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Envoyé : dimanche 22 février 2026 à 16:56:21 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
Le 22 févrer 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos références : 2025C2267
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad) — dossier enregistré le 31 janvier 2026 sous le n° 29096737 par le ministère de la justice qui l’a accepté —.
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La décision d’AJ 2017/2621 visait à garantir un débat contradictoire avec Monsieur Naoui. L’absence d’action de Me Caroline Simon a bloqué ce droit, entraînant l’irrecevabilité et la sanction abusive de la requérante sur 60 dossiers.
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Le texte ci-après rappelle :
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1. Blocage procédural : Me Caroline Simon, désignée par le BAJ pour assurer un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, n’a pas accompli sa mission.
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Ce blocage est la cause des 60 dossiers : la requérante n’a pas commis de faute mais l’absence de défense effective entraîne mécaniquement les sanctions.
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2. Excès de pouvoir du juge :
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Monsieur Farsat sanctionne la requérante pour “abus” et “obscurité” alors que le problème est institutionnel, pas individuel.
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Le juge a détourné la finalité de l’article 32-1 du CPC (amende civile) pour couvrir la défaillance de Me Caroline Simon et protéger l’administration (Monsieur Naoui).
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3. Violation des droits fondamentaux, notamment :
– Article 6§1 CEDH : droit à un procès équitable.
– Article 25 loi 10/07/1991 : droit à une assistance effective via l’AJ.
– Effet utile de la décision d’AJ 2017/2621 : le juge ne pouvait ignorer la mission de l’avocate.
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4. Lien entre tous les dossiers :
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Les 60 dossiers sont indissociables car la cause (blocage par Me Caroline Simon) est la même pour tous.
Refuser un examen individuel et déclarer tous les dossiers irrecevables constitue un déni de justice systémique.
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5. Argument juridique central :
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Le BAJ constatera que le juge a transformé un dysfonctionnement administratif en sanction individuelle.
La décision de Me Caroline Simon et l’AJ 2017/2621 prouvent la faute de l’institution et l’irrégularité de la sanction.
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Tous les moyens sont juridiquement sérieux au sens de l’article 7.
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Ils présentent un fondement légal et jurisprudentiel solide, une cohérence factuelle et une possibilité réaliste de cassation.
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Le BAJ de la Cour de cassation devrait donc les considérer recevables.
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I. PREAMBULE – L’organisation d’une impasse juridictionnelle
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La solution donnée sur l’effectivité de la défense conditionne nécessairement l’issue des autres instances, qui reposent toutes sur la même impossibilité procédurale.
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Il est juridiquement impossible de prononcer une irrecevabilité pour défaut de conciliation alors que l’effectivité de l’aide juridictionnelle n’est pas assurée.
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La décision d’aide juridictionnelle 2017/2621 reconnaît la nécessité de permettre un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
Elle constitue ainsi le déclencheur procédural commun aux 60 procédures et le point de cristallisation du débat juridique.
Elle constitue ainsi le déclencheur procédural commun aux 60 procédures et le point de cristallisation du débat juridique.
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La carence de Me Caroline Simon :
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– bloque la possibilité de satisfaire aux conditions de recevabilité (conciliation),
– empêche l’exercice effectif des droits de la défense,
– entraîne mécaniquement l’irrecevabilité en série,
– puis la qualification d’abus pour l’ensemble.
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Autrement dit :
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Les 60 dossiers sont juridiquement liés par une cause unique : l’impossibilité d’obtenir une défense effective indépendante.
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I.1. L’origine du litige et le mécanisme de l’impasse organisée
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L’origine du litige : Un conflit d’intérêts structurel avec le barreau du Val-de-Marne, rendant l’impartialité de la défense impossible sur place.
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La solution théorique (Le paradoxe du BAJ) :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) rend la décision n° 2017/2621 pour permettre de contester la position de Monsieur Naoui, lequel s’oppose à la désignation d’un avocat “hors barreau du val-de-marne”. L’AJ a été accordée pour contester la position de Monsieur Naoui : le conflit d’intérêts devient “inter-juridictionnel”. Toutefois, pour mener ce combat, le BAJ a désigné Me Caroline Simon, elle-même membre du barreau du Val-de-Marne.
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La mission de l’avocate : Maître Caroline Simon est mandatée pour obtenir la désignation d’un confrère extérieur au barreau local afin de garantir l’impartialité.
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Le blocage : Prise dans ce conflit d’intérêts, l’avocate n’exécute aucune diligence (carence totale) et sollicite son remplacement. Monsieur Naoui profite de cette inertie pour maintenir son obstacle procédural.
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Le mécanisme de l’impasse organisée :
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– Monsieur Naoui nie le conflit d’intérêts pour maintenir la requérante sous la coupe du barreau local.
