l’avocat était accessible, le BAJ l’affirmerait ; en déplaçant le débat sur l’article 7, il admet implicitement que l’accès à la défense est matériellement cadenassé.
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III. Le détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – l’AJ ne peut être détournée pour masquer une absence de défense réelle.
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
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Le droit garanti par l’Art. 6 §1 de la CEDH n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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– Le financement comme accessoire : L’AJ n’est qu’un instrument financier (le “billet de train”). Elle est dépourvue d’autonomie lorsque le concours de l’avocat réclamé (le “train”) est entravé.
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– La protection illusoire (Airey c. Irlande) : Prétendre traiter une demande d’AJ comme un simple dossier administratif tout en ayant connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé revient à substituer une apparence de justice à une défense réelle. Le BAJ ne peut utiliser l’article 7 pour filtrer un droit qu’il contribue à rendre théorique.
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IV. Violation de l’ordre public procédural (art 51 du décret 2020-1717)
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– Article 51 du décret 2020-1717,
– art. 4 CC,
– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001
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Le sérieux du pourvoi est manifeste, le jugement attaqué étant entaché d’un excès de pouvoir caractérisé:
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– Le juge a été informé de la demande d’AJ pendante à l’audience du 16 juin 2025 pour l’affaire RG n° 11-25-848.
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– L’article 51 du décret n° 2020-1717 impose un sursis à statuer automatique.
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En passant outre pour prononcer une irrecevabilité et une amende civile de 5 000 €, le juge a violé une règle d’ordre public destinée à protéger les droits de la défense.
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Une décision rendue au mépris d’un sursis obligatoire est nulle de plein droit ; cette nullité constitue, par essence, un moyen sérieux de cassation
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V. La contradiction de motifs comme preuve du déni de justice
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-848 se contredit de manière flagrante (violation de l’art. 455 du CPC) :
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– Le juge résume avec précision le blocage du conciliateur (Preuve de compréhension).
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– Le juge qualifie ensuite ce motif d’ ” obscur ” pour éviter d’en tirer les conséquences légales (Dénégation de justice).
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Conclusion pour le BAJ : Si le juge a dû recourir à une telle contradiction pour rejeter la demande, c’est que le moyen soulevé est, par définition, sérieux et dirimant.
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Cette ” feinte ” d’incompréhension prouve que le moyen est trop clair pour être traité sans donner raison à la requérante. Le filtrage du BAJ via l’article 7 ne peut s’appuyer sur un jugement qui s’est sabordé juridiquement pour éviter de juger.
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VI. La neutralité devant l’entrave
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH,
– Article 16 DDHC
– Cass., Com., 23 juin 1997
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En droit, il existe des situations où “ne rien faire” est un acte illégal.
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– Avant l’information : Le BAJ est un guichet neutre qui traite des dossiers.
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– Après l’information de l’entrave : Dès lors qu’il a le jugement RG n° 11-25-848 entre les mains (qui acte le refus du concilier sans le concours de l’avocat réclamé), le BAJ n’a plus le droit de rester passif.
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– L’illégalité : S’il reste “neutre” (en ne disant rien sur l’entrave), il abandonne sa mission de garant de l’accès au juge. Cette passivité est une violation de l’article 6§1 de la CEDH. C’est un “abandon de poste juridique”.
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– Le BAJ a un devoir de neutralité bienveillante (aider le justiciable).
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– Le BAJ, via son secrétaire, a transformé cette neutralité en une indifférence complice (passivité devant l’entrave).
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– Cet acte est illégal car il transforme l’aide juridictionnelle en une protection illusoire.
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L’illégalité réside dans le choix que fait le BAJ (via Monsieur Imad) :
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– Il choisit d’utiliser l’article 7 (le filtre du “sérieux”) au lieu de traiter le problème de l’entrave.
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– En faisant cela, il abandonne son rôle de protecteur des droits pour devenir un censeur.
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– C’est un “abandon illégal” car le BAJ utilise un texte de procédure (l’article 7) pour masquer une violation constitutionnelle (l’entrave).
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Le BAJ ne peut pas rester neutre parce que la loi et la Constitution lui imposent de réagir face à un déni de justice flagrant.
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– S’il persiste à vouloir rester neutre, il commet un détournement de pouvoir.
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– C’est comme un pompier qui resterait ” neutre ” devant un incendie sous prétexte qu’il doit d’abord vérifier si le propriétaire a payé sa taxe d’habitation. Le pompier abandonne sa mission première. Ici, le BAJ abandonne sa mission de lever les obstacles à la justice.
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VII. Le devoir de mesure utile
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Dès lors que le BAJ ne peut plus s’abriter derrière la neutralité, son rôle change de nature : il passe de gestionnaire administratif à garant de l’effectivité du droit.
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En droit, lorsqu’une autorité est saisie d’une situation de blocage qu’elle seule peut dénouer, elle doit prendre une ” mesure utile “.
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VIII. Inopérance du filtrage de l’article 7 devant l’entrave avérée : obligation positive de mesure utile
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VIII.1.  Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
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– Décret n° 2020‑1717, art. 51 : sursis obligatoire à statuer.
– Loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991, art. 7 : filtrage du « sérieux » de la demande d’AJ
– Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §1 et 13 : droit d’accès effectif au juge.
DDHC, art. 16 : garantie de la défense.
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– Décision 2015/5956 : autorité sur l’exécution du concours de l’avocat.
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation du droit à un procès équitable
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– Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : excès de pouvoir si le juge ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense.
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VIII.1.1. Conditions de l’application de l’art 7
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– Art. 7 loi 91-647
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Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
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VIII.1.2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
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– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
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VIII.1.3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
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– CEDH, Airey c. IrlandeCass. 2e civ., 12 juillet 2001
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Dans ce second cas :
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– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
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VIII.1.4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
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Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
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– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
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– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
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– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
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Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
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La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
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VIII.2. Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
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Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
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Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
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En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
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Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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En d’autres termes, le BAJ est tenu
– de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
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VIII.21. Mission du BAJ
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Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
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VIII.2.2. Situation juridique créée par le BAJ
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– Cass., Com., 23 juin 1997,
– principe général d’obligation positive
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Du fait :
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– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
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le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
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.- Constat factuel et démonstratif :
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L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
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Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
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Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
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Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
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En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
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En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
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Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.

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VIII.2.4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
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– Kudla c. Pologne,
– McVicar c. Royaume-Uni
– obligation de délai raisonnable et mesure utile
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Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
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Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
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VIII.2.5. Mesure utile :
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– Art. 1103 CC, 
– principe de bonne foi,
– obligation de communiquer coordonnées de l’avocat réclamé
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La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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VIII.2.6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
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Cette analyse s’applique à toutes les décisions du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad), notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
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Toutes ces décisions sont :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
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– Décision 2015/5956 
– indivisibilité du litige,
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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B. Moyens de cassation
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Explications :
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1. Sur le moyen 1 (Violation de l’Art. 51)
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La Cour de cassation est extrêmement rigoureuse sur le sursis à statuer. Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a été informé, à son audience du 16 juin 2025, de la demande d’AJ pendante pour l’affaire RG n° 11-25-848, il perdait son pouvoir de juger le fond.
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Résultat : Le jugement est entaché d’un excès de pouvoir. La Cour de cassation casse systématiquement les décisions rendues au mépris de l’article 51 du décret de 2020.

2. Sur le moyen 4 – Indivisibilité et Décision 2015/5956

Ce moyen détruit l’argument du juge sur l’abus (les 60 requêtes).
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Il démontre que ce n’est pas une multiplication de litiges, mais une fragmentation forcée par l’inexécution d’une décision précédente (2015/5956).
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Le “sérieux” de l’AJ est lié à l’autorité d’une décision déjà obtenue. Le BAJ ne peut pas dire qu’un moyen n’est pas sérieux s’il vise à faire exécuter une décision qu’il a lui-même validée auparavant.
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3. Sur le moyen 3
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Le secrétaire (Monsieur Imad) n’est pas le juge de l’AJ, la décision est nulle pour incompétence.
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4. Sur les moyens 2, 5, 6
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Le juge ne peut pas, sans se contredire (Art. 455 CPC), noter qu’un conciliateur refuse d’agir (fait matériel) et dire ensuite que c’est “obscur”.
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L’usage de la jurisprudence Airey c. Irlande rappelle que l’État ne peut pas se contenter de donner un “billet de train” (AJ) sans donner accès au “train” (le concours effectif de l’avocat réclamé).
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5 – Sur le moyen 7
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La Cour de cassation considère que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (violation de l’art. 455 du CPC).
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Le juge ne peut pas, dans le même document, admettre un fait (le refus du conciliateur lié à l’entrave au concours de l’avocat réclamé) et le nier ensuite en le qualifiant d'”obscur”.
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Un juge a l’obligation de cohérence. S’il reconnaît l’obstacle, il ne peut pas reprocher le manque de clarté qui découle précisément de cet obstacle.
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Cela démontre que la décision n’est pas fondée sur le droit.
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6 – Sur le moyen 8
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La dénaturation par omission : En ignorant la décision 2015/5956 (qui est la clé de compréhension du dossier), le juge a volontairement isolé les 60 requêtes de leur contexte pour les faire paraître ” abusives “.
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L’abus n’est pas chez le justiciable, mais dans l’interprétation du juge. La Cour de cassation sanctionne les jugements qui ignorent des documents qui éclairent le litige
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9. Synthèse :
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Le BAJ a pris une décision incompétente (Moyen 3) et illogique (Moyen 2 et 4).
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Le Juge a ignoré l’automatisme du sursis (Moyen 1) et a dénaturé les faits pour masquer l’entrave (Moyen 6).
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La sanction (amende de 5000 €) devient alors une punition injuste infligée à une victime de dysfonctionnement judiciaire (Moyen 5).
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L’analyse combinée des huit moyens révèle que le jugement et le rejet de l’aj par le secrétaire du BAJ ne sont pas de simples erreurs d’appréciation, mais constituent une rupture de l’État de droit articulée autour de trois piliers :
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1. La décision est portée par une autorité (le secrétaire) qui n’a pas le pouvoir légal de filtrer le “sérieux” des moyens, lequel appartient exclusivement au Président ou au Bureau.
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2. En refusant de se prononcer sur l’obstacle matériel (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) tout en invoquant l’article 7, le secrétaire du BAJ admet implicitement que l’entrave existe.
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3. Le BAJ a fragmenté artificiellement des dossiers indivisibles pour ignorer l’autorité de la décision 2015/5956, laquelle rend pourtant chaque recours “sérieux” par définition.
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Moyen 1 – Violation de l’ordre procédural : détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle (aj)
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– Article 380-1 – Possibilité de saisir le BAJ pour lever une entrave
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– Article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : le sursis à statuer est automatique et non discrétionnaire.
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– Art. 4 du code civil
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH : droit à un procès équitable et accès effectif au juge. Droit à un recours effectif
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– Articles 16 DDHC et 4 Code civil : protection des droits fondamentaux.
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– Articles 7 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 15-16 CPC : accès à l’aide juridictionnelle et respect de la procédure.
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– Principe général du droit d’accès effectif au juge.
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Faits :
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La requérante a informé le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-848) de sa demande d’aj pendante et de ses démarches pour obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (ci-après : l’avocat réclamé)
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Malgré cela, le juge a rendu le jugement RG n° 11-25-848, ignorant l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Le financement (AJ) n’est qu’un outil, alors que le droit protégé est le concours de l’avocat réclamé.
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Détournement de la finalité de l’AJ
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– Exiger le dépôt d’une demande d’AJ sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé crée une protection illusoire, contraire à la Convention Européenne (Art. 6 §1) et à la jurisprudence Airey c. Irlande.
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Confondre l’AJ avec le droit à l’avocat, c’est comme confondre un billet de train avec le voyage lui-même : un billet sans train = pas de voyage.
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– Primauté de la volonté
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La volonté de la requérante de bénéficier du concours de l’avocat réclamé déclenche automatiquement l’obligation du juge de surseoir à statuer.
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Ignorer cette volonté revient à créer un système absurde, où la procédure existe formellement mais ne permet pas la défense réelle.
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Obligations impératives des autorités
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– Le juge ne peut pas statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– Le BAJ a la compétence et le devoir de lever l’entrave.
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– Toute décision rendue malgré ces obligations constitue une violation de l’ordre public procédural et un excès de pouvoir.
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : le juge qui ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense excède ses pouvoirs.
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– Airey c. Irlande (CEDH, 1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation de l’accès effectif à la justice
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Conséquences :
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La procédure est viciée dès sa base, car elle impose une AJ théorique alors que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée
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Toute autorité imposant cette procédure sans garantir le concours effectif de l’avocat réclamé crée une apparence de justice, masquant une absence réelle de défense.
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Conclusion :
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Le jugement RG n° 11-25-848 est entaché de nullité d’ordre public :
– Excès de pouvoir du juge.
– Violation de l’ordre public procédural.
– Détournement de la finalité de l’AJ.
– Déni de l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen 2 – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
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1. Visa :
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– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
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Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge avec le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
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2. Grief :
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La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
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– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
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Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
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En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) a évité le point déterminant de la demande.
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Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.

