Complément à la plainte enregistrée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre Monsieur Thierry Farsat, juge au tribunal d’Ivry s/Seine (Réf. Parquet : 26 296 000 123).

Envoyés

De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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4 nov. 2026, 11:32
Le 4 novembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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VOS REF. RG 11-25-2158 (référence Parquet : 26 296 000 123).
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OBJET : Complément à la plainte enregistrée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre Monsieur Thierry Farsat, juge au tribunal d’Ivry s/Seine (Réf. Parquet : 26 296 000 123).
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Madame / Monsieur le Président du Tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – dont l’objet statutaire a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause, a l’honneur :
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– de compléter la plainte déposée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – au Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, 1, Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine – pour manquements graves aux devoirs de sa charge ;
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– et de vous informer du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle relative à cette affaire déposée aujourd’hui et de la plainte contre Monsieur Farsat enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 26 296 000 123 par le Parquet de Créteil.
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Monsieur Farsat a présidé l’audience du 20 janvier 2025 (Affaire RG n° 11-24-3390) qu’il a renvoyée à celle du 19 mai 2025 dans l’attente de l’aide juridictionnelle.
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Or le 19 mai 2025 Monsieur Farsat a rejeté le renvoi de cette affaire alors que la demande d’aide juridictionnelle était toujours en cours.
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Ce qui a conduit à la plainte du 28 mai 2025. Les éléments complémentaires font apparaître :
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– La mise en cause personnelle de Monsieur Farsat le 28 mai 2025 – affaire RG n° 11-25-2158
– La demande de récusation formulée à l’audience du 16 juin 2025.
– La révélation postérieure d’une appréciation globale portée sur 60 requêtes révélant un parti pris qui était déjà actif le 16 juin 2025.  La preuve ne repose plus seulement sur les soupçons de l’époque, mais sur les propres actes du juge, Monsieur Farsat, constatés par la suite.
– L’absence d’exclusion expresse de la procédure RG 11-25-2158 du 28 mai 2025 qui le mettait en cause et de celles renvoyées le 19 mai 2025 à l’audience du 11 mai 2026 dans l’attente de l’aide juridictionnelle.
– La présidence de l’audience du 16 juin 2025, malgré la récusation demandée, puis la poursuite de l’instance devant le même magistrat le 8 septembre 2025.
– Le désistement intervenu dans ce contexte et les condamnations financières qui en ont résulté.
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En l’absence de toute individualisation ou exclusion expresse, la référence globale aux 60 requêtes dans les décisions du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat, permet de soutenir que les procédures concernées par les décisions du 19 mai 2025 ainsi que celle enregistrée le 28 mai 2025 sous le RG 11-25-2158 le mettant en cause, étaient comprises dans l’ensemble des 60 dossiers auxquels le magistrat avait appliqué son appréciation défavorable.
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Les actes ultérieurs de Monsieur Farsat révèlent un état de partialité déjà présent lors de l’audience du 16 juin 2025
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I. Faits complémentaires : 
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La récusation de Monsieur Farsat a été demandée le 16 juin 2025.
Des éléments complémentaires justifiant d’autant cette récusation, n’ont été révélés par Monsieur Farsat lui-même qu’après cette audience.
Autrement dit, la récusation de Monsieur Farsat a été légitimée par Monsieur Farsat lui-même et donc bien avant l’audience du 16 juin 2025.
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Les décisions rédigées par Monsieur Farsat après l’audience du 16 juin 2025 (notamment son appréciation globale défavorable sur les 60 dossiers sans exclure celui qui le mettait en cause) prouvent qu’il était déjà partial au moment de tenir l’audience du 16 Juin 2025.
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C’est Monsieur Farsat lui-même, par ses révélations ultérieures, qui vient valider a posteriori le fait qu’il n’aurait jamais dû siéger ce 16 juin 2025.
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Sa récusation était donc pleinement justifiée dès l’audience du 16 juin 2025, les actes ultérieurement révélés établissant que les éléments qui la confortaient existaient déjà à cette date, voire antérieurement.
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– 28 mai 2025 –  Mise en cause de Monsieur Farsat  – affaire enregistrée sous le n° RG 11-25-2158 par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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– Audience du 16 juin 2025 : Sa récusation a été formellement demandée en séance en raison de cette mise en cause. Malgré cela, Monsieur Farsat a siégé et présidé cette audience.
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– Révélation ultérieure d’éléments complémentaires par Monsieur Farsat : Ce n’est qu’après l’audience du 16 juin 2025 qu’il est apparu que Monsieur Farsat avait porté une appréciation globale et défavorable sur un lot de 60 requêtes qualifiées de “peu compréhensibles avant examen au fond“.
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– Absence d’exclusion du lot des 60 dossiers, de l’affaire RG 11-25-2158 concernant Monsieur Farsat, et des dossiers du 19 mai 2025 :
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Monsieur Farsat n’a pas exclu de ce lot de 60 requêtes ;
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– les dossiers du 19 mai 2025
– ni le dossier RG n° 11-25-2158 du 28 mai 2025 le mettant en cause,
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il a en substance appliqué son appréciation défavorable à des dossiers pour lesquels il avait ordonné le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026, et au dossier RG 11-25-2158 sur lequel pesait un conflit d’intérêts direct.