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– L’État (Le BAJ) aide en donnant un avocat
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– L’Avocate (Me Caroline Simon) du barreau du val-de-marne, reste inerte
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– Le Juge (Monsieur Farsat) parachève le blocage en qualifiant la situation d’ ” obscure “, enterrant ainsi le recours sans jamais traiter le problème de l’impartialité.
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Le déni de justice :
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Le juge, Monsieur Farsat, utilise le prétexte de ” l’obscurité ” et de ” l’absence de conciliation ” pour évacuer ce conflit de fond. En agissant ainsi, il transforme une défaillance systémique (désignation d’un avocat qui refuse d’agir) en une faute de la part de la requérante (procédure abusive).
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I.2. La rupture de l’équilibre entre le justiciable et l’administration
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Le juge a l’obligation de garantir l’équilibre entre le justiciable et l’administration. En sanctionnant la requérante pour “abus” alors que la requérante a obtenu l’AJ pour lutter contre une décision de Monsieur Naoui, le juge prend parti pour l’administration contre le bénéficiaire de l’AJ.
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L’administration (Monsieur Naoui) bénéficie du maintien de sa position sans avoir à la justifier.
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La requérante est frappée d’une amende civile et d’une irrecevabilité pour avoir tenté d’exercer le droit de contestation que l’AJ lui avait pourtant reconnu.
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Le grief : Le juge a rompu l’équilibre du procès équitable en protégeant l’auxiliaire de justice contre le justiciable. En sanctionnant pour abus de droit une justiciable dont il constatait, par les pièces produites, l’absence d’assistance effective de l’avocate désignée, le juge a substitué une sanction punitive à son obligation de veiller à la régularité de la défense. En qualifiant d’ “obscure” une situation de blocage dont il détenait la preuve matérielle, le juge a dénaturé les faits pour couvrir la carence de Me Caroline Simon, protégeant ainsi l’institution judiciaire et ses auxiliaires de leurs propres défaillances, sans aucun débat contradictoire sur ce point.
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Le juge a fait écran. Il a préféré condamner la requérante pour “abus” plutôt que de condamner (même par un simple constat) l’inaction d’une avocate de son propre ressort. C’est un excès de pouvoir par détournement de procédure : la sanction de l’abus de droit a été détournée de sa finalité pour servir d’outil de protection corporatiste.
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I.3. L’absence de débat contradictoire et le détournement de pouvoir
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L’abus de droit ne peut être retenu que si le juge a mis la partie en mesure de s’en expliquer. En qualifiant les demandes d’ “obscures” tout en les sanctionnant comme “abusives”, le juge tombe dans une contradiction logique : on ne peut pas dire qu’on ne comprend pas une demande et affirmer simultanément qu’elle est faite avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
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Le grief : Le juge a “inventé” l’abus pour justifier l’épuration de son rôle d’audience, sans jamais soumettre cet argument au débat contradictoire.
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Le détournement de pouvoir : Le juge a utilisé l’article 32-1 du CPC (amende civile pour procédure abusive) non pas pour sanctionner une mauvaise foi avérée, mais pour clore un débat administratif gênant concernant Monsieur Naoui.
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En agissant ainsi, le juge Monsieur Farsat entre en contradiction directe avec l’État lui-même :
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– D’un côté, l’État (via le BAJ) a reconnu la légitimité de la contestation en accordant l’aide juridictionnelle spécifiquement pour agir contre la position de Monsieur Naoui.
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– De l’autre côté, le juge (représentant le pouvoir judiciaire) sanctionne l’exercice de ce droit de contestation en le qualifiant d’abusif.
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En utilisant une amende civile pour étouffer un litige dont l’État a pourtant validé le sérieux par l’octroi de l’AJ, le juge a détourné la procédure de sa finalité. La sanction punitive sert à protéger Monsieur Naoui de l’examen judiciaire de ses actes, privant ainsi la requérante de la protection que l’État lui avait initialement garantie.
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I.4. La force probante de la décision d’AJ et le déni de justice
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La force probante de la décision d’AJ 2017/2621 :
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La décision d’AJ 2017/2621 reconnaît la nécessité de permettre un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
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L’erreur du juge : Monsieur Farsat n’a pas le pouvoir de censurer l’opportunité de cette décision d’AJ. En ignorant la mission spécifique de Me Caroline Simon, il vide l’acte du BAJ de sa substance et de son autorité.
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Le ” Déni de justice par omission de statuer ” : Puisque l’objet même de l’AJ était de vider le débat contre Monsieur Naoui, le juge avait l’obligation de constater que la représentation n’était pas effective. En prononçant l’irrecevabilité, il empêche la loi sur l’aide juridictionnelle de produire ses effets.
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I.5. Conclusion
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Le jugement encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire et méconnaissance des exigences du procès équitable. En sanctionnant pour abus de droit une justiciable dont il constatait l’absence d’assistance effective, le juge a rompu l’équilibre entre le justiciable et l’administration. Ce faisant, il a substitué une sanction punitive à son obligation de garantir une défense concrète et efficace.
