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Envoyé : dimanche 15 mars 2026 à 17:46:29 UTC+1
Objet : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
Le 15 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2025C2266
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OBJET : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
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Monsieur le Premier président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de porter à votre connaissance une situation d’urgence liée à l’imminence d’un délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10/07/1965. Cette situation porte gravement atteinte à l’effectivité du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, du tribunal d’Ivry-sur-Seine, et aux droits de la défense.
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I. Préambule :
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L’article 42 de la loi de 1965 est conditionné par la capacité du copropriétaire à comprendre ce qu’il conteste.
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Or le Syndic et le président du conseil syndical organisent l’opacité sur tous les fronts (Parking, SOCATEB, Madani, Comptabilité, Avocat) (voir pièces 2 à 6).
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En maintenant l’AG au 25 mars sans régler ces points, le syndic et le président du conseil syndical commettent une irrégularité consciente.
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I.1. L’article 42 prévoit que le délai de contestation de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
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Donc juridiquement, sans notification régulière du PV d’AG, le délai ne court pas.
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Si le copropriétaire :
– ne dispose pas des documents nécessaires à la compréhension des comptes,
– ou si l’AG vote des comptes dont les justificatifs sont retenus,
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alors la jurisprudence admet que :
– la notification peut être irrégulière ou insuffisante,
– et le délai peut être inopposable.
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La Cour de cassation considère régulièrement que la forclusion ne peut pas jouer lorsque :
– l’information donnée au copropriétaire est incomplète ou trompeuse.
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Par exemple, la Cour a jugé que l’absence d’informations essentielles dans une décision d’AG peut empêcher la forclusion de courir.
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Cela rejoint l’idée qu’un copropriétaire doit être en mesure de comprendre la décision qu’il conteste.
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Le délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suppose donc que le copropriétaire soit en mesure de comprendre et de vérifier utilement la décision contestée à partir des éléments portés à sa connaissance.
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Or, en l’espèce, les comptes soumis au vote reposent sur des documents dont la communication est précisément au cœur du litige constaté par le jugement RG n° 11-25-764.
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Dans ces conditions, l’exercice effectif du droit de contestation demeure matériellement empêché, de sorte que l’opposabilité du délai de l’article 42 apparaît juridiquement contestable tant que l’avocat et les documents réclamés demeurent indisponibles.
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I.2. Impossibilité d’agir – principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
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L’impossibilité d’agir ne résulte pas d’un choix personnel, mais d’une situation procédurale constatée judiciairement.
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Or, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), l’opposabilité du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît juridiquement contestable
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Le délai de l’article 42 n’est pas un automatisme ; il est conditionné par la loyauté de l’information.
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I.3. Le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, constate des faits précis : retenue de documents + impossibilité de conciliation sans le concours de l’avocat réclamé (donc sans les documents réclamés).
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Une partie ne peut pas se prévaloir d’un délai qu’elle a elle-même rendu impossible à exercer.
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L’organisation de l’assemblée générale dans ces conditions caractérise une manœuvre susceptible de constituer une fraude procédurale visant à déclencher artificiellement le délai de forclusion de l’article 42.
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Les démarches préalables (voir notamment les pièces jointes 1 à 8) établissent que toutes les parties agissent désormais en pleine connaissance de cause. Le maintien de l’AG du 25 mars 2026, dans ces conditions, constitue un comportement susceptible de caractériser une fraude procédurale
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Ces éléments factuels sont portés à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin qu’ils soient versés au dossier n° 2025C2266
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II. Dénonciation d’une manoeuvre frauduleuse et instrumentalisation du calendrier
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La manœuvre du syndic et du président du conseil syndical vise à instrumentaliser l’article 42 de la loi de 1965 pour déclencher un délai de forclusion qui n’a pas lieu d’être dans un Etat de droit, sans l’avocat et les documents réclamés.
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Le président du conseil syndical agissant de concert avec le syndic Citya, organise une Assemblée Générale le 25 mars 2026 afin de faire voter des comptes basés sur les documents mêmes dont l’absence est au cœur du litige devant la Cour de cassation.
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III. Constat de l’impossibilité matérielle d’agir (art. 2234 cc)
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La demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, combinée au constat du juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764 selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés), établit que l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de l’article 42 est indiscutable.
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Le juge constate explicitement :
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– Que les documents ont été réclamés ;
– Qu’ils n’ont pas été fournis ;
– Ce qui a bloqué les conciliations.
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En outre, les comptes soumis au vote ignorent le mécanisme financier officiel de l’admission à l’éco-PTZ copropriété, confirmé par écrit par le directeur du syndic sans contestation du président du conseil syndical et de l’AMO.
