Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard

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Envoyé : dimanche 1 mars 2026 à 21:20:20 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
Le 1er mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2025C2685
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 24 février 2026 (voir pièce 2)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Le mémoire incomplet produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard paralyse la défense et rend impossible la poursuite du mandat, constituant un blocage matériel persistant nécessitant une intervention urgente
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
(Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice) 
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 1er mars 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29672115 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.

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I. Préambule :
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I.1. Faits et contexte :
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Le litige contre le bâtonnier de Melun, Maître Bouricard (affaire RG n° 11-24-3390) repose sur une erreur de qualification juridique commise par le Procureur de la République de Melun. Une plainte pour diffamation publique contre la police et le parquet de Paris a été déposée le 17 janvier 2024.
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Le Procureur a classé cette plainte sans suite en la qualifiant par erreur de “non publique”.
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Cette erreur de qualification est le verrou initial : elle dénature la gravité des faits et paralyse les droits de la requérante. Pour contester ce classement et rétablir la vérité juridique, le concours d’un avocat est indispensable.
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A la demande du Procureur de Melun, la demande de désignation d’un avocat a été déposée le 4 mars 2024 auprès du bâtonnier de Melun, Maître Jérôme Bouricard.
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Or, Maître Jérôme Bouricard oppose un silence dilatoire à la demande de désignation d’un avocat.
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Ce silence a contraint la requérante à saisir le Tribunal d’Ivry-sur-Seine (RG n° 11-24-3390) pour lever cette entrave.
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– Article 6 §1 CEDH — droit à un procès équitable (effectivité du droit de saisir un tribunal)
– Article 16 DDHC — sécurité juridique et loyauté procédurale
– Cass., 1re Civ., 8 sept. 2021, n°20-13.901 — défaut de motivation d’un jugement et contradiction motifs/dispositif
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I.2. Le jugement attaqué RG n° 11-24-3390
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Le juge a consigné la demande de “communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -“.
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Le juge :
– reconnaît l’existence d’une demande d’avocat,
– constate que le conciliateur conditionne la poursuite de la conciliation à cet avocat,
– admet donc implicitement l’existence d’un blocage procédural lié à l’absence d’avocat.
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Il en résulte nécessairement que :
– sans communication des coordonnées de l’avocat réclamé la procédure ne peut matériellement pas avancer.
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Dans son jugement, le juge :
– constate que la conciliation est impossible sans le concours de l’avocat réclamé,
– mais rejette la demande.
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il y a altération de la portée juridique du fait constaté.
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C’est une incohérence logique constitutive notamment :
– d’un défaut de base légale,
– d’un défaut de motifs (articles 455 et 458 CPC).
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Le juge ayant constaté que :
– la conciliation dépend du concours de l’avocat réclamé,
– cet avocat est celui demandé dans la requête,
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DONC :
– il reconnaît implicitement que les coordonnées de cet avocat sont nécessaires à la poursuite de la procédure.
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Autrement dit : le fait constaté contient juridiquement la conséquence.
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En refusant d’en tirer les effets, il méconnaît la portée de sa propre constatation.
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C’est un fondement sérieux de cassation.
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Une demande d’aide juridictionnelle (2025C2685) a été déposée au BAJ de la cour de cassation pour obtenir la cassation du jugement RG n° 11-24-3390.
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Par sa décision 2025C2685 non signée, notifiée le 24 février 2026, le secrétaire du BAJ a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour “absence de moyen sérieux”.
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La décision 2025C2685 du secrétaire du BAJ est la décision attaquée.
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I.3. Conclusion intermédiaire :
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Les moyens exposés dans la présente invoquent notamment (liste non exhaustive) :
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– une dénaturation d’énonciations claires du jugement ;
– un défaut de base légale ;
– un défaut de motifs au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;
– la méconnaissance de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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Chacun de ces griefs relève du contrôle de la Cour de cassation.
Il ne peut donc être soutenu qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué.
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En jugeant le contraire, le secrétaire du BAJ de la cour de cassation a excédé l’office qui lui est confié, lequel consiste seulement à vérifier l’existence apparente d’un moyen recevable.
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II. Sur l’incohérence procédurale résultant du renvoi du 20 janvier 2025
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Le jugement constate que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
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Or aucune circonstance nouvelle n’est relevée entre ces deux dates.
