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Envoyé : jeudi 2 avril 2026 à 14:00:54 UTC+2
Objet : Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 2 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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La présente argumentation poursuit une double finalité :
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– d’une part, démontrer l’existence de moyens sérieux de cassation justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle par le BAJ de la Cour de cassation ;
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– d’autre part, solliciter votre intervention afin de faire cesser une carence faisant obstacle à l’exercice effectif des droits de la défense.
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours contre la décision n° 2025C2575 – 3205/2025 du BAJ de la Cour de Cassation et de réitérer la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Il ressort de ce qui suit que l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé constitue une carence compromettant notamment l’exercice effectif des droits de la défense.
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A. LES FAITS
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I. La contradiction manifeste du rapport du SAJIR (pris en la personne de Maître PICHON – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE) :
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Le courrier que le SAJIR a adressé au Procureur de la République de Créteil, référencé 167/91 – Affaire C9030670117, le 30 juillet 1991, voir pièce jointe, comporte une contradiction interne irréductible en ce qu’il affirme simultanément :
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– D’un côté : que “la mère accepte la situation”
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– De l’autre : avoir dû expliquer au père qu’il “violait une décision de justice”.
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Le paradoxe juridique : La qualification, par le médiateur (SAJIR) de
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– ” violation d’une décision de justice “
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implique nécessairement l’absence de consentement de la partie lésée.
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Cela révèle une altération de la fonction de médiation, le SAJIR ne se bornant pas à relater les faits mais à orienter leur qualification.
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Conformément à la jurisprudence (Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 99-85.123), le médiateur pénal est tenu de garantir une stricte neutralité et de ne pas relayer unilatéralement les arguments d’une seule partie, sous peine de violation des droits de la défense.
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– En relayant unilatéralement la thèse de l’acceptation tout en constatant l’infraction du père
– et en éludant la caducité de l’accord du 4 février 1991,
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le SAJIR a paralysé l’action du Procureur de la République, lequel avait l’obligation d’en tirer les conséquences pénales immédiates.
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Cette contradiction combinée à la violation de la loi des parties, affecte la cohérence interne du rapport et en altère la fiabilité.
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– La violation de la loi des parties
– et l’incohérence
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imposaient à l’autorité de poursuite d’en vérifier la portée et d’en tirer les conséquences juridiques.
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II. La déformation des faits par le SAJIR (médiateur mandaté par le PROCUREUR) – le SAJIR modifie la nature même de son rôle
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Le SAJIR s’est fait l’écho des arguments du père et de l’avocat de celui-ci, sans les critiquer. Le SAJIR ne s’est pas limité à une mission de constat, mais a validé la position d’une seule partie, en reprenant ses justifications sans analyse critique :
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Le “refuge” derrière la volonté de l’enfant :
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Le SAJIR rapporte que le père invoque “le refus de l’enfant de voir sa mère”.
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C’est un argument classique d’aliénation ou de pression, mais en le relayant tel quel au Procureur, le SAJIR lui donne une légitimité qu’il ne devrait pas avoir dans une médiation pénale.
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Le médiateur ne saurait être réduit à un simple “transmetteur” passif de messages.
Face à la violation flagrante de la condition d’entente prévue dans l’accord du 4 février 1991, le médiateur ne pouvait pas valider la parole du père. En agissant ainsi, il a transformé une médiation pénale en un outil de validation d’une rétention illicite, violant la loi des contrats.
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En présentant comme acceptable une situation où un parent refuse de remettre l’enfant au parent qui en a la garde, le SAJIR a méconnu les règles d’ordre public relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
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III. L’ingérence illicite du médiateur dans l’exercice de l’autorité parentale et le détournement de l’acte de protection
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La seule solution pour la requérante a été d’accepter que son enfant réside chez son père pour l’extraire du conflit parental. Elle a exercé ainsi sa prérogative de protection dans l’intérêt supérieur de sa fille.
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Or, en choisissant d’ignorer la caducité immédiate de cet accord — provoquée par l’entrave systématique du père aux droits maternels et de l’enfant — pour ne retenir qu’une prétendue ” acceptation ” de sa part, le SAJIR a commis une ingérence caractérisée dans ses prérogatives parentales.
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Le médiateur a gravement outrepassé sa mission en s’appropriant l’acte de protection pour le retourner contre la mère.
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Cette immixtion du SAJIR, consistant à maintenir artificiellement l’accord juridiquement caduc du 4 février 1991, constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8 CEDH). Le médiateur s’est indûment substitué à la mère pour couvrir et proroger une situation de non-droit, transformant un sacrifice protecteur en un piège procédural.
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Le médiateur est tenu à une obligation de présentation équilibrée des éléments de fait.
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L’accord du 4 février 1991 reposait sur une condition d’exécution tenant au maintien des relations mère-enfant.
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En ne tenant pas compte de l’inexécution de cette condition, le SAJIR a présenté cet accord comme toujours valable et a retenu une interprétation partielle des faits.
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Cette déformation est renforcée par l’occultation de la caducité de l’accord du 4 février 1991 (cf. infra), laquelle omet un élément déterminant : l’entrave systématique aux droits maternels causant à la mère et l’enfant, ainsi qu’à la fratrie, un préjudice direct.
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IV. La dissimulation de la caducité de l’accord du 4 février 1991
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Le rapport du SAJIR (réf. 167/91) occulte un fait procédural et factuel déterminant :
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– l’existence,
– les conditions de validité
– et surtout l’inexécution immédiate de l’accord de médiation du 4 février 1991 signé par le père.
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1. La signature du père sur l’accord du 4 février 1991 : un aveu de reconnaissance et le point de départ de l’entente
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Il convient de rétablir la portée juridique et morale de l’acte du 4 février 1991. En se présentant à la médiation et en apposant sa signature sur cet accord, le père a posé deux actes majeurs que le SAJIR a ignorés :
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– La reconnaissance de l’absence de griefs envers la mère : La signature du père vaut quitus.
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S’il a signé cet accord, c’est qu’il reconnaissait formellement n’avoir aucun reproche à formuler à l’encontre de la mère. Cet acte valide la légitimité de la position maternelle et réduit à néant toute tentative ultérieure de justifier son comportement par d’autres raisons que de vouloir effacer la mère de la vie de mon enfant.
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– L’acte de naissance de l’entente : Le terme ” maintenu ” ne saurait être interprété comme la prolongation d’un état antérieur, mais comme l’engagement d’une entente appelée à se réaliser et à se maintenir dans le temps à compter de la signature de l’accord dans l’intérêt de l’enfant.
C’est parce qu’il n’y avait pas d’entente qu’il y a eu cet accord le 4 février 1991.
Le 4 février 1991 marque le point de départ officiel d’une volonté de coopération dans l’intérêt de l’enfant.
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C’est à partir de cette signature que l’entente prend une valeur contractuelle.
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2. La violation d’une condition résolutoire explicite
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L’accord du 4 février 1991 stipule que le maintien de l’enfant chez son père était soumis à la “SEULE condition que cette relation d’entente soit maintenue”.
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– Nature juridique de la clause : Il s’agissait d’une condition résolutoire.
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L’entente, née le 4 février, était le socle de l’accord. Dès lors que le père rompait cette entente par ses agissements, l’accord tombait de plein droit.