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IV. Bases légales et jurisprudences :
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– la transmission du dossier au pourvoi : La présente alerte et les pièces jointes sont portées à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin que la neutralisation du délai de l’article 42 soit constatée dès à présent, avant notification du procès-verbal, permettant ainsi d’exercer pleinement le droit de contestation.
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– information sur la situation procédurale : Que le BAJ de la Cour de cassation soit informé de l’existence de l’assemblée générale du 25 mars 2026 pendant l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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– La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – avant que le délai de forclusion de l’article 42 ne soit entamé.
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– La protection du pourvoi : Que la Cour de cassation soit informée que toute pièce susceptible d’être produite ultérieurement par le syndic, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026, intervient dans un contexte contesté signalé par la présente alerte
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– L’opposabilité : Que la présente alerte soit versée au dossier afin d’établir que la situation décrite a été portée à la connaissance des parties concernées avant l’assemblée générale du 25 mars 2026
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Art 6§1 CEDH : Droit à un recours effectif. Le délai de forclusion ne doit pas priver une partie de son droit d’accès à la justice.
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– Article 38 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (AJ) :
suspension ou interruption du délai de recours tant que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée
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– Code civil, art. 2234 (par analogie) :
la prescription ou les délais ne courent pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
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Comme le constate le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, le conciliateur refuse de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat réclamé, et donc sans que les documents réclamés aient été fournis.
Cette situation rend matériellement impossible tout exercice du droit de contester l’Assemblée Générale dans le délai de l’article 42 de la loi du 10/07/1965.
– Cass. 3e civ., 13 septembre 2011 :
L’absence d’information essentielle dans un compte ou une AG peut neutraliser la forclusion.
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Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-25.124
La présentation d’une créance fictive constitue une fraude à la loi et peut entraîner la nullité d’une décision.
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 1997 :
un État ne peut pas opposer des délais procéduraux lorsqu’une partie n’a pas pu agir pour des raisons qui ne dépendent pas d’elle.
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– Cass. 3e civ., 10 juillet 2002, n° 00-21.123
Principe d’égalité des armes : un délai ne peut pas désavantager une partie qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
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Les éléments factuels exposés combinés notamment aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l’article 2234 du Code civil, établissent l’impossibilité d’agir pour contester l’assemblée générale du 25 mars 2026 dans le délai de l’article 42.
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Ils établissent une situation d’impossibilité matérielle d’agir dont il appartient au BAJ ou au Premier président de tirer les conséquences légales, notamment quant à l’inopposabilité ou à la suspension du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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Le BAJ peut constater officiellement que :
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– le délai de l’article 42 ne peut pas commencer à courir du fait de l’impossibilité d’agir ;
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– l’action est bloquée par le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés) tel que l’établit le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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– il y a un risque de fraude procédurale (créance fictive, AG organisée malgré le blocage).
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Le BAJ de la Cour de cassation, en tant qu’organe chargé de garantir l’accès effectif au juge, dispose des éléments nécessaires pour constater que le délai de l’article 42 ne peut courir en raison de l’impossibilité d’agir et du risque de fraude procédurale signalé.
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L’article 38 de la loi de 1991 prévoit l’interruption des délais : cette interruption doit être actée pour protéger l’accès au juge (Art. 6 CEDH)
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V. Demande :
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L’interruption sollicitée vise à garantir que le délai de l’article 42 ne soit pas utilisé comme un instrument d’extinction des droits, alors que la requérante est maintenue dans l’ignorance forcée des documents réclamés retenus par ceux-là mêmes qui déclenchent le délai.
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Par conséquent, il est demandé que la décision à intervenir dans le dossier n° 2025C2266 prenne acte du dépôt de la présente alerte et de la situation procédurale décrite, afin que les effets prévus par l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l’interruption du délai de l’article 42 soient pleinement préservés jusqu’à la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
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VI. Les pièces jointes :
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Le délai ne saurait courir car l’impossibilité d’agir a été signalée avant même la tenue de l’AG prévue pour le 25 mars 2026.
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1. L’accusé de réception en date du 5 mars 2026 d’un membre du conseil syndical
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2 à 6 : les 5 courriers adressés le 24 février 2026 à Citya
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7. Le courrier adressé le 13 mars 2026 à un membre du conseil syndical dans le prolongement de son accusé de réception du 5 mars 2026
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8. Le courrier adressé le 14 mars 2026 à l’assureur de la copropriété par l’intermédiaire de l’assureur AXA
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
AOL/Boîte récept.
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