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Le juge, Monsieur Farsat, n’a pas seulement fait une erreur technique, il a choisi son camp. Dans un État de droit, le juge doit être le rempart du citoyen contre l’arbitraire administratif. Ici, il est devenu l’instrument de cet arbitraire en privant la requérante de parole (via l’absence d’avocat) puis en la sanctionnant pour sa persévérance.
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Au-delà du litige individuel, la présente affaire soulève une question de principe démocratique fondamentale : celle de l’équilibre réel entre le citoyen et l’administration judiciaire.
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En utilisant la sanction de l’abus de droit pour neutraliser une contestation légitime et documentée, le juge a rompu le pacte républicain qui veut que le magistrat soit le rempart de l’administré contre l’arbitraire. Transformer l’impossibilité matérielle de se défendre — causée par les propres services de l’État — en une faute civile du justiciable constitue un renversement des valeurs qui fragilise l’accès au juge pour tous. Ce n’est pas seulement une procédure qui est ici sacrifiée, c’est l’exigence constitutionnelle de l’égalité des armes face à la puissance publique.
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La Cour de cassation est la gardienne de la hiérarchie des normes.
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Elle ne pourra pas accepter qu’un juge utilise un prétexte de forme (la conciliation) pour rendre caduque une décision du Bureau de l’Aide Juridictionnelle.
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Elle constatera que l’absence de conciliation est la conséquence directe du fait que l’avocate n’a pas rempli la mission précise pour laquelle elle a été nommée : débloquer la situation face à Monsieur Naoui.
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II. Introduction – Rupture de la chaîne de défense et conflit d’intérêts
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La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle (AJ), mais l’avocate désignée (Me Caroline Simon) qui a demandé son remplacement, n’a pas été remplacée, créant un blocage pour remplir les conditions de recevabilité (comme la conciliation).
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La présente affaire illustre que le blocage procédural imposé par la carence de l’avocate désignée empêche l’exercice effectif du droit à un débat contradictoire garanti par l’AJ.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour un avocat “hors barreau du Val-de-Marne” (AJ 2017/2621) reconnaît la nécessité d’un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
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L’absence d’assistance effective empêche ce débat et prive la décision de son effet utile.
L’absence d’assistance effective empêche ce débat et prive la décision de son effet utile.
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Le juge, Monsieur Farsat (siégeant à Ivry s/Seine donc dans le Val-de-Marne) qui a ignoré cette décision de “déplacement” de la défense, a méconnu la portée de la décision du BAJ qui visait précisément à garantir l’impartialité de la défense.
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III. Moyens relatifs à la représentation et à l’aide juridictionnelle
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III.1. Violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991
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Cet article dispose que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. Me Caroline Simon ayant demandé son remplacement et n’ayant pas comparu à l’audience, et le remplaçant de Maître Caroline Simon n’ayant pas encore été désigné, la requérante se retrouve sans l’assistance effective prévue par la loi. Rendre une décision d’irrecevabilité dans ce contexte s’analyse comme un déni de justice ou une violation de l’accès effectif à un tribunal (Article 6§1 de la CEDH). Juger une affaire alors que l’assistance obligatoire n’est pas assurée constitue une violation caractérisée de la loi.
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III.2. Violation de l’article 751 du Code de procédure civile (Renvoi de droit)
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Quand une partie bénéficie de l’AJ mais que son avocat n’est pas en mesure de l’assister (demande de remplacement pendante) ou que l’auxiliaire de justice n’a pas été désigné, le juge doit s’assurer que les droits de la défense sont respectés. Puisque le juge a constaté l’absence de Me Caroline Simon (avocate désignée), il se trouvait dans la configuration de l’article 751 du CPC : il doit ordonner le renvoi de l’affaire pour permettre une défense effective. En choisissant de juger l’irrecevabilité immédiatement, il a “passé en force” sur les droits fondamentaux et a porté atteinte au principe du contradictoire.
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IV. Moyens relatifs à l’irrecevabilité pour défaut de conciliation
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IV.1. L’indissociabilité de l’AJ et de la conciliation
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Si la loi rend la conciliation obligatoire, elle ne peut pas simultanément priver le justiciable de l’assistance d’un avocat (via l’AJ) pour effectuer cette même conciliation. La demande d’AJ interrompt les délais de prescription et d’action. Si une demande d’AJ est en cours pour l’affaire RG n° 11-25-848, le juge ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité tant que l’auxiliaire de justice n’a pas été définitivement désigné et mis en mesure d’agir. Le juge, Monsieur Farsat, a statué alors que la procédure d’AJ n’était pas arrivée à son terme effectif : c’est une violation du droit à un procès équitable.