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– Le détournement de l’intention : l’acceptation n’était pas un “renoncement” mais une démarche d’apaisement fondée sur la perspective d’une relation stabilisée dans l’intérêt de l’enfant.
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Le non-respect des engagements par le père, dès la signature de l’acte, a privé l’accord du 4 février 1991 de son fondement.
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En omettant de vérifier l’exécution de cette condition, le SAJIR a présenté une situation de fait (la rétention de l’enfant) comme une situation de droit.
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3. Une omission déterminante grave affectant la sincérité de la présentation par le SAJIR : de la médiation à la caution de l’illicite
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Le rapport du 30 juillet 1991 adressé au Procureur par le SAJIR (Maître PICHON) est entaché d’une omission dolosive sur deux points :
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– Le détournement de la volonté maternelle : Le SAJIR a utilisé un accord conditionnel pour justifier une situation de fait illégale. En omettant de signaler que l’accord du 4 février 1991 était devenu caduc dès la première entrave du père, le médiateur a transformé un acte de protection maternel en un blanc seing illimité pour le père agresseur.
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Cette présentation incomplète et partiale altère gravement la sincérité de la procédure et caractérise une faute lourde de l’organisme mandaté (Maître PICHON du SAJIR), ayant conduit à l’éviction de la mère de la vie de son enfant.
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Qualification de la faute : Cette présentation tronquée de l’historique procédural renforce la qualification de faute lourde. Le SAJIR n’a pas seulement mal rapporté les faits, il a sciemment passé sous silence l’inexécution de l’accord du 4 février 1991 pour figer une stratégie de rétention illicite, privant l’autorité judiciaire d’une vision sincère et fidèle de la réalité.
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V. La violation de l’accord de médiation du 4 février 1991 et la faute du SAJIR
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L’accord du 4 février 1991 constituait la loi des parties. A ce titre, ses stipulations s’imposaient tant aux signataires qu’aux autorités mandatées pour en rapporter l’exécution.
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Le père s’était juridiquement engagé à adopter un comportement compatible avec l’accord malgré le conflit.
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Le père ne pouvait, sans méconnaître la force obligatoire de la convention, se prévaloir ultérieurement de différends antérieurs pour s’affranchir des obligations qu’il avait librement acceptées et justifier l’inexécution de l’accord, l’entrave aux droits de la mère et de l’enfant, l’éviction de la mère de la vie de son enfant.
– Le caractère conditionnel : En subordonnant expressément le maintien de l’enfant à la “ seule condition que la relation d’entente soit maintenue “, les parties ont érigé cette entente en pilier central et indissociable de la convention. La signature du père le 4 février 1991 a scellé son adhésion à ce principe.
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– La dénaturation de l’accord par le SAJIR : En présentant cet accord comme un titre permanent et inconditionnel, le SAJIR en a dénaturé l’essence même. En omettant de vérifier la réalisation de cette condition résolutoire — alors même que l’entente était rompue par le refus de présentation d’enfant et l’entrave aux droits maternels et de l’enfant — le SAJIR a transformé un accord de coopération en un outil de coercition unilatéral.
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– La violation du devoir de sincérité par le SAJIR : Le SAJIR a fait produire à l’accord des effets juridiques qu’il ne pouvait avoir. Cette méconnaissance de la force obligatoire de la convention, portant sur un élément essentiel de l’accord, est de nature à caractériser une faute lourde : elle a permis de valider une situation de fait illégale en lui donnant l’apparence d’une situation de droit conventionnelle.
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– Exploitation de la vulnérabilité de la mère : La présentation tronquée des faits par le SAJIR a été d’autant plus préjudiciable que la mère se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité. N’ayant pas d’avocat pour l’assister, elle n’avait ni les codes ni les moyens de contester le rapport du SAJIR. son isolement a permis au SAJIR de figer une situation illégale.
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En résumé, le SAJIR ne pouvait ignorer que l’inexécution de la condition essentielle (l’entente) privait l’accord de son fondement. En s’abstenant d’en tirer les conséquences, il a nécessairement altéré la compréhension du PROCUREUR sur la base légale de son intervention.
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VI. Le contexte de violence et la mise en danger – la faute du SAJIR sous un prisme criminel
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Le rapport de Maître PICHON (du SAJIR – mandaté par le PROCUREUR -) ne se contente pas d’être inexact : il occulte une agression physique violente ayant entraîné 8 jours d’ITT, survenue lors d’une tentative de reprise de l’enfant ainsi que l’entrave aux droits parentaux de la mère.
Le SAJIR a contrevenu à son obligation d’alerte des autorités.
1. La dissimulation d’une éviction violente
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L’affirmation selon laquelle la situation se déroule avec ” l’acceptation de la mère ” est une falsification matérielle des faits. On ne peut juridiquement parler d’acceptation lorsqu’une mère est frappée pour avoir tenté de récupérer son enfant et que le père entrave les droits parentaux de la mère. En utilisant ce terme, le SAJIR a sciemment effacé la trace d’une expulsion violente et l’entrave aux droits parentaux par le père.
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2. Le détournement du traumatisme de l’enfant
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– Dissimulation de la violence : En écrivant que la situation se passe avec “l’acceptation de la mère”, le SAJIR efface le résultat d’une expulsion violente et l’entrave aux droits parentaux de la mère. On ne peut pas parler d’acceptation quand la mère a été frappée pour avoir tenté d’exercer ses droits parentaux.
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– Le “Refuge” du père : Le SAJIR rapporte que le père “se réfugie” derrière le souhait de l’enfant, alors qu’il aurait dû rapporter que le père utilise la violence physique pour s’approprier l’enfant et entraver les droits parentaux de la mère.
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– Non-assistance : Un médiateur pénal, face à une ITT de 8 jours et à l’entrave aux droits parentaux de la mère, a l’obligation d’alerter sur l’insécurité de la mère et de l’enfant. En minimisant les faits, le SAJIR a renvoyé une victime de violences vers son agresseur.
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L’enfant a été témoin de l’agression de sa mère par son père. Le médiateur n’a pas pris en compte ce facteur dans son rapport au Procureur, compromettant la protection de l’enfant en violation des dispositions de la déclaration des droits de l’Enfant.
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Le droit reconnaît que l’enfant qui assiste à des violences conjugales est une victime directe.
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La vulnérabilité de la mère n’est pas une “faiblesse”, mais un état créé par l’agression :
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– Physique : L’ITT de 8 jours prouve la réalité et la force de l’impact.
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– Psychologique : Le choc de l’agression, combiné à la séparation forcée et à l’entrave persistante aux droits parentaux, a créé un état de détresse que le père et le SAJIR ont exploité pour prétendre que la mère “aurait abandonné” ou “accepté” la situation.
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Le courrier de Maître PICHON – avocat au barreau du VAL-de-MARNE (du SAJIR mandaté par le PROCUREUR) est une pièce à charge contre le SAJIR lui-même.
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3. La responsabilité pour mise en danger (non-assistance)
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Un médiateur pénal, face à une ITT de 8 jours, a une obligation d’alerte immédiate. En minimisant l’agression et l’entrave aux droits parentaux de la mère, en la renvoyant vers son agresseur par le biais d’une médiation complaisante, le SAJIR a failli à sa mission de protection.