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En l’absence d’élément nouveau :
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– soit la demande était irrecevable dès le 20 janvier 2025 ;
– soit elle demeurait recevable au 19 mai 2025.
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Prononcer la caducité après un renvoi sans changement de situation revient à neutraliser la portée procédurale du renvoi.
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Cette contradiction interne prive la décision de base légale.
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II.1. Renvoi d’audience
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– Article 455 CPC – obligation de motivation d’un jugement
– Article 750-1 CPC – conciliation préalable obligatoire
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 – contradiction entre exposé et motifs
– CEDH, Deweer c. Belgique, 1980 – obstacle matériel au droit d’accès au juge
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D’un point de vue juridique, le renvoi d’une audience n’est jamais un acte neutre.
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II.1.1. Le renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle
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Si le juge avait considéré que l’absence de conciliation était une faute dès le départ, il aurait dû déclarer l’irrecevabilité immédiatement, le 20 janvier 2025.
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En ordonnant le renvoi, il a implicitement admis que l’affaire n’était pas en état d’être jugée parce que la conciliation (obligatoire selon 750-1) était bloquée.
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Ce renvoi avait donc pour finalité légale de permettre de régulariser la situation (obtenir le concours de l’avocat réclamé et les pièces sollicitées pour enfin concilier).
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II.1.2. Obligation de permettre la conciliation
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L’article 750-1 ne dit pas seulement que la conciliation est obligatoire ; il s’inscrit dans un Code (le CPC) où le juge est le “directeur du procès”.
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Puisque le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le conciliateur refusait d’agir, il avait l’obligation, au titre de ses pouvoirs d’injonction (Art. 10 et 11 CPC), de lever l’obstacle
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Le juge ne peut pas exiger une fin (la conciliation) tout en refusant les moyens (l’avocat et les pièces) d’y parvenir. En agissant ainsi, il rend l’article 750-1 absurde et punitif au lieu d’être constructif.
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En s’abstenant de motiver ce revirement procédural, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du CPC et 6 §1 CEDH.
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Lorsqu’un moyen d’irrecevabilité existait au jour du premier appel de la cause et que la juridiction choisit de ne pas le trancher, elle ne peut ultérieurement statuer sur ce même moyen sans caractériser un élément nouveau ou un changement de circonstances intervenu entre les deux audiences.
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En l’espèce, aucune circonstance nouvelle n’est constatée entre le 20 janvier et le 19 mai 2025.
Le revirement du juge n’est ni motivé ni juridiquement justifié.
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Le renvoi, s’il constitue une mesure d’administration judiciaire, interdit à la juridiction de statuer ultérieurement sur un moyen préexistant sans caractériser un élément nouveau.
En l’absence de toute circonstance nouvelle entre les deux audiences, la décision d’irrecevabilité procède d’un revirement non motivé.
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Lorsqu’un moyen d’irrecevabilité existait au jour du premier appel de la cause,
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– qu’il pouvait être immédiatement examiné,
– et que la juridiction décide néanmoins de renvoyer l’affaire sans le trancher,
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elle ne pouvait ultérieurement statuer sur ce même moyen sans caractériser un élément nouveau ou un changement de circonstances intervenu entre les deux audiences.
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En l’espèce, le défaut allégué de conciliation faute, notamment, des documents réclamés et du concours de l’avocat réclamé, existait
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II.2. Sur la décision du 4 mars 2010 entachée d’un défaut de motif et privée de base légale de Maître Didier Le Prado
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La SCP Vincent Ohl Vexliard – avocat aux conseils – a été désignée par Maître Didier Le Prado (président de l’ordre des avocats aux conseils) pour engager la responsabilité professionnelle de la SCP Ancel Couturier Heller, avocat aux conseils.
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La SCP Vincent Ohl Vexliard a produit un mémoire incomplet, a demandé à la requérante de le signer malgré ses lacunes, et n’a pas pris en compte les moyens essentiels (notamment conflits d’intérêts, transversalité des dossiers), ce qui rend le mandat impossible à poursuivre.
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Par son courrier en date du 4 mars 2010, le Président de l’Ordre des avocats aux conseils, Maître Didier Le Prado, a refusé de remplacer la SCP Vincent Ohl Vexliard. La décision de Maître Didier Le Prado qui élude le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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– Article 10 CPC – mission du juge de veiller à la manifestation de la vérité
– Article 11 CPC – obligation du juge de prendre les mesures utiles à la régularité de la procédure
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Si Maître Didier Le Prado avait remplacé la SCP Vincent Ohl Vexliard, le mémoire aurait été complété et les coordonnées de l’avocat réclamé auraient été communiquées immédiatement.