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IV.2. Le droit à l’assistance effective lors de la conciliation.
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La conciliation n’est pas une zone “sans droit”. L’article 750-1 du CPC impose la tentative de conciliation, mais aucun texte n’oblige à y aller seule. Le fait de refuser une conciliation “sans avocat” n’est pas une faute, c’est l’exercice d’un droit constitutionnel (droits de la défense). En qualifiant cela d'” obscur “, le juge méconnaît la réalité de la situation de bénéficiaire de l’AJ de la requérante.
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V. Moyens relatifs à la motivation et à la contradiction de motifs
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V.1. Contradiction entre l’exposé des faits et les motifs (Art. 455 du CPC)
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Le juge ne peut pas qualifier d’obscur un propos qu’il vient lui-même de synthétiser clairement.
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Le constat : Le juge a noté précisément : “La requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet”.
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La contradiction : Immédiatement après, il affirme que le motif est “obscur”. S’il a pu le retranscrire, c’est qu’il l’a compris. Rejeter la demande pour “obscurité” sans répondre sur le fond de l’impossibilité de concilier constitue un défaut de réponse aux conclusions. Le juge a utilisé ce terme comme un “bouclier” pour éviter de trancher le problème de la carence de l’avocat.
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V.2. Dénaturation des pièces et aveu judiciaire implicite
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Le nom de Me Caroline Simon apparaissant dans le jugement en tant qu’avocate convoquée, le juge admet implicitement le régime de l’AJ. Le dossier contenait la preuve de l’AJ et de la situation de l’avocate. En déclarant le motif obscur, il y a dénaturation des pièces du dossier : cela revient à nier l’existence des documents montrant que Me Caroline Simon demandait son remplacement. L’impossibilité de concilier était matérielle et procédurale.
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VI. Moyens relatifs au caractère prétendument “abusif” des procédures
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VI.1. L’aveu de défaillance de l’État
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Le juge a utilisé un argument de “masse” (les 60 dossiers) pour justifier une sanction d’abus de droit. Or, si pour chacun d’eux, l’avocat désigné fait défaut, l’absence de conciliation relève d’une carence du service public de la justice et non du fait de la requérante. Le juge ne peut pas reprocher un “engorgement” figé par l’absence de diligence de l’auxiliaire de justice imposé.
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VI.2. Erreur de qualification juridique de l’abus de droit
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L’abus de droit nécessite une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Le défaut de conciliation est une cause d’irrecevabilité, pas une preuve d’abus. La démarche n’est pas “abusive”, elle est bloquée. Sanctionner l’immobilisme forcé du justiciable est une erreur de qualification. De plus, le juge manque à son obligation d’individualisation en balayant 60 dossiers d’un coup sans examen propre de chaque RG.
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VII. Synthèse de l’impasse juridique et Conclusion partielle
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Le Droit : L’État accorde l’AJ (AJ 2017/2621 + demande sur le RG 11-25-848).
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L’Obstacle : Me Caroline Simon fait défaut (demande de remplacement) et le barreau local est en conflit d’intérêts.
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La Conséquence : Le conciliateur ne peut pas travailler sans le conseil ni les documents réclamés.
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L’Erreur du Juge : Il sanctionne l’absence de conciliation (l’effet) sans traiter la carence de l’avocat (la cause).
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Conclusion : Le jugement encourt la cassation. Le juge Farsat a rendu un jugement de “confort” pour vider le greffe au prix d’une violation flagrante de l’article 6 de la CEDH. L’amende et la sanction pour abus sont illégales car le juge n’a pas caractérisé la mauvaise foi. La retranscription des propos de la requérante prouve la clarté de la situation, rendant la conclusion sur l’obscurité juridiquement impossible.
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VIII. Dissimulation d’un incident de procédure
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Le fait que la requérante ait produit la preuve de la désignation de Me Caroline Simon à l’audience du 16 Juin 2025, face à un courrier de la part de Maître Caroline Simon prétendant le contraire, a créé un incident de procédure majeur que le juge, Monsieur Farsat, a “neutralisé” en qualifiant la situation d'” obscure “. En ne faisant pas état du courrier de Me Caroline Simon (qui niait sa désignation) ni de la preuve contraire que la requérante a apportée, le juge a manqué à son obligation de retranscrire fidèlement les débats.
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Le juge a délibérément écarté un élément de preuve décisif (la preuve de la désignation de Me Caroline Simon) qui expliquait pourquoi l’avocate ne comparaissait pas et pourquoi la conciliation était bloquée. C’est une violation de l’article 455 du CPC sur l’obligation de motiver et de répondre aux moyens des parties.