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Le conflit d’intérêts avec la juridiction du VAL-DE-MARNE et son barreau est ici auto-démontré : il réside dans l’incapacité absolue des acteurs judiciaires locaux à traiter la mère comme une justiciable à égalité de droits, préférant sacrifier l’exécution d’une décision de justice sur l’autel d’une solidarité de corps.
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4. Conclusion juridique
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Ainsi, le rapport du SAJIR constate partiellement la situation mais ne tire pas les conséquences juridiques de la mise en danger constatée, laissant la mère et sa fille moi exposées à un risque immédiat. Cette carence renforce la qualification de faute lourde et constitue un élément déterminant pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de supervision effective par le Procureur.
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VII. L’institutionnalisation d’un déséquilibre procédural
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1. Rupture de l’égalité procédurale et détournement de la base légale
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L’accord du 4 février 1991 constituait une convention dont la condition déterminante était le maintien d’une “relation d’entente” visant à protéger l’enfant du conflit parental.
En entravant les droits maternels par la violence et la rétention, le père a provoqué la caducité immédiate de cet accord.
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En présentant cet accord rompu comme une base légale pour maintenir la résidence chez le père, le SAJIR a opéré une falsification intellectuelle : il a transformé une contrainte physique exercée sur l’enfant et la mère en un consentement juridique inexistant.
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Le rapport du SAJIR intègre explicitement les éléments communiqués par l’avocat du père tout en constatant l’absence de représentation juridique de la mère.
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Cette asymétrie de traitement, sous l’égide du Ministère Public, constitue une rupture caractérisée de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH). Le SAJIR avait une obligation accrue de neutralité en constatant l’absence d’assistance ; or, en relayant la stratégie de l’avocat adverse comme un élément de “poids” au Procureur, il a transformé une médiation pénale en une tribune pour la défense du père.
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2. Déséquilibre structurel dans la collecte et la transmission de l’information
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Le rapport de médiation (réf. 167/91) révèle une rupture manifeste d’impartialité. En indiquant que les intentions du père ont été “confirmées par l’avocat du père”, le médiateur a transformé une mesure de justice déléguée en instrument de la stratégie adverse.
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Cette mention confère une valeur probante aux seules déclarations de la partie assistée, sans aucun contrepoids pour la mère, maintenue sans avocat. Cette collaboration factuelle produit une apparence objective de partialité condamnée par la jurisprudence de la CEDH (Piersack c/ Belgique).
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Le grief ne repose pas sur une hypothèse, mais sur une altération objectivable du processus décisionnel, dès lors que le Procureur a statué sur la base d’un rapport incomplet et orienté.
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Ce déséquilibre est objectivé par plusieurs éléments :
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– L’absence de constat autonome : Le rapport mentionne des éléments “confirmés par l’avocat du père”, sans vérification propre du médiateur.
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– La sélection orientée : Il intègre des arguments juridiques issus d’une seule partie, tout en omettant des faits pivots (violences, ITT de 8 jours, entrave, caducité de l’accord).
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– La validation d’une stratégie d’effacement : L’intervention de l’avocat du père, notée par le SAJIR, confirme que la rétention de l’enfant était une stratégie juridique concertée visant à créer un fait accompli.
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Le SAJIR a ainsi imposé l’éviction de la mère de la vie de son enfant, alors que l’accord du 4 février 1991 reposait sur une condition d’exécution liée au maintien des relations entre la mère et l’enfant.
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L’entrave aux droits parentaux de la mère était de nature à affecter la portée de cet accord.
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Le non-respect de la neutralité constitue une violation du principe de loyauté procédurale et des obligations du médiateur prévues par l’article 41-1 du Code de procédure pénale (moyen de médiation pénale), renforçant la responsabilité de l’Etat pour carence dans la supervision.
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3. La validation d’une stratégie du père pour évincer la mère de la vie de son enfant
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L’intervention de l’avocat du père, notée par le SAJIR dans son courrier au Procureur, confirme que la rétention de l’enfant n’était pas un accident mais une stratégie juridique d’éviction concertée.
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– L’aveu de l’infraction : En annonçant une intention de saisir le JAF pour un ” transfert de garde “, l’avocat confirme implicitement que son client ne détenait pas la garde légale au moment des faits.
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– L’objectif de suppression du lien mère / enfant : Cette stratégie visait à créer un fait accompli pour supprimer la mère de la vie de l’enfant avec la complicité de l’Etat.
En inscrivant cela dans son rapport, le SAJIR a donné une apparence de légalité à cette mécanique d’effacement maternel.
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– La caution du SAJIR : Le médiateur a laissé entendre que la ” procédure à venir ” justifiait la persistance de la violation. Il a ainsi apporté la caution de l’Etat à une stratégie d’éviction violente, transformant le service public de la justice en auxiliaire de la rupture du lien familial.
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VIII. Rupture de l’égalité des armes et entrave à la défense
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L’Etat, par l’intermédiaire du Procureur et du SAJIR, a sciemment ignoré l’absence de représentation effective alors qu’il écoutait le père agresseur et son avocat, créant ainsi un déséquilibre procédural manifeste.
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Cette asymétrie de traitement, sous l’égide du Ministère Public, constitue une rupture caractérisée de l’égalité des armes et une violation flagrante de l’article 6 §1 de la CEDH. En privilégiant la parole du père agresseur et de son conseil au détriment des droits à la défense de la partie non assistée, l’autorité judiciaire a failli à sa mission de gardienne des libertés individuelles.
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En ne permettant pas à la mère de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, l’Etat paralyse physiquement la défense.
L’inaction de l’Etat dans ce contexte crée un obstacle immédiat à l’exercice du droit fondamental au concours de l’avocat réclamé, droit protégé par l’article 6 §3 de la CEDH et reconnu par la jurisprudence française (Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 99-85.123).
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Cette jurisprudence cimente le fait que l’entrave à l’accès à un avocat choisi est une nullité d’ordre public.
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Cette rupture de l’égalité des armes subie en 1991 ne constitue pas un grief éteint, mais un “vice originel” dont les effets juridiques sont continus. En privant la mère du concours de l’avocat réclamé à une étape cruciale où le récit des faits a été figé de manière tronquée, l’Etat a vicié l’ensemble de la chaîne procédurale jusqu’à ce jour.
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En application de la jurisprudence Czabaj, ce défaut d’assistance et d’information sur les voies de recours rend la situation actuelle indissociable de la faute initiale de 1991, créant un préjudice qui se renouvelle chaque jour tant que l’accès à cet avocat n’est pas rétabli.
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La présente argumentation poursuit quatre objectifs impérieux :
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1. Sanctionner la carence fautive du SAJIR et du Procureur dans le déni du droit au concours de l’avocat réclamé ;
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2. Dénoncer la violation des droits fondamentaux (égalité des armes, recours effectif, protection continue et imprescriptible de l’enfant, entrave au concours de l’avocat réclamé etc.).
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3. Justifier l’existence de moyens sérieux de cassation contre la décision du BAJ de la cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 – ;
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4. Obtenir l’intervention rapide d’une autorité pour la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Même si les faits remontent à 1991, le droit à la protection de l’enfant est continu et imprescriptible, surtout dans la mesure où le courrier du 31 juillet 1991 du SAJIR n’indique pas les délais et voies de recours.