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II.3. Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 avait donc une finalité précise et légitime :
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– Obtenir le remplacement de la SCP Vincent Ohl Vexliard pour compléter son mémoire
– et obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat réclamé ;
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– Garantir le respect du droit à la défense en permettant le concours effectif de l’avocat réclamé ;
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– Assurer la cohérence des procédures ;
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– Préserver la loyauté procédurale conformément aux exigences de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, et du bloc de constitutionnalité.
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En revenant sur cette mesure sans prévenir les parties ni recueillir leurs observations, le juge a violé notamment :
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– Le principe du contradictoire (dispositions du CPC) ;
– Le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH) ;
– Le principe de sécurité juridique et de bonne foi procédurale (art 16 DDHC, bloc de constitutionnalité).
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Ce revirement, sans justification procédurale ni élément nouveau, rompt la confiance légitime entre le juge et les parties ; il révèle une atteinte directe à la loyauté de la procédure.
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En l’absence d’évolution du contexte procédural et institutionnel depuis le renvoi du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait donc, sans violer les principes du contradictoire et de sécurité juridique, statuer le 19 mai 2025.
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Le juge, Monsieur Farsat, devait nécessairement reconduire le renvoi de l’affaire RG n° 11-24-3390 lié notamment à :
– l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé
– l’absence des documents réclamés
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II.4. Le revirement du juge, Monsieur Farsat, est non motivé et dépourvu d’élément nouveau :
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L’absence d’évolution du contexte – en particulier la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – montre que le juge a statué en pleine connaissance du maintien du blocage.
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, il appartient pourtant au juge de prévenir et de corriger les dysfonctionnements affectant la régularité des procédures.
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En définitive, l’absence de mesure correctrices fait apparaître un déséquilibre profond : la responsabilité institutionnelle s’est déplacée vers le justiciable transformé en support du dysfonctionnement qu’il subit.
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III. L’obligation, pour le juge, de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé et au documents sollicités,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 CPC, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé et la communication des documents sollicités. En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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Il appartenait au juge, en vertu des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, de mettre les parties en mesure de débattre utilement et, le cas échéant, d’ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité et à la régularisation de la procédure.
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Lorsqu’un obstacle matériel est invoqué et relaté dans la décision, la juridiction ne peut se borner à l’écarter par une qualification sommaire sans rechercher s’il empêche objectivement l’accomplissement de la diligence exigée.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence, dans l’exercice de son office, constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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IV. La contradiction manifeste du jugement RG n° 11-24-3390
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IV.1. État des faits contradictoires :
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Dans le jugement attaqué RG n° 11-24-3390, le juge, Monsieur Farsat, constate deux faits qui, mis côte à côte, interdisent le revirement du juge :
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– Fait A : Il reconnaît que la requérante sollicite expressément et immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– Fait B : Il mentionne que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Par ailleurs, le juge constate que la requérante sollicite les documents nécessaires (notamment la décision motivée du bâtonnier et le mémoire complété de la scp Vincent Ohl Vexliard).
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Le juge reconnaît le blocage, mais sanctionne la requérante. Cette impossibilité matérielle persiste intégralement, et la sanction est donc disproportionnée et non justifiée.
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Le juge ne peut pas reprocher à la requérante de ne pas avoir fait de conciliation préalable (condition de forme) alors qu’il a lui-même renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025. En statuant ainsi, le juge s’est contredit et a entaché son jugement d’un défaut de base légale.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 — non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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Le juge ne pouvait, sans se contredire et priver son jugement RG n° 11-24-3390 de base légale, constater d’un côté que la requérante demandait le concours de l’avocat réclamé et de l’autre la sanctionner pour n’avoir pas pu mener à bien les 60 conciliations pour lesquelles le concours de l’avocat réclamé et les documents sont sollicités.
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– Article 455 CPC : défaut de motifs / contradiction entre constatations et motivation
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 : contradiction motifs / exposé
– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 : défaut de communication de pièces essentielles
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable (notion de droit effectif d’agir)
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IV.2. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
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– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de ” motif obscur ” ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
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Or, la qualification d’“obscurité” constitue une motivation de pure affirmation.