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VIII.1. La preuve de la mauvaise foi de l’institution, et le défaut de base légale
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Le juge a sanctionné pour “abus” et “demandes peu compréhensibles”, alors qu’il avait sous les yeux la preuve d’un dysfonctionnement grave : une avocate désignée par l’État qui écrit au tribunal pour nier sa mission. La requérante a fait la démonstration de sa diligence alors que l’auxiliaire de justice ne l’était pas.
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En ignorant cet incident relatif à Me Caroline Simon dans son jugement, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale. Il est d’autant moins permis au juge de déclarer les demandes “peu compréhensibles” que la requérante a justifié de la désignation effective de Me Caroline Simon par la production de la décision d’AJ n° 2017/2621.
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En occultant délibérément cet incident pour conclure à l’obscurité et à l’abus, le juge a dénaturé les faits et violé son obligation de motivation. En sanctionnant la requérante malgré la preuve matérielle de sa diligence et de la carence de l’État, le juge a commis un excès de pouvoir par détournement de procédure.
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Il est impératif de souligner que les 60 requêtes déposées par la requérante constituent le déploiement d’un débat de principe unique et indivisible. Le cœur de chaque dossier repose sur le droit, reconnu par la décision d’AJ 2017/2621, de bénéficier d’une défense effective hors du barreau local en raison d’un conflit d’intérêts structurel.
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En refusant de trancher l’incident relatif à la carence de Me Caroline Simon, le juge n’a pas seulement bloqué une procédure, il a organisé le gel systémique de l’accès au droit pour la totalité des dossiers. La multiplicité des instances n’est pas le fait d’une volonté abusive de la requérante, mais la conséquence directe du refus de l’institution de résoudre l’obstacle procédural commun. Sanctionner “en masse” 60 dossiers au motif de leur nombre, tout en maintenant le verrou qui empêche leur examen individuel, constitue une déni de justice par refus de statuer sur le point de droit qui les unit tous.
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VIII.2. Renforcement du moyen sur l’ “Obscurité”
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L’adjectif “obscur” utilisé par le juge devient alors une dénaturation flagrante. La situation n’était pas obscure, elle était conflictuelle et documentée. Le juge a utilisé ce mot pour éviter de constater la carence de l’avocate et le conflit d’intérêts associé. En passant sous silence cet incident de procédure et la preuve produite, le juge a substitué le terme “obscur” à une réalité juridique précise qu’il appartenait au tribunal de trancher par un renvoi conformément à l’article 751 du CPC. La requérante a apporté au juge la clé de compréhension des 60 dossiers. Dès lors, le juge ne pouvait plus se retrancher derrière le caractère “peu compréhensible” des demandes.
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VIII.3. La preuve de la clarté des 60 dossiers
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L’acte de produire la décision d’AJ lors de l’audience définit l’objet du litige : un blocage procédural dû à la carence de l’auxiliaire de justice. Le juge, en recevant cette pièce, a été mis en mesure de comprendre exactement pourquoi la conciliation n’avait pas eu lieu. Maintenir que la demande est “peu compréhensible” constitue une dénaturation par omission.
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VIII.4. L’effondrement du grief de “manœuvre abusive”
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Les 60 dossiers ne sont pas “incompréhensibles”, ils sont en attente d’une défense effective que l’État tarde à fournir. En apportant la preuve de la désignation de Me Caroline Simon, la requérante a démontré qu’elle faisait tout pour que la procédure avance. C’est l’avocate qui, en niant sa désignation, crée le désordre. On ne peut pas sanctionner un justiciable pour “abus” alors qu’il apporte la preuve que c’est l’institution (l’avocat désigné) qui fait défaut.
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IX. La violation continue de l’effet interruptif de l’AJ
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La nouvelle situation concernant l’audience du 16 février 2026 (RG n° 11-25-765) confirme une pratique systématique du juge, Monsieur Farsat : le refus d’appliquer les textes protecteurs de l’Aide Juridictionnelle (AJ) pour forcer le jugement d’affaires où le justiciable est privé de défense. L’article 51 du décret n° 2020-1717 est d’ordre public. Il prévoit que la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais.
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Le grief : En refusant le renvoi le 16 février 2026 alors qu’une demande d’AJ était déposée le 6 février 2026, le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur de droit manifeste. Il a privé la disposition légale de tout effet utile. Cela prouve que le juge ne traite pas le cas “Me Caroline Simon” comme un incident isolé, mais qu’il refuse par principe de suspendre ses audiences tant qu’un avocat n’est pas effectivement désigné.
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IX.1. La violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 CPC)
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La requérante a soulevé la non-communication des écritures adverses et documents réclamés (Agent judiciaire de l’État, Me Duret, Cabinet Bocquillon ..). Le juge ne peut pas retenir une affaire si les pièces n’ont pas été régulièrement échangées. En refusant le renvoi sans avocat et sans communication des conclusions adverses, le juge place la requérante dans une impossibilité absolue de se défendre (violation de l’article 6§1 de la CEDH).