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Jurisprudence Czabaj Conseil d’État du 13 juillet 2016 (n° 387763).
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IX. Manquement aux obligations légales et déontologiques
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L’analyse du rapport du SAJIR révèle une violation caractérisée des obligations de l’auxiliaire de justice, constituant la preuve matérielle d’une carence du service public.
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Il résulte des principes applicables que les décisions relatives à l’enfant doivent être exécutées et que leur non-respect ne peut être justifié par la seule volonté du mineur. En l’espèce, le rapport ne qualifie pas juridiquement les faits qu’il constate..Il en résulte une transmission d’informations dépourvue de qualification juridique et d’éclairage sur leur portée au regard de la décision de justice. La jurisprudence rappelle que les intervenants à la médiation doivent veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et à une présentation adéquate de la situation (Cass. civ. 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456). Ainsi, le rapport constate des faits d’empêchement sans en tirer les conséquences juridiques, ce qui a contribué à une absence de prise en compte effective de la situation par l’autorité compétente.
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1. La validation institutionnelle d’une stratégie d’aliénation
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En droit, le refus d’un enfant (si tant est qu’il soit réel) ne peut en aucun cas justifier sa rétention par un parent qui n’en a pas la garde légale. Le médiateur ayant lui-même acté que le père “violait une décision de justice” il ne pouvait ignorer que ce dernier était en situation de délinquance flagrante.
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En relayant le fait que le père se “réfugie” derrière la volonté du mineur, le SAJIR a donné une apparence de légitimité à ce qui n’était juridiquement qu’un enlèvement. Se “réfugier” derrière la volonté d’un mineur est considéré par la jurisprudence comme une carence éducative et une aliénation parentale.
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En ne dénonçant pas fermement ce “refuge” comme une infraction caractérisée, le SAJIR a :
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– validé la stratégie du père aux yeux du Procureur
– Trahi son devoir d’information loyale envers la justice
– donné une légitimité institutionnelle à la stratégie du père aux yeux du Procureur
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La Cour de cassation a rappelé que le médiateur ou le juge chargé d’une médiation doit veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et peut engager sa responsabilité en cas de carence (Cass. civ., 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456).
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2. La trahison du devoir d’information loyale
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Le médiateur est le “regard” du Procureur sur le terrain. En choisissant une sémantique de complaisance (se réfugie) pour décrire une situation où un parent sans droit de garde séquestre un enfant au mépris d’un jugement, le SAJIR a sciemment neutralisé l’urgence pénale.
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3. La responsabilité engagée (jurisprudence cass. civ. 1ère)
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La Cour de cassation rappelle que le médiateur doit veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et engage sa responsabilité en cas de carence dans sa mission de protection (Cass. civ. 1re, 15 déc. 2004, n° 03-21.456).
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Conclusion : Le rapport du SAJIR est la preuve écrite d’un choix délibéré : celui de constater l’absence de titre de garde du père, tout en présentant son refus de restitution comme une simple difficulté relationnelle liée à l’enfant. Cette falsification de la gravité des faits a directement causé l’arrêt des poursuites, transformant le service public de la justice en complice d’une éviction maternelle sans base légale de la vie de l’enfant causant ainsi un préjudice majeur à la .mère, à l’enfant, à la fratrie.
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X. Le constat officiel de l’entrave et l’aveu judiciaire de l’infraction
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En rapportant que le père “se réfugie” derrière la volonté de l’enfant pour ne pas me la remettre, le SAJIR
a acté officiellement les deux composantes du délit de non-représentation d’enfant et d’entrave aux liens mère / enfant :
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– L’élément matériel : La non-remise effective de l’enfant en violation du jugement exécutoire.
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– L’élément intentionnel : L’utilisation d’un prétexte (le prétendu refus de l’enfant) pour faire obstacle à la loi et entraver les droits maternels et le lien mère / enfant
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Plus qu’une maladresse sémantique, l’usage du terme ” se réfugie ” par un auxiliaire de justice constitue un véritable aveu judiciaire.
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On ne cherche un ” refuge ” que pour tenter de justifier la violation d’une norme. En actant que le père opposait une excuse pour ne pas remettre l’enfant, Maître PICHON – du SAJIR mandaté par le PROCUREUR – a formellement documenté l’infraction tout en s’abstenant d’en tirer les conclusions légales.
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Cette constatation du SAJIR, couplée à l’absence de réponse à la demande d’avocat, a créé un verrouillage total : le service public de la justice a acté l’existence d’une infraction tout en privant la mère des moyens de la faire cesser. Cette carence constitue une violation directe de l’accès concret à la justice (Art. 6 §1 CEDH).
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XI. Sur la présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure (le rapport de Maître PICHON du SAJIR)
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La mise en cause de la responsabilité de l’Etat et du mandataire judiciaire (le SAJIR, pris en la personne de Me PICHON, avocat au Barreau du Val-de-Marne) repose sur la réunion des éléments constitutifs d’une altération de la vérité. Cette défaillance grave du service public de la justice se décline selon quatre piliers cumulatifs :
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– altération du contenu factuel,
– présentation intentionnellement incomplète
– l’usage d’un support faisant foi devant l’autorité publique,
– et le préjudice irréparable qui en a découlé.
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L’altération de la vérité au sein du rapport du SAJIR (référencé 167/91) est établie par la contradiction matérielle irréductible entre la mention par le SAJIR que la mère “aurait accepté” et la constatation concomitante d’une “violation d’une décision de justice” par le père, aggravée par l’existence d’une ITT de 8 jours médicalement attestée.
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La présentation est intentionnellement incomplète et se déduit de la connaissance préalable et certaine par le SAJIR des violences subies et de l’entrave illégale aux droits maternels. Un professionnel du droit ne peut valablement invoquer une “maladresse” ou une “erreur d’appréciation” lorsqu’il choisit délibérément de substituer le terme juridique de “consentement” à une réalité de “contrainte physique” dont il a lui-même acté les prémices.
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Cette présentation tronquée, par l’omission sélective d’éléments de preuves pivots (l’agression et l’ITT de 8 jours), visait à neutraliser la portée de l’infraction. En dénaturant ainsi un acte destiné à éclairer la décision du Ministère Public, le rédacteur a sciemment altéré la substance d’un document faisant foi, privant la mère de son droit à un recours effectif et garantissant, par cette manœuvre, l’impunité du père agresseur.
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Ces constatations caractérisent, au sens de la jurisprudence constante sur les auxiliaires de justice, les éléments constitutifs d’une présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure.
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Cette altération de la vérité a perpétré l’entrave aux droits maternels, et compromis l’égalité des armes, en violation des principes de protection judiciaire des enfants et des art. 6 et 8 CEDH.
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XII. Sur la complicité matérielle et intellectuelle du SAJIR mandaté par le Procureur :
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– Participation active / aide
– Intention / Connaissance
– Lien causal / effet concret
– Instrumentalisation de l’autorité publique
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L’existence d’une complicité par aide ou assistance est ici caractérisée par le rôle actif joué par le SAJIR (Me PICHON) dans la consommation et la pérennisation du délit de non-représentation d’enfant commis par le père, et par une omission volontaire de crime dans un acte authentique destiné à éclairer la justice.