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Le jugement ne précise :
– ni quels éléments seraient incompréhensibles,
– ni en quoi la demande manquerait de clarté,
– ni quelle ambiguïté empêcherait son examen.
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Une décision de justice ne peut se borner à une appréciation subjective non explicitée.
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La qualification d’ “obscur” ne constitue pas une analyse juridique mais une appréciation subjective. Une motivation juridictionnelle doit expliciter en quoi l’élément invoqué est inintelligible ou juridiquement inopérant.
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L’absence d’explication sur les raisons pour lesquelles le motif serait “obscur” équivaut à une absence de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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Ainsi, le juge :
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– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé et aux documents sollicités,
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-24-3390.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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IV.3. Sur la contradiction de motifs / Exposé (455 CPC)
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Le juge :
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– relate sans réserve le refus du conciliateur dans son jugement RG n° 11-24-3390, et la demande de documents réclamés
– puis déclare abusive la procédure pour absence de tentative de conciliation,
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après avoir lui-même ordonné le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025.
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La motivation est donc incompatible avec les constatations.
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La Cour de cassation censure les décisions dont les motifs sont incompatibles avec les constatations (défaut de motifs au sens de l’art. 455 CPC), absence de cohérence interne du jugement RG n° 11-24-3390.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 — non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 — contradiction motifs/exposé
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V. Défaut de qualification juridique de l’obstacle constaté
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Le juge qualifie d’ “obscur” le motif tiré de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur.
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Le jugement constate expressément que :
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– “la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé “
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Il constate également que :
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– “la requérante sollicite les documents réclamés “.
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Ces éléments, expressément mentionnés par la juridiction dans l’exposé des faits et moyens, caractérisent l’existence d’une difficulté objective à la mise en œuvre de la conciliation préalable prévue par l’Article 750-1 du Code de procédure civile.
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Il appartenait dès lors au juge :
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– soit de qualifier juridiquement ces éléments au regard de l’article 750-1 du CPC et de rechercher si l’échec de la conciliation était imputable à la demanderesse ;
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– soit d’exposer de manière précise en quoi ces circonstances ne constituaient pas une impossibilité légale de recourir à la conciliation.
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En se bornant à qualifier le motif d’ ” obscur ” sans préciser en quoi il serait matériellement incompréhensible ou juridiquement inopérant, la juridiction :
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– n’a pas procédé à la qualification juridique des faits qu’elle relevait
– et n’a pas motivé sa décision sur ce point
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privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du CPC, ensemble l’exigence de motivation des décisions de justice
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– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 – obligation de qualification juridique et de communication des pièces
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– CEDH, Golder c. UK, 1975 – droit à un accès effectif au juge
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VI. La preuve du blocage et l’obligation juridique du juge
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Le juge commet une erreur de fait et de droit en occultant le blocage après l’avoir admis lors du renvoi du 20 janvier 2025. Selon l’article 750-1 du CPC, la juridiction devait rechercher :
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– Si l’absence de tentative de conciliation était imputable au demandeur.
– Si un obstacle matériel extérieur rendait les conciliations impossibles.
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La Cour de cassation exige la recherche de l’imputabilité.
La jurisprudence constante impose de vérifier si l’échec est imputable au demandeur. L’article 750-1 ne sanctionne pas une impossibilité matérielle indépendante de la volonté du demandeur.
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La décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complété de la SCP Vincent Ohl Vexliard sont le “préalable logique” à toutes les procédures. 
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En constatant que l’objet du litige porte sur la communication des documents réclamés – dont la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard -, le juge, Monsieur Farsat, admet que ces documents sont des pièces maîtresses de l’affaire RG n° 11-24-3390.
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Dès lors, déclarer l’action irrecevable pour défaut de conciliation — alors que ces mêmes pièces sont le verrou de la conciliation — constitue un défaut de base légale.
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Le vice direct est ici flagrant : le juge a tranché sur la forme (irrecevabilité) en ignorant l’obstacle matériel qu’il a lui-même constaté et admis à l’audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale.
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– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge.
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En qualifiant le motif d’ “obscur” sans rechercher si la recherche de la décision motivée du Bâtonnier et du mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard constituaient un obstacle insurmontable, le juge a manqué à son obligation de recherche.