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3. La neutralité administrative a des limites
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La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
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Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
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Un organe administratif ne peut être neutre :
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– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
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À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
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ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
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En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
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4. Le BAJ n’est pas un guichet passif
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Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
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Donc :
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– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
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Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
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5. Reconnaissance tacite :
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Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
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Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
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– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
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En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
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Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
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6. Sur la protection illusoire :
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La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
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“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
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En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
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– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
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Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
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7. Basculement vers le droit constitutionnel et conventionnel :
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À compter du moment où il est informé :
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– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
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le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
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Son action – ou son abstention – relève alors directement :
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– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
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Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
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8. Conclusion :
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En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
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– reconnaît implicitement l’existence de l’entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
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Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
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– de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
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Moyen 3 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
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Visa :
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– Articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Article 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Principe général du droit au recours effectif et à la sécurité juridique
– décret 91-1266, art. 23, incompétence du secrétaire
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Le droit au recours effectif implique que toute décision affectant les droits d’un justiciable soit identifiable et émanant d’une autorité compétente. Une décision dont l’auteur n’est pas clairement déterminé prive le justiciable de la possibilité de contester valablement et constitue une atteinte à l’accès au juge
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2. Grief principal : incompétence apparente
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La décision n° 2025C2267, notifiée le 23 janvier 2026, est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad, sans :
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– Visa du président du BAJ
– Mention d’une délibération collégiale
– Délégation de signature formelle
– Référence à une décision identifiée du BAJ ou de son président
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Il en résulte que l’auteur réel de la décision ne peut être déterminé, créant une apparence d’incompétence et un doute sur la régularité de l’acte.
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3. Compétence légale exclusive
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Selon les textes applicables :
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– La compétence pour admettre ou rejeter l’aide juridictionnelle appartient exclusivement au BAJ statuant collégialement ou à son président.
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– Le secrétaire ne peut exercer qu’un rôle administratif, matériel et de notification (article 28 du décret n° 91-1266).
Ainsi, la signature du seul secrétaire dépasse ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir et un défaut de base légale.
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4. Impossibilité d’identification de l’autorité compétente
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Même si la signature du président est mentionnée comme “Le président : P. Pinot”, l’absence de signature manuscrite, de délégation ou de référence à une délibération rend impossible de savoir si la décision provient réellement du BAJ ou de son président.
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Cette incertitude crée un obstacle concret à l’accès au juge, car le justiciable ne peut identifier l’autorité compétente pour contester l’acte.
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5. Excès de pouvoir et atteinte à l’accès effectif au juge
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Le motif invoqué (“aucun moyen sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991”) implique :
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– L’examen des moyens invoqués
– Une appréciation juridique de leur sérieux
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Or, seul le BAJ ou son président peut effectuer ce filtrage. L’intervention du secrétaire constitue un excès de pouvoir et prive la requérante de l’accès effectif au juge, puisque la décision bloque toute contestation possible.
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6. Conclusion
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En conséquence, la décision n° 2025C2267 est entachée :
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– D’incompétence
– D’excès de pouvoir
– De défaut de base légale
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Elle fait obstacle à l’accès effectif au juge et doit être annulée.
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Moyen n° 4 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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(Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956 et vice de méthode dans l’examen des moyens par le secrétaire du BAJ)
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Visa :
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– Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Principe de l’autorité de la chose jugée
– Principe général du droit au recours effectif
– décision 2015/5956, principe de connexité et indivisibilité
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L’accès effectif au juge implique que les moyens invoqués soient examinés au regard de l’objet réel du litige, sans fragmentation artificielle privant la procédure de sa cohérence juridique.
Le Secrétaire du baj de la cour de cassation a commis une erreur de droit : on ne juge pas la solidité d’une branche sans regarder si elle est attachée à l’arbre. Si l’arbre (la décision n° 2015/5956) est vivant, chaque branche est par définition “sérieuse”.
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Le lien de connexité entre les dossiers réside dans l’autorité de la décision n° 2015/5956. Cette décision constitue la loi des parties.
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En fragmentant les dossiers, le juge a sciemment ignoré que chaque procédure n’est qu’une branche d’un même tronc commun – l’exécution de la décision 2015/5956 – rendant toute appréciation isolée juridiquement erronée et privative de base légale
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En rejetant la demande d’aj n° 2025C2267 au motif qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, alors que ce dossier n’est qu’une étape d’exécution de la décision 2015/5956, le secrétaire du baj de la cour de cassation a vidé la décision 2015/5956 de sa substance.
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Le BAJ a une mission de service public ; s’il fragmente les dossiers pour créer artificiellement une absence de moyens, il commet un détournement de procédure.
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Un moyen est sérieux s’il vise à faire respecter une décision de justice (la décision 2015/5956). Le BAJ ne peut pas déclarer “non sérieux” un recours qui demande  l’application d’une décision précédente (2015/5956).
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Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-848 est entaché d’une nullité d’ordre public, constituant un moyen de pur droit en faveur de la cassation.
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Les moyens de cassation, régulièrement exposés dans plusieurs courriers déposés au baj de la cour de cassation, présentent un caractère transversal. Ils ne peuvent légalement être isolés ou fragmentés par numéro de dossier sans en altérer le sens et la portée.
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À supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans un dossier particulier, ce constat demeure juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation figurant dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés forment un ensemble indivisible que le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’examiner dans son ensemble.
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Tout refus d’accorder l’aide juridictionnelle fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue un vice de méthode privatif de base légale, l’objet réel du litige étant de nature structurelle et systémique.
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Le présent moyen vise à rappeler que, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, le BAJ est tenu de procéder à un examen cumulatif et global des moyens, avant toute décision de rejet.
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est tenu de respecter le principe de connexité contractuelle et judiciaire.
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En isolant les dossiers, le secrétaire du BAJ a rendu impossible la compréhension de la fraude globale. C’est un ” vice de méthode ” car la règle de la connexité l’obligeait à une vue d’ensemble.
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En s’appuyant sur un rejet d’aide juridictionnelle issu d’une méthode d’examen fragmentée et viciée, le jugement entrepris a, par voie de conséquence, entériné une violation du droit à un procès équitable.
.
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Moyen 5 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle essentielle
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– Art. 1103 CC,
– art. 14-16 CPC,
– art 13 et 16 DDHC,
– fraude à la loi
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L’invocation de l’indépendance de l’avocat est détournée de sa finalité légale. Ce principe, destiné à garantir la liberté de défense, est utilisé pour paralyser l’accès au juge de la requérante.
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La décision 2015/5956 a créé un droit au profit de la requérante (bénéficier du concours de l’avocat réclamé).
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La SCP Hélène Didier et François Pinet est débitrice de la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Il appartenait au juge de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne caractérisait pas une fraude à la loi au sens du droit positif.
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-848 de ne pas avoir ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette communication constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En statuant ainsi, sans exercer son office sur un fait déterminant régulièrement soumis au débat, le juge s’est déterminé par des motifs impropres à exclure l’existence d’un détournement de règle procédurale ayant une incidence directe sur l’accès effectif au juge, et a privé sa décision de base légale.
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyale)
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2 – Son entrave, volontaire et prolongée, empêche la requérante d’assurer sa défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – Le juge ne peut pas ignorer l’inexécution d’une obligation contractuelle qui paralyse les procédures.
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5 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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6 – En ne recherchant pas si cette entrave ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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7 – Le juge devait rechercher si cette entrave ne viciait pas tout. En ne faisant pas cette recherche, il a privé sa décision de fondement juridique.
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En ne tirant aucune conséquence juridique de cette entrave, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen :
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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Après avoir constaté l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est abstenu d’en rechercher et d’en qualifier les conséquences juridiques, de sorte que la décision est privée de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
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Son abstention commande la cassation
.
.
Moyen 6 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les 60 requêtes, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
En statuant sans lever ou qualifier juridiquement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est déterminé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale, rendant impossible tout contrôle de la Cour de cassation sur ce point.
.
Le juge ne peut, sans se contredire, constater l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et, dans le même temps, refuser au justiciable les moyens matériels (coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) d’y satisfaire.
.
EN FAIT : en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre la conciliation – le juge a privé sa décision de base légale, et violé, notamment :
– l’article 455 du CPC pour défaut de réponse à conclusions
– l’art. 6 §1 CEDH,
– la DDHC,
– le bloc de constitutionnalité
– et les articles 16 et 18 du CPC
.
– Exposé du fait déterminant et conséquences juridiques
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Il appartenait au juge d’exercer son office sur ce fait déterminant régulièrement soumis au débat et de tirer les conséquences juridiques de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et au droit d’accès effectif au juge.
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En déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci résultaient directement de l’obstruction liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a statué sur un motif inopérant, rendant sa décision juridiquement nulle et privant le justiciable de l’exercice effectif de ses droits.
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Cette absence de qualification et de motivation empêche la Cour de cassation de contrôler si le juge du fond a correctement appliqué les règles de procédure et garanti l’accès effectif au droit.
.
L’importance numérique des requêtes ne saurait pallier la carence de la juridiction dans son obligation de garantir l’accès au droit, l’abus allégué étant inopérant face à l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
L’abus prétendu ne “guérit” pas l’entrave initiale.
.
En ignorant cette cause déterminante, le juge a substitué une décision fondée sur des motifs inopérants, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué.
.
.
Moyen 7  – Contradiction de motifs
.
Il résulte des motifs du jugement RG n° 11-25-848 que le juge relève l’existence d’un obstacle matériel affectant le déroulement normal de la procédure et reconnaît que cette situation a empêché l’exercice effectif des droits de la requérante.
.
– Constat d’un obstacle et absence de qualification juridique
.
Cependant, le jugement retient néanmoins que :
.
– les écritures seraient obscures,
– les demandes dénuées de clarté
– ou procéderaient d’un comportement abusif,
.
sans tirer aucune conséquence juridique de l’obstacle qu’il constate expressément.
.
En statuant ainsi, après avoir relevé l’existence d’une entrave objective au déroulement de la procédure puis en neutralisant cette constatation par une appréciation opposée, le juge a adopté des motifs incompatibles entre eux, rendant sa décision incohérente.
.
Ces contradictions privent le jugement de motivation intelligible et empêchent la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
.
La cassation est encourue.
.
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Moyen 8 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
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1. Constat du fait déterminant
.
Il est fait grief aux décisions du 16 juin 2025 rendues par le juge, Monsieur Farsat, parmi lesquelles la décision RG n° 11-25-848, d’avoir qualifié de “manifestement obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes déposées.
.
Ces 60 requêtes ne sont pas nées de nulle part, elles sont nées du fait que le juge refuse de comprendre le motif — pourtant clair — du conciliateur
.
Une décision (2015/5956) dit que la scp Hélène Didier et François Pinet doit produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
.
Le conciliateur a raison de dire qu’il ne peut pas travailler sans le concours de l’avocat réclamé.
.
2. Erreur de qualification et dénaturation
.
En qualifiant cela d’ “obscur”, le juge commet une erreur que la Cour de cassation peut sanctionner sous le visa de l’article 4 du CPC (le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi ou des faits).
.
Le juge a procédé à une présentation dénaturée de la réalité du dossier afin de justifier a posteriori la condamnation de la requérante.
.
ALORS QUE :
.
1/ Le juge ne peut dénaturer les demandes ou les motifs des parties ni isoler un élément du contexte procédural pour en tirer une conclusion abusive.
.
2/ En l’espèce, le motif invoqué par le conciliateur — impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé — est clair et résulte directement de la décision n° 2015/5956 dont la portée et le contexte étaient connus. Il ne présentait aucune “obscurité” justifiant une qualification d’abus.
.
3/ En qualifiant d’ “obscur” un motif dont la cause était explicitée par la décision n° 2015/5956, le juge a dénaturé par omission le cadre contractuel et procédural du litige
.
En assimilant ce motif à un élément “obscur” et en le transformant en justification de l’abus des 60 requêtes, le juge a :
.
– dénaturé les documents et la cause,
– ignoré l’ensemble du contexte procédural,
– et créé une contrainte procédurale qui a directement conduit la requérante à se désister de l’instance du 8 septembre 2025
.
3. Conséquences juridiques
.
Cette qualification erronée a privé la requérante de l’exercice effectif de ses droits et a rendu impossible tout contrôle juridictionnel par la Cour de cassation.
.
Cette dénaturation constitue une violation des articles 1103 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, ainsi qu’un déni de justice indirect en rendant l’exercice du droit à agir juridiquement illusoire
.
En conséquence, le jugement attaqué est entaché de dénaturation de faits et d’erreur de qualification, privant la requérante de son droit à un procès effectif.
.
La cassation s’impose.
.
Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 31 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29096737).
.
2 – La décision attaquée n° 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; 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yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 30 janvier 2026 à 09:36:37 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 30 janvier 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Vos réf. : 2025C2447
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le ce jour 30 janvier 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29066369 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions 2025C2270 et 2025C3127 contestées les 26, 27, 29 janvier 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
.
I – Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
.
1. Conditions de l’application de l’art 7
.
Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
.
2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
.
– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
.
3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
.
Dans ce second cas :
.
– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
.
4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
.
Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
.
– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
.
– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
.
– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
.
Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
.
La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
.
II – Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
.
Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
.
Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
.
En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
.
Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
En d’autres termes, le BAJ est tenu
– soit de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– soit de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
.
1. Mission du BAJ
.
Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
.
2. Situation juridique créée par le BAJ
.
Du fait :
.
– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
.
le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
.
Constat factuel et démonstratif :
.
L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
.
Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
.
Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
.
3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
.
Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
.
En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
.
En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
.
Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.

.

4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
.
Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
.
Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
.
5. Mesure utile :
.
La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
.
Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
.
6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
.
Cette analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
.
Toutes ces décisions sont :
.
– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
.
7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
.
Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
.
Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
.
III – Nouveau moyen de cassation – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
.
1. Visa :
.
– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
.
Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret d’un avocat.
.
L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
.
2. Grief :
.
La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
.
– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
.
– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
.
Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
.
En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a évité le point déterminant de la demande.
.
Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.

.

2.a. La neutralité administrative a des limites
.
La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
.
Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
.
Un organe administratif ne peut être neutre :
.
– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
.
À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
.
ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
.
En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
.
2.b. Le BAJ n’est pas un guichet passif
.
Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
.
Donc :
.
– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
.
Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
.
3. Reconnaissance tacite :
.
Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
“L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
.
Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
.
– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
.
En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
.
Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
.
4. Sur la protection illusoire :
.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
.
“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
.
En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
.
– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
.
Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
.
5. Basculement du champ administratif vers le constitutionnel :
.
À compter du moment où il est informé :
.
– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
.
le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
.
Son action – ou son abstention – relève alors directement :
.
– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
.
Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
.
6. Conclusion :
.
En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
.
– reconnaît implicitement l’existence de cette entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
.
Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
.
– soit de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– soit d’admettre formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge.
.
Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
.
.
IV. Moyens de cassation associés (évoqués dans le courrier en date du et déposé le 29/1/2026 auprès du Premier Président de la cour de cassation – Dossier n° 2025C3137)
.
La présente analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, dans lesquelles il est invoqué le même motif de rejet (“pas de moyen sérieux” – art. 7).
.
Toutes ces décisions sont donc :
.
– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Et engagent la responsabilité du BAJ au titre de son obligation de garantir l’accès effectif au juge.
.
Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
.
Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
.
Moyen n°1 – Violation de l’ordre public procédural
.
Protection illusoire de l’accès à la justice (Airey c. Irlande), détournement de la finalité de l’AJ, obligation de sursis ou de levée de l’entrave.
.
Moyen n°2 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
.
Le secrétaire seul ne peut pas statuer ; la décision est dépourvue de base légale.
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Moyen n°3 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
.
Les dossiers sont liés à la décision n°2015/5956 ; fragmenter les dossiers revient à vider les décisions de leur substance.
.
Moyen n°4 – Violation du droit d’accès au juge et du concours de l’avocat réclamé
Le juge a qualifié les requêtes d’“abusives” sans répondre à la demande déterminante de communication des coordonnées de l’avocat, rendant la décision juridiquement inopérante.
.
Moyen n°5 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
Le juge a qualifié de “manifestement obscur” un motif clair du conciliateur et en a déduit l’abus des requêtes, dénaturant la réalité du dossier.
.
Moyen n°6 – Violation du Code de procédure civile (désistement non volontaire)
Le juge a qualifié de volontaire un désistement imposé par une impossibilité procédurale liée à l’entrave au concours de l’avocat.
.
Moyen n°7 – Violation des droits à l’égalité des armes et d’accès effectif au juge
Le juge n’a pas recherché si l’impossibilité matérielle de se conformer à la procédure, faute de communication par la Chambre des Notaires, constituait une entrave insurmontable.
.
Moyen n°8 – Défaut de réponse à conclusions (art. 455 CPC)
Le juge n’a pas répondu aux conclusions soulevant l’entrave créée par la rétention des coordonnées du notaire, privant la décision de base légale.
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Moyen n°9 – Déni de justice et refus d’ordonner la production d’une pièce déterminante
Le juge a évité de statuer sur la requête du notaire, créant une motivation circulaire et neutralisant le débat juridictionnel.
.
Moyen n°10 – Violation des articles 138 et 139 CPC
Le juge n’a pas statué sur la demande de production d’une pièce déterminante, privant le procès de fondement légal et matériel.
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Moyen n°11 – Contradiction de motifs (art. 455 CPC)
Le juge sanctionne une action légitime alors que la partie adverse est elle-même dans l’incertitude, créant une incohérence juridique.
.
Moyen n°12 – Fraude à la loi – rétention d’information contractuelle
Le principe d’indépendance de l’avocat est détourné pour paralyser l’accès au juge, vicie le déroulement des procédures et prive la décision de base légale.
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Moyen n°13 – Illégalité de la condamnation sur l’article 700 CPC
La sanction financière est prononcée sans débat effectif et malgré l’entrave procédurale, privant la décision de base légale et d’équité.
.
Moyen n°14 – Violation de l’art. 680 CPC
La décision de 2017 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, rendant inopérante la qualification d’abus des démarches ultérieures.
.
Ces moyens, régulièrement déposés, présentent un caractère transversal et indivisible, et doivent être examinés dans leur ensemble pour chaque décision du BAJ.
.
Toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, sont nulles pour défaut de base légale et inopérance du filtrage .
.
Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 30 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29066369).
.
2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 29 janvier 2026 à 00:06:26 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 29 janvier 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Vos réf. : 2025C3137
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 28/1/2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29036680 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad présente les mêmes anomalies que la précédente décision n° 2025C2270 contestée les 26 et 27 janvier 2026 auprès du Premier Président de la cour de cassation et enregistrées sous les numéros 28953366 et 28992110 par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
.
I – Préambule :
.
L’examen des moyens ci-après démontre de manière évidente que le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 est le produit d’un blocage institutionnel systémique :
.
Le juge a statué avant que la demande d’aide juridictionnelle soit tranchée, violant l’ordre public procédural et privant la requérante de tout droit effectif au juge.
.
La décision du BAJ de la cour de cassation, signée uniquement par son secrétaire, constitue un excès de pouvoir et un acte entaché d’incompétence, la compétence juridictionnelle relevant exclusivement du bureau collégial ou de son président.
.
Les pièces déterminantes, notamment la requête du notaire du 1er août 2017 et les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, n’ont pas été communiquées à la requérante, empêchant la constitution de dossiers réguliers et le déroulement de débats contradictoires.
.
La condamnation sur le fondement de l’art. 700 cpc repose sur un désistement contraint, conséquence directe des obstacles institutionnels et non d’un comportement de la requérante.
.
Ces dysfonctionnements cumulés ont neutralisé l’accès effectif au juge, faussé la procédure et privent le jugement attaqué RG n° 11-25-1403 de toute base légale.
.
Il apparaît donc impératif de casser intégralement le jugement RG n° 11-25-1403 avec injonction de statuer sur la communication des pièces et informations indispensables à l’exercice effectif du droit à la défense
.
II – Rappel
.
1 – Par décision RG n° 16/4214 – 17/142 – du 29 août 2017, le Tribunal judiciaire de Melun, sous la présidence de Madame Véronique Müller (Cab. 1 – Ch. 1), a statué sur une demande initiée par Monsieur Louis Boumesbah et son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, sans que la requête du notaire, Maître Ludovic Duret (pièce fondatrice du litige) ait été communiquée à la partie défenderesse.
.
2 – La décision de 2017 a été produite sans aucune mention des délais et voie de recours, en violation de l’art 680 cpc
.
3 – La convocation de :
.
– Monsieur Louis Boumesbah,
– de son avocate (Maître Patricia Astruc Gavalda)
– et de la chambre des notaires de Seine-et-Marne,
.
à l’audience du 8 septembre 2025 (aff. RG n° 11-25-1403), qui s’est tenue devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, visait à rétablir le contradictoire en sollicitant la communication, sur le fondement des art 138 et 139 cpc, de ladite requête du notaire du 1er août 2017, toujours non versée aux débats
.
4 – Lors de cette audience devant le juge, Monsieur Farsat, celui-ci a expressément constaté que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là“, caractérisant ainsi l’absence de connaissance du fondement même de sa propre action de 2017. Ce qui est précisé dans le jugement RG n° 11-25-1403.
.
5 – Par jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat :
– a donné acte d’un désistement d’instance
– a condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts sur art 700 cpc
.
6 – Le désistement relevait d’une contrainte procédurale résultant des décisions du 16 juin 2025, lesquelles qualifiaient de “manifestement abusives” les 60 requêtes du requérant au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est “obscur”, rendant impossible la poursuite utile de l’instance
.
7 – Le requérant se pourvoit en cassation
.
III – Moyens de cassation
.
Moyen n° 1 – Violation de l’ordre public procédural – détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle
.
(Article 51 du décret 2020-1717 : le sursis est automatique, non discrétionnaire)
.
La “Primauté de la volonté” est précisée pour rappeler que le système judiciaire est au service du justiciable, et non l’inverse.
.
Dès lors, exiger une procédure d’AJ alors que l’objet de cette AJ est matériellement entravé (entrave au concours de l’avocat réclamé) revient à créer une protection illusoire
.
Ce détournement affecte l’ordre public procédural et impose :
.
– soit un sursis à statuer (art. 51 du décret 2020-1717),
– soit la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
Un mécanisme qui existe formellement mais ne permet pas la défense réelle est contraire à la Convention
.
Le financement (AJ) n’est qu’un véhicule. Le droit protégé par la Convention Européenne (Art. 6§1) et par la décision 2015/5956, c’est le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Confondre l’AJ avec le droit à l’avocat, c’est comme confondre un billet de train avec le voyage lui-même. S’il n’y a pas de train, il n’y a pas de voyage. Un billet sans train est une escroquerie.
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L’effectivité du concours de l’avocat réclamé doit précéder la demande de financement. On ne peut pas exiger d’un justiciable qu’il dépose un dossier d’aj “dans le vide”. Toute autorité (le BAJ ou le Juge) qui exige le dépôt d’un dossier d’AJ tout en sachant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, participe à la création d’un système absurde.
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La Protection Illusoire (Théorie de la CEDH)
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Airey c/ Irlande) est formelle : “La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.”
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En obligeant la requérante à une procédure d’AJ “fictive” (car son objet est entravé ), l’autorité judiciaire crée une apparence de justice pour mieux masquer une absence de défense.
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Ce moyen repose sur des obligations impératives :
– Le juge ne peut pas statuer si l’accès au concours de l’avocat réclamé est bloqué.
– Le BAJ a compétence et devoir de lever l’entrave.
– La volonté du justiciable prime et déclenche automatiquement la protection procédurale.
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Cela signifie que ce moyen est de pur droit, non soumis à l’appréciation du juge
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Primauté de la volonté :
Le simple fait que la requérante ait formulé sa volonté de bénéficier du concours de l’avocat réclamé déclenche l’obligation, pour le juge, de ne pas statuer.
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La requérante ayant manifesté sa volonté de se défendre avec le concours de l’avocat réclamé, cette volonté est juridiquement déterminante pour l’accès effectif au juge.
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Textes applicables :
.- Article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
– Art 4 du code civil
– Art 6 et 16 DDHC
– Art 15 et 16 cpc
– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 du code de procédure civile
– Article préliminaire du code de procédure civile
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
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Il résulte de ces textes que la requérante ne peut être empêchée, matériellement ou procéduralement, de solliciter le concours de l’avocat réclamé, dès lors que sa volonté de se défendre avec ce concours est exprimée.
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Volonté exprimée :  la requérante manifeste son intention d’agir avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Obligation du juge  : il ne peut pas rendre de décision affectant ses droits tant que le concours de l’avocat réclamé est entravé.
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : le juge qui ignore une demande d’aide juridictionnelle lorsqu’elle est déterminante pour la défense excède ses pouvoirs.
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– Airey c. Irlande (CEDH, 1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation de l’accès effectif à la justice..
Exposé des faits :
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Le juge, Monsieur Farsat, a rendu le jugement RG n° 11-25-1403 alors même que la requérante l’avait informé :
– de l’existence de sa demande d’aide juridictionnelle pendante,
– ainsi que de ses démarches actives pour obtenir le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le financement n’est pas le droit protégé, mais seulement son instrument ;
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que l’objet du droit réside exclusivement dans le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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qu’en conséquence, toute autorité qui impose la soumission à une procédure d’aide juridictionnelle sans garantir préalablement le concours de l’avocat réclamé, substitue une protection illusoire à une défense réelle, viciant ainsi l’intégralité de la procédure par un déni de justice structurel.
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En statuant, le juge a court-circuité la compétence du BAJ de la Cour de cassation, seul habilité à trancher la question du concours de l’avocat réclamé dans ce contexte d’entrave.
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Moyen juridique :
Aux termes de l’article 51 du décret n° 2020-1717, la juridiction est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ).
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Erreur de droit :
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En statuant sans tenir compte de la demande d’aide juridictionnelle pendante et de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le juge, Monsieur Farsat :
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– A commis un excès de pouvoir en méconnaissant le caractère automatique du sursis à statuer imposé par l’article 51 du décret n° 2020-1717 ;
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– A violé l’ordre public procédural en privant la requérante du droit de bénéficier du concours effectif de l’avocat réclamé, rendant l’accès au juge théorique et illusoire au sens de la jurisprudence Airey c. Irlande ;
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– A méconnu l’article 16 de la DDHC en rendant une décision affectant les droits de la requérante alors que le conflit d’intérêts et l’entrave matérielle au concours de l’avocat réclamé étaient portés à sa connaissance
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Conclusion : Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché d’une nullité d’ordre public.
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Le jugement encourt la cassation pour avoir dénaturé la volonté de la requérante et le caractère contraint de son désistement 
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Le juge ne peut se contenter de surseoir dans l’attente d’une réponse définitive à une demande d’aj pour recouvrer son pouvoir de juger, alors qu’il est informé que cette aide est structurellement rendue inopérante par l’entrave au concours de l’avocat réclamé reconnu par la décision n° 2015/5956.
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L’aide juridictionnelle, simple accessoire financier, ne peut être dissociée de son objet principal : le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Moyen n° 2 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du Bureau d’aide juridictionnelle
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(décision n° 2025C3137)
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Il est fait grief à la décision n° 2025C3137 d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle,
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1/ALORS QUE la sécurité juridique et le droit au recours effectif interdisent que le justiciable soit placé dans l’incertitude quant à l’auteur réel d’une décision lui faisant grief ;
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QU’en l’espèce, la signature exclusive du secrétaire sur une décision de rejet crée une apparence d’incompétence que le visa d’un nom non suivi d’une signature ne saurait couvrir.
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2/ALORS QUE toute décision faisant obstacle à l’accès au juge doit émaner de l’autorité juridiquement compétente et être imputable de manière certaine à celle-ci
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En l’espèce, la décision n° 2025C3137 notifiée le 23 janvier 2026 est signée exclusivement par le secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans :
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– visa du président du BAJ,
– mention d’une délibération du bureau,
– indication d’une délégation de signature,
– référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
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De sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer si la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.
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3/ALORS QUE, selon les articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
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la compétence pour admettre ou rejeter l’aide juridictionnelle appartient exclusivement :
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– soit au Bureau d’aide juridictionnelle statuant collégialement,
– soit à son président ;
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QU’aucun texte n’attribue au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni, à plus forte raison, un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation ;
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QUE l’article 28 du décret précité établit une séparation claire des fonctions, le secrétariat n’exerçant que des missions matérielles, administratives et de notification.
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4/ALORS QUE  le motif opposé à la requérante, tiré de ce qu’ “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991”
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implique nécessairement :
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– l’examen des moyens invoqués,
– l’appréciation de leur sérieux,
– et un filtrage juridique de fond ;
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qu’une telle appréciation ne peut légalement relever que
– du BAJ statuant
– ou de son président,
– à l’exclusion de son secrétariat ;
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qu’en apposant seul sa signature sur un acte comportant une telle appréciation, le secrétaire du BAJ est apparu comme l’auteur apparent d’une décision excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
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5/ALORS QUE si une décision administrative peut, le cas échéant, ne pas comporter la signature manuscrite du président, encore faut-il qu’elle permette d’identifier sans équivoque l’autorité compétente dont elle émane ;
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QUE, en l’espèce, la simple mention “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature, de délégation ou de référence à une délibération, ne permet pas d’établir que la décision procède effectivement du BAJ ou de son président ;
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QU’il existe, dès lors, un doute sérieux :
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– soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
– soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
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6/QU’un tel doute affectant l’imputabilité et la compétence de l’acte suffit à entacher la décision :
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– d’incompétence,
 – d’excès de pouvoir,
– et de défaut de base légale,
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dès lors qu’elle fait obstacle à l’accès au juge par une appréciation juridique négative des moyens invoqués.
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Par ces motifs, la décision n° 2025C3137 est entachée de nullité pour incompétence de son auteur apparent et défaut de base légale, faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du Bureau d’aide juridictionnelle ou de son président.
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Moyen n° 3 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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(Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956 et vice de méthode dans l’examen des moyens par Monsieur Imad)
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Monsieur Imad, Secrétaire du baj de la cour de cassation, a commis une erreur de droit : on ne juge pas la solidité d’une branche sans regarder si elle est attachée à l’arbre. Si l’arbre (la décision n° 2015/5956) est vivant, chaque branche est par définition “sérieuse”.
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Le lien de connexité entre les dossiers réside dans l’autorité de la décision n° 2015/5956. Cette décision constitue la loi des parties.
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En fragmentant les dossiers, le juge a sciemment ignoré que chaque procédure n’est qu’une branche d’un même tronc commun — l’exécution de la décision 2015/5956 — rendant toute appréciation isolée juridiquement erronée et privative de base légale
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En rejetant la demande d’aj n° 2025C3137 au motif qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, alors que ce dossier n’est qu’une étape d’exécution de la décision 2015/5956, le secrétaire du baj de la cour de cassation, Monsieur Imad, a vidé la décision 2015/5956 de sa substance.
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Le BAJ a une mission de service public ; s’il fragmente les dossiers pour créer artificiellement une absence de moyens, il commet un détournement de procédure.
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Un moyen est sérieux s’il vise à faire respecter une décision de justice (la décision 2015/5956). Le BAJ ne peut pas déclarer “non sérieux” un recours qui demande simplement l’application d’une décision précédente (2015/5956).
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Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché d’une nullité d’ordre public, constituant un moyen de pur droit en faveur de la cassation.
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Les moyens de cassation, régulièrement exposés dans plusieurs courriers déposés au baj de la cour de cassation, présentent un caractère transversal. Ils ne peuvent légalement être isolés ou fragmentés par numéro de dossier sans en altérer le sens et la portée.
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A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier 2025C3137 (ce qui est faux), ce constat demeure juridiquement indifférent, dès lors que les moyens de cassation figurant dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés forment un ensemble indivisible que le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’examiner dans son ensemble.
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Tout refus d’accorder l’aide juridictionnelle fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue un vice de méthode privatif de base légale, l’objet réel du litige étant de nature structurelle et systémique.
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Le présent moyen vise à rappeler que, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, le BAJ est tenu de procéder à un examen cumulatif et global des moyens, avant toute décision de rejet.
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est tenu de respecter le principe de connexité contractuelle et judiciaire.
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En isolant les dossiers, Monsieur Imad a rendu impossible la compréhension de la fraude globale. C’est un ” vice de méthode ” car la règle de la connexité l’obligeait à une vue d’ensemble.
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En s’appuyant sur un rejet d’aide juridictionnelle issu d’une méthode d’examen fragmentée et viciée, le jugement entrepris a, par voie de conséquence, entériné une violation du droit à un procès équitable.
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Moyen 4 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les 60 requêtes et d’en avoir déduit que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
ALORS QUE : le droit à un recours effectif et le droit au concours d’un avocat imposent que la juridiction mette le justiciable en situation de défendre utilement ses droits lorsque l’exercice d’une procédure dépend d’une information détenue par un auxiliaire de justice.
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Le juge ne peut, sans se contredire, constater l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et, dans le même temps, refuser au justiciable les moyens matériels (coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) d’y satisfaire.
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EN FAIT : en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre la conciliation – le juge a privé sa décision de base légale, et violé, notamment :
– l’article 455 du CPC pour défaut de réponse à conclusions
– l’art. 6 §1 CEDH,
– la DDHC,
– le bloc de constitutionnalité
– et les articles 16 et 18 du CPC
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En déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci résultaient directement de l’obstruction liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a statué sur un motif inopérant, rendant sa décision juridiquement nulle et privant le justiciable de l’exercice effectif de ses droits.
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L’importance numérique des requêtes ne saurait pallier la carence de la juridiction dans son obligation de garantir l’accès au droit, l’abus allégué étant inopérant face à l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
L’abus prétendu ne “guérit” pas l’entrave initiale.
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En ignorant la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour se contenter de dire “c’est abusif”, le jugement doit être cassé pour défaut de réponse à conclusions.
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Moyen 5 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
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Il est fait grief aux décisions du 16 juin 2025 rendues par le juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié de “manifestement obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes déposées.
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Ces 60 requêtes ne sont pas nées de nulle part, elles sont nées du fait que le juge refuse de comprendre le motif — pourtant clair — du conciliateur
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Une décision (2015/5956) dit que la scp Hélène Didier et François Pinet doit produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Le conciliateur a raison de dire qu’il ne peut pas travailler sans le concours de l’avocat réclamé.
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En qualifiant cela d’ “obscur”, le juge commet une erreur que la Cour de cassation peut sanctionner sous le visa de l’article 4 du CPC (le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi ou des faits).
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Le juge a procédé à une présentation dénaturée de la réalité du dossier afin de justifier a posteriori la condamnation de la requérante.
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ALORS QUE :
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1/ Le juge ne peut dénaturer les demandes ou les motifs des parties ni isoler un élément du contexte procédural pour en tirer une conclusion abusive.
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2/ En l’espèce, le motif invoqué par le conciliateur – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – est clair et résulte directement de la décision n° 2015/5956 dont la portée et le contexte étaient connus. Il ne présentait aucune “obscurité” justifiant une qualification d’abus.
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3/ En qualifiant d’ “obscur” un motif dont la cause était explicitée par la décision n° 2015/5956, le juge a dénaturé par omission le cadre contractuel et procédural du litige
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En assimilant ce motif à un élément “obscur” et en le transformant en justification de l’abus des 60 requêtes, le juge a :
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– dénaturé les documents et la cause,
– ignoré l’ensemble du contexte procédural,
– et créé une contrainte procédurale qui a directement conduit la requérante à se désister de l’instance du 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1403).
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4/ Cette dénaturation constitue une violation des articles 1103 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, ainsi qu’un déni de justice indirect en rendant l’exercice du droit à agir juridiquement illusoire
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Moyen n°6 – Violation du Code de procédure civile (conditions du désistement – absence de caractère volontaire)
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(Articles 394, 395 et 6 §1 CEDH – dénaturation du désistement – déni de justice procédural)
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n°11-25-1403 rendu le 4 novembre 2025 par le juge, Monsieur Farsat :
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– d’avoir considéré que le désistement d’instance du demandeur était volontaire,
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– alors qu’il résultait d’une impossibilité procédurale créée par les jugements antérieurs du 16 juin 2025 rendus par le même juge,
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– et d’en avoir tiré des conséquences défavorables, notamment une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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ALORS QUE :
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1/ Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’instance suppose un acte de volonté libre et non équivoque du justiciable ;
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qu’un désistement ne saurait être qualifié de volontaire lorsque la partie est contrainte d’y recourir du fait d’une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre utilement l’instance ;
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Jurisprudences constantes :
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” Le désistement ne peut produire d’effet lorsqu’il ne procède pas d’une volonté libre et éclairée “
– (Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n°99-19.670)
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” Constitue une dénaturation le fait de qualifier de volontaire un désistement imposé par les circonstances procédurales “
– (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n°08-16.359)
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2/ Le droit à un procès équitable implique que le justiciable dispose des moyens procéduraux effectifs pour poursuivre son action