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Le médiateur agissait en pleine connaissance de cause de l’ITT de 8 jours résultant des violences, et du non-respect de l’accord du 4 février 1991. En choisissant délibérément d’occulter ces faits criminels pivots pour ne présenter qu’une version lissée de “conflit parental”, le rédacteur a sciemment influencé la décision du Procureur vers une inaction. Ce dol spécial transforme l’erreur d’appréciation en une participation active à l’impunité du père agresseur.
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La complicité ne réside pas seulement dans l’inaction, mais dans la fourniture d’un support de justification juridique au délinquant. En choisissant de relayer exclusivement la stratégie de défense du père (le “refuge” derrière la volonté de l’enfant et la promesse d’une saisine JAF future) tout en occultant les preuves de violences (ITT de 8 jours), le rédacteur a apporté une assistance indispensable à l’agresseur pour échapper aux poursuites.
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Le rapport, destiné à éclairer le Procureur, a été utilisé comme justification de non-intervention, ce qui matérialise la participation active du SAJIR au maintien du délit.
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Cette complicité est double :
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– Matérielle : Par la rédaction d’un rapport tronqué servant de “bouclier” juridique au père devant le Parquet.
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– Intentionnelle : Par la connaissance certaine du caractère illégal de la rétention de l’enfant (acte de “violation” reconnu dans le rapport) et la volonté de travestir cette réalité pour paralyser l’intervention de la force publique.
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En agissant ainsi, le mandataire de l’Etat ne s’est pas placé en observateur neutre, mais s’est mué en facilitateur d’impunité, rendant possible la poursuite d’une situation de non-droit au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la sécurité de la mère.
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XIII. Conséquences procédurales et demandes
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1. Violation de l’égalité des armes et entrave à la défense
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La mère n’a pas bénéficié d’une représentation juridique effective, en violation de l’article 6 §3 de la CEDH. Cette carence a empêché l’exercice effectif de ses droits et a porté atteinte à l’équilibre procédural.
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2. Effets sur la chaîne procédurale
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La carence du SAJIR et l’entrave au concours de l’avocat réclamé ont généré une nullité d’ordre public, compromettant la régularité de la procédure et aggravant le préjudice subi.
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3. Demandes concrètes
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– Intervention pour communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ;
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– Reconnaissance des responsabilités notamment celle du SAJIR (Maître PICHON) ;
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– Réparation des préjudices
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– Prise en compte de l’infraction documentée (non-représentation d’enfant, entrave aux droits parentaux etc.).
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La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
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XIV. Le préjudice subi par l’enfant
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Le comportement du SAJIR et du père révèle un préjudice multidimensionnel pour l’enfant. Ce préjudice n’est pas seulement affectif, il est également juridique et psychologique car l’enfant a été instrumentalisée pour justifier une violation de la loi.
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1. Préjudice psychologique : le conflit de loyauté :
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En laissant le père “se réfugier” derrière la prétendue volonté de l’enfant pour ne pas la remettre à sa mère, le SAJIR et le père ont placé la mineure dans une position insupportable :
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– Responsabilisation indue : On donne à l’enfant le pouvoir (et donc le poids) de décider du respect ou non d’une décision de justice.
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– Aliénation parentale : Le fait que le père utilise le “non-désir” de l’enfant comme bouclier suggère une pression psychologique où l’enfant sent qu’elle doit plaire à un seul de ses deux parents.
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2. Préjudice juridique : insécurité du statut de l’enfant :
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L’enfant a subi une situation de “non-droit” par la faute du SAJIR :
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– Absence de cadre stable : Le SAJIR admet que le père “viole une décision de justice”. L’enfant grandit donc dans un environnement où la loi n’est pas respectée, avec la passivité d’un organisme mandaté par le Procureur.
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– Perte de chance : En dissimulant la réalité de l’entrave au Procureur (en parlant d’une prétendue “acceptation de la mère”), le SAJIR a privé l’enfant d’une intervention rapide de la justice pour rétablir un équilibre sain et légal.
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3. Préjudice éducatif : l’entrave au maintien des liens
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Le droit considère que l’intérêt supérieur de l’enfant est de maintenir des relations suivies avec ses deux parents (Article 373-2 du Code civil).
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La jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation rappelle que le préjudice subi par un enfant, du fait de l’entrave à ses relations parentales, doit être pris en compte pour réparer les atteintes aux droits de l’enfant et de la mère (CEDH, 9 juillet 1999, X c/ France ; Cass. civ., 1re, 20 mai 2005, n° 04-16.987).
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– Rupture brutale : En constatant que le père empêche la mère de voir l’enfant et en ne le dénonçant pas fermement comme un délit, le SAJIR a participé à la pérennisation d’une rupture du lien maternel.
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– Validation de l’obstruction : Le courrier du SAJIR, par ses contradictions, a “normalisé” le fait que le père puisse s’opposer aux visites, ce qui a été préjudiciable à la construction identitaire de l’enfant.
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En droit, les parents ont une obligation de faire : il doivent tout mettre en œuvre pour que l’enfant voie ses deux parents. En rapportant que le père ne le fait pas sans qualifier cela de faute pénale, le SAJIR a manqué à son devoir de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Le SAJIR a commis une faute lourde en ne signalant pas l’urgence de la situation au Procureur, laissant ainsi l’enfant dans une situation de danger psychologique et d’isolement maternel, tout en sachant que le cadre légal était violé.
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XV. L’extension du préjudice à la fratrie
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Le manquement des autorités a généré un préjudice collatéral majeur pour la fratrie.
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Bien qu’elle n’ait jamais pu connaître sa sœur en raison de l’entrave organisée par le père et validée par la passivité du SAJIR, elle a grandi dans l’ombre de ce conflit, n’entendant parler de son aînée qu’à travers les démarches judiciaires.
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Cette situation constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH, lequel inclut la possibilité de nouer et d’entretenir des relations personnelles avec les membres de sa famille, y compris au sein de la fratrie.
L’instrumentalisation de l’aînée par le père agresseur et le SAJIR (mandaté par le procureur) a ainsi contribué à priver durablement une enfant de relations familiales fondamentales, générant un préjudice autonome et continu au sein de la cellule familiale.
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En s’abstenant de rechercher les conséquences de ces atteintes sur la situation de l’enfant et de la cellule familiale, alors même qu’elles étaient expressément invoquées, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
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XVI. La mise en cause de la responsabilité de l’Etat par le fait du SAJIR
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Les conditions de la médiation révèlent une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, engageant la responsabilité de l’Etat au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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1. Le détournement de la mission de médiation pénale
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En application de la Circulaire du 15 février 1991, le médiateur délégué par le Procureur (le SAJIR) avait l’obligation de respecter la neutralité, de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de signaler toute violation de la loi.
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Le médiateur intervenant dans un cadre pénal est tenu à une obligation de présentation équilibrée des faits.
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Or, le rapport relaie des éléments issus d’une seule partie sans en apprécier la portée au regard de la décision de justice invoquée.
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En homologuant les intentions du père “confirmées par son avocat” tout en occultant les violences subies par la mère de la part du père et l’entrave aux droits maternels, le médiateur ne commet pas une simple erreur de neutralité : il modifie la nature même de son rôle.
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De garant de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la légalité, il se mue en auxiliaire de la défense adverse, transformant un rapport de justice en un plaidoyer pour l’agresseur.
