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Envoyé : mercredi 25 mars 2026 à 09:13:00 UTC+1
Objet : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
Le 25 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-s/Seine
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Au : Président du BAJ de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sadjav-baj-P1607/FLF.
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Madame / Monsieur le Président du BAJ de la Cour de cassation,
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Conformément à l’orientation donnée par le courrier du 17 mars 2026 du ministère de la justice, référencé sadjav-baj-P1607/FLF, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se tourne vers votre bureau aux fins de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 auxquelles le ministère a expressément limité son analyse.
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Il est porté à votre attention :
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– la nécessité d’un examen conjoint de plusieurs dossiers présentant un lien de connexité manifeste,
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– une incohérence matérielle affectant l’appréciation portée par le Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation (BAJ).
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La présente saisine intervient conformément à cette orientation, sans que puisse être opposée une limitation du périmètre d’examen résultant de la seule sélection opérée dans le courrier du ministère (sadjav-baj-P1607/FLF).
I. Sur la connexité des dossiers :
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Les dossiers concernés s’articulent ainsi :
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– Décision n° 2025C2268 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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– Décision n° 2025C2270 (mentionnée dans le courrier du Ministère – réf. sadjav-baj-P1607/FLF)
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Ces dossiers sont connexes à plusieurs autres, notamment aux dossiers 2025C2678 et 2025C2575.
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Le dossier n° 2025C2575 fait apparaître un ensemble d’éléments factuels relatifs aux conditions d’élaboration et d’exécution de l’accord de médiation retenu, dans un contexte incluant des faits de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de 8 jours.
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Il ressort notamment des pièces que cet accord reposait sur des stipulations imprécises, tenant à une notion d’” entente ” non objectivée, et que des difficultés d’exécution ont été signalées, sans que ces éléments, bien qu’ayant été portés à la connaissance des conseils et des autorités compétentes, ne semblent avoir donné lieu à une analyse juridique explicite dans la décision attaquée.
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Ces circonstances étaient pourtant susceptibles d’influer sur la validité et les effets juridiques de l’accord invoqué, ainsi que sur l’appréciation globale de la situation.
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Dès lors, leur omission ou leur insuffisante prise en compte, est de nature à affecter la base légale de la décision et à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de cassation, ce qui justifie qu’elles soient rappelées dans le cadre du présent réexamen.
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Ces éléments permettent d’éclairer le contexte juridique dans lequel s’inscrit le litige (dossier 2025C2575), notamment quant à la validité et aux conditions d’exécution de l’accord de médiation retenu, ainsi qu’aux obligations pesant sur les parties et les autorités intervenantes.
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Ces dossiers procèdent :
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– des mêmes faits (audience du 19 mai 2025),
– du même juge (Monsieur Farsat),
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et mettent en cause le même signataire (le secrétaire du BAJ près la Cour de cassation, Monsieur Imad).
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Ils présentent ainsi un lien de connexité manifeste, imposant, dans un souci de bonne administration de la justice, un examen coordonné.
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L’absence de prise en compte des dossiers 29652976 et 28391725 afférents aux décisions n° 2025C2678 et n° 2025C2575 du secrétaire du BAJ, conduit à fragmenter artificiellement une situation juridiquement unitaire, alors même que cet élément est déterminant pour l’appréciation globale portée sur les recours.
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Ainsi, l’examen des seuls dossiers 2025C2268 et 2025C2270 ne peut être complet ni conforme aux règles de connexité prévues par le Code de procédure civile. Une telle limitation du périmètre d’analyse ne saurait, en tout état de cause, lier votre bureau dans l’exercice de son appréciation.
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II. Sur l’existence d’une contradiction matérielle dans la décision attaquée du juge, Monsieur Farsat :
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Le jugement concerné (RG n° 11-25-703 – dossier BAJ n° 2025C2678) repose sur deux énonciations incompatibles:
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– La requérante était absente le 19 mai 2025 ;
– La requérante a été avisée oralement du renvoi à cette même audience.
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Ces deux motifs sont matériellement inconciliables, dès lors qu’un avis oral suppose nécessairement la présence de la personne à laquelle il est adressé.
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Cette contradiction révèle une incohérence interne affectant la réalité des faits retenus par le juge, et donc la base factuelle de la décision. Elle exclut, par nature, toute appréciation sérieuse de l’absence de moyen de cassation.
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Le Ministère de la Justice ne peut valider une orientation de rejet quand le jugement initial (RG n° 11-25-703) contient une impossibilité physique : être déclarée absente tout en recevant un avis oral. Cette contradiction de motifs est de nature à entraîner la censure de la décision.
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III. Conséquence sur le caractère sérieux des recours (art. 7 de la loi du 10 juillet 1991) :
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Une telle contradiction constitue un moyen sérieux de cassation, en ce qu’elle affecte la cohérence des motifs et la validité des constatations de fait.
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Dès lors, l’appréciation selon laquelle les recours seraient dépourvus de moyen sérieux apparaît susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de cet élément déterminant.
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IV. Demandes :
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Au regard de ces éléments, il est demandé :
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– le ré-examen des décisions n° 2025C2268 et n° 2025C2270,
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– la prise en compte des recours n° 29652976 et n° 28391725 (dossiers BAJ de la cour de cassation 2025C2678 et 2025C2575) dans l’analyse des dossiers connexes,
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– une nouvelle appréciation du caractère sérieux des recours, à la lumière de l’incohérence matérielle exposée.
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Pièce jointe :
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– Copie de l’accusé de réception n° 30192418 du 25 mars 2026 du Ministère de la Justice relatif à l’ANNEXE au dossier référencé sadjav-baj-P1607/FLF par le ministère de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande de ré-examen des décisions 2025C2268 et 2025C2270 pour incohérence matérielle et omission d’un élément déterminant (connexité de dossiers), conformément à l’orientation donnée par le Ministère de la Justice — dossier sad…
AOL/Boîte récept.
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