(art. 6 §1 CEDH, art. 15 et 16 CPC) ;
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qu’un désistement dicté par l’impossibilité de satisfaire à une condition procédurale imposée par la juridiction elle-même ne peut être regardé comme libre ;
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Jurisprudences européenne et interne :
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“L’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire “
– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 févr. 1975
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– Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°11-27.512
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3/ En l’espèce, le désistement résulte directement des jugements du 16 juin 2025 et du blocage procédural causé par l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, pourtant nécessaires pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice ;
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que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a été constaté par les décisions rendues le 16 juin 2025 par le même juge.
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4/ En jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint,
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sans rechercher si ce désistement n’était pas la conséquence directe d’une entrave procédurale imputable à la juridiction elle-même,
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le juge a :
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– dénaturé l’acte de désistement en ne tenant pas compte des mentions relatives aux obstacles rencontrés et qu’il a constatés, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
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– méconnu les articles 394 et 395 CPC, en conférant les effets d’un acte volontaire à un désistement dicté par une impossibilité juridique, transformant ainsi un déni de justice procédural en une renonciation du justiciable à ses droits
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– statué sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce désistement n’était pas la conséquence directe d’une entrave procédurale imputable à la juridiction elle-même (impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet pour la conciliation),
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– privé ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 394 et 395 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la CEDH ensemble art 16 DDHC
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D’Où IL SUIT QUE :
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En statuant ainsi, le jugement attaqué a conféré à un désistement contraint les effets d’un désistement volontaire,
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transformant une carence procédurale imputable à l’institution judiciaire en renonciation imputée au justiciable,
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privant la décision de base légale et justifiant cassation.
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Moyen n° 7 – Violation des droits à l’égalité des armes et d’accès effectif au juge (art. 6§1 CEDH, 16 cpc)
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(Privation de base légale par défaut de recherche de l’obstacle procédural créé par un organisme investi d’une mission de service public)
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La Justice ne peut pas reprocher de ne pas avancer si un organisme (la Chambre des Notaires) cache les informations nécessaires pour le faire.
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La Cour de cassation doit confirmer si un magistrat peut ignorer un “mur” administratif placé devant un justiciable.
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– Arrêt CEDH, Golder c. Royaume-Uni (1975) : Le droit d’accès à un tribunal est un élément inhérent au droit à un procès équitable.
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– Arrêt CEDH, Airey c. Irlande (1979) : La Cour affirme que la Convention protège des droits “concrets et effectifs”. Si un obstacle administratif (comme le mutisme de la Chambre des Notaires) empêche d’agir, l’État est responsable via son juge qui ne lève pas l’obstacle.
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Sur l’obligation du juge de lever les obstacles :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2017 (n° 16-17.590) : Rappelle que le juge a le pouvoir d’ordonner la production d’un acte authentique ou de toute pièce nécessaire à la solution du litige s’il existe un motif légitime.
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Il est fait grief à la décision attaquée de s’être abstenue de rechercher si l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait la requérante de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication, par la chambre des notaires de Seine-et-Marne, des coordonnées du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la secrétaire générale, Madame Corinne Phelipeau, ne constituait pas une entrave insurmontable au droit à un procès équitable
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ALORS QUE le droit d’accès au juge et le principe d’égalité des armes impliquent que les parties disposent des informations essentielles détenues par les organismes investis d’une mission de service public ;
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QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées du notaire instructeur par la Chambre des Notaires n’avait pas placé la requérante dans une impossibilité de fait de constituer ses dossiers, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 6§1 de la CEDH et 16 cpc
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Moyen 8 – Défaut de réponse à conclusions (art 455 cpc)
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(Omission de statuer sur l’entrave créée par la rétention des coordonnées du notaire instructeur)
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Il est fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions de la requérante faisant valoir que la Chambre des Notaires de Seine-et-Marne retenait indûment les coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale, Madame Corinne Phelippeau, faisant ainsi obstacle à la progression de l’instruction ;
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ALORS QUE :
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1/ Le juge est tenu de répondre aux moyens péremptoires des parties de nature à influer sur la solution du litige ;
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2/ En l’espèce, la requérante soutenait que Madame Corinne Phelippeau, Secrétaire Générale de la Chambre des Notaires de Seine et Marne, avait annoncé la désignation d’un notaire instructeur dont les coordonnées dont les coordonnées n’ont pas encore été produites, empêchant ainsi la constitution régulière des dossiers et la manifestation de la vérité ;
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3/ Ce moyen était déterminant pour écarter toute qualification d’ “abus” de la requérante, dès lors que l’impossibilité d’agir résultait d’une rétention d’information par une instance disciplinaire officiellement saisie ;
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QU’EN S’ABSTENANT de répondre à ce moyen pourtant de nature à établir la légitimité des diligences de la requérante, le juge a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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Moyen n° 9 – Déni de justice par motivation circulaire et refus d’ordonner la production d’une pièce déterminante
Évitement du débat juridictionnel – violation de l’article 6 §1 CEDH, de l’art. 15 CPC et absence de base légale)
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 :
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– d’avoir refusé de statuer effectivement sur la demande de communication de la requête du notaire Maître Ludovic Duret du 1er août 2017,
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– puis d’avoir condamné la requérante sur le fondement de l’article 700 du cpc
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ALORS QUE :
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– Le juge ne peut pas valider une situation où une partie est jugée sur la base d’un document qu’on lui refuse.
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– Commet un déni de justice le juge qui, se prévalant d’une règle ou d’une situation de procédure, évite de statuer sur une demande dont il constate pourtant l’existence et l’entrave, en subordonnant l’accès au juge à la production d’une pièce qu’il sait non communiquée.
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En l’espèce, la chaîne procédurale est la suivante :
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– Le premier juge, Madame Véronique Müller, s’est retranchée, pour justifier son ordonnance de 2017, derrière l’existence alléguée de la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret, qui ne l’a pas communiquée à la requérante
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– La requérante a expressément réclamé cette requête à :
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– Madame Müller,
– la Chambre des Notaires de Seine-et-Marne,
– Monsieur Louis Boumesbah
– l’avocat de Monsieur Boumesbah, Maître Patricia Astruc Gavalda,
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sans que la production ne soit ordonnée ;.
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– Le second juge, Monsieur Farsat, a constaté l’existence de la demande, mais a refusé de contraindre Madame Müller et la partie adverse, tout en condamnant la requérante sur art. 700 cpc.
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Cette situation crée une motivation circulaire :
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L’argument de la motivation circulaire est une erreur de droit majeure. Le juge a créé une impasse logique :
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– Le juge, Madame Müller, fonde sa décision sur une pièce secrète (la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret).
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– Le juge, Monsieur Farsat, refuse d’ordonner la production de cette pièce.
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– Le même juge sanctionne la requérante (Art. 700) parce qu’elle ne peut pas avancer sans cette pièce.
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Résultat : Le droit n’est plus appliqué, il est “neutralisé”. C’est un déni de justice
.
– l’article 10 du Code civil dispose que “chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la  manifestation de la vérité”. Le juge a le pouvoir (et le devoir) d’ordonner d’office la production de pièces. En refusant de le faire, il viole ce devoir de concours à la vérité.
.
– Défaut de base légale : Le juge, Monsieur Farsat, devait rechercher si le refus de communiquer les pièces ne rendait pas le procès inéquitable. Comme il ne l’a pas fait, sa décision manque de base légale.
.
– La notion de “Pièce déterminante” : La requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret, est la source du litige. Sans elle, le procès n’a pas d’objet clair.
.
En subordonnant l’accès effectif au juge à la production de pièces dont l’absence est constatée, la juridiction a rendu le droit au juge théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH, de l’art 15 cpc et des principes régissant le droit d’agir en justice.
.
La condamnation sur art. 700 cpc constitue une sanction procédurale sans base légale, punissant la requérante pour un désistement résultant de contraintes procédurales et d’obstacles institutionnels, et non d’un comportement fautif ou abusif.
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EN SORTE QUE :
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– Le juge a évité le débat juridictionnel indispensable,
– Neutralisé le contrôle du contradictoire,
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Privant ainsi sa décision de base légale et caractérisant un déni de justice indirect, ouvrant droit à cassation
.
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Moyen n° 10 – Violation des art 138 et 139 cpc
(omission d’ordonner la communication d’une pièce déterminante)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, n’a pas répondu à la demande formée sur le fondement des art 138 et 139 cpc tendant à la production de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017
.
ALORS QUE le juge, saisi d’une demande de communication d’une pièce détenue par un tiers ou par une partie sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, est tenu de statuer sur cette demande ;
.
QU’en s’abstenant de répondre à la demande de production de la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret, pourtant déterminante pour l’issue du litige, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions (Art. 455 CPC) et a méconnu ses pouvoirs d’office.
.
QU’en omettant de statuer sur cette demande, le juge a violé les articles 138, 139 et 455 cpc
.
La cassation du jugement est encourue.
.
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Moyen n° 11 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
(Impossibilité logique de qualifier d’abusive une action dont le juge reconnaît l’absence de fondement clair de la partie adverse)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a constaté, dans son jugement RG n° 11-25-1403, que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là
.
Or, le flou reconnu par le juge sur la position de Monsieur Boumesbah rendait d’autant plus nécessaire et déterminante la communication de la requête du 1er août 2017 du notaire, seule de nature à éclairer les débats.
.
L’adversaire étant dans le flou, les 60 requêtes ne sont plus de l’abus, mais une tentative désespérée d’obtenir la vérité (notamment la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret).
.
La contradiction est flagrante : le juge reconnaît l’opacité côté adverse, mais sanctionne la volonté de clarification de la requérante en la condamnant sur le fondement de l’art 700 cpc
.
La constatation par le juge, Monsieur Farsat, que la partie adverse ignore elle-même le fondement de sa présence en justice exclut nécessairement la possibilité de retenir l’abus
.
En caractérisant simultanément :
1° – un défaut de fondement clair de l’assignation
2° – l’abus dans la demande de communication de la pièce correspondante
.
le juge, Monsieur Farsat, a :
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– entaché son jugement RG n° 11-25-1403 d’une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc,
– punit l’abus là où il n’existe pas (erreur de qualification juridique).
.
et violé l’art 32-1 cpc par fausse application car l’incertitude de la partie adverse rend l’action de la requérante légitime et non abusive.
.
La cassation du jugement est encourue.
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.
Moyen n° 12 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
.
L’invocation de l’indépendance de l’avocat est détournée de sa finalité légale. Ce principe, destiné à garantir la liberté de défense, est utilisé pour paralyser l’accès au juge de la requérante.
.
La décision 2015/5956 a créé un droit au profit de la requérante (bénéficier du concours de l’avocat réclamé).
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La SCP Hélène Didier et François Pinet est débitrice de la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
.
Le refus de communiquer, sous prétexte d’indépendance, constitue un abus de droit et une fraude à l’exécution de la décision.
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette communication constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
.
Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
.
– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyale)
.
2 – Son entrave, volontaire et prolongée, empêche la requérante d’assurer sa défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
.
3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
.
– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
.
4 – Le juge ne peut pas ignorer l’inexécution d’une obligation contractuelle qui paralyse les procédures.
.
5 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
.
– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
.
6 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
.
– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
.
7 – Le juge devait rechercher si cette rétention ne viciait pas tout. En ne faisant pas cette recherche, il a privé sa décision de fondement juridique.
.
En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
.
Portée juridique du moyen :
.
La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
.
– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
.
La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
.
Son abstention commande la cassation
.
.
Moyen n° 13  –  Illégalité de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 cpc
.
(privation de base légale – sanction financière prononcée en l’absence de débat juridictionnel effectif)
.
On ne on ne peut pas faire payer les frais de justice d’un adversaire à quelqu’un qu’on a empêché de se défendre.
.
Le juge doit statuer en équité ; en condamnant la requérante aux frais irrépétibles alors qu’il constatait lui-même l’impossibilité pour cette dernière d’accéder aux éléments de preuve détenus par les tiers et les auxiliaires de justice, le juge a méconnu les exigences de l’équité et de l’égalité des armes.
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir condamné la requérante à verser la somme de 300 euros aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 cpc.
.
Le juge a appliqué l’article 700 “automatiquement” sans regarder si, au vu de l’entrave constatée, c’était équitable.
.
1/ALORS QUE l’allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du cpc suppose une instance régulièrement conduite et un débat juridictionnel effectif, le juge ne pouvant user de ce pouvoir accessoire lorsque l’instance est privée de son objet ou paralysée par une carence procédurale non imputable au justiciable ;
.
2/QU’en l’espèce, la requérante a agi pour obtenir la communication d’une pièce déterminante aux litiges, dont l’absence était expressément constatée par la juridiction elle-même, et sans laquelle aucun débat utile au fond ne pouvait légalement se tenir ;
.
3/ QU’en condamnant néanmoins la requérante sur le fondement de l’art 700 cpc, et sans ordonner la communication de la pièce fondatrice du litige,
.
la juridiction a prononcé une sanction financière indépendamment de toute appréciation juridiquement pertinente de l’instance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 700 cpc ;
.
4/ QU’une telle condamnation revient, en réalité, à faire supporter à la requérante les conséquences pécuniaires d’une carence procédurale qu’elle dénonçait, et non d’un comportement abusif ou dilatoire
.
5/ QU’en utilisant l’article 700 cpc pour sanctionner un justiciable empêché de débattre, la juridiction a détourné cette disposition de sa finalité, transformant une entrave procédurale constatée en charge financière à la charge de la partie qui la subissait
.
6/QU’en ne recherchant pas si l’entrave subie par la requérante ne rendait pas cette condamnation inéquitable, le juge a commis un manque de base légale.
.
D’Où IL SUIT :
.
QUE la condamnation de la requérante à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 cpc, prononcée en l’absence de débat juridictionnel effectif et de toute base légale valable, ne peut être maintenue et encourt la cassation.
.
.
Moyen n° 14 – Violation de l’art 680 cpc
(Absence des voie et délai de recours sur la décision de 2017)
.
En ce que la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2017 (RG n° 16/4214 – 17/142) ne comportait aucune mention des voie et délai de recours
.
ALORS QUE l’art 680 cpc impose, à peine d’inopposabilité du délai, que la décision ou sa signification mentionne les voies de recours
.
QUE l’absence de cette mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours
.
QU’en retenant l’autorité d’une décision dont les délais de recours n’avaient pas couru faute de mention des voies et délais prescrits par l’article 680 du CPC, et en se fondant sur cette décision pour qualifier d’ “abusives” les démarches ultérieures de la requérante visant précisément à pallier cette carence juridictionnelle, le juge a violé le texte susvisé
.
QU’en retenant l’autorité et la régularité de cette décision de 2017, tout en fondant l’analyse du prétendu abus sur un litige dont le demandeur n’a jamais pu exercer valablement les recours, le juge a violé l’art 680 cpc
.
Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 28 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29036680).
.
2 – La décision attaquée n° 2025C3137 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
.
3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence  (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice)