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En relayant l’argument du père sans souligner la nature pénale de l’infraction (entrave aux droits parentaux, non-représentation d’enfant, violences, non-respect de l’accord du 4 février 1991 ), le SAJIR s’est transformé en ” haut-parleur ” d’une stratégie de défense illégale.
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2. La preuve de l’altération volontaire des faits
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L’incohérence du rapport est structurelle : le SAJIR ne peut simultanément affirmer que ” la mère accepte la situation ” et que le père ” se réfugie ” derrière un prétexte pour ne pas remettre l’enfant.
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Si le consentement de la mère était réel, le père n’aurait eu aucun besoin de justifier son barrage par le refus de l’enfant.
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En juxtaposant ces deux affirmations contradictoires, le SAJIR a sciemment présenté une situation tronquée qui à minimiser la gravité des faits en paralysant l’action publique.
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3. La défaillance caractérisée du service public
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Cette médiation n’a pas été un outil de résolution, mais un instrument de validation d’une voie de fait.
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Une telle altération dans la transmission de l’information constitue une défaillance caractérisée du service public de la justice, engageant la responsabilité de l’État.
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Le défaut de supervision du Procureur de Créteil sur ce rapport partial a permis la cristallisation d’une situation de non-droit. Ce dysfonctionnement systémique constitue une faute lourde, l’institution judiciaire ayant failli à son devoir de protection de la victime et de l’enfant.
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XVII. Sur la caractérisation de la faute lourde de l’Etat (art. L141-1 COJ)
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L’ensemble des faits exposés démontre une déficience caractérisée des services de la justice, excédant largement la simple erreur d’appréciation pour constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat. Cette inaptitude du service public à remplir sa mission de protection et d’équité se manifeste par trois manquements cumulatifs et structurels :
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– Une carence manifeste dans le devoir de protection (Déni de sécurité) : Le Ministère Public et son mandataire (le SAJIR) ont été informés d’une situation de violence physique (ITT de 8 jours), d’une violation délibérée d’une décision de justice par le père, de la caducité de l’accord du 4.2.1991. En s’abstenant de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour protéger la mère et rétablir les droits de l’enfant, l’institution judiciaire a failli à sa mission fondamentale de gardienne des libertés et de la sécurité des citoyens.
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– L’altération du processus de décision par une présentation tronquée délibérée de la réalité : :
La faute lourde est scellée par la rédaction d’un rapport de médiation dénaturant la réalité matérielle du dossier. En substituant la mention d’une “acceptation de la mère” à la réalité d’une expulsion violente, le service public a produit une présentation tronquée délibérée de la réalité dans un acte de procédure.
Cette rupture de l’obligation de loyauté et de neutralité a sciemment induit l’autorité judiciaire en erreur, paralysant l’exercice de l’action publique au profit du père agresseur.
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– L’entrave systémique au droit à un procès équitable (Inégalité des armes) Le refus persistant de permettre l’accès au concours de l’avocat réclamé hors barreau local, alors même que la partie adverse bénéficiait d’une assistance dont les arguments étaient relayés sans réserve par le médiateur, caractérise une rupture flagrante de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH).
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Ce verrouillage de la défense, couplé au conflit d’intérêts structurel du barreau local, prive de toute possibilité de contester utilement le rapport du SAJIR.
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En conclusion, la conjonction de ces défaillances — présentation tronquée d’un acte officiel, inertie face à une infraction violente et entrave au droit à la défense — constitue une série de fautes lourdes. Elles révèlent une inaptitude systémique du service public de la justice à garantir l’exécution de ses propres décisions et la protection des droits fondamentaux, entraînant un préjudice irréparable pour la mère, l’enfant et sa soeur cadette.
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XVIII. La nécessité impérieuse d’un conseil hors barreau local face à la carence de contrôle du ministère public.
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1. La carence de contrôle du ministère public
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Le ministère public, garant du bon déroulement des mesures qu’il diligente, se doit d’exercer un contrôle effectif sur les actes réalisés sous son autorité.
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En l’espèce, le rapport du SAJIR (réf. 167/91) a été entériné sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’existence d’un contrôle réel de son contenu, malgré les incohérences et omissions qu’il comporte.
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Une telle absence de supervision est de nature à fragiliser les garanties procédurales entourant la médiation.
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2. L’apparence de partialité au sens de l’art 6§1 CEDH
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Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Piersack c. Belgique), l’impartialité doit s’apprécier non seulement subjectivement, mais également objectivement, c’est-à-dire au regard des apparences.
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En l’espèce :
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– le médiateur ne présente pas les garanties d’extériorité de nature à exclure tout doute légitime quant à son indépendance
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– son intervention s’inscrit dans un cadre dépourvu de contrôle effectif
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Ces éléments sont susceptibles de faire naître, dans l’esprit du justiciable, un doute légitime quant à la neutralité du dispositif.
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Il n’est pas nécessaire de démontrer une partialité effective : l’apparence d’un déséquilibre suffit à caractériser une atteinte aux exigences du procès équitable.
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3. Le recours à un conseil extérieur comme garantie procédurale
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Dans ce contexte, le recours à un avocat extérieur au barreau local constitue non pas une convenance, mais une mesure propre à restaurer les conditions d’un débat contradictoire effectif.
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Une telle désignation permet :
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– d’assurer une distance suffisante à l’égard du contexte local,
– de garantir une expression pleinement indépendante des intérêts en présence,
– et de rétablir l’équilibre procédural exigé par l’article 6 §1 de la CEDH.
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A défaut, le déséquilibre constaté est susceptible de se prolonger et de compromettre l’effectivité des droits de la défense.
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Dans ces conditions, l’absence de prise en compte de cette exigence caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, notamment lorsque cette carence compromet l’effectivité des droits fondamentaux.
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XIX. L’extension de la carence judiciaire : l’opacité du remplacement du Cabinet Bocquillon et la rupture de la loyauté procédurale
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L’altération du rôle du médiateur, la transmission d’une information partielle au Procureur et l’absence de correction de cette situation portent atteinte à la confiance légitime que tout justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice.
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Une telle situation excède une simple erreur d’appréciation et révèle un dysfonctionnement structurel.
Les fautes lourdes de l’Etat, dont l’une est caractérisée par le rapport biaisé du SAJIR, se poursuit et s’aggrave par l’impossibilité pour d’obtenir la transparence sur la défense.
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1. L’irrégularité du dessaisissement du Cabinet Bocquillon – avocat au barreau de Paris
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Désigné pour engager la responsabilité de l’Etat, le Cabinet Bocquillon a décidé unilatéralement de se faire remplacer par Me Poignon sans produire préalablement la décision motivée du Bâtonnier, pourtant exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 76 du décret du 19 décembre 1991. Ce document est la seule garantie légale contre un abandon de poste arbitraire de l’avocat désigné.
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2. Une rétention de document actée par le Syndic Citya
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Le caractère indispensable de cette pièce est également confirmé par le fait que le Syndic Citya lui-même la réclamé au Cabinet Bocquillon. Ce qui a été constaté par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430) et le conciliateur de justice.
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3. La rupture de l’égalité des armes et de la loyauté
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L’absence de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Poignon, caractérise une rupture de la loyauté procédurale. Cette opacité constitue une entrave au droit d’accès à un Tribunal et à l’égalité des armes.
