Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation 

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Envoyé : vendredi 24 avril 2026 à 10:22:12 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
Le 24 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’exercer un recours contre la décision n° 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026 (Pièce jointe).
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La décision attaquée s’inscrit dans un ensemble procédural marqué par une absence de réponse à une requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Le BAJ a écarté des moyens de cassation relatifs à la régularité du jugement rendu dans l’instance RG 11-25-1103, notamment le défaut de réponse à conclusions et la dénaturation de l’objet du litige.
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Or, bien que l’ordonnance attaquée mentionne qu’aucun recours ne peut être exercé conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, il est de jurisprudence constante que le principe de l’absence de recours cède en cas d’excès de pouvoir.
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En l’espèce, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a refusé d’examiner de véritables moyens de droit, notamment :
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– dénaturation,
– violation des articles 4 et 455 du CPC,
– défaut de base légale
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en les qualifiant indûment d’appréciation souveraine des faits.
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Ce refus d’exercer sa compétence légale pour filtrer des moyens de pur droit constitue un excès de pouvoir, ouvrant ainsi la voie au présent recours afin de garantir le droit constitutionnel d’accès effectif au juge de cassation.
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1. Violation des art. 4 et 455 cpc 
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Par son jugement RG n° 11-25-1103 du 16 juin 2025, le juge, M. Farsat, a statué sur la recevabilité de la demande sans répondre de manière distincte aux prétentions relatives à l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du magistrat M. Péron.
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Cette prétention, reprise dans l’exposé du litige, n’a fait l’objet d’aucun examen autonome, le juge se bornant à retenir l’irrecevabilité sans répondre aux moyens opérants tirés de l’omission de statuer et de la dénaturation de l’objet du litige.
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Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’objet du litige (Art. 4 CPC) et de répondre aux moyens des parties (Art. 455 CPC), le tribunal a, dans le cas présent, réduit une contestation portant sur le déni de réponse d’un magistrat (M. Péron) à une simple demande de coordonnées administratives, et méconnu l’objet du litige en ne répondant pas à la prétention principale tirée de l’absence de réponse à la requête en omission de statuer du 24 avril 2024.
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En s’abstenant de rechercher si le silence de M. Péron ne constituait pas un obstacle insurmontable à la conciliation préalable, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et d’une dénaturation manifeste de l’objet de la demande.
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Il en résulte un défaut de réponse à conclusions et une méconnaissance de l’objet du litige au sens des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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En s’abstenant de répondre à l’objet du litige et aux moyens soulevés, le juge a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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2. Insuffisance de motivation (art. 455 cpc)
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Le jugement retient dans son exposé que la requérante faisait valoir que le conciliateur refusait d’intervenir en l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Toutefois, dans ses motifs, le juge se borne à qualifier “d’obscur” le motif tenant à l’impossibilité de recourir à la conciliation, sans répondre juridiquement à l’argument tiré de l’impossibilité alléguée d’accès à la procédure de conciliation préalable.
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Le juge a l’obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties.
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En l’espèce, la requérante faisait valoir un moyen péremptoire : l’impossibilité de mettre en œuvre la conciliation préalable en raison du refus du conciliateur d’intervenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet étaient précisément l’objet du litige né de l’omission de statuer de M. Péron.
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En se bornant à affirmer que ce motif était “obscur”, sans rechercher si cette circonstance ne constituait pas une cause de dispense de conciliation ou une entrave au droit d’accès au juge, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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Il en résulte la violation de l’article 455 du code de procédure civile.
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Par ailleurs, le juge a l’obligation de rechercher si l’absence de conciliation ne résulte pas d’une entrave extérieure à la volonté du justiciable. En l’espèce, la requérante ne refusait pas la conciliation mais demandait à bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision 2015/5956) pour garantir l’équité des débats.
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En qualifiant d’irrecevable la demande au motif que la conciliation n’a pas eu lieu, tout en constatant que le conciliateur lui-même refusait d’intervenir sans le concours de cet avocat, le juge a :
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– Dénaturé la position de la requérante (qui n’était pas un refus de conciliation mais une demande de mise en conformité).
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– Violé le droit à un procès équitable en érigeant une carence de l’institution (le silence de M. Péron) en faute de la requérante
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3. Atteinte au droit au recours effectif (art. 6§1 CEDH)
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Le refus d’aide juridictionnelle opposé par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, fondé sur une appréciation générale de l’absence de moyen sérieux, est invoqué en ce qu’il repose sur une qualification erronée des moyens présentés, lesquels portaient sur des questions de droit relatives notamment à la régularité de la motivation et à l’objet du litige, et prive la requérante de l’accès effectif au juge de cassation. .
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Le refus d’aide juridictionnelle est invoqué en ce qu’il a conduit à écarter comme non sérieux des moyens de cassation qui portaient directement sur la régularité de la décision du juge, M. Farsat, notamment la dénaturation de l’objet du litige et l’élusion des moyens (art. 4 et 455 CPC).
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4. Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
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Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par l’omission de statuer de M. Péron et le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.

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5. Sur l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable
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Le jugement retient l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation préalable, tout en relevant que la requérante indiquait que le conciliateur refusait d’intervenir sans la présence de l’avocat dont les coordonnées étaient sollicitées.
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Il ressort du jugement que la conciliation était matériellement impossible en raison d’un obstacle procédural susceptible d’affecter le droit au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH, lequel n’a pas été juridiquement examiné.
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De sorte que l’exigence de conciliation préalable ne pouvait être légalement opposée sans priver la requérante de son droit au juge
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6. Violation de l’art 51 de la loi 2020
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Le juge a statué sur la recevabilité de la demande alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante,
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– sans rechercher si cette situation procédurale était de nature à affecter les conditions effectives d’exercice des droits de la défense,
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– sans répondre aux moyens tirés de l’atteinte au droit à un procès équitable.
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– sans tirer les conséquences procédurales de la demande d’aide juridictionnelle pendante sur l’effectivité des droits de la défense
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Il en résulte une question de droit relative aux garanties du procès équitable et à l’effectivité de l’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Pièce jointe :
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– La décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Ville de Pau
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