—– Message transmis —–
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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 27 janvier 2026 à 12:49:41 UTC+1
Objet : Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
Le 27 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET :  Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence
(dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier n° 28953366 accepté le 26 janvier 2026 par le Ministère de la justice dont le BAJ de la cour de cassation a accusé réception le même jour (voir pièce jointe).
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Les moyens ci-après exposés sont exclusivement des moyens de pur droit, de nature à entraîner la cassation sans qu’aucune appréciation des faits ne soit requise.
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Existence de moyens sérieux de cassation
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Violation de l’ordre public procédural – Contradiction de motifs – Méconnaissance de l’office du juge – Déni de justice
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I – Violation de l’ordre public procédural (Article 51 du décret du 28 décembre 2020) 
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué alors que la requérante l’a informé de sa demande d’aide juridictionnelle pendante pour la procédure RG n° 11-25-1103 (affaire Péron), et de ses démarches actives auprès du juge du Tribunal de Commerce, Monsieur Péron.
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En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, la juridiction est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du BAJ. En passant outre, le juge, Monsieur Farsat, a entaché son jugement RG n° 11-25-1103 d’une nullité d’ordre public.
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II – Contradiction de motifs (art. 455 cpc)
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Le jugement RG n° 11-25-1103 rendu par Monsieur Farsat contient en lui-même la preuve que la requérante est engagée dans une démarche procédurale active, notamment par sa saisine régulière du juge du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Péron.
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Or, tout en constatant expressément l’existence de la requête en omission de statuer, dans ses propres motifs, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié néanmoins la demande de “motif obscur”.
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Cette contradiction interne entre les constatations et la motivation révèle une incohérence logique manifeste:
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– le jugement expose précisément les demandes,
– puis les nie en les déclarant “obscures.”
.
La Cour de cassation n’a nul besoin de rejuger l’affaire pour constater que le jugement se contredit lui-même.
.
Cette contradiction caractérise une violation de l’article 455 du Code de procédure civile, sanctionnée de longue date par la Cour de cassation.
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Il s’agit d’un moyen de pur droit, ne nécessitant aucune appréciation des faits.
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III. Déni de justice indirect par évitement du débat juridictionnel
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(motivation circulaire – impasse procédurale)
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Lorsqu’un juge se prévaut d’une règle de procédure pour éviter de statuer sur une demande dont il constate pourtant l’existence et l’entrave, il commet un déni de justice indirect.
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En l’espèce, une chaîne procédurale défaillante est établie :
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a) le premier juge, Monsieur Péron, s’abstient de répondre à la requête en omission de statuer dont il a été régulièrement saisi ;
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b) le second juge, Monsieur Farsat, refuse de contraindre le premier juge à statuer, au motif prétendu de l’absence de conciliation
.
alors même que cette conciliation était matériellement impossible en l’absence de réponse préalable du premier juge.
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Ce raisonnement instaure une boucle procédurale fermée :
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– pas de réponse sans conciliation,
– mais pas de conciliation sans réponse.
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Cette motivation circulaire place la requérante dans une impasse procédurale totale et constitue, en elle-même, un grief classique de cassation.
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Cette situation caractérise une violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable et accès effectif à un tribunal), l’accès au juge étant rendu illusoire par l’exigence d’une condition (la conciliation) dont le juge constate lui-même qu’elle est entravée.
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IV. Méconnaissance de l’office du juge (article 12 du Code de procédure civile)
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Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
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En qualifiant la demande d’ “obscure” tout en en retraçant précisément le contenu dans ses propres constatations, le juge, Monsieur Farsat :
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– reconnaît implicitement la clarté de la demande,
– mais refuse néanmoins d’exercer son pouvoir juridictionnel.
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Cette abstention ne relève pas d’une appréciation souveraine, mais d’une méconnaissance de l’office du juge, constitutive d’un vice de droit autonome, invocable devant la Cour de cassation.
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V. Illégalité de la condamnation 
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La condamnation de la requérante aggrave l’irrégularité du jugement.
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Il est constant que l’abus ne peut être caractérisé lorsqu’un justiciable justifie d’un motif légitime d’agir, ce qui est nécessairement le cas de la requérante dès lors que le silence du premier juge (Monsieur Péron) est établi.
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Sanctionner la requérante dans ces conditions revient :
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– à la pénaliser de l’omission de statuer,
– au profit de l’auteur même de cette omission.
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Cette inversion des responsabilités procédurales entache la condamnation d’une erreur de droit caractérisée, constituant à elle seule un moyen sérieux de cassation.
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VI. Portée nécessaire pour l’aide juridictionnelle
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Ces éléments démontrent que le pourvoi repose sur plusieurs moyens de pur droit, sérieux par nature, tenant notamment :
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– à la contradiction de motifs (article 455 CPC),
– à la méconnaissance de l’office du juge (article 12 CPC),
– au déni de justice,
– et à l’illégalité de la condamnation
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Dès lors, Monsieur Imad, secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, ne pouvait légalement conclure à “l’absence de moyen sérieux” sans se livrer à une appréciation juridiquement erronée, excédant son office.

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En présence de tels moyens, le bureau d’aide juridictionnelle ne peut légalement refuser l’aide sans porter une appréciation anticipée sur le bien-fondé du pourvoi.
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VII – Conclusion
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En présence de moyens de pur droit, tirés notamment de la violation d’une règle d’ordre public procédural, le baj de la cour de cassation ne peut légalement refuser l’aide juridictionnelle sans porter une appréciation anticipée sur le bien-fondé du pourvoi, appréciation qui excède tant la compétence du secrétaire du BAJ que celle du BAJ lui-même.
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Dans une telle configuration, l’aide juridictionnelle ne constitue pas une faveur, mais la condition nécessaire à l’exercice effectif du contrôle de légalité par la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce jointe :
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RE: Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris –
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 26 janv. à 10:12

    Bonjour

    Votre mail a été transféré  à l’agent en charge de l’instruction de votre dossier.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : lundi 26 janvier 2026 00:57
    À : COURDECASSATION/PP/SEC <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; astruc_patricia@wanadoo.fr; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr; kiohe888@aol.fr; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr; COURDECASSATION/BAJ <baj.courdecassation@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr; florence.berthout@paris.fr; bse@senechalavocat.fr; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; courriel@hdfp.fr; chambre.seineetmarne@notaires.fr; charlotte.joly@interieur.gouv.fr; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; CSM <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr; greffe@conseil-etat.fr; CA-PARIS/PP/SEC <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; CA-PARIS/CHAMBRE6-1 <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr; ren@dsavocats.com; yang@dsavocats.com; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; NAOUI Ali <Ali.Naoui@justice.fr>; TJ-MELUN/1 <tj1-melun@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com; brossetti@citya.com; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; a.pesic@be-mev.com; enmarchelesdroits@yahoo.com; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr; etude77018.ozoir@notaires.fr; TJ-CRETEIL <tj-creteil@justice.fr>; TPRX-IVRY-SUR-SEINE/TPRX-IVRY-SUR-SEINE <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; TPRX-CHARENTON-LE-PONT/TPRX-CHARENTON-LE-PONT <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr; greffecentral.ta-melun@juradm.fr; lds.avocat@gmail.com; celinenuma@gmail.com; julienbeslay@gmail.com; marinesery@hotmail.com; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr; scp-ohl-vexliard@orange.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr; vbedague@nexity.fr; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr; pole.quimper@univ-brest.fr; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr; webmestre@conseil-constitutionnel.fr; yanick.alvarez@wanadoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; avocat.benmaad@wanadoo.fr; taze-broquet@wanadoo.fr; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr; paulastre@yahoo.fr
    Objet : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – …

    Le 26 janvier 2026
    .
    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
    .
    Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
    .
    .
    Vos réf. : 2025C2270
    .
    OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    .
    Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
    .
    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
    .
    et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 1)
    .
    Pour votre information, je me permets de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 28953366 (voir pièce 2).
    La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ. Il convient de rappeler que :
    .
    – Monsieur Imad n’exerce qu’une fonction matérielle et administrative (secrétariat et notification) et n’est pas compétent pour apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation ni pour statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
    .
    – La seule signature du secrétaire ne permet pas d’identifier une décision régulière émanant du BAJ ou de son président.
    .
    I – Sur la transversalité
    .
    Les moyens de cassation existent de manière transversale, répartis dans plusieurs dossiers et courriers régulièrement déposés, et ne peuvent légalement être isolés ni fragmentés par numéro de dossier sans être dénaturés.
    .
    A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier n° 2025C2270 pris isolément, ce constat est juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation, exposés dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés, forment un ensemble indivisible que le BAJ est tenu d’examiner globalement et cumulativement.
    .
    Un refus fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue en lui-même un vice de méthode, privant la décision de base légale dès son origine, l’objet réel du litige étant structurel et systémique.
    .
    Le présent courrier constitue ainsi une injonction procédurale préalable, destinée à assurer, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, l’effectivité du premier examen par l’autorité compétente, avant toute décision de fond.
    .
    II – Vice d’incompétence et impossibilité d’identifier une décision régulière du BAJ (décision n° 2025C2270)
    .
    II.1 – Absence d’identification de l’autorité juridiquement compétente.
    .
    La décision n° 2025C2270 est entachée d’un vice substantiel : elle ne permet pas d’identifier avec certitude l’autorité juridiquement compétente dont elle émane.
    .
    Le courrier notifié le 23 janvier 2026 est signé uniquement par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans comporter :
    .
    – ni visa du président du BAJ,
    – ni mention d’une délibération du bureau,
    – ni indication d’une délégation de signature,
    – ni référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
    .
    Dès lors, il est matériellement impossible de vérifier que la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.

    .

    II.2 – Incompétence du signataire apparent au regard des textes applicables
    .
    En vertu des articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l’admission ou le rejet de l’aide juridictionnelle relève exclusivement du bureau d’aide juridictionnelle, statuant collégialement, ou de son président.
    .
    Aucun texte ne confère au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni a fortiori un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation.
    .
    L’article 28 du décret précité établit expressément une séparation fonctionnelle :
    .
    – le bureau statue,
    – le secrétariat assure les fonctions matérielles, administratives et de notification.
    .
    Le secrétaire n’est donc pas une autorité décisionnaire.
    .
    II.3 – Excès de pouvoir : appréciation juridique excédant les attributions du secrétariat
    .
    Le motif opposé – “aucun moyen de cassation ne peut être relevé”, fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 – implique nécessairement :
    .
    – l’analyse des moyens invoqués,
    – l’appréciation de leur sérieux,
    – un filtrage juridique de fond.
    .
    Une telle appréciation ne peut légalement être opérée que par le BAJ statuant ou par son président.
    .
    En apposant seul sa signature sur un courrier comportant une telle appréciation, le secrétaire apparaît comme l’auteur apparent d’un acte excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
    .
    II.4 – Illisibilité de l’acte et doute sérieux sur l’existence d’une décision régulière
    .
    Il est constant en droit qu’une décision peut ne pas comporter la signature manuscrite du président, à la condition qu’elle émane clairement de l’autorité compétente.
    .
    Tel n’est pas le cas en l’espèce.
    .
    La mention  “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature ou de délégation, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse procède effectivement du BAJ ou de son président.
    .
    Il existe dès lors un doute sérieux :
    .
    – soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
    – soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
    .
    Un tel doute est, en lui-même, suffisant pour entacher la décision d’irrégularité.
    .
    II.5 – Conséquences juridiques
    .
    Il en résulte cumulativement :
    .
    – l’impossibilité d’identifier l’autorité décisionnaire compétente,
    – l’incompétence de l’auteur apparent de l’acte,
    – un excès de pouvoir par appréciation juridique non autorisée,
    – et un défaut de base légale.
    .
    En matière d’aide juridictionnelle, lorsqu’une décision fait obstacle à l’accès au juge et repose sur une appréciation juridique négative, il appartient à l’administration de démontrer qu’elle émane régulièrement de l’autorité compétente.
    .
    La seule signature du secrétaire du BAJ, sans aucun élément de traçabilité décisionnelle, ne satisfait pas à cette exigence.
    .
    II.6 – Conclusion
    .
    Le secrétaire du BAJ n’exerçant qu’une compétence de secrétariat et de notification, il ne pouvait :
    .
    – ni apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation,
    – ni être l’auteur apparent d’une décision comportant une appréciation juridique substantielle.
    .
    La décision n° 2025C2270 est ainsi entachée :
    .
    – d’incompétence,
    – et de défaut de base légale,
    .
    faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du BAJ ou de son président.
    .
    III – Chaîne procédurale irrégulière : aide juridictionnelle pendante, violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 et défaut de base légale du jugement attaqué
    .
    III.1 – Principe applicable : obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle
    .
    Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991,
    .
    la juridiction saisie d’un litige est tenue de surseoir à statuer lorsqu’elle est avisée d’une demande d’aide juridictionnelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
    .
    Cette obligation a pour finalité de garantir l’effectivité des droits de la défense et constitue une règle d’ordre public procédural.
    .
    Toute décision rendue en méconnaissance de cette règle est privée de base légale
    .
    III.2 – Situation procédurale : demande d’aide juridictionnelle pendante et défaut d’examen par le BAJ de Créteil
    .
    En l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle était pendante devant le BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil.
    .
    Or, l’institution a admis ne pas avoir procédé à un examen effectif des dossiers, la Présidente ayant indiqué n’avoir statué que sur des “photocopies”, tandis que le BAJ de Melun confirmait la transmission des dossiers en original.
    .
    Cette situation révèle que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas fait l’objet d’une décision régulière, et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persistait.
    .
    La demande d’aide juridictionnelle devait donc être regardée comme toujours pendante au sens de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
    .
    III.3 – Violation de l’article 51 par le juge, Monsieur Farsat : refus illégal de surseoir à statuer
    .
    Malgré l’existence de cette demande d’aide juridictionnelle pendante, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer l’audience et a statué.
    .
    Ce refus de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que le justiciable n’était pas encore mis en mesure d’assurer sa défense avec le concours de l’avocat réclamé.
    .
    Le jugement rendu dans ces conditions est entaché :
    .
    – d’un défaut de base légale,
    – d’une violation des droits de la défense,
    – et d’une atteinte à l’égalité des armes.
    .
    III.4 – Pourvoi fondé sur un moyen de pur droit : nullité du jugement rendu sans sursis
    .
    Le pourvoi formé contre le jugement du juge, Monsieur Farsat, repose ainsi sur un moyen de pur droit, tiré de la méconnaissance d’une règle d’ordre public procédural.
    .
    L’illégalité réside dans le non-respect de l’obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante.
    .
    Ce moyen est, par sa nature même, un moyen sérieux incontestable.
    .
    III.5 – Conséquence pour le BAJ de la Cour de cassation
    .
    Saisi d’une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice de ce pourvoi, le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux sans examiner ce moyen tiré de la violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
    .
    Un rejet fondé sur l’ “absence de moyen sérieux” reviendrait à apprécier le fond du pourvoi tout en occultant une illégalité procédurale manifeste affectant la décision attaquée.
    .
    IV – Défaut d’examen effectif, déni de justice et absence de base légale
    .
    Le rejet pour “absence de moyen” est prématuré et arbitraire. Il procède d’un raisonnement circulaire qui paralyse le droit au recours.
    .
    – L’entrave préalable : Le BAJ de la cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux alors qu’il est saisi d’une difficulté non résolue concernant l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    – Aveu du Baj de Créteil : La Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, a affirmé ne statuer que sur des “photocopies”, confessant ainsi que les dossiers originaux n’ont pas été ouverts. Cette absence d’examen réel au niveau local vicie l’intégralité de la chaîne procédurale.
    En l’absence d’ouverture des dossiers, il n’y a pas eu d’examen réel. Une décision prise sans examen des dossiers originaux est une décision nulle et prive le refus de renvoi du juge, Monsieur Farsat, de toute base légale.
    .
    IV.1 – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies
    .
    L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies”  – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
    .
    Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
    .
    Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
    .
    En conclusion : si le BAJ de Créteil admet (par l’usage du mot “photocopies”) qu’il n’a pas regardé les dossiers originaux, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
    .
    V – Blocage structurel, transversalité et rupture de l’égalité des armes
    .
    Par l’évocation d’autres dossiers (“16 dossiers”), la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil a admis la transversalité 
    .
    L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes :
    .
    – l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé.
    .
    Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle non levé.
    .
    La transversalité reconnue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, crée un effet domino qui remonte jusqu’à la Cour de cassation. Elle rend le moyen de cassation non seulement sérieux, mais central.
    .
    Dès lors, le constat de transversalité à Créteil justifie pleinement que le BAJ de la Cour de cassation considère la situation dans sa globalité, et non comme des dossiers isolés. 
    .
    V.1 – L’inversion de la charge de l’abus
    .
    La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
    .
    Lorsqu’un  justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
    .
    En invoquant l’existence de “16 dossiers” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
    .
    V.2 – Obligation du BAJ
    .
    Dès lors, le BAJ de la cour de cassation a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend les multiples saisines nécessaires.
    .
    Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
    .
    En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ est de régler le problème source (la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -).
    .