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B – SUR LES MOYENS DE CASSATION A L’ATTENTION DU BAJ DE LA COUR DE CASSATION
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Indépendamment de l’exposé des faits, il résulte du courrier précité du SAJIR, l’existence de moyens sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Selon l’article 41-1 du Code de procédure pénale et la Circulaire du 15 février 1991 sur la médiation pénale, le Procureur a l’obligation de superviser l’action de ses mandataires et de garantir le respect de la neutralité et des droits des parties. L’abstention du BAJ de la Cour de cassation ou du Procureur ne peut constituer une base légale pour refuser la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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MOYEN 1. Sur le conflit d’intérêt du barreau local et l’impossibilité d’une défense impartiale
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La SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – a constaté, dans son mémoire ampliatif présenté à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, l’existence d’un conflit d’intérêt systémique au sein du Barreau du Val-de-Marne.
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Ce conflit d’intérêt implique que tout avocat local mandaté par le barreau ou par ses instances est objectivement incapable d’assurer une défense impartiale, en violation du principe d’égalité des armes.
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En refusant de permettre l’accès à un avocat hors barreau local, la juridiction prive la requérante d’une défense effective, violant le principe d’impartialité et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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Cette privation a eu pour effet concret d’aggraver la situation de rupture familiale existante.
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Base légale et jurisprudentielle :
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– CEDH, 16 février 1996, Piersack c/ Belgique : un conflit d’intérêt ou une partialité objective dans l’assistance juridique constitue une atteinte au droit à un procès équitable.
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– CE, 18 mars 1993, Ministre de la Justice c/ G. : l’administration doit garantir l’indépendance et l’impartialité de la représentation légale lorsque l’accès à un avocat est requis.
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Il s’ensuit que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue une violation d’ordre public, rendant la décision attaquée attaquable pour défaut de garantie d’impartialité et atteinte au droit fondamental de se défendre.
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MOYEN 2 – Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes (Art. 6 §1 de la CEDH)
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A l’époque des faits, la requérante se trouvait dans une situation de vulnérabilité manifeste.
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N’ayant pas d’avocat, elle était dans l’impossibilité de décrypter le rapport du SAJIR adressé par un avocat (Me PICHON) à un PROCUREUR.
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Cette vulnérabilité a directement contribué à m’effacer de la vie de mon enfant, avec des conséquences durables sur la structuration de la fratrie.
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Cette carence procédurale constitue une violation directe du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes, tels que garantis par l’article 6 §1 CEDH.
Cette carence procédurale constitue une violation directe du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes, tels que garantis par l’article 6 §1 CEDH.
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Qu’en se fondant sur un rapport dont la sincérité était altérée et dont la requérante ne pouvait, faute de conseil, dénoncer les carences, la décision attaquée a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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D’où il suit que la cassation est encourue.
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MOYEN 3. Sur la violation du droit au libre choix du conseil et l’irrégularité du remplacement du cabinet BOCQUILLON
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La décision attaquée a entériné une substitution de conseil sans s’assurer de la régularité de la passation de mandat, privant la requérante d’un contrôle effectif sur sa propre défense.
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L’opacité du remplacement : Le syndic CITYA a expressément sollicité du Cabinet BOCQUILLON la communication de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet BOCQUILLON par Me Poignon ce qui a été constaté par le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret – affaire Citya RG n° 11-24-1430) et le conciliateur.
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L’absence de réponse et de justification formelle sur les conditions de ce retrait constitue un manquement grave aux règles de procédure et de déontologie.
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L’atteinte au libre choix du conseil : Le droit pour un justiciable de choisir son défenseur est un élément fondamental du procès équitable. En l’espèce, l’impossibilité pour la requérante de vérifier la légalité de cette substitution et les motifs du dessaisissement du Cabinet BOCQUILLON par Maître Poignon, l’a placée dans l’incapacité de s’assurer que ses intérêts et ceux de ses filles étaient valablement représentés.
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Le préjudice de défense : Cette carence dans la transmission de la décision motivée du Bâtonnier et dans la justification du mandat de Me POIGNON a rompu la continuité de la défense.
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L’absence de réponse ou de justification formelle a empêché la requérante de vérifier la légalité de ce remplacement et de contester un choix de représentant susceptible d’affecter sa défense.
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Cette omission a contribué à une violation du droit à un recours effectif et au respect de la procédure légale, aggravant la situation de déséquilibre procédural et la vulnérabilité de la requérante.
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Qu’en s’abstenant de vérifier si la substitution de conseil respectait les formes légales et les droits de la défense, la décision attaquée a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH.
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D’où il suit que la cassation est encourue.
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MOYEN 4. Sur la dénaturation d’une pièce essentielle
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Le courrier du SAJIR comporte une contradiction interne manifeste en ce qu’il affirme :
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– d’une part, que la situation se poursuivrait ” avec l’acceptation de la mère “, et,
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– d’autre part, qu’il a été nécessaire de rappeler au père qu’il ” violait une décision de justice “.
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Une telle contradiction prive le courrier du SAJIR de toute cohérence logique.
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Voir Cass. civ., 1re, 10 juin 1998, n° 96-19.315 : le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d’un écrit soumis au dossier.
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Le document du SAJIR est lui-même entaché d’une contradiction interne majeure, affectant sa valeur probante.
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Cette dénaturation a directement contribué à évincer la mère de la vie de son enfant, aggravant ainsi le préjudice familial.
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Dès lors, en se fondant sur un document ainsi vicié sans analyser cette contradiction, ou en lui attribuant une portée univoque, la juridiction a nécessairement dénaturé une pièce essentielle du dossier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut altérer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis.
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MOYEN 5. Sur le défaut de base légale
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Il ressort des propres termes du courrier du SAJIR que :
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– le père ne remet pas l’enfant à la mère,
– et qu’il a été expressément informé qu’il violait une décision de justice.
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Ces éléments caractérisent, au minimum, une situation de non-exécution d’une décision judiciaire.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de ces constatations, notamment au regard de l’obligation d’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale, la juridiction a privé sa décision de base légale.
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Cette omission a directement porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et la fratrie, en laissant perdurer une situation de non-droit.
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Article 455 du Code de procédure civile : le jugement doit être motivé et conforme aux faits établis.
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MOYEN 6. Sur la violation de la loi – inopérance du refus de l’enfant
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Le rapport du SAJIR relaie l’argument selon lequel le père se ” réfugie ” derrière la volonté de l’enfant pour justifier la non-présentation de l’enfant et l’éviction de sa mère de sa vie.
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Or, il est de jurisprudence constante que le refus d’un enfant mineur ne saurait, à lui seul, exonérer les parents de leurs obligations parentales, ceux-ci étant tenus de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Ainsi, le comportement du père établit le caractère délibéré de la violation d’un engagement qu’il avait lui-même librement souscrit le 4 février 1991. Cette inexécution volontaire, dès la signature de l’accord, démontre que la volonté de l’enfant n’était qu’un artifice visant à s’affranchir de ses obligations contractuelles et légales.
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En conséquence, ce refus a aggravé les préjudices déjà subis en renforçant l’état de rupture familiale.
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Voir Cass. civ., 1re, 8 février 2006, n° 04-22.703 : le refus de l’enfant ne dispense pas le parent de l’obligation légale de remise.