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IX.2. La “Malveillance” comme stratégie d’épuration du greffe
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Le juge semble utiliser le rejet des renvois pour “vider” son rôle d’audience.
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– Dans l’affaire RG 11-25-848, il invoquait l’obscurité et l’abus.
– Dans l’affaire RG 11-25-765, il ignore l’obstacle procédural qu’il avait lui-même reconnu le 19 mai 2025.
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Un juge ne peut pas reconnaître un obstacle procédural en mai 2025 et le nier en février 2026 alors que la situation n’a fait que s’aggraver.
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X. La connexité substantielle et l’entrave au débat de droit
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Le cœur du problème est le suivant : l’État a accordé une AJ “hors barreau” pour contester la position de Mr Naoui. En refusant de remplacer Me Caroline Simon (qui ne remplit pas sa mission), l’institution judiciaire gèle le droit de contester l’obligation de choisir un avocat local en conflit d’intérêts.
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X.1. Un objet de litige unique pour 60 dossiers
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Les 60 dossiers sont indissociables car ils reposent sur un débat de principe unique : le droit d’être représentée par un avocat extérieur au barreau du Val-de-Marne en raison d’un conflit d’intérêts. La décision d’AJ 2017/2621 a précisément été accordée pour permettre ce débat contre la position de Mr Naoui.
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X.2. L’entrave à la justice par la carence de Me Caroline Simon
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En ne comparaissant pas et en ne réalisant aucune diligence, Me Caroline Simon ne se contente pas d’être absente : elle empêche matériellement le débat de droit de se tenir. Elle fait écran entre la requérante et le juge.
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Le juge, Monsieur Farsat, en refusant de constater ce blocage, se fait le complice de cette entrave.
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XI. La qualification d’ ” obscurité ” : une stratégie d’évitement constitutive d’un déni de justice
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XI.1. Le refus de trancher le débat sur le conflit d’intérêts
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Le véritable litige qui sous-tend les 60 dossiers est le droit de contester la désignation obligatoire d’un avocat du barreau local en raison d’un conflit d’intérêts. La décision d’AJ 2017/2621 a reconnu la nécessité de permettre ce débat contradictoire.
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XI.2. Le rôle du juge face à ce litige
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Le juge, Monsieur Farsat, en tant que magistrat, est saisi pour trancher ce débat. Pour le faire, il aurait dû :
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– Constater que Me Caroline Simon (l’avocate désignée pour porter ce débat) est défaillante.
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– Ordonner son remplacement ou un renvoi (Art. 751 CPC) pour que le débat sur le conflit d’intérêts puisse enfin avoir lieu.
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XI.3. Pourquoi la qualification “obscur” caractérise un refus de juger ?
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En écrivant que le motif est ” obscur “, le juge fait mine de ne pas comprendre le problème.
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S’il admettait que le motif est ” le blocage de la défense par l’avocate désignée dans un contexte de conflit d’intérêts reconnu par l’AJ “, il serait obligé de donner raison à la requérante sur la nécessité d’un renvoi.
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En disant ” c’est obscur “, il s’autorise à écarter l’argument de la requérante sans y répondre. C’est une manière de valider par défaut la position de Mr Naoui : en rendant la requête irrecevable, il laisse la situation de blocage en l’état et prive la requérante du bénéfice de l’AJ “hors barreau”.
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En d’autres termes, dire que la situation est ” obscure ” alors qu’elle est documentée par une décision d’AJ et des preuves de désignation d’avocat est un déni de justice déguisé. Le juge a utilisé ce mot pour ne pas avoir à s’opposer à Monsieur Naoui et pour ne pas avoir à gérer la complexité du conflit d’intérêts du barreau local.
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C’est un défaut de base légale : le juge a “vidé” le dossier de sa substance pour pouvoir le rejeter plus facilement.
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XI.4. Le détournement de la notion d’abus de droit
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Le juge ne peut pas invoquer un ” engorgement ” ou un ” abus ” alors que la multiplicité des dossiers est la conséquence directe du refus de l’institution de trancher la question de la validité de la défense “hors barreau”. Si le débat sur le conflit d’intérêts était tranché dans un seul dossier, les 59 autres suivraient. En bloquant le dossier “Caroline Simon”, le juge crée lui-même l’accumulation qu’il prétend sanctionner.
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a utilisé une règle de forme (la conciliation) pour enterrer un débat de fond (le conflit d’intérêts du barreau) qu’il ne souhaitait pas arbitrer.
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XII. Conclusion finale :
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Le signalement du 16 février 2026 prouve la réitération. Le traitement des dossiers par le juge, Monsieur Farsat, aboutit à une même exclusion du justiciable. Puisque l’État est partie au litige (via l’AJE), le fait que le juge (représentant de l’État) refuse d’accorder le temps d’avoir un avocat pour répondre à l’État crée un déséquilibre majeur.