    VI – Obligation préalable de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé

    .
    Statuer malgré l’entrave au concours de l’avocat réclamé inverse l’ordre juridique et crée un obstacle au droit au recours.
    .
    Comme cela a été rappelé dans les courriers adressés les 21 et 22 janvier 2026 au baj de la cour de cassation, (voir pièces 3 et 4) il incombe au baj de la cour de cassation d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
    .
    VII – Conséquences procédurales : nullités en cascade et moyen de pur droit
    .
    VII.1 – Le constat de l’inéquité procédurale
    .
    Le point de départ (l’aide juridictionnelle) étant vicié par une entrave non levée, tous les actes de procédure qui en découlent, y compris les décisions du baj de la cour de cassation, sont donc le produit d’une procédure inéquitable.
    .
    Le BAJ de la Cour de cassation a une mission de filtrage, mais il ne peut pas ignorer les incidents de procédure fondamentaux. En affirmant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, Monsieur Imad commet une erreur manifeste d’appréciation : il juge le fond du pourvoi alors que la procédure de saisine est elle-même viciée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
    .
    VII.2 – Nullité en cascade et moyen de pur droit
    .
    Le refus de renvoi des audiences par le juge, Monsieur Farsat, constitue un moyen de cassation de pur droit, reposant sur le défaut d’accès à l’aide juridictionnelle, condition de l’exercice des droits de la défense (Art. 6§1 CEDH).
    .
    – Le BAJ de Créteil a reconnu que le blocage était transversal
    .
    – En refusant de renvoyer les audiences alors que les demandes d’AJ étaient en cours, le juge, Monsieur Farsat, a entaché ses décisions d’un défaut de motif et les a privées de base légale.
    .
    La nullité se propage ainsi en cascade : chaque décision rendue en présence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé est viciée.
    .
    VII.3 – Violation de l’ordre public procédural
    .
    Le blocage étant systémique, le moyen de cassation sérieux repose sur la violation de l’ordre public procédural.
    .
    Le BAJ de la Cour de cassation ne peut prétendre à l’absence de moyen sérieux tout en ignorant que la décision attaquée est le fruit d’un déni de défense constaté en amont.
    .
    VII.4 – Conclusion sur le défaut de base légale
    .
    En conséquence, le pourvoi soulève un moyen de pur droit fondé sur le défaut de base légale des décisions attaquées :
    .
    – Le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer les audiences malgré le blocage systémique reconnu par le BAJ de Créteil (aveu de la transversalité par la mention de 16 dossiers).
    .
    – Ce refus, en pleine entrave au concours de l’avocat réclamé, constitue une violation caractérisée des droits de la défense et de l’égalité des armes.
    .
    VIII – Non-respect de la décision n° 2015/5956 et détournement de pouvoir
    .
    En ne levant pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec sa propre autorité :
    .
    – La décision n° 2015/5956 est un acte créateur de droits ;
    .
    – En ne permettant pas de lever l’entrave à cette décision, le BAJ a généré une insécurité juridique caractérisée.
    .

    IX – Conclusions générales et demandes

    .
    Au vu de ce qui précède, il est sollicité :
    .
    – l’annulation de la décision n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation ;
    .
    – la reconnaissance du défaut d’examen effectif des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle originaux ;
    .
    – d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
    .
    Il appartient au BAJ de faire cesser toute obstruction procédurale
    .
    X – MOYENS DE CASSATION :
    .
    PREMIER MOYEN :
    .
    Déni de justice – violation du droit au recours effectif – article 6 §1 CEDH – article 16 DDHC – loi du 10 juillet 1991
    .
    Ce premier moyen est d’ordre public. Si le BAJ ne lève pas l’entrave qu’il a lui-même créée ou constatée, il n’est plus un organe d’aide, mais un organe d’obstruction.
    .
    Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
    .
    Grief
    .
    Il est fait grief à la décision de Monsieur Imad (Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation), notifiée le 23 janvier 2026, d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé pourtant constamment dénoncée dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
    .
    En s’abstenant de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a entaché sa décision d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
    .
    DEUXIEME MOYEN
    .
    Défaut de base légale – omission d’examen des pièces notamment du courrier du 3 novembre 2025
    .
    Ce deuxième moyen pointent les arguments déposés au baj de la cour de cassation. En cassation, si les arguments n’ont pas été examinés, le défaut de base légale est automatique.
    Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
    .
    Grief
    .
    Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir statué sans examiner ni analyser les moyens de cassation évoqués dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026.
    .
    La décision rendue sans examen des moyens de cassation produits est privée de base légale et encourt la cassation.
    .
    TROISIEME MOYEN :
    .
    Violation du principe d’égalité des armes et du droit à une défense effective – conciliation illusoire 
    .
    Visa : bases légales et jurisprudences droits évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
    .
    Grief .
    .
    Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé l’aide juridictionnelle sans tenir compte du fait que la conciliation légalement exigée était rendue impossible par l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation décrite dans plusieurs courriers notamment dans les courriers 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
    .
    La décision attaquée viole le principe d’égalité des armes et le droit à une défense effective garantis par l’article 6 §1 CEDH.
    .
    QUATRIEME MOYEN :
    .
    Déni de justice par cumul d’omissions – refus de traiter une obstruction systémique démontrée 
    .
    Monsieur Imad n’a pas simplement fait une erreur, il a volontairement (ou par négligence grave) ignoré une chaîne causale complète.
    .
    Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
    .
    Grief :
    .
    Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé de prendre en compte, de façon cumulative :
    .
    – les courriers déposés au baj de la cour de cassation faisant état de nombreux moyens de cassation, combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026
    .
    L’ensemble de ces écrits démontre l’existence d’une obstruction systémique continue, reliant notamment :
    .
    – l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    – l’impossibilité de conciliation,
    – les sanctions pour abus.
    .
    Pris ensemble, ces courriers établissent une chaîne causale complète rendant illusoire l’accès au juge.
    .
    En refusant d’en connaître, Monsieur Imad ne s’est pas borné à filtrer une demande : il a maintenu et aggravé l’obstruction.
    .
    Ce cumul d’omissions caractérise un déni de justice fonctionnel
    .
    CINQUIEME MOYEN :
    .
    Déni de justice – violation du droit au recours effectif 
    .
    Visa : Article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC, loi du 10 juillet 1991, jurisprudence Airey c. Irlande, nombreux moyens de cassation déposés au BAJ de la Cour de cassation combinés au courriers des 3 novembre 2025, et 21 et 22 janvier 2026).
    .
    Grief :
    .
    Il est fait grief à Monsieur Imad, secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, d’avoir notifié le 23 janvier 2026 une décision de rejet de l’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
    .
    En sa qualité de secrétaire, Monsieur Imad ne peut ni apprécier les moyens ni statuer sur l’aide juridictionnelle, et il est tenu de ne pas bloquer l’accès à l’examen effectif par l’organe compétent.
    .
    Le refus de transmettre ou de prendre en compte les nombreux moyens de cassation contenus dans les courriers déposés au baj de la cour de cassation, combinés aux arguments formulés dans les courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026, constitue un déni de justice et une violation du droit au recours effectif.
    .
    Pièces jointes :
    .
    1 – La décision attaquée n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 23 janvier 2026
    .
    2 – L’accusé de réception en date du 26 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 28953366).
    .
    3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
    .
    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
    .
    La Présidente
    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2…
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
.
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Auto: Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
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Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; 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greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 26 janvier 2026 à 00:56:51 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 26 janvier 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Vos réf. : 2025C2270
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 1)
.
Pour votre information, je me permets de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 28953366 (voir pièce 2).
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ. Il convient de rappeler que :
.
– Monsieur Imad n’exerce qu’une fonction matérielle et administrative (secrétariat et notification) et n’est pas compétent pour apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation ni pour statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
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– La seule signature du secrétaire ne permet pas d’identifier une décision régulière émanant du BAJ ou de son président.
.
I – Sur la transversalité
.
Les moyens de cassation existent de manière transversale, répartis dans plusieurs dossiers et courriers régulièrement déposés, et ne peuvent légalement être isolés ni fragmentés par numéro de dossier sans être dénaturés.
.
A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier n° 2025C2270 pris isolément, ce constat est juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation, exposés dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés, forment un ensemble indivisible que le BAJ est tenu d’examiner globalement et cumulativement.
.
Un refus fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue en lui-même un vice de méthode, privant la décision de base légale dès son origine, l’objet réel du litige étant structurel et systémique.
.
Le présent courrier constitue ainsi une injonction procédurale préalable, destinée à assurer, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, l’effectivité du premier examen par l’autorité compétente, avant toute décision de fond.
.
II – Vice d’incompétence et impossibilité d’identifier une décision régulière du BAJ (décision n° 2025C2270)
.
II.1 – Absence d’identification de l’autorité juridiquement compétente.
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La décision n° 2025C2270 est entachée d’un vice substantiel : elle ne permet pas d’identifier avec certitude l’autorité juridiquement compétente dont elle émane.
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Le courrier notifié le 23 janvier 2026 est signé uniquement par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans comporter :
.
– ni visa du président du BAJ,
– ni mention d’une délibération du bureau,
– ni indication d’une délégation de signature,
– ni référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
.
Dès lors, il est matériellement impossible de vérifier que la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.

.

II.2 – Incompétence du signataire apparent au regard des textes applicables
.
En vertu des articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l’admission ou le rejet de l’aide juridictionnelle relève exclusivement du bureau d’aide juridictionnelle, statuant collégialement, ou de son président.
.
Aucun texte ne confère au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni a fortiori un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation.
.
L’article 28 du décret précité établit expressément une séparation fonctionnelle :
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– le bureau statue,
– le secrétariat assure les fonctions matérielles, administratives et de notification.
.
Le secrétaire n’est donc pas une autorité décisionnaire.
.
II.3 – Excès de pouvoir : appréciation juridique excédant les attributions du secrétariat
.
Le motif opposé – “aucun moyen de cassation ne peut être relevé”, fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 – implique nécessairement :
.
– l’analyse des moyens invoqués,
– l’appréciation de leur sérieux,
– un filtrage juridique de fond.
.
Une telle appréciation ne peut légalement être opérée que par le BAJ statuant ou par son président.
.
En apposant seul sa signature sur un courrier comportant une telle appréciation, le secrétaire apparaît comme l’auteur apparent d’un acte excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
.
II.4 – Illisibilité de l’acte et doute sérieux sur l’existence d’une décision régulière
.
Il est constant en droit qu’une décision peut ne pas comporter la signature manuscrite du président, à la condition qu’elle émane clairement de l’autorité compétente.
.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
.
La mention  “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature ou de délégation, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse procède effectivement du BAJ ou de son président.
.
Il existe dès lors un doute sérieux :
.
– soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
– soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
.
Un tel doute est, en lui-même, suffisant pour entacher la décision d’irrégularité.
.
II.5 – Conséquences juridiques
.
Il en résulte cumulativement :
.
– l’impossibilité d’identifier l’autorité décisionnaire compétente,
– l’incompétence de l’auteur apparent de l’acte,
– un excès de pouvoir par appréciation juridique non autorisée,
– et un défaut de base légale.
.
En matière d’aide juridictionnelle, lorsqu’une décision fait obstacle à l’accès au juge et repose sur une appréciation juridique négative, il appartient à l’administration de démontrer qu’elle émane régulièrement de l’autorité compétente.
.
La seule signature du secrétaire du BAJ, sans aucun élément de traçabilité décisionnelle, ne satisfait pas à cette exigence.
.
II.6 – Conclusion
.
Le secrétaire du BAJ n’exerçant qu’une compétence de secrétariat et de notification, il ne pouvait :
.
– ni apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation,
– ni être l’auteur apparent d’une décision comportant une appréciation juridique substantielle.
.
La décision n° 2025C2270 est ainsi entachée :
.
– d’incompétence,
– et de défaut de base légale,
.
faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du BAJ ou de son président.
.
III – Chaîne procédurale irrégulière : aide juridictionnelle pendante, violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 et défaut de base légale du jugement attaqué
.
III.1 – Principe applicable : obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle
.
Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991,
.
la juridiction saisie d’un litige est tenue de surseoir à statuer lorsqu’elle est avisée d’une demande d’aide juridictionnelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
.
Cette obligation a pour finalité de garantir l’effectivité des droits de la défense et constitue une règle d’ordre public procédural.
.
Toute décision rendue en méconnaissance de cette règle est privée de base légale
.
III.2 – Situation procédurale : demande d’aide juridictionnelle pendante et défaut d’examen par le BAJ de Créteil
.
En l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle était pendante devant le BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil.
.
Or, l’institution a admis ne pas avoir procédé à un examen effectif des dossiers, la Présidente ayant indiqué n’avoir statué que sur des “photocopies”, tandis que le BAJ de Melun confirmait la transmission des dossiers en original.
.
Cette situation révèle que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas fait l’objet d’une décision régulière, et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persistait.
.
La demande d’aide juridictionnelle devait donc être regardée comme toujours pendante au sens de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
.
III.3 – Violation de l’article 51 par le juge, Monsieur Farsat : refus illégal de surseoir à statuer
.
Malgré l’existence de cette demande d’aide juridictionnelle pendante, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer l’audience et a statué.
.
Ce refus de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que le justiciable n’était pas encore mis en mesure d’assurer sa défense avec le concours de l’avocat réclamé.
.
Le jugement rendu dans ces conditions est entaché :
.
– d’un défaut de base légale,
– d’une violation des droits de la défense,
– et d’une atteinte à l’égalité des armes.
.
III.4 – Pourvoi fondé sur un moyen de pur droit : nullité du jugement rendu sans sursis
.
Le pourvoi formé contre le jugement du juge, Monsieur Farsat, repose ainsi sur un moyen de pur droit, tiré de la méconnaissance d’une règle d’ordre public procédural.
.
L’illégalité réside dans le non-respect de l’obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante.
.
Ce moyen est, par sa nature même, un moyen sérieux incontestable.
.
III.5 – Conséquence pour le BAJ de la Cour de cassation
.
Saisi d’une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice de ce pourvoi, le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux sans examiner ce moyen tiré de la violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
.
Un rejet fondé sur l’ “absence de moyen sérieux” reviendrait à apprécier le fond du pourvoi tout en occultant une illégalité procédurale manifeste affectant la décision attaquée.
.
IV – Défaut d’examen effectif, déni de justice et absence de base légale
.
Le rejet pour “absence de moyen” est prématuré et arbitraire. Il procède d’un raisonnement circulaire qui paralyse le droit au recours.
.
– L’entrave préalable : Le BAJ de la cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux alors qu’il est saisi d’une difficulté non résolue concernant l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– Aveu du Baj de Créteil : La Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, a affirmé ne statuer que sur des “photocopies”, confessant ainsi que les dossiers originaux n’ont pas été ouverts. Cette absence d’examen réel au niveau local vicie l’intégralité de la chaîne procédurale.
En l’absence d’ouverture des dossiers, il n’y a pas eu d’examen réel. Une décision prise sans examen des dossiers originaux est une décision nulle et prive le refus de renvoi du juge, Monsieur Farsat, de toute base légale.
.
IV.1 – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies
.
L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies”  – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
.
Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
.
Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
En conclusion : si le BAJ de Créteil admet (par l’usage du mot “photocopies”) qu’il n’a pas regardé les dossiers originaux, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
.
V – Blocage structurel, transversalité et rupture de l’égalité des armes
.
Par l’évocation d’autres dossiers (“16 dossiers”), la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil a admis la transversalité 
.
L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes :
.
– l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé.
.
Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle non levé.
.
La transversalité reconnue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, crée un effet domino qui remonte jusqu’à la Cour de cassation. Elle rend le moyen de cassation non seulement sérieux, mais central.
.
Dès lors, le constat de transversalité à Créteil justifie pleinement que le BAJ de la Cour de cassation considère la situation dans sa globalité, et non comme des dossiers isolés. 
.
V.1 – L’inversion de la charge de l’abus
.
La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
.
Lorsqu’un  justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
.
En invoquant l’existence de “16 dossiers” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
.
V.2 – Obligation du BAJ
.
Dès lors, le BAJ de la cour de cassation a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend les multiples saisines nécessaires.
.
Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
.
En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ est de régler le problème source (la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -).
.