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La décision d’irrecevabilité repose sur une carence d’analyse juridique du blocage qui a été soulevé devant le juge, Monsieur Farsat, à toutes ses audiences alors que ce blocage a été admis à l’audience du 20 janvier 2025 par le même juge, Monsieur Farsat.
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VII. La mauvaise foi procédurale et la Loi ESSOC
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Le principe d’économie des sanctions et de proportionnalité, consacré en matière administrative par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), exprime une exigence plus générale : la sanction ne doit intervenir qu’après mise en mesure effective de régulariser.
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En l’espèce, le jugement constate lui-même l’existence d’un blocage lié à l’entrave au concours de l’avocat réclamé et aux documents sollicités.
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Les exigences de loyauté et de mise en mesure de régularisation, consacrées par la loi du 10 août 2018, traduisent un principe général de proportionnalité procédurale applicable, par analogie, à toute sanction privant une partie de l’accès au juge.
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– Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC) — loyauté et facilitation de l’exercice des droits
– Article 6 §1 CEDH — droit d’accès effectif au juge
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 — l’amende civile doit être spécialement motivée, l’intention dilatoire ou abusive doit être caractérisée.
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VIII. Justification des 60 requêtes et défaut de base légale
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Le juge sanctionne l’encombrement du greffe sans remonter à sa source alors qu’il a admis, à son audience du 20 janvier 2025, le blocage. Si 60 requêtes ont été déposées, c’est parce que l’absence des “pièces pivot” (notamment la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard) paralysent 60 dossiers de conciliation.
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L’interdépendance factuelle affecte nécessairement l’accès au juge. Si la représentation est paralysée par l’absence de décision ordinale et le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard, cela affecte matériellement les autres instances. L’absence de décision motivée du bâtonnier et le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard, expressément invoqués aux audiences et matériellement constatés par le conciliateur, sont de nature à affecter directement l’accès au juge et la poursuite régulière des instances.
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Il appartenait dès lors au juge, au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’en rechercher l’incidence concrète sur l’effectivité du recours.
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Le grief repose sur un défaut de recherche. En s’abstenant de procéder à cette analyse, alors qu’il a lui-même reconnu le blocage lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, a laissé sans réponse un moyen opérant (art. 455 CPC) et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 CEDH.
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IX. Violation du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH) et amende civile
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IX.1. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave tout en admettant le blocage à son audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi
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Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé. L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal.
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Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice.
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L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits. La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile.
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IX.2. Sur l’amende civile (32.1 CPC)
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En condamnant la requérante à une amende civile de 5.000 € pour procédure abusive, le tribunal crée un déni de justice. La Cour européenne (ex. Deweer v. Belgium) considère qu’un obstacle procédural excessif peut constituer une atteinte au droit d’accès au juge. Une condition préalable ne peut devenir un verrou impossible.
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La Cour de cassation exige une caractérisation précise :
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– de la mauvaise foi,
– de l’intention dilatoire
– ou du détournement du droit d’ester.
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Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’amende civile suppose la caractérisation d’un comportement procédural fautif distinct de l’exercice normal du droit d’agir.
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La décision attaquée se borne à relever le nombre de dossiers déposés (60) et à évoquer un “engorgement du greffe”, sans :
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– identifier une intention dilatoire précise,
– relever un mensonge procédural,
– constater une fraude,
– ni caractériser une mauvaise foi personnelle.
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– Article 32-1 CPC — conditions de l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 — nécessité de motivation spécifique
– CEDH, Deweer c. Belgique, 1980 — obstacle excessif = atteinte au droit d’accès
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La seule multiplicité d’instances, lorsqu’elle procède d’une situation objective commune, ne suffit pas à constituer un abus.
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En assimilant un volume procédural à un comportement fautif sans analyse individualisée, la juridiction a confondu charge du service public de la justice et faute du justiciable.
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L’absence de motivation spécifique relative aux éléments constitutifs de l’abus constitue un défaut de base légale au regard de l’article 32-1 CPC.
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En sanctionnant l’impossibilité de concilier alors que le juge a lui-même renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 après avoir admis que les documents nécessaires font l’objet de la demande, le juge s’est contredit et a porté une atteinte directe au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 encourt la cassation.