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1. Sur les affaires du 19 mai 2025 renvoyées à l’audience du 11 mai 2026 :
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En ayant ordonné le 19 mai 2025 le renvoi des dossiers au 11 mai 2026 (dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle), le juge avait l’obligation légale de suspendre leur examen (art. 51 II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 90-615 du 31 juillet 1990 relative à l’aide juridique.)
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En appliquant malgré tout son appréciation globale défavorable (” peu compréhensibles avant examen au fond “) à l’ensemble du lot de 60 dossiers sans en exclure ces affaires, il a porté une appréciation préalable sur des procédures dont l’examen devait être suspendu dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle.
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2. Sur l’affaire RG n° 11-25-2158 le mettant en cause
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Ce dossier mettait directement en cause le juge, Monsieur Farsat.
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En l’englobant sans distinction dans son appréciation défavorable, il a pris position sur une procédure où il était personnellement mis en cause, ce qui caractérise une situation particulièrement grave au regard de l’exigence d’impartialité objective.
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II. Sur la demande de récusation du 16 juin 2025, la révélation postérieure d’éléments complémentaires par Monsieur Farsat lui-même et leurs conséquences sur la poursuite des instances des 16 juin et 8 septembre 2025 :
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Le juge a ainsi porté une appréciation prématurée sur des affaires suspendues ET sur une affaire le mettant en cause, sans aucune distinction ni exclusion.
La découverte a posteriori de ces éléments entache d’autant la régularité de la présidence du juge le 16 juin 2025.
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Le 19 mai 2025, Monsieur Farsat indique oralement un renvoi des affaires au 11 mai 2026 dans l’attente des décisions d’AJ, mais acte, lors de la même audience, la caducité de ces mêmes affaires “pour absence des parties lors du rabat des renvois.”
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En portant, le 16 juin 2025, une appréciation globale défavorable sur l’ensemble des 60 dossiers — y compris ceux censés être suspendus et celui (RG 11-25-2158) le mettant en cause —, le juge a méconnu non seulement les effets procéduraux des renvois qu’il avait lui-même ordonnés mais aussi l’exigence fondamentale d’impartialité objective qui lui interdisait de se prononcer, même de manière globale, sur une procédure où il était personnellement mis en cause.
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Cette irrégularité n’ayant pas pu être débattue contradictoirement avant l’audience suivante (8 septembre 2025), la tenue de cette nouvelle audience devant le même juge violait l’exigence d’impartialité objective.
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Le désistement intervenu le 8 septembre 2025 subissait une contrainte procédurale directe. Les condamnations aux dépens et à l’article 700 du CPC ordonnées par Monsieur Farsat, découlent de ce contexte vicié et doivent donc être remises en cause.
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1. – La mise en cause préalable de Monsieur Farsat – Affaire RG n° 11-25-2158 du 28 mai 2025 – :
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– Le 28 mai 2025 : Dépôt d’une requête enregistrée à cette date RG n° 11-25-2158 par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, qui met personnellement en cause le juge , Monsieur Farsat, sur la base de faits alors connus.
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– A l’audience du 16 juin 2025, la récusation du juge, Monsieur Farsat, est demandée au regard de la requête du 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – le mettant en cause. Monsieur Farsat préside néanmoins cette audience.
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La révélation postérieure des propres décisions de Monsieur Farsat met en évidence que l’audience du 16 juin 2025 s’est tenue sous sa présidence alors que des éléments qu’il n’avait pas communiqués aux parties, étaient susceptibles de justifier d’autant la récusation de Monsieur Farsat présentée contre lui au cours de cette même audience.
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Lors de l’audience du 16 juin 2025, le juge n’a pas informé les parties de l’appréciation globale préalable et défavorable qu’il avait portée sur les 60 dossiers.
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Cette appréciation n’a été révélée que par ses propres décisions, communiquées postérieurement à cette audience.
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Autrement dit :
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– Le 16 juin 2025, Monsieur Farsat préside l’audience alors que sa récusation lui est demandée.
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– Il ne révèle pas aux parties sa prise de position globale sur les 60 requêtes, ni ne précise que le dossier RG 11-25-2158 du 28 mai 2025 qui le met personnellement en cause et ceux du 19 mai 2025 sont exclus de cet ensemble.
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En l’absence de toute individualisation ou exclusion expresse de la procédure RG n° 11-25-2158 et des dossiers du 19 mai 2025, la référence globale aux 60 requêtes permet de soutenir que ces procédures étaient comprises dans l’ensemble des 60 dossiers auxquels le magistrat avait appliqué son appréciation défavorable, alors même que la procédure RG 11-25-2158 le mettait personnellement en cause.
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– Ce n’est qu’après l’audience du 16 juin 2025 que ses propres décisions font apparaître ces nouveaux éléments.
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– Leur révélation tardive permet donc de contester les conditions dans lesquelles le juge a présidé l’audience du 16 juin 2025, et pas seulement celles dans lesquelles il a présidé l’audience du 8 septembre 2025.