VI – Obligation préalable de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé

.
Statuer malgré l’entrave au concours de l’avocat réclamé inverse l’ordre juridique et crée un obstacle au droit au recours.
.
Comme cela a été rappelé dans les courriers adressés les 21 et 22 janvier 2026 au baj de la cour de cassation, (voir pièces 3 et 4) il incombe au baj de la cour de cassation d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
.
VII – Conséquences procédurales : nullités en cascade et moyen de pur droit
.
VII.1 – Le constat de l’inéquité procédurale
.
Le point de départ (l’aide juridictionnelle) étant vicié par une entrave non levée, tous les actes de procédure qui en découlent, y compris les décisions du baj de la cour de cassation, sont donc le produit d’une procédure inéquitable.
.
Le BAJ de la Cour de cassation a une mission de filtrage, mais il ne peut pas ignorer les incidents de procédure fondamentaux. En affirmant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, Monsieur Imad commet une erreur manifeste d’appréciation : il juge le fond du pourvoi alors que la procédure de saisine est elle-même viciée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
VII.2 – Nullité en cascade et moyen de pur droit
.
Le refus de renvoi des audiences par le juge, Monsieur Farsat, constitue un moyen de cassation de pur droit, reposant sur le défaut d’accès à l’aide juridictionnelle, condition de l’exercice des droits de la défense (Art. 6§1 CEDH).
.
– Le BAJ de Créteil a reconnu que le blocage était transversal
.
– En refusant de renvoyer les audiences alors que les demandes d’AJ étaient en cours, le juge, Monsieur Farsat, a entaché ses décisions d’un défaut de motif et les a privées de base légale.
.
La nullité se propage ainsi en cascade : chaque décision rendue en présence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé est viciée.
.
VII.3 – Violation de l’ordre public procédural
.
Le blocage étant systémique, le moyen de cassation sérieux repose sur la violation de l’ordre public procédural.
.
Le BAJ de la Cour de cassation ne peut prétendre à l’absence de moyen sérieux tout en ignorant que la décision attaquée est le fruit d’un déni de défense constaté en amont.
.
VII.4 – Conclusion sur le défaut de base légale
.
En conséquence, le pourvoi soulève un moyen de pur droit fondé sur le défaut de base légale des décisions attaquées :
.
– Le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer les audiences malgré le blocage systémique reconnu par le BAJ de Créteil (aveu de la transversalité par la mention de 16 dossiers).
.
– Ce refus, en pleine entrave au concours de l’avocat réclamé, constitue une violation caractérisée des droits de la défense et de l’égalité des armes.
.
VIII – Non-respect de la décision n° 2015/5956 et détournement de pouvoir
.
En ne levant pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec sa propre autorité :
.
– La décision n° 2015/5956 est un acte créateur de droits ;
.
– En ne permettant pas de lever l’entrave à cette décision, le BAJ a généré une insécurité juridique caractérisée.
.

IX – Conclusions générales et demandes

.
Au vu de ce qui précède, il est sollicité :
.
– l’annulation de la décision n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation ;
.
– la reconnaissance du défaut d’examen effectif des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle originaux ;
.
– d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
.
Il appartient au BAJ de faire cesser toute obstruction procédurale
.
X – MOYENS DE CASSATION :
.
PREMIER MOYEN :
.
Déni de justice – violation du droit au recours effectif – article 6 §1 CEDH – article 16 DDHC – loi du 10 juillet 1991
.
Ce premier moyen est d’ordre public. Si le BAJ ne lève pas l’entrave qu’il a lui-même créée ou constatée, il n’est plus un organe d’aide, mais un organe d’obstruction.
.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief
.
Il est fait grief à la décision de Monsieur Imad (Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation), notifiée le 23 janvier 2026, d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé pourtant constamment dénoncée dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
.
En s’abstenant de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a entaché sa décision d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
.
DEUXIEME MOYEN
.
Défaut de base légale – omission d’examen des pièces notamment du courrier du 3 novembre 2025
.
Ce deuxième moyen pointent les arguments déposés au baj de la cour de cassation. En cassation, si les arguments n’ont pas été examinés, le défaut de base légale est automatique.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir statué sans examiner ni analyser les moyens de cassation évoqués dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026.
.
La décision rendue sans examen des moyens de cassation produits est privée de base légale et encourt la cassation.
.
TROISIEME MOYEN :
.
Violation du principe d’égalité des armes et du droit à une défense effective – conciliation illusoire 
.
Visa : bases légales et jurisprudences droits évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief .
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé l’aide juridictionnelle sans tenir compte du fait que la conciliation légalement exigée était rendue impossible par l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation décrite dans plusieurs courriers notamment dans les courriers 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
.
La décision attaquée viole le principe d’égalité des armes et le droit à une défense effective garantis par l’article 6 §1 CEDH.
.
QUATRIEME MOYEN :
.
Déni de justice par cumul d’omissions – refus de traiter une obstruction systémique démontrée 
.
Monsieur Imad n’a pas simplement fait une erreur, il a volontairement (ou par négligence grave) ignoré une chaîne causale complète.
.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
.
Grief :
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé de prendre en compte, de façon cumulative :
.
– les courriers déposés au baj de la cour de cassation faisant état de nombreux moyens de cassation, combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026
.
L’ensemble de ces écrits démontre l’existence d’une obstruction systémique continue, reliant notamment :
.
– l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– l’impossibilité de conciliation,
– les sanctions pour abus.
.
Pris ensemble, ces courriers établissent une chaîne causale complète rendant illusoire l’accès au juge.
.
En refusant d’en connaître, Monsieur Imad ne s’est pas borné à filtrer une demande : il a maintenu et aggravé l’obstruction.
.
Ce cumul d’omissions caractérise un déni de justice fonctionnel
.
CINQUIEME MOYEN :
.
Déni de justice – violation du droit au recours effectif 
.
Visa : Article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC, loi du 10 juillet 1991, jurisprudence Airey c. Irlande, nombreux moyens de cassation déposés au BAJ de la Cour de cassation combinés au courriers des 3 novembre 2025, et 21 et 22 janvier 2026).
.
Grief :
.
Il est fait grief à Monsieur Imad, secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, d’avoir notifié le 23 janvier 2026 une décision de rejet de l’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
En sa qualité de secrétaire, Monsieur Imad ne peut ni apprécier les moyens ni statuer sur l’aide juridictionnelle, et il est tenu de ne pas bloquer l’accès à l’examen effectif par l’organe compétent.
.
Le refus de transmettre ou de prendre en compte les nombreux moyens de cassation contenus dans les courriers déposés au baj de la cour de cassation, combinés aux arguments formulés dans les courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026, constitue un déni de justice et une violation du droit au recours effectif.
.
Pièces jointes :
.
1 – La décision attaquée n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 23 janvier 2026
.
2 – L’accusé de réception en date du 26 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 28953366).
.
3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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.
ACCUSES de RECEPTION :
.
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)

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Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 à 10:31:18 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
Le 23 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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Vos réf. C-94028-2025-5788
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
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– de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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– de vous communiquer les deux requêtes adressées à la cour de cassation.
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Ces deux argumentations se complètent :
– l’une montre le blocage et le déni de justice dans la procédure – 2024C3490 (Citya) – ;
– l’autre montre ce que le BAJ doit concrètement faire pour lever ce blocage – 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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Elles exposent en détail la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et le blocage institutionnel qu’elle engendre, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit au recours.
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Elles vous sont transmises afin que vous puissiez prendre connaissance de l’ensemble de l’argumentation et de la situation factuelle, qui peut éclairer l’examen des dossiers.
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PREAMBULE :
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Le BAJ n’a pas rejeté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé. Il a répondu par des motifs de filtrage (photocopies, répétitivité, article 7) au lieu de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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I – Sur la demande d’aide juridictionnelle contre Madame Anne Rivière
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Pour statuer sur le litige afférent à Madame Anne Rivière, le BAJ doit d’abord lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est face à un conflit d’intérêts institutionnel : Mme Anne Rivière est une haute fonctionnaire du Ministère de la Justice (Place Vendôme), l’autorité même dont dépend le budget et l’organisation du BAJ.
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Cette situation place le BAJ de Créteil dans une difficulté structurelle d’impartialité, en raison du lien institutionnel et fonctionnel qui l’unit au barreau local, ce qui fait obstacle à l’exercice d’un examen impartial.
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II – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies
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L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies”  – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
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Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de Melun a commis une faute en transmettant les originaux au BAJ de Créteil, violant ainsi le principe de confidentialité. Le BAJ de Créteil, réalisant cette irrégularité et l’impasse juridique liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, s’est “réfugié” derrière l’appellation “photocopies”.
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En disant qu’il n’a vu que des photocopies, le BAJ de Créteil s’est auto-censuré : il admet qu’il n’a pas ouvert les dossiers d’aj pour ne pas aggraver la violation de la confidentialité et parce qu’il sait qu’il est matériellement incapable de statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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La faute du BAJ de Melun ne dispensait pas le BAJ de Créteil de statuer sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) qui lui était soumise.
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III – Conséquences juridiques : l’aveu d’un blocage structurel 
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L’invocation par la Présidente du terme “photocopies” est un acte révélateur : c’est le BAJ lui-même qui s’interdit de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle. En qualifiant ainsi le dossier – dont Melun confirme pourtant l’envoi en original – le BAJ admet qu’il ne peut pas ouvrir les dossiers de demandes d’aj.
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Ce choix lexical n’est pas présenté comme une erreur matérielle isolée, mais comme un indice objectivable.
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C’est l’aveu que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un blocage structurel du service public.
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En conclusion : si le BAJ admet (par l’usage du mot “photocopie”) qu’il n’a pas regardé le dossier original, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
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La décision n° C-94028-2025-5788 est donc nulle pour défaut d’examen.
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IV – Sur l’évocation de “16 dossiers”
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Le baj est une autorité investie d’une mission de service public.
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Par l’évocation d’autres dossiers (“16 requêtes”), la Présidente a admis la transversalité du blocage.
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L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes : l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé. Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle unique non levé.
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Le BAJ a reconnu que le problème n’est pas cantonné à un seul dossier, mais qu’il traverse et paralyse l’intégralité de l’activité judiciaire.
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En mentionnant ces 16 requêtes, la Présidente, Madame Mathieu, admet que le préjudice subi est systémique.
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En reliant la demande C-94028-2025-5788 à 16 autres dossiers, la Présidente reconnaît qu’il existe un point commun qui lie tous ces dossiers.
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Ce point commun, c’est l’impossibilité d’agir sans le concours de l’avocat réclamé.
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Par cette évocation, le BAJ a admis que le défaut d’exécution de la décision 2015/5956 a des répercussions en cascade. Le blocage est transversal car il affecte chaque nouvelle tentative de faire valoir les droits.
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Dès lors, l’argument du “caractère répétitif” se retourne contre l’institution : la multiplicité des dossiers n’est pas un abus du justiciable, mais la mesure statistique de la carence du BAJ.
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– En relevant que les requêtes sont constituées de “photocopies”, la Présidente confirme implicitement qu’elle a identifié une situation d’impuissance dont le BAJ est pourtant le seul remède.
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– En éludant l’inexécution de la décision n° 2015/5956, la Présidente du BAJ (Madame Mathieu) a commis une erreur de droit majeure.
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V – L’inversion de la charge de l’abus
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La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
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Lorsqu’un  justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
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La transversalité prouve que tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, aucun des dossiers ne pourra jamais avancer.
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En invoquant l’existence de “16 requêtes” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’inexécution de la décision n° 2015/5956. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
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VI – Obligation du BAJ
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Dès lors, le BAJ a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend ces multiples saisines nécessaires.
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Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
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En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ n’est pas de rejeter chaque dossier l’un après l’autre pour “répétition”. Son devoir est de régler le problème source (la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour libérer l’accès à tous les autres dossiers.
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VII – Vice de forme : omission de statuer et défaut de motif
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La décision n° C-94028-2025-5788 souffre de deux maux juridiques :
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– L’omission de statuer : Le BAJ a été saisi d’une demande de mesure d’exécution : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Madame Mathieu n’y a pas répondu.
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– Le défaut de base légale : En invoquant l’article 7 de la loi de 1991 (caractère abusif/répétitif), elle a créé une présomption d’abus pour rejeter une demande qui est, au contraire, la conséquence directe de l’inexécution de la décision 2015/5956.
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En qualifiant la requête de “dénuée de fondement”, elle ignore le lien de causalité juridique : la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2025-5788 n’existe que parce que l’obligation née de la décision n° 2015/5956 n’a pas été remplie.
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L’article 7 de la loi de 1991, que Madame Mathieu oppose, sert à filtrer les actions abusives au fond. Or :
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– Le fond a déjà été tranché : La décision 2015/5956 a reconnu le droit au concours de l’avocat réclamé.
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– L’objet est purement procédural : il n’est pas demandé au BAJ de juger à nouveau le droit, mais de fournir l’outil (les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris) pour que le droit déjà accordé soit effectif.
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L’erreur de la Présidente : Elle a utilisé un texte de “filtrage” (art. 7) pour bloquer une “mesure d’exécution”
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C’est un détournement de pouvoir : on ne peut pas déclarer “abusive” la demande d’exécution d’un droit que l’institution a elle-même reconnu.
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VIII – Non respect de la décision 2015/5956 :
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En ne levant pas l’entrave à la décision de 2015/5956, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec lui-même :
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– La décision 2015/5956 est un acte créateur de droits.
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– Le BAJ a méconnu sa propre autorité et a créé une insécurité juridique caractérisée.
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VIII.1 – Défaut de base légale :
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Le BAJ confond la multiplicité des tentatives du justiciable pour faire valoir son droit avec un “abus de droit.”
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La réalité : Ce n’est pas une répétition abusive, c’est la réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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On ne peut qualifier de “stéréotypée” une demande qui porte sur une donnée factuelle constante (les coordonnées de l’avocat réclamé).
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Le défaut de base légale : L’article 7 de la loi de 1991 ne permet pas de rejeter une demande d’exécution d’une décision d’AJ déjà accordée. Elle applique un texte de “filtrage des nouvelles demandes” à une situation de “blocage d’une demande déjà validée”.
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L’abus ne peut être opposé à celui qui cherche simplement à obtenir l’application de la décision 2015/5956.
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La décision C-94028-2025-5788 est entachée d’un vice de procédure : la Présidente a statué par voie de disposition générale sur un “comportement procédural” supposé au lieu d’examiner la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’article 7 de la loi de 1991 ne peut être invoqué pour paralyser l’exécution de la décision 2015/5956. Le droit au recours n’est pas “dénué de fondement” lorsqu’il tend à lever une entrave identifiée.
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VIII.2 – Violation du droit à un recours effectif :
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En déclarant la demande irrecevable au lieu de statuer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ crée une entrave procédurale qui transforme un droit reconnu (décision n° 2015/5956) en un droit illusoire.
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Ce faisant, le BAJ place les justiciables dans une impasse juridique, ce qui constitue une violation caractérisée de l’article 6 §1 de la CEDH (Jurisprudence Airey c. Irlande), l’État ayant l’obligation positive de lever les obstacles à l’accès effectif au juge.
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IX – Conclusion
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Il appartient dès lors au BAJ non de filtrer artificiellement des demandes contraintes, mais de faire cesser l’entrave identifiée en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Pièces jointes :
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1 – La requête en date du 22 et déposée le 23 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Aff. 11-24-1430 – Citya)
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2 – La requête en date du et déposée le 21 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2025C2585 – Bâtonnier Bouricard)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

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Envoyé : jeudi 22 janvier 2026 à 10:01:46 UTC+1
Objet : Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Le 22 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).

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Vu l’entrave matérielle constatée, aucune autre mesure n’étant possible, il appartient au BAJ d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé. Tout sursis non assorti de cette mesure constitue une violation du droit à un recours effectif.
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I – Rôle du BAJ : compétence fonctionnelle et obligation d’effectivité
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– Le BAJ n’exerce pas un pouvoir disciplinaire,
– Il exerce un pouvoir d’organisation et de garantie de l’effectivité de l’AJ.
– Refuser d’ordonner la seule mesure utile revient à maintenir une entrave identifiée, ce qui engage la responsabilité de l’État.
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Ce n’est pas une question de compétence abstraite, mais de nécessité fonctionnelle.
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Le BAJ de la Cour de cassation est tenu d’enjoindre immédiatement la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, conformément à la décision n° 2015/5956 et à l’article 1er de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridictionnelle. Tout retard ou abstention constitue une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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II – Constat factuel d’un blocage institutionnel généralisé
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Il ressort ducourrier du conciliateur de Justice adressé au syndic Citya, que le Cabinet Bocquillon a été désigné pour engager la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’AJE.
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Le conciliateur de justice a demandé au syndic Citya la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon.
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Le syndic Citya n’a pas encore produit cette décision, ce qui a été constaté par le juge, Madame Bouret, qui a ordonné un sursis à statuer (affaire RG n° 11-24-1430).
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Il en résulte que :
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– le conciliateur est lui-même bloqué,
– aucune autre autorité n’est en situation immédiate de lever l’entrave.
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III – Indifférence de l’existence théorique d’autres voies de droit
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À partir de ce stade, l’existence théorique d’autres voies est indifférente au sens de la jurisprudence CEDH.
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La Cour européenne juge de manière constante que :
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– des procédures suspendues sans perspective effective,
– ou conditionnées à un événement hors de portée du requérant,
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équivalent à une privation d’accès au tribunal.
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Un sursis à statuer non assorti d’aucune mesure de levée de l’obstacle ne saurait être illimité sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. A défaut d’intervention d’une autorité compétente, il transforme l’entrave matérielle en suspension indéfinie de l’accès au juge.
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IV – Privation objective du droit d’accès au tribunal
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Ces carences et incohérences institutionnelles, imputables à des tiers, confirment que le requérant est objectivement privé du droit d’accès à un tribunal, ce qui rend l’intervention du BAJ non seulement légitime, mais nécessaire.
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Il appartient, dès lors, au BAJ, dans l’exercice de ses pouvoirs propres en matière de contrôle de l’effectivité de l’aide juridictionnelle, de prescrire la mesure strictement nécessaire à la levée de l’entrave constatée au concours de l’avocat réclamé.
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Cette injonction constitue une mesure d’exécution indirecte nécessaire à la mise en œuvre effective du droit reconnu par la décision n° 2015/5956.
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V – Notion centrale : impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif
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L’impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif ne résulte pas d’une irrecevabilité juridique, mais d’un empêchement factuel objectif et extérieur à la volonté du requérant.
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En l’espèce, l’entrave persistante à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé rend impossible
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– l’accomplissement de la conciliation légalement exigée
– laquelle conditionne l’accès au juge ;
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le droit à un recours est ainsi vidé de toute effectivité
.
VI – Qualification conventionnelle : protection illusoire (CEDH)
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Une telle situation correspond à ce que la jurisprudence européenne qualifie de protection illusoire, imposant à l’autorité compétente – en l’occurrence le BAJ de la Cour de cassation – de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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VII – Impossibilité d’accomplir l’acte exigé par la loi (conciliation)
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A – Une exigence unanime
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– La conciliation est réclamée par :
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– le requérant
– le défendeur,
– le juge.
– Le conciliateur qui subordonne son intervention au concours de l’avocat réclamé.
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B – Un droit reconnu mais inexécuté
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Les coordonnées de l’avocat réclamé :
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– font l’objet d’un droit reconnu par la décision n° 2015/5956,
– ne sont pas communiquées.
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La conciliation est donc factuellement impossible.
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VIII – Impossibilité de satisfaire une exigence conditionnant l’accès au juge :
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Le juge :
– exige la conciliation,
– constate qu’elle est bloquée par l’absence du concours de l’avocat réclamé,
– mais ne lève pas l’entrave.
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Le requérant est empêché d’accéder au juge pour une cause qu’il ne peut maîtriser.
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Il s’agit précisément de l’entrave matérielle à l’accès au tribunal au sens de la jurisprudence CEDH (Golder, Airey, Kreuz)
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IX – Impossibilité d’activer le mécanisme de l’aide juridictionnelle 
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L’aide juridictionnelle ne se limite pas à une décision d’octroi.
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Elle suppose :
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– un avocat effectif,
– un concours réel,
– la possibilité concrète d’exécuter la mission.
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Or :
– l’avocat initial est défaillant,
– l’avocat substitué est carent,
– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé
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L’aide juridictionnelle est vidée de sa substance.
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X – Conséquence juridique directe
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Il résulte de l’ensemble des faits, textes et jurisprudences que :
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– la persistance de l’inexécution de la décision n° 2015/5956,
– la carence de l’avocat substitué,
– l’impossibilité matérielle d’exercer le recours,
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créent une obligation positive immédiate à la charge du BAJ de la Cour de cassation.
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Cette obligation ne relève pas de l’opportunité, mais du respect du droit au recours effectif.
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A) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
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Article 1er : « L’aide juridictionnelle assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes l’accès effectif à la justice. »
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La notion d’accès effectif implique une obligation de résultat minimal : un recours possible matériellement, et non simplement ouvert en théorie.
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Articles 25 et suivants : Le BAJ statue sur la désignation, le maintien, la substitution et la carence de l’avocat.
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Lorsque l’avocat désigné ou substitué ne permet pas l’effectivité du droit, le BAJ doit intervenir.
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B) Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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Le BAJ est compétent pour apprécier :
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– la carence de l’avocat désigné,
– l’impossibilité matérielle d’exécution du concours,
– et pour prendre toute mesure utile afin de garantir l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle.
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La jurisprudence administrative et judiciaire assimile cette compétence à un pouvoir de substitution fonctionnelle.
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C) – Principe d’effectivité du droit au recours (niveau constitutionnel)
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Décision Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC
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Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la DDHC.
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Un droit dont l’exercice est conditionné par un obstacle matériel non levé par l’autorité compétente est un droit vidé de sa substance.
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Le BAJ, organe public, est constitutionnellement tenu de lever un obstacle identifié à l’exercice du recours lorsqu’il en a la compétence fonctionnelle.
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D) –  Fondements conventionnels – CEDH
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Article 6 §1 CEDH – Droit d’accès effectif à un tribunal
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– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
Le droit d’accès doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
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CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
L’État doit prendre des mesures positives lorsque l’absence d’assistance juridique rend l’accès au juge impossible en pratique.