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X. Violation de l’ordre public procédural
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La demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-24-3390, déposée le 12 novembre 2024, était pendante lors de l’audience du 19 mai 2025. Le directeur de greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Michaël Cuvillier) ainsi que le juge en avaient été informés, de sorte que la juridiction avait connaissance effective de cette demande.
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– Article 51 décret n° 2020-1717 — suspension obligatoire de l’instance en cas de demande AJ pendante
– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 — violation de l’article 51 entraîne cassation
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Or, l’article 51 du décret n° 2020-1717 impose la suspension de l’instance jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle lorsqu’une demande est formée. L’article 51 organise une suspension obligatoire ; ce n’est pas une faculté. Dès lors que le juge avait connaissance effective de la demande, il devait surseoir.
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En statuant avant qu’il ne soit statué sur cette demande, la juridiction a méconnu une règle d’ordre public procédural, privant la requérante de la garantie attachée à la suspension obligatoire.
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La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne nullité indépendamment d’un grief démontré. Cette violation caractérise une nullité et, à tout le moins, un défaut de base légale au regard de l’article 51 précité.
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– Article 51 décret n°2020-1717 : suspension obligatoire de l’instance en cas d’aide juridictionnelle pendante.
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– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 : violation de l’article 51 – entraîne cassation automatique.
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– Article 6 §1 CEDH : impact sur le droit d’accès effectif au juge.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 encourt la cassation.
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XI. La conséquence juridique
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Il ressort de la présente que :
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– le jugement repose sur des énonciations contradictoires ;
– il n’opère pas la qualification juridique des faits qu’il constate ;
– il prononce une sanction sans caractériser l’impossibilité objective de poursuivre la procédure ;
– il statue alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante.
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Ces griefs relèvent du contrôle de la Cour de cassation.
L’existence d’au moins un moyen sérieux est ainsi caractérisée.
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XII. Sur l’office du BAJ
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Le bureau d’aide juridictionnelle ne statue pas sur le fond du litige.
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Son contrôle porte uniquement sur :
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– la recevabilité du recours envisagé ;
– l’existence apparente d’au moins un moyen sérieux de cassation.
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Dès lors qu’un tel moyen est caractérisé, l’aide juridictionnelle doit être accordée afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
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Il n’appartient pas au bureau d’apprécier l’issue du pourvoi.
XII.1. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le BAJ de la cour de cassation apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n° 11-24-3390. L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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XII.2. Mission de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément
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– exigée,
– empêchée
– et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Au vu de l’entrave persistante aux documents réclamés et de l’inexécution de la décision n° 2015/5956, le BAJ est juridiquement tenu d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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XIII. MOYENS DE CASSATION
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MOYEN N° 1 – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa :
– Article 6 §1 de la CEDH ;
– Article 16 de la DDHC.
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : Le jugement (RG 11-24-3390) a refusé d’ordonner la communication de la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la scp Vincent Ohl Vexliard (pièces pivot pour la continuité d’une défense) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
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Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
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La CourEDH a rappelé que l’absence de communication de documents ou d’accès à l’avocat compromet le droit à un procès équitable. De la même manière, ici, l’impossibilité d’obtenir les documents sollicités et les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bloque la conciliation et rend illusoire l’exercice du droit de la requérante.
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Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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MOYEN N° 2 – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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MOYEN N° 3 – Fausse application de l’article 750-1 du CPC
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Visa :
– articles 750-1 et 455 cpc
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Par ailleurs, le juge, Monsieur Farsat, a admis le blocage, à son audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi.
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La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– motiver son revirement
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En s’abstenant :
– de procéder à cette qualification juridique,
– de motiver son revirement,
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le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 4 – Défaut de base légale et méconnaissance de l’office du juge par refus de qualification juridique des faits.