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– La difficulté concernant les conditions dans lesquelles Monsieur Farsat avait présidé l’audience du 16 juin 2025 devait être examinée contradictoirement avant qu’il préside à nouveau l’instance du 8 septembre 2025.
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En l’absence de cet examen, la poursuite de l’instance du 8 septembre 2025 devant lui est contestable au regard de l’impartialité objective.
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Le désistement de l’instance du 8 septembre 2025 dans ce contexte de contrainte procédurale ne pouvait être apprécié indépendamment des circonstances qui l’ont rendu nécessaire.
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Les condamnations financières qui en ont résulté, au titre des dépens et de l’article 700 du CPC, doivent donc être examinées à la lumière de ces circonstances et de la difficulté soulevée au regard de l’exigence d’impartialité objective.
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2. Sur l’appréciation globale portée le 16 juin 2025 sur des procédures dont l’examen avait été suspendu dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle
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– Le 19 mai 2025, Monsieur Farsat ordonne oralement le renvoi de l’audience au 11 mai 2026, dans l’attente des réponses aux demandes d’aide juridictionnelle.
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– Dans ses décisions du même jour, il fait cependant état de l’absence des parties lors du rabat des renvois et prononce la caducité des affaires.
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– Par ses décisions du 16 juin 2025, il informe les parties de sa prise de position portant sur les 60 dossiers, dans lesquelles apparaît son appréciation globale défavorable des requêtes “avant examen au fond“.
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Les décisions du 19 mai 2025 et celles du 16 juin 2025 ont été adressées simultanément, mettant ainsi en évidence la proximité entre les renvois prononcés dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle (renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026) et l’appréciation globale révélée le 16 juin 2025.
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Monsieur Farsat a ainsi inclus dans son appréciation globale du 16 juin 2025 les affaires pour lesquelles il avait lui-même ordonné le renvoi au 11 mai 2026.
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Le magistrat a porté une appréciation globale sur des dossiers du 19 mai 2025 dont l’examen devait rester suspendu dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle.
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En effet, dans les 60 dossiers, il ne distingue pas les dossiers renvoyés de ceux qui ne l’auraient pas été et ne précise pas que les procédures concernées par les renvois du 19 mai 2025 sont exclues de cette appréciation globale défavorable.
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En l’absence de toute individualisation ou exclusion expresse, la référence globale aux 60 requêtes permet de soutenir que ces procédures étaient comprises dans l’ensemble des dossiers auxquels il avait appliqué son appréciation défavorable : ” peu compréhensibles avant examen au fond “.
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En l’absence de toute individualisation ou exclusion expresse des procédures concernées par les renvois du 19 mai 2025, la référence globale aux 60 requêtes permet de soutenir que ces procédures étaient comprises dans l’ensemble des dossiers auxquels le magistrat avait appliqué son appréciation défavorable : “peu compréhensibles avant examen au fond“,  alors même que les décisions de renvoi qu’il avait prononcées avaient pour effet de suspendre l’examen de ces affaires jusqu’à l’audience du 11 mai 2026.
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En application notamment de l’article 51 précité la juridiction devait attendre les décisions relatives aux demandes d’aide juridictionnelle.
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Or, le 16 juin 2025, alors que les demandes d’aide juridictionnelle demeuraient pendantes et que l’examen des affaires concernées devait rester suspendu, Monsieur Farsat a porté une appréciation globale et défavorable sur les 60 requêtes, “avant examen au fond.”
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En portant, le 16 juin 2025, une appréciation globale sur les 60 requêtes sans tenir compte des effets procéduraux des décisions qu’il avait lui-même rendues le 19 mai 2025, Monsieur Farsat n’a pas individualisé les procédures dont l’examen devait rester suspendu dans l’attente des décisions d’aide juridictionnelle.
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Cette circonstance renforce la difficulté soulevée au regard de l’exigence d’impartialité objective.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr

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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Complément à la plainte enregistrée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre Monsieur Thierry Farsat, juge au tribunal d’Ivry s/Seine (Réf. Parquet : 26 296 000 123).
Boîte de réception

De : courrier@ville-pau.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
4 nov. 2026, 11:33
Madame, Monsieur,
 
Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
 
Cordialement,
 
 
Ville de Pau
Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Réponse automatique : Complément à la plainte enregistrée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre Monsieur Thierry Farsat, juge au tribunal d’Ivry s/Seine (Réf. Parquet : 26 296 000 123).
Boîte de réception

De : Ali.Naoui@justice.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
4 nov. 2026, 11:33

Bonjour,

Dans le cadre de ma participation au jury de l’examen professionnel de cadre greffier des services judiciaires, je serai mobilisé du 2 au 13 novembre (ORAUX).Par conséquent, ma BAL ne sera pas veillée en temps réel.

Cordialement,

Ali NAOUI

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Auto: Complément à la plainte enregistrée le 28 mai 2025 – RG 11-25-2158 – par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine, contre Monsieur Thierry Farsat, juge au tribunal d’Ivry s/Seine (Réf. Parquet : 26 296 000 123).
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De : sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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