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– CEDH, Kreuz c. Pologne, 19 juin 2001
Une entrave procédurale non levée par les autorités équivaut à une violation autonome de l’article 6 §1.
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L’inaction du BAJ, une fois l’entrave identifiée, devient une entrave propre, imputable au service public de la justice.
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E) – Jurisprudence relative à la carence des auxiliaires de justice
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– Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.727
La carence d’un auxiliaire de justice ne peut être imputée au justiciable lorsqu’il a accompli toutes les diligences attendues.
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Ce principe s’étend à la carence de l’avocat désigné ou substitué au titre de l’AJ.
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– CE, 16 juillet 2007, n° 301615
La carence dans l’organisation du service public de la justice engage la responsabilité de l’État lorsque l’accès effectif au juge est compromis.
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F) – Impossibilité d’opposer au justiciable un obstacle que l’autorité refuse de lever
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Principe général du droit dégagé par la Cour de cassation :
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence.
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Le juge ne peut ni exiger une conciliation, ni constater son impossibilité, ni refuser de lever l’entrave, puis sanctionner le justiciable.
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Ce raisonnement est transposable au BAJ :
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Refuser d’agir alors qu’il est le seul organe en capacité de lever l’obstacle constitue un déni de justice fonctionnel.
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G) – Spécificité des avocats aux Conseils : mission d’intérêt public
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Les avocats aux Conseils :
– exercent une mission d’intérêt public,
– interviennent dans un cadre réglementé,
– sont indissociables de l’effectivité du recours en cassation.
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Lorsque leur comportement ou leur abstention rend impossible l’exercice d’un droit reconnu par une décision de justice,
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l’autorité chargée de l’aide juridictionnelle doit intervenir par nécessité fonctionnelle.
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XI – Obligation d’enjoindre : le BAJ comme organe pivot de levée de l’entrave
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Dès lors que :
– l’impossibilité matérielle est constatée,
– elle porte sur un élément indispensable à l’exercice du recours,
– aucun autre organe n’est en mesure d’agir,
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le BAJ devient l’organe pivot de levée de l’entrave.
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Ne pas agir reviendrait à :
– créer une entrave autonome,
– engager la responsabilité de l’État,
– violer l’article 6 §1 CEDH.
.
Dès lors que la seule mesure susceptible de rétablir l’effectivité du droit reconnu consiste en la communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
il appartient au BAJ d’enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de procéder à cette communication.
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Toute autre décision ou abstention maintiendrait une entrave constatée et rendrait le droit au recours purement théorique.
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En conséquence, le BAJ doit ordonner sans délai à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Tout retard ou abstention est constitutif d’un déni de justice fonctionnel et d’une violation du droit à un recours effectif.
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Pièce jointe :
– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : mercredi 21 janvier 2026 à 10:15:58 UTC+1
Objet : Vos réf. 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
Le 21 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf.  2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
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Monsieur le secrétaire de bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire suivante à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat.
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Le présent pourvoi s’inscrit dans une situation de déni de justice caractérisé. Alors que la décision n° 2015/5956 a reconnu le droit d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet, les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, l’exécution de cette décision est empêchée par un conflit d’intérêts au sein du Barreau du Val-de-Marne et la carence de l’avocat substitué (Me Froger du barreau du val-de-marne). Il est donc impératif que le BAJ de la Cour de cassation, garant de l’effectivité du droit au recours, enjoigne directement à la SCP Didier-Pinet de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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I – Compétence et obligation du BAJ de la cour de cassation
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I.1 – La substitution du BAJ face à la non exécution de la décision 2015/5956
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Le BAJ devient l’autorité substituée d’exécution de la décision 2015/5956 demeurée inexécutée lorsqu’aucun autre organe juridictionnel n’a pas levé l’entrave.
La décision n° 2015/5956, jointe en annexe, demeure à ce jour dépourvue de toute exécution effective.
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Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’auxiliaire de justice désigné de justifier de l’exécution des diligences prescrites.
À défaut de toute production par Maître Froger établissant l’exécution effective de sa mission et l’obtention du résultat attendu, la carence est juridiquement caractérisée.
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Cette défaillance, combinée au conflit d’intérêts institutionnel affectant le Barreau du Val-de-Marne, rend impossible toute exécution par les voies ordinaires et transfère l’obligation d’effectivité directement au BAJ de la Cour de cassation.
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En vertu du principe de l’aide juridictionnelle effective, tel que consacré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Airey c. Irlande), le BAJ est tenu de constater l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et de suppléer la carence de Maître Froger afin de garantir un droit au recours réel et effectif, et non théorique ou illusoire.
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I.2 – Le pouvoir d’injonction directe du BAJ à l’égard des avocats aux conseils
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Il est demandé au BAJ de la cour de cassation d’enjoindre la SCP Didier-Pinet –  avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé), conformément à ses pouvoirs légaux et à la jurisprudence et dans l’exercice de ses pouvoirs propres de désignation et de contrôle des avocats aux conseils.
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Les avocats aux Conseils font partie d’un ordre spécifique sur lequel le BAJ de la cour de cassation a un levier
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Le BAJ de la Cour de cassation n’est pas seulement saisi comme simple lecteur d’un moyen de cassation.
Dès lors que l’exercice du recours est matériellement impossible en raison de la non-exécution de la décision 2015/5956, et de la carence avérée de Maître Froger, le BAJ est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs propres, de prescrire directement la mesure nécessaire à la levée de l’entrave.
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Dans l’exercice de ces pouvoirs propres et au titre de la mission d’intérêt public confiée aux avocats aux Conseils, le BAJ a compétence pour enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’obligation d’effectivité de l’aide juridictionnelle, consacrée par la loi du 10 juillet 1991 et par la jurisprudence européenne (CEDH, Airey c. Irlande), impose au BAJ de lever tout obstacle au droit au recours.
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En s’abstenant d’exercer ses pouvoirs d’injonction pour lever l’entrave qu’il a lui-même identifiée, le BAJ crée une entrave autonome et directement imputable au service de l’aide juridictionnelle, exposant l’État à un désaveu par la Cour de cassation.

L’examen des pourvois rendus matériellement impossibles par l’absence persistante des coordonnées de l’avocat réclamé ne pourrait conduire la Cour de cassation qu’à constater une défaillance structurelle de l’aide juridictionnelle, incapable de garantir l’accès effectif au juge.

Un tel constat de protection illusoire viendrait sanctionner la passivité du BAJ qui, bien que détenteur de l’autorité sur les avocats aux Conseils, aurait laissé perdurer un obstacle matériel à la manifestation de la vérité. Le BAJ n’est pas seulement l’arbitre de l’éligibilité financière : il est le garant opérationnel de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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I.3 – La responsabilité du BAJ 
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La présente argumentation dénonce une “Contradiction de motifs” : C’est un cas de cassation quasi-automatique (Art. 455 CPC). Le juge ne peut pas écrire “je constate le besoin du concours de l’avocat réclamé” et “le motif est obscur“.
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Il prouve la “Diligence” du requérant : il est démontré que le requérant n’est pas responsable du défaut de conciliation et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir.
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Cette carence juridictionnelle a pour conséquence directe de déplacer l’obligation d’effectivité vers le BAJ.
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Face à la carence de Maître Froger et à l’obstruction de la SCP Didier-Pinet, le BAJ dispose d’un pouvoir d’injonction immédiat et est juridiquement tenu d’enjoindre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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II. Le consensus procédural sur la conciliation
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La conciliation constituait la voie procédurale expressément retenue par l’ensemble des acteurs du litige:
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– le requérant sollicitait la tenue d’une conciliation effective, avec le concours de l’avocat réclamé ;
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– le défendeur invoquait l’article 750-1 du CPC et soulevait l’irrecevabilité en l’absence de conciliation préalable ;
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– le juge rappelait le caractère impératif de la conciliation préalable et en faisait une condition déterminante de la procédure.
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Il existait ainsi un consensus procédural total sur la nécessité d’une conciliation préalable, au sens de l’article 750-1 du CPC.
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III. Le constat par le juge d’une entrave juridique et matérielle à la conciliation
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Le juge a lui-même constaté, dans sa décision, que :
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– le conciliateur subordonnait son intervention au concours de l’avocat réclamé ;
– le requérant sollicitait les coordonnées de cet avocat afin de permettre le déroulement effectif de la conciliation ;
– en l’absence de ce concours, la conciliation était matériellement empêchée.
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Ce constat caractérise une entrave objective et indépendante de la volonté du requérant, affectant la mise en œuvre de la phase amiable imposée par la loi.
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En refusant de tirer les conséquences de la décision 2015/5956, le juge a validé l’entrave au concours de l’avocat réclamé qui empêche la conciliation.
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IV. L’obligation pour le juge de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– procéduralement exigée par le défendeur,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 cpc, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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En qualifiant de “motif obscur” la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a commis un déni de pouvoir caractérisé.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence dans l’exercice de son office constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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V. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
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– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de « motif obscur » ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
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Ainsi, le juge :
– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-24-3390.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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VI. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal :
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave
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Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice
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L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits
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La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile
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VII. La conséquence juridique
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Dans un État de droit, il est impossible que :
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– le juge constate la nécessité du concours de l’avocat réclamé,
– exige une conciliation préalable,
– et condamne ensuite la partie qui a sollicité ce concours pour rendre la conciliation possible.
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Un tel jugement est juridiquement invalide en ce qu’il détourne la finalité de l’article 750-1 du CPC, repose sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaît le droit à un procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et neutralise l’effectivité de la conciliation.
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VIII. Portée du contrôle attendu de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément exigée, empêchée et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Au vu de l’entrave persistante et de l’inexécution de la décision n°2015/5956, le BAJ est juridiquement tenu d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Pièce jointe :
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– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 (dossier 2025C02266), et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : mardi 20 janvier 2026 à 12:54:09 UTC+1
Objet : Dossier 2025C02266 – Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764, et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 20 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf.  2025C02266 (Président du conseil syndical)
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OBJET : Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 (dossier 2025C02266), et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le secrétaire de bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire suivante à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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Le BAJ est invité à enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet –  avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de communiquer les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé), conformément à ses pouvoirs légaux et à la jurisprudence.
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Les avocats aux Conseils font partie d’un ordre spécifique sur lequel le BAJ a un levier
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L’obligation d’effectivité de l’aide juridictionnelle, consacrée par la loi du 10 juillet 1991 et par la jurisprudence européenne (CEDH, Airey c. Irlande), impose au BAJ de lever tout obstacle au droit au recours.
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En vertu de son pouvoir de désignation et de contrôle de la mission d’intérêt public confiée aux avocats aux Conseils, le BAJ a compétence pour enjoindre à la SCP Hélène Didier et François Pinet de produire les coordonnées de l’avocat réclamé.
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La présente argumentation dénonce une “Contradiction de motifs” : C’est un cas de cassation quasi-automatique (Art. 455 CPC). Le juge ne peut pas écrire “je constate le besoin du concours de l’avocat réclamé” et “le motif est obscur“.
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Il prouve la “Diligence” du requérant : il est démontré que le requérant n’est pas responsable du défaut de conciliation et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir.
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Cette carence juridictionnelle a pour conséquence directe de déplacer l’obligation d’effectivité vers le BAJ.
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I. Le consensus procédural sur la conciliation
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La conciliation constituait la voie procédurale expressément retenue par l’ensemble des acteurs du litige:
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– le requérant sollicitait la tenue d’une conciliation effective, avec le concours de l’avocat réclamé ;
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– le défendeur invoquait l’article 750-1 du CPC et soulevait l’irrecevabilité en l’absence de conciliation préalable ;
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– le juge rappelait le caractère impératif de la conciliation préalable et en faisait une condition déterminante de la procédure.
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Il existait ainsi un consensus procédural total sur la nécessité d’une conciliation préalable, au sens de l’article 750-1 du CPC.
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II. Le constat par le juge d’une entrave juridique et matérielle à la conciliation
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Le juge a lui-même constaté, dans sa décision, que :
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– le conciliateur subordonnait son intervention au concours de l’avocat réclamé ;
– le requérant sollicitait les coordonnées de cet avocat afin de permettre le déroulement effectif de la conciliation ;
– en l’absence de ce concours, la conciliation était matériellement empêchée.
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Ce constat caractérise une entrave objective et indépendante de la volonté du requérant, affectant la mise en œuvre de la phase amiable imposée par la loi.
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En refusant de tirer les conséquences de la décision 2015/5956, le juge a validé l’entrave au concours de l’avocat réclamé qui empêche la conciliation.”
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III. L’obligation pour le juge de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– procéduralement exigée par le défendeur,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 cpc, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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En qualifiant de “motif obscur” la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a commis un déni de pouvoir caractérisé.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence dans l’exercice de son office constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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IV. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
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– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de « motif obscur » ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
.
Ainsi, le juge :
– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-25-764.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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V. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal :
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave
.
Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice
.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits
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La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile
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VI. La conséquence juridique
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Dans un État de droit, il est impossible que :
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– le juge constate la nécessité du concours de l’avocat réclamé,
– exige une conciliation préalable,
– et condamne ensuite la partie qui a sollicité ce concours pour rendre la conciliation possible.
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Un tel jugement est juridiquement invalide en ce qu’il détourne la finalité de l’article 750-1 du CPC, repose sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaît le droit à un procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et neutralise l’effectivité de la conciliation.
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VII. Portée du contrôle attendu de la Cour de cassation
.
Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément exigée, empêchée et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Il est demandé au Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) d’enjoindre à la SCP Hélène Didier et François Pinet la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Ville de Pau
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Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : dimanche 11 janvier 2026 à 07:29:30 UTC+1
Objet : Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
Le 11 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil – Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Demande d’intercession auprès de Monsieur le Garde des Sceaux – dossier enregistré le 11/1/2026 à la Chancellerie sous le n° 28637930 – afin que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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En votre qualité de chef de juridiction, garante du bon fonctionnement du service public de la justice et de l’exécution des décisions rendues par votre tribunal (Article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire), l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention urgente.
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Il ressort du courrier en date du et déposé le 7 janvier 2026 auprès de votre tribunal (voir pièce 2), une situation d’impasse juridique et institutionnelle inédite qui rend l’accès à la justice purement théorique, en violation de l’article 6§1 de la CEDH.
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Le cœur du litige repose sur l’inexécution persistante de la décision n° 2015/5956 rendue par votre juridiction. Cette décision vise à permettre d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats aux Conseils. Or, à ce jour, un « conflit d’intérêts circulaire » impliquant le Barreau local et des blocages répétés au sein même de la chaîne judiciaire (détaillés également dans l’exposé en quatre parties ci-après) empêchent toute issue.
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Le blocage est structurel. Il ne s’agit pas d’un simple litige privé, mais d’une carence de l’État à faire respecter l’autorité d’une décision de justice.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il s’agisse notamment, de :
– l’entrave à l’autorité de la chose jugée et du conflit d’intérêts circulaire (Partie I),
– l’inopérance des actes juridictionnels et de la carence des services du Ministère (Parties II et III),
– l’accumulation de griefs d’ordre constitutionnel et conventionnel susceptibles de cassation (Partie IV)
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le constat de déni de justice est désormais matériellement établi.
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Le service public de la justice à l’échelon local se trouve dans l’impossibilité structurelle de résoudre un conflit qu’il a lui-même contribué à verrouiller. Seule une intervention de l’autorité de tutelle est désormais de nature à restaurer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956.
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous demande respectueusement de bien vouloir :
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– prendre acte du blocage institutionnel, lequel paralyse les droits à la défense.
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– saisir Monsieur le Garde des Sceaux, en sa qualité de tuteur de l’organisation judiciaire et des officiers ministériels, afin qu’il ordonne la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de vous informer que Monsieur le Garde des Sceaux a été saisi aujourd’hui de la présente situation et que ce signalement a été officiellement enregistré le 11 janvier 2026 par les services de la Chancellerie, sous le n° 28637930 (voir pièce 1). 
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PREMIÈRE PARTIE – Entrave à la décision 2015/5956 et conflit d’intérêts circulaire
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– PREAMBULE :
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Le dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal Administratif de Melun est la conséquence directe de l’entrave constatée à la décision n° 2015/5956, rendant la poursuite des instance judiciaires impossibles tant que le Ministère de la Justice n’a pas rétabli le requérant dans ses droits.
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Il n’est pas demandé au Tribunal Administratif (TA) de se substituer au juge judiciaire, mais d’exercer sa fonction de garant du fonctionnement du service public en transférant les dossiers d’AJ vers une autorité non polluée par le conflit d’intérêts.
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Le Tribunal Administratif de Melun, saisi des dossiers d’AJ, se retrouve lui-même paralysé. Ce blocage multi-juridictionnel confirme que le dysfonctionnement n’est pas technique, mais institutionnel et imputable à une carence structurelle de l’État dans l’organisation du service public de la justice.
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Le dépôt des dossiers d’aj au Tribunal Administratif de Melun n’ayant pas suffi à interrompre l’entrave au concours de l’avocat réclamé, il appartient désormais au Garde des Sceaux, en sa qualité de garant du service public de la justice, d’ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Les courriers adressés au Ministre de la justice servent à prouver que le blocage est intentionnel et remonte au sommet, justifiant une intervention directe de la tutelle.
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Bases légales :
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– Article 16 de la DDHC (1789) – droit à un recours effectif et à des garanties juridictionnelles
– Article 6 §1 CEDH – droit à un procès équitable
– Principe constitutionnel de continuité du service public de la justice
– CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier – exigence d’impartialité objective des autorités juridictionnelles
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A – Impossibilité organisée de la défense – Contradictions de l’Etat
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L’Agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin, ne pouvait pas demander que le juge, Monsieur Farsat, statue alors même que l’État, qu’elle représente, organise lui-même l’impossibilité de la défense notamment par la rétention d’une décision signée par Monsieur Naoui et l’entrave à la décision 2015/5956. 
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L’État que Maître Valentin représente est saisi de signalements d’anomalies graves portant notamment sur l’inexistence d’actes à la Cour de cassation (voir courrier du 7 janvier 2026).
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Dès lors, L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) ne pouvait pas demander de statuer sur une procédure dont le sommet administratif reconnaît lui-même les dysfonctionnements.
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Statuer en l’état revient à entériner un déni de justice orchestré par l’administration.
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Bases légales :
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 Article 6 §1 CEDH – égalité des armes
– Article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire – responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Jurisprudences :
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 CEDH, 19 février 2009, Gorou c. Grèce – impossibilité concrète d’exercer un recours = violation de l’article 6
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 CE, 28 juin 2002, Magiera – dysfonctionnement caractérisé du service public de la justice
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B – Le fondement juridictionnel : la décision 2015/5956
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La justice a accordé la décision n° 2015/5956 spécifiquement pour engager la responsabilité d’un cabinet d’avocats aux Conseils (la SCP Hélène Didier et François Pinet) afin de les contraindre à livrer les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Cette décision constitue la preuve matérielle que le circuit normal de désignation est rompu.
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La décision n° 2015/5956 est un acte qui constate et acte un dysfonctionnement majeur.
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Son existence même démontre que le conflit d’intérêts n’est pas une hypothèse, mais une réalité juridiquement reconnue par le Tribunal judiciaire de Créteil.
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Le débat est clos.
La situation dépasse largement le cadre d’un simple litige entre un client et son avocat.
Le Barreau du Val-de-Marne (94) ne peut plus prétendre à l’impartialité.
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Toute tentative de renvoyer vers le Barreau 94 constitue une aberration juridique puisque la décision n° 2015/5956 a établi que le verrou se situe précisément à ce niveau.
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Bases légales :
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 Article L.11-1 COJ – autorité des décisions de justice
– Principe de sécurité juridique
– Principe de l’autorité relative de la chose jugée (art. 1355 Code civil)
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Jurisprudence :
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– CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG – sécurité juridique
– CE, 30 juillet 2003, Mme Popin – responsabilité de l’État du fait de la justice
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C – L’impossibilité de faire peser la charge sur le bénéficiaire de la décision
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Il n’appartient pas au bénéficiaire de la décision 2015/5956 de suppléer l’inertie de ses propres défenseurs ou de l’Ordre.
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La décision n° 2015/5956 prouve que la scp Hélène Didier et François Pinet bloque l’accès au concours de l’avocat réclamé et que le débat sur la situation de conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne est juridiquement clos.
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La décision n° 2015/5956 est un acte de l’État qui valide le droit d’intervenir directement auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet afin qu’elle produise les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Dès lors, le mécanisme de représentation doit être automatique et effectif.
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L’impasse actuelle est la conséquence directe du conflit d’intérêts initial constaté par la SCP Hélène Didier et François Pinet en 2006
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Bases légales :
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– Article 1353 Code civil – charge de la preuve
– Principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre carence
– Article 6 §1 CEDH – effectivité du droit
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Jurisprudences :
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– CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande – droit théorique ≠ droit effectif
– CE, 27 juillet 2015, Bourjolly – l’administration ne peut opposer au justiciable les conséquences de ses propres dysfonctionnements