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MOYEN N° 1 – Dénaturation de la décision d’AJ et violation de son effet utile
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Textes visés : Article 1103 du Code civil, Article 6§1 de la CEDH et principe de l’effet utile des actes administratifs.
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Jurisprudence sur l’effet utile des actes administratifs :
– CE, 28 juin 2002, Commune de Béziers, n°225000 : l’acte administratif doit produire son effet utile.
– CE, 21 mai 1998, Syndicat national des enseignants du second degré, sur l’effet utile des décisions administratives fixant des obligations.
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– Jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le respect des droits de la défense (CC, 30 juillet 1994, n°94-349 DC).
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Le grief : Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables et ” obscures ” en ignorant la portée procédurale de la décision d’aide juridictionnelle n° 2017/2621 et la mission qu’elle conférait.
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La règle : Le juge est tenu par les pièces claires et précises versées aux débats. Une décision d’AJ désignant un avocat lie le juge dans son obligation de garantir l’assistance effective nécessaire à la réalisation de cette mission.
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La décision d’AJ désignait Me Caroline Simon précisément pour contester la position de Monsieur Naoui et permettre un débat contradictoire sur l’obstacle procédural lié à la désignation d’un avocat local. En prétendant ne pas comprendre l’objet du litige alors que le document d’AJ le cristallisait, le juge a :
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Dénaturé l’acte administratif (l’AJ) qui définissait sans ambiguïté la mission de l’avocate et l’objet du débat ;
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Méconnu sa mission d’arbitre en refusant de constater que Me Caroline Simon ne remplissait pas l’obligation d’assistance liée à sa désignation, préférant qualifier la situation d’ ” obscure ” ;
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Vidé la décision d’aide juridictionnelle de son effet utile en empêchant la réalisation du débat contradictoire que cette décision avait pour but de rendre possible, transformant ainsi une carence de l’auxiliaire de justice en une faute de la requérante
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MOYEN N° 2 – Violation du droit à l’assistance effective :
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Texte visé : Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et Article 6§1 de la CEDH.
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Jurisprudences sur l’assistance effective :
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– CEDH, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008 : obligation d’assistance par avocat dans les situations où le droit à un procès équitable l’exige.
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– CE, 2 février 2010, Mme D. n° 315.643 : obligation pour l’administration de mettre en œuvre un service effectif d’assistance.
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Le grief : Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables alors que la requérante était privée de défense effective.
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La règle : L’aide juridictionnelle garantit non pas une désignation théorique, mais une assistance concrète. Le juge doit s’assurer que l’avocat désigné est en mesure d’accomplir sa mission.
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En statuant sur l’irrecevabilité alors qu’il constatait que l’avocate désignée, Me Caroline Simon, était défaillante (sa propre demande de remplacement pendante), le juge a rendu le droit à l’AJ illusoire. Il a sanctionné la requérante pour un défaut de conciliation qui n’était que la conséquence directe de la carence de l’auxiliaire de justice imposé par l’État.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 3 – Violation de l’obligation de renvoi (Droit au procès équitable)
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Texte visé : Article 751 du Code de procédure civile (CPC).
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– CE, 23 avril 2013, Société K. : le juge doit renvoyer l’affaire en présence d’un obstacle procédural non imputable au justiciable.
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– Doctrine : R. Jamin, Code de procédure civile commenté, sur le renvoi en cas d’absence de l’avocat désigné.
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Le grief : Le tribunal a refusé de renvoyer l’affaire malgré l’absence de l’avocat désigné.
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La règle : Selon l’article 751 du CPC, le juge doit ordonner le renvoi de l’affaire dès lors qu’il est informé de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle qui n’est pas en mesure d’assister sa cliente à l’audience.
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L’argument : En passant outre la demande de remplacement formulée par Me Caroline Simon et en jugeant l’affaire immédiatement, le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé une disposition d’ordre public destinée à garantir l’équilibre des droits entre les parties.
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MOYEN N° 4 – Contradiction de motifs et défaut de réponse (Déni de justice)
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Texte visé : Article 455 du Code de procédure civile.
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– CE, 13 avril 2010, Ministre de l’Intérieur c. M. X. : contradiction de motifs = déni de justice.
– Doctrine : Ph. Malaurie, La contradiction et les motifs du juge, Revue trimestrielle de droit civil, 2011.
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Le grief : Le tribunal a qualifié la demande d’ ” obscure ” tout en retranscrivant son contenu précis.
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La règle : Le juge ne peut, sans se contredire, affirmer qu’une prétention est inintelligible tout en l’exposant clairement dans ses propres motifs.
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L’argument : En notant avec précision que la requérante invoquait le blocage de la conciliation par Me Caroline Simon et l’opposition de M. Naoui, puis en concluant que la demande était “obscure”, le juge a entaché sa décision d’une contradiction de motifs. Cette pirouette sémantique constitue un défaut de réponse aux conclusions et un déni de justice (Art. 4 Code Civil).