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu que la demanderesse ne justifiait pas d’une impossibilité de recourir à la conciliation préalable prévue par l’Article 750-1 du Code de procédure civile et d’en avoir tiré les conséquences procédurales attachées à ce prétendu défaut ;
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Aux motifs que le jugement qualifie d’ ” obscur ” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Alors que le jugement constate expressément que ” la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ” et qu’elle ” sollicite les documents réclamés ” ;
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Que ces éléments, expressément repris par la juridiction dans l’exposé des prétentions et moyens, caractérisaient l’existence d’une difficulté objective affectant la mise en œuvre de la conciliation préalable ;
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Qu’il appartenait dès lors au juge :
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– soit de qualifier juridiquement ces faits au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de rechercher si l’échec de la conciliation était imputable à la demanderesse ;
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– soit d’exposer en quoi ces circonstances ne constituaient pas une impossibilité légale de recourir à la conciliation ;
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Qu’en se bornant à qualifier le motif d’ ” obscur ” sans préciser en quoi il serait matériellement incompréhensible ou juridiquement inopérant,
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– la juridiction n’a pas procédé à la qualification juridique des faits qu’elle relevait,
– et n’a pas satisfait à son obligation de motivation,
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privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
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MOYEN 5 – Violation des articles 4 et 455 du Code de procédure civile – défaut de motifs et méconnaissance des termes du litige
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Visa :
– Articles 4 et 455 du Code de procédure civile
– Article 6 §1 de la Convention EDH
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Grief :
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Il est fait grief au jugement attaqué (RG n° 11-24-3390) d’avoir déclaré la demande irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ;
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Aux motifs que :
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la conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du CPC n’aurait pas été régulièrement accomplie ;
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Alors que :
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– Le juge avait expressément constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’existence d’une difficulté affectant la mise en œuvre de la conciliation, ce qui avait justifié un renvoi ;
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– Aucune circonstance nouvelle n’est intervenue entre cette audience et celle du 19 mai 2025 ;
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En prononçant néanmoins l’irrecevabilité pour défaut de conciliation sans expliquer en quoi la situation aurait évolué ni en quoi l’obstacle précédemment constaté aurait disparu, la juridiction :
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– n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
– a statué par des motifs insuffisants au regard des exigences de l’article 455 du CPC.
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Cassabilité :
La décision se trouve ainsi privée de base légale au regard des articles 4 et 455 du CPC
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MOYEN N° 6 – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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– Article 32-1 CPC : conditions pour l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 : nécessité de motivation spécifique pour amende civile
– Article 6 §1 CEDH : caractère effectif du droit d’accès au juge (si l’amende empêche l’accès)
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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En conséquence, dès lors que le jugement RG n° 11-24-3390 est entaché d’une violation d’ordre public (Moyen n° 7 : défaut de suspension de l’instance pour AJ pendante), le caractère ” sérieux ” du pourvoi était d’ores et déjà établi par la loi et la jurisprudence constante. Dès lors, le rejet opposé par le secrétaire du BAJ de la cour de cassation n’est plus seulement une erreur d’appréciation, mais devient une méconnaissance grave des règles de compétence et de forme.
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MOYEN N° 7 – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 12 novembre 2024, antérieurement aux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025.
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Le juge a renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 mais a statué à celle du 19 mai 2025 sans motiver son revirement.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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MOYEN N° 8 relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa :
– Article 7 loi 91-647 : rôle du BAJ pour apprécier le caractère sérieux du pourvoi
– Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 : incompétence ou omission d’examen par l’organe signataire
– Article 16 loi 91-647 : composition du BAJ
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Grief : La décision n° 2025C2585 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision est entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – l’incompétence de l’organe compétent entraîne l’illégalité manifeste.
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MOYEN N° 9 – Violation des articles 7 et 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et défaut de base légale – incompétence de l’auteur de la décision
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Visa :
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– Articles 7 et 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Article 455 du Code de procédure civile
– Article 6 §1 CEDH
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Grief :
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2585 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’” aucun moyen sérieux ne peut être relevé ” ;
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Alors que :
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– L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 fixe la composition du BAJ près la Cour de cassation, incluant notamment un avocat aux Conseils ;
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– L’appréciation du caractère sérieux d’un pourvoi constitue une décision juridictionnelle qui relève du Bureau statuant dans sa composition légale ;
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La décision litigieuse :
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– ne mentionne aucune délibération collégiale ;
– ne précise pas l’identité des membres ayant statué ;
– ne justifie pas de la participation d’un avocat aux Conseils ;
– ne donne pas délégation
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En statuant ainsi sans établir qu’elle émanait de l’organe légalement compétent, la décision est entachée d’incompétence et privée de base légale au regard des articles 7 et 16 de la loi du 10 juillet 1991.
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Cassabilité :
L’incompétence de l’auteur d’un acte juridictionnel constitue une violation des règles d’ordre public entraînant cassation.