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D – Le transfert fautif de l’obligation de faire du Barreau du val-de-marne
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En matière d’AJ, c’est le Bâtonnier qui désigne l’avocat.
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Maître Froger (du barreau du val-de-marne) s’est substitué à Maître Numa (avocat du barreau du val de marne) et a bloqué l’exécution de la décision 2015/5956.
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Bases légales :
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– Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
– Articles 17 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
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– Principe ordinal de prévention des conflits d’intérêts
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Jurisprudence :
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– Cass., 1re civ., 28 juin 2005 – responsabilité du barreau pour carence dans la mission de régulation
– CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt – impartialité objective
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– La responsabilité remonte directement au Barreau du Val-de-Marne :
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– obligation de surveillance : Le Bâtonnier devait s’assurer de l’exécution effective.
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– entrave caractérisée : le Barreau a laissé Maître Froger faire écran entre le requérant et la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Ainsi, le conflit d’intérêts particulier est devenu un conflit institutionnel.

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E – Le renforcement de la responsabilité de la SCP Hélène Didier et François Pinet
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La SCP Hélène Didier et François Pinet a constaté le conflit d’intérêts en 2006.
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La décision 2015/5956 a été rendue pour résoudre les conséquences de ce conflit.
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Si le Barreau (94) entrave cette décision, cela démontre que le conflit constaté par la SCP Hélène Didier et François Pinet est insurmontable localement.
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En substituant Maître Froger à Maître Numa pour attaquer la scp Hélène DIdier et François Pinet qui a constaté le conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne a créé un conflit d’intérêts circulaire.
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Maître Froger s’est retrouvé à devoir mener une action qui valide les critiques de la SCP Hélène Didier et François Pinet contre son propre barreau.
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Conséquence : La SCP Hélène Didier et François Pinet, en tant qu’avocat aux Conseils, devient l’ultime responsable fonctionnelle de l’échec. Elle ne peut pas se retrancher derrière le silence d’un barreau qu’elle sait elle-même être défaillant.
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Bases légales :
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– Article 1147 ancien / 1231-1 Code civil – responsabilité contractuelle
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 Règles déontologiques des avocats aux Conseils
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Jurisprudences :
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– Cass., 1re civ., 13 décembre 2005 – obligation de loyauté et d’effectivité de l’avocat
– Cass., 1re civ., 25 janvier 2017 – obligation d’information renforcée
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Le Tribunal Judiciaire (TJ) de Créteil, en laissant perdurer l’entrave à la décision n° 2015/5956 qu’il est censé faire exécuter, soulève une question d’impartialité objective et perd sa légitimité à traiter les dossiers de demandes d’aj.
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Le conflit d’intérêts structurel : Tant que le Barreau du Val-de-Marne est en conflit d’intérêts et que le TJ de Créteil valide ce mécanisme institutionnel auto-entretenu (via des substitutions inefficaces comme Maître Froger), le TJ de Créteil ne peut plus garantir le droit constitutionnel à un procès équitable.
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Ce blocage local renforce la faute de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Si le TJ de Créteil est devenu “incompétent” par son incapacité à lever l’entrave, la SCP Hélène Didier et François Pinet devient le seul interlocuteur légal valide au niveau national.
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C’est à elle de débloquer la situation car elle est la seule à avoir le pouvoir d’agir hors du “cercle” du val-de-marne.

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F. La force juridique de la substitution
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En droit, l’avocat substituant assume la responsabilité du dossier.
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– Obligation de résultat sur l’information : Maître Froger n’ignore pas que l’objet même de la décision 2015/5956 est d’obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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En prenant la place de Maître Numa, Maître Froger a l’obligation de poursuivre les démarches entamées.
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En ne communiquant pas les coordonnées, il se rend complice de l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Bases légales :
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– Article 416 CPC – mandat ad litem
– Principe de continuité de la défense
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 9 juin 2011 – responsabilité pleine de l’avocat substituant
– Cass., 1re civ., 5 avril 2012 – obligation de diligence

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G – L’affaire RG n° 11-25-702 afférente à Monsieur Naoui – le juge, Monsieur Farsat
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En tentant d’appliquer la caducité à l’affaire RG n° 11-25-702 afférente à Monsieur Ali Naoui (secrétaire général du CDAD / Direteur de Greffe au TJ de Melun) où le blocage est causé par l’administration elle-même, le juge, Monsieur Farsat, a transformé une règle de procédure en un outil d’éviction.
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Bases légales :
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– Article 12 CPC – obligation pour le juge de restituer leur exacte qualification aux faits
– Article 6 §1 CEDH
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Jurisprudences :
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– CEDH, 21 février 1990, Kraska c. Suisse – obligation de répondre aux moyens essentiels
– Cass., ass. plén., 7 janvier 2011 – déni de justice
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En protégeant la clôture du dossier plutôt que d’ordonner la production de l’acte signé par Monsieur Ali Naoui, le juge, Monsieur Farsat, est sorti de son rôle d’arbitre neutre.
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Le juge a ainsi apporté la preuve que le TJ de Créteil ne peut plus traiter les litiges de manière impartiale et efficace.
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Le conflit d’intérêts a contaminé la chaîne judiciaire.
Il y a rupture de confiance légitime.

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H – Monsieur Ali Naoui – la rétention de l’acte signé
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Monsieur Ali Naoui a écrit avoir signé une décision.
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En signant cette décision, Monsieur Ali Naoui a validé le droit à être défendu par un avocat hors du barreau en conflit et donc à permettre, par ricochet, de résoudre le blocage.
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Une fois signée, la décision existe ; elle est donc créatrice de droits.
Sa non-communication constitue une faute grave.
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Bases légales :
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– Article L.212-1 CRPA – obligation de communication des décisions
– Article L.300-2 CRPA – droit d’accès aux documents administratifs
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – existence juridique de l’acte signé
– CE, 29 juin 1990, Association Les Verts – obligation de délivrance des actes
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Signer pour reconnaître un droit tout en refusant de délivrer l’acte constitue une entrave caractérisée.
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Cette rétention dépasse la faute de service et interroge la faute personnelle.

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– L’aveu écrit : Le fait que Monsieur Ali Naoui ait écrit “j’ai signé la décision” crée une obligation de délivrance. S’il ne le fait pas sans motif légal, il ne s’agit plus d’une simple lenteur administrative, mais d’une rétention délibérée d’un titre de droit.
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En signant une nouvelle décision d’AJ, Monsieur Naoui reconnaît que les démarches précédentes (y compris la décision n° 2015/5956) n’ont pas permis d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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– L’abus de fonction : la rétention de la décision signée par Monsieur Ali Naoui induit que Monsieur Naoui sort du cadre de sa mission de “facilitateur” (CDAD/Greffe) pour devenir un acteur du blocage.
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En signant sa décision, Monsieur Ali Naoui est devenu le dépositaire de ce constat du conflit d’intérêts. En ne délivrant pas la décision qu’il admet avoir signée, il tente de ré-ouvrir un débat que la justice a elle-même fermé par la décision 2015/5956.
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Par sa signature, Monsieur Ali Naoui a validé que le requérant a le droit d’agir contre la SCP Hélène Didier et François Pinet pour obtenir les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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La signature de Monsieur Naoui est une conséquence inéluctable de la décision n° 2015/5956 qui valide le fait que le conflit d’intérêts n’est plus un débat.

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La signature de Monsieur Ali Naoui étant une conséquence inéluctable, la non-communication de l’acte devient une faute d’une gravité exceptionnelle.
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– L’instrumentalisation du greffe : Monsieur Naoui utilise sa fonction pour neutraliser une décision (l’AJ de 2023) qui est elle-même la conséquence d’une décision précédente non exécutée (2015/5956).
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– Le verrou systémique : En retenant le document, Monsieur Naoui participe activement à l’entrave en empêchant le requérant d’utiliser l’arme juridique que l’État lui a concédée.
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En retenant l’acte, Monsieur Ali Naoui maintient le blocage.

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I – Le conflit d’intérêts circulaire
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Un paradoxe juridique insoluble :
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– La mission de Maître Froger : Engager la responsabilité de la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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– Le fondement de l’action : La SCP Hélène Didier et François Pinet a constaté que le barreau du val-de-marne est en conflit d’intérêts
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– L’impasse : Pour gagner contre la SCP Hélène Didier et François Pinet, Maître Froger (membre du Barreau 94) devrait plaider que son propre Barreau est effectivement défaillant et en conflit.
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En décidant de se substituer à Maître Numa dans ces conditions, il a fait le choix de la solidarité de corps au détriment de son devoir de conseil, rendant toute défense effective structurellement incompatible avec son appartenance au Barreau mis en cause.
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Maître Froger s’est placé volontairement dans une situation de conflit d’intérêts insurmontable. Plaider la faute de la SCP Hélène Didier et François Pinet – laquelle repose sur le constat du conflit d’intérêts du Barreau 94 – obligeait Maître Froger à se désavouer lui-même et à attaquer l’Ordre dont il dépend.
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La décision de Maître Froger de se substituer à Maître Numa n’est donc pas une aide, mais une adhésion consciente à l’entrave.
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La décision de Maître Froger de se substituer à Maître Numa au sein du même Barreau verrouille le litige.
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Maître Froger ne peut techniquement pas faire triompher les droits du requérant sans condamner la légitimité de son propre Bâtonnier. Cette substitution est donc un acte neutralisation.
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Maître Froger a choisi de devenir l’instrument d’une défense impossible pour protéger l’institution contre le justiciable.
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Maître Numa a permis sa substitution par Maître Froger alors qu’elle savait qu’il ne pourrait pas plaider loyalement.
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Le conflit d’intérêts n’est pas seulement subi, il est entretenu par les avocats eux-mêmes
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Tout comme Maître Froger a choisi de se substituer à Maître Numa sans que celle-ci réagisse, Monsieur Naoui a choisi de signer sans délivrer.
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Ce sont deux faces d’un même processus institutionnel d’évitement des obligations juridiques.
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L’inertie du barreau du val-de-marne qui a permis à un avocat du même barreau de se substituer à Maître Numa pour attaquer la SCP Hélène Didier et François Pinet, constitue un conflit d’intérêts circulaire.
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Le barreau du val-de-marne a demandé à un membre du Barreau du val-de-marne contesté de mener une action qui valide les critiques portées contre ce même Barreau. Cette désignation n’est pas une aide, mais une neutralisation du droit à la défense.
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Le barreau du val-de-marne a organisé ainsi une représentation juridiquement inopérante (“une parodie de représentation”) – où le justiciable est structurellement incapable d’agir.
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Tant que le Barreau du Val-de-Marne est en conflit d’intérêts et que le TJ de Créteil valide ce stratagème de détournement (via des substitutions inefficaces comme Me Froger), le BAJ de Créteil ne peut plus garantir le droit constitutionnel à un procès équitable.
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Bases légales :
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– Principe général d’impartialité
– Article 6 §1 CEDH
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Jurisprudences :
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– CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique
– CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark

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J – Conséquences juridictionnelles et recours au tribunal administratif
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Tant que l’entrave persiste :
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– le TJ de Créteil est dessaisi par son propre dysfonctionnement
– le requérant est fondé à déposer ses dossiers d’aj au Tribunal administratif de Melun.
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Bases légales :
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– Article L.911-1 CJA – injonction
– Article L.521-1 CJA – référé (en filigrane)
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Jurisprudences :
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– CE, 17 février 1950, Dame Lamotte – recours effectif
– CE, 30 décembre 2013, Dahan – contrôle de proportionnalité des carences
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est le constat de la perte de légitimité locale.
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Le dépôt des dossiers de demandes d’aj au tribunal administratif de Melun est le constat que le TJ de Créteil a perdu sa légitimité en laissant perdurer l’entrave à la décision n° 2015/5956.
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K – Application de l’article L114-2 CRPA et défaillance institutionnelle engageant la responsabilité de l’État
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Le blocage étant institutionnel, l’article L.114-2 CRPA impose le transfert vers l’autorité compétente.
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Bases légales :
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– Article L.114-2 CRPA – obligation de transmission
– Article L.100-3 CRPA – bonne administration
– Principe de responsabilité hiérarchique de l’État
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Jurisprudences :
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– CE, 27 janvier 1989, Alitalia – obligation de mise en conformité
– CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony – vice substantiel
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Il est demandé au tribunal administratif de Melun de transférer les dossiers à une autorité non polluée par le conflit d’intérêts circulaire
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Le Tribunal administratif est ici correcteur du dysfonctionnement du service public de la justice.
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La nature institutionnelle du blocage révèle une défaillance imputable à l’État dans l’exécution d’une décision juridictionnelle, laquelle ne peut être corrigée que par l’intervention d’une autorité nationale disposant du pouvoir de contrainte sur une SCP d’avocats aux Conseils à exécuter l’obligation née de la décision n° 2015/5956.
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Il appartient dès lors au Garde des Sceaux d’ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.

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DEUXIÈME PARTIE – Inopérance des actes émanant de la Présidente de la juridiction

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(actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
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I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
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A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
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Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
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En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
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Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
– la complexité réelle du dossier
– la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
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En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
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B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
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Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
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Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
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L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
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C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
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Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
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En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
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En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
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La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
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– elle établit la réalité du blocage judiciaire
– elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
– elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
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L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
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Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
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II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
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A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
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Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
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Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
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– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
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En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
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Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
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Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018,  n° 402006)
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L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
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B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
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Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
.
La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
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position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
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En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
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Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
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Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
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III – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
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La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
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Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
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Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
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IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
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Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
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– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
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Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
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Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
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Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
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V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
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A – Reconnaissance implicite du droit acquis
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Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
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En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
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La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
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B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel 
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Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
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Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
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Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
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Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
.
Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
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VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
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A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
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Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
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En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
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caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
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B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
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Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
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En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
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– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
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Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
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C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
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La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
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Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
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VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
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A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
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C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
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La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
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B – De tels actes sont juridiquement inopérants
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Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
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Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
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La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
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C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
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VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
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A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
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En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
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Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
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B – Responsabilité du service public de la justice
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L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
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IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
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Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
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A défaut, il ne statue pas, il contourne.
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La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
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Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
.
Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
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Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
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Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
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Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
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La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
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Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
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L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
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Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
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L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
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Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
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C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
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– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
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Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
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Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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– Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
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– Aucune prétention tranchée :
la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
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– Absence de motivation sur l’élément déterminant :
les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
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– Aucune portée décisoire :
la situation juridique du requérant reste inchangée
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Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
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La jurisprudence constante confirme cette qualification :
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– CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
(acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
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– CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
(absence de décision faisant grief)
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– CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
(acte inopérant)
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
(Absence de réponse = absence de décision)
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– CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
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TROISIEME PARTIE –  Carences de l’administration centrale et rupture de l’égalité des armes
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
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Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
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En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
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Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
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Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
“l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
(CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
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Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
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En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
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“Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
(Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
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Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
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“L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
(CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
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Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
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– procède d’une négligence grave
– est accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
– et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
– rompt l’égalité des armes
– viole l’art 6§1 CEDH
– caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
– et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
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QUATRIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :

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Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
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Principe
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Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
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Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
– soit la réalisation de la condition
– soit un changement substantiel de circonstances
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A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
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Application : en l’espèce
– le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– cette condition n’a pas été levée
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En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
– ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
– créé deux régimes procéduraux incompatibles
– porté atteinte à la sécurité juridique
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Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
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Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
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Principe :
La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
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La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
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Application : En l’espèce
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– le requérant a accompli des diligences établies et documentées
– l’autre partie n’a produit aucune observation
– le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
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En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
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Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
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Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
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Principe :
Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
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Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
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Application :
La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
– la cause de la suspension persiste
– le requérant a accompli des diligences établies
– la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
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La motivation est donc :
– matériellement inexacte
– juridiquement infondée
– fictive
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Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
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Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
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Principe :
Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
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Application
Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
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Il y a :
– contradiction interne
– détournement de finalité
– atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Grief : violation des principes directeur du procès équitable
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Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
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Principe :
Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
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Application : le juge a transformé
– une mesure protectrice (sursis)
– entachée d’un instrument inefficace
en une sanction procédurale (radiation)
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Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
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Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
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Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
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Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
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Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
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Application :
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En l’espèce,
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1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
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2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
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3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
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4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
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5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
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Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
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Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
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Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
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Application :.
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Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
.
En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
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Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
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Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
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Principe :
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Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
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Application :
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En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
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Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
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Application :
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En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
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Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 28637930 en date du 11 janvier 2026 du ministre de la justice, relatif à la requête adressée le même jour à Madame Mathieu, présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
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2 – Le courrier en date du et déposé le 7 janvier 2026 auprès du tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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