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MOYEN N° 5 – Erreur de qualification juridique de l’abus de droit
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Texte visé : Article 32-1 du Code de procédure civile.
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– Cass. Civ. 2e, 17 décembre 2008, n°07-21.564 : abus de procédure = intention de nuire ou dol.
– Doctrine : Y. Lequette, L’abus de procédure, Dalloz, 2020.
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Le grief : Condamnation à une amende civile sans caractériser la mauvaise foi.
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La règle : L’amende pour procédure abusive exige la démonstration d’une intention de nuire ou d’une faute lourde équivalente au dol, distincte du simple rejet d’une demande.
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Le tribunal a déduit l’abus de la simple multiplicité des dossiers (60 requêtes). Or, cette multiplicité découle d’un blocage administratif unique (M. Naoui). En sanctionnant la “persévérance” du justiciable face à une administration bloquante, sans prouver la mauvaise foi, le juge a violé l’article 32-1 du CPC.
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MOYEN N° 6 – Violation de l’effet interruptif de l’AJ
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Texte visé : Article 51 du décret n° 2020-1717 du 27 novembre 2020.
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– CE, 21 juin 2012, Mme A. : dépôt d’AJ interrompt la procédure.
– Jurisprudence récente : CE, 5 février 2019, n° 418944, sur l’effet interruptif de la procédure d’AJ
– CEDH, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008 : obligation d’assistance effective
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Le grief : Le juge a statué alors qu’une demande d’AJ était en cours.
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La règle : Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt de plein droit les délais et interdit de juger l’affaire tant que la décision du BAJ n’est pas définitive et que l’avocat désigné n’agit pas
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En forçant le jugement alors que la chaîne de défense était rompue — interruption légale et défaillance de l’avocat désigné —, le tribunal a violé les règles d’ordre public protectrices de l’aide juridictionnelle, violant ainsi une règle de procédure d’ordre public et le droit fondamental au procès équitable.
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MOYEN N° 7 – Défaut d’individualisation et de base légale
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Texte visé : Article 6§1 de la CEDH et Article 12 du CPC.
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– CEDH, 18 février 1995, Vereinigung demokratischer Juristen e.V. c. Allemagne : traitement collectif d’affaires = violation du droit à un procès équitable si les spécificités ne sont pas examinées.
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– Cass. Civ., 2e, 9 janvier 2013, n°11-27.814 : nécessité d’examen individuel des dossiers.
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Le grief : Traitement global et forfaitaire de 60 dossiers
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La règle : Le juge doit examiner chaque dossier au regard de ses éléments propres.
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En se fondant sur un “engorgement” général pour rejeter chaque dossier, le tribunal n’a pas procédé à l’examen individuel de la situation de conciliation pour chaque RG. Cette approche “en masse” constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et prive chaque décision de sa base légale individuelle.
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MOYEN N° 8 – Violation du droit d’accès au juge par le gel d’une question de principe
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Texte visé : Article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un tribunal) et Article 12 du Code de procédure civile.
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– CEDH, Kudła c. Pologne, 26 octobre 2000 : le gel artificiel d’un droit d’accès au juge constitue une violation de l’article 6§1.
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– CE, 10 janvier 2014, Société X. : principe de résolution rapide des questions de droit devant garantir l’accès effectif au juge.
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Le grief : Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité des 60 dossiers en invoquant leur multiplicité, sans trancher le débat de fond commun qui justifiait leur existence.
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La règle : Le juge ne peut faire obstacle à l’exercice d’un droit au motif que celui-ci est décliné dans plusieurs instances, dès lors que chaque dossier repose sur une contestation légitime validée par l’État (via l’octroi de l’Aide Juridictionnelle).
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L’État a accordé une aide juridictionnelle spécifique (AJ 2017/2621) pour contester la position de Monsieur Naoui concernant le conflit d’intérêts du barreau local.
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En refusant de constater la défaillance de Me Caroline Simon et en éludant la demande de remplacement formulée par Maître Caroline Simon, toujours pendante, le juge, Monsieur Farsat, a organisé le gel du droit de contester l’obligation de choisir un avocat local pour chacune des 60 requêtes.
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En utilisant l’argument de la “masse” pour rejeter les dossiers sans traiter la cause du blocage (la carence de l’auxiliaire de justice imposé), le tribunal a transformé un dysfonctionnement de l’institution judiciaire en une cause d’irrecevabilité opposable au justiciable. Ce faisant, le juge a commis un détournement de pouvoir en utilisant la procédure pour empêcher l’examen au fond du conflit d’intérêts qui innerve la totalité des dossiers
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Pièce jointe :
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– la décision n° 2017/2621
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
AOL/Boîte récept.
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