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En admettant implicitement un tel motif comme justificatif, la décision attaquée viole les règles applicables à l’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale.
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MOYEN 7. Sur le défaut de prise en compte d’un élément déterminant – contexte de violence
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Il ressort des éléments du dossier que la situation s’inscrit dans un contexte de violences ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de la mère de 8 jours.
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Ce contexte est de nature à affecter tant la volonté exprimée par l’enfant que les conditions d’exercice de l’autorité parentale.
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Il en résulte une altération directe de la sécurité émotionnelle de l’enfant et une aggravation du stress de la mère, contribuant à un préjudice grave pour la mère, l’enfant et sa soeur.
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En s’abstenant d’intégrer cet élément déterminant dans son analyse, la juridiction a statué par une motivation insuffisante, privant sa décision de base légale au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Article 375 du Code civil : le juge doit veiller à la protection de l’enfant en danger.
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MOYEN 8. Sur la violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité (article 6 §1 CEDH)
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Il ressort des constatations de fait que le rapport du SAJIR s’appuie explicitement sur les affirmations de ” l’avocat du père ” pour accréditer l’existence d’une future saisine du juge aux affaires familiales, alors même que la mère n’était pas assistée.
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En se fondant sur un tel document, élaboré dans des conditions procédurales déséquilibrées :
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– sans que les affirmations de la partie adverse aient été soumises à une contradiction effective,
– et en l’absence de toute garantie d’équilibre entre les parties,
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la décision attaquée a validé un procédé portant atteinte au principe de l’égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable.
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Par ailleurs, le fait que le médiateur relaie et accrédite les déclarations du seul conseil d’une partie, sans réserve ni mise en perspective, caractérise une rupture objective de l’impartialité attendue dans le cadre d’une médiation pénale.
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Voir CEDH, 2 mai 2000, Ruiz c/ Espagne : respect du droit à un procès équitable et de la contradiction.
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En s’abstenant de sanctionner ou, à tout le moins, d’analyser ce déséquilibre manifeste, la juridiction a méconnu les exigences du procès équitable.
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Dès lors, la décision attaquée encourt la cassation pour violation du principe de contradiction et du principe d’impartialité garantis par l’article 6 §1 de la CEDH
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MOYEN 9. Sur la violation du droit d’accès au juge et du droit à un recours effectif (art. 6§1 CEDH)
Vu l’article 6 §1 CEDH ;
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Il résulte de ce texte que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui implique un accès effectif au juge ainsi que la possibilité concrète d’être assistée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
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En l’espèce, il est constant que la mère a expressément sollicité la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ;
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Que ni le Procureur de la République, ni le SAJIR, pourtant mandaté par celui-ci, n’ont donné suite à cette demande ;
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Qu’une telle abstention a pour effet de la priver de la possibilité effective d’exercer ses droits dans des conditions normales.
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Qu’en s’abstenant de tirer les conséquences de cette carence, qui a porté atteinte au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif, la décision attaquée a violé le texte susvisé ;
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Voir CEDH, 16 juillet 1995, Airey c/ Irlande : droit à être assisté par un avocat pour garantir l’accès effectif au juge.
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D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
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MOYEN 10. Extension du préjudice à la fratrie – Violation de l’article 8 de la CEDH
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit impose aux Etats l’obligation positive d’agir pour maintenir et rétablir les liens entre un parent et son enfant, ainsi qu’entre les membres d’une même fratrie.
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– Le manquement à l’obligation de diligence : En l’espèce, le rapport du SAJIR du 30 juillet 1991 a figé une situation de rupture brutale du lien maternel. En omettant de signaler la caducité de l’accord du 4 février 1991 et l’inexécution délibérée du père, le SAJIR a privé l’autorité judiciaire des moyens d’intervenir pour protéger la cellule familiale.
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– La nature continue du préjudice : Si le rapport est antérieur à la naissance de la fratrie, ses effets se sont propagés dans le temps. En validant une situation de fait illégale, le SAJIR a instauré un état de rupture qui a non seulement anéanti la relation mère-enfant (en l’évinçant de sa vie), mais a également rendu impossible, par avance, la création de tout lien fraternel.
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– L’unicité de la cellule familiale : Le droit au respect de la vie familiale ne se fragmente pas. L’atteinte portée à la relation avec le premier enfant a mécaniquement vicié la structuration de la cellule familiale dans son ensemble. Ce préjudice, né de l’omission du SAJIR, présente un caractère continu et évolutif, affectant les enfants.
– L’unicité de la cellule familiale : Le droit au respect de la vie familiale ne se fragmente pas. L’atteinte portée à la relation avec le premier enfant a mécaniquement vicié la structuration de la cellule familiale dans son ensemble. Ce préjudice, né de l’omission du SAJIR, présente un caractère continu et évolutif, affectant les enfants.
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Qu’en s’abstenant de rechercher si l’omission des faits essentiels dans le rapport ne caractérisait pas une défaillance de l’Etat dans sa mission de protection de la vie familiale, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
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D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
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MOYEN 11. Sur la violation de l’accord du 4 février 1991
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L’accord de médiation du 4 février 1991, signé par le père, constituait la loi commune conformément aux principes régissant la force obligatoire des conventions.
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L’inexécution délibérée : Il est établi que le père s’est affranchi de ses engagements dès la signature de l’accord, transformant une mesure d’apaisement en un piège et un instrument d’éviction de la mère de la vie de son enfant. Ce comportement constitue une violation caractérisée des obligations contractuelles souscrites de bonne foi par la mère.
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La faute de l’organe de médiation : Le SAJIR, mandaté par le PROCUREUR pour rapporter l’exécution de cet accord, ne pouvait ignorer cette violation. En omettant de constater l’inexécution de la condition d’entente et en présentant l’accord comme une “acceptation” pure et simple de la mère, le SAJIR a dénaturé la portée de la convention.
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L’impunité instituée : Cette carence du SAJIR a permis au père de s’approprier l’autorité parentale de fait, en toute impunité, privant la mère et l’enfant de leurs droits les plus élémentaires.
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En ne tirant pas les conséquences de la caducité de l’accord, le SAJIR a prêté son concours à une situation illégale.
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En conséquence, en refusant de sanctionner la méconnaissance par le SAJIR de la caducité de l’accord du 4 février 1991, la décision attaquée a violé l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil et privé sa décision de base légale, justifiant la cassation.
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MOYEN 12. CONCLUSION – SUR MA DEMANDE D’INTERVENTION MINISTERIELLE
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Ces différents moyens, pris ensemble, ne relèvent pas d’une simple contestation factuelle, mais révèlent des erreurs de droit substantielles affectant la validité de la décision attaquée.
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Ils caractérisent, à eux seuls, l’existence de moyens sérieux de cassation justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception du Ministre de la Justice (dossier n° 30343651)
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2. Le rapport du 30 juillet 1991 du SAJIR (Me PICHON) au PROCUREUR de CRETEIL
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3. Le courrier du Syndic Citya adressé au Cabinet BOCQUILLON pour qu’il produise la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Me Poignon (voir notamment MOYEN 3 et l’argumentation XIX. L’extension de la carence judiciaire : l’opacité du remplacement du Cabinet Bocquillon et la rupture de la loyauté procédurale)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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