Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026

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Envoyé : jeudi 18 juin 2026 à 10:54:23 UTC+2
Objet : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
Le 18 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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La décision 2025C2268 apparaît fondée sur une qualification juridique erronée des griefs soumis à examen.
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Le présent recours tend à contester la qualification préalable ayant conduit à regarder comme purement factuels des griefs explicitement formulés comme des moyens de droit.
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Le conseiller a justifié son refus en assimilant le recours à une contestation des faits alors que plusieurs griefs étaient explicitement formulés comme des moyens de droit autonomes.
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En outre, le dossier a été examiné sans prise en compte des procédures connexes, lesquelles soulèvent précisément des questions de droit étroitement liées aux griefs invoqués.
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Cette analyse apparaît contestable tant au regard de la nature des moyens invoqués que de l’interdépendance des procédures connexes.
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I. Erreur d’appréciation sur le lien de connexité et l’interdépendance des procédures : 
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L’appréciation selon laquelle aucun moyen sérieux fondé sur une violation des règles de droit ne peut être relevé a été portée alors même que trois procédures en responsabilité professionnelle concernant notamment deux avocats aux conseils sont en cours et reposent sur l’examen de questions juridiques directement liées aux contentieux pour lesquels Me Louis et Me Froger ont été désignés et les décisions 2015/5956 et C-94028-2026-2376 ont été accordées.
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En outre, l’ordonnance présente le dossier comme une simple contestation de faits alors que les griefs invoqués concernaient en réalité la portée juridique d’obligations professionnelles, de mandats et de règles procédurales.
Ces procédures établissent que les questions soulevées ne se réduisent pas à une simple contestation de faits ou d’éléments de preuve, puisqu’elles portent précisément sur l’étendue d’obligations professionnelles, l’exécution de mandats, la portée de règles procédurales et les conséquences juridiques susceptibles d’en découler.
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Or il est difficile de concilier cette appréciation avec l’existence de plusieurs procédures professionnelles en cours portant précisément sur les questions de droit, dont l’examen demeure nécessaire à l’évaluation des responsabilités encourues.
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La SCP Vincent Ohl Vexliard a déjà identifié dans son mémoire ampliatif des erreurs imputables à l’avocat aux Conseils concerné.
La responsabilité de cet avocat aux Conseils s’inscrit dans un ensemble de procédures juridiquement interdépendantes.
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L’analyse de ces erreurs ne peut donc pas être achevée sans les conclusions des procédures relatives aux avocats mis en cause pour lesquelles Me Louis et Me Froger ont été désignés, et les décisions 2015/5956 et C-94028-2026-2376 ont été accordées, non parce que leur existence demeurerait incertaine, mais parce que l’évaluation complète de leurs conséquences nécessite encore les conclusions attendues.
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Cette dépendance démontre l’existence d’un lien juridique direct entre ces différentes procédures.
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Ces circonstances révèlent donc l’existence de questions juridiques identifiées dont la portée demeure discutée.
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Ainsi, au moment où l’ordonnance assimilait le dossier à une simple contestation factuelle, plusieurs procédures professionnelles et juridictionnelles demeuraient en cours sur des questions portant précisément sur la portée juridique d’obligations professionnelles, de mandats et de règles procédurales étroitement liées au présent dossier.
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Pour résumer :
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– la SCP Vincent a déjà identifié des erreurs ;
– ces erreurs sont suffisamment caractérisées pour être susceptibles d’engager les responsabilités ;
– mais l’analyse complète des conséquences de ces erreurs n’est pas terminée faute de disposer des conclusions notamment celles de Me Louis et Me Froger.
– la raison est la dépendance à d’autres procédures ;
– donc les questions juridiques restent ouvertes.
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II. Erreur de qualification sur la nature des moyens : 
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Le conseiller a rejeté la demande en considérant que le pourvoi tendait à remettre en cause l’appréciation des faits.
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Il a qualifié le dossier de “contestation factuelle”.
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Or les moyens invoqués ne portaient pas exclusivement sur les faits mais également sur plusieurs violations alléguées de règles de droit déterminées.
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Conformément à l’article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
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Par exemple :
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– contradiction de motifs (article 455 CPC) ;
– dénaturation des termes du litige (article 4 CPC) ;
– fausse application de l’article 750-1 CPC ;
– violation de l’article 51 du décret de 2020 ;
– irrégularité de la décision du BAJ ;
– incompétence de l’auteur de la décision.
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Ces griefs relevaient ainsi du contrôle normatif exercé par la Cour de cassation et non d’une remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
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Il est de jurisprudence constante que la violation de la loi, la dénaturation des écrits, la contradiction de motifs et la méconnaissance de l’objet du litige constituent des moyens de cassation relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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Que ces moyens soient finalement fondés ou non est une autre question.
Mais il est objectivement vrai qu’ils sont présentés comme des moyens de droit et non comme une simple discussion factuelle.
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Ces griefs étaient expressément formulés comme des violations de textes déterminés et comme des erreurs de qualification juridique. Ils ne se réduisaient donc pas à une contestation de l’appréciation souveraine des faits.
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’un moyen dénonçant une violation de la loi, une dénaturation, une contradiction de motifs ou une méconnaissance des termes du litige constitue un moyen de droit relevant de son contrôle.
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Le conseiller a ainsi réduit le recours à une contestation des faits alors que le recours articulait explicitement plusieurs moyens de droit autonomes, certains étant d’ailleurs liés à des procédures de responsabilité professionnelle encore pendantes.
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Par conséquent, la décision 2025C2068 apparaît fondée sur une appréciation incomplète des liens de connexité et sur une qualification juridique erronée des griefs soulevés.
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III. Sur la possibilité d’un contrôle de la décision malgré la référence à l’art. 23 de la loi du 10.7.1991
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L’ordonnance se réfère à l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour indiquer qu’aucun recours n’est ouvert contre la décision contestée.
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Toutefois, le présent recours tend à faire constater que la décision repose sur une qualification juridique erronée de l’objet même de la demande et des moyens invoqués.
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En effet, l’ordonnance assimile le recours à une simple contestation des faits alors que les moyens présentés invoquaient notamment des violations alléguées de règles de droit déterminées, relevant par leur nature du contrôle exercé par la Cour de cassation.
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Dans ces conditions, la question soulevée ne porte pas sur le bien-fondé de l’appréciation opérée par le conseiller mais sur la régularité juridique du raisonnement ayant conduit à cette appréciation.
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L’absence de recours prévue par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait avoir pour effet de soustraire à tout contrôle une décision qui reposerait sur une erreur de qualification juridique de l’objet du recours ou sur une méconnaissance des moyens effectivement présentés.
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Il est sollicité, en conséquence, le réexamen de la décision 2025C2268 au regard des moyens de droit qui ne peuvent, en l’état, être qualifiés de dénués de sérieux.
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Pièces jointes :
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1. La décision 2015/5956
2. l’ordonnance 2025C2268 du conseiller – délégué par premier Président
3. le courrier adressé le 18 juin 2026 à Madame Caroline RILOS MACIAS de la CNIL
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 10:54
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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RE: Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 11:11

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
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Réponse automatique : Réponse au courrier du 15 juin 2026 de la CNIL
AOL/Boîte récept.
  • MOUSSOUNI Ferielle
    Expéditeur :fmoussouni@nexity.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 19:24

    Bonjour,

    Actuellement en congé maternité, je prendrai connaissance de vos mails à mon retour. Pour toute demande/urgence, je vous remercie de contacter Mme Christine BOULLAY: cboullay@nexity.fr

    Bien cordialement,

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