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MOYEN N° 10 – Détournement de la finalité de l’article 750-1 du CPC et méconnaissance des pouvoirs d’injonction du juge
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Visa :
– Articles 10, 11 et 750-1 du Code de procédure civile ;
– Article 6 §1 de la CEDH
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : En ordonnant le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 20 janvier 2025 après avoir été informé de l’impossibilité de concilier (manque des pièces et absence du concours de l’avocat réclamé), le juge a nécessairement reconnu l’existence d’un incident de procédure faisant obstacle à la diligence obligatoire.
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Dès lors, en application de l’article 750-1 du CPC, interprété à la lumière de l’effectivité du droit d’accès au juge, la juridiction avait l’obligation de mettre les parties en mesure de réaliser cette diligence.
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Il est fait grief au jugement attaqué (RG 11-24-3390) d’avoir :
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– Refusé sans motif d’exercer ses pouvoirs d’injonction (Art. 10 et 11 CPC) pour ordonner la communication des pièces pivots et des coordonnées de l’avocat réclamé, seules mesures de nature à lever l’entrave constatée.
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– Prononcé l’irrecevabilité le 19 mai 2025 sans que la situation n’ait évolué depuis le renvoi, transformant ainsi une règle de conciliation préalable en une barrière infranchissable et arbitraire.
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Cassabilité : Le juge ne peut pas sanctionner le défaut d’une diligence dont il a lui-même refusé de commander la clé d’exécution.
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En s’abstenant de régulariser la procédure qu’il avait pourtant suspendue par un renvoi, le juge a commis un déni de justice indirect et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du CPC.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 doit être cassé.
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MOYEN N° 11 – Dénaturation des constatations du jugement, défaut de base légale et violation des articles 455 et 458 du CPC
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté la demande tendant à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Alors que :
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1°/ Le juge a expressément consigné que “ la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat demandé dans sa requête “ ;
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2°/ Par cette constatation, claire et précise, le juge :
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– reconnaît l’existence d’une demande d’avocat déterminée,
– constate que la poursuite de la conciliation est conditionnée à son concours,
– admet ainsi l’existence d’un blocage procédural lié à l’absence de cet avocat ;
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3°/ Il en résulte nécessairement que, sans communication des coordonnées de l’avocat réclamé, la procédure ne peut matériellement se poursuivre ;
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4°/ En qualifiant néanmoins la demande “obscure” sans tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations, le juge :
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– a altéré la portée claire et précise des faits qu’il a lui-même retenus, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit (jurisprudence constante de la Cour de cassation) ;
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– a privé sa décision de base légale au regard de l’obligation de statuer sur les conséquences juridiques des faits constatés ;
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– a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, faute de motifs cohérents tirant les conséquences nécessaires des constatations opérées ;
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5°/ En refusant ainsi de reconnaître l’entrave procédurale pourtant constatée, le juge a méconnu la portée de sa propre décision et privé la requérante d’une réponse juridictionnelle effective
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Le jugement RG n° 11-24-339 encourt la cassation.
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XIV. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑24-3390 (affaire Bâtonnier Bouricard).
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.
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XV. Demandes :
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Annuler la décision n° 2025C2585 du secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle, pour incompétence, excès de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux des moyens invoqués ;
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Accorder l’aide juridictionnelle afin de permettre la formation du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390, au regard de l’ensemble des moyens exposés, et notamment du moyen n° 11 révélant une dénaturation et un défaut de base légale.
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Dire et juger que l’impossibilité de poursuite de la conciliation, constatée par le jugement lui-même, caractérise une entrave procédurale effective, en l’absence du concours de l’avocat réclamé ;
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Ordonner toute mesure utile, sur le fondement notamment des articles 10 et 11 du code de procédure civile, afin de lever le blocage ainsi constaté, et notamment la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Dire qu’en l’absence de diligence permettant la poursuite effective du mandat confié, le maintien de la désignation la scp Vincent Ohl Vexliard prive la requérante d’un accès effectif au juge ;
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Ordonner le remplacement de la SCP Vincent Ohl Vexliard par un nouvel avocat aux Conseils, afin de garantir l’exercice effectif du recours, le mémoire incomplet précédemment produit rendant matériellement impossible la poursuite normale du mandat
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 1er mars 2026 du ministère de la justice (dossier n°  29672115)
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2 – La décision attaquée n° 2025C2585 du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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